AZF-TOULOUSE

 

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2009

 

 

 

 

 

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Extrait des minutes secrétariat greffe du Tribunal de grande instance de TOULOUSE

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TOULOUSE

JUGEMENT CORRECTIONNEL DU : 19 NOVEMBRE 2009

 

3ème chambre

 

N° de Jugement : 1110/09

N° de Parquet : 01100000 / 0887810 / 0887809 / 0868905

 

A l'audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, qui s'est tenue en la salle Jean Mermoz 7 allée Biènes 31400 Toulouse à compter du VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE NEUF et jusqu'au TRENTE JUIN DEUX MILLE NEUF

 

composée de Monsieur LE MONNYER, Vice-Président, faisant fonction de Président,

 

Madame MIRABEL, Vice-Président, assesseur,

Mademoiselle BIT, Juge assesseur,

Madame RATINAUD, Vice-Président placé, assesseur suppléant,

Monsieur FOUQUET, Juge placé, assesseur suppléant,

assistés de Madame BONAVENTURE, Faisant Fonction de Greffier, de Madame

REYNOLDS, Greffier,

 

En présence de Monsieur MICHEL, Procureur Adjoint du Procureur de la République, de

Madame VIAUD, Vice-Procureur de la République, a été appelée l'affaire

 

ENTRE:

 

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et

 

poursuivant,

 

PARTIES CIVILES :

 

 

PARTIES APPELÉES EN CAUSE :

 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne, sise 3 boulevard du Professeur Léopold Escande à 31090 Toulouse cedex 9, partie régulièrement appelée en cause par

Madame Amélie AUGEARD épouse THILLOY,

Madame Marie-Claire BLANCHET,

Madame Zohra BOUGHALEM,

Madame Sabrina HACHADI,

Madame Simone LAGARDE née BAROUSSE,

Monsieur Jean-Marc LEGUEN,

Madame Stéphanie MASERA,

Madame Khalida MOKHTARI,

Monsieur Alain PEREZ,

Madame Claire POINAS,

Monsieur Erick RAYNAUD,

Madame Anne-Marie VICENTE épouse CAPGRASS,

Madame Fatma ZENTHISSI épouse MOKHTARI, parties civiles, non comparante ;

 

La MGEN de la Haute-Garonne, sise 39 chemin Lafilaire 31043 Toulouse cedex 9, régulièrement appelée en cause par

Madame Claire VAN BEEK,

Madame Claudette PIQUET,

Madame Mireille JUAN,

Madame Alix ALLALOU parties civiles, non comparante ;

 

Le Rectorat de l'Académie de Toulouse, sis place Saint Jacques 31073 Toulouse cedex, régulièrement appelé en cause par

Madame Claire VAN BEEK,

Madame Claudette PIQUET,

Madame Mireille JUAN,

Madame Alix ALLALOU parties civiles, non comparant ;

 

TÉMOINS :

 

AGRANIOU Samir 43 ans 5 rue du Docteur Albert Schweitzer Appt 41 31200 Toulouse aide aux personnes à mobilité réduite cité par le parquet

ALBERT Mireille 49 ans 77 rue Verte 76000 Rouen ingénieur chimiste citée par la défense

ALGANS Thierry 35 ans 27 chemin des Vieilles Ecoles 31200 Toulouse ouvrier paysagiste cité par parquet

ANDRIEUX Eric 52 ans Les Espos 31590 Verfeil professeur des universités à ENSIA 7 Toulouse

cité par le Syndicat du personnel d'Encadrement de la Chimie des Pyrénées et de la Garonne

ANGLADE Claude 59 ans 5 square Elsa Triolet 31600 Seysses préretraité cité par l'Association des Familles Endeuillées

ARBUS Louis 77 ans 35 Rue St Joseph 31400 Toulouse professeur honoraire en médecine légale et neuro-biologie cité par l'Association des Sinistrés

ARCE MENSO épouse CAZENAVE Christelle 36 ans 3 rue des Lilas 81120 Laboutarie ancienne salariée de l'usine citée par la défense

AURIAC Jean-Louis 51 ans demeurant à Pompertuzat sapeur pompier cité par Madame Mauzac

BABY Jacques 59 ans 2 rue château d'Uzou 31700 Blagnac ingénieur cité par Madame Mauzac

BAGGI Serge 61 ans 5 rue Jean-Baptiste Pigalle 31200 Toulouse préretraité de l'usine cité par le parquet

BAREILLES Serge 52 ans demeurant à Saint Sulpice sur Lèze au chômage cité par la défense

BARTHELEMY François 64 ans 2 Bis rue de la Gare 91180 Saint Germain-Lès-Arpajon cité par le parquet

BELLAVAL Jean-Pierre 56 ans 21 chemin des Carnières 31170 Tournefeuille OPJ cité par le parquet

BEN DRISS Karim 49 ans 34 passage Louis Pergaud Appt 18 31100 Toulouse chauffeur cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité

BEN MABROUK Houssen 60 ans 42 rue Merly 31000 Toulouse retraité cité par Madame MAUZAC

BENAYOUN-NAKACHE Yvette 62 ans 81 boulevard de Séverac Résidence le Clos de Séverac 31300 Toulouse Conseillère municipale

citée par le Comité de Défense des Victimes d'AZF

BERNARD Daniel 63 ans demeurant à Courbevoie Docteur en sciences ingénieur chimiste cité par la défense

BERTHE Jérôme 63 ans demeurant à Boulogne Billancourt ingénieur directeur industriel chez ARKEMA cité par la défense

BOFFO Laurence Résidence du Moulin 6 rue des Tournesols 31700 Mondonville technicien de méthode dans une société aéronautique

citée par l'Association AZF Mémoire et Solidarité

BONNET Jean-Jacques 70 ans 71 rue de Fondeville 31400 Toulouse professeur émérite à l'université Paul Sabatier cité par Madame Mauzac

BORDES Jean-Claude 65 ans 9 impasse des anciens vergers 31600 Muret retraité de l'usine cité par la défense

BOUCHITE Joël 53 ans Préfecture zone défense Nord Cabinet du Préfet 123 rue Nationale 59800 Lille. Préfet à la sécurité et la défense dans le Nord

cité par le parquet

BOUCLY Réjane 37 ans 6 Allée Sébastopol 31330 Grenade sans emploi citée par Madame Mauzac

BREARD Michel 63 ans Cour d'Appel de Bordeaux Magistrat au parquet général de Bordeaux cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité

BURLE Jean-Louis 57 ans Dabale la Biello 31110 Saint Paul D'oueil Police nationale cité par Madame Mauzac

CAMERLYNCK Christian 47 ans demeurant à Vitry sur Seine Maître de conférence cité par la défense

CATS Prosper 63 ans DRIRE Subdivision des Landes ZAC de la Téoulère 40280 Saint Pierre du Mont ingénieur à la DRIRE Aquitaine cité par le parquet

CAZENEUVE Didier 58 ans retraité cité par le parquet

CHANTAL Alain 61 ans 4 rue d'Estugats 31830 Plaisance du Touch retraité cité par le parquet

CHAPELIER Thierry 42 ans Groupement Central des Forces Aériennes de la Gendarmerie Base 107 78129 Velizy-Villacoublay. Lieutenant colonel

cité par le parquet

CHAUVET Michel 48 ans 62 route de Saint Léon 31450 Ayguesvives sapeur pompier cité par Madame Mauzac

CHAUZY Jean-Louis 62 ans 14 rue Pasteur 12000 Rodez, cité par Madame Mauzac

CLEMENT Thierry 47 ans 9 allée Delphi 31620 Labastide Saint Sernin chef de secteur Surca cité par le parquet

COHEN Alain 62 ans 5 chemin du Chanta 31780 Castelginest Commandant de police honoraire cité par Madame Mauzac

CORNELIS François 60 ans demeurant en Belgique Directeur de la branche chimie de Total cité par l'Association des Sinistrés

COUDRIAU Jacques 52 ans Société ATEA Parc d'activité de Tournebride 30 rue de Laguillaudine 44118 La Chevrolière ingénieur acousticien

cité par le parquet

COUTURIER Patrick 47 ans DRIRE Pays de la Loire 2 rue Alfred Kastler BP 30723 44307 Nantes Cedex 3 ingénieur cité par le parquet

CRAMAUSSEL Jean-Louis 62 ans 12 chemin des Bordettes 31180 Saint Genies Bellevue retraité TMG cité par le parquet

CROUZET Jean-Pierre 59 ans 43 rue du Vivier 31650 Saint Orens de Gameville retraité cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité

DAAMECH Belkacem 43 ans 28 rue de Fenouillet 31140 Saint Alban plaquiste cité par l'Association des Familles Endeuillées

DALMASSO Christian 6 rue Dieudonné Coste 31500 Toulouse préretraité cité par la défense

DEBIN Philippe 37 ans 137 rue Marcel Dyf 13200 Arles ingénieur de maintenance cité par le parquet

DECQUE Nicole 53 ans 47 route d' Espagne Bâtiment La Clairière 31100 Toulouse Médecin cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité

DELAUNAY Jean-Claude 45 ans 11 rue du Général Noël 92500 Rueil Malmaison ingénieur chimiste chez GP cité par le parquet

DESSACS Hélène 46 ans 20 rue de la Cocagne 31320 Pechabou Professeur d'EPS citée par l'Association AZF Mémoire et Solidarité

DOMENECH Joseph 58 ans 20 rue du Plateau du Moulin 78700 Conflans Sainte Honorine ingénieur cité par le parquet

DONIN Claude 69 ans 18 chemin de Canto Laouzetto 31100 Toulouse retraité cité par Mémoire et Solidarité

DORISON Alain 55 ans Ecole de Mines 6 avenue de Clavières 30100 Alès ingénieur cité par le parquet

Du RUSQUEC Jean 60 ans demeurant à Paris conseiller du directeur général de Total cité par l'Association des Sinistrés

DUMAS Marcel 59 ans demeurant au Vieux-Boucau commissaire divisionnaire honoraire retraité cité par l'Association mémoire et solidarité

DUPONT Patrick 56 ans 3 impasse des Coccinelles 31700 Beauzelle biologiste cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité

EL BECHIR Senouci 42 ans 6 Ter avenue de Bouconne 31490 Léguevin employé dans le BTP cité par le parquet

ELAGOUN Maamar 26 ans 5 rue Guillemin Tarayre Bât 1 porte 4 31100 Toulouse menuisier plaquiste cité par le parquet

ELBEZ Jacky 56 ans 7 rue Jean-Sébastien Bach 32600 L'Isle Jourdain retraité de la police nationale cité par Madame Mauzac

FACHIN David 38 ans 2 impasse de l'Arrize 31880 La Salvetat Saint Gilles agent de salubrité cité par la défense

FALOPPA Pierre 55 ans 33 rue du Pic du Midi 31150 Gratentour préretraité de GP cité par la défense

FAURE Gilles 47 ans 21 rue Mireille Sorgue 31300 Toulouse chauffeur à la Surca cité par le parquet

FELIX Gérald 42 ans 27 rue Mangaud 31000 Toulouse cadre technique cité par la défense

FOINAN Gabrielle 63 ans retraité cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité

FOSSE Sabine 38 ans demeurant en région parisienne. Salariée ARKEMA, citée par la défense

FOURNET Henri 54 ans 5 Résidence de la Mare Griseau 78750 Mareil Marly retraité ingénieur de l'école centrale de Paris cité par le parquet

FOURNIE Marie-Laetitia 38 ans 315 Clos Redon 82100 Saint Aignan ingénieur de prévention au niveau de la délégation régionale de l'inspection du travail

citée par le parquet

FOURNIER Hubert 60 ans demeurant à Paris Président de Gaz Normandie Ancien Préfet cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité

FUENTES Christian 46 ans 31 rue des Carmes 31310 Montesquieu Volvestre coordonateur sécurité dans le BTP cité par le Comité d'Etablissement

GARRIGUES Simone 69 ans Résidence les Oustalous Bâtiment le colombien n°10, 57 route d'Espagne 31100 Toulouse retraitée de l'éducation nationale

citée par l'Association AZF Mémoire et Solidarité

GASTON Didier 48 ans Direction des Risques Accidentels INERIS Parc Technologique Allata BP2 60550 Verneuil en Halatte ingénieur cité par le parquet

GELBER Jean-Claude 64 ans 7 route d'Espagne 65250 Labarthe de Neste ingénieur retraité cité par le parquet

GEOFFROY Guy 1 rue Antoine Baisset 31100 Toulouse retraité de l'usine cité par la défense

GOMRI Mohamed 62 ans domicilié à Muret maintenance industrielle cité par l'Association des Familles Endeuillées

GOUX MEYNARD Corinne 8 rue de Pontoise 78100 Saint Germain en Laye courtier en assurance citée par l'Association des Sinistrés

GRACIET Marie 62 ans 76 bis route de Portet 31270 Villeneuve Tolosane inspecteur du travail retraitée citée par le parquet

GRENIER Yves 58 ans professeur à l'école nationale supérieure des télécommunications cité par la défense

GRIMAL Frédérique 56 ans 12 rue de La Bourdette 31130 Balma secrétaire de direction de l'Education nationale

citée par l'Association AZF Mémoire et Solidarité

GROLLIER BARON Roger 82 ans Les Sabines 69130 Ecully ingénieur en retraite cité par Madame MAUZAC

GROSMAITRE André 62 ans demeurant à Paris 17 ème Directeur Général Adjoint de la sociétéGPN

cité par l'Association des Familles Endeuillées

GUIJARRO Jacques 61 ans 8 rue Champollion 31270 Villeneuve Tolosane retraité cité par la défense

GUILLAUME Georges 61 ans 30 chemin du Hurguet 31600 Muret retraité cité par le parquet

GUIOCHON André 78 ans Noxville Tennessee chercheur cité par Madame Mauzac GUIOCHON Georges 78 ans Kn oxville, Tennessee, États Unis, professeur et chercheur à l’université du Tennessee.

HEBERLE Eric 48 ans demeurant à Albi conseiller technique départemental du centre de secours du Tarn cité par Madame Mauzac

HEITZ Denis 44 ans 79 chemin des Bessous Résidence Sainte Marthe 1 Appt 60 13014 Marseille pilote instructeur à Marignane cité par le parquet

HURTEAU Jean-Michel 46 ans demeurant à Balma commandant pompier cité par Madame Mauzac

HUSSON Jean-Claude 72 ans 3 allée de Montcalm 31520 Ramonville Saint Agne retraité cité par Madame Mauzac

ISSANDOU Serge 41 ans 128 Bis rue Cautejau 81000 Albi ingénieur cité par le parquet

JEAN Rémy 57 ans demeurant à Aix en Provence sociologue et analyste des situations de travail cité par l'Association des Familles Endeuillées

JOURDA Gérard 62 ans demeurant à Toulouse retraité de GP cité par la défense

KASSER Michel 56 ans demeurant à Paris Directeur de l'IGN cité par la défense

LACOMME Philippe 44 ans route d'Espaon 32220 Lombez mécanicien d'atelier cité par la défense

LANG Thierry 57 ans 8 rue Jacques Darnes 31300 Toulouse professeur d'épidémiologie cité par l'Association des Familles Endeuillées

LANGUY Jean-Pierre 55 ans impasse de la Gerbe Essone ingénieur société TECHNIP cité par le Comité de Défense des Victimes d'AZF

LATTES Armand 75 ans 118 allée de Pierraro 31650 Auzielle professeur émérite chimiste à Paul Sabatier cité par Madame Mauzac

LE GOFF Roland 58 ans 7 rue de la Gatille 31880 La Salvetat Saint Gilles technicien sécurité incendie en préretraite

cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité

LEFEBVRE Michel 50 ans demeurant à Bruxelles professeur à la faculté de Louvin

LEGROS Claude 62 ans 475 chemin de la Bourdasse 31600 Seysses Maître de conférence en acoustique cité par le parquet

LELART Christophe La Garenne Colombes responsable au sein du département juridique de l'AFNOR

cité par le Syndicat du personnel d'Encadrement de la Chimie des Pyrénées et de la Garonne

LIBOUTON Jean-Claude 60 ans Nobel Belgique Directeur technique et responsable de la recherche au sein de Nobel Belgique cité par la défense

LOISON David 39 ans 32290 Castelnavet chauffeur poids lourd cité par le parquet

MAILLOT René 46 ans 32 rue de la Gare 51140 Jonchery sur Vesle responsable au sein de la société ARKEMA cité par le parquet

MALON Frédéric 41 ans Direction Centrale de la Police Judiciaire 101-103 Rue des 3 Fontanots 92000 Nanterre commissaire de police divisionnaire

cité par le parquet

MANDROU Michel 58 ans Francero de Lere 31410 Montaut cariste en préretraite cité par l'Association des Familles Endeuillées

MANENT Jean-Louis 57 ans 7 rue Lamartine 31270 Cugnaux préretraité cité par la défense

MANENT Michel 56 ans 3 Impasse de Gruissan 31240 L'Union employé de restaurant cité par le parquet

MARNAC Eric 38 ans demeurant à Fonsorbes chef d'équipe chez BT France cité par la défense

MEESCHAERT Robert 47 ans 4 allée Pierre de Ronsard 31120 Portet sur Garonne travaille en moulage plastique cité par le parquet

MENESSIER Marc 51 ans domicilié au Figaro journaliste au Figaro cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité

MERIGNAC Gilles 46 ans 36 Bis rue Henri Bonis 31100 Toulouse employé SNCF cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité

MEUNIER Bernard 62 ans 7 impasse des meuniers 31320 Castanet Tolosan Président du CNRS en disponibilité cité par Madame Mauzac

MICHELIER Pierre 58 ans demeurant à Panama Directeur Hygiène Sécurité Environnement Développement Durable de la Dir Am Lat du groupe Total

cité par la défense

MOLLES Richard 51 ans 78 avenue des Platanes 31860 Villate assistant ingénieur à LINP Toulouse cité par le parquet

MONNIER Michel 57ans 12 rue Marcel Cerdan 31140 Saint Alban Commandant de police à la retraite cité par le parquet

MOTTE Jean-Claude 62 ans 88 route de Coudekerque 59229 Teteghem ingénieur des arts et métiers retraité cité par le parquet

NAISSE Gérard 58 ans domicilié à Paris dans le 5 ème Directeur Assurance du groupe Total cité par Me Leguevaques

NAYLOR Patrick 45 ans demeurant à London professeur à l'impérial College of London cité par la défense

NICOLETTIS Serge 54 ans demeurant à Pau ingénieur géophysicien Directeur du département géophysique de Total cité par la défense

NORAY Robert 64 ans 32 chemin des Carriètes 31120 Lacroix Falgarde technicien d'entretien cité par le parquet

ONESTA Gérard 49 ans Toulouse architecte Député européen et Vice-Président du Parlement Européen cité par le parti des verts

PAILLAS Georges 65 ans 21 rue de l'Amandier 31100 Toulouse retraité de l'usine cité par le parquet

PAIREAU Romain 37 ans DDRF de Nouméa BP 289 98845 Nouméa Cedex Commissaire principal de police cité par le parquet

PALLARES Danielle 60 ans 16 rue du Béarn Appt 62 31100 Toulouse retraité citée par l'Association AZF Mémoire et Solidarité

PALLUEL Jacques 59 ans 1 rue Champollion 31270 Villeneuve Tolosane ingénieur préretraité cité par le parquet

PANEL Jean-Claude 60 ans 2 Rue de Blois 31170 Tournefeuille ingénieur retraité cité par le parquet

PELLEGRINO Jean-Claude 66 ans 3 Allée Ariès 31500 Toulouse ingénieur retraité cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité

PERRIQUET Thierry 55 ans Palais de justice de Monaco Magistrat cité par Mémoire et Solidarité

PETRIKOWSKI Stanislas 60 ans 825 chemin de la Saudrune 31600 Seysses ingénieur retraité cité par le parquet

PEUDPIECE Jean-Bernard 57 ans 4 Allées de Bonn 76130 Mont Saint Aignant Directeur technique chez GPN cité par le parquet

PHEULPIN Norbert 47 ans 4 Parc de Paniscoule 30200 Bagnols sur Cèze Directeur du laboratoire FORENSIC et d'un lab de police scientifique

cité par le parquet

PIERRAT Alain 58 ans 18 avenue Charles de Gaulle 95530 La Frette ingénieur chimiste cité par la défense

PINHEIRO Victor 46 ans 41 chemin Grange 31410 Le Fauga chef d'équipe chez EADS Astrium cité par la défense

POIDEVIN Gilles 54 ans Vernouillet ingénieur agronome cité par la défense

PONS Robert 57 ans 7 avenue des Pyrénées 31310 Montesquieu Volvestre en invalidité cité par le parquet

PRESLES Henri-Noël 64 ans Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique Futuroscope 86360 Chasseneuil Du Poitou Directeur du CNRS

cité par le parquet

QUINCHON Jean 81 ans 3 rue Emile Duclaux 75015 Paris ingénieur retraité cité par le parquet

ROMERO Michel 61 ans 49 Avenue de Palarin 31120 Portet Sur Garonne retraité cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité

SABY Robert 51 ans 105 rue des Trois Fontanots 92000 Nanterre Commissaire de Police au service central des courses et des jeux à Nanterre

cité par le parquet

SAINT PAUL Jacques 67 ans 21 rue de Dauville 64000 Pau retraité Ancien directeur GP cité par l'Association des Familles Endeuillées

SALAMITOU Jacques 70 ans Sartrouvilles retraité ancien directeur environnement du groupe Rhône-Poulenc cité par la défense

SAUNIER Philippe 50 ans 20 bis rue de Neustrie 76600 Le Havre opérateur dans une raffinerie pétrolière cité par la CGT

SIGL Francis 58 ans Joueton du milieu 47600 Moncrabeau retraité de la gendarmerie cité par Madame Mauzac

SIMARD Jacques 56 ans 274 chemin de Riverotte 31860 Labarthe Sur Leze en préretraite cité par le parquet

SIMIER Jean-Noël 63 ans 14 rue des Troubadours 69230 Saint Genis Laval ingénieur en retraite

cité par le Syndicat du personnel d'Encadrement de la Chimie des Pyrénées et de la Garonne

SINAKIEWICZ Serge 57 ans Lieu dit Tacaouet Segougnac 47310 Moirax chargé de mission auprès de la direction centrale de la sécurité publique

cité par Madame Mauzac

SONILHAC Guy 54 ans 5 Rue de la Baraquette 31750 Escalquens cadre technique SANOFI AVANTIS cité par la défense

SOURIAU Anne 62 ans 14 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse sismologue Directeur de recherche au centre national de recherches scientifiques

citée par le parquet

THEBAUD-MONY Annie 64 ans 11 rue Gaston Charles 94120 Fontenay Sous Bois Directrice de recherches à 1'INSERM citée par la CGT

THOMAS Gildas 61 ans 4 rue Jacques Prévert 31520 Ramonville Saint Agne retraité cité par Mémoire et Solidarité

ULLMANN Gabriel 49 ans 660 chemin de la Grivolé 38410 Saint Martin d'Uriage Docteur ingénieur cité par le parquet

VALLETTE Stéphane 36 ans 103 rue des Aigrettes 13270 Fos Sur Mer contremaître maintenance aux unités ouest des raffineries de Provence

cité par l'Association des Familles Endeuillées

VILAIR Gérard 65 ans La bogue 32160 Lasserade retraité cité par la défense

WIEDEMANN Pierre retraité d'Elf Atochem inspecteur général de la sécurité cité par la défense

 

EXPERTS:

 

ARSLANIAN Paul-Louis 64 ans Bureau enquêtes accidents Aéroport du Bourget 93352 LE BOURGET CEDEX Acousticien

BARAT François 69 ans 148 Avenue Sainte-Marie 33470 GUJAN-MESTRAS Ingénieur

BERGUES Didier 52 ans Centre d'études de Gramat DGA 46500 GRAMAT Ingénieur civil

BRUSTET Jean-Michel 67 ans 30 Allée des Sylphes 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE Maître de conférence

CALISTI Claude 61 ans 1 Allée Luis Roveyaz 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY Expert honoraire près la CA Paris et C.Cassation

COUDERC Jean-Pierre 67 ans 26 rue Rouvière 31100 TOULOUSE Retraité, ancien professeur à l'institut national polytechnique de Toulouse

DEHARO Dominique 41 ans 23 Boulevard de l'Embouchure 31021 Toulouse Cedex

Expert honoraire près la CA Toulouse et C. Cassation en incendie et explosion

DESPRES Didier 59 ans 4 Rue des Fusains 31400 TOULOUSE Enseignant mécanique

DIETRICH Michel 52 ans LGIT-UMR C5559 CNRS et UNIV Joseph FOURIER

Maison des Geosciences BP 53 38041 GRENOBLE CEDEX 9 Responsable du département Géophysique de l'institut français de recherche du pétrole

DONIO Jean 72 ans 212 Bis boulevard Pereire 75017 PARIS Professeur émérite à l'université de PARIS II

DUFORT Serge 52 ans CEA centre du Ripault BP 16 37260 MONTS Ingénieur de recherches

DUGUET Anne-Marie 63 ans 2 rue des Paradoux 31000 TOULOUSE Maître de conférence en médecine légale

FEIGNER Bruno 44 ans CEA/DIF/DASE Bruyères le Châtel 91000 ARPAGEON CEDEX Ingénieur chercheur

GERONIMI Jean-Luc 71 ans Expert judiciaire

GLANGEAUD François 38 Les Provençales 38320 POISAT

GOUETTA Valérie 43 ans LIPS 23 Bld de l'Embouchure 31021 TOULOUSE CEDEX LIPS TOULOUSE

HODIN Alain 64 ans Le Clos des Cèdres 69210 LANTILLY

JEANNOT Roger 62 ans retraité deBRGM Résidence La Ponsonne Allée de la Ponsonne 04100 MANOSQUE

LACOUME Jean-Louis 68 ans 8 Allèe du Passeur 38610 GIERES Professeur d'université émérite

LAGARDE Gérard expert judiciaire près la CA de LYON

LAMBALLERIE Jean-Yves géologue

MARTIN Jean-Claude 68 ans Professeur honoraire 38 Avenue du Simplom CH 1890 St MAURICE SUISSE

MARY Pierre 77 ans 4 Allée de Gavarnie 31170 TOULOUSE Ingénieur

MEUNIER Michel 63 ans MEURSAN SUR ORGE Retraité professeur à l'école supérieure d'électricité

MOUYCHARD Christian 51 ans 11 Rue Jules Guesde 82000 MONTAUBAN Ingénieur expert à la RTE

NOGAREDE Bertrand 45 ans Unité mixte de recherches CNRS — INP TOULOUSE 2 rue Charles CAMICHEL BP 7122 31071 TOULOUSE CEDEX Professeur à l'université

PHILIPPOT Jean-Yves 53 ans Professeur 3 Rue René Leduc 31130 BALMA

PLANTIN DE HUGUES Philippe 45 ans 16 Rue de la Malmaison 95500 GONESSE Acousticien au BEA

REY Véronique Labo de police scientifique de Toulouse Ingénieur au labo scientifique de toulouse, responsable adjointe du service incendie et explosion

ROBERT Paul 79 ans 5 Rue du Pic de Nore 31120 ROQUETTES Ingénieur

ROGUIN Jean 53 ans RTE SESO 79 Chemin des courses BP 13731 31037 TOULOUSE CEDEX 1 Directeur délégué

SABLEYROLLES Caroline 31 ans 118 Route de Narbonne 31077 TOULOUSE CEDEX4 Maître de conférence à l'ENSIA

SOMPAYRAC Jean 57 ans 40 Avenue de Castres 31500 TOULOUSE Géomètre Expert

TACHOIRE Henri 72 ans Université de Provence Laboratoire de Thermochimie Place Victor Hugo 13331 MARSEILLE CEDEX 3

Professeur émérite de chimie à l'université d'Aix en Provence

THEBAULT Pierre Société LACROIX Route de Gaudies 09270 MAZERES

VAN SCHENDEL Daniel 69 ans 18 Les Carretes 31600 MURET Expert en pyrotechnie

VIALLE Claire 26 ans 118 Route de Narbonne 31077 TOULOUSE CEDEX4 Ingénieur

VILLAREM Gérard 47 ans 118 Route de Narbonne 31077 TOULOUSE CEDEX4 Directeur du CATAR CRIT Ingénieur

ZNATY David 68 ans 2 Bis Avenue de Ségur 75007 PARIS Professeur à l'école centrale et à Panthéon-Assas

 

ET :

 

NOM : BIECHLIN Serge Joseph Louis

DATE DE NAISSANCE : 23/01/1945

LIEU DE NAISSANCE : 21 BUNCEY

FILIATION : de BIECHLIN Joseph et de REINHART Jeanne

NATIONALITE : FRANCAISE

ADRESSE : 258 Rue Bel Ebat

17580 LE BOIS EN RE

SITUATION FAMILIALE : marié

PROFESSION : consultant

Déjà condamné, libre;

Comparant et assisté de Maître SOULEZ LARIVIERE, Maître FOREMAN, Maître BONNARD, Maître COURREGE, Maître BOIVIN, Maître FERRAN, Maître PENAFORTE, Maître COSTE-FLEURET, Avocats inscrits au Barreau de Paris, Maître MONFERRAN, Avocat inscrit au Barreau de Toulouse ;

 

Prévenu de :

 

HOMICIDES INVOLONTAIRES

BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 3 MOIS

BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ INFÉRIEURE OU ÉGALE A 3 MOIS

DESTRUCTIONS INVOLONTAIRES DU BIEN D'AUTRUI PAR EXPLOSION OU

INCENDIE DUES AU MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE

INFRACTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, HYGIÈNE ET PROTECTION DES TRAVAILLEURS, PRÉVENTION DU RISQUE CHIMIQUE

 

Cité pour :

 

HOMICIDES INVOLONTAIRES

 

GRANDE PAROISSE SA, représentée par Monsieur GRASSET Daniel

sise : 16 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE

N° SIREN : 670 802 420

Jamais condamnée;

Comparante et assistée de Maître SOULEZ LARIVIERE, Maître FOREMAN, Maître BONNARD, Maître COURREGE, Maître BOIVIN, Maître FERRAN, Maître PENAFORTE, Maître COSTE-FLEURET, Avocats inscrits au Barreau de Paris, Maître MONFERRAN, Avocat inscrit au Barreau de Toulouse;

 

Prévenue de :

 

HOMICIDES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE

BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES D'UNE

INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 3 MOIS

BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 3 MOIS

DESTRUCTIONS INVOLONTAIRES DU BIEN D'AUTRUI PAR EXPLOSION OU INCENDIE DUES AU MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE PAR PERSONNE MORALE

 

Citée pour :

 

HOMICIDES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE

 

TOTAL SA représentée par Monsieur GUILBAUD Jean-Jacques

sise : La Défense 6, 2 place Jean Millier

92400 COURBEVOIE

N° SIREN : 542 051 180

Jamais condamnée;

Comparante et assistée de Maître VEIL, Avocat inscrit au Barreau de Paris, Maître MALKA,

Avocat inscrit au Barreau de Toulouse;

 

citée pour :

 

HOMICIDES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE

BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES D'UNE INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 3 MOIS

BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 3 MOIS

DÉGRADATIONS GRAVES DU BIEN D'AUTRUI PAR UNE PERSONNE MORALE

 

NOM : DESMAREST Thierry Jean Jacques

DATE DE NAISSANCE : 18/12/1945

LIEU DE NAISSANCE : 75 PARIS XII

FILIATION : de Jacques DESMAREST et de Edith BARBE

NATIONALITE : FRANCAISE

ADRESSE : 2 place de la Coupole La Défense 6

92400 COURBEVOIE

SITUATION FAMILIALE : non précisée

PROFESSION : Président Directeur Général

Jamais condamné, libre;

Comparant et assisté de Maître VEIL, Avocat inscrit au Barreau de Paris, Maître MALKA,

Avocat inscrit au Barreau de Toulouse;

 

cité pour :

 

HOMICIDES INVOLONTAIRES

BLESSURES INVOLONTAIRES SUIVIES D'UNE INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 3 MOIS

BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 3 MOIS

DESTRUCTIONS INVOLONTAIRES PAR EXPLOSION OU INCENDIE DU A UN MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE SÉCURITÉ

 

À ma connaissance, la citation de Total et de Thierry Desmarest, sous la forme retenue, était parfaitement illégale. Ils auraient pu, légitimement, être cités comme témoins mais en aucun cas comme co-accusés. La mise en accusation d’une société mère aux côtés d’une filiale n’est en effet possible que si une première décision de justice a constaté que la filiale n’était qu’un écran et qu’elle était entièrement télécommandée par sa maison mère. C’était impossible dans le cas de Grande Paroisse, société plus ancienne que le groupe Total et détenant un savoir-faire spécifique en matière de production d’ammoniac et d’engrais dont personne d’autre ne disposait dans le groupe Total. De plus Total n’était pas à l’époque la société mère mais la société grand-mère de Grande Paroisse. Entre les deux se situait ATOFINA qui n’a pas été citée. Le juge d’instruction Thierry Perriquet n’avait pas commis cette grossière erreur juridique et s’était bien gardé d’introduire Total et Thierry Desmarest dans son ordonnance de renvoi. 

 

A l'appel de la cause,

 

Le 23 février 2009 : de 14 heures à 19 heures 50

 

Le Président a constaté l'identité de Monsieur BIECHLIN Serge et de Monsieur GRASSET Daniel représentant GRANDE PAROISSE SA, a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal ;

 

Le Président a fait l'appel des parties civiles ayant consigné dans le dossier de la citation directe contre TOTAL SA et Monsieur Thierry DESMAREST et a renvoyé l'examen de l'affaire au 25 février 2009 à 14 heures;

 

Le Président a donné lecture des citations faites par Monsieur Jacques VIDALLON et Madame Sylvette URIBELABERRA épouse REGIS et a constaté le paiement de la consignation;

 

Maître CASERO a sollicité la jonction au dossier principal;

 

Le Ministère Public a pris ses réquisitions tendant à la jonction pour une bonne administration de la justice;

 

La défense ne s'est pas opposée à cette demande;

 

Après en avoir délibéré, le Tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances, référencées 0887809 et 0887810 au dossier 01100000;

 

Le Président a fait l'appel des 149 témoins. Il leur a indiqué la date prévisible à laquelle ils seront entendus en leurs dépositions ;

 

Madame MAUZAC a renoncé à l'audition de Monsieur CHIRAC en tant que témoin;

 

Le Ministère Public a renoncé à l'audition de Monsieur BOUCHARDY et de Monsieur BALEANDUY en tant que témoins ;

 

Le Président a fait l'appel des 39 experts. Il leur a indiqué la date prévisible à laquelle ils présenteraient leurs rapports;

 

Le Président a fait l'appel des parties civiles.

 

Maître LEVY a soulevé une exception d'irrecevabilité concernant les constitutions de partie civile du Comité d'Etablissement de Grande Paroisse et du Parti des Verts;

 

L'examen de la recevabilité des constitutions de ces parties civiles a été renvoyé à l'audience du 26 février 2009 à 14 heures;

 

Monsieur Jean-Christian TIRAT s'est constitué partie civile à l'audience au soutien de l'action publique;

Madame Géraldine FELI s'est constituée partie civile à l'audience au soutien de l'action publique;

 

Le Président a donné lecture des lettres de Madame Annick CAMBUS, Madame Sylvette SANCHEZ et Madame Sylvie GILLES, parties civiles.

 

Le 25 février 2009 : de 14 heures à 18 heures 15

 

Le Président, a évoqué la procédure N° 0868905 ; après avoir rappelé que Madame GASC bénéficiait de l'aide juridictionnelle, il est constaté que huit requérants s'étaient acquittés de la consignation. La défense soulevant l'irrecevabilité des citations directes, la parole est donnée aux parties sur le point de savoir si les parties civiles qui se joignent à ces citations directes peuvent participer au débat sur la recevabilité.

 

Les avocats des parties civiles le souhaitant ont été entendus en leurs observations;

 

Le Ministère Public s'en est rapporté;

 

Maître VEIL a plaidé l'irrecevabilité des interventions ;

 

Le Tribunal, après en avoir délibéré, a décidé que pour la clarté des débats, les parties civiles intervenantes seront entendues;

 

Maître VEIL a soulevé in lime litis l'irrecevabilité des citations directes visant TOTAL SA et Monsieur Thierry DESMAREST par conclusions écrites;

 

Les avocats des parties civiles le souhaitant ont été entendus en leurs observations;

 

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions;

 

Maître VEIL a eu la parole en dernier;

 

Le Tribunal a mis la décision en délibéré au 26 février 2009 à 14 heures;

 

Le 26 février 2009 : de 14 heures à 19 heures 50

 

Le Tribunal a ordonné la jonction de l'incident concernant l'irrecevabilité des citations directes visant TOTAL SA et Monsieur Thierry DESMAREST au fond; (cf chapitre I-2)

 

Maître COHEN a sollicité la jonction de cette procédure au dossier principal;

 

Les avocats des parties civiles le souhaitant ont été entendus ;

 

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions tendant à la jonction des procédures ;

 

Maître SOULEZ LARIVIERE et Maître MALKA substituant Maître VEIL, s'en sont rapportés à la sagesse du Tribunal ;

 

Le Tribunal, après en avoir délibéré, a ordonné la jonction des procédures 0868905 et 01100000;

 

Maître FORGET a renoncé à l'audition de Monsieur Jacques MIGNARD en tant que témoin ;

Maître BONNARD a renoncé à l'audition de Monsieur Eric ROUGALLE en tant que témoin ;

Maître LEVY a renoncé à l'exception d'irrecevabilité soulevée le 23 février 2009 concernant la constitution de partie civile du Parti des Verts, mais a soutenu l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du Comité d'Etablissement de Grande Paroisse par conclusions écrites ;

 

Le Ministère Public a été entendu ;

 

Les avocats de la défense ont été entendus ;

 

Maître GAUTIER a été entendu en sa plaidoirie tendant à la recevabilité de la constitution de partie civile du Comité d'établissement de Grande Paroisse et à la jonction de l'incident au fond, a déposé des conclusions écrites ;

 

Le Tribunal, après en avoir délibéré, a joint l'incident au fond ; (cf chapitre III-1-1-1)

 

Maître DUNAC a renoncé à l'audition de Madame DUFLOT en tant que témoin ;

 

Le Président a abordé le fond. Il a donné lecture d'extraits de l'ordonnance de renvoi et a donné la parole aux prévenus sur les faits qui leurs sont reprochés;

 

Le 3 mars 2009 : de 14 heures à 22 heures 07

 

Maître VEIL a développé ses conclusions écrites tendant à constater la rupture du principe de l'égalité des armes au préjudice de TOTAL SA et Monsieur Thierry DESMAREST et à leur donner acte qu'ils se réservent le droit de faire valoir qu'ils n'ont pas bénéficié des droits leur assurant un procès équitable;

 

Les avocats des parties civiles le souhaitant ont été entendus ;

Le Ministère Public a été entendu ;

Maître VEIL et Maître SOULEZ LARIVIERE ont été entendus ;

Le Tribunal, après en avoir délibéré, a joint l'incident au fond (Cf chapitre I-3);

 

Le Président a évoqué les circonstances de l'événement ;

 

Monsieur AURIAC Jean-Louis, sapeur pompier,

Monsieur CHAUVET Michel, sapeur pompier,

Monsieur HURTEAU Jean-Michel, commandant pompier, et

Monsieur HEBERLE E ric, conseiller technique départemental du centre de secours du Tarn, régulièrement cités et dénoncés à la requête de Madame Mauzac,

 

Monsieur THOMAS Gildas, retraité ancien directeur des ressources humaines, et

Monsieur DONIN Claude, retraité ancien directeur départemental des pompiers, régulièrement cités et dénoncés à la requête de Mémoire et Solidarité,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Monsieur THOMAS et Monsieur DONIN, témoins, ont été confrontés ;

 

Le 4 mars 2009 : de 14 heures à 18 heures 33

 

Monsieur Gérard RATIER, Monsieur Brice LE DOUSSAL, Mademoiselle Lucie LE DOUSSAL, Madame Annabelle LE DOUSSAL, Madame Martine BONZOM, Monsieur URIBELARREA, Madame MASERA Stéphanie, Monsieur DAOUD Abdelkader, Madame Jacqueline TRAVERS, Madame Nicole CADOURS, Monsieur Gilles COURALET, Madame Sandrine CAROL, Madame Nadine PECH, Monsieur André VISENTIN, Monsieur Jean-Christian TIRAT, Monsieur Jean-François GRELIER, Monsieur Guy FOUREST au nom du Comité de défense des sinistrés d'AZF, parties civiles, ont été entendus ;

 

Maître LEVY a été entendu au nom de la famille ESPONDE, partie civile;

 

Le Tribunal a procédé au bris des scellés CASS 1 et Cellule AV UN ;

 

Le 05 mars 2009 : de 14 heures à 18 heures 04

 

Madame Corinne MULLER,

Monsieur Jacques MIGNARD au nom de l'association AZF Mémoire et Solidarité,

Monsieur Stéphane GIQUEL au nom de la FENVAC,

Monsieur Frédéric ARROU au nom de l'Association des sinistrés du 21 septembre,

Monsieur Gérard ADAM au nom de l'Association Bernadette en Colère,

Monsieur Gérard RATIER au nom de l'Association des Familles Endeuillées AZF Toulouse,

Monsieur Pascal TAILLEUX au nom de la CGT, de la fédération nationale des industries chimiques CGT et de l'Union dép CGT de la Haute-Garonne, Monsieur Francis LAYSSAC au nom de la CFDT confédération, fédération chimie énergie, l'union Rég interprofessionnelle, l'union Dép 21 et le syndicat

chimie énergie Midi Pyrénées, parties civiles, ont été entendus ;

 

Le Professeur Louis ARBUS, Professeur honoraire en médecine légale et Madame Corinne GOUX-MEYNARD, courtier en assurances,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de l'association des sinistrés du 21 septembre, et le Professeur Thierry LANG, Professeur d'épidémiologie, régulièrement cité et dénoncé à la requête de l'association des familles endeuillées, témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 6 mars 2009 : de 14 heures à 19 heures 20

 

Le Président a présenté l'historique et le fonctionnement général de l'usine ;

Monsieur Jean-Claude BORDES, retraité de Grande Paroisse, régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

Et Monsieur Stanislas PETRIKOWSKI, ingénieur, retraité, régulièrement cité à la requête du Ministère Public, témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 10 mars 2009 : de 14 heures à 20 heures 33

 

Monsieur Jacques PALLUEL, ingénieur, préretraité,

Monsieur René MAILLOT, responsable au sein de la société ARKEMA, et

Monsieur Jean QUINCHON, ingénieur, retraité,

régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

Monsieur Armand LATTES, Professeur émérite chimiste, et

Monsieur Bernard MEUNIER, Président du CNRS en disponibilité,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de Madame Mauzac,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 11 mars 2009 : de 14 heures à 20 heures 58

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des experts et des témoins suivants :

 

Monsieur Claude CALISTI, expert honoraire près la Cour d'Appel de Paris et la Cour de Cassation,

Monsieur Dominique DEHARO, expert près la Cour d'Appel de Toulouse et la Cour de Cassation,

cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi,

Monsieur Gilles POIDEVIN, ingénieur agronome, délégué général à l'UNIFA,

régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

Monsieur Jean-Claude DELAUNAY, ingénieur chimiste, chez Grande Paroisse

Monsieur Jean-Bernard PEUDPIECE, directeur technique chez GPN,

régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 12 mars 2009 : de 14 heures à 20 heures 56

 

Madame Annie THEBAUD MONY, directrice de recherche à l'INSERM,

Monsieur Philippe SAUNIER, opérateur dans une raffinerie pétrolière,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de la CGT,

Monsieur Christophe LELART, responsable juridique de l'AFNOR,

régulièrement cité et dénoncé à la requête du syndicat du personnel d'encadrement de la chimie des Pyrénées et de la Garonne,

Monsieur Gabriel ULLMANN, docteur ingénieur,

régulièrement cité à la requête du Ministère Public,

Monsieur Pierre MICHELIER, directeur hygiène, sécurité, environnement, développement durable de la dir Amérique Latine et Caraïbes de TOTAL SA,

Madame Sabine FOSSE, salariée d'ARKEMA,

Monsieur Guy GEOFFROY, retraité de Grande Paroisse,

Madame Christelle ARCE MENSO épouse CAZENAVE,

Monsieur Christian DALMASSO, conducteur et chef de quart, préretraité,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de la défense ;

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 13 mars 2009 : de 14 heures à 19 heures 19

 

Madame Mireille ALBERT, ingénieur chimiste,

Monsieur Guy SONILHAC, cadre technique SANOFI AVANTIS,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de la défense,

Monsieur Jacques SAINT PAUL, ancien directeur de Grande Paroisse , retraité,

régulièrement cité et dénoncé à la requête de l'Association des familles endeuillées, et

Monsieur Jean-Claude GELBER, ingénieur, retraité,

régulièrement cité à la requête du Ministère Public ;

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 17 mars 2009 : de 13 heures à 18 heures 43

 

Monsieur Jacques MIGNARD, partie civile, a été entendu ;

Monsieur Roland LE GOFF, technicien sécurité incendie en préretraite, et Monsieur Gildas THOMAS, retraité,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de l'Association AZF Mémoire et Solidarité,

Monsieur Jean-Noël SIMIER, ingénieur en retraite,

régulièrement cité et dénoncé à la requête du syndicat du personnel d'encadrement de la chimie des Pyrénées et de la Garonne,

Monsieur Pierre WIEDEMANN, inspecteur général de la sécurité pour ELF ATOCHEM, retraité,

Monsieur Pierre FALOPPA, préretraité de Grande Paroisse,

Monsieur Gérard JOURDA, retraité de Grande Paroisse,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de la défense ;

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 18 mars 2009 : de 14 heures à 21 heures 40

 

Monsieur Gérard ONESTA, Député européen et Vice Président du Parlement Européen,

régulièrement cité et dénoncé à la requête du Parti des Verts,

Monsieur Alain DORISON, ingénieur,

Monsieur Patrick COUTURIER, ingénieur à la DRIRE Pays de la Loire, et

Monsieur Henri FOURNET, ingénieur de l'Ecole Centrale de Paris, retraité,

régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

Monsieur Jean-Claude LIBOUTON, directeur technique au sein de NOBEL BELGIQUE,

Monsieur Jacques SALAMITOU, ancien directeur environnement du groupe Rhône Poulenc, retraité,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de la défense,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 19 mars 2009 : de 14 heures à 21 heures 48

 

Le Tribunal a donné lecture de deux lettres de Messieurs JOSPIN et FABIUS, témoins cités à la demande de Madame Mauzac représentée par Maître de CAUNES ;

Maître FORGET, substituant Maître de CAUNES, a pris acte de l'absence de Messieurs JOSPIN et FABIUS ;

 

Monsieur Jean-Louis CHAUZY, élu à la présidence du Conseil Economique et Social de la région Midi Pyrénées,

régulièrement cité et dénoncé à la requête de Madame Mauzac,

Monsieur Hubert FOURNIER, ancien Préfet de la Haute-Garonne, Président de Gaz Normandie,

Monsieur Marc MENESSIER, journaliste au Figaro, et

Monsieur Marcel DUMAS, commissaire divisionnaire honoraire, retraité,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de l'Association AZF Mémoire et Solidarité,

Monsieur Frédéric MALON, commissaire de police divisionnaire,

régulièrement cité à la requête du Ministère Public ;

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 20 mars 2009 : de 14 heures à 19 heures 35

 

Madame Yvette BENAYOUN-NAKACHE, Conseillère Municipale, Députée de la Haute-Garonne entre 1997 et 2002,

régulièrement citée et dénoncée à la requête du Comité de défense des victimes d'AZF,

Monsieur André GROSMAITRE, directeur général adjoint de la société GPN,

Régulièrement cité et dénoncé à la requête de l'Association des Familles Endeuillées,

Monsieur Robert SABY, commissaire de police,

régulièrement cité à la requête du Ministère Public,

Monsieur Jérôme BERTHE, ingénieur directeur industriel chez ARKEMA,

régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

Monsieur François BARAT, ingénieur,

cité en qualité d'expert, a été entendu en qualité de témoin, en accord avec l'ensemble des parties,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 24 mars 2009 : de 14 heures à 20 heures 35

 

Madame Marie-Laetitia FOURNIE, inspecteur auprès de l'Inspection du Travail de Midi Pyrénées,

régulièrement citée à la requête du Ministère Public,

Monsieur Michel BREARD, magistrat au Parquet Général de Bordeaux,

Monsieur Thierry PERRIQUET, magistrat,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de l'Association AZF Mémoire et Solidarité,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Monsieur Daniel VAN SCHENDEL, expert,

cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

La défense a déposé des conclusions d'incidents relatives à la communication de power point et d'expertises (cf chapitre II-3-3-1-2) ;

 

Le 25 mars 2009 : de 14 heures à 23 heures 15

 

Le Président a constaté l'identité de Monsieur Jean-Jacques GUILBAUD représentant TOTAL SA, prévenu qui a été entendu ;

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des experts suivants :

Monsieur Jean-Luc GERONIMI, expert,

Monsieur Jean SOMPAYRAC, géomètre expert, cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi,

 

L'Association des sinistrés du 21 septembre a déposé des conclusions aux termes desquelles il est sollicité la communication des supports power point et de divers documents par la société Grande Paroisse et la SNPE (cf chapitre II-2-2) ;

 

Les avocats de la défense ont déposé des conclusions d'incident concernant l'audition du Commissaire SABY ;

Les avocats des parties civiles le souhaitant ont été entendus ;

Le Ministère Public a été entendu ;

La défense a eu la parole en dernier ;

Le Tribunal après en avoir délibéré, a joint l'incident au fond et a décidé d'entendre le Commissaire SABY, témoin cité par le Ministère Public, serment préalablement prêté (cf chapitre II-3-3-5) ;

 

Le 26 mars 2009 : de 14 heures à 20 heures 20

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des experts et des témoins suivants :

Madame Véronique REY, expert,

Monsieur Daniel VAN SCHENDEL, expert,

Monsieur Dominique DEHARO, expert,

cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi,

 

Monsieur Jean-Pierre LANGUY, ingénieur de la société TECHNIP,

régulièrement cité et dénoncé à la requête du Comité de défense des victimes d'AZF,

témoin, a été introduit dans la salle d'audience et a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 27 mars 2009 : de 9 heures 30 à 14 heures

 

Le Président a constaté la présence et l'identité de l'expert suivant :

 

Monsieur Didier BERGUES, expert, cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 31 mars 2009 : de 14 heures à 20 heures 55

 

Le Président a constaté la présence et l'identité du témoin suivant :

Monsieur Michel LEFEBVRE, professeur à la Faculté de Louvin,

régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

le témoin a été introduit dans la salle d'audience et a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 1er avril 2009 : de 14 heures à 20 heures 35

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des témoins et de l'expert suivants :

 

Monsieur Didier BERGUES, expert,

cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi,

 

Monsieur Michel LEFEBVRE, professeur à la Faculté de Louvin,

régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense, témoin est entendu après avoir prêté serment ;

 

Le Président a fait un rapport sur la question de la perception de l'événement par les témoins;

Monsieur Gilles MERIGNAC, employé SNCF,

Madame Nicole DEQUE, médecin,

Madame Gabrielle FOINAN, retraité,

Madame Laurence BOFFO, technicien de méthode,

Monsieur Roland LE GOFF, technicien sécurité incendie,

Monsieur Michel ROMERO, retraité,

Madame Danielle PALLARES, retraité,

Monsieur Patrick DUPONT, biologiste,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de l'Association AZF Mémoire et Solidarité,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Madame Stéphanie MASERA, partie civile, a été entendue ;

 

Le Président a donné lecture de la déposition de Monsieur DAOUD Abdelkader ;

 

Le 2 avril 2009 : de 14 heures à 19 heures 30

 

Monsieur Jean-Claude HUSSON, retraité,

Monsieur Jacques BABY, ingénieur,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de Madame Mauzac ;

Madame Hélène DESSACS, professeur d'EPS,

Madame Simone GARRIGUES, retraitée,

Monsieur Jean-Claude PELLEGRINO, ingénieur, retraité,

Monsieur Jean-Pierre CROUZET, retraité,

Madame Frédérique GRIMAL, secrétaire de direction,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de l'Association AZF Mémoire et Solidarité,

Monsieur Claude LEGROS, maître de conférence,

régulièrement cité à la requête du Ministère Public ;

témoins ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le Président a donné lecture des dépositions de

Monsieur BARROT cote D 6043,

Monsieur CAZAUX cote D 6328 et

Monsieur BORDERIE cote D 427;

 

Le Tribunal, suite à l'audition de Monsieur LEGROS, après en avoir délibéré, a ordonné un supplément d'information confié au SRPJ de Toulouse ;

 

Le 07 avril 2009 : de 14 heures à 20 heures 35

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des témoins et de l'expert suivants :

Monsieur Jean-Pierre BELLAVAL, officier de police judiciaire, retraité,

Monsieur Joseph DOMENECH, ingénieur,

régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

les témoins ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté serment prévu par la loi ;

 

Monsieur Daniel VAN SCHENDEL, expert,

cité par le Ministère Public, avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 8 avril 2009 : de 14 heures à 20 heures 35

 

Le Président a donné lecture des auditions de

Madame BAJOU cote D 4451,

Monsieur CASANOVA cote D 5494,

Madame DE SOLAN BETHMALE cote D 461,

Monsieur DI PALMA cote D 6571,

Monsieur ADRIEN cote D 5900,

Monsieur MONTEALEGRE cote D 6554 ;

Monsieur Denis HEITZ, pilote instructeur,

Monsieur Jean-Pierre BELLAVAL, officier de police judiciaire, retraité,

Monsieur le Lieutenant Colonel Thierry CHAPELIER, pilote instructeur,

régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

Monsieur Patrick NAYLOR,

témoin régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense, ne parlant pas suffisamment la langue française, le Président a constaté la présence de Madame

Amélia TARZI, interprète en langue anglaise, qui après avoir prêté le serment prévu à la loi, a apporté son concours à la justice chaque fois qu'il a été requis par le Président ;

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Monsieur Paul-Louis ARSLANIAN, expert,

Monsieur Philippe PLANTIN de HUGUES, expert,

Monsieur Jean SOMPAYRAC, géomètre expert,

cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 9 avril 2009 : de 14 heures à 19 heures 30

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des experts et des témoins suivants :

Monsieur Jean DONIO, expert,

Monsieur David ZNATY, expert,

Monsieur Jean-Pierre COUDERC, expert,

cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi,

 

Madame Anne SOURIAU, sismologue, directeur de recherche au CNRS,

régulièrement citée à la requête du Ministère Public, le témoin a été introduit dans la salle d'audience et a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 15 avril 2009 : de 13 heures 30 à 20 heures 12

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des experts suivants :

Monsieur Jean-Louis LACOUME, expert,

Monsieur Michel DIETRICH, expert,

Monsieur Bruno FEIGNER, expert,

Monsieur François GLANGEAUD, expert,

cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 16 avril 2009 : de 13 heures 30 à 18 heures 24

 

Le Président a constaté la présence et l'identité de l'expert et des témoins suivants :

Monsieur Jean-Louis LACOUME, expert, cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi,

 

Monsieur Christian CAMERLYNCK, maître de conférence,

Monsieur Serge NICOLETIS, ingénieur géophysicien,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de la défense,

Monsieur Norbert PHEULPIN, directeur du laboratoire FORENSIC,

régulièrement cité à la requête du Ministère Public ;

les témoins ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 17 avril 2009 : de 9 heures 30 à 19 heures 30

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des témoins et des experts suivants :

Monsieur Jacques COUDRIAU, ingénieur acousticien,

Monsieur Joseph DOMENECH, ingénieur,

régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

Monsieur Yves GRENIER, professeur à l'école nationale supérieure des télécommunications,

Monsieur Patrick NAYLOR, assisté de Madame Amélia TARZI, interprète en langue anglaise,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de la défense,

les témoins ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Monsieur Michel DIETRICH, expert,

Monsieur Jean-Louis LACOUME, expert,

cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 21 avril 2009 : de 14 heures à 19 heures 10

 

Le Ministère Public a renoncé à l'audition de Messieurs Jean-Pierre BELLAVAL, Robert SABY;

 

Maître CASERO a sollicité l'audition de Monsieur Marc MENESSIER ;

Le Ministère Public s'en est remis ;

Maître SOULEZ LARIVIERE et Maître MONFERRAN ont été entendus;

Le Tribunal, après en avoir délibéré, a dit que Messieurs Jean-Pierre BELLAVAL, Robert SABY et Marc MENESSIER ne seraient pas réentendus;

 

Le Tribunal a délivré une ordonnance aux fins de traduction par un interprète assermenté de trois articles en langue anglaise remis par Monsieur Michel DIETRICH ;

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des experts et du témoin suivants :

Madame Valérie GOUETTA, expert,

Monsieur Jean-Yves de LAMBALLERIE, expert,

Monsieur Bertrand NOGAREDE, expert,

Monsieur Claude CALISTI, expert,

cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Monsieur Jacques PALLUEL,

régulièrement cité à la requête du Ministère Public, le témoin a été introduit dans la salle d'audience et a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la

loi ;

 

Le 22 avril 2009 : de 9 heures 30 à 14 heures 10

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des experts suivants :

Monsieur Pierre MARY, expert,

Monsieur Paul ROBERT, expert,

Monsieur Jean ROGUIN, expert,

Monsieur Christian MOUYCHARD, expert,

Monsieur Jean-Claude MARTIN, expert,

cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 23 avril 2009 : de 14 heures à 18 heures 10

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des experts et du témoin suivants :

Monsieur Pierre MARY, expert,

Monsieur Jean ROGUIN, expert,

Monsieur Christian MOUYCHARD, expert,

Monsieur Jean-Pierre COUDERC, expert,

Monsieur Didier BERGUES, expert,

cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Monsieur Michel MEUNIER, professeur à l'école supérieure d'électricité, retraité,

régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense, le témoin a été introduit dans la salle d'audience et a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 24 avril 2009 : de 9 heures 30 à 15 heures 56

 

Le Président a fait un rapport sur la piste dite intentionnelle;

Monsieur Francis SIGL, retraité de la Gendarmerie,

Monsieur Serge SYNAKIEWICZ, chargé de mission auprès de la direction centrale de la sécurité publique,

Madame Réjane BOUCLY, sans emploi, régulièrement cités et dénoncés à la requête de Madame Mauzac,

Monsieur Michel MONNIER, commandant de police, retraité, régulièrement cité à la requête du Ministère Public,

Monsieur Karim BEN DRISS, chauffeur, régulièrement cité et dénoncé à la requête de l'Association AZF Mémoire et Solidarité,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Le Tribunal a ordonné un supplément d'information confié au Commandant de l'escadron départemental de sécurité routière d'Agen ;

 

Le 28 avril 2009 : de 14 heures à 00 heure 05

 

Le Président a constaté la présence et l'identité de l'expert et des témoins suivants :

Madame le Docteur Anne-Marie DUGUET, expert,

citée par le Ministère Public, a été entendue après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Monsieur Alain COHEN, commandant de police honoraire,

Monsieur Jean-Louis BURLE, officier de police judiciaire,

Monsieur Jacky ELBEZE, retraité de la police nationale,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de Madame Mauzac,

Monsieur Frédéric MALON, commissaire de police,

Monsieur Romain PAIREAU, commissaire principal de police,

régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Messieurs COHEN, BURLE et MALON ont été confrontés ;

Madame Leila JANDOUBI CARDE, Monsieur Abdelkader DAOUD, parties civiles, ont été entendus ;

Madame Leila JANDOUBI CARDE a été confrontée à Monsieur COHEN puis à Monsieur BURLE;

 

Le 29 avril 2009 : de 13 heures 30 à 21 heures 05

 

Madame Nadia MORJANA, partie civile, a été entendue,

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des témoins suivants :

Monsieur Houssen BEN MABROUK, retraité,

Monsieur Roger GROLLIER BARON, ingénieur, retraité,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de Madame Mauzac,

Monsieur Samir AGRANIOU, aide aux personnes à mobilité réduite,

Monsieur Maamar ELAGOUN, menuisier plaquiste,

Monsieur Joël BOUCHITE, Préfet à la sécurité et à la défense,

Monsieur Frédéric MALON, commissaire de police,

régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

les témoins ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Monsieur Pierre THEBAULT, expert, cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 30 avril 2009 : de 13 heures 30 à 18 heures 14

 

Le Président a constaté la présence et l'identité du témoin et des experts suivants :

Monsieur Senouci EL BECHIR, employé dans le BTP, régulièrement cité à la requête du

Ministère Public, témoin, a été introduit dans la salle d'audience et a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur Claude CALISTI, expert,

Monsieur VAN SCHENDEL, expert,

cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 5 mai 2009 : de 13 heures 30 à 20 heures 10

 

La défense a déposé des conclusions tendant à ordonner la déclassification et la communication par le Ministre de la Défense et le Ministre de l'Intérieur de divers documents ;

Le Tribunal a renvoyé le débat au lendemain ;

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des témoins et des experts suivants :

Monsieur Michel LEFEBVRE, professeur à la Faculté de Louvin,

régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

Monsieur Rémy JEAN, sociologue et analyste des situations de travail

régulièrement cité et dénoncé à la requête de l'Association des Familles Endeuillées,

les témoins ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Monsieur Claude CALISTI, expert,

Monsieur Jean-Luc GERONIMI, expert,

Monsieur Daniel VAN SCHENDEL, expert,

Monsieur Dominique DEHARO, expert,

Monsieur Alain HODIN, expert,

cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 6 mai 2009 : de 14 heures à 21 heures 15

 

Débat sur les conclusions tendant à la déclassification déposées par la défense le 05 mai 2009;

Les avocats des parties civiles le souhaitant ont été entendus ;

Le Ministère Public s'en est remis à la sagesse du Tribunal ;

Maître BONNARD et Maître SOULEZ LARIVIERE ont été entendus ;

Le Tribunal a mis sa décision en délibéré au 12 mai 2009 à 14 heures ;

 

Monsieur François BARTHELMY, ingénieur général des mines, retraité,

Monsieur Didier GASTON, ingénieur de l'école des mines,

Monsieur Prosper CATS, ingénieur à la DRIRE Aquitaine,

Monsieur Henri FOURNET, ingénieur de l'école centrale de Paris, retraité,

régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 07 mai 2009 : de 13 heures 30 à 17 heures 40

 

Le Président a fait un rapport sur le bâtiment 221 ;

Les prévenus ont été interrogés sur ce point ;

 

Monsieur Jacques SAINT PAUL, ancien directeur de Grande Paroisse , retraité,

Régulièrement cité et dénoncé à la requête de l'Association des Familles Endeuillées,

Monsieur Gérald FELIX, technicien génie civil,

régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 12 mai 2009 : de 14 heures à 20 heures 11

 

Le Tribunal, après avoir délibéré sur les conclusions déposées par la défense le 05 mai 2009, a ordonné un supplément d'information confié à la section de recherches de la Gendarmerie de Toulouse, pour le surplus a joint les demandes au fond (cf chapitre II-5-1) ;

 

Monsieur Serge BAGGI, en préretraite,

Monsieur Philippe DEBIN, ingénieur de maintenance pour ARKEMA,

Monsieur Michel MANENT, employé de restaurant,

Monsieur Robert MEESCHAERT, ouvrier,

Monsieur Didier CAZENEUVE, conducteur de chouleur, retraité,

Monsieur Jean-Louis CRAMAUSSEL, conducteur de chargeur, retraité TMG,

régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

 

Monsieur Mohamed GOMRI, ouvrier en maintenance industrielle,

régulièrement cité et dénoncé à la requête de l'Association des familles endeuillées,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le Ministère Public a renoncé à l'audition de Monsieur Jean-Marie VIVIES, témoin ;

Le Tribunal a donné lecture de l'audition de Monsieur Jean-Marie VIVIES;

 

Le 13 mai 2009 : de 9 heures 30 à 14 heures 23

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des témoins et des experts suivants :

Monsieur Jean-Claude PANEL, ingénieur, retraité,

Monsieur Georges PAILLAS, retraité,

régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

 

Monsieur Roger JEANNOT, expert,

Monsieur Didier DESPRETS, expert,

Monsieur Jean-Yves PHILIPPOT, expert,

cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 14 mai 2009 : de 9 heures 30 à 21 heures 07

 

La défense a renoncé à l'audition de Monsieur Bernard EZPELETA, témoin;

 

Le Tribunal a donné lecture de sa déposition cote D 669 ;

Monsieur Serge BAREILLES, sans emploi,

Monsieur Philippe LACOMME, mécanicien d'atelier,

Monsieur Eric MARNAC, chef d'équipe chez BT France,

Monsieur Victor PINHEIRO, chef d'équipe chez EADS,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de la défense,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le Président a fait un rapport sur l'atelier ACD ;

Les prévenus ont été interrogés sur ce point ;

Monsieur Stanislas PETRIKOWSKI, ingénieur, retraité,

Monsieur Jean-Claude DELAUNAY, ingénieur chimiste,

Monsieur Richard MOLLES, assistant ingénieur,

Monsieur Jacques SIMARD, préretraité,

régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

Monsieur Belkacem DAAMECH, plaquiste,

Monsieur Claude ANGLADE, préretraité,

Monsieur Stéphane VALETTE, contremaître maintenance,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de l'Association des Familles Endeuillées,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 15 mai 2009 : de 9 heures 30 à 15 heures 37

 

Monsieur Abdelkader DAOUD, partie civile, a été entendu ;

 

Le Tribunal a fait un rapport sur la question de la formation des personnels ;

Les prévenus ont été interrogés sur ce point ;

 

Monsieur Robert PONS, en invalidité,

Monsieur Georges GUILLAUME, retraité,

Madame Marie GRACIET, inspecteur du travail, retraitée,

Madame Marie-Laetitia FOURNIE, inspecteur de prévention au niveau de la délégation régionale de l'inspection du travail,

régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 18 mai 2009 : de 13 heures 30 à 19 heures 42

 

Madame Marie GRACIET, inspecteur du travail, retraitée,

Monsieur Stanislas PETRIKOWSKI, ingénieur, retraité,

régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

Monsieur Alain PIERRAT, ingénieur chimiste,

Monsieur Jean-Louis MANENT, préretraité,

Monsieur Jacques GUIJARRO, retraité,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de la défense,

Monsieur Roland LE GOFF, technicien en sécurité incendie, régulièrement cité et dénoncé à la

requête de l'Association AZF Mémoire et Solidarité,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Monsieur Jacques MIGNARD, partie civile, a été entendu ;

 

Le 19 mai 2009 : de 14 heures à 19 heures 24

 

Le Président a fait un rapport sur la question de la gestion des déchets ;

Les prévenus ont été interrogés sur ce point ;

Monsieur Christian FUENTES, coordonnateur sécurité dans le BTP,

régulièrement cité et dénoncé à la requête du Comité d'Etablissement de Grande Paroisse ,

Monsieur David FACHIN, agent de salubrité,

régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

Monsieur Serge ISSANDOU, ingénieur,

Monsieur Thierry CLEMENT, chef de secteur SURCA

régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 20 mai 2009 : de 9 heures 30 à 18 heures 02

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des témoins et de l'expert suivants :

Monsieur Robert NORAY, technicien d'entretien,

Monsieur David LOISON, chauffeur poids lourds,

Monsieur Thierry ALGANS, ouvrier paysagiste,

Monsieur Jean-Claude MOTTE, ingénieur des arts et métiers, retraité,

Monsieur Alain CHANTAL, retraité,

régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

Monsieur Michel MANDROU, cariste, préretraité,

régulièrement cité et dénoncé à la requête de l'Association des Familles Endeuillées,

Monsieur Gérard VILAIR, retraité,

régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Monsieur Gérard LAGARDE, expert, cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le Ministère Public a renoncé à l'audition de Monsieur Jean-Marc TINELLI;

 

Le 26 mai 2009 : de 13 heures 30 à 20 heures 47

 

Le Tribunal a donné lecture de la déposition de Monsieur Jean-Marc TINELLI cotes D 2515, D 3076 et D 4406 ;

 

Monsieur Gilles FAURE, chauffeur à la SURCA,

Monsieur Georges PAILLAS, retraité,

Monsieur Bernard PEUDPIECE, directeur technique chez GPN,

Monsieur Joseph DOMENECH, ingénieur,

régulièrement cités et dénoncés à la requête du Ministère Public,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 27 mai 2009 : de 9 heures 30 à 20 heures 58

 

Monsieur Jean-Claude PANEL, ingénieur, retraité,

Monsieur Henri-Noël PRESLES, directeur du CNRS,

régulièrement cités à la requête du Ministère Public,

Monsieur Michel KASSER, directeur de l'IGN,

régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

Monsieur André ?? GUICHON, chercheur,

Monsieur Jean-Jacques BONNET, professeur émérite à l'université Paul Sabatier,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de Madame Mauzac,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Monsieur Gérard VILLAREM, expert,

Madame Claire VIALLE, expert,

Madame Caroline SABLEYROLLES, expert,

Monsieur Jean SOMPAYRAC, expert,

cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Madame MAUZAC, partie civile, a été entendue ;

 

Le 28 mai 2009 : de 9 heures 30 à 19 heures 38

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des experts suivants :

Monsieur Dominique DEHARO, expert,

Monsieur Serge DUFORT, expert,

Monsieur Jean-Claude MARTIN, expert,

Monsieur François BARAT, expert,

Monsieur Henri TACHOIRE, expert,

Monsieur Didier BERGUES, expert,

cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le Tribunal a fait état du retour de la commission rogatoire sur l'enregistrement acoustique ;

 

Le Tribunal a délivré une nouvelle commission rogatoire aux fins d'audition des gendarmes de Valence d'Agen sur les circonstances du contrôle des véhicules interceptés le jour de la catastrophe ;

 

Le 29 mai 2009 : de 9 heures 30 à 13 heures 17

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des experts suivants :

Monsieur Serge DUFORT, expert,

Monsieur François BARAT, expert,

Monsieur Didier BERGUES, expert,

Monsieur Jean-Louis LACOUME, expert,

Monsieur Michel DIETRICH, expert,

Monsieur François GLANDEAUD, expert,

cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 02 juin 2009 : de 13 heures 30 à 20 heures 25

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des experts et du témoin suivants :

Monsieur Dominique DEHARO, expert,

Monsieur Didier BERGUES, expert,

Monsieur Jean-Michel BRUSTET, expert,

cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Monsieur Eric ANDRIEUX, professeur des universités,

régulièrement cité et dénoncé à la requête du syndicat du personnel d'encadrement de la chimie des Pyrénées et de la Garonne,

le témoin a été introduit dans la salle d'audience et a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 03 juin 2009 : de 13 heures 30 à 19 heures 50

 

Maître BONNARD a déposé des conclusions écrites tendant à rejeter l'exposé fait par Monsieur Didier BERGUES de ses travaux effectués dans le cadre de ses fonctions à Gramat,

 

Les avocats des parties civiles le souhaitant ont été entendus ;

Le Ministère Public a été entendu ;

La défense a eu la parole en dernier ;

Le Tribunal après en avoir délibéré, a dit qu'il ne sera pas procédé au visionnage des films en question et a joint l'incident au fond (cf chapitre II-3-3-1-2) ;

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des experts suivants :

Monsieur Jean-Michel BRUSTET, expert,

Monsieur Daniel VAN SCHENDEL, expert,

Monsieur Jean-Luc GERONIMI, expert,

Monsieur Didier BERGUES, expert,

cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Monsieur BIECHLIN a été interrogé sur le tir 24 ;

 

Le 04 juin 2009 : de 13 heures 30 à 19 heures 37

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des experts et des témoins suivants :

Monsieur Daniel VAN SCHENDEL, expert,

Monsieur Jean-Luc GERONIMI, expert,

Monsieur Claude CALISTI, expert,

Monsieur Dominique DEHARO, expert,

Monsieur Didier BERGUES, expert,

cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Monsieur Daniel BERNARD, docteur es sciences, ingénieur chimiste,

Monsieur Michel LEFEBVRE, professeur à la faculté de Louvin,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de la défense,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Maître TOUSSAINT substituant Maître GOURBAL a déposé des conclusions de partie civile;

 

Le 05 juin 2009 : de 13 heures 30 à 17 heures 35

 

Le Président a constaté la présence et l'identité des témoins et de l'expert suivants :

Monsieur Michel LEFEBVRE, professeur à la Faculté de Louvin,

régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense,

Monsieur Henri-Noël PRESLES, directeur du CNRS,

régulièrement cité à la requête du Ministère Public,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

Monsieur Didier BERGUES, expert,

cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 09 juin 2009 : de 13 heures 30 à 18 heures 33

 

Le Tribunal a fait état du retour de la commission rogatoire confiée à la section de recherches de la gendarmerie nationale de Toulouse ;

 

Maître BISSEUIL a déposé des conclusions d'incident, concernant la déposition de Monsieur Michel LEFEBVRE;

Les avocats des parties civiles le souhaitant ont été entendus ;

Le Ministère Public a été entendu ;

Maître SOULEZ LARIVIERE a été entendu ;

Le Tribunal après en avoir délibéré, a joint l'incident au fond (cf chapitre II-3-3-1-2) ;

Monsieur Michel LEFEBVRE, professeur à la Faculté de Louvin, régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense ;

Monsieur Jean-Claude PANEL, ingénieur retraité, régulièrement cité à la requête du Ministère Public ;

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Le 10 juin 2009 : de 9 heures 30 à 16 heures 10

 

Le Tribunal a examiné la responsabilité pénale de Monsieur Thierry DESMAREST et de TOTAL SA représentée par Monsieur Jean-Jacques GUILBAUD ;

Monsieur Jean-Jacques GUILBAUD et

Monsieur Thierry DESMAREST ont été interrogés ;

 

Le 11 juin 2009 : de 14 heures à 19 heures 40

 

Monsieur François CORNELIS, directeur de la branche chimie de TOTAL,

Monsieur Jean du RUSQUEC, conseiller du directeur de TOTAL,

Monsieur Gérard NAISSE, directeur assurances du groupe TOTAL,

régulièrement cités et dénoncés à la requête de l'Association des sinistrés du 21 septembre,

témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;

 

Monsieur BIECHLIN et le représentant de GRANDE PAROISSE SA ont été interrogés de manière récapitulative.

Maître COHEN a déposé des conclusions de parties civiles ;

 

Le 16 juin 2009 : de 8 heures 30 à 13 heures 42

 

En accord avec l'ensemble des parties et par application des dispositions de l'article 460-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, il a été décidé que les demandes chiffrées présentées par les parties civiles ne seraient débattues qu'à compter du 30 juin 2009, les audiences des 16 et 23 juin 2009 étant consacrées aux plaidoiries des parties civiles relativement à l'action publique;

 

Maître CASERO,

Maître BISSEUIL,

Maître LEGUEVAQUES et

Maître ALFORT

ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions;

 

Le 17 juin 2009 : de 8 heures 30 à 14 heures 21

 

Maître BENAYOUN,

Maître TOPALOFF et

Maître LEVY

ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions;

 

Le 18 juin 2009 : de 8 heures 30 à 12 heures 22

 

Maître CANTIER,

Maître VALADE,

Maître DREYFUS,

Maître WEYL,

Maître RIMONDI,

Maître CLAMENS,

Maître LASPALLES,

Maître VAISSIERE,

Maître SCABORO loco Cabinet BRUNO et associés,

Maître GAUTIER et

Maître AMALRIC ZERMATI

ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions ;

 

Le 19 juin 2009 : de 8 heures 30 à 13 heures 25

 

Maître VACARIE,

Maître FORGET,

Maître CARRIERE-GIVANOVITCH,

Maître DUGUET et

Maître DUNAC

ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions ;

 

Monsieur André VISENTIN,

Madame Maryse COMA,

Madame Kathleen BAUX,

Madame Réjane BOUCLY,

Monsieur Laurent LAGAILLARDE,

Monsieur Laurent PAILHES,

Monsieur Charles LAY et

Monsieur Georges ABELLAN ont été entendus en leurs demandes ;

 

Le 22 juin 2009 : de 9 heures 30 à 13 heures 55

 

Maître RIGLAIRE et

Maître LUDOT,

Maître VAYSSE-AXISA,

Maître de CAUNES,

Maître CARRERE,

Maître COHEN-TAPIA et

Maître PRIOLLAUD

ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions ;

 

Le 23 juin 2009 : de 8 heures 30 à 11 heures 55

 

Maître COHEN,

Maître TESSONNIERE,

Maître PRIOLLAUD,

Maître CASERO et

Maître BISSEUIL

ont été entendus en leur plaidoirie sur la citation directe visant TOTAL SA et Monsieur Thierry DESMAREST,

 

Monsieur Jean-François GRELIER a été entendu en ses demandes ;

 

Le 24 juin 2009 : de 8 heures 30 à 18 heures 14

 

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

 

Le 25 juin 2009 : de 8 heures 30 à 15 heures 18

 

Maître VEIL, avocat de Monsieur Thierry DESMAREST et de TOTAL SA représentée par Monsieur Jean-Jacques GUILBAUD,

a été entendu en sa plaidoirie ;

 

Maître MONFERRAN et 

Maître BOIVIN, avocats de Monsieur Serge BIECHLIN et de GRANDE PAROISSE SA,

ont été entendus en leur plaidoirie ;

 

Le 26 juin 2009 : de 8 heures 30 à 13 heures 06

 

Maître COURREGE,

Maître BONNARD et

Maître FOREMAN, avocats de Monsieur Serge BIECHLIN et de GRANDE PAROISSE SA,

ont été entendus en leur plaidoirie ;

 

Le 29 juin 2009 : de 9 heures 30 à 11 heures 14

 

Maître SOULEZ LARIVIERE, avocat de Monsieur Serge BIECHLIN et de GRANDE PAROISSE SA,

a été entendu en sa plaidoirie ;

 

Monsieur Serge BIECHLIN,

Monsieur Daniel GRASSET et

Monsieur Jean-Jacques GUILBAUD ont eu la parole en dernier ;

 

Le 30 juin 2009 : de 9 heures 30 à 11 heures 56

 

Audience sur intérêts civils:

 

Maître DESARNAUTS,

Maître DUGUET,

Maître FORGET,

Maître de CAUNES,

Maître DREYFUS,

Maître WEYL,

Maître GANNE,

Maître GAUTIER,

Maître PRIOLLAUD,

Maître CHAMPOL,

Maître JAMES-FOUCHER,

Maître BISSEUIL,

Maître CASERO,

Maître LASSERRE et

Maître GARRIGUES

ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions ;

 

Maître JAMES-FOUCHER

a déposé des conclusions pour le compte de Maître CARUANADINGLI;

 

Maître BALBO,

Maître BARRERE,

Maître BOISSEL,

Maître BONNEAU,

Maître BREAN,

Maître BRUNET-DUCOS,

Maître CARMONA,

Maître CARRERE-CRETOZ,

Maître CATALA,

Maître CHANUT,

Maître CHARRUYER,

Maître DEBUISSON,

Maître DECKER,

Maître DELOUME,

Maître DELTOUR,

Maître DOUMBIA,

Maître DUFFETEL-CORDIER,

Maître EZQUERRA,

Maître JEANTET,

Maître LAVRIL,

Maître MAITRE,

Maître MES SAOUDENE-BOUCETTA,

Maître MICHELET,

Maître MILA,

Maître MOREAU,

Maître NAKACHE-HAARFI,

Maître OUSTALET-CORTES,

Maître PALAZY-BRU,

Maître PARERA,

Maître POULHIES,

Maître PUECH-COUTOULY,

Maître RIVES,

Maître SADEK,

Maître SEREE de ROCH,

Maître TRICOIRE,

Maître TURRILLO,

Maître VARET,

Maître VELA,

Maître VILLA,

Maître ZAPATA

ont déposé des conclusions de parties civiles;

 

Les personnes suivantes se sont constituées parties civiles à l'instruction :

 

AMIEL François,

ASSOCIATION CGT du personnel ouvrier et employé des industries électriques et gazières D'EDF GDF en la personne de PERROTTET Guy,

ASSOCIATION CGT du personnel  EDF ouvriers MIDI PYRENNEES en la personne de COURDES Marc,

AVRILLAUD Claude,

BONNET Victor,

CGT GNC du personnel EDF de MIDI PYRENNEES en la personne de SABATIER Laurent,

CHARBONNEL Jean-Claude,

JANDOUBI Charles,

MEYER Joël,

NAVARRO Xavier,

RIVES Georges,

SAPY FRITCH Louise,

SOULA André,

ADOUE Vincent,

AIBNEIDER Aïcha,

ALBERT Christian,

ASSOCIATION D'EDUCATION NOUVELLE LA PRAIRIE en la personne de BOUTBOULE Agnés,

Association FEDECHIMIE FORCE OUVRIERE,

AYRIGNAC née MONPAGENS Fabienne,

BAZERQUE Marie-Eve,

BENJAMINS John Henry,

BENJAMINS née BRUNET Raymonde,

BETARD-BERGER Elodie,

BIRELLO Fabrice,

BONNET-ROBERT Marie-Antoinette,

BOUTET Jean-Christophe,

BOUVILLE Claude,

BRACONNIER MARTIN Catherine représentant MARTIN Fabien,

BURDELAK WEBERT Nicole,

CARDE Liliane,

CARDE Rolland,

CASTAGNAC née BEAU Anne Guite,

CASTEX Marcel,

CAUVAS Dominique,

COFFOLE Frédéric,

COMPTE Christian,

COMTE Nathalie,

CONTREMOULINS MILHIET Marie-Thérèse,

CRUANAS-PLANAS José,

DALLA-RIVA AMBAL Solange,

DEL-TOSO FARRE Paulette,

DELMAS Jean-Philippe,

DELVALLEE Elodie,

EL AOUSSIN Samira,

PICOT veuve ESPONDE Peggy,

FAURE Christiane,

FAYDI Géraldine,

GIRAUD Jean-Claude,

GIRAUD née CLAVE Monique,

JOUETTE née DELPECH Gisèle,

JOUETTE Régis,

KHOSHABA-MILHIM épouse SIANDOT Nathalie,

LABANE Mimoun,

LEBON Frédéric,

LEJEUNE Thomas,

LEMMO Danièle,

LONGO Adrien, LOPEZ Roland,

LUPIAC épouse LLUCH Monique,

M'HAMDI Zohra,

MARQUINA Simon,

MATTEI BAGNAUD Lydie représentant MATTEI Fabien,

MENGOUCHI BELDJILALI Nassera représentant BELDJILALI Younes,

BELDJILALI Djilali et BELDJILALI Gihane,

MEQSOUD Hicham,

MEQSOUD née HAOUMALEK Zinib,

MISPOUILLE CLAMENS Eliane,

PAILLAS Serge,

PERES Thierry,

PREAUDAT DUCLOS Annick,

PREAUDAT Karin,

PREAUDAT Luc,

PREAUDAT RUIZ ACOSTA Mu riel,

PREAUDAT BURNACCI Vivette,

QUEIJA Dominique,

RATSIMBA Berthe,

REGLAT Bernard représentant la SARL IMPRIMERIE 34,

REGLAT Sandrine représentant la SARL CREATIONS,

RUIZ Divorcée SOMNY Sylvana,

SAHEL Hadda, SALMI née EL JANATI Samira représentant SALMI Nora,

SCHMITT Jacqueline,

SCHMITT Pascal,

SCHMITT Stéphane,

SITGES Jérémy,

SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE en la personne de ICHE ANDRE,

SYNDICAT des COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PARC en la personne du CABINET IMMOBILIER MARTY,

TESQUET Damien,

THIBAUT Jacques,

TOMMASI Dominique,

TREVISAN Claude.

 

Les personnes suivantes se sont constituées parties civiles au greffe du Tribunal :

 

BELAHOUEL Charef,

BELAHOUEL Nabila,

BELDJILALI Kadour,

BENDERBAL Fatma,

BENETTON Albert,

BENETTON Alice,

BENZEKRI M'Hamed,

BENZEKRI Nessim, représenté par BEKKOUCH-BELAHOUELNabila,

BERTIN Christophe,

BOUDRA Farid,

BOUKETTAH Aïcha,

DABRAINVILLE Chantal,

DEGHMECHE Khedidja,

DERRAGUI née BOUKHELIF Mamar,

GASDALLAH Fatia,

LAFAGE Françoise,

LARBI Djahida,

LARBI née BELAHOUEL Fatiha,

LARBI Mohamed Nabil représenté par leurs parents,

LARBI Nejma représenté par ses parents, M'HAMDI Ali,

M'HAMDI Lakhdar,

M'HAMDI Najya,

M'HAMDI Shaïma,

NAHON Nelly,

OUAKKA épouse OUBADDA Hadda,

OUBADDA Ahmed,

OUBADDA épouse BOUZMAN Fatima,

SOURIAU Yann,

SUANUMU BAMONKENE épouse MUKE BENA NKAZI Marguerite,

TUSTES épouse PERGET Christiane,

MERZOUGUI Mohamed,

MESBAHI Morad,

MESBAHI Murphy,

ALONSO Ma rie-Paule,

ANNAMOUS Mohamed,

AUTANE Françoise,

AUTANE Serge,

AYUSA Christian,

BAKIR Muriel,

BAROUDI Corinne,

BEN LAHCEN Moktar,

BENAMEUR Khouria,

BENAMEUR Mohamed,

BODIN Emmanuel,

BONNET Marie- Hélène,

BOST Janine,

CALVET Simone,

CAUCHOIS Claude,

CAZALS Benoît,

CHARLES Danielle,

DAGDAGUE Fouzia,

DARNATIGUES Jean-Marc,

DE LARMINAT Alain,

DELORME Christelle,

DELORT Max,

DJEZZAR Naïma,

DROUARD Evelyne,

DUCOULOMBIER Joseph,

DUCOULOMBIER Véronique,

EFTEKHARI Arnaud,

EFTEKHARI Martine,

EL MORABET Mohamed,

ESSOH Aka Balise,

FOURGEAUD Fabien,

GARCIA Isabelle,

GARCIA Miguel Angel,

GARRIGUES MEZIANI Laurence,

GASC Bernadette,

GAUTHIER Marcel,

GONNEAU Eric,

GUIRAUD Martine,

HELHAL Mohamed,

JOUVE Bertrand,

LACAZE Jean Gérard,

LACOSTE Nathalie,

LAGALLE Elise,

LARRUE Jacqueline,

LAS SERRE Michel,

LAURENS Serge,

LEDU Monique,

LEFEUVRE Christian,

MAFFRE Véronique,

MASPONNAUD Eric,

MAYORGAS Lionel,

MENARD Sophie,

MEZIANI Amir,

MOREL Laetitia,

MOUSTAPHA Ali Amoud,

MTHES Patricia,

NANOUS Yamani,

NAROUS Hassan,

NEGRACHE Saïd,

OUMMAD Brahim,

OUMMAD Touda,

PARADE Isabelle,

PECH Nadine,

PERILHOU Jean-Jacques,

PINEAU Jocelyne,

POURAILLY Florence,

PSZENNY Nicole,

RAMONDOU Dominique,

RATSIMBA Berthe,

REZIGAT Zohra,

ROIG Robert,

ROUAULT Christine,

ROUAULT Pierre,

ROZIS Dominique,

SAMSON Patricia,

SANCHEL Huguette,

SAXEL Geneviève,

SAXEL Marianne,

SEGOND Arnaud,

SETIAO Mang Yene,

SETIAO Yao Gnane,

SIDI AHMED Faouzi,

THOMAS Véronique,

TOUNA Mohamed,

URRACA Thérèse,

VITTECOQ Sophie,

ZANINOTTO Bernadette,

ABDELHAK LABAT Naima,

ABIDI Mounia,

AMAR Aïcha,

AMAR Chérif,

AMAR Karima,

AMAR Khaled,

AOUADI Malik,

BELKACEM Malik représenté par BELKACEM Fatma et Habib,

BELKACEM Sarah représentée BELKACEM Fatma et Habib,

BELKACEM Sihem représenté par BELKACEM Fatma et Habib,

BENLEBBAD Amina,

BENSALAH Bouhaous,

BORDAT Philippe,

BOULEKKINE BOUZIANE Fatma,

BRAGHI née LANNES Monique,

BUALION Fabien,

BUALION ASBIRO Nouzha,

CARLES Marie-Domique,

CHALAIS Daniel,

CHALAIS Jennifer,

CHALAIS madame,

CHIBOUB Niama,

COMA Joseph,

COMA Roger,

DALLOCHIO Françoise,

DALLOCHIO Mathieu,

DJABOUR Kheira,

MAYNADIE Hadj,

DOUAH Houari,

DOULABI Touria,

EL AMRI Azzouz,

ETTAHIRI Mamouch,

GHANEMI Malika,

GHANEMI Mokhtar,

GUTIERREZ-ROMERO Miguel,

HAMDI Ali,

HARRAT Hadj Mohamed,

HEBDI Mourad,

HEBDI FATHI Naouel,

HEBDI Sonia,

LAKEHOUL Abderrahmane,

LAMAI Khaled,

M'HAMDI Mohamed Néji,

M'HAMDI SGHAIRI Rebeh,

MANSOURI Mariem,

MARCOM JAMIN Maryline,

MARNAC Sophie,

MARTINELLI Bruno,

MEDJAHED Abdelhakim,

MEDJAHED Djamel,

MENGOUCHI BECHTA Nassera,

MESSALTI Ismail,

OCAL Menderes,

OULDSELMA Fatima,

PECH LAFFONT Huguette,

PERON madame,

PERROTTET Guy,

POUECH Renée,

PRETOTTO Jean Marc,

PRETOTTO Marie Elisabeth,

PRETOTTO Zoé,

QISSMI Karima,

SAIDI Fathi,

SALVADOR Pierre,

SCHNEIDER Louis,

SCHNEIDER.madame

 

Les personnes suivantes se sont constituées parties civiles par lettre recommandée avec accusé réception :

 

ABBOU Halima,

ABBOU Souad,

ABIDI Samira,

ALIGUIMustapha,

ALLAYA Jean,

AMIAR Ilyes,

AMIAR Shériane représenté légalement par son père M. ABBOU Souad,

ANTOINE Michelle,

ARNAL Françoise,

BELDJILALI née GOURINE Fatiha,

BELDJILALI Houcine,

BELDJIZALI KRASSANI Faiza,

BEN CHAÏB Fatima,

BENJAMIN Chantal,

BENYAMINA Ahmed,

BERKANE Soulef,

BINCHEHI Ahmed,

BOCQUET Frédéric,

BOHRANI Mansour,

BONNET née VILLEMUR Josiane,

BOUALI Touhami,

BOUGHALEM Zohra,

BOUHAMDANI Hamid,

BOUNAGA Nadia,

OURIAL Abdellaziz,

BOUSQUET Francis,

BREIL Danièle,

BUADES Jean-Claude,

CAMBUS Annie,

CHAGDALI Biha,

CHERIF Lahouaria,

CHOUTA Nacera,

CONTREMOULINS Guy,

CONTREMOULINS Roger,

CONTREMOULINS Silvan,

DENNIG Bernard,

ELAMRI Ismail Ben Hedi,

ESCOUDE Laurence,

FALIP Marcel,

GARCIA Solange,

GILIBERTO Michel,

HEDUIN Anita,

HELLA Malika,

IDJLIDAINE Khadija,

IDJLIDAINE Mohamed,

KOURRAK Mohamed,

KRASSANI Elhouari,

KULAGA Muriel,

LAHSSINE Salah,

LANDRY Christian,

LABADIE Jean Pierre,

LARRUE Jack,

LENOIR Patrick,

LESCHKAR Sadia,

LHERNOULD David,

LOUDAGH née LAYDI Fatima

MAGNABOSCO Fabienne,

MAJOS Patricia,

MARANDON Marinette,

MARTINEZ Malté,

MARTINO Danielle,

MICELI Bernadette,

NAVALLON Claude,

NIYODUSENGA Jean-Marie,

PEDUPEBE Sylvie,

PEREZ Viviane,

PERISSE Isabelle,

POLAN Sandra,

PORTELLI Alexia,

PORTELLI Georges,

PORTELLI Joëlle,

PORTELLI Richard,

PORTELLI Romain,

PRETAT Ghislaine,

ROUGALLE Eric,

SINEUX Marie-Brigitte,

TANFAGOURT BOURIAL Fatma,

TONON MALLADA Marie,

TROPIS Michel, VIBESCASAS Fabienne,

XATARD Marie,

BOUZEKRI Rachid,

BRAHAM épouse BOUZEKRI Fatima,

DELPECH Nathalie,

HOUBAINE Lahcen,

LAHAYE Fabien,

MACKIE Géraldine Représentant Chloé et Charlotte,

MONDON Stéphanie,

PAROISSE et PRESBYTERE DE LA TRINITE en la personne de GIACOMONI Michel,

RAMOND épouse MARNAC Michèle.

 

Les personnes suivantes se sont constituées parties civiles par télécopie avec accusé de réception :

 

ANGLADE Gérard,

BALLESTER Régine,

DURAND Patrice et Béatrice,

LOUP Jean-Louis,

M. et Mme MARQUET,

BAZERQUE Brigitte.

 

Le Ministère Public s'en est remis ;

 

Maître MONFERRAN,

Maître COSTE-FLORET et

Maître ESQUELISSE

ont été entendus en leur plaidoirie ;

 

Constate que

 

la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne,

régulièrement appelée en cause par

Madame Amélie AUGEARD épouse THILLOY,

Madame Marie-Claire BLANCHET,

Madame Zohra BOUGHALEM,

Madame Sabrina HACHADI,

Madame Simone LAGARDE née BAROUSSE,

Monsieur Jean-Marc LEGUEN,

Madame Stéphanie MASERA,

Madame Khalida MOKHTARI,

Monsieur Alain PEREZ,

Madame Claire POINAS,

Monsieur Erick RAYNAUD,

Madame Anne-Marie VICENTE épouse CAPGRASS,

Madame Fatma ZENTHISSI épouse MOKHTARI,

parties civiles, n'a pas comparu ;

 

Constate que la MGEN de la Haute-Garonne,

régulièrement appelée en cause par

Madame Claire VAN BEEK,

Madame Claudette PIQUET,

Madame Mireille JUAN,

Madame Alix ALLALOU

parties civiles, n'a pas comparu ;

 

Constate que le Rectorat de l'Académie de Toulouse,

régulièrement appelé en cause par

Madame Claire VAN BEEK,

Madame Claudette PIQUET,

Madame Mireille JUAN,

Madame Alix ALLALOU

parties civiles, n'a pas comparu ;

 

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;

 

Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique des

23, 25, 26 février 2009,

3, 4, 5, 6, 10,11,12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31 mars 2009,

1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 avril 2009,

5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 26, 27, 28, 29 mai 2009,

2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 et 30 juin 2009,

le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 19 novembre 2009 à 15 heures en la Salle Jean Mermoz à Toulouse ;

 

A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la Loi, le jugement a été rendu par

 

le Président, Monsieur LE MONNYER, Vice-Président,

Madame MIRABEL, Vice-Président assesseur et

Mademoiselle BIT, Juge assesseur,

 

les magistrats suppléants n'ayant pas pris part au délibéré,

 

assisté de

Madame BONAVENTURE, F.Fonction de Greffier,

Madame REYNOLDS, Greffier,

 

en présence de

 

Monsieur MICHEL, Procureur Adjoint et de

Madame VIAUD, Secrétaire Générale du Parquet ;

 

LE TRIBUNAL,

 

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Tribunal a joint les procédures 01100000 et 0887810 et 0887809 et 0868905 ;

 

>>> Procédure N° 01100000 :

 

Monsieur BIECHLIN Serge et GRANDE PAROISSE SA représentée par Monsieur GRASSET Daniel

 

ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de ce siège par ordonnance en date du 9 juillet 2007 rendue par Monsieur PERRIQUET Juge d'Instruction de ce siège, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 17 janvier 2008 N°33/2008, sous réserve que cette décision complète la liste de personnes décédées et des articles de répression;

 

Monsieur BIECHLIN a été cité à l'audience du 23 février 2009 et jours suivants par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître GOULARD (SCP) , Huissier de Justice à La Rochelle délivré le 16 janvier 2009 à l'étude accusé réception signé le 24 janvier 2009 joint au dossier ;

 

La citation est régulière ;

 

Le prévenu a comparu ; il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;

 

GRANDE PAROISSE SA représentée par Monsieur GRASSET Daniel a été citée à l'audience du 23 février 2009 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître PYBOURDIN (SCP), Huissier de Justice à Gennevilliers délivré le 13 novembre 2008 à domicile accusé réception signé le 18 novembre 2008 joint au dossier; la citation est régulière ;

 

GRANDE PAROISSE SA représentée par Monsieur GRASSET Daniel a comparu; il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;

 

Monsieur BIECHLIN Serge et GRANDE PAROISSE SA représentée par Monsieur GRASSET Daniel sont prévenus :

 

À partir  de ce point, on note l’intention délibérée du juge Thierry PERRIQUET, dans son ordonnance de renvoi, et du Tribunal Correctionnel de camoufler la rédaction, par le procureur Michel BREARD, de la première ordonnance accusatoire : « Homicides involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ». Cette rédaction a ensuite été reprise textuellement par les juges d’instruction Joachim FERNANDEZ et Didier SUC dans toutes leurs ordonnances missionnant les divers experts judiciaires. Elle n’a jamais été reprise par les juges PERRIQUET et SUC mais a néanmoins été citée  en tête de tous les rapports d’étape, du rapport d’étape et de synthèse ainsi qu’en tête du rapport final établis par les experts judiciaires et les experts adjoints, souvent dans des conditions qui occultaient les ordonnances des juges PERRIQUET et SUC. 

Ces constatations constituent l’une des preuves, d’une part de l’absence totale d’objectivité du procureur Michel BREARD pour qui la cause était préjugée 48h après la catastrophe et, d’autre part, de la partialité des experts qui n’ont cessé de se comporter en auxiliaires dévoués des procureurs successifs, contribuant ainsi à alimenter son futur réquisitoire, et non des magistrats instructeurs Perriquet-Suc qui, jusqu’au début de septembre 2005, ont effectivement instruit à charge et à décharge. J’ai souligné cette anomalie auprès du juge PERRIQUET, verbalement au cours de ma comparution du 12 janvier 2005 puis par écrit. Il a bien accueilli cette critique sans la commenter, confirmant ainsi mon impression qu’il cherchait alors à se débarrasser des experts principaux qui lui avaient été imposés. Il s’attendait visiblement à une attaque de Me SOULEZ-LARIVIERE demandant la révocation des experts judiciaires principaux. Mon témoignage d’expert indépendant serait alors venu en renfort de cette demande de la défense dont nous savons, hélas, qu’elle n’a jamais été formulée.

Un ami, ancien juriste d’entreprise, considère que ces événements pourraient constituer l’un des piliers de la procédure d’appel et, éventuellement,  être invoqués comme faute majeure de procédure dans l’hypothèse d’un pourvoi en cassation.

 

-  d'avoir à TOULOUSE, le 21 septembre 2001 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d 'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, causé la mort de

 

Robert DELTEIL,

Thierry LE DOUSSAL,

André MAUZAC,

Gilles COURTEMOULINS,

Robert MARNA C,

Robert SCHMIDT,

Alain JOSEPH,

Philippe BOCLE,

Alain RATIER,

Alain RAMAHEFARINAIVO,

Frédéric BONNET,

Jérôme AMIEL,

Serge COMMENGE,

Hassan JANDOUBI,

Alain LAUDEREAU,

Abderrazak TAHIRI,

Rodolphe VITRY,

Michel FARRE,

Gérard COMA,

Bernard LACOSTE,

Arlette TERUEL,

Nicole CASTAING épouse PIFFERO,

Gilles CHENU,

Guy PREAUDAT,

Huguette LEMMO épouse AMIEL,

Jacques ZEYEN,

Christophe ESPONDE,

Boura MOUSTOUIFA et

Louise FRITZCH épouse SAPY.

 

faits prévus par ART. 221-6 AL. 1, 221-7 C. PENAL et réprimés par ART. 221-6 AL. 1, ART. 221-8, ART. 221-10 C. PENAL

 

-  d'avoir à TOULOUSE, le 21 septembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, involontairement causé des blessures à plusieurs personnes et notamment à

 

Vincent ADOUE,

Marie-Eve BAZERQUE,

Jean-Christophe BOUTET,

Michel DARCHICOURT,

Jean-Philippe DELMAS,

Mimoun LABANE,

Adrien LONGO,

Laurent LOBERSANES,

Monique LUPIAC épouse LLUCH,

Stéphanie MASERA,

Antoine NAVARRO,

Marie-Josée RODIERE épouse BARBE,

Philippe RUFFAT,

 

ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois.

 

faits prévus par ART. 222-19 AL. 1, 222-21, R 625-5 C. PENAL et réprimés par ART. 222-19 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-46 C. PENAL

 

-  d'avoir à TOULOUSE, le 21 septembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, causé à plusieurs personnes et notamment

 

Aïcha AIBNEIDER,

Christian ALBERT,

Marie-Thérèse ALMAZAN,

Solange AMBAL épouse DALLA RIVA,

Mohamed AMTOUGUE,

Nadine ANDRIEU,

Stéphanie BABBUCCI épouse ESCANDE,

Kafaa BAGHEZZI,

Matéi BASTIEN,

Anne GUITEBEAU épouse CASTAGNAC,

John BENJAMIN,

Pierre BESSIERE,

Elodie BETARD BERGER,

Fabrice BIRELLO,

Hélène BLAIS épouse CASTEX,

Geneviève BLAZY,

Sylvie BONADONA épouse GILLES,

Claude BOUVILLE,

Fabien MARTIN,

Raymonde BRUNET épouse BENJAMIN,

Marcel CASTEX,

Dominique CAUVAS,

Martine CHABAUD,

Jimmy CHAPELLE,

Sylvie CHARDON,

Monique CLAVE épouse GIRAUD,

Frédéric COFFOLE,

Christian COMPTE,

Nathalie COMTE,

Alix CORDESSES épouse ALLALOU,

 José CRUANASPALNAS,

Jean-Pierre DELMARE,

Thierry DELAMARE,

Giséle DELPECH épouse JOUETTE,

Gérard DELPECH,

Elodie DELAVALLEE,

Michèle DEUCHST,

Christiane FAURE,

Géraldine FAYDI,

Stéphane GALL,

Reine GALY épouse MASBOU,

Michel GILIBERTO,

Jean-Claude GIRAUD,

Jean-François GRELIER,

Jean-Jacques GUELEC,

Michèle GUION épouse MARTIN,

Miguel GUTTIEREZ ROMERO,

Lahcen HOUBAINE,

Régis JOUETTE,

Loïc HALAOUI,

Zinib HAOUMALEK épouse MEQSIUD,

Agnès LAGNIEZ,

Marie-Jeanne LAMARQUE,

Frédéric LEBON,

Pierrette LEGOFFIC épouse LEGUEN,

Jean-Luc LELEU,

Hervé MACIEJEVSKI,

Simon MARQUINA,

Bruno MARTINELLI,

Didier MARTIN,

Jean-Jacques MARTIN,

Yves MARTORANA,

Robert MATEU,

Hicham MEQSOUD,

Nassera MENGOUCHI épouseBELDJILALI,

Joël MEYER,

Zora M'HAMDI,

Eliane MISPOUILLE épouse CLAMENS,

Céline MODZELEWSKI épouse PRIEUR,

Fabienne MONPAGENS épouse AYRIGNAC,

Salah MOUSSA OUI,

Laurent PAILHES,

Frédéric PALTRIER,

Pierre PERRINET,

Guy PERROTTET,

Jean-Pierre PIETRI,

Claire POINAS,

Gilles POUGET,

Anne-Marie PRAT épouse DENZER,

Philippe PUJOL,

Agnès PUJOL épouse DILIGENT,

Marie-Françoise RAMADADIN épouse MEUNIER,

Martine FEUILLERAT,

Eric RAYNAUD,

Gilberte RATIO épouse SOULA,

Berthe RASIMBA,

Claude RIEUX,

Georges RIVES,

Jean-Pierre ROSSI,

Sylvana RUIZ épouse SONNY,

Hadda SAHEL,

Hassen SAHLI,

Sora SALMI,

Raphaël SANCHEZ,

Véronique SANS,

Claude SEGUELA,

Jérémy SITGES,

Bruno SOBRIERE,

André SOULA,

Alain SOULA,

Damien TESQUET,

Jacques THIBAUT,

Jean-François TROUILHET,

Jean-Claude VERNIERE,

André VISENTIN,

Nicole WEBERT épouse BURDELAK,

Marc ZANON,

Bernard AUCOUTURIER,

Denis DECHAUME,

Serge PAILLAS,

Manuel AURE,

Jean-François AUSTRY,

Olivier BARTHET,

Jean-Pierre BERN,

Janine BODEREAU,

Joan BORRUT,

Pierre BRIAND,

Lucienne CALZADINNA,

Elise CANITROT,

Arnaud CASTAING,

Jeanne DEGALZAIN,

Jean-Marc DUBOIS,

Odile DUDILLOT,

Stéphane DUFAU,

Raoul GILBERT,

Nadine LAURET épouse ROUFFET,

Christian LOUBET,

Adam MACKIE, Mohtar MEDJEDED,

Gisèle PALOMBA LORIGUET,

Jean-Pau1PELISSIER,

Patrice PERLES,

France PRIOUM,

Nicole RAYNAUD,

Habib SAADAOUI,

Aurélie VIGNOLE,

 

une atteinte à l'intégrité de la personne suivie d'une incapacité totale de travail n 'excédant pas trois mois.

 

faits prévus par ART. R. 625-2, 222-21, R 625-5 C. PENAL et réprimés par ART. R. 625-2, ART. R. 625-4 C. PENAL

 

-  d'avoir à TOULOUSE, le 21 septembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, détruit, dégradé ou détérioré involontairement des biens appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie.

 

faits prévus par ART. 322-5 AL. 1, 322-17 C. PENAL et réprimés par ART. 322-5 AL. 1, ART. 322-15 1°, 2°, 3°, 5°, 6° C. PENAL

 

Monsieur BIECHLIN Serge, seul, est également renvoyé de l'infraction suivante :

 

-  d'avoir à TOULOUSE, courant 2000, 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en tant que chef d'établissement d'une entreprise susceptible de présenter des risques d'exposition à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R.231-51 du Code du Travail, omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement y compris des travailleurs temporaires, notamment l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Faits prévus et réprimés par les articles L 230-2, L 263-2-1, R 231-54-1, L 263-1-1 du Code du Travail en vigueur au moment des faits, et désormais prévus et réprimés par les articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4121-4, L.4612-9, L.4121-5, L.4741-1, R.231-54-1 etL.4732-1

du Code du Travail en vigueur depuis le 1 er Mai 2008.

 

>>> Procédure N° 0887810 :

 

Monsieur BIECHLIN Serge et GRANDE PAROISSE SA représentée par Monsieur GRASSET Daniel sont cités par Monsieur Jacques VIDALON devant le Tribunal Correctionnel :

 

Pour les faits suivants :

 

Il est reproché aux prévenus d'avoir, à Toulouse :

 

par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer causé la mort de

 

Madame VERGNAUD épouse VIDALLON Marguerite, née le 25/12/1908 qui demeurait 31 rue de la Corse 31000 Toulouse hospitalisée le 21/09/2001 à la clinique Saint Nicol as à Toulouse, présentant divers traumatismes, et transférée le 26/09/2001 à la clinique des Cèdres à Cornebarrieu dans le service d'ophtalmologie, puis de neuro-chirurgie, établissement où elle est décédée le 06/10/2001 ;

 

Faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code Pénal dans les conditions telles qu'exposées à l'ordonnance de renvoi en date du 9 juillet 2007 ainsi qu'à l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse chambre de l'instruction en date du 17 janvier 2008, décisions auxquelles il est fait expressément référence.

 

PAR CES MOTIFS :

 

Dire recevable et bien fondée la citation délivrée par Monsieur VIDALLON Jacques, en qualité de fils de Madame VERGNAUD épouse VIDALLON Marguerite, née le 25/12/1908 qui demeurait 31 rue de la Corse 31000 Toulouse, décédée des suites de l'explosion du 21 septembre 2001,

 

Vu les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code Pénal, Entrer en voie de condamnation à l'égard des prévenus, les déclarer coupables d'avoir à Toulouse, le 21 septembre 2001 ou en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, causé l'homicide involontaire de Madame VERGNAUD épouse VIDALLON Marguerite, née le 25/12/1908 par maladresse imprudence inattention négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer et prononcer telle peine qu'il appartiendra au Tribunal d'apprécier au vu des réquisitions du Ministère Public ;

 

Statuer sur les frais irrépétibles  charabia ! tels qu'ils sont prévus par l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et selon l'évaluation qui sera faite à l'issue de l'audience, et condamner la partie succombante au paiement de la somme qui sera demandée à ce titre,

 

Condamner la partie succombante aux entiers dépens.

 

SOUS TOUTES RESERVES

DONT ACTE"

 

Par jugement en date du 10 novembre 2008, le Tribunal a fixé à 750,00 Euros le montant de la somme présumée nécessaire pour garantir le paiement de l'amende civile et dit que cette somme devra être versée au Régisseur d'Avances et de Recettes du greffe de ce Tribunal avant le 07 janvier 2009 et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 février 2009 à 14 heures en la salle Jean Mermoz 7 allée Biènes 31400 Toulouse;

 

Monsieur VIDALON Jacques a interjeté appel de cette décision en date du 14 novembre 2008;

Par arrêt du 18 décembre 2008 la Cour d'Appel de Toulouse a reçu l'appel, a confirmé le jugement du 10 novembre 2008 en toutes ses dispositions, à la seule exception du montant de la consignation qui a été fixé à 1 Euro;

La consignation de 1 Euro a été versée le 05 janvier 2009 ;

 

>>> Procédure N° 0887809 :

 

Monsieur BIECHLIN Serge et GRANDE PAROISSE SA représentée par Monsieur GRASSET Daniel sont cités par Madame Sylviane URIBELARREA épouse REGIS devant le Tribunal Correctionnel :

 

Pour les faits suivants :

 

Il est reproché aux prévenus d'avoir, à Toulouse :

 

par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer causé la mort de :

 

URIBELARREA Luis qui demeurait 8 boulevard du Rajol 81400 CARMAUX

 

Faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code Pénal, dans les conditions telles qu'exposées à l'Ordonnance de renvoi en date du 9 juillet 2007 ainsi qu'à l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse chambre de l'Instruction en date du 17 janvier 2008, décisions auxquelles il est fait expressément référence.

 

PAR CES MOTIFS :

 

Dire recevable et bien fondée la citation délivrée par Madame URIBELARREA Sylviane épouse REGIS, en qualité de fille de URIBELARREA Luis, né le 10/08/1928 en Espagne et décédé des suites de l'explosion du 21 septembre 2001.

 

Vu les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code Pénal,

 

Entrer en voie de condamnation à l'égard des prévenus, les déclarer coupables d'avoir à Toulouse le 21 septembre 2001 ou en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non prescrit, causé l'homicide involontaire de URIBELARREA Luis, né le 10/08/1928 en Espagne, par maladresse imprudence inattention négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer et prononcer telle peine qu'il appartiendra au Tribunal d'apprécier au vu des réquisitions du Ministère Public;

 

Statuer sur les frais irrépétibles tels qu'ils sont prévus par l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et selon l'évaluation qui sera faite à l'issue de l'audience, et condamner la partie succombante au paiement de la somme qui sera demandée à ce titre

 

Condamner la partie succombante aux entiers dépens.

 

SOUS TOUTES RESERVES

 

Par jugement en date du 10 novembre 2008, le Tribunal a fixé à 750,00 Euros le montant de la somme présumée nécessaire pour garantir le paiement de l'amende civile et dit que cette somme devra être versée au Régisseur d'Avances et de Recettes du greffe de ce Tribunal avant le 07 janvier 2009 et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 février 2009 à 14 heures en la salle Jean Mermoz 7 allée Biènes 31400 Toulouse;

 

Madame URIBELARREA Sylviane épouse REGIS a interjeté appel de cette décision en date du 14 novembre 2008;

 

Par arrêt du 18 décembre 2008, la Cour d'Appel de Toulouse a reçu l'appel, a confirmé le jugement du 10 novembre 2008 en toutes ses dispositions, à la seule exception du montant de la consignation qui a été fixé à 1 Euro;

La consignation de 1 Euro a été versée le 05 janvier 2009 ;

 

>>> Procédure N° 0868905 :

 

Au terme d'une citation directe, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample connaissance de leur argumentation,

 

Monsieur Frédéric ARROU,

Monsieur Jean-François GRELIER,

Madame Geneviève DOUCET,

Monsieur Alain DE LARMINAT,

Madame Sophie VITTECOQ,

Madame Bianca DE LARMINAT,

Madame Claudine MOLIN,

Monsieur Brice MOLIN,

Madame Laetitia MOREL,

Madame Bernadette ZANINOTTO,

Madame Christèle DELORME,

Monsieur Jean-Marc DARNATIGUES,

Madame Evelyne DROUARD,

Madame Thérèse URRACA,

Monsieur Philippe PAGES,

Monsieur Michel LASSERRE,

Madame Bernadette GASC,

Monsieur Yamani NANOUS,

Monsieur Mohamed TOUNA,

Monsieur Jean-Jacques PERILHOU,

Madame Zohra REZIGA,

Madame Fouzia DAGDAGUE,

Madame Naïma DJEZZAR,

Madame Touda OUMMAD,

Madame Jacqueline LARRUE,

Monsieur Mohamed HELHAL,

Monsieur Brahim OUMMAD,

Monsieur Hassan NAROUS,

Monsieur Mohamed ANNAMOUS,

Madame Véronique DUCOULOMBIER,

Monsieur Joseph DUCOULOMBIER,

Monsieur Mohamed EL MORABET,

Monsieur Yao Gnane SETIAO,

Madame Mang Yene SETIAO,

Monsieur Saïd NEGRACHE,

Monsieur Moktar BEN LAHCEN,

Madame Berthe RATSIMBA,

Madame Florence POURAILLY,

Madame Janine BOST,

Monsieur Lionel MAYORGAS,

Madame Véronique MAFFRE,

Madame Martine GUIRAUD,

Madame Corinne BAROUDI,

Madame Marie HUMBERT,

Monsieur Emmanuel BODIN,

Monsieur Max DELORT,

Monsieur Fabien FOURGEAUD,

Madame Patricia SAMSON,

Madame Nathalie LACOSTE,

Madame Danielle Marcelle CHARLES,

Monsieur Georges ABELLAN,

Monsieur Claude CAUCHOIS,

Monsieur Robert ROIG,

Monsieur Serge LAURENS,

Monsieur Michel CHARLES,

Monsieur Ali Amoud MOUSTAPHA,

Monsieur Aka Basile ESSOH,

 

ont fait citer 

 

Là commencent les anomalies juridiques dont la suite fourmille. Thomas Le MONNYER sait très bien que la citation de Total et de son PDG est illégale. Pour mettre en cause un actionnaire de société, il faut d’abord démontrer que ladite société est dépourvue d’autonomie et ne sert que d’écran à son actionnaire. Dans le cas de GRANDE PAROISSE, dont l’ancienneté transcendait celle des structures dont elle relevait au moment de la catastrophe et qui était seule, dans le groupe TOTAL, à détenir l’expertise des fabrications incriminée, une telle accusation est totalement invraisemblable. Par ailleurs, si la Justice souhaitait mettre en cause l’actionnaire principal de TOTAL, elle ne pouvait  mettre en cause qu’ATOFINA, qui rassemblait alors toutes les activités chimiques du groupe, puis constater que cette très grande société internationale de chimie n’était elle-même qu’une coquille vide afin de remonter in fine  à TOTAL. Le juge Thierry PERRIQUET, qui était un magistrat compétent, n’a donc jamais envisagé de mettre TOTAL en examen malgré les pressions qu’il subissait. Thomas LE MONNYER le sait aussi mais a cédé aux pressions de ce qu’il croyait être l’opinion publique mais qui n’était que la manifestation de l’obsession paranoïaque de quelques associations de victimes, manipulées par La Dépêche du Midi, et leurs avocats qui, en ce domaine, ont trahi leur serment. Il aurait dû refuser tout net cette citation en rappelant la loi. Il a préféré accepter ce qu’il a eu peur de contrer, ce qui ne l’a pas empêché, plus tard, de refuser d’entendre des experts indépendants qu’il pensait pouvoir jeter aux orties sans risque.

 

TOTAL SA et Monsieur Thierry DESMAREST aux fins de :

 

Vu les articles 387 et suivants, 550 et suivants du Code de procédure pénale

Vu les articles L.121-3, L. 221-6, L. 222-19 alinéa 1" , L. 322-5 et R. 625-2 du Code pénal,

 

A TITRE LIMINAIRE

 

JOINDRE la présente procédure avec la procédure AZF (ordonnance de renvoi en date du 9 juillet 2007 et signée par Monsieur PERRIQUET, juge d'instruction, D 7474, N° Parquet 100000/01, N° instruction 9/02/132, procédure correctionnelle).

 

CONSTATER que Madame Bernadette GASC bénéficie de l'aide juridictionnelle et qu'à ce titre, elle est dispensée de consignation ;

 

DECLARER les autres requérants :

 

RECEVABLES ET BIEN FONDES EN LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE à l'encontre de la société TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST.

 

LES DISPENSER du paiement de la consignation prévue à l'article 392 du code de procédure pénale ou à défaut la fixer à la somme symbolique de 1€ par partie civile.

 

AU FOND

 

IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :

 

FAIRE APPLICATION DE LA LOI PENALE à l'égard de la SA TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST en les déclarant coupables du délit d'homicide involontaire en vertu de l'article 221-6 du Code pénal.

 

FAIRE APPLICATION DE LA LOI PENALE à l'égard de la SA TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST en les déclarant coupables du fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, en vertu de l'article 222-19 alinéa le` et 121-3 du Code pénal.

 

FAIRE APPLICATION DE LA LOI PENALE à l'égard de la SA TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST en les déclarant coupables du délit de dégradation involontaire des biens appartenant à autrui, en vertu de l'article 322-5 du Code pénal.

 

FAIRE APPLICATION DE LA LOI PENALE à l'égard de la SA TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST en les déclarant coupables du fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, en vertu des articles R. 625-2 et 121-3 du Code pénal.

 

EN TOUT ETAT DE CAUSE

 

Condamner la SA TOTAL et Monsieur DESMAREST à payer à chacune des parties civiles la somme de 5.000€, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

 

"SOUS TOUTES RESERVES"

 

Par conclusions déposées à l'audience du 10 novembre 2008,

 

Monsieur Georges ABELLAN, Madame Marie-Paule ALONSO, Monsieur Serge AUTANE, Madame Françoise AUTANE, Monsieur Christian AYUSA, Madame Muriel BAKIR, Madame Khouira BENAMEUR, Monsieur Mohamed BENAMEUR, Madame Mari e-Hélène BONNET, Madame Simone CALVET, Monsieur Benoît CAZALS, Monsieur Pascal DESJOURS, Madame Maryline DESJOURS, Madame Martine EFTEKHARI, Monsieur Arnaud EFTEKHARI, Monsieur Miguel Angel GARCIA, Madame Isabelle GARCIA, Madame Laurence GARRIGUES MEZIANI, Monsieur Eric GONNEAU, Madame Martine GU1RAUD, Monsieur Bertrand JOUVE, Monsieur Jean Gérard LACAZE, Madame Elise LAGALLE, Monsieur Fabien

LAHAYE, Monsieur Serge LAURENS, Monsieur Charles LAY, Madame Monique LEDU, Monsieur Christian LEFEUVRE, Monsieur Alain MARCOM, Monsieur E ric MASPONNAUD, Madame Sophie MENARD, Monsieur Amir MEZIANI, Madame Patricia MTHES, Monsieur Saïd NEGRACHE, Madame Isabelle PARADE, Madame Nadine PECH, Madame Jocelyne PINEAU, Madame Nicole PSZENNY, Madame Dominique RAMONDOU, Monsieur Pierre ROUAULT, Madame Christine ROUAULT, Madame Dominique ROZIS, Madame Huguette SANCHEL, Madame Geneviève SAXEL, Madame Marianne SAXEL, Monsieur A rnaud SEGOND, Madame Faouzi SIDI AHMED, Madame Véronique THOMAS, Monsieur Marcel GAUTHIER

 

ont souhaité se joindre aux demandeurs initiaux de la citation directe afin de :

 

Vu les articles 387 et suivants, 550 et suivants du Code de procédure pénal

Vu les articles L.121-3, L. 221-6, L. 222-19 alinéa 1" , L. 322-5 et R. 625-2 du Code pénal,

 

A TITRE LIMINAIRE JOINDRE la présente procédure avec la procédure AZF (ordonnance de renvoi en date du 9 juillet 2007 et signée par Monsieur PERRIQUET, juge d'instruction, D 474, N° Parquet 100000/01, N° instruction 9/02/132, procédure correctionnelle).

 

Les DECLARER RECEVABLES ET BIEN FONDES EN LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE à l'encontre de la société TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST.

 

LES DISPENSER du paiement de la consignation prévue à l'article 392 du Code de procédure

pénale ou à défaut la fixer à la somme symbolique de 1€ par partie civile.

 

AU FOND

 

IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :

 

FAIRE APPLICATION DE LA LOI PENALE à l'égard de la SA TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST en les déclarant coupables du délit d'homicide involontaire en vertu de l'article 221-6 du Code pénal.

 

FAIRE APPLICATION DE LA LOI PENALE à l'égard de la SA TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST en les déclarant coupables du fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, en vertu de l'article 222-19 alinéa 1e` et 121-3 du Code pénal.

 

FAIRE APPLICATION DE LA LOI PENALE à l'égard de la SA TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST en les déclarant coupables du délit de dégradation involontaire des biens appartenant à autrui, en vertu de l'article 322-5 du Code pénal.

 

FAIRE APPLICATION DE LA LOI PENALE à l'égard de la SA TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST en les déclarant coupables du fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, en vertu des articles R. 625-2 et 121-3 du Code pénal;

 

EN TOUT ETAT DE CAUSE

 

Condamner la SA TOTAL et Monsieur DESMAREST à payer à chacune des parties civiles la somme de 5000€, au titre de l'article 475-1 du Code de  Procédure pénale.

 

"SOUS TOUTES RESERVES"

 

Par jugement en date du 10 novembre 2008, le Tribunal a fixé à 750,00 Euros pour chacun le montant de la somme présumée nécessaire pour garantir le paiement de l'amende civile et dit que cette somme devra être versée au Régisseur d'Avances et de Recettes du greffe de ce Tribunal avant le 07 janvier 209 et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 février 2009 à 14 heures salle Jean Mermoz 7 allée Biènes 31400 Toulouse ;

 

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2008, le Tribunal a constaté que Madame Bernadette GASC était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et l'a dispensée en conséquence du paiement de la consignation ;

 

La consignation a été versée par Monsieur MOLIN Denis, Monsieur DELORT Max, Madame DOUCET Geneviève, Monsieur GRELIER Jean-François, Monsieur CHARLES Michel, Monsieur PAGES Philippe, Mademoiselle VITTECOQ Sophie pour Madame DE LARMINAT Bianca, Madame OUMMAD Touda ;

 

 

Première partie : LA PROCÉDURE

 

I-1 : SUR LA DÉFENSE COMMUNE DE M. BIECHLIN ET DE LA SA GRANDE PAROISSE :

 

A l'audience du 21 février 2009, le tribunal a constaté la comparution des prévenus, la société GP étant représentée par M. GRASSET. Le tribunal, qui doit débuter dans le métier, ne se rend pas compte que les statuts de GRANDE PAROISSE ont été remaniées après la catastrophe. Elle s’appelle maintenant GPN et son Directeur Général, assis sur le banc des accusés, n’est strictement pas concerné par la catastrophe. En revanche, le PDG de l’époque n’est pas présent. Le tribunal ne s’en apercevra que bien plus tard. Le PDG est Michel PERRATZI.

 

En application de la loi Fauchon, et les faits reprochés s'appréciant dans le cadre de la causalité dite indirecte, il appartient au ministère public de rapporter la preuve d'une faute caractérisée ou d'un manquement délibéré à une obligation prévue par la loi ou le règlement à l'égard de M. BIECHLIN, personne physique, et d'une faute simple à l'encontre de la SA GRANDE PAROISSE, personne morale. On remarque qu’il n’est absolument pas question ici d’inversion de la charge de la preuve en matière civile, notion dont LE MONNYER fera plus tard ses choux gras.

 

Bien qu'ils ne répondent donc pas dans les mêmes termes des infractions involontaires reprochées, les prévenus sont assistés des mêmes conseils, à savoir les cabinets SOULEZ-LA-RIVIERE, BOIVIN, MONTFERRAN et COSTE-FLEURET.

 

La chronologie de l'information judiciaire peut, en partie, expliquer cette situation, dans la mesure où M. Biechlin et les autres salariés de GRANDE PAROISSE, mis en examen dès le mois de juin 2002, ont fait choix comme conseil, ceux de son employeur, M° SOULEZ-LA-RIVIERE ayant précisé à l'audience avoir été mobilisé dès le 1° jour de la catastrophe, ce que confirme au demeurant l'examen du dossier (intervention de M° SOULEZ auprès des juges

d'instruction ès qualité dès le 18 octobre 2001 - cote D 1134). Il n'en reste pas moins que si le directeur de l'usine GP concentrait sur sa personne une grande part des pouvoirs délégués par le Président de la SA GP, l'intéressé demeurait un simple salarié, dépourvu de toute responsabilité d'administrateur au sein de la société ou du groupe, tenu à l'obligation de subordination qui en découle. Compte tenu de ce lien de subordination et alors que se pose à l'examen de cette délégation de pouvoirs la question de l'étendue réelle de l'autonomie de l'intéressé au regard des organes de la personne morale Grande Paroisse, la défense de M. Biechlin ne présente pas l'apparence d'indépendance qu'elle mériterait, par principe, et qui s'impose de surcroît eu égard à l'importance du drame initial, de la gravité des infractions reprochées et de l'enjeu qui en découle pour ce prévenu. Il est évident que les intérêts de Serge BIECHLIN et de GRANDE PAROISSE n’étaient pas les mêmes et qu’ils n’auraient pas du être défendus par les mêmes avocats. Nous sommes plusieurs à l’avoir souligné dès le début mais Alain-Marc IRISSOU, qui était le directeur juridique de TOTAL au moment de la catastrophe, et la Commission d’Enquête Interne (CEI) s’en sont moqués. Seul José DOMENECH, de la CEI, en était convaincu, mais ni lui ni Gérard HECQUET ni moi n’avons réussi à en convaincre Serge BIECHLIN. 

Le conflit d'intérêts que recèle en apparence cette situation, relevée par le tribunal lors de la préparation de ce procès, a été porté à la connaissance des conseils des prévenus qui l'ont dénié. Bien sur ! Tout le monde savait que Daniel SOULEZ-LARIVIERE préparait une défense « molle » et qu’il avait prédit à Serge BIECHLIN qu’il serait condamné à une peine « acceptable ». Compte tenu des modalités d'organisation de ce procès, il n'est pas apparu opportun d'élever un incident à ce titre. Ce point de droit est extrêmement grave à mes yeux car il s’est traduit par une mise en tutelle de Serge BIECHLIN, que l’on a ainsi empêché de se défendre, notamment en interpellant les experts judiciaires chaque fois qu’ils proféraient une monstruosité technique.

 

Les PV du comité d'établissement de GP d'août 2000 à août 2001, communiqués par le conseil de ce comité, partie civile au procès, le 18 juin 2009, après la clôture de l'instruction des faits à l'audience, confortent cette interrogation.

 

En conséquence, une copie du présent jugement sera communiqué, à toutes fins utiles, à MM. les bâtonniers de l'Ordre de Paris et de Toulouse. Je ne sais pas ce que les bâtonniers en pensent ni ce qu’ils pourraient faire s’ils n’étaient pas d’accord. Mais il est évident, pour moi, que cette situation à été préjudiciable à Serge BIECHLIN. À d’innombrables occasions, un défenseur indépendant de Serge BIECHLIN aurait pu intervenir, au cours des débats, pour le soutenir et montrer du doigt les erreurs et les contradictions des experts judiciaires lors de leurs témoignages. Daniel SOULEZ-LARIVIERE, qui représentait avant tout le groupe TOTAL à travers sa filiale GRANDE PAROISSE, s’est bien gardé de le faire. Il est évident, à ce stade, qu’un accord avait été négocié, dès l’origine, entre les Pouvoirs publics et TOTAL. La défense « molle », qui en est résulté, ne concernait évidemment pas Serge BIECHLIN.

Mais financièrement parlant, une telle défense indépendante pour Serge BIECHLIN n’aurait-elle pas été énorme ? On a vu les difficultés de représentation d’avocat souvent absent au procès pour l’association Mémoire et Solidarité AZF et pour Mme Mauzac. Si GRANDE PAROISSE pouvait la prendre en charge, elle le faisait nécessairement en accord avec le principal actionnaire de GRANDE PAROISSE et donc en accord avec Me Soulez-Larivière.

 

I-2 : SUR LA RECEVABILITÉ DES CITATIONS DÉLIVRÉES CONTRE LA SA TOTAL ET M. DESMARETS ET DES PARTIES JOINTES :

 

Suivant citations directes, rédigées dans des termes identiques, délivrées le 21 septembre 2008, 57 parties civiles, ont saisi la présente juridiction de poursuites exercées contre la société TOTAL et M. Thierry DESMARETS.

 

Après avoir développé sur près de 300 pages l'organisation du groupe Total et divers griefs relativement à sa politique en matière de réduction des coûts dans l'intérêt de ses actionnaires en lien avec les faits, les auteurs de la citation évoquent les questions de complicité de délit non intentionnel et de recel de ses mêmes infractions avant finalement de renvoyer les deux prévenus des chefs d'homicide, blessures et dégradations involontaires.

 

A l'audience du mercredi 23 février 2009 à laquelle l'examen de cette citation avait été renvoyé, le tribunal a constaté que 8 personnes, MMES DOUCET Geneviève, de LARMINAT Bianca , MM. GRELIER Jean-François, CHARLES Michel, MOLIN Brice, PAGES Philippe, TOUNA Mohamed et DELORT Max ont versé le montant de la consignation mise à leur charge et fixée à la somme de 750 € ; Mme Bernadette GASC, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle

totale, étant, par ailleurs, légalement dispensée de ce versement.

 

Diverses parties civiles se sont jointes à ces poursuites.

 

In limine litis, la société TOTAL et M. DESMARETS ont soulevé l'irrecevabilité de cette citation directe.

 

Par décision rendue le 26 février 2009, le tribunal a joint l'incident au fond (Il n’en avait pas le pouvoir !), puis joint cette instance au dossier principal.

 

La société TOTAL et M. DESMARETS considèrent avoir bénéficié d'une mise hors de cause prononcée par les juges d'instruction, saisis "in rem", décision confirmée par arrêt de la Cour d'appel. Les parties civiles les ayant, de manière réitérée, mis en cause lors de l'information judiciaire, ils estiment avoir fait l'objet de l'information judiciaire au sens de la jurisprudence de la cour de cassation, en sorte que les citations directes dirigées contre eux, qui ne sauraient constituer une voie de recours indirecte à la partie civile insatisfaite de l'ordonnance de renvoi saisissant le tribunal correctionnel, seraient irrecevables.

 

Si cette exception quelle exception ? est indiscutablement fondée sur une notion d'ordre public, s'agissant de la question de la "chose jugée", il n'en demeure pas moins que l'examen de ce moyen quel moyen ? imposait l'appréciation par le tribunal du fond du dossier ; ce moyen devait donc être joint au fond. Pour moi, qui ne suis pas juriste, il s’agit d’un pur charabia destiné à faire croire au lecteur superficiel que le Tribunal Correctionnel a eu raison de prendre une décision illégale en citant Total et Thierry Desmarest comme co-accusés.

 

A l'examen du dossier d'information, il ressort notamment que :

 

- les juges d'instruction ont été saisis "in rem", c'est à dire des faits objets de la poursuite, en l'espèce la catastrophe du 21 septembre et ses conséquences tragiques, qualifiés d'infractions involontaires. C’est totalement faux ! La qualification à laquelle se réfèrent tous les rapports d’expertise judiciaire est : « Homicides involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement ». C’est une qualification ubuesque qui montre que, dès l’origine, la cause était préjugée. Le Tribunal Correctionnel ne va cesser de s’efforcer d’effacer cette énormité juridique qui n’a, en son temps, soulevé aucune protestation de Daniel SOULEZ-LARIVIERE. L'information judiciaire ayant été ouverte contre toute personne que l'information ferait connaître, les magistrats instructeurs ont délivré aux services de police des commissions rogatoires générales,

 

- en exécution de ces commissions GP est filiale à 80% de la SA ATOFINA, elle même filiale de la société ELF, elle même filiale de la SA TOTAL (cotes D 2444 et suivants), les 20% restant de son capital sont cotés à la bourse de Paris, Nouveau charabia : la structure du groupe TOTAL ne résulte en aucun cas de « commissions » délivrées par l’instruction.

 

- figurent aux scellés de nombreux éléments se rapportant à la société Atofina, propriétaire de certains ateliers, dont l'un est concerné par les poursuites et notamment des organigrammes, recommandations ou instructions, etc.  

 

- sont joints à la procédure pénale les travaux de la commission d'enquête parlementaire y compris les annexes parmi lesquelles figurent le compte rendu de l'audition de M. DESMARETS devant cette commission (cote D 4624) ; il fut, lors de l'information, et est encore, à l'occasion des débats, tiré arguments par des parties civiles de certains propos tenus par M. DESMARETS devant les parlementaires,

 

- à de très nombreuses reprises, diverses parties civiles et notamment les associations des sinistrés du 21 septembre (cotes D 2963, D 3196, D 3765 et D 5733) et celle des familles endeuillées (cotes D 6084, D 6958, D 7233 et D 7235), par l'entremise de leurs conseils ou de leur président respectif ont sollicité du juge d'instruction la mise en examen de ces deux personnes.

 

Plusieurs parties civiles ont donc, au cours de l'information judiciaire, de manière réitérée, mis en cause explicitement la société TOTAL et M. DESMARETS .

 

Le magistrat instructeur a, pour divers motifs, rejeté ces demandes.

 

La chambre de l'instruction de la cour d'appel a confirmé ces décisions de rejet dans des termes explicites : "qu'en tout cas, il ressort des indications de la procédure qu'à la date des faits, seule la société grande paroisse se trouvait engagée dans l'exploitation de l'usine, le groupe total n 'étant pas en cause " (cote D 7451) ou que "le seul exploitant responsable du site est la société grande paroisse" (cote D 7458).

 

Une demande de mise en examen ne peut s'interpréter, légalement, que comme la conviction chez son auteur, en l'espèce la partie civile à qui l'on oppose l'autorité de la chose jugée, que figurent au dossier d'instruction des indices graves et concordants de la responsabilité pénale des personnes visées ; de telles demandes impliquent implicitement mais nécessairement que ces personnes ont été "1 'objet de l'information", au sens de la jurisprudence récemment réaffirmée par la cour de cassation (chambre criminelle 2 décembre 2008 N° 08-80.066).

 

En n'effectuant pas ces mises en examen, les juges d'instruction, saisis des faits contre toute personne que l'instruction ferait connaître, ont nécessairement estimé qu'il n'y avait pas lieu de les renvoyer devant la juridiction de jugement.

 

Les parties civiles n'ont pas interjeté de pourvoi en cassation à l'encontre de ces décisions.

 

A l'occasion de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la juridiction d'instruction indiquait que la SA grande paroisse, "exploitant seule le site de l'usine, disposant d'un patrimoine propre, d'un actionnariat et d'une politique commerciale spécifiques, d'organes de direction indépendants, de budgets, de moyens et de personnels particuliers, était donc une personne morale autonome apte à répondre des faits visés aux articles précités(cass. Ass. Plen. 9 octobre 2006 jcp 2006 n °10175)". les magistrats ajoutaient qu'elle "ne peut pour autant être retenue que pour les seules fautes à l'origine des manquements analysés plus haut, eux mêmes à l'origine de la cause de l'explosion survenue sur le site dont elle assure seule et de manière autonome l'exploitation, sans qu'il y ait lieu de rechercher dans son organisation, sa gestion, sa politique économique, salariale, commerciale ou environnementale d'autres considérations insusceptibles d'être l'objet de qualifications pénales dans le cadre de la présente saisine."

 

Ainsi, il convient de déclarer ces citations directes irrecevables, cette décision entraînant ipso facto l'irrecevabilité des interventions des parties civiles qui se sont jointes à cette action;

 

par voie de conséquence, la société TOTAL et M. DESMARETS seront purement et simplement mis hors de cause et il sera ordonné la restitution aux parties du montant des consignations versées au greffe. Tout cela était évident depuis l’origine. Pourquoi le Tribunal Correctionnel a-t-il décidé de convoquer TOTAL et Thierry DESMAREST en tant que co-accusés alors qu’il savait pertinemment que cette convocation était légalement injustifiable ?

 

 

I-3 : SUR LA PRÉTENDUE RUPTURE DE L'ÉGALITÉ DES ARMES :

 

A l'audience du 3 mars 2009, la société TOTAL et M. DESMARETS ont soulevé la nullité des citations directes.

 

Ils soutiennent que la jonction de l'incident au fond, relatif à l'irrecevabilité des citations directes, ne leur offre pas la possibilité de bénéficier des droits à une procédure équitable et contradictoire préservant l'équilibre des droits des parties. Ils arguent du fait que la citation a comme support indissociable l'ordonnance de renvoi fondée sur un dossier comprenant 109 tomes outre des pièces communiquées tardivement par la partie poursuivante représentant plus de 4 cartons de documents ; ils considèrent que les quatre mois de délai dont ils ont disposé pour prendre connaissance du dossier d'information et les cinq jours pour analyser les pièces visées spécifiquement par la citation ne leur permet pas de préparer correctement leur défense et que les dispositions de l'article 552 du code de procédure pénale leur interdirait désormais la possibilité de faire citer des témoins.

 

Le tribunal a joint cet incident au fond en rappelant qu'aux termes du calendrier prévisionnel communiqué aux différentes parties, l'examen des faits reprochés à la société TOTAL et M. DESMARETS ne sera abordé qu'à partir du mois de juin 2009 ; qu'en outre, la défense ne peut préjuger de la position que le tribunal adopterait dans l'hypothèse où elle serait saisie de citations de témoins.

 

L'irrecevabilité des citations directes rend cet incident sans objet. Le Tribunal Correctionnel s’enfonce encore plus en affirmant que TOTAL et Thierry DESMAREST ont tort de soutenir la rupture de l’égalité alors qu’il vient de juger que leur citation , qu’il avait décidée, était a priori irrecevable.

 

Deuxième partie : L'ACTION PUBLIQUE

 

II-1 : ANALYSE DES DONNEES CONSTANTES :

 

II-1-1 : L'événement:

 

II-1-1-1 : une catastrophe majeure au sens de la directive SEVESO 2 :

Le 21 septembre 2001, à 10 heures 17, une explosion dévastait le nord de l'usine GRANDE PAROISSE, située sur le pôle chimique de Toulouse :

 

- le bloc de bâtiments, référencés 221 à 225, où était stocké un tas de nitrates déclassés, était pulvérisé : les murs extérieurs, de 60 cm d'épaisseur, ne résistaient pas et se brisaient sous l'onde de choc : les débris du bâtiment étaient dispersés alentours, des blocs étant retrouvés à plusieurs centaines de mètres de l'épicentre ; Emploi stupide du mot épicentre qui ne s’applique qu’à de véritables séismes d’origine profonde (hypocentre) et désigne le point de la surface du sol ou du fond des mers où l’amplitude des vibrations induites est la plus élevée. - l'explosion y substituait un cratère d'une superficie d'environ 3000 m2 en forme d'ellipse de 60 m sur 50 mètres et de 9 mètres de profondeur ; le soi-disant expert en détonique Didier BERGUES faisait déjà la même erreur en qualifiant d’épicentre la zone d’amorçage de la détonation.

Cette dimension de 60 x 50 m = 3000 m2 inclut les lèvres du cratère, la dimension interne, qui est la vrai dimension du cratère, n’excède pas 50 x 45 m = 22500 m2. De même la profondeur maximale du cratère par rapport au niveau du sol n’est que de 6 mètres. Les 9 mètres incluent la hauteur des lèvres du cratère et du talus de 1 mètre sous la dalle du hangar H221. La zone à 6 mètres de profondeur du cratère ne représente, de plus, que la partie la plus profonde de demi-ellipsoïde et donc une superficie très restreinte.

 

- l'explosion rasait ou ruinait plusieurs bâtiments industriels, et plus particulièrement ceux référencés I0, RCU, NN, N5 et I7, environnant ?? travaillaient de nombreux salariés ;

 

- sur le site, on déplorait 21 victimes décédées, salariées de la société GRANDE PAROISSE, d'entreprises extérieures, ou simple visiteur et de très nombreux blessés ;

 

Les effets mécaniques de l'explosion se manifestaient dans toute l'agglomération toulousaine, à plusieurs kilomètres de distance de l'épicentre ?? (témoignages de M. CHAPELIER qui se trouvait sur l'aérodrome militaire de Francazal, M. BAGGI qui se trouvait en centre ville, de M. ANGLADE qui suivait une formation au nord de TOULOUSE, avenue Lascrosses, etc...) témoignant de la puissance phénoménale (que voilà un terme parfaitement scientifique !) de la détonation, qu'il est difficile d'apprécier mais dont on peut avoir une idée au travers des destructions relevées par les enquêteurs et illustrées par les planches photographiques dressées par le service de l'identité judiciaire ou les experts.

 

Dans l'environnement proche de l'usine, et plus particulièrement selon un axe nord/nord ouest (toujours la même rigueur ! que signifie un axe Nord/ Nord Ouest ?), Si cela signifie la direction N-NW (Nord-Nord-Ouest), il s’agit d’un secteur angulaire orienté entre la direction Nord-Ouest et la direction Nord. En fait, c’est une impression que le juge LE MONNYER a en mélangeant la projection Nord et Sud marquée des débris et la direction Nord-Ouest de toutes les poussières due au vent d’Autan, la détonation provoquait l'effondrement total ou partiel de plusieurs bâtiments : magasins BROSSETTE et DARTY, garage SPEEDY, gymnase du lycée GALLIENI, et des destructions considérables : entrepôts et bureaux de la SEMVAT, bâtiments de la SNPE, immeubles d'habitation de l'impasse Bernadette, etc...

 

Jusqu'à plusieurs centaines de mètres alentour de l'épicentre ?? des toitures, murs, menuiseries extérieures, cloisons intérieures, faux plafonds cédaient sous l'onde de choc ;  C’est totalement stupide. La propagation d’une détonation sous forme d’une onde de choc supersonique se ralentit très vite pour laisser place à une onde de pression sonique. s'agissant des vitres et en fonction de leur résistance, des bris seront observés jusqu'à plusieurs kilomètres de distance de l'épicentre.

 

En dehors du site, dix décès étaient à déplorer.

 

Au total, l'onde de choc ?? dévastatrice tuait directement, par l'effet du blast  (ce mot n’existe pas en français et sa traduction la plus probable, qui est « effet de souffle » est contradictoire avec le terme « onde de choc »), ou indirectement, par suite de l'effondrement ou de la projection de matériaux, trente et une personnes, en blessait plusieurs milliers d'autres dont certains très grièvement et impactait fortement des dizaines de milliers de riverains sur le plan matériel et (ou) économique ; les informations collectées par les services de l'Etat auprès des différents établissements hospitaliers établissent que, le jour même de la catastrophe, plus de mille huit cents personnes bénéficièrent de soins en milieu hospitalier et que, le 24 septembre, plus de trois cents personnes étaient encore hospitalisées (cote D 133) dans les seuls hôpitaux publics de Toulouse ; trois semaines après le 21 septembre, une quarantaine de personnes était encore hospitalisée (cote D 1018).

 

Les débats ont permis de préciser le bilan de cette catastrophe : Mme GOUX MEYNARD, du cabinet AON, courtier en assurances ayant géré dans le cadre du dispositif spécifique mis en place sous l'égide de la chancellerie, les dossiers d'indemnisation, déclarera à l'audience que ce sont plus de 20.000 dossiers médicaux et au total 80.000 dossiers matériels qui seront traités. Ce bilan serait encore à ce jour, près de huit années après la catastrophe, incomplet, ainsi que le soutiennent les conseils des associations de parties civiles et le laissent apparaître des demandes présentées par certaines parties civiles qui indiquent n'avoir toujours pas été indemnisées.

 

D'autres éléments permettent d'apprécier le caractère hors norme de l'événement :

 

A l'instant de la catastrophe ??, les sismographes enregistraient une excitation sismique d'une amplitude de 3,2 à 3,4 sur l'échelle de Richter. Exemple typique d’une cause préjugée. Tout le monde sait que la secousse principale est très nettement antérieure à la détonation, mais cette évidence doit rester judiciairement cachée.

La puissance de l'explosion en équivalent TNT était évaluée, selon plusieurs méthodes et par plusieurs groupes de spécialistes dans une fourchette allant d'une quinzaine à plus d'une centaine de tonnes d'équivalent TNT (cf. Ci-après chapitre II-3-3-5-3). C’est du véritable travail de spécialiste. Une fourchette de un à huit est incontestablement éclairante !

 

Si l'on ne peut soutenir qu'il s'agit d'un événement sans précédent, l'accidentologie attestant de l'existence, à travers le monde, de catastrophes précédentes impliquant le nitrate, il paraît utile dès à présent de noter : Si, il s’agit bien d’un accident sans précédent. Les autres accidents étaient liés à l’emploi d’explosifs ou étaient des accidents de transport dans lesquels intervenaient des combustibles. C’est bien la première fois que du nitrate granulé ou pulvérulent non pris en masse et non confiné explose de cette façon.

 

- d'une part, que les références d'explosion impliquant le nitrate d'ammonium d'une telle importance Charabia : … les références d’explosions d’une telle importance  impliquant le nitrate d’ammonium sont peu nombreuses et renvoient pour l'essentiel à des périodes antérieures à 1950; Il y a quand-même eu Mihailesti en Roumanie et Ryongchon en Corée du Nord qui ont fait tous les deux, en avril et mai 2004, de gros cratères avant même les tests sismiques de l’été 2004 !

 

- d'autre part, qu'afin d'apprécier les effets d'explosion impliquant une telle masse de matière explosive, les expertises renvoient quasi systématiquement à des études militaires, menées pour la plupart lors de la guerre froide. Quelle masse ? Est-elle a priori connue ? Il n’y a pas besoin de renvoyer à des études militaires pour  apprécier les effets de la catastrophe de Toulouse. Le TC n’a rien compris. Les experts ont fait l’inverse : ils sont partis d’effets constatés comme la taille du cratère, qu’ils ont soigneusement truquée, pour en déduire faussement les quantités de nitrate ayant explosé. Et ce n’est parce que des études militaires sur ce sujet existent en France qu’elles sont inaccessibles et inexploitables comme le dossier judiciaire le laisse supposer, surtout quand les représentants de l’Etat et donc le chef des armées affirment vouloir la vérité. Mais le juge voulait-il justifier, à moindre frais par là, la présence nécessaire de nombreux membres liés à l’armement dans les experts judiciaires, dont le principal Didier BERGUES travaillant pour la Délégation Générale de l’Armement DGA… ?

De même, il peut être souligné le nombre considérable de pathologies ORL liées à l'onde de choc et à sa puissance, qui apparaissent dans les demandes d'indemnisation. Ce point sera confirmé à l'audience par le docteur LANG qui a diligenté une enquête épidémiologique. Encore une découverte ! Tout le monde sait que les pathologies ORL sont les conséquences prédominantes des grandes explosions.

 

II-1-1-2 : des incertitudes initiales :

 

L'ampleur de la catastrophe allait occasionner dans les premiers instants une incertitude quant à la localisation du (ou des) événements perçu(s). En effet, les services de secours étaient submergés d'appels signalant des explosions censées avoir frappé l'ensemble de l'agglomération toulousaine ainsi que le révèle la lecture du rapport d'intervention des sapeurs pompiers (cote D 2982) et le compte-rendu des communications radios entre l'état major de la police nationale et des patrouilles : le niveau sonore du phénomène, associé aux effets mécaniques de l'explosion (destruction des menuiseries extérieures notamment) et des effets vibratoires signalés par de très nombreux témoins, conduisaient de nombreux toulousains à signaler des explosions à proximité de l'endroit où ils se trouvaient.

On oublie de dire que des pompiers se sont spontanément présentés à l’entrée de la SNPE où ils ont été éconduits.

Cette impression erronée affecte des témoins se trouvant :

 

- tant à proximité immédiate de l'épicentre ??, que ceux-ci soient sur le site de l'usine GRANDE PAROISSE, comme M. DENIS (cote D 786), opérateur de l'atelier ammoniac situé au sud de l'usine, qui croira dans un premier temps que l'explosion perçue affectait l'atelier dont il avait la responsabilité, ou sur ?? celui ?? d'un site voisin tel celui de la SNPE, personne, sur le site AZF, n’a pu avoir simultanément l’impression que l’explosion affectait soit l’atelier d’ammoniac AZF, soit le site de la SNPE. Cela est d’ailleurs contradictoire avec l’affirmation liminaire que de nombreux témoins signalaient des explosions à proximité de l’endroit où ils se trouvaient

Raymond DENIS fait partie des très nombreux témoins qui ont perçu le premier bruit d’explosion avec quelques effets ressentis dans son bâtiment… le juge tente déjà de discréditer son témoignage en faisant croire qu’il a admis s’être trompé et a confondu avec l’explosion d’AZF. Ce qui est faux puisque même lors de l’étude de son témoignage (cote D 4268), tout comme pour son collègue Jean-Claude GAMBA, ce témoin a confirmé les deux bruits d’explosion espacées de plusieurs secondes. La méthode ignoble et mensongère de la part de ce juge LE MONNYER vis-à-vis des témoins se répétera souvent dans le jugement.

 

- que charabia ! des personnes situées à plusieurs kilomètres de distance de l'épicentre ??, qu'ils soient situés au nord (commissariat central de Toulouse) ou au centre (Gendarmerie St Michel, locaux d'Air France, CPAM, etc...) de l'agglomération, voire au sud de la zone AZF (magasin IKEA situé sur la commune de PORTET S/GARONNE), y compris des professionnels, dont on pourrait considérer qu'ils étaient, a priori, davantage préparés à percevoir "utilement" la perception « utile » est, pour moi, une nouveauté. Je me demande ce que pourrait être une perception « inutile »  un tel événement :

 

c'est ainsi que plusieurs gendarmes, pompiers ou encore policiers font état de cette impression qui atteste là encore de la puissance de l'onde de choc  On mélange tout. Une erreur de localisation acoustique n’est pas liée à la puissance d’une explosion. Les témoins cités étaient trop loin du cratère pour avoir perçu une onde de choc. Il ne s’agit pas d’une puissance mais d’une énergie et c’est celle de la détonation et non pas celle de l’onde de choc qu’elle a suscité..

 

Ces signalements d'explosion conduiront les services de secours à se rendre en divers endroits de la ville avant de se diriger, en l'absence de communications téléphoniques dont les réseaux ne fonctionnaient plus, sur le secteur sud de Toulouse à la vue du panache de fumées... (cote D 2982).

La question de la coupure totale des communications téléphoniques n’a jamais vraiment été abordée lors de l’enquête et du procès car France TELECOM et les opérateurs téléphoniques privés n’ont jamais subi de dégâts suffisants pour expliquer une telle coupure généralisée, qui n’a commencé d’ailleurs qu’au bout de quelques minutes et les saturations d’appels n’ont jamais pénaliser les communications des services d’urgence. Cette coupure générale de plusieurs heures survenue brutalement quelques minutes après l’explosion, touchant aussi la police, les ambulanciers etc… semble bien avoir été intentionnelle… pourquoi ?? Mystère !

 

Le tribunal a pu mesurer ce que les témoins ont vécu lors de la diffusion par M. PLANTIN DE HUGUES, expert, du film tourné par une équipe de France 3 au collège Bellefontaine distant d'environ 3 kilomètres du site AZF, et du charabia caractère impressionnant du son enregistré, lequel provoque un début de panique parmi les personnes présentes dans cet établissement (Cf. rapport de M. LAGARDE - cote D 4704).

 

Après ces incertitudes initiales sur la localisation de l'événement, les secours vont être confrontés à une situation de chaos liée aux multiples tâches à accomplir et à des difficultés ?? de communication ; il convient notamment de relever :

 

- la nécessité de prendre en charge les très nombreuses victimes, lesquelles n'étaient pas circonscrites à la seule zone proche de l'épicentre ??, mais se trouvaient dans toute la zone sud de Toulouse, plaçant les pompiers dans le dilemme de s'arrêter pour ?? donner des soins ou de poursuivre leur route en direction de la catastrophe,

- l'interrogation sur la potentielle toxicité du nuage de fumées, et les mesures à prendre (confinement, évacuation),

- l'organisation de la recherche des victimes ensevelies sous les décombres des bâtiments en ruine, et des soins (postes de premiers secours),

- la nécessité de faire cesser et prévenir, dès 11 h 30 selon les transcriptions radio des policiers, les premiers pillages,

- la mise en sécurité des usines du pôle chimique...

 

La première déposition de M. BIECHLIN devant le tribunal, le 26/02/2009, a permis d'illustrer le chaos qui régnait encore sur le site et alentours, à son arrivée sur les lieux, plusieurs heures après l'événement. On se demande pourquoi le Tribunal Correctionnel a besoin de ce coupable pré-désigné de Serge BIECHLIN pour confirmer le chaos. Cette phrase fait partie des bonus donnés à Serge BIECHLIN pour justifier sa relaxe qui n’était pas acquise au procès et dont les média n’avaient mais pas encore imaginer l’éventualité avant Novembre 2009.

 

Les policiers, experts et secouristes qui se sont rendus au nord de l'usine décrivent une zone de guerre, un paysage lunaire (rien ne ressemble moins à un paysage lunaire qu’une usine dévastée) : M. MIGNARD, salarié GP, qui réchappe à la catastrophe, témoignera que le 21 septembre, remontant du sud de l'usine où il se trouvait vers le nord du site en direction de son service, ne reconnaît pas les lieux : "je ne reconnaissais même plus mon bâtiment et me demandais même où il pouvait se trouver..." (Cote D 4046).

M. PAILLAS constatera avec effroi que les locaux de l'infirmerie de l'usine sont totalement détruits et s'occupera d'évacuer vers la sortie les nombreux blessés et personnes présentes sur le site. Là encore quelques bonus donnés au personnel d’AZF pour justifier la relaxe de Serge BIECHLIN mais pas celle de GRANDE PAROISSE. C'est dans ce paysage dévasté, bouleversé par la puissance de la détonation que les secouristes et deux ?? policiers que faisaient les autres ?, ignorant tout de la configuration des lieux et des victimes, allaient tenter d'établir le recollement des personnes décédées. Le recollement signifie la remise en l’état de la peau et des parties démembrées… le juge insiste-t-il uniquement sur cet aspect où parle-t-il plutôt de la « collecte », du « rassemblement » ?

A noter que parmi ce décor « lunaire » et dantesque, dès 15h30, il a été ordonné, par le colonel des pompiers Claude DONIN et sa hiérarchie du SDIS (Préfet de Haute-Garonne, Président du Conseil Général Pierre Izard ?) à la société CASSIN TP de réaliser au bulldozer un chemin de déblaiement vers le Nord-Ouest du cratère raclant jusqu’au sol, tous les débris amassés et ce, sans aucune utilité, si ce n’est de dissimuler une trace anormale large et longue issue de la base extérieure des lèvres Nord-Ouest du cratère. Cette trace a été filmée par l’hélicoptère de la gendarmerie à 13h45. Le chauffeur de l’engin de CASSIN TP, que j’ai rencontré en 2008 sur le chantier de démolition de la société PAUL BOYE, a été un peu surpris d’une telle idée sachant qu’il pouvait encore toucher des parties de corps et des pièces à conviction potentielles ensevelies.

 

Les enquêteurs arrivés sur les lieux ne sont pas en mesure, compte tenu du nombre de victimes et de l'ampleur des événements, d'établir les procès-verbaux simultanés de ces découvertes et s'en remettent pour certains d'entre elles aux déclarations des sauveteurs quant aux lieux et conditions de celles ci (cote D 32).

 

Les secours étaient mobilisés jusqu'au lendemain après-midi pour dégager les victimes et rechercher des personnes signalées disparues. Dans ce contexte hors norme, des incertitudes sur le nombre de corps découverts et la localisation de certaines victimes vont voir le jour : la déposition de M. THOMAS devant le tribunal est censée alimenter le doute sur l'hypothétique disparition de deux cadavres... selon l'intéressé, directeur des ressources humaines de l'usine, le colonel DONIN, responsable des secours, lui communiquait, dans la nuit du 22 au 23 septembre, une liste des victimes mentionnant la découverte de 22 corps sur le site, alors qu'en réalité le nombre de victimes décédées recensées sur le site devait s'établir à 21, dont une décédée à l'hôpital le 22 septembre... et le même aurait fait preuve d'empressement pour récupérer cette liste le lendemain  matin.

 

Les débats ont permis d'établir, grâce (petit bonus pour Serge BIECHLIN) à l'intervention de M. BIECHLIN, que la fiche communiquée par le colonel DONIN à la direction de l'usine comportait au moins une erreur que le prévenu avait pu lui même immédiatement rectifier... ce qui n'était pas le cas du directeur des ressources humaines, près de 8 ans après la catastrophe. On a encore besoin de Serge BIECHLIN pour établir la pagaille qui régnait dans les services publics mobilisés.

 

En considération des personnes à ce moment là déclarées disparues... tels M. EL BECHIR ou M. LAGREZE (cote D 4046) qui seront vainement recherchés jusqu'au lendemain alors qu'ils étaient absents de l'usine le matin de la catastrophe, la vacuité du témoignage tardif de M. THOMAS, qui n'avait pas fait part de son trouble lors d'une première déposition (cote D 1177), résulte du dossier. S'y ajoute le sentiment d'une tentative de manipulation du tribunal de qui se moque-t-on ? Le tribunal n’a commencé à intervenir que plus de sept ans après ou plus vraisemblablement de l'opinion des salariés du site dont certains ont apparemment accordé crédit à une telle fable il faudrait préciser laquelle, si l'on en croit le compte rendu de la réunion du CHSCT du 3/12/2003 (cote D 4466).

 

La confusion regrettable, mais bien compréhensible au regard du chaos, des 24 premières heures ayant suivi la catastrophe a conduit les services de police à commettre des erreurs sur la localisation de la découverte des corps. Un corps d’un mort n’est apriori pas déplacé immédiatement et peut donc être localisé et photographié définitivement pour toute étude ultérieure… pourquoi cela n’a pas été fait avant le transfert vers les morgues provisoires et pourquoi, dans le cas où des collègues avaient déplacé des morts, la police n’a pas chercher simplement à demander leur localisation exacte dans les premières heures (démarche élémentaire courante)… ? Il convient de rectifier les termes de l'ordonnance de renvoi sur cette question, l'acte de poursuites reprenant la synthèse de la police judiciaire à partir des déclarations des deux policiers qui avaient été chargés, dans des conditions particulièrement difficiles de recherches des corps, de fixer un état des lieux Si je comprends bien ce discours obscur, le juge Thierry PERRIQUET se serait trompé là dans son ordonnance de renvoi qui n’en est pas moins considérée par le Tribunal Correctionnel, sur tous les autres points, comme un document révélé incontournable . Ces difficultés furent de plusieurs ordres:

 

- la méconnaissance des secouristes des lieux où ils évoluaient qui couvraient, pour la seule zone nord de l'usine, une superficie d'une dizaine d'hectares,

- la succession des équipes de pompiers et de secouristes sur le site dans la journée du 21 septembre, l'arrivée de renforts d'ALBI entraînant notamment une réorganisation des équipes de recherches,

- à l'occasion du remplacement d'une équipe, la perte des notes manuscrites tenues par les sapeurs pompiers d'ALBI,

- la modification des règles d'identification des corps au cours de l'après midi C’est un  peu sommaire,

- enfin, la découverte de nombre de victimes bien avant de pouvoir être extraites des ruines des bâtiments où elle se trouvaient Charabia ! On pourrait demander à des magistrats de s’exprimer correctement en français d'autres enfin décédant au cours des opérations de désincarcérations en sorte que les motifs de doublons dans le recensement des victimes décédées étaient multiples.

Les motifs de doublons après une semaine n’étaient plus du tout justifiables si les photographies des victimes avaient été prises par ceux qui étaient concernés par ce recensement et les constats de mortalité sur le terrain, dès les premières heures. Soit ces photographies existent et elles ont été volontairement ignorées, soient elles n’existent pas et on se demande dans quel siècle la catastrophe a eu lieu !

 

II-1-1-3 : la localisation des victimes décédées :

 

Pour ce faire, il convient de reprendre le travail remarquable mené par la mission d'enquête du CHSCT qui, en 2002, a procédé à l'audition d'un certain nombre de secouristes volontaires du site qu'ils soient salariés de GP ou des entreprises extérieures (M. MIGNARD, M. PEREZ de TMG, M. GUIJARRO de CTRA...- cotes D 4041 à  D 4046). Cette enquête, qui se fonde notamment sur la connaissance des lieux et de la plupart des victimes dont disposaient ces secouristes, a permis de manière indubitable de préciser que l'ensemble la totalité ou la plupart ? des victimes décédées sur le site, ont perdu la vie alors qu'elles occupaient leur poste de travail ou, s'agissant de M. FARRE, chauffeur routier et de M. VITRY, visiteur, qu'elles se trouvaient au bureau d'accueil.

Etre à 20 m ou 30 m d’un conteneur où on est censé travailler en étant de plus relativement protégé de l’impact de l’onde de choc par ce conteneur (tout comme les sacs qui n’ont pas bougé eux), cela ne s’appelle pas « être à son poste de travail », mais cela peut démontrer un déplacement de panique inexpliqué plusieurs secondes avant l’explosion, ou bien, cela s’appelle « s’être déplacé après le blast avant de mourir » ! Ce fut le cas pour au moins 2 des victimes… aucune étude sur ce problème n’a été déclenchée.

 

- II-1-1-3-1 : la découverte des personnes décédées sur le site industriel :

 

Les corps des victimes étaient dégagées par les sapeurs pompiers, parfois assistés par du personnel d'entreprises travaillant sur le site et notamment MM. MIGNARD de GP, PEREZ de TMG, GUIJARRO de CTRA, sous les ruines de différents bâtiments :

 

- au niveau du bâtiment de production N1C (situé au sud de l'épicentre ??) :

 

* Robert SCHMITT, conducteur d'appareils d'industrie chimique salarié de la SA GRANDE PAROISSE est découvert encore en vie sous les gravats où il se trouve coincé à l'intérieur du bâtiment Nlc mais décède au cours des opérations de déblaiement.

* Alain JOSEPH, salarié de la SA GRANDE PAROISSE, est retrouvé dans le bâtiment N1C.

 

- au niveau des bureaux du service nitrates (bâtiment NN, situé au sud-ouest de l'épicentre):

 

* André MAUZAC, salarié de la SA GRANDE PAROISSE , ingénieur chimiste chef du service nitrates-nitrites acide nitrique, nitrates est retrouvé dans les ruines de son bureau ; il décède au cours des opérations de secours.

* Robert MARNAC, salarié de la SA GRANDE PAROISSE, responsable d'atelier, est découvert dans les mêmes conditions qu'André MAUZAC.

* Gilles CONTREMOULINS, salarié de la SA GRANDE PAROISSE, ingénieur d'exploitation, est découvert dans ce bâtiment.

 

- sur la voie d'accès principale, (à l'ouest du cratère) :

 

* Alain RAMAHEFARINAIVO, chauffeur à la SERNAM, est découvert au volant de son fourgon stationné devant le bâtiment des pompiers.

* Frédéric BONNET, salarié de la SCLE, entreprise sous traitante intervenant dans le domaine de l'électricité, est décédé au volant du véhicule de la société.

 

- au niveau du bâtiment situé à l'entrée de l'usine abritant le service de sécurité et le RCU (à l'ouest de l'épicentre) :

 

* Gérard COMA, pompier salarié de la SA GRANDE PAROISSE, est découvert dans le bâtiment des pompiers vers 16h mais son corps ne peut être extrait que dans la nuit vers 1h30.

 

* Jérôme AMIEL, également pompier salarié de la SA GRANDE PAROISSE, est découvert au même endroit dans les mêmes conditions.

* Serge COMENJE, salarié de la SA GRANDE PAROISSE,  affecté au poste d'accueil est retrouvé dans ce bâtiment.

* Thierry LEDOUSSAL, ingénieur responsable de l'environnement de la SA GRANDE PAROISSE, est découvert dans ce bâtiment.

* Rodolphe VITRY, présent sur le site pour participer à un entretien d'embauche, y est découvert.

* Michel FARRE, chauffeur routier de la société ETS, est retrouvé au RCU selon le témoignage de M. MIGNARD (cote D 4046).

 

- au niveau du bâtiment d'ensachage et de stockage IO (situé au nord de l'épicentre):

 

* Alain LAUDEREAU, chauffeur routier de la société SAINT JEAN TRANSPORTS, est retrouvé dans la cabine de son camion, parqué au quai de chargement du bâtiment IO.

* Hassan JANDOUBI, intérimaire de la société ADECCO, en mission pour le compte de l'entreprise extérieure TMG, chargée sur le site d'opérations de manutention, est retrouvé sous les gravats au niveau du quai de chargement du bâtiment IO par M. PEREZ (cote D 4045).

* Bernard LACOSTE, salarié de la société TMG, est découvert dans le bâtiment IO.

* Abderrazak TAHIRI, intérimaire de la société ADIA, en mission pour le compte de la société TMG, est découvert sous les gravats au niveau du quai de chargement du bâtiment IO (cote D 4045).

* Robert DELTEIL, intérimaire de la société ADIA, en mission pour le compte de la société CTRA, société spécialisée dans la chaudronnerie, est découvert dans le bâtiment I0 par M. GUIJARRO (cote D 4041).

* Philippe BOCLE, salarié de l'entreprise CTRA travaillant sur le site, est découvert le 22 septembre 2001 à 14h50 dans le bâtiment répertorié D2 bis, dans le prolongement d'IO, abritant le réfectoire des sous traitants ainsi que l'ensachage et la palettisation.

 

- au niveau du bâtiment N7 (au sud de l'épicentre) :

 

* Alain RATIER, salarié de la société OTIS travaillant sur le site, est découvert dans le bâtiment N7, le 22 septembre à 15h15.

 

- dans le bâtiment administratif (au sud-ouest de l'épicentre) :

 

* Arlette TERUEL, secrétaire administrative de la SA GRANDE PAROISSE, est découverte le 21 septembre 2001, grièvement blessée dans son bureau situé dans le bâtiment de direction ; transportée à l'hôpital de Rangueil, elle y décède le lendemain à 16h (cote D 117).

 

Cette liste du juge confirme le niveau de précision géographique de la position des corps, précision déjà apparue dans les rapports officiels,… on est à plusieurs dizaines de mètres près ! C’est un peu négligeant comme précision pour une étude d’événements se déroulant en quelques secondes.

 

- II-1-1-3-2 : la découverte des personnes décédées à l'extérieur du site AZF:

 

- au magasin BROSSETTE (situé au nord-ouest de l'épicentre) :

 

Situé au 124 route d'Espagne sur une superficie d'environ 1 hectare, ce magasin est partiellement détruit, le plancher en hourdi béton (le hourdis est un matériau de remplissage entre deux solives et n’est donc pas le seul élément constitutif d’un plancher) s'étant effondré dans la partie libre service (que sont devenues les solives ?) alors qu'il est resté en place dans la partie exposition. Le toit a été emporté, les murs en matériaux légers ainsi que les cloisons intérieures se sont effondrés, le mobilier intérieur est a été dévasté.

 

Le corps de M. Guy PREAUDAT, client de l'établissement y est découvert sous les décombres.

Des témoins travaillant à Brossette m’ont précisé en 2006 qu’il était exactement tout près de la machine à café accessible aux clients.

 

- au garage SPEEDY (situé au nord-ouest de l'épicentre) :

 

Situé au 116 route d'Espagne, ce magasin est entièrement détruit. La toiture en éverite (c’est l’une des marques commerciale des plaques et des tuyaux en amiante-ciment) s'est effondrée, les murs de béton sont éventrés, une canalisation percée inonde l'avant du bâtiment. Les véhicules stationnés sur le parking sont également détruits ; deux corps sans vie sont retirés des décombres dans l'après-midi avec l'arrivée de moyens lourds qui permettent d'accélérer les opérations de déblaiement. Il s'agit de :

 

* Mme Nicole CASTAING épouse PIFFERO, cliente de l'établissement où elle s'était rendue avec son véhicule stationné à proximité.

* M. Gilles CHENU, également client de cet établissement.

 

- sur le site EDF GDF (situé au nord de l'épicentre) :

 

au pied de l'immeuble, les enquêteurs découvrent à 11h25 le corps de M. Christophe ESPONDE, agent EDF, qui était en stage sur le site.

Le collègue de travail de M. Espondé a précisé (hors du dossier car jamais interrogé) qu’il était à côté de lui à l’intérieur du bâtiment d’AZF au moment de l’explosion et qu’il n’a pu que passer par la fenêtre du bureau pour se retrouver là où il était. Ce genre de détail est un peu surprenant car le souffle a surtout eu des effets vers l’intérieur et non vers l’extérieur des bâtiments, les dégâts des vitres et autres objets à EDF en témoignent.

 

- sur le site du lycée GALLIENI (situé au nord de l'épicentre) :

 

situé au 79, route d'Espagne, l'établissement scolaire s'étend sur une superficie de 10 hectares environ. Les murs et les toits se sont effondrés, les cloisons et le mobilier sont détruits, les structures sont déformées. Le corps sans vie d'un lycéen, majeur, est découvert sur une allée entre la cantine et le gymnase (cote D 31). Il s'agit de M. Boura MOUSTOUIFA.

Ce surveillant de lycée n’a pas eu de chance,… selon des collègues du lycée, il est rentré un peu en retard de la récréation car il finissait de fumer une cigarette.

 

- sur le site de la SNPE (situé à l'est de l'épicentre ??) :

 

les enquêteurs se transportent sur ce site situé face à celui de l'usine AZF, sur l’île du Ramier, de l'autre coté du petit bras de la Garonne le 28 septembre 2001 pour procéder aux constatations en rapport avec la mort de l'un des salariés de cet établissement, M. Jacques ZEYEN. Celui ci a en effet été découvert le 21 septembre 2001 dans le bâtiment 290, situé au nord du site dans le sas d'accès d'un magasin de maintenance (cotes D 128 et D 129). Tout indique que Jacques ZEYEN a été tué par une autre explosion que celle du hangar 221 AZF et que son autopsie a été volontairement sabotée.

Le « Tout » de Bernard ROLET me semble un peu fort. L’autopsie de Jacques ZEYEN n’a en fait jamais eu lieu car elle n’a jamais été officiellement demandée par le SRPJ, ni par la famille de la victime malgré un souhait très fort non concrétisé de sa fille Jennifer ZEYEN éloignée géographiquement. Lorque celle-ci en 2005 fut encouragée par le mathématicien Jean-Marie ARNAUDIES de demander cette autopsie, Jennifer ZEYEN reçut des menaces d’inconnus à son domicile assorties de photographies de ces deux enfants à l’école pris à distance à leurs insus. Elle déposa une plainte à la gendarmerie pour ces menaces mais eut réellement peur de s’embarquer dans de telles démarches administratives.

Les détails sur le corps de son père non mentionnés et non expliqués par l’examen, détails remarqués par sa fille,  ne sont pas à eux seuls suffisamment marquants pour décrire à coup sûr une autre cause de sa mort que celle provenant du blast et de l’effondrement de la porte du SAS sur lui. Mais il a été vérifié auprès des témoins que Jacques ZEYEN est arrivé vivant, râlant et donc absolument pas dans le comas, au CHU de Rangueil et qu’aucune intervention d’urgence n’a été tentée pour le sauver. Sa mort a paru bizarrement inéluctable pour les professionnels de santé qui ont parlé devant son collègue gravement blessé Olivier BARRET amené dans le même véhicule de secours au CHU. Il ne sait pas pourquoi. Ce véhicule a mis bizarrement beaucoup de temps à quitter le site de la SNPE, il a attendu l’arrivée du second blessé Olivier BARRET et est parti avec les deux blessés bien après le départ de plusieurs salariés de la SNPE avec leur propre véhicule !

Il est à noter aussi que les autorités administratives ont été incapables de fournir à la fille de Jacques ZEYEN un certificat de décès conforme, n’ayant jamais eu l’heure exacte de sa mort indiqué dessus.

 

- à leur domicile ou lieu de résidence :

 

* au 30, rue de l'Ukraine à TOULOUSE (situé au nord ouest du cratère), Mme Huguette AMIEL est retrouvée grièvement blessée par le bris de la fenêtre de sa chambre; elle décédera le lendemain des suites de ses blessures.

 

* à la maison de retraite "le bois vert" à GRENADE (31), Mme Louise FRITZCH épouse SAPY, pensionnaire de cet établissement situé à plusieurs kilomètres du site AZF, a été victime le 21 septembre 2001 d'une chute décrite comme étant en rapport avec l'explosion, à la suite de laquelle elle décède le 24 septembre 2001 à 1'hôpital Casselardit de Toulouse, les investigations entreprises déterminent l'existence d'un lien de causalité avec ces événements.

 

* au 31 rue de la Corse à TOULOUSE, Mme Marguerite VERGNAUD épouse VIDALLON est découverte blessée à son domicile. Hospitalisée, le 21 septembre, à la clinique St Nicolas puis, transférée le 26 septembre 2001 à la clinique des Cèdres dans le service d'ophtalmologie puis de neuro-chirurgie, elle décédera des suites de la catastrophe le 6 octobre 2001.

 

* à la clinique Pasteur :

 

M. Luis URIBELLAREA subissait une intervention chirurgicale (remplacement valvulaire aortique par une hétérogreffe péricardique) lorsque est survenue l'explosion ; il résulte de l'expertise du professeur ESCAR, que la porte principale de la salle d'opération a été soufflée et que pendant une trentaine de secondes des particules de poussières ont été projetées dans le bloc. Des complications sont survenues et son état général (Charabia ! Il ne s’agit pas de l’état général du bloc) s'est progressivement altéré.

 

A la lumière de ces quelques éléments, non exhaustifs, il y a lieu de retenir outre le caractère hors norme de l'événement vécu par les toulousains, son ampleur inouïe (sur le plan du bilan humain, des destructions et sur le plan géographique, l'espace impacté par l'onde de choc ?? étant considérable Le président est ignare puisqu’il n’a pas entendu parler : de la catastrophe de la plate-forme Piper Alpha (Mer du Nord), en 1988, qui a fait 167 morts, de celle de Bhopal (Inde), en 1984, qui a fait a peu près 8000 morts et qui est la plus grande catastrophe industrielle de l’histoire, de celle de la raffinerie de San Juan de Ixuatopec (Mexique), en 1980, qui a fait 500 morts et 1200 disparus, de celle de la plate-forme Alexandre Kielland (Mer du Nord), en 1980, qui a fait 123 morts, de la rupture du barrage de Malpasset (France), en 1969, qui a fait 423 morts, de la catastrophe de Courrières, en 1906, qui a tué plus de 1200 mineurs et la situation de chaos qui en a suivi. Il a été indiqué qu'il s'agissait de la plus grande catastrophe industrielle que notre pays ait connu depuis la fin de la seconde guerre mondiale Sauf Malpasset qui a tué 14 fois plus de personnes ; il y a lieu de retenir qu'il s'agit d'un événement d'une ampleur considérable, survenant en temps de paix, et présentant contrairement à certaines catastrophes évoquées lors des débats, telle celle de TEXAS CITY ou de BREST en 1947, la caractéristique que la population environnante n'a pas été préparée à sa survenance, Le président s’écoute parler avec délice mais se moque de son public. À qui veut on faire croire que les habitants de Texas City et de Brest  étaient « préparés » à la détonation de cargos dans leurs ports ? les manifestations de la détonation (onde de choc ??, première ?? manifestation sonore) ayant littéralement "saisi" la population, encore sous le choc des attentats ayant frappé le sol des Etats-Unis le 11 septembre 2001 le saisissement d’un toulousain qui voit sa maison s’écrouler ne me semble en rien lié au souvenir qu’il peut avoir de l’effondrement des tours jumelles du World Trade Center..

 

II-1-1-4 : la mise en œuvre de différentes enquêtes :

 

Aussitôt l'annonce de la catastrophe, les autorités et l'industriel décident d'ordonner diverses enquêtes lesquelles vont se dérouler dans des conditions particulièrement difficiles :

 

- II-1-1-4-1 : les différentes enquêtes :

 

-- II-1-1-4-1-1 : l'enquête judiciaire :

 

Dès le 21 septembre, le procureur de la République confie au SRPJ de TOULOUSE la direction de l'enquête judiciaire pendant le délai de flagrance ; deux experts en explosions et incendies, MM. VAN SCHENDEL ET DEHARO seront, dans la journée du 21, désignés par le procureur de la République aux fins de déterminer les causes de la catastrophe Notons l’absence remarquable de spécialistes de l’industrie chimique. Daniel VAN SCHENDEL est un ancien cadre dirigeant d’une société produisant des feux d’artifice, ce qui en faisait un client de la SNPE. En tant qu’expert judiciaire, il s’était spécialisé dans les incendies d’appartements ou d’immeubles. Le 24 septembre 2001, à l'occasion d'un point presse, le procureur devait indiquer privilégier la piste accidentelle à 90 ou 99%. Il y a eu deux « points presse » successifs,  au cours desquels la «certitude » du procureur a évolué de 99 à 90% A la demande du procureur, qui a écarté l'idée de poursuivre les investigations dans le cadre dit de l'enquête préliminaire au terme du délai de flagrance (il était parfaitement stupide de penser qu’une telle catastrophe puisse être élucidée dans le cadre d’une procédure de flagrance) , et dans la perspective de l'ouverture d'une information judiciaire qui imposait au ministère public de qualifier les faits dont il saisissait les juges d'instruction, en l'absence de possibilité de saisir un magistrat instructeur "aux fins de déterminer la cause de la catastrophe"  C’est la cerise sur le gâteau ! Il serait ainsi impossible de demander à un juge d’instruction de déterminer les causes d’une catastrophe et il faudrait donc le saisir d’une mission plus précise qui constitue alors, par définition, un jugement anticipé , MM. VAN SCHENDEL ET DEHARO rédigeaient une première note (cote D 645), en date du 28 septembre 2001, aux termes de laquelle, ils concluaient en ces termes :

 

"En définitive Les cohérences de nos constats, de nos observations figées au niveau du cratère, de l'épicentre de l'explosion les experts eux-mêmes ne connaissent pas le sens du mot épicentre dont je rappelle qu’il se s’applique qu’aux effets de surface des séismes naturels se produisant en profondeur (hypocentre)  qui se trouve pratiquement au milieu du tas de nitrate d'ammonium, plus particulièrement en sous face pour ne pas dire à cœur, fait que la thèse accidentelle est largement privilégiée. Notons ici que les experts n’avaient pas encore inventé la thèse rocambolesque de l’amorçage dans le sas d’entrée du 221 et ne cherchaient donc pas à dissimuler l’évidence d’un amorçage dans le tas principal  Il est évident que des études plus poussées au niveau des mécanismes initiateurs qui ont précédé la génération de l'explosion devront être réalisées, ce qui est impossible à faire en quelques jours. Nous tenons à préciser que le cas d'un acte volontaire a été, et même en premier lieu, envisagé. Nous l'avons toujours conservé en mémoire au cours de nos investigations. Cette hypothèse s'est toutefois écartée d'elle-même au fur et à mesure de l'avancement de nos travaux, de nos découvertes et de ce que nous avions établi au niveau du cratère et de la cohérence avec le milieu de l'entreposage. Cette phrase n’a aucun sens : il est impossible, à partir de la forme du cratère, de conclure que l’amorçage n’est pas lié à un attentat, et personne ne peut comprendre ce que signifie « la cohérence avec le milieu de l’entreposage ». On voit ainsi très tôt apparaître cette affection particulière des experts judiciaires pour les affirmations pontifiantes vides de sens, destinées à masquer leur insuffisance et - plus tard - à camoufler leurs mensonges. Tous les rapports d’étape ultérieurs et le rapport final  seront pollués par de telles affirmations.

De plus, le tas de nitrate d'ammonium n'aurait pu exploser que s'il avait été amorcé très correctement en plusieurs endroits et à cœur avec un procédé de mise à feu visant à générer l'explosion instantanément.. Exemple parfait de ce que je viens de dire : personne ne sait ce qu’est un amorçage « très correct » et l’affirmation qu’il faut amorcer le tas en plusieurs endroits est parfaitement fausse. Cette affirmation ne sera plus jamais reprise dès que le mythe de l’amorçage dans le sas sera devenu une vérité révélée. Le petit tas du sas aura été amorcé en un seul point et cette détonation initiale transmise par « sympathie » au tas principal.. Nul ne reparlera du caractère nécessairement « très correct » de cette transmission par sympathie.     

Un incendie d'origine volontaire par l'apport d'un combustible de type essence ou fuel, répandu sur le tas, ne pouvait engager une telle explosion. Premièrement, cet incendie aurait été découvert et si une explosion s'était produite, seule une portion du volume stocké aurait été amorcée par la chaleur de la combustion du liquide incendiaire, et de surcroît en surface. L’incompétence de Daniel VAN SCHENDEL est criante : il ne sait pas encore qu’une imprégnation de nitrate par un hydrocarbure liquide diminue considérablement l’énergie d’activation nécessaire à son amorçage et que celle-ci peut être alors provoquée, sans incendie, par une simple amorce électrique, identique à celles utilisées pour amorcer de la dynamite.

A ce jour, de nos exploitations et interprétations, l'explosion découle d'une origine accidentelle, liée aux mauvaises conditions de stockage et à l'hétérogénéité du nitrate d'ammonium entreposé. Affirmation gratuite : Daniel VAN SCHENDEL ne dit pas en quoi les conditions de stockage étaient mauvaises, ne définit pas l’hétérogénéité qu’il invoque et n’explique pas en quoi cette absence d’homogénéité pourrait constituer l’un des facteurs déclencheurs de l’explosion. Par contre, le ou les mécanismes initiateurs, entraînant cette explosion : échauffement, décomposition, évolution en phase gazeuse et liquide ou autres phénomènes, qui ont été approchés, seront étudiés ultérieurement." Comment peut-on « approcher » des phénomènes sans les définir, ce qui induit qu’on en amorce l’étude ? On retrouve ici le comportement des médecins de Molière qui racontent n’importe quoi, dans un langage pontifiant mais sans signification, pour vous dire pourquoi votre fille est muette. Au vu de cette note expertale (le mot expertal n’existe pas en français), le procureur de la République ouvrait, le même jour, une information des chefs d'homicides, blessures et dégradations involontaires (cote D 646 ). FAUX ! Il s’agit ici uniquement de faire oublier la rédaction de l’information pour « homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. La peine maximale passe de 3 ans à 5 ans et l’amande de 45000 € à 75000 €… petite nuance pas négligeable pour les mis en examen ! Les investigations menées dans le cadre de l'information judiciaire seront développées ultérieurement (cf chapitre II-2-2-2).

 

-- II-1-1-4-1-2 : l'enquête diligentée par l'exploitant : la CEI :

 

Dès le 21 septembre 2001, M. DESMARETS, PDG de la SA TOTAL, se rendait sur les lieux de la catastrophe. Il déclarait à la presse sa volonté de découvrir la vérité sur l'origine de cette catastrophe et constituait une commission d'enquête interne (ci-après CEI). Cette commission est initialement animée par M. BERTHES, directeur industriel et des ressources humaines de la SOCIÉTÉ GRANDE PAROISSE et, par ailleurs, gérant de la SOFERTI, filiale de GP; ses membres sont issus pour l'essentiel des directions industrielles ou sécurité de la société GP (M. FOURNET, responsable sécurité à la direction industrielle, M. PEUDPIECE, responsable exploitation à la direction industrielle) et de sa maison mère, la SA ATOFINA (MM. MOTTE et DOMENECH, inspecteurs sécurité, M. PY du service "sécurité des procédés" à la direction hygiène sécurité environnement); pendant quelques semaines, M. BRUNET, responsable environnement de la SNPE, participera aux travaux de la commission. Dans les semaines qui suivront, M. BERTHES sera remplacé par M. MACE DE LÉPINAY le 10 octobre 2001 selon le rapport de la CEI (précédemment directeur industriel et directeurs de sites au sein de la branche chimie du groupe TOTAL-FINA-ELF - cote D 5815) ; ultérieurement, sera adjoint aux membres ci-dessus désignés M. LANNELONGUE, responsable juridique chez ATOFINA.

 

Cette CEI, qui disposait, de fait, d'atouts considérables en comparaison des enquêteurs judiciaires, et notamment de l'expérience du monde industriel, de la proximité avec la direction de l'usine et donc de la connaissance des spécificités de l'usine de Toulouse et de ses productions là encore, la rédaction initiale était du charabia, allait très vite se mettre au travail ; dès le 23 septembre 2001, elle procédait à l'audition d'un témoin capital, M. FAURE, salarié de la SURCA, société sous traitante chargée de la gestion des déchets, qui est la dernière personne à avoir transporté des produits à l'intérieur du bâtiment 221; consécutivement à cette audition, elle lançait dès le lendemain une opération d'inventaire de sacs dans un bâtiment 335 de l'usine afin d'identifier ces entrants, puis le 2 ou 3 octobre 2001 des prélèvements d'échantillons, autant d'actes qui s'apparentent à de véritables investigations policières (interrogatoires, perquisitions ou saisies, analyses d'échantillons), mais sans présenter les garanties offertes par la procédure pénale. On ne peut que s’esbaudir. La procédure pénale n’a garanti que la répétition « manifestement délibérée » d’un mensonge initial. Par ailleurs, le lancement d’une enquête interne en cas de sinistre est obligatoire et ne pouvait résulter de la seule volonté de Thierry Desmarest. Il s’agit là de l’amorce de l’approbation, par le Tribunal Correctionnel, d’une thèse des experts judiciaires selon laquelle  la CEI n’aurait cessé de s’opposer au bon déroulement de la procédure pénale.

 

Je rappelle que, dans le groupe CdF Chimie qui m’employait, l’Inspecteur général des usines prenait automatiquement en charge les enquêtes internes en cas d’accident, s’adjoignait qui il voulait pour l’assister et interrogeait toutes les personnes qu’il voulait au titre d’une délégation de pouvoir permanente qui, en matière de sécurité préventive et d’enquêtes, en faisait un légat « a latere » du Directoire. Si le Tribunal Correctionnel était objectif, il ne pourrait reprocher aux sociétés du groupe TOTAL que l’absence d’automaticité dans le déclenchement de l’enquête interne, qui est « de droit ».

 

Il faut noter que les affirmations du Procureur dès le 24 septembre 2001 sur les certitudes accidentelles à 99% pourraient être basées sur une investigation des experts judiciaires et de la police encore plus performantes que les actes de la CEI eux-mêmes, comme s’il fallait aller plus vite que la CEI pour annoncer ses conclusions !

 

La CEI communiquera à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'emploi de Midi-Pyrénées (DRIRE) deux rapports l'informant de l'état de ses investigations, en mars et novembre 2002.

 

-- II-1-1-4-1-3 : l'enquête administrative :

 

Le 22 septembre 2001, M. Le Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement confiait à l'inspection générale de l'environnement (ci-après IGE) une mission d 'inspection des circonstances de cet accident à charge notamment pour la mission de s’attacher à comprendre la genèse de l'événement en remontant à toutes les causes techniques, organisationnelles et humaines, en analysant les moyens de prévention mis en œuvre par 1 'exploitant et 1 'efficacité du contrôle exercé par 1 'inspection des installations classées, mais en accordant un délai d'un mois seulement pour déposer le rapport. Cette réaction immédiate du ministre était tout à son honneur. L’omerta proclamée précipitamment la veille, par le directeur du cabinet du Premier ministre, en direction des administrations concernées et des médias n’avait pas encore été notifiée aux membres du gouvernement autres que le Ministre de la défense.

 

Cette mission était confiée à MM. BARTHÉLÉMY, ingénieur général des mines, HORNUS, ingénieur en chef des ponts et chaussées et ROUSSOT, contrôleur général des armées, tous trois membres de l'IGE ainsi que M. HUFSCHMITT, ingénieur en chef de l'armement et M. RAFFOUX, directeur scientifique de l'INERIS, organisme public spécialisé dans le domaine du risque industriel. Ils remettaient leur rapport sur la catastrophe de l'usine AZF le 24 octobre 2001. A ce rapport étaient jointes diverses contributions techniques de l'INERIS.

 

La DRIRE participera à une partie des investigations menées par l'IGE, en assistant à certaines auditions de témoins. Elle établira une note le 30 janvier 2002 relative au respect des prescriptions édictées par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2000 (cote D 2211).

 

-- II-1-1-4-1-4 : l'enquête de l'inspection du travail :

 

Dès le 21 septembre, M. le directeur départemental du travail confiait à Mmes GRACIET, inspectrice du travail, et FOURNIE, ingénieur de prévention à la DRTEPF de Midi-Pyrénées, le soin de diligenter une enquête. En introduction à leur rapport, en date du 21 mars 2002, le directeur départemental rappelait que l'explosion de l'usine AZF est était d'abord un accident du travail d'une ampleur exceptionnelle, dimension qui a pu être occultée par la catastrophe urbaine sans précédent qui en a également découlé. Il précisait qu'il s'est agi s’agissait d'une enquête sur le processus générateur de l'accident au croisement d'une double logique : d'une part la technologie et d'autre part l'organisation réelle du travail industriel. Au vu de ce rapport, un réquisitoire supplétif était délivré au juge d'instruction des chefs de trois infractions au code du travail relevées par cette inspection (cote D 2258). Dès février 2002, la machine à mentir était définitivement lancée. L’inspection du travail, strictement incompétente sur le fond, était un bon outil pour servir ses objectifs.

 

-- II-1-1-4-1-5 : la mission d'enquête parlementaire :

 

L'Assemblée Nationale décidait la création d'une commission d'enquête parlementaire le 24 octobre 2001 ; cette mission déposait ses conclusions et propositions le 29 janvier 2002 (scellé n ° 34/cab). Comme ses conclusions, bien qu’influencées par le mensonge officiel, n’étaient pas suffisamment accusatoires, elles ne sont pas citées et seront définitivement enterrées.  A noter une participation non négligeable du député Pierre Cohen, et actuel « big boss » du Grand Toulouse, à cette commission. Ce rapport parlementaire montre effectivement leur soin de souvent éviter de rentrer dans le jeu de l’accusation. On peut donc y voir une certaine prudence… la présence à sa tête de personnalités comme François Loos, ancien élève de classe préparatoire de Jean-Marie ARNAUDIES a pu éviter les dérives accusatoires que l’on a retrouvées très prononcées dans les syndicats CGT, CFDT et FO. Ce rapport parlementaire est aussi l’unique pièce officielle relative à AZF, qui montre que M. Fabius, Ministre de l’Economie à l’époque, est bien arrivé à Toulouse à Blagnac dans la demi-heure qui a encadré les événements… coïncidence qui n’a provoqué aucun contrôle supplémentaire, ni aucune mention officielle de ce Laurent Fabius alors qu’il a affirmé à des proches avoir vu depuis l’espace aérien le panache de fumées d’AZF. Son avion ministériel qui aurait atterri, selon lui, après la catastrophe à Francazal, est aussi un Objet Volant Non Identifié puisque toutes les investigations auprès de la DGAC et de Blagnac n’ont rien donné pour la plupart des vols.

 

-- II-1-1-4-1-6 : l'enquête du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail :

 

Enfin ?? on dirait que l’on reproche au CHSCT de ne pas l’avoir fait plus tôt alors qu’il n’avait aucune obligation légale de le faire, le CHSCT créait une commission d'enquête. Le comité désignait M. BAGGI en qualité de rapporteur et décidait de s'adjoindre un cabinet conseils en la personne du CIDECOS pour mener à bien sa mission. Suite à la publication dans la presse du rapport du CIDECOS (cote D 2734) en date de septembre 2002, lequel concluait à un accident chimique, le CHSCT établira ses conclusions suivant rapport en date du 16/12/2003 (cote D 4023). Le CIDECOS, bien connu évidemment des lecteurs du jugement, n’a aucune qualification pour conclure à l’accident chimique, qui avait été inventé dans l’intervalle par l’expertise judiciaire, et qu’il a reçu comme mission d’entériner.

 

- II-1-1-4-2 : Les difficultés rencontrées par ces missions ou enquêtes :

 

Au delà des difficultés spécifiques que les policiers rencontreront telle la méconnaissance du monde industriel ou des produits fabriqués ou utilisés sur le site, le SRPJ n'ayant pas été assisté par un organisme du type de l'INERIS le SRPJ n’a demandé l’aide de personne et aurait pu bénéficier, de droit, de l’aide de la CEI qu’il a considérée, dès l’origine, comme une ennemie , chacune de ces enquêtes ou missions sera confrontée à des difficultés communes :

 

- l'ampleur de la catastrophe qui, par ses effets destructeurs rendaient délicate la découverte d'indices, surtout si on ne les cherchait pas ou qu’on les laissait détruire si on vous les présentait par hasard.

- la légitime et impérieuse priorité donnée aux secours ; ceux-ci emploieront ainsi dans les premières trente six heures des engins lourds de levage, modifieront l'état des lieux; les procédures à employer en pareil cas sont bien connues : observation et photographie des secteurs d’intervention, suivi des travaux, photographie des découvertes éventuelles  A noter l’intervention des gros engins de Cassin TP pour créer un chemin de déblaiement complètement inutile donnant sur le cratère Nord-Ouest et ce dès 16h de l’après-midi… mais recouvrant exactement la grande trace évasée filmée par la gendarmerie à 13h45.

- l'impossibilité d'établir un gel de la "scène de crime" il s’agirait donc d’assassinats ?, laquelle, si on se place dans l'esprit de l'acte des poursuites, mais on l'apprendra tardivement, excédait très largement le périmètre du seul cratère et s'étendait au bâtiment 335 et à l'atelier ACD, on se moque de nous ! La « scène de crime » concernait tout le site chimique, y compris Tolochimie et la SNPE, d’autres installations industrielles telles que la SETMI et des postes électriques et s’étendait à des zones urbanisées où il aurait fallu immédiatement interroger des témoins à chaud

- la nécessité de garantir la sécurité des personnes présentes sur le terrain(secouristes, enquêteurs et personnels GP) au regard du risque initial ?? lié aux bâtiments menaçant ruine, puis à la nécessité de mettre en sécurité l'usine et à garantir le transfert des produits dangereux stockés en dehors du site, opérations qui seront menées sur instructions de la Préfecture et se prolongeront pendant plusieurs semaines, mobilisant jusque et y compris certains membres de la CEI ; cette exigence aura une réelle incidence sur le travail policier, plusieurs procès-verbaux faisant état du report d'actes (prélèvements ou perquisitions). Les instructions préfectorales ont, notamment, mis Serge BIECHLIN dans l’obligation d’évacuer sans délai ses stocks d’ammoniac, qui ne requerraient en rien une pareille urgence, sans lui donner la possibilité d’attendre le rétablissement d’une communication ferroviaire avec lesdits stocks. Il n’a donc pu que faire diluer cet ammoniac dans de l’eau et rejeter cette solution dans la Garonne en tuant ainsi du poisson. Cela a permis ensuite de le faire condamner pour pollution environnementale et de le citer, à l’ouverture du procès comme prévenu libre déjà condamné.

 

- II-1-1-4-3 : L' absence de coordination :

 

L'examen du dossier révèle par ailleurs l'absence de coordination entre ses différentes enquêtes ou inspections que l'ampleur de l'événement requérait. À qui la faute ? Le Tribunal Correctionnel se garde bien de le dire car le bordel incombe essentiellement au premier juge d’instruction Joachim Fernandez, à partir du moment où il a été mandaté.

Une telle coordination, ne serait-ce que dans la détermination des modalités d'action de chacun, le rappel de la prééminence de l'enquête judiciaire il n’y avait pas à le rappeler car il s’agit de la loi et l'organisation de l'échange des informations, aurait pu permettre de retrouver, le cas échéant des éléments de preuve indiscutable et, sans nul doute, éviter que des polémiques ne surgissent sur les résultats de certaines investigations menées par la CEI et voilà : le fait que la police, agissant sur commissions rogatoires du juge d’instruction, n’ait cessé de déconner n’est pas en cause, c’est bien la « perverse » CEI, que la Justice ne contrôlait pas, qui est seule à l’origine des problèmes et les intentions des uns ou des autres et, de fait, de clarifier le débat.

 

- II-1-1-4-4 : Les premières conclusions :

 

-- II-1-1-4-4-1 : Un point acquis : la nature de l'explosif :

 

Très vite, la société GRANDE PAROISSE, exploitante du site industriel et les différents groupes d'enquêteurs allaient considérer comme acquis, compte tenu de la localisation de la "trace" de la détonation, le cratère, à l'emplacement du bâtiment 221, que la cause de la catastrophe et de son terrible bilan résidait dans la mise en détonation d'un tas de nitrates d'ammonium déclassés. Le président LE MONNIER n’est réellement pas habile. La détonation du 221 est, évidemment, la cause principale du bilan. Mais il est inconcevable qu’il mélange, à ce stade, les conséquences et la cause sans avoir conscience d’étaler ainsi le fait  qu’il sait, avant l’ouverture des débats, ce qu’il devra juger.

 

Ce tas de nitrates était composé pour partie de nitrate à vocation agricole (ci-après NAA), utilisé comme engrais, et pour partie de nitrate dit industriel ou technique (ci-après NAI) qui constitue le composé principal d'un explosif utilisé couramment dans le civil, fabriqués dans les ateliers de l'usine GP de TOULOUSE. Ces nitrates, déclassés pour des raisons industrielles ou commerciales, étaient provisoirement stockés, en attente de leur transfert vers l'une des usines SOFERTI en vue de leur recyclage, dans le bâtiment 221 de l'usine et se trouvaient ainsi sous la garde de l'exploitant.

 

C'est indiscutablement l'explosion de ce nitrate qui, par la quantité de produits mise en jeu, a causé l'ampleur de la catastrophe et est à l'origine des décès, blessures et sinistres dont le tribunal est saisi.

 

-- II-1-1-4-4-2 : Une inconnue : le processus d'initiation de l'explosion:

 

Ce qui a posé question et donné lieu aux nombreuses investigations policières techniques et scientifiques, et demeure selon la défense encore à ce jour inconnu, c'est le processus d'initiation qui a conduit à la mise en détonation du nitrate.

Nonobstant les propos inconsidérés du procureur de la République tenus le 24 septembre 2001, lors d'une conférence de presse, sur une probabilité de 90 ou 99% d'une occurrence accidentelle de la catastrophe, et la note peu convaincante de MM. VAN SCHENDEL ET DEHARO du 28 septembre 2001, aucun élément ne permettait à ce moment là, d'imputer cet événement à telle ou telle piste.

 

Les commissaires SABY et MALON, responsables de l'enquête au SRPJ de TOULOUSE, ont très clairement indiqué n'avoir tenu aucun compte des propos du procureur ni même du cadre fixé par l'ouverture d'information : l'examen minutieux de leurs procès verbaux démontre qu'effectivement leurs investigations ont été menées avec diligence et sans négliger aucune piste. C’est pour moi une nouveauté. Les commissaires SABY et MALON sont ainsi d’excellents policiers parce qu’ils n’ont tenu aucun compte de positions du procureur, qui les mandatait pendant le délai de flagrance,  ni de celles du juge d’instruction FERNANDEZ après qu’il eut été désigné. Comment peut-on, sur la même page, déplorer que l’on n’ait pas respecté la prééminence de l’enquête judiciaire et se féliciter du fait que des policiers aient été les premiers à n’en tenir aucun compte ? Et dans ce cas pourquoi les commissaires MALON et SABY n’ont-ils pas officialisé leur désaccord par leur voie hiérarchique ?

Il est à présent nécessaire, après le rappel des faits constants notion intéressante : que sont donc des faits inconstants ?, de s'intéresser successivement au site, lieu de l'explosion, à l'exploitant qui avait la garde de ce qui a détonné, et au produit en cause, le nitrate lequel présente des particularités qu'il convient d'appréhender, les spécificités de ce produit explosible permettant de cadrer la recherche de la cause de l'explosion.

 

II-1-2 le site industriel :

 

Le 21 septembre 2001, l'usine, couramment désignée aussi comme étant l'ONIA, ou AZF, est exploitée par la  SA GRANDE PAROISSE. AZF était bien le nom de l’usine, ONIA une simple survivance d’un lointain passé.

L'emplacement de cette importante structure industrielle au cœur d'un environnement urbain est celui de l'ancienne poudrerie transférée elle même en 1848 à l'écart de la ville à la suite des nombreux accidents survenus depuis sa création au XVIIème siècle. Comprenne qui peut ! L’ancienne poudrerie a effectivement été transférée dans une zone pratiquement inhabitée, mais l’incompétence des maires successifs, qui ont accordé des permis de construire à tout-va, l’a fait progressivement rattraper par l’urbanisation qui ne s’est arrêtée qu’à sa clôture.  Celle-ci a connu son véritable essor, en employant jusqu'à 30 000 personnes, au cours de la première guerre mondiale compte tenu de son éloignement du front et de son raccordement au réseau ferré permettant l'acheminement de ses productions de poudre, explosifs et munitions.

 

A l'issue du conflit, les négociations sur la réparation des dommages de guerre permettant à la FRANCE d'obtenir de l'ALLEMAGNE la cession d'un brevet de fabrication de l'ammoniac par synthèse dit "procédé HABER", la création d'une unité de production d'ammoniac de synthèse a été décidée sur une partie des installations de la poudrerie qui a réduit son activité en parallèle.

 

L'Etat crée par une loi du 11 avril 1924, l'office national industriel de l'azote (ONIA), chargé de la fabrication et de la commercialisation d' engrais, produits azotés et dérivés. L'intervention de l'Etat au cours du 20° siècle dans le domaine de l'amendement des terres agricoles, s'inscrit dans la volonté d'assurer, à notre pays à vocation rurale, aux lendemains des deux grandes guerres, une indépendance en la matière.

 

Le site s'est vu conforté à partir des années 50 par la découverte de gisements de gaz naturel dans le sud ouest permettant d'assurer la continuité de l'activité de production d'engrais en substituant cet hydrocarbure au coke - dont les mines d'exploitation situés à proximité, dans le tam, entraient en voie d'épuisement - dans les procédés de cracking nécessaires à l'élaboration du gaz de synthèse de l'ammoniac.

 

Tout cela n’est que de la bouillie pour les chats recopiée parmi les pires insanités historiques écrites par les experts judiciaires. La vérité est que les explosifs obtenus par nitration organique (tels le TNT, la nitroglycérine, la nitrocellulose ou coton-poudre, etc.) avaient connu un grand essor pendant et juste après la première guerre mondiale. Leur production était conditionnée par la production préalable d’acide nitrique, qui s’obtient lui-même à partir d’ammoniac. C’est la raison de la création de l’ONIA que l’on a voulu éloigner de la région dite « Nord de guerre » et que l’on a implanté à Toulouse en raison de la proximité de la poudrerie, qui devenait son client principal, et de celle des mines de charbon de Carmaux qui fournissaient la matière première aux générateurs de gaz à l’eau, première étape de l’élaboration du gaz de synthèse d’ammoniac. La  compétitivité des nouvelles unités a été assurée en leur demandant de produire également du nitrate d’ammonium  qui est un fertilisant (c’est le F de AZF) et n’est pas un amendement. Il faut être totalement ignare pour écrire que l’ONIA était alimenté par des mines de coke, qui n’est pas un produit naturel  et qui  est élaboré, à partir de houille, dans une cokerie!

 

Dès avant la deuxième guerre mondiale, la découverte du petit gisement de gaz naturel de Saint-Marcet à permis à l’ONIA de basculer sa production de gaz de synthèse sur le méthane et d’améliorer ainsi considérablement sa rentabilité. Le gisement de houille de Carmaux était alors loin de l’épuisement. Après la guerre, la découverte du gisement de Lacq a permis de relayer le gisement de Saint-Marcet qui s’épuisait, puis les sources étrangères du réseau de Gaz de France ont relayé Lacq qui s’épuisait à son tour. Dans l’intervalle, la production locale d’explosifs par nitration organique avait été interrompue et la vocation de l’ONIA et de ses successeurs était devenue principalement agricole.  

 

II-1-2-1 : La structure juridique :

 

Depuis la fin des années 60, le secteur de la chimie a connu de nombreuses réorganisations, en sorte que plusieurs exploitants se sont succédé à la responsabilité industrielle de l'usine :

 

En 1967, l' ONIA est réorganisé et rattaché par un décret du 22 septembre 1967 aux mines domaniales de potasse d'alsace (MDPA)Faux, au sein d'un ensemble de deux sociétés contrôlées par un établissement public d'Etat, l'entreprise minière et chimique (EMC), autorisée le 26 septembre 1967 à prendre une participation dans le capital de la société des potasses et engrais chimiques et devenue le 19 décembre 1967 la société anonyme azote et produits chimiques (APC).  En 1967, l’État crée l’EMC, établissement public holding de plusieurs sociétés, dont les MDPA et l’ONIA,  rebaptisée en cette occasion APC (Azote et Produits Chimique). En 1978, l’État détache APC de l’EMC et l’apporte à  CdF Chimie, filiale des Charbonnages de France et des diverses Houillères de Bassin, qui crée alors sa propre filiale CdF Chimie AZF (Azote et Fertilisants) en regroupant les actifs de son ancienne division Engrais, ceux d’APC et ceux d’une société de commercialisation. Fin 1987, CdF Chimie, devenue dans l’intervalle Orkem rattachée directement à l’État, rachète à l’Air Liquide sa filiale GRANDE PAROISSE (GP) et apporte CdF Chimie AZF GRANDE PAROISSE. L’usine de Toulouse conserve cependant le nom d’AZF pour des raisons de notoriété commerciale.  Peu de temps après, l’État décide de démanteler Orkem qu’il venait de structurer et apporte sa chimie lourde, dont GRANDE PAROISSE, au groupe ELF qui l’intègre dans sa filiale chimique ELF ATOCHEM. Puis TOTAL réussit deux OPA successives, d’abord sur le groupe belge FINA puis sur ELF, et regroupe toutes ses activités chimiques anciennes et nouvelles dans la société ATOFINA, créée en cette occasion. Au moment de la catastrophe, GRANDE PAROISSE était donc une filiale d’ATOFINA, elle-même filiale de TOTAL, qui portait alors le nom provisoire de TOTAL-FINA-ELF.

 

Si j’insiste sur l’exposé historique, qui n’a guère de rapport avec le fond, c’est parce que les insanités relevées dans ce texte apportent la preuve que le Tribunal Correctionnel n’a jamais pris la peine de consulter l’ensemble du dossier de l’instruction. Il a lu les rapports d’expertise judiciaire et l’ordonnance de renvoi., et c’est tout ! Il n’a ainsi manifestement pas lu mon contre-rapport du Rapport final dans lequel je montrais que ses signataires racontaient n’importe quoi, y compris dans le domaine historique. J’avais déjà réécrit l’histoire correcte dans mon contre-rapport et il aurait suffi d’un simple « copier-coller » pour introduire  cette version corrigée dans le texte du jugement.   

 

En plus des productions traditionnelles de chimie lourde (nitrates agricole et industriel, urée engrais divers), cet établissement public on aurait pu espérer  que le président avait acquis de petites notions de droit des affaires. Mais tel n’est hélas pas le cas. GRANDE PAROISSE n’était pas, au moment de la catastrophe, et n’avait jamais été auparavant un établissement public ! va décider, au début des années 1970 de diversifier ses productions et d'offrir une nouvelle filière d'écoulement à l'urée, matière première de l'acide cyanurique : c'est ainsi qu'en 1973 sont inaugurés, au sud de l'usine, des ateliers de chimie de spécialité produisant l'acide cyanurique, et l'ATCC, un dérivé chloré, ainsi qu'un atelier de résine formol. Au fil des ans, la capacité de production d'acide cyanurique va être progressivement augmentée et, en 1979, apparaît la production de DCCNA, autre dérivé chloré destiné à assainir les eaux de piscines, qui va se développer parallèlement à l'essor des piscines d'agrément. Le président, comme les experts, ne s’est jamais donné la peine d’essayer de comprendre ce qu’il se passait dans l’usine. L’ONIA et APC avaient toujours essayé de se diversifier, avec des fortunes diverses. Ils pensaient, notamment et sans doute à tort, que l’urée avait un grand avenir en France en tant qu’engrais azoté et avaient construit très tôt un premier atelier d’urée qui n’a pas tenu ses promesses et qui avait été arrêté.  Mais il avait permis de développer une compétence en matière de débouchés de l’urée sous d’autres formes que l’engrais granulé. C’est ainsi qu’ont été créés des ateliers de production d’engrais azotés liquides (solution eutectique de nitrate et d’urée), une unité de production de formaldéhyde (généralement, et à tort, appelé formol), une unité de production de colles urée-formol (destinée à l’industrie du bois), une unité de mélamine, une unité de production d’acide cyanurique et de ses dérivés chlorés, l’acide trichlorocyanurique (ATCC) et le dichloro-isocyanurate de sodium (DCCNa) utilisés pour la désinfection des piscines et comme additifs antiseptiques dans l’élaboration de certains détergents. La réussite de ces filières a justifié, sous CdF Chimie AZF, la construction d’un atelier d’urée très moderne dont la tour de prilling a été qualifiée de « tour rouge » par certains témoins.

 

Force est donc (l’utilisation de ce terme semble sous-entendre que le juge considère cette décision comme une erreur) de relever, dès à présent, d'une part que c'est par suite d'une décision prise par un établissement public industriel et commercial encore ! il ne s’agissait donc pas d’un lapsus et le président s’avère particulièrement bouché. Le terme d’établissement public à caractère industriel et commercial ne s’est appliqué qu’à des structures nationalisées dans l’immédiate après-guerre, comme les Charbonnages de France et les Houillères de Bassin, et à de rares autres. Même une société comme CdF Chimie, dont le capital était entièrement détenu par l’État via des établissements publics, était une SA classique de type 2 et non pas un établissement public que les productions de nitrate et de dérivés chlorés ont "cohabité" sur le site de l'usine à partir de 1973, et d'autre part que cette situation a perduré, sans incident majeur jusqu'en septembre 2001 ; s'agissant d'un sujet longuement débattu à l'audience, le tribunal rappelle que pour être unique en Europe, la présence d'unité de fabrication de ces deux composés sur un même site industriel, qui trouve sa légitimité industrielle par la nécessité de disposer d'acide cyanurique pour servir de support conception chimique hardie au chlore, qui est un gaz, existe par ailleurs à travers le monde : s'il a été évoqué des unités de ce type en Asie, nous avons eu la confirmation par le professeur GUIOCHON, à l'audience, qu'une usine de ce type existait aux Etats-Unis : il est regrettable que ce témoin, qui a été un temps conseiller scientifique de la société GRANDE PAROISSE, n'ait pu ou voulu communiquer aucune information utile sur l'organisation de cette usine américaine, à la veille de la catastrophe du 21 septembre, ce qui eut été susceptible d'informer la juridiction sur les sécurités mises en œuvre pour veiller à ce que ces deux productions, fortement incompatibles, ainsi qu'on le verra ultérieurement, ne se croisent pas. La mise en cause du professeur Georges GUIOCHON est dérisoire. Moi-même, bien qu’étant du métier, j’aurais été incapable de dire, à brûle pourpoint, quelles sont les usines du monde où l’on produit à la fois du nitrate et du DCCNa. 

On se perd en conjectures sur les raisons qui ont conduit le rédacteur à intercaler un descriptif des fabrications et de leur évolution, qui a été continue, au milieu d’un descriptif  des organismes qui se sont succédés en tant que propriétaires de l’usine.

 

En 1978 un nouveau mouvement de restructuration de la chimie des engrais s'est traduit par la prise de contrôle d'APC par le groupe Charbonnage De France Chimie ce groupe n’a jamais existé. Il s’agissait de la Société chimique des Charbonnages, habituellement désignée par son sigle « CdF Chimie » aboutissant à la création en 1983 du groupe (faux) de sa filiale CdF Chimie Azotes et Fertilisants (AZF), résultat de la fusion d'APC et de GESA (Générale des Engrais). Faux (voir plus haut)

 

En 1987, AZF et la SA Grande Paroisse ont opéré un rapprochement de leurs activités (Faux)  pour devenir ORKEM, une des composantes de la branche engrais venant aux lieux et place de CDF Chimie. Faux et même délirant

 

En 1990, cette entité a fait l'objet d'une prise de contrôle par le groupe ELF AQUITAINE, alors encore société à capitaux publics, par le biais de la filiale chimie de ce dernier, ELF ATOCHEM.

 

En 2000, lors de l'absorption d'ELF AQUITAINE par TOTAL FINA, qui a abouti à la création du groupe TOTAL FINA ELF, ELF ATOCHEM a changé de dénomination pour s'appeler ATOFINA dont la SA GRANDE PAROISSE et ses filiales SOFERTI et ZUID CHIMIE constituaient la branche engrais (cote D 830-scellé n° 11 cab). Encore une connerie en conclusion de l’exposé historique ! Cela fait beaucoup.

 

Il résulte de l'examen des compte rendus des réunions du comité d'établissement couvrant la période de juillet 2000 à août 2001, communiqués tardivement, soit le 18 juin 2009, par cette partie civile, que la restructuration de la chimie et du domaine des engrais n'était toujours pas achevée ; en l'absence de réponse claire des prévenus lors de l'audience sur la question du devenir du site toulousain qui apparaissait en filigrane de quelques auditions (telles celles de M. DELAUNAY) faisant état de visites de repreneurs potentiels, ces procès-verbaux ont le mérite, grâce à la franchise dont fait preuve M. Biechlin lors de ces réunions, de faire transparaître très clairement l'inquiétude du directeur quant au maintien de la société au sein du groupe Total, confirmant en cela les confidences recueillies par M. ULLMANN, auditeur ISO 14001.

M. Biechlin déclarait en effet le 17 octobre 2000 aux représentants des salariés : "M Desmarets a dit clairement : les fertilisants ne font pas partie de la stratégie du groupe. Un an est passé depuis et nous avons encore deux ans de sursis possible. Cela explique pourquoi un certain nombre de choses sont difficiles à gérer parce que nous ne savons pas ce que l'on sera dans six mois." . Au travers des échanges des membres du CE, il se dessine qu'un double processus est envisagé par le groupe, à savoir :

 

- un rapprochement de GP avec son concurrent KEMIRA pour le secteur azote,

- et une cession des ateliers "ATOFINA" du nom de leur propriétaire et donneur d'ordre à un tiers.

 

Il ne faut rien connaître au fonctionnement des groupes industriels pour imaginer que leur gestion est statique. Il sont, au contraire, en état d’évolution permanente et leurs présidents, que les médias ont pendant longtemps présentés comme des gestionnaires, sont en réalité des stratèges. Présenter cette réalité comme une découverte, à travers un CR de réunion du comité d’établissement AZF, est hilarant. Une illustration évidente, indépendante de GRANDE PAROISSE, est la décision de TOTAL de faire éclater ATOFINA et de donner leur indépendance à toutes les activités non liées à la transformation directe des produits pétroliers, dans le cadre d’une nouvelle société appelée ARKEMA, la chimie lourde intégrée aux coupes pétrolières liquides restant une filiale nommée TOTAL PETROCHEMICAL. Le cas de GRANDE PAROISSE était particulier : certes elle était directement liée à la transformation du gaz naturel, comme les unités de TOTAL PETROCHEMICAL le sont aux coupes pétrolières liquide, mais les particularités de l’approvisionnement de la France faisaient que le gaz alimentant les usines de GRANDE PAROISSE n’était ni produit ni contrôlé par TOTAL. Par ailleurs, comme je l’ai souligné ci-avant, l’état-major du groupe TOTAL maîtrisait mal la stratégie de ce type d’industrie. D’où les déclarations du Président DESMAREST rapportées par Serge BIECHLIN.    

 

Sur la situation singulière dans laquelle se trouve l'exploitant au regard des ateliers sud, là aussi, ces comptes-rendus des réunions du comité d'établissement éclaircissent la situation : M. Biechlin présente la société GP comme un hôtelier qui ignore quel avenir Atofina compte donner à la production de dérivés chlorés... et qui par exemple ignore, au sein de l'organigramme Atofina, le nom du responsable susceptible d' engager des investissements (PV de la réunion du 30/05/2001). Là aussi, rien d’anormal. TOTAL a rattaché directement à ATOFINA les ateliers de chimie moyenne ou fine présents sur le site, GRANDE PAROISSE étant principalement cantonné à sa vocation principale : l’ammoniac, l’acide nitrique et les engrais. Serge BIECHLIN était devenu ainsi un chef d’établissement classique représentant, sur le site dont il avait la charge, plusieurs entités sociales différentes. C’était un cas fréquent dans le groupe CdF Chimie qui m’employait.

 

Outre ces questions de réorganisation qui pèsent indiscutablement sur le climat social de l'entreprise, dans les mois précédents la catastrophe, le directeur de l'usine est confronté à la situation de gérer l'incertitude quant à l'avenir de la production de NAI sur Toulouse ; on comprend à la lecture de ces comptes rendus que le groupe envisage, suite à une baisse de la demande de nitrate industriel, de regrouper les productions sur l'un des deux sites où ils sont fabriqués (usines de MAZINGARBES ou de Toulouse) La décision de regrouper ou non les productions de NAI ne relevait pas de Serge BIECLIN. Parallèlement, M. Biechlin est confronté au danger que présente la production de NAI il ne s’agit pas d’un danger permanent propre à ce type de fabrication mais d’un danger  ponctuel  lié à la vétusté de l’un de ses outils , à savoir l'atelier N9, dont il indique qu'il ne peut plus garantir la sécurité et qu'il s'emploie à faire accepter aux représentants des salariés la nécessité de démanteler l'une des unités (le four Fauché) alors que les salariés s'inquiètent de savoir si la direction nationale n'en profitera pas pour délocaliser à MAZINGARBES cette production il s’agit là du petit jeu classique « syndicat-direction »: M. BIECHLIN déclare : "les investissements demandés n'ont pas été accordés. Mon grand souci c'est la sécurité des gens qui travaillent dans cet atelier. A ce jour nous avons fait tout ce que nous pouvions faire..." (PV du 29 mars 2001) ou bien encore suite à la communication de la date de début des travaux de démolition partielle de l'atelier N9 : "cela ne garantit en rien la pérennité de cette activité. Cela garantit simplement le fait que je ne veux pas continuer à fabriquer des nitrates à Toulouse sans sécurité ». Serge BIECHLIN a fait son travail de chef d’établissement, arrêter un appareil périmé, susceptible de devenir dangereux. Le non-remplacement de l’appareil et l’acceptation d’une réduction concomitante de capacité de production de NAI sur le site de Toulouse ne relevait pas de ses attributions mais de celle de l’EM d’ATOFINA.  

On note encore les bonus accordés à Serge BIECHLIN.

 

Au travers de ces procès-verbaux, M. Biechlin apparaît comme étant indiscutablement animé d'un esprit de responsabilité (Bonus) relativement aux questions de risque industriel où la sécurité passe avant toute autre considération, mais par ailleurs comme ne disposant que d'une autonomie toute relative eu égard aux questions budgétaires qui impactent nécessairement les investissements de sécurité. On ne peut que regretter que ni les Président et directeur général de la société GRANDE PAROISSE, M.M. PERRATZI et BESSON, ni le PDG de la société ATOFINA, propriétaire et maîtresse d’œuvre des investissements à l'atelier ACD, n'aient été entendus au cours de l'information. Il ne me semble pas que le président Thomas LE MONNYER ait cru bon de faire part de ces regrets au juge d’instruction lors de sa citation à la barre.

 

Cette situation ne sera pas rétablie par les interrogatoires de M. GRASSET ès qualité de représentant de la SA GP, nouveau directeur général, à partir du mois de juin 2006, dans la mesure où l'on apprendra au cours de l'audience qu'il exerçait au moment de la catastrophe d'autres responsabilités au sein d'une filiale du groupe TOTAL en Amérique du sud. La Justice devrait savoir qui elle fait comparaître et pourquoi. Ou elle veut avoir en face d’elle le principal responsable social en exercice, et elle convoque Daniel GRASSET, Directeur Général de la nouvelle entité GPN, ou elle veut avoir en face d’elle le principal responsable social au moment de la catastrophe, et elle convoque alors le PDG de GRANDE PAROISSE à l’époque. En fait, elle ne voulait Daniel GRASSET que pour pouvoir condamner une personne morale et ne s’est aperçue qu’ensuite qu’il n’était pas qualifié pour déposer simultanément sur le fond.

 

Lors des débats, M. GRASSET a exposé la dernière réorganisation de la société GP qui a consisté à transférer l'ensemble des actifs et activité industrielle à une nouvelle entité "GPN", distincte de la SA GP qui se présente, en conséquence, devant le tribunal comme une coquille vide. Ce n’est pas une coquille vide : GRANDE PAROISSE n’existe plus. Il aurait du entendre parler de sociétés qui changent de structure et de nom. Ce thème va d’ailleurs cesser immédiatement de l’intéresser et, dans la suite, il n’opposera plus jamais GPN à  la coquille vide GRANDE PAROISSE.

 

Ces considérations générales sur l'ambiguïté que recelaient les responsabilités confiées à M. BIECHLIN, force est de constater qu'il résulte charabia tant des quelques éléments recueillis au cours de l'information judiciaire figurant aux scellés et des débats et notamment des auditions de M. GUILBEAUX et DESMARETS respectivement directeur général et Président de la SA TOTAL (ce dernier étant à l'époque des faits PDG de cette personne morale), que ni la société GP, ni la SA ATOFINA, anciennement dénommée ELF ATOCHEM sous l'ère d' ELF Aquitaine, ne sera réorganisée antérieurement à la catastrophe au motif que la société TOTAL ne détenait pas, à la veille de la fusion, de filiales dans le domaine des fertilisants. Il s’agit de nouveau d’un parfait charabia entrecoupé de monstruosités. Depuis que Thierry DESMAREST, effectivement PDG au moment de la catastrophe, a abandonné ses fonctions exécutives, le DG de Total est Christophe DE MARGERIE, dont le président LE MONNYER n’a manifestement jamais entendu parler, et non pas Jean-Jacques GUILBEAUX. ATOFINA n’a jamais été dénommée antérieurement ELF Atochem et je persiste à dire que le mandat de Serge BIECHLIN, en tant que chef d’établissement, n’était pas ambigu. 

 

C'est ainsi que l'on observe au travers des organigrammes ou courriers échangés entre GP et sa société mère (ATOCHEM puis ATOFINA) que ni l'organisation, notamment de la sécurité, ni les hommes travaillant dans ce service ne changeront suite à la prise de contrôle d'ELF par Total.

 

A la veille de la catastrophe, la SA GP exploite une demi douzaine d'établissements industriels belle précision et est l'un des leaders européens du secteur.

 

 

II-1-2-2 : l'usine :

 

L'usine, par sa superficie, ses différents ateliers, l'importance et la diversité de ses productions, dont certaines présentent des risques considérables, le nombre conséquent on a l’impression d’écouter un journaliste : conséquent ne veut pas dire « important » mais « qui a de la suite dans ses idées » et ne peut donc s’appliquer qu’à un être pensant et non à un nombre et la diversité des intervenants, est un ensemble industriel complexe organisé sur un principe pyramidal qui concentre tous les pouvoirs et l'autorité sur un seul homme, le directeur d'établissement. Nouvelle manifestation de l’ignorance du juge. Les responsabilités de chef d’établissement sont définies par la loi et ne lui confèrent en rien un pouvoir absolu, surtout dans le cas où les unités de son établissement relèvent de propriétaires différents.

 

- II-1-2-2-1 : les infrastructures :

 

L'usine est située à environ 4 km du centre de TOULOUSE, au sud de l'agglomération; elle occupe un terrain de forme rectangulaire entièrement clôturé, d'une superficie d'environ 70 hectares. Il est borné au nord par la rocade, à l'ouest par la route d'Espagne, à l'est par la GARONNE et au sud par l'usine TOLOCHIMIE. faux

L'usine comprend en son sein pas moins toujours la même précision. Le président doit savoir compter jusqu’à sept. Ou peut-être veut-il insinuer que sept était trop. Il devrait alors se tenir au courant de ce que sont les grands complexes industriels étrangers, par rapport auxquels AZF était un microcosme de sept ateliers de productions chimiques, qui sont regroupés au sein de 4 services de production dirigés par un ingénieur :

 

- des ateliers de chimie "lourde" produisant l'ammoniac, l'urée, l'acide nitrique et les nitrates dont les productions annuelles se chiffrent en centaines de milliers de tonnes ;

- des ateliers de chimie dite de "spécialité" qui produisent la mélamine, l'acide cyanurique et les dérivés chlorés, des résines et formol, d’une part du formaldéhyde, de la mélamine, des colles urée-formol et, d’autre part, de l’acide cyanurique et ses dérivés chlorés. 

 

Sur le site, ces ateliers sont disposés géographiquement en respectant une logique industrielle et s'inscrivent dans le cadre de successions de productions. Il convient de se reporter au plan de masse pour apprécier la structure du site (cote D 2257), mais schématiquement elle s'organise comme suit :

 

Du sud-est au nord de ce terrain sont respectivement installés :

 

- 1) l'atelier de fabrication de l'ammoniac, situé à proximité de la station de pompage d'eau dans la GARONNE.

- 2) l'atelier de fabrication de l'urée-gaz, totale nouveauté physicochimique : l’urée est solide à la température ambiante situé entre le laboratoire de contrôle et de recherche à l’ Ouest et le service des expéditions de l'urée à l'Est.

- 3) l'atelier de mélamine, le long de la GARONNE,

- 4) l'atelier de fabrication d'acide nitrique, situé entre les ateliers centraux à l'ouest et l'unité de fabrication de la mélamine à l'est.

- 5) les ateliers de fabrication des nitrates avec, à l'est, un secteur réservé aux nitrates industriels, à l'ouest, un secteur réservé aux nitrates agricoles comprenant notamment la tour de prilling (Bâtiment N1 c). Autour de ces ateliers de production des nitrates, sont disposés plusieurs bâtiments gérés par le service RCU chargé de l'expédition des nitrates : au sud des ateliers de production de nitrate, se trouve le gigantesque silo I4 réservé au stockage en vrac des NA commerciaux (par opposition à déclassés), à l'ouest sont situés les bureaux et au nord les installations de la sacherie abritant dans la partie référencée n°221 le stockage en vrac des nitrates déclassés, puis au delà de cet ensemble divers bâtiments d'ensachage- palettisation et de stockage en sac ou GRVS des NA et NAI (bâtiment 10). A proximité de l'entrée nord, le bureau des expéditions est accolé à celui du service de sécurité SIS.

- 6) En partie sud-ouest de l'usine, sont installés les ateliers destinés à la fabrication de l'acide cyanurique et dérivés chlorés (ACD), propriété de la société ATOFINA.

- 7) puis à l'extrémité sud se trouvent les ateliers destinés à la fabrication des résines, colles et formol.

- 8) Au centre de la zone de productions sont disposés différents bâtiments destinés aux services généraux, au laboratoire et à l'infirmerie.

- 9) Les bâtiments administratifs sont situés au centre du site, dans la partie ouest, et séparés des ateliers de production par les voies ferrées.

A l'Est, ce site industriel est relié à l'île du Ramier où est située la SNPE (Société Nationale des Poudres et Explosifs) par une passerelle piétonne supportant des canalisations de gaz, d'électricité et de phosgène. Elle ne véhiculait plus de phosgène depuis que l’ONIA avait abandonné cette fabrication, reprise alors par la SNPE

L'usine dispose de trois accès à la route d'Espagne (du nord au sud: entrées A, B et C), mais seule l'entrée A est utilisée par les véhicules, l'entrée B étant réservée aux piétons, la porte C étant inutilisée.

Le site est desservi par un réseau de voies ferrées raccordé au sud à celui de la SNCF pour les approvisionnements en matières premières et les expéditions de produits finis.

 

- II-1-2-2-2 : les productions :

 

L'usine produit et expédie environ 600 000 tonnes de produits par an.

La production principale est celle de l'ammoniac (1150 tonnes/jour), la plus grande partie étant ensuite utilisée pour la fabrication de l'urée (1200 tonnes/jour), de l'acide nitrique (820 tonnes par jour) et de nitrate d'ammonium ( engrais et nitrate d'ammonium industriel).

La capacité de production de nitrate d'ammonium à usage agricole est de 850 tonnes/jour, et celle de nitrate à usage industriel de 400 tonnes/jour.

L'usine produit également des solutions azotées (1000 tonnes/jour), de la mélamine (70 tonnes/jour), du formol, des dérivés chlorés, du gaz carbonique, des colles etc...

Elle peut stocker notamment de l'ammoniac (elle dispose d'un réservoir de 5000 tonnes), du chlore (2 wagons de 56 tonnes) et des nitrates d'ammonium (15000 tonnes en vrac, 15000 tonnes en sac, 1200 tonnes en solution chaude et 500 tonnes de nitrates déclassés).

Hormis les arrêts destinés à assurer la maintenance lourde des installations, les différents ateliers de production travaillent en continu et pour certains jours et nuits, certains services fonctionnant en 3x8, d'autres tel l'ensachage en 2x8, 365 j/an.

A l'aune des tonnages considérables produits, et corrélativement, un flux permanent de transport de marchandises en entrée et en sortie est en œuvre : les mouvements ferroviaires et routiers sont quotidiens.

Le nombre de personnel travaillant sur le site, a considérablement baissé avec le temps: il est passé de plusieurs milliers d'ouvriers dans les années 50 à environ 460 salariés "statutaires" GP en 2001, dont 250 environ sont présents quotidiennement sur le site (cotes D 823 et D 2258), non compris les employés d'une cinquantaine d'entreprises extérieures qui interviennent de manière régulière sur le site et dont le nombre présent, quotidiennement variable, n'est pas négligeable.

 

II-1-2-3 : L'organisation du travail :

 

- II-1-2-3-1 : La direction :

 

Depuis le mois de mars 1998, M. Serge BIECHLIN, salarié de la société Grande Paroisse, exerce les fonctions de chef d'établissement enfin ! c’est la première fois que LE MONNYER utilise ce terme qu’il semblait jusqu’ici ignorer. Il a plus spécifiquement en charge A ce titre, les départements inspection, sécurité/environnement, qualité, médecine du travail, achats et magasins, contrôle de gestion, assurances, correspondant informatique, comptabilité et laboratoire central sont directement rattachés (cote D 192).

 

Son adjoint direct est M. René MAILLOT, ingénieur responsable d'exploitation depuis mars 2000 (cote D 206). A ce titre, il supervise les quatre services de production. En l'absence du directeur, il ne se voit confier aucune des responsabilités du directeur et n'est habilité qu'à gérer les "affaires courantes". Il n’est pas conforme à la loi que les responsabilités de chef d’établissement soient mises entre parenthèses pendant les absences de Serge BIECHLIN.

 

M. Stanislas PETRIKOWSKI, responsable des services généraux techniques, a en charge la maintenance des installations existantes et la réalisation de tous les travaux d'aménagement sur le site (cote D 217). Il n’était chargé que des travaux neufs courants. La réalisation éventuelle des grands ouvrages dépendait de Jacques LINNE, directeur de l’ingénierie d’ATOFINA.

 

36 ingénieurs travaillent sous leur responsabilité, ceux des services fonctionnels dépendent directement de Serge BIECHLIN , les ingénieurs de production dépendent de René MAILLOT et ceux d'entretien de Stanislas PETRIKOWSKI.

 

Le pivot central sur lequel repose toute l'organisation de l'usine et qui concentre sous son autorité tous les pouvoirs, est donc le directeur de l'usine.

M. BIECHLIN s'est vu confier deux délégations de pouvoirs :

 

- l'une signée par le président de la SA GRANDE PAROISSE, qui exploite l'établissement,

- l'autre par sa maison mère, la société ATOFINA, qui est notamment propriétaire de l'atelier

 

ACD et serait, selon les déclarations de la défense, non étayée par la production de justificatifs, liée à sa filiale par une convention de façonnage.

 

A l'examen de la délégation de pouvoirs consentie par le président de GP, force est de constater que le chef d'établissement qui est censé assumer seul la responsabilité pénale n'est pas totalement libre de ses choix d'organisation : C'est ainsi que M. BIECHLIN ne dispose pas de la faculté de subdéléguer la responsabilité pénale à l'inverse d'autres pouvoirs (engagements financiers par exemple) en sorte que l'autorité responsable de la sécurité et du respect des obligations légales n'est pas confiée aux responsables des différents ateliers sur qui reposent pourtant, concrètement au quotidien, la mission de faire respecter les consignes de process et de sécurité et de garantir la maîtrise du bon fonctionnement ; de même, le chef d'établissement ne peut conclure tous les engagements liant l'usine à ses partenaires : en fonction du niveau de la dépense, certains contrats relèvent de fait, telle la convention conclue entre GP et la société TMG, entreprise sous traitante à qui étaient confiés des travaux de manutention, de la signature du Président de l'entreprise, M. BESSON. Ce dernier ne sera jamais entendu lors de l'information judiciaire - Remarque intéressante et juste du juge alors que plusieurs pistes concernaient directement le personnel de TMG, et notamment la piste malveillante. Le juge amorce-t-il là le premier indice de négligences concernant cette éventuelle piste ? On pourrait le croire à la lecture finale du jugement. Le président ne comprend décidément rien au rôle d’un chef d’établissement. Ce titre n’a été défini par la loi qu’après la catastrophe de Feyzin, survenue en 1966, qui avait fait 18 morts. La Justice avait alors, depuis longtemps, renoncé à rechercher la responsabilité directe des auteurs d’une faute ayant engendré un accident pour ne s’en prendre qu’au plus gros poisson possible. C’est ainsi qu’à l’occasion de la catastrophe de Feyzin, c’est le PDG du groupe ELF qui a été inculpé et traîné devant les tribunaux alors que, dix jours après l’événement, aucun doute ne subsistait quant à la responsabilité d’un préleveur d’échantillon et, éventuellement, quant à celle de son chef direct. Le patron d’un très grand groupe courait ainsi le risque de passer son temps à répondre à des juges d’instruction ou à se défendre devant des tribunaux. La notion juridique de chef d’établissement a alors été établie pour interdire au Parquet et aux juges d’instruction de frapper plus haut, sauf à démontrer une faute professionnelle grave du sommet qui aurait mis un chef d’établissement dans l’impossibilité d’exercer ses responsabilités. Il n’était évidemment pas dans l’esprit du législateur de permettre une subdélégation de cette fonction butoir.  

 

Si M. BIECHLIN, qui n'a jamais failli à l'égard de son employeur, a toujours affirmé que conformément aux termes de la délégation de pouvoirs, il était en mesure de réaliser tout investissement lié à la sécurité, le dossier révèle que sa situation n'était pas si simple. Evidemment qu’elle n’est pas simple et c’est la raison pour laquelle le choix d’un chef d’établissement est toujours soigneusement mûri. C’est ainsi que lorsqu’un investissement de stricte sécurité est associé, de fait, à un rewamping d’une unité, il doit être approuvé à un niveau supérieur. Si cette approbation est refusée, le chef d’établissement dispose du pouvoir d’arrêter tout ou partie de cette unité. En effet, de nombreuses dépenses ne sont pas exclusivement de nature sécuritaire mais peuvent également concerner la production : l'exemple type que révèlent les comptes rendus du comité d'établissement ci-avant évoqués est lié à l'atelier de NAI : le four Fauché doit être démantelé, mais bien évidemment la décision d'investir pour son renouvellement ne revient pas à M. BIECHLIN ; le dossier établit l'encadrement fort de la direction nationale de GP sur les investissements réalisés au niveau de l'usine ; c'est ainsi que par une lettre du 22/10/1999, adressée à la direction industrielle de GRANDE PAROISSE et plus particulièrement à MM.FOURNET et PEUDPIECE, le directeur d'établissement faisait le point sur un certain nombre d'investissements à programmer ou à réaliser (scellé n° 10/B) : à deux occasions, M. Biechlin y souligne l'importance de travaux à entreprendre concernant soit la sécurité soit la protection de l'environnement ; il en ressort que le directeur ne disposait pas de la marge de manœuvre nécessaire pour le premier investissement dans la mesure où il rappelait à ses interlocuteurs le risque encouru dans l'hypothèse où ces travaux n'interviendraient pas rapidement : "risque TERRA" ; par cette expression, le chef d'établissement renvoie ni plus ni moins la direction nationale sur l'une des dernières grandes catastrophes citées dans l' accidentologie : il s'agit d'un accident survenu en 1993 aux Etats-Unis dans une usine d'engrais lors du cycle de production qui avait entraîné plusieurs morts et de nombreux blessés, un dégagement d'ammoniac dans l'atmosphère considérable etc... Cet exemple est encore un bonus du juge pour Serge Biechlin au détriment masqué de la CEI dont M Peudepièce et Fournet, non Toulousains font partis.

 

Il convient de souligner que divers éléments et notamment les organigrammes à double entrée - GP & ATOFINA - des ateliers sud de l'usine (ACD et RF) et la lettre de M. VEROT, responsable HSE de la SA ATOFINA en date du 7 mai 2000, autorisent également à s'interroger sur l'autonomie du directeur de site, dont la liberté d'action est quand même sérieusement remise en question, ainsi que celle de son employeur, la société GP, quand bien même celle-ci serait cotée en bourse. On se moque du lecteur. Le MONNYER découvre subitement que GRANDE PAROISSE n’est pas un établissement public mais une Société Anonyme. En revanche, il est totalement absurde d’imaginer que la structure juridique de GRANDE PAROISSE a pu jouer le moindre rôle dans la définition légale de la fonction de chef d’établissement.

 

Il est remarquable d'observer que le responsable HSE d' ATOFINA sermonne vertement M. Biechlin, qui, en sa qualité de directeur d'établissement avait eu le tort, aux yeux de la maison mère, de prendre une initiative, jugée malheureuse par M. VEROT, consistant à accepter de participer aux travaux confiés par la DRIRE à l'INERIS relativement à la problématique de l'urbanisation et à la nécessité de définir de nouveaux périmètres de sécurité : encore un gros bonus pour Serge BIECHLIN

 

"J'accuse réception de votre fax du 3 mai dernier concernant l'étude INERIS sur les zones de sécurité pour la maîtrise de l'urbanisation. Vous vous souvenez sans doute que j'avais marqué les plus grandes réserves sur l'opportunité de participer à une telle étude. Il est un grand principe, qui a été bafoué en la matière, et qui consiste à ne jamais laisser le soin à des entités extérieures de réaliser des études à notre place sur des sujets délicats. La règle commande de réaliser ces études nous mêmes... Nous pouvons, ce faisant...espérer garder la maîtrise sur l'ensemble du dossier...

Pour des considérations locales vous avez cru bon de vous rallier à une démarche fortement poussée par la DRIRE et, de façon étonnante, admise sans réserve par d 'autres industriels.

Nous sommes désormais devant des difficultés que nous pouvions anticiper... Nous ne pouvons pas ne pas réagir, au niveau professionnel... Vous devrez également exiger que l'INERIS justifie cette hypothèse...Au premier chef vous devez donc faire renoncer l'INERIS à tout scénario de ruine instantanée de stockage de grande capacité. La poursuite de votre participation volontaire à l'étude doit être conditionnée à cette exigence. Souvenez-vous que vous engagez la profession dans son ensemble... Il est, en tout état de cause, exclu que nous puissions souscrire à une étude..." (Scellé 10/B)

 

M. VEROT ne se contente pas de lui adresser directement ses instructions, sans même respecter la voie hiérarchique, mais il obtient satisfaction et il est établi que l'usine GP, par le biais de M. GELBER, son directeur sécurité, rectifiera aussitôt "le tir" (scellé n° 58/B). Cet incident illustre la dépendance, sinon fonctionnelle du moins dans les faits du directeur de l'usine, et établit un véritable lien de subordination entre M. Verot et M. Biechlin: le premier donne au second des instructions que ce dernier exécute.

 

J’ai bien connu ce problème qui se posait déjà lorsque j’étais l’inspecteur général des usines du groupe CdF Chimie. Je rappelle que l’ONIA avait été installée dans une zone pratiquement inhabitée et que c’est l’incurie des élus locaux qui a permis à l’urbanisation de se développer de façon sauvage, jusqu’à enserrer le site chimique, pratiquement clôture contre clôture. Il est clair, toutefois, que la législation sur les études de danger n’existait pas à l’époque et que l’attribution des permis de construire a longtemps relevé, dans ce domaine, du simple bon sens. Depuis que la loi existe, des fonctionnaires zélés tentent de la faire appliquer de façon rétroactive et, comme il leur est impossible de remettre en cause les permis de construire indûment accordés, essaient de mettre la pression sur les industriels (lorsqu’ils ne sont pas intouchables, bien sur, comme l’était la SNPE). Il s’agit là d’un problème juridique majeur qui ne relève pas directement de la responsabilité du chef d’établissement et qui concerne bien d’autres sites que celui de Toulouse. Je ne cite ici que l’usine du Grand-Quevilly, plus importante que celle de Toulouse en matière de production et de stockage d’ammoniac et de nitrate, mais tout aussi enserrée qu’elle par l’urbanisation. Oui mais à Grand-Quevilly, il y a l’intouchable député et ancien premier ministre Laurent FABIUS, présent à Toulouse le matin de l’explosion, et du même « bord politique » que le juge Thomas LE MONNYER… alors chut !

 

Il faut également rappeler qu’un directeur d’usine ne peut se permettre d’ouvrir, sous sa responsabilité, un conflit majeur avec la DRIRE dont il relève. Vérot s’est donc comporté  comme un parfait incapable en ne mobilisant pas les juristes d’ATOFINA ni les juristes du groupe Total et en donnant à Serge BIECHLIN des consignes parfaitement fantaisistes dans leur formulation.. Je ne vois pas en quoi ces insanités interviennent dans le problème de fonds.

 

Il est bien clair qu’il manquait à ATOFINA ainsi qu’au groupe TOTAL lui-même, en pleine crise de croissance, l’équivalent de l’inspecteur général des usines que je fus. Si un IGU Atofina avait existé, Serge BIECHLIN aurait pu s’adresser directement à lui et sensibiliser son président à des problèmes spécifiques que la hiérarchie intermédiaire ne comprenait pas. 

 

Cela dit, on ne comprend pas ce que veut LE MONNYER en développant ce thème. Si Serge BIECHLIN était une marionnette irresponsable, pourquoi est-il accusé ? Non, uniquement un cumul de bonus pour justifier sa relaxe sans s’appuyer sur le fond.

 

- II-1-2-3-2 : l'exploitation :

 

S'agissant de l'organisation du travail, il peut être indiqué de manière générale, qu'au sein de l'usine de Toulouse, la société GP s'est recentrée sur ce qu'elle appelle "le cœur du métier", c'est à dire concrètement la fabrication des composés ou produits chimiques, déléguant à de nombreuses sociétés sous traitantes toute une série d'activités qui peuvent être très techniques (chaudronnerie industrielle, maintenance de certaines installations spécifiques, suivi des réseaux informatiques et de communications, etc.), transversales (entretien des installations industrielles, gestion des déchets), voire, pour certaines, communes à des services conservés par GP (telle la manutention). C’est, une fois de plus, du pur charabia. GRANDE PAROISSE n’avait évidemment aucune compétence en matière de chaudronnerie et personne ne peut comprendre s’il y a ici, ou non, divers types de chaudronneries en cause dont l’un ne serait pas industriel.

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Il ressort très clairement des débats qu'il ne s'agit pas d'un phénomène propre au secteur de la chimie, ni à la société GP, mais généralisé dans le monde industriel depuis de nombreuses années, ce qui a conduit les pouvoirs publics à adopter diverses dispositions réglementaires destinées à encadrer cette pratique, dont certaines seront renforcées consécutivement à la catastrophe de Toulouse.

 

La question d'un recours excessif aux entreprises extérieures mérite d'être posée quelles que soient les objections de la défense, dès lors que la chaîne causale retenue par l'acte de poursuite voit plusieurs entreprises extérieures impliquées dans le processus ayant conduit à la catastrophe. C’est toujours la même approche. Le problème du recours aux entreprises extérieures est légitime mais il n’est pas légitime de le qualifier a priori d’excessif. Le recours à la sous-traitance est non seulement possible mais encore réglementé par les pouvoirs publics : la justification industrielle mise en avant par l'industriel de recherches des compétences est parfaitement compréhensible à l'égard de métiers d'une grande complexité qu'un spécialiste de la chimie ne peut parfaitement maîtriser compte tenu de l'évolution des techniques, de la nécessité de faire appel à une main d’œuvre spécialisée ou à du matériel de haute technologie : il en est ainsi de la chaudronnerie industrielle encore ! le président est manifestement obsédé par cette activité à laquelle il n’a rien compris, de la maintenance de certains systèmes ou engins, de la gestion des réseaux numériques, etc... En revanche, il peut paraître plus étonnant de voir sur le même site des activités telle la simple manutention des expéditions, être simultanément confiées à des agents sous statut GP et d'autres sous statut TMG, laquelle recourt régulièrement à une société d'intérim, ADECCO: ni la technicité des métiers ni la professionnalisation des hommes et encore moins la spécificité du matériel, le dossier révélant que le chouleur JPB est mis à la disposition de l'entreprise extérieure par l'exploitant, ne semblent imposer une telle organisation. La décision de sous-traiter ne résulte pas seulement du désir d’accéder à des techniques que le donneur d’ordre ne maîtrise pas mais aussi de celui de faire exécuter des tâches simples par des entreprises non grevées par l’incidence des frais généraux considérables qui sont l’apanage des grands groupes industriels. Dès 1954, la propreté des centrales électriques et des usines des Houillères du Bassin de Lorraine était ainsi confiée à une ou plusieurs sociétés spécialisées dont le personnel, employé dans des conditions parfaitement légales, ne relevait pas du très dispendieux Statut du Mineur.   

 

Par ailleurs, la lecture des procès-verbaux d'audition des personnels de la société GP et des entreprises extérieures révèle un certain cloisonnement du fonctionnement des ateliers, ce qui est parfaitement compréhensible eu égard à la technicité des emplois, à l'organisation de la fabrication et à la sécurité structurée au sein de chaque unité. C'est ainsi que de très nombreux salariés, jusques et y compris des salariés employés dans l'atelier de production des nitrates, qui alimentait directement le bâtiment 221, pouvaient ignorer plus ou moins la fonction assignée au 221.

 

Par souci de répondre à son obligation réglementaire de maîtrise et aux obligations qu'il a souscrites en sollicitant et obtenant la certification ISO 9002 pour l'ensemble de ses productions puis la certification ISO 14001, l'établissement a mis en place un fonds documentaire, appelé "documentation maîtrisée" qui édicte, ateliers par ateliers et pour chacun des services transversaux (sécurité, qualité...), le fonctionnement général de l'unité, les procédures d'exploitation, les consignes de sécurité. Il s'agit véritablement de la "bible" de l'usine. La bible de l’usine était sa technicité. La « documentation maîtrisée » était son catéchisme d’application.

 

D'une manière générale, la sécurité s'organise ainsi, ateliers par ateliers, alors que la nouvelle directive SEVESO 2 insiste également sur la notion d'établissement LE MONNYER a une véritable difficulté d’appréhension de ce qu’est, aux yeux de la loi, un établissement. Ce n’est pas SEVESO 2 qui a créé le concept et la nécessité d'avoir une vision globale du site afin notamment de vérifier la cohérence de la sécurité et de tenir compte des éventuelles connexions entre ateliers.

 

Un tel soucis de vision d’ensemble devrait même d’ailleurs s’appliquer aux enquêtes judiciaires qui ont ignoré complètement l’interaction avec les réseaux électriques très étendus d’EDF, les réseaux ferrés de la SNCF et des usines chimiques et les réseaux d’eau toulousains dont des nœuds importants se trouvent sur le pôle chimique. Idem avec les rôles des usines voisines en connexion industrielle. Et que dire de l’historique des plans de ce secteur depuis 1914 qui a été enfoui dans l’ignorance maximum au point de tout oublier de ce qu’il y a en-dessous de la surface couverte par la Grande Poudrerie de 1914-1918. On est loin d’avoir les barrières de sécurité géographiques pour tous ces cas !

 

Sur ce point, il est indiqué par la société GP que l'établissement, conscient de l'incompatibilité des nitrates et des dérivés chlorés, avait mis en œuvre une barrière organisationnelle destinée à empêcher tout croisement de ces produits et fondée pour l'essentiel sur l'éloignement géographique des ateliers : en l'absence d'écrit se prononçant explicitement sur cette question, jugée fondamentale par plusieurs parties civiles, le tribunal ne peut se prononcer sur le point de savoir si cette "barrière" est le fruit d'une réflexion préalable liée à la sécurité (réflexion qui aurait été menée au début des années 1970 par l'établissement public gérant alors le site) ou si elle n'était que la conséquence involontaire de choix éventuellement dictés par d'autres considérations (logique industrielle tendant à ne pas éloigner l'atelier d'acide cyanurique de celui produisant sa matière première, à savoir l'atelier d'urée c’est juridiquement ahurissant. Le problème du juge n’est pas de savoir si cette barrière existait mais de savoir si elle avait été créée pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Nous sommes ici  en plein dans la notion de délit d’intention qui n’existe dans aucun droit de pays civilisé ; éventuelle disponibilité de terrains au sud de l'usine dans les années 1970 lors de la construction de cet atelier, etc.). La disponibilité de terrains adaptés est évidemment l’un des critères du choix d’un site industriel pour y construire un nouvel atelier.

 

Cependant, on comprend des explications fournies sur ce point par la défense que cette barrière reposait sur différents éléments :

 

- une disposition spatiale des ateliers, qui sont distants l'un de l'autre d'environ 700 mètres ;

- une spécialisation des équipes et de certains services : au-delà de la sectorisation applicable à cet atelier comme aux autres s'agissant du personnel GP, une équipe de manutentionnaires de la société TMG est spécifiquement affectée aux ateliers sud de l'usine ; un plan de prévention a été par ailleurs spécifiquement établi pour cet atelier par le donneur d'ordre et l'entreprise extérieure; pour autant le tribunal s'interroge sur le point de savoir s'il s'agissait, dans l'esprit de GP, de tenir compte de la barrière organisationnelle comme prétendue ou, de manière beaucoup plus prosaïque, de faciliter la gestion comptable liée aux répartitions de charges imposées par la co-activité sur le site entre des productions GP et des productions ATOFINA en l'absence de pièces contractuelles liant les maison mère et fille, le tribunal ne peut se forger une véritable religion sur ce point. Cela continue ! La spécialisation et la prévention ne sont pas contestées mais elles auraient peut-être été mises en place pour de mauvaises raisons.

- le BCU, service commercial des productions ACD et RF, qui dépend directement d'ATOFINA, est distinct de celui de GP, qui se nomme RCU ;

- les ateliers sud ne dépendent pas de la sacherie située en partie nord de l'usine, mais disposent directement au sein des ateliers des sacs et GRVS nécessaires aux expéditions.

 

Comme on le verra ultérieurement cette barrière, dont on ne sait finalement au terme des débats si elle est le fruit d'une réflexion interne liée à la connaissance avérée de l'incompatibilité entre les productions des dérivés chlorés et les produits azotés, ou simplement opportuniste LE MONNYER tient essentiellement à son dada et invente le délit d’opportunisme, est en toute hypothèse imparfaite affirmation gratuite dans le fonctionnement quotidien de l'usine, et incomplète ; c'est ainsi que certaines activités tels le nettoyage industriel ou la collecte des déchets, confiées à des sociétés sous traitantes (respectivement la MIP et la SURCA) ne bénéficiaient pas de la même barrière organisationnelle de sorte que les hommes et les équipements (bennes notamment) passaient du Nord au Sud de l'usine en fonction des besoins des ateliers. C’est du délire ! Serge BIECHLIN lui-même passait du Nord au Sud : c’était évidemment la preuve de l’insuffisance de la barrière organisationnelle.

Et que dire des passages des rats, oiseaux et autres chiens errants du Nord au Sud dont aucune barrière n’avaient vraiment été imposée… et je ne parle pas des fumées et brouillards d’usine qui eux aussi parfois pouvaient ne pas respecter les barrières !

 

- II-1-2-3-3 : Le service sécurité :

 

Jusqu'au ler septembre 2001, date à laquelle il quitte ses fonctions pour être nommé chef des services techniques du site ATOFINA de LANNEMEZAN (65), Jean Paul GELBER est ingénieur de sécurité sur le site, précision faite qu'il n'est pas responsable de la sécurité puisque la responsabilité de chaque atelier est dévolue à son chef de service. Le tribunal patine toujours dans ses concepts. Il s’étonnait plus haut que les responsabilités de chef d’établissement ne soient pas subdéléguées. Il confond ici la responsabilité des exploitants dans la conduite de leurs ateliers avec la gestion administrative des problèmes de sécurité qui vont bien au delà des rapports avec la DRIRE  En réalité, il résulte des débats et des déclarations de l'intéressé qu'entre l'organisation de sa prochaine affectation et ses congés annuels, il avait quitté l'établissement toulousain dès le début du mois de juillet 2001. Interlocuteur privilégié de la DRIRE, il intervient comme conseil animateur et gestionnaire des systèmes de management environnement et sécurité.

 

Le directeur de l'établissement assume provisoirement ces fonctions depuis son départ, dans l'attente de l'arrivée de son successeur prévue pour la fin du mois de septembre 2001. Cette phrase appartient à l’alinéa précédent Un chef de quart pompier, un électricien pompier et un surveillant pompier sont postés en continu. Les surveillants affectés au poste de garde situé au niveau de la porte A assurent le contrôle des entrées et des sorties du personnel, des visiteurs et des véhicules qui doivent tous être munis d'un badge d'accès. Il n'existe pas de surveillance particulière des bâtiments de l'usine, hormis des rondes de clôture je ne sais pas ce que cela veut dire au cours desquelles les agents ne pénètrent pas à l'intérieur des bâtiments.

Il est vrai qu’un site comme AZF était très mal surveillé et très mal protégé pour ce qui est des intrusions humaines. Comparés à d’autres grands site de secteurs « high-tech » avec d’immenses murs et des caméras partout (IBM, Motorola, Alcatel, etc…), AZF et même la SNPE et ses vieux barbelés, étaient des miséreux où il était relativement facile de se planquer, de stocker des explosifs, de préparer un mauvais coup… sans parler de l’accès hyper aisé par la Garonne… bref tout ce qui est favorable à la piste malveillante. Même les très grandes superficies des sites de VEOLIA sont entourés de détecteurs infrarouge tout le long des clôture. En entrant dans un de ces sites déserts, au bord de la Garonne, alors que le portail était à semi-ouvert, au bout de 5 minutes, une camionnette de VEOLIA vint de la ville et fila à toute allure derrière moi pour savoir ce que je faisais sur le site (je recherchais l’emplacement de l’ancienne cuve d’eau lourde militaire du site du domaine des Sables). Il suffit de demander aux pêcheurs de la Garonne le nombre de fois qu’ils ont tranquillement pêché dans le secteur des ballastières sur le terrain qui appartenait à AZF et qui était en communication directe avec l’usine.

 

Néanmoins, il a été plaidé par la défense que consécutivement à l'information, jugée tardive, mais reçue néanmoins avant la catastrophe par M. BIECHLIN. selon laquelle des mesures de sécurité renforcées avaient été ordonnées consécutivement aux événements du 11 septembre 2001 sur le site voisin de la SNPE, le directeur a pris diverses initiatives : La vérité est que la SNPE avait été placée sous Vigipirate rouge mais qu’aucune mesure administrative analogue n’avait été prise pour AZF. Serge BIECHLIN s’en était étonné auprès du Préfet Hubert FOURNIER sans provoquer de réaction de sa part.

- il réunit le 20 septembre l'ensemble du personnel d'encadrement afin de sensibiliser les salariés sur la vigilance dont il convient de faire preuve sur le site,

- il fait vérifier l'intégrité de la clôture de ce site SEVESO 2, ce qui fut fait le matin même du 21 septembre, sans qu'aucune ouverture suspecte n'y soit décelée;

- il requiert des rondes plus fréquentes sur le site ;

- enfin il ordonne que des mesures de contrôles renforcées soient prises à l'entrée du site et ce dès la veille de la catastrophe ; selon M. Le GOFF, chef de quart au SIS, celui-ci s'est assuré personnellement, le matin même de la catastrophe, du respect de ces consignes.

Conclusion non formulée : là, comme ailleurs, Serge BIECHLIN faisait parfaitement bien son travail. (encore des bonus donnés par le juge à Serge BIECHLIN)

 

II-1-2-4 : Les obligations réglementaires :

 

 

L'usine, qui est tout à la fois une installation classée pour l'environnement et un site SEVESO, est soumise à une double réglementation qui se complète l'une l'autre : à deux réglementations distinctes qui se complètent l’une l’autre

 

- l'une, nationale, est issue de la loi du 19 juillet 1976 qui réforma le précédent texte de 1917 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. La loi, qui vise désormais les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), s'applique aux établissements dont l'activité est recensée dans une nomenclature, fixée par décret en Conseil d'Etat, selon un double régime qui soumet les installations à autorisation ou à simple déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Le texte précise que l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par un arrêté préfectoral ;

 

-   l'autre, est issue de la transposition en droit interne des directives communautaires, dites SEVESO.

 

Pour les installations présentant des risques d'accident majeurs, la directive SEVESO 1 du 24 juin 1982 exigeait des exploitants la réalisation d'études de danger, l'organisation d'inspections et l'information du public sur la conduite à tenir en cas d'accident. La directive SEVESO 2 du 9 décembre 1996, dont les dispositions ont été transposées en droit français par un décret du 20 mars 2000 et un arrêté ministériel du 10 mai 2000, a renforcé ce dispositif ; elle prévoit notamment en outre :

 

- la mise en place d'un système de gestion de la sécurité qu'il convient d'apprécier au niveau de l'établissement et non plus simplement, par le biais des études de danger, installation par installation,

- un réexamen des études de danger tous les 5 ans,

- l'information des pouvoirs publics en cas d'accident et d'incident,

- la mise en place de plans d'urgence,

- et la maîtrise de l'urbanisation.

 

Compte tenu de ses activités, de ses niveaux de production et de stockage, l'usine de Toulouse était classée "SEVESO 2, seuil haut".

 

- II-1-2-4-1 : l'arrêté préfectoral d'autorisation :

 

Installation classée pour au titre de la protection de l'environnement, l'usine Grande Paroisse est soumise à autorisation. Précédemment réglementée par un arrêté préfectoral du 12 février 1996 complété par un arrêté du 9 septembre 1998 qui faisait suite à une importante fuite d'ammoniac, l'usine est, au jour de la catastrophe, réglementée par un arrêté du 18 octobre 2000, qui a été pris, à l'issue d'une procédure d'enquête publique, comme suite de à la demande présentée par l'exploitant en 1999 pour étendre ses capacités de production d'ammoniac, urée et acide nitrique mais sans extension de ses capacités de stockage.

A cet arrêté codificatif langue française SVP : codificateur est joint un ensemble complet de prescriptions techniques reprenant et actualisant l'ensemble des dispositions réglementaires applicables à l'établissement : de manière générale ces prescriptions visent à préciser par ateliers de fabrication et zone de stockage, des conditions d'exploitation relativement précises sur les quantités de produits fabriqués ou utilisés, certaines conditions d'emploi, des moyens de sécurité à mettre en œuvre, etc...

La police des installations classées est assurée par la DRIRE la DRIRE n’est chargée d’aucune mission de police; cette administration est chargée tout à la fois de préparer les arrêtés préfectoraux et d'en assurer le respect en procédant régulièrement à des inspections et en analysant les études diligentées par l'exploitant pour satisfaire aux dispositions communautaires ou réglementaires. Cette législation est complétée par le dispositif communautaire.

 

- II-1-2-4-2 : les études de dangers :

 

Comme le plaide justement la défense, l'étude de dangers constitue le pilier de la sécurité et de la maîtrise des risques au sein d'un établissement classé.

Aux termes de l'arrêté du 10 mai 2000, les études de dangers décrivent notamment "les mesures d'ordre technique propre à réduire la probabilité et les effets des accidents majeurs ainsi que les mesures d'organisation et de gestion pertinentes pour la prévention de ces accidents et la réduction de leurs effets."

 

La circulaire relative à la prévention des accidents majeurs, en date du même jour, rappelle que "l'analyse des accidents majeurs survenus dans un passé proche a souvent mis en relief la place des dysfonctionnements de nature organisationnelle dans l'origine et le déroulement des accidents. Les dispositions de nature organisationnelle ont pour but tant de minimiser les risques de tels accidents majeurs que d'en limiter les conséquences. Elles doivent donc permettre aux exploitants de garantir, de maintenir et de faire progresser le niveau de sécurité des installations... Elles n'auraient souvent aucun sens au niveau de chacune des installations prise isolément et la cohérence à l’échelle de l'établissement ne serait en outre pas nécessairement assurée."

 

S'agissant de l'usine Grande Paroisse, de 1983 à 1998, sous l'égide de la directive SEVESO I, neuf études de dangers concernant le site avaient été effectuées, correspondant aux différents types de fabrication ou à des conditions de stockage (cotes D 610, D 4497 et D 4500), en l'occurrence :

 

- la synthèse, la mise en œuvre et le stockage cryogénique de l'ammoniac, cryogénique veut dire « qui engendre du froid ». Le principal stockage d’ammoniac du site était un stockage froid à environ  –33°C, en équilibre avec la pression atmosphérique, mais il n’était pas cryogénique. 

- le dépotage confiné de chlore, un dépotage « confiné » n’a aucun sens.

- le stockage en vrac d'ammonitrate (NAA) concernant le bâtiment I4,

- le stockage de méthanol,

- le stockage et la fabrication de formol,

- le stockage de phénol, d’où sort-il subitement celui là ? Fabriquait-on des résines formophénolique sur le site ?

- et le stockage des produits chlorés.

 

Les deux études de danger qui nous intéressent plus particulièrement pour apprécier les faits reprochés aux prévenus sont l'étude de dangers concernant le stockage d'ammonitrate au I4 il s’agit de nitrate commercial qui n’a jamais été impliqué dans le processus catastrophique, même s'il convient de préciser que les nitrates déclassés ne présentent pas les mêmes caractéristiques que les ammonitrates conformes à la norme NFU 42001 (scellé n° MAILLOT 1), étude réalisée en 1990 et révisée en 1995, et celle concernant le stockage de produits chlorés (scellé n° JPB 182) révisée en mai 2000. Par suite de la réforme de la directive SEVESO 2, le bâtiment 221, siège de l'explosion, aurait dû faire l'objet, antérieurement à la catastrophe, d'une étude de Midi Pyrénées avait, conformément à des instructions ministérielles, élaboré un calendrier et laissé à l'exploitant jusqu'à la fin de l'année 2001 pour établir ce rapport. L'exploitant soutient que ce retard est à mettre sur le compte des pouvoirs publics qui n'ont pas été en mesure de transposer la directive SEVESO 2 dans un délai raisonnable et qui, conscients de leur responsabilité et de l'incapacité matérielle, tant pour les industriels que pour les inspecteurs des installations classées, de traiter le nombre considérable d'études de dangers à réaliser par suite de la réforme, avaient convenu ce calendrier que GP était en mesure de respecter ; cette argumentation n'est pas complètement convaincante l’administration responsable avait-elle accordé ce délai, oui ou non ? quand on observe que, s'agissant du système général de sécurité, l'établissement GP de Toulouse fut en mesure d'anticiper la transposition de la directive et le formalisera dès l'été 2000. Compte tenu de l'ampleur de la dévastation des bureaux du service des nitrates et par suite du décès de M. Mauzac, chargé de la rédiger, Grande Paroisse était dans l'incapacité de pouvoir justifier de l'état d'avancement de cette étude.

 

 

La défense affirme qu'en l'état des connaissances scientifiques et industrielles, lesquelles n'avaient pas évoluées depuis 1995, date de renouvellement de l'étude de dangers concernant le stockage en vrac de l'ammonitrate à I4, et compte tenu de l'organisation des services, l'établissement de cette étude n'aurait rien changé aux conditions de stockage des nitrates déclassés dans le bâtiment 221. La société Grande Paroisse soutient en effet que les conditions d'exploitation de ce bâtiment étaient parfaites et complètes.

 

Le tribunal ne partage pas cette analyse de l'exploitant, et ce pour quatre raisons majeures :

 

- en premier lieu, et contrairement à ce qui est indiqué à de multiples reprises dans l'étude de danger concernant le bâtiment I4, les produits stockés dans le 221 ne sont pas conformes à la norme NFU 42001; ils ne sont pas soumis au test de détonabilité et, ainsi qu'on le verra ultérieurement, ils présentent une aptitude à la détonation plus forte que les engrais stockés au bâtiment I4... il n'aurait donc pas pu y être soutenu, comme il était indiqué dans cette étude de danger que les nitrates ne présentaient pas de risque objectif de détonation ; l'aptitude à la détonation de NAI et de "fines" de NAA ne répondant pas aux normes internes de granulométrie était bien plus importante que l'ammonitrate : de nombreux développements sur la très faible occurrence du risque détonation n'auraient pu être tenus par l'exploitant (scellé MAILLOT 1 page 10) ; le test de détonabilité a été imposé à l’ammonitrate commercial (ou NAA)  à la demande des transporteurs et principalement des transporteur maritimes. Il est vrai que le NAI granulé demande une énergie d’amorçage un peu plus faible que le NAA, mais un peu plus faible seulement. De mon temps le NAI élaboré à Toulouse était vendu sous le label «  Nitrate Étiquette Orange » et il était transporté loin, notamment par bateau. Il ne subissait pas de test de détonabilité particulier avant chaque expédition. Il est encore vrai que les fines d’ammonitrates demandent une énergie d’amorçage un peu plus faible que le NAA correctement granulé et que les fines de NAI demandent une énergie d’amorçage un peu plus faible que NAI correctement granulé. Mais tous les NAA d’origines différentes ne demandent pas exactement  non plus la même énergie d’amorçage selon la façon dont ils sont élaborés.

 

Mais il faut insister sur le fait que tous les ordres de grandeur sont les mêmes et que l’énergie d’amorçage est toujours considérable. C’est la raison pour laquelle le risque de détonation de NA, quelle qu’en soit la nature, n’est jamais prise en compte dans les études de danger.

 

J’insiste enfin sur le fait que le nitrate déclassé n’était pas destiné à être transporté sur de longues distances et notamment pas par bateaux. Il n’y avait donc aucune raison de lui faire subir des tests de détonabilité particuliers et la norme NFU 42001 ne s’appliquait tout simplement pas.

Le fait qu’il ne réponde pas aux normes  internes de granulation et la présence de fines ne rendait pas pour autant le produit stocké assimilable à un explosif tel que le TNT ou la pentrite. Même s’il était plus « détonable » qu’un produit conforme, la probabilité d’occurrence du risque détonation était toujours à considérer comme très faible, car nécessitant la mise en œuvre d’une source d’énergie importante. C’est ce que j’aurais personnellement écrit dans une étude de dangers.   

 

- en deuxième lieu, et contrairement au bâtiment I4, le bâtiment 221 ne disposait d'aucun dispositif de chauffage permettant d'exclure l'inconvénient occasionné par l'humidité et l'hygroscopie du nitrate, sur lequel nous reviendrons ci-après, comme étant de nature à favoriser les réactions chimiques, La durée de séjour du produit dans le 221 n’imposait en rien ce genre d’installation. Rappelons-nous la faible capacité de ce stock limitée à 500 t.

 

- en troisième lieu, à l'inverse du bâtiment I4, aucun dispositif de caméras de sécurité n'existait dans le bâtiment 221 ;

 

- en quatrième lieu, il paraît nécessaire de rappeler à l'attention de l'exploitant que selon le dernier document interne décrivant le bâtiment, celui-ci présentait objectivement deux difficultés, la première liée à l'absence de système d'alerte incendie (dont il convient de souligner qu'il aurait été sans utilité le 21 septembre) un système d’alerte incendie n’aurait servi à rien et pas seulement le 21 septembre et la seconde liée à la qualité de certains nitrates déposés dans le bâtiment : en effet, dans la récente étude menée par GP sur la question de la rétention des eaux d'extinction des incendies, signée en juin 2001 par M. Biechlin (extrait figurant dans la note de la DRIRE - cote D 2211 ; pièce communiquée par le ministère public à l'ouverture des débats), il est indiqué que le risque incendie doit être d'autant plus pris au sérieux que des "NA souillés" entrent dans le bâtiment 221 C’est une pure légende inventée par les experts judiciaires : les nitrates entrant au 221 étaient déclassés pour des raisons granulométriques mais n’ont jamais été souillés., alors même qu'il est constant que le principe de base sur lequel s'accorde tant les témoins techniques de l'accusation (M. QUINCHON - Code D 3112) que ceux de la défense (témoignage de M. GROLLIER BARON), tous deux anciens ingénieurs des poudres et disciples de M. MÉDARD, consistait à éviter toute pollution dans les stockages de nitrates. Si la défense a tenté de sous-estimer la portée de ce document en l'attribuant à une prétendue stagiaire (cote D 3459 ) qui, faute d'avoir été désignée ne sera jamais entendue au cours de l'information, le tribunal relève que l'auteur de cette étude indiquait s'être rapproché du personnel de chaque atelier concerné pour mener à bien cette analyse. Dans ces conditions, l'étude de danger concernant le 221 qui, selon la défense était en cours de rédaction par M. Mauzac, responsable de la production, aurait sans doute dû imposer à l'exploitant une réflexion complémentaire à celle menée pour les ammonitrates conformes à la norme NFU 42001. S’accrocher à un seul mot vague « souillés » pour assurer une conduite accusatoire montre la faiblesse des arguments du juge.

 

Toutefois, et contrairement à ce qui a été plaidé par Me LEVY pour le compte de ses clients, parties civiles, le tribunal considère que le défaut d'établissement de cette étude de dangers qui est avalisé par le service chargé de veiller à la police des installations classées, conformément à des instructions ministérielles, fait perdre à cette carence tout caractère fautif au sens pénal du terme. Enfin !

 

La société grande Paroisse bénéficie à ce titre des dispositions de l'article 122-3 du code pénal.

 

- II-1-2-4-3 : Le système de gestion de la sécurité ou SGS :

 

Il s'agit de l'une des innovations majeures de cette directive consistant à inciter les exploitants de site industriel manipulant des substances dangereuses à ne pas se contenter de raisonner par "installations" ou ateliers, mais à adopter une réflexion d'ensemble sur le thème de la sécurité. On mesure tout l'intérêt d'une telle réflexion quand on relève que l'enchaînement causal retenu dans le cadre des poursuites et dont répondent les prévenus concernent concerne  non pas un service, mais trois ateliers ou service : atelier ACD, service des déchets, silo 221.

 

L'usine GP de Toulouse va élaborer dès 2000, anticipant ainsi la transposition à venir de la nouvelle directive communautaire, un système de gestion de sécurité (ou SGS) qui sera audité par un tiers expert, la société KREBS en octobre 2000. Bien que L'INERIS ait formulé plusieurs critiques de fond de ce système, consécutivement à la catastrophe, et que si l'on devait retenir l'accident chimique comme cause de la catastrophe, il conviendrait de retenir son inefficience, force est de relever qu'il fut contrôlé par la DRIRE en mai 2001, soit antérieurement à la catastrophe sans qu'aucune critique de fond ne soit alors formulée. Que reproche-t-on à l’usine ? Elle a anticipé la publication d’une norme en faisant un excellent travail que l’INERIS, qui connaissait ce travail, n’a critiqué qu’après la catastrophe.

 

II-1-2-5 : La politique de la sécurité :

 

Cette politique décidée dans des termes voisins, au plus haut sommet des groupes ELF, dont dépendait initialement GP, et Total, par la signature d'une charte "environnement sécurité", est mise en œuvre au niveau de l'usine par le directeur et des personnels dédiés à cette tâche dans le cadre d'un système de management de la sécurité : des objectifs de progrès son fixés, des groupes de travail se réunissent régulièrement, des audits sont menés dans les ateliers, des supports sont censés faciliter la remontée de l'information. LE MONNYER commencerait-il à comprendre à quoi servait l’ingénieur « sécurité » dont il a dit qu’il n’était pas chargé de la sécurité

 

Le système, longuement présenté au cours des débats par différents témoins cités par la défense, s'inscrivait dans le cadre d'une politique dite de progrès tendant à développer une synergie entre les trois actions que sont le Système de management de la sécurité, l'outil interne de maîtrise ?? et la certification.

 

- II-1-2-5-1 : le système de management de la sécurité :

 

Ce système de management de la sécurité est annoncé à la DRIRE par une lettre du 20 novembre 2008. Son objectif est d'assurer un niveau optimal de sécurité sur le site de TOULOUSE.

Ainsi que l'a justement souligné M. MAILLOT, lors de sa déposition, l'efficacité d'un système de management de la sécurité repose, effectivement, sur l'impérieuse nécessité de faire remonter l'information à la direction afin que celle-ci puisse réagir en cas de besoin et adapter le système.

A l'audition de M. BIECHLIN et de certains témoins, tel M. MAILLOT, on mesure à quel point pour ces ingénieurs indiscutablement soucieux de la sécurité des installations et des personnes, l'organisation de la sécurité telle qu'elle ressortait de ces différents outils, lesquels, dans leur esprit, avaient été en quelque sorte avalisés par l'obtention de la certification ISO 14001 et l'homologation du SGS par les pouvoirs publics, était de nature à les préserver de tout accident majeur.

Il ne s'agit pas de présenter M. BIECHLIN comme un technocrate exclusivement soucieux du "système" : il assume devant les représentants des salariés le démantèlement de l'atelier de NAI, dangereux ; il est également présent sur le terrain : lors des opérations de nettoyage de la cuve de rétention d'acide sulfurique suite à un incident remontant au mois de juillet 2001 ; il se rend à l'atelier chlore au début du mois de septembre 2001, suite à la survenance d'un incident qui a conduit l'ensemble du personnel à l'infirmerie ; il s'inquiète de la recrudescence des accidents et réunit l'encadrement la veille de la catastrophe pour lui rappeler notamment la nécessité de veiller au respect des consignes ; mais en même temps, il fait part de son étonnement et de son inquiétude lors de la réunion du comité d'établissement le 21 août 2001 quand les représentants des salariés évoquent la nécessité de procéder à une "piqûre de rappel" sur les règles de sécurité pour l'ensemble du personnel.

Même si l'on relève dans les explications fournies par le prévenu et M. MAILLOT à l'audience qu'ils sont conscients que la validité du système repose sur un travail de chaque instant et la nécessité d'actualiser constamment cette organisation, le tribunal relève la confiance que l'on peut qualifier d'excessive de ces ingénieurs au Système, sans mesurer la fragilité de l'édifice qui repose sur une organisation pyramidale, poussée à l'extrême où toutes les informations sont censées remonter au niveau du directeur, seul responsable pénal s’il est seul responsable pénal, pourquoi le juge FERNANDEZ a-t-il décidé treize mises en examen ? Le rôle de chef d’établissement, qui constitue le butoir de la responsabilité pénale remontante et non descendante, n’est toujours pas compris., qui doit impulser, corriger au besoin., et finalement avoir le don d'ubiquité.

Il ne s'agit pas de remettre en question l'opportunité d'un tel système de management de la sécurité. Le tribunal mesure parfaitement l'intérêt majeur que présente un tel système, qui oblige les exploitants au sein de chaque atelier de réfléchir sur le sens de leurs pratiques, de décrire les process, identifier les risques, s'interroger sur les bonnes pratiques, déterminer les rôles et responsabilités de chacun, le niveau de certains contrôles etc... et ne dénie nullement, au vu des dépositions de M. MIGNARD ou de Mme FOSSE qu'il s'agissait d'un système vivant (des groupes de travail sont institués pour analyser les "remontées d'informations", comptes rendus d'incident ou d'événement ou fiches d'anomalie renseignées par la Surca, des audits internes sont diligentés).

En revanche, il paraît opportun de souligner qu'il doit comporter en son sein les dispositifs d'alerte et de contrôle utiles, efficaces, de nature à signaler toute dérive professionnelle locale, laquelle, dans un système complexe et par ailleurs relativement cloisonné, en ce sens que la communication repose pour une grande part sur l'écrit et la documentation maîtrisée, peut avoir des interactions malheureuses : on est là au cœur du dossier tel qu'il ressort de l'acte de poursuite : une éventuelle dérive au niveau de la décontamination de déchets dangereux dans un atelier donné peut avoir une interaction, par suite d'une insuffisante maîtrise de la filière déchets, et des conséquences au niveau d'un autre atelier. Il ne s’agit là que d’un insipide blabla

 

Ainsi que les débats l'ont démontré, tout système de cette nature n'a de valeur qu'autant :

 

- d'une part, que l'on maîtrise parfaitement son actualisation, ce qui est d'autant plus délicat et nécessaire qu'il s'agit d'un système complexe, mis en œuvre dans une usine de grande importance, aux entrées multiples et qui nécessite l'attention de tous et de chaque instant ; le dossier révèle sur ce plan que l'actualisation de la documentation n'était pas parfaitement assurée, ce qui était de nature à tromper la vigilance de l'encadrement de GP. Mais que manquait-il donc dans la documentation ?

 

- d'autre part que l'on assure le contrôle de sa parfaite application et ce à tous les échelons ; ce qui implique une organisation claire des services et une parfaite communication entre tous les intervenants y compris à l'égard des entreprises extérieures dont les agents, il convient de le rappeler, n'ont pas de lien de subordination avec les agents de maîtrise GP ; à ce titre, les relations de travail peuvent être rendues délicates quand, par exemple, les responsables techniques ne sont pas présents sur le site (situation de la SURCA) et qu'un même service (toujours celui des déchets) dépend tout à la fois, pour son impulsion et le suivi des contrats d'un service (service sécurité/environnement) et pour son exécution d'un autre (service SGT). Or, sur ce point et contrairement à ce que la défense plaide, de très nombreux observateurs, et pas simplement des syndicalistes, mais également les élus de la Nation (cf rapport de la mission d'enquête parlementaire), et le Président de l'IGE, M. Barthélémy, qui a été présenté, par ailleurs, par M° Boivin, comme étant l'Autorité dans le domaine des installations classées et la sécurité industrielle, ont souligné les difficultés objectives qu'occasionne, en terme de communication et d'expérience, un recours excessif à la sous-traitance. C’est toujours la même malveillance larvée. Les problèmes de sous-traitance sont certes complexes mais ils sont presque partout maîtrisés. Là on insinue à nouveau, sans le démontrer, que le recours à la sous-traitance a été excessif. La sous-traitance est répandue partout, dans tous les secteurs industriels et tertiaires, le problème est surtout celui de sa qualité. AZF avait une relation avec sa sous-traitance de long terme, ce qui est déjà plutôt rare et positif pour la sécurité. Gilles Fauré travaillait avec AZF depuis 8 ans. Plusieurs employés d’AZF reconnus pour leur compétence provenaient eux-mêmes de la sous-traitance. De telles critiques sont donc très peu réfléchies au regard des milliers de cas bien plus sensibles qu’il faudrait alors décortiquer de fond en comble pour éviter des catastrophes présumées possibles (secteur du bâtiment, secteur de la surveillance de site, secteur des télécoms,  secteur aéronautique etc…)

 

- enfin, que l'on puisse garantir la remontée systématique de l'information auprès du "décideur", c'est à dire dans ce système hiérarchique pyramidal poussé à son paroxysme, que veut donc le juge, remplacer le chef d’établissement par un soviet ? le chef d'établissement : si les outils existent dans ce système (compte rendu d'incident ou d'événement : CRIE ; fiche d'anomalie concernant les déchets) l'information judiciaire et les débats révéleront que ce système fut défaillant à plusieurs niveaux de la chaîne causale retenue par le juge d'instruction comme explication de la catastrophe c’est une pétition de principe. Le juge d’instruction a retenu une chaîne causale que tout observateur de bonne foi constate être fausse. Aucune information ne pouvait exister  relativement à un mythe et ce qui n’existe pas ne pouvait remonter entrent dans le bâtiment 221.; les explications sont multiples et certaines furent évoquées lors de l'audience telle la difficulté pour nombre de salariés de vaincre la réticence que suscite l'écrit ou la volonté de ne pas faire de "vagues" ; comme le dira M. NORAY lors de sa déposition : nul (ni l'atelier et le personnel GP y travaillant, ni la société sous traitante) n'avait intérêt mensonge flagrant à ce que l'information remonte.

 

- II-1-2-5-2 : La documentation maîtrisée :

 

Cette documentation est, à la base, l'outil qui doit permettre à l'exploitant de garantir la maîtrise complète notamment des process de fabrication, de stockage, et des services. De fait, et afin de satisfaire les critères de ces certifications, l'entreprise s'est engagée dans un travail de longue haleine tendant à rédiger au sein de chaque service et ateliers, une documentation dans l'ensemble extrêmement fouillée précisant les process et décrivant, plus ou moins dans le détail le rôle et les fonctions de chacun, du chef de service au technicien en passant par le salarié de l'entreprise sous traitante.

 

Le fruit de ce travail d'analyse et de définition des consignes d'exploitation est compilé dans d'innombrables classeurs répertoriés par ateliers ou services transversaux (qualité, sécurité, etc...) ; mise à la disposition des salariés, elle constitue la "bible" de l'entreprise ; l'information judiciaire révèle néanmoins que ce système était incomplet (l'activité exercée au sein du bâtiment 335 ne fait l'objet d'aucune consigne d'exploitation) et pouvait, selon les services être plus ou moins détaillés : on peut ainsi prendre connaissance d'une consigne visant le fonctionnement d'une imprimante au sein d'un atelier... mais observer que la consigne d'exploitation visant le bâtiment 221 ne précise pas les modalités de contrôles des entrées "matières" exceptionnelles, ni le fait que les nitrates souillés la définition de « souillés » est confuse et son emploi abusif ne peuvent y être déposés.

Elle est en outre l'un des outils qui a permis à la société Grande Paroisse d'être l'une des premières usine chimique en Midi-Pyrénées à bénéficier de la norme iso 14001 qui impose à l'impétrant de justifier qu'il maîtrise en terme de protection de l'environnement au sens large du terme, les dangers liés à son activité. Il s'oblige, par l'organisation mise en place à pouvoir justifier, en toute hypothèse et à tout moment, la maîtrise de la production, des déchets et rejets et le strict respect des prescriptions réglementaires. Pur blabla

 

- II-1-2-5-3 : La certification :

 

Le principe de la certification repose sur la reconnaissance par un auditeur externe du respect d'un système de management de la qualité, dont les critères sont fondés par une norme conventionnelle internationale. Elle n'est nullement obligatoire et s'avère utile notamment à l'égard des partenaires d'un industriel, tel l'usine GP, afin de leur garantir que le certifié a élaboré et met en œuvre ce management de la qualité.

 

C'est à partir du début des années 1990, que la direction de l'usine a progressivement sollicité la certification de ses services : Après avoir obtenu la certification iso 9002 de l'ensemble des productions du site, GP va solliciter et obtenir en 1999, la certification ISO 14001qui présente l'établissement comme

soucieux de la maîtrise de l'environnement au sens large. Il convient de souligner que la norme Iso 14001 n'a pas pour objet d'aborder le management de l'hygiène et de la sécurité de travail et ne contient aucun exigence à ce propos (scellé 011ier 2).

Cette certification iso 14001 va connaître diverses vicissitudes (suspension, rétablissement, en voie de renouvellement au jour de la catastrophe) qu'il ne paraît pas nécessaire de développer.

 

Compte tenu du caractère très limité des audits auxquels les agences de contrôles procèdent, lesquels n'ont pas vocation à l'exhaustivité et sont concrètement organisés sur le terrain par l'exploitant, ce qui peut lui permettre comme le dossier le démontre pour la société Grande Paroisse de s'organiser en conséquence, la certification iso 14001 ne présente aucune garantie quant à la maîtrise de la sécurité imposée par les textes réglementaires à l'exploitant d'un site SEVESO 2. Evidemment, cette certification et la directive n’ont absolument pas le même but En effet, et nous y reviendrons en détail lors de l'examen de la chaîne causale, en prévision de cette visite des auditeurs de la société DNV, Grande Paroisse prendra la décision de retarder le grand nettoyage de l'atelier ACD pour qu'il coïncide avec la visite des auditeurs, ce qui pouvait être opportun au regard du renouvellement espéré de la certification, mais une initiative malheureuse sur le plan de la sécurité au regard des conditions d'organisation, en plein été, en l'absence des responsables concernés. Mais cela n’a rien à voir avec la catastrophe. C’est exactement comme si l’on associait la découverte d’un extincteur vide dans l’atelier d’ammoniac à un incendie qui se serait déclaré dans les grands bureaux.

 

- II-1-2-5-4 : les autres visites ou inspections :

 

Le CHSCT organisait des visites mensuelles au sein de l'établissement. Il s'était ainsi rendu au secteur nitrate dans les semaines précédents précédant la catastrophe, sans rentrer toutefois à l'intérieur du silo 221 Pourquoi ? c’est la responsabilité de ce comité paritaire et non celle du chef d’établissement. Ces visites n'étaient pas de nature à identifier des difficultés telle l'humidité du sol du 221 il ne pouvait certes pas identifier un problème qui ne se posait pas. Il n’y avait pas d’eau dans le sas d’entrée au 221. , qui imposait des connaissances en chimie pour en apprécier les conséquences, ni les dysfonctionnements gaves affectant le bâtiment 335 encore de l’affabulation qui, mis à la disposition de facto à ?? une entreprise extérieure en dehors de toute consigne et non rattachée ?? expressément à un service, qu'il s'agisse du SGT ou du service sécurité/environnement, ne pouvait donner lieu à une quelconque visite du comité. On ne me fera pas croire que la visite du bâtiment 335 était interdite au comité.

Enfin, s'agissant des inspections organisées par le groupe, celles-ci étaient trop peu fréquentes pour assurer concrètement une garantie à l'exploitant de la parfaite maîtrise de ses procédés : la dernière inspection organisée par la maison mère de GRANDE PAROISSE, remontait à 1998 sous l'ère ELF Atochem et n'avait concerné que les ateliers ACD et ammoniac. Le secteur des nitrates, selon la défense, n'avait pas été inspecté depuis le début des années 1990. Faribole ! Comme je l’ai déjà souligné, la connaissance des procédés mis en œuvre à Toulouse ne relevait que de GRANDE PAROISSE, aussi bien au sein du groupe ELF qu’au sein du groupe TOTAL.

 

II-1-3 le nitrate d'ammonium :

 

L'usine de Toulouse fabriquait du nitrate d'ammonium qu'elle déclinait en plusieurs préparations dont deux nous intéressent directement, le nitrate agricole ou ammonitrate (NAA) et le nitrate industriel (NAI).

Le nitrate d'ammonium (NH4 NO3) est un sel incolore, fondant à 169,6°, soluble dans l'eau et qui présente en outre la particularité d'être très hygroscopique...

Il paraît utile de souligner les commentaires figurant dans l'étude de danger rédigée par la société GP au sujet de certaines caractéristiques du nitrate d'ammonium (scellé MAILLOT/1/B) :

 

"L'hygroscopicité du NA  a des conséquences pratiques importantes :

S'il n'est pas maintenu dans un local à atmosphère sèche... le NA absorbe progressivement de l 'eau et ses cristaux se recouvrent d 'une pellicule de solution saturée. Cette solution peut imprégner les corps poreux (bois, textiles...) avec lesquels elle est susceptible d'être en contact et ainsi favoriser la création de "mélanges " dont nous verrons plus loin les inconvénients. (P. 4 page 6).

Le NA a des propriétés oxydantes (comburantes) moins marquées que les nitrates alcalins mais le mélange, même à un taux faible, de certaines matières combustibles organiques ou métalliques divisées, peut devenir explosif au delà de 200° C...

Le nitrate pur, très stable dans les conditions normales, peut subir par échauffement ou amorçage par une onde explosive (détonation) une série complexe de décomposition chimique. (P 4 page 7)." Je le regrette pour le rédacteur, mais ce document n’est pas brillant. Il ne définit pas à partir de quelle humidité relative de l’air l’absorption d’eau devient significative. Cette absorption ne se traduit pas par l’apparition d’une pellicule de solution saturée mais par la formation d’une solution solide entre des granules ou des particules voisins. Un tas de nitrate se recouvre ainsi d’une croûte durcie qui freine considérablement la progression ultérieure de l’humidité vers l’intérieur.

 

Ce "composé" est employé quotidiennement en France et à travers le monde dans deux grands domaines, l'agriculture, comme engrais, et les travaux publics ainsi que l’exploitation des carrières, comme matière principale d'un explosif civil,1'anfo.

 

II-1-3-1 : nitrate d'ammonium industriel (ou technique) et agricole :

 

En fonction de son emploi, la préparation du nitrate d'ammonium sera légèrement modifiée :

 

- le nitrate d'ammonium industriel (ci après NAI) :

 

Il s'agit d'un composé intégré dans la préparation d'explosifs civils et militaires; il est indiqué par les experts judiciaires que c'est par suite des catastrophes ayant impliqué l'engrais que les américains ont eu l'idée, aux lendemains de la seconde guerre mondiale, d'employer ce produit à des fins pyrotechniques; les experts judiciaires sont constants dans leur nullité. L’emploi, en tant qu’explosif, de nitrate imprégné d’hydrocarbures était notamment parfaitement maîtrisé par le « Koncern » allemand IG Farben à travers sa filiale BASF et a servi aux toutes dernières destructions d’ouvrages d’art par la Wehrmacht en retraite, qui manquait d’explosifs classiques. le NAI présente l'avantage d'être stable heureux de l’entendre. Le juge devait être distrait en écrivant cela, économique et de pouvoir être préparé sur le site même de son utilisation.

 

Pratiquement pur, le NAI titre à 34,8% d'azote: il faut savoir que le nitrate pur contient 35% d’azote il ne comprend qu'un peu d’humidité résiduelle et qu’un adjuvant destiné à favoriser sa porosité et son aptitude à absorber le liquide auquel son emploi le destine (mélange NA + Fuel). Ses grains sont d'une taille volontairement réduite, là encore afin de favoriser le mélange de ce composé avec le carburant qui le transformera en explosif civil, et accroître sa "surface réactionnelle", point développé à de nombreuses reprises au cours des débats, qui est fondamental en chimie et par voie de conséquence en matière de détonique. Il convient de souligner que le NAI commercialisable, contrairement au NAA, n'était pas stocké sur le site en vrac, mais uniquement en GRVS ou sacs, et ce même s'il pouvait être transporté en vrac au profit de certains clients ; à la question de savoir si ce mode de stockage au sein de l'usine était lié à une considération de sécurité, M. Biechlin a répondu par la négative, et indiqué que le mode de stockage retenu était destiné à garantir sa conservation à l'abri de l'humidité.

 

- le nitrate d'ammonium agricole (ci-après NAA) :

 

Il s'agit d'un engrais. En France, l'usine de Toulouse fut pionnière dans sa fabrication. Il titre au maximum autorisé par la réglementation française, à savoir à 33,5% ; encore une fois faux. Il ne s’agit que de traditions commerciales. Les Houillères du Bassin de Lorraine, qui ont massivement introduit le nitrate dans une région qui n’en consommait que très peu, ont commercialisé pendant longtemps du nitrate à 34,5% d’azote afin de limiter son taux d'azote, il est intégré à sa composition une charge neutre (béatite en principe) ; dans certains Etats européens, ce taux d'azote est volontairement limité à 28%, en Allemagne notamment et en Belgique qui ont eu à connaître de catastrophes impliquant le nitrate d'ammonium aux conséquences meurtrières (catastrophe d'OPPAU, le 21/09/1921 et de TESSENDERLOO le 29/04/1942).

Outre, la charge neutre, les grains sont enrobés d'un anti-mottant qui est destiné à éviter que le produit ne prenne en masse oui et à retarder ses effets une fois étendu sur les champs afin de diffuser dans le temps. non : d’ailleurs le nitrate d’ammonium est, par nature, un engrais instantané-retard. Les plantes n’absorbent l’azote que sous forme d’ion nitrique qui constitue un engrais instantané. L’ion ammonium doit être nitrifié lentement par des bactéries spécialisées avant que son azote ne soit absorbé : il constitue ainsi un engrais retard.

La vente d'engrais nitraté étant une activité saisonnière, cette industrie présente la particularité de constituer des stocks de très grands volumes : c'est ainsi que l'usine de Toulouse avait notamment, et s'agissant du seul NAA en vrac un silo de stockage, le I4, d'une capacité de 15000 tonnes.

 

II-1-3-2 : le nitrate d'ammonium : un explosif occasionnel :

 

Nous reviendrons en détail sur la question très technique de la détonabilité du nitrate, fondamentale pour tenter de comprendre ce qui langue française : ce qu’il s'est passé le 21 septembre 2001 (cf. Ci-après chapitre II-3-3-3).

 

Dès à présent, il convient de retenir que le nitrate d'ammonium n'est pas réglementairement classé comme un explosif mais comme un comburant. Faux. C’est un des dadas des experts judiciaires. Il n’existe aucune réaction de combustion dans laquelle l’oxygène est apporté par le NA. Il n’est même guère oxydant, à l’inverse, par exemple, du nitrate de potassium qui est le composant oxydant de la poudre noire.

 

Selon M. MÉDARD, auteur de l'ouvrage de référence dans le domaine de la pyrotechnie, le nitrate d'ammonium est un explosif occasionnel, c'est à dire un composé qui sous certaines conditions très particulières est susceptibles de détonner ?? (développement d'une décomposition sous confinement et/ou entrant en contact d'hydrocarbures) ou de participer à une détonation (nitrate amorcé par un explosif). Un extrait de son ouvrage présentant l'accidentologie de ce composé (OPPAU, TESSENDERLOO, TEXAS CITY, BREST...) sera retrouvé par les enquêteurs, dans les heures suivant la catastrophe à proximité du bureau des nitrates, et constituera le premier scellé (scellé Un).

 

En introduction à une étude confiée par le gouvernement français et le syndicat des producteurs de nitrate (1'UNIFA) afin d'établir un guide pour la sécurité des stockages d'engrais construits partiellement ou totalement en bois (cotes D 4642 à D 4644), la société TECNIP dirigée par M. LANGUY présente de manière dynamique les enseignements de l'accidentologie. Cette analyse permet d'appréhender quelle pouvait être la perception des industriels du danger représenté par le stockage du nitrate d'ammonium, à la veille de la catastrophe. Il en résulte que les accidents majeurs et la létalité due aux nitrates sont fortement marqués par les conditions de stockage et de transport du début du 20° siècle à 1950 (1200 décès estimés) ; qu'en revanche, de 1961 au 21 septembre 2001, la mortalité a chuté de manière considérable (40) compte tenu des progrès liés aux produits (mise en œuvre de produits anti-mottant neutres et efficaces) et au respect de la réglementation. Sur cette dernière période, la mortalité est limitée aux seules conditions de production ou de transport. Relevons que les 40 années séparant 1961 à 2001 correspondent à une génération, une vie professionnelle.

 

Quand on compare ces éléments aux données communiquées par TECNIP dans le cadre d'une approche probabiliste, desquelles il ressort que la France considère qu'il existe 4000 points de stockage d'ammonitrate de plus de 500 tonnes, et plus de 19000 en OCDE, on serait tenté de considérer, de prime abord, que la catastrophe de Toulouse est singulièrement atypique : cette appréciation mérite d'être relativisée : la catastrophe du 21 septembre ne concerne pas des engrais conformes à la norme NFU, ni de l’ammonitrate conditionné en sacs ou GRVS, mais des NA déclassés (dont l'aptitude à la détonation est donc plus forte) stockés en vrac (ce qui induit l'effet de masse et la capacité du tas à 1'autoconfinement favorable à la stabilité de la détonation). Nouvelles affirmations tendancieuses. L’aptitude à la détonation des fines est légèrement augmentée, sans plus. Les stockages de nitrate en vracs sont les plus fréquents : voir l’important stockage en vrac de Grand-Quevilly. Ah non… à Grand-Quevilly la présence du député normand Laurent FABIUS, Ministre d’Etat chargé de l’Economie, des Finances et de l’Industrie en 2001, fait que ces nitrates, même en vrac, ont une forme de protection pratiquement divine et ne présentent plus de dangers comme le site AZF de Toulouse !!! J

 

Au vu de ces éléments et alors que le monde industriel occidental n'avait pas connu d'explosion liée aux conditions de stockage depuis 40 ans, on conçoit que les industriels ait pu perdre de vue, même s'ils s'en défendent, de la dangerosité du nitrate d'ammonium. charabia

 

Tout le monde s'accorde à considérer le NA comme étant un produit sûr, stable, insusceptible ??? de détoner seul sans sollicitation d'un fort relais renforçateur dans ce que l'on appelle une chaîne pyrotechnique. Néanmoins, son aptitude à la détonation et à participer à une explosion dans certaines conditions caractérise le danger de ce produit : J’aimerais connaître ce qui a constitué le « relais renforçateur », considéré ici comme indispensable, dans l’hypothèse accusatoire de l’accident chimique

 

Selon le rapport de l'inspection générale de l'environnement, "le nitrate d'ammonium présente des risques de combustion plus ou moins rapide (du fait de sa composition, ce produit peut se consumer en l'absence d 'oxygène) avec dégagement de gaz toxiques (oxydes d'azote) C’est une faribole de pseudo-experts que je n’ai cessé de dénoncer auprès du juge d’instruction : le NA est incombustible.. Il présente également des risques d 'explosion qui sont complexes et qui varient beaucoup selon qu'il est mélangé avec une petite proportion de produit inerte ou au contraire avec des produits combustibles ou catalyseurs influant sur sa décomposition. un catalyseur ne fait qu’accélérer la vitesse d’une décomposition déjà amorcée Il en résulte une grande confusion qui permet aux industriels d'affirmer souvent que ces produits ne présentent pas de risque d'explosion mais seulement un risque de combustion." Pure faribole mensongère. Tous les producteurs de NA savent que le nitrate est incombustible. Et le rapport de renvoyer à des annexes et notamment à un extrait du compte rendu du conseil supérieur des installations classées du 15 mars 2001 et à la fiche sur les ammonitrates établis par la société Grande paroisse. C'est ainsi que

 

- Il ressort notamment du compte rendu de la séance du 15 mars 2001 du conseil supérieur des installations classées, saisi d'un projet de circulaire relative à la prévention des accidents majeurs dans les dépôts d'engrais, soumis à autorisation, relevant de la rubrique 1331 de la nomenclature des ICPE visant notamment le risque de détonation des ammonitrates des éléments d'information sur le positionnement de certains industriels et de leur syndicat, l'UNIFA, à la veille de la catastrophe de Toulouse :

 

* le rapporteur de ce thème indique que "1 'examen de quelques études de danger a permis de constater que les risques de détonation étaient écartés d 'emblée ce qui occulte toutes réflexions et toutes justifications quant aux moyens de prévention à mettre en œuvre" ; sur ce point, si le dossier établit que le risque explosion n'était pas écarté dans l'étude de danger rédigée à l'attention de la DRIRE, ce risque était en revanche tu à l'égard des entreprises extérieures (cf réunion annuelle de mars 2001); Je n’ai cessé de répéter que, nulle part dans le monde, le risque de détonation des stocks de nitrate n’est pris en compte dans les études de dangers.

 

* il y est également noté que l'UNIFA "a tenu à rappeler que l'accidentologie montre que la détonation des ammonitrates n'a été observée que dans des conditions très particulières (contamination au fioul, fort confinement ou amorçage direct à l 'explosif) fort confinement et amorçage direct à l’explosif (comme à Oppau) et souligne les effets pervers de la prise en compte de ce scénario : en cas de décomposition des ammonitrates les services de secours pourraient,, dans la crainte de la détonation, ne pas intervenir pour circonscrire le sinistre au plus vite" cela ne vise que les décompositions amorcées par un incendie dans les accidents de transport. Jamais un stockage de nitrate froid n’a commencé à se décomposer avant de détoner..

 

- dans "sa fiche produit", la société GP indique concernant l'ammonitrate ou nitrate d'ammonium", à la rubrique "explosivité" : SANS OBJET (cf annexe 2 A du rapport de l'IGE); C’est bien une position unanime au plan international

 

-          Dans un film réalisé par une équipe de télévision belge, documents audiovisuels produit par l'association des familles endeuillées, on peut relever, dans le même esprit, l'intervention d'un directeur d'usine de nitrate d'ammonium, dépendant de la société KEMIRA, groupe concurrent de la société Grande Paroisse, soutenir ?? que les nitrates produits par son usine étant conformes au test de "détonabilité" imposé par la réglementation européenne, ils ne présentent pas de risque explosif ; or, la directive 87/94/CEE du 8 décembre 1986, consciente de l'impossibilité de réduire l'explosibilité de ce composé, ne cherche pas à imposer à l'industriel l'absence de détonation, mais simplement la limitation de sa propagation. Je ne connais pas cette directive. La limitation de la propagation de la détonation dans un tas non confiné et non pris en masse est spontanée, comme le montre le faible pourcentage du stock global qui a détoné à Toulouse. Je ne vois pas, en revanche, ce que l’on pourrait faire pour interrompre artificiellement la progression un tel processus ultrarapide une fois amorcé.    

-          M. BIECHLIN et les scientifiques d'ATOFINA et de GRANDE PAROISSE considèrent que les conditions de stockage des NA déclassés dans le 221 étaient globalement satisfaisantes : un local ouvert où le nitrate n'est pas en situation de confinement, dépourvu de toute source électrique, exempt de tout stockage de carburant, organisé de telle façon que seuls les chouleurs spécialement équipés puissent entrer dans la partie centrale et éviter tout risque d'initiation d'un incendie par étincelle.

 

Le tribunal considère que la satisfaction manifestée sur ce point par la défense mérite d'être tempérée, quand on observe les conditions dans lesquelles le nitrate déclassé est stocké soit à l'usine de ROUEN (cotes D 5004 et suivantes) soit à l'usine KEMIRA de (Belgique), telle que cela ressort du film produit par l'association des familles endeuillées. Ces établissements offrent exactement les mêmes sécurités aux produits déclassés qu'aux ammonitrates conformes à la norme (sondes thermiques et (ou) capteurs nox, caméras de surveillance) Les sondes thermiques et les capteurs de NOx (oxydes d’azotes divers) ne servent strictement à rien car le NA est parfaitement stable. Il ne risque donc en aucun cas de s’échauffer spontanément comme un stock de charbon qui s’oxyde (c’est encore une fois le mythe du nitrate combustible). Il ne risque pas non plus d’amorcer une décomposition lente qui serait mise en évidence par les détecteurs de NOx dans la mesure où ils sont stockés dans le même bâtiment ; ils sont en outre à l'abri de l'humidité. C’est une obsession ! une légère prise d’humidité (produisant une croûte de surface) est sans inconvénient pour du nitrate déclassé qui va être recyclé dans d’autres fabrications Si l'on s'attache plus particulièrement à analyser ces conditions de stockage du bâtiment 221, on peut relever deux séries de difficultés :

 

- la contamination résiduelle du stock est possible, soit par l'apport de NA souillé (absence de consignes sur ce point et pratique des agents de TMG, point acquis aux termes du rapport de rétention des eaux d'extinction d'incendie), soit par le raclage du sol du box, construit pour éviter la contamination du tas principal, puisque la couche de produits et de souillure éventuelle (suintement ou fuite éventuel(le) des engins autorisés à manœuvrer dans le box), n'est pas récupérée afin d'être éliminée en tant que déchets, mais transférée dans la partie centrale. Tout est possible mais ce n’est pas parce que c’est possible que cela s’est produit. Le box n’a pas été aménagé pour des raisons de contamination mais pour constituer un point de rupture de charge entre les engins de transport extérieurs et les chouleurs de manipulation internes. Ces engins de manutention interne ne polluaient pas. C’est une interprétation abusive d’analyses du Laboratoire central de police scientifique qui a permis aux experts judiciaire d’affirmer qu’on avait trouvé des traces de pollution par des hydrocarbures dans du nitrate non détoné.

 

- Grande Paroisse n'a pas tiré les conséquences de l'analyse figurant dans l'étude de dangers visant le stockage en vrac des nitrates conformes à la norme relativement aux conséquences de l'humidité de ce local et de l'hygroscopie du produit qui facilite l'interaction de tout produit placé à son contact. Charabia. Une norme n’est pas relative aux conséquences de son non-respect. Je redis, puisque cela revient comme un Leitmotiv, que ni le tas principal ni le nitrate du sas n’étaient anormalement humides. Mais l’humidité est une préoccupation récurrente du Tribunal, qui a compris que la réaction chimique retenue pour expliquer la catastrophe demandait beaucoup d’eau pour s’amorcer et s’efforce par tous les moyens, mêmes les moins crédibles », d’accréditer la fable de la présence d’eau dans le 221. 

 

S'agissant des pouvoirs publics, de l'attention qu'elle porte aux dangers du nitrate d'ammonium est double :

 

- au premier chef, il convient de souligner que lors de l'élaboration des études d'urbanisation menées par l'INERIS afin de déterminer les zones de danger autour du site, en aucun cas le risque de détonation du nitrate fut pris en compte cela revient pour la quatrième fois !; seul l'accident chimique (fuite d'une canalisation ou rupture d'un stockage de gaz toxique) est intégrée dans l'étude.

 

- M. CATS de la DRIRE de Midi Pyrénées le déclarera sans ambage on dirait que c’est péjoratif au juge d'instruction : le risque de détonation tel qu'il s'est produit à l'usine GP de Toulouse n'était pas envisagé.  

 

Dans le même temps, il convient de souligner d'une part que l'arrêté préfectoral retenait le risque explosif du NA c’est de l’hypocrisie administrative. Ou l’on ne retient pas ce risque ou on le retient. Dans ce cas, on prend les dispositions nécessaires, qui ne peuvent être que la fermeture de l’usine ou l’expropriation, autour d’elle, d’un vaste glacis de sécurité. et d'autre part que les pouvoirs publics travaillaient à l'élaboration d'une circulaire visant justement le risque de décomposition des nitrates, non sans réticence de la part des représentants de la profession. Réticences parfaitement justifiées face à l’attitude de certains fonctionnaires prêts à réglementer sans connaître le sujet

 

Le risque est donc connu mais considéré comme hypothétique et c'est ainsi que si l'arrêté préfectoral retient explicitement le risque explosif du bâtiment 221, ce risque n'est pas porté à la connaissance des responsables des entreprises extérieures lors de la réunion annuelle des 21 et 22 mars 2001 (cote D 4554). Dans un tel contexte, le positionnement du directeur de l'usine, dont on sait qu'il a pu se faire rappeler vertement à l'ordre par le responsable sécurité de la maison mère, Atofina, sur ces questions de risque industriel, et qu'il s'est vu signifier qu'il ne représente pas simplement la société GP, mais également le groupe et au delà l'industrie chimique, est nécessairement conforme à ce que la société GRANDE PAROISSE attend de lui. Or, le décalage est saisissant entre ce que la commission d'enquête parlementaire a qualifié de "perte de mémoire conduisant à la banalisation du risque" de ce composé de la part des industriels du nitrate, d'une manière générale, accusation parfaitement gratuite. Il aurait été facile de vérifier que, chez tous les industriels, on ne cessait de rappeler au personnel et d’apprendre aux nouveaux arrivants l’absolue nécessité de ne pas souiller le nitrate par des produits organiques et le positionnement des professionnels des explosifs vis à vis de ce produit :

 

Nous renvoyons sur ce point :

 

- aux dépositions de MM. QUINCHON et Grollier Baron, éminents ingénieurs des poudres et explosifs qui ont insisté sur l'impérieuse nécessité de garantir l'absence de la moindre contamination du nitrate ; il est assez remarquable d'observer que le premier cité, qui avait été missionné par Grande Paroisse pour mener en 1997 une étude de sécurité s'autorisera à rappeler dans son rapport, alors que cela n'était pas spécifiquement sa mission, le potentiel explosif du nitrate et l'impérieuse nécessité de garantir le respect des conditions de stockage (code D 3112); Cela montre bien que le décalage dénoncé ci-dessus n’existait pas.

 

- à la recommandation de la commission des substances explosives qui, lors de ses séances des 23 janvier et 28 mars 2001 et sous la présidence de M. l'ingénieur général de l'armement BOISSON a examiné la question du danger potentiel que peuvent présenter les engrais NK (azote - potassium) contenant plus de 90% du nitrate d'ammonium, soit une teneur en azote totale supérieure à 31,5% avec une forte teneur en chlorure sous forme de chlorure de potassium; elle souhaite attirer l'attention des autorités compétentes sur ce type de mélange qui, tout en ne pouvant être considéré comme un explosif au sens courant du terme, peut présenter un caractère d'explosif occasionnel; À quoi joue-ton ? Il ne s’agit en rien du NA fabriqué à Toulouse, mais d’un mélange de nitrate d’ammonium et de chlorure de potassium susceptible de produire par double décomposition, dans certaines conditions d’élaboration, du nitrate de potassium très oxydant (composé de la poudre noire)  

 

- à l'avis de M. BERGUES, ingénieur à la DGA, expert judiciaire, sur l'opportunité de modifier la réglementation applicable au nitrate, la quantité d’âneries proférées par BERGUES dans ses rapports d’expertise, le disqualifie totalement dans ce domaine

 

- à la déposition de M. Guiochon qui a précisé lors des débats qu'à la suite de l'attentat D'OKLAHOMA CITY, (USA) , le gouvernement fédéral a vainement fait mener des études pour tenter de rendre la détonation de NH4 NO3 impossible...

 

II-1-3-3 : la réglementation applicable au NA :

 

Compte tenu de ce risque de détonabilité du nitrate d'ammonium, les pouvoirs publics ont, à partir de la fin de la seconde guerre mondiale, réglementé la production, le stockage et le transport du NA.

 

Au sens de la directive 80/876/CEE, un engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote est un produit fabriqué par voie chimique ayant une teneur en azote supérieur en poids à 28 % et pouvant contenir des additifs inorganiques ou des substances inertes telles que roche calcaire, dolomie, sulfate de calcium, sulfate de magnésium, kiesérite. Les additifs inorganiques ou substances inertes autres que ceux mentionnés ci avant ne doivent accroître ni

la sensibilité thermique, ni l'aptitude à la détonation.

 

La norme NFU 42-001 visent les produits répondant à la définition générale des engrais; elle en définit les dénominations et en fixe les caractéristiques.

Au niveau des installations classées pour la protection de l'environnement, la nomenclature édictée par le décret N° 99-1220 du 28/12/1999, classe les nitrates en fonction de leur respect ou non à la norme NFU, dont les règles visent à réduire, autant que faire se peut, l'aptitude à la détonation de ce composé : deux grandes rubriques sont créées :

 

- rubrique 1330: stockage de nitrate d'ammonium :

 

1)NA, y compris sous forme d'engrais simples ne correspondant pas aux spécifications de la norme NFU 42-001 (ou la norme européenne équivalente);

2) les solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en NA est supérieure à 90 % en poids. Ce point des solutions chaudes a été fort mal traité. Il ne s’agit évidemment pas d’un produit commercial mais de solutions constituant des étapes de fabrication. Les ateliers de nitrate anciens élaboraient des solutions concentrées à 98 % qui étaient prillées ou granulées au tambour. Les ateliers modernes, comme l’était celui de Toulouse, étaient dotés de concentrateurs finals produisant du nitrate fondu ne contenant plus que des traces d’eau. D’aucuns continuaient à utiliser la terminologie: solutions à 99,8% de concentration. Un tel nitrate fondu est, par nature, confiné dans des tuyauteries et des capacités. Il est homogène et ne bénéficie pas des espaces inter-granulaires amortisseurs du nitrate solide, son énergie interne est plus élevée : il est donc bien plus facile à amorcer.

 

 

- rubrique 1331 : stockage d'engrais simples à base de nitrates (ammonitrates...) correspondant aux spécifications de la norme NFU 42-001(ou à la norme européenne équivalente) ou engrais composés à base de nitrates.

 

Pour l'appréciation des faits dont nous sommes saisis, il s'en déduit que la réglementation distingue des NAA commercialisables respectant la norme NFU 42001, stockés en vrac au silo I4, aux nitrates d'ammonium non conformes, comprenant notamment les "fines d'ammonitrate" et les NAI, stockés en vrac dans le bâtiment 221.

Afin de répondre à la norme NFU 42 001, les nitrates d'ammonium agricole sont tenus de répondre notamment au test de détonabilité : confiné dans un fût métallique, le nitrate d'ammonium et soumis à l'excitation d'une charge explosive militaire de 500 g ; la propagation de la détonation au sein du nitrate d'ammonium est mesurée au travers de l'enfoncement de plots en plomb sur lequel le fût repose ; en fonction du nombre et de la hauteur d'enfoncement

desdits plots, le nitrate d'ammonium est jugé conforme ou non audit test de détonabilité : il sera jugé conforme dès lors qu'aucun des cinq plots ne présente un enfoncement supérieur à 5% de sa hauteur.

 

Parler du nitrate d'ammonium est une facilité de langage qui n'est pas conforme à la réalité : la vérité c'est que les caractéristiques du nitrate et notamment sa détonabilité, vont dépendre d'une multitude de facteurs qui rendent délicate la tache des experts et enquêteurs.

 

On mesure cette question de la variété du nitrate et de son incidence sur ses réactions explosives, soulignée par M. Barthélémy à l'audience, quand on prend connaissance des études comparatives menées chaque années par la SA GP des résultats obtenus au test de détonabilité par ses différentes productions, issues des usines de Toulouse, Rouen, ... (scellés n°33 /B) : nonobstant des process identiques et une matière première comparable (sous réserve, selon les explications fournies à l'audience par M. Biechlin, de la charge inerte pour laquelle les usines s'adressaient à différents fournisseurs), selon les usines du groupe et même d'une année sur l'autre, les résultats à ce test pouvaient être très différents. Différents, certes, mais non pas très différents.

 

On peut dès à présent observer à propos de ces tests, que si l'ensemble des productions a toujours été conforme au test de détonation, les productions de l'usine de Toulouse présentaient la sensibilité la plus grande et qu'hormis une année (1998), les résultats étaient les plus mauvais du groupe ; autrement dit, les NAA fabriqués à Toulouse présentaient la meilleure propagation propagation ou sensibilité à l’amorçage. de détonation de l'ensemble des nitrates fabriqués par GP. Cette grande sensibilité du NAA toulousain mérite d'être rapprochée des propos du témoin PRESLES, directeur de recherches à Poitiers, spécialiste en détonique, missionné par la société GP, qui lors des débats a souligné sa surprise devant le faible diamètre critique du NAI fabriqué par l'usine toulousaine, c'est à dire sa remarquable aptitude à la détonation. L'avis de ce professionnel est à rapprocher de la documentation publicitaire interne de l'usine toulousaine qui présentait son NAI étiquette orange comme étant l'un des nitrates techniques les plus performants du marché.

 

II-2 : LE DÉBAT JURIDIQUE SOUMIS AU TRIBUNAL :

 

Pour apprécier les contours du cadre juridique dans lequel s'est inscrite la recherche de la cause de la catastrophe, il paraît indispensable de rappeler et de conserver constamment à l'esprit que cette explosion prend naissance sur un site industriel classé SEVESO seuil haut, dont GP est l'exploitant, quand bien même une partie des installations qui intéresse les débats, l'atelier ACD dont elle assure l'exploitation appartiendrait à un tiers, en l'espèce la société ATOFINA, filiale de la société anonyme TOTAL.

 

Juridiquement, la situation se présente comme suit :

 

- sous l'angle du droit civil :

 

Aux termes des articles 1382 à 1386 du code civil, la loi fixe un certain nombre de principes régissant la réparation des dommages et détermine notamment l'obligé à réparation: cela peut être l'individu par la faute duquel le dommage est survenu, que cela soit par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence, ou qui est causé par le fait des choses qu'il a sous sa garde.

Ce dernier principe, édicté par l'article 1384 du code civil trouve son fondement dans la notion de "garde" indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Selon un arrêt de principe de la Cour de cassation, la présomption de responsabilité qui pèse en application de ce texte à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit pas pour le gardien de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.

 

On comprend tout l'intérêt de ce texte en cas de catastrophe telle celle qui nous occupe: la personne tenue d'indemniser les préjudices subis est identifiée : le gardien du nitrate d'ammonium ; sa responsabilité qui ne repose pas sur l'idée de la commission d'une faute mais simplement de son statut de gardien, est présumée ; il ne pourra se dégager de cette obligation qu'en démontrant la faute d'un tiers ou un cas fortuit ou présentant les caractères de la force majeure : la loi opère sur le plan civil un renversement de la charge de la preuve. Belle argutie juridique. Il n’y a, au départ, aucun renversement de la charge de la preuve lorsque l’affaire est instruite par un juge d’instruction, qui doit instruire à charge et à décharge. Cette inversion devient évidente lorsque l’instruction prend soin d’éluder toute hypothèse de cause externe. Me SOULEZ-LARIVIERE a aggravé la situation en contestant la thèse accusatoire officielle sans évoquer les possibilités d’amorçage externe. Il préparait donc sciemment ses clients à une condamnation. Quant à la partie civile du procès, elle a été vite réglée puisque le groupe Total a accepté, en dehors de toute condamnation pénale, de régler l’addition.

 

La société GRANDE PAROISSE, en sa qualité de gardien de la chose, de détenteur et propriétaire du tas de nitrate d'ammonium qu'il a fabriqué et qui a détonné sur son usine, est légalement présumée responsable de l'événement : en cette qualité, et par application des dispositions de l'article 1384 du code civil, Grande Paroisse était tenue d'indemniser les victimes sauf à démontrer le fait d'un tiers ou la force majeure. Avec le soutien de sa maison mère, la société anonyme Total qui a, depuis la catastrophe, de fait absorbé Grande Paroisse, celle-ci a fait choix d'indemniser les victimes. Mais sans reconnaître sa responsabilité dans le déclenchement du processus catastrophique

 

La société GRANDE PAROISSE a engagé une procédure civile en saisissant le Président du TGI aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise ; le juge des référés de la présente juridiction a fait droit à cette demande ; l'expertise a partiellement prospéré ; des rapports d'étape ont été communiqués et versés à la procédure d'instruction avant que cette procédure ne soit interrompue par décision en date du 26/04/2007, confirmée par la cour d'Appel le 2 décembre 2008 ; on a appris à l'audience que cet arrêt serait soumis à la censure de la Cour de Cassation.

 

Parallèlement à cette instance, un litige, de nature également civil ??, opposait la société GP à la SNPE devant les juridictions commerciales. La SNPE entendait voir la décision d'arrêter la production de phosgène prise par les pouvoirs publics en juin 2002 être imputée à la survenance de la catastrophe et obtenir en conséquence de la société GP réparation de ses préjudices commerciaux. Au cours des débats, le tribunal a appris que la société Total aurait conclu, à quelques jours de l'ouverture du procès, une transaction avec la société SNPE ;

 

Les grandes lignes de cet accord, telles que présentées par l'une des parties civiles et consistant pour la SNPE à se désister de ses demandes indemnitaires moyennant le versement d'une indemnité de 150 millions d'euros n'ont pas été contestées par la défense. La SNPE qui avait pris une part prépondérante à l'information judiciaire en sa qualité de partie civile et participé activement à la préparation de l'audience, n'a pas comparu lors du procès ; le tribunal constatera son désistement présumé.

 

Sur la demande de communication de la transaction et de divers documents utiles aux débats:

 

L'association des sinistrés du 21 septembre a sollicité du tribunal qu'il enjoigne à la défense ou à la SNPE la communication de divers documents.

Ni la transaction par suite de laquelle la SNPE s'est manifestement désistée de son action, ni la production de tout document utile ne paraît être de nature à éclairer le tribunal sur les faits objets de la poursuite, dès lors qu'il sera observé qu'au cours de l'information la SNPE, qui était l'une des parties civiles les plus impliquées dans le suivi du dossier, a communiqué au juge d'instruction divers rapports scientifiques ou notes techniques sur les questions majeures de ce dossier, telles l'incompatibilité du NA et du DCCNA et ses réactions explosives, l'électricité, la sismologie, l'acoustique et l'appréciation des témoignages. En sismologie, la SNPE avait comme conseiller scientifique le sismologue Raoul MADARIAGA qui s’est opposé aux tests sismiques de 2004, (pièce D 4253) à cause de leur très faible pertinence pour les comparaisons. Il aurait été intéressant que la SNPE explique pourquoi elle n’a jamais contesté après 2004 les conclusions du collège LACOUME, sur ces tests.

Cette demande dénuée de fondement doit être rejetée  et, naturellement, toute la désinformation obligeamment fournie par la SNPE, acceptée

L’avis du juge LE MONNYER, de tendance proche du parti socialiste, sur ce point, éclaire très vivement sa partialité vis-à-vis de l’entreprise d’état SNPE dont de nombreux responsables étaient membres du PS de Haute-Garonne.

 

- Sous l'angle du droit administratif :

 

L'activité industrielle de la société Grande Paroisse est encadrée par la police de l'environnement et des installations classées. En sa qualité d'exploitant d'un site industriel, ICPE classée SEVESO seuil haut, GP est soumis à de multiples obligations : études d'impact, respect des prescriptions réglementaires de portée générale et spéciale contenues dans l'arrêté d'autorisation, obligation d' établir des études de dangers, etc... Enfin, depuis la transposition de la directive SEVESO 2 en droit interne, l'exploitant est tenu, en cas d'accident ou d'incident majeur d'informer les pouvoirs publics sur les substances en cause, les circonstances et les causes de la catastrophe ; le tribunal considère que ces dernières obligations réglementaires s'inscrivent dans le droit fil de l'esprit général qui préside à cette réglementation et qui tend à obtenir de l'industriel la maîtrise globale de son activité, celle-ci présentant des risques pour l'environnement. La SA GP est l'exploitante d'une ICPE, sur le site de laquelle s'est produite l'explosion, cause des dommages.

Or, la directive 96/82 CE du 9 décembre 1996, définit, en son article 5, ainsi les obligations générales de l'exploitant : "les états membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures qui s 'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement... Et de prouver à tout moment à l'autorité compétente notamment au sein des inspections et des contrôles visés à l'article 18, qu'il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par la présente directive."

 

L'article 14 de ce texte précise, "au titre des informations à fournir par l'exploitant après un accident majeur ", que "les états membres veillent à ce que, dès que possible après un accident majeur, l'exploitant soit tenu, en utilisant les moyens les plus adéquates d'informer l'autorité compétente, de lui communiquer,

dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes :

- les circonstances de l'accident,

- les substances dangereuses en cause,

- les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur l'homme et l'environnement et,

- les mesures d'urgence prise..."

 

L'article 9 du décret n° 2000-258 du 20 mars 2000 a ajouté un second alinéa à l'article 38 du décret du 21 septembre 1977, ainsi rédigé : "un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme."

 

La défense qui a invoqué cette obligation réglementaire pour justifier la constitution de la commission d'enquête interne a, par la voix de l'un de ses conseils, considéré que la police administrative à l'origine de cette obligation réglementaire serait de valeur équivalente à l'autorité judiciaire, en sorte que l'on ne pouvait considérer l'intervention de la CEI et ses initiatives de lancer des investigations sans concertation avec la police judiciaire inopportunes. C’est ahurissant : la conduite d’enquêtes internes en cas d’accident est de droit. Il n’existe, en revanche, aucune obligation pour les enquêteurs internes de solliciter l’autorisation de qui que ce soit avant de prendre une initiative d’investigation. L’obligation de transparence n’existe qu’en matière de résultat.

L'établissement toulousain était en principe organisé de telle façon de respecter charabia ses obligations d'exploitant d'un site SEVESO afin, d'une part, de limiter le risque d'accident mais également et d'autre part de pouvoir justifier, à tout moment, du strict respect de ses procédures internes, de la traçabilité de ses productions et du respect de l'environnement et par-là même de pouvoir informer l'administration sur la cause de tout incident. Cependant, en l'espèce, la société Grande Paroisse s'est placée dans l'incapacité de justifier du contenu (qualitativement et quantitativement) de la benne litigieuse déversée entre 15 et 30 minutes avant la catastrophe, temps approximativement nécessaire pour entraîner, ainsi que M. BERGUES l'a démontré, la détonation du trichlorure d'azote en milieu non confiné. Mais on rêve ! GRANDE PAROISSE dit qu’il n’y avait que du nitrate dans cette benne et cette affirmation est, a priori, hautement vraisemblable. Si la Justice le conteste, c’est à elle de prouver le mensonge.

 

En affirmant ignorer la cause de la catastrophe, la SA GP se présente à l'égard de ses "créanciers d'information" que sont au premier chef la DRIRE, au deuxième chef l'ensemble des victimes et au troisième la communauté industrielle internationale, comme étant incapable de satisfaire à cette prescription. Cela, je n’ai cessé de l’affirmer depuis le début auprès de Thierry Desmarest et du directeur juridique Alain-Marc IRISSOU. Toute défense se bornant à contester la thèse de l’accident chimique, sans évoquer  la parfaite vraisemblance d’une initiation extérieure, était vouée à l’échec.  Personne n’a voulu comprendre. C’est bien l’une des preuves que TOTAL et SOULEZ-LARIVIERE étaient paralysés par un deal avec les Pouvoirs publics. Dénoncer et rompre ce deal est inévitable, même aujourd’hui, pour déterminer l’origine de la catastrophe.

 

C'est dire que s'il y a bien un domaine dans lequel les dispositions de l'article 1384 du code civil prennent tout leur sens c'est celui des installations classées : l'exploitant autorisé à manipuler, stocker ou fabriquer des substances dangereuses, étant réglementairement contraint de maîtriser les risques, connus et identifiés, il se doit d'être en mesure sinon de prévenir l'occurrence du risque à tout le moins, et à défaut, d'informer les pouvoirs publics et les tiers concernés telles les victimes, sur les circonstances et la cause de la catastrophe quand celle-ci survient, ainsi que les produits en cause.

 

- Sous l'angle du droit pénal :

 

Qui est le champ spécifique de l'intervention du tribunal correctionnel, mais pas exclusif, GP et M. BIECHLIN répondent d'infractions pénales involontaires.

Il appartient au ministère public de démontrer non seulement la(es) faute(s) imputable(s) aux prévenus mais également le lien de causalité certain entre cette(es) faute(s) et le dommage qui est en l'espèce patent et s'avère être l'un des rares éléments non contesté par la défense.

 

L'enchaînement causal retenu dans les poursuites s'inscrit dans un cadre précis qui est celui du déversement d'une benne contenant notamment du DCCNA, produit par l' atelier ACD, par l'agent de la société sous traitante chargée de la filière des déchets, sur la couche de nitrate d'ammonium humide se trouvant au sol du box du bâtiment 221, au contact du tas s'y trouvant. Le président se prend les pieds dans le tapis. Le tout dernier scénario retenu par l’expertise judiciaire, après de nombreux autres, était l’existence d’une flaque déliquescente de nitrate sur le sol du sas, sur laquelle on aurait déversé quelques Kg de DCCNa suivi de quelques tonnes de nitrate sec, le miracle étant que du DCCNa et du nitrate sec, transportés dans la même benne, se seraient spontanément séparés pour se répartir en couches successives dans le sas. L'examen des responsabilités pénales recherchées impose au préalable au ministère public de démontrer la cause de l'initiation du tas de nitrate d'ammonium déclassé. Donc, d’abord, de démontrer la réalité du roman de science-fiction évoqué ci-avant concernant l’établissement d’un sandwich, puis de démontrer que, si ce sandwich avait existé, il aurait pu conduire à la détonation du tas.

Pour apprécier cette question, il est indispensable de présenter les trois service ou ateliers concernés par la catastrophe.

 

II-2-1 : le cadre des poursuites :

 

Avant de rappeler les faits reprochés, il paraît indispensable de présenter de manière plus détaillée les trois services ou ateliers qui intéressent les poursuites : il s'agit de l'atelier ACD, de la filière déchets et du silo 221, en se plaçant sous l'angle du prescrit : quelles sont les dispositions réglementaires éventuellement imposées à l'exploitant, l'état de ses connaissances des produits manipulés et les consignes d'exploitation mises en œuvre par Grande Paroisse.

 

II-2-1-1 : l'atelier ACD :

 

Cet atelier produit, dans le même bâtiment, l'acide cyanurique d'une part et les dérivés chlorés (ATCC et DCCNA anhydre et dihydre dihydraté). Il est rattaché au service ACD/RF, appelé également "Atofina" par certains salariés, en référence à la propriété de l'atelier ou à l'entité qui commercialise ses productions. Les locaux ainsi que nous l'avons indiqué sont situés en partie sud de l'usine à environ 1000 mètres de l'entrée du bâtiment 221.

 

- II-2-1-1-1 : l'étude de dangers :

 

L'étude de dangers du stockage des dérivés chlorés fournit des renseignements sur les caractéristiques des produits et leurs incompatibilités (scellé JPB 182),

 

- Le chlore est un gaz toxique pouvant entraîner en cas de toxicité aigüe un risque d'œdème pulmonaire et impose à titre de protection outre le confinement de sa manipulation le port de masque à gaz ou masque autonome et le port de combinaison.

 

- L'ATCC et le DCCNA sont fabriqués industriellement depuis 1955 par 5 producteurs mondiaux dont un seul européen : ELF Atochem (c'est à dire la maison mère de GP lors de la rédaction de l'étude, à laquelle sera substituée, en 2000 suite à la fusion des deux groupes ELF et Total, Atofina) ; ces produits ont connu un essor commercial important dû en grande partie à leur propriété de constituer une source solide concentrée et stable de chlore actif. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications de désinfection et de blanchiment et notamment dans le domaine du traitement des eaux de piscine.

 

La production de l'usine de Toulouse est de 3500 T/an de dérivés chlorés. S'agissant de l'incompatibilité, l'étude de danger note :

 

- Mélange nitrate produits chlorés : Il existe une incompatibilité entre les produits chlorés et ceux contenant du nitrate ; par mesure de sécurité :

 

1) éviter tout contact entre acide cyanurique humide et les produits chlorés (ATCC, DCCNA) et ceci sous quelque forme que ce soit quid du nitrate ?

2)n 'utiliser que de l'outillage non souillé, le laver si nécessaire avant d'intervenir .Le DCCNA (C3 N3 03 NA C12) est classé comme comburant ?? et nocif. Il est notamment présenté comme `favorisant l'inflammation des matières combustibles et être irritant pour les yeux et les voies respiratoires. Très soluble dans l'eau il est précisé qu'il a une action plus rapide que l'ATCC (quasi instantanée)". C’est sans doute pour cela que certaines piscines sont conditionnées avec des blocs de DCCNa qui mettent plus d’une semaine à se dissoudre.

 

S'agissant des réactions de ce composé au contact d'un produit incompatible l'étude de danger ajoute notamment qu'au contact :

 

- des hypochlorites, il réagit en dégageant du trichlorure d'azote : le magasin est réservé au stockage du DCCNA uniquement.

- des produits azotés, à leur contact et sans source d'inflammation, on observe un dégagement de trichlorure d'azote pas avec n’importe quel produit azoté : le magasin est réservé au stockage du DCCNA uniquement. (...)

 

Il faut souligner sur ce point que la société Grande Paroisse ne se lance pas dans cette étude des dangers, dans des considérations développées par certains techniciens de la défense, selon lesquelles en réalité cette incompatibilité dépendrait de l'état liquide ou non des composés : Tout le monde sait bien que du DCCNa et du NA sec ne réagissent pas.

 

L'information pertinente qui est délivrée par cette étude est que les dérivés chlorés et notamment le DCCNA sont incompatibles avec un certain nombre de composé dont les produits azotés (urée et nitrate d'ammonium) : cette incompatibilité entraîne par réaction chimique la production de trichlorure d'azote, dont on verra qu'il constitue un explosif primaire particulièrement instable. Il faut se référer à la fiche de données de sécurité du DCCNA (qui accompagne tout produit chimique et informe les tiers sur ses caractéristiques et, le cas échéant, ses dangers) jointe à l'étude de dangers, pour relever que ce composé présente un risque de réaction violente. On trouve les propriétés du NCl3 dans les manuels de chimie

 

Dès ce stade, il paraît nécessaire de relever que pour tout chimiste évoluant dans l'usine à des postes de responsabilité les propriétés explosives du trichlorure d'azote sont connues :  rappelons qu'en 2001, il est impliqué dans deux explosions de canalisation au service ACD et il est imputé dans l'explosion d'une pompe au service nitrate. quelle pompe et dans quel atelier. ?

 

La lecture de la documentation maîtrisée (réf ACD/ENV/3/04 scellé JPB 175) confirme que la société Grande Paroisse communique sur ce point puisqu'elle y indique au paragraphe "sécurité dans les manœuvres d'exploitation relativement au liquide chloré recueilli dans la fosse des effluents de "NE PAS MÉLANGER AVEC DU NITRATE D'AMMONIUM" (en surgras dans le texte).

 

A la lecture de l'analyse des risques faite par l'exploitant dans ce document, qui constitue l'objet principal d'une telle étude, force est de relever que bien que celle-ci ait spécifiée ?? l'incompatibilité forte de DCCNA avec NA, elle ne prévoit ou ne rappelle aucune règle spécifique liée à la production sur le même site, à Toulouse, de ces deux grandes familles de produits incompatibles que sont les dérivés chlorés et les produits azotés, lesquels comprennent outre le nitrate d'ammonium, qui nous concerne au premier chef, également l'urée ; c'est ainsi qu’il y est indiqué dans ce document en page 29 que :

 

"les produits incompatibles susceptibles d 'être présents dans l'usine sont : - des matières combustibles ,- l'eau".

 

De manière incompréhensible, l'étude de dangers oublie de mentionner la production de centaine de milliers de tonnes de nitrate d'ammonium et d'urée.

C'est à croire que l'étude de dangers, le pilier de la gestion de la sécurité, le `fer de lance... de la gestion des installations impliquant l'utilisation de substances dangereuses" selon la doctrine la mieux avisée (Les installations classées de JP Boivin -édition le moniteur), a été rédigée comme si l'atelier ACD fonctionnait de manière autonome... sans aucun lien avec les autres ateliers de l'usine alors même qu'il partage certains services transversaux tels le nettoyage industriel confié notamment à la MIP, ou la collecte des déchets confiée à la SURCA et que si un contrat spécifique est conclu entre TMG et l'exploitant pour le travail dans ce service, cela n'empêche pas qu'à l'occasion, tel le grand nettoyage de l'atelier réalisé à la fin du mois d'août/début septembre 2001 à ACD on fasse appel à une équipe TMG travaillant aux nitrates.

Compte tenu de cette analyse des risques, il n'est pas surprenant que les scénarios d'incidents retenus dans cette étude de dangers ne retiennent pas le croisement de dérivés chlorés et de NA..

Je ne pense pas qu’il ait été exigé par l’administration de l’époque de réaliser une étude spécifique concernant l‘unité de nettoyage et les déchets, dans la mesure où celle-ci n’était pas classée ICPE. Il faut voir qu’à l’époque les DRIRE demandaient des études de dangers ciblées sur les installations les plus dangereuses et que la prise en compte globale des risques n’était pas un souci aussi majeur qu’aujourd’hui (il l’est devenu justement après AZF). Dans ces conditions, la façon de procéder de GP n’est pas aussi choquante que le texte le laisse paraître.

Quand bien même, on aurait exigé de détailler les risques d’interaction entre unités (les risques d’effets domino devant déjà faire partie de l’analyse dans les dossiers d’études de dangers), il aurait été précisé dans l’étude de l’atelier ACD que les activités concernant le nitrate étaient trop éloignées de l’atelier pour craindre le moindre effet domino.

Il aurait été surprenant (du moins à l’époque) que les installations de collecte des déchets soient évoquées dans cette analyse des effets domino.

 

- II-2-1-1-2 : Les prescriptions préfectorales :

 

La réglementation spécifique à cet atelier tient compte bien évidemment de la dangerosité de ces produits :

 

L'arrêté préfectoral du 18 octobre 2000 dispose notamment s'agissant de cet atelier :

 

1 1.2 : ATELIER DE FABRICATION DES DÉRIVÉS CHLORES

 

1 1.2.1

 

Toutes dispositions seront prises pour que les pertes éventuelles de produit soit lors de la préparation physique des produits (compactage, séchage), soit lors du conditionnement, soient proprement collectées en vue d'un recyclage final en fabrication.

Les pertes accidentelles de produit liées à des opérations discontinues sont traitées comme ci-dessus.

Les produits non recyclables par cause de souillures sont collectés et traités comme déchets.

 

Le nettoyage par voie sèche doit être privilégié.

 

Une consigne particulière doit préciser

 

• la fréquence d'entretien de ces installations afin d'éviter les accumulations de poussières d'acide cyanurique ou dérivés chlorés;

• la fréquence de nettoyage des aires de circulation en particulier pour l'atelier de conditionnement des dérivés chlorés ;

• les modalités d'enlèvement de ces poussières qui, sauf cas exceptionnel, devront se faire par voie sèche(aspiration par exemple);

• la destination des poussières souillées ou non.

 

Pour prévenir les infiltrations dans le sol, les ateliers et les stockages sont dotés d'une dalle bétonnée couvrant la totalité de la surface d'emprise. L'exploitant s'emploie à réparer à bref délai toute discontinuité de cette dalle bétonnée.

 

1 1.3 STOCKAGE DES DÉRIVÉS CHLORES

 

Toutes les dispositions doivent être prises pour réduire au maximum les risques d'une décomposition des produits ou des déchets de dérivés chlorés.

Une attention particulière est prise pour la gestion des déchets issus de l'activité dérivés chlorés.

Un soin sera apporté à la propreté des locaux.

Toutes les zones ou locaux où sont entreposés des produits ou des déchets de dérivés chlorés doivent être équipées de détecteurs de chlore et de fumées reliées à des alarmes reportées en salle de commande, Le nombre et l'emplacement de ces détecteurs doivent permettre une détection et une intervention rapide en cas de décomposition des matières comburantes. "

Il se dégage indiscutablement de ces prescriptions qu'une attention particulière s'impose pour l'exploitant dans la maîtrise non seulement de la production mais également des déchets des dérivés chlorés.

 

- II-2-1-1-3 : le fonctionnement de l'atelier :

 

Le service est dirigé par M. DELAUNAY.

Les responsables de l'atelier AC/ACD sont M. SIMARD, chef d'atelier et M. MOLE, chef d'atelier adjoint.

 

Cet atelier fabrique deux grandes familles de produits :

 

- l'acide cyanurique tout d'abord qui est un produit non dangereux et biodégradable.

- une partie de cette production est ensuite employée pour servir de support ?? au chlore et fabriquer des dérivés chlorés (ATCC, DCCNA anhydre et dihydre).

 

Il résulte des débats qu'indiscutablement, une attention toute particulière était apportée par l'exploitant à la production, au stockage et à la traçabilité des dérivés chlorés.

Dans cet atelier, la société TMG s'est vu confier contractuellement des travaux d'ensachage, palettisation et reconditionnement des produits.

 

L'équipe TMG est dirigée par M FUENTES ; en son absence, il est remplacé par M. TINELLI, affecté en temps normal à l'atelier Résines Formol.

 

Conformément aux règles générales prescrites par l'exploitant, dans l'hypothèse où des travaux complémentaires ("hors contrat" en quelque sorte) lui sont confiés, ceux-ci doivent en principe donner lieu à la délivrance d'un permis de travail, voir d'un permis feu.

 

Le dossier révèle à ce titre :

 

- que de nombreux travaux lui sont confiés qu'ils s'agissent du nettoyage d'atelier ou de lavage de la sacherie souillée de produits chlorés,

- que le respect par les salariés Grande Paroisse de la procédure de "permis de travail" pouvait être perdu de vue, ainsi que le révèle le scellé n° JPB 188 ;

y figurent divers documents se rapportant à un incident sérieux (un salarié GP avait pu se rattraper in extremis et éviter une chute de plusieurs mètres de haut, après être passé au travers d'une trémie laissée ouverte suite à une mission de nettoyage confiée à TMG, et ce sans qu'un permis de travail ne lui ait été octroyé). De manière assez étonnante, M. SIMARD, chef d'atelier, qui aurait dû délivrer au préalable le permis de travail à cette société, ira reprocher le 12 Juin 2001 au représentant de cette société sous traitante d'avoir accepter de travailler sans ce document.

 

En outre, le scellé n° JPB 189 atteste des difficultés que pouvaient occasionner les relations entre exploitant et entreprises extérieures et notamment dans la détermination de l'autorité du donneur d'ordre : c'est ainsi que par lettre du 26/05/1999, le responsable d'agence de la société LMDI, précédent titulaire du marché de manutention se plaignait auprès de GP de cette difficulté "dans un souci de meilleure coordination, il nous semble nécessaire de limiter le nombre de donneurs d'ordre en face des prestations qui nous sont demandées. En effet, et ce depuis plusieurs semaines, ce sont 3 voire 4 personnes qui sont  susceptibles de nous demander la réalisation de prestations "urgentes".

 

L'enquête policière a permis de vérifier et attester que la production, le stockage et la commercialisation de ces dérivés chlorés étaient gérés avec la plus grande rigueur, ainsi que la gestion des produits non commercialisables (dits point noir) lesquels, dans l'hypothèse où ils ne pouvaient pas être recyclés en production, étaient dirigés vers la procédure dite "Tredi" du nom de la société qui les détruisait, avec des modalités de suivi identiques à celle appliquée aux produits commercialisés.

 

En revanche, l'instruction, l'examen des scellés et les débats permettent d'affirmer que le système en place n'était pas parfait ni complet :

 

Chargée du contrôle de l'application par la SA GRANDE PAROISSE de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2000, la DRIRE constate dans son courrier du 22 juillet 2002 qu'en application des prescriptions du paragraphe 11.3, il appartenait à l'exploitant de prendre toutes dispositions utiles pour réduire au maximum les risques d'une décomposition des produits et des déchets de dérivés chlorés et d'avoir une attention particulière pour la gestion des déchets issus de cette activité (cote D 2437).

Le tribunal observe également qu'aucune règle visant les opérations de "grand nettoyage" n'était insérée dans la documentation maîtrisée. C'est ainsi que bien qu'exigée par l'arrêté préfectoral, aucune documentation n'avait été élaborée relativement à la question d'entretien des locaux ; dans le récolement adressé à la DRIRE en juin 2001, M. Biechlin répondait sur ce point que seule la question de la destination des poussières souillées était prise en compte par la documentation (scellé JPG2).

 

Il n'existait qu'une procédure générale relative au traitement des déchets industriels spéciaux générés par l'atelier ACD ; cette documentation (référencée ACD/ENV/3/10, scellé JPB 175), rédigée le 13 mai 2001 par Richard MOLE, chef d'atelier adjoint de cet atelier, fut approuvée par Jean-Claude DELAUNAY, ingénieur responsable du service.

 

Elle prévoit que la filière d'élimination retenue pour les déchets d'ATCC, de DCCNA et d'acide cyanurique est l'incinération, que les déchets souillés par des produits chlorés (emballages, ferrailles, calorifuges, câbles) sont après décontamination par lavage dirigée vers une décharge de classe 2, et que les manches filtrantes sont mises à la benne après lavage à l'eau et neutralisation.

 

Dans un logigramme détaillé annexé à ce document, apparaît l'obligation de décontaminer les déchets souillés par ces produits, c'est à dire notamment les emballages qui les ont contenus, par un lavage à l'eau sur une aire reliée à la station de traitement des rejets avant leur élimination en décharge de classe 2 et la précision selon laquelle cette opération est contrôlée par un agent de maîtrise du niveau minimum de chef d'atelier adjoint, soit du niveau hiérarchique de M. Mole.

 

Il résulte également de la documentation maîtrisée, des éléments de la procédure et des débats qu'une benne spécifique, de couleur blanche était disposée sur une aire spécifique au nord de l'atelier ; celle-ci était plus particulièrement affectée à l'entreposage des matériaux souillés de chlore en attente de lavage sur l'aire; après lavage par la société sous traitante MIP (cf scellé MIP 1), l'agent de la SURCA venait récupérer ces déchets qui étaient disposés, après lavage, dans deux bennes : l'une destinée à recueillir les déchets valorisables, l'autre, ceux qui ne l'étaient pas.

Là aussi, la documentation maîtrisée précisait que le contrôle de la bonne exécution de ce travail était confié à un agent du niveau minimum de chef d'atelier adjoint, ce qui signifie qu'en l'absence de ce dernier, il appartenait à son supérieur, M. SIMARD d'assurer cette mission.

Nous reviendrons ultérieurement lors de l'examen de la chaîne causale sur le respect de ces prescriptions.

 

II-2-1-2 : La filière des déchets :

 

Il y a lieu d'examiner le fonctionnement de ce service transversal, qui est supervisé par le service sécurité environnement, dirigé par M. Gelber, la question environnementale étant plus spécifiquement gérée par M. LEDOUSSAL, animateur environnement, qui décédera au cours de la catastrophe, mais dont le suivi est confiée au service SGT de M. Petrikowski, l'interlocuteur de ce service étant en l'espèce M. Noray, la responsabilité du pré-tri visant les déchets industriels banaux (DIB) et la gestion des déchets industriels spéciaux (DIS) ressortant en revanche de chaque atelier de productions concerné.

Par cette simple introduction, on mesure d'emblée sur une usine de cette importance et compte tenu de la diversité des productions et de l'incompatibilité de certaines d'entre elles qu'il devrait s'agir d'un enjeu majeur.

 

- II-2-1-2-1 : le schéma général :

 

La tâche de collecte et de pré-tri des déchets de l'usine est confiée à une entreprise sous traitante spécialisée en ce domaine, la SURCA, laquelle n'emploie sur le site, à demeure, qu'un seul et unique salarié, présenté par tous, comme très consciencieux, M. FAURE. C'est ainsi que son supérieur hiérarchique, M. Clément, ne vient qu'occasionnellement sur le terrain mais prétend néanmoins que cela ne l'empêche pas d'assumer concrètement et efficacement son autorité hiérarchique sur M. FAURE. A titre anecdotique, il convient de souligner que l'isolement de M. FAURE était tel, sur le terrain, qu'il avait été envisagé de le doter d'un dispositif "d'homme mort" afin que l'exploitant puisse être averti et réagir en cas de malaise de l'intéressé.

 

En préambule, il convient de souligner que M. FAURE, qui travaille sur le site depuis 1993, soit prés de 8 années au moment de la catastrophe, connaît parfaitement ses fonctions, il a reçu plusieurs formations au cours de cette période, notamment la formation ASFO, et qu'il est remplacé par deux collègues lors de ses absences (vacances ou formation), MM. FACCHIN et PRIEUX, qu'il forme à cette occasion en les accompagnant sur le site pendant quelques jours; selon M. FACCHIN, il se contente lors de ses périodes de remplacement d'assumer le travail contractuel et ne prend aucune initiative.

 

Par ailleurs, il convient de relever que consécutivement à l'obtention du marché de la collecte du mélem, en 1998, produit extrêmement volatile ?? qu'il appartenait à M. FAURE de rendre pâteux en l'arrosant d'eau jusqu'à obtention d'une pâte aisément transportable avant recyclage par une cimenterie, GP, dans des conditions peu claires, va mettre à disposition de cette entreprise extérieure un bâtiment désaffecté, le 335 , situé à proximité du laboratoire ; il s'agit d'un bâtiment en structure légère (bardage) où l'entreprise va, dans un premier temps, stocker provisoirement les bennes de mélem avant enlèvement, et parquer son camion polybennes. Le bâtiment 335, dit "Demi Grand" ou "Mélem", est situé au sud de l'usine, à plus de 700 mètres de l'entrée du bâtiment 221, à proximité du service général technique et du laboratoire dont il est une ancienne annexe, à environ 350 mètres de l'entrée de l'atelier ACD.

 

Il se compose d'un hangar à structure métallique et bardages ; le sol est bétonné. Il est fermé par deux portails métalliques coulissants dont Gilles FAURE, l'employé de la SURCA affecté sur le site détient la clé qu'il utilise pour verrouiller le bâtiment la nuit. Dans la journée, d'autres salariés y ont accès, en l'occurrence ceux de la société VEGEZZI pour vidanger les sacs de melem, ceux de la société FORINSERPLAST pour l'enlèvement des sacs vides.

 

Aucune procédure relative à l'exploitation de ce bâtiment n'existe et il ne dépend d'aucun service de l'usine AZF en particulier (cote D 5016) et ce, bien qu'au fil du temps, il ait été transformé en un véritable atelier de travail où l'on collecte toutes sortes de déchets industriels, où on les manipule, transforme...

Ceci étant précisé, il convient d'aborder l'organisation mise en place par l'exploitant pour collecter et traiter les deux grandes familles de déchets produites par une usine.

 

La procédure d'organisation de l'usine (SEC/ENV/2/01 scellé 3 CAB C) atteste que l'exploitant a une parfaite connaissance de la législation applicable aux déchets industriels et de ses obligations ; elle indique notamment que "le déchet est défini par la loi du 15 juillet 1975, comme "tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériaux, produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon et que la loi du 13 juillet 1992 est venu préciser qu'est considéré comme ultime un déchet résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptibles d'être traité dans des conditions techniques et économique du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.  Toute personne qui produit des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol.... à dégrader des sites... à engendrer des bruits et des odeurs... à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement est tenu d 'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination.

 

A compter du 1 juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes.

Les déchets dits banals que leur constitution, leur composition permet d'assimiler aux ordures ménagères sont susceptibles d 'être éliminés selon les mêmes modalités et par les mêmes circuits (décharge de classe 2).

 

Les déchets dits spéciaux, c 'est à dire spécifiques de l'activité industrielle et contenant des éléments polluants ou toxiques en concentration plus ou moins forte. Ils présentent certains risques pour l'environnement et doivent faire l'objet de procédés d'élimination appropriés (décharge de classe 1, procédé physico chimique, incinération)."

 

Le suivi des déchets est contrôlé par la DRIRE qui recevait tous les trimestres, du chef d'établissement, un état de l'élimination des différents déchets produits par l'usine.

 

La documentation maîtrisée précise que la procédure d'élimination consiste à suivre le déchet depuis sa production jusqu'à l'élimination. Cela nécessite une étroite collaboration entre 3 services :

 

- le producteur du déchet qui connaît la nature de son déchet et à qui la réflexion d'élimination incombe ;

- les services généraux techniques qui gèrent le contrat des déchets banals ;

- le service sécurité environnement qui détermine le mode d’élimination, le cas échéant conseille et communique au producteur les résultats d'analyse.

 

- II-2-1-2-2 : La gestion des déchets industriels banals ( DIB) :

 

Elle est assurée par la SURCA au terme d'une convention signée le 31 mars 1998 et prorogée par avenant en date du 1° avril 2001, pour une durée d'un an, entre cette entreprise sous traitante et la SA GRANDE PAROISSE (cote D 2128).

L'avenant du 1° avril 2001 décrit les différents types de déchets et rappelle la réglementation qui leur est applicable, en l'occurrence la loi du 13 juillet 1992 définissant les déchets, le décret du 13 juillet 1994 et la circulaire du 13 avril 1995 définissant les procédures et obligations relatives à leur élimination.

 

Cet avenant qui constitue le cahier des charges de la gestion prévoit que tous les DIB générés par l'usine GP de TOULOUSE doivent être pris en charge par cette entreprise. Il fixe la répartition des aires de propreté au nombre de 17, lesquelles sont équipées de contenants de couleur blanche pour les déchets valorisables et verte pour les autres, permettant ainsi un tri renforcé à la source.

 

S'agissant plus particulièrement des sacs et bâches en plastique, il prévoit l'installation de bennes spécifiques de 15 m3 de couleur bleue sur les aires des ateliers 10 (nitrates) et 18 (urée). En réalité, le dossier révèle qu'avant d'être officialisé contractuellement et dans la documentation maîtrisée, ce système avait été mis en œuvre dès le courant de l'année 2000...

 

On voit qu'à ce titre l'indispensable mise à jour des consignes édictées par la documentation maîtrisée n'avait pas été assurée.

La documentation maîtrisée (référence ENV/COM/2/05), rédigée le 23 février 2000 par Gérard LE DOUSSAL, du service sécurité-environnement, vérifiée par Jean-Claude GELBER, responsable de ce service et Stanislas PETRIKOWSKI, responsable des services généraux techniques, approuvée par Serge BIECHLIN décrit de manière détaillée le traitement de ces DIB (cote D 5067 ).

 

Lorsque les bennes blanches et vertes sont pleines, M. FAURE, le salarié de la SURCA, les transfère à l'aide de son camion poly-bennes sur l'aire de tri située au sud de l'usine à proximité des ateliers ACD et RF ( Résine Formol) où il procède à leur tri secondaire.

Lorsque les bennes bleues sont pleines, ce même salarié les transporte dans le bâtiment 335 (dit demi-grand) et les déverse sur le sol dans l'angle nord-ouest pour constituer un tas avant de replacer ces bennes sur leurs aires de propreté respectives. Les sacs ainsi stockés sont évacués ensuite à sa demande lorsque leur volume atteint une certaine importance par la société Forinserplast chargée de leur valorisation.

Il convient dès à présent de rappeler, ce point n'étant pas contesté par la défense de GP, que s'agissant des emballages plastiques, seuls les sacs décontaminés (ainsi qu'il est précisément spécifié dans la doc. ENV/COM/2/05 - scellé 3 CAB C) sont considérés comme DIB; les autres qu'ils soient souillés ou contiennent un fond de sac sont des DIS. Au terme de cette même documentation maîtrisée, " pour une valorisation optimale des déchets banals déposés dans les bennes, conteneurs et bacs, le pré-tri doit être bien fait. Un contrôle systématique ?? chaque benne et container laissé par le prestataire de services. Il permet de s'assurer que l'utilisateur suit les recommandations qui lui ont été données. En cas de non-respect de celle-ci, une fiche d'anomalie, emportant les

remarques, est envoyé au chef de service, garant de l'aire de propreté. Les fiches d'anomalies établies au cours du mois sont étudiées par un groupe de travail...".

 

Selon le logigramme joint, il ressort très clairement que :

 

- le pré-tri relève de la responsabilité de l'exploitant (l'atelier producteur de déchets),

- le contrôle de ce pré-tri est de la responsabilité de la société SURCA,

- dans l'hypothèse ou ce pré- tri n 'est pas conforme, la benne mal triée reste sur place : on gèle la situation fort logiquement dans la mesure où l'opérateur Surca est confronté à un DIS qu'il ne lui appartient pas de manipuler, et ce en attente de solutions qu'il appartient à l'exploitant, qui demeure responsable des DIS, de trouver et de mettre en œuvre, la société SURCA ne procédant à l'enlèvement de la benne qu'une fois l'action corrective réalisée.

 

Ce point est fondamental pour apprécier les événements précédents la catastrophe : cette consigne rappelle fort logiquement au regard des dispositions légales, le rôle primordial du producteur de déchets, tant au niveau du pré tri que dans la détermination et la mise en œuvre de la procédure corrective, qu'il n'appartient pas au prestataire d'assumer : en effet, contractuellement et hormis quelques exceptions, il ne ressort pas de son contrat de prendre en charge des DIS ; et enfin, l'intérêt de la rédaction de la fiche d'anomalie qui permet à la hiérarchie non seulement d'être informée du respect des consignes d'exploitation et de pouvoir réagir en tant que de besoin mais également de conserver la maîtrise d'un secteur où sont manipulés des produits chimiques de diverses natures.

M. NORAY précisera lors de sa déposition devant le tribunal (note d'audiences du 14/05/2009) qu'il est arrivé effectivement que la découverte de produits dans une benne ou un sac donne lieu à analyse d'échantillons par le service environnement afin d'en déterminer le contenu et la destination.

 

Il ne s'agit donc pas de règles purement formelles mais de prescriptions qui ont du sens au regard de la loi, du contrat liant l'exploitant au prestataire de service et de la maîtrise de ce service.

 

Pour illustrer ce fonctionnement, on peut faire état :

 

1) de la rédaction d'une fiche d'anomalie conduisant M. FAURE à se plaindre du mauvais tri des bennes bleues aux ateliers nord (nitrate et urée) , ce qui a entraîné une mesure prise par l'exploitant consistant à enlever les bennes blanches et à les remplacer par de simple containers afin d'éviter les confusions... A noter qu'alors que M. Paillas a affirmé que les containers avaient été mis en place au début de l'été, si on suit la fiche de travail rédigée par M. FACCHIN au début du mois de septembre 2001, lors des congés de M. FAURE, il aurait récupéré une benne blanche à "IO" (secteur nitrate) ce qui a priori n'était plus possible... à moins que le rédacteur ne se soit trompé d'atelier... des bennes blanches se trouvant sur l'ensemble du site y compris à ACD.

 

2) de l'observation faite par M. ULLMANN, auditeur de la société AFAQ, en janvier 2000 à l'occasion de l'audit de suivi de la norme iso 14001 : il y est mentionné la présence de nombreux DIS dans la benne maintenance à destination d'une décharge de classe 2, benne qui n'aurait dû contenir que des DIB (scellé n° AFAQ 1) .

 

L'attention de la direction était donc clairement attirée sur la difficulté de la maîtrise de son système de gestion des déchets au niveau de ses propres agents, puisque ces difficultés sont signalées à la sortie immédiate des ateliers et non au niveau de leur prise en compte par la Surca. Il est quand même étonnant d'observer que pour un service aussi transversal et potentiellement vecteur de déplacement de produits chimiques divers et variés, dont certains sont considérés comme substances dangereuses par la directive SEVESO, la problématique des fonds de sacs étant parfaitement connue au sein de l'usine, le directeur de l'établissement sera dans l'incapacité de présenter précisément la filière déchets telle qu'elle fonctionnait que ce soit lors de l'information judiciaire (cotes D 5063 à D 5068) ainsi que lors des débats (présentation d'une animation lors de l'audience), sur un point que le tribunal considère important qui est celui des modalités de récupération des sacs de l'ensemble de l'usine : alors qu'à l'occasion de la conclusion de l'avenant le 1° avril 2001, GP et Surca officialisent la mise en place de bennes spécifiques bleues dans deux ateliers pour récupérer la sacherie de nitrate d'ammonium et d'urée. La collecte de la sacherie usagée sera étendue dans des conditions peu claires à l'ensemble de la sacherie du site : en l'absence de bennes bleues spécifiques installées auprès des ateliers mélamine, ACD, RF, et, à défaut de consignes écrites quelconques, l'agent de la SURCA est conduit à "s'adapter" à la situation. Il va, dans ces conditions, décider, avant le travail de tri secondaire auquel il procède, de transporter les bennes de déchets valorisables dans le bâtiment 335, lieu où il procédera concrètement à la recherche des sacs et à leur déversement au sol de ce bâtiment ... ainsi que le soulignera Mme GRACIET, Inspectrice du travail, lors de l'audience, la découverte des conditions dans lesquelles était géré ce service l'a profondément interpellée et ce d'autant plus qu'elle avait l'image d'un établissement soucieux de la sécurité et de la maîtrise des procédés. A se demander à quoi elle sert,… mais bien entendu Mme GRACIET comme tout personnel de l’usine n’avait jamais imaginé que des fonds de sac allaient être, après plusieurs tentatives de scenario chimique décrédibilisées, les acteurs principaux du dernier scénario de l’expert de la DGA Didier BERGUES, retenu grâce à un unique tir 24 établi dans les locaux militaires de Gramat. Les inspections du travail ont-elles, suite à cela, multiplié par 10000 les contrôles à ce stade, vus les problèmes identiques que l’on peut retrouver dans toutes les entreprises françaises.

 

L'information judiciaire et les débats ont ainsi révélé au niveau de la gestion des DIB la difficulté rencontrée par GP d'actualiser et compléter au besoin sa documentation maîtrisée :

 

- c'est ainsi qu'il est établi que le système de collecte de la sacherie usagée de nitrates et d'urée et l'utilisation des bennes bleues a en réalité été mis en place dans le courant de l'année 2000, plusieurs mois avant que les consignes sur ce point aient été renseignées et signées par les responsables. Sans être en lien direct avec la catastrophe, ce point paraît important dans la compréhension du fonctionnement de l'usine et présente en outre, pour les différents acteurs concernés, un précédent : le service des déchets peut voir ses modalités de fonctionnement être modifiées sans que la "bible" de l'usine ne soit aussitôt actualisée après une procédure qui va impliquer une réflexion des différents services concernés (producteurs de déchets + service environnement + E.E. chargée de la collecte) dont on attend qu'elle garantira la maîtrise...

 

- s'agissant du bâtiment 335, et alors que ce bâtiment, contrairement à d'autres mis également à la disposition d'entreprises extérieures à titre d'atelier, vestiaires ou autre, concerne directement une activité dépendant de la responsabilité de Grande Paroisse, telle la prise en compte de déchets industriels dont certains constituent des DIS, comme le mélem, les sels caloporteurs, aucune consigne d'exploitation ne figure au sein de la documentation maîtrisée : c'est le vide : rien n'a été prévu par l'exploitant alors même que ce local ne se limite pas au simple lieu de parking du camion de la Surca, mais sert concrètement de lieu de manipulation de différents produits dont certains sont présentés par la CEI comme étant incompatibles avec le nitrate, tels les sels caloporteurs composés de nitrite de sodium et de nitrate de potassium.

 

Il s'agit là d'un point fondamental : ainsi qu'on va le voir pour les faits des 19 et 21 septembre 2001, l'agent de la Surca est laissé sans consigne en contact de DIS et de fait incité à prendre des initiatives qui peuvent apparaître malheureuses si l'on se place dans le cadre des poursuites ou à tout le moins contraires aux consignes prescrites par ailleurs par l'exploitant ; en outre, et alors que certains agents évoquent la possibilité de se reporter sur la documentation maîtrisée afin de vérifier certaines prescriptions ou consignes, concrètement M. FAURE ou, en son absence (congés, formation), son remplaçant sont laissés sans consigne d'exploitation ce qui peut les placer en difficultés surtout quand on relève enfin que leur interlocuteur spécifique à la SA Grande Paroisse, M. Noray, ne dépend pas du service environnement sécurité qui supervise ce service.

 

Le défaut de consignes est d'autant plus inadmissible que l'agent de la Surca était amené à y manipuler des DIS en dehors du cadre conventionnel liant l'entreprise extérieure à l'exploitant.

 

- II-2-1-2-3 : la gestion des déchets industriels spéciaux (DIS) :

 

Elle est fixée dans un document de la SA GRANDE PAROISSE en date du 31 juillet 2001 rédigé par M. LE DOUSSAL, vérifié par M. GELBER et approuvé par M. BIECHLIN, qui rappelle la définition de ce type de déchets donnée par la loi du 15 juillet 1975 et les prescriptions de l'arrêté du 4 janvier 1985 relatives à leur élimination (référence SEC/ENV/2/01 cote D 5068).

 

Le principe général prévoit que chaque atelier, producteur de DIS, est responsable de leur élimination.

 

Toutefois, l'avenant cité plus haut prévoit que la société SURCA est chargée de collecter les déchets graisseux, les déchets d'amiante hors fibrociment, le mélem et les déchets de mélamine mais l'élimination des déchets industriels spéciaux incombe dans tous les cas à la SA GP, y compris ceux placés dans le local 335.

S'agissant des fonds de sacs, dont la défense concède qu'il s'agit d'un phénomène bien connu, spécifiquement pour la sacherie des ateliers nords (nitrates et urée) compte tenu de leur configuration (une seule ouverture par le dessus), ce que démontrera au demeurant la perquisition réalisée par les policiers au 335 en novembre 2001 qui attestera de la présence dans plusieurs sacs de quantité non négligeable de produits (jusqu'à une vingtaine de kilos pour un GRVS d'ammonitrate), la documentation maîtrisée (ENV/COM/2/05) prévoit que par la maîtrise du "pré-tri" des déchets les ateliers sont censés assumer leur élimination et garantir à la Surca qu'elle ne sera pas en contact avec ces DIS.

 

Si les DIS doivent en principe être conservés dans l'atelier qui les a générés dans l'attente de leur évacuation vers le centre agréé retenu par le service sécurité environnement (cote D 5068), les faits démontrent que des aménagements pouvaient avoir lieu ; c'est ainsi qu'au retour de bennes chargées de sel caloporteur, l'usine censée les recycler ayant renvoyé les produits à GP dans le courant de l'année 2000, ce sel fut stocké dans le bâtiment 335 alors même qu'il pouvait y croiser des nitrates, auquel il est incompatible ainsi que la CEI le concédait, par suite de la mise en place officieuse de la récupération de la sacherie usagée de IO ; il convient de souligner qu'aucune précision complémentaire n'est donné sur ce produit...

De même nous l'avons dit, le mélem est concrètement pris en compte par l'agent de la Surca ; alors même qu'il intervient sur ce produit en l'arrosant et qu'il côtoie quotidiennement un DIS censé être sous le contrôle de l'atelier de fabrication, aucune consigne d'exploitation n'est établie et à la disposition de M. FAURE, ni pour le mélem, ni pour le sel caloporteur ni en toute hypothèse pour le dépôt de la sacherie usagée, source de collecte de fonds de sacs provenant de toute l'usine.

 

II-2-1-3 : le bâtiment 221 :

 

Ce bâtiment dépend du service RCU, chargé des expéditions, lequel est dirigé par M. PANEL, M. PAILLAS étant son adjoint.

 

- II-2-1-3-1 : l'historique du bâtiment :

 

Ce bâtiment s'intégrait dans un bloc de 5 entrepôts attenants : à l'origine, trois bâtiments (correspondants aux 221, 223 et 225) avaient été édifiés, au cours de la première guerre mondiale, par la poudrerie nationale. Il s'agit d'une construction de type toulousaine dont les angles sont en briques foraines, le garnissage en gros béton (galets), recouvert d'une charpente métallique et d'une couverture.

 

Séparés les uns des autres, par des voies ferrées, ils avaient été surélevés d'un mètre environ par rapport au niveau du sol afin de faciliter le chargement des trains. Les remblais utilisés pour surélever ces trois bâtiments étaient constitués par des matériaux naturels, en l'occurrence des graves à matrice limoneuse.

Dans les années 30, il fut décidé de combler l'espace dédié aux trains (séparant chacun des trois bâtiments et de créer deux nouveaux bâtiments (correspondant aux 222 et 224) : le remblai utilisé alors pour surélever ces deux bâtiments est constitués de matériaux de récupération.

Cet ensemble mesure 100 mètres de long sur 66,80 mètres de large.

Les recherches historiques menées auprès des archives ont permis de conclure que ce bâtiment n'avait jamais contenu d'explosifs. Nous reviendrons ultérieurement sur la question du bombardement dont le pôle ?? chimique fut l'objet en mai 1944.

 

Mais un plan militaire de 1917 (cote D 5708) semble pourtant montrer l’existence d’un grand axe souterrain Sud-Nord passant sous ce hangar 221.

 

Des années 30 à 1996, le gros œuvre sera, globalement, conservé et l'objet de travaux de maintenance afin de tenir compte des dégradations occasionnées par le NA que l'on commence à entreposer dans ce local à partir du début des années 1980; auparavant, il est indiqué que les NA déclassés étaient récupérés par un producteur d'engrais complexes.

En 1969, il est créé un atelier de NPK qui conduit l'exploitant à mettre en place un stockage peu important de NA déclassé qui entre dans la composition des engrais complexes.

Cet atelier était situé à proximité, au niveau du terre-plein séparant les cuves d'ammoniac à de la façade est du 221 (cotes D 1854 et D 1855).

Au début des années 1980, la situation évolue, l'atelier NPK est fermé et le NA déclassé est alors dirigé vers les usines SOFERTI qui font partie du groupe (M. Berthes, président de la CEI en était le gérant); dans l'attente du transfert du nitrate vers ces usines, situées à Fenouillet (31) et Bordeaux (33), le stock temporaire est porté, à l'occasion de cette réorganisation d'une cinquantaine à 300 tonnes, puis 500 tonnes à compter de 1996.

 

Jusqu'à cette date, l'entrée à l'intérieur de ce local se faisait par la façade ouest, une entrée étant aménagée le long de l'avenue principale qui scinde longitudinalement l'usine selon un axe nord/sud.

 

Il fut alors évoqué devant les représentants de la DRIRE, la dégradation de ce bâtiment et l'interrogation pour la direction d'édifier un nouveau bâtiment : M. St Paul, directeur de l'usine sera interrogé sur ce point ; l'intéressé déclare ne pas se souvenir exactement des difficultés évoquées, hormis celles-liées à la nécessité de modifier, pour des raisons de sécurité routière, l'entrée dans ce local.

 

En 1996, la direction de l'époque adopte un réaménagement de ce local qui va consister à transférer l'entrée du local sur la façade Est où les anciens ateliers NPK ont été rasés. On aménage une rampe d'accès et une aire de manœuvre qui permet l'accès au bâtiment 221 des engins de manutention, ainsi qu'un box à l'entrée du bâtiment.

 

Le choix opéré par la direction de Grande paroisse d'opter finalement pour la conservation du 221 afin d'y stocker de nitrates déclassés va, de fait, placer la direction dans l'obligation de faire avec un bâtiment ancien et devoir se soumettre aux contraintes imposées par l'existant.

 

Il convient de souligner que les trop rares photographies communiquées par la défense (cote D 6141), selon un choix qui a fait s'interroger le tribunal, qui a vainement sollicité au cours des débats la communication de l'intégralité des clichés du film dont sont issus les cinq photos figurant au dossier, révèlent qu'avant cette réorganisation, le produit n'était pas stocké en un seul et unique tas, comme c'était le cas au moment de la catastrophe, mais en divers dépôts placés le long des façades Est et Nord de ce bâtiment.

 

Après quelques semaines d'exploitation, GP va constater que le sol du bâtiment en partie est (ou se trouvait autrefois stocké une partie du nitrate déclassé) est très fortement dégradé et ne permettait pas l'entrée des engins légers(monte-charge) et le dépôt des sacs de nitrate. En urgence, le 17 avril 1997 (scellé JPB 193) , il est décidé de procéder à la réfection de la dalle du box.

 

La nécessité dans laquelle s'est trouvée GP de procéder à la réfection du sol du box et de renforcer les pieds des poteaux métalliques séparant le 221 du 222, témoigne de la corrosivité du nitrate d'ammonium.

 

- II-2-1-3-2 : la configuration des lieux :

 

Il convient de se reporter à la représentation tri dimensionnelle de ces lieux figurant au rapport du Collège Principal des Experts (cote D 6875 page 82 et annexe n-10) pour visualiser les lieux.

 

Le 221 se présente donc schématiquement comme suit :

 

- une première partie à l'entrée est, dite "box" de 20 m de long sur 15 de large;

- Une seconde partie que l'on nomme ci-après " partie centrale", d'une longueur de 80 m du muret à l'extrémité ouest.

 

Le box est dédié aux dépôts provisoires des entrées par les divers engins "monte charge" ??? du secteur nord et le camion benne de la société Surca.

 

Compte tenu de la présence de tas de nitrate le long de la façade nord du bâtiment avant 1996 (cf photos - cote D 6141), les déclarations des opérateurs du chouleur faisant état d'un sol dégradé dans la partie centrale à ce niveau là (couche de nitrate damée de 15 à 50 cm invraisemblable, nids de poule, apparitions de l'armature métalliques de la dalle) sont cohérentes avec les constats observés lors de la réfection de la dalle du box :

 

- sol très dégradé rendant impossible le travail des monte-charge ??? avant réfection,

- infiltration du nitrate,

- nécessité de décaper en sous face imbécile. Cela signifie qu’il aurait fallu décaper la dalle sur sa face inférieure, qui n’est accessible que si l’on détruit préalablement la dalle jusqu'à 70 cm invraisemblable, on ne peut pas décaper le béton de la dalle. Il y aurait donc eu 70 cm de nitrate damé. afin de pouvoir obtenir une bonne résistance à la pression.

 

Ces éléments permettent au tribunal de considérer que les premiers témoignages recueillis dans des termes identiques tant par la police par la commission d'enquête interne, ne sont pas la conséquence d'une prétendue pression policière bien sur que si, alléguée maladroitement pour la première fois par M. Panel, qui a feint de s'étonner de devoir répondre longuement aux policiers le 22 septembre 2001, alors que les enquêteurs qui ne connaissaient ni le site, son organisation, et ni ses productions, s'adressaient au responsable de ce silo, mais sont simplement le reflet de la réalité. Cela est une excellente démonstration du parti pris judiciaire consistant à discréditer un témoin pour n’avoir pas à tenir compte de sa déposition.

 

 

Le sol de la partie centrale du 221 ne sera pas en revanche refait ; interrogé sur ce point lors des débats, M. FÉLIX, responsable des travaux il ne pouvait être responsable de travaux qui n’ont pas eu lieu, expliquera que le seul objectif poursuivi, à ses yeux, était de permettre l'exécution du travail des agents affectés au silo et certainement pas de respecter une réglementation, laquelle exigeait une dalle en béton étanche, dont il ignorait tout.

 

L'examen des vestiges de la dalle en partie ouest confirmera que cette obligation n'était pas parfaitement respectée. On aimerait savoir en quoi l’examen de débris a pu confirmer que la dalle n’était pas étanche.

 

La société Grande Paroisse en omettant de mettre en œuvre des visites prospectives de maintenance, qu'elle avait généralisées, logorrhée incontrôlée  ainsi que M. Petrikowski l'a exposé devant le tribunal, alors même que cette dalle devait répondre à une obligation réglementaire spécifique, s'est placée, là encore, dans l'incapacité de démontrer aux pouvoirs publics et à la justice qu'elle respectait cette prescription. Avons-nous affaire à un magistrat ? GRANDE PAROISSE est sans cesse sommée de prouver qu’elle n’a pas fauté.

 

Au regard de la chaîne causale proposée par le juge d'instruction, la question de la dalle est indifférente à l'examen des faits reprochés et ne permet que de souligner le relatif désintérêt que portait la direction de l'usine au fonctionnement de ce service. Et voilà l’aveu naïf du processus judiciaire utilisé. On focalise l’attention sur des problèmes secondaires, qui n’ont aucun intérêt sur le fonds, dans le seul but de déstabiliser Serge BIECHLIN.

 

Le box et la partie centrale étaient séparés par deux murets, une ouverture étant laissée entre les deux afin de permettre au chouleur d'accéder à la partie centrale et d'y déposer ou d'y retirer les nitrates déclassés :

 

- A l'extrémité du box, sur la partie gauche se trouve un muret renforcé, en angle, qui permet la reprise des tas de nitrate d'ammonium déposés devant par les manutentionnaires, par le chouleur; construit en béton armé il fait 2 mètres de haut et 40 cm d'épaisseur et permet d'avoir la vue sur l'ensemble de l'intérieur des bâtiments 221 et 222. La grande solidité de ce muret, par ailleurs encastré dans la dalle, doit être soulignée car elle aurait constitué un obstacle à la propagation d’une détonation survenue dans le sas vers le tas principal tas principal, ce qu’affirme la thèse accusatoire. 

- A la droite de ce muret se trouve un passage de 6,10 m pour accéder à la zone de stockage et sur la droite de ce dernier le muret se prolonge jusqu'à la façade nord, sur une longueur de 3 mètres et une hauteur de 1 mètre.(cf plan annexé à la déposition de M. Félix - cote D 1870).

 

Alors que l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'information relativement à cette ouverture, hormis un plan non coté dont les dimensions identiques à celles de l'entrée du bâtiment (pouvant laisser penser que cet espace était une largeur de 4 m), militaient pour une ouverture de 6,10 m, Grande Paroisse allait, de manière tout à fait étonnante de la part d'une personne propriétaire d'un local, disposant d'un service de maîtrise d'ouvrage et commanditaire de travaux de réfection, prétendre à l'audience, pour la première fois, sur la foi du témoignage d'un des conducteurs de chouleur, que cette ouverture aurait été en réalité de 4 m. Je n’arrive pas à saisir le sens de ce salmigondis Dans l'esprit de l'exploitant, cette ouverture limitée rendait illusoire, pratiquement, que les conducteurs du chouleur puissent déposer du nitrate derrière le muret la largeur du passage est sans rapport avec le fait que du nitrate ait été déposé, ou non, derrière le muret et pouvait étayer l'idée selon laquelle finalement, et contrairement à ce que les enquêteurs de la CEI et de la police avaient enregistré sur ce point Faux, ils l’avaient affirmé mais ils ne l’avaient évidemment pas enregistré., les deux tas n'étaient pas à proximité l'un de l'autre mais à une distance qui rendait illusoire la propagation de la détonation du box vers le tas principal ; une telle observation s'inscrit dans la logique de la défense qui consistait à démontrer le caractère irréaliste de l'explication retenue par le juge d'instruction et donc de rendre inutile l'examen de la chaîne causale. Une remarque de simple bon sens montre que les conducteurs de chouleurs devaient préserver leur possibilité de circuler facilement tout autour du tas principal. Cela leur interdisait évidemment d’étendre le tas principal jusqu’au muret.

L'examen des scellés permet de rectifier cette présentation erronée : en effet, figure parmi les dossiers saisis un plan dressé par M. CHAILLAT, maître d'œuvre chargé d'une étude de résistance du béton armé à employer comme dalle du box : le plan annexé à son rapport confirme ce qui avait toujours été convenu jusqu'alors, à savoir que l'ouverture était de 6 m 10. (scellé 7 JC). Le tribunal souligne par ailleurs que le plan utilisé par M.LEFEBVRE dans son rapport versé aux débats (cote D 6920) est conforme au relevé pris par M. Chaillat et présente la même particularité à savoir que les deux murets (nord et sud) ne sont pas parfaitement axés l'un par rapport à l'autre, mais légèrement décalés, ce léger décalage étant susceptible de favoriser une manœuvre de dépôt ou de reprise de produits se trouvant à proximité immédiate du mur de reprise. On revient à ce problème de la largeur de l’ouverture, dans le seul but d’affirmer gratuitement qu’aucun chemin de circulation n’existait autour du tas principal. Il est tout de même essentiel de souligner que cette justice ratiocinante est incapable de produire un seul témoin affirmant « J’ai vu que le tas principal s’appuyait sur le muret ».

Parmi ces conditions, l'animation intitulée " rayon de braquage du chouleur" que la défense avait remise à l'un de ces témoins, M. Petrikowski, sans que ce dernier en soit l'auteur (...), fondé sur une ouverture limitée à 4 m, se trouve dénuée de tout intérêt et ne présente strictement aucune valeur probante ; il convient d'ajouter qu'outre les conducteurs du chouleur, l'information avait permis d'établir que certains manutentionnaires pilotant les monte charges pouvaient ne pas respecter l'interdiction d'accéder à la partie centrale du bâtiment, voire, dans l'hypothèse où le box était plein, craquer les sacs derrière le muret (M. VIVIES -scellé JPB 220).

Constater que GP, propriétaire des locaux et exploitant du site, puisse faire planer le doute sur les caractéristiques d'un mur ou d'une ouverture afin de préserver sa défense en ne s'appuyant que sur un seul témoignage laisse le tribunal perplexe. Que la défense ait été conduite de façon catastrophique est une triste réalité ! Mais tout le débat de ce chapitre me laisse mal à l’aise. Les salariés d’AZF et les TMG qui connaissaient bien le Hangar 221 ont confirmé le très faible espace qu’il restait sur les côtés du Chouleur quand celui rentrait, entre les deux murets, dans la partie centrale du H221. Les 4 m sont donc les plus probables même si quelques rares plans de construction ne le montrent pas. Ce détail est vérifiable encore aujourd’hui sur le terrain puisque les bases du muret, peu touchées par le cratère, n’ont pas totalement disparu. Le juge pouvait aussi lors du procès vérifier ce problème par l’examen des photos du H221 après l’explosion. M PAILLAS était présent lors de ces prises de photo du 22 ou 23 Septembre 2001 par la police et sait qu’elles existent mais personne n’en parle dans le dossier.

 

La toiture comporte également des tôles translucides permettant le passage de la lumière car le bâtiment 221 est dépourvu d'éclairage électrique, contrairement aux bâtiments 222, 223, 224,225.

 

- II-2-1-3-3 : les contraintes imposées par ce bâtiment :

 

Ce bâtiment n'étant pas initialement dédié au stockage en vrac d'ammonitrate, aucun système de chauffage ne l'équipe à l'instar du bâtiment I4. Il n’en avait pas besoin ! La configuration des lieux n'offrait qu'une seule alternative à l'ouverture du bâtiment à l'ouest, c'était de créer une entrée sur la façade Est. Or il s'agit d'une orientation soumettant l'entrée à l'un des vents dominants humides : le vent d'autan ; il convient de souligner sur ce point que la société GRANDE PAROISSE contre-indiquait à ses clients le stockage en vrac de nitrate d'ammonium sous un vent dominant, ainsi qu'une brochure intitulée "Préconisations de stockage des engrais" (scellé 33/B) l'indique. A ce titre, si le tribunal veut bien suivre les explications de la défense selon lesquelles cette recommandation visait à garantir aux clients le maintien des caractéristiques commerciales du nitrate, elle présente en outre un aspect sécurité qui est celui d'éviter l'interaction chimique avec tout produit placé à son contact. Seulement avec des produits susceptible d’entrer en réaction ionique avec le nitrate.

 

L'orientation de cette ouverture, le fait que le portail restera constamment ouvert à l'approche de la catastrophe et l'absence de système de chauffage de ce bâtiment va entraîner l'humidité à l'entrée du bâtiment, point qui sera non seulement enregistré par les enquêteurs au cours de l'audition des salariés de la société GP et des entreprises extérieures mais également par les membres de la commission d'enquête interne ainsi que la lecture de ces rapports provisoires en atteste. Mais humidité notée lors de période saisonnière hivernale particulière qui n’ont rien à voir avec celle du 21 Septembre 2001.

L'absence de tout dispositif de nature à réduire l'humidité du bâtiment va offrir à ce produit, hygroscopique, la possibilité de modifier son état et de constituer en surface ce que M. BIECHLIN a qualifié de "solution solide" d’accord, en visualisant les photographies de l'humidification de la couche de NAI dans l'expérience du tir 24 de M. BERGUES, et ce que l'étude de dangers du bâtiment I4 présenté comme une solution saturée Inutile répétition de ce qui a déjà été dit et qui est idiot : il ne s’agit pas d’une solution saturée : "S'il n 'est pas maintenu dans un local à  atmosphère sèche... le NA absorbe progressivement de l'eau et ses cristaux se recouvrent d'une pellicule de solution saturée. Cette solution peut imprégner les corps poreux (bois, textiles...) avec lesquels elle est susceptible d 'être en contact et ainsi favoriser la création de "mélanges" dont nous verrons plus loin les inconvénients"

En outre, l'humidité accentue le pouvoir corrosif du nitrate qui ronge les poteaux métalliques, au point d'imposer la protection de leur base, et dégrade le portail d'entrée lequel ne pouvait plus fermer depuis un certain temps, et favorise la prise en masse de la croûte qui commande de faire venir régulièrement sur le site une pelle mécanique pour décroûter le sol de la partie centrale à l'emplacement du tas.

En toute hypothèse, et de manière assez étonnante au regard des difficultés ou du risque quel risque ? que présentait l'humidité du stockage, les consignes du bâtiment 221 ne prévoyaient sa fermeture que le week-end.

 

L’obsession du juge sur ce point « humidité » montre son incapacité à comprendre la différence entre l’humidité naturelle et une teneur en eau à 10% dans du NA, ainsi qu’à argumenter le lien entre ces deux extrêmes. A ce niveau, il devrait même craindre de lui-même , composé à plus de 60% d’eau, le risque de complètement se décomposer lorsque l’humidité naturelle l’environne J.

 

 

- II-2-1-3-4 : L'origine et la nature des produits destinés à être stockés dans ce bâtiment :

 

Outre une équipe de manutentionnaire, composée de salariés de GRANDE PAROISSE, l'exploitation de ce silo est concrètement assurée par trois entreprises extérieures : SURCA, TMG et MIP. Selon les consignes d'exploitation de la documentation maîtrisée, ce bâtiment est censé recevoir différentes entrées de nitrates :

 

- Les refus de crible :

 

Avant d'être commercialisés, les ammonitrates stockés en vrac à l'intérieur du bâtiment I4, doivent être criblés de telle sorte que les grains trop gros ou trop petits soient éliminés afin de répondre aux exigences techniques imposées par les utilisateurs.

Ce passage au crible se fait dans une tour annexe au bâtiment 14 et les grains non conformes dits "refus de crible " sont dirigés vers deux bennes appartenant à la société SURCA qui assure leur enlèvement vers le sas du bâtiment 221 où elle sont déversées. Jean Claude PANEL précise que les refus de crible concernent également le nitrate industriel mais qu'ils sont utilisés pour la fabrication d'engrais liquide et qu'ils ne sont donc pas stockés avec les produits déclassés (cote D 210). J’aimerais bien que ce passage soit relu par des exploitants. Il ne correspond pas exactement à ce que je croyais savoir.

 

- Le craquage volontaire des sacs d'ammonitrate ou de nitrate industriel

 

II s'agit des sacs destinés à la commercialisation et qui ont d'une part été involontairement détériorés au cours d'une opération de manutention et d'autre part volontairement ouverts après la constatation de défauts liés aux spécifications commerciales, après analyses. Ces sacs sont amenés dans le sas par des engins de manutention équipés de fourches ou d'éperons, appartenant soit à Grande Paroisse soit à la société sous traitante TMG. En outre, s'y ajoutent les deux premiers et les deux derniers GRVS de chaque cycle de production ; en effet, NAA et NAI se partageant le transbordeur et son tapis roulant, il s'agit de garantir à la clientèle des nitrates indemnes de toutes autres catégories de produit.

 

- Le contenu des bennes de un mètre cube :

 

Situées à proximité des unités de conditionnement, ces petites bennes sont remplies soit par des sacs qui ont été craqués involontairement et qui ne sont plus transportables, soit par le produit du nettoyage des installations de conditionnement situées dans le bâtiment IO, à une vingtaine de mètres au nord du bâtiment 221.

 

- Le contenu des bennes provenant du nettoyage des ateliers de fabrication de nitrate industriel (N9, N 1 B) et d'ammonitrate (N 1 C) :

 

Michel MANENT, employé par la société sous traitante MIP explique ramasser à même le sol les produits ( sous forme de grains ou de blocs compacts) qui tombent des tapis situés dans les ateliers N1 B, N9 et N1C. Il indique les pelleter ensuite dans les bennes fixes de 900 kg entreposées dans chacun de ces ateliers (deux bennes au Ni B, une au N9, et une au Ni C), ainsi que dans une autre benne mobile aux endroits où il n'y a pas de benne fixe, avant d'amener ces produits au bâtiment 221. Il ajoute que d'autres employés du local I0 viennent également déposer des big bags ou des palettes de sacs, que ces sacs sont, soit vidés après avoir été ouverts, soit entreposés contre le mur de droite dans la première partie du local (cote D 739).

 

- II-2-1-3-5 : Les consignes d'exploitation :

 

Elles sont définies dans un document (référence EXPE/COM/3/15) rédigé par Michel MARQUE le 3 juillet 2001, accompagné d'un schéma représentant la configuration des lieux et dont la date de mise en application est fixée au 15 juillet 2001 (cote D 2252). La communication par la défense du document antérieur révèle que le 11 juillet 2001, le rédacteur s'est contenté de mettre à jour les consignes au regard des références de l'entreprise extérieure.

L'arrivée des produits est prévue au paragraphe "EXPLOITATION - entrée de produits" qui fixe notamment les règles de manœuvre des bennes (refus de crible) et du déversement de leur produit à l'angle des murets renforcés du box d'entrée, là où doivent être également craqués les sacs.

 

Les non-conformes de début et fin de campagne doivent y être craqués immédiatement et les palettes ou GRVS ne peuvent y être déposés que s'ils sont craqués aussitôt, les produits accumulés dans le box (dont le poids ne peut excéder 20 tonnes) doivent être brouettés dans la zone de stockage par le chauffeur du chouleur autorisé à rentrer directement dans cette zone.

 

Le stockage prévu au paragraphe "EXPLOITATION - stockage" doit se faire depuis l'ouest vers l'est et en aucun cas dans le bâtiment 222, s'appuyer sur le mur ouest et sur le mur nord , et ne pas atteindre le pied des poteaux métalliques soutenant la toiture. Le document rappelle que la limite de ce stockage est fixée à 500 tonnes par arrêté préfectoral.

 

Concrètement, Jean Claude PANEL explique que les produits déclassés qui y étaient stockés, uniquement des ammonitrates à 33,5% d'azote et des nitrates industriels à 34,5% d'azote, étaient mélangés.

 

L'enlèvement des produits est prévu au paragraphe "EXPLOITATION - reprise" mentionnant que la reprise se fait d'est en ouest avec le chouleur du 14 qui charge les camions depuis le quai dans la benne d'un camion attendant à l'extérieur du bâtiment et qui appartient à une société d'affrètement, variable en fonction de la demande. Le produit est acheminé vers les usines SOFERTI pour l'utiliser dans la fabrication d'engrais complexes (cote D 210).

 

Au regard des risques de décomposition et d'explosion des nitrates déclassés qui y sont stockés, ces consignes paraissent pour le moins laconiques. De manière surprenante et alors que trois entreprises extérieures participent à son exploitation, seule la société TMG sera rendue destinataire de ces consignes.

 

- II-2-1-3-6 : La réglementation applicable à ce bâtiment :

 

S'agissant de la question de l'étude de dangers qui devait être établie consécutivement à la transposition de la directive SEVESO 2, il y a lieu de renvoyer aux développements qui précèdent (cf chapitre II-1-2-4-2).

 

L'arrêté préfectoral du 18 octobre 2000

 

Le bâtiment 221 est classé selon la nomenclature 1330-1 qui s'applique au stockage d'engrais non conformes à la norme NFU 42001.

 

Les dispositions applicables au bâtiment 221 sont les suivantes (cote D 1240) :

 

Localisation: bâtiment 221

Installations: Dépôts de nitrate 34,8%,

Capacité de stockage: 500 tonnes de nitrate déclassés

Principe du procédé de stockage: stockage en vrac de nitrate d'ammonium pur 34,8%

Inconvénient: danger d'explosion et d'incendie

 

De manière plus générale, l'arrêté du 18 octobre 2000 autorisant l'exploitation des activités du site dispose :

 

§10.1 stockages d 'ammonitrates solides

Les dépôts seront installés dans un bâtiment construit en matériaux incombustibles ou en bois ignifugé...

Le sol est étanche et cimenté.

Les appareils mécaniques utilisés à l'intérieur du dépôt pour la manipulation des nitrates ne devront présenter aucune partie combustible; ils sont disposés de façon à ne créer aucune possibilité de mélange d'huile ou de graisses , ou de toute autre matière combustible avec les nitrates.

La manutention de l'ammonitrate doit se faire uniquement par voie mécanique à l'aide d'une chargeuse articulée à moteur diesel à sécurité renforcée . Des carters efficaces sont prévus pour éviter les fuites d'huiles ou de graisses, aucune trace de lubrifiant ne devra être apparente sur l'appareil. Les points de graissage sont protégés.

Les dépôts de nitrate d'ammonium seront classés en zone de risque incendie telle qu'elle est définie au § 6.8

§ 6.8.1- définition

Les zones de risques incendie sont constituées des volumes où, en raison des caractéristiques et des quantités de produits présents, même occasionnellement, leur prise en feu est susceptible d'avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité des installations industrielles de l'établissement...

§ 6.8.5 - détection incendie

Les locaux comportant des zones de risques incendie sont équipés d'un réseau de détection incendie ou de tout autre système de surveillance approprié.

Tout déclenchement du réseau de détection incendie entraînera une alarme sonore et lumineuse soit locale, soit transmise de façon à provoquer une alerte immédiate au niveau d'un service spécialisé de l'établissement.

§6.1. S -formation et information du personnel

L'exploitant doit veiller à la qualification professionnelle et à la formation "sécurité " de son personnel.

L'exploitant doit veiller à la formation sécurité du personnel sous- traitant sur les risques propres de ses unités.

§6.4.2 - consignes d'exploitation et procédures

Les consignes d'exploitation des unités, stockages et/ou équipements divers constituant un risque pour la sécurité publiques sont obligatoirement établies par écrit et mises à la disposition des opérateurs concernés.

 

- II-2-1-3-7 : le respect des prescriptions préfectorales :

 

Chargée du contrôle de l'application par la SA GRANDE PAROISSE de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2000, la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Emploi de Midi-Pyrénées (DRIRE) va formuler plusieurs constats relativement à ce bâtiment (cote D 2211).

 

- sur les dispositifs de détection d'incendie

 

La DRIRE note qu'en application des paragraphes 6.8 et 10.1 le bâtiment 221 aurait du être équipé d'un réseau de détection incendie ou de tout autre système de surveillance approprié, ce qui n'était pas le cas alors que cette nécessité avait pourtant été soulevée dans un étude du mois de mai 2001 relative à la rétention des eaux d'extinction d'incendie. Les détecteurs d’incendie sont inutiles dans un local qui ne contient que du nitrate en vrac, dont je ne cesse de répéter qu’il est incombustible. Le problème est différent dans un local qui contient du nitrate ensaché dans des sacs combustibles.

 

- sur les produits stockés dans le bâtiment 221 et l'engin de manutention

 

La DRIRE fait valoir que selon les informations qu'elle retire de ladite étude, le chouleur n'aurait pas été équipé d'un dispositif de récupération d'huile ou de carburant. Les experts PHILIPPOT et DESPRES ayant relevé que cet engin neuf était en parfait état de fonctionnement et ne présentait aucune fuite, cela n'a pu avoir aucune incidence ; de manière plus générale, l'examen de ces engins n'a révélé que des suintements ou fuite minime qui n'était pas susceptibles de générer une pollution conséquente du tas de nitrate ; le camion poly bennes de M. FAURE présentait une fuite d'huile. Il semble qu'antérieurement au renouvellement du chouleur, lequel est intervenu en octobre 2000, le précédent engin utilisé au sein du 221 présentait de sérieux dysfonctionnements et était potentiellement source de pollution ; son renouvellement, près d'un an avant la catastrophe ayant coïncidé avec un décapage de la croûte située sous l'emplacement du tas principal et le stock ayant été amené à son point bas en juillet 2001, il y a lieu de considérer que l'incidence de l'utilisation par le passé de cet engin défectueux est sans incidence avec les faits. Et pourtant ce genre d’arguments infondés a été maintes fois suggérés par les experts judiciaires et pas seulement au début de l’enquête.

 

- sur la formation et l'information du personnel - consignes d'exploitation et procédures;

 

Selon les témoignages qu'elle indique avoir recueillis, la DRIRE soutient c’est un peu court. La DRIRE n’a aucune compétence pour participer à une enquête de police. Par qui a-t-elle été mandatée pour recueillir ces déclarations ? Comment LE MONNYER peut-il avoir l’inconscience de qualifier ces déclarations de « témoignages » ?  que la consigne d'exploitation du bâtiment 221 dont la dernière édition est datée du 15 juillet 2001 n'était pas connue des trois entreprises sous-traitantes intervenant dans ce bâtiment, ce qui constitue une infraction aux dispositions du paragraphe 6.4.3 prévoyant que les consignes d'exploitation des unités, stockages et/ou équipements divers constituant un risque pour la sécurité publique sont obligatoirement établies par écrit et mises à la disposition des opérateurs concernés.

 

- sur l'état du sol du bâtiment 221

 

La DRIRE fait état de certains témoignages selon lesquels la dalle en béton du bâtiment 221 était en mauvais état, fissurée et recouverte par endroits de bitume pour émettre un doute sur l'application de la prescription 10.1 imposant que les ammonitrates solides reposent sur un sol étanche et cimenté. Même remarque que ci-dessus. La DRIRE a été manifestement instrumentée pour intervenir dans un domaine qui n’est pas le sien et qui pourrait se retourner contre elle le cas échéant si un mauvais coucheur éventuel l’attaquait, en lui demandant pourquoi elle a attendu la catastrophe pour faire état de ces soi-disant dysfonctionnements.

 

* * *

 

Les contextes de la catastrophe

 

La recherche de la cause de l'initiation du tas de NA s'est très vite heurtée au double contexte dans lequel s'est inscrit cet événement :

 

- localement, cette explosion a pu être vécue, par certains, comme la "chronique d'une catastrophe annoncée"„ chronique tenue notamment par M. ONESTA, élu vert au parlement européen, devant le tribunal : l'usine rattrapée par l'urbanisation était perçue, dans son proche environnement, dans un état, apparent, de décrépitude quels témoignages recueillis de cette perception de décrépitude ?, dont les riverains et les toulousains pouvaient se convaincre en longeant l'établissement depuis la rocade sud qui la surplombait ; elle avait connu divers incidents, encore récemment (dégagement dans l'atmosphère d'ammoniac en 1998) ; enfin, elle dégageait des fumées ou odeurs incommodantes. Pourtant vu l’évolution de l’usine et sa modernisation, les dernières années ont montré une image « polluante » qui n’avait rien à voir avec les années d’avant 1990. C’est la proximité de plus en plus importante des habitations qui a joué aussi dans cette impression. Quand aux risques, ils ne concernent pas qu’AZF, mais aussi la SNPE qui ne semble toujours pas avoir bénéficiée de gros changement en terme de risque depuis 2001, étant toujours Seveso 2 et produisant toujours une très grosse quantité de produits.

 

- sur le plan international, la catastrophe survient 10 jours après les événements du 11 septembre aux Etats-Unis. Des Toulousains, à la perception de l'événement, feront un rapprochement avec les attentats frappant le sol américain et imagineront que leur ville était frappée par des terroristes ; le fait d'associer la catastrophe subie à Toulouse (les morts, blessés, destructions et le chaos qui en a suivi) aux images stupéfiantes vues 10 jours auparavant des tours du World Trade Center s'effondrant sous l'impact des avions est parfaitement compréhensible. La remarquable est en revanche complètement inutile pour ce jugement.

 

La perception par la majeure partie des témoins, hormis ceux très proches de l'épicentre ??, qu'ils soient situés au nord comme au sud de l'usine, d'un double signal sonore va alimenter la polémique sur l'existence hypothétique d'un événement précurseur à la détonation du nitrate stocké dans le 221, qui pourrait en être la cause. Faute par la défense de préciser sa pensée, on comprend, au terme des débats, que selon la société Grande Paroisse, ou les techniciens missionnés par elle, que ce premier signal sonore pourrait être la manifestation d'un événement naturel (foudre), surnaturel (engin volant non identifié), intentionnel (un double attentat) ou accidentel (une bavure militaire, une explosion sur un autre site dans le cadre d'un effet domino).

 

Avant d'apprécier la pertinence des conclusions des experts judiciaires, on peut relever que l'association faite par de nombreux Toulousains entre la perception du premier signal sonore et les attentats du 11 septembre, a conduit nombre d'entre eux à se précipiter sous un bureau ou une table, de crainte d'être victime d'un attentat terroriste, et leur a permis d'éviter des blessures encore plus graves, les intéressés ayant été relativement protégés lors du passage de l'onde de choc qui a ravagé les locaux où ils se trouvaient, onde à laquelle est associée le second signal sonore. Remarquable connerie ! Si des témoins relativement proches ont entendu un premier bang avant l’arrivée d’une onde de choc supersonique, c’est que le premier bang a été émis par une autre source que l’onde de choc. Le juge Le MONNYER, qui suppose déjà que ce premier signal sonore est forcément d’origine sismique (phénomène sonore du « bang sismique » jamais démontré qui serait à une vitesse de 1500 à 2000 m/sec à moins de 1 km du cratère), semble ignorer que pour tous les témoins situés à moins de 700 m du cratère, l’écart serait inférieur à 700m/340s – 700m/1500s = 1,6 sec, sans compter le délai minimal de 0.3 sec du premier bruit nécessaire pour essayer de l’identifier …. Aucun témoin n’aurait eu le temps de se protéger et ne pourrait témoigner aujourd’hui d’une perception de 5 à 10 sec comme cela fut le cas pour une majorité de témoins proches. Cette simple phrase du juge LE MONNYER montre soit sa complète CONNERIE, soit sa complète MAUVAISE FOI !

 

A la veille de la catastrophe, l'accidentologie et les études scientifiques menées sur le sujet, enseignaient que la détonation du nitrate d'ammonium ne pouvait survenir, de manière très schématique, que dans deux cas:

 

- l'initiation par un explosif primaire dans le cadre d'une chaîne pyrotechnique,

- la mise en détonation du NA pris dans un incendie d'une certaine durée (plusieurs heures), par suite de l'élévation de sa température (au delà de 280°) J’ai personnellement soumis, dans le passé, un tas de nitrate pur au dard d’un chalumeau oxyacéthylénique télécommandé qui s’abaissait vers le tas. Le nitrate a fondu sans exploser quand le dard s’est approché. Finalement le dard s’est appliqué sur une flaque de nitrate fondu qui s’est alors décomposée de façon crépitante, sans déflagrer ni détoner ce processus pouvant s'accélérer en cas de croisement avec un hydrocarbure, et en cas de confinement. Au vu de deux accidents récents (explosion de camions transportant du nitrate survenues en Espagne et en Roumanie), il semblerait que la durée de l'incendie, nécessaire à la mise en détonation, n'ait pas à être si longue que cela. C’est parfaitement vrai. Quand le carburant d’un camion accidenté se mélange au nitrate pour faire du nitrate-fuel et prend feu, la détonation du nitrate-fuel peut se produire rapidement. En Roumanie, le 24 Mai 2004, à Mihailesti, il a fallu plus d’une heure pour voir l’explosion arriver après le début de l’incendie du camion de 20 T de NA, tuant pompiers, voisins et même journalistes ! Et malgré un cratère de 15 m de diamètre et 5 m de profondeur, aucun signal sismique ne dépassant l’amplitude du bruit de fond des sismographes n’a pu être enregistré même à 30 km (magnitude <1.5 obligatoirement).

 

Il peut être considéré, d'ores et déjà à ce stade, que très tôt il est apparu que le bâtiment 221 n'avait pas été soumis à un incendie lequel n'aurait pu échapper, compte tenu de ses manifestations toutes particulières (intenses fumées roussâtres un incendie veut donc dire que le nitrate lui-même était en train de brûler) aux témoins qui se sont succédé dans la matinée du 21 septembre, aux abords du dépôt.

 

Il est par ailleurs constant que l'usine AZF n'employait pas d'explosif sur son site. Aussi, sans même évoquer l'existence d'un contexte international, en apparence les circonstances et notamment la soudaineté de l'événement, pour le scientifique connaissant les caractéristiques du nitrate, le conduisaient à privilégier la piste intentionnelle. … mais la SNPE, elle, produisait des composants fortement explosifs et étant en connexion souterraine, ferroviaire, électrique avec AZF, le fait qu’AZF ne produise pas d’explosif ne suffit pas, au juge LE MONNYER, à assurer ce raisonnement simplificateur.

 

Dès lors, il est bien certain que les propos inconsidérés du procureur de la République allaient susciter d'emblée l'incompréhension et la suspicion d'une orientation exclusive de l'enquête sur la piste accidentelle, thème sur lequel, non sans talent, la défense va surfer pour tenter de taire les sujets qui fâchent : l'absence de maîtrise de la filière des déchets. Mais cela est faux : l’hypothèse de l’attentat a certes été évoquée, ne serait-ce que pour déplorer la façon lamentable dont l’enquête a été conduite sur ce thème, mais la défense n’a jamais surfé sur elle. Elle a surfé pendant un certain temps, mais surtout après 2005 et avant la fin de l’enquête, époque où des investigations externes à la justice pointaient le doigt sur des phénomènes précurseurs directement liés aux ateliers de l’usine comme le décollage du haut de la tour de Prilling. Les convictions de Serge BIECHLIN et de pas mal d’employés d’AZF, depuis le début, sur l’acte de malveillance ne pouvait qu’encourager de telles suspicions.

 

M. BIECHLIN qui, si on croit sa déposition liminaire devant le tribunal, a eu, à la vision des événements du 11 septembre à la télévision, le pressentiment que des individus, sur TOULOUSE, seraient auraient été susceptibles de commettre un attentat sur son usine et en a fait part à son épouse, s'auto persuadera jusqu'à l'aveuglement que la thèse de l'attentat est l'Explication, la seule envisageable. C’est encore faux Et sur quelle base le juge attribue t-il le terme aveuglement, plusieurs policiers ayant même reconnu les grosses lacunes dans l’étude de ces pistes sur des actes de malveillance ou de terrorisme ?

 

Pour autant et contrairement à ce qu'une lecture rapide du dossier pourrait laisser paraître, l'explication retenue par l'acte de poursuites, pour être inédite dans le mécanisme, comme l'indique le magistrat instructeur, n'en est pas moins conforme avec l'enseignement de l'accidentologie. En effet, il s'agit simplement de substituer à la mise en œuvre intentionnelle d'un explosif par un individu, une réaction chimique produite par le croisement de deux produits qui sont à ce point incompatibles entre eux qu'ils génèrent un composé, identifié comme étant le trichlorure d'azote, dont la particularité remarquable est de pouvoir détonner ? spontanément, sous certaines conditions (soit de confinement, soit et c'est l'apport majeur des travaux menés par l'expert BERGUES, sans confinement au sens détonique du terme dès lors que le milieu réactionnel sera suffisamment large), à température ambiante et sans le moindre apport énergétique, la moindre intervention humaine ou mécanique. LE MONNYER est un très mauvais élève : Que du NCl3 détone dans certaines conditions est une chose, mais qu’il puisse produire une énergie d’activation suffisante pour entraîner la détonation du nitrate voisin est une toute autre histoire. Le juge sous-entend aussi que vu l’état de l’art, il n’est pas impossible qu’un tel type scénario puisse être déjà maîtrisé par des chimistes terroristes, peut être aidés par des Etats qui mettent les moyens dans de telles recherches, et permette alors une telle explosion avec la plus grande discrétion possible et de très léger moyens techniques (quelques 2 ou 3 kg de DCCNa sur du NAI !) … pourquoi avoir évacué cette éventualité et avoir accusé uniquement Gilles FAURE, si les experts judiciaires étaient aussi sûrs d’eux sur le processus ?

 

II-2-2 : Les faits dont le tribunal est saisi :

 

Au terme de près de six années d'investigations qui auront mobilisé pendant plusieurs mois l'intégralité de l'effectif du SRPJ de Toulouse, des dizaines d'experts judiciaires travaillant pour la majeure partie d'entre eux dans le cadre de différents collèges (collège principal, collège en électricité, collège en sismologie), le juge d'instruction clôturait l'information judiciaire et renvoyait la société Grande Paroisse et M. Biechlin devant le tribunal correctionnel pour y répondre des infractions ci-avant développées.

A part Bruno FEIGNIER du CEA-DASE, qui n’avait officiellement qu’un rôle mineur dans les travaux en sismologie, et qui ne rendra qu’un rapport séparément du reste du collège de Jean-Louis LACOUME, le collège en sismologie ne contient bizarrement aucun sismologue spécialiste mais uniquement des géophysiciens et acousticiens.

 

II-2-2-1 : les poursuites dont le tribunal est saisi :

 

L'analyse faite par le magistrat instructeur, qui s'appuie en grande partie sur les conclusions des rapports finaux Littré disait « finals » des experts et notamment celui du collège principal, consiste à considérer de manière synthétique que les nombreuses expertises diligentées ont permis d'exclure les différentes pistes évoquées par les scientifiques intéressés par cette affaire (électrique, industrielle, déflagration de gaz, explosion d'une bombe de la 2nde guerre, météorite, foudre, explosion de poussière, incendie etc...) et que les investigations techniques et policières ne permettent pas de conforter l'hypothèse intentionnelle ; qu'en revanche, l'examen de l'ensemble des contributions des expertises judiciaires soutiennent charabia de manière cohérente l'explication d'un accident chimique à l'origine de l'initiation du nitrate d' ammonium:

 

- les mesures techniques entreprises en détonique et en sismologie notamment ont permis de déterminer que le lieu de l'initiation était situé au niveau du box du bâtiment 221 Faux et que la détonation s'était propagée d'est en ouest Faux; L’extraordinaire maladresse de la rédaction  trahit la gêne du rédacteur qui sait qu’il ment. Aucune mesure n’a été effectuée au moment de la catastrophe. Les essais sismiques effectués ensuite ne permettaient en aucun cas de déterminer le point d’initiation ni le sens de la propagation. Tous les experts non judiciaires de bonne foi situent le point d’initiation au centre ou au centre-Ouest du tas principal, avec propagation dans les deux sens et concentration de l’énergie sur  une perpendiculaire Nord-Sud à l’axe du tas (alors que les experts judiciaires ont inventé une concentration en « coup de hache » suivant l’axe du tas)

- il est constant que ce box avait reçu dans les 30 minutes précédent précédant l'explosion une entrée de matière non identifiée par l'exploitant, invraisemblable

- l'enquête et certaines analyses permettent de conclure à la présence pour l'essentiel de NAI et pour une part de DCCNA ; Grossièrement mensonger ; aucune analyse n’a jamais révélé la moindre présence de DCCNa ni dans les décombres du 221 ni sur le parcours des produits qui y étaient déversés

- les essais pratiqués par M. BERGUES ont permis d'établir le caractère explosif de la simple mise en contact de ces deux composés fabriqués sur le site en présence d'humidité et dans des conditions proches de celles existant le 21 septembre à savoir sans confinement, au sens détonique du terme, ni ajout d'un quelconque composé, ni apport d'une quelconque énergie. Toujours faux. L’essai de Didier BERGUES présenté unilatéralement comme concluant, car ils n’a jamais été effectué de façon contradictoire, ne correspondait pas une « simple mise en contact » mais à la constitution d’un sandwich très élaboré de trois couches, comme précisé ci-avant, dont il est clair qu’il n’avait aucune chance de se produire spontanément dans le sas.

 

Sur la responsabilité pénale, le juge d'instruction retient à la charge de la personne morale divers manquements observés dans l'exploitation du bâtiment 221, dans l'exploitation du 335, dans l'exploitation de l'atelier ACD, dans la gestion des déchets du site et dans la formation sécurité du personnel ; il fait grief à M. Biechlin de n'avoir pris personnellement aucune disposition susceptible d'empêcher les manquements relevés à charge contre la SA GRANDE PAROISSE, alors qu'il dirigeait le site avec une délégation de pouvoirs étendue, depuis trois ans et demi au moment de la survenance des faits ; et plus particulièrement :

 

- de n'avoir pas veillé particulièrement à la mise en place et à l'application d'une véritable procédure de prévention des risques dans le bâtiment 221,

- à ce qu'une telle procédure soit a fortiori portée à la connaissance du personnel utilisateur de ce dernier,

- à la conformité de ce bâtiment et notamment de sa dalle en béton,

- à ce que le personnel reçoive une formation adaptée aux particularités des produits qu'il pouvait manipuler à l'intérieur,

- à l'application des règles de gestion des déchets sur le site de telle sorte que ces derniers ne puissent, même de manière résiduelle, être déposés à l'intérieur du bâtiment.

 

Il considère que cette carence parait constituer une accumulation de négligences au regard de la jurisprudence.

Le magistrat instructeur ajoute que prises isolément, celles ci n'auraient sans doute pas été regardées comme suffisamment graves pour être génératrices de responsabilité pénale mais cette jurisprudence qui retient l'idée qu'une faute caractérisée peut consister en un ensemble de défaillances à la charge d'une même personne, entretenant chacune un lien de causalité certain avec le dommage doit conduire à retenir Serge BIECHLIN de ce chef ; L'examen des faits, ses

propres déclarations, l'obligation de compétence pesant sur lui, postulant la compréhension et l'anticipation de l'ensemble des dangers inhérents à son activité, conduisent le magistrat instructeur à retenir par ailleurs qu'il ne pouvait méconnaître le risque lié aux mauvaises conditions de stockage des nitrates déclassés et à leur contamination par des produits chlorés fabriqués sur le site.

 

Avant de présenter les grandes lignes de la défense, le regard critique porté par celle-ci sur le déroulement de l'information judiciaire, duquel se dégagerait "le climat" dans lequel les investigations auraient été menées afin de les orienter sur une seule et unique piste, celle de l'accident chimique, commande de dresser brièvement la chronologie des investigations.

Les termes utilisés par PERRIQUET dans son ordonnance de renvoi sont stupéfiants lorsque l’on se rappelle, comme moi, ce qu’il pensait jusqu’à l’été 2005. Par ailleurs le climat délétère dans lequel s’est déroulé l’enquête de police puis l’expertise judiciaire est incontestable. J’ai personnellement accusé sous serment les experts judiciaires principaux d’être frappés d’une manie accusatoire et de ne pas se comporter comme les auxiliaires du juge d’instruction qui instruit « à charge et à décharge » mais comme ceux du procureur qu’ils aidaient à bâtir son futur acte d’accusation.

 

II-2-2-2 : le déroulement de l'information judiciaire :

 

Cette information peut être scindée en quatre grands temps que nous allons rapidement présenter :

 

- II-2-2-2-1 : les investigations initiales :

 

Le premier temps couvre une période plus étendue que le délai de flagrance, légalement limité à 8 jours, et notoirement insuffisant pour permettre aux enquêteurs et aux premiers experts désignés d'éclairer utilement le procureur de la République, en sorte d'ailleurs que, bien que l'information ait été ouverte du chef d'infractions involontaires et non pas de recherche de la vérité avec la circonstance aggravante déjà mentionnée « par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement », de très nombreuses investigations seront poursuivies ultérieurement sur l'hypothèse d'un acte intentionnel, la police judiciaire menant ses investigations dans le même esprit en commission rogatoire qu'en flagrance. Le commissaire SABY, à l'occasion de sa déposition, précisera très clairement qu'à son arrivée sur les lieux il placera les constatations qu'il dirigera sur le terrain avec la préoccupation de rechercher et préserver tout indice quel qu'en soit l'origine Il fallait qu’il soit bien incompétent pour avoir failli laisser filer une pièce à conviction aussi essentielle que le filtre de nitrate fondu, initialement placé au sommet de la tour de prilling. Cette première phase d'investigations que l'on peut qualifier de préalable va se dérouler jusqu'à la fin du mois de novembre 2001 début décembre de cette même année. Avec l'assistance pendant quelques semaines de renfort parisien, le service régional de police judiciaire de Toulouse va mener pendant ces premières semaines, de front, deux grands axes de travail :

 

- l'un va consister à réaliser les premières constatations sur le terrain en collaboration avec le laboratoire inter régional de police scientifique sous la direction du commissaire SABY,

 

- l'autre à réaliser des auditions du personnel de la société GP et des entreprises sous-traitantes ainsi que de nombreux témoins sous la direction du commissaire MALON.

 

Il s'agit là d'un travail titanesque : le dossier d'information atteste que le commissaire SABY et ses hommes procéderont à de nombreuses investigations sur le terrain que l'on pourrait qualifier "d'archéologie judiciaire" afin de dégager, sous la gangue de terre et les amas de matériaux divers, les restes du bâtiment 221/225 littéralement soufflé par l'explosion. Avec l'assistance de professionnels requis, géomètre expert, techniciens du LIPS, experts, les policiers

procéderont quotidiennement pendant plusieurs mois à l'établissement d'un minutieux état des lieux, aux prélèvements d'échantillons, à l'élaboration d'albums photographiques, à l'établissement de plans et de relevés, et ce afin de recueillir le maximum d'indices de nature à éclairer les experts sur l'origine de la catastrophe; travail manifestement très minutieux puisqu’il n’a comporté aucune analyse du nitrate non détoné qui « enneigeait » les environs du cratère

 

- concomitamment, des équipes d'enquêteurs sous la direction du commissaire MALON vont procéder à de multiples auditions et investigations telles que perquisitions, saisies, etc. :

 

le choix opéré par les enquêteurs de procéder à l'audition de l'ensemble du personnel de la société Grande paroisse, tout à fait compréhensible compte tenu de l'ampleur de la catastrophe et de la nécessité de ne fermer aucune piste, allait, de fait, mobiliser considérablement les forces du service ; l'ampleur de cette tâche, compte tenu non seulement du nombre de personnes concernées mais également de la technicité des fonctions exercées par ce personnel employé sur une demi douzaine d'ateliers distincts, de l'inconnu que représentait pour les enquêteurs le monde industriel, et la nécessité par ailleurs de recueillir des éléments d'information en dehors du site justifient que les investigations aient été supervisées par la hiérarchie policière en la personne du commissaire MALON. Nonobstant l'ampleur de cette tâche de très nombreux autres témoins extérieurs à l'usine AZF seront entendus et notamment des personnels travaillant sur le site SNPE.

 

La direction effective de l'enquête suscitera manifestement de l'incompréhension chez certains policiers tels les inspecteur COHEN ou enquêteur ELBEZE, habitués à disposer, ainsi que le premier l'a indiqué au tribunal, d'une marge d'initiatives bien plus importante qu'il n'en a eu en l'espèce, ces policiers ne mesurant pas en quoi l'ampleur de l'événement pouvait, en terme d'organisation du travail policier et de détermination des priorités d'enquêtes, conduire la hiérarchie à s'impliquer davantage qu'à l'accoutumée. Il est très clairement apparu au cours des débats que cette incompréhension s'est doublée de l'irritation de voir cette enquête dirigée par un jeune commissaire, ce qui conduira ces policiers à interpréter certaines de ses décisions dans un sens qui paraît dénué de tout fondement, celui d'une intervention émanant des plus hautes sphères de l'Etat refusant la piste intentionnelle. Attribution d’intentions et de sentiments complètement gratuite de la part du juge LE MONNYER et contraire aux dépositions de ces policiers. Le juge n’est pas loin de la diffamation ou du dénigrement pour éviter toute étude des dires de ces policiers (processus typique des procès staliniens).

 

Le procès d'intention qu'ils font à la hiérarchie policière est d'autant moins fondé quand on relève que M. COHEN, qui disposait d'un statut hiérarchique au sein du SRPJ et se trouvait à quelques mois de la retraite et donc sans crainte en conséquence d'une quelconque mesure de rétorsion sur le plan de sa carrière, s'abstiendra de saisir les directeurs d'enquête en les personnes du procureur de la République en flagrance et du juge d'instruction, saisi dès le 28 septembre, de ce qu'il qualifiera de dysfonctionnement. Charabia habituel : il n’a pas saisi des personnes qui ont été saisies

 

Mieux, les débats ont permis d'apprendre que M. COHEN ne s'ouvrira pas de ce point auprès de son ami personnel, M. MARION, alors numéro 2 de la division centrale de la police judiciaire... service qui était cosaisi de l'enquête, et ancien responsable de la lutte contre le terrorisme. S’il ne l’a pas fait immédiatement dans un cadre professionnel qui l’exposait à un éventuel isolement, il l’a fait plus tard et largement sans que cela n’intéresse la justice et son ancienne hiérarchie. L’attitude partiale et méprisante du juge LE MONNYER devant ces 3 policiers qui ont témoignés à la barre confirme l’impasse dans laquelle ils se trouvaient au sein de tout organe policier ou judiciaire traitant de cette affaire AZF.

 

Enfin, on apprendra au cours des débats que les renseignements généraux n'ont pas diligenté d'initiative qu’est ce qu’une délégation d’initiative ? une enquête sur une éventuelle implication islamiste, mais en réponse à une demande discrète du commissaire BODIN, n° 2 du SRPJ qui dès le 21 septembre sollicitait son confrère M. BOUCHITE, directeur départemental des renseignements généraux, pour "chercher" dans cette voie, ce qui permettait à ses hommes de se consacrer aux premières investigations. Quel raccourci rapide devant un problème largement suscité par un texte très tendancieux écrit à l’attention du SRPJ par des responsables des RG absents au procès et amplifié par des média très bien renseignés qui n’en firent jamais autant avec des témoignages insolites déposés.

 

Parallèlement à ce travail de fond, le magistrat instructeur ordonnait, dans le courant du mois d'octobre 2001, de nombreuses expertises sur de multiples points se rapportant tant à la recherche d'explication du phénomène explosif, aux effets de celle-ci, aux désordres électriques, à un éventuel accident industriel, etc.

Il est certain que les débats auront eu le mérite de clarifier les circonstances dans lesquelles les différents services d'enquête et la CEI se sont intéressés à ce qui allait devenir l'explication retenue par le juge d'instruction comme cause de la catastrophe et le rôle du bâtiment 335, lieu de croisement de produits incompatibles dans la chaîne causale.

 

Si la commission d'enquête interne animée par des ingénieurs de la société Grande paroisse ou de la société ATOFINA, sa maison-mère, devait s'intéresser dès le dimanche 23 septembre 2001 aux produits se trouvant dans le bâtiment 335, ordonner un inventaire de l'ensemble de la sacherie usagée se trouvant dans ce local, et trouver un sac de dérivé chloré dès le 2 octobre 2001 sac qui ne s’y trouvait pas initialement et qui y a été déposé quelques jours après , M. BARAT et les inspectrices du travail ne s'intéresseront à ce bâtiment qu'à partir du 4 octobre 2001, avant que l'INERIS ne s'interroge sur le trajet atypique de cette benne se rendant d'un lieu dédié aux déchets (le 335) à un silo de stockage (le 221).

 

- II-2-2-2-2 : le deuxième temps : la piste d'un accident chimique se dessine :

 

Les éléments recueillis lors de la 3° audition de M. FAURE, le 27 novembre 2001, et de la perquisition du bâtiment 335 qui suivra, allaient orienter le travail des enquêteurs sur la piste des dérivés chlorés et le rôle que ces composés pourraient avoir joué dans la mise en détonation du nitrate déclassé.

 

La défense s'étonne du retard pris par les enquêteurs pour s'intéresser à cette piste: l'absence de communication par la CEI aux enquêteurs judiciaires de l'information capitale du déversement de la benne litigieuse 20 minutes avant la catastrophe, l'omission de M. PAILLAS relativement à cette dernière entrée de matières dans le 221 et l'absence totale de concertation entre les différents services de l'Etat constituent des éléments de réponse. C’est hallucinant de mauvaise foi. Il suffit de lire les premiers rapports d’étapes pour constater que les experts judiciaires principaux, dont aucun n’était chimiste ni ne connaissait d’usines chimiques du type AZF, n’avaient jamais entendu parler de la réaction NA/DCCNa/eau. C’est la raison pour laquelle ils se sont orientés au départ vers des pollutions du nitrate par des chats crevés, du papier, du bois de palette ou des fuites d’huile provenant des chouleurs, etc. Ce sont des représentants de la CEI qui les ont déniaisés. Mais l’obsession accusatoire du SRPJ et des experts judiciaires était telle qu’ils ont immédiatement décidé de taire la source de leur nouvelle compétence, créé un piège avec le sac de DCCNa mystérieusement apparu là où il n’était pas quelques jours avant et prétendu que la CEI avait tenté de dissimuler cette preuve. Par ailleurs, la mise en cause de M. PAILLAS est scandaleuse pour tous ceux qui savent dans quelles conditions inadmissibles il a été interrogé par la police. Soutenir qu’il a tenté de dissimuler le déversement d’une benne dans le sas, alors que c’était une opération de routine dans l’exploitation de l’usine, est d’un ridicule profond. Tout s’explique cependant par le fait que VAN SCHENDEL voyait d’abord, comme tout le monde, l’amorçage dans le tas principal, amorçage qui aurait pu s’expliquer par les causes de pollution fantaisistes du début, alors que l’hypothèse DCCNa exigeait un amorçage dans le sas. D’où le montage du mythe d’une dissimulation par M. PAILLAS, responsable de cet égarement passager des experts, que leur perspicacité leur a finalement permis de surmonter  Le tribunal relève en outre le poids considérable des investigations menées par les enquêteurs conduites cependant en dépit du bon sens pour l’ancien inspecteur général que je suis et leur diversité témoignant que les policiers du SRPJ étaient parvenus à se départir s’il a fallu qu’ils s’en départissent c’est bien qu’il existait du "climat puant" dénoncé par la défense et d'autre part l'absence de communication entre les différentes inspections ou enquêtes, y compris semble-t-il au sein même de l'enquête judiciaire : postérieurement à M. DOMENECH, qui est "l'inventeur" (étonnante qualification) du sac de DCCNA, M. BARAT, alors en mission à l'usine AZF pour le compte de la CRAM va découvrir, le 4 octobre 2001, la présence de ce sac dans le local 335, avant de devenir expert judiciaire le 12 octobre 2001: si le tribunal concède bien volontiers à la défense le caractère incroyable de la situation décrite par M.BARAT qui, nonobstant cette désignation indique n'avoir pas évoqué spontanément sa découverte auprès de ses confrères du collège principal ni des policiers, il y a lieu de souligner l'absence totale d'expérience de l'intéressé en matière d'expertise judiciaire et la naïveté dont il a pu faire preuve par ailleurs. et de souligner aussi l’incroyable bordel que le SRPJ avait laissé s’installer sur le site où la conservation des preuves n’était pas organisée. Le collège d’expert de VAN SCHENDEL s’étant appuyé sur l’incompétence de l’expert François BARAT, on se demande pourquoi le juge n’a pas mis en doute aussi dans son jugement la compétence chimique de l’ensemble de ce collège.

 

Cependant, il convient de considérer qu'à la date du 12 octobre 2001, les chances de retrouver la benne blanche litigieuse, pour y procéder à des analyses, dans une usine en plein travaux de mise en sécurité et de déblaiement étaient déjà illusoires.

 

En effet, c'est le 23 septembre, jour où d'une part la CEI apprend le transfert de la benne litigieuse et d'autre part que M. PAILLAS est entendu en tant que témoin, que les policiers auraient dû être avisés de cette opération non maîtrisée. Le bât blesse réellement pour que l’on revienne sur la soi-disant responsabilité de Georges PAILLAS pour justifier le manque total de compétence du SRPJ.  La recherche des entrée/sortie de produits dans ce H221 devait être la priorité première des enquêteurs dès le 21 septembre,… pourquoi autant de perte de temps alors que les pleins pouvoirs étaient bien attribués à la police et que des experts étaient déjà sur le terrain le 21 septembre 2001 après-midi… et que pensez alors des certitudes du procureur dès le 24 septembre alors que des étapes élémentaires de l’enquête n’avaient pas encore été faites.

 

M. FERNANDEZ, le juge d'instruction coordonnateur qu’est ce qu’un juge coordonnateur ?, allait solliciter les différents experts désignés pour qu'ils déposent des rapports provisoires au début du mois de juin 2002 arguant de la nécessité d'informer les parties civiles sur l'évolution des investigations.

 

Le procureur de la République lui communiquait les rapports de l'IGE et de l'inspection du travail lesquels envisageaient plus ou moins précisément une cause chimique à la catastrophe.

 

Consécutivement au dépôt des rapports provisoires des experts judiciaires, et après avoir réuni les parties civiles pour les tenir informées de l'évolution du dossier, réunion au cours de laquelle sera présentée par M. BARAT, expert chimiste ???, un film censé représenter la détonation obtenue en laboratoire d'échantillons de DCCNA au contact de nitrate prélevé au sol du bâtiment 335, le juge demandait au SRPJ, de procéder à l'interpellation successive d'une vingtaine de personnes responsables de l'usine ou simples salariés de Grande paroisse ou d'entreprises sous-traitantes. On devrait savoir exactement combien. Le juge a bien raison d'utiliser l'expression "censé représenter", car l'explosion filmée par Mr BARAT fait intervenir de l'Urée et non du NA. Et ce n'est pas parce que l'on réalise une explosion dans certaines conditions, que ces conditions étaient réunies dans le box : de cela, pas un mot de Mr BARAT quand il a fait son essai. La règle des experts : réaliser une explosion et imaginer que les conditions étaient réunies. C'est l'inverse d'une démarche scientifique.

 

Nonobstant la prudence des conclusions du rapport signés ? par les commissaires SABY et MALON (cote D 1750) : "A la lecture de l'ensemble des éléments développés, nous ne pouvons pas exclure, malgré l 'absence de preuve formelle, que le produit transporté dans le box du 221, 15 minutes avant l'explosion ne soit pas un dérivé chloré, avec une très forte probabilité en raison d'une gestion chaotique des déchets dans cette entreprise..." comprenne qui pourra, à l'issue de ces gardes à vue et à l'examen des auditions des rares personnes ayant accepté de s'exprimer et de répondre aux questions des policiers (ce qui était, rappelons-le, leur droit en 2002), le juge d'instruction décidait de se faire présenter 13 personnes qu'il mettait en examen, alors même que l'implication des dérivés chlorés dans l'explosion ne faisait que se dessiner et que, concrètement, aucun essai n'avait été mis en œuvre pour vérifier les conditions de formation du NC13 et la capacité de ce composé instable à faire détonner du nitrate à son contact. Toujours le même verbiage approximatif. La thèse accusatoire n’est pas que le « contact » ait initié la détonation mais qu’une détonation spontanée du NCl3 due à un échauffement a fourni l’énergie d’activation nécessaire pour amorcer la détonation du nitrate.

 

Si la chambre de l'instruction de la cour d'appel a rejeté les demandes tendant à prononcer la nullité des mises en examen au motif qu'aucun indice grave et concordant n'était réuni dans le dossier au mois de juin 2002, présentées par certains mis en examen, le tribunal considère que pour l'essentiel, ces décisions de mise en examen sont intervenues de manière précipitée et prématurée :

 

- La déposition à l'audience des commissaires MALON et SABY, responsables de l'enquête, qui indiquèrent tous deux que la décision de procéder à ces gardes à vues n'étaient pas la leur et qu'elle leur semblait prématurée,

- celle de M. Barat qui qualifia ses premiers travaux "d'exploratoires" et concéda en outre l'erreur pour un expert chimiste cela ne s’appelle pas une « erreur » mais une faute grave affectant l'essai de laboratoire présenté aux parties civiles, dès lors que contrairement à ce qu'il avait indiqué, il n'avait pas mis en présence du DCCNA avec du nitrate mais avec de l'urée (qui est également un produit azoté et donc incompatible avec le chlore),

- et enfin l'incapacité du juge d'instruction de préciser à l'ensemble des mis en examen les inobservations aux lois et règlements ou fautes caractérisées qui leur étaient précisément reprochées, établissent en effet pour le tribunal l'inopportunité du choix opéré, en juin 2002, par le  magistrat instructeur.

Et pourtant ces mises en examen ont été très longue !

La suite des investigations devait confirmer le caractère dénué de tout fondement de la plupart d'entre elles, MM. PAILLAS et FAURE étant les deux derniers à bénéficier d'un non lieu respectivement les 1 décembre 2005 et 13 juillet 2006. Il aurait été intéressant de rappeler que le procureur Michel BREARD avait jugé bon de se ridiculiser en faisant appel des non-lieux prononcés par le juge Thierry PERRIQUET.

 

Ces mises en examen précipitées et non justifiées ont indiscutablement fragilisé le dossier d'information et ont en outre cristallisé, s'il en était encore besoin, compte tenu du contexte qui avait suivi la catastrophe, l'hostilité du personnel GP à l'égard de l'institution judiciaire.

 

À la demande de la défense, une reconstitution était organisée, les 9 et 11 octobre 2002, par le nouveau magistrat coordinateur, M. PERRIQUET : lors de cette mesure d'instruction, à laquelle prirent part les experts judiciaires du collège principal, l'explication alors avancée par ces derniers selon laquelle les 500 kilos de produits déversés par M. FAURE dans le box du 221 à l'aide de la benne litigieuse, étaient potentiellement des dérivés chlorés, s'avérait impossible à envisager compte tenu de la puissante odeur et de l'irritation provoquée par la manipulation de ce produit.

 

Toutefois, il convient dès à présent de souligner que la portée de cet acte d'information, pour être indéniable, mérite toutefois d'être relativisée en regard de trois éléments :

 

- le juge d'instruction l'a menée dans un bâtiment qui ne comportait pas d'urée, source d'émanations d'ammoniac incommodantes, comme c'était le cas dans le bâtiment 335, un témoin précisant que ces incommodassions pouvaient imposer à l'agent de devoir quitter momentanément le bâtiment, Au fou ! l’urée n’est pas la source d’émanations d’ammoniac. Et on ne voit rigoureusement pas en quoi l’absence d’ammoniac pourrait aggraver le nuisances du DCCNa.

- la quantité de produit manipulé (la quantité du chlore manipulé, comme nous le verrons ultérieurement, ayant été ramenée par les experts de 500 kilos à seulement quelques kilos), observation faite que la "reconstitution sauvage" imposée par le conseil de la commune de Toulouse au tribunal, lors d'une audience, par le versement au sol d'un kilo de DCCNA a permis de relativiser considérablement la gêne qu'occasionne la manipulation de ce produit qui dépend pour beaucoup de la quantité manipulée ; la gêne, certainement. Mais l’odeur de chlore persiste.

- l'état enfin du dit produit, la société Grande paroisse ayant fourni au juge d'instruction du DCCNA commercial, pur et sec, alors qu'il est envisageable au terme des débats que le chlore ayant pu entrer dans ce local par le biais du sac de DCCNA découvert dans le local (dont on ignore tout de sa "vie" du 16 juillet au 21 septembre 2001) et d'un sac d'acide cyanurique ayant pu contenir des poussières d'acide cyanurique et de DCCNA ne présente pas les qualités du produit commercialisable. Nouvelle phrase incompréhensible. Elle rappelle la déclaration du procureur BREARD au lendemain de la reconstitution ratée : « GRANDE PAROISSE n’a pas fourni le bon DCCNa. On a ainsi essayé de pelleter du DCCNa anhydre alors qu’il aurait fallu faire l’essai avec du DCCNa dihydraté ». Outre le ridicule profond consistant, pour un magistrat, à ne pas préciser clairement quel produit il voulait utiliser lors de la reconstitution, on passe ici totalement sous silence que le juge PERIQUET a immédiatement proposé de recommencer la reconstitution avec le « bon » DCCNa. Ce sont les experts judiciaires qui ont alors refusé, au prétexte qu’on n’arriverait jamais à retrouver exactement les conditions régnant le jour de la catastrophe. Cette objection ne leur était naturellement pas venue à l’esprit avant l’organisation de la première reconstitution, que leur méconnaissance totale du produit leur faisait espérer triomphante.   

 

- II-2-2-2-3 : la troisième phase méthodique et contradictoire :

 

Cette troisième phase s'ouvre donc suite à cette mesure de reconstitution qui met à mal l'hypothèse chimique, alors simpliste et caricaturale, eu égard à l'énormité que pouvait représenter l'idée que 500 Kgs de DCCNA ait pu échapper à la traçabilité fine mise en œuvre à l'atelier ACD. Le juge d'instruction se lançait dans une remise à plat du dossier qui allait consister :

 

- premièrement, à poursuivre les investigations techniques et scientifiques de fonds ;

- deuxièmement, à se lancer dans un travail d'approfondissement de certains témoignages considérés comme significatifs ;

- troisièmement, à répondre favorablement aux très nombreuses demandes d'actes présentés par la défense qui relança notamment la piste intentionnelle, en sorte que l'information judiciaire prit un tour contradictoire peu commun, la défense ayant concrètement l'initiative des investigations menées pendant plusieurs années; Les divagations expérimentales de BARAT puis de BERGUES, qui se sont succédées jusqu’au début 2006 et sont à la base du scénario accusatoires, n’ont rien à voir avec les initiatives de la défense. Par ailleurs, LE MONNYER semble s’étonner que la défense intervienne, comme si la contradiction était anormale dans une instruction.

- quatrièmement, à relancer régulièrement les experts du collège principal lesquels, dans le souci qui les animait de donner de la cohérence à leurs travaux répondirent avec justesse qu'ils devaient attendre le dépôt de l'ensemble des expertises ordonnées pour pouvoir conclure sur les différentes missions qui leur avaient été confiées.  Ces experts ont cependant immédiatement accusé explicitement les personnes mises en examen, dès qu’ils eurent accédé à l’hypothèse du DCCNa. La lecture de leur « Rapport d’étape et de synthèse jusqu’au 31 août 2004 » le confirme, bien qu’ils y déclarent simultanément n’avoir pas encore en main l’ensemble des expertises. On est donc très loin de la version à l’eau de rose de LE MONNYER. Notons que, dans ce même rapport, les experts s’offusquaient de devoir répondre aux objection de la défense, ce qui, à leurs yeux constituait une deuxième cause de retard.

Jusqu'au dépôt du rapport de M. BERGUES présentant les résultats de sa campagne d'expérimentation, le 24 janvier 2006, le dossier est en quelque sorte dans une impasse. L'explication d'un accident s'est précisée. Néanmoins, elle se heurte à la possibilité de voir la réaction produite par le croisement de ces deux composés en présence d'humidité, provoquer une détonation, en milieu non confiné.

 

A tel point que le 1er  décembre 2005, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, confirmait l'ordonnance de non lieu rendue au profit de M. PAILLAS, en retenant l'insuffisante probabilité de l'existence d'un lien de causalité : après avoir rappelé que "la poursuite des infractions pour lesquelles Georges PAILLAS a été mis en examen est subordonnée à la preuve d'un lien de causalité entre une faute identifiée et le dommage constaté", la Cour indiquait " qu'en l'espèce, les investigations recensées au dossier de l'information n'ont pas permis de déterminer avec une probabilité suffisante la consistance et l'enchaînement des circonstances qui ont abouti à la réalisation du sinistre ; Qu'en cet état, l'éventuelle implication de Georges PAILLAS dans le déversement d'un produit douteux au contact de substances incompatibles, au demeurant discutée, ne peut être retenue au titre des éléments constitutifs des délits visé.," Texte pour une fois bien rédigé qui n’en contient pas moins une affirmation fausse, la « faute identifiée ».

 

Cette troisième phase s'achève, consécutivement au 24ème  tir d'essai mené par M. Didier BERGUES au centre de Gramat par le dépôt du rapport final du collège d'experts qui suivra au printemps 2006.

 

- II-2-2-2-4 : la mise en forme du dossier et la mise en examen de la personne morale :

 

Paradoxalement, c'est seulement en juin 2006 que la société Grande Paroisse est mise en examen des chefs d'homicides, blessures et dégradations involontaires; à cette occasion, des inobservations précises à l'arrêté préfectoral notamment lui sont notifiées. Je rappelle, en cette occasion, que GP faisait l’objet, depuis l’origine, d’une procédure civile qui s’est longtemps déroulée de façon totalement indépendante de la procédure pénale (elle avait été ouverte antérieurement). L’obsession du moment était de faire régler l’addition par Total. Personne ne souhaitait donc perturber cette procédure civile jusqu’au moment où il s’est avéré que Total avait indemnisé les victimes. La Justice s’est alors réveillée, a mis GP en examen et a rattaché la procédure civile à la procédure pénale. C’est ce que LE MONNYER qualifie justement  de paradoxe, mais je ne l’entends sans doute pas dans le même sens que lui.

Cette quatrième et dernière phase du dossier d'information s'étend du printemps 2006 à la date de signature de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le 9 juillet 2007 :

 

Au cours de cette dernière phase, les magistrats instructeurs  il n’y en avait qu’un ont mis en forme le dossier; ils s'opposent aux ultimes demandes d'actes présentés ?? par la défense, rendent le dernier non-lieu, mettent en examen la société GP et enfin investiguent sur le délit d'entrave dont le président de l'association des familles endeuillées, monsieur RATIER et surtout son avocate Me Stella BISSEUIL, avait saisi la juridiction d'instruction en se constituant partie civile.

 

Le non-respect par les magistrats initialement en charge de ce dossier, qu'ils soient procureur de la République au cours de la flagrance ou juge d'instruction lors de la deuxième phase d'investigations, du temps de l'expertise qui requiert méthode, rigueur, vérification et, dans un dossier aussi complexe, collégialité, et ne peut pas se confondre avec le temps médiatique, dont ces magistrats ne sont pas parvenus à s'extraire ouf !, les a conduit :

 

- pour le procureur, après avoir tenu des propos extravagants trois jours après la catastrophe, à solliciter des premiers experts une note pour lui permettre de "qualifier pénalement" les faits dont il allait saisir les juges d'instruction, candide aveu; on comprend maintenant que les réquisitions initiales ont été rédigées par les experts eux-mêmes qui, sous l’emprise de leur frénésie accusatoire, ont éludé la recherche de la vérité au profit de « homicide involontaire par violation manifestement délibérée … », rédaction que LE MONNYER essaie de camoufler à tout prix. C’est exactement la même chose avec BERGUES : dans son rapport fondamental du 24 janvier 2006, il se réfère à une ordonnance de FERNANDEZ-SUC du 12/10/2001 ainsi rédigée : « Procéder, à l’aide de simulations numériques simplifiée (codes semi-empiriques et/ou analytiques), à la détermination de la quantité de substance explosive mise en jeu lors des faits ». On reconnaît parfaitement le style ampoulé et approximatif de BERGUES que je n’ai cessé de dénoncer. Mais il faut stigmatiser l’insuffisance de magistrats qui ne sont pas capables de définir eux-mêmes les missions qu’ils confient à leurs experts.

 

- pour le juge d'instruction, à requérir des experts la rédaction de rapports, mêmes provisoires, à un moment où cela n'avait pas de sens, et ce pour étayer des placements en garde à vue, puis des présentations manifestement programmées.

 

Cette précipitation a indiscutablement fragilisé le travail de manifestation de vérité et a entraîné, au-delà, une suspicion sur l'orientation du travail des experts, des policiers et d'une manière générale de l'institution judiciaire que la défense stigmatise habilement pour tenter d'invalider l'intégralité des travaux des experts judiciaires. La défense l’a stigmatisée maladroitement. Il lui aurait suffi de citer quatre experts indépendants, dont il connaissait les noms, pour que la thèse officielle vole en éclat et que les experts judiciaires principaux soient dénoncés pour forfaiture devant le tribunal.

 

Pour autant, à l'analyse objective et impartiale des éléments recueillis au cours de l'information et des débats, le tribunal estime que le travail des policiers et des experts démontre investissement, honnêteté et humilité. (et apparemment pas la compétence). C’est une antiphrase. Les experts étaient vénaux (par multiplication inutile de notes d’honoraires incontrôlables pendant un temps considérables, menteurs sous serment et gonflés d’une suffisance insupportable.

 

Il paraît nécessaire de souligner qu'une fois les mises en examen notifiées et à partir de ce que nous appelons la troisième phase de l'information judiciaire, celle-ci présentera un caractère contradictoire peu commun et offrira à la défense une place assez inédite qui lui permettra de développer toute une série de demandes d'actes lesquelles seront, pour l'essentiel, accueillies; deuxième édition du même constat. Il est inédit qu’une défense se défende en outre le nouveau magistrat coordonateur il n’est plus instructeur saisi sera plus soucieux du temps de l'expertise j’ai parfaitement compris, lors de ma comparution devant PERRIQUET du 12 janvier 2005, qu’il était excédé par ces experts qui tiraient interminablement à la ligne. Je le cite : « si vous vous étiez manifesté plus tôt, je vous aurais nommé expert judiciaire et nous aurions gagné un temps considérable » et de la nécessité de collecter et d'analyser l'ensemble des données techniques et scientifiques pour pouvoir dégager une explication argumentée et cohérente des causes de la catastrophe.

 

Le tribunal ne peut que constater que durant cette 3° phase de l'information et jusqu'en juin 2006, date de la mise en examen de GRANDE PAROISSE, cette société a agi par ses différentes demandes d'actes, par l'entremise de M. BIECHLIN, qui était assisté des mêmes conseils, comme un "témoin assisté" au sens de l'article 113-1 du code de procédure pénale, sans en avoir néanmoins la qualité légale et qu'un certain nombre d'expertises techniques complexes et coûteuses ont pu être menées grâce au soutien financier de sa maison mère, la SA TOTAL. Encore faux. SOULEZ-LARIVIERE avait comme seul objectif de manipuler Serge BIECHLIN pour qu’il se plie à la stratégie qu’il avait élaborée, en accord avec la direction juridique et le Secrétariat général de TOTAL. Serge BIECHLIN a été contraint à jouer ce jeu dans un contexte glauque, que je ne puis évoquer sans mettre en cause des éléments qui lui sont très personnels

 

Cette procédure montre que face à un tel événement, le fait générateur n'étant pas clairement identifiable, il fallait recourir à la technique de l'hypothèse qui consiste à identifier les différents scénarios envisageables Les vrais scénarios envisageables ont été, bien au contraire, totalement occultés et la Justice n’a évoqué que les scénarios qu’elle croyait pouvoir facilement disqualifier avant de lancer les expertises ou recherches permettant de les infirmer ou à l'inverse de conforter l'une d'elles. À l’exception des thèses les plus fantaisistes, auxquelles même la défense n'a pas accordé de crédit (telle la thèse de l'essai nucléaire sous la colline de Pech-David vulgarisation à outrance de LE MONNYER pour éviter d’évoquer la présence possible de laboratoire militaire sous le secteur de Larrey et la recherche de la localisation du séisme principal, de la bavure militaire par l'emploi d'un "maser", qui serait un laser à longue portée périlleuse pénétration de LE MONNYER dans le domaine scientifique. Le M de maser signifie microwaves et le L de laser signifie light, puis d'une bombe à neutron qui aurait été volée par des individus non identifiés et qui aurait malencontreusement explosé à proximité...), le juge Perriquet a, avec méthode et sérieux, que lui reconnaissent les conseils de la défense, examiné avec une remarquable ouverture d'esprit l'ensemble des hypothèses y compris les contributions des tiers, faisant vérifier par les enquêteurs ou les experts les contributions de certains, s'impliquant dans de nombreuses investigations particulièrement techniques et ardues et œuvré dans le respect des droits des parties en favorisant autant que faire se peut, compte tenu des contraintes textuelles le principe du contradictoire ???  ; c'est ainsi que les experts seront soumis aux feux nourris des critiques des conseils des mis en examen, qu'il sera fait droit à de multiples demandes d'actes, même celles qui pouvaient apparaître comme inéluctablement vouées à l'échec. Cela n’a pas empêché le juge PERRIQUET, dans son ordonnance de renvoi, de censurer les pistes que je lui avais suggéré de suivre ni de résumer mon intervention au fait que j’avais été incapable de préciser l’origine du processus complexe que j’affirmais avoir existé.

 

On ne peut avoir sur ce travail de longue haleine qui a duré plus de cinq années, sauf à vouloir caricaturer les investigations, une vision étriquée pointant les imprécisions ou erreurs que des experts judiciaires ont pu commettre, et dont certaines sont imputables à des erreurs de méthodologie, erreurs que des techniciens de la défense n'ont pu également éviter. Pointer les erreurs est donc faire preuve d’une vision étriquée. Il est bien préférable d’avaler sans sourciller les mensonges et d’obtenir ainsi un brevet d’ouverture d’esprit.

               

II-2-3 : Présentation de la défense de GRANDE PAROISSE :

 

La SA GP soutient que malgré d'importants moyens financiers et techniques mis en jeu, elle n'a pu déterminer la cause de l'explosion, ce qu'elle déclare regretter amèrement. Elle ne l’a jamais cherchée puisqu’elle s’était interdite, a priori, de la chercher à l’extérieur du site AZF.

 

Elle critique l'intégralité des conclusions des experts sur ce point, considérant que ceux-ci ont, en réalité, été d'emblée contaminés par ce qui a été qualifié de "climat puant" ce qui est faux : les experts n’ont pas été contaminés par le climat puant mais on, au contraire, largement contribuer à le créer, climat qui aurait orienté enquêteurs et experts vers une "thèse officielle", dépourvue de tout fondement scientifique et technique, les investigations judiciaires étant systématiquement présentées au mieux comme incomplètes ou erronées et au pire comme mensongères ou partiales. Elle considère au final qu'au terme de l'information judiciaire, on ne sait pas ce qui qu’il (renvoyons le juge à l’école primaire) s'est passé et que cette ignorance des circonstances mêmes de la catastrophe ne permet pas au tribunal d'apprécier une quelconque responsabilité pénale.

 

Le systématisme ce mot n’existe pas. Il s’agit du caractère systématique ou de la systémique selon la nuance des sens que l’on veut apporter de cette critique à l'encontre des experts n'a d'égal que il n’y a pas de place ici pour des effets oratoires dépourvus de toute rigueur. Il s’agit d’un jugement la certitude des prévenus que l'usine était parfaitement organisée et dirigée, et employait un personnel statutaire ou sous traitant compétent et sérieux, excluant toute possibilité d'un croisement des produits chlorés et des nitrates dans le bâtiment 221.

 

Hormis les pistes électriques et d'UVCE qu'elle ne considère plus ou pas envisageables, la défense se refuse à exclure aucune piste la défense a totalement exclu toute piste conduisant à un phénomène initiateur extérieur à l’usine. Il s’agit d’une décision de TOTAL que SOULEZ-LARIVIERE a défendue avec zèle, muselant des avocats de partie civile, et ne citant pas les témoins favorables à la défense qui n’auraient fait qu’une bouchée des experts judiciaires et considère que la piste intentionnelle n'a pu être exclue en raison de la carence des enquêteurs, lesquels n'ont pas mené certaines investigations et en ont mené d'autres tardivement. Prendre l’hypothèse d’un attentat direct, qui a certes été très mal instruite mais qui n’en a pas moins été suivie, comme seul exemple de « aurait pu mieux faire » alors que d’autres ont été occultées, montre bien que Soulez n’a pas rempli sa mission.

Enfin, elle soutient que les prévenus qui avaient une bonne connaissance des risques générés par l'ensemble des activités du site, avaient mis en place une organisation de la sécurité performante et proportionnée aux dits risques, l'usine étant exploitée avec le souci constant d'en assurer la sécurité et dans le strict respect des prescriptions réglementaires qui lui étaient imposées.

 

En conclusion, la défense considère que ni en fait, ni en droit ni en équité les poursuites exercées contre la personne morale et le directeur de l'usine ne sont fondées.

*

Il ressort de cette approche juridique que l'appréciation des faits reprochés aux prévenus impose au préalable à la juridiction pénale de déterminer les circonstances dans lesquelles le tas de nitrates a pu détonner.

 

II-3 : LES INVESTIGATIONS MENÉES TENDANT À DÉTERMINER LA CAUSE DE L'INITIATION DE LA DÉTONATION :

 

Outre l'exploitant qui, comme nous l'avons déjà vu, a constitué, avec le soutien de sa société mère, ATOFINA, une commission d'enquête interne afin de pouvoir renseigner les pouvoirs publics et satisfaire à son obligation réglementaire prescrite par l'article 14 de la directive SEVESO 2, remarquable : l’ouverture d’une enquête interne ne relève plus d’un caprice du groupe Total mais d’une stricte obligation réglementaire et l'enquête judiciaire menée sous la direction du procureur de la République puis d'un collège de magistrats instructeurs le collège se composait de deux magistrats dont l’un n’a jamais fait que de la figuration, l'ampleur de la catastrophe a conduit diverses autorités ou organismes à investiguer consécutivement à la catastrophe dans des cadres bien spécifiques.

 

II-3-1 : les différentes commissions ou enquêtes :

 

II-3-1-1 : la mission d'enquête parlementaire :

 

Constituée le 24 octobre 2001 par une décision de l'Assemblée Nationale adoptée à l'unanimité, cette Commission achève ses travaux le 29 janvier 2002 par l'adoption d'un rapport placé sous scellé ( Scellé n° 34 cab).

 

Elle y indique ne pas avoir voulu rechercher les responsabilités des faits mais avoir retenu cependant que la cause de la catastrophe, en l'occurrence l'explosion du nitrate d'ammonium avait été écartée dans l'étude de dangers réalisée par l'exploitant tout en faisant valoir que d'autres facteurs de risques majeurs auraient du être pris en considération.

 

En formulant 90 propositions permettant de lutter plus efficacement contre le risque d'accident industriel et de mieux protéger les personnes en cas d'accident, elle énumère une série de pratiques et d'insuffisances répétées susceptibles d'avoir contribué à la survenance des faits.

 

C'est ainsi qu'en reprenant à son compte plusieurs observations du rapport de l'Inspection Générale de l'Environnement, elle relève l'absence de détecteurs d'incendie et d'oxyde d'azote dans le bâtiment 221 comme déjà dit, ils n’auraient servi à rien, de registre d'entrées et de sorties et la place dominante des entreprises de sous-traitance dans le fonctionnement de ce bâtiment au détriment de l'exploitant. Elle stigmatise surtout la perte de mémoire conduisant à la banalisation du risque en rappelant pourtant que l'étude des accidents d'ammonitrates dont la trace est conservée depuis 1916 a donné lieu dès 1946 à un arrêté ministériel incitant à apporter la plus grande attention aux impuretés pouvant polluer les nitrates et notamment au chlore dont la teneur ne doit pas dépasser 0,2%. La commission parlementaire, se basant sur l’IGE, s’est donc contentée pour le problème sismologique que du rapport OMP-DRIRE de Mme Souriau préparé dès le 26-9-2001… ce qui en terme de sérieux scientifique est extrêmement faible et incomplet.

 

II-3-1-2 : Le rapport de l'Inspection Générale de l'Environnement (IGE)

 

Le 22 septembre 2001, M. le ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement confiait à l'inspection générale de l'environnement une mission d'inspection des circonstances de cet accident.

 

Le 24 octobre 2001, respectant le délai d'un mois qui leur avait été donnée par le ministre, la mission d'inspection et l'INERIS remettaient leurs rapports, dont un exemplaire était adressé au Parquet de TOULOUSE.

 

Les membres de la mission d'enquête expliquent ne pas avoir pu déterminer les causes directes de l'explosion, en raison notamment de la brièveté du délai imparti ; ils rappellent que l'explosion du nitrate d'ammonium même sensibilisé par la présence de certains produits (matière combustibles par exemple) nécessite une source d'énergie dont la nature n'est pas encore connue ; ils précisent que les risques d'explosion du NA sont complexes et varient beaucoup selon qu'il est mélangé avec une petite proportion de produit inerte ils ne varient pas beaucoup avec l’incorporation d’une faible proportion d’inertes ou au contraire avec des produits combustibles ou catalyseurs influant sur sa décomposition. Ils formulent cependant un grand nombre d'observations sur les circonstances qui l'ont précédée et de préconisations visant à prévenir le renouvellement de tels faits.

 

L'IGE estime en effet ne pas être en mesure de porter un jugement précis sur les moyens de prévention mis en œuvre par l'exploitant et retient que les stockages de nitrate d'ammonium n'étaient pas gérés directement par la SA GRANDE PAROISSE mais par une société sous traitante, tout en précisant ne pouvoir affirmer que cet élément ait pu jouer un rôle dans les causes de l'accident.

 

Elle indique que la surveillance de l'usine AZF était effectuée avec diligence par les inspecteurs de la DRIRE qui appliquaient de façon pertinente les directives de l'administration centrale.

 

Dans ses autres constatations et ses préconisations, l'IGE déplore de manière générale le nombre insuffisant des inspecteurs de la DRIRE, tenus à des choix de priorités au sein même des établissements prioritaires où la plus grande partie des installations soumises à autorisation n'est pas efficacement surveillée.

 

Il relève que le recours de plus en plus large à la sous-traitance dans les installations industrielles les plus dangereuses pose des problèmes de connaissance des produits et de transmission des informations entre l'exploitant et ses sous traitants.

 

En évoquant le problème lié à la présence d'usines comportant des zones où existe un risque mortel dans un environnement urbain, il fait également apparaître la nécessité d'améliorer la connaissance de ces risques en renforçant les études de danger au sujet desquelles il estime souhaitable qu'elles puissent faire l'objet d'une analyse critique par un expert indépendant à la demande de l'exploitant puisqu'elles sont effectuées sous la responsabilité de ce dernier. L’on tourne toujours en rond. Quel que soit le soin avec lequel sont effectuées les études de danger, elles dépendent essentiellement du fait que l’on décide, ou non, de prendre en compte le risque de détonation des stocks de nitrate. Un expert de plus ne changerait rien à cette problématique. Si l’on décide de le prendre en compte, il faut exproprier au moins un km autour de l’usine et interdire la construction de deux usines Seveso 2 côte à côte.

 

Soulevant le risque d'explosivité le mot n’existe pas de ces produits, les membres de l'IGE formulent un certain nombre de propositions quant à la réglementation du nitrate d'ammonium en souhaitant voir notamment limiter la teneur maximale des engrais azotés à une valeur maximale comprise entre 28 et 31,5 % d'azote ( 80 à 90 % de nitrate d'ammonium ), ce qui réduirait le risque d'explosion et le risque d'utilisation de ces produits comme explosifs complètement idiot : le nitrate sciemment utilisé comme explosif doit être, au contraire, du nitrate pur à l’exception de la présence de traces de catalyseurs, en soutenant la nécessité de voir traiter le nitrate d'ammonium industriel comme un explosif et être défini de façon précise par une norme.

 

Manifestement formulée en référence aux produits stockés dans le bâtiment 221, la même recommandation est faite par les inspecteurs de l'IGE pour les produits non conformes dans la fabrication des engrais azotés ou du nitrate d'ammonium industriel ainsi que les produits pollués. Incompréhensible.

 

Lors de sa comparution à l'audience, le président de cette commission, M. Barthélémy, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles l'IGE a travaillé (le délai très court imparti par le ministre, parallèlement à la mise en sécurité du site, le personnel en état de choc) a souligné l'incertitude sur les substances en cause, l'importance capitale des caractéristiques du nitrate, qui influence grandement sur sa détonabilité ??. Enfin, il a clairement indiqué qu'à son avis, et une fois les causes "exotiques" liées au contexte international écartées, il ne restait que la piste chimique pour expliquer la catastrophe. Bien sur. Le verrouillage par les Pouvoirs publics a été, lui, parfaitement organisé

 

Au rapport de l'IGE sont annexées diverses contributions de l'INERIS, supervisées par Didier GASTON, directeur adjoint de la direction des risques accidentels de cet institut qui fait autorité en matière de prévention des risques industriels ; l'INERIS s'attache à décrire le bâtiment 221 et formule un certain nombre de commentaires et d'interrogations sur les conditions d'exploitation de ce bâtiment ; certains de ces éléments ne seront pas confirmés par l'information judiciaire et paraissent devoir être mis sur le compte du délai trop court laissé à cette inspection pour mener à bien ses investigations.

 

Néanmoins, il est souligné que l'exploitation de ce bâtiment est confié à diverses entreprises sous traitantes ; que l'activité de ces entreprises y est peu contrôlée; l'accès du 221 est ouvert et n'importe qui peut y prendre ou déposer tout type de produit ou équipement alors qu'il présente pourtant des risques d'incendie importants liés à la présence de produits combustibles ( palettes de bois, bidons de colle, flacons de solvants...), ainsi qu'à l'absence de détection incendie ou gaz et d'équipements d'arrosage automatique. L’arrosage automatique ne concerne que les produit combustibles, ce qui n’est pas le cas du nitrate. Le « facile accès » confirme aussi que les arguments pour rejeter la piste de malveillance sont en grande partie mauvais.

 

L'INERIS soutient que le sol du bâtiment était en très mauvais état et partiellement recouvert de bitume dans sa partie ouest Faux, que la dalle de béton avait "disparu " Faux et que pour éviter que le conducteur du chouleur récolte des morceaux de ferraille provenant du béton armé dégradé, des graviers ou des morceaux de béton lorsqu'il soulevait son godet, l'habitude avait été prise de laisser une couche de produits déclassés sur le sol. Tout cela est issu de témoignages de complaisance ou arrachés sous influence par le SRPJ. Les experts ont consacré des dizaines de pages à ce thème, mais en citant simultanément d’autres témoins qui disaient que la dalle était si boueuse que les chouleurs n’arrivaient plus à rouler

 

La faible traçabilité des produits susceptibles d'être stockés dans le bâtiment est décrite par l'INERIS comme une circonstance l'ayant empêché de recenser ces produits et de reconstituer précisément l'état du stock le jour des faits, lequel ajoute que les critères d'acceptabilité des produits n'étaient pas clairement identifiés et connus des sociétés intervenantes.

 

Il estime néanmoins qu'à coté des principaux produits entrants qu'il a pu identifier (ammonitrates ou nitrates d'ammonium industriels non souillés provenant des refus de crible 14, du nettoyage de la chaîne du 10, de la défaillance de l'ensachage 10, des ammonitrates ou nitrates d'ammonium industriels souillés provenant du nettoyage des ateliers NB, NIC, N9 et des nitrates d'ammonium industriels ne répondant pas aux spécifications techniques, c'est à dire les produits déclassés pour des raisons de granulométrie et non de pollution), trois autres familles d'entrants possibles ont pu être répertoriés.

 

Parmi celles-ci figurent des produits qui auraient pu être amenés par des personnes ayant l'habitude de venir vider des bennes dans le sas du bâtiment 221: L'INERIS mentionne à titre d'exemple la benne amenée le matin de l'accident par la société SURCA dans laquelle un opérateur aurait mis le 18 septembre 2001 quelques centaines de kilos de nitrate d'ammonium industriel récupérés dans un GRVS plein alors qu'elle se trouvait sur une zone de stockage temporaire de déchets valorisables.

 

Il pose ainsi la question de savoir si les personnes en charge d'amener des produits dans ce bâtiment et qui collectaient d'autres produits sur le site n'auraient pas pu, par erreur, amener d'autres produits que ceux prévus et s'interroge sur la possibilité de voir les bennes destinées à amener des produits dans ce bâtiment être utilisées pour d'autres collectes et dans ce cas, à la suite d'un mauvais nettoyage, de voir d'autres produits déversés dans le bâtiment 221 en même temps que les produits prévus.

 

A l'audience, M. GASTON a insisté sur la question de la traçabilité des produits et les réponses non spontanées de M. FAURE qui, après avoir décommandé un premier rendez-vous, s'est présenté pour un entretien assisté par un expert désigné par son employeur. Il a ajouté avoir eu des difficultés pour obtenir des précisions sur l'opération. Il ne s’attendait tout de même pas à une franche collaboration de la part d’une personne mise en examen, qui avait été verbalement mal menée par le SRPJ et qui avait parfaitement conscience de jouer les têtes de turc dans cette enquête.

 

II-3-1-3 : Le rapport de l'Inspection du Travail :

 

M. le directeur départementale ? du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute GARONNE ( DDTEFP ) confie à Mme GRACIET, inspectrice du travail et à Mme FOURNIE, Ingénieur de Prévention, une enquête sur le processus générateur des faits la recherche du processus générateur des faits est exorbitante du droit du travail au croisement d'une double logique, celle de la technologie (les produits de l'usine, en l'occurrence les produits purs mais aussi les produits dégradés ainsi que les problèmes liés à l'incompatibilité entre certains) et celle de l'organisation du travail (cote D 2258). Toujours la même ignorance du sens des mots. La technologie est l’art de sélectionner des techniques individuelles et de les combiner en vue d’une application complexe. Les applications citées ici relèvent de la chimie industrielle et non de la technologie. Personne n’a, par ailleurs, ne semble s’être demandé qui a incité le Directeur de travail à s’immiscer dans une enquête technico-judiciaire, qui ne relève en rien de sa compétence, . 

 

Elles déposent leur rapport en février 2002.

 

Ecartant de leur champ d'investigations, une intervention extérieure au fonctionnement de l'entreprise, un dysfonctionnement du process de fabrication L’analyse des process de fabrication relève d’une discipline complexe qui est le Génie Chimique et un incendie préalable dans le bâtiment 221, elles analysent essentiellement les circuits des matières premières pouvant être amenées dans ce bâtiment, les procédures de travail mises en œuvre et la nature du produit stocké à l'intérieur.

 

Très tôt, Mmes GRACIET et FOURNIE vont se recentrer sur le fonctionnement du silo 221 et très vite parfaitement déterminer le rôle de chacun des intervenants, recenser les dernières entrées et observer le caractère inédit de la dernière entrée la benne blanche litigieuse déversée par M. FAURE.

 

Entendu comme témoin, M. BARAT, directeur du laboratoire interrégional de prévention de la CRAM à Bordeaux, (et responsable du syndicat Force Ouvrière de la CRAM-Aquitaine) va préciser que suite comme suite à la catastrophe et dans le cadre de la prévention des risques auxquels étaient exposés les ouvriers des sociétés de démolition appelés sur le terrain, son service va être appelé en renfort afin d'étudier les risques liés aux poussières d'amiante : il est amené ainsi à placer sur le site et alentour des capteurs destinés à déterminer le taux de poussières d'amiante ; à l'occasion de sa présence sur Toulouse, ses confrères de la CRAM Midi Pyrénées qui travaillent en étroite collaboration avec l'inspection du travail vont organiser une réunion le 4 octobre 2001. Lors de cette réunion, M. Barat, qui est sensibilisé aux dangers du chlore depuis qu'il a mené une expertise sur l'explosion survenue dans une piscine municipale de PESSAC, ce qui l'avait amené à étudier précisément ce produit et à établir une note d'information à l'attention du grand public sur les dangers que présentent les dérivés chlorés, va présenter aux inspectrices du travail la réaction chimique que selon lui produit le croisement de ces deux composés : production d'hypochlorite puis de trichlorure d'azote, qu'il qualifie d'explosif primaire; le lendemain, M. BARAT leur communique l'information selon laquelle il a vu dans le bâtiment 335 le sac de DCCNA, découvert quelques jours plus tôt par M. DOMENECH.

C’est un brillant colloque entre personnes notoirement incompétentes. BARAT est un lamentable faux expert qui endoctrine deux inspectrices du travail incompétentes, mais visiblement mandatées pour contribuer à institutionnaliser la thèse accusatoire officielle. Il faut toute la partialité de LE MONNYER pour tenter d’accréditer cette pantalonnade.

A l'époque, Mr BARAT était incapable d'écrire les réactions qui pouvaient permettre à un mélange NA/DCCNa/ Eau de produire du NCl3. Dans l'explosion survenue à Pessac, il n'y avait pas de NA; il y avait de l'eau, du DCCNa et de l'hypochlorite de Ca; les réactions mises en jeu pour produire du NCl3 n'ont rien à voir avec l'hypothèse AZF. Mr BARAT n'a jamais été capable d'expliquer pourquoi la présence d'hypochlorite de Ca avait permis une explosion, alors que le mélange DCCNa/Eau, seul, ne le permet pas, alors que ce n'est qu'un simple problème de cinétique. Longtemps, Mr BARAT a fait une analogie au niveau réactionnel entre les deux affaires. Il ira même jusqu'à écrire que le NA a un rôle de catalyseur, alors qu'il est consommé !!! Lors de la confrontation du 23 Janvier 2003, je lui ai fourni des données cinétiques; je ne suis pas sûr qu'il ait compris.

 

On comprend dans ces conditions qu'ayant assisté à cette réunion du 4 octobre et recevant le lendemain l'information de la découverte de ce sac, Mmes GRACIET et Fournie vont bénéficier sur les autres enquêteurs judiciaires ou administratifs d'un atout considérable:

 

- elles ont fait l'analyse complète du fonctionnement du silo 221 et déterminé le caractère inédit de la dernière "entrée matières" dans ce bâtiment ;

Etonnant que ces inspectrices sur la foi d’une photo du sac de DCCNa prise le 3 Octobre 2001, ne se posent même pas la question de vérifier si des photographies ou des vidéos prises dès le 21 septembre auraient pu confirmer la présence de ce sac bien mis en évidence. On imagine les entourloupes qu’elles peuvent facilement gober dans le cadre de leur inspection dans d’autres entreprises.

- un chimiste leur propose une explication pouvant conduire à une explosion par le croisement de deux produits;

- elles sont en mesure de faire immédiatement un lien entre l'origine de la benne litigieuse et le lieu de découverte d'un sac de DCCNA dont elles sauront très vite qu'il n'avait rien à faire là... puisque les consignes d'exploitation ne le prévoyaient pas; on oublie, de nouveau, que ce sac n’était effectivement pas là  le jour de la catastrophe et qu’il a, ensuite, été discrètement apporté dans le 335

 

en revanche, elles n'ont pas d'atout particulier à l'égard de la CEI : celle-ci et c'est une évidence dispose de l'ensemble des informations factuelles, relatives au fonctionnement de l'usine et la manipulation de M. FAURE, et d'explications scientifiques sur les risques du croisement de ces deux produits.

 

Le rapport soutient que les circuits des produits de fabrication de l'atelier des produits chlorés, des rebuts, des retours clients ou des déchets étaient conçus pour fonctionner de manière étanche par rapport aux circuits des produits de la partie nord de l'usine mais relève cependant que les mouvements de personnel étaient importants au sein de la société TMG chargée de ces opérations et que des intérimaires à la formation incertaine incertaine ne convient pas. Il s’agit d’un jugement. Donc ou on ne parle de la formation ou on la qualifie étaient notamment affectés au tâches de chargement, reconditionnement et lavage des sacs .

 

Elles notent dans le même temps qu'il n'existait pas de procédure de contrôle du respect des procédures et notamment de celle du nettoyage des sacs ou big-bags souillés de chlore en soulignant qu'aucun document n'a pu leur être présenté sur ce point lorsqu'elles en ont fait la demande à la SA GRANDE PAROISSE et à la société TMG.

 

Ces constatations amènent les inspectrices à donner crédit aux témoignages qu'elles indiquent avoir recueillis selon lesquels des fonds de sacs de produits chlorés étaient parfois retrouvés dans le bâtiment demi-grand. Totalement faux. Quels témoignages ? Il ne s’agit que de ragots. Peut-on penser un seul instant qu’un opérateur, détectant du DCCNa sur la dalle, n’aurait prévenu personne et aurait attendu les inspectrices du travail pour en faire état ? Faute de témoignages déposés et de preuve dans le cadre de l’instruction, le juge LE MONNYER accorde de l’importance à des notes de travail prise par ces dames de l’inspection du travail au cours de réunion (au demeurant, de vraies petites annotations parcellaires et brouillonnes).

 

S'agissant plus particulièrement des mouvements effectués au cours des jours précédant les faits du 21 septembre 2001, l'Inspectrice du Travail explique s'être entretenue à deux reprises avec Gilles FAURE sur ce point. Elle en retient que celui ci aurait retrouvé au bâtiment demi-grand le 19 septembre 2001 après le passage de la société FORINSERPLAST un GRVS (sac de grande dimension ayant pour contenance 1 tonne ), crevé et à moitié plein sans qu'il puisse lui préciser si cet emballage provenait d'une benne bleue chargée le 17 septembre 2001 à 10 qu'il avait vidée ensuite dans ce bâtiment ou s'il se trouvait parmi les autres sacs déjà présents.

 

En soulignant que Gilles FAURE lui a parlé de nitrate industriel lors du premier entretien et d'ammonitrate lors du second, elle indique que celui ci aurait ramassé le contenu de ce sac à l'aide d'une pelle Ce qui prouve bien qu’il ne s’agissait pas de DCCNa pour le déposer dans une benne blanche de 7 m3 dans des conditions sur lesquelles il n'a pas fait preuve de grande précision . Pas plus que sur celles dans lesquelles il aurait lavé la benne au préalable.

 

L'inspectrice indique que Gilles FAURE a ensuite transporté le 21 septembre 2001 vers 10 h cette benne dans le sas du bâtiment 221 après avoir demandé préalablement l'autorisation à Georges PAILLAS, chef d'atelier, sans la peser. Elle émet l'hypothèse que Gilles FAURE ait aurait pu ramasser des poussières sur le sol en même temps qu'il ramassait le contenu du sac et que parmi ces poussières se soit seraient trouvées des particules de produits chlorés puisqu'elle précise que parmi les sacs vides repérés après les faits dans le bâtiment 335 se trouvaient des sacs de chaux vive, d'urée, mélamine, chlorure de potassium et un sac de DCCNA. Elle ajoute que la mise en contact de ces composants divers, particules de produits chlorés, mélem, mélamine a pu provoquer une réaction avec les nitrates se trouvant dans le bâtiment 221 en exposant que l'Inspection du Travail n'a pas la compétence technique nécessaire pour établir un lien entre ces éléments et l'explosion du bâtiment 221. Fatras accusatoire qui se détruit de lui-même. Elle expose une thèse sans employer le conditionnel puis se déclare incompétente pour l’établir. Par ailleurs, il faut inlassablement rappeler que le 335 était propre et vide juste après la catastrophe et que ce qu’on a pu y déposer dans la suite, à l’occasion des travaux de déblaiement, ne présente aucun intérêt.

 

Le rapport relève de manière générale qu'au fil du temps, le risque explosion avait été « perdu de vue »  sur le site AZF, que les précautions prises étaient presque exclusivement relatives au risque incendie grossièrement faux et que le bâtiment 221 n'était pas considéré comme un bâtiment à risque majeur vrai, il ne l’était effectivement pas et que son utilisation ainsi que sa gestion n'avaient pas fait l'objet d'application de mesures adaptées aux risques liés au stockage de nitrate d'ammonium pouvant garantir l'éloignement de toute matière combustible ( bois, papier, carton...), l'absence de métaux finement divisés, la propreté et l'entretien du sol, l'utilisation de chariots automoteurs à sécurité renforcée. Le problème est : il y avait-il ou non du bois, du papier, du carton ou des poussières métalliques dans le 221? Le fait qu’il n’y ait pas eu de mesure « adaptée » est un simple débat sur la réglementation interne à l’usine que la DRIRE, autrement plus compétente, n’avait pas critiquée.

 

L'inspectrice du travail voit dans l'absence de traçabilité du cheminement des produits l'origine de la réduction de la possibilité de gérer le risque charabia et stigmatise l'intervention d'une multitude d'entreprises sous-traitantes et d'intérimaires auxquels aucune véritable procédure de contrôle n'est applicable c’est faux et c’est stupide. Elle aurait pu se demander comment font les constructeurs d’avions pour assurer la fiabilité de leurs appareils dans la constitution des- quels, les produits issus de la sous-traitance jouent un rôle essentiel   ainsi que l'absence de mise en œuvre d'une procédure d'exploitation du bâtiment 221, pour retenir que le donneur d'ordres avait ainsi perdu la maîtrise de la sécurité affirmation toujours gratuite sur cette partie du site et ouvert la porte à une dérive sur la nature des produits amenés dans le bâtiment.

 

Si le rapport de l'inspection du travail ne peut affirmer que ces manquements sont en lien direct avec l'explosion, il indique cependant qu'ils ont participé à l'ensemble des causes de l'accident c’est d’une logique imparable : elle ne peut affirmer que ces manquements sont intégrés dans la chaîne causale mais elle n’en affirme pas moins qu’ils ont participé à l’ensemble des causes … et qu'ils caractérisent une situation très éloignée de ce que devrait être un système de gestion de la sécurité proportionné aux risques encourus. Comme le président LE MONNYER, l’inspectrice Mme GRACIET s’écoute pérorer avec délice et raconte n’importe quoi. Il est impossible d’établir une proportion entre deux phénomènes non quantifiés comme un système de gestion et un niveau de risque.

 

C'est sur la base d'un des procès-verbaux annexés à ce rapport que M. BIECHLIN répond du délit connexe à la législation du travail. Et voilà : tout ce fatras, qu’un juriste de bon niveau aurait du écarter d’un revers de main, n’a été retenu et monté en épingle que pour charger davantage le coupable prédésigné. L’argumentaire fallacieux se répète tout au long du jugement : on identifie un détail des procédures internes qui n’est ni codifié ni notifié en multiples exemplaires mais qui n’en est pas moins maîtrisé par les opérateurs concernés et par les agents de maîtrise qui les encadrent. On laisse ensuite entendre que cette constatation induit, ipso facto, que des produits autres que du NA ont été déversés dans le sas.  C’est exactement comme si l’on accusait un automobiliste qui a fait une faute de conduite sans conséquences directes d’être responsable de tous les accidents routiers survenus dans sa région pendant le trimestre suivant. 

 

II-3-2 : L'enquête de la commission d'enquête interne :

 

La société Grande Paroisse ayant légalement l'obligation de renseigner les pouvoirs publics sur les circonstances et les causes de la catastrophe, il est non seulement légitime mais nécessaire d'examiner les investigations auxquelles la commission ad hoc qu'elle a institué pour satisfaire à cette obligation, a diligenté, la pertinence de l'analyse qu'elle a faite et les enseignements qu'elle en a tirés. Charabia !

 

Instituée par M. Desmarets, alors PDG de la SA Total, dès le 21 septembre, approuvée par la direction générale de la SA GP, avec la mission expresse de déterminer la cause de la catastrophe (cf : audition de M. DESMARETS par la commission d'enquête parlementaire; rapport d'étape en date du 28 septembre 2001), la CEI débute ses travaux dès le 22 septembre 2001, si l'on s'en réfère à ses propres écrits.

 

La mission qui lui a été assignée étant conforme à l'obligation réglementaire de qui s’imposait à l'exploitant, il y a lieu de juger qu'à l'évidence, ses constatations et travaux engagent la SA GP. Dès les premiers jours, les membres de la commission d'enquête interne vont procéder à différents actes qui s'apparentent indiscutablement au travail policier, mais sans en présenter les garanties juridiques : comme son nom l’indique, la CEI conduit des enquêtes et a l’obligation légale de le faire. Il est aberrant de la stigmatiser a priori au seul prétexte que ses enquêteurs ne sont pas des officiers de police judiciaire. Par ailleurs, lorsqu’on examine le comportement des policiers dans cette affaire, on ne peut qu’être sceptique sur les « garanties juridiques » qu’apporterait une enquête conduite par le SRPJ.

 

* des auditions de membres du personnel concerné par la gestion du bâtiment 221 : à ce titre, il convient de relever que contrairement à ce que M. DOMENECH déclarera ultérieurement Faux ! Il n’a jamais caché la nature de ses interventions précoces, ces auditions interviendront dès le samedi 22 ou dimanche 23 septembre, sans que la CEI ne s'assure que ces témoins aient été au préalable entendus par les policiers, les enquêteurs internes n’ont jamais été dans l’obligation légale de subordonner leur action à l’intervention préalable d’un policier. Cette opinion exprimée par ce membre éminent de la CEI démontrant s'il en était besoin l'embarras de l'intéressé sur l'absence de cadre si quelque chose l’a embarrassé, c’est la mauvaise foi dont on fait preuve ses interlocuteurs  et la concurrence ainsi menée par leurs travaux avec l'enquête exercée sous le contrôle de l'autorité judiciaire;  LE MONNYER se fait un petit droit personnel à géométrie variable en fonction du clou qu’il veut enfoncer. La seule obligation légale de l’enquêteur interne et de ne pas dissimuler à la Justice ou à la police le résultat de ses investigations à ce sujet, ce qui importe, ce n'est pas tant le fait que la commission d'enquête interne, au deuxième jour de la catastrophe se soit cru autorisée à interroger un témoin capital elle n’avait aucune autorisation à demander à qui que ce soit, parce qu'il est l'un des apporteurs de nitrate d'ammonium dans le bâtiment 221, avant même que les policiers n'aient eu l'occasion de le faire, mais ce n'est qu'à la sortie de cet entretien avec M. DOMENECH, que l'agent de la Surca va réaliser que la responsabilité de la catastrophe pourrait lui être imputable on croirait que c’est un délit de lui faire comprendre ce qui l’attend. Il est remarquable d'observer que cette impression qu'il partagera avec ses supérieurs qui l'avaient accompagné ce jour-là, sera à ce point marquante que M. FAURE sera ensuite assisté par un expert lors de son audition par les membres de l'IGE. C’est épouvantable : il a été impossible de continuer à le malmener verbalement autant que la police l’aurait souhaité ! J

 

* des prélèvements aux fins d'analyses, dont les résultats ne sont pas connus au jour du procès... ;  Toujours le procédé allusif. De quels prélèvements s’agissait-il ? Quels résultats n’étaient-ils pas connus?

* un inventaire dans le bâtiment 335. Cet inventaire a été établi instantanément par José DOMENECH. Il n’y avait RIEN et le hangar était propre.

 

II-3-2-1 : la méthode de travail :

 

Dans l'une de ses toutes premières notes, en date du 11/10/2001 (cote D 5814), la CEI expose avoir adopté, en terme de méthode, tout en poursuivant le recueil d'informations (interviews, observations de terrain, collecte documentaire), une approche systématique partant du constat de la détonation du nitrate d'ammonium pour remonter "l'arbre des causes" possibles et examiner leur vraisemblance relative.

Elle fonde donc son analyse dans le cadre d'une méthode dite déductive, bien connue dans le monde industriel afin de déterminer les circonstances d'un accident, en apprécier l'enchaînement des causes et permettre d'adopter les mesures qui s'imposent afin d'en éviter la réitération. Il résulte tant des débats que des scellés (scellé 8/B) que cette méthode était utilisée sur le site Grande Paroisse, à laquelle étaient directement associés les personnels concernés, certains salariés tel M. Mignard, formé à ce type d'analyse, se voyant confier la responsabilité d'animateur/référent de la méthode.

 

Les documents saisis par la police précisent que cette méthode est une technique d'analyse logique et rationnelle qui permet, à partir de l'étude d'un accident de concevoir des actions curatives ou préventives allant vers une diminution des risques accidentels dans l'entreprise ; la démarche consiste à :

 

"A) recueillir les données pertinentes :

 

* en analysant minutieusement en groupe la situation de travail,

* en utilisant comme fil conducteur "ce qui ne s'est pas passé comme d'habitude ",

 

B) construire l'arbre des causes

 

* en appliquant avec rigueur les règles logiques de construction de l'arbre ; mettre en évidence l'enchaînement des causes permet d'approfondir l'analyse....".

On croit lire une médiocre dissertation de philosophie logique mal assimilée. Les processus déductifs sont certes utilisés dans le monde industriel mais les processus synthétiques le sont tout autant lorsque l’analyse d’un phénomène ne relève pas d’une théorie préétablie. C’est alors que la multiplication d’observations conduit à l’intuition synthétique : tout se passe comme si …, d’où naît une nouvelle théorie qui sera validée ou infirmée par ses capacités descriptives et prédictives, développées, elles, par raisonnement déductif.  

Il est frappant de constater que LE MONNYER n’essaie pas d’analyser la méthode de travail des experts judiciaires. Elle se caractérise pourtant par l’absence d’observations rigoureuse et le mépris absolu des témoignages, la fabrication de scénarios imaginaires, la mise en cause calomniatrice ad hominem des contestataires, le refus permanent d’engager avec eux un débat sur le fonds, ainsi que par le recours permanent à l’argument d’autorité.

 

 

 

II-3-2-2 : la problématique de la CEI :

 

La société GRANDE PAROISSE se trouve dans une situation tout à fait paradoxale et embarrassante: tenue de déterminer les causes de la catastrophe au regard de la transposition de la directive SEVESO 2, elle est placée dans la situation de communiquer aux pouvoirs publics les éléments qui pourraient permettre l'engagement de poursuites à son encontre ou à celui de certains de ses employés; cette situation peu commune LE MONNYER est totalement inculte. Cette situation est celle de toute société possédant une usine dans laquelle se produit un accident grave s'inscrit en outre dans une situation singulière dès lors que l'ampleur de la catastrophe et le nombre de personnes ayant souffert de l'événement étant à ce point considérable, une bourrasque médiatique va s'en suivre à laquelle ne résistera pas même l'institution judiciaire, ainsi que nous l'avons vu, au cours de laquelle simplification, caricatures, amalgames et propos inconsidérés vont placer l'établissement et son personnel sur la défensive... je n’ai aucun souvenir d’une bourrasque médiatique. Les médias avaient été parfaitement muselés par le directeur du cabinet de Lionel JOSPIN dans les deux heures suivant la catastrophe, à l’exception de La Dépêche du Midi qui s’était donnée comme mission de diffuser dans le public la thèse accusatoire officielle. C’est l’évident parti pris dont on fait preuve immédiatement la police et la Justice qui va placer le personnel sur la défensive

 

L'activité industrielle de l'exploitant d'un site SEVESO s'inscrit dans ce que nous pourrions appeler un cercle préventif vertueux :

 

- fabriquant, manipulant ou stockant des substances dangereuses pour l'environnement, l'exploitant doit faire la démonstration de la maîtrise des procédés pour obtenir l'autorisation d'exploiter ;

- cette autorisation déterminera les conditions d'exploitation,

- certaines activités devront donner lieu à une réflexion préalable sur la maîtrise des risques lors de la rédaction d'une étude de dangers ;

- au niveau du site industriel et non plus de l'atelier, l'exploitant doit élaborer un système général de sécurité;

- les pouvoirs publics veilleront au respect lors de visites d'inspection ;

- pour pouvoir informer les pouvoirs publics en cas d'accident sur les circonstances, les causes et les substances en cause, l'exploitant doit être en mesure de répondre à tout moment et justifier du respect des prescriptions réglementaires et de la maîtrise des procédés.

 

La promotion d'une politique dite de" progrès" et l'obtention d'une certification ISO 14001 ne peuvent que renforcer la maîtrise des procédures et consignes d'exploitation.

 

Autrement dit, l'identification et l'évaluation des risques, le respect de la réglementation permettent de définir et mettre en œuvre les systèmes de sécurité adaptés qui doivent prévenir, autant que possible, la survenance d'un sinistre, ce dont l'exploitant doit pouvoir justifier "à tout moment". A supposer que cette organisation ne permette pas d'éviter l'occurrence de l'accident, l'exploitant doit être en mesure de préciser les produits en cause et de déterminer la cause de

l'accident : en effet, l'organisation des services, la traçabilité des productions commercialisables ou déchets, les analyses auxquelles il procède à chaque étape des processus le place en capacité de pouvoir informer utilement les pouvoirs publics.

 

Le 18 mars 2002, la CEI transmet son rapport à la DRIRE, conformément à l'obligation réglementaire sus-rappelée. Elle expose ne pas être en mesure de préciser les causes de l'accident et indique que différentes pistes sont à l'étude ; elle précise avoir lancé différentes études d'ordre technique y compris sur l'incompatibilité de certains composés, tout en excluant la possibilité d'un accident chimique en lien avec la catastrophe.

 

Cette conclusion qui pourrait, a priori, paraître quelque peu hâtive, tout juste six mois après l'événement, interpelle d'autant quand on s'intéresse à la chronologie des premières investigations menées par la commission d'enquête et des premiers éléments recueillis :

 

Après avoir été la première à s'intéresser à la question d'un éventuel croisement de produits chimiques consécutivement à l'audition de M. FAURE, agent de la SURCA, qui avait indiqué avoir versé une benne contenant des fonds de sacs de différents produits dans le box et avoir mené de nombreuses investigations sur cette hypothèse, s'être intéressée à la réaction du nitrate d'ammonium et des dérivés chlorés, GP va exclure la piste chimique au motif erroné, ainsi qu'on va le voir, que rien dans l'organisation des ateliers et services ne permettait d'envisager le croisement des deux produits incompatibles.

 

La réponse de la CEI dès le mois de mars 2002 est pratiquement la même que celle qui nous sera donnée lors des débats par son représentant et le Président du groupe TOTAL : nous ne savons pas ce qui ce qu’il s'est passé.

 

Là, je me dois d’ouvrir une parenthèse. Autant les commentaires du tribunal sur le principe de la création d’une CEI, sur sa soi-disant inféodation à l’enquête policière et sur l’analyse philosophique de ses méthodes de travail relèvent de l’inculture et de l’affabulation mensongère, autant la CEI telle qu’elle a été constituée et plusieurs fois remaniée n’a jamais fonctionné de façon satisfaisante. Elle s’avère avoir constitué un champ clos dans lequel se sont affrontés des cultures d’entreprises différentes, fédérées depuis trop peu de temps, ainsi que les ego surdimensionnés de diverses personnes avant tout soucieuses de se mettre en valeur tout en réglant des comptes personnels. Le débat avec elle était tout aussi impossible qu’avec les experts judiciaires principaux. Me Soulez-LarivIERE en était satisfait, car il avait ainsi la possibilité de tout régenter dans la préparation de sa pseudo-défense et la direction juridique de Total s’est avérée nulle en laissant faire Me Soulez-LarivIERE et en n’informant pas le Président Thierry DESMAREST de cette dérive. La première personne compétente et intellectuellement honnête avec qui j’ai pu dialoguer fut Gérard HECQUET, démolisseur de la thèse de l’accident chimique, qui ne faisait pas partie de la CEI et s’est opposée à elle, jusqu’au moment où cette dernière a été obligée de se rallier à son analyse, l’a faite sienne puis a monté une cabale interne conduisant à l’éviction de Gérard HECQUET, qui n’a même pas été cité comme expert de la défense au procès (j’adhère sans réserve à la thèse de Gérard HECQUET). La seconde a été José DOMENECH, membre de la CEI, qui n’a jamais participé à une magouille interne et n’a cessé de persévérer dans la recherche objective de la vérité. J’ai pu débattre sereinement avec lui. Nous sommes d’accord sur de nombreux points alors que nous divergeons sur d’autres et tout cela aurait du contribuer à faire progresser l’analyse. Mais José DOMENECH est devenu la tête de turc aussi bien de la CEI que de LE MONNYER dont le comportement à son égard fut inadmissible.  

 

Force est de relever que la société GP, après avoir justifié la création de la CEI par cette obligation d'informer les pouvoirs publics remarquons la logique du juge; GP est censé devoir se justifier d’avoir créé la CEI alors qu’elle en avait l’obligation légale, va abandonner très tôt la recherche de la cause et transformer les membres de cette commission en des techniciens de la défense, les obligations réglementaires étant perdues de vue au profit de la préparation de la défense pénale. Affirmation purement gratuite qui ne repose sur rien. La vérité est que la thèse accusatoire était un dogme révélé et que toute contestation de l’un quelconque de ses éléments était considéré comme une apostasie. Les experts judiciaires principaux se sont d’ailleurs indignés, dans l’un de leurs rapports, de devoir faire face aux objections de la CEI, obligation qui les retardaient dans leurs travaux.

 

Le fait que la défense privilégie l'extranéité de la cause je ne suis pas familier du jargon juridique mais je me demande ce que le mot extranéité vient faire ici. Je croyais qu’il qualifiait juridiquement la situation d’un étranger. LE MONNYER veut-il dire que la cause serait qualifiée par la défense « d’étrangère au site AZF » ? Dans un tel cas, il aurait dérapé car c’est effectivement le cas, alors que jamais ni la Justice ni la CEI ni Me SOULEZ-LARIVIERE n’ont accepté cette vérité ne suffit pas à l'exonérer du manquement à cette obligation de maîtrise induite par la législation européenne mais il ne s’agit plus ici de la CEI. LE MONNYER se reprend les pieds dans le tapis. Totalement motivé par sa frénésie accusatoire, il oublie ici qu’il prétend traiter de la problématique de la CEI ; en effet, il appartiendrait en toute hypothèse à l'exploitant de justifier qu'aucun événement accidentel ne puisse pourrait expliquer la détonation du nitrate déclassé; or, ainsi qu'on le relèvera, la défense est dans l'incapacité d'établir cette preuve c’est encore du droit revisité par LE MONNYER. Cette soi-disant obligation légale d’apporter une telle preuve est totalement mythique par suite de défaillances ou carences de l'organisation et donc de la maîtrise des procédés la contestation d’une organisation de manutention n’a rien à voir avec la maîtrise d’un procédé, manquements relevés à plusieurs niveaux de la chaîne causale développée par l'acte de poursuite.

 

En effet, il faut retenir que ce ne sont pas les destructions occasionnées par la catastrophe qui privent l'exploitant de la possibilité de renseigner les pouvoirs publics sur les substances en cause, et notamment celles se trouvant dans la benne qui est déversée entre 15 et 30 minutes avant la catastrophe sur le sol du box, mais la défaillance organisationnelle dans la maîtrise des filières "déchets": inexistence ou non respect des consignes d'exploitation.

 

Interrogés en fin de débats mais qu’est ce que cela a à voir avec la problématique de la CEI ? sur le respect de cette obligation de maîtrise au regard de l'enchaînement causal ressortant de l'ORTC, les prévenus seront dans l'incapacité, de présenter des observations pertinentes aux constats du non-respect de plusieurs consignes internes ou de l'absence de consignes à l'égard notamment des salariés des entreprises extérieures et ce concernant :

 

- l'organisation de la filière des déchets de l'atelier ACD (non-respect de la vérification par GP de la procédure de lavage des sacs),

- la maîtrise de l'activité de la SURCA au sein du bâtiment 335 (manipulation de DIS par un sous traitant non habilité, non respect de l'obligation de geler les bennes contenant des DIS dans l'attente d'une solution corrective qu'il appartient à l'atelier d'origine de mettre en œuvre)

- l'entrée dans le box du 221 (autorisation de déverser le contenu d'une benne dans un local au mépris des mouvements autorisés, donnée par un représentant de l'exploitant sans vérification du contenu...). Tout ce fatras n’a toujours rien à voir avec la problématique de la CEI

 

II-3-2-3 : l'analyse des constatations opérées par la CEI :

 

L'étude des notes de la CEI, intitulées "rapport provisoire", du 28 septembre au 5 décembre 2001 est à plusieurs titres, fort instructive; si le tribunal estime acquis que les difficultés multiples auxquelles ont été confrontés les enquêteurs de la police judiciaire sont, pour certaines, du même ordre que celles rencontrées par les membres de la CEI, il y a lieu de relever objectivement, et sans que cela constitue la moindre critique, que ceux-ci disposaient d'un atout considérable sur les policiers, à savoir la connaissance de l'usine, des produits, des hommes et la facilité que procure l'analyse des procédures industrielles pour des inspecteurs dont l'essentiel de la carrière professionnelle les avait conduits pour certains à diriger des unités de même nature que celle de l'usine AZF, ou à travailler en qualité d'inspecteurs sécurité d'entreprise chimique (le fait que M. DOMENECH ne soit pas un chimiste ne constitue nullement un handicap pour un homme de sa compétence qui, après avoir travaillé comme inspecteur sécurité environnement chez Atofina, nous apprend qu'il poursuit ses activités pour le compte de la SA Total). Pur blabla Mais on sent que José DOMENECH est la principale cible de LE MONNYER dans la CEI, les autres membres, dont le président, qui avaient un rôle tout aussi important ne semblent pas le préoccuper.

 

Dès le 28 septembre 2001, la CEI fixe le cadre de son travail, détermine une méthode, à savoir "la poursuite du recueil d'informations (interviews, observations de terrains, collecte de documentation) dans sa réflexion sur les causes et l'adoption d'une démarche systématique partant du constat de la détonation de nitrate d'ammonium pour remonter l'arbre des causes possibles et examiner leur vraisemblance relative".

 

Dans ce premier rapport, on relève des informations passionnantes sur les premiers éléments recueillis ; c'est ainsi que ces professionnels des questions de sécurité relèvent que le silo 221 reçoit, outre les entrées de NA conformes aux règles internes de l'usine "des granulés issus de diverses opérations de récupération ; Il semble que des produits issus d'autres fabrications du site y soient présents en quantité minime." Cette mention figurant dans le premier rapport de la CEI, et le fait que dès le lendemain de l'audition de M. FAURE, la commission décide d'organiser un inventaire des sacs, opération qui s'apparente à une perquisition abus flagrant de langage : un inventaire interne n’a aucune analogie juridique avec une perquisition, qui sera suivie ensuite par la prise d'échantillon dans un sac de DCCNA, le 2 ou 3 octobre 2001, les déclarations non spontanées c’est une manie de M. DOMENECH, inventeur du dit sac, sur ce point ne permettant pas au tribunal de se faire une idée précise de la chronologie, démontrent qu'à l'évidence cette découverte est considérée comme majeure par les membres de la CEI.  La date du constat par José DOMENECH de la totale vacuité du 335 est incontestable ainsi que celle de sa découverte ultérieure du sac de DCCNa à un endroit bien visible. La seule incertitude porte sur le moment où ce sac a été introduit par un mystérieux manipulateur sous les yeux de la PJ chargée notamment de la conservation des preuves. 

 

Comme les policiers, les membres de la CEI vont recueillir des informations très claires à la fois sur:

 

- l'état du bâtiment et plus particulièrement de la dalle, fortement dégradée par le nitrate d'ammonium, qui les fait s'interroger quant à une éventuelle initiation par la mise en contact du souffre soufre et du NA mais d’où sortirait ce soufre ? Le remblai sous la dalle n’était certainement pas constitué de soufre., deux produits présentés comme incompatibles, cette thèse n'ayant jamais été étudiée par les experts judiciaires,

- sur la proximité des deux tas (box et tas principal),

- sur l'humidité affectant le box sous vent d'autan, comme c'était le cas lors de la catastrophe, allant jusqu'à retenir la présence de flaques d'eau vers l'entrée (mais il est vrai qu'à l'époque l'importance que pouvait avoir cette humidité sur le box n'était pas connue par les témoins qui déposaient sur la situation de ce bâtiment ou son exploitation), autant de points qui seront considérés, à l'audience, par la défense de GP, dont la CEI est l'émanation, comme non démontrés et susceptibles d'écarter la pertinence des travaux du collège principal. Je rappelle qu’aucune condensation d’humidité atmosphérique (rosée) ne s’est produite le 21 avant la catastrophe et qu’aucune trace d’humidité ancienne ne pouvait subsister dans le box qui venait d’être râclé.

 

Il convient de relever que dès le 7 octobre 2001, la CEI va noter (au crayon gris) la présence parmi les sacs recensés au bâtiment 335 de (alors 2) sacs de DCCNA ; on précisera dans une note ultérieure "la présence de granulés dans les sacs de produits chlorocyanurés "; on y ajoute que "la suite de l'enquête devra s 'efforcer de vérifier que les produits récupérés suite au secouage des sacs et transportés dans le bâtiment 221, n'ont pas engendré une réaction similaire à celle que les nitrites ou le vieux bois peuvent engendrer" (note du 16 octobre 2001) Il n’y a pas de réaction du nitrate avec le vieux bois sec. Que viennent faire les nitrites dans cette galère ?

 

Le 5 décembre 2001, la CEI fait un point sur ses premiers travaux et liste une série d'hypothèses qu'il conviendrait d'approfondir ; les pistes diverses sont regroupées au sein de cinq parties :

 

- la mise en détonation du nitrate par suite d'un incendie : cette piste est logiquement écartée par ces enquêteurs au regard des éléments recueillis, excluant la possibilité d'un incendie qui aurait dû avoir une certaine durée ;

- l'attentat, et les pistes associées : bombe de la seconde guerre mondiale, explosion de nitrocellulose dans le sous-sol, sont examinées bien qu'elles ne figurent pas dans le champ de compétence que la commission s'accorde ;

- la mise en détonation par effet "projectile" : accident industriel, météorite, chute d'une pièce d'aéronef, reste d'un engin spatial,

- la mise en détonation par un mélange sensibilisé et auto détonant (produits incompatibles mis en quantité suffisante en contact sur le tas de nitrates) : il s'agit de l'explication retenue par le magistrat instructeur ; à l'époque, on peut relever que cette piste figure dans une rubrique autonome du listing ; la CEI y relève :

 

"H ? a été rapporté (témoignage enregistré par la commission) qu'entre une demi-heure et un quart d'heure avant l'explosion, il a été déposé sur le tas situé dans le box du 221, une benne (type utilisé pour la collecte des déchets), provenant du local 335, où le sous-traitant chargé de la collecte des déchets banals (qui était aussi chargé du transfert des bennes de refus de criblage des nitrates vers le 221) avait, depuis le printemps dernier, organisé le regroupement et le "secouage" des emballages plastiques destinés à être recyclés. La benne contenait le produit issu du secouage des emballages effectué dans le local 335. Ces emballages étaient normalement ceux issus des activités nitrates et urée. Aucune procédure de l'usine n'indiquait que les restes éventuels de produit contenu dans les sacs étaient repris sur le site . Des procédures spécifiques existaient par ailleurs pour les déchets d'emballages ayant contenu certains produits chimiques fabriqués sur le site et qui devaient être orientés vers la filière "déchets spéciaux", après avoir été lavés. La visite que la commission a effectué au local 335 a montré qu'il s'y trouvait, parmi une majorité de sacs vides d'urée et de nitrates, quelques emballages vides, mais non lavés, de divers produits chimiques. Certains n'auraient dû aucunement se trouver dans le local puisqu'ils étaient couverts par une procédure "déchets spéciaux". Il est difficile de connaître les quantités de produit qui auraient pu se trouver dans ces emballages .On est, de  nouveau, en plein roman d’imagination. Quand José DOMENECH, juste après la catastrophe, a visité seul le 335, il était entièrement vide. Par ailleurs, lorsqu’il l’a revisité, il ne contenait que le sac vide de DCCNa. Il est à noter aussi que d'autres produits se trouvaient dans le local 335 : Faux. Ils y ont été trouvés bien après la catastrophe.

 

* une benne entière de sels usagés (nitrate de potassium, nitrite de sodium, produit hautement incompatible avec le nitrate d'ammonium) venant de la vidange d'un circuit de fluide caloporteur, De quel circuit caloporteur s’agit-il ? A-t-il été réellement vidé récemment ? Quelle est le cocktail exact de sels fusibles qu’il contient ? Ces hypothèses tronquées montrent l’incroyable légèreté de leurs auteurs.

* plusieurs bennes et sacs de melem, déchets de fabrication de la mélamine ;

 

Nous sommes donc amenés à examiner comment des quantités hypothétiques de ces divers produits, mis au contact du nitrate d'ammonium humide tout le monde sait que le box avait été raclé le matin même et ne pouvait contenir d’humidité et que le nitrate qui venait d’être déposé n’avait pas eu le temps de s’humidifier de façon significative dans le box du 221, auraient pu réagir rapidement. Les études bibliographiques donnent des indications variables suivant les produits, certains étant probablement inertes, d'autres ayant un effet sensibilisant (pouvant abaisser la température de décomposition du nitrate d'ammonium), d'autres enfin pouvant éventuellement réagir fortement avec le nitrate d'ammonium. Un programme d'essais est en réparation avec plusieurs laboratoires, tout d'abord pour dégrossir chaque sujet avec le CRRA de Pierre-Bénite (laboratoire sécurité des procédés), puis avec des laboratoires experts en matière de détonation (TNO, ENSMA de Poitiers et laboratoire russe associé). Ces études dureront plusieurs mois.

Il est à noter que le témoin à l'origine de cette piste (l'agent du sous-traitant chargé de la collecte des déchets) est revenu ultérieurement sur ses déclarations, en affirmant que le dernier apport au 221 ne concernait que du nitrate d'ammonium. Compte tenu de la concordance de temps entre la livraison de la benne et l'événement et aussi de l'incompatibilité forte de certains produits incriminés avec le nitrate d'ammonium, cette piste, nous paraît devoir être approfondie en priorité, parmi celles dont l'étude nous paraît bien relever du champ couvert par notre commission d'enquête.

 

D'autres apports incontrôlés ont été ou ont pu être également effectués dans le local 221 à des moments divers:

 

* Un GRVS contenant un intermédiaire de fabrication d'acide cyanurique... Qu’est-ce encore que cette invention ? L’AC résulte directement d’une calcination contrôlée d’urée.

* Il a été rapporté que du sulfate de calcium, issu de la neutralisation d'une perte de confinement d'un réservoir d'acide sulfurique, aurait pu être déposé dans le 221.C’est un on-dit de plus.

* Les autres apports concernant les nitrates issus du nettoyage des ateliers de fabrication nous paraissent, suivant les divers témoignages reçus, avoir été bien contrôlés et ne devraient pas avoir apporté de polluant inacceptable (une filière spécifique existait à l'atelier de nitrates pour évacuer en déchets spéciaux de tels produits).

* La pollution du nitrate par de l'huile issue des engins de manutention a parfois été évoquée. L'engin "chouleur" exclusivement utilisé à l'intérieur du 221 se trouvait dans le stockage de nitrate d'ammonium 14 au moment de l'explosion... Le programme d'essais, de manière non prioritaire, comprendra l'étude de l'effet d'une pollution par l'huile. Il serait opportun de préciser que la suite a démontré qu’il n’y avait pas de pollution par l’huile

* II a été rapporté l'apport, effectué la veille de l'accident, du nitrate produit lors de l'essai industriel avec un nouvel enrobant, le Fluidiram 930. Ce produit a été le jour même mis par le chouleur à l'extrémité ouest du tas présent dans le 221. A priori ce produit ne paraît pas devoir être mis en cause...

 

E) La mise en détonation par un mélange sensibilisé et auto-détonant (produits incompatibles mis en quantité suffisante en contact sous le tas de nitrates ou en sous-sol)... "

 

La commission y évoque la présence de soufre fleur stupide, l'existence d'un revêtement d'asphalte faux. Il n’y avait pas de revêtement d’asphalte dans le 221. ou l'hypothèse d'un mélange (auto)-détonant résultant de l'activité bactérienne en sous-sol.

 

"F) D'autres pistes peuvent également être envisagées:

F-1). En premier lieu, la combinaison de plusieurs causes parmi celles évoquées ci-dessus, comme par exemple l'association d'un point chaud (défaillance électrique, mégot) avec des produits engendrant une sensibilisation forte du nitrate d'ammonium ayant pu provoquer une décomposition rapide. Un effet électromagnétique original provoquant une montée en température du tas par effet micro-onde..., la foudre : suite aux témoignages faisant état d'un éclair nous avons questionné Météorage qui nous a fait part de l'absence d'impact de foudre dans cette zone le 21 septembre (les conditions météorologiques de vent d'autan ne prédisposaient pas du tout à l'activité orageuse.) "

Il résulte de ce rapport plusieurs éléments qu'il convient de souligner et qui nous semble effectivement particulièrement pertinents :

 

- la CEI recueille dans les premiers jours suivant la catastrophe, c'est à dire à un moment où les souvenirs sont les plus frais et où aucune considération de reconstruction ne vient fragiliser ces informations, des éléments conformes à ceux recueillis par les policiers, ce qui invalide catégoriquement les explications tardives et embarrassées de M. Panel qui tentait de discréditer le travail des policiers afin de retirer la valeur probante de son premier témoignage sur l'état et le fonctionnement du bâtiment 221 dont il était le responsable.

- la piste chimique est la piste qui semble aux yeux de la CEI celle qui mérite d'être examinée en priorité, parmi celle dont l'étude relève de leur champ de compétence c'est à dire hors piste intentionnelle ;

- la CEI y relève effectivement l'importance de l'humidité affectant la couche de nitrate au sol du box, Non, elle n’a évoqué que l’humidité éventuellement apportée de l’extérieur à l’entrée du sas. Il n’y avait, de plus, aucune couche de nitrate sur le sol du box. ??????

 

- conformément à l'esprit de la méthode d'analyse déductive, ils ?? retiennent parmi les éléments à prendre en considération pour retenir cette piste d'une part, le caractère "incontrôlé" de la dernière benne, à l'inverse d'autres entrées qualifiées, elles de "bien contrôlées" et d'autre part, la proximité entre le déversement de la benne litigieuse et l'explosion du tas de nitrate : si cela peut paraître non essentiel, il convient de souligner que nous sommes là en lien direct avec l'état de la connaissance du NA , que maîtrise parfaitement la CEI : la stabilité de ce produit, la lenteur (relative) de sa décomposition avant de pouvoir produire un emballement d'ordre détonique si une décomposition non explosive peut précéder une détonation, une telle détonation n’a pas besoin d’un tel préalable pour s’amorcer, si on peut effectivement dire que le produit est stable et que sa décomposition (dans des conditions à préciser toutefois) est lente, rien ne permet de la mettre en relation avec un emballement d’ordre détonique si on ne précise pas les conditions qui permettraient d’y arriver dont nul n'a observé en l'espèce les manifestations spécifiques (très abondantes fumées rousses) conduit logiquement à s'intéresser à une initiation impliquant un événement très proche de celui de l'explosion. Je ne vois là aucun lien logique. Cet argument bidon n’a pas d’autre objet que de tenter de justifier le refus de regarder ailleurs.

 

Ces éléments attestent qu'à cette date, la CEI s'intéresse, conformément à la méthode de travail retenue, tout particulièrement à ce qui qu’il ne s'est pas passé comme d'habitude et qui est intervenu, compte tenu des caractéristiques du produit toujours le blabla. Ce qui a pu se passer «autrement que d’habitude » n’a rien à voir avec les caractéristiques des produits, peu de temps avant la catastrophe. La CEI a pourtant beaucoup parlé des témoignages précurseurs et des autres pistes à suivre, même dès son premier rapport. LE MONNYER feint de l’ignorer et ne met en avant que ce qui concerne la piste chimique. L’omerta sur les témoignages de ce juge partial se retrouve aussi dans ses choix sélectifs de chacun de ses chapitres.

 

II-3-2-4 : ses conclusions :

 

Le 18 mars 2002, la CEI adressait son rapport à la DRIRE ; de manière assez étonnante, ce qui était présenté en décembre, c'est à dire tout juste trois mois auparavant comme une hypothèse sérieuse de travail, nécessitant l'attention prioritaire de la commission, était écartée par la société GP, au mépris de la règle édictée par l'analyse déductive qui recommande de s'intéresser aux événements extraordinaires, au prétendu motif que "Du fait des témoignages recueillis et d'une reconstitution minutieuse et documentée des mouvements de produits mis en cause antérieurement, l'hypothèse d'une contamination involontaire par du DCCNA, susceptible d'être à l'origine de la catastrophe, est infondée" c’est vrai ! Mais la justification est maladroite comme pratiquement toutes les interventions de la CEI. C’est l’enchaînement réactionnel produisant du NCl3 atteignant une température suffisante pour détoner spontanément et induisant ainsi la détonation du nitrate qu’il aurait fallu mettre immédiatement  en cause pour l’exclure en raison de son invraisemblance.

 

Le tribunal n'a retrouvé dans les scellés aucune reconstitution minutieuse ni documentée.

 

A l'inverse, et cela jette le trouble dans l'analyse de la réponse donnée par l'exploitant aux pouvoirs publics, le dossier révèle que des éléments susceptibles d'étayer la piste chimique étaient parvenus à la CEI La CEI n’avait certes pas besoin de ces « révélations ». N’oublions pas que c’est la CEI elle-même qui a fourni l’hypothèse de l’accident chimique aux experts judiciaires. . C'est ainsi que :

 

* d'une part les premiers résultats communiqués dès le mois de décembre 2001 par le laboratoire du CNRS de Poitiers confirmait ce que la littérature scientifique savait à savoir l'extrême incompatibilité du nitrate et du DCCNA en présence d'humidité, et la violence des réactions. L'avis communiqué dans le courant du mois de janvier 2002 par le laboratoire néerlandais TNO, va dans le même sens. Je redis que la réaction « nitrate, DCCNa, eau » est bien connue (sauf , au départ, des « experts » eux-mêmes). Il ne s’agit, en aucun cas, d’une réaction explosive par elle-même, comme l’allusion à la violence des réactions semble l’insinuer.

 

* d'autre part, l'étude approfondie et documentée menée par M. PEUDPIECE et deux salariés du groupe TOTAL dont les conclusions, loin de corroborer la parfaite maîtrise des procédures au niveau de la filière des déchets et de la gestion du bâtiment 335 révélaient bien au contraire les défaillances d'organisation à ce niveau qui concernaient directement l'entrée possible de dérivé chloré dans la chaîne causale.(scellé 5 JC - cote D 5816):

 

- "... à la lecture des deux procédures générales de l'usine concernant les déchets ENV/COM/2/05 et SEC/ENV/2/01, il ressort que la qualification des différents types de déchets n 'est pas homogène d'un document à 1 'autre... cette confusion se retrouve également dans la rédaction du contrat signé entre GP et Surca,

 - la procédure ENV/COM/2/05 ne reprend pas le processus de valorisation du plastique, mis en place en avri1 2001 (en réalité bien avant). La présence et la gestion des bennes bleues situées en I0 et 18 ne sont pas mentionnées...

- aucune procédure ne mentionne le rôle du bâtiment demi-grand (335). Aucune procédure particulière ne précise le traitement des barges de mélem, l'élimination du sel caloporteur, de l'urée souillée, tous produits stockés au demi-grand. Il n 'en reste pas moins que le traitement de ces déchets doit suivre les instructions de la procédure générale SEC/ENV/2/01 (élimination des DIS) NB : 1 'affectation du bâtiment demi-grand au traitement de ces déchets n'est pas

précisée dans le contrat liant GP à Surca.

-l'employé de Surca a déclaré avoir récemment (discussion avec le chef des services généraux) et à sa propre initiative étendu la zone de collecte de la sacherie à recycler normalement limitée aux bennes 18 (urée) et IO (nitrates) à d 'autres secteurs de l'usine en particulier de la zone sud,

- la récupération de plastique avait commencé à titre de test dès mai 2000 si on considère le document remis par Forinserplast sur les enlèvements;

- Surca s 'était plainte à GP de la présence de produits dans certains sacs récupérés dans les bennes bleues.

- le GR VS vidé a dû être amené dans la benne verte sans être auparavant lavé, il aurait dû l'être avant d'être envoyé en classe 2;

- l'employé Surca avait demandé au contremaître de l'atelier de fabrication des colles l'autorisation de recycler les GR VS de mélamine. Ce dernier avait refusé. On a néanmoins retrouvé des GR VS de mélamine lors de 1 'inventaire de la sacherie...

- le point B5 du cahier des charges de TMG relatif aux ammonitrates précise que tous les ammonitrates souillés il faut savoir ce que l’on entend par « souillé ».  Le seul fait de tomber sur le sol suffit à déclasser le produit. Cela ne signifie pas qu’il devient pour autant dangereux du silo 14 seront évacués dans une benne (en fait le godet du chouleur) vers le bâtiment 221, "

 

Les constats ainsi relevés par la CEI établissent la défaillance de l'exploitant relativement à son obligation de maîtrise de la filière des déchets alors même que cette filière (par le déversement de la benne litigieuse provenant d'un bâtiment consacré aux déchets dans le local de production qu'est le 221) était impliquée dans l'arbre des causes... En outre, il faut souligner que ce rapport était incomplet au regard des informations dont disposaient d'ores et déjà la CEI à cette date, telle celle fondamentale pour le tribunal que M. Mole ne contrôlait plus systématiquement le lavage des sacs, procédure pourtant prescrite par la documentation maîtrisée ainsi que l'intéressé "avec le temps et le travail étant fait correctement, il n'y a plus eu de contrôle régulier. Il est à noter que le personnel TMG a connu beaucoup de changements depuis mi 2000, le chef d'équipe restant en place ") et Mme ALBRESPY épouse CRUVELIER, ingénieur d'exploitation GP ("pas de contrôle systématique de lavage effectué par TMG (contrôle aléatoire).") l' avaient déclaré à la CEI (cote D 5811) : ainsi, la CEI avait des éléments déjà significatifs de l'imperfection de la maîtrise de la filière déchets : non respect de consignes, extension de la collecte de la sacherie usagée à tous les ateliers impliquant une réorganisation des services sans mise à jour des consignes internes, initiative prise par un salarié sous-traitant dépourvu de toute consigne de la part du donneur d'ordre, etc... La méthode qui consiste à charger la barque avec des éléments ponctuels divers issus de rapports de CEI et à ne pas tenir compte de la grande majorité restante est purement malhonnête et devrait, en l’occurrence, encourager toute entreprise à ne jamais amorcer la moindre CEI, vu les risques d’utilisation par des juges de procès malhonnêtes ou incompétents.

 

Au regard des éléments ayant conduit la commission à qualifier la piste chimique de prioritaire (entrée de produits "incontrôlée", proximité de cette entrée avec la catastrophe), et de ces deux informations complémentaires que le tribunal juge capitales pour une commission qui prétend rechercher la vérité et appliquer la méthode d'analyse déductive de l'arbre des causes, le rapport de mars 2002 qui est censé satisfaire à une obligation réglementaire d'informations est incohérent ; l'attitude que manifeste alors l'exploitant est en effet incompréhensible sauf à considérer qu'à cette date, la société grande Paroisse, dont on a appris à l'audience qu'elle bénéficiait depuis le premier jour des meilleurs conseils, ce que confirme le dossier (cote D 1134), a d'ores et déjà adopté un  revirement dont elle ne se départira plus et que l'on pourrait résumer comme suit : je renonce à respecter mes obligations d'exploitant et d'industriel et je privilégie l'organisation de ma défense afin d'éviter que mes propres travaux puissent se retourner contre la société. Il est clair que le comportement de la CEI a été très peu professionnel et généralement bordélique. Mais l’interprétation, par LE MONNYER, de son revirement sur l’hypothèse chimique est parfaitement fausse (et il le sait !). La CEI n’a jamais été chargée de l’organisation de la défense et n’a jamais revendiqué ce rôle. Cette organisation relevait de la direction juridique dont j’ai déjà souligné la nullité et de SL, qui a fait moins bien qu’un avocat stagiaire commis d’office. La CEI, initialement en faveur de l’accident chimique, a été obligée de constater l’invraisemblance de cette hypothèse et, comme je l’ai déjà dit, de faire sienne la réfutation de Gérard HECQUET avant de le faire virer. La CEI n’est jamais allée au-delà et n’a, en aucun cas, préparé la défense des accusés puisqu’elle a toujours refusé de regarder là où il fallait regarder.  

 

II-3-2-5 : la contribution de la défense à la manifestation de la vérité :

 

Pour autant, il ne serait pas conforme à la réalité de dire que les travaux scientifiques et techniques de la défense n'ont pas contribué à la manifestation de la vérité : Par son regard critique sur les travaux menés par les experts judiciaires, la défense a permis à l'instruction d'éviter de s'égarer et tel, un aiguillon, a incité les experts à ne pas se contenter de l'apparence, souvent trompeuse, et à préciser et justifier de l'ensemble de ses travaux ; c'est ainsi que :

 

- l'erreur commise par M. BARAT sur l'un de ces essais (« escroquerie » par « erreur ») a été mise en évidence par la défense grâce aux travaux de M. HECQUET, son conseil scientifique de l'époque : à ce stade, il convient de préciser que cette erreur, tout à fait regrettable, n'a pas pour autant d'incidence sur l'ensemble des travaux menés par le collège principal ; en premier lieu, M. BARAT a confirmé à l'audience, ce qui apparaît à la lecture de son rapport, à savoir qu'il ne s'agissait que de travaux exploratoires lesquels étaient insuffisants pour démontrer la capacité de la réaction du NA et du DCCNA à produire une détonation (travaux trompeurs qui ont participé grandement à la mise en examen de 13 personnes en 2002); en deuxième lieu, ces travaux qui présentaient le mérite de confirmer l'incompatibilité, connue du monde scientifique et de l'exploitant seront par ailleurs corroborés par les travaux menés par l'exploitant et communiqués en février 2004 au dossier d'information (donc bien après ces mises en examen et avant les non-lieux); en troisième lieu, que les expérimentations de M. BERGUES qui établissent la mise en détonation du NA au contact du DCCNA en présence d `humidité se suffisent en elles-même et ne dépendent pas des travaux de M. Barat, même si M. BERGUES a pu, ainsi qu'il l'a indiqué, tiré des enseignements de ces travaux. Les travaux de BERGUES ne sont significatifs de rien ! Ils allient des procédures expérimentales dépourvues de rigueur à un scénario de science-fiction concernant la constitution des produits déversés dans le sas. Son tir n° 24, unique tir présenté comme réussi, n’a pas été reproduit et n’a pas été effectué de façon contradictoire. Le juge PERRIQUET a refusé tout net à Me SOULEZ-LARIVIERE que l’on refasse ce tir en présence d’experts de la défense, en invoquant des raisons débiles qu’il savait être idiotes.

Cette "erreur" montre, d'une façon claire et sans ambigüité, qu'il est un piètre chimiste. Une telle "erreur" impliquait, immédiatement, sa mise hors course. On ne peut mieux démontrer son incapacité à traiter un problème de cinétique chimique. Le plus grave, c'est que le problème de la présence de NA dans l'essai a été évoqué dans mon rapport d'Octobre 2002 et dans la confrontation du 23 Janvier 2003.Quelques jours après, Mr VAN SCHENDEL confirmera, par écrit, le bien-fondé de l'expérience et la présence de NA (teneur de74%). Mr BARAT a été incapable de se remettre en cause, même quand on lui présente des informations qui vont à l'encontre d ce qu'il affirme, informations qui, de plus, proviennent de ses propres analyses et mesures ! C'est vraiment un chimiste hors du commun.

 

 

- la défense a utilement souligné la nécessité de distinguer lors des analyses du nitrate, le carbone organique (lié à l'emploi de l'anti-mottant ou d'une pollution hydrocarbonée) du carbone minéral (se rapportant à la charge de craie ajoutée pour abaisser le taux d'azote) et a sollicité des compléments d'expertise qui ont permis d'écarter l'idée que la semelle de nitrate ait pu être polluée de manière significative (la pollution enregistrée pouvant être attribuée à l'emploi de l'anti-mottant n'atteignant pas les niveaux maximum autorisés);

 

- elle a, grâce à l'analyse critique de M.LEFEBVRE, permis de corriger des éléments (que nous pourrions qualifier de superfétatoires moi, je les qualifie de mensongers) mis en exergue par M. BERGUES et censés étayer son analyse des constatations sur le cratère (camion, enroulement de la tour de prilling) ; le soi-disant enroulement de la tour de prilling a été inventé pour tenter de justifier un amorçage dans le sas (à l’Ouest du 221), se propageant ensuite au tas principal, alors qu’aucun expert compétent ne doute que l’amorçage se soit produit au centre ou au centre Ouest du tas principal. BERGUES et les autres experts ont également affirmé que l’onde de choc s’était essentiellement propagée, en « coup de hache », dans l’axe du tas (pour tenter de justifier les soi-disant dégâts infligés à la SNPE), alors que tous les vrais spécialistes savent que la détonation d’un tas linéaire maximise l’onde de choc dans une direction perpendiculaire à l’axe du tas. C’est ainsi qu’avant l’amorce des travaux de déblaiements, les structures métalliques de la tour de prilling, hors éléments de tête qui ont décollé quasi verticalement avant la détonation du 221, avaient été franchement renversées vers le Sud. 

 

En revanche, les débats ont mis en évidence la méthodologie surprenante suivie par une défense proclamant sa volonté de trouver la vérité pour tout un ensemble de travaux présentés au cours des débats :

 

- elle exclut opportunément la piste de l'accident chimique dès le 18 mars 2002,

- la société GP confie aux sachants des missions excessivement ciblées et s'abstient d'organiser une analyse d'ensemble de ces contributions en sorte qu'aucune cohérence ne se dégage de ce qui est censé être l'expression de la recherche de la vérité. Il est vrai que les experts judiciaires, eux, étant uniquement intéressés par la piste chimique avaient tout intérêt à garantir une cohérence, d’autant plus facile qu’elle ne portait que sur une seule piste de recherche. Il leur a fallu pourtant plus de 7 ans et de nombreux déboires pour y parvenir. S’abstenir d’étudier le moindre témoignage dérangeant était aussi un gain de temps évident par rapport à la Défense qui a osé faire en partie ce travail.

- Grande Paroisse ne communique pas l'intégralité des travaux qu'elle a fait diligenter, telle la simulation réalisée par le laboratoire du CNRS de Poitiers présentée par M. PRESLES, alors même que celle-ci avait été remise à l'exploitant avant le terme de l'information judiciaire ; l'intérêt de ces travaux est double: confirmer l'aptitude d'une détonation du tas situé dans le box à se propager, nonobstant la présence de ce mur, dans le tas principal ; de manière plus générale, considérer que le NA, produit explosible, devrait être stocké, comme la réglementation le prescrit d'ores et déjà pour les matières explosives ainsi que M. BERGUES l'a souligné lors de son intervention, à distance des murs de séparation, information susceptible d'intéresser non seulement les pouvoirs publics mais également la communauté industrielle internationale.

Il a été clairement établi que ni le tas du sas ni le tas principal ne s’appuyaient sur le muret. Je redis ici que la CEI s’y prenait très mal mais je comprends parfaitement qu’elle n’ait pas transmis à la Cour les divagations de PRESLES. Elle n’avait, en effet, aucune obligation légale de communiquer à l’instruction des expertises qu’elle jugeait non valables.

Mais l’exposé de PRESLES au procès avait aussi pour but de proposer une nouvelle théorie de dernière minute assortie de simulations informatiques très risibles montrant que même avec quelques mètres de distance, le muret et l’espace avec le tas principal, pouvait quand même faciliter la transmission. Ce simple exposé basé sur du vide technique et aucune preuve expérimentale a autorisé M. PRESLES à se doter d’une aura susceptible d’intéresser la communauté internationale... c’est comme cela que le président LE MONNYER a laissé glisser ce type de déclaration au cours du procès avant même l’exposé de ce dernier. M. PRESLES, faute d’avoir intéresser le CNRS par ses « terribles » découvertes s’est permis d’utiliser le procès et les mauvaises relations qu’il a entretenu avec GP pour obtenir une tribune scientifique sans aucune base technique solide. Il savait que ces propos seraient non seulement mis en valeur par les avocats des parties civiles mais aussi par le juge LE MONNYER qui s’en délecte encore dans ce jugement.

L’aptitude d’une détonation à se propager dans le tas principal n’est à l’heure actuelle, et a fortiori à l’époque des faits reprochés à GP, qu’une hypothèse qui n’a été confirmée par aucun essai, contrairement à celle concernant l’aptitude à détoner du mélange NA/DCCNa, mais comme chacun sait, dans des conditions favorables. De plus, à ma connaissance, aucun laboratoire de recherche n’a confirmé cette hypothèse, même au moyen de simulations numériques similaires à celle du labo de M. PRESLES.

 

- enfin, après 6 ans d'instruction au cours desquels Grande Paroisse a régulièrement communiqué aux magistrats instructeurs des notes techniques, la défense fait citer comme témoins certains scientifiques qui viennent présenter de nouveaux travaux ou le fruit d'une réflexion qui, pour certains, a évolué entre temps, ce qui ne pose sur le principe aucun problème mais dans des conditions telles (aucun rapport technique n'est produit, on se contente de verser aux débats un support "power point", aucune donnée technique sur les conditions d'essais, de tirs ou de simulation n'est joint à cette présentation). La défense semble alors privilégier manifestement l'apparence à toute recherche et analyse scientifique. Que la défense ait été lamentable est une évidence ! Mais l’expertise judiciaire a été encore plus nulle. C’est une constante du système judiciaire français. Les experts judiciaires agréés ont pour mission d’épauler les magistrats instructeurs dans les domaines où ils ne sont pas compétents, mais ils sont choisis, parmi les candidats, par des magistrats qui n’ont aucun moyen d’évaluer leur niveau réel de compétence. Les experts agréés, missionnés sur une affaire particulière, sont également désignés par le parquet en fonction de critères souvent mystérieux qui relèvent rarement de l’objectivité. C’est ainsi que le collège des experts dans l’affaire de Toulouse ne comporte pas un seul expert de la conception et de la construction  des ateliers et des stockages mis en cause et que l’expert principal est un ancien spécialiste de la production de feux d’artifice. Dans ses dernières fonctions salariées chez RUGGIERI, il a été un responsable d’usine si médiocre en matière de sécurité que la DRIRE a imposé l’arrêt momentané de cette usine. En fait, il s’avère certain, dans le cadre de l’affaire de Toulouse, que les experts judiciaires principaux ont été choisis sur le seul critère de docilité, en acceptant explicitement de tenter de démontrer ce qu’il fallait démontrer (rappelons-nous : « violation manifestement délibérée »). 

 

- la défense souligne l'évolution de la réflexion menées ?? par les experts judiciaires, en omettant d'indiquer qu'il en sera ainsi également tout au long de l'information judiciaire et jusqu'aux débats de la part des scientifiques de la défense, ce que le tribunal conçoit parfaitement, eu égard à l'ampleur des travaux à mener pour expliquer la catastrophe : il en va notamment de M. GRENIER comme de M.LEFEBVRE. La mauvaise foi de LE MONNYER est évidente. Il est normal que des experts judiciaires ou de la défense changent d’avis au cours d’une instruction aussi complexe et aussi longue. Mais ils ont alors le devoir absolu d’expliquer la raison de leur évolution. C’est essentiel dans le cas des experts judiciaires dont les rapports d’étapes sont établis sous la foi du serment. J’ai déjà souligné comment la CEI, initialement en faveur de l’hypothèse de l’accident chimique, avait du se rallier aux démonstrations, par GÉRARD HECQUET, de l’inanité de cette thèse et l’avait fait de façon maladroite et moralement inacceptable. Mais VAN SCHENDEL et consorts ont dépassé impudemment toutes ces bornes à de nombreuses reprises. J’en cite deux exemples très clairs :

* Dans le « Rapport d’étape et de synthèse jusqu’au 31 août 2004 », les cosignataires continuaient à présenter le déversement accidentel dans le sas d’un bag de 500 kg de DCCNa déclassé par  Gille FAURE comme l’élément déclencheur de la catastrophe, malgré l’échec retentissant d’une tentative de reconstitution ordonnée par Perriquet peu après sa prise de fonction. J’avais pu constater, le 12 janvier 2005, que PERRIQUET. en avait été fort irrité et je n’avais pas manqué d’appuyer là où cela faisait mal.  Dans le rapport BERGUES du 24 01 2006 et dans le « Rapport final », abandon complet sans la moindre justification de cette thèse invraisemblable au profit de l’apport accidentel de quelques kg de DCCNa, par suite d’une soi-disant erreur survenue dans le secouage des sacs vides (thèse tout aussi peu vraisemblable, qui s’appuie sur un scénario ne relevant que de la science-fiction).

Dans le rapport BERGUES sus-cité, les quantités de NA stockées dans le 221 sont évaluées soit à 534,8 t soit à 563,4 t (avec l’indication complémentaire que cette dernière évaluation est probablement en dessous de la réalité). C’était  trop gros pour passer et le Rapport final retient sans commentaire 532 t, non pas comme une hypothèse mais comme une certitude. Cette valeur était suffisante, aux yeux de VAN SCHENDEL, pour accuser Serge BIECHLIN de non-respect de l’arrêté préfectoral limitant à 500 t la quantité de nitrate pouvant être stockée. Mais elle était néanmoins invraisemblable car le bilan des entrées et des sorties, tenu par l’usine mais non cité par les experts, concluait à un volume stocké nettement inférieur à 400 t. Une concertation a manifestement eu lieu avant le procès entre LE MONNYER et VAN SCHENDEL car ce dernier, appelé à la barre, a commencé sa déposition en affirmant qu’il y avait environ 400 t de NA dans le stock 221. Aucune question ne lui a été posée sur  cette contradiction majeure entre deux valeurs présentées toutes deux sous serment, ni par la Cour évidemment  qui considère qu’il s’agit d’une évolution légitime ni, ce qui est scandaleux, par Me SOULEZ-LARIVIERE qui disposait là d’un argument d’audience irréfragable pour disqualifier VAN SCHENDEL et qui ne s’en est pas servi.

 

Suite au rapport complémentaire transmis en novembre 2002 à la DRIRE, lequel n'apporte pas d'élément nouveau, certains membres de la CEI, salariés de GP ou d' Atofina, vont poursuivre des travaux dans un cadre distinct de celui mené jusqu'alors, qui était celui de l'information des pouvoirs publics et dont on  pouvait légitimement attendre, sans faire preuve d'une naïveté coupable, la parfaite objectivité eu égard aux enjeux et aux obligations de l'exploitant, nonobstant la proximité des membres composant cette commission de la société GP. Je redis, une fois de plus, que cette affirmation du tribunal est absolument fausse. Un expert judiciaire peut changer d’avis sans avoir la moindre explication à fournir mais la CEI n’a évidemment pas le droit d’abandonner la thèse de l’accident chimique sans être immédiatement accusée de trahir sa mission.  La suite montre que LE MONNYER ne cessera d’en rajouter  sur ce thème, qui lui paraît fondamental pour établir la culpabilité des accusés.

 

MM. FOURNET et Peudpiece, responsables HSE ou industriel de GP, M. DOMENECH, inspecteur HSE Atofina aujourd'hui pour le compte de la SA TOTAL, ont ainsi poursuivi des travaux, sous couverts de la CEI mais en réalité pour le compte de la défense de M. Biechlin puis celle de la société GP consécutivement à sa mise en examen. Et voilà ! Il est essentiel, pour développer le mensonge, de déconsidérer José DOMENECH dont la parfaite et tranquille objectivité tranchent avec le comportement général de la CEI bien plus facile à mettre en cause.

 

Nulle difficulté pour le tribunal de voir la défense s'adjoindre les services de techniciens au service de sa cause ; en revanche, il paraît opportun de souligner que le positionnement adopté par ces trois personnes et singulièrement celui de M. DOMENECH qui, après avoir déposé devant le tribunal en qualité de témoin, fait communiquer par le biais du conseil de la défense une note au tribunal censée préciser le sens des travaux qu'il avait présenté sur la question des témoignages... avant de rejoindre le banc de la défense pour assister à la fin des débats, trouble la vision que l'on pouvait avoir de cette CEI, dont on pouvait espérer qu'en "apparence" au moins elle adopte une distance vis à vis de la défense. Qui préside donc ce tribunal ? La présence de José DOMENECH dans la salle d’audience, après qu’il eut témoigné verbalement et par écrit, était légitime. Si la place où il s’est assis ne convenait pas au Président, ce dernier n’avait qu’à le lui notifier sur le champ. Ce genre de pointage dans un jugement par un Président de cour est pitoyable et montre un acharnement quasiment personnel contre José DOMENECH. Ce dernier pourrait d’ailleurs assigner le Président LE MONNYER pour ce genre d’écrit dans un jugement.

 

Sans être fondamentale, la confusion des rôles qui en résulte est révélatrice de l'incapacité dans laquelle s'est trouvée la société Grande Paroisse d'assumer distinctement la mission objective de déterminer, conformément aux termes des textes européens ou réglementaires les produits concernés par la catastrophe et les causes de celle-ci, et le droit de se défendre. Pur charabia. On constate, une fois de plus, que LE MONNYER ne sait plus s’exprimer correctement chaque fois qu’il a conscience de proférer une énormité.

 

II-3-3 : les investigations judiciaires :

 

Aucune explication évidente ne se dégageant des premiers éléments de l'enquête, et parallèlement à la poursuites d'investigations policières classiques de recueil des éléments de preuve par l'établissement d'un état des lieux de "la scène de crime" pour reprendre l'expression du commissaire SABY quel style ! , les prélèvements et analyses des échantillons, des les auditions des témoins (je ne pense pas qu’il s’agisse d’un prélèvement des auditions), les saisies de plans, et de documentations diverses (les scellés "papiers" occupent plus de trois armoires pleines voilà un attendu essentiel !), les magistrats instructeurs vont très vite, avec l'aide des premiers experts désignés, lancer toute une série d'expertises destinées à expliciter ce qui avait pu se produire le 21 septembre 2001 dans le bâtiment 221. Faux ! Toutes les expertises lancées par Fernandez-Suc n’avaient pour objet que d’établir la thèse d’une « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ». C’est Perriquet qui a entrepris, jusqu’au début septembre 2005, de rechercher la vérité. Mais les experts d’origine ne l’ont jamais admis et tous leurs rapports d’étapes et leur rapport final se sont référés essentiellement à cette ordonnance initiale. Cette situation est juridiquement si gênante que, là, comme ailleurs LE MONNYER ne cesse de la gommer.

 

Avant d'aborder à proprement parler la recherche de l'initiation de l'explosion, la technicité du débat nous conduit à présenter diverses observations liminaires (II-3-3-1). La manifestation de la vérité commande en premier lieu d'analyser la valeur probante que la juridiction pénale pourrait accorder aux témoignages (II-3-3-2) l’enquête de police et l’instruction Fernandez-Suc ont refusé de prendre en compte les témoignages qui n’étaient pas en faveur de la thèse officielle . Elles sont allées jusqu’à faire examiner les témoins les plus coriaces par un expert psychiatre de la police qui a invalidé arbitrairement ces dépositions  afin d'apprécier les manifestations (visuelles, sonores, sensorielles) de la catastrophe en considération d'un hypothétique événement précurseur sur l'existence duquel la défense, il convient de le souligner, s'interroge c’est évidemment une faute contre l’esprit de s’interroger sur les événements précurseurs puisque l’expertise judiciaire en nie l’existence !, avant de s'intéresser aux modalités de mise en détonation de l'explosif en cause, le nitrate d'ammonium, au regard des connaissances scientifiques (II-3-3-3), puis aux caractéristiques et conditions de stockage de cette matière explosible dans le bâtiment 221 le 21 septembre (II-3-3-4), avant d'étudier l'enseignement que les constatations (II-3-3-5) peuvent nous apporter et conclure sur l'analyse des enregistrements (II-3-3-6). Il ne s’agit pas ici des attendus d’un jugement mais d’un résumé de la thèse accusatoire qui n’a cessé de délirer quant à l’explosibilité intrinsèque du NA solide, granulé ou pulvérulent, stocké en vrac sur une dalle

 

II-3-3-1 : la technicité du débat :

 

De fait, compte tenu de la complexité des phénomènes induits par une explosion d'une telle ampleur et de leur analyse (détonique, analyse des signaux, électricité, chimie, etc...), l'expertise allait prendre une place importante et donner lieu à de vives polémiques. Ainsi ce dossier, plus que nombre d'autres, pose de manière radicale la place de l'expertise dans le processus judiciaire et par là même du rôle du juge confronté à un tel débat scientifique. Je n’ai cessé de mettre en évidence, sous serment, que les experts judiciaires principaux ne s’étaient jamais comportés comme les assistants du juge d’instruction, qui doit instruire à charge et à décharge, mais comme les auxiliaires du procureur auquel ils n’ont cessé d’apporter les matériaux de son réquisitoire final.

 

La défense, qui était en mesure de se faire assister par des laboratoires de réputation mondiale (TNO, Impérial collège de LONDRES, Laboratoire de détonique du CNRS de POITIERS, Institut SEMENOV de MOSCOU, etc...) va contester la pertinence de nombre d'expertises critiquant la méthodologie, la rigueur de l'argumentation les conclusions de plusieurs expertises judiciaires. Il convient de relever que la société GRANDE PAROISSE a eu les moyens financiers d'organiser de nombreuses analyses, expérimentations qu'elle estimait nécessaires jusques et y compris dans les mois précédents l'ouverture du procès, mobilisant comme nous l'avons dit des laboratoires internationaux, procédant à de nombreuses expériences à travers toute l'Europe (en ECOSSE pour enregistrer un hélicoptère de type Puma, à des essais pyrotechnique d'envergure en RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, à des essais en RUSSIE, aux PAYS BAS, à des essais et simulation en GRANDE BRETAGNE, etc...) ; elle a en outre légalement pu demander, comme les parties civiles, toutes mesures d'instruction complémentaires qu'elle estimait utile. Elle a effectivement pu demander, mais elle s’est heurtée à plusieurs refus, soit de la chambre de l’instruction soit du magistrat instructeur. Rappelons ici  notamment ce refus inqualifiable de Perriquet, dans son comportement d’après septembre 2005, de refaire le tir n° 24 de BERGUES dans des conditions contradictoires, fondant ainsi son ordonnance de renvoi sur un seul essai dont les modalités précise d’exécution resteront à jamais incertaines. 

L’appel fréquent par GP à des organismes étrangers après 2007 n’est peut-être pas si innocent que cela… tout étant ficelé côté justice française et pas nécessairement dans le sens flouté qu’aurait souhaité Me Soulez-Larivière, il fallait que GP puisse poursuivre des contre-attaques dans un environnement le plus loin possible de yeux indiscrets ! Me Soulez-Larivière savait que la moindre expérimentation de terrain en France serait sue par les quelques experts judiciaires comme M. BERGUES travaillant pour la DGA. C’est bien le secret qui a encourager GP à s’éloigner. Je m’en suis rendu compte en venant voir des représentants de TOTAL à Paris avec la vidéo de la gendarmerie montrant le cratère. Cette vidéo, que M6-Toulouse m’avait fournie en Juin 2007, connue des média depuis longtemps mais que très partiellement diffusée les a beaucoup inquiétés.

J’ai compris plus tard pourquoi… elle était pleinement utilisée par l’Institut Géographique National pour le compte de GP dans l’établissement photogramétrique du secteur du cratère en date du 21-9-2001. Cette modélisation, qui fut une surprise sortie du chapeau de la Défense au procès devait rester secrète. Qu’un des éléments, présent dans le dossier judiciaire mais complètement tu par les experts judiciaires qui ne tenaient pas à révéler des choses dérangeantes sur cette vidéo, et servant à l’IGN, soit connu d’un individu complètement extérieur pouvait faire capoter l’objet du travail de l’IGN pour GP. Bien entendu l’élément très troublant de la grande trace sombre au Nord-Ouest du cratère n’a pas éveillé la moindre curiosité pour GP et l’IGN n’a rien repris à ce niveau. Cette trace qui présentait un creusement important selon des témoins comme Serge Biechlin ayant bizarrement disparu dans la modélisation altimétrique de l’IGN !

 

Parallèlement, au cours de l'information judiciaire, de nombreuses personnes, pour la plupart scientifiques ou ingénieurs vont alimenter l'information judiciaire de toute une série de contributions proposant au magistrat instructeur des explications plus ou moins réalistes. Plusieurs d'entre eux seront entendus par le juge d'instruction qui fera vérifier l'essentiel de ces contributions qu'il s'agisse des travaux ou réflexions de MM. ARNAUDIES, BERGEAL, ROLET.  C’est le summum de l’hypocrisie ! Le magistrat instructeur n’a rien vérifié du tout. En ce qui me concerne,  il a notamment toléré que les experts judiciaires que j’avais mis en cause ne me répondent pas sur le fonds (et se contentent de lui écrire que j’étais manifestement dépassé et sénile). Il n’a pas non plus organisé  de confrontation entre nous, confrontation dont il savait très bien qu’elle n’aurait pu conduire qu’à une déroute de ces experts. LE MONNYER ment donc ici  clairement. Il en rajoute encore en qualifiant ces dépositions de « plus ou moins réalistes », ce qui constitue un jugement de sa part. Mais il oublie de rappeler que JM. Arnaudiès et B. Rolet font partie du groupe des quatre experts indépendants qui lui avaient demandé par écrit d’être entendus, sans obtenir la moindre réponse de sa part,  et de ce même groupe dont la partie civile Kathleen Baux a demandé la citation, citation qu’il lui a été refusée in extremis au prétexte « qu’il en savait assez ». LE MONNYER rend donc ici un jugement diffamatoire concernant ces experts indépendants, après avoir refusé à deux reprises de les entendre. Je laisse aux juristes professionnels le soin de qualifier un pareil comportement. Pour l’info sur les tests d’installation de fibre optique du 17 au 21-9-2001 sur les lignes HT à 30 km au sud-ouest de Toulouse, info déposée en octobre 2004 auprès du juge Th PERRIQUET, ce dernier a bien interrogé EDF mais s’est contenté de leur simple version et n’a fait aucune vérification et aucune recherche complémentaire, notamment sur l’extension des recherches d’incidents électriques sur ces lignes et sur les résultats exact de ces tests pourtant importants restés dans le silence même en interne à EDF.

La plupart du temps, ce qu’ont apporté les contributeurs extérieurs a toujours été suivi soit de la totale inaction, soit d’une demande d’avis aux experts judiciaires toujours rendu négatif, soit de simples questionnements sans vérification technique.

 

- II-3-3-1-1 : la place de "l'expert" :

 

Légalement, "toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. " (Article 156 du Code de procédure pénale). En l'espèce, tout dans cet événement hors du commun était technique ou scientifique:

 

- au niveau de sa compréhension : qu'est ce qu'une explosion, quelles en sont les différentes formes (pneumatique, déflagrante, détonnante) et les effets associés,

- au niveau des mécanismes pouvant en expliquer l'initiation : quels sont les produits en cause, leurs caractéristiques, les particularités des explosions de nitrate d'ammonium, etc...

 

Comme Messieurs GERONIMI et CALISTI l'ont indiqué lors de leur exposé, le travail d'expertise en matière d'incendie ou d'explosion ne peut se limiter simplement à l'analyse des prélèvements ou de traces du site : la dévastation de l'environnement par l'effet de l'événement impose non seulement de procéder aux constatations les plus fines, à l'analyse des échantillons saisis sur place, mais également au recueil préalable d'informations sur le bâtiment, l'activité qui y était menée, les produits susceptibles de s'y trouver, l'installation électrique, etc. autant d'éléments qui permettront par une analyse approfondie croisée, globale et cohérente, de dégager une ou plusieurs hypothèses permettant de comprendre ce qui s'est passé.

 

Compte tenu de la technicité des questions posées par la recherche de la cause d'un tel événement, les magistrats instructeurs ont sollicité l'avis d'une trentaine d'experts sur des domaines aussi variés que le domaine des explosifs, la détonique, la géologie, la sismologie, la chimie, l'acoustique, l'électricité, l'électromagnétisme, l'informatique, le génie des procédés etc...

 

L'ampleur de l'événement et la complexité des données à recueillir et (ou) à analyser vont conduire le magistrat instructeur à privilégier systématiquement le travail collégial ; la nécessité de coordonner le travail de l'ensemble de ces techniciens pour garantir un souci de cohérence de l'apport de ces scientifiques aux questions posées va les inciter à faire assurer par l'un des membres du collège dit "principal" une mission de liaison entre la plupart de ces experts.

 

C'est ainsi que les magistrats instructeurs vont désigner dans un premier temps un collège d'experts dit "principal" :

 

Composé de MM. Daniel VAN SCHENDEL, Dominique DEHARO, Jean Luc GERONIMI, Directeur-adjoint du Laboratoire Central de la Préfecture de Police de PARIS et Claude CALISTI, Ingénieur en Chef de ce Laboratoire, les deux derniers experts agréés par la Cour de Cassation, sont désignés par ordonnances en date du 28 septembre 2001 et du 12 octobre 2001. Aucun chimiste industriel, aucun spécialiste de la conception des ateliers de production et des installations de stockage des produits mis en cause.

 

Le collège se voit confier la mission très étendue de procéder à toutes mesures de recherches, d'investigations en vue de déterminer les causes et l'origine de l'explosion. Mensonge ! Il n’a alors reçu comme mission que de trouver ce qu’il fallait trouver :  rappelons-nous « … violation manifestement délibérée … ».

 

Les experts précisent dans leur rapport final la méthodologie suivie pour éclairer les magistrats sur la cause de la catastrophe l’expert en enquêtes internes que je fus peu certifier qu’aucune méthodologie n’a été mise en œuvre pour éclairer les magistrats. Tout, en revanche, a été mis en œuvre pour occulter la vérité; ils rappellent qu'au début de leurs opérations les seuls éléments avérés dont ils disposaient étaient que l'explosion concernait plusieurs centaines de tonnes de nitrate d'ammonium quelques dizaines de tonnes au maximum, sinon la moitié de l’agglomération toulousaine aurait été détruite  et qu'aucun signe précurseur d'un quelconque phénomène anormal ou suspect n'avait été signalé  Il s’agit sans doute là du mensonge le plus énorme proféré par les experts. Des dizaines de phénomènes précurseurs très variés ont, en effet, été signalés par de nombreux témoins parfaitement indépendants les uns des autres. Comme ils n’étaient pas compatibles avec la thèse accusatoire de « l’explosion unique », les experts principaux ont dû affirmer qu’ils n’avaient pas existé et que les nombreux témoins avaient tous eu la berlue. Or je sais que PERRIQUET « première manière », connaissait la plupart de ces phénomènes précurseurs. C’est même lui qui m’a appris, le 12 01 2005, l’existence des boules de lumière que j’ignorais à l’époque, en me demandant si je pouvais en proposer une interprétation. Ils soulignaient que les risques d'explosion du nitrate d'ammonium, tel qu'il ressort de l'accidentologie, qui sont complexes et sournois, se trouvent augmentés s'il est mélangé avec par exemple des produits combustibles ou des catalyseurs influant sa décomposition ça c’était un vrai scoop, surtout dans une usine dont l’une des spécialités était de fabriquer un nitrate industriel, dit « étiquette orange », destiné à être transformé en explosif par imprégnation au fuel sur ses lieux d’utilisation. Mais les connaissances scientifiques relatives aux modalités et conditions de décompositions explosives de ce produit chimique pourtant connu et fabriqué depuis très longtemps et ayant fait l'objet de très nombreuses expérimentations ne sont pas épuisées. Ce qui est évident est que ces « experts » ne connaissaient rien, au départ, des produits mis en cause, ce qui leur aurait interdit, même s’ils l’avaient voulu, d’amorcer une enquête efficace, passant obligatoirement par la conservation des preuves matérielles essentielles et le recueil à chaud du maximum possible de témoignages à l’intérieur et à l’extérieur du site concerné. 

 

Ils soulignent partager l'opinion exprimée par les membres de la CEI selon lesquels l'événement survenu à Toulouse devra être expliqué par un mécanisme tout à fait exceptionnel et apparemment sans précédent parmi les mécanismes mis en œuvre dans le déclenchement des explosions répertoriées ayant concerné le nitrate d'ammonium.

 

Ils indiquent avoir considéré initialement que la détonation pouvait être amorcée par une onde de choc, une réaction chimique de produits incompatibles, l'incendie, un choc par une ?? effet missile, l'énergie libérée par une explosion d'origine électrique.

 

Leur démarche à consisté à se faire assister ou à suggérer au juge d'instruction de multiples investigations techniques puis à mener leurs travaux selon trois axes :

 

- les constatations sur place,

- les analyses en laboratoire et essais techniques,

- l'étude de toutes les pièces.

 

Dans leur esprit, c'est la prise en compte des enseignements tirés de ces trois phases et l'examen des diverses modalités de déclenchement de la décomposition explosive qui permettra de valider ou rejeter les hypothèses étudiées et, en définitive, retenir celle dont la cohérence leur apparaît la plus compatible avec l'enchaînement des événements.

 

C'est ainsi que de très nombreux experts seront nommés ou collège constitués.

 

- François BARAT, Ingénieur Conseil responsable du Laboratoire Inter régional de Chimie et de Prévention des Risques de la CRAM d'Aquitaine, désigné par ordonnances du 12 octobre 2001 et du 9 novembre 2001,

- Didier BERGUES, Ingénieur de l'Armement au Centre d'Etudes de GRAMAT, désigné par ordonnance du 12 octobre 2001 ;

- Jean Claude MARTIN, Professeur à l'Institut de Police Scientifique et Criminelle de LAUSANNE ( SUISSE), désigné par ordonnances du 12 octobre 2001 et du 8 février 2002 ;

- Pierre MARY et Paul ROBERT, experts en électricité désignés par ordonnances des 12 octobre 2001, 3 décembre 2001, 15 février 2002, 7 août 2003, 22 octobre 2003 et 18 février 2004. Ils seront assistés par Messieurs ROGIN, directeur GESCC à EDF-RTE et MOUYCHARD, ingénieur expert RTE, requis par le magistrat instructeur ;

- Jean-Pierre COUDERC, Professeur à l'Ecole de Génie Chimique de l'Institut National Polytechnique de TOULOUSE, désigné le 15 octobre 2001 et par ordonnance du 27 janvier 2004,

-Valérie GOUETTA, Ingénieur au Laboratoire de Police Scientifique de TOULOUSE et Jean-Yves de LAMBALLERIE, Ingénieur Géologue et  Géotechnicien sont désignés par ordonnance du 15 octobre 2001.

-Jean-Yves PHILIPPOT et Didier DESPRES, experts en mécanique industrielle prés la Cour d'Appel de TOULOUSE sont désignés le 12 octobre 2001, pour examiner les appareils de levage, engins de manutention, tractopelles utilisés sur le site afin de déterminer leur état d'entretien et leur conformité aux normes de sécurité ( cotes D 2197 et D 2198).

- David ZNATY et Jean DONIO, informaticiens et experts prés la Cour de Cassation sont désignés par ordonnance du 15 octobre 2001 pour analyser les process de fabrication pilotés par les différents calculateurs et notamment les disques durs des ordinateurs retrouvés sur le site (cotes D 2205 et D 5742 ).

- Le laboratoire POURQUERY pris en la personne de M. Ivan POURQUERY, en date du 15 octobre 2001.

- Jean-Michel BRUSTET, Maître de Conférences à l'Université Paul SABATIER de TOULOUSE, désigné par ordonnance du 12 octobre 2001

- Jacques DAVID et Bertrand NOGAREDE, Professeurs d'Université au Laboratoire d'Electrotechnique Industrielle de TOULOUSE adjoints en qualité de spécialistes aux experts du collège principal désignés par ordonnance du 4 avril 2002,

- Monsieur Roger JEANNOT, coordonateur "analyse chimique" au BRGM, était désigné les 17 juin 2002, 15 mars et 08 septembre 2005 ;

- Monsieur Henri TACHOIRE, professeur à l'université de Provence, était désigné le 3 octobre 2002, aux fins d'assister le collège principal ;

- Alain HODIN, expert en incendie-explosion inscrit sur la liste probatoire de la Cour d'Appel de LYON désigné par ordonnance du 14 octobre 2004.

-Jean Louis LACOUME, Professeur des Universités à GRENOBLE et François GLANGEAUD Directeur de Recherches au CNRS auxquels est adjoint Michel DIETRICH, Directeur de Recherche au Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique sont désignés par ordonnances du 30 octobre 2002 et du 20 mai 2003 ; ils seront assistés par la Direction des Applications Militaires du CEA, requise le 2 juillet 2003, et représentée par M. Bruno FEIGNIER.

-Messieurs Serge DUFFORT et Maurice LEROY respectivement directeur scientifique et chef du département des explosifs à la direction des affaires militaires du CEA étaient désignés le 20 avril 2004 ;

Confirmation de ma remarque précédente : aucun expert de chimie industrielle, aucun expert en matière de conception des ateliers de production des produits mis en cause et des stockages correspondants, aucun spécialiste de la conduite des enquêtes dans une usine chimique accidentée.

Et aucun expert en sismologie à part Bruno FEIGNIER dépendant du CEA mais dont le rôle était limité dans sa mission.

 

- II-3-3-1-2 : l'incidence procédurale de la technicité des débats :

 

Au cours des audiences, les sachants de la défense ont exposé des éléments techniques ou scientifiques critiques à l'égard des travaux des experts judiciaires ; certains de ces éléments avaient été communiqués par la défense au cours de l'information, d'autres venaient compléter ces contributions ou se sont avérés complètement nouveaux.

 

Un débat s'en est suivi, des parties civiles et le ministère public reprochant à la défense de ne pas respecter le principe du contradictoire. Sur le principe du contradictoire :

 

En droit pénal, la défense est libre de présenter les éléments qu'elle estime utile aux débats et à ses intérêts. Conformément à une jurisprudence constante de la cour de Cassation, la défense n'est pas tenue, en vertu des termes de l'article 427 du Code de procédure pénale et pas même de ceux de la Convention européenne des droits de l'homme, de présenter, préalablement à l'intervention d'un de ses témoins, les pièces que l'intéressé entend développer.

 

Dans l'intérêt de l'ensemble des parties et afin d'assurer autant que faire se peut la meilleure compréhension possible des débats, le tribunal a, en application de l'article 452 du code de procédure pénale, autorisé les experts et sachants de la défense, voire certains témoins cités par le ministère public ainsi qu'une partie civile, à utiliser le support vidéo "power point".

 

La durée des débats le permettant, le tribunal a, à chaque fois que cette demande lui a été présentée, invité ces témoins (ce fut le cas notamment pour M. DOMENECH, M. NAYLOR, M. LEFEBVRE) à revenir devant le tribunal afin de répondre aux questions que les parties civiles souhaitaient leur poser après leur déposition et une fois analysé ?? les documents ou supports communiqués.

 

Il y a lieu de juger C’est ahurissant ! La juridiction correctionnelle juge son propre comportement. Je ne suis pas juriste mais il me semble que seules la Cour d’Appel et la Cour de Cassation sont compétentes en la matière, dans ces conditions, que le principe du contradictoire a été respecté par la juridiction correctionnelle et que les parties ne peuvent se plaindre d'aucun manquement à ce titre. LE MONNYER n’a nullement respecté ce principe et pratique la méthode Coué pour se persuader lui-même et les autres du contraire. Il désavoue, dans la foulée, les parties civiles qui oseraient se plaindre (Kathleen Baux est manifestement visée), ce qui constitue manifestement un abus de droit.

 

Sur le moyen tiré de ce qu'il conviendrait d'écarter des débats les dits supports Le nez de Pinocchio s’allonge à nouveau. LE MONNYER s’apprête à mentir et oublie sa langue maternelle.  :

 

Pour permettre l'exercice du principe du contradictoire, il a été légitimement sollicité par l'ensemble des parties la communication des supports utilisés par les témoins de la défense ou experts judiciaires : le tribunal a garanti ce respect en faisant éditer les dits supports qu'ils soient sous forme papier ou sur disque numérique. Demandons à Kathleen BAUX ce qu’elle pense de la facilité d’accès aux dossiers, soi-disant accordée aux parties civiles.

 

Tardivement et à l'audience du 09 juin 2009, le conseil de l'association des familles endeuillées a requis l'exclusion de ces éléments des débats. (Me Stella Bisseuil pour ne pas la nommer)

Une telle demande n'a pas de sens puisqu'elle est directement liée à l'exercice du contradictoire et que la communication de ces supports avait été expressément sollicitée par les parties, le conseil de l'association des sinistrés du 21 septembre allant jusqu'à établir des conclusions en ce sens.

Ce moyen sera donc écarté. En revanche, il est bien évident que la question de la valeur probante de tels éléments est clairement posée et qu'il appartient au tribunal de la trancher : observer que des techniciens ou scientifiques viennent présenter des travaux et une réflexion d'une très grande technicité, sans qu'un rapport ne soit communiqué au tribunal et aux parties présentant outre la mission confiée, le cadre dans lesquels les travaux ont été menés, la présentation détaillée des expériences ou tirs menés, des simulations opérées (minable petite ruse de guerre judiciaire qui avalise partiellement l’objection du procureur prétendant, lors de chaque témoignage défavorable à la thèse accusatoire, qu’il ne pouvait être pris en compte puisqu’il constituait une expertise non présentée dans les formes requises), conduit immanquablement à s'interroger d'une manière générale sur le caractère probant d'une simple présentation "power point" pourquoi ce recours à l’anglais qui n’apporte rien ? qui, pour avoir le mérite de clarifier l'exposé, ne permet certainement pas de vérifier la fiabilité des éléments retenus pour l'étude, la rigueur et la méthodologie suivie par ces techniciens, ni au tribunal, dans le cadre de son délibéré, de s'assurer de la pertinence de tels développements, et ce sans que la compétence ou l'honnêteté desdits sachants ne ?? soient en cause.

 

Au terme de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, le juge répressif ne peut écarter une expertise produite aux débats par une partie au seul motif qu'elle n'aurait pas été effectuée contradictoirement. Il lui appartient seulement, en application de l'article 427 du CPP d'en apprécier la valeur probante.

 

  Sur la demande présentée le 3 juin 2009 par la défense, tendant à dire que M. BERGUES ne puisse pourrait faire état, au cours de son exposé, de travaux menés dans le cadre de ses fonctions, habituelles : Le tribunal ayant rejeté la proposition faite par M. BERGUES de présenter au tribunal un film destiné à illustrer des connaissances détoniques dont il avait fait état au cours des débats, cet incident est sans objet.

  Sur la demande d'audition de certaines personnes non citées comme témoins : Mme Baux, partie civile a requis du tribunal qu'il procède à l'audition de certains de ces contributeurs. Le tribunal ne fixe ni la liste des témoins ni celle des experts; le président du tribunal correctionnel ne dispose pas des pouvoirs du président des assises. LE MONNYER continue à se moquer du monde. Il a parfaitement le droit d’entendre des experts indépendants qui demandent à s’exprimer en expliquant pourquoi. Mais il commet un déni de justice en refusant à une partie civile d’entendre les experts qu’elle souhaite citer au seul prétexte « qu’il en sait assez ». Il convient d'observer en outre que le magistrat instructeur a apprécié le crédit qu'il convenait d'accorder à ces contributions après avoir confié aux experts des missions de vérifications des thèses ainsi exprimées Foutaises. Il appartenait aux parties et notamment à la défense, qui contestent les infractions reprochées, d'apprécier l'opportunité d'entendre ces personnes avant l'ouverture des débats C’est bien ce qu’a fait la partie civile Kathleen BAUX en demandant la citation de quatre experts indépendants dont elle avait souligné la compétence, ce que LE MONNYER a refusé sous un prétexte stupide.

 

Ainsi, dans ces débats techniques parfois passionnés, il paraît utile de rappeler que la juridiction correctionnelle appréciera a apprécié ?? la valeur probante des apports techniques ou scientifiques, que ceux-ci émanent des experts judiciaires, des sachants de la défense ou de toute autre parties, en tenant compte du respect des grands principes qui régissent l'expertise judiciaire, à savoir :

 

- la compétence du technicien qui s'exprime sur un sujet,

- la fiabilité des éléments sur lesquels reposent les travaux;

- la méthodologie suivie,

- la rigueur de l'argumentation, les références expérimentales ou bibliographiques,

- la collégialité de l'analyse,

- et surtout le souci de cohérence qui doit présider à l'apport scientifique que celui-ci s'inscrive dans le cadre de l'information judiciaire dont l'objet légal est la manifestation de la vérité ou dans la recherche de la vérité sur la cause de l'explosion proclamée par M. DESMARETS, PDG de la SA Total, et l'exploitant tenu réglementairement à déterminer la cause de l'explosion, et en conservant à l'esprit ce que nombre d'experts ou de sachants ont eu l'occasion de souligner dans leurs rapports ou à l'audience, à savoir la prudence dont il convient de faire preuve dans l'analyse de conclusions d'expertises qui, pour être fondées sur des sciences dures, visent des événements, constats, signaux, phénomènes divers s'inscrivant à tous les niveaux dans des milieux (le sous-sol, l'atmosphère, un silo de stockage, les caractéristiques les caractéristiques ne sont pas des milieux des produits en cause) fortement hétérogènes.

 

Il est stupéfiant qu’un magistrat oublie ici le caractère solennel des dépositions sous serment et transforme ces dépositions en un simple débat technique qu’il prétend arbitrer. Lorsqu’elle prend un témoin en flagrant délit de mensonge sous serment, une cour se doit de le mettre en examen pour faux témoignage. Lorsqu’il s’agit d’un expert judiciaire, ce dernier commet de plus le crime de forfaiture et sa mise en examen à ce titre induit notamment une procédure de révocation. 

 

- II-3-3-1-3 : La prétendue orientation exclusive de l'enquête :

 

Si on peut regretter que Messieurs Van SCHENDEL et DEHARO aient accepté de donner un premier avis au bout d'une semaine, en réponse aux sollicitations du procureur de la République qui souhaitait pouvoir fonder l'ouverture de son information sur un document écrit, on doit souligner le souci de cohérence qui a animé les membres du collège principal lors de la rédaction de leur rapport final ce qui les a conduit à retarder son dépôt afin de tenir compte de l'ensemble des contributions techniques sollicitées par les magistrats instructeurs. Foutaises. Le rapport final est parfaitement incohérent, comme je l’ai souligné dans mon contre-rapport, dont Perriquet n’a pas tenu compte dans cette période postérieure à septembre 2005 (lettre d’envoi datée du 11 07 2006, intitulée « complément n° 9 à ma déposition sous serment du 12 01 2005). Par ailleurs, il est bien connu que les experts judiciaires n’étaient pas pressés de conclure et désiraient continuer à percevoir de très copieux honoraires, dans le cadre d’horaires de travail surévalués et  totalement incontrôlables. C’est Perriquet qui a répercuté sur eux la pression qui s’exerçait sur lui-même, en mettant BERGUES en demeure de « trouver quelque chose » et en sommant les experts principaux de déposer leur Rapport final tout de suite après.

 

L'analyse attentive des premières semaines d'investigations des différentes enquêtes menées invalide catégoriquement la présentation fallacieuse de l'orientation prise par l'enquête judiciaire lors de la phase n°2 : en aucun cas ce n'est la détermination a priori d'un "scénario" qui a guidé les experts judiciaires dans la poursuite de leurs travaux il faut que le bat blesse sérieusement pour que LE MONNYER ressasse ce mensonge, mais une analyse semblable à celle menée par les membres de la CEI tendant à s'interroger sur le point de savoir s'il existait, sur le site, des produits susceptibles de participer à une réaction chimique je rappelle que la thèse de l’accident chimique lié au DCCNa fut un cadeau de la CEI, dans sa première approche, aux experts judiciaires;

 

Est-il nécessaire de rappeler le travail considérable accompli par les enquêteurs dans l'établissement d'un état des lieux mais également le recueil du maximum d'informations auprès de nombreux salariés travaillant non pas simplement comme le prétend la défense sur le site AZF mais également sur les sites voisins y compris celui de la SNPE qui n'a nullement fait l'objet d'une prévention particulière (à partir du 2 octobre 2001 débute une série d'auditions d'une cinquantaine de salariés de la SNPE ou d'entreprises extérieures travaillant sur ce site) ? Tout cela pour aboutir au constat grossièrement imbécile qu’il ne s’était rien passé, sur le site SNPE, d’autre que le passage d’une onde de pression issue de la détonation AZF. Les experts judiciaires ont même tenu à féliciter la SNPE de la remarquable tenue de ses équipements sensibles lors du passage de cette onde

Convient-il de souligner qu'ainsi que la liste des expertises judiciaires présentées ci-dessus le démontre, des expertises seront ordonnées dès le 12 octobre 2001 sur de multiples pistes ou éléments à vérifier (l'accident industriel, l'électricité, la géologie... etc) ? S’agit-il d’un questionnaire ou des attendus d’un jugement ?

 

Le choix opéré par le juge d'instruction de désigner comme expert M. BARAT, un scientifique ayant travaillé sur l'interaction du DCCNA et de l'humidité ce qui n’a rien à voir avec la réaction NA, DCCNa, eau, ne saurait pour autant signifier que le 12 octobre 2001 la justice avait arrêté une orientation, sur laquelle on se serait ensuite arc-bouté à tout prix : cela serait omettre qu'à cette même date d'autres experts et notamment M. MARTIN étaient désignés pour travailler également sur cette piste chimique au "sens large".

On ne peut pas suivre la défense sur sa présentation caricaturale d'une information judiciaire exclusivement orientée sur la piste chimique du DCCNA. C’est pourtant l’évidente réalité. Cela dit, la présentation de cette thèse par Soulez, et par les témoins qu’il a cités, a été minable. Il faut rétablir la réalité de la chronologie:

 

Très tôt, des scientifiques, qu'ils soient proches de la défense, tel M. DOMENECH José Domenech est un excellent ingénieur dont je connais les qualités depuis longtemps. Il n’a jamais, pas plus que moi, revendiqué l’étiquette de scientifique mais celle de technicien qui au cours de sa carrière professionnelle avait eu à connaître des dangers du chlore (incendie dans une usine du groupe) aucun rapport avec la catastrophe, que M. BARAT qui sera désigné comme expert, vont, sans se concerter, faire une analyse semblable. Cette analyse ne paraît pas extravagante quand on a connaissance, non pas de l'étude de dangers de l'atelier ACD qui, après avoir rappelé les incompatibilités du chlore tout le monde semble considérer comme identique le comportement du chlore libre et celui du DCCNa vis à vis du nitrate, ce qui n’est pas le cas, omettait de préciser que sur le site de l'usine se trouvaient plusieurs productions azotées fortement incompatibles (nitrates et urée) on croirait que le NA et l’urée sont incompatibles entre eux, mais l'état des connaissances à savoir :

 

- 1) des réactions violentes,

- 2) et pour être plus précis la production de trichlorure d'azote qui n’est pas une réaction violente, dont tous les chimistes responsables de l'usine connaissaient la qualité d'explosif très instable : la documentation interne de l'usine présentait ce composé comme très instable et explosif (référence ACD/ENV/3/06 - scellé JPB 180). Il faut ajouter que, si le NCl3 est instable, il ne se décompose pas spontanément à la pression atmosphérique et à la température ambiante. Une notable partie des tirs ratés par BERGUES le confirme (production de NCl3 sans détonation spontanée).

 

Aussi, peut-on légitimement considérer que les ingénieurs chimistes des sociétés Grande Paroisse et Atofina, propriétaire des ateliers ACD et de sa production, disposaient des éléments leur permettant dès les premiers jours de s'interroger sur une éventuelle interaction de ces deux lesquels ? produits fabriqués sur le site c’est bien ce qu’ils ont fait, contrairement aux experts judiciaires: en effet comme il a été indiqué le danger du croisement de ces deux composés était non seulement parfaitement connu (les travaux de M. Médard, la propre documentation maîtrisée soulignant le danger du croisement des deux produits au sein de l'atelier ACD - référence ACD/ENV/3/04 réf scellé n° JPB 175), mais en outre l'usine avait subi dans l'année plusieurs explosions imputées au trichlorure d'azote (2 explosions de conduites à ACD - scellé JPB 188, outre l'explosion de la pompe de l'atelier nitrate en janvier 2001 il est invraisemblable de prétendre qu’une pompe située dans l’atelier de production de NA a pu exploser sous l’influence de DCCNa), la nécessité qui paraissait alors s'imposer d'un confinement pour parvenir à une explosion ne paraissant pas un handicap dirimant alors que la notion d'autoconfinement par l'effet "de masse" du tas, tel celui qui a explosé, étant là aussi une notion connue dans le monde industriel : si cette notion semblait échapper à M. BIECHLIN, ainsi que ses observations faites lors de la confrontation entre M. BARAT, expert judiciaire, et M. HECQUET le laissent penser (cote D 2977), ce dernier, conseil scientifique de la défense et par ailleurs adjoint au directeur des recherches et développement d'ATOFINA, partageait l'avis de l'expert sur l'autoconfinement produit par une masse conséquente LE MONNYER veut-il dire que cette masse avait de la suite dans ses idées ? de nitrate. Je ne connais pas la cote D 2977 mais je connais bien Gérard Hecquet dont les propos me semblent ici avoir été sollicités dans un sens conforme à la thèse accusatoire. Rappelons que LE MONNYER aurait eu tout loisir de vérifier ce point en acceptant d’entendre Gérard Hecquet, qui avait demandé personnellement à déposer puis qui a fait l’objet d’une demande de citation par la partie civile Kathleen BAUX. Il s’est évidemment bien gardé de le faire.

 

La découverte du sac de DCCNA est un élément qui a effectivement étayé ce qui n'était alors qu'une hypothèse, puisqu'elle établissait un lieu (le bâtiment 335) de croisement potentiel des deux produits incompatibles, élément d'autant plus pertinent que l'on se place dans une logique policière ou dans le cadre de la méthode déductive privilégiée par la CEI, que c'est de ce local que provenait la dernière benne versée dans le bâtiment 221. Cette « découverte »  ne résulte que d’une grossière manipulation visant à fabriquer  un soi-disant indice. Le témoignage de José Domenech est formel : immédiatement après la catastrophe, le 335 auquel personne ne s’intéressait, était vide et propre. Quelques jours après, il y découvre, bien en évidence, un sac vide de DCCNa qui n’y était pas initialement. C’est ce double témoignage qui a provoqué une véritable persécution de José DOMENECH que la police, les experts judiciaires, Perriquet « deuxième manière » et le tribunal n’ont cessé de qualifier de dissimulateur de preuve et qui a même fait l’objet d’une mise en garde à vue, accompagnée d’une perquisition illicite de son bureau au siège de Total. Je souligne que cette perquisition était illicite car ce bureau, ainsi que son contenu, appartenaient à Total et non à José DOMENECH. Or elle ne s’est déroulée qu’en présence du seul José DOMENECH, sans la nécessaire présence d’un représentant qualifié de TOTAL. C’est une nouvelle preuve de l’absolue nullité de la direction juridique de TOTAL que j’ai déjà dénoncée et de la position permanente de Me Soulez-Larivière de ne jamais dénoncer de scandale procédural, même quand l’intérêt élémentaire des accusés l’exigeait. 

 

Mais ce n'est pas cette découverte qui a conduit les uns ou les autres à s'interroger sur l'incompatibilité éventuelle des différents produits présents sur le site : dans une usine chimique, tous, sans exception, ont considéré qu'il s'agissait bien évidemment d'une réflexion qui s'imposait : considérer qu'un accident ait pu se produire sur un site SEVESO ne relève pas d'un a priori coupable, comme tente de le plaider la défense et certaines parties civiles. LE MONNYER continue à mentir. S’interroger sur l’éventualité d’un accident chimique était évidemment nécessaire et légitime. Ni la défense ni « certaines parties civiles » n’ont jamais contesté cette démarche. Ce qu’ils ont, en revanche, légitimement contesté est le refus absolu par la Justice et les experts de prendre en compte la réfutation parfaitement étayée des multiples scénarios irréalistes de la genèse de cet accident, y compris le dernier qui fut reçu sans le moindre esprit critique comme un dogme révélé, entraînant le refus concomitant d’étudier toute possibilité d’un autre événement initiateur.

 

L'opinion exprimée par M. BIECHLIN lors des audiences selon laquelle le niveau de sécurité jamais  ?? atteint, grâce au personnel de l'usine, d'une très grande compétence, et à l'organisation mise en place était de nature à exclure la survenance d'un accident chimique ne convainc pas le tribunal au regard du fonctionnement concret de certains services ou ateliers (cf ci après chapitre II-5-2-2 ); les comptes rendus du comité d'établissement, que les prévenus ne peuvent prétendre ignorer, versés aux débats le 18 juin 2009, par le conseil du comité d'établissement, confirment la fragilité de cette opinion. Je fus bien placé pour savoir que le bon fonctionnement d’une usine résulte d’un travail d’équipe auquel participent tout l’encadrement supérieur et subalterne ainsi que les opérateurs eux-mêmes. Or, de multiples recoupements m’ont démontré que le niveau moyen de l’équipe d’exploitation AZF était bon. Il est parfaitement vrai que, dans ces conditions, le respect des règles de sécurité ne résulte pas de l’exhaustivité absolue des règles de procédures écrites, exhaustivité qui, malgré l’inflation  des dispositions législatives et réglementaires en ce domaine, relève d’un idéal mythique inaccessible.

 

En effet, force est de constater que M. BIECHLIN ne faisait pas preuve, devant les représentants des salariés, de la même "langue de bois" que devant le tribunal ; on relève ainsi dans le compte rendu de la dernière réunion qui s'est tenue le 21 août 2001, l'appréciation portée par les représentants du personnel, parmi lesquels figuraient Monsieur MIGNARD..., sur le niveau de sécurité de l'usine, les difficultés liées au manque de formation du personnel sous traitant ou intérimaire et enfin sur la nécessité, d'organiser à l'attention de tous, y compris du personnel statutaire, ce que les participants à la réunion qualifient de « piqûres de rappel » sur les règles de sécurité, et ce à la grande surprise du directeur du site qui manifeste son étonnement et son inquiétude : Il existe une toute autre interprétation de ces faits que mon expérience passée me rend familière. Le phénomène principal qui engendre des dysfonctionnements et des risques d’accident est l’instauration d’une routine. Le maintient d’un haut niveau d’efficacité passe donc par un travail permanent dans lequel le rôle des « piqûres de rappel » est essentiel. Serge BIECHLIN était ainsi parfaitement dans son rôle en maintenant ses subordonnés en état d’éveil permanent. Quant aux termes utilisés dans le CR cité ci-dessous, ils sont évidemment différents de ceux utilisés dans les relations hiérarchiques. N’oublions pas qu’il s’agit d’une commission mixte dans laquelle les représentants du personnel  ne s’expriment jamais que sous forme revendicatrice. 

 

Les membres du comité évoquent en ces termes les suites d'un accident à l'atelier formol que le directeur déclare assumer :

GL

M. BIECHLIN : nous étions en situation tendue et limite que j 'espérais sans incident. Je pense que nous avons mangé notre pain noir.

M BAGGI : il n'y aura donc pas de formations spécifiques et complémentaires pour les gens qui sont arrivés récemment dans ce secteur ?

M BIECHLIN: si beaucoup, pour que les incidents que nous avons et qui sont inacceptables ne se reproduisent plus. Il y a aussi le respect des procédures et la remise en place d'actions que les gens ont oubliées.

M. MIGNARD : même si les anciens font du compagnonnage, une formation reste indispensable et nécessaire et qui pourrait éviter ce genre de problèmes. Pour cela, il faut des moyens, y compris en personnel pour pouvoir participer aux actions de formation. Si un effort n'est pas fait de ce côté là, le problème restera posé et on le constatera jusque dans les résultats sécurité.

M. FALOPPA : il y a 7 ou 8 ans nous avions eu des incidents de ce genre et la direction de l'époque avait fait faire deux journées de formation (prévention, responsabilité). Ce stage est intéressant pour le personnel et l'usine.

M. BIECHLIN : je vous trouve sévère. Le lendemain du jour ou nous avons appliqué ou désappliqué les procédures, tout le monde était choqué.

M. FALOPPA : ce n'est pas qu'à RF. Ailleurs aussi il y a les mêmes manques. C'est une formation qu'il faudrait renouveler pour toute l'usine.

M. THOMAS : Ces formations sont bien ciblées. Il ne faut pas les réserver aux jeunes. Les anciens en ont aussi besoin.

M. BIECHLIN : vous me mettez très mal à l'aise parce que vous me dites qu'il y a des dérives de comportement de la part du personnel au niveau de la sécurité à RF et ailleurs qui nécessitent des piqûres de rappel.

M. FALOPPA : Pourquoi pas. La formation sécurité doit être perpétuelle.

M MUCCIN: si deux minutes de morale tous les jours sont efficaces, pourquoi pas ? Le code de la route est bien fait et pourtant il y a toujours des accidents.

Le problème est là.

M MIGNARD : Et il ne s'agit pas de reformuler le code de la route mais de le faire respecter. Aujourd'hui, il faut encourager les intervenants à appliquer toutes les règles de sécurité.

 

La sensibilisation sera plus efficace que la répression.

 

M BIECHLIN : Les chefs de quart nous ont dit que ce genre d'accidents était exceptionnel.

Vous me gênez parce que vous, vous me dites qu'actuellement certaines pratiques classiques sont tout à fait anormales. Une personne a appuyé sur un bouton sans savoir ce qui allait se passer et nous nous n'avions pas fait installer de vanne. Nous allons faire un effort important... "

 

II-3-3-2 : les témoignages :

 

Au cours de l'enquête de flagrance et de l'information judiciaire, de très nombreux témoins seront entendus par les services de police, et ce tant parmi le personnel de la société Grande paroisse, des entreprises extérieures travaillant sur ce site, des salariés d'entreprises situées à l'extérieur de l'usine AZF, des riverains des personnes de passage au moment de la catastrophe ; le nombre de témoins auditionnés s'élève à plusieurs centaines. Contrairement à l'idée sous-tendue par la défense, il convient d'observer que de très nombreux témoins extérieurs au site de l'usine AZF seront entendus par les enquêteurs. On oublie les pressions exercées sur de nombreux témoins dont les déclarations déplaisaient, les présentations à leur signature de PV non conformes à leurs déclarations, les retards à l’enregistrement de certains témoignages spontanés (qui n’ont du d’être finalement recueillis qu’à l’insistance de ces témoins), la disqualification collective de très nombreux témoignages non conformes par un expert psychiatre de la police, sans que la défense ait songé un seul instant à demander une contre-expertise.  

Il faut aussi préciser que lorsque des témoins étaient issus d’un groupe susceptible d’avoir perçu les mêmes événements, la justice n’a jamais souhaité profiter de cette aubaine pour interroger un maximum de membres de ce groupe afin d’affiner l’étude du témoignage. Ce fut le cas pour des établissements scolaires proches du site (Lycée Gallieni), du personnel de l’Hôpital Marchant, de SANOFI, des témoignages surprenants dans l’amphithéâtre de la fac de médecine comme celui de Fanny PELLISSIER (cote D 2895), des groupes conférenciers où ont souvent été enregistrés les traces sonores etc…

 

Compte tenu de l'ampleur de la catastrophe et des actes à accomplir, il est bien certain que l'ensemble des personnes susceptibles d'être entendu sur la perception de l'événement ne pouvait être auditionné.

 

Certains se manifesteront auprès des policiers, d'autres témoignages seront apportés à l'information judiciaire par le biais de tiers, qu'il soit simple contributeur, tel  M. ARNAUDIES, ou parties civiles, telle l'association Mémoire et Solidarité qui, insatisfaite du traitement judiciaire de l'événement, s'attachera à partir de 2003 à recueillir le maximum de témoignages.

 

Certains d'entre eux seront ensuite entendus par la police à la demande du juge d'instruction.

 

Des témoins vont s'émouvoir au cours de l'information judiciaire du fait de ne pas avoir été entendus par la police, telle Mme GRIMAL, secrétaire au lycée Gallieni, ou encore à l'audience telle Mme MASERA. Là encore, il convient d'avoir à l'esprit l'ampleur de la tache à laquelle la police s'est attelée pour rejeter toute idée de volonté délibérée des enquêteurs d'écarter  tel ou tel témoignage. La volonté d’écarter les témoignages gênants s’est, bien au contraire, manifestée de bout en bout et jusqu’au déroulement du procès, au cours duquel LE MONNYER lui-même s’est fait le complice des manipulateurs en refusant obstinément d’entendre quatre témoins qu’il savait capables de mettre en pièce la thèse officielle, de façon irréfragable.   

 

À la lecture de ces procès-verbaux d'audition, force est de faire un constat objectif, à savoir celui de la très grande diversité tant dans la description des perceptions visuelles, auditives ou sensorielles que chacun a pu avoir de l'événement. Je ne vois pas en quoi il a fallu se forcer. Les témoins étaient saupoudrés sur une surface considérable et avaient des points de vue très variés sur des parties différentes des sites chimiques. Aucun n’a bénéficié d’une vision globale sur l’ensemble du secteur concerné. Certains témoins, et non des moindres, n’ont rien vu et n’ont été que des témoins acoustiques. La diversité des témoignages relève donc de l’évidence et n’en affaiblit pas la signification. Le travail de véritables experts est de considérer ces témoignages partiels comme les pièces d’un gigantesque puzzle qu’il leur faut assembler, en se donnant ainsi la possibilité de remonter  la chaîne logique jusqu’à l’identification de l’élément initiateur. Les experts judiciaires se sont refusés à le faire, car un tel travail aurait mis en évidence l’inanité de « l’explosion unique ». LE MONNYER, bien sur, les cautionne et refuse d’écouter ceux qui ont entamé ce travail sans avoir pu encore remonter jusqu’à l’élément initiateur, mais qui l’on suffisamment avancé pour mettre en évidence l’extrême complexité du processus catastrophique et le fait que le phénomène initiateur n’avait pu se situer sur le site AZF.

Cette diversité peut être considérée comme un phénomène normal, compte tenu des situations géographiques et activités différentes des témoins lorsque l’explosion a eu lieu. C’est le contraire qui aurait été anormal !

L’enquête aurait en revanche gagné à analyser et comparer les nombreux  points de convergence. A ma connaissance, des éclairs précurseurs de toute sorte mais surtout rectilignes (point de convergence important des témoins) ainsi que des colonnes montantes ou phénomènes similaires  n’ont pas été rapportés après l’accident d’Oppau en 1921.  En revanche, beaucoup de témoins de cette explosion encore plus catastrophique que celle de Toulouse ont rapporté qu’ils avaient entendu 2 (voire 3 explosions) espacées de quelques secondes. Le parallèle aurait pu ainsi être fait.

La défense et certaines parties civiles s'attachent plus particulièrement à quelques témoignages lesquels démontreraient l'existence d'un ou de plusieurs événements précurseurs à la catastrophe en soulignant que les experts judiciaires peineraient a expliquer, ou décriraient une chronologie non conforme aux lois de la physique et notamment de la vitesse de propagation de la lumière et du son... Mensonge. Les témoins d’événements précurseurs variés sont très nombreux. Les experts judiciaires n’ont pas peiné à les expliquer, ils les ont rejetés en bloc.

 

D'emblée, il convient de relever que si l'on devait suivre l'ensemble des témoignages ainsi évoqués par la défense et l'association mémoire et solidarité, on devrait faire le constat que le bâtiment 221 a été d'une manière concomitante personne n’a jamais dit « concomitante » le siège de diverses agressions et ce de natures différentes, intentionnelle ou accidentelle et provenant de toutes parts alentours de ce bâtiment : le cumul de ces déclarations conduit à considérer que le silo de stockage de nitrate a subi au même moment une agression de nature accidentelle provenant de la SNPE (Mme DESSACS et Mme GRIMAL), une atteinte d'ordre électrique par l'ouest (Mme FOINAN, Mme MASERA), une agression aérienne de différentes natures, surnaturelle (engin volant non identifié de M. Grenier), un engin volant non identifié n’est pas un phénomène surnaturel, il en est observé des centaines voire des milliers par an, dont la plupart trouvent une explication, naturelle. La défense qui s'étant interrogée sur un impact de foudre ou bien encore accidentelle charabia, n'ayant pas exclu, lors de l'audience, qu'un hélicoptère de l'armée ait pu avoir tiré un missile sur ce bâtiment, et tout ceci alors même que l'hypothèse privilégiée par la défense repose sur celle d'un attentat commis par un groupe d'individus inconnus déposant au contact du nitrate déclassé un explosif. Il ne s’agit là que d’une tentative minable de tourner en dérision les témoignages en utilisant les faiblesses de la défense qui a eu le grand tort, comme d’autre, de vouloir évoquer un éventuel élément initiateur, sans pouvoir l’identifier de façon convaincante, et de négliger  toute reconstitution d’une partie de la chaîne logique à partir de l’événement final, comme l’ont fait les experts indépendants, ce qui lui aurait suffi pour établir que l’initiation venait d’ailleurs.  

L'examen à distance de ce panorama met en exergue son incohérence. Faux. Il met en évidence l’extrême complexité du processus catastrophique Les témoins cités par l'association mémoire et solidarité ont eu le grand mérite d'illustrer, a contrario, que la bonne foi de chacun de ces témoins ne pouvait être remise en cause, la raison, en revanche, commandant de prendre avec beaucoup de prudence le témoignage humain confronté à un événement d'une telle intensité. Fermez le ban ! LE MONNYER  cautionne donc ici définitivement le rejet des témoignages gênants par la police et les experts judiciaires. Mais il prend bien soin d’affirmer que leurs auteurs étaient de bonne foi pour justifier qu’aucune procédure pour faux témoignage n’ait été diligentée.

M. Le Monnyer par ce simple paragraphe est indigne d’être juge. Il est consternant par sa mauvaise foi et son mépris du témoignage.

 

- II-3-3-2-1 : L'hétérogénéité des témoignages :

 

Une lecture attentive et comparée des témoignages enregistrés par les policiers de personnes se trouvant, à proximité les unes des autres, au moment de la catastrophe confirment cette appréciation et ce, pas simplement lorsque le groupe d'individus se trouve proche de l'épicentre, suivant l'idée que l'intensité de l'onde de choc n'aurait pu perturber la chronologie ou la perception que des seuls témoins subissant ses effets directs, mais également ceux situés à distance.

 

Sans prétendre à l'exhaustivité des situations de témoignages "groupés" pour lesquelles nous disposons, dans le dossier, de 2, 3 ou 4 perceptions de personnes se trouvant les unes à côté des autres, ou à proximité immédiate, il paraît fondamental avant de mettre en exergue tel ou tel témoignage, comme le fait la défense, d'essayer d'apprécier si les conditions de survenance de la catastrophe tout à fait inédites (soudaineté, violence) ont pu ou non influer sur la capacité des témoins, d'une manière générale et sans stigmatisation des uns ou des autres, à restituer ce qu'ils avaient vécu ; pour ce faire, nous allons confronté ?? confronter entre eux ou confronter à quoi ? ces témoignages "groupés" sur les informations rapportant le nombre d'événements perçus, la chronologie des événements ou l'espace temps s'écoulant entre deux signaux sonores perçus toujours les grands mots dont LE MONNYER ne maîtrise pas le sens. L’espace-temps est un concept relativiste. En mécanique newtonienne classique, il n’y a pas «  d’écoulement de l’espace »:

 

* Quartier du Mirail (Toulouse) au stade Valmy (à l'ouest du cratère) :

 

- MM. FONTANET et BOURDES travaillent pour une société de traçage : ils décrivent qu'avant de percevoir l'explosion ou presque simultanément, un homme court en leur direction, l'air très affolé "cassez-vous ça va sauter ou ça va péter...", ces deux témoins en déduisent que quelqu'un l'avait prévenu de l'imminence de la catastrophe ou s'interroge... rien ne pouvant laisser présager la survenance de l'explosion. (cote D 581)

 

- l'individu décrit par ces deux témoins est identifié en la personne de M. DUPONT, employé municipal ; il précise ne s'être mis à courir, pris de panique, qu'après avoir entendu l'explosion : il croit avoir crier quelque chose... peut-être "ça va péter". (cote D 592)

 

On peut relever une incohérence dans la chronologie. Il n’est évidemment pas venu à l’esprit de LE MONNYER que M. DUPONT avait été paniqué par le premier « bang ».

 

Cette partie est bien plus grave. Les deux stadiers ont vu deux hommes s’affoler avant l’arrivée du souffle et non un seul (cf dépositions). Parmi ces deux hommes, un a couru en premier et a crié ce qui est mentionné. Il a eu le temps de courir sur une grande distance, de crier et les stadiers ont eu le temps aussi de se déplacer avant de recevoir le souffle. Il y avait donc là au moins 12 à 20 sec de délais entre le début de la panique du 1er homme et l’arrivée du souffle.

Mais seul M. DUPONT a parlé et a en fait réagi en voyant son collègue paniquer. Le premier homme existe et s’appelle Stéphane MOULET. Il est le concierge du stade de Valmy. Je l’ai rencontré en 2005. Il n’a été interrogé que pour confirmer la présence des stadiers le matin. En voyant que j’avais les dépositions de tout le monde en main, il m’a avoué qu’une de ses connaissances bien placée dans les RG lui avait conseillé dès le 21 septembre au soir, de se taire sinon des poursuites à caractère anti-terroristes allaient être menées contre lui pour lui pourrir la vie. En réalité M. Moulet avait vu le grand flash au-dessus du pôle chimique et s’était affolé pensant que la SNPE avait sauté.

Il s’était d’autant plus affolé que plus de 10 minutes avant l’explosion, son contact au RG lui avait téléphoné pour lui conseiller d’être extrêmement prudent car des problèmes graves allaient peut-être survenir même dans le quartier du stade de Valmy.

Ce grand flash au-dessus du pôle chimique lui a laissé largement le temps de courir, de crier, d’alerter d’autres personnes. Le délai de 6 sec nécessaire au son de l’explosion d’AZF pour arriver ne peut donc coïncider avec ce flash qui lui est très antérieur.

Les stadiers lors de leur retour sur l’autoroute se sont interrogés et ont interpelé les gendarmes de l’autoroute à Valence d’Agen. L’incohérence entre les témoignages vient donc de ce témoin concierge qui n’a pas tout dit.

Au lieu d’essayer d’en savoir plus, les policiers ont donc laissé ce mensonge par omission suggéré indirectement par un gradé des RG et ont permis au juge Le Monnyer de s’en servir comme preuve d’incohérence entre les témoignages.

Cette incohérence qui aurait pu être levée avec plus de persévérance des policiers a été accentuée par le fait que la vice-procureur Claudie Viaud a elle-même clôturé cette mini-enquête enclenchée par le SRPJ de Bordeaux prévenu par les gendarmes de l’autoroute, dès le 22 Septembre 2001. Elle a donc refusé d’en savoir plus et d’essayer de comprendre ces témoignages dès le premier jour ! Les PV d’audition ont été transmis au parquet et ont été placé dans le dossier. Aucune procureur, aucun juge ne voulut en savoir plus. Mme VIAUD a coupé court volontairement à toute recherche avec une prestance impressionnante et n’a même pas insisté pour que les deux stadiers puissent être confrontés au personnel du stade de Valmy. Le parquet, en pleine période de flagrance, est donc l’auteur direct d’une obstruction volontaire pour éviter d’aborder la piste des éclairs, flashs et autres faisceaux lumineux précurseurs.

Le juge Perriquet a été averti de mes trouvailles sur le terrain au cours de l’été 2005… il n’en a rien fait non plus.

 

* dans le magasin "bricomarché" de CUGNAUX (à plusieurs kilomètres au sud-ouest du cratère)

 

- Mme BITAULD, cliente du magasin expose que vers 10H15, une annonce par haut-parleurs invite les clients à sortir du magasin... alors qu'elle est en train de sortir du magasin, elle entend une première explosion très forte, telle qu'elle pense que c'est le plafond du magasin qui s'écroule... puis une à deux secondes plus tard une 2° explosion moins forte au bruit plus sourd... cherchant un peu plus tard à réconforter une personne prise de malaise, Mme BITAULD soutient qu'un responsable du magasin a répondu à cette personne qui l'interrogeait sur le point de savoir comment il avait fait pour prévenir la catastrophe, lui aurait répondu "avoir reçu des ordres de faire évacuer le magasin et s'être contenté d'obéir. (Cote D 5181) Ces témoignages ont été fort mal recueillis. Mais il est très probable que le premier phénomène perçu dans ce magasin a été l’événement sismique principal, immédiatement suivi par le premier « bang ».

 

A l’instar du concierge du stade de Valmy, ce directeur de magasin a peut-être aussi été averti par une connaissance dans la même période précédant l’explosion (de 10 à 15 minutes). Si son informateur travaille pour les RG, il est aussi très probable qui lui ai conseillé de taire ce fait mais que l’alerte fut suffisante pour provoquer une mesure de sortie anticipée quelques secondes ou minutes avant les événements. En 2008, j’ai rencontré à nouveau une caissière et un responsable du magasin qui étaient là le 21 Septembre 2001. Ils n’ont pas confirmé cette évacuation d’urgence. Mais le SRPJ aurait pu facilement vérifier ces faits et ces datations en consultants les enregistrements des caisses et les prélèvements des cartes bleus, mais aussi en recherchant les clients eux-mêmes afin d’éviter tout soupçon de pression sur le personnel par le directeur du magasin.

 

- le responsable du magasin est identifié en la personne de M. DOTT : il soutient avoir été ainsi que ses collaborateurs surpris par l'explosion et qu'aucune annonce n'a été faite avant l'événement. Il confirme s'être porté auprès d'une personne ayant fait un malaise à l'extérieur et dément catégoriquement avoir tenu les propos qu'on lui prête qu'il qualifie "de totalement imaginaires" (cote D 5184). Il s’agit là d’une évidente manipulation de témoins, que la police a fini par perturber à force de les tarabuster

 

Quelle preuve le Juge LE MONNYER a de cette manipulation de témoin. Le SRPJ a laissé planer un doute et a pris parti pour le témoignage de M. Dott contre celui de cette dame. Mais il n’a fait aucun travail de vérification.

 

On peut relever une incohérence dans le déroulement des événements et le travail de l'imagination ou de reconstruction.

 

* dans un bureau de la société GRAVELEAU : (située Bvd Thibaud à 2 km environ de l'usine selon son directeur le tribunal semble ne connaître la position de ce bureau que par la déclaration du directeur, à l'ouest du cratère) : Trois personnes participent à une réunion de travail :

 

- Mme BOUILLON, assistante de direction, décrit un éclair sur la gauche de l'usine, aussitôt après une forte explosion premier « bang » et quelques secondes après tout a volé dans le bureau deuxième « bang » du à la détonation finale,

- M. PARTOUCHE, directeur régional de la société explique avoir eu vu un très grand éclair qui l'a surpris et figé car c'était très impressionnant ... 8 à 10 secondes plus tard il y a eu le souffle... qui le projette au sol, il indique lui sembler avoir entendu un bruit;

- M. PERRAUD, responsable administratif de la société indique avoir été surpris par l'éclair, il indique que quelques fractions de secondes plus tard le souffle a ouvert les fenêtres avec violence, mais paradoxalement ne pas avoir entendu de bruit d'explosion: phénomène classique d’occultation de l’audition par une onde de pression intense

 

On peut relever une bonne cohérence s'agissant de la perception visuelle, mais une incohérence ensuite dans l'espace temps séparant la vision et l'arrivée du souffle et sur la perception sonore de l'événement. Certes mais il faut noter dans les 3 cas la visualisation d’un éclair.

Il faut tout voir, tout entendre pour être considéré par le juge Le Monnyer comme un témoin crédible… logique débile indigne d’un juge qui montre encore sa mauvaise foi par des exemples ridicules.

Attention à un petit détail sémantique sur l’espace-temps de Le Monnyer, terme qui a souvent été surexploité par le SRPJ et notamment surtout par le major Jean-Pierre BELLAVAL lors des retranscriptions d’auditions : quand les témoins parlent de « fractions de secondes », beaucoup pensent à « poignée de secondes », à « quelques secondes » et peu à la signification mathématique du terme « fraction » soit une partie infime de la seconde, souvent remplacée par « instantanément », « immédiatement après », ou même « en une seconde » etc… le juge joue le même jeu ici et ne profite pas de l’occasion pour montrer que les auditions ont souvent manqué de précisions ne permettant pas de savoir tout ce que les témoins avaient ressentis. De plus quand un témoin laisse écrire dans sa déposition notée par un policier « quelques fractions de secondes », cela ne veut mathématiquement pas dire inférieur à 1 seconde. En effet, 10 fractions de secondes de 1/4 de secondes font déjà 4 secondes au total ! L’incohérence est donc complètement infondée à ce niveau. Ces témoignages démolissent la thèse officielle, donc ils sont incohérents J

 

* Dans un bureau de l'institut de génie chimique (à plusieurs centaines de mètres au nord est du cratère) :

 

- M. GILOT (cote D 1976), professeur d'université à la retraite, déclare avoir senti des vibrations, entendu une explosion sourde... puis après un temps qu'il évalue à six secondes une 2° explosion bien plus violente que la première, avec un bruit plus fort et des effets de souffle, la 2° étant très sèche par rapport à la première. Il précise que les oscillations vécus ?? le 21 septembre étaient d'amplitude beaucoup plus courte avec des vibrations de fréquence rapide, équivalentes à celles vécues à Millau à la fin de la seconde guerre mondiale lors de la mise en détonation par les allemands d'un dépôt de munitions devant l'avance des alliés...

 

- son collègue, M. GUIRAUD (cote D 1978) déclare avoir remarqué la coupure de courant, ressenti presque simultanément des vibrations au sol de hautes fréquences, distinctes de celles perçues lors d'un tremblement de terre dans les Pyrénées orientales ; consécutivement à cela une première explosion, brève comme un bang... et une à deux secondes après le boum de la 2° explosion beaucoup plus violent ??.

Parler d’incohérence pour un écart de temps de 4 secondes est-il sérieux ? Alors qu’à part Alain Joets, personne n’a cherché à déterminer la moyenne des écarts entre les 2 bangs perçus suivant la distance au hangar.

 

On peut relever une incohérence dans l'espace temps séparant les deux bangs sonores. Remarquable ! LE MONNYER a perdu le fil de sa manipulation et reconnaît ici, par erreur, la réalité des deux bang sonores

Pour l’un c’était de 1 à 2 secondes, pour l’autre c’était 6 sec. M. GUIRAUD qui a perçu les 1 à 2 sec, a cependant eu le temps de plonger au sol après le premier bruit et avant l’arrivé du souffle. L’incohérence est donc légère et M. GUIRAUD a certainement sous évalué son geste de protection comme beaucoup de témoins qui mémorisent surtout le temps d’attente et non la durée de gestes de panique. Tous les deux ont bien vécu les mêmes phénomènes successivement, tremblements, premier bang, et souffle principal. Ils ont donc vécu deux bangs dont le premier est postérieur au tremblement et donc ces deux témoins, même s’ils n’évaluent pas exactement la même durée invalident la thèse du bang sismique de l’équipe des sismologues de l’OMP.

 

* dans le bureau B 112 de Mme AUTISSIER au sud de l'usine (7 à 800 mètres au sud du cratère):

 

- Mme AUTISSIER, ingénieur qualité de la société GP, converse avec un collègue et des employés d'ATOFINA qui ne seront pas entendus : elle expose avoir entendu deux explosions consécutives de même intensité, chacune d'elles étant constituées, lui semble-t-elle, d'une série de sons dont la succession constituait le bruit de l'explosion proprement parlé charabia (cote D 459).

 

- M. DEVILLEZ, son collègue de travail indique n'avoir entendu qu'une énorme explosion qui a dévasté le bâtiment. (Cote D 272)

On peut relever une incohérence dans le nombre de signal(aux) sonore(s) entendu(s). Il y a bien d’autres exemples de personnes n’ayant pas entendu ou n’ayant aucun souvenir du premier bang. Rappelons notamment que Jacques MIGNARD ne l’a pas entendu.

En fait, il se pourrait même que Mme AUTISSIER décrive uniquement le bruit de l’explosion d’AZF à son niveau perçu par deux bruits forts successifs. Ces deux témoins n’auraient banalement pas entendu la 1er explosion à l’endroit où ils étaient.

 

* dans le bureau de M. MALACAN situé dans le service urée (à quelques centaines de mètres au sud du cratère) :

 

-M. MALACAN, chef d'atelier adjoint de la société grande Paroisse indique avoir entendu une explosion longue et sourde accompagnée d'une onde de choc... une seule explosion (cote D 753) il s’agit d’un abus de langage classique dont le dossier de l’instruction contient d’innombrables exemples, notamment sous la plume des experts judiciaires. Le passage d’une onde de choc engendre un bruit intense et très bref (cf : bang provoqué par les avions franchissant la vitesse du son). A l’endroit où se situait le témoin, la propagation supersonique des produits de la détonation finale, génératrice d’une onde de choc, s’était depuis longtemps ralentie et transformée en onde de pression. Le mot « accompagnant » ne nous informe pas du délai entre le début du bruit de l’explosion qu’il a estimé longue et l’arrivée de cette onde de pression. La prise du témoignage est encore une fois passez assez fine.

- son collègue, M. OGGERO, après avoir décrit les effets de l'onde de choc les plaquant tous les trois au sol et détruisant faux plafonds, cloisons vitrées et porte de séparation, déclare n'avoir le souvenir que d'un souffle rugissant et être incapable de dire s'il a entendu une ou plusieurs explosions. (cote D 705) Même remarque que ci-avant. Une onde de choc ne plaque pas au sol. Elle produit une percussion très brève en « coup de marteau » et l’inertie des victimes s’oppose alors à tout déplacement important. On cite ainsi des victimes d’ondes de choc, notamment au cours de la deuxième guerre mondiales, qui ont été tuées debout avant de s’effondrer pratiquement sur place. Bien que cela ne soit pas dit explicitement, on comprend que le témoin a été plaqué au sol avant d’entendre le souffle rugissant. Cela évoque irrésistiblement pour moi les effets combinés du premier bang, dont l’origine était géographiquement plus proche du service urée que du cœur du site AZF, et de l’événement sismique principal.

Que faire d’un témoignage qui n’est pas assez sûr et détaillé… il n’a aucun rôle à jouer dans le cadre d’une démonstration d’incohérence. Le juge Le Monnyer va rejeter le témoignage précis du bruit précurseur sous le prétexte qu’un des 3 témoins n’est pas sûr de lui  et qu’un autre n’a pas fourni assez de précision… drôle de logique discriminatoire !

- M. MOLE indique avoir entendu une détonation, avoir lâché le combiné téléphonique et s'être couché par terre, puis quelques secondes après avoir entendu et ressenti une 2° explosion avec déflagration et fracas. (cote D 708) C’est très précis, à l’exception de l’emploi du mot « détonation » pour qualifier le premier  bang  et du mot « déflagration » pour qualifier le second, ce qui induirait une identification de la nature des explosions concernée (qui n’est évidemment pas dans l’intention du témoin).

On peut relever une incohérence dans le nombre de signal(aux) sonore(s) perçu(s) et la chronologie (cf OGGERO/ Mole). Bien sur ! C’est incohérent car incompatible avec la thèse accusatoire.*

Ce 3ème témoin précis a de plus le moyen éventuel de dater les événements puisqu’il était au téléphone et a lâché le combiné téléphonique au moment de la première explosion. Cette simple vérification de datation ne sera pas faite par le SRPJ et ce genre de détail n’évoque rien à ce juge non plus… cela s’appelle « incompétence généralisée » !

                                                                                                                                                                                                                 

Je renonce, dans la suite, à disséquer ces témoignages et leur interprétation par LE MONNYER. Il est manifeste que ce dernier n’est pas un juge mais un histrion ridicule totalement manipulé. Je ne signale plus que quelques points particulièrement énormes. 

 

Rassurez-vous Bernard, je veux bien le faire… ! J

 

*dans le bâtiment I8 sur le site de l'usine (à 600 mètres environ au sud du cratère) : Trois salariés s'affairent autour d'une installation située à proximité de l'entrée sud de ce bâtiment :

 

- M. CAMELLINI, salarié GP déclare avoir perçu une explosion qui lui a semblé débuter doucement et prendre de la force (cote D 252),

- M. DUBOIS, salarié CTRA, déclare avoir le souvenir de deux explosions (cote D 1032)

- M. FOLTRAN, salarié CTRA indique avoir entendu comme un gros tremblement puis de suite beaucoup d'air qui a circulé... Je n'ai pas entendu de détonation. (Cote D 1039)

 

On peut relever une incohérences dans le nombre et la qualité des perceptions sonores (à supposer que M. FOLTRAN décrive une perception sonore)

Si, sur trois témoins dans un hall de gare bruyant où un coup de feu tue une victime, un seul témoin a entendu ce coup de feu, l’incohérence des témoignages fait que l’on peut conclure qu’il n’y a pas eu de coup de feu et que la victime s’est mise elle-même la balle qui l’a tuée avec un silencieux. La logique de Le Monnyer est confondante de bêtise et rejoint bien entendu celle des experts judiciaires qui ont rejeté nombre de témoignages.

 

* dans une pièce du laboratoire central de l'usine (à 700 mètres au sud du cratère):

 

- Mme de SOLAN, technicienne chimique à la société Grande Paroisse, indique avoir entendu brusquement, alors qu'elle se trouve dos à la fenêtre, une très forte explosion et la lumière du jour s'est assombrie, présentant une couleur orangée, une seule explosion... (cote D 461);

- son collègue, M. FABRE déclare avoir entendu une explosion et après un énorme grondement qu'il pense attribuer à l'effet mécanique de l'explosion (cote D 295),

- M. LOBINA (cote D 2911) expose avoir perçu des vibrations, le bris des vitres, avoir invité Mme de SOLAN qui s'interrogeait, à quitter la pièce... et n'avoir ressenti l'explosion et le souffle qu'au moment où il se trouve dans le couloir... l'intéressé estimant entre 6 à 10 secondes le temps s'étant écoulé entre les premières perceptions vibratoires associés au bris. Témoignage clair : événement sismique principal et premier bang, pause de 6 à 8 s, détonation finale associée au deuxième bang. Ou le premier événement pourrait provenir d’une première onde de pression souterraine issue d’un réseau souterrain et de cette première explosion souterraine capable de faire des dégâts.

- M. FONT indique avoir ressenti une première explosion qui a brisé la vitre, avoir eu le temps de contourner les bureaux et s'être rendu avec ses 3 collègues à l'entrée du couloir lorsqu'il entend une 2° explosion plus importante avec vibrations du bâtiment. (Cote D 355)

 

On peut relever une incohérence dans la chronologie (cf de SOLAN/ LOBINA et Font) et le nombre de perceptions sonores de l'événement.

Un témoin n’a pas le même souvenir que les 3 autres mais n’a pas mentionné de faits incompatibles, elle ne se souviens pas de tout…est-ce pour autant que les 3 autres sont des menteurs ou des affabulateurs. Deux des 3 autres sont d’ailleurs très précis et décrivent contrairement aux autres leurs gestes entre la première explosion qui a fait une première série de dégâts et le grand souffle.

Que cherche à démontrer le juge Le Monnyer… l’incohérence était partout ?! Quel démarche malhonnête pour une étude de témoignages.

 

* sur la route d'Espagne, dans un véhicule se dirigeant vers Toulouse, à hauteur de la porte C de l'usine (soit approximativement à 800 mètres environ au sud/sud-ouest du cratère):

 

- Mme PALLARES revient de faire des courses ; alors qu'elle circule au volant de sa voiture elle indique avoir constaté de grandes flammes sortant d'un toit de l' Onia, avoir stoppé, puis être descendue de son véhicule avec son amie, avoir alors senti le sol vibrer, perçu une énorme explosion, en fait deux explosions quasi instantanées... ; (cote D 5932 et notes d'audience du 1° avril 2009) Les deux explosions n’ont pas été simultanées puisqu’elle a eu le temps de descendre de sa voiture entre la première et la seconde.

- Mme DOMENECH, son amie, explique avoir vu un feu intense... et avoir perçu deux explosions simultanées, la première moins forte que la seconde... mais avoir eu le temps, entre les deux explosions, de voir des salariés de l'usine sortir ensanglantés...  c’est encore plus clair. Avoir vu des salariés ensanglantés sortir de l’usine entre les deux explosions signifie qu’elles n’avaient pas été simultanées elle ajoute qu'elle pense qu'elle se trouvait dans la voiture lors de la 2° explosion et avoir ressenti la voiture se soulever de la route avant de retomber.(cote D 5933)

 

On peut relever des incohérences dans la chronologie. Absolument pas… une est restée dans la voiture (la passagère), l’autre en est sortie. La seule confusion est que Mme PALLARES affirme que Mme DOMENECH est descendue de la voiture avec son amie… mais cela est possible car rien ne dit que Mme DOMENECH a fait cette sortie exactement dans le même temps que Mme PALLARES, elle a pu mettre 10 sec de plus avant de le faire et donc ressentir la seconde explosion encore dans la voiture. Le juge est encore une fois d’une logique volontairement idiote et pourtant, nous avons affaire à deux témoins cohérents entre eux d’un phénomène insolite vu identiquement avant la survenue de l’explosion d’AZF : des flammes au-dessus d’un toit d’un petit bâtiment près de la route d’Espagne à plus de 300 m du cratère tout de même. Deux témoignages aussi exceptionnels qui de plus concernent des événements précurseurs sur le site d’AZF n’ont même pas retenu l’attention des experts judiciaires et le juge justifie cette attitude des experts avec de faux arguments. Heureusement que le juge LE MONNYER a retenu ces témoins dont une est venue à la barre dans son jugement, des explications pourront être demandées en appel.

 

* dans la salle de commande de l'atelier ammoniac ( située à 800 mètres environ au sud du cratère): deux collègues sont au pupitre de l'installation :

 

- M. GAMBA : Après avoir décrit dans une première déposition que la perception des deux événements sonores qu'il perçoit est quasi instantanée (cote D 343), l'intéressé déclarait 'je ne peux pas être précis mais environs et au moins 5 secondes (cote D 3970)  ;en reconstituant les gestes qu'il déclare avoir effectués, devant le juge d'instruction, celui-ci détermine qu'il se serait écoulé entre 22 et 32 secondes.

- M. DENIS : Il indique dans une première déposition que la perception du temps s'étant écoulé entre les deux événements sonores se compte en secondes, mais qu'il n'avait pas eu le temps de faire grand chose ; en reconstituant les gestes qu'il déclare avoir effectué, le juge d'instruction détermine qu'il se serait écoulé 15,5secondes.

- l'expertise de M. COUDERC démontre, preuve à l'appui que leurs derniers témoignages ne sont pas cohérents avec les données enregistrées... Il y a lieu de considérer que c'était la première impression décrite par M. GAMBA (Quasi instantanée qui était la plus proche de la réalité).

 

On peut relever dans ces témoignages une incohérence et une évolution de la déposition avec le temps.

 

Le juge participe là pleinement à plusieurs truandage en accord avec les experts :

 

1- La première déposition de M. GAMBA est peu précise sur les événements du 21-9 car le SRPJ cherchait à connaître bien d’autres choses avec lui et les policiers ne se sont pas du tout appesantis sur ce témoignage pris 6 jours après l’explosion.  Il n’ont rien demandé comme précision et M. GAMBA n’a donné comme délais que ce terme de « fraction de seconde » le déclenchement dont il ne décrit pas le bruit mais dont bien d’autres salarié évoque un gros bruit et la seconde explosion, celle d’AZF. Toujours cette utilisation du mot « fraction » qui peut être confuse. M. GAMBA ne précise pas non plus de délais entre le flash et ce déclenchement. Bref il était normal qu’un second témoignage plus précis lui soit demandé. Il a eu du mal à évaluer ce délai et le portait à 5 sec. Seule la reconstitution de tous ces gestes sur place lui a permis d’évaluer un délai se rapprochant de celui de son collègue M. DENIS.

 

2- Le juge suggère par son jugement que M. GAMBA a changé de version dans son témoignage alors que le problème principal était que le SRPJ a dû attendre une reconstitution pour poser des questions permettant de mieux évaluer les délais. D’une manière générale le SRPJ n’a jamais cherché à évaluer avec les témoins le délais entre les deux bruits… ce manque de rigueur, inadmissible dans une telle enquête, est au contraire directement exploité par le juge Le Monnyer qui poursuit le dénigrement systématique des témoins dérangeant la thèse officielle. Les propos du juge semblent même suggérer que le juge Perriquet a ordonné des reconstitutions permettant aux témoins de mentir… alors qu’une reconstitution devant experts et magistrat est au contraire la meilleure garantie de la qualité de la précision d’un témoignage surtout lorsque cette reconstitution concerne deux témoins en même temps.

Le président LE MONNYER remet donc en cause carrément un principe de travail judiciaire sans aucune justification valable.

 

3- M. DENIS évolue moins dans son témoignage et fut aussi précis que M. GAMBA lors de la reconstitution grâce aux gestes. M. DENIS a eu la prudence de dire « quelques secondes » dans sa première déposition et non « fraction de secondes » interprété immédiatement par le juge Le Monnyer comme < 1 sec. C’est sur ce genre de faiblesse sémantique dans les dépositions que le juge Le Monnyer se permet d’insulter les témoins à maintes reprises.

 

4- L’expert COUDERC n’a rien prouvé. Le juge LE MONNYER à ce niveau se trompe encore. COUDERC, en faisant l’hypothèse que le déclenchement de l’atelier NH3 était forcément d’une origine purement électrique liée au réseau électrique interne d’AZF, et en se calant sur le système de datation absolue imposée par ces mêmes experts à partir d’une synchronisation très peu solide réalisée en 2004, ne cherche même pas à voir dans cette incohérence, le fait que, non seulement cette synchronisation des datations pose problème mais qu’un autre phénomène pouvait être aussi à l’origine de ce déclenchement du NH3.

 

D’une incohérence qui a mis M. COUDERC dans une impasse, le juge Le Monnyer se permet de directement dénigrer les témoins GAMBA et DENIS alors que le travail des experts sur la synchronisation électrique pose de gros problèmes, tout comme la datation absolue de l’explosion d’AZF, imposée par cette synchronisation et les thèses sismologiques de Mme SOURIAU de l’OMP très controversées.

 

 

* dans le bâtiment NN (situé à 50 mètre environ à l'ouest du cratère) :

 

- Mme BOFFO, qui a été très sérieusement blessée lors de la catastrophe indique converser avec M. MAUZAC, qui décédera lors de la catastrophe, lorsqu'elle entend une explosion tel l'éclatement d'un pneu qui n'interrompt pas la conversation... voir parler son interlocuteur sans l'entendre puis se sentir mal en ayant l'impression de perdre connaissance ; elle ajoute avoir repris connaissance une heure après l'explosion. (Cote D 1935) ce qu’elle a déclaré concernant le plantage préalable de son ordinateur est ici occulté

- son collègue, M. CAPELA se trouve dans le même bâtiment, dans le bureau de M. CONTREMOULINS qui décédera également dans la catastrophe. Il indique pour sa part n' avoir rien entendu, rien vu et avoir repris connaissance enfoui sous une dalle de béton. (Cote D 696)

 

Le bruit que Mme BOFFO déclare avoir perçu entre 6 et 10 secondes avant les effets de l'onde de choc, laquelle est parvenue dans ce bâtiment quasiment instantanément de la détonation du NA quel style ! Mais n’en déplaise à LE MONNYER, l’essentiel y est : événement précurseur, premier bang, détonation finale, aurait-il pu échapper à M. Capela, ou encore à M. Le GOFF situé dans le bâtiment RCU situé également à une cinquantaine de mètres du cratère à quelques encablures delà ? M. LE MONNYER semble complètement ignorer l’ambiance sonore d’un tel site équipé de centaines d’ateliers et de machines. Certains bruits, mêmes forts sont anodins pour certains salariés et impressionnants pour d’autres. Mme Boffo décrit un gros éclatement de pneu… pas de quoi non plus s’affoler et nécessairement de garder cela en mémoire. André Mauzac a d’ailleurs continué à parler avec elle. Le juge Le Monnyer se questionne mais laisse en suspens une question alors que 7 années d’instruction montrent un nombre impression de témoignages du même genre avec deux bruits d’explosions pour des témoins très proches du cratère. Il insinue encore une fois que les témoins se trompent et se contredisent avec uniquement ce genre d’imprécisions… mais comment le juge pourrait-il traiter les milliers d’affaires judiciaires qui ont pu être résolues justement parce que miraculeusement des témoins plus attentifs que d’autres ont pu apporter un précieux concours. Un tel raisonnement est une aberration professionnelle de sa part ! Le juge Le Monnyer se rend-il compte de sa bêtise dans cette partie du jugement ou sa partialité le rend-il aussi incompétent et aveugle que cela ?

Cet argument peut tout à fait se retourner contre les auteurs du texte. Pourquoi le fait que certains aient entendu un bang avant et d’autres non serait-il plus anormal que le fait que certains aient perçu le soi-disant bruit sismique et d’autres non ?

Des témoignages de personnes ayant entendu un bang préliminaire en présence de gens ne l’ayant pas entendu sont légion.

C’est uniquement cette divergence chez des personnes proches de l’épicentre qu’on peut mettre sur le compte de défaut de mémoire ou de trouble de la perception dû au choc, et non l’audition d’un bang chez les personnes qui prétendent l’avoir entendu. Car le double bang a été clairement perçu par des personnes trop éloignées pour avoir été traumatisés ainsi que par des enregistreurs dont l’absence d’émotivité n’est pas à mettre en doute.

 

 

* devant le domicile de Mme Rives sis à Toulouse, rue Fieux (situé à 1800 mètres au nord du cratère):

 

- M. CROUZET, facteur, indique avoir ressenti une secousse au sol, violente mais plutôt brève, puis entre une à 5 secondes plus tard une forte explosion; avoir vu une colonne de fumée dans le ciel ; au cours du développement du champignon, il aperçoit nettement "à gauche du champignon un hélicoptère très secoué... en difficulté... il balançait dans tous les sens.. Il y avait une échelle souple qui pendait dessous " (cote D 4811).

 

Après avoir refusé de donner le nom de la personne au domicile de qui il se trouvait... prétextant le secret professionnel, M. Crouzet consentait à communiquer le nom de Mme Rives. Cette précision de LE MONNYER qui montre uniquement la conscience professionnelle du facteur M. CROUZET n’a aucune importance dans ce jugement si ce n’est encore une fois d’essayer de dénigrer un témoin.

 

- Mme RIVES expose qu'alors qu'elle discute avec le facteur devant son domicile, elle se souvient d'une secousse sismique forte, du souffle puissant de l'explosion, également une très forte explosion, sourde, très puissante, mais elle précise qu'elle ne saurait dire s'il y a eu une ou deux explosions ni dans quel ordre elle a ressenti ces perceptions. Elle décrit la colonne de fumée puis le champignon qui était comme une boule de feu. Elle ajoute s'être précipitée avec M. CROUZET à l'intérieur de la maison pour s'assurer que Mlle RADOSAVLEJIC, qui dormait dans la maison, n'avait rien ; être incapable de dire si c'est avant ou après être entré dans la maison qu'elle a vu l'hélicoptère ; elle évalue entre une à 5 minutes le temps s'étant écoulé entre la perception de l'explosion et la vision de l'hélicoptère qu'elle observe immobile, comme s'il était en observation ; elle ajoute n'avoir pas remarqué d'échelle de cordes ce qui lui semble difficile compte tenu de l'éloignement : elle est formelle elle n'a pas vu l'hélicoptère au moment où elle a aperçu la colonne de fumée et la formation du champignon... (cote D 6565)

 

- Mlle RADOSAVLJEVIC déclare, qu'alors qu'elle est réveillée et qu'elle est encore dans la chambre, elle a tout d'un coup entendu ou plutôt ressenti un bruit très sourd à effet légèrement vibrant et avoir eu l'impression qu'une grosse masse était tombée sur le plancher des combles; 4 à 5 secondes après, s'est produite une deuxième explosion mais celle-ci beaucoup plus forte et sonore : elle déclare être sortie sans prendre la peine de s'habiller et d'être aller à la rencontre de M. CROUZET et de Mme RIVES qui étaient donc, selon elle ne sont pas venus à sa rencontre à l'intérieur, mais restés à l'extérieur sous le coup de l'émotion. Elle décrit le panache de fumée puis indique avoir vu, 2 à 3 secondes après, un hélicoptère de couleur foncée bleu marine ou noir volant dans la direction ouest/est, à allure réduite, comme si ses occupants étaient en observation, mais n'avoir pas remarqué d'échelle à corde en dessous, ce qui lui semble impossible eu égard à la distance : elle estime à moins de 5 minutes le temps séparant l'explosion et la vision de l'hélicoptère...(cote D 6569 et D 6577)

 

On peut relever, hormis la relative cohérence de la perception initiale qui renvoie au passage d'ondes sismiques qui précède la perception de l'onde aérienne, et le vol d'observation de l'hélicoptère, qui renvoie très clairement – ah oui pour quelle raison ? aucun n’a décrit un hélicoptère de la gendarmerie et tous ont parlé d’un délai inférieur à 5 minutes alors que l’hélico de la gendarmerie n’a pu venir que 13 minutes après l’explosion au-dessus de cette zone chimique - au vol du commandant CHAPELIER de la gendarmerie nationale, l'examen de ces trois  témoignages fait ressortir de multiples incohérences : dans les gestes des personnes (Mme Rives et M. Crouzet ont-ils rejoints la jeune femme à l'intérieur de la maison ou est-ce Mlle RADOSAVLJEVIC qui les retrouve à l'extérieur ? ce ne sont pas des incohérences mais des imprécisions qui ont peu d’importance par rapport aux premières secondes d’observation incohérence dans les faits observés : présence d'une échelle à corde ou non ?, - et pourquoi pas une échelle présente au début et remontée dans les minutes qui ont suivi, il n’y a pas d’incohérence - présence de l'hélicoptère dans les instants suivant la catastrophe comme le prétend M. CROUZET, manifestement réticent à l'idée que l'on confronte son témoignage avec les autres témoins se trouvant à ses cotés, ou plusieurs minutes après ? Sa réticence ne provient, comme il l’a dit au procès, que de son soucis de garder anonyme le nom des autres témoins sans accord de leur part. Le juge Le Monnyer lui fait un procès d’intention absolument pas argumenté et donc dénigre à nouveau ce témoin. Hélicoptère en grande difficulté, ballotté par les turbulences occasionnées par l'explosion ou en vol stationnaire d'observation ? l’hélico a été vu à des moments différents par ces trois témoins, pourquoi s’étonner de ce genre de différence. Il n’y aucune incohérence dans ces témoignages, ils sont même plutôt complémentaires et ont tous les trois le mérite de signaler la présence d’un hélicoptère en vol au-dessus du pôle chimique moins de 5 minutes après l’explosion… et donc manifestement pas celui du gendarme Thierry Chapelier qui est arrivé 13 minutes après sur le site. L’analyse du juge Le Monnyer est donc à nouveaux complètement fausse et volontairement partiale.

 

* dans un bureau du lycée Gallieni (à environ 450 mètres, au nord du cratère) : Deux agents administratifs travaillent dans le même bureau. Elles sont entendues en décembre 2004, plus de trois ans après les faits.

 

- Mme GRIMAL déclare avoir perçu d'abord un énorme bruit d'explosion : bruit très sourd qui a duré une à deux secondes et a provoqué des vibrations, puis par la fenêtre elle voit, en direction de la SNPE une illumination, comme un éclair se dirigeant vers la droite (c'est à dire vers le site AZF), sa collègue lui demande ce qu'il se passe, elle a le temps de lui répondre qu'elle ne sait pas, de récupérer ses affaires, d’éteindre l'ordinateur, d'échanger deux mots, de se diriger vers la porte quand se produit une deuxième explosion beaucoup plus forte, plus intense qui a duré plus longtemps qui a entraîné la destruction d'une partie du bâtiment ; Mme GRIMAL évalue le temps entre les deux explosions entre 6 et 8 secondes; (cote D 5355) Mme Grimal s’avère être un excellent témoin qu’il est donc essentiel de disqualifier

 

- sa collègue de bureau, Mme PAUVERT indique être dos au pôle chimique, face à Mme GRIMAL ; elle déclare n'avoir entendu qu'une seule explosion à la suite de laquelle elle s'est précipitée sous le bureau ; invitée à préciser ses perceptions, elle indique n'avoir par vraiment le souvenir d'une explosion, mais plutôt du fracas des vitres qui se brisent, des plafonds qui tombent... ; elle déclare que Mme GRIMAL s'est précipitée comme elle sous le bureau, ne se souvient pas d'une première explosion ni de lui avoir adressé la parole et indique se souvenir bien d'une chose c'est que sa collègue est sortie comme elle de dessous le bureau après l'explosion. (Cote D 5356)

 

L'absence de cohérence de ces témoignages doit-il être mis sur le compte d'une perception différente ou du temps écoulé entre l'événement et la déposition ? Apparemment oui et ce de la part de Mme PAUVERT qui avoue ne pas se souvenir de beaucoup de choses. Son témoignage indique clairement un manque de mémoire des événements. Pourquoi alors s’appuyer sur ce témoin qui n’est pas sûre d’elle pour dénigrer le témoignage précis de Mme GRIMAL qui a toujours pu décrire dans le détail ce qu’elle a vécu. Toujours la méthode de caviardage de témoignages du juge LE MONNYER, méthode de juges corruptibles qui permettrait la libération de tous les maffieux de la planète à ce rythme.

 

De tels raisonnements du juge LE MONNYER ne révèlent pas de l’incompétence mais bien une partialité exacerbée et un mépris quasi maladif de tout témoin qui pourrait contrarier la thèse officielle. Il n’est pas loin de la caricature des flics ripoux !

 

- II-3-3-2-2 : l'analyse globale des témoignages :

 

M. COUDRIEAU, acousticien qui a travaillé pour le compte de la SNPE sur l'analyse des témoignages, déclare avoir été confronté aux incertitudes liées aux témoignages et s'être interrogé sur le crédit qui pouvait être accordé à ces témoignages et notamment à s’interroger à  ??? la détermination du temps qui s'écoule entre ces deux signaux sonores, les personnes n'ayant pas été préparées à l'idée du double événement bien sur ! leur description du double événement est sans valeur puisqu’ils n’étaient pas préparés à cette idée, et avoir entrepris des démarches bibliographiques qui l'ont amené, à communiquer au tribunal, à l'appui de sa déposition une note de Mme POUTHAS, directrice de recherches au CNRS sur la perception de la durée, et de M.MALATERRE, psychologue, directeur de recherches à l'institut national de recherche sur les transports et leur sécurité sur la fiabilité du témoignage ; les termes de ces études soulignent, d'une part la difficulté de l'évaluation du temps qui s'écoule et, d'autre part,  "le manque de fiabilité des témoignages ou leur variation, sans que la sincérité des personnes soit à mettre en cause, résultant de différents biais tels :

 

- les biais de perception et de mémorisation à court terme : on perçoit mieux ce que l'on s 'attend à percevoir, et on filtre fortement ce qui n'est pas en cohérence avec ses propres attentes. Le stress a tendance à focaliser l'attention sur l'élément le plus prégnant, au détriment des éléments connexes,

- les biais de mémorisation, conséquence des reconstructions rationnelles qui caractérisent le passage de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. C'est à ce stade que des oublis ou bien des ajouts provenant d'influences extérieures peuvent se manifester, ou encore des confusions de chronologie ou de causalité...

- les biais liés au recueil des témoignages, soit qu'ils fassent barrage à l'évocation d'éléments importants, soit qu'ils introduisent des informations parasites".

 

Ces éléments confortent ce que le bon sens dictait aux experts COUDERC et HODIN, confrontés également à l'incohérence des témoignages, à savoir que la soudaineté et la violence des effets de l'onde de choc avait pu troubler la perception des témoins et affecter leur capacité à restituer ces perceptions fugitives et imprévues. COUDERC a fait mieux. Constatant que des témoignages contredisaient l’hypothèse de l’explosion unique d’où seraient issus tous les dégâts constatés au fur et à mesure de la progression de l’onde de choc puis de l’onde de pression, il déclare les rejeter en ne retenant que la vérité (c’est à dire sa propre théorie, conforme à la thèse accusatoire). De quelle incohérence parle-t-on ? Personne ne prétend avoir entendu un bang ou vu un éclair ou senti des vibrations après la perception de l’effet de souffle. C’est cela qui serait incohérent ! Il n’est par ailleurs absolument pas anormal ni incohérent que les gens évaluent différemment le temps qui passe entre 2 événements séparés seulement de quelques secondes.

 

Il convient d'ajouter qu'à supposer que les témoins auraient avaient été prévenus de la survenance de cet événement hors du commun, ce qui n'était pas le cas, à n'en pas douter la discordance des temps d'arrivée des différents signaux liés aux vitesses de propagation distinctes de la lumière, de l'onde acoustique aérienne et de l'onde acoustique se propageant par le sol, dont nul ne conteste plus l'existence au terme des débats, auraient entraîné en toute hypothèse des difficultés. LE MONNYER ne comprend rien à rien. Il n’y a pas eu d’ondes acoustiques dans le sol mais des ondes sismiques. La contestation porte d’abord sur l’impossibilité, pour une telle onde sismique, de se réfracter dans l’air pour produire une onde acoustique et, ensuite, sur l’existence (niée par l’expertise et la Cour) de deux trains d’ondes sismiques différents, le premier constituant l’événement sismique principal et le second constituant, 8 secondes après environ, la signature beaucoup plus discrète de la détonation finale AZF

 

En outre, et comme suite à la déposition de M. COUDRIEAU, on comprend que même en faisant abstraction de la fiabilité du témoignage, il est très difficile de pouvoir répondre aux interrogations des témoins ou parties civiles sur la cause de la perception d'un double signal sonore tant les situations sont diverses. Il ne peut être répondu de manière identique à tous les témoins, quelque soit leur éloignement de l'épicentre encore !, que "leur" double bang est le fruit des ondes sismique et aérienne : à proximité de l'épicentre, certains ont pu percevoir la chute de la tour de prilling, d'autres des effets destructeurs occasionnés par les missiles (blocs de béton ou piliers métalliques) projetés parla détonation du nitrate, d'autres l'effet d'écho sur la colline de Pech David, ou la réflexion sur les couches basses de l'atmosphère. Une affabulation de plus ! Pas une mais plusieurs d’un coup, là.

 

Vue la liste des exemples très peu pertinents d’incohérences que le juge Le Monnyer a décrites au-dessus, on peut constater le niveau intellectuel très faible du juge pour des raisonnements de logique, sa faible capacité à assimiler des faits légèrement complexes, son étonnante capacité à tout mélanger et sa rapide tendance à profiter des moindres déclarations généralistes d’experts du CNRS pour évacuer une étude exhaustive et complète des témoignages. Il insulte par là aussi tout le travail du juge Perriquet qui a, lui, au contraire, estimé que certains témoignages étaient suffisamment pertinents pour déclencher des reconstitutions sur le terrain avec les témoins et les experts. Mais les experts judiciaires, ne souhaitant surtout pas revenir sur la piste chimique, ont cumulé, tout comme ce juge Le Monnyer, dénigrements, refus d’étude de témoignage et défaut de conclusions. Le front du refus de la prise en compte des témoignages gênants de la part des experts judiciaires a été étonnamment uni et a retrouvé un écho dans l’attitude du juge Thomas Le Monnyer au procès de 2009.

 

En conclusions, l'examen comparé des témoignages enregistrés par les enquêteurs de l'événement de personnes qu’est ce qu’un événement de personnes ? se trouvant à proximité les unes des autres démontrent par les nombreuses incohérences relevées la difficulté que ces témoins ont eue de conserver une chronologie des événements et de parvenir à décrire les manifestations de la catastrophe dont ils ont été témoins et dont ils ont subis pour certains les effets : le blast encore de l’anglais inutile, le niveau sonore, l'aveuglement.

 

Il ne saurait être reproché bien évidemment à ces témoins leurs dépositions mais en raison des incertitudes que recèlent ces témoignages sur la chronologie et la durée des temps séparant les événements, toute tentative d'en dégager une analyse qui se voudrait scientifique est vouée à l'échec : il en va ainsi des travaux de M. DOMENECH comme ceux de M. ARNAUDIES : sans faire injure à leur compétence et à leurs connaissances, sans nul doute encyclopédiques, les reconstitutions de temps de parcours, de vitesse de déplacement de tel ou tel phénomène décrits, ne présentent strictement aucune valeur probante. LE MONNYER, malgré ses défaillances, n’a pas perdu cette occasion de critiquer ses deux têtes de turc préférées. Il le fait à sa façon, qui fut aussi celles des experts, consistant à affirmer qu’un raisonnement rigoureux, qu’il est incapable de critiquer sur le fonds, ne présente strictement aucune valeur probante parce qu’il en a souverainement décidé ainsi  Que la défense s'ingénie à vouloir faire croire qu'il peut être accordé de la valeur à tel ou tel témoignage qui serai(en)t en contradiction avec l'explication judiciaire retenue par le juge d'instruction est une chose, mais l'objectivité et le bon sens requièrent du tribunal qu'il s'abstienne d'opposer un témoignage à des travaux d'expertises quel incroyable aveu ! fondés sur des analyses techniques débitrices de l'hétérogénéité du milieu la fin de cette phrase est un pur charabia totalement incompréhensible.

 

Le juge Le Monnyer fait encore plus fort avec ces derniers termes dignes d’un charlatan proche de la folie : si un témoignage ne cadre pas, c’est qu’il est tout simplement inutile. Comme raisonnement purement stalinien ou digne d’une justice de dictature africaine, on ne peut faire mieux. A se demander si le juge se rend compte réellement de ce qu’il écrit ?!

 

Au cours des débats, la défense s'est évertuée à donner du sens au témoignage de Mme DESSACS qui se trouvait au golf de Vieille Toulouse à une distance d'environ 3 kilomètres de l'épicentre, dont la déclaration lors du transport sur les lieux désignant le site de la SNPE comme lieu de la première manifestation visuelle de l'événement, aurait troublé l'ensemble des personnes présentes jusque et y compris le magistrat instructeur ; certes, mais on doit relever d'une part de l'ensemble de ses dépositions divers points divergents qui rendent délicat l'analyse de son témoignage, et d'autre part de souligner qu'à l'endroit où elle semble décrire un flash lumineux se trouvaient divers salariés de la société SNPE ou des salariés d'entreprises extérieures, tels M. GOUTAL (cote D 1990) : ce témoin qui, aux yeux du tribunal, à tout le moins, présente des qualités équivalentes à celle de Mme DESSACS voilà une nouvelle notion de droit inventée par LE MONNYER : l’analyse comparative de la qualité des témoins décrit, pour sa part, avoir assister ?? à l'explosion en direct alors qu'il fumait une cigarette en regardant en direction d'AZF sans signaler le moindre événement censé survenir au préalable à l'endroit où il se trouve à quel endroit précis du site SNPE se trouvait-il donc pour avoir eu le droit de fumer une cigarette dans une usine d’explosifs ?. Est-il sérieusement raisonnable comme le fait la défense d'exiger des experts judiciaires qu'ils expliquent deux descriptions incompatibles l'une avec l'autre ? Bien sur que oui ! C’est l’ABC du métier et, si les experts ne le font pas, le juge d’instruction a le devoir d’organiser une confrontation entre témoins qui se contredisent. Que des phénomènes lumineux soient vus de différentes manières à des endroits différents n’a rien d’extraordinaire… à ce rythme de raisonnement, M. Le Monnyer peut affirmer que tous les témoins qui ont vu un arc-en-ciel à 200 m de ceux qui ne l’ont pas vu ont tout simplement rêvé et donc que les arcs-en-ciel sont des phénomènes issus de la pure imagination. Il n'est pas plus raisonnable de tenter de distinguer qui des trois personnes se trouvant dans leur bureau de la société GRAVELEAU a donné la véritable perception des événements, ou des quatre salariés de GP dans le laboratoire, etc... La notion d’angle de vue et d’imprécision sur la localisation d’un phénomène à distance par l’œil humain semble échapper au tribunal.

 

Il ne s'agit pas de conclure qu'il ne faut tirer aucun enseignement des dépositions des témoins mais il ne faut en retenir que les grandes lignes le devoir du tribunal serait ainsi de solliciter le texte des dépositions pour n’en retenir que ce qui convient à la thèse préjugée qu’il soutient dès lors que celles-ci sont pratiquement constantes:

 

- à distance de l'épicentre je confirme à nouveau que LE MONNYER ne connaît pas le sens des termes techniques dont il se gargarise. Une détonation de surface n’a, par définition,  pas d’épicentre, deux manifestations sonores ont été perçues, exceptionnellement trois,

- la première de moindre ampleur que la seconde, mais suffisamment forte pour conduire de nombreux témoins qui firent le lien avec les événements du 11 septembre, (d’où le juge Le Monnyer tire-t-il cette généralité absolument pas fondée ?) à se protéger en se jetant sous des tables ou bureaux, avant que la seconde manifestation sonore associée au passage de l'onde de choc aucun témoin survivant n’a été soumis au passage de l’onde de choc qui, après ralentissement, s’était transformée en onde de pression ne traverse les lieux où ils se trouvaient.

- des vibrations au sol ont été perçues; elles sont en général associées par les témoins à la première manifestation sonore, mais pas systématiquement voilà un nouvel aveu. Les vibrations importantes du sol précèdent donc la détonation finale.

- la puissance de l'onde de choc, il s’agit, en fait, de l’énergie dégagée par la détonation finale

 

Le juge LE MONNYER finit par reconnaître des constantes que n’ont pas su expliquer clairement les experts… et cela ne l’a cependant pas empêché d’applaudir tous ceux des experts qui ont préféré évacuer l’étude des témoignages… !

 

II-3-3-3 : la détonation du nitrate d'ammonium :

 

- II-3-3-3-1 : généralités sur le phénomène explosif :

 

Pour une plus ample connaissance du phénomène explosif, il convient de se reporter aux présentations claires faites par les experts judiciaires dans leur rapport final toujours la méthode Coué. Le rapport final et le rapport BERGUES qui l’a inspiré sont intensément cafouilleux comme je l’ai souligné ci-avant. LE MONNYER le sait parfaitement bien mais veut se persuader du contraire , M. GROLLIER BARON, ancien conseil technique de la défense cité par Mme MAUZAC, partie civile (cote D 2607) ou de M. LEFEBVRE.

 

Le tribunal estime devoir retenir uniquement qu'une explosion peut se présenter sous différentes formes (pneumatiques, déflagrante, détonnante ??, électrique...) Mais comprend schématiquement deux grands régimes:

 

- la déflagration qui est caractérisée par une vitesse de propagation initiale subsonique engendrant une onde de pression sonique  de l'ordre de ??,

- la détonation qui est caractérisée par une vitesse de propagation initiale supersonique, engendrant une onde de choc  beaucoup plus grande, supérieure à 1000 m/s;

- un même composé peut selon sa configuration, les circonstances de conditionnement, développer une déflagration ou une détonation, voire pour certains produits une déflagration qui va transiter sur un (nouvelle découverte stylistique. Il faut dire qui va évoluer vers un) régime détonnant.

 

L'ensemble des techniciens et experts s'accordent, après avoir pu considérer, tel M. LEFEBVRE, que le NA pouvait connaître ce mode de transition déflagration/détonation, sur le fait que le NA connaît le mode de la combustion (ou décomposition) LE MONNYER continue à se moquer du monde. Le NA est incombustible et aucun de ses divers modes de décomposition ne fait appel à l’oxygène de l’air et le mode de la détonation et qu'il ne peut être soumis au phénomène de la transition déflagration/détonation dans les conditions dans lesquelles il était stocké dans le bâtiment 221 à savoir en l'absence de confinement au sens pyrotechnique du terme. Cette dernière affirmation est hautement fantaisiste et ne repose que sur des élucubrations infondées à la Didier BERGUES. L’analyse objective du comportement de la tour de prilling de NA montre l’enchaînement suivant : Percement par un arc électrique, en haut de la tour, d’une tuyauterie de nitrate fondu,  juste en amont d’une rampe de pulvérisation; amorçage d’une décomposition non explosive; déversement dans la tour de nitrate en cours de décomposition, au rythme de la production, pendant environ 8 s; évolution de la décomposition non explosive en déflagration avec décollage concomitant de certains éléments supérieurs de la tour ; une à deux secondes après, dans les tuyauteries et dans le filtre ayant décollé, évolution de la déflagration en détonation avec  dislocation et dispersion  en vol de ces éléments restés jusque là groupés et émission d’un nuage de vapeurs rousses. Cette détonation aérienne coïncide chronologiquement avec la détonation du stock.

L’arc lumineux vu par les témoins, arc descendant dans le secteur de la tour de prilling, a été vu plutôt 5 sec avant l’explosion que 8 sec qui est le délai absolu entre les deux principaux bruits.   

 

Les caractéristiques de la sensibilité d'un explosif, c'est à dire l'énergie d'amorce nécessaire pour initier l'explosion sont très variables d'un produit à un autre : un très faible frottement pour certaines substances très sensibles, un choc mécanique, une étincelle, une élévation de température, un amorçage par un autre explosif...

 

Dans l'utilisation des explosifs, on établit une chaîne pyrotechnique en employant une amorce contenant un explosif sensible en très faible quantité pour initier la détonation (inclus dans le détonateur), puis un ou deux explosifs relais (ou booster) entre cette amorce et l'explosif principal.

 

Le nitrate d'ammonium étant dans la catastrophe de Toulouse, l'explosif principal, reste à déterminer par quel mécanisme cet explosif dit "occasionnel" a pu partir en détonation.

 

Pour cela il convient de s'intéresser aux questions de sa sensibilité et des modalités de son amorçage.

 

- II-3-3-3-2 : la sensibilité du nitrate d'ammonium :

 

Cette question est particulièrement ardue. Le principe est que s'il est pur, le nitrate d'ammonium est considéré par tous les experts comme un produit explosible stable. Il est si stable que beaucoup ne le considèrent pas comme un explosif. De même, le charbon et la farine de blé ne sont pas considérés comme des explosifs, bien que dans certaines conditions tout à fait exceptionnelles ils puissent le devenir, non par décomposition mais par combustion

 

Il convient de souligner que les spécialistes ont unanimement indiqué que s'agissant du NAI, même si celui-ci est transformé en Anfo, c'est à dire en explosif, par adjonction de carburant, il ne peut (en principe) exploser à l'aide d'un simple détonateur : afin de garantir la stabilité de la détonation, il conviendra de garantir le confinement de la charge et un relai (bâton de dynamite) est toujours employé par les utilisateurs pour mettre en détonation ce mélange. Inepte. C’est du BERGUES ou du Van Schendel. Le NAI est un peu moins stable que le NA mais ne peut, en aucun cas, être amorcé par un détonateur (je crois que là, M. ROLET, le juge LE MONNYER ne dis pas cela… et confirme le contraire). Après imprégnation par un hydrocarbure sur les lieux de son utilisation, son énergie d’activation s’effondre et il  peut alors être amorcé directement par un tel détonateur sans utilisation d’un bâton de dynamite servant de relais. 

 

L'étude canadienne menée par l'université de KINGSTON illustre les difficultés pyrotechniques posées par la détonation d'une masse de nitrate agricole : de nombreux échecs liés à la granulométrie, la densité des nitrates à l'insuffisante amorce ou masse de nitrate (cote D 2943).

 

Selon M. Grollier Baron, c'est la moins sensible des substances explosives (cote D 2607).

 

L'inspection générale de l'environnement, le souligne dans son rapport, le nitrate d'ammonium présente des risques d'explosion qui sont complexes et qui varie beaucoup selon qu'il est mélangé avec une petite proportion de produit inerte ou au contraire avec des produits combustibles ou catalyseurs influant sur sa décomposition. L’IGE n’a aucune compétence en matière de nitrate et le prouve en affirmant qu’une petite proportion de produit inerte sensibilise le NA. Or personne n’a jamais critiqué le fait qu’AZF ajustait le titre commercial en azote de son NA par adjonction d’un peu de calcaire.

 

- les différents facteurs influant la sensibilité du NA :

 

Les caractéristiques du nitrate et notamment sa détonabilité, vont dépendre d'une multitude de facteurs qui rendent l'analyse délicate et la tache ?? des experts et enquêteurs ardue.

 

En premier lieu, l'aptitude à la détonation n'est pas la même entre le NAA et le NAI : leur densité et leur granulométrie notamment, l'absence de charge inerte placée dans le NAI rendent ce dernier bien plus apte à l'amorce d'une charge explosive. Balivernes et contradictions. Le rôle du petit apport de calcaire dans le NA est ici l’inverse de ce qui vient d’être écrit plus haut. J’ai déjà tout dit sur le NAI comparé au NA 

 

Le tas de nitrate déclassé comprenant à la fois du NAA et du NAI, M. LEFEBVRE, scientifique missionné par la défense, a mené une étude quelle étude ? qu'il a présentée au tribunal afin d'étudier l'influence de la présence simultanée de ces deux nitrates sur la sensibilité de l'ensemble : ses conclusions ont confirmé la déduction faite par M. BERGUES : le technicien de la défense a démontré que le fait de placer dans un tas des NAA et NAI conduisait à une "sensibilisation" accrue du NAA, l'aptitude à la détonation de l'ensemble se rapprochant des valeurs de celle du NAI, confirmant ainsi l'appréciation qu'en avait donné les experts judiciaires.  C’est peut-être le cas d’un mélange intime de NA et de NAI pulvérulents. Ce n’est certainement par le cas de couches superposées ou juxtaposées. De toutes façon, cela ne présente pas la moindre importance sur le fonds puisque la stabilité du NAI, bien qu’inférieure à celle du NA, reste très élevée. Aucune quantification précise et déterminante de cette sensibilité/stabilité n’est proposée par les experts et par le juge… les termes relatifs du juge ne sont donc d’aucune valeur appréciable.

 

Il est regrettable que pour des raisons de sécurité, la société SOFERTI ait inerté l'intégralité des nitrates que la société Grande Paroisse leur avait livrés à la fin du mois d'août 2001, ce qui n'a pas permis d'affiner ces données. Je me demande bien ce qu’auraient fait les experts judiciaires de ces produits s’ils n’avaient pas, comme le dit pittoresquement LE MONNYER, été « inertés »

 

S'agissant de la sensibilité du NAA et du NAI produits sur l'usine de Toulouse, le tribunal renvoie aux développements ci-avant présentés.

Les travaux menés par Mme KORDEK (cote D 4441) pour le compte de l'INERIS, suite à la catastrophe de Toulouse et à celle de St Romain en Jarrez, précisent les paramètres qui influencent l'aptitude à la détonation d'un engrais simple à base de nitrate d'ammonium Mme KORDEK, dont le niveau de compétence est nul en la matière, récite un catalogue dont elle ne connaît guère le sens :

 

- la teneur en nitrate d'ammonium,

- la teneur en eau (humidité)

- la teneur en matières combustibles comptées en carbone,

- le Ph d'une solution aqueuse,

- la porosité ouverte et fermée,

- la structure cristalline du terrain et son état de surface,

- la granulométrie,

- la densité apparente du produit,

- la dégradation liée au passage du point de transition cristalline à 32° centigrades. 32°Celsius. La graduation Celsius est certes centigrade mais il y a d’autres graduations centigrades qui ne sont pas Celsius. Le franchissement alternatif de ce point de transformation allotropique (changement de forme cristalline ou moléculaire) entre les températures ambiantes habituelles et les pointes de températures estivales n’a pas d’autres inconvénients que d’engendrer une soudure des grains de nitrate pur adjacents à leurs points de contact. C’est l’une des raisons pour lesquelles on pratique, depuis très longtemps, l’enrobage du NA. C’est également pourquoi l’on pratique plus récemment la concentration finale à 99,8% en haut de la tour, car le prilling d’un tel produit induit une vitrification superficielle des granules et les désensibilise aux effets d’une transition cristalline. 

 

Selon Mme KORDEK, les propriétés qui semblent être les paramètres les plus importants sont les trois derniers points ci-dessus mentionnés.

Sans même évoquer la question de pollution ponctuelle du nitrate stocké dans le bâtiment 221, nous devons relever que l'un des motifs majeurs au déclassement des nitrates produits par l'usine reposant sur la notion de granulométrie, et le déclassement des "fines" qui portent bien leur nom effectivement, on ne voit pas pourquoi on appellerait autrement un produit fin, qu’il s’agisse de NA ou d’autre chose, outre la présence importante de NAI : les experts s'accordent à considérer que les caractéristiques des entrées matières au 221 rendaient ce stock plus apte à la détonation qu'un simple tas de NAA.  C’est toujours le même Leitmotiv !  Personne ne le conteste, mais Mme KORDEK se garde bien de préciser que ce mélange reste extrêmement difficile à amorcer.

 

Il convient de conserver ce point à l'esprit dans la perspective de l'appréciation des avis scientifiques sur la question de l'énergie nécessaire de la charge dite "donneuse" (tas dans le box) à la charge "receveuse" (le tas principal) ; autrement dit, si l'on retient les travaux, unanimement salués, menés par les scientifiques de l'université de KINGSTON (Canada) dans les années 80, il convient sans nul doute de considérer que la puissance du relais renforçateur pour entraîner la détonation d'un tas de NA déclassé dont l'essentiel est non conforme à la granulométrie, facteur fondamental pour participer de la détonabilité du NAA et comprenant une bonne part de NAI, présentant un fort effet de masse (plus de 10 tonnes de nitrate dans le box, plus de 300 tonnes dans le bâtiment principal) doit sans aucun doute être ramenée des 24 kgs à une quantité moindre, surtout si l'hypothétique terroriste cible le lieu de dépôt au niveau d'un amas de NAI. Ce qui se conçoit bien, s’énonce clairement ! Je doute que LE MONNYER comprenne réellement ce qu’il tente d’énoncer dans le charabia dont il ne peut se départir  chaque fois qu’il  profère un énormité. « La puissance du relais renforçateur… doit sans aucun doute être ramenée des 24 kgs à une quantité moindre… » incompréhensible effectivement !

 

Compte tenu du nombre de facteurs entrant en ligne de compte dans la détermination de l'aptitude à la détonation des nitrates, des possibilités d'influences croisées, de la très grande variabilité des résultats obtenus ne seraient ce que pour les nitrates produits par l'usine de Toulouse, le fait que les experts n'aient pu disposer, hormis des croûtes, ni d'échantillon du nitrate présent dans le bâtiment 221 (lequel avait soit participé à la détonation soit été soufflé) ni analyser utilement les derniers nitrates déclassés sortis du bâtiment 221 lesquels avaient été transférés à l'usine SOFERTI de Fenouillet à la fin du mois d'août, ceux-ci ayant été inertés dès le samedi 22 septembre sur instructions de la préfecture, ni même connaître précisément la part de NAA et de NAI et leur disposition spatiale dans le tas allaient placer d'emblée les experts devant une part d'incertitude non négligeable. La triste vérité est que ni la police ni les experts judiciaires ne se sont intéressés au tapis de nitrate environnant le cratère jusqu’à une distance importante. Il leur était loisible de prélever immédiatement des dizaines d’échantillons révélateurs mais ils ne l’ont pas fait. Faire croire à une telle difficulté infondée pour excuser le travail très approximatif des experts est d’une étrange partialité de la part d’un juge qui se doit d’obtenir le maximum de ces experts judiciaires… Le Monnyer se rend complice actif de l’incompétence et de la mauvaise foi de ces experts !

 

- l'influence de la pollution du NA :

 

MM. QUINCHON et GROLLIER BARON, éminents ingénieurs des poudres et explosifs, sont venus à l'audience confirmé ?? l'impérieuse nécessité de garantir l'absence de la moindre contamination du nitrate, des pollutions même minimes de ce produit le sensibilisant considérablement à la détonation;

 

Néanmoins, il convient d'insister, selon l'avis unanime des experts, sur le fait que - même pollué par des hydrocarbures, des métaux finement divisés, ou autres … - le NA ne pourra participer à une détonation sans un détonateur et un relais explosif : l'accroissement de son aptitude à la détonation permettra de faciliter les critères faciliter des critères est une nouvelle innovation stylistique ! nécessaires au développement de l'explosion (diminution du diamètre critique, minoration du relais explosif). Une amorce contient une petite dose d’explosif  brisant, qui fournit son énergie d’activation à un explosif principal. L’explosion de l’amorce peut être provoquée de plusieurs façons différentes, par exemple par une simple percussion mécanique, pour les amorces intégrées aux douilles des balles et des obus, ou par le passage d’un courant issu d’un exploseur, pour les amorces électriques. Il n’y a pas de relais explosif distinct de l’amorce.

 

Tous les experts judiciaires ou de la défense s'accordent à considérer que même "sensibilisé" par une pollution par exemple d'hydrocarbure, le NA ne pourra partir en détonation sans un relais explosif : le seul emploi d'un détonateur ne suffira pas à provoquer la détonation du nitrate (cf les travaux non contestés sur ce point de M. THIBAUT requis par le juge d'instruction). De même, il est souligné par les experts que l'anfo, explosif civil constitué de NAI, est systématiquement mis en œuvre par ses utilisateurs avec un booster et ce afin de garantir la stabilité de l'explosion et de sa propagation. Ces experts sont incompétents. Il suffit de regarder la préparation d’un tir d’abattage, dans une carrière, pour constater que le NAI est imprégné sur place d’hydrocarbure, qu’il sert à remplir des tubes en carton que l’on munit d’une amorce électrique, tubes que l’on enfonce ensuite au fond de trous préalablement forés grâce à des perforatrices roto-percutantes. Il n’y a pas de boosters indépendants de l’amorce elle-même. 

 

En conséquence, le tribunal considère au vu des avis unanimes des experts que :

 

- d'une part, la mise en détonation du nitrate d'ammonium, de surcroît s'il est non pollué comme le prétend la défense, est un exercice difficile qui nécessite des connaissances pyrotechniques certaines ainsi que le soulignent les experts judiciaires dans leur rapport final.

 

- d'autre part, qu'en aucun cas l'hypothétique pollution de ce nitrate pouvait en quoi que ce soit expliquer à elle seule la catastrophe : à supposer établie, cette pollution ne pouvait que faciliter la mise en détonation mais non la produire.

 

- II-3-3-3-3 : la configuration de la charge explosive :

 

Comme nous l'avons vu, l'un des facteurs majeurs au développement d'un phénomène explosif repose sur la notion de confinement : elle peut être déterminante dans la caractéristique de l'explosion qui pour, certaine substance explosive, sera déflagrante en l'absence de confinement ou détonnante ?? en présence d'un confinement fort (tube acier par exemple). C’est encore le chœur BERGUES-VAN SCHENDEL qui est ici relayé par LE MONNYER. Une cartouche de dynamite ou de TNT isolée détone sans problème. 

 

En l'absence de confinement au sens pyrotechnique du terme, le nitrate d'ammonium voit son diamètre critique, c'est à dire l'épaisseur minimale de la charge nécessaire pour obtenir la stabilité de la détonation, fixé à environ un mètre ou plus pour le NAA (très variable en fonction des facteurs de détonabilité ci-dessus évoqués) à une dizaine de centimètres pour le NAI, M. PRESLES soulignant, nous le répétons, le faible diamètre critique des productions de l'usine de Toulouse.

 

Dans la configuration des tas présents dans le bâtiment 221 le 21 septembre, il convient de noter que, nonobstant l'avis exprimé par MM. VAN SCHENDEL et DEHARO dans leur note du 28 septembre, les tas ne présentaient aucun confinement au sens détonique du terme mais simplement une capacité à l'auto-confinement. Cela n’a aucun sens. Le tas était confiné ou il ne l’était pas.

 

Dans une telle configuration, il convient de prendre en considération "l'effet de masse" mis en valeur par l'étude des universitaires canadiens (BAUER et autres) qui renvoient tout à la fois à celle de diamètre critique et d'autoconfinement : pour le même nitrate agricole (granulométrie et densité identique), la charge d'explosif nécessaire à titre d'amorce pour faire détonner  un tas de NAA pourra passer d'une cinquantaine de kilos à 25 kgs par la simple augmentation de la masse de produits soumis à l'amorce.(cote D 2943) Et alors ? Quelles conclusions sur le fonds ?

 

 

- II-3-3-3-4 : l'initiation de la détonation du nitrate d'ammonium :

 

La lecture des contributions de MM. GROLLIER BARON et GUIOCHON notamment, confirme sur ce point la synthèse faite par les experts de l'état des connaissances, qui reposait essentiellement sur le travail encyclopédique de M. MEDARD : le nitrate d'ammonium est une composition explosive stable, peu sensible aux sollicitations électrique, choc mécanique ou autres.

 

La connaissance reposait tout à la fois sur des études souvent anciennes, hormis celles des universitaires canadiens, et l'analyse de l'accidentologie. Contrairement à la plupart ?? des autres explosifs, il est insensible aux frottements et aux chocs mécaniques les plus violents la dynamite a précisément été inventée pour désensibiliser au choc la nitroglycérine; s'il y a explosion au choc elle ne concerne que la partie soumise directement à l’impact sans transmission au reste de la matière. Il n'est pas sensible à l'impact des balles de fusil. En cas d'échauffement, il faut atteindre des températures très élevées pour observer une explosion en cas de confinement du produit, le phénomène explosif pouvant s'accélérer dans l'hypothèse du croisement du nitrate fondu avec un combustible. Le NA fond bien avant de se décomposer et, s’il n’est pas confiné dans un récipient, s’étale en flaques sur le sol, ce qui l’éloigne de la source de chaleur et l’empêche de se décomposer. Si une partie de la flaque reste soumise à une source de chaleur intense, elle se décompose alors de manière crépitante et non explosive.  Toutes les explosions de camions de nitrate accidentés, consécutives à un incendie prolongé, résultent de la dislocation mécanique des réservoirs de carburant, à l’inflammation de ce dernier et au mélange du NA fondu  avec le carburant résiduel. La température suffit alors à provoquer la détonation

 

En dehors de cette initiation liée à une décomposition, dont tout le monde s'accorde à considérer qu'elle n'a pas été observée le 21 septembre, les scientifiques estimaient que le seul moyen de mettre en détonation du nitrate d'ammonium non confiné résidait dans le fait de le soumettre à une onde de choc brisante.

A contrario, l'étude canadienne menée par l'université de KINGSTON (BAUER et autres) et, dans une moindre mesure, celle menées par le laboratoire LACROIX qui n'a pu, pour des raisons de sécurité analyser l'effet de masse, illustrent les difficultés pyrotechniques posées par la détonation d'une masse de nitrate agricole: de nombreux échecs liés à la granulométrie, la densité des nitrates, à l'insuffisante charge ou masse de nitrate sont relevés...

Fort logiquement, en l'état de cette connaissance scientifique, de l'absence d'élément militant pour une décomposition préalable du nitrate, ni de confinement a priori du tas ayant explosé, les ingénieurs chimistes ou experts proches de la défense privilégieront l'emploi d'un explosif dès lors qu'ils n'imaginaient pas envisageables, nonobstant l'incompatibilité forte des produits azotés et des dérivés chlorés, qu'une explosion puisse se produire par la simple mise en contact de ces deux composés sans confinement :

 

M. Guiochon indiquait ainsi en décembre 2001,

 

"Il est a peu près sur que certains des produits chlorés fabriqués par l'usine (DCCNA) mélangés au nitrate d'ammonium peuvent conduire a des réactions violentes. Il convient cependant de bien faire la différence entre une réaction violente et une détonation comme celle qui eut lieu à Toulouse. La détonation se produit presque instantanément. Elle conduit a  la formation d'une onde de choc qui se propage a environ 2500 m/s. Si vous décomposez du nitrate d'ammonium vous obtenez un mélange de gaz. Si cela se produit instantanément, vous avez soudain plus de mille litres de gaz là où vous aviez 1 kg, c'est a dire a peu près un litre de solide. Ces gaz sont très chauds. La pression monte donc a près de 10 000 (dix mille) atmosphères. Tout est détruit là où passe cette onde. Une fois le nitrate d'ammonium décompoée ?? , l'onde de choc continue de se propager mais elle s'amortit.. C'est son passage qui cause les destructions observées après une détonation. L'amortissement complet se fera sur quelques kilomètres

Une réaction violente a des effets beaucoup moins destructeurs qu'une détonation car elle est bien plus lente. Les gaz qui se dégagent le font plus lentement et la pression monte a des valeurs bien plus faibles. C'est le cas des combustions par exemple. Les flammes se déplacent a des vitesses de quelques mètres par seconde...

Il est prouvé qu'un mélange moitié/moitié de DCCNA et de nitrate d'ammonium, en présence d'une petite quantité d'eau fuse aptes un certain temps et peut même exploser dans certaines conditions...

Seulement, même en admettant ce dépôt (de DCCNA sur le tas de NA), on n'a jamais prouvé que l'immédiate proximité des deux produits (qui les aurait mélangés?) était explosive... (cote D 2607).

 

C'est le mérite remarquable et l'apport incontestable des expérimentations menées par M. BERGUES au centre de Gramat : la simple mise en contact de DCCNA sur une couche de NAI humidifiée et recouverte de NAI va entraîner une réaction chimique, sur laquelle nous allons revenir qui, dès lors que la surface de contact sera suffisamment élevée (de l'ordre de 30 cm sur 30) va permettre une élévation de température suffisante pour emporter la mise en détonation du milieu réactionnel et ce sans confinement au sens détonique du terme. L'ingénieur de la DGA ne s'est pas contenté de l'avis du plus éminent spécialiste du nitrate ou de ceux des professeurs de chimie, censés se faire les porte-parole de la communauté scientifique (GUIOCHON, MEUNIER, LATTES) : convaincu par les travaux exploratoires menés par M. BARAT, il a engagé une campagne expérimentale, seul moyen possible de poursuivre l'étude de la réaction de ces deux composés, la science fondamentale ne permettant pas d'éclairer utilement les techniciens et l'a poursuivi, contrairement à la défense qui, à l'approche des essais "grandeur nature", a subitement, ainsi que M. PRESLES l'a souligné, décidé d'interrompre les expérimentations avec le CNRS de Poitiers et l'institut SEMENOV, jusqu'à obtenir des détonations. Tout est faux dans cet alinéa. Rappelons qu’après d’innombrables ratages, seul le tir n° 24 de BERGUES est présenté comme reproduisant la chaîne complète : formation d’une quantité importante de NCl3, élévation de température de ce NCl3 qui se vaporise et dont les vapeurs chaudes détonent spontanément vers 85 °C, amorçage de la détonation du NA résiduel. La réaction initiale Na – DCCNa ne se fait pas, dans ce tir, entre deux couches superposées de produits pulvérulents solides, mais entre une « soupe » déliquescente de NA à plus de 10% d’eau et une couche de DCCNa pulvérulent que l’on a saupoudré sur la soupe et qui s’y dissous partiellement, amorçant ainsi une réaction ionique. Le NCl3 vaporisé monte alors dans une troisième couche de nitrate sec au sein de laquelle il est censé avoir détoné, amorçant ainsi cette couche sèche. Il ne s’agit donc en rien de la superposition de deux couches pulvérulentes dont G. Guiochon disait, à très juste titre, qu’on n’en avait jamais vu exploser. Quant aux soi-disant turpitudes de la défense, elles résultent du fait qu’après l’annonce triomphale du tir n° 24, il lui paraissait mieux valoir se consacrer à son analyse plutôt que de conduire d’autres expériences. D’où la demande à PERRIQUET (deuxième manière) de refaire ce tir dans des conditions contradictoires, ce qu’il a sèchement refusé. Mais, comme d’habitude, Soulez n’a pas soulevé de scandale procédural face à ce refus et s’est tranquillement couché

 

Mr BERGUES a effectivement un mérite : il a su, après plusieurs années, reprendre les informations fournies par la Défense et par SME qui montraient qu'il fallait une surface de contact la plus grande possible (ce qui est une évidence en réactivité chimique) , et de l'eau en quantité suffisante.

Par contre , le fait qu'il  faille expérimenter (pour le schémas en sandwich de Mr BERGUES) avec une section minimale de 30 x 30 cm pour obtenir une élévation de température suffisante pour atteindre les  93°C  (température d'explosion) est une imposture scientifique. En respectant les mêmes hauteurs du sandwich, en utilisant une section de 1 x 1 cm, on aurait la même élévation de température qu'avec 30 x 30 cm. Cela est vrai, car nous avons affaire à un système adiabatique (pas de perte de chaleur vers l'extérieur). La loi qui régit l'élévation de température est particulièrement simple :

Q=mCp(Tf-To) , où Q est la chaleur dégagée par la réaction, m la masse de produits (solide, liquide et gaz) qui va emmagasiner cette chaleur (d'où l'élévation de température du milieu), Cp la capacité calorifique des produits,  Tf la température finale en fin de réaction et To la température initiale.

Avec une section de 20 x 20 cm, la section de contact est 400 cm2: avec une section de 30 x 30 cm, elle est de 900 cm2, soit 2.25 fois plus. Avec 30 x 30 cm la chaleur dégagée sera évidemment 2.25 fois plus grande qu'avec 20 x 20 cm, mais la masse à chauffer sera, bien évidemment, 2.25 fois plus grande: comme le Cp est constant, on voit que l'élévation de température est la même. Cette démonstration est simple et évidente pour n'importe quelle personne ayant quelques notions élémentaires de thermique. Le raisonnement des experts, repris par le Juge, est qu'avec une surface plus grande on dégage plus de chaleur (c'est vrai) et donc on obtient une élévation plus grande de la température (c'est totalement faux , car là on oublie, volontairement ou non, que la masse à chauffer a augmenté dans les mêmes proportions). Bien sûr, s'il y a explosion, celle-ci sera plus intense avec 30 x 30 cm qu'avec 20 x 20 cm puisque la quantité de NCl3 sera plus importante: mais comme on vient de le voir la dimension de la section n'a aucune importance pour juger de la possibilité ou non d'une explosion (c'est-à-dire atteindre la température de 93°C).

On peut comprendre l'acharnement des experts à "démolir" l'essai fait au TNO en 20 x 20 cm, car il détruit beaucoup de leurs affirmations. Par contre, on peut se demander si les arguments développés et qui sont nuls scientifiquement, sont de bonne foi, ce qui conforterait leur incapacité à maitriser des sciences de base.

Autre erreur : la hauteur de NA sec permet un confinement, contrairement à ce qu'écrit le Juge.

 

 

Les travaux de l'ingénieur de la DGA démentent les affirmations peu prudentes des éminents spécialistes « Saint » BERGUES, éclairez-nous ! Sans vous, les éminents spécialistes reconnus par la communauté scientifique internationale auraient pu continuer à sévir impunément. Il va sans dire que la gloire immortelle de Le Monnyer sera d’avoir été l’hagiographe de cet esprit supérieur que, sans lui, le monde n’aurait pas connu initialement sollicités par la défense et finalement cités par Mme MAUZAC et attestent que ce que l'on a présenté comme la piste chimique n'est pas une hypothèse purement intellectuelle ou de laboratoire, mais que, concrètement, une configuration de mise en contact des produits parfaitement envisageable peut produire une détonation sans aucun artifice pyrotechnique. N’ayant été soumis à aucune expérience contradictoire, n’ayant eu comme témoin direct que des membres liés aux experts de la DGA, n’ayant aucune preuve technique formelle de l’absence de truquage comme une vidéo complète des préparations, ne tenant compte d’aucune variation des paramètres et de l’installation en jeu, rien ne dit qu’aucun artifice pyrotechnique n’a pas été mis en place à Gramat lors de cette unique expérience. Le dispositif contenait du matériel dans lequel il était possible de dissimuler un petit artifice pyrotechnique (boite en bois).

 

 

II-3-3-4 : La composition des tas de nitrate d'ammonium présent dans le bâtiment 221 :

 

Dans un établissement classé SEVESO 2 seuil haut, le tribunal considère que l'obligation de maîtrise aurait dû permettre aux enquêteurs de pouvoir disposer d'éléments précis sur les qualités et quantités de produits présents dans le bâtiment 221, qui pour être souvent qualifiés de déchets par la documentation de l'usine est en réalité une matière première provisoirement stockée au sein de l'usine dans l'attente de son transfert vers la filiale qui va recycler ces NA déclassés dans ses assemblages d'engrais complexes. Il n’en reste pas moins que les exploitants tenaient un bilan des entrées et des sorties du 221, bilan qui constitue actuellement la meilleure appréciation disponible de la quantité totale de produit stockée dans le 221

 

Il convient donc de considérer que le bâtiment 221 est un bâtiment dédié à la production qui ne s'inscrit nullement dans la filière "déchets".

 

- II-3-3-4-1 : le stock principal :

 

Malheureusement, l'organisation de l'usine ne permettait pas de pouvoir "tracer" les entrées du 221 de manière précises :

 

- concrètement, M. PANEL, responsable RCU se rendait une fois par mois dans le bâtiment aux fins de faire un inventaire matière "au jugé" et appréciait la question de commander les camions pour transférer les nitrates vers SOFERTI. Il concède que ses évaluations, qui ne comprenaient pas la matière dédiée à la couche de nitrate laissée volontairement au sol afin d'égaliser celui-ci et éviter la destruction de la dalle par les choulers ??, étaient approximatives à 40 tonnes près, soit, pour un maximum de 500 tonnes de matières, une marge de 8%.

- certaines entrées étaient comptabilisées non pas aux fins de s'assurer du stock sur le plan comptable, mais simplement afin de facturer les services rendus par certains sous-traitants (c'est ainsi que les bennes oranges transférées par la Surca, et les transferts de godets du chouler de TMG étaient pesés ou comptés);

Nous nous retrouvons ainsi devant une incertitude conséquente sur les quantités de matières présentes dans ce bâtiment :

- L'IGE évalue la quantité entre 300 et 400 tonnes,

- la société Grande Paroisse retient entre 370 et 405 à 40 tonnes près, je n’ai jamais entendu parler de cette évaluation qui ne colle absolument pas avec le bilan des entrées et des sorties que je connais et qui conclut à nettement moins que 400 t.

- M. BERGUES retient une quantité totale, couche de nitrate au sol comprise, de 520 tonnes. C’est totalement faux ! Cette affirmation n’a pas d’autre objet que de masquer les innombrables délires du rapport BERGUES du 24 01 2006. Je les rappelle en ce qui concerne la seule évaluation du nitrate présent. En pages 34 et 35, cinq évaluations par des méthodes différentes qui conduisent successivement aux fourchettes : 370 à 405 t, 330 à 450 t, 360 à 415 t, 390 à 450 t et à 365 t sans fourchette. BERGUES en conclut péremptoirement qu’il faut retenir une moyenne de 390,8 t, évaluée donc à 100 kg près, alors qu’il est mathématiquement impossible de calculer une moyenne à partir de fourchettes! Mais cela ne lui suffit pas car il est pour lui essentiel, dans son obsession accusatoire, de prouver que l’arrêté préfectoral limitant le stock à 500 t n’avait pas été respecté. Il crée donc le mythe des croûtes épaisses qui auraient curieusement échappé aux évaluations ci-dessus, ce qui le conduit à 563,4 t, évaluation présentée comme approchant la vérité par défaut. Ce rapport B. ne contient pas une seule fois la valeur de 520 t citée par LE MONNYER. Quant au Rapport final, il annonce sans justification 532 t. Rappelons que VAN SCHENDEL a  fait état de 400 t environ devant la Cour, sans susciter la moindre question.

- il convient de souligner que le calcul auquel M. BIECHLIN parvenait étant affecté d'une erreur de 5% au niveau des entrées, et en considérant les entrées évaluées depuis le dernier "décapage" non pas de l'intégralité de la croûte mais uniquement de l'emplacement où était posé le tas principal, on approche des évaluations de M. BERGUES. Le mensonge continue. Il semble curieux à LE MONNYER que BERGUES ne connaisse le bilan matière du stock qu’à 5% près, avec une d’incertitude supplémentaire due au mythe des croûtes, mais il ne se formalise en rien du fait que la valeur la plus haute citée par BERGUES soit supérieure de 170% à la valeur la plus basse. 

 

Le tribunal considère qu'à supposer que les calculs puissent être effectivement uniformisés au regard de la croûte comme le fait l'ingénieur de la DGA, et que la quantité de nitrate ait dépassé le plafond autorisé par l'arrêté préfectoral, ce dépassement est sans incidence sur les faits dont nous sommes saisis ; il est pertinent pour apprécier une nouvelle fois le relatif désintérêt que suscitait ce stock pour l'exploitant, mais concrètement cet éventuel excès de produits est sans lien avec l'importance de la catastrophe observation faite que le tribunal n'est pas convaincu par l'essai de mise en détonation de la croûte auquel M. BERGUES a procédé. LE MONNYER a parfaitement réussi, en cours d’audience, à enterrer le rapport du 24 01 2006, si consternant qu’une défense digne de ce nom aurait pu l’utiliser pour faire voler en éclat toute la thèse accusatoire.

 

Sur la qualité des entrées, il est remarquable d'observer que la société GP est placée dans l'obligation de procéder à des évaluations, à "grande louche" pour préciser les parts de NAA et de NAI figurant au sein de ce bâtiment : on serait, selon les interlocuteurs, aux alentours de 75% d'engrais et 25% de nitrates techniques. Charabia. Tout le monde semble à peu près d’accord sur cette évaluation approximative de la proportion, qui ne varie donc pas « selon les interlocuteurs »

 

Si l'on veut affiner la détermination des entrées de NAA, on se trouve confronté à l'absence de réel suivi des entrées : l'essentiel de la part de NAA serait constitué, selon l'exploitant, par des "fines" recueillies dans les bennes oranges à I4, lors du deuxième calibrage réalisé avant l'expédition et conduit la défense a considéré ?? qu'une grande part du contenu de ses ??  bennes oranges était très proche de la qualité commerciale, compte tenu de la marge conséquente appliquée lors de cette opération de calibrage la fin de cette phrase ne veut rien dire... En apportant cette précision pour la première fois à l'audience, il convient de souligner charabia : le sujet de la proposition participe doit être le même que celui de la principale que la défense ajoute à l'incertitude pour apprécier la puissance de l'amorce nécessaire pour emporter la détonation de l'ensemble...bla bla

 

Autant dire que pour être un stock de matière première, il ne présentait pas le même degré de traçabilité que les autres services un stock n’est pas un service de production : SOFERTI, filiale de Grande Paroisse, acceptait les nitrates déclassés que sa maison mère lui transférait en analysant les déclassés qui lui étaient vendus que de manière très irrégulières (la dernière analyse remonte au mois de mars 2001).

 

S'agissant donc du tas situé dans le bâtiment principal nous avions une quantité de l'ordre de 400 à 450 tonnes de NA. Mensonge

L'exploitant ayant fait le choix de disposer ces déclassés en un seul tas, on est dans l'incapacité d'apprécier quelle était la disposition des différentes qualités de nitrates (NAA et NAI) dans ce tas ; ils étaient positionnés sur le tas principal en fonction des entrées non, en fonction des vidanges du sas vers ce tas principal : on ne peut pas parler à proprement parler de mélange c’est un aveu mais d'empilements successifs.

 

Nonobstant les déclarations de certains témoins venus dire à l'audience que le tas principal aurait présenté une forme de tente ne débutant qu'au pied du 3° poteau suivant le muret soit à une distance d'une dizaine de mètres de celui-ci, il convient de dire que cela est tout à la fois contradictoire avec les dires de certains témoins entendus peu de temps après la catastrophe par les enquêteurs et notamment du témoin le mieux avisé, M. Panel, chef de service RCU qui était rentré dans le bâtiment peu de temps avant la catastrophe. Il est certain que les chouleurs pouvaient circuler entre le muret et le tas principal  M. Panel a réalisé le 22-9-2001 un dessin du H221 (cote D 210) lors de son audition qui n’avait qu’un but indicateur et ne proposait aucune précision particulière pour la distance entre le muret et le tas. Les autres salariés d’AZF et de TMG ont validé un dessin qui montrait un espace plus important. Comme aucune question sur cette distance n’était posée à l’époque, l’exploitation de ce dessin à cette fin repose sur une pure malhonnêteté du juge Le Monnyer à des fins de satisfaire les experts judiciaires qui n’ont même pas cherché à confirmer ce détail eux-mêmes par de nouvelles auditions portant sur ce sujet.

 

Les enquêteurs de la CEI avaient eux même reçu des informations équivalentes et déterminé dans les coupes transmises au CHSCT, au laboratoire QINETIC ou au CNRS de POITIERS, à qui avait été confié une mission de simulation de la capacité de transmission de la détonation se produisant dans le box au tas principal, une configuration plaçant le tas principal à proximité immédiate du muret et au plus à 3 mètres de celui-ci. Quelle que soit la largeur précise du couloir, il existait. Le tas principal ne s’appuyait donc pas sur le muret comme l’affirme BERGUES.

 

Il sera jugé, au vu de l'absence de pertinence des objections opposées par la défense sur ce point et des déclarations concordantes enregistrées par les policiers et les enquêteurs de la CEI que les deux tas étaient en réalité proches l'un de l'autre LE MOONYER joue sur les mots. Ce n’est pas la distance entre les deux tas qui compte mais le fait qu’aucun des deux ne s’appuyait sur le muret. L'analyse du cratère et des éjectas terreux confirme ce point C’est entièrement bidon. L’analyse du cratère et des produits éjectés ne peut fournir aucune information sur ce point.

 

-II-3-3-4-2 : le tas de nitrate dans le box :

 

En ce qui concerne le box, il est constant ?? qu'en début de matinée, le conducteur du chouleur a transféré les produits déposés la veille dans la partie centrale du bâtiment. Cette phrase ne veut rien dire. Ou les produits déposés la veille dans le tas principal ont été transférés dans des bennes de transport, ou des produits déposés la veille dans le sas ont été transférés dans le tas principal. De toute façon LE MONNYER censure le fait incontestable qu’avant les déversements du matin, la dalle du sas avait été décapée par raclage.

 

Au moment de la catastrophe, se trouvaient dans le box :

 

- une dizaine de tonnes de fines de NAA versée aux alentours de 9 h par M. FAURE à l'aide de son camion benne,

 

- deux bennes de NAI, qui n'ont pas été pesées mais dont le poids de chacune avoisinerait les 500 kilos ; leur contenu provient du nettoyage des ateliers de production ; elles sont déversées dans la matinée, sans que l'on puisse dire si elles l'ont été avant ou après la benne orange et où (au pied du tas de NAA comme le retiennent les experts judiciaires ou à 8 mètres du muret de reprise, comme le déclarera pour la première fois M. MANENT, grièvement blessé lors de la catastrophe ?) Cette question de la position précise de ses petits tas le 21-9-2001 dans le box n’a jamais été posée par les experts à Michel MANENT. M. MANENT l’a même clairement expliqué au procès. Là encore LE MONNYER laisse filer les mensonges des experts.

 

- le contenu de la benne blanche litigieuse déversée entre 30 et 15 minutes avant la catastrophe et dont on ignore tout : la quantité a évolué entre 500 kgs et 150 kgs ; les modalités de sa constitution : par secouage des sacs de divers produits, le craquage d'un sac de NAEO ou de NAA, non retrouvé postérieurement à l'inventaire réalisé par la CEI, et/ou du pelletage de ou d'un produit(s) se trouvant au sol ? Pures spéculations

 

Quant à leur disposition spatiale dans le box, il est établi par les déclarations de M. FAURE que le contenu de sa benne laquelle ? On parle de quatre bennes l'a été dans le coin sud-ouest du box, contre les deux murets de reprise... et que l'on ignorait exactement ce qu'il en était des deux bennes de NAI jusqu'à l'audience au cours de laquelle M. MANENT a indiqué se souvenir qu'il avait versé le contenu de ces bennes à 8 mètres du muret... en sorte qu'ils n'auraient pas participé à la chaîne pyrotechnique en qualité de booster. Il y a lieu de prendre avec beaucoup de prudence ses déclarations eu égard au grave traumatisme subi par l'intéressé lors de la catastrophe et des propos imprécis qu'il avait pu tenir lors de l'information. Les propos imprécis de M. Manent proviennent des questions des policiers et non des réponses. M. Le Monnyer insulte le témoin en faisant croire que ses souvenirs ne sont pas fiables alors que ce témoin n’a jamais montré des difficultés à se souvenir de certains détails lors de ses dernières manœuvres dans le box. Il sait de plus comment il travaille systématiquement pour le dépôt de ce type de tas.

 

Il ressort de très nombreux témoignages enregistrés par les policiers que le sol du box était recouvert d'une couche de nitrate, non pas uniforme sur ses 300 m2 de surface, mais d'une couche ou pellicule, moins importante que dans la partie centrale du bâtiment. Même si l'utilisation de la lame du godet du chouleur permettait certainement d'en limiter l'épaisseur, le raclage a été effectué par une lame et non par le bord du godet du chouleur les témoignages faisant état de la possibilité de s'y embourber avec les monte charges, d'y glisser par temps humide et enfin la saisie par les policiers d'une croûte de nitrate dans les vestiges du bâtiment à ce niveau là, confirment, sans conteste possible, de l'existence de cette couche, notamment aux endroits où le produit était manipulé ou déversait, à savoir à l'endroit où la benne blanche litigieuse a été vidée ; il convient d'observer que la société GRANDE PAROISSE qui ne conteste pas la présence de cette croûte dans la partie centrale du bâtiment et concède que l'on pouvait en relever une dans le bâtiment I4 également, ainsi que les photographies figurant au dossier en atteste, n'a jamais prétendu qu'une quelconque consigne ait existé requérant le balayage de ce box après chaque passage du chouleur ou même après chaque changement de poste, comme de telles consignes existaient au sein de la société SOFERTI (cote D 180), société qui fait partie du même groupe et se trouve confronté aux mêmes difficultés industrielles de manipulation de produits en grande quantité

En ce qui concerne l'humidité du box, celle-ci est établie par les déclarations de nombreux salariés par temps humide comme s'était le cas du 19 au 21 septembre (M. Panel, M. DEBIN, M. CAZENEUVE...) ainsi que l'établit l'orientation du vent d'autant au sud est, et les courbes d'humidité relevées par Météo France. Une mère truie n’y retrouverait pas ses petits cochons. Ce qui a pu se produire dans d’autres circonstances n’a aucune importance. Le fait incontestable est que, contrairement à ce que prétendent BERGUES et VAN SSCHENDEL, la dalle du sas avait été raclée avant les déversements matinaux et qu’elle ne présentait ni croûte solide, ni croûte déliquescente, ni eau.

 

M. CAMELLINI technicien de maintenance de la société GP, au secteur nord déclare (cote D 252) : Toujours de façon générale, sans rapport avec la situation du 21 09 2001 au matin "Le portail était ouvert en permanence. le portail avait été mis en état pour éviter tout contact entre l'ammonitrate et l'humidité véhiculée pour partie par le vent d'autan. Mais cela était peine perdue. Ceux qui savaient qu'il fallait éviter le contact entre I'ammonitrate et l'humidité n'ont rien fait pour empêcher cet état. La responsabilité en incombe à Mr PAILLAS et Mr PANEL qui devaient faire respecter ces strictes précautions de sécurité. Le problème de l'amonitrate ?? , c'est que quand il est humide, il agresse le béton et le détériore..." Cette déclaration d’un technicien d’entretien qui a visiblement un compte à régler avec les agents de maîtrise d’exploitation est, par ailleurs, suspecte. Suspecte car les policiers n’ont pas logiquement demandé à ce témoin s’il estimait que le 21-9-2001 les conditions météorologiques auraient nécessité de fermer la grande porte. Soulignons que cette humidité n'était pas spécifique au seul box du 221 : selon les propres déclarations de M. BIECHLIN les capacités hygroscopiques du NA avaient conduit les opérateurs du chouleur a laisser une couche au sol, dans la partie centrale, afin de réduire les difficultés occasionnées par les modifications d'état du sel en lien avec l'humidité.

 

L'opérateur qui, la veille, procède au transfert du nitrate stocké à I7 (essai fluidiram) relève également la très forte humidité au sol dans ce bâtiment ; mais encore, M. PEREZ (cote D 4045) explique que le matin même de la catastrophe et par suite de l'absence de M. EL BECHIR, il a demandé à M. TAHIRI qui travaillait à I8 de se rendre à IO à la demande de M. LACOSTE qui éprouvait des difficultés liées à l'humidité des tapis, point confirmé par M. SZCZYPTA, responsable TMG à IO ; ce local est exposé, comme l'entrée du 221, au sud est. L'humidité de la couche de nitrate au sol du box était également un point acquis pour la CEI qui le relevait dans ses rapports d'étape, confirmant là encore qu'elle avait reçu des informations identiques à celles enregistrées par la police... jusqu'au jour où certains ont réalisé que cela pouvait avoir de l'importance au regard de la réaction chimique.

Il paraît utile de préciser qu'en aucun cas le passage de la lame du chouleur n'était en mesure de balayer parfaitement le sol ; plusieurs témoins évoquent une couche ou une pellicule de produits au sol dans cette partie du bâtiment, beaucoup moins épaisse que dans la partie centrale, mais existante ; M. DEBIN l'a confirmé devant le tribunal ; certains signalent des flaques d'eau pouvait apparaître à l'entrée du magasin ; dans ces conditions il est évident qu'outre l'aptitude du nitrate à capter l'humidité ambiante, les mouvements des engins dans le box (montes charges, camion polybennes de la surca et chouleur) ne pouvaient que favoriser l'étalement de ces flaques à l'intérieur surtout si le chouleur nettoyait le sol en utilisant sa lame; enfin, et ceci est très clairement apparu dans la présentation des tirs de M. BERGUES, quand on parle d'humidification de ce produit, ce ne sont pas tant des flaques d'eau que l'on doit avoir à l'esprit qu'un changement d'état du nitrate : plusieurs témoins ont décri cette transformation; certains évoquent un sol glissant, comme une neige de printemps ou une gadoue : il y a lieu de considérer que la couche damnée ?? de produits, qu'il s'agisse de NAI qui a cette capacité à absorber l'eau tout en conservant une bonne apparence granulométrique, ou de NAA écrasé au sol dont l'enrobé censé le protéger de l'humidité ne peut plus assurer son rôle, a une forte capacité à capter l'humidité favorisant la solution saturée, dont l'étude de dangers du bâtiment I4 soulignait le danger. Tout est faux dans cet alinéa. Les observations de la veille sont sans objet puisque la dalle du sas avait été raclée à la lame (et non avec le bord du godet du chouleur) le matin de la catastrophe avant tout nouveau déversement. Le vent d’Autan, chargée d’humidité absolue mais dont la température n’était pas descendue au-dessous de son point de rosée, n’avait déposé aucune humidité. Telle était donc la situation réelle immédiatement avant la catastrophe

 

Bien évidemment le taux d'humidité dans ce bâtiment dont se désintéressait totalement GP affirmation sans preuve qui n'avait mis en œuvre aucun système tendant à éviter les désagréments provoqués par l'hygroscopie du nitrate déclassé (ni système de chauffage, ni système de double portes constamment fermées, comme il peut en exister dans des entrepôts), n'était pas mesuré par l'exploitant ; il ne peut être calculé précisément et il ne saurait être fait sérieusement le reproche aux experts de procéder par estimation.  Quel rapport avec le fonds ?

 

Le Juge LE MONNYER fait un amalgame entre le bâtiment 221 et le box. Dans ce dernier, on connait exactement la teneur en eau des différents lots de NA qui sont arrivés avant l'explosion. Les conditions de température et d'humidité de l'atmosphère des heures et jours précédents l'explosion sont parfaitement connues: des essais d'humidification de NA ont été faits et sont très cohérents entre eux. Les experts ont toujours refusé d'en discuter car les valeurs obtenues (1.2% maxi après 36h d'exposition) sont particulièrement éloignées de la valeur utilisée pour le test N°24, soit 10.7% !

Même si l'on ne peut connaître précisément la valeur, on a un ordre de grandeur qui n'a rien à voir avec la valeur retenue par Mr BERGUES.

Le Juge parle là d'incertitude : pourquoi n'a-t'il pas pris cela pour étayer son doute comme il l'a fait avec la présence de DCCNa ?

 

 

 

Le tribunal considère acquis aux débats, au vu de ces éléments, des relevés météo attestant de l'humidité du vent d'autant soufflant depuis deux jours et enfin des observations faites par certains témoins attestant de l'humidité régnant dans les silos I7 (témoignage CAZENEUVE) et IO (témoignages PEREZ et SZCZYPTA) la veille et le jour de la catastrophe que le sol du box recouvert d'une couche de nitrate était humide. Fermez le ban ! Le Grand Esprit a parlé. Au moment de la catastrophe, les témoignages affirment que la dalle du sas n’était pas recouverte d’une couche de nitrate et n’était pas humide. Mais ces témoignages ne sont pas conforme au dogme. Ils sont donc considérés comme hérétiques et voués à l’exécration des fidèles.

 

Il est curieux de voir le Juge vouloir démolir cette hypothèse, alors que celle-ci n'a jamais été soutenue par la Défense pendant les audiences. Cette hypothèse a été défendue dans mon rapport final du 11 Mai 2006 et dans la Note N° 3 déposée par Mme Baux auprès du Juge et de la Défense et qui n'ont pas été lues par le Juge (on se demande même si elles ont été enregistrées). Le Juge ne discute pas des arguments que j'ai fournis, c'est-à-dire : si le DCCNa et le NA peuvent donner du NCl3, il faut qu'il y ait de l'eau en quantité suffisante, et dans la première hypothèse des experts judiciaires il y avait dépôt de 500 Kg de DCCNa au-dessus d'un tas de 10 T de NA. Lors de la confrontation du 23 Janvier 2003, Mr Van Schendel défend cette hypothèse. Je n'ai aucune difficulté à lui montrer que les 10 T de NA sont arrivées peu de temps avant  l'explosion et qu'au maximum la teneur en eau est de 0.5%. Mr Van Schendel, qui veut à tout prix de cette hypothèse, imagine alors que de l'eau est remontée du sol. L'absurdité du telle hypothèse apparait quand je fais remarquer qu'il faut 10 T d'eau en un temps très court. On sait ce qu'il advint de cette hypothèse et des 500 Kg de DCCNa, surtout après le pelletage du DCCNa lors de la reconstitution. Les experts s'orienteront vers une nouvelle hypothèse et Mr BERGUES n'aura pas peur d'affirmer que la cause de l'explosion est le résultat d'une interaction entre le DCCNa et des hydrocarbures souillant le sol: d'où alors la volonté frénétique de vouloir montrer que le sol était pollué: malheureusement, ce fût sans succès avec les analyses faites par le Laboratoire Central de la Préfecture de Police de Paris et celles du BRGM me donnèrent raison. Il a fallu plusieurs années, à la lecture des différents rapports et de nos commentaires, pour que les experts comprennent qu'il était impératif d'avoir une grande surface d'interaction et plus de 9% d'eau, d'où l'hypothèse finale ahurissante où l'on voit les différents réactants se disposer par miracle en couches superposées, uniformes, dans le bon ordre et bien sûr sur un sol recouvert de NA à au moins 10% d'eau et tout cela au mépris des essais réalisés sur l'humidification du NA dans les conditions réelles atmosphériques des heures et des jours précédents l'explosion, et au mépris des lois de la mécanique des solides. De plus les analyses faites sur le sol de l'endroit où il est supposé y avoir eu du DCCNa sont négatives. Le doute n'existe pas chez les experts devant de telles lacunes. Devant la faiblesse de leur affirmation sur la teneur en eau, ils iront affirmer que même avec 1% d'eau cela fonctionne, car la réaction produit plus d'eau qu'elle n'en consomme (50% de plus), et cela en totale contradiction avec toute l'expérimentation passée. Pendant le procès, les experts n'ont jamais commenté les points (et ils sont nombreux) que j'ai soulevés dans mon rapport final. Toute démarche scientifique impose une analyse contradictoire: les experts en ont été incapables. Comment pouvait-il en être autrement quand on voit la qualification des experts chimistes: aucun n'a la moindre compétence en chimie organique et surtout en cinétique chimique (étude de la vitesse des  réactions); et c'est la même chose en ce qui concerne le transfert de matière et de chaleur.

 

 

II-3-3-5 : les constatations et leur analyse :

 

Dès le 21 septembre 2001, les enquêteurs et experts allaient s'attacher, dans des conditions difficiles, précédemment exposées, à dresser un état des lieux de la scène de crime.

 

Le commissaire SABY requérait un expert-géomètre en la personne de M. SOMPAYRAC afin de pouvoir localiser le cratère et d'établir les courbes de niveau de celui-ci.

 

A la veille de la deuxième déposition devant le tribunal du commissaire SABY, la défense a élevé un incident au terme duquel elle sollicitait du tribunal qu'il dise n'y avoir lieu à audition de ce témoin, au motif que l'intéressé aurait assister ?? dans la salle de retransmission des débats à une partie de la déposition de M. BERTHES, président de la CEI. Le tribunal a joint cet incident au fond. M. SABY ne s'étant pas exprimé sur le sujet des éventuelles relations entretenues sur le terrain entre les responsables de la PJ et de la CEI, cet incident est sans objet.

 

- II-3-3-5-1 : les constatations :

 

- sur le cratère : Tout ce § n’a que deux buts : surévaluer le volume du cratère réel, c’est à dire se situant au-dessous du niveau du sol naturel,. en qualifiant par antiphrase de « réel » un cratère mythique tenant compte de la hauteur des lèvres constituées par les produits éjectés; tenter de conforter  la thèse de l’amorçage de la détonation finale dans le sas. Ces affirmations ne résultent que des divagations de BERGUES qui ne tiennent pas debout, comme je l’ai montré dans mon contre-rapport au rapport BERGUES du 24 01 2006 transmis à Perriquet par lettre du 28 03 2006 (complément n°8 à ma déposition sous serment). J’en cite un extrait à la fin du §.

 

Le 22 septembre, le géomètre expert relevait avec ses collaborateurs les courbes de niveaux, hors nappe phréatique qui avait repris sa place au fond du cratère ; ses travaux seront complétés le 24 septembre pour les niveaux situés sous la surface de l'eau, puis en novembre à l'occasion des travaux de décapage du fond du cratère afin de dégager ce que les détoniciens appellent le cratère "réel".

 

Ces premiers relevés permettaient de dresser un plan du cratère faisant apparaître les courbes de niveau, et des profils, Est/Ouest et Nord/Sud.

 

Le trou est en forme d'ellipse dont les dimensions sont les suivantes :

- au niveau de la lèvre supérieure dans l'axe est-ouest: 65 mètres, dans l'axe nord-sud: 53 mètres.

- à sa base, dans le fond dans l'axe est-ouest: 33 mètres, dans l'axe nord-sud: 23 mètres.

- la profondeur maximale au niveau de la lèvre la plus haute est de 9 mètres;

 

Si on l'observe du dessus, l'examen du cratère "apparent" fait apparaître que :

 

- les lèvres supérieures dépassaient en parties nord, ouest et sud (cote 100 sur le plan du géomètre, le sommet étant à 100,64) de plus de 2 mètres le niveau de la dalle de ce bâtiment (cote 98 sur le plan du géomètre, dalle qui, rappelons le, était surélevée par rapport au niveau du sol naturel d'environ 1 mètre) : ces lèvres correspondaient aux sommets des éjectas de terre "vomis" lors du phénomène de cratérisation dans ces trois directions,

- la détonation a affouillé le sol faisant disparaître en grande partie le remblais du 221 et du 222 (hormis en partie ouest sur une largeur d'une vingtaine de mètres), et creusant, sous le niveau

du sol naturel sur une profondeur maximale de 5,90 mètres (cote 91,5 sur le plan du géomètre).

- en partie est, tout le remblais du bâtiment 221 était soufflé et la "tétine" ou "langue" du cratère à ce niveau se poursuivait jusqu'à l'extrémité de la dalle de l'aire de manœuvre surélevée. Mais une grande partie de la dalle du box était encore présente au bord des lèvres.

 

La qualité du travail de M. SOMPAYRAC a été remise en cause par la défense.

 

A l'examen du dossier d'information, force est de relever qu'il ne sera jamais demandé à l'expert géomètre d'établir un rapport synthétique présentant ses travaux. Des plans et relevés seront joints à la procédure, sans commentaire ni précision sur les conditions dans lesquelles l'expert était intervenu sur le site.

Cette situation ne facilitait pas l'analyse d'un élément présenté comme majeur . La défense considérant qu'il aurait existé plusieurs profils Est/Ouest du cratère, consécutivement à la critique des travaux de simulation numérique menée par QINETIC, réfutait les travaux de M. SOMPAYRAC et missionnait L'IGN pour mener des travaux de géomatique ?? et de photogrammétrie, qui ont été présentés à l'audience par M. KASSER....

 

Il convient de noter que les débats ont permis de clarifier la situation et d'établir qu'il n'existait pas plusieurs relevés des courbes de niveau, mais que ce travail avait été fait en deux temps : un premier travail mené dès le 22 septembre qui a permis d'établir de manière très précise les courbes de niveau hors nappe phréatique, qui avait déjà commencé à reprendre sa place et à remplir le fond du cratère, relevés parfaitement calés sur le plan au regard des vestiges ... et un relevé du fond du cratère le 24 septembre dans des conditions particulièrement difficile, le géomètre étant monté sur une barque, alors que l'eau avait pu modifier le fond du cratère.

 

S'agissant des travaux de reconstitution menés par L'IGN, le tribunal observe qu'ils l'ont été à partir de trois séries de clichés aériens ou au niveau du sol :

 

- quelques photos aériennes extraites du film réalisé par le gendarme CHAPELIER, le 21 septembre dans les heures suivants la catastrophe ; ces photos sont indiscutablement de mauvaise qualité en raison de la piètre résolution de l'appareil et de la présence des fumerolles et panaches de fumée,

- des photo prises par le témoin JOLY, médecin urgentiste, qui ne sont pas distinctes de celles prises par les officiers de police judiciaire, lesquelles n'ont pas été transmises à M. KASSER par la défense pour une raison que le tribunal ignore,

- et enfin celles prises par M. SOMPAYRAC, le 8 octobre, à l'aide d'un matériel de très haute qualité (rolleïmétrique) ?? destinées justement à ce type de reconstitution, mais présentant la difficulté, ainsi que le plaide justement la défense par ailleurs (cf paragraphe ci-après), qu'à cette date l'état des lieux ne pouvaient être considéré comme parfaitement représentatif de l'état post explosion.

 

Ceci étant précisé, il convient de souligner que tant M. KASSER que M. LEFEBVRE ont considéré finalement que l'examen comparé du relevé des courbes de niveaux réalisé par le géomètre le 22/09 et la reconstitution en 3D présentée par M. KASSER ne révèle pas de différences majeures, le seul point susceptible de nous importer étant la question d'une différence de calage de l'ordre du mètre... M. KASSER considérant que ces travaux sur ce point était parfait et laissant donc planer le doute sur la perfection du "calage" du cratère dans l'espace par le géomètre.

 

Observation préalable faite que l'examen comparé de la superposition du cratère simulé par M. KASSER d'une part et du plan dressé par M. SOMPAYRAC d'autre part avec le positionnement des bâtiments ne révèle aucun décalage majeur, il y a lieu de considérer que :

 

- compte tenu de la mauvaise qualité des clichés aériens du 21/09, les critiques visant le calage du cratère ne paraissent pas pertinentes,

- en revanche, les observations faites par M. KASSER sur le fond du cratère, à l'aide des photos JOLY, paraissent plus recevables que les relevés menés le 24 septembre par M. SOMPAYRAC dans les conditions difficiles précédemment décrites.

 

La superposition des plans et relevés topographiques réalisés par ces professionnels établissent sans conteste possible que la partie centrale du cratère est située à l'aplomb de l'emplacement où se trouvait le tas de nitrates déclassés dans le bâtiment 221 (cotes D 17 et D 1624, albums photos n° 2,3,4,5).

 

Les relevés effectués par l'expert Jean SOMPAYRAC et les observations faites sur le terrain par les enquêteurs ou experts montrent une dissymétrie très marquée de ses pentes, le profil est-ouest n'étant pas symétrique puisque la pente forte se situe coté ouest et que sa valeur est sensiblement comparable à celles des parois sud et nord où le profil est symétrique, la pente se trouvant à l'est, sous l'emplacement d'origine du box, étant deux fois moins importante. En partie est, il est observé l'existence remarquable d'une "tétine ", qui a été qualifié également de "langue" ou rupture et dont les policiers s'interrogeaient sur le point de savoir si elle était le signe qu'un premier événement s'était produit dans ou sous le box, ou de l'hétérogénéité du sous sol et de la présence de structures bétonnées et enterrées situées sous l'aire de manœuvre potentiellement moins résistantes que la terre remblayée en partie ouest (cote D 1750).

 

Annexe 1 à mon contre-rapport évoqué ci-avant,  qui est une citation  de M. Arnaudiès. Elle est bien plus claire que le salmigondis précédent  :

 

Un relevé topographique en lignes de niveau  du cratère a été effectué par le cabinet du géomètre-expert SOMPAYRAC entre le vendredi 21/9/01 au soir et le lundi 24/9/01. Ce relevé fait partie de la procédure ; on peut le trouver par exemple dans un rapport de police signé du commissaire SABY et diffusé  dès le début de 2002.

Une étude mathématique  minutieuse de ce relevé permet de conclure, sans contestation possible, que le volume initial du cratère sous le niveau général du sol environnant le bâtiment 221 d’AZF a été de 3500 mètres cubes par excès, à 5 pour cent près. La vérification est à la portée de n’importe qui sans qu’il soit besoin du moindre logiciel : il suffit de connaître la bonne vieille formule des trois niveaux et de l’appliquer à chaque tranche de volume entre deux lignes de niveau (la surface de chaque ligne de niveau est aisément calculable, avec une simple calculatrice, avec une excellente précision), puis d’additionner tous les volumes de celles de ces tranches qui sont situées sous la cote du sol environnant le bâtiment 221. Il est étrange que Didier BERGUES ne fasse aucune référence à ce document essentiel de la procédure alors qu’il consacre tant de place, dans son rapport, au cratère, dont il fait la pièce maîtresse de sa « démonstration ». En réalité, il a besoin d’un volume dramatiquement surévalué (presque trois fois la réalité !) pour convaincre ses lecteurs qu’il y aurait eu plus d’une centaine de tonnes d’ammonitrate explosé. Pour y parvenir, il a relevé de plus d’un mètre le niveau sous lequel il calcule le volume, il a intégré les énormes lèvres, qui ne sont que de la terre déposée là après avoir été extraite du sol par l’explosion, et il ne donne aucune justification scientifique de ces manipulations : le lecteur doit le suivre sans murmure parce qu’il est expert judiciaire !

 

Or il tombe sous le sens que s’agissant d’évaluer tant bien que mal l’énergie mise en jeu pour creuser ce cratère (la mise en avant de son volume ne sert ici qu’à cette évaluation), seul doit être pris en compte le volume sous le niveau général du sol  environnant le 221, puisque seul le creusement de ce sol a consommé une quantité significative d’énergie. En comparaison, l’énergie qui a suffi à broyer  la dalle de béton et à disperser le tout-venant  inconsistant entre cette dalle et le vrai sol est négligeable !

 

Mais il y a mieux : à tout bout de champ, dans ce rapport, on lit que cette dalle aurait été en piteux  état, et même qu’en maints endroits il n’en restait pratiquement rien. Si c’était vrai, l’énergie nécessaire à la disloquer aurait été  d’autant  plus  faible !  Ce qui rend l’argument ci-dessus encore plus irréfutable.

 

En résumé, le raisonnement de Didier BERGUES prouve le contraire de ce qu’il en conclut, car s’il a fallu 8770 mètres cubes de cratère pour arriver à 100 tonnes d’équivalent TNT d’ammonitrate explosé, alors du fait que le véritable volume du cratère a tourné autour de 3500 mètres cubes, on est forcé de convenir que la véritable quantité d’ammonitrate explosé a été entre 30 et 40 tonnes, ce dernier nombre étant un grand maximum. Et cela change tout, car avec seulement cette quantité d’ammonitrate explosé dans le 221, les gros dégâts constatés dans l’usine SNPE deviennent rigoureusement impossibles à expliquer par la seule explosion du bâtiment 221 d’AZF. Autrement dit, tout se passe comme si la surévaluation démesurée du volume du cratère d’AZF n’avait eu pour seule et unique fonction que de contribuer à masquer la véritable cause des énormes dégâts constatés dans l’usine SNPE.

 

- aux abords du cratère :

 

Les enquêteurs observent (cote D 1750) que le souffle de la déflagration a entraîné c’est incroyable: il ne s’agit plus d’une détonation qui s’est résolue en onde de surpression mais d’une pure déflagration. Un président de Cour peut-il être aussi inconséquent pour proférer une telle ânerie dans son jugement ?

- au nord du cratère, la destruction du bâtiment d'ensachage et de palettisation et de divers bâtiments implantés à l'arrière dont il ne subsiste plus qu'un amas de ferrailles pliées. La forme de ces pliures les incline à penser que le souffle maximal de la déflagration a traversé cette structure. Intéressant. Le jugement occulte complètement le « coup de hache » dans l’axe du tas cher aux experts judiciaires, qui est une telle ânerie qu’il vaut mieux ne pas l’évoquer.

- au sud, une trouée caractéristique dans l'unité de fabrication des ammonitrates. Evidemment rien en ce qui concerne le renversement plein Sud de la base de la tour de prilling, sans aucun vrillage.

- à l'est, une destruction partielle de l'un des murs d'enceinte du bâtiment 17 bis.

- à l'ouest, un alignement régulier des plots de séparation des bâtiments 221 et 222, couchés vers l'ouest qui leur permet de retenir  ces plots ont-ils de la mémoire ? que c'est dans cette direction que s'est propagé le souffle, l'absence d'autres bâtiments ou structures ne permettant pas ici davantage de constatations. Rien ne s’oppose ici à la théorie de l’amorçage dans le tas principal

- les policiers établissent également une étude d'impacts de projectiles et déterminent que des blocs de bétons furent projetés entre 600 à 800 mètres du cratère en direction sud et s'écrasèrent qui sur un véhicule qui sur des installations industrielles en partie sud nous avons bien compris que cela c’est passé au Sud, donc au Sud, du cratère; compte tenu de la durée de "vol" du projectile, déterminée à plusieurs secondes, certains de ces impacts pourraient, le cas échéant, expliquer des phénomènes de "double bang" il n’y a plus, soudainement de « projectiles » mais un seul pour des personnes situées à une distance insuffisamment éloignée du cratère pour expliquer, par le déplacement de l'onde sismique inepte, ce phénomène. Si les bruits de ces retombées avaient été significatifs, ils se seraient traduits non par un deuxième bang mais par une rafale de bang. Et un second bruit plus faible que le premier, ce qui a toujours été le contraire. Par ailleurs cette rafale imaginaire n’aurait pu être que postérieure à la détonation du 221 alors que le premier bang lui a été nettement antérieur.

De nombreux albums photographiques seront réalisés par la police judiciaire à partir de clichés pris les 21 et 22 septembre 2001, puis, en suite et tout au long des travaux de décapage et de dégagement des vestiges de ce bâtiment qui apporte de très nombreux enseignements sur l'état de la dalle, la présence d `une couche de nitrate d'inégales ?? consistance et épaisseurs ?? reposant sur les restes de dalle du 221 tant en partie ouest qu'en partie est, la découverte des réseaux d'eau pluviales ??, le cheminement des réseaux électriques à l'ouest etc...

 

En outre, seront saisies les photographies prises par le docteur JOLY, urgentiste, le 21 septembre 2001. et alors ! qu’apportent ces photos ?

 

Enfin, le 8 octobre 2001, des photographies aériennes seront prises à l'aide d'un matériel spécialisé de type rolleïmétrique de grande précision et permettant des reconstitutions et calages planimétriques des éléments je suis manifestement trop inculte pour y comprendre quelque chose.

 

- II-3-3-5-2 : l'analyse des constats :

 

Observations faites que l'on peut considérer comme acquis au débat deux données de base :

 

- La connaissance de l'explosif à l'origine de la catastrophe et donc de ses caractéristiques théoriques (vitesse de détonation relativement lente mais durée d'impulsion élevée) : il s'agit du nitrate d'ammonium  Il est tout à fait remarquable qu’il faille attendre cette page pour entendre parler de la « durée d’impulsion », qui n’est définie nulle part dans le présent jugement. Par ailleurs, il existe plusieurs processus de décomposition détonante du nitrate que l’on connaît mal. La preuve en est que l’on évoque généralement la formule de Berthelot pour décrire cette décomposition, formule liée à la valeur basse d’un peu plus de 3000 m/s et qui ne prédit que la formation de gaz incolores, alors que l’on considère à juste titre que la formation d’un nuage de vapeurs rousses (NO2) est presque toujours associée à une détonation de nitrate. D’autres processus de décomposition interviennent donc en réalité, dont l’un au moins est crédité d’une vitesse initiale de plus de 5000 m/s;

 

- La forme et, globalement, les dimensions des deux masses de cet explosif sont également connues :

 

* le tas principal est constitué par une masse de nitrates d'ammonium avoisinant les 400 à 450 tonnes Faux. Moins de 400 t, de forme allongée, d'une longueur de l'ordre de 20 à 30 m sur 8 ou 10 m de large et d'une hauteur maximale de 2,5 à 3 m ;

* le tas du box est constitué, avant le déversement de la benne blanche litigieuse dont nous ignorons tout (qualité (NAI et/ou NAA ? DCCNA ? Autres ?, et quantité (150 ou 500 kg ?, moins, davantage ?), de trois apports, sans que l'on puisse se prononcer de manière certaine de ?? leur disposition géographique dans le box : 10 tonnes de fines d'ammonitrate outre deux tonnes de 500 kilos de NAI, à la lecture de l'ensemble des travaux techniques menés tant par les experts judiciaires que par les sachants de la défense, il ressort que l'analyse des constatations, notamment du cratère voire des dégâts en champ proche, sont de nature à nous renseigner sur trois grandes séries d'informations :

 

- La puissance de la détonation en équivalent TNT,

 

- Le point d'initiation de la détonation et, corrélativement le sens de la détonation.

 

- La détermination du (ou des) tas ayant participé à la détonation.

 

L'explication retenue par le magistrat instructeur concernant la cause de la catastrophe reposant sur l'interaction du contenu de la benne blanche avec le produit se trouvant au sol et au pied du tas se trouvant dans le box, la possibilité de pouvoir déterminer le point d'initiation, le sens de la détonation et le fait de savoir si les deux tas ont ou non explosé présente un grand intérêt. Autrement dit, on comprend qu'à suivre l'avis des experts judiciaires, l'initiation dans le box  permet de conforter l'implication éventuelle (à elle seule cette localisation ne démontre rien) du déversement de la benne dans le processus explosif, alors que la défense soutient pour sa part que le tas du box n'a pas participé à l'explosion et que le point d'initiation se trouve dans la partie centrale ; admettre sur ce point les explications de la défense permettrait d'exclure cette implication et rendrait dès lors inutile l'examen de la chaîne causale.

 

- II-3-3-5-3 : l'évaluation de la puissance de l'explosion en équivalent TNT :

 

Les différentes missions d'enquête vont s'efforcer d'évaluer la puissance de la détonation en équivalent TNT.

Force est de constater que l'emploi de diverses méthodes d'analyses n'a pas permis de dégager de réponse cohérente, les résultats de ces investigations étant peu compatibles entre elles.

 

- M. BERGUES va privilégier l'analyse du cratère en employant différentes méthodes d'analyses américaines ou russe, basées sur le volume du cratère ou le rayon d'endommagement de la dalle; ces travaux le conduisent à considérer une évaluation de l'ordre de la centaine de tonne d'équivalent TNT, qu'il estime compatible avec la masse de nitrate d'ammonium, susceptible de détonner, déduction faite de son manteau, et en retenant une équivalence TNT théorique de 0,3; LE MONNYER protège toujours l’ineffable BERGUES qui, en la matière, s’est surpassé. En pages 29 et 30 de son rapport du 24 01 2006, il évalue la masse de TNT qui aurait pu creuser le cratère mythique dont il fait état et qui n’a rien à voir avec le cratère réel. Il aboutit à une fourchette comprise entre 70 et 126 t. Compte tenu de son l’interprétation de l’équivalence détonique du nitrate par rapport au TNT (0,3), ces quantités signifieraient que la masse de nitrate ayant détoné se situerait entre 233 et 420 t. Ces deux dernières valeurs ne sont pas citées dans le rapport mais résultent directement de l’équivalence 0,3. Même la plus basse est parfaitement absurde : toutes les autres informations reçues sur le sujet nous montrent que la masse de nitrate ayant détoné est, au plus, de 40 t. La plus haute relève du plus total délire puisqu’elle signifierait que l’intégralité du stock aurait détoné, ce qui n’est manifestement pas le cas. BERGUES conclut alors, pour d’obscures raisons, qu’il faut retenir 80 t, ou 267 t de nitrate, valeur qu’il oublie immédiatement pour passer à autre chose. En pages 32 et 33, il revient sur cette évaluation, par utilisation de deux logiciels ad hoc appliqués au cratère mythique de 8770 m3. Il trouve 330 et 136 t de TNT, c’est à dire 1100 et 453 t de nitrate, valeurs dont l’absurdité ne provoque pas chez lui le moindre froncement de sourcils. Changeant encore de méthode (p 50 à 52), il trouve 292 t de nitrate, équivalant selon lui à 99 t de TNT, alors qu’une multiplication par 0,3 donne  69 t  de TNT et non 99 t !  En page 54, il délivre sa conclusion : ces dernières évaluations  montrent bien qu’il s’agit de 99 à 122 t de TNT, ce qui est parfaitement en ligne avec l’évaluation initiale de 70 à 136 t  (évaluation qui était en réalité de 70 à 126 t) et permet d’affirmer qu’il faut retenir 100 t. Les 80 t précédentes sont définitivement passées à la trappe.

 

Il importe évidemment à la Justice que la dramatique incompétence et l’immense mauvaise foi de BERGUES soient occultées. Je les avais bien mises en évidence dans mon contre-rapport, que Perriquet (deuxième manière) a censuré dans son ordonnance de renvoi mais qui n’en figure pas moins au dossier de l’instruction. Si j’avais été cité à la barre, j’aurais fait voler en éclat le rapport BERGUES simplement en rappelant  mon analyse, ce qu’un président de Cour manipulé ne pouvait, bien sur, tolérer.

 

- la SNPE va se voir confier par la société GRANDE PAROISSE une étude sur les endommagements des vitres et menuiseries en champ proche à lointain afin d'établir l'évaluation de la puissance de l'explosion ; il convient de relever qu'au cours des débats, la pertinence d'utiliser ces endommagements en champ lointain sera critiquée par M. LANGUY, dont il convient de remarquer qu'il a longtemps travaillé pour cette société publique, au double motif qu'elle ne tient pas compte d'un facteur très influent sur les endommagements de vitre qui est le gradient thermique, méconnu le 21 septembre (à tel point qu'il s'agit d'un facteur qui est analysé avant les tirs à grande échelle pour s'assurer de l'absence de provocation de dégâts collatéraux chez les riverains du champ de tir) et des caractéristiques particulières ci-avant décrites qui influent sur la capacité destructive de cet explosif ; la SNPE a obtenu sur la base de ce travail, une évaluation de l'ordre de 165 tonnes d'équivalent TNT. Il fallait vraiment que la CEI soit stupidement masochiste pour confier une mission d’expertise à la SNPE, directement concernée par l’affaire. La SNPE, toujours égale à elle-même et sure d’être soutenue en très haut lieu, n’a pas hésité un seul instant à truquer son expertise pour justifier son affirmation mensongère que tous les dégâts constatés sur son site résultaient exclusivement, de la détonation AZF. Il va sans dire que cela n’a pas intéressé un seul instant la défense 

 

Ce très fort équivalent TNT est incompatible, en tout cas, avec les amplitudes des courbes du sismographe de l’OMP fournies par Mme Souriau. Suite aux tests de 2004, l’amplitude des signaux à l’OMP avec des charges de 35 kg d’équivalent TNT enterré s’avère relativement proche de celle du 21-9-2001. Un équivalent TNT de charge enterrée pour le 21-9 serait même compris entre 88 et 161 kg de TNT. Ce qui avec le rendement sismique de 0,34 % observé en 2004 placerait l’équivalent TNT autour de 25 T de TNT et donc environ 75 T de NA détonnant seulement (rapport D 7042).

 

- l'INERIS va évaluer la puissance de l'explosion entre 20 et 40 tonnes d'équivalent TNT en analysant les dégâts présentés par différentes structures situées sur et hors du site de grande Paroisse; OK

 

- la société TECNIP pour le compte de la SNPE va pour sa part mener une étude comparable plus spécifiquement axé sur le site de son commanditaire ... en soulignant que l'une des difficultés est liée à l'aléa du bâtiment. Il détermine une évaluation de l'équivalent TNT entre 15 et 25 tonnes ; la société TNO qui a contrôlé ce travail d'analyse à réévaluer l'évaluation de cette puissance au regard d'expériences récentes qu'elle a mené en privilégiant une évaluation de l'ordre de 40 Tonnes. OK

 

- Sous réserve de la connaissance plus précise des données météorologiques pour la journée du 21 septembre 2001, les techniciens du CEA utilisent les signaux fournis par les stations sismiques (magnitude) et les infrasons (amplitudes, fréquence centrale) pour évaluer l'ordre de grandeur de cette énergie entre quelques dizaines de tonnes et une centaine de tonnes d'équivalent TNT. Je suis surpris, compte-tenu de l’extrême sensibilité des instruments dont ils disposaient, qu’ils n’aient pu resserrer davantage la fourchette.

 

Le conseil technique de la défense, M.LEFEBVRE retient la fourchette de 20 à 140 Tonnes d'équivalent TNT. Dès que la défense intervient, directement ou par experts interposés, on repart dans le vaseux. Les 140 t ne sont là que pour tenter de justifier que personne ne parle de la SNPE. Si l’on applique, en effet, à ces 140 t le coefficient d’équivalence 0,3 retenu par B, on arrive à 467 l de nitrate ayant détoné, c’est à dire plus que le contenu du stock !!

 

Force est de constater qu'en cette matière la science ne peut fournir d'indications précises sur une telle évaluation, laquelle est rendue d'autant plus délicate, ainsi que le souligne M. LANGUY de TECNIP, que les caractéristiques du nitrate d'ammonium déjà évoquées, sa vitesse relativement lente de détonation et l'amplitude de son onde de choc provoquent des effets bien différents d'explosif brisant de types TNT et peuvent, compte tenu de la durée d'amplitude la duré d’amplitude d’une onde est une nouvelle trouvaille de LE MONNYER de l'onde de pression, provoquer des dégâts considérables à distance. Je suggère à tous les imbéciles, qui affirment que les explosions de nitrate ne sont pas brisantes, d’assister à un tir de carrière comme à l’Office Chérifien des Phosphates ou de lire les CR des attentats perpétrés aux Etats Unis. Une explosion par décomposition se caractérise par : l’énergie totale qu’elle libère,  la durée de la réaction, la vitesse initiale d’éjection des gaz produits (qui est corrélée à cette durée). Lorsque cette vitesse est supersonique, elle provoque une onde de choc par percussion de l’air ambiant immobile (détonation). Mais la vitesse des gaz libérés diminue très rapidement et l’onde de choc supersonique se résout en onde de pression sonique. Lorsque la vitesse initiale est subsonique, on passe directement à une onde de pression sonique (déflagration). Dès que l’on s’éloigne de quelques dizaines de mètres du point d’amorçage, une détonation et une déflagration qui libèrent la même énergie produisent pratiquement les mêmes effets destructeurs.

 

Dans ces conditions, se pose la question pour le tribunal de savoir si l'évaluation du tonnage de la masse de nitrate impliqué par la détonation et de son équivalence TNT est fondamentale, nécessaire ou indifférente pour apprécier la responsabilité pénale des prévenus.

 

Il convient d'emblée de préciser qu'à l'évidence la réponse à cette interrogation est cruciale pour la communauté industrielle et les pouvoirs publics à qui il appartient de s'interroger sur les conditions de stockage du nitrate d'ammonium et la pertinence de maintenir, surtout en zone urbaine, des silos en vrac de telle importance.

 

En effet, si l'on était en mesure de déterminer précisément d'une part la quantité de NAA et de NAI stockée dans le bâtiment 221, d'autre part la masse de nitrate ayant participé effectivement à cette détonation, les effets produits par cette explosion étant, par ailleurs, malheureusement connus, l'enseignement que l'on pourrait en tirer sur la masse de nitrate susceptible de partir en détonation dès lors qu'il est soumis à une onde de choc, permettrait sans doute d'apprécier les conséquences que pourrait occasionner la mise en détonation des silos de grande contenance, observations faites qu'à Toulouse le bâtiment I4 était autorisé à contenir 15 000 t de nitrate agricole, soit 30 fois supérieure à celle du 221. Charabia : « soit 30 fois plus que le 221 »

 

Autrement dit, si l'on pouvait déterminer à Toulouse que c'est une proportion de 25, 50 ou 70 % des 350 ou 500 t de nitrate contenu dans le bâtiment 221 qui a participé à la détonation, il pourrait être déterminé ce que la mise en détonation de tel silo en vrac de grande contenance pourrait entraîner et permettre, le cas échéant, d'adapter les prescriptions réglementaires en terme de sûreté des installations notamment.

 

De telles considérations ne ressortent pas de la compétence du tribunal correctionnel. En revanche, le tribunal n'ignore pas qu'au cours de l'information judiciaire, certains, et notamment M. BOURGOIS, conseil technique à l'époque de la défense, se sont interrogés sur le point de savoir si, en fonction de l'évaluation de l'équivalent TNT produit par la détonation du 21 septembre on pouvait ou non expliquer l'ensemble des dégradations constatées alentours du site, et plus particulièrement à l'usine SNPE... Autrement dit, certains se sont interrogés sur le point de savoir si une évaluation de l'ordre de 15 à 20 tonnes ou 20 à 40 tonnes d'équivalent TNT pouvait expliquer les dégâts occasionnés aux bâtiments de la SNPE les plus éloignés de l'épicentre, ce qui, dans la négative, pouvait permettre d'alimenter l'antienne d'un événement précurseur sur ce site. Je redis fermement que la grande majorité des dégâts constatés à la SNPE ne peuvent, en aucun cas, être attribués aux effets de la détonation AZF. Cela ne veut pas dire que l’événement précurseur du processus catastrophique complexe, dont la Justice et la défense nient farouchement l’existence, se soit situé sur le site SNPE. Mais cela montre, sans la moindre contestation possible, que ce processus est passé par la SNPE (et les postes électriques qui l’alimentaient) plus de 8 s avant la détonation AZF.  Toute affirmation contraire ne relève pas d’une différence d’interprétation légitime des mêmes faits par des experts différents, mais d’un pur mensonge qui, s’il est sciemment proféré sous serment par des experts judiciaires, relève de la forfaiture.

 

Relevons dès à présent que le nouveau conseil scientifique en la matière a réévalué la fourchette de la puissance de la détonation de 20 à 140 tonnes d'équivalent TNT. Plus sérieusement, il convient de relever à ce titre l'étude menée par la société TECNIP et approuvée par la société néerlandaise TNO ; le responsable de ce laboratoire, M. LANGUY, a déposé devant le tribunal : ce rapport d'étude et ses explications permettent de lever le moindre doute sur ce point; compte tenu des caractéristiques explosives du nitrate d'ammonium et de sa capacité destructive à distance, compte tenu de l'amplitude de son onde de choc l’amplitude est l’une des caractéristiques des oscillations périodiques, alors que l’onde de choc est un phénomène instantané, phénomène qu'il a développé de manière particulièrement convaincante Littré ?, cet expert a confirmé que l'ensemble des dégâts observés par ses spécialistes sur ce site s'expliquent par une détonation unique du bâtiment 221 ; il a ajouté qu'aucun sinistre analysé sur l'usine SNPE par cette société ne pouvait laisser accroire qu'un phénomène explosif ait eu lieu sur ce site ; en outre la direction de l'usine sollicitera cette société pour procéder à cette étude dès le lendemain de l'explosion et lui laissera toute liberté pour déterminer les bâtiments méritant d'être étudiés, autant d'éléments qui mettent à mal l'hypothèse, développée à l'audience par un conseil de la défense selon laquelle cette entreprise aurait manifesté la volonté de cacher quelque chose. Cette volonté est tellement évidente qu’il me  faut inlassablement ressasser l’inverse !

A noter aussi l’absence des images les plus contemporaines de l’explosion prise par la caméra de l’hélicoptères de la gendarmerie entre 13h et 14h. Malgré plusieurs boucles de survol au-dessus de très nombreux dégâts, la SNPE n’est aperçue que depuis le côté Est et aucune image ne montre le côté Ouest, pourtant celui qui est le plus intéressant à observer pour les dégâts provenant du H221. On n’en sait guère plus avec les photographies de la gendarmerie et de EDF-RTE prises aussi entre 12h et 14h. La face Ouest du site de la SNPE semble avoir été censurée le 21-9-2001 pour tout image proche.

 

En conclusion, la détermination de la puissance de l'explosion n'étant pas susceptible d'étayer l'hypothétique survenance d'une explosion en dehors du bâtiment 221, le tribunal retient que son évaluation, qui se situe dans une fourchette d'une vingtaine à une centaine de tonnes d'équivalent TNT, n'est pas un élément pertinent susceptible d'influer sur les faits dont il est saisi et l'appréciation de la responsabilité pénale des prévenus. Il est bien temps de s’en apercevoir !

 

- II-3-3-5-4 : autres enseignements : initiation, sens de la détonation et explosion des deux tas :

 

- l'analyse des experts judiciaires :

 

Dans son rapport du 3 juin 2002, Didier BERGUES, expert en détonique relève que l'examen des coupes du cratère permet d'observer une symétrie du profil intérieur selon un axe nord-sud et une forte dissymétrie des lèvres selon un axe est-ouest. BERGUES mélange, dans la même phase, deux notions différentes : le profil intérieur du cratère et la forme de ses lèvres.

 

Il précise que dans le cas de l'explosion d'une charge ponctuelle sur une surface homogène, le cratère formé est de révolution si l'amorçage est central  et qu'il y a perte de symétrie lorsque l'amorçage est décalé je voudrais bien que ce crétin m’explique comment le point d’amorçage d’une charge ponctuelle peut être décalé, en observant que la symétrie relevée sur la coupe nord sud implique que la détonation s'est propagée selon un axe quasi-perpendiculaire à cette direction. Par ailleurs tout le monde sait que le tas principal était linéaire et que le plan de symétrie vertical  du cratère était le même que celui du tas.

 

La forte dissymétrie relevée sur la coupe est-ouest Cela n’a pas empêché BERGUES d’écrire, dans son rapport du 24 01 2006, que le cratère était pratiquement circulaire à l’exception d’un appendice à l’Est traduisant le fait que le champ de pression il n’y a jamais eu de «champ de pression » mais le « coup de marteau » instantané de l’onde de choc a régné plus longtemps à l'est permet à l'expert de déduire que le point d'initiation de l'explosion se situe dans cette zone et que la propagation de l'onde de détonation s'est faite ensuite de l'est vers l'ouest (cote D 2173 page 11). Conclusion abusive puisqu’elle suppose que le remblai était homogène sous toute la longueur du 221. Or il suffit de petites différences de résilience (résistance au choc) entre les zones du concernées du remblai pour justifier des affouillements différents. Il existe par ailleurs dans le « Rapport final », en page 42, le description d’un fait qui s’oppose radicalement à l’hypothèse d’un amorçage dans le sas : c’est la découverte d’un camion semi-remorque de 38t  sur la contre-pente NE du cratère, avec son arrière à 10 m du box. Or ce camion est très peu abîmé et le rapport final précise même que sa plaque d’immatriculation arrière (donc située au voisinage immédiat du sas) est pratiquement intacte et que la plupart de ses pneus ne sont pas crevés.

 

Pour répondre aux critiques formulées par les conseils techniques de la défense, M. BERGUES procède à des tirs de cratérisation au centre d'études de Gramat qu'il décrit dans son rapport du 24 janvier 2006. Il s'agit d'étudier l'influence du point d'amorçage sur la forme du cratère obtenu en réalisant des  expérimentations représentatives des tas de nitrate d'ammonium réalisées à échelles réduites (1/25° et 1/57°) par application du principe de similitude.

 

Contrairement aux essais auxquels procédera avant l'audience M. LEFEBVRE et qu'il présentera sur des cibles, dans ces essais, M. BERGUES respecte l'ensemble des données acquises alors aux débats et notamment les dispositions des tas, la séparation du muret et surtout les masses d'explosif ce qui bien évidemment a une répercussion sur le phénomène de cratérisation qui en découle.

 

M. BERGUES démontre par ces tirs que démontre-t-il ? Les résultats de ces tirs ne sont pas décrits. Il noie le poisson en revenant immédiatement au site AZF  que le fait que la pente forte soit située sur le coté ouest du cratère et que se trouve, à l'issue de l'explosion, un gros volume de matériaux déposés sur la dalle initiale où a été retrouvé du nitrate d'ammonium qui n'a pas réagi, prouve que la détonation s'est arrêtée à ce niveau remarquable lapalissade : la détonation s’est arrêtée à l’ouest à l’endroit où l’on voit qu’elle s’est arrêtée  et donc que l'amorçage de la détonation s'est produit dans la partie opposée, c'est à dire à l'est. Faute grossière de raisonnement. Quel que soit le point d’amorçage, la propagation de la détonation s’est faite vers l’Ouest à l’Ouest de ce point (et vers l’Est à l’Est de ce point).  Aucune démonstration d’un amorçage dans le box ne résulte de tout ce galimatias et je maintiens mon diagnostic que l’amorçage s’est produit au centre ou au centre Ouest du tas principal  

 

La présence de fondation d’un ancien bâtiment et d’une fosse dans la zone Est du H221 impose déjà une dissymétrie du sous-sol dans le voisinage du tas d’ammonitrate. Ni les experts judiciaires, ni la défense n’ont insisté sur ce point capital qui contredit l’hypothèse de la parfaite homogénéité du sous-sol tout autour du tas d’ammonitrate. De plus la nappe phréatique présente à une profondeur de 4 à 5 m, elle aussi ne se retrouve pas de manière homogène dans ce sous-sol. Bref rien ne peut être déduit sur les quelques asymétries du cratère sans tenir compte de ces éléments volontairement occultés par les experts judiciaires et en grande partie par la défense.

La présence de la grande trace sombre évasée au Nord-Ouest du cratère marquant une entaille prononcée du sol filmée par l’hélicoptère de la gendarmerie, elle aussi a été occultée par les experts dans l’analyse du cratère.

 

Dans cette partie, au contraire, la dalle initiale et un volume important de matériaux situés sous le box ont disparu et ce, bien que la masse de nitrate d'ammonium par unité de longueur soit relativement faible par rapport à celle du tas principal. L'expert explique que dans cette zone les matériaux ont été déblayés par l'explosion qui y a débuté et que ceux susceptibles de s'y déposer lors du processus de cratérisation qui a suivi la propagation de la détonation n'ont pu le faire car ils ont été partiellement soufflés au fur et à mesure (cote D 6721 pages 54 à 64).

 

Georges Paillas d’AZF qui a accompagné sur la zone du H221 les policiers et la vice-procureur Claudie Viaud le dimanche 23 septembre 2001, peut confirmer que la dalle du box à l’Est du Hangar était encore en grande partie présente et que des photos de cet état ont été prises par les policiers ce jour là. Ces photos n’apparaissent bizarrement pas dans les rapports des experts judiciaires. Les experts judiciaires ont menti et se sont volontairement basés sur des clichés « Roller » du 8 Octobre 2001 qui montraient déjà l’impact des modifications effectuées dans et autour du cratère.

 

A l'audience, il a souligné enfin l'absence d'éjecta terreux en partie est de ce cratère, ainsi que l'importance de l'affouillement sous le box, en faisant ressortir, sur une vue du dessus du cratère, la courbe de niveau à la côte - 4,5 mètres.

 

M. BERGUES et les experts du collège principal considèrent que l'analyse des dégâts en champ proche conforte cet avis : ils relèvent à ce titre la destruction relative du convoyeur aérien conduisant le nitrate d'ammonium de l'unité de production à l'ensachage, situé à l'est du bâtiment 221, laquelle serait due à l'effet de succion associée au sens de la détonation se dirigeant vers l'ouest, et l'enroulement de la tour de granulation de l'atelier de fabrication de l'atelier N1 C, située au sud de celui-ci, sur un axe sud-ouest conforterait le sens de la détonation et le point d'initiation de l'explosion à l'est ; Rappelons que si l’amorce de la détonation était dans le sas, le convoyeur tout proche aurait été frappé par l’onde de choc elle-même. Or une telle onde de choc n’est pas suivie d’une dépression. C’est l’onde de pression, engendrée par une onde de choc qui ralentit, qui présente une première alternance de forte surpression suivie d’une alternance de dépression susceptible de produire un effet de succion.

 

Cette particularité les conduit ainsi à affirmer que la détonation s'est propagée dans le tas d'est en ouest car ils relèvent que si cette dernière s'était amorcée au centre du tas principal, la tour de granulation ne se serait notamment pas enroulée dans le sens qu'ils ont observé mais aurait au contraire été repoussée violemment vers le sud avec des traumatismes mécaniques importants, sans que l'on puisse observer par la suite ce phénomène d'enroulement caractéristique (cote D 6879 page 341 ). LE MONNYER sait parfaitement que l’enroulement spontané des charpentes de la tour de prilling n’est qu’un mythe. Il ne résulte que des travaux ultérieurs de déblaiement.

 

Les membres du collège principal souligneront également sur ce point la relative dégradation d'un camion semi-remorque de 38 tonnes s’il s’agit du même que celui évoqué dans le Rapport final, LE MONNYER fait dire aux experts exactement l’inverse de ce qu’ils ont écrit stationné sur la route longeant le coté nord du bâtiment 221 qui étaierait l'existence d'un effet cruciforme de la détonation à trois branches jusqu'à des distances de l'ordre de 150 à 200 mètres. D’où sort cette énormité d’un effet cruciforme à trois branches qui va être escamotée sitôt que proférée ? Rappelons que seule une charge de révolution autour d’un axe vertical, comme un tas en forme de cône de révolution, produit des effets identiques dans tous les plans passant par cet axe. Tel n’est pas le cas d’une charge linéaire. Pratiquement tous les rapports d’étape ont ressassé la thèse inepte d’un « coup de hache » dans l’axe du tas, indispensable pour tenter d’attribuer à la détonation AZF tous les dégâts constatés sur le site AZF. Ils ont du ensuite mettre la pédale douce sur ce point car tous les vrais spécialistes savent que l’effet de la détonation d’un tas linéaire est maximal dans le plan médiateur du tas. Cela correspond parfaitement au renversement plein Sud des charpentes principales de la tour de prilling. Cela confirme aussi que nos experts judiciaires inventent une théorie sur mesure chaque fois que nécessaire. B persiste ici dans ce type d’approche avec son inénarrable «effet cruciforme à trois branches »       

 

A l'audience, M. BERGUES n'a pas repris dans son exposé l'enroulement de la tour de prilling.

 

Et pour cause, le sachant Lefevebre a montré dans son exposé que BERGUES avaient utilisé des photographies très tardives pour justifier cet enroulement et qu’il avait volontairement occulté l’existence de photographies du 21 Septembre 2001 qui montraient au contraire que la tour avait plongé plein Sud. L’effet d’enroulement n’a été dû qu’au déplacement vers l’Ouest des vestiges de cette tour lors des déblaiements. Il n’a donc aucun rapport avec l’explosion. Cette tricherie scandaleuse pour un expert était suffisante pour montrer une des plus graves fautes professionnelles de ce collège d’experts. Le Monnyer, devant tenir compte de ce qui est écrit dans le rapport final et pas seulement de ce qui a été révélé lors du procès, aurait dû normalement mettre en avant cette tricherie… mais elle était susceptible de remettre en cause la fiabilité des rapports d’expertises et il a préféré cautionner ces tricheries.

 

- l'analyse des techniciens de la défense :

 

Différents techniciens seront missionnés par la défense pour apprécier les travaux de l'expert judiciaire.

Au cours de l'information, l'analyse de M. BERGUES se verra opposer des simulations numériques réalisées par M. HASKINS du laboratoire britannique QINETIC.

 

En se basant sur des hypothèses variées concernant le point d'amorçage, M. HASKINS conclut que la modélisation qu'il a effectuée et sa comparaison avec le cratère observé démontrent que l'amorçage se serait vraisemblablement produit entre l'extrémité est et le centre du tas principal (cotes D 4291 et D 4883 page 16 ), la solution d'une initiation à l'ouest du box ne pouvant être exclue.

 

Il paraît nécessaire de souligner que lors d'une confrontation devant le juge d'instruction, le représentant de ce laboratoire et M. BOURGOIS, détonicien mandaté par la défense, indiqueront notamment qu'à leur sens le tas du box avait nécessairement explosé...

 

A partir de 2006, apparaîtra au coté de la défense un nouveau détonicien en la personne de M. LEFEBVRE, Professeur titulaire de la chaire de chimie et du laboratoire de matériaux énergétiques à l'Ecole Royale Militaire de BRUXELLES.

 

L'analyse de ce technicien reposait lors de l'information tout à la fois sur une approche théorique, des expérimentations et des observations de terrain ou fondées sur des clichés photographiques ??. D'une manière générale il considère qu'il convient d'être particulièrement prudent sur les effets aériens observés et qu'il y a lieu de privilégier les constats sur le cratère, lesquels doivent être abordés, néanmoins, avec prudence compte tenu du nombre important de facteurs influents la caractérisation.

 

Sur le plan théorique, l'analyse de M. LEFEBVRE est riche d'enseignements sur la problématique de l'hétérogénéité du substrat et de la présence éventuelle dans le sous-sol de fosse ou autres installations pouvant influer sur le phénomène de cratérisation. Les essais de cratérisation auxquels il a procédé (figure huit et neuf de la cote D 6875) soulignent explicitement les effets que peuvent produire la mise en régime de détonation et l'hétérogénéité du substrat dans la formation du cratère.

 

En partie est du 221, M.LEFEBVRE considère, rejoignant ainsi l'analyse de M. BERGUES que l'observation de projections de masses importantes dans un champ relativement proche de l'explosion peut parfois être une indication de l'orientation de l'onde de détonation, les quantités de mouvement s'observant dans ce cas dans le sens de l'onde de détonation (cote D 6920) ; il estime à ce titre que des mouvements tout aussi importants, voire davantage, sont observés en partie est qu'en partie ouest et relève en outre, d'une part le poinçonnement des fondations du bâtiment vers l'est et d'autre part le soulèvement de l'extrémité de la dalle de l'aire de manœuvre qui prolonge de 10 m le box vers l'est.

 

Dans sa note remise en procédure le 17 mai 2006, ces constats l'amènent à conclure " que l'amorçage de la détonation a du avoir lieu quelque part au centre du tas principal, en tout cas avec pour effet la création d'une importante onde de choc tant vers l'ouest (où les policiers avaient également noté le phénomène de soulèvement de la dalle), que vers l'est " (cote D 6920).

 

Il a repris à l'audience ses observations et analyse en se montrant toutefois plus prudent quant au point d'initiation qui serait finalement entre le centre et l'extrémité est du tas principal.

 

- la conviction du tribunal,  l’interminable exposé qui va suivre n’a que deux buts :  asphyxier le lecteur grâce à une litanie incantatoire  et mettre en évidence la conscience professionnelle ainsi que la virtuosité du Vice-président LE MONNYER, à la recherche d’une récompense promotionnelle. Je ne  le commenterai pas, sauf sur quelques points 

 

Le tribunal note en liminaire que ce débat très technique appelle pour une large part à l'expérience, les données théoriques étant souvent incertaines, ce qui commande à la prudence.

 

S'agissant de l'analyse numérique, le tribunal juge les simulations réalisées par le laboratoire QINETIC non probantes. M. BERGUES avait fait observer que cette simulation numérique réalisée au moyen d'un code bi et non tri-dimensionnel ne pouvait pas mettre en évidence les particularités constatées sur les coupes nord-sud du cratère réel. De manière plus convaincante, il ajoutait notamment qu'elle avait été conduite avec des paramètres erronés quant aux dimensions du tas stocké dans le box et qu'elle ne pouvait donc refléter la réalité dans la mesure où la géométrie est réduite à deux dimensions.

 

L'examen de la coupe (est/ouest) des tas retenus par M. HASKINS pour sa simulation (cote D 4291), révèle que les informations communiquées à leur sachant par l'un des membres de la CEI, M. DOMENECH ou PEUDPIECE selon M. HASKINS c’est de l’insinuation malveillante., ne sont en aucun cas conformes avec les éléments considérés constants sur les dimensions des tas. De manière assez troublante, ces indications s'avèrent en revanche parfaitement conformes, à quelques mètres près, avec la dimension du cratère de 60 mètres de long : 13,5 mètres de tas du box LE MONNYER mélange allègrement les concepts de dimensions du cratère ou de longueur des tas. Comment imaginer que José DOMENECH puisse être à l’origine d’une pareille salade ?  (ce qui permet d'expliquer comment le sachant HASKINS de QINETIQ a pu parler dans son rapport d'une éventuelle initiation à "l'ouest du tas dans le box", alors que les opérations réalisées au cours de la reconstitution avait démontré un étalement de la dizaine de tonnes de NA de l'ordre de 3 à 4 mètres seulement) + un muret + 3,5 mètres d'espace libre avant le tas principal (rappelons pour mémoire que ce tas passera ensuite entre 6 et 8 mètres selon M.LEFEBVRE , avant d'avoir entre 10 et 12 mètres lors des débats) puis un tas principal de 42,5 mètres , soit à quelques mètres près la longueur du cratère.

 

Ce simple constat suffit à invalider la simulation de QINETIC, laquelle était dans l'incapacité de produire les effets de cratérisation conformes à ceux constatés sur le site par des tas de produits ne dépassant pas la moitié de la longueur de l'affouillement opéré par la détonation.

 

L'incidence de l'hétérogénéité du remblai souligné par M.LEFEBVRE ne semble pas suffisamment prise en compte par M. BERGUES qui paraît avoir considéré l'homogénéité non seulement du sous-sol, point acquis au terme des débats suite à l'intervention des experts géologues Gouetta et de Lamballerie, qui a permis de rejeter catégoriquement la coupe géologique imaginée par M.LEFEBVRE du sous sol du bâtiment 221, mais également du remblai se trouvant sous le bâtiment 221. LE MONNYER passe à la trappe le problème des structures présentes en sous-sol à l’Est du H221.

 

Or, ce remblai n'était pas homogène c’est effectivement très probable, mais la suite est délirante; En effet nous savons, au terme de l'information judiciaire, que le sous-sol du box avait été remanié sur une profondeur de 70 cm, soit pratiquement l'intégralité du remblai situé sous la dalle du box. L'audition de M. Félix (cote D 1870) qui a supervisé les travaux est à ce titre édifiante : la piètre qualité de la dalle à l'endroit où était, autrefois, stockée le nitrate d'ammonium, ne permettait pas aux engins d'y circuler. Il est décidé au début de l'année 1997 ??, dans l'urgence ??, de refaire le sol du box. Ce technicien de la société Grande paroisse observe, une fois la dalle retirée, des infiltrations de nitrate d'ammonium sur une profondeur de 20 cm ; après avoir décapé ce remblai sur 40 cm, il constatera l'insuffisante résistance du sol (essai à la plaque), ce qui l'amènera à faire procéder à un nouveau décapage de 30 cm ; il substitue à ces terres, du tout-venant compacté avant d'y poser deux couches de polyane servant d'étanchéité chimique et d'humidité, avant d'y faire couler un dallage en béton additionné de silice et armée ?? de treillis soudés. L’information judiciaire, contrairement à ce qu’affirme LE MONNYER, ne permet en aucun cas de savoir. Dans le « Rapport d’étape et de synthèse jusqu’au 31 août 2004 », il est écrit successivement, p 62, que le sol du 221 avait été refait en 1996 puis qu’il n’y avait eu aucun travail de réfection de la dalle depuis 1930 ; ce même rapport évoque, pour les travaux de 1996, la mise en œuvre de béton avec fumée de silice, ce qui ne veut strictement rien dire. Dans le rapport BERGUES du 24 01 2006, p 23, il est dit que le sous-sol est constitué d’alluvions dans un état allant de sec à humide alors que le tribunal retient, à l’alinéa suivant, que le remblai Ouest est constitué de marnes. BERGUES continue ensuite en déclarant que seule la dalle du sas a été refaite vers 1996 – 1998 avec du béton avec « fumée de silice » et que le reste de la dalle date de 1930. Comme à leur habitude, les experts judiciaires racontent donc n’importe quoi. Je rappelle que le béton contient toujours du sable qui est de la silice et des agrégats qui sont, presque toujours et c’est le cas ici, des galets siliceux. Quant à la fumée de silice, il s’agit d’un faux terme technique qui n’est utilisé, comme très souvent chez BERGUES, que pour impressionner le gogo. Quant à la dalle principale, BERGUES et LE MONNYER ignorent la vérité qui figurait dans mon contre-rapport dont je reproduis ci-dessous l’annexe 2 

 

La vérité sur la dalle de béton

 

L’entrepreneur chargé de la réfection du bâtiment 221 en 1995-96 a eu besoin de défoncer la dalle du sol autour des poteaux métalliques, pour refaire à neuf le béton de soutènement de ces poteaux. Or, il a eu toutes les peines du monde, malgré l’utilisation de gros marteaux-piqueurs, à opérer ces défoncements. Ce fait inattendu a conduit les responsables de cette réfection  à décider de ne pas refaire cette dalle intégralement : sa solidité rendait ce remplacement inutile. Dans divers médias parlés et écrits, on a entendu les pires affirmations sur le prétendu état de délabrement de cette dalle, bien entendu sans la moindre justification. On a accusé les responsables de l’usine AZF d’avoir lésiné sur la restauration du bâtiment 221, alors qu’en réalité, les moyens pour la restaurer à volonté ne posaient aucun problème.

 

A noter que si le béton de soutènement des poteaux métalliques du 221 a été remplacé, c’est parce que leurs bases sont les points les plus sensibles du bâtiment. L’ammonitrate peut en effet, à la longue, attaquer le métal  et donc créer à la base des poteaux une porte d’entrée à des facteurs de dégradation.

 

Le tribunal considère acquis qu'un tel remblai, non homogène ne pouvait présenter une résistance équivalente au à celle du remblai situé à l'ouest du box composé de marne. Encore un fois, le comportement d’un matériau soumis à un choc relève de sa résilience et non pas d’une quelconque résistance. Mais la résilience moyenne d’un remblai est si faible qu’il est illusoire de vouloir interpréter ses variations locales pour analyser les conséquences de la détonation

 

L'audition de M. Félix établit également qu'au niveau de l'aire de manœuvres, et en raison du mauvais état du dallage des bâtiments 13 et 19, sur l'emplacement desquels, cette aire avait été aménagée, celle-ci fut dégagée et, après mise à niveau avec des scories, il fut coulé une nouvelle dalle.

 

Nous avions donc tant sous le box que sous l'aire de manœuvre une discordance ignorance manifeste du sens géologique de ce terme entre une dalle de béton moderne, renforcée, posé ?? sur un remblai non homogène et moins susceptible de résister, comme à l'Ouest, à l'effort de l'onde de pression.  

Pour autant, les travaux de Mme Gouetta et de M. De Lamballerie excluent toute présence de cavité naturelle ou découlant de l'activité industrielle sous le box qui puisse expliquer l'importance de l'affouillement à ce niveau. Même ignorance du sens technique du terme «affouillement » qui désigne un enlèvement de matériaux par un courant d’eau.  Par ailleurs ni les experts ni LE MONNYER ne savent que les dalles en béton armé sont autoporteuses et ne constituent pas des revêtements posés sur des remblais. J’avais déjà signalé cette confusion entre dalle et revêtement, qui est notamment manifeste  dans le rapport BERGUES du 24 01 2006. Même si le coffrage inférieur d’une dalle s’appuie sur un remblai au moment ou elle est coulée, ce remblai peut ensuite se tasser au cours des années et ménager un espace vide sous la dalle. Cela a été effectivement le cas pour la dalle du 221, comme on a pu le constater lors du dégagement au marteau-piqueur des pieds de poteaux en 1995. L’existence de ce vide rend pratiquement impossible l’analyse de la propagation de l’onde de choc pendant le très court instant qui s’écoule entre la rupture de la dalle sous le point d’amorçage et le creusement du cratère. 

 

Dans le même ordre d'idée, il peut être noté que la seule fosse observée par M. Félix au niveau du box (autrefois utilisée par une sauterelle) et qui fut comblée en 1996, n'a nullement impacté la forme du cratère, puisque cette fosse sera retrouvée lors des travaux de constatations par le Lips et figure bien sur les superpositions des plans du cratère et de l'emplacement des bâtiments dans une zone non impacté par l'œuvre d'affouillement de la détonation.

 

A l'audience, M.LEFEBVRE a concédé que l'un des éléments fondamentaux à l'examen du cratère et de ses abords, outre sa dissymétrie, reposait sur l'observation massive d'éjectas ?? terreux au sud, au nord et à l'ouest et son caractère très limité à l'est. (Album photos cote D 1769)

 

L'examen attentif des procès-verbaux de constats et des planches photographiques annexées révèle, au niveau des éjectas en partie Est, certes, des projections de matériaux et bloc de mur mais pas ou très peu de terre en comparaison aux axes nord, ouest et sud. Il convient de souligner à ce niveau qu'au delà des PV de constat des policiers et de l'examen des photographies, retenons que :

 

- dans le courant du mois d'octobre 2001, les policiers devront utiliser un engin de chantier pour dégager en partie sud et ouest les lèvres de terre qui s'élevaient à plus de deux mètres au dessus de la dalle du bâtiment,

- qu'en revanche en partie est, les éjectas de terre n'ont même pas annulé le dénivelé que l'on observe encore parfaitement au niveau de la rampe d'accès.

 

Si l'on peut concevoir que le tout venant composant le remblais du box ait été expulsé vers l'est, sur l'espace séparant les bâtiments 221 et I7, ce que semble confirmer l'examen des photos (cote D 1769), en revanche force est de relever que la masse considérable de terre qui a été affouillée sous le box et, si l'on suit le raisonnement de la défense qui retient un sens de détonation également dans le sens ouest/est et un point d'initiation entre le centre du tas et l'extrémité est u tas principal, lequel serait situé entre 6 et 12 Mètres du muret de séparation ... les masses de terre considérables entre ce point d'initiation et l'extrémité est du cratère auraient dû être observées sur le terrain : or, les constats et les photographies démontrent qu'il n'en est rien.

 

Le tribunal considère que nous avons là un élément majeur de l'analyse du champ proche nouvel emploi abusif d’un terme scientifique dont ni les experts ni LE MONNYER ne connaissent le sens.

 

De même l'éloignement considérable éloignement de quoi ? S’il s’agit de l’éloignement du muret, il n’était pas « considérable » même dans son évaluation la plus importante (10 m environ). Ce qui importe est la certitude que le tas principal n’était pas appuyé sur le muret. Les témoignages qui prétendent l’inverse sont de faux témoignages ou des témoignages remaniés par le SRPJ (il n’y a pas eu de faux témoignages mais bien des témoignages approximatifs, hors sujets et imprécis remaniés) du tas principal plaidé in fine par la défense, au mépris des informations concordantes enregistrées dans les jours suivant par la catastrophe tant par les enquêteurs de la police judiciaire que par ceux de la CEI laquelle notait la proximité des deux tas (cote D ), ne permet pas  d'expliquer l'importance de l'affouillement situé sous le box comme expliqué plus haut, il est strictement impossible de tirer ici la moindre conclusion concernant le creusement constaté sous le box.

 

Ce constat et la proximité des deux tas commandent de retenir que les deux tas ont nécessairement détonné, ainsi que MM. HASKINS et Bourgeois, les premiers techniciens en détonique de la défense l'avait considéré totalement faux !

 

Les explications proposées sur ce point par le technicien de la défense lequel ? ne sont pas crédibles dès lors qu'elles apparaissent en contradiction flagrante avec les postulats adoptés par GP je n’y comprends rien ;  où est la contradiction entre l’accusé et son avocat ? qui consistent à considérer :

 

1) que l'initiation de l'explosion ne se fait pas dans le box,

2) que le tas du box n'a pas explosé, mais a été soufflé,

3) que le tas principal se trouvait à une dizaine de mètres du muret de séparation.

 

En d'autres termes, les postulats adoptés par la défense pour tenter de mettre en échec les conclusions des experts judiciaires, sans examen de la chaîne causale, sont radicalement mis à néant par les constatations de terrains : l'hypothèse privilégiée par la défense, à savoir celle d'une détonation qui, prenant naissance au sein du tas principal s'éteindrait à l'est du tas principal et aurait affouillé une distance de plus de trente mètres, soit la moitié de la longueur du cratère (10 à 12 mètres d'espace + le muret + 20 mètres de profondeur du box) sans déverser un amas de terre en partie est ou, à défaut, de lèvres d'ejectas massifs terreux ne résiste ?? pas à l'analyse. Ce n’est pas de l’analyse mais de l’intime conviction, illégitime dans ce cas précis, d’un magistrat qui a décidé délibérément de se faire enfumer par de soi-disant experts judiciaires. Le problème essentiel est : l’amorçage s’est-il produit dans le sas ou dans le tas principal ? Tout nous montre que la thèse accusatoire d’un amorçage dans le sas n’a été inventée que pour tenter de justifier l’hypothèse « nécessaire » de l’accident chimique. Si l’amorçage a bien eu lieu dans le tas principal, nous avons vu que les conditions de sa progression vers l’Est ne sont pas scientifiquement prévisibles. Savoir alors si le ou les tas du sas ont détoné ou non relève alors du détail. Mais je suis extraordinairement surpris que l’un des arguments les plus favorables à la non-détonation du nitrate du sas n’a jamais été évoqué, c’est l’absence de toute dégradation majeure sur le camion semi-remorque retrouvé sur la contre-pente Nord Est du sas, à proximité immédiate de celui-ci. Or l’existence, la proximité et le relativement bon état de ce camion ne sont contestés par personne puisque ces informations figurent à la page 42 du  Rapport final  

 

A l'audience, M.LEFEBVRE modérait sa première appréciation quant à une initiation au centre du tas et déclarait qu'il devait se situer entre le centre et l'extrémité est du tas principal.

 

Même dans cette situation, les observations de terrain ne permettent pas d'expliquer l'absence d'éjecta terreux en partie est.

Sur ce point les observations de M. BERGUES ont convaincu le tribunal.

 

Pour apprécier la question des dégâts en champ proche, il faut avoir à l'esprit qu'une détonation va provoquer à proximité de l'épicentre six axes d'onde de choc amplifiée (dessus, dessous, nord, est, sud, ouest), cet effet s'atténuant à une certaine distance de l'épicentre, en fonction de la quantité d'explosif, pour transformer l'onde de choc en une onde de pression hémisphérique. Les films d'explosions illustrent parfaitement ce phénomène  C’est la première fois que LE MONNYER semble comprendre qu’une onde de choc supersonique ralentit rapidement et se résout en onde de pression sonique. En revanche, les six axes d’amplification  de l’onde de choc relèvent du délire. Rappelons qu’une détonation théorique ponctuelle de surface produit une onde de choc aérienne hémisphérique ainsi qu’un coup de marteau très bref mais très brisant sur le sol. Dans le cas d’une charge constituant un tas linéaire, les effets ci-dessus sont amplifiés dans le plan médiateur du segment de droite constitué par l’axe de la charge.

 

En l'espèce, il n'est pas contestable que l'on observe en champ proche des effets destructeurs considérables au nord et au sud, conséquence de l'effet "coup de hache", ainsi qu'à l'ouest du cratère où les bâtiments NN et RCU ont été littéralement rasés. L’effet « coup de hache », qui signifie                « concentration des effets au sol d’une détonation suivant une droite », n’existe pas. Il ne peut s’agir que d’une amplification relative. Mais les rapports d’expertise  judiciaire ont tellement fantasmé sur ce coup de hache que LE MONNYER se croit dans l’obligation d’en parler. 

 

Cette situation, constante, et la relative préservation du transbordeur et d'un camion qui se trouvaient en partie est, nord est, va conduire les experts judiciaires à considérer qu'il convenait de remarquer, en champ proche, l'aspect cruciforme à trois branches de cette explosion. Délire ! Le concept est idiot et BERGUES, comme d’habitude, ne connaît pas le sens des mots qu’il emploie. La seule croix à trois branches que je connaisse est la croix de Lorraine et je ne pense pas que ce soit elle que BERGUES souhaite évoquer. 

 

L'analyse faite par M. BERGUES était de considérer, ainsi que le démontre ?? des simulations numériques jointes à son rapport quel rapport ?, que pour une forme allongée d'explosif dans l'hypothèse où l'initiation de l'explosion serait donnée à une extrémité, cet aspect cruciforme perd l'une de ses branches (sur le plan horizontal), l'onde de pression majorée perdant de son intensité au niveau de l'initiation BERGUES est un maniaque des simulations numériques qu’il met à toutes les sauces, bien souvent tout à fait en dehors de leurs domaines de validité. Dans son rapport du 24 01 2006, il regrettait de ne pas disposer de simulations pour savoir si, après l’explosion, la nappe phréatique avait rempli le fond du cratère (alors qu’il lui suffisait de regarder !). Je n’ai jamais vu le rapport cité par LE MONNYER mais il est clair qu’aucune simulation ne peut étayer une absurdité.

 

Cette conclusion est contestée par M. LEFEBVRE. Lors de sa déposition le 31 mars 2009, ce technicien, a projeté différents films censés démontrer que quel que soient ?? le point d'initiation et donc le sens d'une détonation d'une charge allongée, toute détonation présente ce phénomène d'onde de choc amplifié sur six axes BERGUES et Lefèvre, même combat !. Ainsi que l'a souligné M. LEFEBVRE, le tribunal considère que l'explosion du 21 septembre a eu également une amplification arrière c’est un jugement qui entérine donc un mythe technique inventé pour les besoins de la cause dont on relève les effets non seulement sur la fondation est du bâtiment, ainsi que nous venons de le voir (que l'on retrouve tant sur le plan du géomètre SOMPAYRAC (cote D 1827) que sur les photos prises par M.LEFEBVRE (cote D 6920), mais également au niveau de la destruction partielle de la façade ouest du bâtiment I7 : le tribunal observe que ce point n' avait pas échappé aux policiers ni aux experts qui avaient retenu ces dégradations pour fixer l'axe du sens de la détonation raisonnement impressionnant par sa rigueur cartésienne : on affirme d’abord que l’effet de la détonation a été amplifié dans six directions différentes, puis l’on retient une dégradation isolée (parmi d’innombrables autres) pour fixer l’axe unique du sens de la détonation.

 

Néanmoins, il semble nécessaire de souligner que le technicien de la défense ne peut utiliser, comme il le fait dans son rapport (cote D 6920), cet effet arrière pour tenter de justifier une initiation centrale du tas principal, qu'il privilégiait au moment de la rédaction de cette note, alors qu'il démontre au cours de l'audience par ces différents essais, que quel que soit le point d'initiation une charge allongée produit toujours six axes de détonation majorée; en d'autres termes, si quel que soit le point d'initiation d'une charge allongée des effets majorés de l'onde de choc se manifestent dans les six directions spatiales, le constat sur le terrain qu'il y ait eu une onde majorée arrière ne peut venir au soutien d'une initiation centrale...Seuls l’incantation et l’acte d’autorité peuvent être mobilisés pour tenter de justifier une insanité

 

Par ailleurs, nous renvoyons au développement qui précède sur l'explication qui peut être donnée quant aux effets produits sur la fondation du mur est.

Au cours des débats, M. BERGUES précisera qu'il n'a jamais été question de réfuter l'existence d'un effet arrière de la détonation mais de considérer que celui-ci fut de moindre intensité que les trois autres axes : nord, sud et ouest. Trois ou cinq ?

 

Pour conforter sa thèse, M. BERGUES va illustrer son propos à l'aide de 2 éléments observés en champ proche :

 

- le détonicien considérait que l'enroulement des ruines de la tour de prilling (selon une direction sud/sud-ouest) qu'il observait sur les photos rolleïmétriques du 8 octobre 2001, confortait sa thèse d'une initiation à l'est, alors même que les experts judiciaires insistaient sur les effets majorant du "coup de hache" provoqué par la forme allongée de la masse d'explosif perpendiculairement à l'axe de la détonation. D'emblée, cet argument paraissait peu probant comme étant sinon contradictoire du moins incompatible avec les constatations décrites par les experts du terrain (en direction sud enfoncement des bâtiments N1 C et de la tour de prilling) et l'explication du "coup de hache" : autrement dit comment passer d'une onde de choc majorée plein sud avec une onde de choc poussant par ailleurs dans le sens sud-ouest... M.LEFEBVRE eu le mérite de démontrer au cours de l'information judiciaire le caractère erroné de l'analyse de M. BERGUES qui avait utilisé des photographies aériennes prises postérieurement à des opérations de secours et de déblaiement qui avaient modifié l'état des lieux ; pour autant, le tribunal considère que cette erreur ne fragilise pas fondamentalement les explications de l'expert : la chute de la tour de prilling vers le sud avérée par les photos tirées du film réalisé par le gendarme CHAPELIER ne font que confirmer la conséquence de l'effet "coup de hache" ci dessus décrit. LE MONNYER est insubmersible : il ne peut que constater que BERGUES a commis une très lourde faute d’expertise en affirmant que les charpentes de la tour s’étaient effondrées en se vrillant, et en attribuant ce vrillage à un souffle oblique venant du sas, mais cette peccadille ne disqualifie en rien son expert favori. Le renversement plein Sud des charpentes principales de la tour n’induit donc à ses yeux aucune présomption d’un amorçage dans le tas principal

 

- S'agissant de la faible dégradation du transbordeur et de son renversement vers l'épicentre de la détonation, il convient de souligner que l'ensemble des détoniciens s'accordent pour faire état de l'effet de dépression, particulièrement observable en présence de masse importante d'explosif, qui suit la propagation de l'onde de choc LE MONNYER et les soi-disant experts détoniciens persistent et signent. Je redis qu’il n’y a pas de dépression derrière une onde de choc. Il faut attendre que cette onde de choc ait ralenti jusqu’à la vitesse du son, et se résolve alors en une onde de pression, pour que sa première alternance positive soit suivie d’une alternance négative, génératrice d’un effet de succion et qui est de nature à accentuer les dégradations provoquées par l'onde positive mais également de déplacer les objets en direction de l'épicentre. Ceci étant dit, un débat est né sur les causes expliquant la relative dégradation de cet engin de quel engin ? Où était-il ? Comment a-t-il été déplacé ?  et son orientation sur le terrain : sur ce point, le tribunal considère qu'il est dans l'incapacité de départager les thèses en présence : M. BERGUES privilégie la relative préservation de l'engin et son déplacement par l'effet de succion accentuée par le sens de la détonation typique de BERGUES : il prononce des mots destinés à impressionner par leur caractère pseudo scientifique mais qui ne veulent rien dire alors que M.LEFEBVRE milite en faveur d'une part d'un effet destructeur réduit par "l'angle mort", l'engin se trouvant en hauteur dans une zone de surpression réduite, entre les axes de surpression majorée "Est" et "au dessus", puis la résultante du phénomène classique en détonique en présence de masse importante d'explosif, de dépression ci-dessus décrit Lefèvre ne vaut pas mieux : on ne peut être « entre un axe et au-dessus » ;  il n’a pas non plus compris que la majoration de l’intensité d’une onde de choc non hémisphérique ne concerne pas des axes mais des plans verticaux. Tout ce que l’on peut retenir de cet alinéa vaticinant est qu’il concerne un engin dont la présence dérange les experts. Comme d’habitude, ils ne cherchent pas à comprendre et inventent immédiatement une thèse insane pour expliquer pourquoi il a été déplacé.

 

- En revanche, la polémique sur la faible destruction du camion que les experts du collège principal avait relevé paraît peu pertinente On a enfin compris ! L’épine dans le talon des experts et du juge  c’est ce fameux camion retrouvé avant tout déplacement ultérieur sur la contre-pente NE du cratère avec son arrière à 10 m du box, sa plaque d’immatriculation arrière pratiquement intacte et la plupart de ses pneus non crevés (Rapport final p. 42) ; s'il est acquis aux débats que le camion a été déplacé lors des secours afin de dégager les corps des victimes, après avoir découvert au procès, grâce au sachant Lefebvre, que BERGUES avait pris comme acquise dès la fin de l’explosion cette position postérieure à partir d’une photographie trop tardive il convient de souligner que ce camion qui était au moment de la catastrophe en train d'être chargé par l'équipe TMG à IO étaient en toute hypothèse à proximité immédiate de la détonation et qu'il convient d'observer que ce camion, contrairement à des véhicules parqués sur la même voie, un peu plus à l'ouest, n'a pas été complètement broyé et brûlé comme ces voitures véhicules (une voiture transporte des personnes) mais a pu conserver notamment intact certains la plupart dit Van Schendel  de ses pneus : il était donc tout à fait légitime de la part des experts judiciaires de souligner sa destruction relative LE MONNYER ne veut rien admettre : il n’y a pas eu de destruction, même relative, mais un endommagement léger; compte tenu de son emplacement au nord-est par rapport au cratère, le tribunal s'interroge sur le point de savoir si ces constatations doivent être mises sur le compte de l'initiation en partie est selon l'analyse de M. BERGUES, ou de sa possible localisation dans un "angle mort" (entre les axes de surpression majorée "Est" et "nord"). J’ignore qui est l’empêcheur de juger en rond ayant soulevé le problème de ce camion, dont toute la première partie du jugement laissait croire qu’il ne serait pas évoqué. Il est certain qu’il a placé LE MONNYER dans une situation d’autant plus difficile que BERGUES et LefèBvre se prennent les pieds dans le tapis en voulant démontrer l’inverse de ce que l’on a vu. LE MONNYER abandonne donc la thèse, par trop farfelue, de la succion d’un 38 t vers le cratère  et se réfugie dans celle des angles morts. Il essaie de recadrer l’exposé LefèBvre en substituant « Nord »  à « au-dessus » mais se rend bien compte que cet exposé reste non crédible. Il  conclut donc triomphalement (ci-dessous) en balayant toutes les objections par voie d’autorité et en répétant inlassablement, comme une incantation, ce que le bon peuple se doit de croire

 

A l'analyse, les travaux de M. BERGUES et de M.LEFEBVRE ne nous apparaissent pas radicalement antinomiques, mais par certains aspects complémentaires ; la conviction du tribunal, à l'étude attentive de ces contributions, et que le creusement de la tétine en profondeur et l'absence d'éjecta terreux vers l'Est s'expliquent tout à la fois par la mise en détonation du box et un point d'initiation en partie est.

 

La progressivité de la pente vers l'est, le poinçonnement de la fondation et le soulèvement de la dalle de l'aire de manœuvre s'expliquent par la combinaison du phénomène souligné par M. BERGUES, à savoir que le champ de pression a davantage régné en partie est, et de la moindre résistance des nouveaux remblais mis en œuvre en 1997, lesquels étaient beaucoup moins homogènes et résistants que ceux utilisés en 1917 : cette moindre résistance en surface, puisqu'elle ne concerne qu'une épaisseur de l'ordre de 70 centimètre sous la dalle a entraîné le soufflage de ces remblais et a facilité le poinçonnement des fondations du mur extérieur est, qui a été directement soumis à l'onde de pression, celui-ci n'étant pas protégé par la résistance du remblais, ainsi que le phénomène de soulèvement de la dalle de l'aire de manœuvre, qui a pu être accentué par le contrefort de la rampe d'accès, profondément ancrée dans le sol naturel ainsi que M. Félix l'avait indiqué (fondations de plus de 60 cm de profondeur).

 

En revanche, la profondeur d'affouillement observée sous le box ne peut s'expliquer que par la mise en détonation du tas se trouvant dans cette partie du bâtiment.

 

L'absence d'éjectas massifs de terre en partie Est conduit à considérer, ainsi que les essais de cratérisation de M. BERGUES le confirment, que l'initiation de l'explosion des tas se situe en partie est de ceux-ci.

 

Alors, à l'examen attentif des apports tant de l'expertise judiciaire que des critiques parfois constructives et pertinentes de la défense, le tribunal considère comme acquis ou démontré :

 

- que les tas du box et du bâtiment principal étaient effectivement très proches l'un de l'autre;

- que les deux tas sont partis en détonation,

- que la détonation a pris naissance en partie Est de cet ensemble (box + partie centrale) sans que les travaux des experts ne permettent de déterminer, compte tenu de cette proximité et de la relativité qu'il convient d'appliquer à de telles analyses, si l'initiation est intervenue au niveau du box, à savoir à un ou deux mètres devant le muret, ou à celui de la partie centrale, un ou deux mètres derrière le muret,

- en sorte que la détonation s'est déplacée longitudinalement dans un sens majoritairement est/ouest provoquant des dégâts majeurs en coup de hache perpendiculairement à cet axe dans les sens Nord et Sud et des éjectas terreux massifs suivant les trois axes nord, sud et ouest ;

- qu'au niveau du sol, la marque de la détonation a été plus faible coté Est et a formé une tétine, en raison du caractère moins massif du tas du box et de la réfection du sol de la dalle, dont le soubassement, moins homogène que le remblais de la partie centrale, n'a pas offert une résistance équivalente au phénomène de cratérisation.

 

Rien sur la différence des structures du sous-sol à l’Est du H221 pouvant grandement influencer la formation asymétrique du cratère.. !

 

Le Monnyer par ces conclusions ne peut expliquer l’étonnante préservation d’une partie de la dalle du box et de celle du camion au Nord-Est. Il exagère, tout comme les experts judiciaires, l’importance dimensionnelle de la « tétine » qui est par rapport au reste de la pente Est, d’une très faible hauteur et qui plus est, qui est également dans le secteur de réapparition de la nappe phréatique en fin d’après midi.

 

- II-3-3-5-5 : l'analyse des échantillons :

 

Pendant plusieurs semaines, policiers et techniciens du LIPS vont, avec l'assistance des experts du collège principal, recueillir sur le site et alentours une multitude d'échantillons qui seront ensuite analysés aux fins de déterminer la trace d'un composé d'un explosif. Mais ils n’ont pas recueilli de nitrate soufflé.

 

Aucune trace d'enveloppe d'une charge explosive ou de détonateur n'a été retrouvée sur le site.

 

S'agissant des échantillons, les experts ont précisé qu'il ne fallait pas s' arrêter au nombre limité de scellés concernés par les échantillons, mais de souligner que plusieurs de ces scellés consistent en des sacs contenant jusqu'à plusieurs centaines de kilos de matériaux divers prélevés sur le terrain et susceptibles d'avoir conservé la trace de l'explosif initiateur, ainsi que d'innombrables tamponnements réalisés sur des matériaux ne pouvant être déplacés (blocs de béton ou piliers métalliques).

 

Ces recherches s'avéreront négatives : concrètement aucune trace d'un explosif ne sera retrouvé à l'analyse hormis celui de l'explosif principal : le nitrate d'ammonium.

 

En d'autres termes, les analyses n'ont pas permis d'identifier un composé susceptible d'avoir participé soit au détonateur ou au booster, si on se place dans le cadre d'une piste intentionnelle soit des traces significatives de la réaction du trichlorure d'azote, si on se place dans le cadre de la piste privilégiée par les experts judiciaires.

 

Si M. CALISTI a déclaré à l'audience qu'il estimait envisageable de retrouver, dans le cas où un hypothétique explosif aurait été mis en œuvre dans le box, sa trace, les experts concèdent que ces résultats négatifs ne peuvent, en raison de l'ampleur de l'explosion permettre d'exclure l'emploi d'un explosif intentionnel.

 

Il est pratiquement impossible et il serait contre-productif  de tenter de commenter, ligne par ligne, l’intégralité du prochain chapitre II-3-3-6 et des suivants. Mais il est essentiel de souligner que toutes les erreurs et insanités que nous avons démontées ci-avant ne sont que des bluettes à côté des deux piliers du mensonge que sont l’analyse des enregistrements, objet du présent chapitre, et l’analyse des événements sismiques, indissociable de l’analyse des données acoustiques, qui font l’objet des deux chapitres suivants. L’ordre même de présentation de ces trois chapitres dans le présent jugement n’est pas innocent et contribue à obscurcir l’analyse.

 

Je me borne donc ci-après à un rapide résumé, dont j’espère qu’il  apportera un peu de clarté aux interminables exposés du jugement sur ces trois chapitre, exposés dont la longueur et le soucis d’effacer les corrélations qui existent entre eux n’ont pour but que de « noyer le poisson » sur des points fondamentaux.

 

Tous les observateurs de bonne foi savent que la détonation AZF est l’épisode final (ou quasi-final) d’un processus catastrophique complexe qui a affecté les réseaux électriques et qui est passé par la SNPE, bien avant d’atteindre AZF. Son événement initiateur, à coup sur extérieur au site AZF, n’est aujourd’hui toujours pas identifié, en raison d’une décision délibérée de ne pas le chercher. Une thèse officielle a, en effet, été forgée dans les  heures qui ont suivi la catastrophe, thèse selon laquelle il n’y aurait pas eu d’autre explosion que celle du stock 221 d’AZF. Simultanément, tous les médias ont reçu l’ordre formel de ne pas investiguer et de s’en tenir aux communiqués officiels. Le montage de ce « mensonge d’État » comportait deux volets. Le premier, relativement anodin, consistait à inventer un processus mythique d’amorçage du nitrate dans le 221; c’est ce dont nous sommes occupés jusqu’ici  Le second, bien plus complexe, consistait à gommer toute information sur le processus réel et à affirmer que rien ne s’était passé avant la détonation du 221. Or, de nombreux témoins décrivent parfaitement, parmi divers événements précurseurs, les effets d’une secousse sismique importante, calibrée ultérieurement à 3,4 sur l’échelle de Richter, secousse antérieure, d’environ 8 secondes, à la détonation. Le manipulateur n’a pu faire contester par la Justice la réalité de cette secousse, enregistrée dans bien trop de stations, mais n’a pas toléré qu’on en recherche la cause, qui aurait pu constituer l’événement initiateur du processus catastrophique ou, tout au moins, en constituer une étape amont, très proche chronologiquement de cet événement. La solution a été de faire attribuer cette secousse à la détonation du 221. Comme la datation de la secousse (aux environs de 10h 57min 57s) ne pouvait guère être manipulée, il a donc fallu antidater la détonation d’environ 8 secondes. Ce fut le premier pilier du mensonge, érigé dans les quelques jours qui ont suivi la catastrophe.

 

Mais il se trouve que de nombreux témoins ont entendu deux bang acoustiques distincts, dont l’un émane évidemment de la détonation AZF (ces deux bang ont d’ailleurs fait l’objet de plusieurs enregistrements involontaires sur des magnétophones fonctionnant pour d’autres raisons). L’attribution de la secousse importante et sa fausse datation n’étaient ainsi pas crédibles sans explication concomitante du double bang. Les sismologues ont donc  simultanément sorti de leur chapeau une thèse ahurissante suivant laquelle les témoins auraient perçu deux manifestations sonores de la même explosion, la seconde  étant l’onde sonore directe qu’elle a émise, la première étant la réfraction dans l’air de la vibration sismique correspondante, vibration qui se propage effectivement dans le sol à une vitesse très supérieure à celle du son dans l’air. C’est ainsi qu’est né, dès le lendemain de l’explosion, un « dogme » sismo-acoustique que la Justice a systématiquement refusé de remettre en question et que LE MONNYER n’évoque, dans son jugement, que pour tenter de déconsidérer les contradicteurs.

 

Hélas pour les experts judiciaires, il leur a été impossible de bricoler la vérité, sur un ou deux sujets qui les ont arrangés à un moment donné, sans   voir resurgir cette vérité dérangeante par d’autres canaux.  C’est ainsi que de très nombreux accidents ou incidents électriques se sont produits tout au long du processus catastrophique, sur les réseaux électriques 220 kV et 63kV d’EDF (ou, plus exactement, de sa filiale RTE), sur un ancien réseau 20kV qui n’est presque jamais évoqué et dont il est difficile de savoir qui en avait la charge, au sein d’unités voisines d’AZF (comme SNPE et SETMI) et du site AZF lui-même. Pendant très longtemps,  ces phénomènes n’ont pas intéressé les experts principaux qui, dans leur Rapport d’étape et de synthèse jusqu’au 31 août 2004, disaient dans un chapitre consacré aux « Travaux des autres collèges d’experts » (p. 50 à 58) qu’ils n’avaient pas reçu, trois ans après la catastrophe, le rapport des experts électriciens. Il est évident que cette situation paradoxale leur convenait parfaitement car, en tant qu’experts principaux, ils auraient été parfaitement en droit d’exiger, via le magistrat instructeur,  un rapport d’étape de ces experts électriciens, avant de rédiger le leur. Mais ils ont inopinément eu à faire face à la contestation résolue et redoutablement pertinente du premier mensonge par Jean-Marie Arnaudiès, qui a pu établir  une datation incontestable de la détonation, par des considérations non sismiques, à 10h 18min  05s (à une seconde près).

  

Comme il était impossible de mettre en cause cette datation, les experts ont choisi de l’éluder. Il leur fallait alors, pour rester crédibles, trouver un moyen de confirmer la fausse datation sismo-acoustique par une autre voie. Ils se sont alors intéressés tardivement (fin 2004 et 2005) à  une chronologie des incidents  électriques, pour tenter de démontrer qu’ils étaient tous postérieurs à la détonation antidatée. Ce fut un énorme travail  qui a constitué le second pilier du mensonge.

 

Les points soulevés dans le présent résumé sont développés en tête des chapitres correspondants du jugement.

 

II-3-3-6 : Les enregistrements et leur analyse :

 

L’analyse des incidents et accidents électriques ayant affecté les réseaux d’EDF et de sa filiale RTE ainsi que les usines alimentées par ces réseaux a été initiée rapidement par un enquêteur interne d’EDF désigné par sa direction générale, Jean Bergeal, par un groupe d’experts mandatés par un cabinet d’assurance-conseil (qui ont ainsi pu pénétrer librement sur le site SNPE avant qu’il ne soit pratiquement verrouillé), et par l’ingénieur électricien d’AZF, Jacques Palluel, qui n’était alors chargé d’aucune mission particulière mais qui cherchait honnêtement à comprendre ce qu’il s’était passé.. La SNPE s’est presque instantanément dissociée de ces études en s’avérant incapable (ou en ne voulant pas) fournir le moindre listing chronologique des événements électriques l’ayant affecté et en affirmant que tout ce qu’il s’était passé chez elle, y compris de graves destructions d’équipements électriques, n’était que la conséquence de la détonation AZF.

 

Tous les observateurs ont pu constater que le fonctionnement d’EDF et de ses filiales était loin d’être parfait au moment de la catastrophe et que les différents documents, dont ils ont alors fait état, étaient parfois contradictoires. Jean Bergeal s’est immédiatement attaché à rétablir l’ordre entre ces services rivaux et à mettre en place une analyse chronologique crédible de l’intégralité des phénomènes constatés sur les réseaux, avec le souci évident de montrer qu’EDF et ses filiales n’étaient ni à l’origine du phénomène initiateur ni, si elle leur était étrangère, de sa transmission vers AZF.  Même s’il ne le disait pas à l’époque, il avait ainsi préparé une conclusion selon laquelle tout était postérieur à la détonation du 221. Je rappelle, en cette occasion, que les moyens d’enregistrement d’EDF sont calés sur le temps universel, ce qui permet de fixer la date de l’enregistrement d’une manœuvre ou d’un défaut au centième de seconde près, mais ne permet évidemment pas de fixer avec la même précision la date réelle de l’événement correspondant, en raison des durées de migration des défauts en ligne vers les dispositifs de détection et des temps de réponse différents de chacun de ces dispositifs.

 

Les experts mandatés par un cabinet d’assurance-conseil s’avéraient toutefois gênants. Ils mettaient ainsi en évidence que le poste asservi de Lafourguette (totalement automatique) voyait ses capacités d’automatisme et de dialogue, avec ses voisins et avec le Bureau Central de Contrôle (BCC), réduites par le fait que la batterie d’alimentation de secours  de son ordinateur était hors service, pour n’avoir jamais été ni contrôlée ni remplacée dans les délais requis. Ils donnaient aussi un grand nombre de datations brutes qui ne pouvaient provenir que d’EDF et de ses filiales, avant la reprise en main par Jean BERGEAL. Je cite : alarme au poste de Mounède entre 10h 17 min 55,77 et 10h 17min 56,02, découplage de l’usine SETMI à 10h 17min 56,46s, incident enregistré au poste de Lafourguette par son oscillo-perturbographe (et conservé localement malgré la panne du calculateur) à 10h 17min 57,54s, ouverture à Lafourguette du disjoncteur alimentant la ligne d’alimentation de secours SNPE à 10h 17min 56,72s, rafale d’incidents au poste source du Portet alimentant Lafourguette (premier déclenchement, réenclenchement automatique sur défaut, nouveau déclenchement suivi d’un dernier retour de courant à 10h 17min 57,12s,  premier incident sur les réseaux EDF et RTE consécutif à la détonation du 221 à 10h 18min  07,37s. Le rapport ne le dit pas mais ce premier incident ne peut être que celui de la ligne 63kV dite des Demoiselles (nous y reviendrons). Notons la surprenante analogie de cette datation précoce avec celle, très postérieure, de Jean-Marie Arnaudiès fixant la date de la détonation elle-même à 10h 18min 05s (à 1s près). Ce rapport mettait aussi en évidence un fait surprenant, parfaitement contraire aux règles de l’art : en dehors de ses alimentations normale et de secours par le poste de Lafourguette, la SNPE était desservie par une troisième alimentation en 20kV, vestige de son alimentation d’autrefois (avant la création de Lafourguette), qui était couplée en permanence avec l’alimentation Lafourguette par des lignes internes  à la SNPE incapables d’assumer le transit de puissances élevées (et munies de disjoncteurs au pouvoir de coupure insuffisant pour en assure l’isolement) en cas d’incident amont dissociant l’alimentation 20kV de la SNPE de son alimentation principale (normale ou de secours). Les disjoncteurs  13,5 kV correspondants ont effectivement été sollicités au-delà de leurs capacités et leurs cellules ont explosé.

 

Le rapport de ces experts, initialement verbal, a connu un curieux destin. Brutalement contesté en bloc par Jean Bergeal, qui a mis en évidence un certain nombre d’incohérences et d’insuffisances réelles qu’il contenait, il a totalement disparu du débat. La plupart des datations essentielles rappelée ci-avant ont ainsi été occultées. Puis il a réapparu dans une version écrite tardive, datée du 19 août 2005 et modifiée le 20, qui a valu à leur mandataire d’être instantanément rayé de la liste des interlocuteurs de Total. La Justice n’a cessé de feindre d’en ignorer l’existence et je n’en ai pris connaissance moi-même qu’à la fin de 2008, grâce au journaliste d’investigation Guillaume D’Alessandro.

 

Ce n’est que bien plus tard qu’est apparu l’intérêt d’utiliser les datations électriques pour  tenter de confirmer la fausse datation sismo-acoustique. Les acteurs principaux de ce montage ont été Jacques Palluel, mandaté par la CEI et devenu ainsi curieusement juge et partie, et Jean Bergeal, retraité dans l’intervalle, mais continuant à suivre le dossier en tant qu’expert indépendant. Jacques PALLUEL a perdu alors son objectivité initiale et s’est fait l’apôtre inconditionnel de l’explosion unique dont tout aurait résulté. Jean BERGEAL, quant à lui, ne croyait plus à l’unicité de l’explosion mais tenait à ce que son listing des incidents EDF, qui exonérait son ancien employeur de toute responsabilité dans l’initiation de la catastrophe ou dans sa transmission, ne soit en aucun cas remis en cause. Les travaux d’un expert électricien mandaté par la CEI, Michel Meunier, ont également été utilisés, bien qu’il n’ait jamais fait partie du complot. En revanche un expert judiciaire, Monsieur Couderc, professeur de génie chimique à Toulouse, s’est compromis dans ce montage (qui échappait totalement à sa compétence) en cautionnant la chronologie de Jacques PALLUEL et en disqualifiant les témoignages qui la mettaient en cause au prétexte étonnant qu’en face de ces contradictions, il choisissait de retenir la vérité !

 

L’usine AZF état dotée de dispositifs informatiques modernes permettant d’assurer le suivi de ce qu’il s’y passait. C’est ainsi qu’étaient enregistrées de très nombreuses données qui pouvaient correspondre à des manœuvres volontaires, des dépassements de seuils hauts ou bas par des grandeurs analogiques, des déclenchements ou des îlotages automatiques, des contrôles d’entrée ou de sortie de l’usine par des opérateurs utilisant des véhicules, etc. Trois ordinateurs distincts se partageaient ces tâches. Très curieusement, leurs horloges internes n’étaient pas synchronisées entre elles ni calées sur le temps universel.  Il est amusant de constater qu’au départ ces enregistrements inquiétaient le SRPJ : il a notamment saisi le disque dur de l’ordinateur enregistrant les entrées et les sorties, a indiqué ensuite avoir des difficultés à le lire et, à la demande réitérée de l’usine de le lui rendre pour qu’elle puisse l’interpréter, a fini par déclarer qu’il l’avait perdu. Mais les enregistrements techniques n’ont pas subi le même sort. Plus tard, lorsqu’il fut décidé d’établir une chronologie précise, JP a entrepris de recaler entre eux tous ces enregistrements techniques et il semble qu’il y soit correctement arrivé grâce à quelques événements enregistrés simultanément sur deux ordinateurs différents.

 

Mais le calage global des événements AZF sur le temps universel posait un problème autrement plus ardu, problème qui est passé totalement au-dessus de la tête de LE MONNYER. Pour tenter de le résoudre, les électriciens ont cherché à identifier un événement électrique EDF (ou RTE) qui aurait simultanément été enregistré sur un dispositif de détection AZF. Ils ont ainsi porté une attention particulière à l’oscilloperturbographe AZF qui surveillait une foule de paramètres propres au site AZF mais surveillait également les tensions entre phases et sol de la ligne 220kV qui l’alimentait.  Rappelons qu’un OPG enregistre en permanence, dans une mémoire de courte durée, toutes les grandeurs et positions d’organes qu’on lui demande de surveiller. À la fin de chaque cycle, les nouveaux paramètres effacent les anciens. S’il survient un incident, le cycle en cours est mémorisé et fournit une analyse détaillée de l’état de tous les paramètres surveillés, juste avant et juste après l’incident.  L’OPG d’AZF a été sollicité plusieurs fois au cours du processus catastrophique. Au cours de l’un de ces cycles mémorisés, déclenché par un paramètre interne à l’usine, il a montre une perturbation de tension 220kV. Cette perturbation a été attribuée à la remontée sur le réseau 220kV des perturbations graves ayant affecté la ligne 63kV des Demoiselles, ligne qui longeait la limite Nord du site AZF.

 

Après plusieurs versions contradictoires, cet accident a été décrit comme suit par EDF : premier court-circuit ente deux phases, ouverture quasi instantanée des disjoncteurs d’extrémité pour isoler le défaut, temporisation pour laisser le défaut s’effacer et l’ionisation de l’air environnant se dissiper, tentative de réenclenchement automatique, défaut monophasé à la terre de la troisième phase, ouverture définitive des disjoncteurs d’extrémité. On a ensuite trouvé le câble de cette troisième phase mécaniquement coupé, les extrémités des deux tronçons reposant sur le sol. Explication proposée : l’onde de surpression suivant l’onde de choc de la détonation AZF a secoué les câbles de la ligne et provoqué le défaut diphasé transitoire qui s’est effectivement effacé pendant la temporisation. Mais un éclat métallique propulsé par la détonation est venu sectionner la troisième phase pendant cette temporisation et le réenclenchement automatique a eu lieu sur un défaut monophasé.

 

Cette interprétation appelle une première critique. Nous avons vu que le réseau 63 kV avait subi des perturbations multiples et graves depuis longtemps. Comment être certain que celle enregistrée par l’OPG d’AZF est bien le défaut des Demoiselles ? Cette question est d’autant plus pertinente que la critique de l’enregistrement OPG ne résulte que de ce qu’en a enregistré lui-même l’un des ordinateurs AZF et que la mémoire électronique de l’OPG, envoyée pour interprétation au successeur AREVA de son constructeur initial ALSTOM, semble n’avoir pas révélé grand chose et a été soustraite à toute possibilité d’analyse par des experts indépendants. Toutes ces considérations sont d’autant plus importantes que la datation initiale du défaut sur la ligne des Demoiselles, initialement de 10h 18min 07,37s en mesure brute dans le rapport ancien des assurances, s’est finalement transformée en 10h 17min 57,56s en valeur recalée intégrant les temps de réponse, par la grâce d’EDF qui précise même qu’il s’agit précisément de celle du second défaut monophasé.  Le soi-disant recalage des datations AZF sur le TU relève ainsi du mythe. La dernière datation du défaut des Demoiselles semble en effet n’avoir été sortie du chapeau que pour coller avec la date de la détonation (le temps zéro) de la thèse sismo-acoustique, alors que la première collait parfaitement bien avec la datation Arnaudiès de cette détonation. Mais elle ne résout rien en ce qui concerne la recherche du phénomène initiateur car elle reste nettement postérieure aux premières perturbations enregistrées sur les réseaux EDF – RTE (comme l’alarme Mounède) et reste proche du découplage SETMI dont on sait qu’il est antérieur de plusieurs secondes à détonation.

 

L’interprétation de la nature du défaut des Demoiselles suscite également des interrogations.  Le réenclenchement automatique d’un disjoncteur n’est possible que si sa coupure préalable n’a entraîné aucun risque de perte de synchronisme. C’était normalement le cas des disjoncteurs d’extrémité de la ligne concernée en raison du maillage des réseaux qui devaient maintenir par ailleurs le synchronisme entre les deux postes qu’elle reliait. Mais je ne suis jamais arrivé à comprendre quel critère était censé interdire ce réenclenchement automatique en cas de graves incidents amont interrompant ce maillage. Je suis également perplexe en fonctions de souvenirs très anciens. J’ai démarré autrefois une centrale qui était reliée au réseau général par une longue ligne souvent foudroyée. En cas de défaut monophasé, seule la phase concernée s’ouvrait sur les disjoncteurs d’extrémité, sans entraîner de rupture de synchronisme, puis faisait l’objet d’une tentative de réenclenchement. Pourquoi, dans le cas de la ligne des Demoiselles pour laquelle le synchronisme était en principe maintenu entre ses extrémités, un défaut diphasé aurait-il entraîné l’ouverture simultanée des trois phases avant de tenter de les réenclencher ? Si, en effet, seules les deux phases concernées s’étaient ouvertes, le scénario de l’accident ne tiendrait plus (le défaut à la terre de la troisième phase aurait été détecté pendant la temporisation et le réenclenchement sur défaut monophasé n’aurait pas eu lieu).

 

PALLUEL a enfin procédé à une étude très détaillée de la datation des incidents AZF et de leur distance au cratère. Il en déduit que, par rapport à ce qu’il appelle le temps zéro,  les dates sont proportionnelles aux distances et que la cause unique des incidents est donc bien la détonation. Or, comme nous venons de le voir, il n’a pu fixer crédiblement ce temps zéro par des considérations électriques et se trouve obligé, sans le dire, d’utiliser le temps zéro sismo-acoustique dont nous savons qu’il est faux (nous allons y revenir).  Par ailleurs il admet comme axiome dans sa démonstration ce qu’il veut démontrer, c’est à dire que l’origine spatiale qui lui permet de calculer les distances est bien le centre du cratère. Si l’événement sismique principal n’est pas issu de la détonation AZF et si son origine est lointaine, ce que nous savons être le cas, tout ce travail s’effondre puisque nous n’avons plus affaire à un seul nuage de points rapportés à une origine spatio-temporelle unique mais à deux nuages distincts rapportés à deux origines spatio-temporelles différentes.  

 

Les manifestations multiples de la catastrophe (ondes sismiques, acoustiques, destruction des réseaux interne et externe au site d'électricité) ont été enregistrées sur de multiples supports que les experts analyseront afin d'une part de tirer des enseignements sur la question délicate des perceptions de l'événement par les témoins et victimes et d'autre part d'apporter ou de tenter d'apporter des précisions sur la datation de l'événement, son caractère unique, sa localisation et le sens de la détonation.

 

Il convient de souligner que sur ce point là et qu'ils s'agissent de l'analyse des enregistrements effectués par l'instrumentation de l'usine (travaux de M. PALLUEL repris par M. COUDERC) ou de l'intérêt et la recherche des enregistrements audio, GP a eu un rôle moteur et de premier plan, l'institution judiciaire paraissant, notamment sur la question des enregistrements audio, qui renvoyait à la recherche d'explication du "double bang" quelque peu réservée au cours des premiers mois. Il convient en outre de souligner que la campagne de tirs et d'enregistrements sismiques qui fut réalisé dans le courant de l'été 2004 et qui fut d'une ampleur considérable l'a été en relation étroite avec le groupe Total et avec le soutien logistique de l'entreprise.

Cette mise au point liminaire ne privera pas le tribunal d'exercer un regard critique sur la pertinence de certaines conclusions étonnantes développées à l'audience par les experts de la défense.

 

Nous allons examiner successivement ces différentes analyses :

 

- II-3-3-6-1 : les enregistrements électriques ou d'instrumentation :

 

- L'instrumentation du site :

 

Au cours de l'information, le magistrat instructeur va s'intéresser aux anomalies ayant pu affecter l'atelier de production d'ammoniac ; suite à une déposition de M. GAMBA, technicien GP qui travaillait au moment de l'explosion dans cet atelier (cote D 3970), il organisait une mesure de reconstitution avec l'intéressé et ses collègues présents sur les lieux.

 

Compte tenu des perceptions de l'événement décrites par les témoins, et de leur chronologie au regard des anomalies signalées (déclenchement notamment), une mesure d'expertise était confiée à M. COUDERC, professeur en génie des procédés, à l'école polytechnique de Toulouse.

 

Les conclusions auxquelles il est parvenu, dont il convient de souligner la clarté, et qui n'ont suscité aucune observation ou critique de la part de la défense, l'expert judiciaire ayant, il est vrai, utilisé comme matériaux de travail des analyses faites par M. PALLUEL, responsable instrumentation de l'usine illustrent de manière notable la fragilité du témoignage humain soumis à un tel événement, y compris quand ces témoignages sont censés être "cadrés" par une description de faits et gestes que la personne se souvient avoir accompli entre deux événements : notons qu'il s'agissait là d'une théorie développée par M. ARNAUDIES, contributeur spontané, reprise à son compte par le spécialiste témoignages de la défense, M. DOMENECH: le fait qu'un témoin décrive des gestes ou actes qu'il aurait eu le temps de faire entre les deux perceptions sonores permettrait, selon ces personnes d'accorder davantage de crédit à sa déclaration.

 

M. Arnaudiès et M. Domenech sont devenus les principales cibles du juge le Monnyer pour donner corps à sa stratégie négationniste vis-à-vis des témoignages. M. Domenech faisait partie de la CEI et est intervenu pour le compte de la Défense… il est étonnant de voir que cet expert de Total ait réussi à échapper au consensus dont parle Le Monnyer… et que ceci ne réveille en rien l’esprit d’impartialité que devrait avoir ce juge. Les témoins qui dérangent sont mis aux oubliettes, ceux qui arrangent sont mis en avant. Cette approche complètement partiale qui dénigre la valeur de témoignages sans aucune argument particulier est indigne d’un tel juge mais elle confirme le paragraphe honteux prononcé par ce juge pour dénigrer des catégories entières de témoignages et de témoins.

 

En outre, le travail de M. COUDERC s'avère particulièrement riches d'enseignements sur la localisation de l'onde de choc et la chronologie que l'on peut en déduire:

 

L'expert judiciaire relève notamment que :

 

1.Les dispositifs de mesure et d'enregistrements de données qui étaient disponibles dans l'usine AZF utilisaient des échelles de temps différentes dont aucune n'avait été synchronisée avec l'échelle de temps légale. M. PALLUEL a proposé de resynchroniser toutes ces échelles, avec une marge d'erreur de l'ordre de 1 seconde. Nous considérons cette synchronisation tout-à-fait ?? satisfaisante. Evidemment : c’est l’un des deux piliers du mensonge officiel La synchronisation interne de J. Palluel repose tout de même sur des concordances de datation d’incidents difficilement contestables même si la complexité de l’interprétation de ces alarmes et datations donne beaucoup de marge de manouvre à ce salarié d’AZF.

 

2. L'analyse des enregistrements des paramètres principaux qui caractérisent les fonctionnements du réseau électrique et des unités de production met en évidence une baisse de tension sur le réseau et un changement très net de fréquence d'apparition d'alarmes sur les unités de production à un instant dit zéro, dont les valeurs exactes sur les différentes échelles ont été précisées dans le corps de ce rapport.

 

3. Aucune alarme n'a affecté l'unité de production d'ammoniac au cours des 2 mn et 54 s qui ont précédé l'instant zéro.

Cette affirmation sème la confusion entre le listing des alarmes repérées dans cette unité et celui des incidents majeurs repérés par les organes généraux de contrôle GTC et TPE. M. Palluel a surtout travaillé sur ces deux organes pour synchroniser les datations internes d’AZF mais il n’a pas pu exploiter tout ce que ces témoins ont réellement vu sur leurs écrans de contrôle des ateliers NH3 faute de mémorisation. La négation des témoignages passent déjà par cette arnaque suggérée par les experts judiciaires, le juge et non contrée par J. Palluel.

 

4. A partir de l'instant zéro, certaines unités s'arrêtent par défaut d'alimentation électrique. L'unité de production d'ammoniac est ilotée, c'est-à-dire qu'elle est isolée du réseau normal et alimentée par le courant produit par les turboalternateurs. Cet ilotement n’a jamais été prouvé comme avoir eu lieu au moment des premiers symptômes repérés par les témoins.

 

5. La cascade d'alarmes qui est enregistrée à partir de cet instant correspond, d'abord, aux conséquences de cet îlotage, puis à l'arrêt de l'unité suivant la procédure d'arrêt d'urgence qui était prévue en cas de nécessité et qui a été activée 12s après l'instant zéro. Affirmation gratuite… car rien n’a prouvé pas un traçage la survenue de cet îlotement. Une autre cause extérieure a pu provoqué le démarrage de ces alarmes avant cet îlotement, lui-même provoqué par l’arrêt d’urgence… elle ne sera jamais envisagée par les experts judiciaires.

 

6. Un traitement détaillé de données relatives à l'évolution dans le temps d'événements électriques permet de démontrer que l'usine AZF a été balayée par une onde de pression aérienne, qui a été induite par une explosion qui s'est produite dans la partie nord, sur le terrain de l'usine ou à son voisinage immédiat, dans un rayon de 300 m autour du centre du hangar 221. Le nombre de datations géolocalisées indépendantes permettant ce constat est toutefois faible (<=4) pour en déduire autant de certitude.

 

Après avoir soumis les témoignages des deux salariés qui travaillaient au pupitre de la salle de contrôle de l'atelier ammoniac aux deux hypothèses (une ou deux explosions), 1' expert conclut

 

"A l'issue de ce travail d'expertise, en tenant compte de l'ensemble des éléments qui ont été portés à sa connaissance, l'expert propose trois opinions.

 7.4.1 Fonctionnement de l'usine avant la catastrophe

Comme aucune anomalie notable n'a été relevée avant l'instant zéro (AZF), on peut conclure que l'usine fonctionnait de manière normale avant la catastrophe.

7.4.2 Relations entre les alarmes enregistrées sur l'atelier ammoniac et l'explosion du hangar 221

II n'existe aucune possibilité que les problèmes de fonctionnement observés sur l'atelier ammoniac à partir de l'instant zéro aient pu, d'une manière ou d'une autre, contribuer à déclencher l'explosion du hangar 221.

7.4.3 Crédibilité des deux schémas d'interprétation.

L'expert tient à rappeler que le schéma d'interprétation à deux explosions successives n'a été proposé que pour rendre compte de la chronologie exacte rapportée par MM. Gamba et Denis dans leurs témoignages.

Or, sauf à admettre un déclenchement accidentel de la procédure d'arrêt d'urgence, possible mais plutôt peu probable, la qualité chronologique des souvenirs de MM Gamba et Denis doit être mise en doute.

Par ailleurs, à notre connaissance, aucun indice matériel précis ne vient supporter l'hypothèse de l'existence d'une explosion avant celle du hangar 221.

Avec les informations qui ressortent des investigations conduites dans le cadre de cette mission, le schéma n'impliquant qu'une seule explosion est nettement plus crédible que celui qui met enjeu deux explosions successives. En raison de l'ampleur du choc qu'ils ont subi, les témoins ont du conserver un souvenir erroné de la chronologie des événements.... "

 

Le juge se complait à nouveau à utiliser les arguments de l’expert Couderc insultant la crédibilité de ces deux témoins de l’atelier NH3 qui n’avaient aucune raison d’inventer ce qu’ils ont vécu, surtout que cet atelier très éloignés du cratère  a été très peu touché. Ces témoins n’ont jamais été choqué. M. Coudrerc est un menteur. Rien n’a montré dans leurs témoignages et leur vécu cette éventualité. Et on constate que plein d’autres témoins d’AZF, de la SNPE et dans les environs du pôle chimique ont aussi vécu une première salve d’événements plusieurs secondes avant l’explosion du H221.

 

Divers enseignements méritent d'être soulignés :

 

- d'une part, il convient d'écarter tout incident de production dans les minutes précédents la catastrophe ; d'une manière générale cet expert qui par ailleurs se verra confier un travail d'expertise sur la question d'un éventuel accident industriel à hauteur de la tour de prilling, souligne l'excellence des systèmes de production, d'instrumentation et apporte un démenti catégorique aux rumeurs d'une usine poubelle ; d'autres experts membres du collège "électrique" ou du collège principal confirmeront cette analyse.

Il est évident que les témoignages du NH3 sont à même de déranger GP puisqu’ils suggèrent entre autres choses la possibilité d’un incident précurseur sur le site même d’AZF et sans relation évidente aucune avec d’autres types d’événements également précurseurs.

Examiner ces faits dérangeants pose problème à la direction de GP et de TOTAL qui s’est félicitée tout comme le juge du consensus pour une version excluant tout phénomène précurseur à l’atelier NH3. Tout cela sur le dos de témoins de l’usine… pas glorieux tout de même pour la justice et la direction de GP ainsi que son responsable électricien devenu quasiment le seul expert électricien des données AZF de toute l’enquête.

 

- d'autre part, il est déterminé très précisément qu'une seule onde de choc a été perçue par l'instrumentation et s'est déplacée du nord vers le sud, dont l'origine se situe aux alentours du bâtiment 221 dans un rayon de 300 mètres (ce qui exclu, s'il en était besoin, toute implication d'une onde de choc provenant de la SNPE);

 

- par ailleurs, et relativement à la considération du double bang, ces travaux permettent d'écarter tout lien entre ce qui serait un bruit précurseur et une 1° onde de choc distincte de celle provoquée par la détonation du NA;

Qu’il n’y a jamais de première onde de choc traversant le site d’AZF ne présente tout de même pas un scoop et n’empêche nullement d’étudier l’éventualité d’explosions ou de phénomènes destructeurs locaux à plusieurs endroits de l’usine AZF et de la SNPE.

 

- enfin, elle met en exergue l'extrême fragilité des témoignages des personnes qui étaient à proximité immédiate de la catastrophe, les témoignages de MM. GAMBA et DENIS, étant radicalement invalidés par les enregistrements techniques et les travaux de M. COUDERC.

Faux car les témoins étaient loin du cratère dans cet atelier et M. Couderc n’a absolument rien montré. Il a émis selon lui une hypothèse qui lui a apparu la plus probable pour expliquer ce qui a été enregistrés. Comme tout n’a pas été enregistrés et que tout n’a pas été exploré sur le site et dans l’analyse des dizaines de témoignages d’AZF posant problème, les certitudes de M. le Monnyer ne reposent que sur sa partialité.

 

Ces enseignements doivent être rapprochés d'un point acquis aux débats, à savoir qu'hormis le h est aspiré la détonation du filtre de la tour N 1C, sur laquelle nous reviendrons, il n'existe aucune trace d'une détonation alentour du cratère susceptible d'avoir créé une onde de choc d'une telle puissance, avant d'emporter le nitrate stocké au bâtiment 221. Quel scoop !

 

- Les enregistrements électriques : La détermination précise de l'heure de la catastrophe par le CEA allait permettre de répondre à la question de savoir si les désordres électriques évoqués par certains témoins pouvaient être considérés comme étant en lien avec la survenance de la catastrophe ou n'en était que la conséquence. Il est intéressant de voir que le juge Le Monnyer s’appuie bien sur les travaux de l’annexe 2 du collège Lacoume du rapport du CEA pour cette datation officielle précise de 10h17’55.455. Sachant qu’elle repose sur de grosses arnaques de M. Feignier du CEA Militaire dans son rapport, on comprend alors la fragilité du système général de datation absolue de la version officielle.

 

Parallèlement, des travaux d'une ampleur considérable (défauts à la terre), étaient réalisés à la demande des juges d'instruction pour s'assurer qu'aucun défaut sur un site proche de l'usine ne soit en mesure d'initier une réaction catastrophique à supposer que le nitrate soit sensible à la sollicitation électrique.

 

La défense de GP a réitéré, à l'audience, que les travaux du collège d'experts en électricité permettaient d'exclure tout lien causal entre un éventuel défaut sur le réseau électrique et la catastrophe du 21 septembre ; selon la défense, une dernière incertitude persiste au niveau de la SETMI.

 

 

Pour ce faire, le collège d'experts nommés dans le domaine de l'électricité composé de MM. MARY et ROBERT, auxquels allaient se joindre MM. ROGUIN et MOUYCHARD, allaient pouvoir se fonder sur le travail mené par les techniciens du Réseau du Transport d'Electricité (RTE) et de la Direction Electricité Gaz Services (DEGS), filiales de l'EDF. Ils reconstituent la chronologie globale des désordres qui affectent les réseaux d'électricité dont ils ont la responsabilité à partir d'événements bien identifiés et datés par différents éléments.

 

Si on imagine qu’EDF est responsable de la catastrophe d’AZF, on peut voir à quel point le staff d’experts judiciaires étaient complètement dépendant des acteurs eux-mêmes impliqués dans les séries des incidents relevés lors de ces événements. Une telle dépendance est bien entendu une honte… elle sera ajoutée à celle d’experts directement lié à la SNPE et aux corps militaires.

 

C'est ainsi qu'apparaît l'existence de deux séries de désordres:

 

- une première série débutant à 10h 17mn 56,46 s (à l'usine d'incinération d'ordures ménagères SETMI) certains experts s’en sont tenus à 10h17’56.16 et donc 0,3 sec plus tôt ! et se terminant à 10h 17mn 57, 76 s (défaut monophasé phase 11-terre sur la ligne 63 kV entre le poste Lafourguette et le poste Ramier), Le juge oublie la datation précise un peu plus tardive communiquée par EDF à la police sur la coupure de la ligne Lafourguette – Castanet et daté de 10h17’58.54…

- une deuxième série débutant à 10h 18mn 07, 34 s (défaut biphasé phase 3-phase7 sur la ligne Lafourguette Château Pont des Demoiselles) et se terminant à 10h 18mn 12 s (défaut monophasé phase 7-terre ligne 63 kV Lafourguette Château Pont des Demoiselles),

 

Le décalage d'une dizaine de secondes entre ces deux désordres est explicité par la cause distincte de ces désordres, le premier étant lié à l'impact de l'onde de choc de la détonation sur le réseau, alors que le second est attribué à un effet "missile", c'est à dire à la percussion de la ligne électrique de la SNCF par un projectile de matériaux provenant du bâtiment 221. La ligne SNCF n’a rien à voir avec cette thèse très hypothétique du « missile » non retrouvé provenant du H221 et voyageant en altitude pendant 11 secondes. C’est la ligne 63 kV d’EDF qui a été sectionnée sur une de ses phases. LE MONNYER se trompe complètement.

Il est très douteux qu’il ait pu  y avoir une dizaine de secondes de décalage entre l’impact l’onde de choc et l’impact d’un projectile, qui aurait parcouru une centaine de m voire 200 m au plus. Il aurait fallu que la vitesse moyenne de ces projectiles soit au plus de l’ordre de 60 km/h, ce qui paraît très faible compte tenu de l’impulsion énorme générée par l’explosion sur les éléments de charpente du 221. 

 

 

Ces datations étant fournies à partir de la référence horaire des équipements, c'est à dire un signal "France Inter" dont la propre référence est 1' horloge atomique située au CNET à LANNION. Plusieurs récepteurs "France Inter " servent ensuite à synchroniser les différents équipements (cote D 2190).

Dans une note reprenant la chronologie détaillée des événements sur le réseau RTE, Gilbert ARRIGONI, directeur du Groupe d'Exploitation Transport Pyrénées (GET) conclut que les événements électriques constatés sont a priori tous postérieurs à l'explosion survenue sur le site de l'usine AZF (cote D 2026). La justice ne tient compte que de ce que EDF propose et n’a jamais cherché à contrôler dans le détail les affirmations de EDF. Sachant que EDF a reconnu ne pas pouvoir disposer de tous les enregistrements d’incidents, notamment sur le réseau 20 kV, on se demande pourquoi le juge tient à faire une telle confiance à EDF.

 

A l'audience, le collège a présenté ses conclusions ; il en ressort que :

 

- Sur le site AZF aucun court circuit antérieur au sinistre n'a été détecté sur les matériels et réseaux examinés par les experts.

- sur les sources d'énergie, les réseaux de distribution et les matériels électriques, aucun dysfonctionnement ou désordre antérieur au sinistre n'a été constaté sur les matériels et composants qui n'ont pas été dispersés ou détériorés par les engins de chantier ou qui n'ont pas quitté le site avant leurs recherches;

- sur le site de la SNPE : deux courts circuits ont été relevés :

 

* sur les barres de 13,5 Kv : sans effet extérieur au site. Aucune trace relevable faute d’instrument ne permet d’affirmer cela !

* dans le poste 63 Kv : sans effet au niveau du cratère.

 

Les amorçages, circulation de courant, dégradation des matériels et autres anomalies électriques sont tous la conséquence du sinistre.

 

- à la SEMVAT, l'Hôpital Marchant, Rmet ... outre 42 postes 20 Kv de distribution publique et d'abonnés de la zone, aucune anomalie électrique n'a été détectée antérieurement au sinistre. Aucune preuve sur les données EDF puisque plusieurs des qualimètres ont été reconnus par EDF comme absents ou défectueux ! De plus à la SEMVAT, les 7 caméras à déclenchement automatique qui ont bien fonctionné avant l’explosion n’ont pas vu leur enregistrement fournis à la justice expertisés. Pourtant le responsable sécurité de la SEMVAT a affirmé que même les caméras près de l’entrée nord d’AZF ont été électriquement coupée avant les effets de l’explosion… sachant que si l’explosion d’AZF a provoqué la coupure générale de Lafourguette au plus tôt à 10h17’56.5, on se demande comment le souffle et les vibrations sismiques d’AZF arrivant quelques 1/10ème de seconde avant cette coupure n’ont pas pu être captées.

 

Ils ajoutent que les courts circuits réalisés intentionnellement sur les réseaux haute tension (20 Kv kV et 63 KV kV) n'ont révélé que des grandeurs négligeables mesurées dans le cratère.

 

- A la SETMI, les installations électriques n'ont pas subi de dégâts et la déconnexion est postérieure au sinistre.

- à la SNCF, aucun lien n'a été relevé avec la cause de la catastrophe et les dégâts observés en sont la conséquence.  Affirmation mal étayée du fait de l’imprécision des datations des traçages électriques de la SNCF.

 

Les experts concluent que les investigations réalisées ne mettent pas en cause l'énergie électrique dans l'origine de la catastrophe.

La présentation en tableau de la datation des différents enregistrements est spectaculaire (on se demande en quoi … le juge Le Monnyer peut-il être étonné par la précision au 1/1000ème de seconde pourtant toujours assortie de plusieurs 1/100ème de sec d’imprécision ?) : événements datation/TU précision temps relatif datation CEA

8h17 '55.455 s +/- 15 ms   To AZF : TR3 de T 24

8h17' 55,533 s +/- 60 ms + 0,078 s AZF: Alarme température de T36

8h17' 55,673 s +/- 60 ms + 0,218 s Lafourguette:déclt.DJ. 63kV T311 (RTE)

8h17' 56.000 s peu précis < à 1,5 s AZF : début défaut T10 (mono)

8h17' 56,372 s +/- 40 ms + 0,917 s Mounède : arriv info îlotage SETMI (DES)

8h17' 56.420 s -60 + 90 ms + 0,965 s AZF début défaut TO

8h17' 57,063 s +/- 80 ms 1,608 s SNPE début défaut 63kV phi 1(RTE)

8h17' 57.685 s +/- 40 ms + 2,230 s AZF Alarme Buchholz TRI

8h17'57,943 s +/- 60 ms + 2,488s RTE(rocade) début défaut 63kV Biphasé

8h18' 07.347 s +/- 40 ms + 11,892 s

 

A l'audience, M. Meunier, sachant de la défense dans le domaine de l'électricité va confirmer les conclusions des experts judiciaires.

Ceci est FAUX, le juge se trompe. La synchronisation des événements électriques n’a pas été faite par les experts judiciaires puis confirmée par Michel Meunier, c’est le contraire et tout repose sur la coïncidence observée par Michel MEUNIER d’un traçage d’un court-circuit sur les enregistrements TPE d’AZF qui lui ont été fourni en 2003 par la CEI, avec le possible court-circuit observé par EDF-RTE lors de la rupture du câble des demoiselles. Emmanuel Fano, de V921 évoquera récemment des doutes très intéressants sur la fiabilité de cette coïncidence en observant de notable différence de comportement sur la phase 11 de chacun des deux enregistrements EDF et AZF.

 

La question qui demeurerait sans réponse pour la défense est d'expliciter ce qui s'est passé à la SETMI, dont on avait pu penser à la lecture rapide de la déposition du responsable de l'usine qu'il s'agissait d'un événement précurseur à la mise en détonation du nitrate du 221, avant que la chronologie ne vienne très clairement souligner le caractère postérieur de l'îlotage de l'installation à la catastrophe. En effet, compte tenu du court laps de temps s'étant écoulé entre l'événement et la mise en îlotage de l'usine d'incinération, de l'ordre d'une seconde, et de l'éloignement des deux sites, les effets de l'onde aérienne ne paraissait pas, a priori, être directement mis en cause.

 

Les experts, en analysant dans le détail le réseau et les circonstances autorisant la manœuvre automatique d'îlotage de cet établissement situé à plusieurs kilomètres au sud ouest du site d'AZF détermine de manière certaine que la cause de cet îlotage est nécessairement postérieur au sinistre ; ils émettent deux hypothèses pour en expliquer l'origine :

 

- soit, un court circuit fugitif sur les parties aériennes ou sur les installations aval, hypothèse qui leur semble peu probable,

- soit par l'ouverture (choc, vibrations ou onde sismique) d'un disjoncteur au poste de Lafourguette séparant la Setmi du réseau EDF, hypothèse qui leur semble probable.

 

Le juge le Monnyer se contente de cette dernière hypothèse qui n’a jamais été étayée et affirme d’autorité ses certitudes au lieu de montrer justement que rien n’est moins sûr pour expliquer cet événement. Il va donc bizarrement largement au-delà de l’assurance des experts judiciaires eux-mêmes.

 

Lors des débats, ils ont précisé que de tels défauts avaient déjà été observé sur les réseaux d'EDF lors de tremblement de terre dans les Pyrénées.

Aucune comparaison n’est réellement admissible avec ces phénomènes sismiques naturels : distance, magnitude, type d’ondes sismiques ; tout est totalement différent.

Cela nous conduit logiquement à examiner la question de la propagation par le sol des effets de l'onde de choc et de ses effets.

 

-          II-3-3-6-2 : les enregistrements sismiques :

 

Comme souligné plus haut, le problème des enregistrements sismiques est indissociable de cet autre pilier du mensonge qu’est la thèse sismo-acoustique. Madame Annie SOURIAU, directrice de recherches au CNRS et directrice de l’OMP (Observatoire Midi-Pyrénées) était absente de Toulouse le jour de la catastrophe. Elle a ensuite menti une première fois en déclarant n’être rentrée qu’à la fin du week-end. En réalité, avertie de l’événement grâce à son téléphone portable, elle est rentrée le soir même à Toulouse et a pris connaissance d’enregistrements effectués par un vieux sismographe à l’abandon (l’une de ses composantes horizontales était en panne et l’appareil n’était pas calé correctement par rapport au Nord géographique). Le lendemain samedi, elle a participé à une réunion secrète à Bordeaux à laquelle étaient également conviés le procureur Bréard et un haut responsable du CEA DAM (direction des applications militaire) qui contrôle tout le réseau des sismographes de veille nucléaire. Tous les participants savaient qu’un événement sismique important, calibré plus tard à 3,4 sur l’échelle de Richter, s’était produit bien avant la détonation du stock AZF. Cette réalité devait absolument être occultée. C’est Annie Souriau qui été chargée de le faire, en attribuant à la détonation AZF cet événement sismique, qu’il était impossible de dissimuler en raison du nombre des témoins. Elle a donc accepté, en pleine connaissance de cause, d’engager sa renommée scientifique dans la caution d’une thèse mensongère.

Un premier rapport, daté du 26, est alors rédigé à l’OMP. Il fournit un graphe des enregistrements du sismographe sur lequel apparaît clairement l’événement principal daté à 10h 17min 55s. Après réflexion collective entre initiés, il est revu le 28 (sans modification de la date du 26) et signé collectivement par Annie Souriau et plusieurs sismologiques de l’OMP : la datation de l’événement est corrigée à 10h 17min 56,35s. Il est précisé que l’on ne voit pas quelle autre cause que la détonation AZF pourrait être invoquée pour expliquer la genèse de cet événement, et il est même fait état du recueil, dans les rues de Toulouse, de divers témoignages spontanés confirmant l’interprétation de l’OMP. Or une confrontation entre Annie Souriau et Jean-Marie Arnaudiès le 06 02 2003, organisée par Perriquet qui venait de prendre ses fonctions et à laquelle assistait Biechlin, a clairement montré que de tels témoignages n’avaient jamais été recueillis. Lorsque JM ARNAUDIES a voulu porter l’estocade finale, ce sont les avocats de BIECHLIN qui sont intervenus pour l’empêcher de le faire en précisant que les suites judiciaires les concernaient. Il n’y a évidemment jamais eu la moindre suite.

Le rapport se préoccupe également des événements sonores ayant accompagné la catastrophe. Il présente ainsi un petit ressaut apparaissant sur la courbe d’amortissement de l’événement sismique principal comme correspondant au passage de l’onde sonore de la détonation. Mais il ne peut éluder que des témoins aient entendu deux bang distincts. Il prétend les expliquer en affirmant que le second est bien le bruit de la détonation transmis directement par l’onde sonore aérienne alors que le premier résulterait de la transmission dans le sol  de la vibration sismique, bien plus rapide, et de sa réfraction dans l’atmosphère sous forme d’ondes sonores au niveau de chaque témoin et de chaque enregistreur. Je dirai plus loin ce qu’il faut en penser.

L’introduction de ce rapport dans le système judiciaire semble avoir posé problème aux manipulateurs.  Ils ont apparemment voulu montrer que le rapport n’avait en rien été sollicité par l’instruction et l’on fait curieusement adresser à la DRIRE locale, administration avec laquelle Annie Souriau n’avait a priori aucune relation.  Elle a plus tard affirmé sous serment que c’était la DRIRE qui avait pris l’initiative de l’interroger. Je me dois de souligner que je vois mal de hauts fonctionnaires techniques prendre l’initiative d’intervenir  seuls en ce domaine, dont ils savaient qu’il concernait une instruction judiciaire qui venait d’être ouverte. Ils se sont d’ailleurs empressés de transmettre le rapport OMP au juge d’instruction Fernandez  (comme une patate chaude qui leur brûlerait les doigts) et sans le commenter, ce qui ne peut s’expliquer s’ils ont réellement pris l’initiative de le commander. Le statut juridique du rapport Souriau demeure donc ambigu. Elle n’est pas expert judiciaire alors que LE MONNYER ne cesse de critiquer les experts indépendants qui ont prétendu donner un avis sans avoir été sollicités. La thèse d’une initiative de la DRIRE aurait ainsi constitué un faux-fuyant pour esquiver la difficulté.

Quoi qu’il en soit, le rapport Souriau a été immédiatement sacralisé en tant que pilier du mensonge d’Etat. Il a été transformé en communication à l’Académie des Sciences en 2001, facilement acceptée par le rapporteur et publiée en mars 2002 dans la revue scientifique Géoscience. Je rappelle à ce propos la difficulté habituelle qu’il y a à faire accepter une communication par l’AS puisqu’un rapporteur, lui-même académicien, est commis pour l’examiner auparavant sous tous ses aspects et en recherchant les moindres failles, comme l’avocat du Diable dans les procès en canonisation. Ces obstacles ont été franchis sans la moindre difficulté par le rapport Souriau, qui a ainsi acquis un statut scientifique officiel et qui est devenu le socle inébranlable de la thèse officielle de l’explosion unique. Signalons cependant que cette communication à l’AS a fait l’objet ensuite d’un erratum qu’Annie Souriau n’a pas jugé nécessaire de communiquer ou de faire communiquer à la Justice.

Ce rapport n’en contient pas moins de grossières erreurs qu’aucun scientifique de haut niveau ne peut laisser passer s’il n’a pas décidé de se rendre complice d’un mensonge :

- Les détonations de surface rapides, qui creusent un cratère, sont très médiocrement couplées avec le sol (à l’inverse des déflagrations qui ne creusent pas de cratères et dont le couplage avec le sol est très supérieur). Il est donc invraisemblable que la détonation  superficielle d’environ 40 t de NA ait provoqué une secousse de 3,4 Richter. Pour obtenir  une signature sismique appréciable d’une détonation, il faut enterrer la charge. C’est précisément ce que l’on a fait lors des simulations sismiques destinées à mesure les vitesses de propagation des vibrations dans le sol du site, essai dont toute une série de soi-disant experts sismologues ont tiré des conclusions farfelues en faveur d’une explosion unique. J’avais très tôt attiré l’attention de Perriquet sur ces points, en soulignant notamment que je contestais la prétention de simuler les effets d’une détonation de surface par des détonations souterraines. Tous les prospecteurs pétroliers le savent bien (c’est l’un d’eux qui me l’a appris) mais, curieusement, la CEI et presque tous les experts sismologues commis par elle ont fait mine de ne pas le savoir. Je ne parle même pas des experts sismologues judiciaires, comme Lacoume dont le titre éminent d’ancien élève de la rue d’Ulm suscite la révérence, qui se sont déshonorés au même titre que les experts principaux en chantant à l’unisson le chœur qui leur était proposé. Pierre Grésillaud, ensuite, a apporté des analyses  bien plus précises qui ont totalement confirmé mes premiers commentaires qualitatifs.

- Les réfractions sonores de secousses sismiques n’ont jamais été observées (et uniquement dans une zone restreinte autour de l’épicentre) que dans le cas de séismes réels profonds, liés à des ruptures de socles éruptifs. Jamais une détonation de surface  n’a provoqué de telles réfractions. Mon grand âge m’a permis de participer, dans l’immédiate après-guerre, à l’analyse des conséquences des bombardements. Aucune détonation de bombe munie de fusée instantanée n’a jamais donné lieu à un tel phénomène, même pour les plus grosses d’entre elles. Tous les accidents industriels présentés comme des détonations, qui ont donné lieu à des signatures sismiques importantes, mettaient en œuvre un processus complexe associant une déflagration à une détonation.

- Le magistrat a clairement été saisi de tout ce qui précède. L’OMP n’a jamais fourni les enregistrements numériques de l’ordinateur couplé au sismographe mais uniquement les graphes qui en ont été tirés. Pour éviter toute intervention éventuelle ultérieure visant à les faire interpréter par un organisme indépendant, tout cet ensemble a été précipitamment ferraillé, sans que la Justice n’ait songé à le faire saisir comme pièce à conviction.  Or  les graphes ont visiblement été trafiqués à plusieurs points de vue. Tout d’abord, ils ont été tronqués arbitrairement dans le temps, ce qui permet d’en biseauter l’interprétation. C’est ainsi qu’un petit ressaut sur la courbe d’amortissement de la secousse principale est présenté comme la signature du passage de l’onde sonore, alors que Jean-Marie Arnaudiès a montré depuis longtemps qu’il s’agissait de celle, nécessairement discrète, de la détonation elle-même. Le passage de l’onde sonore, s’il a été enregistré figurerait sur une partie du graphe qui n’a pas été fournie. En réalité un zoom de ces courbes présents dans le rapport LACOUME permettent d’identifier une telle onde sismo-acoustique une dizaine de secondes après cette seconde phase sismique. Enfin Annie Souriau a décidé de modifier considérablement les échelles initiales du graphe,  sans en fournir  de justification compréhensible. C’est le fameux erratum qui est passé à la trappe pour l’instruction sans que la Justice ne s’en soit formalisée, pour autant qu’elle s’en soit aperçue car le présent jugement ne l’évoque pas.

-           

Le socle théologique du dogme sismo-acoustique s’avérait donc, apriori, totalement fissuré. Mais il a ensuite été littéralement pulvérisé par l’intervention d’un autre chercheur au CNRS, M. Alain Joets. Ce dernier a entrepris de contester la communication Souriau à l’Académie des Sciences en lui adressant une proposition de réfutation. Malgré ses incontestables qualités, cette réfutation n’a pas été acceptée par le rapporteur pour des raisons surréalistes. Alain JOETS n’en a pas moins persévéré et a préparé un nouveau texte de réfutation. Quelques signaux d’alarme ayant été discrètement émis en direction de l’Académie des Sciences (et entendus), celle-ci s’est révélée beaucoup moins négative que par le passé : elle a commis un autre rapporteur qui a accepté ce nouveau texte le 20 mars 2009 et l’a fait publier. Ce document était si pertinemment sévère qu’Annie  Souriau ne voulait pas y répondre, en invoquant une sorte de forclusion du débat.  Elle a cependant reçu l’ordre de le faire et a envoyé son commentaire, dont le nombre de cosignataires avait diminué. Réception le 12 mai, acceptation le 30 septembre 2009. Le manipulateur a également intimé l’ordre au RENASS (Réseau national de Surveillance Sismique rattaché à l’Université de Strasbourg) d’envoyer un commentaire. Comme il n’était pas directement concerné, il s’est fendu d’un texte de bas niveau et largement hors du sujet, reçu le 27 mai et accepté, comme le précédent, le 30 septembre. Alain JOETS, à qui avaient été communiqués les deux commentaires en temps réel, s’est empressé de répondre aux deux, en les démolissant sans appel possible. Ses deux réponses ont été reçues le 30 septembre et acceptées le même jour, ce qui montre bien que l’Académie des Sciences tenait à vérifier que le débat scientifique irait correctement jusqu’à son terme avant d’en accepter officiellement l’avant-dernière étape.  

 

Ce rejet manifeste par l’Académie des Sciences de la thèse OMP, après un vrai débat scientifique, était évidemment insupportable pour le tribunal. Aussi LE MONNYER n’a-t-il pas répondu à Alain JOETS, qui lui demandait par écrit d’être entendu, et Alain JOETS a-t-il fait partie des quatre experts indépendants que la partie civile Kathleen BAUX  se proposait de citer, ce que LE MONNYER lui a refusé. Cela a également fait problème à l’intérieur du CNRS, dont la directrice juridique est issue du CEA. Comme  le CEA DAM a participé au montage du mythe de l’explosion unique, la Direction Juridique du CNRS a cru bon d’organiser une persécution interne d’Alain JOETS pour tenter de le décrédibiliser vis à vis de l’extérieur tout en tentant de mettre en place une médiocre défense pour dispenser SOURIAU de répondre aux légitimes demandes de communication de pièces formulées par la partie civile Kathleen BAUX.

 

Parlons donc du CEA DAM. Il a initialement tout fait pour donner l’impression qu’il n’était pas concerné. C’est ainsi qu’il a publié, sur son site consacré aux événements sismiques qu’il détecte, un événement survenu au moment de la catastrophe, événement qu’il ne distingue pas d’un séisme réel et dont il situe l’épicentre en latitude et longitude. Tous ceux qui ont eu la curiosité de reporter ces coordonnées sur une carte ont eu la surprise de voir cet épicentre situé sous l’usine Airbus, située à plus de quatre km au Nord-Ouest du cratère, usine où il ne s’est strictement rien passé. Cette information a ensuite été effacée sans publication d’un erratum et personne n’a songé, au cours de l’audience, à demander la moindre explication à ce sujet. Une telle erreur, commise de bonne foi, n’était pourtant guère concevable de la part d’un organisme aussi performant et constituait ainsi clairement une manœuvre dilatoire de sa part. Il en est de même de ses commentaires sur le météorite au Nord d’Aurillac. Le CEA n’a ensuite fourni à l’instruction que des informations tronquées et s’est refusé, malgré la demande formelle de PERRIQUET, de fournir à l’instruction les informations exhaustives qu’il détenait. Lors du procès, le responsable de sa direction spécialisée (DASE) s’est superbement attaché à noyer le poisson dans un très long exposé que LE MONNYER est seul à trouver remarquablement clair. Personne ne semble s’être aperçu du fait que l’exposé s’appuie, comme les rapports d’Annie Souriau, sur l’axiome stipulant que l’événement sismique principal est, évidemment, la détonation 221 et que tout l’argumentaire en faveur de l’unicité de l’explosion repose sur l’affirmation, par ailleurs exacte, qu’il n’y pas eu d’autre explosion importante avant cet événement principal. L’hypothèse d’une explosion importante survenue après cet événement n’est pas rejetée après discussion : elle n’est même pas envisagée. Le déposant s’est ainsi fait le complice d’Annie Souriau dans ses déclarations mensongères et l’on comprend bien pourquoi le juriste du CEA, devenue ensuite la responsable juridique du CNRS, a tout mis en œuvre pour bétonner autour de la thèse Souriau.

 

Je souligne également l’affirmation que « rien ne permet de mettre en évidence l’existence de deux explosions différentes au même endroit ». Je la rapproche d’une thèse stupide, transitoirement formulée par la CEI lorsque l’existence des deux bang est devenue trop évidente, thèse stipulant que le nitrate du 221 aurait détoné le premier et que le nuage gazeux et solide ainsi formé aurait détoné ensuite à la verticale de la première explosion. Il est possible que cette thèse, qu’a rapportée Serge Biechlin lui-même via JM. Arnaudiès, ait été évoquée lors des contacts directs CEA – CEI que relate LE MONNYER sans les expliciter, pour le seul plaisir gratuit de planter une nouvelle banderille dans le flanc de José Domenech.

 

La catastrophe du 21 septembre 2001 va être enregistrée sur un sismographe enregistrer une catastrophe sur un sismographe est une performance scientifique remarquable ! situé à proximité de la source, à l'observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse (ci-après l'OMP), situé à 4,2 km de distance et par le réseau du Commissariat à l'Energie Atomique (ci-après le CEA) ; l'analyse de ces enregistrements et des résultats d'une campagne d'essais de grande envergure qui sera lancée permettra d'apporter des éléments intéressants qui font consensus et d'autres qui seront débattus par la défense.

 

 

-- II-3-3-6-2-1 : l'enregistrement de l'OMP :

 

Ce service, placé sous la responsabilité de Annie SOURIAU, directeur de recherches au CNRS est notamment en charge de la surveillance sismique des Pyrénées. Il recueille dans ce cadre un certain nombre de données afin de les transmettre au Réseau National de Surveillance Sismique (RENASS) dont le siège est à STRASBOURG, comme les autres laboratoires implantés dans des régions sismiques sur le territoire national ; ?? Le réseau Pyrénées est constitué d'une vingtaine de sismomètres et d'enregistreurs avec une base de temps dont les horloges sont calées sur le temps universel (TU) soit par des GPS soit par des télécodes.

 

Selon Annie SOURIAU, aucun sismologue ne se trouve dans les locaux du laboratoire au moment des faits mais un sismomètre au rebut est déposé au rez de chaussée, connecté à un enregistreur normal (matériel comparable à celui des stations pyrénéennes), équipé d'une horloge interne mais non calée sur le temps universel.

 

Ce sismomètre n'est pas totalement opérationnel puisqu'il n'est pas orienté (sa composante nord ne l'est pas vers le nord géographique), son niveau à bulle n'est pas calé, l'une de ses composantes horizontales est invalide et les deux autres ne sont pas étalonnées pour les amplitudes.

 

Il enregistre cependant au moment des faits un certain nombre de données dont les sismologues du laboratoire vont avoir connaissance le 24 septembre 2001 et entreprendre leur exploitation en corrigeant les imperfections de l'appareil dont ils ont connaissance.

Les résultats de leurs travaux sont exposés dans une note de Annie SOURIAU, qui sera publiée dans les comptes rendus de l'Académie des Sciences au mois de mars 2002 (cote D 1965).

 

Aux termes de cette étude, la directrice de l'OMP va émettre l'hypothèse que la perception décrite par les témoins d'un double bang pouvait trouver son explication dans la propagation de l'onde sismique, beaucoup plus rapide que l'onde aérienne, susceptible d'émettre un signal sonore perceptible par les témoins situés à une certaine distance...

 

Les stations pyrénéennes ayant enregistré un certain nombre de signaux au moment de l'explosion, l'exploitation de ces derniers permettent au RENASS d'obtenir d'une part une heure approchée d'origine de celle ci à partir d'un logiciel de localisation et d'autre part d'estimer sa magnitude équivalente à partir des ondes de volume puisqu'il relève que ces dernières sont comparables aux ondes générées par un séisme naturel.

 

Il obtient ainsi une valeur de 8h 17 mn 56 s (TU), soit 10h 17mn 56 s locale pour l'heure d'origine et une amplitude comprise entre 3,2 et 3,4 sur l'échelle de Richter. Le RéNaSS proposera très rapidement en 2001 sur son site public internet une heure plus précise de 10h17’56.40 qui est aujourd’hui de 10h17’56.35 après la réintroduction de stations proches comme Moulis (MLS) bizarrement laissée de côté pendant des années. Une imprécision de + ou – 0.5 sec sur cette heure place donc l’heure officielle du séisme de 10h17’55.455 en dehors des marges. L’approximation à 10h17’56.00 avancée par Le Monnyer et attribué à tort a RéNaSS puisqu’elle provient en fait de Mme Souriau de l’OMP, permet astucieusement d’avancer les marges pour approcher de justesse l’heure officielle définitive.

 

Mme Souriau et ses collaborateurs, après avoir déterminé le temps recalé du sismomètre sur une base de temps universel, et procédé à diverses études parvenaient à déterminer, avec une imprécision de valeur de 0,5s, une heure d'origine de l'événement à 8h 17mn 55,3s (TU), soit 10h 17mn 55,3 s locale pour fixer l'heure de l'explosion (cote D 1966).

Cette heure malgré son encadrement par 0.5 sec est incompatible avec l’heure du RéNaSS... !

 

-- II-3-3-6-2-2 : les enregistrements du (CEA) :

 

Le Département Analyse, Surveillance Environnement de la Direction des Applications Militaires du CEA (CEA/DAM/DASE), qui fait autorité dans le domaine du traitement des signaux sismiques et infrason sur le plan mondial, l'équipe dirigée par M. Feignier qui a déposé devant le tribunal étant l'un des laboratoires missionné par l'agence mondiale de sûreté nucléaire dans le cadre de la veille des essais nucléaires, va mener des études après les faits du 21 septembre 2001 à partir des:

 

- enregistrements des stations sismiques du réseau CEA métropolitain,

- enregistrements de stations sismiques du réseau de l' Observatoire Midi Pyrénées faisant partie du RENASS,

- enregistrements fournis par les stations ou capteurs de mesure des infrasons mis en œuvre par le CEA à FLERS (ORNE ), BRUYÈRES LE CHATEL, ROSELEND (ALPES ) et par la station IS26 du Système de Surveillance International du TICE de FREYUNG (ALLEMAGNE ), ces dernières données étant strictement confidentielles,

 

Un de ses agents va rédiger une première note, que la défense a communiqué, au terme des débats, quant à une éventuelle entrée dans l'atmosphère d'une météorite au nord d'Aurillac; puis, et il convient de le souligner, ce laboratoire va collaborer avec la CEI, ainsi que des échanges entre M. DOMENECH et cet organisme, placés sous scellé, l'établissent, avant d'être requis par le juge d'instruction en soutien du collège sismique.

 

Son responsable, M. FEIGNIER va présenter lors des débats un exposé remarquable de clarté.

 

Clarté des plus suspectes puisqu’elle repose sur au moins 10 arnaques que l’on peut relever dans son rapport devenu Annexe 2 du rapport du collège Lacoume.

 

* la recherche d'événements multiples dans le signal principal ou d'un événement déclencheur.

 

- S'agissant des ondes sismiques :

 

En rappelant que plusieurs dizaines de stations sismiques du réseau CEA ont enregistré les ondes induites dans le sol par l'explosion, les techniciens de cet établissement observent que l'analyse spectrale de ces données sismiques ne met pas en évidence de sources multiples à l'intérieur du signal détecté, c'est à dire des sources d'énergie comparable séparées par un intervalle de quelques secondes. A noter que le seul graphique précis fourni par le CEA-DAM pour la station MTLF présente les 8 premières secondes des signaux sismiques et que justement il faut près de 9 secondes pour que la seconde phase sismique visible à l’OMP arrive ! Etrange et bien commode coupure dans ces rapports du CEA.

 

Une étude fine de ces données dans les 10 minutes précédant l'explosion ne met en évidence aucun événement situé au même endroit que l'explosion détectée.

 

Pour calculer le seuil à partir duquel une explosion peut être détectée, ils établissent une relation entre celui de la station la plus proche de TOULOUSE (station MTLF située à 70 km) dont la magnitude (1,5) correspond à une charge de l'ordre de 100 à 200 kg (éq TNT) pour des tirs réalisés en carrière ce qui n’est pas l’équivalent d’une charge unique enterrée car les tirs de carrières déclenchent une succession d’explosions  et le fait que l'explosion dont il s'agit s'est produite en surface, c'est à dire avec un couplage au sol moins efficace que pour un tir de carrière.

 

Ils estiment ainsi que ce seuil de détection correspond plutôt à quelques centaines de kilos (pour une explosion de charge non enterrée). Cette conclusion leur permet d'affirmer qu'aucune explosion mettant enjeu une énergie supérieure à quelques centaines de kilogrammes d'équivalent TNT ne s'est produite dans les 10 minutes précédant l'événement principal. Par suite de la campagne de tirs réalisés en 2004 sur le site, cette estimation sera ensuite réduite à une explosion souterraine de 35 kg de TNT. Le juge Le Monnyer s’y perd entre les affirmations peu précises du CEA sur les masses détonantes minimales au sol pour être détectées par le CEA et les tests de charges enterrées de 2004.

 

- S'agissant des ondes sismiques

 

Bien que les stations sismiques les plus proches puissent également détecter les ondes acoustiques associées aux explosions, l'analyse fine de celle enregistrée par la station sismique MTLF n'a pas permis d'obtenir des informations plus précises sur la source principale. L’expert mandaté par Total Mr Camerlynck a cependant émis quelques doutes très pertinents sur l’unicité même dans les signaux sismo-acoustiques de la station MTLF en observant deux et non une phase d’ondes dans ces signaux.

 

L'analyse des données fournies par les capteurs et stations de mesure des infrasons n'a pas davantage mis en évidence de source multiple dans le signal principal.

 

Le seul événement détecté par la station de FLERS (située à 800 km de TOULOUSE ) 8 minutes avant l'explosion a été localisé dans un azimut proche mais nettement différencié de TOULOUSE (10 degrés).

 

N'ayant pas été retrouvé sur les enregistrements réalisés à BRUYÈRES LE CHATEL (situé à une distance comparable à celle de FLERS) ni à ROSELEND il n'a pu donc être considéré comme étant un événement associé à celui de TOULOUSE .

 

Ces éléments permettent en conséquence aux responsables du CEA de conclure qu'aucune explosion préalable n'a été mise en évidence sur les signaux infrasoniques.

 

Le juge omet de préciser que le CEA a sciemment et clairement affirmé dans ce rapport de 2002 (cote D 3101) avoir fait l’hypothèse que le séisme principal se trouvait nécessairement au niveau du cratère sans aucune démonstration ni vérification. Le CEA a appliqué tout comme Mme Souriau de l’OMP, le principe très « scientifique » du « bon sens », terme réellement employé dans ses rapports. Cet optique élude donc par défaut et sans aucun argument, l’hypothèse possible que le séisme d’AZF pouvait être postérieur à un premier séisme d’origine inconnue et forcément souterraine.

 

* la détermination de l'heure origine de l'explosion

 

Cette détermination est possible en inversant les données de temps d'arrivée des ondes sismiques fournies par les stations qui ont enregistré l'explosion.

 

La valeur obtenue est entachée d'une incertitude qui dépend à la fois de la qualité des données et du pointé des temps d'arrivée, des stations retenues et des modèles de propagation utilisés pour effectuer l'inversion.

L'utilisation de cette méthode de calcul permet au CEA de fixer l'heure d'origine probable de l'explosion entre 8h 17mn 55,4s et 8h 17mn 55,9s (TU), soit entre 10h 17 mn 55,4s et 10h 17 mn 55,9s (cote D 1968).

 

A noter que le CEA s’est refusé à utiliser les datations précises du RéNaSS qui a abouti à une datation approchant 8h17’56.4 GMT, très tardive par rapport à ces conclusions dans le dossier (cote D 1968).

 

 

-- II-3-3-6-2-3 : l'expertise sismique :

 

Les enregistrements sismiques du Laboratoire de Dynamique Terrestre et Planétaire du CNRS (Observatoire Midi Pyrénées) et du CEA ayant permis de dater l'explosion à 10h 17 mn 55,3 s pour le premier et entre 10h 17 mn 55,4 s et 10h 17 mn 55,9 s pour le second, de nombreuses investigations sont effectuées pour vérifier l'exactitude de ces datations et l'hypothèse selon laquelle les enregistrements correspondraient à l'existence d'un autre événement que l'explosion du bâtiment 221.

 

C'est dans ce cadre que les experts Jean Louis LACOUME et François GLANGEAUD auxquels est adjoint Michel DIETRICH procèdent, avec l'assistance de la Direction des Applications Militaires du CEA requise le 2 juillet 2003 et représentée par Bruno FEIGNIER (cote D 3514 D 6465), à une campagne de sismique sismologie avec le concours du groupe Total, après avoir définie en accord avec les techniciens de la défense une méthodologie, la mise en œuvre de très nombreux capteurs et de différents modes d'excitation de la croûte terrestre (explosions souterraines, vibrations du sol, lâchers de poids).

 

* La datation de l'explosion

 

La méthode retenue par les experts pour calculer très précisément l'heure origine d'une explosion consiste à retrancher le temps de parcours des ondes sismiques qu'elle provoque de l'heure à laquelle celles ci parviennent à une station d'enregistrement dont l'emplacement par rapport au lieu de l'explosion est parfaitement connu.

 

Compte tenu des contraintes de sécurité liées notamment à l'environnement urbain du site AZF, les experts réalisent une série de 11 tirs souterrains très précisément datés au niveau de l'emplacement du bâtiment 221 en utilisant notamment des charges de 35 kg de TNT chacune.

 

Les ondes sismiques de ces explosions sont alors enregistrées par les deux stations sismiques du réseau permanent du CEA les plus proches, situées à 69 km (station MTLF) et 107 km (station EPF).

 

Du fait de la faible énergie de ces tirs, l'amplitude des ondes enregistrées ne sort que faiblement du bruit de fond et ne permet pas aux experts de travailler avec une approche absolue, en comparant purement et simplement les résultats obtenus avec ceux enregistrés le 21 septembre 2001 par l'OMP. Ils doivent donc définir en conséquence une approche relative visant à caler le signal enregistré lors d'un tir et filtré dans la bande de fréquence 2-15 Hz sur le signal enregistré le 21 septembre 2001, filtré dans la même bande.

 

Cette méthode, qui leur permet d'observer une très grande stabilité dans la mesure des temps de parcours les conduit à calculer le temps origine de l'événement enregistré le 21 septembre 2001 entre 1Oh 17mn 55,44s et 1Oh 17mn 55,47s.

 

Elle repose sur deux arnaques grossières imposées par M. Bruno FEIGNIER du CEA Militaire dans le rapport dédié à cette datation précise du séisme principal :

 

- que les datations des arrivées des ondes sismiques en 2001 étaient précises à 1/1000ème de seconde près, ce qui n’a jamais été démontré. M. FEIGNIER utilise discrètement et frauduleusement pour cela la méthode de sur-échantillonnage dite Méthode de Poupinet qui ne sera développée nulle part. En fait l’imprécision affichée du CEA depuis 2002 est de 0.1 sec, ce qui rend impossible tout calcul précis en 2004.

 

- que les ondes Pn arrivent avant les ondes Pg à la station EPF du CEA-DAM, ce qui est impossible à cause de sa distance de 107 km avec AZF, bien inférieur à la distance minimale d’inversion des arrivées des ondes Pn et Pg sur les stations (distance de 125 km confirmée par Mme Souriau dans son rapport de l’Académie de Sciences).

 

Cette datation ultra précise de 10h17’55.455 à 0.015 sec près est donc complètement FAUSSE et a été imposée, après coup, arbitrairement, à partir des délais de parcours précis des ondes sismiques obtenus à l’OMP lors des tests de 2004.

 

* La démonstration du caractère unique de l'explosion

 

Les experts rappellent les conclusions du rapport du CEA selon lesquelles aucune explosion mettant enjeu une énergie supérieure à quelques centaines de kilogrammes d'équivalent TNT ne s'est produite dans un délai de 10 minutes précédant l'événement enregistré.

 

L'analyse de l'enregistrement des tirs auxquels ils procèdent en septembre 2004 leur permet d'affirmer, après comparaison avec les résultats enregistrés le 21 septembre 2001, qu'une explosion mettant en jeu une énergie supérieure ou égale à 35 kg d'équivalent TNT, présentant les mêmes caractéristiques de couplage au sol que les tirs de calibration, aurait nécessairement été détectée dans les 10 minutes précédant l'explosion du bâtiment 221.

 

Ils excluent ainsi par cette approche l'existence d'une explosion antérieure à celle ci, ce qui rend certaines thèses telles celle de M. Guiochon comme non avenue.

 

Raisonnement absurde et volontairement erroné du juge le Monnyer car 35 kg TNT de charge enterrée à 20 mètres de profondeur ne sont pas sismiquement équivalents à 35 kg d’explosifs enfouis sous le tas d’ammonitrate. Loin de là. En effet, au sol, même sous ce tas, le rendement sismique des 35 kg est proche de 0.4% à 1% et non des 10% communément estimés pour des charges profondément enterrées. L’énergie dévastatrice souhaitée par une charge « terroriste » sous ce tas suppose d’ailleurs la dissipation non sismique la plus forte possible de cette explosion de charge. Le rapport est donc d’au moins de 10 à 50. Georges Guiochon avait donc raison d’émettre la possibilité d’une action terroriste mettant en jeu une charge au sol sans effet sismique repérable par le réseau classique du CEA.

En réalité le CEA dispose d’un jeu de sismographes complémentaires permettant un maillage en distance beaucoup plus resserré que le jeu de son réseau LDG (sismographes des centrales nucléaires, des installations militaires à risques, bâtiments publics stratégiques, anciennes mines sous contrôle, des sismographes civils du RéNaSS, de la SNCF-TGV, des barrages d’EDF etc…). Il peut donc descendre sa sensibilité vers un équivalent de charge encore plus bas que 10 kg de TNT enterré.

 

 

* La détermination du lieu de l'explosion

 

A partir du principe selon lequel la grande complexité de la propagation des ondes sismiques dans le sous sol permet paradoxalement de localiser leur source, les experts étudient les propriétés de cette propagation dans le sous sol entre la zone présumée de l'explosion et le capteur installé à l'OMP.

 

La campagne de sismique-sismologie qu'ils organisent en septembre 2004 leur permet ainsi de déterminer les propriétés du sous sol entre le site AZF et l'OMP au voisinage de la surface et à une profondeur de 2000 m ainsi que les propriétés de la propagation des ondes sismiques dans une zone allant de l'ouest du cratère AZF à l'est de l'OMP.

 

La richesse et la complexité du signal enregistré à l'OMP le 21 septembre 2001 leur permet d'affirmer que ce dernier présente toutes les caractéristiques des signaux propagés entre les zones proches du cratère AZF et l'OMP enregistrés au cours de leur campagne.

 

Ils observent en effet que :

 

-les signaux 2004 et le signal OMP 2001 ont la même structure

-les mesures de retard entre l'explosion et l'arrivée des différentes phases montrent le synchronisme du signal OMP 2001 et des signaux 2004 propagés entre les tirs proches du cratère AZF et l'OMP et permettent de localiser l'explosion du 21 septembre 2001

-les écarts de temps entre les phases des signaux enregistrés en 2004 et le signal OMP 2001 montrent que la distance entre le capteur OMP et l'explosion qui les a engendrées est égale à la distance entre l'OMP et le cratère AZF.

 

En reconstituant le signal reçu par l'OMP le 21 septembre 2001 à partir des données recueillies au cours de la campagne 2004, les experts parviennent ainsi à déterminer la position du cratère de l'explosion qui correspond à quelques dizaine de mètres près à l'emplacement du bâtiment 221.

 

Cette reconstitution, qui n'était à l'origine et à la lecture du rapport que l'un des quatre  "éléments de preuve" de ce que le signal de l'OMP est issu de l'explosion sur le site AZF, est devenu l'enjeu majeur de cette expertise et a donné lieu, devant le tribunal, à des débats extrêmement techniques entre le collège d'experts et le technicien de la défense.

 

Pour s'affranchir des différences existantes entre les deux excitations sismiques (2001 et 2004), les experts vont mettre au point un protocole de traitement permettant de reconstituer le signal OMP 2001 à partir des données collectées durant la campagne de sismique/sismologie 2004.

 

Pour appliquer le protocole, les experts indiquent très clairement qu'ils ont postulé qu'une détonation localisée s'est propagée d'une extrémité à l'autre du tas de NA. A la lecture de ce rapport, il ressort, et cela sera confirmé par les experts à l'audience qu'ils étaient en quelque sorte contraints par la reconstitution à ne pouvoir donner qu'un sens est/ouest ou ouest/est à la détonation, le postulat de base ne permettant pas d'envisager une initiation centrale, et qu'ils seront amenés à utiliser les données communiquées par le détonicien pour affiner leur reconstitution avec notamment la vitesse théorique de détonation du NA.

Compte tenu de ces réserves, il est bien évident pour le tribunal et cela sera confirmé par les experts que les résultats obtenus donnent une indication sur le sens primordial à la détonation, mais que cette analyse ne permettait pas d'exclure une composante de la détonation en sens opposé.

 

Le technicien de la défense qui partage l'analyse des experts judiciaires sur la datation et le caractère unique du signal enregistré par le sismomètre de l'OMP, se montrait beaucoup plus critique sur les enseignements tirés par le collège de la reconstitution : s'il a approuvé globalement le protocole de reconstitution, il allait pointer une erreur affectant la localisation de l'un des tirs utilisés par les experts pour reconstituer le signal, d'une dizaine de mètres, et proposait au tribunal des simulations qui lui permettait d'affirmer qu'un sens ouest/est de détonation était possible, mettant en doute la capacité de la sismologie légale de discriminer ainsi le sens d'une détonation.

 

Nonobstant l'avis de ce technicien qui ne présente au tribunal aucun rapport écrit de ses expériences en sorte que l'analyse de sa seule présentation power point ne permet pas à la juridiction de se faire une réelle opinion, le tribunal est convaincu par la collégialité, la compétence et l'humilité des experts judiciaires, qui ont repris leurs travaux suite à l'intervention de M. CAMERLYNCK, afin de tenir compte de l'erreur de localisation, que le sens primordial de la détonation se fait dans un axe est/ouest, ce qui corrobore les conclusions que M. BERGUES avait pu faire de la forme du cratère et de ses abords (éjectas).

 

En revanche, il y a lieu de considérer que ces conclusions ne sont pas discriminatoires entre le coté est et le coté ouest du muret (la soixantaine de mètres retenue par les experts au titre de la cratérisation conduit à ne pas exclure une composante de la détonation suivant l'axe ouest/est, nul n'ayant jamais indiqué que la réaction chimique se soit faite à l'entrée du bâtiment, mais 20 mètres au delà, à la hauteur du muret).

 

Compte tenu de la marge d'imprécision, les travaux du collège sismique permettent de déterminer précisément que la détonation du tas de NA est à l'origine de l'excitation sismique enregistrée sur les sismographes, de déterminer très précisément l'heure de l'événement, de conforter l'analyse de M. BERGUES quant au sens de la propagation prépondérante de la détonation, d'est en ouest et d'un point d'initiation se trouvant en partie Est de l'ensemble "tas du box + tas principal".

 

Il importe de souligner la cohérence des travaux du collège d'experts en sismologie sur la localisation et le caractère unique de la détonation avec les conclusions de M. COUDERC et d'autre part de ceux de M. BERGUES et l'analyse de M. LANGUY. Ils concluent ainsi que l'ensemble des dégâts constatés, et notamment sur le site de la SNPE a bien été causé par la seule explosion du bâtiment 221 (cote D 6878 page 319) : Si pour beaucoup l'imputation de l'ensemble des dégâts à la mise en détonation du nitrate déclassé s'imposait, certains tels M. GUIOCHON, alors expert de la SA GP imaginait une "explosion souterraine à la SNPE, dans un local semi enterré... c'est du perchlorate d'ammonium", sans être en mesure de pouvoir expliquer quelque lien que ce soit avec la mise en détonation du NA dont il est considéré comme l'autorité mondiale, ce qui permet d'observer que la rigueur qui est prêtée aux scientifiques ne les privent pas pour autant de toute imagination ; M. GRESILLAUD envisageait pour sa part un essai nucléaire sous la colline de Pech David .

Le nom GRESILLAUD est mis sans aucune autre mention dans ce jugement (à quel titre, quelle spécialité, auditions du dossier, quel document de référence etc…). Cette pratique de désignation sommaire fut uniquement employée pour M . Grésillaud dans ce jugement…( !)  La thèse de l’essai nucléaire n’a jamais été évoquée lors de ses auditions devant le juge, le Président Le Monnyer invente donc complètement, uniquement dans le but de dénigrer. Pierre Grésillaud a parlé de l’hypothèse d’emballement d’une réaction nucléaire dans un mini-réacteur souterrain à eau lourde à cause de deux faits qu’il a mis en avant : le séisme principal de magnitude 3.4 est sous la colline de Pech-David, la production d’eau lourde était connue d’AZF dans les années 60 et un important  stockage y était réalisé encore en 1993 selon des pompiers habilité NRBC qui ont participé à une visite cette année 1993. Mais cette hypothèse n’exclut pas les autres hypothèses soulevées pour décrire le signal sismique sous la colline de Pech-David (explosions d’un stockage, d’une enceinte cryogénique etc…)

 

-          II-3-3-6-3 : L'analyse des données acoustiques :

 

On ne cesse, de parler, depuis un long moment, de données acoustiques. Malgré son titre, le présent § n’est donc pas spécifique de ces données. Il  nous offre une nouvelle logorrhée vaticinante qui ne peut qu’embrouiller les idées du lecteur et dont il ne sort à peu près rien. Je vais essayer de clarifier la situation, de façon non exhaustive, en me bornant à rappeler  les faits essentiels.

Dès l’origine, MM. Arnaudiès et  Delesoide avaient établi que des témoins auditifs assez éloignés avaient perçu deux bang et que l’intervalle de temps les séparant n’augmentait pas avec la distance du témoin au cratère. Cela éliminait radicalement l’hypothèse d’une transmission du bruit d’une explosion unique, à la fois par une voie sonore directe dans l’atmosphère et par une voie sismique plus rapide, suivie localement d’une réfraction sonore dans l’air, au profit de la perception exclusivement sonore de deux phénomènes différents. L’imprécision des évaluations de cet intervalle de temps par chacun des témoins ne mettait pas en cause ce diagnostic, en regard de l’augmentation, bien plus significative, de cet écart avec la distance qui se serait manifestée en cas d’explosion unique.

Mais ils ont également montré que certains enregistrements sonores involontaires, choisis parmi les plus surs, mettaient en évidence des intervalles de temps légèrement différents entre les deux bang. Leurs points d’émission étaient donc distincts. Ils se situaient sur des arcs d’hyperboles dont les foyers étaient, pour chacune, le centre du cratère et l’un des points d’enregistrement. Ce premier travail montrait clairement, en tenant compte des inévitables imprécisions, que l’origine du bang non provoqué par la détonation du 221 se trouvait à l’Est du site AZF.

La suite de ce § confirme, une fois de plus, que l’expertise judiciaire ne supporte pas ces analyses objectives et s’acharne à les contester, à la grande satisfaction de Le Monnyer qui lui a offert une tribune lors des débats.

Les études scientifiquement objectives ont été reprises plus récemment par Alain Joets, avec ses propres méthodes d’approche. Elles ont définitivement enterré le mythe de l’explosion  unique, et ont été considérées comme recevables par l’Académie des Sciences, suivant des modalités si particulières, comme je l’ai précisé plus haut, qu’elles correspondaient à un aval. Tous les petits ratiocinages des multiples experts cités à la barre ne peuvent rien y changer. Ils ne bénéficient de commentaires aussi exhaustifs dans le jugement que pour tromper le lecteur. LE MONNYER a donc agi en toute connaissance de cause. Il n’était plus à un expert près mais a cependant refusé deux fois d’entendre Alain JOETS et JM Arnaudiès parce qu’il savait ce qu’ils se proposaient de dire.

Je profite de ces circonstances pour préciser, sans entrer dans les spéculations délirantes de certains experts, qu’il est très possible que le premier bang ait été d’origine aérienne et que sa source ait été mobile. Parmi les nombreux dégâts constatés sur le site SNPE et ne pouvant en aucun cas être des conséquences de la détonation AZF, figure notamment une très longue fissuration rectiligne du fût en béton armé de la cheminée de la chaufferie, suivant une génératrice. Elle ne peut résulter que d’une violente explosion de gaz à l’intérieur de cette cheminée. Le panache ascendant qui en est résulté pourrait donc être la source aérienne et mobile du premier bang.  Ce sujet demande à être encore travaillé car, tout près de la cheminée et au bord du petit bras de la Garonne, s’est élevé un panache vertical mince (c’est à dire focalisé) jusqu’à 700m de hauteur, panache qui pourrait être aussi un candidat à l’émission du premier bang (à moins que les deux phénomènes cités, qui ont été chronologiquement très proches, n’aient été associés dans la formation d’un bang unique).  Monsieur Daniel Montaron vient aussi d’apporter une contribution récente utilisant encore une autre méthode et qui propose une nouvelle localisation. Mais ce qui est essentiel est le fait que les écarts entre ces évaluations restent faibles : elles proposent toutes des sources situées en plein site SNPE ou sur ses bords et excluent absolument toute possibilité d’une source située sur le site AZF.

 

Les experts profitent de l'organisation de la campagne de tirs pour enregistrer les temps de parcours de l'onde sismique jusqu'aux lieux des enregistrement ?? acoustiques en espérant ainsi déterminer les vitesses de propagation des ondes dans le sous sol toulousain et affiner leur analyse initiales lesquelles n'avaient permis de mettre en évidence que la grande disparité des espaces temps s'écoulant entre les deux bangs perçus par les témoins et enregistrés en divers endroits de la ville.

 

-- II-3-3-6-3-1 : l'expertise judiciaire :

 

L'interprétation des enregistrements sonores effectués sur les sites de l'Ecole Dentaire (ED), Radio Présence (RP), Hôtel Dieu (HD), et Montaudran (AF) confortent les experts dans leur thèse.

En effet, cette analyse leur permet de constater que les écarts de temps entre les deux événements acoustiques enregistrés sur ces sites et les écarts de temps entre le passage de l'onde sismique suivie de l'onde acoustique issus de l'explosion sur le site AZF sont égaux, la vitesse de la première onde étant très nettement supérieure à la seconde. Ils concluent ainsi que l'explosion du bâtiment 221 constitue l'origine unique des phénomènes acoustiques apparaissant sur ces 4 enregistrements sonores (cote D 6465 page 25).

 

Deux autres enregistrements sonores effectués à l'instant des faits à l'Hôpital Purpan (HP), à l'aéroport de BLAGNAC (BL) leur permettent de compléter cette analyse. L’enregistrement de Blagnac par sa très grande différence de délais entre explosion (4 sec seulement) ne confirme rien du tout; au contraire. Il s’avérera en dehors du cadre judiciaire que issu d’un enregistrement d’enregistrement, le premier bruit de Blagnac n’est en fait qu’une perception anticipée de l’explosion d’AZF par le canal d’une radio. D’autre part la triangulation intégrant les bruits enregistrés à Purpan tire énormément la solution à l’Est d’AZF vers la SNPE et est complètement incompatible avec la thèse sismo-acoustique.

 

C'est un septième enregistrement dont l'existence apparaît le 21 octobre 2005 lorsqu'une copie de ce dernier est remise en procédure par Jean-Christian TIRAT (alors que son original était pourtant détenu par Me CABROL, huissier de justice à la demande de la SA GRANDE PAROISSE) qui permet à MM. LACOUME, GLANGEAUD et DIETRICH de l'affiner totalement (cotes D 6413, D 6414 et D 6848). Il s'agit de l'enregistrement effectué lors d'une réunion du comité d'entreprise de l'URSSAF qui se tenait le 21 septembre 2001 au moment des faits.

A partir de ces pièces, les experts définissent d'une part une hypothèse acoustique selon laquelle le premier événement sonore apparaissant sur ces enregistrements (El) serait la signature d'une explosion antérieure à celle du bâtiment 221 et le second (E2) celle de cette explosion et d'autre part une hypothèse sismique selon laquelle El serait la signature des phénomènes acoustiques induits localement par le passage des ondes sismiques engendrées par l'explosion du bâtiment 221,

 

En considérant l'écart de temps entre El et E2 et en recalant El sur tous les sites en temps universel, ils se donnent ainsi les moyens d’arbitrer entre ces deux hypothèses, soit en vérifiant la concordance des temps de passage des ondes sismiques sur les différents sites avec El, ce qui valide l'hypothèse sismique, soit en déduisant par triangulation des temps de passage de El dans les différents sites, la position et la date de l'explosion acoustique expliquant El dans ces différents sites.

 

Ils précisent sur ce dernier point que pour établir alors avec certitude la présence d'une source acoustique par les mesures sur les sites, il leur est nécessaire de disposer de mesures sur au moins 4 d'entre eux.

 

Sur les 5 situations qu'ils analysent par cette approche, seules deux apparaissent favorables à l'hypothèse acoustique mais ne sont pas probantes.

La première est en effet cohérente également avec l'hypothèse sismique, la seconde met en jeu l'enregistrement du site de BLAGNAC (BL) dont les experts contestent la fiabilité en démontrant que le premier bruit qui apparaît est effectivement la signature du passage de l'onde acoustique aérienne engendrée par l'explosion, laquelle s'est propagée directement entre le bâtiment 221 et l'aéroport de BLAGNAC alors que le second n'est que la signature d'un écho de l'explosion correspondant au passage de l'onde acoustique émise par l'explosion réfléchie sur les coteaux de PECH DAVID situés à l'est du site AZF. Version absolument pas démontrée et bizarrement pas du tout corroborée par les témoignages dans le même secteur.

Ils ajoutent que le fait que les événements El identifiés dans les sites HP et BL ne soient pas synchrones avec le passage des ondes sismiques ne signifie pas pour autant qu'ils soient la signature d'une explosion aérienne antérieure compte tenu du caractère douteux des données du premier et des conclusions qu'ils ont tirées sur le second. Le seul caractère particulier de l’enregistrement de Purpan repose sur l’incertitude légèrement plus grande  de la vitesse d’enregistrement car l’enregistreur à piles ne peut être synchronisé avec les pics du réseau 220 v alimentant les autres enregistreurs. Il n’y a rien de douteux dans cet enregistreur contrairement à ce que les experts et le juge LE MONNYER ont voulu faire croire.

 

Par ailleurs, ils relèvent qu'aucune ressemblance entre les événements El n'a été mise en évidence sur les différents sites et que la seule façon de les associer se trouverait dans leur datation cohérente avec une source acoustique mais que cette cohérence n'existe pas (cote D 6900).

 

Le juge et les experts judiciaires ont volontairement exclus les notions de contemporanéité des événements sonores due au premier bruit et aux effets des ondes sismiques de surface sur le bâti de l’explosion d’AZF. L’expert Yves Grenier mandaté par Total, a confirmé et prouvé scientifiquement l’existence sur certains de ces enregistrements de plusieurs phases acoustiques différentes se chevauchant ou se suivant presque dans la même seconde. Ignorer ces aspects cruciaux relève de la forfaiture scientifique.

 

Les conclusions des experts judiciaires et du juge sont donc fausses.

 

-- II-3-3-6-3-2 : La contribution de M.COUDRIEAU

 

M. COUDRIEAU, ingénieur acousticien, fut missionné par la société SNPE pour étudier toutes les informations acoustiques disponibles qui permettraient de faciliter la compréhension des événements du 21 septembre 2001. Pour ce faire, il a notamment étudié les témoignages, analysés les signaux enregistrés et procédé à des mesures lors de la campagne de tirs en août 2004.

 

Après avoir énoncé les diverses interrogations posées par la problématique dite du double bang, il convient de souligner que ce scientifique prendra la précaution, dans son rapport de synthèse (cote D 6716) de souligner la complexité de la tâche en pointant quelques phénomènes physiques classiques, associés à la propagation des ondes :

 

- les réflexions sur les bâtiments ou sur les obstacles divers (Pech David)

- les réverbérations internes aux bâtiments

- les réflexions sur les couches basses de l'atmosphère

- la réfraction liée aux gradients de vitesses de vent et de températures

- les effets non linéaire liés à la détonation

- les variations des vitesses de propagation des ondes sismiques en fonction de la distance et de l'azimut.

 

Il y ajoute la question de la perception différente d'un même signal physique, liée à la physiologie de chaque être humain et le biais inévitable qui en découle sur l'estimation du temps.

 

Lors de sa déposition à l'audience, M. COUDRIEAU fera part de sa perplexité devant la très grande hétérogénéité des témoignages.

 

Il mentionnera également des travaux menés par le CETBT consécutivement à la catastrophe de Toulouse qui confirme l'extrême hétérogénéité de l'atmosphère dans une ville où les bâtiments vont jouer un rôle important dans la propagation des ondes acoustiques.

 

Au final et après avoir établi, à l'occasion d'expérimentations menés lors de la campagne de tirs de 2004 la production d'un signal sonore perceptible à l'oreille humaine au passage de l'onde sismique, lors de tirs de 35 kg enterrés, ce professionnel retient l'idée que les signaux de qualité enregistrés sur 5 sites permettent de retenir que l'hypothèse d'une seule explosion (onde sismique + onde acoustique) est fortement probable et qu'on ne peut exclure à 100% la possibilité d'une explosion antérieure.

 

M Coudrieau a été incapable de montrer que les ondes sismiques pouvaient générer des fréquences audibles pour un bang comme le fut le bang de 2001. Il a utilisé lors de son exposé au procès un enregistrement de ce son au chevet de l’explosion souterraine provoquée, le montrant comme extrêmement sourd, grave et très faible, et donc très proche des bruits de grondements connu lors des séismes et absolument pas avec des fréquences élevées typiques des bangs. Le juge fait preuve là aussi d’autant de partialité que de bêtise technique.

 

M. COUDRIEAU a souligné la grande hétérogénéité du milieu où se propage les ondes acoustiques, la complexité des phénomènes et considèrent que les signaux complémentaires entendus par les témoins peuvent être liés aux destructions associées (effet missile), à des phénomènes de propagation des ondes acoustiques soit des réflexions pour les plus proches du cratère (exemple colline de Pech David) soit des réfractions sur les couches de l'atmosphère pour les plus éloignés (Blagnac). M. Coudriau a même osé lors de son exposé affirmer que les couches de nuages pouvaient expliquer l’arrivée anticipée du bruit de l’explosion d’AZF par un écho… et par là même le premier bang perçu par des témoins très éloignés. Les vitesses et la direction du vent en altitude ne permettaient absolument pas une telle accélération de ce bruit. M. Coudriau est un vrai charlatan qui n’a de plus jamais cherché à démontrer ces affirmations originales.

Il a aussi réalisé un diagramme des délais entre explosions attribués selon la distance des témoins au cratère. Ce diagramme a calé en abscisse la distance sous une forme non linéaire, uniquement basée sur une quantité cumulative de témoignages et non sur une vrai distance donnant un effet amplificateur du délais en fonction de la distance absolument pas réel. Là aussi, il s’agit de l’œuvre d’un pur charlatan qui aurait dû être déjugé depuis longtemps.

 

II-3-3-6-3-3 : l'analyse des techniciens de la défense :

 

L'examen des rapports rédigés par les spécialistes missionnés par la défense sur la question du "double bang" et de l'analyse des enregistrements révèle de manière très claire que tant M. PHEULPIN, expert judiciaire de renommée nationale, que M. NAYLOR, expert britannique et M. GRENIER s'accordaient initialement et avant la mise en œuvre de la campagne de tirs pour concéder que l'espace temps ?? séparant les deux signaux sonores enregistrés sur les 4 ou 5 enregistrements mis à leur dispositions ??, selon le moment, étaient fort différents en fonction de l'éloignement de la source : de 6 secondes à 10 secondes ; il paraît utile de souligner ce point qui vient en contradiction avec les affirmations péremptoires du témoin/technicien de la défense, M. DOMENECH alléguant que l'analyse des témoignages révélerait un espace temps entre les deux explosions de l'ordre de 6 secondes. Il ne fallait pas rater Domenech ! José Domenech a donné une fourchette également et n’est donc pas du tout en contradiction. Ce commentaire est donc purement gratuit et diffamatoire. On pourrait même se demander devant de telles contradictions au sein même du staff technique de Total, comment la défense aurait pu laisser s’exprimer José DOMENECH avec autant d’insouciance. Tout ces dires du juge contre José DOMENECH ne sont que des mensonges.

 

M. PHEULPIN en avait déduit que la compatibilité de ces différents enregistrements trouvaient une explication soit dans le fait de l'existence d'une seule source correspondant à l'explosion du nitrate stocké dans le bâtiment 221 conforme à l'hypothèse émise par Mme Souriau, soit à une source aérienne se situant à distance du cratère, plusieurs kilomètres au nord-est, ce qu'il n'était pas en mesure de raccrocher à un phénomène connu.

 

La campagne de tir réalisée en 2004 par les experts judiciaires avec le concours de la SA TOTAL allait permettre de préciser ces questions d'une très grande complexité puisqu'impliquant non seulement l'hétérogénéité du sous sol mais également l'inhomogénéité de la propagation de l'onde sonore dans un milieu aussi divers que celui d'une ville ainsi que M. COUDRIEAU, technicien missionné par la société SNPE l'a clairement rappelé lors de sa déposition. Ce point avait été également souligné dans un de ses rapports par M. GRENIER.

 

M. GRENIER allait considérablement évoluer au cours de l'information judiciaire rendant difficile le travail d'analyse de ces travaux. Lors de l'audience, le tribunal ne parvenait pas à obtenir de l'intéressé qu'il présente, dans la continuité l'ensemble de ses travaux ce qui aurait eu le mérite d'éclairer le tribunal sur les raisons l'ayant amené à ces évolutions :

 

- dans un premier rapport, ce professeur d'acoustique relevait un écart corrigé des arrivées de signaux sur 5 enregistrements entre 6,280 et 10,267 s ; à supposer que le premier signal soit identique sur chacun des enregistrements, il considérait que la source se situerait à 3590 m d'altitude, 2167 m à l'est et 1680 m.

 

S'agissant de l'explication sismique, à une époque où l'on ne disposait d'aucun élément permettant d'apprécier la vitesse de déplacement de celle-ci mais simplement de vitesse théorique, M. Grenier relevait une certaine dispersion des vitesses d'onde et des intervalles de confiance qui ne se recouvrait pas entre les différents enregistrements ce qui, selon lui, plaidait en faveur du rejet de cette hypothèse.

 

Il convient de relever que dans ce premier rapport M. GRENIER concédait l'hétérogénéité de la propagation des propriétés acoustiques en fonction des différents lieux (cote D 4300 page 94/111) :

 

"Les signaux reçus sur les positions d'enregistrement se sont propagés depuis le point où ils ont été émis, par un trajet aérien dont la longueur varie entre 2600 m et 4900 m. La propagation s'est faite dans une zone urbaine, et les positions d'enregistrement n'étaient pas en vue directe du point d'émission. Par conséquent, les signaux qui y sont parvenus étaient des mélanges très compliqués de multitudes de répliques du signal d'origine, atténuées et déphasées, à la suite des nombreuses réflexion et diffractions subies par les ondes sonores... De plus chaque signal est reçu dans un lieu dont les propriétés acoustiques sont spécifiques. Chacun des locaux où le signal est reçu agit comme un filtre dont la réponse impulsionnelle est très longue: pour une salle de conférence, il n'est pas rare de voir la longueur de la réponse dépasser la demi-seconde.

 

Postérieurement à la campagne de tirs qui a permis d'établir les vitesses de propagation des ondes en fonction des lieux d'enregistrement à cette époque connue, M. Grenier allait établir un nouveau rapport ;on peut y lire que l'intéressé relève qu'à AF, ED, HD et RP, il y a pratiquement coïncidence entre l'arrivée des ondes sismiques et acoustiques. Il précise en page 51 de son 2° rapport :

 

"Ces tableaux éclairent vivement la question «l'événement El manifestait-il l'arrivée de l'onde sismique associée à l'explosion E2 par propagation souterraine, ou bien a-t-elle une autre cause acoustique par propagation aérienne ?

 

La réponse est double:

 

. d'une part à AF, ED, HD et RP, les deux arrivées ont été presque simultanées, la première onde sismique précédant le son aérien de 1 à. 4 dixièmes de seconde, tandis que la seconde onde sismique suivait le son aérien d'au plus 3 dixièmes de secondes,

. d'autre part à BL, l'onde sismique était arrivée depuis environ 17 s quand l'événement El a été entendu; avec un tel écart, il n’y a plus aucune ambiguïté sur l'existence d'un événement sonore El distinct de l'onde sismique induite par E2."

 

Dans ce rapport, l'élément nouveau est l'enregistrement de Blagnac dont tout le monde s'accorde à considérer que le premier son est plus fort que le second... compte tenu de l'éloignement séparant l'aéroport de l'épicentre, et cet enregistrement ne débutant que 12 secondes avant le premier son, l'arrivée de l'onde sismique sur ce site, à supposer que ses effets en soient perceptibles, ce dont doute M. COUDRIEAU, compte tenu de la distance, était antérieure à ce début d'enregistrement ; en d'autres termes, le premier signal enregistré est nécessairement celui de l'onde acoustique de l'explosion.

 

Alors comment analyser le second signal enregistré sur ce site ? Les experts judiciaires proposent un éventuel écho ayant percuté la colline de Pech David ; cette proposition ne convainc pas les sachants de la défense... M. COUDRIEAU en propose une autre, non examinée par MM. GRENIER et NAYLOR, c'est la question de la réflection sur les couches basses de l' atmosphère.

 

A ce sujet, M. Grenier n'hésitera pas à se contredire à quelques pages d'intervalle:

 

- c'est ainsi qu'il indiquera en page 42 (on y relève la prudence sage de M. Grenier, sur ce que peut apporter sa science de l'acoustique) :

"L'étude de la propagation aérienne à plusieurs Kilomètres de distance a été très peu faite par les chercheurs. On sait cependant qu'un gradient vertical de température ou de vitesse du vent induit des déformations des fronts d'onde, ou pour parler de manière plus imagée, une propagation du son qui s'écarte de la ligne droite... Dans une atmosphère réelle, le gradient n'est pas uniforme. Dans un schéma d'inversion de température, observé fréquemment le matin (les relevés météo du 21 septembre 2001 indiquent que cette situation était probable), on peut combiner les deux types de propagation, avec des trajectoires courbées vers le haut dans certaines altitudes, et vers le bas à d'autres altitudes. La présence de régions non insonifiées (shadow région) explique qu'à certaines distances de la source, le son puisse être reçue de manière très atténuée, alors qu'à des distances éventuellement supérieures, l'atténuation sera moindre.

Au moment de l'explosion, il est probable que se trouvaient présents à la fois des gradients verticaux non uniformes de température, des gradients verticaux de vent, mais aussi des gradients horizontaux, liés aux températures au sol (différente dans les zones urbaines, au dessus de la GARONNE, et dans les zones de parc ou de végétation). Il est donc totalement impossible de simuler ces effets compte tenu du grand nombre de paramètres pouvant intervenir, et qui sont non mesurables."

 

Après avoir indiqué que la simulation était totalement impossible, le même M. GRENIER proposait en page 52 que des études complémentaires soient menées avec un modèle d'atmosphère plus réaliste, modèle dont il a fait état à l'audience pour nous présenter de nouvelles vitesses de propagation de l'onde aérienne :

 

On se trouve dans cette situation peu banale où cet éminent scientifique, après avoir observé qu'une vitesse unique ne permettait pas de valider l'hypothèse sismique pour expliquer le "double bang" se trouve apparemment embarrassé, une fois la campagne sismique réalisée en 2004, laquelle contre toute attente de sa part, permet de déterminer pour chacun des points d'enregistrement la vitesse de propagation des ondes sismiques à partir du cratère et signe la concordance du passage de ces ondes avec le premier signal enregistré.

 

L’exploration de M.Grenier est beaucoup plus poussée que celle des autres experts qui ont évacué tous les enregistrements qui les dérangeaient comme Blagnac et Purpan et qui n’ont même pas cherché à détecter des phases sonores différentes même très proches. Le panel d’enregistrement est très faible… là aussi on peut s’en étonner vu les possibilités offertes par la justice pour en trouver.

 

Contraint dans un deuxième temps de constater une concordance parfaite entre l'arrivée des ondes sismiques et le premier signal enregistré et bien qu'il ait indiqué qu'il était totalement impossible de simuler les effets des gradients, l'impossible n'est pas absolu (pour ne pas dire Total)... puisque M. Grenier fait état d'une telle simulation qui lui permet de "corriger" la vitesse de propagation de l'onde aérienne et de parvenir à cet exploit qu'il n'y a plus en avril 2009, par suite de son travail, de concordance entre l'arrivée des ondes sismiques et l'enregistrement des signaux.

 

Tout ce passage du juge est une complète déformation des propos de M. Grenier qui ne cherchait nullement à disqualifier les conclusions des experts judiciaires sur les tests de 2004 avec cette approche acoustique en atmosphère. M. Grenier a même parfaitement démontré que les enregistrements sonores comportait des phases d’origine sismique incompatibles à quelques 1/10ème près avec la phase acoustique également détectable sur ces enregistrements. Si M. Grenier n’a pas pu trouver de triangulation sonore c’est qu’il a bizarrement rejeté le premier bruit de l’enregistrement de l’Ecole Dentaire pourtant perceptible de manière légèrement plus importante que le second extrêmement faible. Ce simple nouveau choix permet de trianguler avec une bonne convergence avec 5 enregistrements sur 6, le 6ème (URSSAF) manquant de précision dans les vitesses d’enregistrement. La zone trouvée couvre essentiellement la SNPE.

 

Ce faisant, M. GRENIER ajoute une incertitude à une analyse qui avait pu être améliorée sur l'un des facteurs, consécutivement à la campagne de tirs de 2004, relativement aux vitesses d'ondes sismiques, au lieu d'appliquer, comme le font les experts judiciaires, ce qui paraît éminemment plus sage, une marge d'erreur sur les arrivées des ondes. Malgré l'incertitude de travaux de simulation, qu'il avait initialement présenté comme impossible à réaliser, et faisant abstraction de la complexité des phénomènes de propagation des ondes aériennes dans un milieu fortement hétérogène (Cf contribution de M. COUDRIEAU)..., il ose en tirer une conclusion qu'il présente comme certaine : il n'y a plus corrélation entre les passages des ondes sismiques dont on connaît localement les vitesses de propagation consécutivement à l'expertise sismique, et ceux de l'onde aérienne dont il a "corrigé" la vitesse...

 

On en revient à un élément constant dans ce dossier, c'est la limite de la science qui ne peut en dehors du milieu homogène et maîtrisé que constitue un laboratoire, expliquer de manière certaine l'ensemble des témoignages fragiles et des données enregistrées.

 

Dès lors, le tribunal n'est nullement convaincu par ce travail qui fait abstraction des imprécisions dont il est affecté et autorise ce scientifique à exclure catégoriquement l'explication des ondes sismiques, pour finalement en proposer une d'ordre surnaturel : un phénomène sonore se déplaçant à une vitesse supersonique au dessus de Toulouse, qui n'est pas enregistré par les radars de Toulouse, et dont l'origine serait une source, un élément non identifié et volant en direction du cratère, que nul n'aurait vu et qui n'aurait laissé, à supposer que ce phénomène sonore ait un lien avec la catastrophe, ce que M. Grenier s'abstient de faire, aucune trace.

 

Sauf à reconstituer grandeur nature l'explosion du 21 septembre, ce qui est inenvisageable, on ne peut disposer d'éléments de comparaison sur le déplacement de l'onde acoustique ; les experts judiciaires avaient donc travailler avec les données scientifiques connues sur ce point en retenant une marge d'erreur, positionnement prudent que le tribunal associe au travail d'un scientifique rigoureux qui ne peut disposer de l'ensemble des données...

 

A la lecture des rapports écrits de M. Grenier et suite à sa déposition devant le tribunal, il convient de relever de nombreuses contradictions et incohérences dans la démarche et un manque de prudence qui invalident son analyse laquelle semble établie pour les besoins de la cause et ne permet pas de lui accorder une quelconque valeur probante.

 

Les incohérences des experts judiciaires qui font fi des problèmes des fréquences sonores pour ces bruits, de la présence de plusieurs bruits précurseurs sur certains enregistrements, qui évacuent les enregistrements non-conformes à leur théorie sismo-acoustique, sont bien plus graves et grossières mais le juge est bien entendu incapable de les comprendre avec son niveau scientifique faible et surtout sa volonté systématique d’applaudir aveuglément tout travail des experts judiciaires quels qu’ils soient.

 

Lors de leur déposition ces techniciens vont invoquer un deuxième argument censé mettre à néant l'explication fournie par les experts judiciaires :

 

- l'analyse des signaux révélerait que le premier signal enregistré, qu'ils désignent sous le qualificatif de précurseur, ne présenterait pas la caractéristique "basse fréquence" d'une onde sonore de nature sismique, mais serait dans le registre des "hautes fréquences", aucune explication scientifique ne permettant de comprendre comment un son peut passer des basses aux hautes fréquences : curieusement cet acousticien que l'on présente au tribunal comme étant la référence nationale ne va à aucun moment tenter d'analyser, à supposer que cela soit possible ce que l'on entend par un signal sonore du passage d'une onde sismique ; au terme des débats, nous savons qu'il y a plusieurs natures d'onde sismique, nous comprenons au travers des études menées simultanément par M. COUDRIEAU et M. GRENIER lors de la campagne de tir en 2004 que la propagation de l'onde sismique va produire un son, même en extérieur, que M. COUDRIEAU nous a fait entendre ; ces études réalisées avec de simple tirs de 35 kg de TNT dans le sous sol venait confirmer les témoignages recueillis par le bureau national des tremblements de terre soulignant pour des tremblements de terre de magnitude équivalente à celle enregistrée à Toulouse le 21 septembre des sons allant du grondement au bang aérien en passant par le bruit du tonnerre : cela vient clore un débat que la défense a semblé vouloir initier en début de procès par le biais de la première déposition de M. DOMENECH. Les témoignages sonores des événements sismiques naturels n’ont aucun intérêt face au cas sismique d’AZF de magnitude 3.4 en milieu urbain. La comparaison avec des activités sismiques montagneuses d’origine souterraine impliquant des phénomènes géologiques et géophysique bien particuliers sans aucun rapport avec une explosion au sol, est une arnaque de première. La base de témoignages évoquée est un sondage à 4 choix multiples caractérisant les bruits perçus lors de séisme. Un de ces choix est bruit d’explosion, un autre est grondement. Aucun ne parle de bang de type aérien comme l’on pu mentionner un nombre énorme de témoignages du 21-9-2001. Les bruits sismiques ne sont nullement un mystère et leur gamme de fréquence est bien connue. Aucune étude sismique portant sur une explosion au sol n’a pu relever de tels phénomènes sonores. Le cas très similaire et encore plus intense d’Opau en 1921 n’a pas été capable de restituer le moindre témoignage d’une double perception d’explosion autre que celles clairement identifiées ce jour-là. Il est à noter que cet argument sur la base des témoignages du BCSF fut également utilisée pour contrer maladroitement l’article d’Alain Joets en 2009, article validé par l’Académie des Sciences. Il est également surprenant de voir que ces bases de témoignages ne sont pas remises en cause comme l’a été la fiabilité des témoignages dérangeants d’AZF… deux poids, deux mesures… on ne peut mieux faire. Et tout ceci avec l’aval du juge qui n’est pas choqué par ce parti pris.

 

Pour autant, on comprend au vu du faible nombre d'articles publiés sur le sujet que celui-ci intéressait peu la communauté scientifique avant la catastrophe... alors que perçoit-on ?

 

La simple vibration de la croûte terrestre soumise à l'ondulation provoquées par le phénomène sismique si l'on est en pleine nature, dont on a compris qu'elle serait d'intensité basse fréquence, où bien, les réverbérations de cette onde sur la construction du bâtiment où l'on se trouve ou des constructions environnantes, ce qui est de nature à induire de multiple paramètres liés à la construction (fondations, matériaux etc...) et entraîner des intensités différentes ?

 

Curieusement là encore, lors de sa présentation, M. GRENIER s'abstiendra de faire le moindre commentaire sur ce point alors même qu'il soulignait dans son rapport "qu 'il faudrait mesurer la réponse acoustique entre un point situé à l 'extérieur de chaque salle et le point exact où se situait le microphone... mais une telle expérience de faibles chances de réussir car il faudrait pouvoir reconstituer exactement le même environnement acoustique..."; comment peut-on dans un rapport, là encore souligner la difficulté d'analyser des signaux en milieu hétérogène méconnu avec de nombreux facteurs influant... et affirmer en conclusions que le niveau des fréquences exclut la signature sismique ?

Ce sont justement les cas sismiques connus qui permettent de faire cette différence. Le milieu urbain apporte donc une autre source sonore qui n’a rien à voir avec des ondes sonores transmises par le sol mais bien avec le bruit du bâti provoqué par les ondes sismiques de surface. L’essentiel de ces bruits à fréquence plus élevées que les bruits sismiques ne se retrouvent jamais en pleine nature… ceci est bien la preuve que Yves Grenier avait raison de remettre en cause les déductions sismo-acoustiques non démontrées des experts judiciaires.

 

Finalement les interrogations du tribunal trouvent partiellement un écho dans la présentation de M. NAYLOR, qui apporte un élément de réponse sur ce point : en effet, il relève sur un enregistrement l'apparition de hautes fréquences qu'il attribue aux bruits des bris de vitres antérieurement à l'arrivée des basses fréquences ; M. Grenier à une question du tribunal a concédé que l'on ne pouvait écarter l'idée d'une superposition de signaux qui pourraient expliquer ce léger décalage ;

 

Il paraît important de souligner, ce que ces témoins ne feront jamais spontanément lors de leur déposition, ce qui étonne le tribunal de la part de scientifiques, c'est que l'ensemble de ces enregistrements sont accomplis dans un milieu qui leur est propre (une salle de contrôle aérien, une salle de réunion etc...) qui n'exclut bien évidemment pas l'interaction non pas simplement du bâtiment, mais de la vie alentour... en d'autres termes si ces enregistrements sont fondamentaux pour la compréhension de ce qui s'est passé, encore convient-il, sans doute, les examiner avec une certaine prudence. L'observation donnée par M. NAYLOR sur les bris de vitres paraît convaincante, à savoir que s'agissant d'enregistrements opérés à l'intérieur de bâtiments, les hautes fréquences peuvent être associées non pas simplement à l'onde sismique mais aux effets que celle-ci provoquent sur le bâtiment (mouvement des structures, bris de vitres etc...) et dont on peut penser qu'en raison de la grande hétérogénéité des bâtiments, ils peuvent présenter selon les sources d'enregistrements des niveaux d'intensités différents les uns des autres... Et pourquoi donc se contenter alors de la seule version sismo-acoustique des experts et de ne pas étudier plus sérieusement tous les témoignages éloignés et très proches du cratère et les témoignages de personnes dehors loin de pollution sonore de proximité. Ces témoignages sont nombreux au dossier et confirment la bêtise de la thèse sismo-acoustique.

Le tribunal considère que l'humilité, la rigueur et la cohérence de l'analyse menée sur ce point par les experts judiciaires avec les autres éléments du dossier présentent davantage de valeur probante que ce qui s'apparente réellement à des acrobaties scientifiques. Ceci est d’une très grande mauvaise foi puisqu’au contraire les experts judiciaires ont tenu à privilégier une origine purement sismique aux bruits et donc à manquer complètement cette humilité évoquée. La défense est parfaitement en droit de soutenir qu'elle ne sait pas, qu'elle ne comprend pas et qu'elle est dans l'incapacité de donner une explication aux phénomènes inouïs qu'elle prétend avoir mis à jour par ce type de travaux... Le tribunal donne acte aux parties civiles de leur position sur ce point : il s'agirait soit de manœuvres de diversion tendant à égarer le tribunal et pan ! sur Kathleen BAUX, soit de la volonté d'attiser l'imagination et de donner matière aux tenants de la théorie du complot. L’évocation d’un bang précurseur relève donc de la « théorie du complot » selon ce juge LE MONNYER alors que la thèse même du « bang sismique d’AZF » présente de nombreuses incohérences et a de plus été réfutée par un article lui-même validé par l’Académie des Sciences en 2009 avant le procès. Le juge Le Monnyer ne fait ni plus ni moins qu’insulter cette Académie lorsqu’elle se complait à accorder un crédit scientifique qui dérange une thèse sismo-acoustique inédite et proposée 4 jours après l’explosion du 21-9-2001.

 

En revanche, le tribunal répond qu'il ne peut accorder le moindre crédit, quelles que soient la réputation, l'honorabilité et la compétence d'experts ou de scientifiques, à de tels travaux qui s'exonèrent d'une double obligation :

 

- l'obligation de prudence qui s'impose à tout scientifique qui ne maîtrise pas l'ensemble des données,

- l'obligation de cohérence.

LE MONNYER n’aurait pas du oublier de respecter lui-même ces obligations

A l'analyse, le tribunal estime que le souci de cohérence qui doit animer celui qui cherche la vérité conduit à homologuer les travaux présentés par M. Lacoume et à imputer le premier événement sonore au passage du train d'onde sismique.  

C’est évidemment le plus vérolé des experts judiciaires sismo-acousticiens qu’il convenait de mettre en lumière

Jean-Louis LACOUME est celui qui a manqué le plus d’humilité puisque son collège a simplifié à l’extrême, n’a rien détaillé en terme de fréquence et d’amplitude, a omis d’inclure les effets sonores du bâti et a évacué le plus d’enregistrements et surtout ceux qui ne lui convenaient pas pour sa théorie. La partialité du juge est criante encore une fois.

Comment peut-on dire cela alors que 2 lignes plus haut, on parle de l’obligation de prudence s’imposant à tout scientifique ? La moindre des choses aurait été de mentionner les doutes de la communauté scientifique concernant l’absence de cohérence entre les caractéristiques du premier bang tel qu’il a été entendu et enregistré et les caractéristiques habituellement admises d’un bruit sismique (fréquence, durée, etc…)..

 

 

En conclusion générale, il se dégage de l'ensemble des expertises judiciaires sous réserves des critiques retenues des sachants ci-avant développées se rapportant aux constatations et analyses des témoignages et des enregistrements, que le 21 septembre 2001 :

 

- une explosion unique, (travaux concordants du CEA, du collège sismique, de M Couderc, de M. BERGUES, des policiers et des experts du collège principal), survenant à 10h17mn 55s 4 centièmes.

- résultant de la mise en détonation du tas de NA déclassé stocké au bâtiment 221 (travaux concordants de la CEI, des policiers et du collège principal),

- et dont l'initiation n'a pu résulter que d'une onde de choc de nature détonique, comme finalement l'admet l'ensemble des experts en détonique (experts judiciaires et de la défense),

- s'est propagée pour l'essentiel d'est en ouest, cette orientation principale n'excluant pas une composante ouest/est, (travaux du collège sismique et de M. BERGUES le démontrent),

- le point d'initiation étant localisé en partie est de l'ensemble constitué du tas principal et de celui se trouvant dans le box, sans que l'on puisse le déterminer plus précisément, à quelques mètres près à l'Est ou à l'Ouest de ce muret, (travaux du collège sismique, de M BERGUES et du collège principal).

- la nature de l'explosif à l'origine de cette détonation (mise en œuvre intentionnellement ou fruit d'une réaction chimique) n'ayant pu être déterminée par l'analyse des échantillons prélevés (travaux du collège principal).

Fermez le ban ! Le Grand Esprit a parlé

 

II-4 : L'EXCLUSION DE CERTAINES PISTES :

 

Cette conclusion générale et des travaux complémentaires concordants permettent d'écarter de nombreuses hypothèses évoquées.

A l'examen de cette conclusion générale et d'expertises complémentaires, de nombreuses hypothèses envisagées initialement par les experts judiciaires, la défense ou des contributeurs spontanés peuvent être écartées de manière certaine :

 

II-4-1 : L'incendie préalable :

 

Aucun élément pertinent ne milite en faveur d'une décomposition du nitrate stocké dans le bâtiment 221, laquelle peut, dans certaines conditions qui n'étaient pas en l'espèce réunie (confinement - au sens détonique du terme - ou croisement du nitrate fondu avec des hydrocarbures), conduire après un temps relativement long (de dizaines de minutes – catastrophe du camion espagnol de 2003, ou celle de St Romain en Jarrez, à plusieurs heures ainsi que l'accidentologie le souligne) à une mise en détonation du nitrate. Ce point est acquis aux débats et ne souffre d'aucune contestation ou réserve :

Les conditions de stockage du nitrate ne pouvaient favoriser la décomposition du produit :

 

- le nitrate stocké dans le bâtiment 221 n'était pas confiné,

- aucun dépôt d'hydrocarbure ne se trouvait à proximité du 221,

- aucune entrée ou pollution d'hydrocarbure n'est signalée,

- les vestiges de la croûte de nitrate d'ammonium que l'exploitant maintenait au sol compte tenu de la dégradation de la dalle en béton n'étaient pas polluées significativement par des éléments carbonés.

 

Par ailleurs, les témoignages des personnes ayant circulé à proximité du lieu de la catastrophe dans les instants précédents l'explosion ne permettent pas de retenir l'hypothèse d'une décomposition :

 

- C'est ainsi que dans les minutes précédents la catastrophe de nombreux témoins passeront à l'intérieur du bâtiment (M. FAURE entre 15 et 30 minutes avant l'explosion, M. BLUME, 3 minutes avant la catastrophe) ou à proximité de l'entrée de celui-ci (M. MARQUE, quelques dizaines de minutes avant la catastrophe, M. MIGNARD une dizaine de minutes avant la catastrophe...) sans qu'aucun n'ait remarqué la moindre émanation de fumée rousse ou de nox NOx caractéristique de la décomposition du NA. NOx désigne les oxydes d’azote en général. Les vapeurs rousses sont formées d’un oxyde d’azote particulier, le NO2. Il est clair que les détonations de nitrate sont accompagnées de nuages de vapeurs rousses. En revanche, la formule de Berthelot conduit à une décomposition du nitrate ne donnant que des gaz incolores : vapeur d’eau, azote et oxygène. VAN SCHENDEL s’est pris les pieds dans le tapis à ce sujet dans son rapport final. Je ne suis pas personnellement chimiste théoricien, mais j’ai l’impression très nette que la formule de Berthelot ne concerne que les décompositions non explosives d’origine thermique. Les processus détonants, quant à eux, ne sont pas décrits par la formule de Berthelot ou ne le sont que partiellement.

 

- Le témoignage de certains observateurs se trouvant à distance (Mme DESSACS) évoquant comme première manifestation de l'explosion l'élévation d'un fumerolle ou panache de fumée ne peut être associé à une décomposition mais comme décrivant la manifestation la plus visible de l'explosion du nitrate qui présente la particularité (à l'inverse d'autres phénomènes explosifs associant du carbone, d'être peu lumineuse, ainsi que le film du tir 24 en atteste) ; les images d'explosion ?? visualisées au cours des débats (notamment celui du tir 24) attestent de la rapidité avec laquelle les fumées d'une explosion s'élèvent dans le ciel ; la rapidité de ce phénomène permet d'expliquer que certains observateurs ont pu visualiser ces fumées avant même de percevoir la manifestation sonore associée à l'onde de choc. On peut noter encore une fois le travail inutile du juge Perriquet lors de l’instruction. Il a tenu à vérifier la position de ce panache avec le témoin elle-même ainsi qu’avec les experts. Cette vérification a exclus le secteur du cratère comme zone du panache. Le juge Le Monnyer s’en tape complètement !

 

- Seules (restriction bien rapide et infondée !) Mme PALLARES et Mme DOMENECH évoquent des flammes préalables à la détonation alors qu'elles se trouvent relativement éloignées de l'épicentre, sans décrire les fumées rousses associées à la combustion du NA. Ces témoignages recélant par ailleurs de nombreuses incohérences, il convient de les juger non pertinent. Par ailleurs, les constatations policières et des experts menées alentours du cratère et sur les vestiges du bâtiment (blocs de mur et poteaux métalliques) n'ont révélé aucune trace de combustion ; ce point a été rappelé à l'audience. Les incohérences sont une pure invention de ce juge et une insulte vis-à-vis de ces témoins. (explications donnée au-dessus). Le juge omet bien sûr d’évoquer la possibilité d’avoir des flammes avec des phénomènes hors-incendie ne reposant sur aucun feu préalable à la base.

 

Il peut donc être affirmé qu' aucun incendie ne s'est manifesté dans les instant précédents la catastrophe.

La question du non respect par l'exploitant de l'obligation réglementaire qui lui était imposée par l'arrêté préfectoral de mettre en place un système de détection incendie ou autre système assimilé tels que le détecteur NOX (l'obligation résultant sur ce point de l'arrêté préfectoral ne pouvant être satisfaite par la seule proximité du dit bâtiment du local des pompiers et par des visites aléatoires de membres du personnel, qui selon l'hypothèse de travail sont considérées comme suffisantes pour pallier à un incendie mais insuffisantes pour détecter la présence d'une personne mal intentionnée préparant un attentat), a été soulevée au cours de l'information judiciaire et lors des débats.

 

Le non respect de cette prescription préfectorale sans lien de causalité avec les conséquences de la catastrophe, mérite simplement d'être soulignée comme étant l'une des libertés que s'autorisaient GP à l'égard de certaines obligations préfectorales et l'inertie dont pouvait faire preuve l'exploitant, un rapport déjà évoqué de juin 2001 venait en contradiction d'une note dite de recollement transmise à la DRIRE en mai 2001, souligner l'intérêt de mettre en place un tel système de sécurité pour réduire au maximum le délai d'intervention des pompiers. Air connu. Je n’ai jamais installé de détecteurs d’incendie dans les stocks de nitrate en vrac, qui est incombustible. Il n’en est pas de même dans les stocks de nitrate en sacs.  L’installation de détecteur de  NOx est une imbécillité encore plus magnifique : un début de décomposition non explosive de NA ne produit pas de NOx ; si une détonation s’amorce, elle est tellement rapide que les détecteurs sont détruits avant d’avoir eu le temps de fonctionner.

 

En conclusions ?? , les éléments du dossier permettent d'exclure l'hypothèse d'une décomposition à l'origine de la catastrophe.

 

II-4-2 : L’accident industriel préalable ?? :

 

Ce qui est alors sous tendue ?? par cette hypothèse, c'est que la mise en détonation du nitrate du 221 ne serait qu'une conséquence d'un premier incident technique se produisant sur une installation technique et qui par "effet domino", selon la terminologie du risque industriel, se serait transmis au nitrate dans des conditions d'énergie telles qu'elles auraient entraîner l'explosion du bâtiment 221.

 

L'hypothèse de la décomposition étant radicalement écartée, cette hypothèse qui pourrait être associée au "double bang" dans l'esprit de ses tenants, impose de considérer que cet incident préalable soit à l'origine de la transmission non pas simplement d'une source de chaleur pouvant entraîner la décomposition du nitrate, mais d'une onde de choc qui serait parvenue avec suffisamment de puissance au contact du nitrate stocké à l'intérieur du bâtiment 221 pour entraîner sa mise en détonation, soit la projection d'un élément permettant cette explosion.

 

L'ensemble des travaux des experts en détonique qu'ils soient judiciaires ou missionnés par la défense et l'accidentologie concordent pour considérer que le phénomène explosif perd très vite de sa puissance ; M. BERGUES a précisé lors de son exposé qu'une explosion qui aurait eu suffisamment de puissance pour entraîner la détonation du nitrate aurait nécessairement laissée ?? des traces (cratère, dégradations majeures) telles qu'elles n'aurait ?? pu être camouflées par les effets de l'explosion du 221.

 

Sur ce point, il convient de conserver à l'esprit quelques éléments figurant à ce propos dans le dossier:

 

- l'accidentologie nous enseigne qu'à Rouen lors de la seconde guerre mondiale, une bombe a pu exploser à l'intérieur d'un stock de NA sans entraîner sa mise en détonation... pendant la dernière guerre mondiale, on n’a signalé aucune détonation de stock de nitrate, consécutive à un bombardement ou à un tir d’artillerie.

- la puissance inouïe c’est du langage technique de BERGUES repris à son compte par LE MONNYER de l'explosion du 21 septembre 2001 n'a pas entraîné l'explosion du nitrate stocké dans le bâtiment IO situé à une cinquantaine de mètres de l'épicentre.

- bien mieux, et nous allons y revenir, la défense qui invoque l'accidentologie dénie la capacité du tas de nitrates se trouvant dans le box au moment de la catastrophe, à savoir une dizaine de tonnes de NAA et près d'une tonne de NAI, et dont l'évaluation de l'équivalent TNT la plus faible admissible (en se référant aux résultats obtenus lors du tir 24 de 10%) fixe sa puissance théorique à un minimum d'UNE TONNE d'équivalent TNT, d'avoir eu la capacité d'entraîner l'explosion du tas principal situé, selon le positionnement adopté par les uns et les autres derrière un muret voir à 3 à 4 mètres, 6 ou une dizaine de mètres... aucun expert indépendant ni la défense n’ont jamais prétendu que c’était une première explosion qui avait directement entraîné par « sympathie » ou « effet domino » la détonation du 221. C’est encore une petite ruse de guerre minable que de prêter à des contradicteurs des propos stupides qu’ils n’ont pas tenus, pour les démolir ensuite triomphalement

 

Ce simple débat initié par la défense éclaire la puissance phénoménale nécessaire pour entraîner à distance, que l'on se place au niveau de la tour N 1C ou encore plus au niveau de la SNPE, une onde de choc suffisamment forte pour faire détonner le tas principal.

 

Les experts se sont légitimement interrogés sur la question de savoir si, nonobstant l'avis de M. Médard selon lequel "tout au moins au températures ordinaires, le nitrate d'ammonium pur est absolument insensible aux chocs mécaniques les plus violents auxquels on a cherché à le soumettre", on ne pouvait envisager que par suite d'une explosion un objet ait été projeté à grande vitesse sur le tas de nitrate et puisse entraîner sa mise en détonation.

 

La défense va commander au laboratoire QINETIC, présenté comme étant l'équivalent de la DGA française, divers travaux en ce sens sur les conditions d'initiation du nitrate.

 

Les travaux menés de manière approfondie par ce laboratoire, avec du nitrate AZF, ont confirmé de précédentes études évoquées dans le "Médard" et ont exclu l'idée d'initier du NA par un projectile inerte :ce laboratoire conclut son rapport sur ce point en ces termes (cote D 4335) :

 

"5. Conclusions

5.1. Les deux qualités de nitrate d'ammonium sont particulièrement insensibles à l'amorçage par impact et par choc. En particulier, il a été impossible de provoquer une détonation dans le nitrate d'ammonium agricole, le moins sensible, lors de toutes les expériences rapportées dans le présent document.

5.2. Il n'a pas été possible d'amorcer le nitrate d'ammonium industriel plus sensible avec des projectiles de 20 mm de diamètre se déplaçant à environ 2000 m/s. Cela écarte tout amorçage crédible par de petites armes à feu (généralement moins de 1000 m/s) ou par fragments provenant de la détonation d'un dispositif explosif proche.

5.3. L'impossibilité d'amorcer le matériau avec un projectile de 20 mm de diamètre provient probablement du large diamètre critique du nitrate d'ammonium. Par conséquent, un essai a été réalisé pour simuler l'impact d'un projectile plus grand pouvant provenir d'une violente explosion (mais pas d'une détonation, qui crée de petits fragments) dans une partie de l'usine proche (par ex. la tour de prilling). Cet essai n'a pas non plus réussi à amorcer le nitrate d'ammonium industriel.

5.4. Des simulations (utilisant un modèle calibré à partir des résultats du gap test) ont montré que, même pour un projectile en acier de 100 mm de diamètre, la vitesse limite d'amorçage du nitrate d'ammonium industriel est d'environ 1800 m/s. Il n'est pas possible d'envisager un risque réaliste pouvant générer un fragment de cette taille et de cette vitesse.

5.5. En conclusion, il n'existe aucun scénario crédible pouvant avoir provoqué l'amorçage par projectile direct du tas de nitrate d'ammonium.

5.6. Les résultats des gap tests réalisés montrent que le nitrate d'ammonium industriel plus sensible aux chocs pourrait être mis en détonation par un choc fort d'un émetteur explosif. Il a été trouvé que la charge de l'émetteur devrait dépasser 100 mm de diamètre pour rendre possible l'amorçage.

5.7. Il n'a pas été possible de provoquer la détonation du nitrate d'ammonium agricole le moins sensible dans la configuration du gap test réalisée. Cela provient probablement du fait que ce matériau dispose d'un diamètre critique particulièrement grand. Il est probable que des expériences à plus grande échelle pourraient établir un seuil d'amorçage,

5.8. Il faut noter que l'allumage du nitrate d'ammonium (quelle qu'en soit la qualité) peut se produire, et se produit, à des niveaux d'excitation largement inférieurs à ceux nécessaires pour la détonation. Cependant, il est très peu probable qu'un tas non confiné pourrait être mis en détonation en brûlant, en particulier dans le laps de temps réduit entre la dernière observation des tas et l'explosion (environ 3 minutes). Dans l'accident de Texas City, on pense que le nitrate d'ammonium a été mis en détonation dans la cale d'un navire suite à une combustion.Cependant, même dans ces conditions confinées, cela a pris plusieurs heures avant que la détonation ne se produise." Le QINETIC est effectivement à la hauteur de la DGA version BERGUES. On ne peut «allumer » un produit incombustible comme le NA pur. Quant à l’accident de Texas City, il est avant tout du à la pollution préalable d’un chargement de nitrate en vrac par des fuites de combustible et/ou par des matières organiques également transportées. L’incendie de plusieurs heures est une légende contredite par le fait qu’une partie de l’équipage a été tuée à terre, ce qui exclut qu’elle ait participé à la lutte contre un tel sinistre (qui aurait du mobiliser tout le personnel de bord disponible et bien plus de moyens de secours locaux que l’on en a identifié sur les quais après le sinistre)  

 

II-4-2-1 : Un hypothétique accident sur le site de la SNPE :

 

En dehors de l’hypothèse formulée par Georges Guiochon, un certain nombre de photos du site SNPE montrent qu’il a été le théâtre de plusieurs explosions. J’ai déjà cité l’explosion interne qui a fissuré le fût en béton armé de la cheminée de la chaufferie et qui est associée à une explosion dans la chaufferie elle-même. Je mentionne également :

   - le bâtiment 400 dont la façade orientée vers le 221 AZF est pratiquement intacte alors que sa façade opposée est ravagée dans des conditions telles qu’elles ne peuvent résulter que d’une explosion au sol, survenue à l’Est de ce bâtiment et tout près,

le long bâtiment Nord- Sud de stockage de gaz  divers en bouteilles (bât 370), situé le long du petit bras de la Garonne vers la passerelle du phosgène, dont les bardages et la toiture se sont envolés avant le décollage des éléments supérieurs de le tour de prilling AZF, et dont les poteaux métalliques verticaux sont légèrement déformés vers l’Est,

   - le roussissement du feuillage d’un arbre vers le Sud-Sud Est, qui semble initié par la même explosion que celle qui a déshabillé le bâtiment précédent,

   - la destruction d’un laboratoire de recherche dans le Nord du site.

Il faut également rappeler les témoignages visuels d’observateurs extérieurs au site. Ils ont décrit deux panaches verticaux dont celui déjà cité qui a atteint une altitude de 700m. A l’invitation de J.M. Arnaudiés, ce dernier à fait l’objet d’un transport de PERRIQUET à l’endroit où se trouvait le témoin, qui a ainsi pu préciser dans le détail  les conditions de son observation. Ce transport est décrit dans le dossier de l’instruction mais omis dans l’ordonnance de renvoi. Pour LE MONNYER, il est donc nul et non avenu. Tous ceux qui y croient et croient en ce que je viens de rappeler sont ainsi des mythomanes et les allusions (hélas très maladroites et insuffisantes de la défense comme à l’accoutumée) ne peuvent relever que du désir coupable de cacher la vérité à la Cour.

   

Bien que suggéré par le professeur Guiochon, l'hypothèse d'un accident préalable sur le site de SNPE ne résiste pas à l'examen. A défaut de pouvoir développer le moindre élément technique susceptible d'accréditer ce fantasme !!!, la défense va suggérer l'idée que la SNPE aurait fait preuve de réticence à l'égard des enquêteurs... il faut être extrêmement pervers pour oser insinuer qu’un ingénieur général de la DGA en service détaché a pu faire un faux témoignage ce qui était de nature à accréditer la thèse que la société nationale avait peut être ?? quelque chose à cacher.

 

A titre liminaire, il convient de relever que cet établissement, s'il dépendait de la société nationale des poudres et explosifs, ne fabrique plus depuis de très nombreuses années des explosifs très joli mensonge proféré en jouant sur le sens des mots. L’usine ne fabriquait plus d’explosifs destructeurs, ni civils (exploitation de carrières) ni militaires (charges de bombes et d’obus). Mais elle fabriquait des propergols pour missiles militaires et fusées civiles. C’est ainsi qu’elle avait produit de la diméthyle hydrazine dissymétrique (UDMH) pour Ariane 4 (donc il lui restait des stocks inutilisés) et qu’elle produisait et stockait  du propergol solide pour les boosters de décollage d’Ariane 5. L’inflammation de tels stocks, généralement contenus dans des caves, conduit à des explosions déflagrantes qui ne sont pas hémisphériques mais focalisées vers le haut: aussi, l'idée qu'une explosion majeure ait pu propulser à environ 600 mètres de distance un projectile capable de détonner au contact du sol, en référence à la catastrophe de Miramas en 1940, citée dans l'accidentologie, où un sinistre, qui avait pris initialement dans un train transportant des munitions s'étaient propagé à un stock de nitrate situé à proximité, ne résiste pas à l'examen raisonnable des faits comme déjà dit, aucun expert indépendant n’a jamais soutenu que les explosions SNPE avaient induit directement la détonation du 221 AZF : conservons à l'esprit que si la détonation du tas de nitrate situé dans le 221 est parvenue à projeter des "missiles" à des distances de plusieurs centaines de mètres, elle a laissé une trace majeure de sa survenance : un cratère de 60 mètres de long et 50 de large : or, aucun signe d'un quelconque phénomène explosif ne sera relevé par les enquêteurs, M. DOMENECH, les équipes de la TECNIP ou les experts judiciaires sur le site de la SNPE. En dehors des experts des assurances qui ont initialement bénéficié d’une grande liberté, les experts suivants mandatés par la SNPE avaient des missions précises et ont été conduits directement vers le bâtiment ou l’appareil qu’ils avaient à expertiser. Les experts mandatés par Total et les experts judiciaires ont toujours suivi des parcours balisés et bénéficié de commentaires leur donnant l’interprétation de ce qu’on les laissait voir. J’ai eu des contacts personnels avec un ingénieur de Total, qui a notamment examiné la cheminée de la chaufferie. La fissure du fût en béton armé avait été rebouchée et la cheminée repeinte pour dissimuler les traces de fuites de gaz à travers la fissure. On lui a montré les graves dégradations survenues au garnissage intérieur en briques réfractaires et on lui a expliqué qu’elles avaient été produites par les vibrations !!! du fût en béton, secoué par la détonation AZF mais resté intact. Le mensonge scientifique ou technique est, toutefois, un art difficile que la SNPE ne maîtrisait pas. C’est l’un de ses avocats qui a vendu la mèche lorsqu’elle s’est opposée aux essais sismiques demandés par Me Soulez-Larivière. Lors de la procédure de référé introduite par Total, SNPE a invoqué les risques de destruction d’ouvrages déjà ébranlés par la détonation AZF et, dans un grand effet de manches, cet avocat a voulu enfoncer le clou en déclarant : vous ne voudriez certainement pas faire des essais sismiques au pied d’une cheminée fissurée sur plusieurs dizaines de mètres.

 

Cette allégation qui ne repose concrètement que sur la déclaration d'un responsable de l'usine faite dans les instants suivants la catastrophe selon laquelle l'explosion avait pu survenir sur son site, perception erronée à rapprocher d'autres témoignages, tels les opérateurs à l'atelier d'ammoniac qui ont eu le sentiment que c'était les installations dont ils avaient la charge qui étaient à l'origine de l'explosion, est battue en brèche par les éléments du dossier :

 

Le gendarme CHAPELIER qui survole l'usine SNPE dans les minutes qui suivent la catastrophe ne décèle aucun indice rendant plausible un événement de nature explosive sur ce site. Pur spéculation… vu le délai de quelques minutes qu’il s’est donné juste après l’explosion, ce vol en hélicoptère ne lui permettait absolument pas de voir tous les types de dégâts importants sans lien avec l’onde de choc d’AZF. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas un second cratère ou un bâtiment entièrement éventré qu’une première explosion n’a pas eu lieu. La façade Est du bâtiment 400 présente par exemple des impacts d’une explosion importante incohérents avec sa façade Ouest pourtant exposée et très peu touchée.

 

Les pompiers qui se dirigent initialement vers le site de la SNPE d'où sortent de nombreux personnels hagards ou blessés, indiquent avoir entrepris une visite de reconnaissance sur le site SNPE sans pouvoir identifier le lieu de l'explosion (Commandant GERBERT – cote D 3581), et avoir mis en action la grande échelle d'un de leur camion pour visualiser la zone et observer les fumées se dégageant du site AZF pour localiser le siège de la catastrophe (déposition du commandant HURTEAU). Même remarque que pour le vol en hélicoptère de la gendarmerie. La grande échelle n’était pas du côté Est de la SNPE et ne permettait pas de voir plusieurs heures après l’explosion l’ensemble des dégâts sur le site de la SNPE.

 

Contrairement à l'antienne développée au cours de l'information par la défense de GP et reprise par l'un de ses conseils lors de l'audience, la SNPE n'a pas fermé ses portes aux investigations judiciaires et a fait procéder dans le cadre de la préparation de son indemnisation, dans de très court ?? délais à de multiples études, audits et travaux : nous citerons l'étude technique commandée à un bureau d'étude, la société technisphère, réalisée dès le 23 septembre 2001 (cote D 3284), à noter que TECHNISPHERE a été surtout entourée de la société GIESPER, prestataire « ami » de longue date de la SNPE pour l’installation du réseau d’eau du Grand Toulouse qui passe par le site même de la SNPE le procès-verbal d'huissier dressé dès le 25 septembre 2001, auxquels sont annexées de multiples photographies des bâtiments les plus sévèrement touchés jusques et y compris le bâtiment n° 371 qui a suscité l'intérêt et les plus folles rumeurs s'agissant d'un bâtiment où était produit le phosgène (cote D 3289) ; Ces photographies ne sont pas accessibles dans les CD Rom du dossier et nécessite hélas pour les parties civiles des demandes ponctuelles avec huissier.

Aucun des très nombreux salariés travaillant le jour de la catastrophe sur le site SNPE, qu'ils soient salariés statutaires SNPE ou bien employés de très nombreuses entreprises extérieures, entendus n'évoquera le moindre élément rendant vraisemblable l'hypothèse d'un accident préalable sur le site de la SNPE... Il existe cependant une dizaine de témoignages sur le site de la SNPE qui confirment l’audition d’un premier bang plusieurs secondes avant l’arrivée de l’onde d’AZF et deux témoins de la SNPE qui affirment avoir subi un premier souffle les renversant avant celui d’AZF. Le Monnyer s’en tape également. Or, c'est une cinquantaine de salariés présents le jour de la catastrophe à l'usine SNPE, qui seront entendus par les enquêteurs et ce dès le 2 octobre 2001 : parmi ces salariés on retrouve de très nombreux salariés d'entreprises extérieures dont certains travaillaient au demeurant alternativement pour le compte de GP et de la SNPE (tels les salariés de CTRA) ; sur cette cinquantaine de témoins, notons qu'ils se trouvaient le jour de l'explosion dans une multitude de bâtiments administratifs, ateliers de production ou locaux provisoires des entreprises extérieures : il s'agit des bâtiments B 366, B 402, atelier phosgène, ouvert face à GP, bâtiment procédés, Bât. UDMH, etc...

 

Mieux, le 3 octobre 2001, c'est M. DOMENECH en sa qualité d'enquêteur de la CEI, laquelle comprend encore à cette date un responsable de la SNPE en son sein, qui visite l'usine de la SNPE et procède même à des auditions de salariés. M. LANGUY confirmera lors de sa déposition qu'il fut en sa qualité de responsable de la société TECNIP, missionné par la direction de l'usine SNPE, dès l'après-midi du 21 septembre 2001, pour établir une étude visant à déterminer quelles pouvaient être les conséquences matérielles non perceptibles de l'onde de choc sur les infrastructures de l'usine et, à cette fin, déterminer la puissance de l'explosion survenue sur le site voisin de GP. Ce spécialiste des détonations a déclaré à l'audience que ses équipes sont intervenues sur le site 3 ou 4 jours après la catastrophe. S'il n'est pas entrée ?? aussitôt dans le local "Chaufferie" qui n'était pas sécurisé, c'est qu'il n'est pas "kamikase" quelle pusillanimité ! La vérité est qu’on lui a suggéré qu’une visite de la chaufferie pouvait être dangereuse en raison d’une fragilisation de ses structures, alors qu’on voulait l’empêcher de voir les dégâts survenus à la chaudière, dégâts impossibles à expliquer par la détonation 221, puisque les bardages de la façade orientée vers le cratère étaient pratiquement intacts. Il a déclaré avoir pu œuvrer en toute liberté sur le site, choisir les bâtiments qui feraient l'objet de son étude il n’a évidemment pas choisi le bâtiment 400 et n'avoir rien relevé de nature à faire accroire à une explosion intervenue sur le site de la SNPE.

 

Est-il nécessaire de relever que la direction de la SNPE soumettra les travaux de TECNIP à un tiers expert reconnu mondialement ainsi qu'il a déjà été indiqué, à savoir la société TNO.

 

Quand on garde à l'esprit que M. LANGUY indiquera qu'à son souvenir pas ou peu de "projectile" provenant de l'usine furent retrouvés sur le site de la SNPE, ce que confirme la lecture de son rapport, on peut imaginer la puissance et, corrélativement, les dégradations ou traces (cratère), qu'une explosion aurait dû avoir sur le site SNPE pour parvenir à atteindre le bâtiment 221... avec une énergie suffisante pour entraîner la mise en détonation d'un produit particulièrement stable . ?? toujours ce même procédé infantile consistant à démolir triomphalement des arguments qui n’ont jamais été présentés Le juge LE MONNYER feint de croire que la seule communication d’un incident grave de la SNPE à AZF ne passe que par l’effet d’un souffle d’explosion et ignore complètement le problème des liens étroits des réseaux entre la SNPE et AZF (lignes électriques, voies ferrées, conduites de produits chimiques etc…)

 

Les constatations auxquelles les experts judiciaires procéderont sur les structures de plusieurs bâtiments, il est vrai tardivement en novembre 2002, établissent toutes que le site de la SNPE a été soufflé par une onde de choc provenant de l'ouest, à savoir en direction de l'usine Grande Paroisse. Quel style ! Ainsi rédigée, la phrase peut être interprétée dans deux sens différents.  

 

Les experts judiciaires du collège électrique démentiront la thèse selon laquelle la direction de l'usine SNPE aurait fait des difficultés aux experts ou aurait tenté de cacher quelque chose à leurs regards avisés, dont il paraît nécessaire ici de préciser qu'ils écartent toute implication électrique dans la catastrophe (que la source électrique soit issue du site SNPE ou de tout autre...). Bien sur ! La SNPE a montré sans difficulté des postes électriques ravagés, en affirmant qu’ils l’avaient été par l’effet mécanique de la détonation AZF. Ces experts étaient bien sur conditionnés pour ne pas voir que ces dégâts étaient d’origine électrique ni faire le moindre effort pour en rechercher la date.

On se demande comment la coupure de courant constatée plusieurs secondes avant l’explosion d’AZF par des témoins situés au Nord de la SNPE a pu avoir lieu sur ce site avant même ces désordres électriques que les experts et le juge datent postérieurement à l’explosion. N’ayant aucun système opérationnel d’enregistrement de traces électriques à la SNPE, ces témoins n’ont que leur bonne foi comme atout avec eux et reçoivent bien entendu tout le mépris du juge Le Monnyer.

 

Aucun élément factuel ou d'ordre technique ou scientifique ne vient donc étayer l'hypothèse d'un accident industriel prenant sa source sur le site de la SNPE. Nouvelle oracle du Grand Esprit !

 

II-4-2-2 : A l'unité N1C :

 

S'agissant du site de Grande Paroisse, les membres de la CEI et les experts judiciaires vont s'intéresser à l'atelier de production des ammonitrates qui était en fonctionnement au moment de la catastrophe et plus particulièrement au réseau où circule le nitrate fondu. Il sera procédé à l'examen des alarmes informatiques ? M. POURQUERY, désigné par ordonnance du 15 octobre 2001 afin de déterminer au vu des éléments en matière informatique communiqués par les experts ZNATY et Donio si le processus chimique de l'unité de fabrication N 1 C a pu être modifié et être à l'origine du déclenchement d'un processus explosif dans cet atelier ? conclut par la négative sur ce point (cote D 5754). Un peu de ponctuation rendrait la phrase compréhensible

 

Il explique en effet que les alarmes qui se sont manifestées de manière intempestive peu de temps avant l'explosion ne faisaient pas partie des étapes de process potentiellement dangereuses tant du point de vue du système de qualité propre à l'usine que d'un point de vue chimique et ajoute que ? même si les étapes du process concernées par les alarmes mises en exergue  elles étaient peut-être frappées sur une médaille ? par les experts en informatique avaient eu des déviations graves ce sont donc les étapes qui ont eu des déviation ?, seuls des incidents de pollution  ?? auraient pu se produire. Quel épouvantable charabia !  Des alarmes peuvent ne pas signaler un danger mais, si elles se produisent, elles ne peuvent concerner autre chose que la grandeur qu’elles surveillent. Par exemple elles ne peuvent concerner une pollution si l’organe de détection correspondant ne mesure pas une pollution.. 

 

L'expert HODIN arrive à la même conclusion au terme d'une approche différente de celle adoptée par le précédent expert. Il retient en effet que l'examen des alarmes dans cet atelier la veille et le jour des faits montre qu'il n'y pas eu de niveau EMERGENCY, en expliquant que ce dernier correspond à celui associé à des dérives de paramètres physiques justifiant une action immédiate pour en minimiser les conséquences et précise que dans les 6 heures précédant les faits, aucun paramètre mesuré ne montre de dérive significative, en particulier la température du nitrate d'ammonium fondu et la teneur en matières carbonées. Quelle salade ! Dans l’instrumentation concernée, les alarmes simples signalent chacune une anomalie qui n’a pas atteint un seuil de danger (emergency fait évidemment bien plus savant, surtout en majuscules) mais qu’il appartient aux opérateurs de surveiller ou de corriger. Elles sont généralement doublées par des alarmes de déclenchement si des seuils de danger viennent à être franchis. Par ailleurs, aucun dispositif ne mesurait la teneur en matières carbonées du nitrate. Il faut enfin savoir que la seule façon possible d’introduire du carbone dans le circuit de nitrate en cours de production consisterait à déverser un hydrocarbure liquide dans les réservoirs d’acide nitrique alimentant l’atelier. Cela n’a évidemment jamais été expérimenté, mais il est ultra-probable que l’arrivée d’hydrocarbure dans le réacteur provoquerait l’explosion immédiate du nitrate d’ammonium « naissant » qui s’y forme.

 

Ces conclusions apparaissent en outre parfaitement conformes aux déclarations de M. MAILLOT qui explique avoir contrôlé sur son écran d'ordinateur le bon fonctionnement des ateliers N1C, NAI ainsi que les deux saturateurs qu’est-ce que sont ces bêtes là ? sans rien constater d'anormal (cote D 1189).

 

L'expert COUDERC va plus précisément s'intéresser à une hypothétique interaction entre l'atelier N1C et le bâtiment 221 au cours de laquelle une explosion sur N1C projetant des débris sur le 221, aurait atteint le stock de nitrates et aurait induit ou facilité son explosion. Il s'attache notamment à l'examen de la partie de l'atelier où se trouvait du nitrate liquide (cote D 3202), car, explique-t-il, il s'agit d'une zone critique où le nitrate, sous cette forme, concentré et chaud, est susceptible de se décomposer en cas de surchauffe accidentelle au delà de 230°C, le produit de cette décomposition thermique pouvant alors exploser.

 

Ayant assisté personnellement aux opérations de déblaiement de cet atelier, ce qui lui a permis de visualiser les pièces essentielles de fabrication au fur et à mesure de leur enlèvement, il est en mesure d'affirmer que les déformations qu'elles ont subies sont toujours tournées vers l'intérieur, marquant ainsi qu'elles étaient la conséquence d'actions extérieures et qu'elles ne pouvaient en aucune façon résulter d'une explosion du produit situé à l'intérieur. Racontez n’importe quoi et il en restera toujours quelque chose ! Le corps du filtre de nitrate fondu qui a décollé était éventré par une explosion interne et le fond bombé de son couvercle avait été arraché. Les concentrateurs Luwa, qui n’ont ni décollé ni explosé et ont été renversés avec la tour, ont effectivement subis des effets de compression par la première alternance de l’onde de surpression induite par la détonation du 221.

 

L'examen de tôles composant le bardage de la tour de prilling le conduit également à conclure qu'il est peu probable que le produit qui se trouvait à l'intérieur ait explosé au détail près qu’un témoin a vu ce bardage s’éventrer avant que la tour ne se renverse, la grande dispersion des grains de nitrate dans cette zone créant par ailleurs des conditions très défavorables à la propagation d'une déflagration d'envergure. Ce ne sont évidemment pas des gouttes qui ont explosé, mais du liquide amorcé qui se déversait sans être prillé, par suite du percement d’une tuyauterie de nitrate fondu au sommet de la tour par un arc électrique.

 

Une pièce, le filtre JF 302, qui présentait des particularités de déformation pouvant laisser imaginer que le produit qu'elle contenait à l'intérieur ait ?? pu exploser permet notamment de démontrer que cette déformation a été l'objet d'un événement extérieur et donnera lieu à des investigations plus poussées.  Il faut être idiot ou incompétent pour prétendre cela lorsque l’on connaît la description exacte de ce filtre récupéré par miracle Il s'agit du filtre situé au nord de la tour de prilling (un second se trouvant au sud de celle-ci ), retrouvé fortuitement au cours des opérations de déblaiement. M. COUDERC considère que si l'explosion de ce filtre est intervenue postérieurement à celle du bâtiment 221 et dans un laps de temps très court, elle ne peut pas avoir été provoquée par voie thermique car un tel mécanisme aurait demandé plusieurs minutes au moins, le temps nécessaire pour que le nitrate d'ammonium passe d'une température de 180°C à une température supérieure à 200°C de telle sorte que la décomposition thermique puisse s'engager et que les gaz de décomposition s'accumulent jusqu'à provoquer un mélange explosif. Est-ce que la température induite instantanément par un coup de foudre direct lui suffit ?

 

Il conclut par conséquent que l'explosion de ce filtre a été causée par des contraintes de type mécanique d'intensité considérable pouvant résulter soit du passage de l'onde de pression générée par l'explosion du bâtiment 221, soit d'impacts d'éléments solides projetés par cette première explosion (cote D 3202). Couderc est un chimiste. Il devrait donc savoir qu’il est impossible d’amorcer du nitrate de cette façon

 

L'expert BERGUES confirme cette analyse à l'issue d'une étude en matière détonique dans le cadre de la mission qui lui est confiée par ordonnance du ler avril 2004 (cote D 5240). Cette fois-ci c’est LE MONNYER qui déraille. BERGUES a retenu l’amorçage du nitrate dans une tuyauterie et non dans le filtre, puis la propagation de cette détonation jusqu’au filtre à l’intérieur duquel elle serait venu «mourir ».

Après avoir déterminé l'impossibilité de l'initiation en détonation du tas de nitrate d'ammonium par des éclats issus de la tour de granulation ou par une onde de choc aérienne issue d'une détonation de cette dernière, il examine à l'inverse dans quelles conditions l'explosion du tas a pu entraîner celle du filtre.

 

Il exclut ainsi l'hypothèse selon laquelle une onde de choc aérienne aurait pu induire, compte tenu de sa faiblesse une quelconque réactivité du nitrate d'ammonium fondu, ce dernier étant de surcroît protégé par les parois en acier du filtre ou des tubes le contenant, de même qu'une initiation nominale du nitrate d'ammonium liquide présent dans la tour de granulation par projection d'éclats de toute nature issus de l'explosion du bâtiment 221.

 

C'est en considérant le fait que l'onde choc aérienne a ébranlé la tour de granulation avant que ne parvienne la cohorte des éclats et projectiles divers propulsés par cette explosion et en expliquant que cette onde a généré des vibrations, secousses et chocs successifs dans les épaisseurs des matériaux et des matériels constituant cette tour qui ont entraîné l'apparition de bulles d'air à l'intérieur du nitrate d'ammonium liquide que l'expert propose une explication à l'explosion du filtre.

 

Les chocs engendrés par les impacts de ces projectiles auraient en effet rencontré un nitrate d'ammonium liquide pré-sensibilisé localement par la présence de ces bulles, ce qui aurait constitué un milieu favorable à l'apparition d'une détonation faible, dite LVD ( en langue anglaise low-velocity détonation par opposition au régime HVD pour high-velocity détonation qui est le régime de détonation nominale).

 

Ce type de détonation présentée par les seuls explosifs liquides ne nécessite que des pressions de choc inférieures d'un à deux ordres de grandeurs ( soit 10 à 100 fois moins) à celles nécessaires pour initier une détonation nominale HVD.

 

LE MONNYER a désespérément besoin du rapport BERGUES, qui est l’unique support soi-disant scientifique de la thèse accusatoire officielle avec son tir n° 24. Il est donc obligé de le soutenir lorsqu’il raconte ici des insanités. BERGUES sait qu’un éclat ne peut amorcer du nitrate fondu dans une tuyauterie qu’il traverse. Il invente donc ce phénomène de la présensibilisation du nitrate fondu par formation de bulles. Or la formation de bulles dans un liquide qui s’écoule à l’intérieur d’un système clos s’étudie en dynamique des fluides. C’est le phénomène de «cavitation » qui ne peut se produire que par création d’une dépression, par exemple à l’aspiration d’une pompe si la hauteur du liquide aspiré est insuffisante, entre les pales d’une hélice marine ou à l’aval d’un dispositif de détente statique si la pression aval moyenne est faible. Il ne s’agit évidemment pas de bulles d’air mais de bulles sous la tension de vapeur du liquide, donc sous vide reletif poussé. Le secouage d’une tuyauterie par le passage d’une onde de pression ne peut entraîner de cavitation. BERGUES explique ensuite que certains explosifs liquides peuvent donner lieu à des détonations « lentes », dites LVD pour faire savant, qui n’en sont pas moins supersoniques, sinon ce ne seraient pas des détonations, mais qui ne sont que faiblement supersoniques. Il les oppose aux détonations « rapides », dites HVD, qu’il qualifie de « nominales », qualificatif dont aucun des sens ne peut qualifier  une détonation. Comme il ne rate jamais une occasion de se couvrir de ridicule, il confond ici une fois de plus vitesse et énergie et qualifie de « faible » les détonations lentes, qu’il n’oppose pas à des détonations « fortes » mais à des détonations « nominales ». De tout ce galimatias pseudo-scientifique sort, comme du chapeau d’un prestidigitateur, l’évidente solution : le liquide cavitant est sensibilisé et a subi une détonation  LVD amorcée par le passage d’un éclat. Les professionnels s’esclaffent devant de telles insanités, que LE MONNYER reprend à son compte sans sourciller.

 

Cette analyse, sans être formellement remise en question lors des débats par M. FOURNET, laisse ce membre de la CEI néanmoins perplexe au motif qu'il sera retrouvé au delà ?? du périphérique, en zone nord par rapport au cratère ?? des tôles de bardage provenant de la tour N1 C ; ce constat serait de nature à accréditer l'idée selon laquelle pour pouvoir être expulsés en partie nord, c'est à dire à l'opposé de l'axe sud qui constituait l'une des ondes de surpression majorée par l'effet "coup de hache", ces éléments de bardage auraient dû être expulsée préalablement à l'explosion du 221 et donc laisser accroire un événement préalable survenu au niveau de cette tour.  Les bras m’en  tombent ! C’est ce même FOURNET, qui a toujours nié qu’il se soit passé quelque chose dans la tour avant la détonation du stock et qui m’a fait surnommer - à l’intérieur de le CEI - le « monomaniaque de la tour de prilling », qui témoigne ici intelligemment. Je ne l’avais pas vu en lisant les minutes du procès, audience après audience  A l'interrogation du tribunal sur le point de savoir si ce constat ne pouvait pas trouver une explication raisonnable dans la puissance phénoménale de la détonation qui aurait été en mesure de déplacer des tôles de bardages, matériaux léger, lesquelles auraient été, dans un premier temps élevées dans les airs, avant d'être poussée par le vent vers la partie nord, (des vents provenant de Sud-Est à moins de 10 m/sec comme relevés par Météofrance n’ont bien entendu aucun pouvoir de faire cela)  là, il s’agit de délire total et FOURNET, qui n’est pas un battant, n’a pas osé le dire à LE MONNYER M. FOURNET a concédé que cela pouvait expliquer le déplacement de ces éléments dans cette direction.

 

En toute hypothèse au delà ??  des conclusions de ces expertises techniques, qui se suffisent à elle même ??, la notion juridique d’une expertise, qui se suffit à elle-même, m’échappe complètement aucun élément recueilli par ailleurs ne vient étayer l'hypothèse d'un quelconque incident technique : ni les auditions des salariés survivants qui travaillaient au moment de la catastrophe dans cet atelier, ni les enregistrements des systèmes informatiques, ni aucune explication au regard du process maîtrisé ne vient corroborer l'idée d'un incident à ce niveau; fermez le ban ! Le juge a jugé le seul incident évoqué par le témoin OUALI, au sujet d'une fuite d'eau dans les toilettes de cet atelier étant manifestement sans lien avec la catastrophe.

C’est le cumulus de ces sanitaires qui a eu une fuite importante au niveau d’un des robinets. Il n’aurait pas été incongru d’étudier les pièces remplacées dans la nuit précédant l’explosion pour être certain de l’origine de ce dégât.

 

II-4-3 : l'UVCE, ou déflagration de gaz en milieu non confiné :

 

La défense expose par la voie de son conseil que l'hypothèse de l'UVCE avancée par M. BERGEAL, technicien travaillant pour EDF, Jean Bergeal doit être heureux. J’ai déjà dit que j’étais en désaccord avec lui sur certains points, mais je sais qu’il est un ingénieur électricien de haut niveau, attaché à la direction générale d’EDF au moment de la catastrophe, et mandaté pour diriger l’enquête interne EDF-RTE. LE MONNYER, toujours aussi peu rigoureux, oublie qu’il a pris sa retraite ensuite et que c’est en tant qu’expert indépendant qu’il s’est rallié à l’hypothèse UVCE, initialement formulée par Didier Eydely qui avait dans un premier temps participé aux travaux menés sur la piste électrique, n'a jamais été considérée comme sérieusement envisageable.

 

Le sigle UVCE désigne des nappes aériennes de gaz combustibles qui deviennent explosives en se mélangeant à l’air ou peuvent engendrer des boules de feu. Aucun indice ne permet de penser que de telles nappes aériennes se soient déployées sur le site avant de s’y enflammer. Inutile donc d’épiloguer sur les conséquences de l’inflammation de ces nappes puisqu’il n’y en avait pas. Cela aurait permis d’éviter de proférer de nouvelles âneries. C’est ainsi que le méthane déflagre et/ou produit des boules de feu. Mais un nuage d’éthylène peut parfaitement détoner.

 

Elle se heurte à une première difficulté liée à la question de savoir si une déflagration de gaz peut ou non entraîner la mise en détonation d'un explosif condensé tel que le nitrate : les experts judiciaires notent que les conditions de L'UVCE sont peu favorables à la création d'une onde de choc (page 390), cette analyse reposant sur le fait que l'explosion de gaz ne dégage pas suffisamment d'énergie pour entraîner la mise en détonation du NA, matière explosive stable.

 

Au delà de cette difficulté majeure, les travaux minutieux auxquels M. HODIN a procédé, en analysant notamment les consommations de gaz de GP et de la SNPE a permis d'exclure qu'une quelconque fuite de gaz ait pu entraîner un nuage de gaz pour constituer à proximité du bâtiment 221 un nuage suffisamment dense pour y être encore explosible ; l'odorisation du gaz de ville n'aurait en toute hypothèse pu échapper aux nombreux salariés présents sur l'un ou l'autre site industriel ; or, nul n'a signé l'odeur caractéristique du gaz de ville. Nouvel amoncellement d’imbécillités. Hodin ne parle que de gaz naturel alors que le site SNPE comportait de nombreux stock de gaz liquéfiés divers ou de liquides très volatils. Par ailleurs le gaz process livré à AZF n’était pas « odorisé » comme le gaz de chauffage.

Cette hypothèse est à exclure.

 

Il est certain, en revanche, qu’à la fin de la nuit et au début de la journée précédant la catastrophe, une mystérieuse nappe nauséabonde de gaz lourd ou d’aérosol s’est répandue sur le site AZF, côté SNPE. Sa nature n’est pas actuellement identifiée, ni la façon dont elle a traversé le petit bras de la Garonne (probablement par une galerie souterraine, car il est difficile à une telle nappe de franchir un tel bras en aérien sans être détournée dans le lit du fleuve). C’est peut-être elle que Bergeal et Eydely qualifient d’UVCE. Mais elle n’a pas atteint le 221 et je ne crois pas qu’elle ait pu exploser sur le site AZF en produisant l’effet sismique principal.

 

II-4-4 : les hypothèses de l'initiation électrique :

 

Il s’agit de nouveau ici de noyer le poisson en mélangeant les problèmes. J’en distingue personnellement trois : les événements précurseurs de nature électrique, le rôle des réseaux dans la transmission  vers AZF de phénomènes catastrophiques amont, l’initiation éventuelle d’origine électrique de l’ensemble du processus.

   Les événements précurseurs de nature électrique sont nombreux : grésillement de réceptions radio, plantage d’ordinateurs sur le site AZF et à l’extérieur, plantage de bascules électroniques à l’extérieur du site, bruits d’effluves électriques, secousses ressenties par des opérateurs, collage des mains d’un opérateur sur une mamelle d’ensachage de nitrate pendant plusieurs seconde avant qu’il ne soit libéré par la grande détonation, formation de « boules de lumière » sur le site AZF, boules qui ont circulé pendant plusieurs secondes à basse altitude et dont l’une est sortie du site, est entrée dans un magasin par une porte ouverte, est passée près d’une opératrice sans la brûler, avant d’aller s’éteindre dans le fond du magasin sans y provoquer de dégâts. Le traitement des témoignages correspondants est caractéristique :  ou bien ils sont escamotés (grésillement radio et boules de lumière) ou bien ils sont déformés tels le témoignage de M. Romero (décharge perçue au moment de la catastrophe mais avant la détonation finale), le témoignage de Roland Dupont (qui était préposé à l’ensachage et n’a pu prendre pour un câble la mamelle d’ensachage bien réelle sur laquelle il enfilait les sacs), le témoignage de Damien Borg ( qui a eu l’impression de ressentir  une décharge électrique mais qui n’a réellement pu ressentir que  «le passage de l’onde de choc à travers son corps »), etc. Tous ces événements précurseurs passent ainsi à la trappe alors qu’ils auraient du focaliser l’attention des experts sur un point évident : l’atmosphère du site AZF était très fortement ionisée avant la détonation finale. J’attire, à ce sujet, plus particulièrement l’attention sur le fait que les « boules de lumière », que témoins et juge d’instruction ont appelées improprement « boules de feu », sont tout à fait analogues au phénomène de la « foudre en boule » que l’on voit parfois se produire juste avant le déclenchement d’un orage violent. C’est cette très forte ionisation qui a rendu ensuite possible le déclenchement de divers arcs électriques aériens, décrits par de nombreux témoins, toujours avant la détonation  du 221. On en connaît parfois le point d’arrivée, comme le haut de la tour de prilling qui constituait une antenne de captation parfaite, mais leurs points de départ restent mystérieux.

   Les réseaux électriques ont peut-être transmis des surtensions considérables, dont la source non encore identifiée était lointaine, jusqu’à proximité du site AZF (donc de la zone ionisée), constituant ainsi  une origine crédible de ces arcs. Certains témoins affirment en effet avoir vu ces lignes « devenir lumineuses » avant la catastrophe. Il m’est malheureusement impossible de comprendre, dans l’état présent des informations dont je dispose, la nature exacte du phénomène véhiculé et la raison pour laquelle il n’a pas été détecté (à moins qu’il n’ait été délibérément dissimulé).

   Il est actuellement impossible de savoir si un grave accident électrique est ou non le phénomène initiateur du processus catastrophique. Mais, comme je l’ai montré plus haut, il est certain que des accidents électriques très importants se sont produits bien avant que ne se produisent les explosions SNPE puis la détonation AZF. Rien ne justifie donc à ce stade l’affirmation péremptoire de LE MONNYER qu’il n’y a pas eu d’initiation électrique. Tout expert objectif aurait du pousser l’analyse afin de savoir si le premier grave accident électrique avait été initiateur ou non. Même en cas de conclusion négative, une telle analyse aurait en effet permis de se rapprocher du véritable élément initiateur, avec une forte chance de l’identifier.  C’est bien parce que cette identification semble à portée de main d’une équipe d’investigation sérieuse (de quelques personnes) que le mystérieux manipulateur a tout fait pour que la Justice tente d’écarter et de bâillonner les experts indépendants. Avec les matériaux qu’ils ont cependant rassemblés, l’étau commence néanmoins à se resserrer. Un des événements majeurs du processus global, situé très en amont de la chaîne chronologique, est clairement celui qui est à l’origine de l’événement sismique principal. Est-ce lui qui a déclenché l’enchaînement électrique ou est-ce l’inverse ? Quel est cet événement ? C’est l’éclatant succès du manipulateur d’avoir obtenu que ces problèmes élémentaires ne soient jamais pausés, et n’aient donc reçu aucune réponse plus de huit ans après la catastrophe. J’y reviendrai dans ma conclusion.

   

Après avoir été, dans un premier temps, exclue par M. PALLUEL, responsable des réseaux électriques et instrumentation du site dont les experts louent la très grande compétence technique, compte tenu de l'absence d'installation électrique à proximité du tas de nitrate stocké dans le bâtiment 221 et de l'analyse des premiers enregistrements disponibles lesquels ne révélait ?? aucun dysfonctionnement sur les réseaux, cette question de l'implication éventuelle de l'électricité dans la cause de la catastrophe allait apparaître consécutivement à un certain nombre de déclarations de salariés de GP. Ces salariés qui présentaient la particularité ?? de se trouver à proximité de l'épicentre et d'avoir été au contact de l'onde de choc ceux qui ont été percutés par l’onde de choc elle-même, qui n’est guère caressante, ne sont plus là pour nous faire part de leurs impressions, décrivirent avoir subi des phénomènes d'électrification concomitamment à la perception de l'événement ou dans les instants précédents :

 

-M. ROMERO, agent de maîtrise affecté au service expéditions est à son poste de travail au bâtiment 10 lorsqu'il perçoit une violente décharge électrique dans le corps au moment de l'explosion (cote D 238).

 

-après avoir fait une première déposition aux termes de laquelle il déclarait n'avoir rien remarqué de particulier ce jour là, M. Dupont (cote D 356), qui travaille sous ses ordres dans le même bâtiment au poste de conditionnement des GRVS situé sur une passerelle à une hauteur d'environ 1 mètre, exposera dans un deuxième temps (cote D 2111) avoir été attiré subitement vers une forme comparable à un cylindre de la grosseur d'une bouteille, qu'il pense être un câble mais qui est en fait immatériel. Il explique que ce phénomène a duré de 5 à 8 secondes avant qu'il ne se retrouve à terre dans son atelier qui s'était écroulé sous l'effet de l'explosion. Les premiers jours, les témoins ont été interrogés sommairement par la police et la plus grande partie de leur audition portaient sur l’usine elle-même et leur rôle dans cette usine, ainsi que sur pleins de sujets différents déjà amorcés. Aucune série de questions précises n’a été formulée dans ces auditions qui résume en quelques lignes le témoignage des secondes avant la catastrophe. Le juge instructeur a jugé utile de reconvoquer ces témoins par la suite car beaucoup d’entre eux, et pas seulement les salariés d’AZF avaient des souvenirs précis de ces événements. Le Monnyer insulte encore une fois les témoins en sous-entendant qu’ils inventent après coup leur témoignage et également le SPRJ qui a tenu à récupérer une quantité non négligeable de témoignage.

 

-M. BORG, électricien à la SCLE qui est en mission sur le site AZF circule dans le véhicule conduit par son collègue Frédéric BONNET à proximité du bâtiment 221 lorsqu'il ressent une "énorme électrocution" avant d'être victime des effets de l'explosion (cote D 1419).

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-Mme AUZER, gestionnaire de commandes au bâtiment RCU est en liaison téléphonique avec un de ses collègues lorsqu'elle ressent une sorte "d'électrification " dans tout le corps à la suite de laquelle elle se recroqueville sur elle-même avant d'entendre des bruits de crépitements identiques à ceux observés lors d'un passage sous une ligne électrique à haute tension (cote D 368).

 

Une analyse déductive aurait pu permettre sans doute de s'interroger, là encore sur le sens à donner à la description donnée par ces témoins : en effet, aucune de ses personnes qui avaient été examinées par des médecins ne portaient de signes d'une telle électrification ; de manière plus convaincante, l'un de ces électrisés, M. BORG se trouvait dans un véhicule automobile ; or, chacun sait que l'habitacle d'un véhicule constitue une cage de "Farradet" inculture stupéfiante de la part d’un magistrat qui n’a jamais entendu parler de Michael Faraday, insusceptible de propager le courant électrique une voiture ne constitue une vraie cage de Faraday que si toutes ses glaces sont fermées et humides : il était évident que M. BORG n'avait pas été électrisé mais qu'il décrivait par les sensations et douleurs perçues autre chose et très vraisemblablement le passage de l'onde de choc à travers son corps ??, ainsi que lui même le suggérera dans une deuxième déposition. Le Monnyer, en plus de se tromper lourdement sur des points élémentaires de la physique, se permet de dénigrer un témoignage en extrayant de celui-ci l’avis scientifique du témoin sur ce qui lui est arrivé comme si pour étudier les témoignages insolites les experts n’avaient plus aucun rôle à jouer. Enfin, l'expertise du combiné téléphonique de Mme Auzer et les vérifications des mises à la terre des installations la mise à la terre d’une voiture a du être difficile à vérifier permettaient d'écarter toute idée d'électrification. Tout comme les experts judiciaires qu’il n’a cessé de louer, Le Monnyer ignore tout des phénomènes électromagnétiques dans leur ensemble et réduit le champ d’explication volontairement aux phénomènes purement électriques. Il n’a même pas pris en compte des remarques intéressantes de certains experts comme le Suisse Jean-Claude Martin qui suggérait la nécessité de la présence de canaux ionisés pour expliquer certains de ces phénomènes.

 

Le technicien de la défense a exclu lors des débats que ces personnes aient pu être électrifiées. Pour ne pas être en reste, M. Meunier a osé suggérer une idée personnelle pour expliquer ces témoignages : cette contribution ne repose sur aucun élément technique ou expérience particulière, sous réserves du service militaire : ces témoins pourraient avoir subi un gaz de combat . Bien évidemment aucune explication n'était fournie par l'intéressé pour expliquer comment ce gaz avait pu frapper 4 salariés mais épargner les très nombreux témoins s'étant déplacés dans le secteur quelques instants avant la catastrophe : MM. BLUME, MARQUE, MIGNARD, FAURE : cette contribution AHURISSANTE émanant d'un éminent scientifique confirme encore une fois que le caractère hors norme de l'événement a suscité, y compris parmi ceux censés être doté d'un esprit rationnel, une imagination fertile. Cette contribution est écartée par le tribunal. Toujours la même méthode de la part du juge pour détourner, réduire et caricaturer le débat technique afin d’évacuer les pistes de recherche les plus sérieuses.

 

Les expertises judiciaires engagées ont permis en toute hypothèse d'exclure que l'implication de l'électricité dans la survenance de la catastrophe, les défauts enregistrés, postérieurs à T 0, étant la conséquence de la catastrophe, ainsi que nous l'avons indiqué ci-avant. ?? Pures affirmations d’autorité face à des dizaines de faits les contredisant.

 

Les experts judiciaires ont par ailleurs démontré qu'à supposer, pour les seules nécessités du raisonnement, qu'une simple excitation électrique était de nature à emporter la détonation du NA, ce que des travaux anciens avaient écartés, confirmés par des études menés ?? par la défense et les experts judiciaires, et qu'un tel défaut ait pu prendre naissance à la SNPE, dont l'installation électrique, hors d'âge, suscitait l'intérêt de la défense et de certains contributeurs, aucun défaut à la terre n'était en mesure de dégager une puissance suffisante pour initier la détonation du NA. Une fois de plus, LE MONNYER commence une phrase et s’avère incapable de la finir

 

Le défaut à la terre était tout juste suffisant à éclairer une lampe, une fraction de seconde... un défaut qui éclaire est une trouvaille !

 

S'agissant de l'hypothèse d'un arc électrique "aérien", qui aurait pu expliquer certaines déclarations de témoins évoquant « décrivant » des phénomènes lumineux provenant d'une zone pouvant correspondre au site de la SNPE (témoignage de Mme GRIMAL), l'intervention des experts judiciaires a eu le mérite de clarifier une bonne fois pour toute la question et d'exclure catégoriquement une telle hypothèse, un arc électrique provoqué par une ligne de 400 000 volts, dont aucune ne survolait la zone du pôle chimique (la ligne électrique haute tension la plus élevée située sur le secteur était de 60 000 volts, dont le tribunal a pu observer un arc électrique grâce au film présenté par les experts), n'excède pas, en distance parcourue, quelques dizaines de mètres ... Or, plus de 500 mètres séparent les installations de la SNPE de l'épicentre . LE MONNYER continue à pisser de la copie dont le contenu l’indiffère. Il ne se souvient plus qu’AZF était alimenté en 220kV ! La tension de claquage dans l’atmosphère d’une tension de 63kV efficace ne dépasse pas 30cm (voir la longueur des isolateurs, qui sont calculées pour 2 x 63000+1000 V). Tout arc de grande longueur n’est rendu possible que par une ionisation préalable de l’air et son extension maximale dépend essentiellement des dimensions de la zone ionisée.

Encore une fois, Le monnyer réduit le débat technique au seul cas de l’arc électrique et s’interdit toute autre raisonnement de recherche même quand l’expert Jean-Claude Martin a parlé de ces canaux ionisés.

Selon ce professionnel, seul le phénomène naturel que constitue la foudre est susceptible de créer des arcs électriques de grande amplitude, mais l'on verra que cette hypothèse doit être également écartée...

 

L'ensemble des travaux conduits à exclure catégoriquement l'implication de l'électricité dans la survenance de la catastrophe. Ouf ! Il y est arrivé dans la douleur, mais il a rempli son «devoir » d’intoxication

 

II-4-5 : les hypothèses "naturelles" :

 

II-4-5-1 : foudre

 

Cette hypothèse improbable à plus d'un titre peut être exclue consécutivement aux informations communiquées par Météo France.

 

Tout d'abord, il convient de souligner qu'aucune explosion de nitrate impliquant la foudre, phénomène naturel dont on concédera qu'il survient quotidiennement à travers le monde n'est mentionnée dans l'accidentologie, alors que nous savons que ce composé est produit, stocké (rien qu'en France, le rapport de M. LANGUY, ci-avant évoqué, mentionne l'existence de plusieurs milliers de dépôts de contenance équivalente à celle du 221 : 500 tonnes) et utilisé dans des tonnages inouïs tout autour du globe.

 

En outre, il résulte du dossier que le site GP de Toulouse avait déjà subi une "agression" par la foudre en 1986 ; cette année là, lors d'un violent (c'est la note de GP qui le souligne) orage, la foudre s'était abattue sur la tour N1C. Elle n'avait pas entraîné d'explosion mais un incendie de nitrate. Elle a bien sur entraîné l’incendie d’un produit incombustible ! L’incendie portait sur d’autres matières présentes dans l’installation du N1C.

 

Par suite de cet événement, l'ensemble des paratonnerres avait été vérifié et il avait été mis en place un contrôle annuel de ces installations. Le tribunal ne doute pas que les services de M. Petrikowski, dont on a pu mesurer le sérieux et le sens des responsabilités, veillaient toujours en 2001 sur ces installations.

 

En deuxième lieu, il ressort des propres travaux de la CEI qu'un tel événement était improbable en raison des conditions climatiques régnant sur la région toulousaine depuis plusieurs jours, à savoir un vent d'autan décrit par l'émanation de la SA GP, comme peu favorable au développement des orages.

 

Enfin, et surtout, le service de Météo France dédié aux orages n'a enregistré aucun impact de foudre sur la région toulousaine au moment de la catastrophe. Le document technique de la société Météorage, filiale de Météofrance, concernant l’absence de perturbation électromagnétique liée à des éclairs ou autres phénomènes n’a cependant jamais été communiqué à la justice.

 

Cette thèse ne résiste pas à l'examen.

 

II-4-5-2 : la météorite :

 

Si un premier rapport rédigé par un membre du CEA a conclu à la possibilité d'imputer le signal enregistré... à une entrée dans l'atmosphère pouvant correspondre au passage d'une météorite, ces travaux ont été invalidés par le travail d'équipe mené par ses confrères, sous la direction de M. FEIGNIER pour le compte du juge d'instruction. Je ne me souviens d’aucune ordonnance de PERRIQUET mandatant Feignier C’est Alain Delpuech, directeur du CEA-DAM qui a rédigé le rapport en question en 2002.

 

Ni M. GRENIER, ni M. NAYLOR qui ont été interpellés à juste raison sur le sens qu'ils pouvaient donner à leur analyse de l'existence d'un son précurseur à la catastrophe n'ont évoqué cette possibilité d'attribuer à proximité du lieu d'impact de l'hypothétique météorite. charabia

 

Il ressort des travaux du CEA que le son évoqué correspond à l'entrée dans l'atmosphère de la météorite ce qui conduit logiquement à considérer dans cette hypothèse, que la première signature sonore aurait été perçue à distance, à l'aplomb de l'entrée dans l'atmosphère qui avait été calculée au nord d'Aurillac... dans le Cantal, fort éloigné de l'épicentre et de la région toulousaine.

 

Les études électro magnétique ??  n'ont permis de retrouver aucune trace de météorite au fond du cratère.

 

Cette hypothèse, jugée fantaisiste par M. BARTHÉLÉMY, est clairement invalidée par les conclusions des expertises.

 

II-4-6 : l'explosion d'une bombe de la seconde guerre mondiale :

 

Si ce bâtiment a été construit à l'origine pour le compte de l'ancienne poudrerie, pendant la 1° guerre mondiale, avant de se retrouver, avec les terrains alentours, alloué à l'Onia, il est constant ?? qu'aucun explosif n'a jamais été stocké dans ce bâtiment ; on doit exclure donc toute éventuelle interaction entre le nitrate et un autre explosif. Il aurait peut-être été intelligent de se demander s’il n’y en avait pas au-dessous de la dalle. Mais imaginer une seule seconde, même pour le contester, que des explosifs auraient pu subsister dans le 221 depuis 1924 est délirant

Au cours de la seconde guerre mondiale, l'agglomération de Toulouse sera l'objet de plusieurs bombardements. Des études approfondies ont été menées auprès des archives militaires britanniques lesquelles ont permis de déterminer qu'un bombardement survenu au cours du mois de mai 1944 avait touché le site de l'Onia. Ces travaux démontrent que l'ensemble des bombes explosées avaient pu être localisées ainsi qu'un certain nombre de bombes n'ayant pas fonctionné. Une interrogation a vu le jour concernant des dégradations de la toiture du 221, apparaissant sur une photographie aérienne, et le point de savoir s'il convenait d'attribuer ces dégradations aux effets de souffle du bombardement on ne s’en serait pas aperçu depuis 1943 ?  ou à l'éventuelle perforation de la toiture par une bombe n'ayant pas explosé.

 

Les experts du collège principal qui ont analysé la question excluent qu'une bombe puisse après une telle durée de vie, exploser sans manipulation, par l'effet par exemple d'un retardateur...

 

Enfin, ni les recherches menées sur le terrain par les enquêteurs et les experts, ni les recherches électromagnétique ?? menées par une société spécialisée sous le contrôle d'experts judiciaires n'ont permis de déceler les traces d'une bombe explosive qu’est-ce que bombe non explosive ? au fond ou aux abords du cratère.

 

Cette hypothèse, séduisante puisqu'elle était source d'une onde de choc nécessaire à la mise en détonation du nitrate, qui est privilégiée par l'un des contributeurs, M. NAVALLON, ne résiste pas à l'examen.

 

Ce thème nous conduit logiquement à nous intéresser aux deux hypothèses qui, au final, eu égard aux éléments constants, qui excluent la décomposition du produit, et à l'analyse raisonnée de l'ensemble des études théoriques et travaux pratiques menées par les scientifiques missionnés tant par l'institution judiciaire que par ceux de la défense, ainsi que M. FOURNET, membre de la CEI, l'a concédé lors de sa déposition, sont susceptibles de créer une onde de choc, à savoir:

 

- la mise en œuvre intentionnelle d'un explosif,

- la réaction chimique provoquée par le contact, en présence d'humidité, du NA et du DCCNA.

 

Encore une fois on assiste au principe de réduction abusive des champs de recherche limitant l’explication possible à la réaction chimique initiatrice et à la piste de l’attentat par explosif. La présence d’aéronefs non identifiés entendus, vus par de nombreux témoins est passée aux oubliettes. Les hypothèses portant sur des phénomènes d’effet de domino au sein même du pôle chimique sont également ignorés sans aucun argument malgré de nombreux témoignages présentant des dégâts précurseurs bien avant l’explosion. Etc…

 

II-5 : EXAMEN DES DEUX HYPOTHÈSES SUSCEPTIBLES DE CRÉER UNE ONDE DE CHOC : L'EMPLOI D'UN EXPLOSIF ET LA RÉACTION CHIMIQUE "SPONTANÉE".

 

II-5-1 : La piste intentionnelle :

 

Le bla bla qui suit est sans intérêt et je ne vais pas me fatiguer à le commenter.  Ce qui est bien connu est que tous les grands sites industriels français sont placés sous observation terroriste. Cela était déjà vrai de mon temps. Les acteurs changent mais le phénomène perdure. Le site AZF n’échappait pas à la règle et H. Jandoubi est un bon candidat au poste d’observateur. Cela ne veut évidemment pas dire qu’il a reçu l’ordre de passer à l’acte. Si tel avait été le cas, l’initiation de la détonation après amorçage du 221 ne nécessitait pas un acte kamikase et pouvait être être télécommandée à distance par un téléphone cellulaire.  L’acte kamikase n’a, de plus, aucun sens s’il n’est pas revendiqué, ce qui n’a pas ici été le cas. Je ne crois donc pas à l’attentat direct contre le 221. Il est toutefois possible qu’un attentat ait été en cours de préparation, par déversements successifs d’hydrocarbure sur le tas principal du 221, ce qui aurait facilité l’amorçage du 221 à l’issue du processus catastrophique. Les saboteurs auraient alors été surpris par une explosion prématurée qu’ils n’auraient pas déclenchée.

 

Ainsi que nous venons de le voir, les conditions de mise en détonation du NA nécessitant la mise en œuvre d'une onde de choc, il était légitime de s'interroger, sans même référence au contexte international de l'époque, à la possibilité de l'initiation de la catastrophe par l'emploi d'un explosif.

 

Avant de reprendre successivement les différentes pistes examinées par les enquêteurs, il y a lieu de rappeler quelques éléments d'ordre général sur cette hypothèse:

 

* En premier lieu, aucun élément objectif ne vient étayer l'hypothèse selon laquelle des individus auraient commis un attentat contre la société GP : en effet, eu égard à la sûreté de l'usine, renforcée depuis la veille, force est de constater qu'il n'a été observé aucune intrusion à l'intérieur du site :

 

- l'intégrité de la clôture a été vérifiée par l'entreprise NAUDIN et un pompier de la société Grande Paroisse, M. FEYDY, le matin même des faits et ce à la demande de M. Noray, du service SGT (cotes D 213 et D 1087), tous les salariés d’AZF savent cependant qu’il était aisé de rentrer à pied sur le site sans se faire remarquer et également en voiture avec la simple complicité d’un détenteur du badge.

 

- il n'a été signalé aucune entrée suspecte dans l'usine au cours des 24 heures précédent la catastrophe, et plus particulièrement au cours de la matinée du 21, alors que M. LE GOFF avait donné des consignes de vigilance à ses hommes (cote D 213) ; le chef de la sécurité a confirmé au tribunal s'être assuré du respect des consignes le matin de la catastrophe. Il convient de relever sur ce point que les responsables de la sécurité soulignent d'une part que contrairement à ce qui avait pu être prétendu ici ou là, toute personne se trouvant dans un véhicule était tenu de badger à l'entrée du site ; la suspension provisoire du badge de M. JANDOUBI la semaine précédent l'explosion au motif qu'il avait fait entrer M. BRIH, beau-frère de son meilleur ami, M. EL BECHIR, pour le présenter au responsable Tmg, sans que l'intéressé ait passé la formation sécurité, semble attester la pertinence de cette observation. Oui mais étonnamment la mémoire informatique concernant ces fameux badgeage n’a pu être exploitée alors que tous les autres cartettes de mémoires du service concerné ont pu quasiment l’être entièrement. Donc il n’y a aucune preuve matériel de ce contrôle de badge pour le 21 septembre 2001. Le juge LE MONNYER feint de l’ignorer.

 

- à l'intérieur ou aux abords immédiats du bâtiment 221, de nombreux salariés GP ou d'entreprises extérieures ont vaqué : MM. CAZENEUVE, PONS, MARQUE, BLUME, MANENT, FAURE, PAILLAS, etc... et nul n'a signalé le moindre comportement suspect ni même la présence insolite d'un individu à l'intérieur de ce silo.

 

 

En apparence donc, il ne saurait être envisagé la moindre agression à l'encontre de cet établissement.

 

* en deuxième lieu, les analyses auxquelles les meilleurs spécialistes français de l'anti terrorisme ont procédé des multiples échantillons prélevés aux abords du cratère etc... n'ont révélé aucune trace d'explosif ; si l'ampleur de la catastrophe fut telle que ces résultats négatifs ne permettent pas d'exclure l'utilisation d'un explosif, sans même envisager l'emploi de TATP (explosif dont l'une des caractéristiques est de voir ses traces se sublimer, et dont on ignorait en septembre 2001, comment identifier les résidus), le résultat négatif mérite d'être souligné : aucune trace d'explosif n'a été décelée.

 

* en troisième lieu, les revendications enregistrés ne présentent aucun caractère de sérieux :

 

- Le groupe " Houarla Houarla Islamique"

 

Le 22 septembre 2001 à 9h 21, la B.T. de SAINT ALBAN (31) reçoit un appel téléphonique anonyme d'un individu de sexe masculin, âgé d'environ 40-45 ans prétendant appartenir à ce groupe islamique et disant être à l'origine de l'explosion survenue sur le site de l'usine AZF. Les enquêteurs établissent que cet appel a été émis d'une cabine située route de Fronton à AUCAMVILLE(31).

 

- Le groupe Jihad Islamique

 

Le 25 septembre 2001, une enveloppe blanche postée à MONTPELLIER est adressée au quotidien "La Dépêche" à TOULOUSE . A l'intérieur se trouve une page manuscrite anonyme ainsi rédigée:

 

" Nous, Jihad islamique revendiquons l'explosion de TOLOSA - ceci est un avertissement si la France aide les Etals Unis nous procéderons à d'autres opérations identiques car nous sommes implantés dans toute la France ".

 

- Le groupe Alfa Bravo

 

Le 28 septembre 2001, un fax est adressé à la chaîne de télévision TLT sur son numéro qui ne figure pas dans les annuaires, ainsi rédigé:

"Contrairement à ce que peut dire la presse, le groupe ALPHA BRAVO revendique l'attentat de l'usine AZF du 21/10/01 - A partir de ce jour, et tous les vendredis une bombe explosera dans TOULOUSE aux lieux suivants: Aéroport, Dépôt de carburant, centre ville- nous agissons contre les intérêts occidentaux et américains" (cote D 600).

Un exemplaire de ce fax rigoureusement identique est adressé le même jour à la chaîne de télévision FR3 (cote D 620).

Les investigations font apparaître que le fax reçu par TLT a été expédié depuis le Groupement Opérationnel des Pompiers de COLOMIERS et que celui reçu par FR 3 l'a été depuis l'auto école Damien MASSAT 2, chemin des Izards à TOULOUSE (cote D 847).

Des difficultés techniques empêchent cependant les enquêteurs de déterminer dans quelles conditions le fax a été émis à partir du Groupement des Pompiers dont le responsable indiquait que les lignes téléphoniques avaient été précédemment piratées par des individus opérant depuis l'ANGLETERRE et téléphonant ensuite dans le monde entier (cote D 849). En réalité, l'audition du colonel PIZZOCARO permettra de rectifier cette présentation erronée : le système de sécurité du standard téléphonique, destiné à afficher et enregistrer les appels entrants aux fins de vérifications, ne pouvait enregistrer les numéros des téléphones portables dont les cartes SIM étaient bloquées mais seulement leurs numéros IMEI, ce qui entraînait, lors de l'opération de contre appel qu'à plusieurs reprises des correspondants anglais répondent (cote D 6692).

 

Damien MASSAT explique qu'il venait pour sa part de quitter son auto école avec un client le jour et à l'heure de l'émission du fax sus décrit et que sa ligne était inaccessible puisque ses locaux étaient fermés à clé (cote D 853).

 

Aucune de ces revendications visant ce qui aurait été l'attentat le plus meurtrier et le plus destructeur commis sur le territoire métropolitain, ne présente un caractère sérieux ; or, si le tribunal entend l'objection de la défense, non justifiée, selon laquelle toutes les actions terroristes ne sont pas systématiquement revendiquées, en sorte qu'à supposer que le tribunal rejette ces revendications cela ne prouverait rien, encore faut-il qu'au regard de l'objectif poursuivi, lequel consiste à semer la terreur, l'origine de l'événement ne fasse aucun doute : des exemples récents ayant été évoqués par la défense, sans doute la revendication d'une action consistant à faire exploser simultanément en différents endroits d'une capitale européenne des engins explosifs dans des gares ou rames de métro est superflue : le caractère intentionnel de l'acte ressort des circonstances mêmes de l'action, et l'objectif poursuivi sera atteint. Autrement dit, on peut tout à fait concevoir qu'il ne soit pas indispensable de revendiquer une explosion dont les circonstances de réalisation signent ipso facto l'origine intentionnelle ; or, concernant l'explosion survenant sur un site chimique, il convient de préciser que l'apparence ne milite pas, a priori, en faveur d'un attentat mais bien davantage en faveur d'un accident.

 

* en quatrième lieu, l'existence d'une altercation dans les heures précédents la catastrophe, sur les circonstances de laquelle nous reviendrons, ne saurait en aucun cas caractériser un élément objectif accréditant la thèse de la préparation d'un attentat dont la règle élémentaire consiste à surprendre les victimes et non pas à se placer en situation de faire révéler ses projets ou de se faire expulser du site.

 

* en cinquième lieu, au sujet d'un projet d'attentat qui aurait visé un site industriel français, il convient de relever qu'en annexe à une demande d'investigations déposée au cabinet d'instruction le 14 juin 2004, notamment à propos de M. Samir AGRANIOU et de M. Hassan JANDOUBI, (cote D 4611), la défense va transmettre différents éléments dont deux articles publiés respectivement sur le site internet du Nouvel Observateur du 29 novembre 2001, intitulé "à l'intérieur Al-Quaida", et celui de RTL d'octobre ou décembre 2002 "un site industriel français pour cible ?" ; ces deux articles rédigés à un an d'intervalle évoquaient l'arrestation non pas d'un groupe, comme une lecture rapide pourrait le faire croire, mais de deux groupes d'individus soupçonnés de faire partie d'un mouvement islamiste ; les interpellations de ces personnes sont intervenues soit bien avant (le 4 avril 2001), soit bien après la catastrophe de Toulouse (11 octobre 2002). En déclarant à l'audience du 29 avril 2009, sur la foi de ces articles, qu'un groupe terroriste visait, avant la catastrophe d'AZF un site industriel français, la défense a fait une présentation sinon fallacieuse, du moins erronée, du contenu de ces articles : cette cible est évoquée par l'article de presse rédigé en 2002, postérieurement donc à la catastrophe.

 

* En revanche, et en sixième lieu, le tribunal considère qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le degré de crédibilité que pourrait présenter l'attaque par un groupe de terroristes d'un site industriel français ; l'histoire récente des actions terroristes atteste que, malheureusement, l'imagination des groupes terroristes est en ce domaine sans limite et que l'opportunisme criminel, dont auraient fait preuve en l'espèce les hypothétiques terroristes consistant à utiliser le tas de NA déclassé pour obtenir des effets amplifiés de leur action, ne peut être exclue (cf les attentats du 11 septembre 2001), même si l'on peut  raisonnablement considérer qu'il ne s'agissait pas de la cible la plus évidente sur le site : les techniciens s'accordent sur le caractère aléatoire de la mise en détonation du nitrate (M. BARTHÉLÉMY, M. BONNET, les experts judiciaires - cf également l' étude canadienne) ; d'autres considérations matérielles (local grand ouvert sur l'extérieur, bâtiment faisant l'objet de fréquents et inopinés passages ou visites de salariés ;rien que dans la matinée du 21 septembre, on compte une dizaine de passages : CAZENEUVE 2 fois, FAURE 2 fois, MARQUE, BLUME, MANENT 2 fois, M. PAILLAS ...) rendent peu crédible le choix de ce bâtiment comme cible pour un attentat terroriste.

 

Sur la demande de déclassification :

 

Par écritures déposées à l'audience du 5 mai 2009, la défense a sollicité la déclassification de divers documents se rapportant à la thèse selon laquelle le pole chimique de Toulouse était depuis le début du mois de septembre mis en alerte renforcée.

 

Le tribunal a reçu partiellement Grande Paroisse en sa demande en ordonnant un supplément d'informations confié à la section de recherches de la gendarmerie nationale afin de clarifier la mise en alerte de l'usine SNPE le 1° septembre 2001 et notamment d'identifier le service et les agents s'étant rendus à la SNPE et recueillir toute information utile sur les circonstances ayant présidé à cette alerte.

 

Pour le surplus, la demande de déclassification présentée pour le moins tardivement au regard de la longueur de l'information judiciaire, par la défense ne présente pas d'intérêt à la manifestation de la vérité :

 

- il résulte du dossier qu'effectivement le site Grande Paroisse était un site industriel classé

 

"point sensible" (cote D 10) : cependant, la fiche d'intervention, classée "confidentiel défense", dont disposait la police nationale ne renvoie à aucun dispositif de sûreté particulier mais pour l'essentiel au POI ou PPI dans l'hypothèse d'un sinistre ; ce document relève notamment au titre des contraintes visant les installations névralgiques de stockage (méthanol, ammoniac, chlore et nitrate) et d'une conduite de gaz naturel. Ce "point sensible" est donc clairement axé sur les risques chimiques de l'usine.

 

Enfin, figure au dossier la réponse à l'interrogation sur les activités militaires dans les jours précédant le 21 septembre. Interrogé précisément sur le dispositif des actions de protection et de surveillance des sites industriels de la région, l'autorité militaire a répondu, sans opposer un quelconque secret défense, aux enquêteurs que "les armées n'ont pas été engagées sur les sites industriels entre les 11 et 21 septembre 2001 ". (cote D 6585).

 

Ces demandes seront en conséquence rejetées.

 

* enfin, de manière générale, le tribunal s'étonne que les tenants de cette thèse, à savoir la défense et certaines parties civiles, puissent encore, en 2001, focaliser leurs suspicions sur quelques individus présentant tous la particularité d'avoir des noms à consonance arabe : doit-on rappeler que les Etats-Unis, frappés par un attentat à Oklahoma City, imputèrent dans un premier temps la responsabilité à un groupe islamiste avant de constater qu'il était l'œuvre de jeunes américains, membres d'un groupe anti-gouvernemental, que la France au milieu des années 1990 a été visée par les actions d'un groupe, dénommé "gang de Roubaix" qui comprenait en son sein de jeunes gens n'ayant aucune ascendance maghrébine.

 

Contrairement à l'angle adopté par la défense qui a consisté à viser, par ses demandes d'actes, exclusivement des individus aux noms à consonance maghrébine, dont on présupposait qu'ils étaient musulmans, l'information judiciaire démontre que la police judiciaire a, dans un premier temps, mené sur le terrain des investigations et des auditions n'excluant en aucun cas la piste criminelle, mais la plaçant dans un cadre beaucoup plus large, qui a conduit les policiers:

 

- sans délai, à s'intéresser aux incidents ayant opposé des chauffeurs routiers à des chargeurs au bâtiment IO,

- à confier à un policier d'expérience, n° 2 de la division criminelle du SRPJ les vérifications concernant M. JANDOUBI consécutivement à la découverte du port de plusieurs sous vêtements, et ce sans attendre le rapport des renseignements généraux, Pourquoi, alors qu’il était tout à fait légitime de s’intéresser à cette personne faute d’avoir la moindre certitude sur l’origine de l’explosion, le SRPJ ou du moins ses responsables ont-ils manifesté si peu d’empressement à enquêter au domicile de l’intéressé, comportement dont se sont étonnés les policiers subalternes au cours du procès ?

- à procéder à des vérifications sur M. AGRANIOU qu'ils identifieront comme étant l'individu ayant quitté le site quelques minutes avant la catastrophe, ce qui avait suscité les interrogations d'un salarié de GRANDE PAROISSE.

- d'une manière plus générale à interroger systématiquement le personnel GP et les salariés sous traitants sur l'ambiance des relations professionnelles et la recherche d'éventuelles tensions qui auraient pu conduire à un passage à l'acte, à vérifier dans le même esprit les conditions dans lesquelles des salariés avaient pu être licenciés...

- à identifier l'ensemble des propriétaires des véhicules présents sur le site et à fouiller systématiquement les véhicules (cotes D 1523 à D 1613 - PV de synthèse : cote D 1614).

 

Ainsi que nous l'avons déjà exposé, suite à la demande présentée par le commissaire BODIN, les renseignements généraux établissaient, en date du 3 octobre 2001, une note d'informations à l'attention du SRPJ : cette note compile diverses informations, certaines étant déjà traitées par la police judiciaire (altercations entre chargeurs et chauffeurs, port de plusieurs sous vêtement par M. JANDOUBI).

 

M. BOUCHITE, directeur départemental des RG, a précisé clairement à l'audience le contexte dans lequel cette contribution était intervenue, la valeur toute relative du contenu de cette note, s'agissant de simples renseignements qu'il appartient au SRPJ de vérifier, afin d'infirmer ou de confirmer les indications y figurant, dans le cadre et le respect des règles procédurales, seules garantes des droits. Il a reconnu l'absence de fiabilité de certaines informations que son service pouvait recueillir dans des conditions (anonymat, absence de rédaction de procès-verbal et de prestation de serment) pouvant inciter certains à faire preuve de "fanfaronnade".

 

De fait de nombreuses indications figurant sur cette note s'avéreront sans fondement.

 

Il est réellement caricatural d'affirmer, comme s'est ingéniée à le faire la défense, que la police judiciaire n'a pas fait son travail concernant cette piste ; il paraît nécessaire de souligner que la recherche de la vérité est parfois délicate, surtout quand on cherche ce qui n'existe pas: comment rapporter la preuve d'un fait négatif ?

 

Si on en est réduit comme la défense à rechercher la responsabilité hypothétique d'individus stigmatisés dans le dossier quant à leurs origines, leurs nationalités réelles ou supposées (M. JANDOUBI n'est plus le jeune homme de nationalité française, né à Toulouse, mais au mieux le "tunisien", voir " l'arabe"), cela tend à accréditer l'idée selon laquelle la défense, se considère obligée d' "incarner" cette piste, quitte à maintenir ses suspicions sur plusieurs individus, dont la plupart n'ont aucun lien entre eux... hormis la consonance de leurs noms de famille, la religion qu'on leur prête, comme si le fait d'être athée était réservé au seul monde judéo chrétien (la déposition de M. ABDELHOUAB étant très instructive sur ce point). Sauf à se présenter, comme l'a plaidé justement la défense, comme une personne cédant au fantasme (Selon le Robert, "le fantasme est la production de l'imagination par laquelle le Moi cherche à échapper à l'emprise de la réalité"), mais également comme une personne cédant à l'apparence, à l'amalgame, il faut accepter l'occurrence du résultat négatif de certaines investigations et être en mesure d'en tirer des conclusions qui s'imposent.

 

II-5-1-1 : les différentes pistes :

 

II-5-1-1-1 : Sur la mise en alerte de la SNPE :

 

Il est constant que l'usine SNPE s'est vue notifier le samedi 1° septembre 2001 une alerte. Celle-ci est nécessairement sans lien avec les événements qui surviendront dans la nuit du 1° au 2 septembre à Béziers, ou un individu, présenté comme un délinquant local, va faire usage à plusieurs reprises d'un lance roquettes contre les forces de l'ordre et d'un fusil mitrailleur, puis assassiner M. FARRET, secrétaire général de la mairie de BÉZIERS avant d'être abattu par le GIPN. (cote D 6669).

 

Le supplément ordonné au cours des débats a permis d'identifier, a priori, les agents qui ont procédé à cette visite le 1° septembre ; il s'agit de deux démineurs de permanence ce weekend là ; ils indiquent avoir mis à profit leur samedi de garde pour exécuter cette mission, dont l'ordre avait dû parvenir durant la semaine. Cet ordre ne sera pas retrouvé compte tenu des courts délais réglementaires de conservation de ce type de document avant destruction. Il résulte de leurs dépositions que de telles démarches rentraient dans le cadre habituel de leurs fonctions et qu'une telle visite ne présentait pas un caractère exceptionnel.

 

Compte tenu du temps s'étant écoulé depuis, la discordance relevée sur certaines dépositions des agents présents ce jour là sur le site de la SNPE n'est pas étonnante.

 

Depuis plusieurs semaines cependant, plusieurs salariés de la SNPE ont pu noter la présence d’individus extérieurs à l’usine appartenant à des services américains (CIA ou OTAN). Depuis fin Mai 2001, selon les dires de Jacques ZEYEN retranscrit par sa fille Jennifer, ces individus circulaient librement dans l’usine sans avoir la moindre fonction dans l’usine et étaient, selon d’autres salariés de la SNPE, encore présents les jours précédant la catastrophe. L’alerte du 1er septembre en est d’autant plus intéressante.

 

La nuit du 20 au 21 septembre, des pompiers de la caserne VION ont été sollicités vers 3h lors d’une alerte lancée par le poste de garde de la SNPE suite à l’irruption de trois individus dans le site même, dont un était très gravement blessés. Un de ces individus a affirmé travailler pour un sous-traitant d’AREVA. Les pompiers ont constaté que le poste de garde a appelé le Préfet Hubert Fournier et qu’une ambulance privée du SAMU a été réquisitionnée avec son médecin de garde de nuit pour essayer de sauver ce blessé. Le chauffeur de cette ambulance a parlé et a confirmé la mort de ce blessé dans l’ambulance même avant d’arriver à la clinique des Cèdres. Il a été sommé par le Préfet de déposer le corps au dépositoire lié à cette clinique et a aussi constaté que le funérarium de Cornebarrieu a fonctionné tôt dans la matinée avant les heures habituelles. A son avis le corps a été incinéré sans aucune autre forme de cérémonie. Une plainte contre X pour atteinte à l’intégrité d’un cadavre a été déposé par Pierre Grésillaud qui a été informé par un des témoins, pour obtenir une ouverture d’information et l’audition de ces témoins qui avaient commencé à parler en privé. Le procureur a classé sans suite cette plainte et aucune audition n’a été réalisée.

 

En toute hypothèse et compte tenu de l'égarement de la défense sur la prétendue révélation publiée par un organe de presse d'un projet d'attentat ayant visé à l'époque des faits un site industriel français (cote D 4611), il y a lieu de retenir que la défense fait un lien erroné entre cette démarche ordinaire des démineurs auprès d'un site sensible relevant de la tutelle du ministère de la défense et un projet d'attentat qu'auraient fomenté, un an plus tard, des individus interpellés par la police italienne à Milan.

 

Postérieurement aux événements du 11 septembre, M. BIECHLIN s'inquiétera légitimement eu égard à ses responsabilités de chef d'un établissement considéré comme site sensible, produisant le composé d'un explosif civil et fabriquant et stockant des gazs ?? toxiques (ammoniac, chlore) du fait de ne pas avoir été avisé comme le fut le directeur du site SNPE, du renforcement des mesures "vigie pirate" ; le dossier atteste que le prévenu s'en est inquiété l'avant veille de la catastrophe en appelant les responsables de la Préfecture et de la DRIRE et décidera, avant même de recevoir les consignes d'ordre tout à fait général établies par l'administration lesquelles ne parviendront à l'établissement dévasté que le 10 octobre 2001, d'élever le niveau de la sûreté du site placé sous sa responsabilité ainsi que nous l'avons vu précédemment. Néanmoins sur cette question, il ne saurait être accepté l'idée de reporter sur la seule administration l'intégralité de la responsabilité des mesures de sûreté : il est bien certain qu'il est du ressort au premier chef de l'exploitant qui produit sur le site toulousain des produits dangereux dont l'un est le composé d'un explosif civil et un autre de l'engrais dont on nous dit par ailleurs qu'il est régulièrement détourné par les groupes terroristes corses, basques et irlandais, américains et islamistes de prendre des directives coordonnant les mesures prises sur ses sites : Quand on sait que l'usine ATOFINA de LANNEMEZAN, n'attendra pas de recevoir la moindre consigne de l'administration pour renforcer ses mesures de sûreté dès les événements du 11 septembre connus, société dépendant du même groupe industriel, on peut s'interroger sur le point de savoir si les responsables de la société ATOFINA et GP partageaient le risque hypothétique d'une attaque terroriste imaginée par M. BIECHLIN. C’est incompréhensible. Tout chef d’établissement se préoccupe de sa sécurité. C’est à ce titre que Serge Biechlin s’est étonné de l’attitude des pouvoirs publics qui plaçaient la SNPE sous plan Vigipirate Rouge et n’en faisaient pas autant pour AZF. Le raisonnement qui  part de l’initiative du site de Lannemezan pour insinuer qu’ATOFINA et GP ne s’intéressaient pas au risque terroriste est inepte.

 

En toute hypothèse, il est fondamental de garder à l'esprit qu'au 21 septembre 2001, M. BIECHLIN avait pu rétablir la situation, mobiliser la vigilance de son personnel, multiplier les rondes, renforcer les contrôles à l'entrée et même vérifier l'intégrité des clôtures. Comme si les simples clôtures bas de gamme d’AZF suffisaient à empêcher un attentat ou un quelconque acte de malveillance… !

 

- II-5-1-1-2 : Sur les incidents ayant opposé chargeurs et chauffeurs :

 

A IO, l'un des modes de chargements consistaient à remplir des containers destinés à l'Etranger à dos d'hommes : ce travail extrêmement rude et physique était confié à la société TMG qui y affectait, sous la direction d'un chef, une équipe de trois personnes, souvent intérimaires, ainsi que le démontrent les faits du 21/09. Les sacs de 30 ou 50 kgs étaient avancés, y compris à l'intérieur du container, par un engin dénommé l'enwagonneur. Il est établi par le dossier que cet engin, à l'approche des faits, va connaître d'importants problèmes mécaniques et (ou) électriques, difficultés que certains imputeront à des gestes délibérés des intérimaires sans que ce point ne soit avéré : le matin même de la catastrophe cet appareil va connaître de nouvelles difficultés mécaniques qui vont imposer l'intervention à deux reprises d'électriciens : M. FALOPPA au petit matin, et M. CHAUSSON (cote D 6625) à deux reprises et notamment vers 10 heures, à quelques minutes de la catastrophe : il est important de souligner à ce stade que ce témoin précisera avoir croisé lors de ces deux interventions M. JANDOUBI sur lequel la défense porte des suspicions : l'intéressé lui fera part de son mécontentement de la panne de l'appareil... qui imposait aux hommes de porter sur une plus grande distance les sacs, puis vers 10 heures, lui demandera de ne pas toucher à l'enwagonneur qui fonctionnait ; interrogé sur ce point à l'audience, M. BIECHLIN indiquera qu'il existait une alternative consistant à utiliser un monte charge à l'intérieur du camion avec une palette afin de soulager le travail des hommes, mais ignorer pour quelles raisons ce jour là cette technique n'avait pas été utilisée.

 

Dans les heures suivant la catastrophe, des témoignages vont faire état d'incidents survenus entre chargeurs et chauffeurs routiers le 21 septembre et dans les jours précédents...

 

Aussitôt des gestes (sortir le couteau) et des paroles (ils ont dit qu'ils allaient faire sauter l'usine etc...) vont dans le cadre bien connu de la rumeur et de la propagation d'événement auxquels on n'a pas assisté conduire à présenter ces incidents comme étant d'une gravité certaine et pouvoir dès lors avoir un lien avec l'explosion.

 

Il convient dès à présent de noter :

 

1°) que la maîtrise de la société Grande Paroisse va être non seulement informée de la situation (cas de M. PANEL) mais qu'elle va intervenir sur les lieux pour calmer les esprits (cas de M. PAILLAS),

 

2°) que le caractère relatif de la gravité de l'incident, alors même que M. BIECHLIN a donné des consignes très strictes la veille lors d'une rencontre réunissant l'ensemble du personnel d'encadrement de l'usine, ne va pas conduire le directeur adjoint à prendre la décision de mettre à pied les agents concernés... mais d'attendre la fin de leur mission.

 

Le contexte international, l'ampleur de la catastrophe et la rumeur aidant, le dossier atteste d'un emballement où l'on relève la stigmatisation de l'origine ("les arabes"), l'exagération (on m'a dit qu'il avait sorti le couteau...) et des approximations sur le déroulement et l'imputation des incidents, qui va accréditer chez certains l'idée que ces incidents, dont on apprendra qu'ils n'étaient pas exceptionnels eu égard aux intérêts divergents des chauffeurs pressés de quitter l'établissement, et des chargeurs qui en raison de la dureté du travail pouvaient être incités à ralentir le rythme quand les installations mécaniques ne tombaient pas en panne, étaient en lien avec la survenance de la catastrophe.

 

Quatre incidents se dégagent :

 

- le matin de la catastrophe, selon M. BAREILLES, son ami, M. LACOSTE, chef d'équipe TMG au chargement des camions qui dirigeait le travail de M. JANDOUBI, EL BECHIR et LABANE s'était plaint de la mauvaise ambiance du service et lui avait indiqué avoir été victime, quelques jours plus tôt de manœuvres intempestives d'un des intérimaires qui en relançant le fonctionnement de la machine alors qu'il intervenait sur le tapis pour sortir un sac coincé aurait pu le blesser grièvement (cote D 4438) : en l'état nous ignorons radicalement qui est à l'origine de la manœuvre, si celle-ci était ou non volontaire et dans l'affirmative si celle-ci était destinée à blesser ou à faire une mauvaise blague : ce qui est certain en revanche, c'est qu'un personnel de maîtrise de la société Grande Paroisse avait été avisé de cette situation : M. MARQUE n'a pris aucune mesure suite au signalement de cet incident, dont on ne retrouve aucune trace écrite.

 

On ne peut en l'état rien déduire de cet incident et le raccrocher à rien de concret ;

 

- une semaine avant la catastrophe, un chauffeur, M. VAL va se plaindre de l'attitude d'un nouveau chargeur qui avait collé les étiquettes de sécurité sur la cabine du camion au lieu de les apposer sur le container ; contrairement à ce qui sera prétendu par certains, cet "incident" qualifié d'involontaire par le chauffeur (cote D 561) n'est pas à imputer à M. JANDOUBI mais à un nouveau dont la description physique ne correspond pas du tout à M. JANDOUBI (petit, grassouillet)... Dans une deuxième déposition, M. VAL déclarera que les incidents au chargement des sacs à dos d'homme étaient quotidiens, que la dispute qu'il avait eu au sujet du collage des étiquettes était sérieuse mais qu'il n'avait entendu ni propos raciste ni menace.

 

- la veille ou avant veille de la catastrophe, M. JANDOUBI a réagi vivement à la mise en évidence dans la cabine d'un chauffeur routier, M. SIMON, d'un drapeau américain qu'il aurait vécu comme une provocation. Selon le chauffeur, M. JANDOUBI aurait marmonné des propos racistes à son égard, puis lui aurait demandé de retirer son drapeau en lui faisant comprendre qu'il était musulman et que les préceptes du coran leur commandaient de s'unir contre les occidentaux ou les non musulmans ; qu'il avait fini par s'excuser mais de manière narquoise en lui faisant des bourrades. La tension régnant ce jour là au chargement et l'agressivité de M. JANDOUBI sont notés par un autre chauffeur, M. PERIE qui assiste à la fin du chargement du camion de M. SIMON. Contrairement à ce qui sera rapporté par M. BEN DRISS, M. SIMON démentira avoir entendu l'un des chargeurs lui dire "ON VA TOUS VOUS FAIRE EXPLOSER ET VOUS MASSACRER".

 

- le matin du 21 septembre, il n'est question ni de politique ni de drapeau américain mais simplement de la lenteur avec laquelle les camions sont chargés... ce retard va susciter l'ire de plusieurs chauffeurs qui en avisent leur direction et qui attribuent ce rythme à la mauvaise volonté supposée des intérimaires alors que les salariés de GP confirment que ce sont des incidents électriques qui ont retardé les chargements. Le temps d'attente des chauffeurs s'éternisant cela va susciter la colère d'un chauffeur, M. BEN DRISS, qui va interpeller M. JANDOUBI, qui l'aurait nargué, et va le menacer de le frapper à coup de barre de fer ce qui va entraîner un échange de parole peu amène : il ne sera question ni de couteau ni de propos visant à faire exploser l'usine. M. BEN DRISS ajoute avoir eu une altercation verbale avec un deuxième chargeur, lors de la pose, reconnaîtra en M. TAHIRI ce deuxième homme, avant de soutenir le contraire ce qui conduira M. BIECHLIN à s'interroger quant à la présence d'un inconnu travaillant sur le site GP au vu et au su de tous. M. AVEZANI, chauffeur qui assiste à

une partie de la matinée décrit l'air narquois des chargeurs, l'altercation initiée par M. BEN DRISS, et des propos tenus par l'un des chargeurs "TU PEUX ALLER VOIR TON CHEF, MOI JE M'EN FOUS, JE SUIS UN COMBATTANT TURC, MOI, LES FRANÇAIS, JE LES ENCULE" qu'il attribue, dans une première déposition à un premier "arabe" qu'il décrit et qui n'est pas M. JANDOUBI, avant de désigner ce dernier comme ayant tenu ces propos.

 

Dans ce dernier incident, le tribunal est convaincu qu'il n'y a aucune notion communautaire (d'ailleurs l'un des chauffeurs, M. BEN DRISS se présente comme d'origine maghrébine) mais l'antagonisme des intérêts professionnels des deux agents.

 

La présentation caricaturale et la confusion qui se dégage de ces dépositions attribuant, selon les dépositions, des gestes ou des attitudes aux uns ou aux autres (les arabes d'un côté, les salariés du site de l'autre) fait totalement abstraction du contexte de ce travail dont M. BIECHLIN concède la pénibilité : plusieurs témoins dont on ne peut soupçonner de partis pris établissent clairement que les incidents dans ce service étaient fréquents, ne dépendaient pas de M. JANDOUBI, qui n'était présent sur le site que depuis le mois d'août 2001, tout comme les pannes affectant les installations.

 

Ces altercations qui ont été montées en épingles et tirées de leur contexte professionnel ne peuvent être en lien avec l'explosion.

 

- II-5-1-1-3 : Sur le port de plusieurs sous-vêtements par M. JANDOUBI :

 

Lors de l'examen de corps de M. JANDOUBI le samedi 22 septembre 2001, Mme DUGUET, médecin légiste, constatait que la victime portait, sous son bleu de travail plusieurs sous vêtements :

 

- un slip,

- deux caleçons,

- un short comportant une doublure intérieure.

 

Ce fait, singulier, va susciter l'interrogation du médecin, qui revenait d'une conférence tenue en Tunisie sur le "don d'organes" et d'un policier, M. ELBEZE, qui assistait à un autre examen de corps dans la même pièce.

 

Selon ces personnes, cette superposition de sous vêtements pourrait être mis en relation avec un rite consistant pour les auteurs d'attentat kamikase, promis aux 60 vierges du paradis, de préserver leurs parties génitales... L'existence de ce rite n'est pas confirmée par les différentes autorités religieuses ou scientifiques, spécialistes du monde musulman, interrogées sur ce point. L'ambassade d'Israël, pays ayant subi de nombreuses attaques kamikazes, répondra au SRPJ avoir eu un exemple d'un terroriste interpellé avant de passer à l'action porteur de plusieurs sous vêtements sans qu'ils aient pu établir un lien entre cette pratique et le sacrifice auquel l'intéressé s'apprêter à se livrer (cote D 2170).

 

Cependant, les partisans de cette thèse soutiendront contre l'évidence que le corps de l'intéressé était épilé de près, en référence à des consignes que les auteurs des attentats du 11 septembre auraient reçues de la part des commanditaires, point démenti par le médecin légiste, ou qu'il ne se serait pas trouvé au moment de l'explosion à son poste de travail ce qui s'avère une contrevérité à l'examen de l'attestation de M. PEREZ qui découvrit le 21 septembre 2001 les corps de ses collègues JANDOUBI et TAHIRI ...

 

En réalité les auditions des proches de M. JANDOUBI, victime de la catastrophe, établiront que l'intéressé était fortement complexé et ce depuis longtemps sinon de sa maigreur avérée (son surnom, jeune était "squelettor") du moins du fait de ne pas avoir de forme au niveau des fesses et qu'il avait pris l'habitude de porter plusieurs couches de sous vêtement. Les photos de l’examen du corps de Hassan Jandoubi ne montrent aucun signe de cette maigreur et de ces particularités qu’il n’avait probablement qu’à son jeune âge. De plus le pantalon photographié à la morgue n’a pas été reconnu par les salariés d’AZF comme étant celui qu’il portait juste avant l’explosion. Georges PAILLAS a été interrogé par le juge à ce propos mais la retranscription de cette audition ne figure pas au dossier. Il semblerait donc que comme d’autres amis et membres de sa famille, H. Jandoubi ne portait que deux sous-vêtements et que deux autres ainsi que son pantalon ont été mis en place sur son corps juste avant l’examen du corps. Dans quel but si ce n’est d’alimenter les média et de détourner l’attention sur cette victime. Son corps présente en effet des traces d’électrocution et de forte exposition à la chaleur qui n’ont jamais été relevées ni expliquées lors de l’examen et de l’autopsie.

 

Certes, il faut convenir que cela est peu banal, mais quelle norme exigerait des citoyens français le port d'un seul sous vêtement ? Lors de sa déposition, M. MALON a cité son collègue, le commissaire ZAPATTA, qui lui avait fait part avoir déjà eu l'occasion d'interpeller un délinquant porteur de plusieurs sous vêtements;

 

Il convient de noter que la preuve de cette pratique figure au dossier; ainsi que nous l'avons dit, la perquisition du véhicule de M. JANDOUBI, sera positive en ce sens que l'on retrouvera dans son nécessaire de change, outre les affaires de toilettes deux slips de tailles M et S. Cela démontre bien que non seulement l'intéressé n'imaginait pas comme se permettra de le dire Mme DUGUET, qu'il allait mourir, mais qu'en fin de journée, après la douche, il s'apprêtait à porter deux sous vêtements propres.

 

Relevons que le véhicule de l'intéressé ne sera pas trouvé à proximité des lieux de la catastrophe, mais le long du bâtiment des pompiers, où se trouvaient les agents chargés de la sécurité.

 

Nul ne remarquera la présence de M. JANDOUBI aux abords et encore moins à l'intérieur du bâtiment 221, le tribunal ignorant même si l'intéressé avait déjà eu l'occasion de rentrer à l'intérieur : en effet, il est peu probable que M. JANDOUBI, intérimaire ADECO et travaillant sur le site depuis août 2001 pour le compte de TMG, était habilité à piloter un des monte charges nécessaires pour transporter dans ce bâtiment le nitrate d'ammonium. Une déposition de M. SZCZYPTA semble indiquer que seul M. LACOSTE et lui même étaient habilités à piloter ces engins (cote D 1397).

 

Contrairement à ce qui sera prétendu par la défense à l'audience, de nombreuses vérifications seront menées pour retrouver les différents interlocuteurs téléphoniques de M. JANDOUBI : il s'agit exclusivement de son épouse, ou des proches de celle-ci à qui il prêtait son téléphone ( à savoir le frère de cette dernière, M. DECAVEL et, ce dernier ayant eu un accident quelques jours avant la catastrophe, son propriétaire et son employeur) ou des proches de son meilleur ami, Sénouci EL BECHIR (le frère, la sœur, un beau frère de ce dernier) ou encore des membres de la famille de M. JANDOUBI (ses parents, son filleul etc). La lecture des messages laissés par ses proches (son épouse, sa sœur) sur sa messagerie vocale consécutivement à l'explosion confirme l'affection qu'inspirait M. JANDOUBI à son entourage. La version 2004 du dossier judiciaire présente bizarrement des lacunes sur les pages du listing des appels de ce portable.

 

Le seul fait que le téléphone utilisé par l'intéressé ne lui appartenait pas mais qu'il avait été détourné au préjudice de la Croix rouge (avait-il été dérobé ? Simplement trouvé ?) et qu'il prêtait son téléphone ou sa carte Sim à son épouse ou à son meilleur ami ne transforme pas ce jeune homme, comme le souhaiterait la défense, en un terroriste potentiel.

 

Les vérifications opérées par la police judiciaire sur ses comptes bancaires n'ont rien révélé si ce n'est confirmé la modestie du train de vie de ce couple, obligé d'emprunter 5000 francs à la CAF pour acheter un véhicule d'occasion en Allemagne, démarche banale, que le tribunal a eu l'occasion d'observer dans de nombreux dossiers, et qui n'est pas de nature à étayer un quelconque engagement intégriste.

 

Enfin, ni l'origine, ni la pratique de la religion musulmane, à laquelle M. JANDOUBI se serait prêté depuis peu, ou encore la fréquentation d'un lieu de culte ne saurait constituer un élément pertinent. Enfin, le fait que les renseignements généraux aient, le cas échéant, observé la présence de personnes barbues lors de son inhumation et les contestations de certains proches ayant assisté à cette cérémonie quant à cette présence ne paraissent pas pertinentes. Les nombreuses personnes entendues dans son entourage présenteront la victime comme une personne simple, non agressive, qui venait de se marier et avait des projets.

Le tribunal n'est nullement convaincu par la présentation habile mais fallacieuse de l'enquête sur ce point ; il convient de relever que M. COHEN, qui s'est vu confier cet aspect du dossier, est un homme d'expérience qui participe de la hiérarchie du SRPJ. Il interroge dès le dimanche 23 septembre ses collègues des RG qui lui répondent que M. JANDOUBI est inconnu de leur fichier y compris le fichier des islamistes radicaux. Le 24 septembre, son épouse est entendue, son véhicule est perquisitionné le 25 septembre, son téléphone saisi est immédiatement exploité ; le LIPS procède à des prélèvements d'échantillons à l'intérieur du véhicule qui seront analysés : il ne sera relevé aucune trace d'explosif à l'intérieur du véhicule.

 

La perquisition du domicile du couple est effectuée le 28 septembre, Mme MORDJANA est réentendue ce jour là ; alors qu'elle indique aux policiers que des affaires de son époux se trouvent au domicile des parents, M. COHEN ne se rend pas à ce domicile qui ne sera perquisitionné que le 2 octobre...

 

Ainsi, dans un contexte particulièrement délicat propice à la propagation de "rumeurs", la police républicaine sous le commandement d'un jeune commissaire de police a décidé de procéder à des vérifications et a demandé au commandant COHEN d'agir avec tact à l'égard de Mme MORDJANA veuve JANDOUBI : Là où le commandant COHEN soutient avoir entendu de la bouche de Mme CARDE le terme "islamiste" en évoquant les relations de son frère, ce dont ne s'ouvre pas l'intéressé auprès de ses supérieurs, qui n'établit même pas de procès-verbal au mépris des règles de droit, son collègue Burle, qui est présent au moment de cet entretien, qui survient en marge de la déposition de Mme MORDJANA le 24/09, n'entend que pratique récente de la religion.

 

M. COHEN feint de s'étonner faire une perquisition négative : le tribunal ne partage pas son point de vue :

 

- certes, il ne trouve rien au domicile de M. JANDOUBI et s'autorise cette expression "manifestement le ménage avait été fait" ; le commandant Cohen n'a-t-il pas mesurer qu'il réalise une perquisition au domicile d'un jeune couple, récemment installé et désargenté dont nous savons qu'il n'a pas les moyens d'officialiser son mariage par l'union civile, ne pouvant s'offrir une noce, emprunte à la CAF 5000 francs pour payer l'achat d'un véhicule d'occasion, et s'avère contraint de se rendre chez M. DECAVEL, le frère de Mme MORDJANA pour laver son linge.

 

- en outre, et nonobstant l'opinion de ce policier d'expérience, le tribunal est convaincu que la perquisition du véhicule est tout à fait fructueuse et fait perdre toute pertinence aux accusations portées contre M. JANDOUBI : aucune trace d' explosif n'y est retrouvée ; dans son sac de sport on retrouve ses affaires de change parmi lesquelles figurent deux slips ce qui atteste objectivement l'habitude prise par l'intéressé de porter plusieurs sous vêtements, et non pas le rite sacrificiel selon Mme DUGUET et conforte les déclarations de ses proches.

 

Alors sans doute le climat, pour reprendre le terme de la défense était-il "puant" dans les jours suivants la catastrophe du 21 septembre, mais peut-être pas au sens où l'avait compris la défense et sans nul doute, au sein même de la police judiciaire, certains étaient-ils mûrs pour céder aux ravages de l'apparence, faisant fi de leurs vaines vérifications ou incapables de tirer les enseignements de certains actes positifs (plusieurs sous vêtements de petite taille dans les affaires de rechange de l'intéressé) et attribuer à une victime la responsabilité de la catastrophe.

Enfin, à court d'argument, la défense va, in fine, imaginer M. JANDOUBI en relais logistique d'une organisation criminelle non identifiée et cette réflexion reposerait sur l'idée que l'intéressé aurait fait entrer sur le site des individus sans autorisation...

 

- il est établi par le dossier que M. JANDOUBI avait vu son badge être démagnétisé par la sécurité, preuve s'il en était besoin que l'on n'entrait pas sur ce site comme dans un moulin, au motif qu'il avait fait entrer un individu qui n'avait pas passé la formation d'accueil sécurité : cet individu est connu, il s'agit de M. BRIH, beau frère de son meilleur ami EL BECHIR, qu'il souhaitait présenter au contremaître de TMG qui avait son bureau à l'intérieur du site industriel, conformément à une pratique généralisée, le dossier révélant ainsi que les collègue de travail de M. JANDOUBI le jour de la catastrophe qui a réchappé miraculeusement à la mort, M. LABANE, sera ainsi présenté à la société TMG, par son bailleur via M. FUENTES chef d'équipe TMG, avant d'être employé par l'agence d'intérim.

 

- il est soutenu par M. BIECHLIN de manière surprenante, s'agissant du directeur d'un site industriel sécurisé, dont le niveau de vigilance avait été relevé depuis la veille, que le matin de la catastrophe, M. JANDOUBI aurait fait rentrer sur le site un individu inconnu qui aurait travaillé au chargement des camions : faisant fi du caractère contradictoire de nombre d'interrogatoires de témoins sur les questions des incidents à IO (cf paragraphe ), M. BIECHLIN accorde du crédit aux propos de M. BEN DRISS qui décrit un des chargeurs comme costaud et moustachu, reconnaît dans un premier temps en cet individu M. Tahiri, présent sur le site, avant de se raviser : nous sommes là encore dans la fragilité des témoignages maladroitement exploitée par la défense au mépris de la plus élémentaire cohérence : passons sur la question de savoir comment M. JANDOUBI aurait pu faire entrer sur le site un individu sans que la sécurité n'intervienne, l'idée qu'il ait caché cet hypothétique intrus dans le coffre de son véhicule étant sérieusement mise à mal par le fait que M. JANDOUBI ait parqué son véhicule le long du bâtiment RCU (constat réalisé après l’explosion mais plusieurs employés ont bien confirmé que H. Jandoubi était arrivé à l’usine en garant sa voiture le long du bat IO et que donc celui-ci l’avait déplacer avant l’explosion… et comme par hasard le fichier des badgeages est illisible et ne pourra donc confirmé l’entrée de ce véhicule) ; le dossier établit sans conteste possible que le 21 septembre à l'embauche de l'équipe de M. LACOSTE, l'intéressé constate l'absence de M. EL BECHIR ; après tergiversations, M. PEREZ, contremaître TMG est informé de la situation et celui-ci décide de compléter l'équipe formée de MM. LACOSTE, JANDOUBI et LABANE en mutant M. TAHIRI, qui travaillait jusqu'alors au bâtiment 18, à IO... A n'en pas douter pour le tribunal, si M. JANDOUBI avait fait entrer un inconnu sur le site pour l'aider à charger le camion sans ordre de mission de qui que ce soit, cela n'aurait pas manqué d'interpeller M. LACOSTE, M. SZCZYPTA, autre chef d'équipe TMG qui travaillait à quelques dizaine de mètres d'eux, et l'attention de M. Pons aurait également été attirée ; à supposer pour le seul besoin du raisonnement que ces personnes aient accepté l'idée de faire travailler un inconnu sur le site GP, il est évident qu'il n'aurait pas demandé à M. Tahiri de se rendre à I0, où il perdra la vie aux cotés de MM. Lacoste et JANDOUBI ; mieux encore, il convient de rappeler qu'au cours de la matinée, une altercation verbale va opposer M. BEN DRISS à M. JANDOUBI suite aux menaces proférées par le premier ce qui va entraîner l'intervention de plusieurs personnes dont M. Paillas : comment imaginer que la présence d'un inconnu ait pu être tolérée sur le site par un responsable de Grande Paroisse, le lendemain d'une réunion au cours de laquelle le directeur avait appeler à la plus grande vigilance du personnel. A ce niveau, nous n'en sommes plus au stade de l'incohérence mais à celui de la négation de la réalité qui, associée à l'imagination, relève du fantasme. Il était possible que sur le site d’AZF, certains intérimaires arrivent à se faire remplacés temporairement avec l’accord du personnel encadrant d’AZF. Dans l’urgence et sachant que ce personnel d’ADECCO n’était présent que pendant les périodes intenses, de telles pratiques étaient communes et convenaient à tout le monde. Le juge Le Monnyer joue le candide quand ça l’arrange. Il est à noter que H. Jandoubi n’avait pas donné signe de vie depuis plusieurs années avant de revenir épauler le personnel de TMG moins de 3 semaines avant l’explosion tout en essayant également de faire embaucher pour cette période d’autres de ses amis. Cette coïncidence a étonné plus d’un salarié de ce secteur.

M. Ben Driss n’est pas le seul à avoir vu cet inconnu dans les premières heures de la matinée et il a passé suffisamment de temps d’altercation avec H. Jandoubi et cet inconnu pour remarquer que cet individu lui était bien inconnu et qu’il ne la plus revu dans la période où le calme était revenu. Dénigrer un témoin sous prétexte qu’il a hésité quelques instants le 1-9-2001 sur la possible ressemblance de l’inconnu avec M. Tahiri est encore une fois une méthode scandaleuse du juge Le Monnyer pour faire taire tout événement ne lui convenant pas. Le Monnyer n’a cessé de pratiquer cette méthode le long de son jugement et pour tout type de témoin qui pouvait amener vers une piste non officielle.

 

- II-5-1-1-4 : Sur M. ABDELHOUAB :

 

M. Miloud ABDELHOUAB a le malheur de travailler et vivre à proximité du site AZF: les conditions de sa mise en cause par la note des renseignements généraux sont proprement ahurissantes : l'intéressé appelle Police-Secours, dans la nuit qui précède la catastrophe, afin de signaler l'effraction d'un local municipal situé à proximité de la propriété dont il assure le gardiennage. Les policiers auront confirmation de l'effraction de ce local ; les allégations recueillies par les RG selon lesquelles des produits toxiques auraient été dérobées dans ce local, susceptible de constituer un engin explosif. .. seront radicalement démenties par les vérifications menées par les policiers qui démontrent la vacuité des délires recueillis à ce niveau par leurs collègues des renseignements généraux. En fait, il s'agit de produits d'entretien courants...

 

Comme il aura l'occasion de le dire aux policiers, M. ABDELHOUAB fera part de son incompréhension sur les conditions dans lesquelles il a pu être soupçonné d'être en lien avec l'événement après avoir fait son devoir de citoyen consistant à dénoncer la commission d'une infraction. ???

 

Le caractère dénué de tout fondement des éléments recueillis à ce sujet par les renseignements généraux posent la question des modes d'enquête de ce service.

 

Mais le juge le Monnyer n’a pas été surpris de voir que cette note des RG effectivement immonde pour ce pauvre Miloud Abdelouhab, a complètement occulté un fait important : le témoignage de M. Abdelouhab sur la présence d’un groupe d’hommes avec torche vers 3h du matin dans le secteur de ce local mais en dehors de la zone de ce local. Aucune étude de témoignage n’a été entamée suite à cet appel téléphonique et à l’audition de ce témoin : lieu exact, recherche de trace au sol, description de ces intrus de 3h du matin etc… Le témoin a fait son devoir, mais la police ne l’a pas fait et est bien entrée dans le jeu distillé par les RG, tout comme Le Monnyer qui a laissé filé encore une fois une voie d’exploration au procès. Rien ne permet à la police de conclure que l’effraction du local de la mairie constaté à 7h du matin est le fait de ce groupe d’hommes vu à 3h du matin. De plus, d’autres témoins route d’Espagne affirme avoir vu des inconnus sortir de la zone sud d’AZF, vers 4h du matin non loin du secteur de ce local, avec un pied d’appareil photo.

 

 

- II-5-1-1-5 : Sur l'attitude de M. AGRANIOU :

 

M. AGRANIOU quitte l'usine GP où il travaille en qualité d'intérimaire au lavage des vitres 15 minutes avant l'explosion et ce après avoir occupé pendant quelques minutes les toilettes ce qui va susciter l'intérêt d'un agent GP.

 

Sans que les RG ni la direction de l'usine ne leur communique d'éléments complémentaires, la police judiciaire qui a mené des investigations dans toutes les directions y compris la piste intentionnelle, va identifier l'intéressé et procéder à de multiples vérifications; il en ressort, preuves à l'appui (certificat médical, achats des médicaments prescrits), que l'intéressé souffrant depuis quelques jours d'une gastro entérite va, sur les recommandations du pompier GP de garde à l'entrée, être autorisé par son donneur d'ordre à quitter l'établissement pour regagner son domicile. Nonobstant, la parfaite démonstration du motif qui avait conduit l'intéressé à quitter l'établissement, après une intervention du pompier Grande Paroisse, ce qui mérite d'être souligné, la défense va oser solliciter du juge d'instruction, en juin 2004, qu'il procède à des opérations de vérification du contenu de la fosse sceptique.

 

A l'incapacité de la défense d'accepter le résultats des vérifications permettant de mettre hors de cause les personnes qu'elles soupçonnent d'être en lien avec les auteurs d'un hypothétique attentat, il convient de rappeler que la preuve d'un acte négatif est impossible : c'est à se demander quelle preuve eut été en mesure de convaincre de l'innocence de ces individus.

 

- II-5-1-1-6 : Sur la dénonciation anonyme visant M. ELAGOUN :

 

La veille de la catastrophe, une dénonciation anonyme par appel téléphonique parvenait au commissariat de Toulouse mettant en cause M. ELAGOUN présenté comme un islamiste radical venu à Toulouse pour "tâter" le terrain... Le rapport que le lieutenant MEILLOU, établissait, était le jour même adressé au service compétent, à savoir la Direction de la Sécurité du Territoire ; le responsable de ce service spécialisé informait le juge d'instruction que cette information avait été en son temps "traitée", mais classée, celle-ci s'inscrivant dans le cadre d'un règlement de compte conjugal (cote D 5691).

 

Par suite d'un dysfonctionnement administratif, ce rapport n'était pas transmis à l'autorité judiciaire consécutivement à la catastrophe.

Cette information était révélée par un grand quotidien qui, sans la moindre précaution, présentait comme acquis les termes d'une dénonciation anonyme...

Les vérifications auxquelles la police judiciaire a procédé confirme l'enquête menée par la DST, à savoir le caractère misérable d'une dénonciation imputable au beau-frère de M. Elagoun qui s'inscrivait dans un contentieux familial exacerbé.

 

A cette piste intentionnelle, le tribunal raccroche la thèse de l'implication hypothétique d'un hélicoptère dans la survenance de la catastrophe, soutenue par la défense et relayée par certains contributeurs.

 

II-5-1-2 : sur le survol de la zone de la catastrophe par un hélicoptère :

 

Le 21 septembre 2001, deux équipes de télévisions se trouvent au collège Bellefontaine situé à environ 3 km de l'épicentre de l'explosion ; les films enregistrés par les caméras de ces équipes vont être exploités par les experts qui détermineront que sur le film tourné par l'équipe de "France 3" est enregistrés le second bang sonore (celui d’AZF) ainsi qu'un bruit faisant penser au passage d'un hélicoptère ;

 

- sur le film tourné par l'équipe de"M6" sont enregistrés outre la panique qui saisit la foule présente lors de cette manifestation, également le passage d'un hélicoptère de type écureuil ;

 

Ces enregistrements vont donner lieu à de multiples interrogations de certains observateurs ou parties;

Il est établi par les éléments recueillis au cours de l'information judiciaire et au terme des débats et notamment consécutivement à la déposition du commandant CHAPELIER, pilote de l'hélicoptère de la gendarmerie nationale qui se rendra aussitôt après l'explosion sur la zone de celle-ci que l'hélicoptère visible sur le film de l'équipe de"M6" est bien l'hélicoptère écureuil de la gendarmerie.

Ceci est impossible pour la simple et bonne raison que les images sont nécessairement filmées entre 10h23 et 10h28 et présentent un hélicoptère AS 350 allant vers l’Ouest et que l’hélicoptère de la gendarmerie a décollé de Francazal à 10h27 et n’est arrivé sur le site avec un chemin bien plus au sud et allant vers l’Est, qu’après 10h30. Le Monnyer semble ignorer ces contradictions flagrantes.

 

Exploitant cet enregistrement, la défense considère établir la présence d'un hélicoptère en vol au dessus du pole chimique au moment de la catastrophe.

 

MM. CHAPELIER et HEITZ ont indiqué que l'hélicoptère n'aurait pu résister à l'onde de pression, laquelle ne se propage pas uniquement au sol mais de manière hémisphérique, et aurait été désintégré. Rien ne permet de l’affirmer. Cela dépend de la distance où se trouvait l’hélicoptère par rapport au hangar au moment de l’explosion.  Comme la distance de cet hélico par rapport au cratère au moment où il a été enregistré n’est absolument pas connu avec précision et que pareillement les témoins visuels de ces Ecureuils (un clair et un foncé) ne sont pas capable de fournir avec précision cette distance, rien ne permet d’affirmer que ces hélicos auraient été piégés par l’explosion. Les témoins ont bien vu ces hélicos quelques secondes avant et après l’explosion. Ces témoins sont nombreux et divers. Encore une fois le juge LE MONNYER les accusent carrément de mensonges ou de folie… sans le moindre scrupule… !

 

Il convient en outre de souligner que M. CHAPELIER a indiqué que lors de son vol au dessus du pole chimique dans les minutes qui ont suivi la catastrophe il fut rappelé à l'ordre par la tour de contrôle de BLAGNAC qui l'avait, à l'aide des radars parfaitement repéré, volant dans le couloir aérien civil qui passe pour les décollages ou les atterrissages au dessus de l'usine GRANDE PAROISSE.

Le juge Le Monnyer ignore apparemment les méthodes des hélicoptères Ecureuil de la DST basés à Blagnac qui volent souvent sans le moindre suivi par Blagnac et qui peuvent également voler en couple avec couverture radar de l’un par rapport à l’autre lors de navette sécurisée. Le SPRJ a également été incapable de récupérer l’ensemble de toutes les traces radars des vols de cette matinée et donc le juge Le Monnyer ne peut étayer son affirmation. Le simple exemple de Thierry Chapelier ne suffit donc pas à sa démonstration.

 

Le survol du site de la SNPE par un hélicoptère lourd de transport de troupe dans ce couloir aérien est radicalement dénué de tout fondement.

Un débat s'est ouvert sur l'origine du son enregistré sur le film tourné par l'équipe de France 3, dont les experts nous disent qu'il s'agit du moteur d'un hélicoptère en mouvement :

 

Globalement les experts judiciaires et les techniciens de la défense, M. NAYLOR, professeur à l'Imperial collège de Londres, présenté comme le spécialiste acoustique britannique travaillant comme expert notamment pour la justice de ce pays, s'accordent pour déterminer que le son enregistré est celui du moteur d'un hélicoptère de type Puma;

 

La déposition du commandant HEITZ a permis de préciser qu'en FRANCE seule l'armée disposait d'appareils de ce type. Il faut préciser que parfois EDF-RTE utilise des pumas de l’armée estampillé « RTE » pour des opérations avec objets lourds.

 

Le film a été présenté au tribunal par l'expert PLANTIN de HUGUES. Compte tenu de la localisation du collège par rapport à l'usine, situé plein ouest, à la vision que l'on a du panache de fumée s'élevant dans le ciel et de l'angle pris par la caméra en direction du son, on peut déterminer que la source de celui-ci provient de la zone sud en direction de laquelle se trouve l'aérodrome militaire de Francazal où atterrissait au moment de la catastrophe le Puma du commandant HEITZ aucune preuve fournie pour cette assertion et d’ailleurs Le Monnyer ne fait appel à aucun argument dans ce sens dans les rapports d’expertise.

 

Le Monnyer omet de décrire ce qu’il s’est passé au procès avec le commandant Heitz lors de la vision de la vidéo de France 3. Ce dernier s’est énormément troublé et a affirmé spontanément que la version sonore qu’il entendait n’était pas du tout celle qu’il avait écouté lors de son audition avec le SRPJ. Après avoir interrogé l’OPJ Jean-Pierre Bellaval qui n’avait présenté que la partie audio au témoin lors de cette audition, M. Heitz eu droit à une seconde tentative d’écoute quelques minutes plus tard. Cette tentative fut sans image, histoire de changer les conditions et de justifier bien entendu un miraculeux revirement de son témoignage à la barre. Le commandant Heitz n’était plus troublé et confirmait que le son était bien celui du Puma qu’il avait posé à Francazal. Aucun des avocats présents ne dénonça ces manœuvres. Un vrai cinéma à la sauce des procès staliniens !

 

Le juge d'instruction a considéré, raisonnablement, dans l'ordonnance de renvoi que la caméra avait enregistré le son de cet aéronef M. NAYLOR a présenté les travaux de grande envergure qu'il a mené à la demande de la défense en Ecosse, tendant à démontrer qu'il était impossible, en temps normal, d'entendre le bruit de cet appareil au-delà d'une distance de l'ordre de 1,8 km. L'aérodrome de Francazal étant éloigné du collège Bellefontaine d'environ 3 km, il en déduit qu'il était matériellement impossible pour l'équipe de télévision d'enregistrer cet aéronef ; selon ce scientifique, il conviendrait de considérer qu'un deuxième appareil de même type était alors en vol au moment de la catastrophe.

 

Se prévalant des termes de ce rapport, la défense et certaines parties civiles considèrent acquis au débat le survol de la zone chimique par un hélicoptère militaire et échafaudent différents scénarios, aussi improbables les uns que les autres, allant du refus incompréhensible, sauf bien évidemment à ce qu'ils aient mené une mission secrète en lien avec la catastrophe, des pilotes de l'appareil de révéler spontanément à l'institution judiciaire ce qu'ils avaient pu observer, à la bavure militaire (le tir d'un missile a été évoqué par le conseil de la défense) autant d'hypothèses présentant probablement dans l'esprit de la défense le mérite d'alimenter la théorie du complot, laquelle a d'autant plus de succès auprès de certains que cette théorie présente le grand avantage de ne pouvoir être démentie par l'examen objectif des faits, de faire supporter la responsabilité de l'événement à des inconnus, et enfin d'apporter une réponse à la hauteur de l'événement, l'ampleur de la catastrophe ne pouvant résulter ainsi que l'explique le juge d'instruction, d'une simple opération de manutention mal maîtrisée.

Le tribunal, en préparant le dossier et à la lumière d'éléments débattus en audience publique, s'est interrogé sur le point de savoir si l'on pouvait considérer que l'on se trouvait dans les instants suivant la catastrophe, à proximité proche par opposition à une proximité lointaine ? de l'épicentre, ainsi que le démontre l'ampleur du son enregistré par la caméra de télévision, dans une situation que l'on pourrait qualifier de "normale" ou si l'on ne pouvait pas estimer que la propagation des sons pouvaient être influée par les phénomènes de pression et de dépression décrits par les experts détoniciens. Charabia

 

L'apport de ces techniciens permet de comprendre que consécutivement au passage de l'onde de choc, laquelle s'est développée à partir d'une centaine de mètres de distance de l'épicentre l’onde de choc s’était résolue en onde de pression bien avant et jusqu'à plusieurs kilomètres de manière hémisphérique, s'est produit un phénomène de dépression capable, compte tenu de la masse d'explosif impliqué et de la puissance de la détonation, de déplacer des vestiges (a été évoqué le déversement d'une cuve en direction du cratère, la question du transbordeur) en direction de l'épicentre.

 

L'examen de la carte et des plans révèle que le collège Bellefontaine, sans être dans l'axe allant de l'épicentre à la piste de l'aérodrome de Francazal, était approximativement à équidistance de ces deux points.

 

Après avoir fait visualiser cette situation à l'aide d'un plan, le tribunal s'est interrogé sur le point suivant : le phénomène de dépression aurait-il pu renvoyer vers l'épicentre le bruit de l'hélicoptère qui aurait été en quelque sorte "capté" par le passage de l'onde de choc, observations faites d'une part que nous savons que cette onde de choc est parvenue jusqu'à l'aérodrome militaire grâce au témoignage du gendarme CHAPELIER et des militaires se trouvant dans l'aéronef en mouvement, et d'autre part que nul n'a observé cet aéronef en vol ni dans les instants précédant la catastrophe ni dans les instants suivants celle-ci alors même que le Puma, ce point est parfaitement confirmé par les travaux de l'expert de la défense, est un appareil lourd de transport, dont le passage ou le survol d'une zone chimique où se trouvaient de très nombreux salariés ne pouvait passer inaperçu.

 

À aucun moment lors de sa présentation, M. NAYLOR n'évoquera spontanément ce point.

 

Le tribunal, à l'issue de son exposé, sollicitait les observations du spécialiste... À la grande surprise du tribunal au regard de la présentation qui avait précédé (empreinte de certitude toute scientifique), M. NAYLOR indiquait au tribunal qu'il s'était lui-même posé la question de l'interaction du phénomène de dépression consécutive à cette explosion de très grande ampleur dans le déplacement de l'onde sonore de l'hélicoptère. Il ajoutait néanmoins n'avoir entrepris aucun travail de recherche sur ce point et s'être contenté de l'avis d'un confrère américain, dont nous ignorons tout, pour rejeter cette possibilité d'explication.

 

Cette réponse conduit le tribunal à s'interroger sérieusement sur les conditions dans lesquelles ce scientifique a mené ses travaux et l'objectivité que l'on était en droit d'attendre d'un grand scientifique. Et pan sur le bec de l’Imperial Collège ! En effet, force est de relever que ces travaux de recherches qui ne sont pas complets ont été présenté de manière fallacieuse dans ce sens où le technicien qui omet de faire part de ses propres interrogations, présente, sous couvert d'une étude scientifique, comme certain ce qui est affecté d'une grande part d'incertitude, le tribunal renvoyant, par ailleurs, à la question de l'hétérogénéité de l'atmosphère et de la méconnaissance des déplacements d'onde à distance rappelés par M. COUDRIEAU ou évoqués par M. GRENIER dans un de ses rapports. Cela est écrit comme si les experts de l’autre partie avaient démontré une objectivité à toute épreuve dans leurs travaux !

 

Dans ces conditions, ces travaux ne sauraient s'inscrire dans ce que l'exploitant a proclamé, à savoir la manifestation de la vérité, objectif légal d'une information judiciaire. Non probants, ils sont en conséquence écartés. Si ces travaux ne sont pas probants, que dire des autres ?

 

LE MONNYER est persuadé que la phase de dépression de très courte durée qui suit la phase d’onde de pression a pu faire revenir le son du Puma présent à Francazal vers l’Ecole Bellefontaine et donc à diminuer l’impact de la forte distance incompatible avec la bonne qualité sonore de l’enregistrement. Vu la durée d’un tel phénomène de dépression et son intensité extrêmement faible à ce type de distance au cratère, cette possible influence est bien entendu complètement négligeable par apport aux 3,5 km de distance totale. Le Monnyer est un âne et la réponse polie de M. Naylor lors du procès qui faisait référence à une subtilité toute britannique était effectivement là pour suggérer que Le Monnyer était effectivement loin des réalités techniques. Le Monnyer ne l’a pas compris comme tel et s’est permis par la suite de carrément insulter cet expert, le croyant même réticent à analyser cette invention technique de son propre cru. Aucun autre expert n’a osé suggéré cette idée idiote. Le Monnyer semble cette fois-ci s’être attaché seul à défendre une théorie scientifiquement débile et a tenu à le retranscrire dans cette note. Il faut préciser aussi que les experts du BEA ont rejeté aussi l’hypothèse du Puma de Francazal lors du procès. Le monnyer omet de le dire… mais ceci explique aussi cela. Ce juge a montré un engagement encore plus prononcé que l’ensemble des experts judiciaires réunis pour soutenir des thèses scientifique ineptes ! A part l’avis très changeant du pilote Heitz, seul l’avis technique ridicule de Le Monnyer conforte la théorie selon laquelle le Puma de Francazal est à l’origine du bruit d’hélicoptère entendu à 3,5 km sur la vidéo. Aucun expert n’a pu cautionner cet avis. L’enregistrement de France 3 prouve bien la présence d’un hélicoptère non identifié officiellement quelques secondes après l’explosion.

Le dossier judiciaire possède aussi deux photographies d’un avion survolant Toulouse Sud quelques secondes après l’explosion. Ces photos ont été faites depuis le quartier de la Faourette par le témoin Léon Caillaux (cote D 5209) et n’ont subi aucune analyse, aucune expertise. Passées entièrement sous-silence, elles confirment pourtant d’autres témoignages déposés (cotes D 1268, D 4048, D 4820 et D 6550) qui mentionnent la vision de cet avion allant du Sud-Est vers le Nord-Ouest juste avant et juste après l’explosion.

 

II-5-1-3 : l'analyse des experts judiciaires :

 

Après avoir passé en revue toutes les armes susceptibles d'être employées (grenade, lance-roquettes, missile anti-char etc...) ou moyen pyrotechniques (anfo) les experts judiciaires considèrent que le seul moyen viable ?? pour faire détonner le tas de nitrate était l'emploi d'un explosif placé à cœur de l'ensemble et présentant une surface suffisante pour emporter la détonation du nitrate. Là nous sommes priés d’admirer  les vrais grands scientifiques que sont les experts judiciaires. Ils sont seuls, en effet, à maîtriser le concept novateur de « la surface qui emporte une détonation ». Les humbles techniciens en sont restés aux notions dépassées d’énergie libérée  par l’amorce et de vitesse d’éjection des produits issus de sa propre détonation 

 

S'appuyant sur les travaux des universitaires canadiens, ils vont considérer que l'hypothétique terroriste aurait dû avoir de bonnes connaissances en pyrotechnie et mettre en œuvre une masse de TNT de plusieurs dizaines de kilos ; celle-ci devant être placée à cœur, l'intéressé aurait dû manipuler le tas pour enfouir sa charge et assurer à un diamètre critique « assurer à un diamètre » est également une opération que seule l’élite peut comprendre qui est évalué pour le NAA à environ un mètre ou plus puis amorcer correctement celle-ci avec un dispositif pyrotechnique.

 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la configuration des lieux, des entrées inopinées des membres du personnel de l'usine ou des sous-traitants, les experts judiciaires considèrent qu'un tel acte intentionnel est inenvisageable.

 

Les deux éléments majeurs de leur analyse pour écarter cette piste reposent sur la quantité d'explosif nécessaire et la nécessité de la placer à cœur ce qui, concrètement, le chouleur n'étant pas laissé à disposition dans ce bâtiment mais constamment utilisé par un opérateur TMG, interpelle. Plus clairement, les experts judiciaires rejettent cette thèse parce qu’elle est incompatible avec un amorçage dans le sas dont le contenu était trop fréquemment manipulé.

 

Néanmoins, sur ces deux points, le tribunal n'est pas convaincu par l'avis des experts judiciaires.

 

La cohérence qui doit présider à la réflexion de ce dossier conduit à considérer que si les travaux des universitaires canadiens fixent à 25 kilos la quantité d'explosif donnée ?? pour faire détonner un tas de 8 tonnes de NAA (de densité équivalente au NAA commercialisé par GP), il convient de tenir compte non seulement de la capacité particulière de la production de NAA de GP Toulouse à détonner, du fait que celui-ci ne présente pas la granulométrie exigée ?? (ce qui le rend plus sensible) et que le tas est composé d'une part non négligeable de NAI qui renforce la sensibilité de l'ensemble. Ressassage : les légères augmentations de sensibilité en cause ne changent rien à l’extrême difficulté d’amorcer le produit.

 

Ces éléments conduisent le tribunal à considérer que la quantité de TNT nécessaire pour faire exploser ce tas devrait logiquement être moins importante. Nous sommes au Collège de France. L’éminent professeur LE MONNYER va démontrer qu’il est personnellement plus compétent que tous les experts cités, qu’il renvoie à leurs chères études. Le nitrate est ainsi devenu facile à amorcer car le terroriste éventuel aurait facilement repéré dans les tas de nitrate du NAI, « facile » à amorcer, donc  ne nécessitant aucun enfouissement au cœur du tas. La possibilité d’un amorçage dans le sas est ainsi sauvegardée. Tout cela est aussitôt suivi du constat que la thèse de l’attentat n’est pas « incarnée », comme le dirait un théologien. Tout le verbiage qui précède (et qui suit) n’a donc servi à rien…  S'agissant du volume nécessaire de l' amorce au regard du diamètre critique de la matière explosible placée à son contact, là aussi le tribunal considère que le souci de cohérence commande de ne pas exclure que l'hypothétique terroriste ait placé sa charge au contact non pas de NAA mais à un endroit où se trouve placé du NAI ce qui là aussi doit permettre de réduire la quantité de la charge et d'utiliser le NAI, comme dans l'hypothèse de l'accident chimique, comme "booster".

 

Enfin, s'agissant de la question de l'enfouissement de la charge, au vu de la configuration retenue par les experts judiciaires de la chaîne pyrotechnique involontaire qui se serait constituée au pied du tas situé dans le box, le tribunal considère au vu de la reconstitution imaginée par les experts judiciaires que la détonation de l'ensemble n'imposait pas un enfouissement à cœur du dispositif, mais qu'un enfouissement au bord du tas pouvait suffire.

 

En sorte que le tribunal, devant l'absence de valeur probante des vaines recherches entreprises de traces d'explosifs ou du dispositif pyrotechnique (détonateur.) et de l'analyse des conditions matérielles requises pour faire détoner le tas de nitrate considère que cette hypothèse peu vraisemblable à l'examen de l'ensemble des éléments (aucun signe d'agression, hypothèse "désincarnée", défaut de revendication, caractère aléatoire de la mise en détonation d'un tas de NA...) ne peut pour autant être exclue formellement.

 

En conclusion, à l'examen des éléments figurant au dossier et au terme des débats, le tribunal considère qu'aucun élément objectif ne vient étayer la piste d'un acte intentionnel, hormis le fait que l'emploi d'un explosif était de nature à rendre possible la détonation du nitrate, et ce alors même que la police judiciaire a, d'une manière diligente, procédé aux investigations qui s'imposaient ; la certitude est que, nonobstant les efforts déployés par la défense et malgré des investigations diligentes et approfondies, cette piste demeure une hypothèse non "incarnée".

 

Pour autant, les vaines analyses tendant à trouver les traces de l'explosif impliqué dans le détonateur ou le booster de la chaîne pyrotechnique, que l'on se place dans le cadre d'une chaîne intentionnelle ou accidentelle, et les événements qui se sont déroulés, hasard du calendrier à Béziers le 1° septembre 2001, sans lien avec la catastrophe de l'usine AZF, à savoir l'emploi d'armes de guerre (lance roquette et fusil mitrailleur) contre les forces de police et l'assassinat de M. Farret, par un individu agissant seul, sur qui seront saisis des explosifs et détonateurs (une gomme de dynamite, 13 pains de tolite, 18 détonateurs et 5 mètres de mèches lente) dans le cadre d'une motivation non élucidée ("coup de folie", action terroriste ?) ne permettent pas au tribunal d'exclure formellement une hypothétique action terroriste. Dans l'affaire de BEZIERS, il était indiqué par les enquêteurs (cote D 6669) en conclusions de leur rapport que :

 

"Si l'enquête n'a pas permis de déterminer la façon dont l'intéressé s'est procuré les armes, munitions et substances explosives, il convient d'admettre qu'il est communément acquis qu'il est aisé de nos jours de se procurer un tel arsenal, tant les conflits des Balkans et le démantèlement de l'armée Russe et des pays anciennement sous sa coupe ont pu induire un considérable marché parallèle de ce genre de matériel, facilité grandement par la perméabilité des frontières"

Ni les paroles de M . BONNET, professeur de chimie: "j 'ai très tôt déclaré que si ce n'était pas un acte intentionnel, il fallait craindre que l'on ne trouve jamais la cause de la détonation... ", ni le caractère, paradoxalement, rassurant que pourrait présenter l'hypothèse terroriste dans la mesure où elle présenterait l'avantage pour les pouvoirs publics, l'opinion et les industriels de ne pas s'interroger sur les questions qu'un tel événement devrait en toute logique susciter s'agissant de la dangerosité du NA, de la limitation du taux d'azote des engrais, du maintien de stockages en vrac, l'application de la législation des explosifs au NAI etc... ne sauraient conduire certaines parties et notamment la défense à refuser le débat relativement à un éventuel accident chimique au motif que la thèse terroriste serait plus simple à concevoir et aurait le grand mérite d'imputer la plus grande catastrophe industrielle depuis 1945 à d'autres, des "étrangers barbus".

 

II-5-2 : L'accident chimique :

 

A suivre la défense, il serait finalement saugrenu d'envisager un accident chimique sur le site de GP ; dans un contexte particulier, qualifié de "climat puant", où poindrait la volonté du pouvoir exécutif de rassurer l'opinion publique 10 jours après les attentats du 11 septembre 2001, les experts et enquêteurs auraient fait preuve d'a priori, en privilégiant sans fondement la thèse d'une réaction chimique à l'origine de la catastrophe.

 

La prétendue orientation exclusive de l'enquête policière ne résiste pas à l'examen (cf ci-avant paragraphe II-3-3-1-3 ).

Selon les prévenus, la perfection de l'organisation de Grande paroisse, et notamment du système de management de la sécurité, l' extrême compétence des hommes et les conditions tout à fait particulières qu'il convenait de réunir pour parvenir à une réaction exothermique rendent improbable l'explication retenue par le juge d'instruction et permettent même de l'exclure. L'intérêt que va porter, dès les premiers jours, la CEI, émanation de l'exploitant, à ce qui n'est alors qu'une hypothèse de travail est la meilleure réponse aux interrogations de certains, notamment parmi le personnel de l'usine, sur la légitimité d'envisager l'imputation de l'événement à une éventuelle réaction chimique malencontreuse. De fait, chacun des groupes de travail, qu'ils participent de l'enquête interne, de l'enquête judiciaire, du CHSCT ou de l'administration, s'est interrogé sur la possibilité d'un croisement de produits incompatibles.

 

Cette orientation, parmi d'autres, est examinée par les membres de la CEI dès le surlendemain de la catastrophe, consécutivement à l'audition de M. FAURE qui leur précise que la dernière entrée "matières" dans le box du 221 réside dans le contenu d'une benne contenant la "récupération de produits des sacs en plastiques divers, sacs contenant toutes sortes de produits ".

 

Or, il est patent, que les inspecteurs de sécurité industrielle composant cette commission, qui est saisie d'un accident majeur survenant sur un site SEVESO, dont la mission quotidienne est de lutter contre les dérives professionnelles et de s'assurer du respect des consignes d'exploitation, ne peuvent qu'être interpellés par de tels propos qui renvoient à ce que les règles élémentaires de sécurité et la directive SEVESO proscrivent avant toute chose, c'est à dire la CONFUSION et l'absence de Traçabilité.

 

Il n'échappe pas en outre aux enquêteurs l'émotion qui étreint alors M. FAURE qui réalise en fin d'entretien, que la manœuvre à laquelle il a procédé est peut être en relation avec la réalisation du drame. Les enquêteurs de la CEI réagissent aussitôt et vont confier à M. Panel le soin d'établir l'inventaire des sacs figurant dans le local désigné, le 335, ce qui démontre leur volonté de connaître la liste des produits susceptibles d'avoir été déversés sur le sol du box ; cette opération qui débute le 24 septembre sera reprise, les commanditaires n' étant pas satisfaits du caractère imprécis de la première étude et, certainement pour en avoir le cœur net, M. DOMENECH, inspecteur sécurité de métier, se rendra personnellement dans le bâtiment à l'issue et découvrira le 2 octobre, et non le 3 comme il l'indiquera mensongèrement aux policiers, un sac de DCCNA contenant encore des granulés sentant le chlore. Revoilà l’obsession anti DOMENECH. Il n’est évidemment pas question de rappeler que José DOMENECH a examiné le 335 aussitôt après la catastrophe et l’a trouvé totalement propre et vide. Il s’est évidemment rendu coupable d’un très grave et impardonnable mensonge en se trompant (peut-être) sur la date de sa deuxième visite, ce qui ne change évidemment rien sur le fond. LE MONNYER ne rate évidemment pas ici deux occasions de se ridiculiser. Tout d’abord, le DCCNa est pulvérulent et non granulé. Ensuite les traces de DCCNa contenues dans cet unique sac sentaient le chlore, alors que la dernière thèse accusatoire de BERGUES, retenue dans le Rapport final, stipulait que Fauré avait secoué des sacs vides de DCCNa sur l’aire de secouage des sacs de nitrate, et en avait ainsi réuni quelques kg, ce dont il ne pouvait s’apercevoir car il y en avait trop peu pour qu’il soit odoriférant.

Peut-on sérieusement considérer, comme tente de le plaider habilement la défense, qu'une piste qui paraît à ce point recevable aux enquêteurs de la CEI le 23 septembre, au point qu'ils diligentent aussitôt des investigations pour tenter d'identifier les produits déversés dans le bâtiment qui a explosé, deviendrait suspecte, à partir du lendemain soir, au motif que le responsable de l'enquête judiciaire, le procureur de la République, tient des propos inconsidérés ? Je rappelle que, dès l’origine, les experts principaux avaient lancé le mythe de l’usine poubelle et, notamment, celui d’une pollution systématique du 221 par du bois, du papier, des cadavres d’animaux et de l’huile. Le parti pris accusatoire des experts, dès leur désignation, était ainsi incontestable et PERRIQUET, première manière, ne l’a aucunement contesté lors de ma déposition du 13 janvier 2005.  Je rappelle également que ces experts ignoraient au départ la réaction NA/DCCNa/H2O, qui leur a été apprise par la CEI. Ils l’ont trouvé si providentielle qu’ils ont immédiatement abandonné toute autre investigation sérieuse à son seul profit. Leur incompétence totale en matière de chimie les a ensuite conduit, pendant des années, à construire d’innombrables scénarios (contradictoires entre eux) du développement d’un double processus explosif, avant d’en arriver enfin au si contestable tir n°24 dont PERRIQUET, deuxième manière, a considéré qu’il mettait fin à l’instruction.

 

S'agissant par ailleurs de la note expertale du 28 septembre 2001, de MM. VAN SCHENDEL et DEHARO, si on ne la resitue pas dans son contexte et le cadre strictement judiciaire que nous avons présenté (volonté du procureur d'ouvrir une information au terme du délai de flagrance en se fondant sur un acte lui permettant de qualifier les faits et incapacité des experts de résister à une telle sollicitation) on peut être effectivement troublé par son contenu, quand on relève, à l'aune du rapport définitif, que les experts privilégient la piste accidentelle pour deux mauvaises raisons :

 

- la localisation de l'épicentre, qu'ils définissent alors comme étant son lieu de naissance... pratiquement au milieu du tas de nitrate, plus particulièrement en sous face pour ne pas dire à cœur fait que la thèse accidentelle est largement privilégiée, alors qu'en réalité l'analyse en détail du cratère établira le point d'initiation dans la zone est du bâtiment à proximité du muret de séparation;

 

- le caractère intentionnel est écarté au motif qu'il aurait fallu amorcer très correctement en plusieurs endroits et à cœur un procédé de mise à feu visant à générer l'explosion instantanément, ce qui ne sera finalement pas confirmé dans le rapport final, le positionnement d'une seule charge d'une quantité suffisante, insérée dans le tas pouvant emporter la détonation. Une évidence apparaît à la lecture du dossier : compte tenu des caractéristiques du NA ci-avant développées et notamment celles de sa stabilité et des conditions très particulières qui président à ses différents types de décomposition, excluant tout processus de décomposition ayant duré des dizaines d'années, il convenait de s'intéresser aux dernières entrées susceptibles d'être en lien avec la catastrophe : c'est ce que feront policiers et inspecteurs sécurité de la CEI, mais pas avec la même réussite :

 

Alors que la CEI focalise très tôt son attention sur la benne blanche litigieuse, les enquêteurs et les premiers experts portent toute leur attention sur ce qui se révélera une fausse piste : celle du "fluidiram", enrobant expérimental du NAA :

 

1) ignorant l'existence de la dernière benne, la CEI s'étant abstenue de communiquer aussitôt cette information aux policiers (il faut attendre un fax du 11 octobre 2001 adressé par M. PEUDPIECE à la police judiciaire pour voir ce membre de la CEI évoquer en termes voilés l'intérêt qu'elle porte aux dernières entrées matières - cote D 1249) et M. Paillas, responsable adjoint du service RCU dont dépend le 221 ayant omis (opportunément ?) d'évoquer la dernière entrée "matières" dont il ne pouvait oublier l'existence, dans la mesure où le caractère atypique de celle-ci et non prévue aux consignes de travail, avait conduit l'opérateur, M. FAURE, à solliciter son autorisation préalable, les policiers s'intéressent, au cours des premières semaines, à une entrée atypique intervenue la veille de l'explosion, à savoir le déversement d'une quantité de NAA, de l'ordre de 20 ou 30 tonnes participant d'un essai de qualification d'un nouvel

enrobant, le fluidiram. L'opérateur qui a procédé à ce transfert ayant indiqué avoir directement déposé ce nitrate dans la partie centrale du bâtiment 221, le tribunal ose croire que cela n'explique pas les indications erronées des experts, initialement saisis, sur la localisation de l'épicentre dans la partie centrale du bâtiment. Les vérifications opérées concernant le fluidiram permettront d'exclure tout rôle de cet apport dans l'initiation de la détonation.

Le 23 septembre 2001, M. PAILLAS bien qu'interrogé précisément sur les dernières entrées n'évoquera pas la benne blanche (cote D 214). Ces déclarations vont clairement égarer les enquêteurs de la police judiciaire. Lors de l'audience, M. PAILLAS mettra cet oubli, fâcheux, sur le compte de son état psychologique et de sa fatigue, sans convaincre le tribunal qui y voit là davantage le signe de son embarras (en effet, il éprouvera quelques difficultés à l'égard de la CEI pour reconnaître avoir donné son autorisation au déversement de la benne litigieuse). Le Monnyer ment sciemment et déforme volontairement les propos de G. PAILLAS. Le déversement de NA par Gilles FAURE 15 minutes avant explosion n’était pas un élément intéressant pour expliquer la catastrophe. Déposé du NA sur NA comme cela se faisait quotidiennement n’a pas été un détail méritant un tel souvenir le 23 septembre 2001 lors de sa première audition. Les questions des policiers montrent que ceux-ci n’ont pas non plus insisté auprès de G. Paillas pour qu’il se souvienne du moindre détails dans ces transferts de produit. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que cette information n’apparaissent pas dans cette déposition qui portait de plus sur plein d’autres éléments du fonctionnement de l’usine. Le souvenir de l’accord que G. PAILLAS a donné à G. FAURE pour ce déversement n’était donc pas du tout significatif et lui ai revenu plus tard. G. PAILLAS ne se souvenait pas non plus si cet accord avait été fait de vive voix ou par téléphone. Cette hésitation mineure qui n’a aucun intérêt pour les événements a été montée en épingle par les tenants de la thèse officielle pour décrédibiliser les propos de G. PAILLAS alors que des centaines d’imprécisions de ce type existent dans ce dossier. LE MONNYER participe honteusement à ce processus systématique de dénigrement des témoignages dérangeants. Dès le 23 Septembre 2001, M PAILLAS était l’un des tous premiers témoins à décrire, via le témoignage de sa femme Françoise qui habitait à moins de 1500 m du cratère le phénomène du premier bang près d’une dizaine de secondes avant l’explosion d’AZF. A cette époque les média n’en parlaient pas encore de manière précise… mais ce fait avait déjà fait réfléchir G. PAILLAS sur l’origine de l’explosion. Françoise PAILLAS sera interrogée le 26 septembre 2001 (cote D 317) et précisera qu’entre les deux explosions elle a eu le temps de faire 9 pas pour sortir de chez elle ce qui rend la thèse du bang sismique incompatible à cette distance et pourtant diffusée officiellement à la DRIRE par l’équipe de Mme Souriau de l’OMP. Le 23 Septembre 2001, le SRPJ avait donc plusieurs de ces témoignages en main et n’en a jamais tenu compte. Les policiers avaient pourtant là, dès le 23 septembre 2001 matière à vérifier dans les quartiers de Toulouse proche d’AZF la perception de ce phénomène. Dès le 22 Septembre 2001, l’audition du personnel du stade de Valmy apportaient déjà cette information. Les responsables du SRPJ ont fait volontairement obstruction dans la recherche d’explication de ce phénomène important. Et après la thèse du bang sismique annoncée officiellement, en toute hâte par Mme Souriau et le parquet de Toulouse dès le 26 septembre 2001, thèse pourtant incohérente avec une majorité de témoignages, le SRPJ ne cessera de se mettre des œillères sur ces témoignages.

 

2) Pendant que la police procède à de multiples vérifications concernant l'essai du fluidiram, la CEI, qui mène une réflexion semblable à celle des enquêteurs mais bénéficie d'informations de meilleure qualité, va s'intéresser, dès le 23 septembre 2001, plus particulièrement à l'opération réalisée par M. FAURE. Malheureusement pour la recherche de la vérité, les inspecteurs sécurité de Grande Paroisse et d'ATOFINA ne vont s'y intéresser qu'imparfaitement, dans la mesure où ils ne penseront pas à rechercher la benne en question aux fins de prélèvements, ni même à solliciter M. FAURE pour assister M. Panel lors de l'inventaire du local 335, alors même qu'il le gère exclusivement ; lors des débats, l'agent de la Surca s'étonnera de ce point. M. Fauré ayant affirmé dès ses premières auditions avoir transféré du NA dans cette benne, il n’est pas surprenant de voir GP ne pas donner priorité à ce transfert de produit.

 

A un moment où la société Grande Paroisse ne peut invoquer la moindre critique quant à l'orientation qu'aurait prise l'enquête judiciaire (le procureur de la République ne s'étant pas encore exprimé devant la presse) et n'a donc aucune raison de retenir une information à l'égard de la justice, le tribunal comprend l'amertume de l'association des familles endeuillées qui reproche à cette CEI de ne pas avoir signalé ce fait, remarquable, aussitôt à la police laquelle aurait pu d'une part entendre le témoin capital dans le détail sur les circonstances précises de la constitution de la benne et d'autre part investiguer de manière efficace pour dresser un inventaire incontestable de la sacherie usagée se trouvant dans le local 335, retrouver la benne litigieuse et procéder à des prélèvements de produits. Les pistes pour expliquer une telle détonation ne pouvaient porter sur des transferts de ce type de produits trouvés dans le benne de G. FAURE. Il est normal que des priorités aient été données pour étudier d’autres pistes bien plus crédibles. S’appuyer sur une telle déclaration de l’avocate Stella Bisseuil acharnée à défendre la thèse officielle depuis le début ne présente aucun intérêt dans le jugement et montre encore une fois la partialité du juge Le Monnyer qui oublie de mentionner que même avec cette piste de la benne blanche, les experts judiciaires ont eu un mal fou à inventer un scénario (non prouvé) un temps soit peu crédible chimiquement. A la limite, le versement discret  dans cette benne d’une bombe à explosion télécommandée de 40 kg qui devait finir au H221 était l’idée la plus crédible pour impliquée à tout prix cette benne. Elle n’est pas impossible techniquement mais elle ne sera pas évoquée… les experts préférant inventer au cours de 6 années d’instruction une solution n’impliquant que le personnel d’AZF.

 

En effet, dans une société censée, selon les prévenus, garantir, conformément à ses obligations légales, la parfaite maîtrise de ses process, le versement entre 15 et 30 minutes avant la catastrophe d'une benne contenant des produits non identifiés provenant de divers sacs au pied d'un tas de 15 tonnes de NAA situé dans le box du 221, opération dont on apprendra qu'elle n'était pas conforme, et ce à plusieurs titres, aux règles d'exploitation normalisées de l'usine, méritait que l'on y prêta attention : c'est ce que fit la CEI. Une fois le sac de DCCNA découvert par M. DOMENECH le 2 octobre dans ce local, la CEI indiquait le 11 octobre 2001 dans un rapport d'étape :

 

"Le magasin 221 est géré par le service Expéditions. Son mode de gestion est décrit dans une consigne "Exploitation du bâtiment 221" enregistrée dans le système qualité (référence EXPE/COM/3/15 jointe en annexe 6). Il ne semble pas cependant qu'il y ait eu de consigne spécifique affichée dans le magasin...

- les bennes d'ammonitrate venant du silo 14 sont déchargées en vrac à même le sol, les produits arrivant ensachés (le plus souvent des NAI mais le cas échéant des ammonitrates) sont désachés et vidés au sol; les emballages et autres corps étrangers indésirables sont séparés et déposés dans une benne spéciale, à l'extérieur, pour tri et élimination ultérieure;

- les produits issus de récupérations diverses, transportés par bennes de petite taille, sont également déposés sur le sol du "box" . A ces produits s'ajoutaient ceux résultant de diverses opérations de récupération, entre autres dans le local d'entreposage des sacs "craqués" (vides) en attente d'envoi vers une filière de valorisation. (Note du tribunal : les membres de la CEI évoquent là le local 335 utilisé par M. FAURE pour entreposer la sacherie usagée dans l'attente de son enlèvement par la société forinserplast). Ces sacs provenaient principalement, mais pas uniquement, des activités de conditionnement de nitrates d'ammonium du secteur nord ; il semble que, si des produits issus d'autres fabrications du site ont pu y être présents, ce n'était qu'en quantité minime.

 

La suite de l'enquête devra s'efforcer d'établir une liste exhaustive des produits qui pourraient y avoir été apportés, même en quantité minime, et de leur caractéristiques "(Note du tribunal: en surgras dans le texte).

 

Un peu plus loin, la CEI ajoute dans ce rapport qu' elle qualifie de "point d'avancement": "Le 21 septembre au matin, 500 kg de produit ont été déposés dans le "box", en provenance du magasin 335 coté b où est entreposée la sacherie vide à éliminer. Ce produit de balayage avait été collecté le 20 septembre et stocké dans une benne prévue à cet effet. L'ensemble des sacs de ce magasin a été inventorié.

On y trouve essentiellement des emballages urée, ammonitrates et NAEO. On a égalemen tidentifié, sur un total d'environ 2 000 emballages "vides" non encore éliminés : 60 GRVS de Mélamine, 78 sacs de 25 kg de carbonate de potassium, 16 sacs de 25 kg de chlorure d'ammonium, 4 GRVS de sulfite de sodium, 3 GRVS d'acide cyanurique, 2 GRVS de dichloroisocyanurate de sodium, 2 GRVS d'alumine Pural et 1 sac de 25 kg de chaux vive.

Nous avons noté dans les sacs ayant contenu des produits cyanurés des granulés de produits (l'encadrement du service ACD nous a déclaré que les sacs sont nettoyés avant élimination).

 

La suite de l'enquête devra s'attacher à vérifier si du produit résiduel d'un de ces emballages aurait pu réagir de manière exothermique avec le contenu du magasin 221'.(Note du tribunal: en surgras dans le texte).

 

Le tribunal constate que ces conclusions claires et précises n'ont pas été communiquées aux policiers, alors même que M. PEUDPIECE a été interrogé précisément sur le point de l'enquête de la CEI. Il transmettra le 11 octobre 2001 une télécopie où ne transparaît qu'en filigrane l'intérêt que la CEI porte à la benne litigieuse (cotes D 1178 et D 1249). Dès le mois d'octobre 2001, la CEI lançait des études pour approfondir la question de l'incompatibilité connue de ces deux composés qu'elle confiait à plusieurs laboratoires européens faisant autorité dans ce domaine : à savoir le laboratoire du CNRS de Poitiers et l'Institut SEMENOV de Russie (ces deux laboratoires travaillant de concert), la société néerlandaise TNO et enfin un laboratoire interne au groupe Total de Pierre Bénite (69).

 

La célérité avec laquelle la commission lance ces études, le nombre et la qualité des instituts missionnés confirment s'il en était besoin l'intérêt particulier que la société Grande Paroisse place dans cette piste qu'elle qualifiera de "prioritaire" le 5 décembre 2001.

 

Ce n’est bien qu’à partir de ce sac de DCCNa retrouvé bien en évidence que le 2 Octobre au soir par José DOMENECH alors que le bâtiment 335 avait déjà été inspecté par plusieurs personnes avant, que la CEI s’intéresse à cette piste chimique. Sans ce sac de DCCNa, aucun indice ne montrait l’éventualité d’un transfert d’un produit pouvant impliquer une réaction chimique intéressante. Pourquoi alors reprocher à la CEI de ne pas trouvé ce qu’elle ne peut trouver avant. Aucune vérification sur des photographies et des vidéos prises dans le secteur du bât 335 par le SPRJ avant le 2 octobre 2001 ne sera menée par le SRPJ pour vérifier l’existence antérieure de ce sac bien visible. On se demande pourquoi ? La défense n’a bizarrement pas souhaité faire ces vérifications non plus !

 

Comme nous l'avons vu précédemment, nonobstant ses réflexions et les actions qu' elles lançaient alors, lesquelles s'inscrivaient indiscutablement dans le louable but de rechercher la vérité, conforme à son obligation réglementaire, la CEI allait pour un motif surprenant lié à la prétendue maîtrise de la gestion des déchets, le 18 mars 2002, écarter cette hypothèse de travail tout en poursuivant des études lancées sur la réaction de ces deux produits.

 

L'information judiciaire établit de manière parfaitement claire que l'explication privilégiée par les experts judiciaires permet de dégager une cause d'initiation conforme à l'accidentologie, à savoir la création (spontanée) d'une onde de choc qui constituera dans le cadre d'une chaîne pyrotechnique involontaire le détonateur et le relais renforçateur susceptible d' entraîner en suivant la détonation des nitrates déclassés situés à son contact ou à proximité (II-5-2-1), une chaîne causale cohérente (II-5-2-2), dont il conviendra d'apprécier au final le degré de certitude (II-5-2-3).

 

A titre liminaire, il convient de souligner que l'examen de la chaîne causale retenue par le juge d'instruction contraint le tribunal à examiner les agissements et décisions prises par les opérateurs et notamment de certains salariés de GP et de la SURCA qui ont pu être mis en examen et bénéficié d'un non lieu ; nonobstant ces non lieu qui s'imposent à la juridiction correctionnelle, dès lors que la responsabilité pénale de la société GP est poursuivie, il appartient au tribunal d'apprécier et de se prononcer sur certains de ces agissements qui ont pu engager la responsabilité de la personne morale. Poursuite du sous-entendu, de la suspicion nauséeuse à l’égard des déclarations des salariés d’AZF comme si ceux-ci avaient les compétences pour deviner les réactions chimiques originales que les experts judiciaires ont eu un mal fou à démontrer dans des conditions idéales irréalistes… et empêcher la justice de trouver de tels schémas complexes.

 

II-5-2-1 : la simplicité du processus explosif :

 

Pour apprécier l'explication des experts judiciaires, reprise par le magistrat instructeur, il paraît nécessaire de rappeler dans un premier temps de quelles informations les experts disposaient, d'évoquer l'état des connaissance et notamment celle de la société Grande Paroisse, avant d'examiner l'expérimentation à laquelle M. BERGUES a procédé.

 

- II-5-2-1-1 : les données :

 

Il paraît nécessaire de rappeler l'évidence : comme l'a indiqué à l'audience M. Lattes, professeur de chimie cité par Mme Mauzac, "pour parvenir à une explication (scientifique), il faudrait que je puisse disposer de l'ensemble des éléments des produits qui se trouvaient dans ce hangar."

 

Tenue à une obligation de maîtrise des risques et donc à la maîtrise des procédures qu'elle avait mise en œuvre sur son site afin d'assurer traçabilité des productions, flux des matières y compris des déchets, mais également à l'obligation en cas de sinistre de renseigner les pouvoirs publics sur les produits en cause et les circonstances de la catastrophe, la société GP qui exploitait un site SEVESO devait être en mesure de renseigner la DRIRE et donc les enquêteurs sur le contenu d'une benne déversée à l'intérieur du bâtiment, siège de la détonation, 20 minutes avant celle-ci.

La CEI, émanation de l'exploitant, tentera vainement d'identifier les produits : comme nous l'avons vu ci-dessus c'est l'une des missions qu'elle s'était assignée (La suite de l'enquête devra s'efforcer d'établir une liste exhaustive des produits qui pourraient y avoir été apportés, même en quantité minime, et de leur caractéristiques. " et La suite de l'enquête devra s'attacher à vérifier si du produit résiduel d'un de ces emballages aurait pu réagir de manière exothermique avec le contenu du magasin 221") ; elle se heurtera, comme les enquêteurs et experts aux propos évolutifs, contradictoires du témoin capital, M. FAURE, et à ceux embarrassés de celui censé le contrôler lors de cette opération, M. Paillas. Revoilà les deux autres têtes de turc de LE MONNYER. Le Monnyer cautionne encor les mensonges des experts judiciaires à cet égard. Les contradictions n’existent pas… ce sont plutôt quelques imprécisions ou quelques différences de langage sur les noms des nitrates agricoles et industriels, sur le poids exact du sac versé dans la benne etc…. Elles se comptent sur les doigts d’une main et n’apportent aucun élément troublant l’enquête. Ces légères divergences ne sont rien comparées aux monumentales erreurs des experts judiciaires révélées lors de la reconstitution de fin 2002. Mais la malhonnêteté de Le Monnyer l’empêche de faire une telle comparaison et se focalise sur le dénigrement systématique des deux acteurs intournables subissant le carcan de la thèse officielle : G. Paillas et G. Fauré.

 

Alors, devant la difficulté de la détermination des données de base, deux solutions s'offraient aux enquêteurs :

 

- renoncer en constatant que l'on ne saura jamais précisément les produits en cause,

- tenter de reconstituer en retenant les éléments acquis (humidité du box, produits se trouvant dans le box) et raisonnables (configuration du système par couches...).

 

De fait, tout en missionnant des laboratoires aux fins de réaliser, de manière confidentielle (les résultats ne seront transmis à l'institution judiciaire qu'en 2004, suite à la découverte par suite d'une indiscrétion, de résultats obtenus par le laboratoire du CNRS de POITIERS, susceptibles d'intéresser la manifestation de la vérité) à des essais... dont l'exploitant devait espérer qu'ils seraient négatifs, la société Grande Paroisse transmettra à la DRIRE un rapport de la CEI en date du 18 mars 2002 excluant la piste chimique au prétendu motif de la perfection du système en amont... qui le garantissait contre toute possibilité d'un croisement de produits incompatibles dans le box du bâtiment 221.

 

En réalité, il n'en est rien et la société GRANDE PAROISSE, incapable de présenter le moindre renseignement utile sur cette benne, nonobstant son obligation légale, par un tour de "passe passe", audacieux mais habile, reproche aux enquêteurs, experts, magistrats de chercher à cerner ce qu'il en est.

 

Pourquoi reprocher à la CEI de ne pas retenir en 2002 une thèse chimique que les experts judiciaires ont mis plus de 6 ans à mettre péniblement en place avec, en cours de route une tricherie scandaleuse de l’expert François Barat, et à la clé finale un tir expérimental de détonation à petite échelle qu’ils n’osent même pas reproduire une seconde fois selon les règles scientifiques habituelles… ?

 

-- II-5-2-1-1-1 : les éléments acquis :

 

 Tout ce qui suit n’est qu’un interminable ressassage qui n’apporte strictement rien de nouveau. Je ne le commente donc pas sauf sur quelques détails qui confirment l’hostilité obsessionnelle de LE MONNYER vis à vis de DOMENECH, Paillas et Fauré ainsi que ses regrets des onze non-lieux prononcés par PERRIQUET, première manière, qui l’empêchent d’envisager la condamnation d’opérateurs. Il s’en prend également à Gérard Hecquet qui présente la double compétence de chimiste industriel et de chimiste théoricien. Sa compétence et sa rigueur sont extrêmement gênantes face aux vaticinations chimiques de Barat, BERGUES, Van Schendel et consors. LE MONNYER a aussi perçu que Gérard HECQUET n’est plus persona grata auprès de la CEI ni de la défense, qui lui a rendu l’immense service de ne pas le citer comme témoin. Autant en profiter pour le charger, tout en refusant évidemment de l’appeler à la barre comme témoin indépendant ou comme témoin cité par une partie civile, ce qui lui aurait permis de s’expliquer sous serment.

 

Ainsi que nous l'avons considéré ci-avant, les éléments que l'on peut considéré comme acquis sont essentiellement les suivants :

 

- une couche de nitrate humidifiée sur le sol du box où sera déversée la benne blanche litigieuse, Faux

Le terme "humidifiée" est imprécis : c'est, comme on l'a vu, 1.2% maxi : le fait d'utiliser cette notion vague peut laisser penser qu'on entérine les 10.7%.

- des tas de nitrates déclassés séparés par un muret, mais situés à proximité l'un de l'autre, Faux

- ont été déposés dans le box du 221, 10 tonnes de NAA, adossées au muret Faux, outre une tonne de NAI,

- sont stockés dans le silo principal entre 400 et 450 tonnes de nitrates déclassés Faux, avec environ 75% de fines d'ammonitrate et 25% de nitrate technique,

- la possibilité une éventualité n’est pas un « élément acquis » que la benne litigieuse contienne notamment (secouage de divers sacs ou pelletage de divers produits) du DCCNA (collecte de la sacherie usagée étendue à toute l'usine, présence d'un Grvs contenant les poches des fûts de dérivés chlorés, outre un Grvs de DCCNA non décontaminé contenant encore quelques dizaines de grammes de produits chlorés à l'intérieur, ainsi que M. DOMENECH l'a déclaré aux enquêteurs), du NAI (qualité NAEO) et (ou) de l'ammonitrate,

- le fait que cette benne soit a été déversée entre 15 et 30 minutes avant la catastrophe.

 

-- II-5-2-1-1-2 : l' incertitude sur la composition des produits placés dans la benne :

 

L'analyse des différentes déclarations de M. FAURE et de M. Paillas, relève du casse tête :

 

* M. FAURE est requis le 23/09/2001 par la CEI, alors qu'il revient pour la première fois sur le site en compagnie de ses supérieurs afin de récupérer ses affaires ; il est décrit par M. Clément comme particulièrement troublé à la sortie de cet entretien : il est en larmes : ce point n'est pas contesté par M. DOMENECH.

 

Le compte rendu d'entretien (cote D 5812) note :

 

" dans la matinée a procédé (entre 8h30 et 9 h) à la vidange d 'une benne de criblage silo 14 (confirmée par carnet du camion). Ultérieurement, a vu Paillas pour demander l'autorisation de vider une petite benne issue de la récupération de produits des sacs en plastiques divers, sacs contenant toutes sortes de produits (bâtiment DEMI-GRAND, ancien laboratoire). Cette benne avait été remplie la veille ou l'avant veille par M FAURE (récupération sur le sol cimenté). M FAURE a vidangé cette benne entre 9 h 30 et 10 h. Aucune des deux fois où il est entré dans le 221 il n'a observé de fumée ni senti d'odeurs particulière. La vue à travers le bâtiment était normale..."

 

Il convient de souligner que les comptes rendus des entretiens que la CEI a eu avec M. Paillas (cote D 5812), adjoint au chef de service expéditions, sont édifiants sur l'embarras de l'intéressé qui, rappelons le n'avait pas informé les policiers de l'existence de cette entrée exceptionnelle de produits, intervenue 30 minutes avant la catastrophe :

 

- Le 1710/2001, M. PAILLAS explique au sujet des entrées dans le 221, "autres sources : pas de contrôle préalable : "les prestataires connaissent le produit" ; il a été averti du retour de 500 kg en provenance magasin sacherie... "

 

- le 2/10/2001 M. PAILLAS est réentendu par M. DOMENECH de la CEI : il lui indique "confirme qu'il a donné accord à M. FAURE pour recyclage des fonds de sacs récupérés en lui disant `fais bien attention que ça doit être des nitrates. ..."

 

- le 4/12/2001, devant les policiers, M. PAILLAS indique que M. FAURE "m'a téléphoné le 20 /09/2001 à mon bureau pour me demander s'il pouvait rapatrier du produit de son atelier... il n'a pas précisé la quantité du produit qu'il m'a dit avoir récupéré parmi les sacs vides" (cote D 2122).

 

Il résulte de ces comptes-rendus d'entretien :

 

- l'embarras de M. Paillas relativement à cette opération, dont il prétend n'avoir été que simplement avisé, avant de concéder l'avoir autorisé, ce qui est différent ;

- le fait que les inspecteurs sécurité industriel qui composent cette CEI relèvent l'absence de contrôle préalable d'une entrée non conforme aux consignes de l'usine,

- le fait que le contenu de la benne est constitué de fonds de sacs récupérés : s'agit-il là des propos tenus par M. Paillas confortant les dires initiaux de M. FAURE, ou le fruit "subjectif' de la transcription des propos tels que l'intervieweur les comprend ?

 

* M. FAURE est entendu par Mme GRACIET et Mme Fournie le 28 septembre 2001: les enquêtrices prennent des notes à la volée, toutes les deux :

Le compte-rendu d'entretien de mme GRACIET (scellé JPB 219) relève : "ce jour là le 21/09 on recycle des sacs d'engrais vides — IO - , ensachage industriel mais il reste un peu de produit ces sacs sont stockés dans un bât conditionnement Melem) posés sur le sol cimenté ---# qd il est vidé on nettoie il restait beaucoup de produit a pris une benne de 7 m3, il y avait 500 kg de produit (nitrate d 'ammo) comme il y avait besoin vidage de la benne au bât 221.

 

1- Cette opération se fait depuis pas longtemps (1 an environ) et n 'est pas.. Les sacs sont récupérés par l'ent. Trève (ou Forinserplast) pour les amener à l'extérieur (.)

Il s 'agissait de récupérer les sacs plastiques vides et les GR VS était mis en place depuis un an mais le contrat devait être mis à jour et renouvellé le contrat ne le prévoyait pas pour l'instant. Bennes bleus : 18 urée ACD et RF... même projet en cours —# on y récupérait des sacs d'acide cyanurique des sacs d'urée, des sacs de mélamine --' bât demi-grand (bât conditionnement mélem) les sacs (tous) —+ récupérés par l 'ent treve dans le fond de benne : on trouvait, tout mélangé - tous les fonds de sacs + morceaux de bois en petites quantités + papiers

Mais le jour de l'AT - grande partie d'un big bag NAO (nota bene ou Nitrate d'ammonium étiquette Orange, nom commercial du NAI de GP) qui avait été mis avec les autres sacs par erreur

- demande d'autorisation au service expéditor. Accordée.(••)

Récup des sacs avait été traitée avec Ledoussal. (. )

Dernière opération

les bennes vont dans tous les ateliers, elles servent à mettre des DIB : la benne (la dernière)

était propre.

Des sacs venant de acide cyanurique étaient portés au dépôt melem avec benne blanche sacs sté de transport fond par terre = nettoyé --# benne 7m3 (blanche) --f est retsée 3 jours au bât sol du bât 221 = le sol était cimenté du produit est imprégné dans le sol."

 

Le compte-rendu du même entretien réalisé par Mme Fournie (scellé JPB 222) relève:

 

"... recyclage sac engrais vide benne couleur bleue 15 m3 - sac 25 kg Nitrate industriel - big bag lundi-mardi

- benne 7 m3 chargé à main = pelle = 500 kg

(••)

Sacs transportés par benne bleue et vidés sur le sol cimenté sté Treve qui manipule les sacs

(••)

Benne bleue 15 m3 imposée par atelier expédition depuis 1 an sacs plastiques et GR VS contrat en cours avril 2000

(••)

ACD --i acide cyanurique big bags ) sacs dans bennes vertes RF --# atelier mélamine ) retrait à la main

(•)

- bascule de la benne vidage sur le sol = avec un peu de morceau de bois

(••)

W transport exceptionnel = avec petite benne 7 m3 amené avec autorisation RCU

(••)

- 1 °apport = vers 8h30 - 9h30 stock de 14

- 2 °apport = déchets sacs vers 10 heures..."

 

Il paraît remarquable d'observer qu'alors qu'aucune coordination n'est intervenue entre la CEI et les inspectrices du travail, ces deux missions d'enquête recueillent dans des termes voisins les déclarations de M. FAURE quant au contenu de la benne litigieuse, à savoir "des déchets ou fonds de sacs." . Les deux enquêteurs emploient le pluriel s'agissant des produits ou sacs ou déchets déversés.

 

Mme GRACIET interrogeait une nouvelle fois M. FAURE le 15 octobre 2001 . Au sujet de la collecte de la sacherie usagée, l'inspectrice du travail notait ceux-ci :

"...ACD et produits chlorés les sacs étaient récupérés et amenés au melem (335) ACD : benne particulière à ACD et produits chlorés cartons ou autres souillés étaient lavés avant d'être retriés puis relavés

 - les sacs lavés étaient mis dans la benne --# verte

- il pouvait rester un peu de produit dans les sacs M FAURE le signalait pour les produits chlorés grande attention portée.

Benne verte —vidée à la main au MELEM (de l'initiative de M. FAURE) en général, pas de produit

si du produit : était ramené au bureau de SIMARD dans un bidon.

Ce qui se fait depuis un an :

recyclage des sacs plastiques et GR VS de toute l'usine : ramassage dans 4 endroits :

IO

18 urée

ACD

RF

Avant ce ramassage tout partait en décharge"

Au sujet de l'extension du contrat qui limitait la collecte aux sacheries D'IO et d'I8 :

"pour les autres---i dans l'esprit de la valorisation des déchets.

(..)

un big bag d 'ammonitrate à moitié plein était au MELEM depuis le mardi

- big bag versé au MELEM

big bag récupéré

produit balayé et ramené avec la benne au 221 1/4 d'heure avant l'explosion.

Le contrat s 'était fait entre Ledoussal et Surca. M. Le doussal voulait qu'on récupère tous les sacs.

Toutes les 3 s , Treve ramassait les sacs.

Si produit à même le sol était balayé et lavé via les égouts —# ou ramassage dans des poubelles (sauf une seule fois sac d'ammo à moitié plein) ordures via la SETMI."

 

On peut donc noter :

 

- l'évolution des déclarations de M. FAURE sur le contenu de la benne (secouage de divers sacs; puis, un sac de NAI + déchets par terre ; puis, la qualité du nitrate change, ce n'est plus du NAI mais du NAA) constituée le 19/09 après le passage de la Forinserplast,

- mais également le fait qu'il pouvait trouver du produit chloré lors de ses manipulations de sacs qu'il ramenait à M. SIMARD, ce qui peut paraître contradictoire avec l'affirmation qu'il a faite l'audience selon laquelle il n'aurait jamais vu de sac de DCCNA à l'intérieur de ce local...

 

Dès lors que M. FAURE confirme à l'audience avoir eu l'occasion de ramener à M. SIMARD du dérivé chloré, point également confirmé par ce dernier, et que l'agent Surca indique, par ailleurs, qu'il procédait à la récupération des sacs usagés des ateliers sud à l'intérieur du 335, on peut raisonnablement considérer que du DCCNA arrivait effectivement à l'intérieur de sac dans ce local.

 

Entre temps, M. FAURE avait été entendu, le 11 octobre 2001, par des représentants de l'INERIS, assistés de M. Cats de la DRIRE. Il convient de noter que M. FAURE sera, à cette occasion "assisté" par un expert en chimie, inscrit sur la liste de la Cour de Cassation, missionné par son employeur.

 

Il ressort des notes prises par M. Cats (cote D 5615) :

"... puis benne dans demi-grand 7m3 blanche (dedans ammonitrate) big bag crevé - 500 kg. prend cette benne - voit M. Paillas ---* demande où mettre le produit (avant accident)

---fr sas 221 entre 9h45 et 10 h

(..) 1 fois autant

sac marqué "nitrate d'ammonium" - même sac du 10

dans benne blanche que produit big bag

(..)

-liche MELEM

n'avait pas de consigne - procédure."

 

Dès cette date, on comprend que M. FAURE, témoin capital de ce dossier pénal, à supposer qu'il puisse répondre en parfaite objectivité alors même qu'il a compris en sortant "en pleurs" de son premier entretien du 23 septembre 2001 que les enquêteurs de la CEI lui imputent une éventuelle responsabilité dans la survenance d'une catastrophe qui l'a personnellement profondément touché (sa maison située dans le secteur a été fortement dégradée etc...), se trouve sous le contrôle de son employeur qui s'inquiète vraisemblablement de voir sa responsabilité engagée alors même qu'au regard des consignes de travail ou des termes contractuels liant Surca et Grande Paroisse l'extension de la collecte des sacs usagés à l'ensemble des ateliers pose question...

 

Attribuer de telles significations partiales à des pleurs de sortie d’audition sans la moindre preuve et ce pour un homme qui a vécu et subi la catastrophe, qui n’a cessé d’être interrogé dès le 22 septembre 2001 et qui a vu son image bafouée par la presse, est une méthode digne de procès staliniens. Le juge Le Monnyer pratique de l’acharnement systématique dans son jugement comme s’il avait condamné d’avance un criminel de guerre. Cette attitude, compréhensible pour un avocat de partie civile habitué aux effets de manche et désirant ardemment la culpabilité de GP,  est surprenante de la part d’un président de Tribunal et d’un juge qui se doit d’éviter de rentrer dans de tels jugements très subjectifs. Aveu de faiblesse de la partie accusatoire !

 

M. FAURE ne sera finalement entendu utilement par la police que le 27 novembre 2001, puis ensuite à plusieurs reprises, sans que l'on puisse se faire une idée certaine de ce qu'il a déposé comme produits dans la benne litigieuse, en quelle quantité, ni de quelle façon.

 

Etrange difficulté, étrange obstination de Le Monnyer puisque G. Fauré a pourtant toujours parlé lors de ces auditions d’un fond de sac rempli de nitrate d’ammonium. Qu’il soit de NAA ou de NAI ne change pas grand-chose puisque la thèse officielle a besoin de DCCNa dans ce fond de sac.

 

Devant le tribunal, la parole de M. FAURE n'est pas plus libre : il est demandé à l'intéressé de déposer sous serment, ce qu'il a fait, sur des gestes dont il peut légitimement s'inquiéter de la suite qui pourrait être réservée par l'institution judiciaire, nonobstant le bénéfice d'un non lieu motivé en fait et en droit à son égard.

Nous avons déjà relevé l'embarras de M. Paillas, responsable des entrées dans le 221, qu'il omette de parler aux policiers le 23 de cette entrée atypique ou qu'il admette difficilement avoir donné son accord au déversement de la benne devant les membres de la CEI. Encore le même acharnement sur un fait chimiquement inintéressant pour G. Paillas puisque G. Fauré a toujours parlé de NA et parce que G. Paillas avait déjà de nombreux questionnements sur d’autres pistes dès les premiers jours à cause des témoignages du premier bang. Le Monnyer n’a jamais prouvé cet embarras et G Paillas s’est toujours expliqué clairement même a procès sur ce genre de détails. Porter une suspicion sur du non dit… ou du non fait… à ce rythme Le Monnyer regarderait aussi de travers des dizaines d’enquêteurs qui n’ont pas poser les questions les plus pertinentes à ses yeux lors des auditions.

 

Par la suite, il tentera d'aménager la vérité en prétendant dans un premier temps aux enquêteurs n'avoir été informé que par téléphone, la veille du 21 septembre, de la constitution de la benne... qu'il n'aurait donc pas eu l'occasion de vérifier le contenu si on essaie de comprendre le raisonnement qui a pu animer l'intéressé pour tenir de tel propos, avant de concéder, in fine, qu'il avait été interpellé, sur le site, juste avant le déversement de la benne par

M. FAURE (cote D 2286).

Ce qui suit est essentiel. Il montre clairement que, pour LE MONNYER, les salariés de l’usine sont coresponsables de la catastrophe aux côtés de Serge BIECHLIN. C’est ainsi que G. PAILLAS a été défaillant. Or PERRIQUET, première manière, n’a pas retenu la responsabilité des salariés ni du personnel sous-traité en prononçant onze non-lieux. Il est évident que LE MONNYER le regrette. Je ne crois pas que l’association des anciens salariés ait pris clairement conscience de l’opprobre ainsi jetée sur elle.

Quoi que puissent dire M. PAILLAS et ses collègues de travail, qui font bloc derrière l'espérance faire bloc derrière une espérance est une figure de style originale que les salariés de l'usine ne sont pour rien dans la catastrophe, ses déclarations contradictoires et embarrassées signent indiscutablement l'interrogation qui a animé l'intéressé sur la possibilité que cette entrée ait joué un rôle dans la survenance de la catastrophe. Les aménagements de la vérité dont il fait preuve lors de son audition du 4/12/2001, ne suffit pas bien évidemment à considérer acquis la présence de DCCNA dans la benne, mais démontre s'il en était besoin que cette opération "inhabituelle" sous l'angle de la méthode de l'arbre des causes, dont M. MIGNARD était le garant sur le site avant la catastrophe, avait du sens pour ces professionnels.

Que des suppositions, des supputations… sur du non dit et du non fait… comment bâtir une accusation avec de telles méthodes. Le Monnyer fabrique-t-il volontairement, par ces pratiques, ses propres faiblesses afin de justifier une relaxe générale en s’éloignant ainsi d’une démarche rigoureuse et concrète basée sur les faits… ? C’est à se demander à la vue de ce manque complet de rigueur du juge, s’il n’est pas loin d’utiliser le délit de sale gueule… !

 

La défaillance de M. PAILLAS  il faut insister au cas où le lecteur aurait mal compris. G. PAILLAS est bien un galeux qui aurait du être sur le banc des accusés, qui a également bénéficié d'un non lieu hélas?, quant à l'identification du (des) produit(s), à leur quantité et à leur éventuelle disposition à l'intérieur de la benne, ne permet pas au tribunal de déterminer précisément ce qu'il en est.

Faute pour la société GRANDE PAROISSE, exploitante d'un site SEVESO de renseigner les pouvoirs publics sur la composition d'une benne déversée au mépris des règles d'organisation interne sur un sol en aptitude à réagir, compte tenu de son humidification, il ne peut être sérieusement reproché par la prévenue aux experts d'avoir cherché la possibilité d'une détonation en retenant les éléments constants susvisés. charabia

 

En d'autres termes, il est bien certain que si GRANDE PAROISSE avait respecté son obligation de maîtrise et aurait Littré ?, préalablement au déversement de la benne litigieuse, appliqué les consignes d'exploitation qu'elle a instauré ?? afin de maîtriser le risque accidentel, la tache ?? des experts aurait été grandement simplifiée. Tache simplifiée à condition de trouver du DCCNa adéquate dans cette benne et cet hangar 335… il est vrai que dans la négative et avec une photo exacte du contenu de cette benne, ces experts auraient dû rempiler plusieurs années pour retrouver une nouvelle piste accidentelle chimique !

Le Monnyer est-il conscient également que les pouvoirs publics n’ont absolument rien fait pour contrôler ce site dans les heures qui ont suivi l’explosion… aucun ordre n’a été donné pour au moins stabiliser et surveiller strictement l’ensemble des structures qui pouvaient être en liaison avec le secteur du Hangar 221… la tâche était grande certes car même les réseaux ferrés et électriques étaient concernés, la tâche aurait été perturbée par les priorités apportées aux victimes et la sécurisation industrielle du site… mais rien n’empêchait une campagne photographique ultra précise de tout un énorme secteur… en quelques heures des milliers de photographies auraient pu immortaliser au plus vite la « scène du crime ». Cette procédure élémentaires et peu onéreuse n’a pas était fait alors que les causes de cette explosion était bien mystérieuse depuis le début. A qui la faute…. Certainement pas à GP ! Un tel regret comparé au simple fait du vol du contenu interne du poste électrique écrasé T36 de 1 tonne placé à 100 m du cratère… est également plus que surprenant… mais il est vrai que le juge dans son grand soucis de partialité ne s’est jamais posé la question de savoir pourquoi ce poste avait disparu ! Une benne de sacs quasiment vides étant bien sûr à ces yeux bien plus intéressant qu’un poste délivrant de l’énergie !

 

- II-5-2-1-2 : l'état de la connaissance :

 

Il convient de rappeler que l'incompatibilité de ces deux composés, connue depuis longtemps (cf La première réglementation limitant le taux de chlore dans la composition du nitrate), a été précisée par la thèse de M. GUIOCHON et les travaux de M. Louis MÉDARD révélant le danger de production de trichlorure d'azote.

 

La littérature scientifique n'ignore donc rien du danger que représente cette incompatibilité, productrice de trichlorure d'azote.

Ce composé, NCL3, se présente sous forme liquide ou gazeuse. Il s'agit d'un explosif primaire.

 

Liquide, il s'agit d'un explosif très sensible au choc, à tel point que les débats ont permis d'apprendre que cette sensibilité a conduit les pyrotechniciens à envisager de l'utiliser comme détonateur avant d'y renoncer en raison de sa trop forte instabilité qui ne pouvait garantir aux utilisateurs la sécurité d'emploi recherchée.

 

Gazeux, c'est un détonateur thermique : c'est l'un des très rares produits connus pour s'auto-initier en régime explosif (cote D 6721) ; s'il parvient à la température de 93°c, il détonne spontanément sans aucun artifice pyrotechnique.

 

Le professeur DOKTER, cité par M. BERGUES, indiquait à son sujet que la meilleure façon de manipuler le trichlorure d'azote, est d'éviter sa formation.

Les expériences auxquelles M. Barat et M. BERGUES ont procédé en qualité d'experts judiciaires, mais également celles du laboratoire du CNRS de Poitiers pour le compte de la défense, que M. PRESLES est venu présenter au tribunal, démontrent la grande dangerosité de ce composé que M. BERGUES qualifie d'insidieux : à ce sujet, le tribunal observe que cette dangerosité n'a pas échappé à nombre de commentateurs tels M.LEFEBVRE qui, soucieux de leur sécurité et adoptant le conseil de DOKTER, se sont gardés de tenter de reproduire les tirs, ce que le tribunal comprend parfaitement, mais limite considérablement l'intérêt de leur commentaire ; à ce titre, il est somme toute assez singulier de voir la défense faire appel à des scientifiques n'ayant pas manipulé le trichlorure d'azote pour commenter les derniers tirs de M. BERGUES, alors que plusieurs de leurs sachants (M. PRESLES, les techniciens de TNO et ceux de l'institut SEMENOV) y avaient été directement confrontés... et que le juge Le Monnyer a refusé la citation demandée du témoin expert Gérard Hecquet, spécialiste dans ce domaine, pouvant décortiquer dans le détail ce qui avait été sollicité auprès de TNO, comme si la remarque pertinente concernant la défense était également valable pour ce juge.

 

Il est pourtant objecté de manière très magistrale par les scientifiques cités par Mme MAUZAC, M. LATTES, M. GUIOCHON, censés porter la parole de la communauté scientifique, mais dont on comprend qu'ils n'ont pas pris connaissance de l'intégralité des travaux des experts judiciaires, que le risque serait hypothétique, au regard de l'idée qu'ils se font de l'explication retenue par le juge d'instruction, en raison d'une part de l'impossibilité de provoquer une réaction chimique entre deux solides, la nécessité d'un confinement pour obtenir la mise en détonation locale du gaz Nc13 et enfin l'impossibilité pour un gaz de parvenir à la mise en détonation d'un explosif solide en raison de son insuffisante énergie.

 

Quand on essaie d'analyser les réticences des chimistes français qui ont pu commenter fin 2001 /début 2002 cette piste pour le compte de la défense (MM. MEUNIER ET GUIOCHON ont été conseils scientifiques de la SA Total à cette époque là), avant de faire part de leur incrédulité devant la réussite des tirs 20 à 24 de M. BERGUES, on comprend qu'ils n'avaient, apparemment, intégré dans leur raisonnement que la seule détonation du Nc13 gazeux laquelle impose en principe un confinement, et écarté l'idée qu'une réaction chimique fortement exothermique (les résultats des essais de M. BERGUES, de TNO... démontrent une très rapide élévation de température du milieu réactionnel) intervenant sous un manteau de nitrate d'ammonium, puisse par des effets de convection/condensation permettre à la réaction de s'auto-alimenter jusqu'à parvenir à la température critique et engager le processus pyrotechnique.

Qu'en est-il de la connaissance concrète de l'exploitant, sur qui repose une présomption de connaissance des produits qu'il manipule ?

M. FOURNET, membre de la CEI, mais également directeur industriel chargé de la sécurité de la société Grande Paroisse, ancien directeur d'usine, déclare sans ambage au juge d'instruction (cote D 4745), que l'incompatibilité bien connue des produits azotés et chlorés avait conduit à la mise en place d'une barrière organisationnelle (le tribunal renvoie sur ce point à l'interrogation que l'on peut légitimement avoir sur le caractère réfléchi ou opportun de cette barrière). La lecture de l'étude de dangers de l'atelier ACD et des fiches de sécurité des dérivés chlorés qui y sont annexées confirme que la société Grande Paroisse n'ignore nullement l'incompatibilité marquée de ces composés, ni le caractère explosif du NCL3. Sur la seule année 2001, et au cours des huit mois précédents la catastrophe, pas moins de 3 accidents sont imputés sur le site au Nc13, dans des conditions il est vrai de confinement :

 

- 2 explosions sont relevées dans les canalisations de l'atelier Acd au début de l'été (scellé JPB 188);

- en janvier 2001, c'est l'explosion d'une pompe dans l'atelier nitrate, fort heureusement lors d'un arrêt, hors la présence du personnel, des projections de fonte ayant été propulsées à une dizaine de mètres ; cette explosion sera imputée par M. THECUA, ingénieur procédés de la société GP, au contact du nitrate d'ammonium et des particules de chlore les « particules d’un gaz » sont une trouvaille dont était composé le joint de la pompe. Je crois comprendre que les garnitures du presse-étoupe de la pompe contenaient un polymère chloré. Tout cela ne concerne en rien le DCCNa.. Mais je tiens à souligner que les presse-étoupe ou les garnitures mécaniques de pompes de solutions de nitrate font toujours l’objet d’une attention particulière visant à éviter les fuites de solution vers l’extérieur. Ce n’est pas à un ingénieur de procédé qu’il appartient de diagnostiquer une défaillance du dispositif évitant ces fuites.

 

Il sera prétendu par M. FOURNET, devant le juge d'instruction qu'il lui est difficilement concevable qu'on ait pu envisager de regrouper au sein d'un même bâtiment des sacs provenant des secteurs nitrate et chlorure (cote D 4991), mais, le même, devant le tribunal, indiquera que pour autant seule l'incompatibilité en "solution" était connue.

 

Pour le tribunal, l'information de la connaissance de l'incompatibilité de deux produits doit conduire, raisonnablement, le responsable à éviter toute mise en contact des deux produits et ce quelque soit leur état (solide, liquide ou autres...) : si l'on comprend la déposition faite par M. FOURNET au juge d'instruction, le chef du département sécurité de Grande Paroisse partage ce point de vue.

 

La deuxième réflexion qui vient aussitôt à l'esprit et dont on doit penser qu'elle ne pouvait échapper à la sagacité des chimistes dirigeant l'entreprise... et pas simplement M. BIECHLIN, mais également au directeur industriel, M. PEUDPIECE, et à son adjoint, M. FOURNET, c'est que la caractéristique remarquable de l'hygroscopie du sel qu'est le nitrate d'ammonium devait logiquement conduire à éviter toute possibilité de prise d'humidité du produit. La question de l'humidité du bâtiment 221 a été posée lors des débats aux prévenus sans réponse claire à ce sujet ; le réexamen attentif de l'étude de dangers du bâtiment I4 atteste que ce point était également mis en exergue par l'exploitant. Rappelons que cette étude soulignait l'opportunité de maintenir sec le nitrate d'ammonium afin d'éviter les interactions avec d'autres produits ou matériaux susceptibles d'entraîner une décomposition. Ce point a été manifestement complètement perdu de vue au bâtiment 221, qui non seulement n'était pas chauffé mais était ouvert à tous vents (d'autan) et plaçait, de fait, le box en capacité d'interagir

avec tout produit déversé à son contact.

 

En d' autres termes, et à la lecture de cette étude de dangers concernant I4, la présentation faite par M. LATTES devant le tribunal sur les conditions d'interaction de deux composés chimiques, d'ordre général, s'avère caricaturale au vu des éléments du dossier :

1) le NA est hygroscopique,

2) le sol du box du 221 présente une couche de NA humide.

Là encore, le Juge insiste sur le fait que le NA sur le sol du box est humide, sans autre précision.

 

Quand on fait le rapprochement entre ces deux études de dangers, on ne peut qu'observer que la société GP disposait des éléments de réflexion de base qui aurait dû éviter la survenance de la catastrophe telle que la conçoit le juge d'instruction : il faut éviter toute mise en contact des produits chlorés et azotés incompatibles (étude ACD), dont l'un, le dérivé chloré peut décomposer au contact d'humidité (étude ACD) et le second, a cette capacité hygroscopique qui facilite l'interaction (étude I4), sans s'intéresser à l'état solide ou non des deux produits.

 

- II-5-2-1-3 : la démonstration du processus explosif :

 

-- II-5-2-1-3-1 : le principe de la reconstitution expérimentale :

 

Ainsi que les scientifiques du CEA et M. TACHOIRE, professeur à l'université de Marseille, l'on indiqué dans leurs rapports, la méconnaissance de certaines fonctions enthalpies et entropies du DCCNA ne permettait pas aux experts d'envisager une étude thermo dynamique afin de simuler et prédire le comportement du milieu fortement hétérogène et d'une très grande complexité NA/DCCNA (cote D 6970); selon ces scientifiques, seule la voie de l'expérimentation était à envisager.

 

En d'autres termes, la science fondamentale ne pouvait être d'aucune utilité à investiguer la réaction chimique susceptible de s'être produite dans le box du 221.

A l'inverse de la défense qui arrêtera les essais qu'elle avait initiés en Russie, l'expert judiciaire, M. BERGUES ira au bout du raisonnement scientifique qui a consisté à approfondir les premiers résultats des travaux exploratoires menés par M. Barat, en tirant des enseignements des recherches parallèles des instituts SEMENOV, TNO et SME et en tenant compte notamment des observations faites par la défense relativement à la configuration la plus probable de croisement des deux produits, c'est à dire en système de couches et non pas de mélange et au fait qu'il convenait d'utiliser des produits commercialisables et non de les  broyer comme avait pu le faire SME, ce qui était de nature à favoriser la réaction en multipliant les zones de contact des deux produits, et ce même si les derniers jours d'audience ont soulevé la question de la présence éventuelle de poussières en lien avec le grand nettoyage d'ACD.

 

La lecture de son rapport révèle qu'effectivement l'objet de l'étude a consisté à partir du peu d'éléments dont il disposait et en fonction de l'idée que les experts se faisaient de la configuration du milieu réactionnel à procéder à des essais et à voir si selon ces configurations, une explosion ou une détonation pouvait survenir :

- ils ont, dans un premier temps envisagé un dépôt massif de DCCNA sur une couche de nitrate humide,

- ils vont tenter de procéder à ces essais en employant du nitrate issu des couches du 221, qu'ils considéraient pollués, s'interrogeant quant à un éventuel effet catalyseur des pollutions hydrocarbonnées,

- puis, au vu des éléments évoqués par M. FAURE, envisagé des dépôts des deux produits (na + DCCNA) l'un à coté de l'autre toujours sur une couche de na humide,

- avant d'essayer le recouvrement du DCCNA posé sur une couche de na humide, par du NAI.

Il est fait le reproche aux experts par M. HECQUET, conseiller scientifique de la défense, d'avoir recherché à tout prix une détonation pour proposer au juge d'instruction une explication au mécanisme d'initiation au lieu de privilégier la détermination des éléments de fait présidant aux produits et à l'état de ceux-ci présents le 21 septembre dans le box et la benne.

 

Cette observation méthodologique, empreinte de bon sens, émanant de la société Grande Paroisse se heurte néanmoins à une difficulté majeure qui est directement imputable au non respect par l'exploitant de son obligation de maîtrise :

 

Il appartenait effectivement à la seule société Grande Paroisse d'établir précisément les produits en cause. Faute par l'exploitant d'un site SEVESO, c'est à dire d'un établissement manipulant des produits dangereux pour l'environnement, de respecter ce principe de base qui est celui de pouvoir toujours et à tout instant déterminer précisément les conditions d'emploi, les différents flux de produits au sein de son établissement, la société Grande Paroisse est radicalement irrecevable à critiquer la démarche des experts judiciaires qui se sont simplement interrogés, comme devait le faire tout scientifique contraint à deux inconnues (hétérogénéité du milieu + méconnaissance précise des produits en qualité et en quantité) sur les possibilités raisonnables de déversement et tenter différentes configuration en respectant les éléments de base acquis au dossier : humidité de la couche de NA, possibilité de croisement de NA et de DCCNA et, a priori pas de mélange de ces deux produits.

 

Par ailleurs, on peut légitimement se poser la question de savoir si l'exploitant, comme il l'a proclamé à l'audience, a toujours poursuivi l'objectif de recherche de la vérité quand :

 

- on apprend par la déposition de M. PRESLES, auquel la société Grande Paroisse avait confié une étude sur les réactions de ces deux composés, en liaison avec l'institut SEMENOV, que l'exploitant décidera d'interrompre les expérimentations au moment où, selon ce scientifique, ils allaient parvenir au but en procédant à des tirs à plus grande échelle (il faut toujours conserver à l'esprit la notion de volume du milieu réactionnel qui peut permettre, ainsi que l'expérimentation de M. BERGUES l'a parfaitement démontré, l'élévation de température qui est le détonateur du NCL3),

 

- au sujet d'une prétendue reconstitution du tir 24, sur laquelle nous allons revenir, Grande Paroisse ne donne pas suite à la recommandation de TNO de poursuivre l'expérimentation en accroissant la surface réactionnelle (nous sommes là encore dans la notion de volume réactionnel), que GP avait volontairement limité pour ne pas parvenir à une détonation.

 

L e juge revient sur l'essai fait en 20 x 20 cm fait au TNO et refait la même erreur qu'en diminuant le volume réactionnel on diminuait l'élévation de température. Dans mon rapport final du 11 Mai 2006, page 20, j'avais pourtant indiqué : "le tout est recouvert de 25 cm de nitrate d'ammonium industriel. Le TNO n'a pas pu en mettre plus car sinon la masse limite autorisée était dépassée pour le bunker utilisé lors des essais". Cette raison de limitation de masse de NA est complètement "oubliée" et la seule raison devient que c'était une limitation volontaire pour ne pas parvenir à une détonation : comme nous l'avons vu, le changement de section n'a aucune influence sur l'élévation de température. Pourtant les experts, et le Juge, avaient l'information, car à cette même page de mon rapport final on peut lire: "La surface réactionnelle est une section de 20 x 20 cm, ce qui permet d'utiliser environ 500 g de DCCNa. Les parois de l'enceinte sont en bois et empêchent toute diffusion latérale. (Un essai avec 3 Kg de DCCNa reviendrait à mettre côte à côte six systèmes identiques: cela ne changerait rien aux températures constatées et aux concentrations locales en NCl3)."

On ne peut être plus clair pour quelconque connaît un peu la thermique et la cinétique. Là encore les experts ont fait fi de cette information pour aller asséner une contre-vérité scientifique.

Manifestement cet essai est gênant. Il est incroyable que la Défense, qui avait l'information, n'ait pas réagi !

 

 

En effet, quand on prétend chercher la vérité comme le proclame la société Grande Paroisse, que l'on a les responsabilités qui sont les siennes (sans retenir la démarche citoyenne d'une personne morale de droit français, évoquée par certaines parties civiles, eu égard aux nombreuses victimes que l'explosion de son usine a provoqué sur notre sol, ni l'obligation morale à laquelle l'exploitant est tenu à l'égard de la communauté industrielle, retenons simplement les seules obligations légales de déterminer la cause et les circonstances de la catastrophe imposée par la directive SEVESO), et que l'on a les moyens qui sont les siens,

l'arrêt de ces expérimentations a du sens ; il nous renseigne quant à la sincérité de l'incantation: "nous avons recherché la vérité !"

 

L'expertise du tir 24 qui est fondamentale dans l'appréciation de la pertinence de l'explication chimique, rappelons-le longtemps vilipendée par la défense et certains scientifiques, eu égard au caractère illusoire de voir deux solides réagir entre eux, une incompatibilité prétendument limitée au seul état liquide des deux produits, l'incapacité pour un gaz (nc13) explosif d'entraîner la détonation d'un solide compte tenu de son insuffisante puissance, oubliant de préciser que le nc13 liquide est un explosif excessivement instable et sensible aux chocs..., est le fruit d'une expérimentation où le technicien met en œuvre les rares éléments acquis sur le milieu, tire des enseignements des travaux menés par ses confrères, d'observations pertinentes de la défense et de ses propres échecs pour faire évoluer sa réflexion : le tribunal ne voit dans ce processus ni acharnement ni forfaiture mais un travail de reconstitution, mené objectivement par un honnête homme, qu'il était indispensable de mener pour tenter de comprendre ce qui s'était passé et dépasser le handicap que représentait l'incapacité pour l'exploitant à communiquer les éléments utiles sur le contenu de cette benne.

 

-- II-5-2-1-3-2 : La démarche expérimentale :

 

Nonobstant l'erreur commise par M. BARAT relativement à l'essai présenté aux parties civiles, les travaux exploratoires qu'il va mener jusqu'à obtenir l'explosion (la détonation selon M. BERGUES) d'une cocotte minute, ont permis aux experts judiciaires d'avoir la confirmation de la production de trichlorure d'azote au contact de ces deux composés en présence d'humidité et d'avoir une idée de la quantification de cette production.

 

L'invalidation du travail exploratoire de M. BARAT serait sans incidence sur la suite des travaux menés par M. BERGUES, les travaux du premier étant corroborés par les études menées parallèlement par la SME pour le compte de la SNPE, et par les laboratoires missionnés par Grande Paroisse.

 

Nonobstant l'avis émis par M. GUIOCHON dans les semaines suivant la catastrophe, il ne fait plus de doute pour personne que le croisement de ces deux composés en présence d'humidité peut entraîner, dans des conditions particulières une détonation, c'est à dire la production d'une onde de choc nécessaire rappelons le à la mise en détonation du nitrate d'ammonium stocké dans le bâtiment 221.

 

Il s'agit d'une première information capitale. M. BERGUES va démontrer, ce que personne apparemment ne pensait à l'origine possible, à savoir la possibilité de parvenir à une détonation, d'ampleur, en MILIEU NON CONFINÉ AVEC TRÈS PEU DE PRODUITS CHLORÉS .

 

L'expert MARTIN explique qu'en recherchant la nature du réactant qui, ajouté au nitrate d'ammonium, est susceptible d'avoir déclenché le mécanisme explosif, les experts judiciaires ont retenu le DCCNA pour quatre raisons :

 

-ce produit était fabriqué dans la zone sud de l'usine AZF,

-les investigations ont établi qu'il avait pu être déversé) dans le sas du bâtiment 221 une vingtaine de minutes avant l'explosion,

-les travaux en laboratoire de François BARAT ont montré que son mélange avec du nitrate d'ammonium provoque la formation de trichlorure d'azote (NCl3) qui peut se décomposer de manière spontanée, violente et énergétique,

-les travaux expérimentaux de Didier BERGUES ont confirmé le caractère instable de ce gaz ainsi que sa décomposition fortement exothermique et/ou explosive.

 

Il décrit dans son rapport du 27 août 2004 le mécanisme réactionnel chimique qui s'engage lorsque du nitrate d'ammonium est mis en contact avec du DCCNA, en l'occurrence les conditions dans lesquelles se forme le trichlorure d'azote, formation qui implique d'une part une réaction du DCCNA avec de l'eau, laquelle fournit l'acide hypochloreux (HOC1) d'autre part la réaction de cet acide soit avec le DCCNA, soit avec le nitrate d'ammonium. Il rejoint ainsi les conclusions de l'expert François BARAT dans ses rapports du 5 juin 2002 et du 25 juillet 2003, l'ensemble de leurs travaux étant repris par le Collège Principal des

Experts (cote D 2178, D 3706, D 4860, D 6875) .

 

C'est dans ces conditions notamment que Maurice LEROY, Directeur Scientifique auprès du Haut Commissaire à l'Energie Atomique et Serge DUFORT, Chef du Département des Explosifs au CEA Le Ripault sont invités à apprécier les thèses développées par les experts judiciaires et les techniciens missionnés par les mis en examen ainsi que par la SNPE, partie civile.

 

Ces scientifiques soulignent en premier lieu que le milieu considéré est fortement hétérogène et qu'il conviendrait de connaître les grandeurs physiques et chimiques des substances en cause.

 

En deuxième lieu, ils indiquent que "sous réserve d'une validation de la technique de détection du Ncl 3 par photoionisation, ce qui sera le cas par les travaux menés notamment par TNO pour le compte de la défense, le danger de formation d'un composé instable par croisement des circuits matières DCCNA et nitrate d'ammonium est clairement démontré " (cote D 4943 ).

 

En troisième lieu, après s'être interrogés sur le point de savoir "si les conditions étaient réunies dans le sas du bâtiment 221 pour conduire à la formation d'une quantité de NCL 3 suffisante à l'initiation, lors de sa décomposition, d'une réaction explosive dans le nitrate d'ammonium ", MM. LEROY et DUFORT indiquent que seule une approche expérimentale est raisonnablement envisageable.

 

Les experts judiciaires observent que les résultats des travaux exécutés à la demande d'une part des mis en examen par le CNRS de POITIERS et les laboratoires TNO et SEMENOV, d'autre part par le laboratoire SME à la demande de la SNPE sur ce mécanisme réactionnel corroborent leurs investigations, en relevant en outre que c'est par des démarches et avec une finalité différentes que des conclusions similaires aux leurs apparaissent dans les rapports de ces derniers.

 

S'agissant par exemple des résultats analytiques, ils soulignent que les espèces chimiques libérées lors des réactions de décomposition du système NA + DCCNA +- eau (ou humidité) et notamment le trichlorure d'azote sont identifiées principalement par DSC couplée à l'analyse spectrométrique, alors que François BARAT les avait identifiées pour sa part par la méthode qualitative et quantitative décrite par l'INRS (cotes D 6420 et D 6880). Ils font également observer que si le laboratoire SEMENOV indique ne pas avoir cherché à caractériser le NCL 3, cet organisme a envisagé cependant la formation de gaz dans ce type de réaction, parmi lesquels se trouverait plus particulièrement le NC1 3 explosible (cote D 5724).

 

En faisant la synthèse des études et expériences des experts judiciaires et des scientifiques missionnés par la SNPE ou la CEI, le collège principal démontre notamment que le NCL3 se forme lors de la mise en contact du DCCNA avec du nitrate d'ammonium présentant une teneur en eau initiale comprise entre 1 et 20% et que la réaction une fois amorcée produit ensuite suffisamment d'eau pour qu'un apport exogène de ce produit ne soit plus nécessaire à l'entretien de la réaction de décomposition du DCCNA.

 

Le collège principal considère que le sol du box recouvert par une couche de quelques centimètres de nitrate d'ammonium damé, humidifié par le vent d'autan pouvait présenter ainsi une teneur en eau légèrement supérieure à 10%, alors que la teneur en eau des tas de nitrate d'ammonium industriel et de nitrate d'ammonium agricole entreposés dans le box du bâtiment 221, de même que celle de ces produits auxquels était incorporé du DCCNA, entreposés à l'intérieur de la benne dans le bâtiment 335 était celle de fabrication, donc faible. Le collège fait observer par ailleurs que les produits entreposés dans le bâtiment 221 étaient plus réactifs que d'autres car ils étaient en grande partie constitués de refus de crible provenant du bâtiment 14, lieu de stockage principal du nitrate d'ammonium agricole et qu'ayant été plus ou moins écrasés avant leur transfert, ils étaient donc de faible granulométrie.

 

Or, cette dernière est un facteur influençant la réaction dans la mesure où le rendement de celle-ci est meilleur si les produits présentent une surface de contact élevée. S'agissant de l'hygroscopie, il indique d'une part que lorsque le nitrate d'ammonium est soumis à des variations de température et d'hygrométrie, il peut absorber de l'eau ou en relarguer, d'autre part qu'il ne se comporte pas de la même manière que le DCCNA face aux variations du taux d'hygrométrie relative.

En retenant enfin que le contenu de la benne transférée par Gilles FAURE a été déversé environ une vingtaine de minutes avant l'explosion et que cette durée correspond précisément à celle observée lors des essais aboutissant à une réaction explosive violente, effectués tant par François BARAT à échelle réduite que par Didier BERGUES à grande échelle, le Collège Principal des Experts conclut que les conditions pour que la réaction explosive aboutisse à la détonation d'un milieu réactionnel étaient réunies le 21 septembre 2001 à 10 h 17 mn dans le sas du bâtiment 221 (cote D 6880 pages 485 à 529).

 

-- II-5-2-1-3-3 : Les expérimentations réalisées au Centre d'Etudes de GRAMAT :

 

Sous la direction de l'expert Didier BERGUES et en collaboration avec les experts du Collège Principal des Experts, une série de 9 premiers tirs est réalisée dans ce Centre en mettant en contact du nitrate d'ammonium et du DCCNA afin de confirmer l'existence d'une réaction initiale entre ces deux produits et de vérifier si sa violence est en mesure d'engager un (ou des) mécanisme (s) explosif (s) pouvant assurer, en masse importante et en présence de croûtes polluées la détonation du nitrate d'ammonium (cote D 3767). Les travaux se poursuivent ensuite sous forme de trois campagnes de tirs réalisés en présence d'eau en quantité variable et en disposant les produits selon des configurations différentes aboutissant notamment à retenir un simple dépôt de DCCNA sur un tas de nitrate d'ammonium plus ou moins structuré et plus ou moins humide, tout en démontrant l'importance que représente le NCL3 comme détonateur thermique ;

Lors de certains échecs (tirs n° 16), M. BERGUES observe la capacité du NAI, poreux, à absorber le nc13 liquide dont la couleur jaune est très caractéristique au vu de granulés non explosés.

 

Dans un premier temps, la configuration des tirs reflète l'idée que ce sont faites les experts du contenu de la benne, à savoir 500 kg de dérivés chlorés : la configuration est alors bi couches : du DCCNA plus ou moins humidifié est posé sur une couche de nitrate d'ammonium humidifié : ces expérimentations confirment le caractère exothermique de la réaction et la production massive d'un liquide jaune identifié comme étant le NCL3. Les experts retenant, au regard des nouvelles explications fournies par M. FAURE que la benne a contenu non pas simplement du DCCNA mais ce composé outre du NAI, il sera également étudié la possibilité que le versement de la benne n'entraîne le dépôt, sur une couche humide de deux tas de na et de DCCNA , l'un à coté de l'autre, avant d'envisager le recouvrement du DCCNA tombant sur la couche humide de na par du NAI.

 

De manière assez étonnante, la défense qui après avoir reproché à la SME, missionné par la SNPE, et à M. BARAT de procéder aux mélanges du NA et du DCCNA pour faciliter l'homogénéisation de la réaction, que l'on pouvait difficilement envisager par le simple pelletage des produits au sol ou secouage des sacs, à moins qu'il ne s'agisse non pas de produits commercialisables comme on a pu le penser dans un premier temps au vu du sac de DCCNA découvert dans le 335, mais depuis l'audience de poussières de DCCNA mêlées d'acide cyanurique..., et alors qu'elle privilégiait elle même l'étude par couches, allait faire le reproche à M. BERGUES de poursuivre sa réflexion et de mettre en œuvre des tirs avec la superposition de trois couches : une couche de nitrate humide, censée représenter l'état du sol, une couche de DCCNA puis un recouvrement de NAI.

 

Observant, lors du tir n°19, l'influence de l'augmentation de la surface de réaction dans l'élévation de la température pour parvenir à une explosion sans artifice pyrotechnique tel qu'étincelle, utilisée par le laboratoire de POITIERS, ou ajout d'un polluant organique (essence térébenthine pour M. BARAT et lui), il décide à partir du tir 20 d'augmenter cette surface de contact.

 

Dans cette configuration tri couches et par l'augmentation de la surface du milieu réactionnel, M. BERGUES parvenait à de véritables détonations lors de quatre tirs (20, 22, 23 et 24) sans confinement détonique ni artifice pyrotechnique, mais par le simple fonctionnement du détonateur thermique qu'est le Nc13.

Le but du 24° et dernier tir réalisé est de vérifier si la détonation spontanée apparaissant à proximité de l'interface nitrate d'ammonium humide / DCCNA est apte ou non à se propager au sein d'un édifice d'environ 100 kg représentatif des tas de nitrate d'ammonium industriel et de fines d'ammonitrates présents dans le box.

 

La réussite de cet essai qui se traduit par une explosion d'une ampleur considérable permet de confirmer la facilité avec laquelle une détonation peut s'établir en géométrie non confinée, sans aucun signe extérieur préalable, 25 minutes après le dépôt d'une faible quantité de DCCNA (environ 1 kg) sur du nitrate d'ammonium humide, l'ensemble étant recouvert de nitrate d'ammonium industriel sec.

 

Le tribunal considère, malgré les observations péremptoires de MM. LATTES, MEUNIER ET GUIOCHON, et alors que M. LEFEBVRE confirme la réussite de cette expérience, à tel point qu'il a déclaré au tribunal, qui s'étonnait de ne pas voir présenter un tir de comparaison de sa part, n'avoir pas jugé opportun de la reproduire, nonobstant les moyens considérables mis à sa disposition par le groupe TOTAL, qu'il s'agit là de la contribution majeure, non pas simplement à ce dossier d'information, mais également à ce que le tribunal qualifie, sans doute improprement, de science du risque industriel.

 

Contrairement à ce que les plus éminents experts avaient pu considérer aux prémices de ce qui n'était alors qu'une piste de travail, l'incompatibilité connue des deux composés peut dans une configuration que le tribunal qualifie de NON EXTRAORDINAIRE et parfaitement envisageable, à savoir :

 

- sur un sol couvert d'une fine couche de nitrate d'ammonium, comprenant indistinctement NAA et NAI écrasés par les roulements des engins et camion accédant au box, humidifié par l'atmosphère régnant depuis deux jours sur le site et la capacité remarquable de ce produit à capter l'humidité, les manœuvres des engins à l'intérieur de ce box et le raclage opéré par le chouleur ne pouvant en aucun cas supprimer mais qu'uniformiser cette humidification, l'humidité de la couche de nitrate au sol ne pouvant en aucun cas être asséchée, comme l'a prétendu M.BIECHLIN, par les 10 tonnes de NAA déversées un peu plus tôt par M.PAILLAS, l'ammonitrate étant recouvert d'un enrobé hydrophobe,

 

- le déversement simultané et sur une surface somme toute limitée (30 cm x 30 cm) de DCCNA pour une quantité limitée de l'ordre du kilo (ou plus) pouvant se trouver à l'arrière d'une benne,

 

- aussitôt recouvert de NAI, pour une quantité potentiellement beaucoup plus importante de l'ordre de la centaine de kilos (rappelons que longtemps l'opérateur, dont on peut penser qu'il a une bonne appréciation des quantité de produits manipulés, s'agissant de son travail quotidien) a évoqué une quantité de 500 kgs, sans confinement au sens détonique du terme, hormis le simple recouvrement de ces produits, et sans aucun artifice pyrotechnique, entraîner non pas simplement une réaction violente, mais une véritable détonation créant l'onde de choc capable de faire partir en détonation le NAI et le NAA à son contact.

 

L'importance de cette contribution au regard des risques et l'impérieuse nécessité de communiquer à la communauté industrielle, alors que les débats nous ont enseigné qu'à travers le monde d'autres sites présentent la particularité de produire nitrate d'ammonium et dérivés chlorés, conduira le tribunal à communiquer la présente décision et le rapport de M. BERGUES, en date du 24 janvier 2006, à l'IGE à toutes fins que les pouvoirs publics jugeront utiles.

 

Bien qu'il soit réalisé à une échelle 1/1000 par rapport à l'explosion du bâtiment 221 pour des raisons de faisabilité et de sécurité liées aux dimensions critiques élevées du nitrate d'ammonium, il permet également de montrer ensuite que la détonation initiée est apte à se propager dans un édifice de plus grande dimension constitué de nitrate d'ammonium industriel et d'ammonitrate.

 

Il confirme que du NCL3 produit dans les configurations retenues a la capacité, après une période d'activation voisine de celle du 21 septembre 2001, de faire détoner spontanément et convenablement du nitrate d'ammonium pur.

 

L'ensemble de ces résultats et des investigations judiciaires exposées plus haut permet de retenir comme envisageable le scénario de l'explosion tel qu'il est développé par Didier BERGUES aux pages 185 à 202 de son rapport du 24 janvier 2006 et repris par le Collège Principal des Experts aux pages 540 à 550 de leur rapport du 10 mai 2006 (cote D 6721 et D 6881).

 

Si la puissance de l'explosion n'a pas été aussi forte que celle prévue (le rapport en équivalent TNT n'étant que de l'ordre de 10% contre les 30% envisagé), il convient de prendre en compte cet élément avec prudence :

 

- en premier lieu, M. BERGUES l'a souligné, cette expérience n'a pas été menée avec des NAI issus de l'usine de Toulouse, aux caractéristiques détoniques remarquables, ainsi que M. PRESLES, détonicien conseil de la défense l'a souligné, mais avec un NAI d'une autre marque, à la densité plus élevée (ce qui est un élément défavorable à la stabilité de la détonation ; cf. Étude canadienne précédemment citée) ;

 

- en deuxième lieu, la configuration adoptée par le détonicien, compte tenu des limites du champ de tir de Gramat ne permettait de représenter que la réaction se produisant au pied du tas de NAA, sans effet de compression du sol, ni celui de l'effet de masse du tas de NAA à son contact;

 

- enfin, il convient de renvoyer aux développements précédents (cf. paragraphe ci-avant) sur la difficulté d'analyser les caractéristiques d'une détonation de nitrate au prisme du TNT : nonobstant l'opinion de M.LEFEBVRE, qui tente de fragiliser l'appréciation que l'on peut se faire de cette expérimentation non pas en la reproduisant, ce que la société Grande Paroisse était parfaitement en mesure et en état de réaliser tant sur le plan technique que financier), mais en

développant deux campagnes de tirs mettant en jeu, dans des conditions très imprécises, du TNT et des explosifs nitratés ne présentant pas les caractéristiques de la réaction détonique à laquelle est parvenue M. BERGUES, ne sauraient emporter la conviction du tribunal.

 

Il sera retenu eu égard aux explications fournies par les experts judiciaires relativement à la notion de surface réactionnelle détonnante qui est un point important pour assurer la propagation de la détonation et sa stabilité et de leur l'avis unanime que la puissance de la détonation du tir 24 était en capacité d'entraîner la mise en détonation des NAI et du tas de NAA à son contact.

 

Les experts reconstituent comme suit le processus explosif ayant entraîné la détonation

 

1- Déversement de la benne dans le sas.

 

Par le basculement de la benne, son contenu est déversé sur le nitrate d'ammonium très humide revêtant le sol en béton, sur les deux tas de nitrate d'ammonium industriel et le tas d'ammonitrate. Cette opération aboutit à la création d' un " sandwich " constitué de bas en haut par du nitrate d'ammonium très humide, du DCCNA et du nitrate d'ammonium industriel globalement sec.

 

2- Production importante et rapide de NCL3 au niveau de l'interface nitrate d'ammonium humide/DCCNA selon les cinq sous étapes suivantes:

 

- enclenchement immédiat du mécanisme réactionnel dès la mise en contact des produits

- stabilisation de la température d'interface à un niveau élevé (> 80° C )

- production importante de NCL3 favorisée selon la loi d'action de masse par son évacuation de la zone de production

- transport par convection thermique et condensation des vapeurs de NCL3 vers les zones les plus froides situées au dessus de l'interface, d'abord dans le DCCNA puis dans le nitrate d'ammonium industriel

- enrichissement progressif de ce produit qui devient alors un explosif sensible, de la même manière que lorsqu'il est pénétré par du fioul dans la fabrication de l'ANFO. La création de ce premier relais renforçateur de détonation (booster) qui va permettre la transmission de celle-ci au reste du nitrate d'ammonium industriel se déroule sans aucun signe extérieur ( fumée ou crépitement ), ce qui explique qu'elle ne soit pas décelée par les témoins qui entrent dans le box

quelques minutes avant l'explosion.

 

3- Détonation spontanée du NCL3 lors du dépassement local de sa température critique de décomposition, soit 93°C.

 

Le fonctionnement de ce détonateur thermique, dont la seule énergie extérieure nécessaire à son fonctionnement est l'obtention de cette température, constitue le démarrage de la chaîne pyrotechnique et intervient dans un délai d'une vingtaine de minutes après la mise en contact des produits.

 

4- Propagation de la détonation du NCL3 dans le box ;

 

La détonation se propage dans les espaces intragranulaires du DCCNA et du nitrate d'ammonium industriel enrichis de NCL3, puis dans le reste de ce produit qui se trouvait dans la benne, avant d'atteindre les deux tas de nitrate d'ammonium industriel déposés par Michel MANENT et celui d'ammonitrate déposé par Gilles FAURE. Le fonctionnement de la chaîne pyrotechnique dans cette étape a été validé par le tir n°24 à une échelle de 100 kg et il ne fait aucun doute à l'examen du film et des images de l'explosion que la détonation de l'important relais-renforçateur constitué par les 1150 kg de nitrate d'ammonium industriel ( soit l'équivalent de 345 kg de TNT) soit en mesure de transmettre la détonation au tas de 10000 kg d'ammonitrate placé immédiatement à son contact.

Les experts relèvent également sur ce point que les dimensions du tas excédent le diamètre critique de détonation, voisine de un mètre pour le produit explosif réputé difficilement détonable qu'est l'ammonitrate.

 

Le Juge reprend les arguments selon lesquels que, même avec 1% d'eau, cela fonctionne car la réaction produit plus d'eau qu'elle n'en consomme (50% de plus). Et pourquoi 1% et pas 0.5% et même 0.1% ?

Avec un tel raisonnement, qui est une nouvelle imposture scientifique , il n'y a aucune raison de se limiter à 1%. Les experts, et le Juge, oublient que, en dessous de 9%, il est impossible d'obtenir expérimentalement une explosion : même Mr BARAT l'a prouvé (c'est dans son premier rapport) en réalisant des mélanges intimes; son affirmation n'a jamais été remise en cause: elle a même été confortée. La réaction se faisant à l'interface (points de contact) entre deux solides, la réaction s'arrête quand les réactants sont épuisés à l'interface : l'augmentation locale (aux points de contact) de la quantité d'eau ne permet pas d'aller solubiliser des réactants à l'intérieur des solides et de les "ramener" à l'interface pour que la réaction se poursuive. SME a très bien montré cela par une expérimentation rigoureuse : on voit très bien le rendement de réaction qui va vers une asymptote, montrant l'épuisement des réactants aux points de contact: pour relancer la réaction SME remue l'enceinte pour renouveler le points de contact. L'affirmation des experts, reprise par le Juge, nie toute l'expérimentation existante. Il ne faut pas oublier que Mr BERGUES a choisi 10.7% après des essais en DSC (mesure de la chaleur dégagée par la réaction), expliquant que c'est avec 10.7% qu'il avait un optimum. Il a donc choisi cette valeur pour son tir N°24 et par la suite on décrètera que le NA du sol du box avait cette valeur. Pourquoi Mr BERGUES n'a t'il pas fait d'essai avec 1 ou 2% d'eau, même simplement avec 9%: le TNO l'a fait: évidemment on n'arrive pas à l'explosion, on en est même loin.

 

On appréciera le terme "pouvait" pour parler de la teneur en eau du NA sur le sol du box et en affirmant que le vent d'Autan en était la cause : faut-il encore rappeler que des essais ont été réalisés avec les conditions connues : le jour de la reconstitution, l'air était saturé  en eau (il pleuvait) : on n'a jamais dépassé 1.2% ! comment peut-on affirmer de telles valeurs (10.7%) en contradiction avec toutes les expérimentations ?

 

Si du NA a une humidité élevée et qu'on l'écrase, il va constituer un bloc et non des "fines". (pour fabriquer des morceaux de sucre, on humidifie des cristaux et l'on compacte).

 

Le Juge défend la réflexion de Mr BERGUES de mettre en œuvre trois couches superposées , et il admet que cette configuration n'est pas extraordinaire. Mais alors, que l'on nous montre un seul essai de déversement qui va dans le sens de cette configuration. Par quel miracle le DCCNa (composé de surfaces planes, angulaires, génératrices de forces de frottement, donc ne favorisant pas le glissement sur une surface) va-t-il descendre plus vite que le NA (qui est sous forme de billes qui roulent bien), s'étaler de façon uniforme sur le sol, être recouvert de NA sans perturbation (l'ensemble tombe de beaucoup plus que dans le Tir N°24) de la couche de DCCNa ? Comment peut-on accorder la moindre crédibilité à une hypothèse de configuration qui va à l'encontre de la Mécanique des Solides et sans la moindre expérimentation, d’ailleurs très facile à réaliser ? Là encore, le Juge acquiesce à cette nouvelle imposture scientifique.

 

Selon le Juge, le NA est recouvert d'un agent hydrophobe qui empêcherait de "pomper" l'eau du sol. Mais alors pourquoi est-il capable de "pomper" l'eau d'un air humide. En fait, le NA est enrobé d'un anti-mottant qui freine l'agglomération des grains entre eux.

              

 

5- Transmission de la détonation par sympathie entre le sas et le tas principal. La détonation du tas se trouvant dans le box se transmet au tas principal, soit directement, soit plus vraisemblablement par sympathie notamment à cause de la masse de nitrates déversée entre 8h30 et 9 h par Gilles FAURE, qui s'est écoulée dans le passage permettant l'accès à la partie principale du bâtiment.

 

Le Collège Principal des Experts relève que Didier BERGUES n'exclut pas cependant que les trois modes de transmission envisageables : transmission directe de la détonation, transmission de la détonation par onde de choc, transmission de la détonation par projection aient pu se produire de concert de manière simultanée ainsi que par effet synergique et rendre alors inévitable la transmission de la détonation entre les tas très proches.

 

Lors des débats, M. BERGUES a privilégié ce dernier mode de transmission, corroboré par les travaux de simulation réalisés par le laboratoire du CNRS de Poitiers, conservés secret par la société Grande Paroisse qui soulignaient le rôle que pouvait avoir la projection des éclats du mur dans la facilitation de la propagation de la détonation du tas se trouvant à son opposé ; M. BERGUES a également souligné qu'en application des règles de sécurité pyrotechnique

prescrites par la réglementation, même dans le cas où le tas principal aurait été éloigné du pied du muret, la puissance de la détonation du tas du box était en état de se propager à ce tas principal.

 

Le tribunal ajoute, sur ce dernier point que les photographies, certes de mauvaise qualité, du tir de 8 tonnes de nitrate agricole, soit une quantité inférieure à celle se trouvant dans le box le 21 septembre, joint par les universitaires canadiens (BAUER et autres) à leur rapport, sont édifiantes quant à la puissance d'une telle détonation (cote D 2943).

 

6- Propagation de la détonation à l'ensemble du tas principal ;

 

La détonation se propage à une vitesse de 3500 m/s du sas vers le tas principal, c'est à dire d'est en ouest ; M. BERGUES retient que les grandes dimensions de ce tas ont permis cette propagation à son ensemble bien que le nitrate stocké (76% d'ammonitrate et 24% de nitrate d'ammonium industriel) ait été assez pur et en deçà du seuil de 0,2% de carbone organique à partir duquel le produit est classé parmi les explosifs.

La présence des 24% de nitrate d'ammonium industriel, produit micro poreux utilisé pour la fabrication de l'explosif ANFO a également été un facteur favorable à la propagation qui s'est produite essentiellement au cœur du tas en entraînant la détonation de la semelle de nitrate d'ammonium confinée par la masse de celui ci.

 

- II-5-2-1-4 : Les objections scientifiques de la défense :

 

- L'absence de répétibilité des tirs :

 

M. BERGUES a souligné qu'isoler le tir 24 des 23 précédents n'avait pas de sens ; il s'agit d'une expérimentation qui reflète l'évolution de sa réflexion sur les facteurs influençant la réactivité du milieu, réflexion qui s'est enrichie des échecs, l'a conduit à envisager l'importance de la surface réactionnelle pour obtenir l'élévation de la température jusqu'au niveau critique de 93°, qu'il a partagé avec les membres du collège d'experts et notamment de M. Barat qui l'a conduit à expérimenter à la configuration en trois couches.

 

A ce titre, le tir 24 s'inscrit parfaitement dans la logique des 5 tirs précédents, quatre détonations et un échec, l'expert ayant réalisé le rôle du volume réactionnel et la nécessité d'accroître la surface en passant de tubes de 20 cm de diamètre à 30 cm puis à des caisses de 30 x30 cm.

 

Cette critique n'est donc pas fondée et on ne saurait sérieusement envisager une expérience avec encore plus de matière, comme le sollicite Mme Mauzac, eu égard au principe de similitude appliquée régulièrement en matière de détonique. Le tribunal retient en outre l'observation présentée par M. BERGUES selon laquelle le tir 24 ne pouvait disposer par ailleurs de l'effet de masse, mis en valeur par les travaux des universitaires canadiens(BAUER et autres), et d'un diamètre critique satisfaisant pour la part de nitrate agricole qui se trouvait au contact de la zone réactionnelle, la faible dimension (relative) de l'édifice n'ayant pas favoriser la propagation de la détonation à l'ensemble et assurer sa stabilité.

 

Les incertitudes imputables à GP sur le milieu réactionnel ne pouvant être élucidées par aucune investigation technique, le tribunal ne doute pas un instant qu'à supposer qu'une telle reconstitution soit ordonnée par le tribunal, sa réussite n'emporterait pas la conviction des sceptiques.

Il convient de souligner en outre, qu'alors qu'elle développera des moyens considérables tout au long de l'information, la société GP ne procédera pas à une nouvelle expérimentation; elle préférera interrompre les travaux confiés à SEMENOV, ne pas donner suite aux recommandations de TNO et enfin financer deux campagnes de tirs en république tchèque en employant des détonateurs et booster distincts de ceux appliqués au tir 24, sans jamais reproduire la détonation qui nous intéresse, à savoir celle initiée par le trichlorure d'azote.

 

- Le prétendu confinement de la surface réactionnelle :

 

L'ensemble des détoniciens s'accordent à ne reconnaître aucun confinement au sens détonique du terme à la boîte utilisée par le technicien. Il s'agit d'un dispositif couramment employé par ces techniciens.

 

Il convient de rappeler que cette boîte est ouverte sur le dessus et que son emploi est indispensable :

 

- afin de maintenir une certaine configuration aux produits conforme à l'idée que l'on peut se faire du déversement d'une certaine quantité, entre 150 et 500 kgs de produits au pied d'un tas;

 

- pour visualiser la réaction.

 

S'il n'y a pas de confinement au sens détonique, certaines parties civiles et la défense ont considéré que liquide et gaz produits par la réaction seraient en quelque sorte "piégés" par les panneaux latéraux de la boîte qui favoriseraient l'élévation de la température ; M. BERGUES a répondu à ces objections en indiquant que la réaction très exothermique du milieu va conduire les gazs chauds à s'élever par l'effet de la convection puis à se refroidir au contact du NAI plus frais qui le recouvre, à imprégner celui-ci cette réaction se poursuivant jusqu'à l'obtention de la température de 93° dans le milieu réactionnel qui provoque l'explosion du gaz, laquelle entraîne non pas l'explosion en direct du solide NA, mais le NCL3 liquide, très sensible au choc, puis en cascade le NAI enrichi de NCL3 et enfin le NAI qui sert de booster dans cette chaîne pyrotechnique.

 

Le tribunal ajoute à ces explications convaincantes le fait que la présentation de l'expérimentation établit clairement que le milieu réactionnel (d'une surface de 30 cm x 30 cm) qui n'est réalisé qu'à une extrémité de la boîte (de dimension 30 cm x 1 mètre), n'occupe donc qu'une partie de sa surface. Or, le film de l'expérimentation démontre de manière catégorique et alors qu'AUCUNE paroi n'empêche la translation de la réaction vers la partie droite du montage, que celle-ci, qui est très visible avec sa couleur caractéristique jaune citron, reste concentrée au niveau du croisement des produits et ne se propage ou ne s'écoule pas latéralement : ce fait confirme visuellement que cette réaction conserve une certaine homogénéité.

 

- La durée d'attente entre le versement du DCCNA et le NAI:

Tout ce qui suit contribue à masquer un problème essentiel et simple. Il concerne ce qu’il s’est réellement passé dans le sas. Il est, en effet, strictement impossible que le déversement, dans ce sas, d’une benne  contenant diverses qualités de nitrate et quelques kg de DCCNa  puisse entraîner l’écoulement sélectif du DCCNa, qui constituerait alors une couche surmontant une couche de nitrate préalablement déposée, suivi du déversement sélectif d’une autre couche de nitrate.  Le tir n° 24, comme il a été préparé, ne peut donc simuler  quoi que ce soit de représentatif d’une quelconque réalité. En lisant BERGUES à ce sujet, on se rend bien compte qu’il invente des scénarios pour les faire coller successivement à ses interminables tâtonnements expérimentaux.

 

Ce délai, d'une dizaine de secondes, est dû, selon l'expert, à la nécessité pour l'opérateur de pouvoir mettre en contact les produits en sécurité : contrairement à toutes les autres expériences menées jusqu'alors par l'ensemble des instituts, ce tir se réalise en plein air et implique une quantité de matière explosive conséquente d'une centaine de kilos qui de fait a engendré une explosion considérable. Incontestablement, le bon sens commande de considérer que ce délai est peu conforme à l'idée raisonnable que l'on se fait du déversement d'une benne.

 

La défense et Mme MAUZAC y voient là une manipulation des experts judiciaires tendant à favoriser la réaction, sans pour autant expliciter en quoi, sur le plan scientifique, ce délai pouvait avoir une influence concrète sur la détonation finale.

 

Au cours de l'audience, et de manière assez théâtrale, la défense a cru utile de soutenir qu'elle avait, par une reconstitution du tir 24, démontré le caractère très influant de ce délai dans l'évolution de la réaction, puisque lors de cette expérimentation TNO n'était pas parvenu à une explosion.

 

L'analyse de la pseudo reconstitution (cote D 7039) tourne à la déconfiture de la défense: il résulte très clairement de ce document que la défense a commandé des travaux dont elle savait pertinemment par les consignes d' exécution qu' elle imposait que la réaction ne pouvait parvenir à la détonation.

 

En effet, la société Grande Paroisse commande, après le dépôt du rapport de M. BERGUES, une série de quatre tirs à la société TNO. Il résulte clairement de la présentation par le laboratoire des tests que l'exploitant a imposé au laboratoire les modalités précises de configuration des tirs : de manière tout à fait singulière GP imposait pour cette "reconstitution" (et non pour les trois autres tirs de la série) la réduction de la surface réactionnelle et l'utilisation d'une caisse aux dimensions de 20 x 20 cm, alors qu'elle ne pouvait ignorer, à la présentation détaillée que faisait l'expert dans son rapport, de sa réflexion l'ayant conduit à augmenter la surface du milieu réactionnel, qu'une telle dimension de l'édifice ne permettrait pas une élévation suffisante de la température du milieu réactionnel et donc l'obtention de la détonation

 

Mieux, elle ne donnait manifestement pas suite aux suggestions de l'opérateur qui soulignait l'opportunité de ne pas en rester là et proposait d'envisager l'élargissement de la surface.

 

En d'autres termes, l'expert judiciaire ayant souligné dans son rapport le facteur déterminant de la surface réactionnelle, GP, en fixant un cahier des charges plus stricts que les autres tirs au niveau de la surface, connaissait par avance le résultat qui ne pouvait être que négatif (lors de cette expérience, et comme pour les derniers tirs de M. BERGUES, TNO enregistrait une très forte élévation de la température laquelle stagnait à un peu moins de 60° : le déversement simultané des deux produits n'avait donc manifestement nullement altéré le caractère fortement exothermique de la réaction).

 

De manière étonnante, M. HECQUET, conseiller scientifique de la défense, qui, tout au long de l'information donnera des leçons de méthodologie aux experts judiciaires s'abstiendra dans son commentaire (cote D 7039) de la moindre observation sur la réduction opportune de la surface de contact des deux produits. Totalement faux. Il a très clairement justifié sa propre méthodologie. Il commentera ce point bien mieux que je ne puis le faire.

 

Non seulement pas par cette manœuvre grossière il est facile, pour un juge, d’insulter impunément un témoin qu’il veut déconsidérer. Mais je doute que ce genre de pratique fasse bon effet en appel ou en cassation les chimistes de la société Grande Paroisse ou de la CEI lesquels ? S’il s’agit de Gérard Hecquet, il n’a jamais fait partie ni de la CEI ni de GP ont cherché à tromper la religion du tribunal, démontrant, là encore un parti pris fort éloigné de la recherche de la vérité, mais en outre signe, s'il en était besoin, a contrario, la conviction de ces scientifiques que M. BERGUES, à Gramat, était parvenu à démontrer la faisabilité de l'accident chimique : grâce aux travaux de l'expert judiciaire, nous passions d'une piste purement théorique à une réalité concrète.

 

Ce tir, dit de "reconstitution" selon les conseils de la défense, relève purement et simplement de la tromperie.

 

Pour le tir N°24, il était facile pour Mr BERGUES de mettre en place un dispositif permettant le dépôt simultané du DCCNa et du NA : le TNO l'a fait sans aucun problème. Les 14 sec de dépôt du DCCNa sur un NA à 10.7% d'eau ne sont pas anodines. Le DCCNa a le temps de se mettre en solution dans la partie liquide, sans être perturbé par l'arrivée de NA sec. Il est bien sûr difficile de quantifier cette phase en l'absence d'un essai adéquat, mais balayer ce problème relève une nouvelle fois d'un manque d'analyse scientifique.

 

Le Juge revient pour la troisième fois sur le fait qu'au TNO on a utilisé une section de 20 x 20 cm à la place de 30 x 30 cm: il continue à dire que l'augmentation de surface se traduit par une augmentation de l'élévation de température : faut-il que cet essai soit gênant pour avancer un argument qui est une absurdité au niveau scientifique: les experts ne pouvaient pas montrer mieux leur mauvaise foi ou leur inculture scientifique.

 

Mr BERGUES a sacrifié l'ensemble de la surface du NA à 10.7% d'eau : là encore il a augmenté vraisemblablement d'un facteur 2 l'interface de contact entre le NA humidifié et le DCCNa, augmentant par là-même la production de DCCNa de ce même facteur. Or quand des engins roule sur un tel sol, ils compactent le sol, et donc réduisent fortement la surface de contact: la surface laissée par les stries est faible par rapport à la surface plane compactée : Mr BERGUES a là encore utilisé un artifice pour améliorer la production de NCl3.

 

Manifestement, le Juge ne sait ce qu'est une solution saturée ou une solution solide :

 

-Une solution saturée est une solution sans particule solide : tout est solubilisé, mais on est au maximum de ce que peut solubiliser le liquide :  au-delà il y aurait mélange de solution saturée et de solide.

 

-Une solution solide est un composé entièrement solide : il n'y a rien de liquide. C'est un solide cristallin dans lequel on peut substituer un atome par un autre et cela de façon aléatoire (comme dans un liquide, d'où le terme utilisé) , tout en restant solide. Ce terme était utilisé, à tord d'un point de vue scientifique, chez GP, car les personnes y devinaient une représentation physique.

 

Le terme "soupe" utilisé est bien sûr trivial, mais il donne une bonne représentation d'un NA à plus de 10% d'eau : c'est le même terme que l'on utilise pour de la neige fondante, quand on a un mélange de solide et de liquide : c'est quand même plus imagé que le terme scientifique : système biphasique solide-liquide.

On ne peut qu'être surpris de ce genre de critique de la part du Juge, alors qu'il passe sous silence l'invraisemblable multitude d'énormités scientifiques des experts judiciaires en chimie. on ne peut ressentir là qu'une volonté de décrédibiliser ceux qui ne partagent pas le point de vue des experts judiciaires qui ,eux, ont montré tout au long de l'instruction et du procès leur incompétence en chimie: c'est le point de vue de tout chimiste ayant lu leurs travaux.

 

Une quatrième fois, le Juge revient sur l'essai fait en 20 x 20 cm au TNO. Bien sûr cet essai allait montrer de façon indubitable qu'il ne pouvait y avoir d'explosion, non pas parce-que l'on a diminué la section (on a vu que cela ne change en rien la valeur de l'élévation de température), mais parce-que surtout on utilise un NA à 9% d'eau (donc encore un solide) plutôt que 10.7% (un mélange de solide et de liquide: une "soupe" épaisse) et que la surface est plus conforme à celle où des engins ont roulé et où un racleur est passé avant l'explosion (analogie au chasse-neige qui laisse une petite couche compacte: cet élément a été totalement passé sous silence). Le résultat est particulièrement probant. Le Juge écrit que l'on atteint une température un peu inférieure à 60°C: non, on est plus près de 50°C que de 60°C: on atteint au maximum 53°C ! La température initiale étant de 19°C, l'élévation de température a été de 34°C, alors qu'il aurait fallu qu'elle soit de 74°C pour avoir une explosion: comme l'élévation de température est directement proportionnelle à la production de NCl3, il apparait clairement que l'on n'a même pas fait la moitié du chemin: voilà pourquoi cet essai gêne tant ! Mr BERGUES s'est mis pour le Tir N°24 dans des conditions extrêmes qui n'ont aucune chance d'avoir existé.

 

Le Juge parle de leçon de méthodologie: les experts en chimie ont fait toujours preuve d'une incapacité à conduire une étude de cinétique. Quant à l'essai en 20 x 20 cm au TNO, on trouve à la page 20 du rapport final de G. HECQUET les raisons et justifications : fallait-il encore les comprendre ou vouloir les comprendre !

 

Le Juge parle de manœuvre grossière et de tromperie, bien sûr en s'appuyant sur l'essai fait en 20 x 20 cm: quand on voit que l'argumentation basée sur le fait que la diminution de section amène une diminution de l'élévation de température, et que c'est une imposture scientifique que tout chimiste connaissant un peu de thermique (niveau Bac ou 1ère année de Licence) confirmera, on reste pantois. Que dire alors des différents artifices utilisés dans le Tir N°24 , de toutes les erreurs basiques de chimie et du mensonge sous serment de Mr Van Schendel (Note N°1 donnée au Juge et à la Défense par Mme Baux et passée sous silence).

 

 

 

- La scarification du sol :

 

L'opérateur a effectivement légèrement scarifié le sol, ce qui par l'augmentation de la surface de contact est susceptible de faciliter la réaction ; pour autant, cette scarification légère ne constitue pas pour le tribunal un élément majeur ; en effet, il convient de relever que les passages de multiples engins dans ce box pouvaient parfaitement et de manière involontaire marquer la couche de nitrates et favoriser ainsi la réaction chimique.

 

Cet élément de critique est non pertinent.

 

- La composition de l'édifice lors du déversement :

 

La défense considère que l'expertise est limitée dans sa démonstration aux données retenues à savoir:

 

- un sol composé de NAI humidifié à 10% ce qui permet d'assurer l'acidité nécessaire à la réaction,

- une couche uniforme de DCCNA,

- une troisième couche de NAI.

 

S'agissant du sol, l'expert considère que sa composition est indifférente ; à l'évidence le sol du box est constitué d'une couche hétérogène mêlant NAA et NAI tassé broyé, pour lesquels l'enrobant ne joue plus aucun rôle, en sorte que la capacité d'absorption de l'humidité ne le transforme pas en une soupe comme M. HECQUET l'a prétendu mais en une "solution solide" selon l'expression de M. Biechlin ou solution saturée selon l'étude de dangers de I4.

 

En effet, la projection des photos p rises lors de la préparation des tirs 21 et 24 de l'humidification de la couche de nitrate (censée représenter le sol du box) par M. BERGUES va parfaitement éclairer la question du comportement fort distinct du NAA (sous couche du tir 21) et du NAI (sous couche du tir 24) au contact de l'humidité : le premier qui est préparé afin de résister dans les champs aux conditions climatiques va résister à la prise d'humidité qui le fera baigner dans un "bain", le second lui est préparé afin de faciliter l'absorption d'un liquide, il absorbe l'eau et une couche déliquescente se forme à sa surface que M. BIECHLIN nomme "solution liquide" : cette surface est effectivement très favorable à l'interaction de ce produit et du DCCNA, comme le soulignait dès 1995 l'étude de dangers concernant le bâtiment I4.

 

Il est invoqué la nécessité d'un milieu acide pour favoriser le développement de la production de trichlorure d'azote : quel pouvait être le taux d'acidité de la couche de nitrate au sol ?

 

D'une manière générale, il convient d'observer, liminairement à l'examen des résultats d'analyse des taux de PH des productions GP de NAI et NAA (figurant aux scellés) que ceux-ci pouvaient varier en fonction des campagnes, qu'il est certain en outre que cette couche était partiellement constituée de NAI plus acide que le NAA et, enfin, que l'on peut s'interroger si, l'acide cyanurique qui a pu se trouver dans la benne, n'a pas pu participer à l'acidité du milieu réactionnel ; il ne s'agit bien là que d'hypothèses qu'impose la situation d'hétérogénéité d'un milieu dont seul l'exploitant peut-être tenu responsable : l'absence de tout élément probant contraire apporté par GP qui, en sa qualité d'exploitant, aurait dû être en mesure de nous renseigner utilement, conduit le tribunal à ne pas exclure que les conditions étaient réunies le 21/09/2001.

 

La couche uniforme du DCCNA n'appelle aucun commentaire, le tribunal soulignant le caractère limité mais indispensable à la détonation de la surface réactionnelle : 30 centimètres sur 30 centimètres.

 

La présence du NAI dans la benne renvoie toujours à cette éternelle interrogation de savoir ce qu'elle contenait et comment a-t-on pu en arriver à déverser une benne sur du nitrate humide sans s'interroger. Seule GP était en mesure d'y répondre utilement...

 

- La transmission de la détonation du box au tas principal :

 

Nous avons déjà vu comment de manière surprenante et inattendue, la société GP, propriétaire et exploitante d'un bâtiment qu'elle avait récemment, avec l'aide de ses propres techniciens, aménagé, avait subitement réalisé que les plans communiqués aux enquêteurs qui leur avaient permis, avec l'aide de M.  SOMPAYRAC, d'établir une image de synthèse en 3d, n'étaient soi-disant pas conformes à la réalité.

 

A cette même audience, plusieurs témoins faisaient reculer le tas principal de plusieurs mètres du muret ... au regard de l'analyse détonique développée par la défense, les constats de terrains infirment une telle configuration.

 

Ce que le tribunal et les parties ignoraient jusqu'à la comparution de M. PRESLES devant le tribunal, c'est qu'en réalité la défense était embarrassée par les résultats d'une étude confiée au laboratoire de Poitiers tendant à simuler la capacité de la détonation du box à emporter celle du tas principal ; un peu contre toute attente, pour le non initié, l'étude menée par ce laboratoire dont l'une des spécialités réside dans ce travail de numérisation, allait souligner que le muret renforcé construit par GP n'était pas un élément utile à stopper la propagation de l'onde de choc, mais facilitait, au contraire la mise en détonation du tas situé

derrière, dans la mesure où les nitrates étant placés dans le box contre ce muret, la détonation prenait en quelque sorte appui contre ce mur pour choquer le tas situé dans la partie centrale, alors que sans mur de séparation et sous réserves d'un certain éloignement, le tas de nitrate dans la partie centrale aurait été soufflée et non pas choquer.

 

Le ministère public ayant décidé de faire citer le directeur de ce laboratoire a ainsi permis à la juridiction d'être pleinement informée des travaux menés par la société Grande Paroisse qui, une nouvelle fois a été prise en défaut au regard de sa prétendue recherche de vérité.

 

II-5-2-2 : La chaîne causale probable, voire vraisemblable :

 

Selon l'ordonnance de renvoi qui saisit le tribunal, la catastrophe est la conséquence de dérives organisationnelles à différents niveaux de l'usine qui vont permettre :

 

- la sortie de dérivé chloré de l'atelier ACD sans que ceux-ci ne soient pris en compte par la filière de destruction dite "TREDI",

- l'arrivée de ces dérivés chlorés à l'atelier 335, ainsi que le démontre la présence d'un GRVS de DCCNA souillé et les poussières identifiées, selon l'analyse que faisait le juge d'instruction, par le CATAR CRITT comme étant du DCCNA sur un autre sac d'acide cyanurique,

- le pelletage de ces poussières avec le reste de NAI écoulé au sol suite à la manipulation par M. FAURE d'un sac à moitié plein de nitrate le 19/09,

- puis le déversement de la benne sur le sol humide du box qui va engager la réaction et entraîner la détonation de l'édifice.

 

Le magistrat instructeur souligne que la détonation obtenue par M. BERGUES lors du tir 24 est proche en temps de la durée qui s'est écoulée entre le déversement de la benne et l'explosion dévastatrice, à savoir de l'ordre d'une vingtaine de minutes.

 

Cet enchaînement causal semble s'être clarifié, finalement et un peu contre toute attente, au fil des audiences : ce n'est pas le moindre des paradoxes d'une affaire qui a donné lieu à près de six années d'investigations ;

 

Il convient de relever la complexité de la chaîne causale retenue par le juge d'instruction laquelle renvoie non pas à des gestes volontaires, réfléchis, tels qu'on le conçoit dans les infractions intentionnelles, mais à une multitude de gestes, pour certains les plus banaux qui soient, tels pour un opérateur à nettoyer des poussières dans un atelier qu'il peut ne pas connaître, laver des sacs ou décontaminer des matériaux souillés de chlore, pelleter au sol des balayures, secouer des sacs, déverser une benne, autant de gestes de la vie professionnelle quotidienne. Or, on interroge utilement les témoins sur ces gestes plusieurs mois, voire plusieurs années après les faits, à l'exception de MM. FAURE et Paillas qui sont entendus sur les opérations du 21 septembre deux jours après les événements et dont on peut espérer que leurs dépositions soient conformes à la réalité, sous réserves qu'elles ne seront pas, pour le témoin capital, enregistrées par la police judiciaire ni même signées par l'intéressé.

 

Ce fait rend l'analyse délicate. La présence du sac de DCCNA litigieux (sur lequel on s'est tant focalisé, en oubliant de relever que lors de la perquisition du bâtiment 335, les policiers ont également découvert un sac contenant des poches internes de fûts de dérivés chlorés) qui en "principe", si l'opération de vidage a été correctement réalisée par gravité en soulevant ce sac au dessus du sac qu'on va lui substituer, ne peut laisser que quelques grammes de poussières de DCCNA, pourrait n'être que le "révélateur" de l'extension de la collecte des sacheries à l'atelier ACD. Notons que M. DOMENECH déclarera aux policiers qu'il procédera à un prélèvement de quelques dizaines de grammes (cote D 1361) ; faute de communiquer au tribunal le résultat des analyses que la CEI a commandé à l'usine de Rouen, nous ignorons précisément la quantité de matière retrouvée dans ce sac.

 

Le versement malencontreux de dérivés chlorés sur le sol du box du 221, pourrait être également lié au nettoyage de l'atelier ACD dans des conditions de précipitation et en l'absence du personnel d'encadrement "référent" en période de vacances, par suite de l'utilisation de sacs d'acide cyanurique usagés pour récupérer la poudre d'acide cyanurique et de dérivés chlorés dont on a appris, aux derniers jours des débats qu'elles pouvaient être mêlées au sein de l'atelier,

rendant dès lors difficile l'appréciation par de l'opérateur de la Surca, et tromper ce dernier...

 

En effet, il a fallu attendre l'audience pour apprendre de la bouche de salariés GRANDE PAROISSE travaillant à ACD (MM. Valette et ABELLAN) :

- d'une part que l'on pouvait utiliser effectivement des sacs d'acide cyanurique pour collecter les poussières de chlore... alors que de manière unanime il avait toujours été prétendu par les salariés de GP que la consigne de n'utiliser que des fûts pour les poussières de chlore était systématiquement respectée,

- d'autre part que contrairement à ce que l'on pouvait comprendre à la lecture attentive du dossier les poussières d'acide cyanurique et de dérivés chlorés pouvaient être mélangées,

- ce faisant, ces témoignages éclairent d'un jour nouveau la déposition de M. SOUYAH, salarié intérimaire qui participa avec MM. Lacoste et JANDOUBI décédés, au nettoyage de l'atelier ACD qui a indiqué que plusieurs sacs usagés furent remplis de balayures ayant nécessité la fermeture de la chaussette, salariés dont nous savons par M. FUENTES qu'ils n'étaient pas particulièrement encadrés ainsi qu'il l'a indiqué à l'inspectrice du travail (scellé JPB 220).

 

La question qui se pose pour le tribunal est de savoir si l'on peut faire le rapprochement entre ces éléments et le résultat d'analyse du scellé DEMI GRAND TREIZE réalisé par le collège VILLAREM & autres qui avait mis en valeur la présence commune d'acide cyanurique et d'ions chlorures, non pas à l'extérieur du sac, ainsi qu'il l'avait noté dans son rapport, élément repris par le juge d'instruction, MAIS A L'INTÉRIEUR du sac. Le fait que les ions chlorures ne soient pas en quantité suffisante, comparativement à la quantité de matière analysée, pour signer la présence de DCCNA ; ce fait ne pourrait-il pas signer qu'il s'agit de poussières mêlées d'acide cyanurique et de DCCNA, justifiant la prédominance d'acide cyanurique ?, et dont le contenu aurait pu être secoué à l'intérieur de la benne blanche, ce produit étant en principe connu au sein de l'usine comme étant neutre, biodégradable, sans danger...

 

Cette hypothèse que le tribunal ose formuler, séduisante, est-elle pour autant démontrée?

 

Il convient de reprendre le cours de la chaîne causale à chacun de ces stades et d'apprécier la pertinence des conclusions de l'acte de poursuites.

 

- II-5-2-2-1 L'atelier ACD :

 

-- II-5-2-2-1-1 le grand nettoyage de l'atelier ACD :

 

Les éléments recueillis sur le nettoyage de l'atelier ACD établissent que cette opération a été menée en dépit du bon sens et des règles de sécurité ; alors qu'il s'agit d'une opération fortement productrice ou collectrice de chlore, puisque c'est en tonnes de dérivé chloré que l'on chiffre le balayage des poussières (déclaration de M. DELAUNAY), il a été décidé de retarder sa réalisation, qui aurait dû intervenir en principe en début d'été pour la faire coïncider à la date prévisible de réalisation de l'audit de certification iso 14001, d'autant plus important qu'il s'agissait de la première visite du nouvel organe certificateur choisi par l'usine GP, suite aux difficultés rencontrées par M. Biechlin avec la société AFAQ;

 

De fait, le report de la réalisation de ce nettoyage bi annuel, va conduire les équipes de GP à l'organiser à la fin du mois d'août à un moment où, ni les responsables directement concernés n'étaient présents, ni même les sociétés sous traitantes ;

 

- les responsables sont absents :

 

A GP, M. MOLE, chef d'atelier adjoint, est le garant des opérations de nettoyage des sacs et matériaux souillés de chlore (documentation maîtrisée).

Au jour du grand nettoyage, il est en congé et, en toute hypothèse muté à compter du 1er septembre 2001; en sorte qu'il ne reprendra pas son service à l'atelier Acd avant la catastrophe et ne pourra s'assurer de la parfaite réalisation de cette opération.

 

Son remplaçant, M. GIL débute en septembre ; son audition révèle qu'il connaît parfaitement ses missions ; aucun élément ne permet de considérer que l'intéressé ait été impliqué dans les suites de ce nettoyage.

 

En outre, M. FUENTES, responsable de l'équipe TMG d'Acd et homme d'expérience, est également absent lors de la réalisation de ce nettoyage. Cette absence n'est pas neutre dès lors que la responsabilité de la direction des équipes Tmg dans les ateliers sud est confiée à M. TINELLI, qui déclarera benoîtement aux enquêteurs, lors de sa première déposition qu'il n'a jamais lavé ou fait laver les GRVS de produits chlorés, l'intéressé s'estime en capacité de s'exonérer d'une prescription imposée par GP... Quand on sait par ailleurs que M. MOLE n'exerce plus le contrôle systématique de cette prescription interne, on comprend qu'il n'y a pas lieu de s'étonner de voir un sac de DCCNA non lavé en dehors de l'atelier ACD.

 

- l'une des sociétés sous traitante qui traite les déchets chlorés est absente

 

L'une des tâches que se voit confier la MIP, société spécialisée dans le nettoyage industriel, est le lavage des résidus, matériaux (y compris sacs, selon les déclarations de certains témoins) souillés de chlore qui sont placés dans une benne blanche positionnée sur une aire dédiée à cet effet, située à proximité de l'atelier.

 

L'examen du cahier de travaux saisi lors de la perquisition de cette société (scellé n° MIP 1) révèle qu'en réalité le dernier lavage de benne à ACD réalisé par cette société a été entrepris au mois de mai 2001 ; aucune opération de lavage n'interviendra en août ou en septembre 2001.

 

Ce point n'est pas surprenant quand on observe qu'à la date du nettoyage de l'atelier fin août/début septembre, les équipes de cette société sont mobilisées, par suite de la fuite d'acide sulfurique, survenue ne juillet dernier, aux opérations de vidage et de curage de la cuve de rétention.

 

Ces opérations sont là aussi accélérées en raison du prochain audit (de même le vidage de la fosse COMUREX, sur le contenu de laquelle le tribunal reste dubitatif, M. BIECHLIN ayant déclaré ignorer ce que pouvait contenir cette fosse).

 

Alors que la visite de l'atelier ACD par les auditeurs DNV est programmée les 3 et 4 septembre 2001 et que l'on voit par ailleurs l'usine frappée d'une frénésie de nettoyage (la fosse comurex est vidée dans le 221, la cuve de rétention d'acide sulfurique est curée...), il ne fait aucun doute pour le tribunal que cette benne n'a pas été laissée pleine des déchets récoltés lors du grand nettoyage de l'atelier, encore souillés de chlore.

 

GP fait appel à des intérimaires ou personnel TMG affectés au nord :

 

Par ailleurs, il est avéré que, contrairement à ce qui est présenté comme étant l'une des règles fondamentales de sécurité, il sera fait appel, lors de ce grand nettoyage, à une équipe TMG travaillant dans la zone nord, composée de MM. LACOSTE et JANDOUBI, décédés lors de la catastrophe ; au terme des débats, on ignore exactement quelles missions ont pu être confiées à cette équipe (collecte des poussières de chlore et d'acide cyanurique ? Et/ou lavage du contenu de la benne spécifique ?...) ; M. SOUYAH qui faisait partie de cette équipe précisera pour sa part aux enquêteurs (l'intéressé n'a pas été cité en qualité de témoin devant le tribunal) qu'à l'occasion du nettoyage de l'atelier ils avaient utilisé des sacs pour contenir les balayures...

 

L'opération de "grand nettoyage" de l'atelier ACD n'est pas codifiée .

 

Alors même qu' elle peut entraîner la collecte de plusieurs tonnes de poussières chlorées, et que l'arrêté préfectoral exige, d'une manière plus générale, la formalisation d'une consigne relative au nettoyage des ateliers, qui ne saurait être satisfaite par la seule documentation référencée ACD/ENV/3/10 qui ne précise que les modalités de destructions des déchets, le tribunal considère que le défaut de documentation maîtrisée sur ce point constitue un manquement fautif.

 

L'emploi de sacs usagés pour collecter les poussières :

 

La pratique consistant pour les salariés à utiliser des sacs usagés pour y placer le cas échéant un produit ne correspondant pas aux indications mentionnées sur le sac est une pratique qui, généralisée sur le site, ainsi que l'analyse des contenus de sacs d'ammonitrate découverts dans le bâtiment 335, réalisée par Mlle ALBERT, responsable du laboratoire de l'usine l'établit, aurait dû être proscrite par l'exploitant d'un site chimique, a fortiori dans un atelier produisant

du chlore, produit aux réactions exothermiques.

 

Ce point est apparu pour la première fois dans le dossier de manière parfaitement claire par la déposition devant le tribunal de M. VALETTE (Notes d'audience du 14 mai 2009);

 

contre toute attente, M. BIECHLIN qui s'était évertué à se louer de l'extrême compétence du personnel de l'usine, mettait en doute les propos de ce salarié en arguant de son inexpérience...

 

confronté aux propos de son ancien directeur, M. VALETTE maintenait ses dires et réaffirmait que des GRVS pouvaient être utilisés pour collecter les poussières de fabrication y compris celle de dérivés chlorés qui leur imposaient de porter le masque ventilé.

 

Son témoignage sera corroboré par M. ABELLAN, chef de poste à ACD, qui s'est constitué partie civile ; il précisera également, point fondamental du dossier, que contrairement à ce que l'examen du dossier pouvait laisser paraître les ateliers d'acide cyanurique et de dérivés chlorés étaient situés dans le même bâtiment et qu'aucune séparation étanche n'existant entre eux, lors du nettoyage on pouvait tout à la fois ramasser des poussières d' acide cyanurique et de chlore mêlées et que ces poussières pouvaient être placées dans des sacs d'acide cyanurique; il convient de relever le caractère potentiellement dangereux d'une telle pratique, surtout si on ne s'assure pas de noter sur ce sac les mentions prévues "déchets - A détruire" (lettre de M. ABELLAN, partie civile en date du 3 juin 2009, communiquée aux parties).

 

Dans la pratique, il résulte de l'enquête de police que ce travail de collecte pouvait être mené par les salariés GP et (ou) de la société TMG, mais également à la fin du mois d'août par une équipe TMG composée de deux intérimaires supervisés par un agent en principe affecté au nord et ce contrairement à la barrière organisationnelle séparant nord et sud de l'usine.

 

De même, alors qu'il a toujours été affirmé au cours de l'information judiciaire que les balayures de dérivé chloré devaient être placées en fûts, les débats ont permis de révéler que les salariés D'ACD pouvaient être amenés à utiliser des GRVS usagés d'acide cyanurique afin de faciliter le travail de collecte.

 

M. SOUYAH, alors salarié intérimaire, précise avoir effectivement été employé pendant 4 ou 5 jours au nettoyage de l'atelier ACD avec M. JANDOUBI :

 

" C'est donc la première fois que je venais aux ateliers ACD. Je crois avoir vu d'abord M  FUENTES puis j 'ai eu affaire à M TINELLI

Dans la fabrication du haut au 4 °étage jusqu'en bas, j 'ai avec M. JANDOUBI, passé le balai sur le sol de la plate-forme en partie en ferraille et en partie en béton. On a mis tout cela dans un gros big bag qui a été récupéré par je ne sais qui au rez de chaussée sous le pont 5000. Il y avait 5 ou 6 sacs usagés dont on a refermé la chaussette. Le sac s 'est rempli au fur et à mesure des étages, on se servait du treuil pour passer de l'étage supérieur vers celui situé juste

plus bas. Il y avait du produit, de la poussière des déchets. Nous avons utilisé environ 4 sacs qui ont été remplis même pas à moitié car je ne voulais pas prendre le risque que le sac s 'ouvre et de devoir ramasser à nouveau. Ces sacs ont été laissé en bas du pont 5000 et je ne sais ce qu'ils en ont fait.

Derrière le magasin 5 il y avait aussi une fabrication d 'un produit dont le nom m 'échappe. J'ai aussi nettoyé cette zone depuis... C'était plus simple puisque le sol était constitué de grille et que nous faisions tomber les déchets et la poussière du haut vers le bas. Là aussi nous avons rempli 3 ou 4 sacs. C 'est le cariste Karim qui est intervenu pour manœuvrer les sacs qui devenaient vitre trop lourds. Les sacs étaient chargés à la pelle... Je ne sais pas ce qui était marqué sur les sacs qui servaient à mettre les déchets et les poussières...

Question : aux ateliers ACD avez-vous trouvé des sacs vides dans les étages ? Réponse : oui on les a réunis ensemble et descendus par le treuil. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. "(cote D 2696).

 

Alors que M. SOUYAH travaille pour la première fois dans la zone sud de l'usine, l'intéressé signale avoir été contraint de fermer la chaussette pour utiliser ces sacs usagés : il s'agit d'une information intéressante dès lors que l'on sait que les sacs utilisés dans cette zone présente effectivement la particularité d'avoir une ouverture en fond, protégé par une chaussette destiné à faciliter l'écoulement des produits que ceux-ci soient commercialisables (pour le client) ou lors des opérations de transfert du contenu : ainsi et contrairement à ce qui sera prétendu par certains opérateurs lors de l'audience, l'utilisation d'un sac pour y recueillir les poussières ne posait guère de difficulté et n'entraînait pas une surcharge de travail colossal, dès lors que cette chaussette pouvait aisément faciliter le transfert de ces déchets dans les fûts exigés par la procédure Tredi.

 

Qu'en est-il de la coordination de ce nettoyage ?

 

Aux termes des débats, le tribunal n'a pas de réponse à cette interrogation. Quand on sait que M. FUENTES déclarera aux inspectrices du travail (scellé JPB 220) avoir fait appel à deux intérimaires pendant l'été, à ACD en les personnes de MM. JANDOUBI et SOUYAH, mais qu'il "ne passait pas derrière", on s'interroge sur le respect de l'obligation de maîtrise dans cet atelier durant l'été 2001.

 

De fait, une partie de ce travail va être menée par du personnel ne connaissant pas les lieux ni les spécificités des produits ; il ne sera pas en outre encadré par les personnes compétentes, mais, s'agissant du personnel TMG par M. TINELLI, dont on sait qu'il s'exonère  de certaines consignes prescrites par l'exploitant telle celle de laver les GRVS souillés de chlore.

 

Peut-on penser que le chef d'atelier ACD, M. SIMARD, qui était présent lors de ces opérations, a assuré la vérification de la parfaite maîtrise de ce grand nettoyage ? La réponse à cette question est malheureusement négative, ce témoin ayant déclaré lors de l'audience qu'il ne vérifiait pas le nettoyage de la benne spécifique contenant les matériaux souillés de chlore...

 

Il comptait sur la conscience professionnelle de l'opérateur de la SURCA, M. FAURE, qui refusait de récupérer les bennes lorsque le nettoyage de leur contenu n'était pas parfait : il est assez remarquable d'observer à ce niveau que le responsable d'atelier de la société Grande Paroisse fait porter la responsabilité du contrôle de la décontamination des déchets souillés de chlore à un opérateur extérieur alors que cette responsabilité lui incombe personnellement en l'absence de son adjoint selon la documentation maîtrisée. M. FAURE étant en congé à cette époque, il ne risquait pas d'attirer l'attention du responsable de GP sur une éventuelle défaillance du personnel affecté à la décontamination du chlore.

 

-- II-5-2-2-1-2 : le non-respect de la consigne de décontamination:

 

Il n'existait qu'une procédure générale relative au traitement des déchets industriels spéciaux générés par l'atelier ACD ; cette documentation, rédigée le 13 mai 2001 par Richard MOLE, chef d'atelier adjoint de cet atelier, fut vérifiée par Mme FOSSE, agent de cet atelier et approuvée par Jean-Claude DELAUNAY, ingénieur en chef directeur de cet atelier.

 

Rappelons que la documentation maîtrisée prévoit que la filière d'élimination retenue pour les déchets d'ATCC, de DCCNA et d'acide cyanurique est l'incinération, que les déchets souillés par des produits chlorés doivent être décontaminés, le lavage devant être contrôlé par un agent de maîtrise de GP.

La découverte, le 2 octobre 2001, par M. DOMENECH, à l'intérieur du bâtiment 335, d'un sac de DCCNA, produit en juin 2001, contenant encore à l'intérieur quelques dizaine de grammes de produit, en quantité suffisante pour permettre à son inventeur de procéder à un prélèvement en vue de son analyse, et les déclarations de M. TINELLI, responsable adjoint de l'équipe sud de TMG, selon lesquelles il n'avait jamais fait laver les GRVS au motif que cela n'était pas utile en raison de la bonne coulabilité du DCCNA, attestent que sur ce point la documentation maîtrisée n'était pas respectée.

 

M. MOLE, chef d'atelier adjoint chargé de veiller à la parfaite exécution de ce travail déclarait à l'audience qu'il ne pouvait garantir à 100% le lavage parfait des sacs, les salariés de TMG, qui connaissaient le travail à faire pouvant, à l'occasion, prendre l'initiative de lancer la procédure de lavage sans lui en référer, rendant dès lors difficile la vérification de la bonne exécution du lavage. Il l'avait très tôt concédé à la CEI : ce contrôle n'était plus systématiquement assuré ; Mme ALBRESPY l'avait également confirmé, M. FUENTES, responsable TMG indiquera aux inspectrices du travail que ce contrôle n'était plus assuré (cf compte rendus d'entretien tenus par la CEI).

 

Le non respect de cette consigne de sécurité par les agents de la société Grande Paroisse, à un moment où le nombre de GRVS de DCCNA à laver est accru par les opérations de démottage du chlore motté revenant des Etats-Unis, et où la période des congés d'été conduit l'équipe TMG à être dirigée par M. TINELLI qui n'avait jamais lavé un GRVS, ne permet pas de considérer que l'exploitant garantissait la maîtrise des risques à ce niveau.

 

Les conditions de ce dysfonctionnement ne peuvent cependant être précisément établies à partir des déclarations des responsables de cet atelier qui n'apparaissent pas en mesure de se prononcer, bien qu'ils aient pourtant été rapidement sensibilisés dès les jours suivant les faits par les membres de la commission d'enquête interne qui venaient de découvrir ce sac.

 

Alors que les déchets de chlore ou les déchets contaminés par le chlore constituent indéniablement le "CŒUR DE MÉTIER" de l'exploitant d'une usine chimique relevant la directive SEVESO, Jean-Claude DELAUNAY, ingénieur, chef des activités ACD qui a participé à l'élaboration de cette procédure de traitement des DIS se déclare incapable de se prononcer sur le point de savoir si la présence dans le bâtiment demi grand d'emballages provenant de ses ateliers est en accord avec celle ci, tandis que ses adjoints Jacques SIMARD et Philippe GIL expliquent ignorer la destination des sacs plastiques issus de leurs ateliers (cotes D 2125, D 2526 et D 3527).

 

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de relever que la position adoptée par la défense réfutant l'idée que du dérivé chloré ait pu quitter l'atelier ACD en dehors du cadre de la commercialisation ou de la filière "Tredi" d'incinération n'est pas conforme avec les éléments recueillis lors de l'information et des débats ; au demeurant, M. FAURE a confirmé qu'il avait déjà eu l'occasion de constater à l'intérieur d'une benne de DIB, qu'il était censé prendre en compte, des déchets de chlore et l'avoir signalé à M. SIMARD, responsable d'atelier, ce que ce dernier a confirmé.

 

- II-5-2-2-2 : la filière des déchets,

 

-- II-5-2-2-2-1 : la non actualisation des consignes d'exploitation :

 

L'information judiciaire et les débats ont révélé au niveau de la gestion des DIB la difficulté rencontrée par GP d'actualiser et compléter au besoin sa documentation maîtrisée :

 

C'est ainsi qu'il est établi que le système de collecte de la sacherie usagée de nitrates et d'urée et l'utilisation des bennes bleues a en réalité été mis en place dans le courant de l'année 2000, plusieurs mois avant que les consignes sur ce point aient été renseignées et signées par les responsables ; sans être en lien direct avec la catastrophe, ce point mérite d'être souligné car il illustre le décalage entre le "prescrit" et le réalisé au niveau de la documentation interne, et présente en outre pour les différents acteurs concernés un précédent : le service des déchets peut voir ses modalités de fonctionnement modifiées sans que la "bible" de l'usine ne soit aussitôt actualisée : or, dans l'esprit du tribunal ce qui importe dans le "prescrit", c'est que cela signe, dans le système de sécurité tel qu'il a été présenté par M. MAILLOT, c'est l'implication des responsables chargés de la sécurité des services ou ateliers dans la nécessaire réflexion préalable et collégiale des différents services concernés (producteurs de déchets + service environnement + E.E. chargée de la collecte) : autrement dit, dans le système de management de la sécurité adopté par GP, le "prescrit", ce qui figure dans la "documentation maîtrisée" est l'un des éléments censés garantir la maîtrise des procédés, des services, etc...

 

--II-5-2-2-2-2 : le défaut de consignes :

 

Dans des conditions peu claires qui, pour avoir été manifestement ignorée par la direction de l'usine, ne pouvait en revanche échapper aux responsables des différents ateliers, la collecte de la sacherie usagée limitée contractuellement aux seuls sacs de nitrates (I0) et urée (I8) va être, de fait, étendue à pratiquement l'ensemble de la sacherie du site ; à l'exception notable de la sacherie de l'atelier RF le responsable de cet atelier ayant refusé que l'agent de la Surca ne récupère les sacs de son service : ce point mérite d'être souligné ; on a là en effet la preuve non seulement que cette activité s'est faite au grand jour mais au su également de certains responsables d'ateliers, dont un a eu la présence d'esprit de considérer que l'on ne pouvait agir en ce sens sans consigne de Grande Paroisse. On ne peut, dans ces conditions, et comme a semblé le laisser entendre les prévenus lors des débats, que cette extension de la collecte des déchets serait imputable au seul M. FAURE.

 

Ce manquement grave au principe fondamental de maîtrise des procédés qui préside à "la maîtrise des risques des produits dangereux" selon l'intitulé de la directive SEVESO 2, est imputable aux salariés de la société Grande Paroisse et implique la responsabilité de l'exploitant.

 

Quelles sont les conséquences d'un tel manquement ? Le tribunal en relève trois majeures :

 

- en premier lieu, à l'évidence et les faits le confirmeront, cette extension de la collecte, compte tenu de la non maîtrise du pré tri et du lavage des sacs D'ACD en amont, crée un local fermé où se croisent des produits incompatibles,

 

- en deuxième lieu, le non respect de la procédure de la documentation maîtrisée va priver les différents interlocuteurs (service environnement, SGT dirigé par M. PETRIKOWSKI, chef de service de production concerné, M. DELAUNAY, responsables d'ateliers concernés, M. SIMARD notamment) de l'indispensable réflexion qu'une telle extension devait précéder ; la défense objecte sur ce point qu'en toute hypothèse cette réflexion n'aurait peut-être pas apportée davantage d'éléments, la sécurité du système reposant essentiellement sur le lavage de la sacherie usagée de l'atelier ACD ; cette observation nous semble partiellement pertinente : en effet, la réflexion qui aurait présidé à cette extension, qu'une disposition législative applicable à compter du 1° juillet 2002 commandait à plus ou moins brève échéance, s'agissant de l'interdiction pour l'industriel de rejeter en déchetterie des déchets non ultimes (c'est à dire dépourvu d'une filière de valorisation), aurait vraisemblablement permis à l'exploitant:

 

* d'une part de faire une "piqûre de rappel", au sens utilisé par M. BIECHLIN lors de la réunion du comité d'entreprise le 21 août 2001, rappeler l'importance du lavage des sacs et d'adapter au besoin les difficultés signalées par le chef d'atelier adjoint visant les initiatives susceptibles d'être prises par l'E.E. et la difficulté de maîtrise qui en découle,

 

* et d'autre part, révéler à la direction de l'usine l'absence de consignes applicables dans ce local qui pour avoir été, un temps, désaffecté avant qu'il ne soit mis à la disposition de la SURCA, avait repris peu à peu une raison d'être industrielle. En effet, des activités de stockage et de manipulations de DIB mais surtout de DIS (sels caloporteur, melem, fonds de sacs), confiées à un sous traitant, y étaient accomplies même si elles ressortaient toujours de la responsabilité industrielle de GP.

 

- enfin, en troisième lieu, cette défaillance dans la communication interne a une incidence directe sur la sécurité du site : Nous avons là une faute majeure dans l'organisation de la collecte des déchets :

 

* des initiatives sont prises par un service sans que l'ensemble de ses partenaires ne soient informés de la modification : si la documentation n'est pas mise à jour, comment le personnel d'encadrement de Grande Paroisse peut anticiper une éventuelle difficulté ? nous reviendrons sur l'imprudence grave de M. PAILLAS qui ne vérifie pas le contenu de la benne, mais il est bien certain qu'au vu du "prescrit", de "ce que prévoit la documentation maîtrisée" existante au 21 septembre 2001, l'attention de M. PAILLAS n'est pas attirée sur la possibilité d'un croisement de produits incompatibles : en présumant sa connaissance de ce qui est prescrit, eu égard à ses responsabilités, il peut légitimement penser qu'au pire ce qui a été récupéré dans le bâtiment 335 par M. FAURE ne peut être que de l'urée ou du nitrate;

 

* nous sommes là sur une question fondamentale des effets de dérives organisationnelles qui peuvent apparaître mineures mais qui par le jeu combiné d'une forte assurance au système de sécurité et d'un manque d'information peuvent prendre en défaut la vigilance des agents de maîtrise et les conduire à "aménager" les consignes. En d'autres termes, M. PAILLAS qui sait que cette benne contenant un DIS (fond de sac) n'aurait jamais dû parvenir au bâtiment 335 et être pris en compte par l'agent de la Surca, qui n'a pas à manipuler un tel produit, lequel doit être gelé dans l'attente de la résolution de la difficulté par l'atelier responsable (soit-dit en passant celui que supervise M. PAILLAS...) et qu'il s'agit là d'une entrée non conforme aux consignes, peut être amené, par une connaissance de la documentation maîtrisée que l'on peut légitimement présumer (s' agissant d'un service transversal qui l'intéresse) à considérer que seul

des fonds de sac de NA et d'urée (deux produits non incompatibles entre eux) sont potentiellement stockés dans ce bâtiment et le conduire, comme M. SIMARD déclare au tribunal avoir délégué la responsabilité de la vérification de la décontamination du chlore à M. FAURE, à déléguer à ce dernier, dont tout le monde loue la conscience professionnelle, le soin de vérifier le produit, opération qui relève pourtant de l'autorité de Grande Paroisse.

 

Si l'imprécision des conditions dans lesquelles cette extension a été décidée ou à tout le moins approuvée par un représentant de la personne morale ne permet pas d'identifier le niveau du responsable concerné, il convient de souligner que les différents acteurs de cette décision ont pu être influencés par l'existence du précédent ci-dessus évoqué,... l'évolution des pratiques n'étant pas systématiquement prise en compte par la documentation maîtrisée, cela plaçait l'exploitant, au delà des risques de confusion des agents, dans l'incapacité de justifier de son obligation de maîtrise. L'absence de consignes est d'autant plus dommageable qu'ainsi qu'on va le voir, l'agent de la SURCA était amené à y manipuler des DIS en dehors du cadre conventionnel liant l'entreprise extérieure à l'exploitant.

S'agissant du bâtiment 335, et alors que ce local, contrairement à d'autres mis également à la disposition d'entreprises extérieures à titre d'atelier ou de vestiaire, concerne directement une activité dépendant de la responsabilité de GP, s'agissant de la prise en compte de DIS, ce point étant confirmé par M. BIECHLIN, AUCUNE CONSIGNE D'EXPLOITATION N'EXISTE : c'est le vide : rien a été prévu par l'exploitant alors même que ce local ne se limite

pas au simple lieu de parking du camion de SURCA, mais sert concrètement de lieu de manipulation de différents produits dont certains sont présentés par la CEI comme étant incompatibles avec le nitrate, tels les sels caloporteurs composés de nitrite de sodium et de nitrate de potassium.

 

Il s'agit là d'un point fondamental : ainsi qu'on va le voir pour les faits des 19 et 21 septembre 2001, l'agent de la Surca est laissé sans consigne en contact de DIS (fonds de sacs non décontaminés) et de fait incité à prendre des initiatives qui peuvent apparaître malheureuses si l'on se place dans le cadre des poursuites ou à tout le moins contraires aux consignes prescrites par ailleurs par l'exploitant ; en outre, et alors que certains agents évoquent la possibilité de se reporter sur la documentation maîtrisée afin de vérifier certaines prescriptions ou consignes, l'absence de toute information place M. FAURE et, en son absence, lors des congés d'été ou de formations comme par exemple à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre, son remplaçant en difficulté.

 

L'analyse que fait le tribunal de cette opération est de considérer que l'on transfert un (des) DIS, dont on ignore tout, mais dont on suppose, sans le vérifier, qu'il est du nitrate, de la filière "déchets" (le bâtiment 335 est indiscutablement dédié à cette filière très spécifique) vers un bâtiment dédié à la "production/stockage".

 

De ce point de vue il convient de souligner l'absence de maîtrise de l'exploitant, tant au niveau des produits qu'au niveau du langage, de la notion de "déchets de nitrate" ou de "nitrate déclassé" : on constate, et M. BIECHLIN l'a concédé à l'audience que la plus grande confusion règne dans la dénomination employée avant l'accident au sein même des services de l'usine :

 

le bâtiment 221 est présenté comme un silo à déchets, le terme de déchets de nitrate est fréquemment employé dans la documentation et dès lors, il ne faut pas s'en étonner dans les propos des salariés GP et des entreprises extérieures, à tel point que l'exploitant s'est efforcé de rectifier l'image du 221, présenté par certain comme un "dépotoir" (dont la définition est le lieu où sont déposés les déchets), silo destiné à recueillir des nitrates déclassés pour des raisons commerciales (non conformité aux canons - granulométrie notamment... fixés par l'usine), matière première vendue à la filiale SOFERTI pour élaborer des engrais complexes.

 

Cette confusion dans les termes va avoir un effet sur la confusion dans le quotidien de ce service aggravé par l'absence de consignes spécifiques sur l'affectation des nitrates tombés au sol et potentiellement souillé : il résulte clairement du dossier que ces nitrates souillés vont finir dans le 221 (déposition de M. CAZENEUVE), quand à l'approche de l'audit de renouvellement de la certification iso 14001, il est décidé de transférer un fond de cuve "Comurex", dont M. BIECHLIN déclare à l'audience ignorer tout avant de donner une réponse soufflée par un des anciens salariés se trouvant alors dans la salle d'audience, qui ne convainc pas parfaitement le tribunal : à savoir qu'il s'agirait de solutions nitratées. On est encore dans un fonctionnement qui conduit à considérer que le "silo à déchets" peut recevoir autre chose que les seules entrées en principe fixée par les consignes internes... très clairement, les informations recueillies par les membres de la CEI, et notées dans leur rapports d'étape, vont dans le même sens.

 

Dans un tel contexte, comment s'étonner que M. PAILLAS puisse donner une autorisation à une opération non conforme aux consignes d'exploitation, sans veiller à la consignation de la benne et aux vérifications qui s'imposent, et faisant réintégrer, si l'on se place dans le discours de l'exploitant qui consiste à présenter le nitrate stocké dans le 221 comme une matière première qui sera recyclée dans une usine d'engrais complexe et non à proprement parler comme un déchet, un DIS dans la filière de production stockage.

 

-- II-5-2-2-2-3 : l'opération du 19 septembre 2001 :

 

Le 19 septembre 2001, il est constant que le camion benne de la société FORINSERPLAST, chargée de recycler la sacherie usagée de l'usine, passe au bâtiment 335 récupérer plusieurs tonnes de sacherie usagée.

 

A l'issue, M. FAURE a, apparemment, été confronté à une quantité anormalement importante de fond(s) de sac(s), en sorte qu'il ne peut procéder comme il le faisait jusqu'alors, en l'absence de consignes, en évacuant les produits au sol dans un container poubelle destinée aux ordures ménagères ce qui peu paraître, étonnant de la part d'un individu présenté par tous, et c'est la conviction effectivement du tribunal suite à sa déposition, comme particulièrement investi dans sa mission et soucieux de l'environnement, avant de laver le sol à grande eau avec le jet.

 

Il ajoute donc être allé chercher une benne en zone sud (M. FAURE réfutant qu'une benne ait pu être placée à demeure dans le local 335 à demeure à cette fin, comme a pu le laisser entendre M. Noray à l'audience), et l'avoir rempli soit du contenu de divers sacs soit du contenu d'un sac de nitrate d'ammonium, sans que le tribunal ne puisse déceler en référence aux expressions usitées sur le site s'il pouvait s'agir de NAA ou de NAI, voire pourquoi pas des deux???, les failles dans la traçabilité de cette production, colossales, et les opérations exécutées dans ce local l'étant en dehors de toute consigne et tout contrôle de l'exploitant que tout est envisageable et rien ne peut être exclu.

 

Quand il agit ainsi, M. FAURE se trouve dépourvu de toute consigne spécifique d'exploitation du 335. Il n'est pas certain qu'il considère M. NORAY comme étant d'un grand secours, son interlocuteur ou interface GP, celui-ci considérant que M. FAURE, qui était déjà en place lors de son arrivée dans le service, connaissait bien son travail.

 

Le constat auquel il déclare être confronté dans le deuxième état de ses déclarations renvoie directement à la notion de remplissage des bennes bleues ; Il existait une consigne qui précisait les conditions de remplissage des bennes et le rôle de la SURCA.

 

Dans ce document, référencé ENV/COM/2/05 (rédigé par M. Le Doussal, vérifié par MM. PETRIKOWSKI et GELBER et approuvé par M. BIECHLIN) la documentation maîtrisée rappelait qu'un sac usagé n'est considérée comme DIB que s'il EST DÉCONTAMINÉE et organisait logiquement le pré tri de la sacherie à charge de l'exploitant, à savoir l'atelier ou service considéré : en effet, si le sac n'est pas décontaminé, il contient un DIS.

 

Ces consignes prescrivaient donc :

 

- que l'exploitant doit vérifier le contenu de la benne : la société GP reste effectivement responsable de ses déchets, à plus forte raison de ses fonds de sacs qui constituent des DIS;

- l'agent de la Surca est censé vérifier le contenu de la benne : compte tenu de la taille des bennes de 15 ou 18 m3, il est vraisemblable que cette prescription était quotidiennement difficile à réaliser ;

- en cas de non respect du pré tri, l'agent SURCA établit une fiche d'incident, dont l'objet est proche de celui de la fiche incident, c'est celui de faire remonter auprès de la direction la difficulté... dans le souci de maîtrise de l'organisation des services et de la sécurité qui est toujours sous jacente.

- enfin, selon le logigramme annexé à cette documentation, il appartient à l'exploitant d'apporter une action corrective et dans l'attente la benne mal triée reste sur place : elle est "gelée".

 

La situation à laquelle est confronté M. FAURE le 19 septembre 2001 s'apparente à celle décrite par cette documentation : il ne peut se retrouver en présence de fonds de sacs au bâtiment 335 que dans l'hypothèse où l'atelier, en amont n'a pas respecté sa consigne de pré tri. Alors que M. NORAY nous déclare à l'audience du 20 mai 2009, que les termes de la consigne ENV/COM/E/05 ont déjà été appliqués à l'occasion de la découverte dans le bâtiment 335 d'un

sac d'urée contenant du produit, même s'il ne se souvient pas si cet incident avait ou non donné lieu à une fiche d'anomalie, M. NORAY déclarant naïvement que tout le monde avait intérêt à ce que l'information ne remonte pas en haut lieu..., M. FAURE décide cette fois de remplir la benne et de régler seul la difficulté, par coïncidence, l'intéressé présentant la particularité de connaître le local 221 où avec d'autres, il déverse des nitrates déclassés.

Or, il n'est pas autorisé à manipuler ces DIS... mais de fait, sans consigne de l'exploitant, il déclare les récupérer d'ordinaire et les placer dans un container d'ordures ménagères. Il ne rédige pas non plus de fiche d'anomalie, l'explication fournie par l'intéressé selon laquelle il ne pouvait identifier la date à laquelle la benne avait été remplie ne paraissant pas pertinente.

 

Toujours est-il que si l'on suit les déclarations contradictoires faites par M. FAURE que ce soit aux membres de la CEI ou aux enquêteurs, il convient de retenir l'analyse suivante :

 

de deux choses l'une,

 

- soit, M. FAURE a, comme il l'a indiqué le dimanche 23 septembre 2001 à une date très proche de la manoeuvre, consécutivement au passage des agents de la Forinserplast, versé dans la benne blanche divers produits issus de divers sacs, ce qui renvoie à la notion de fonds de sacs... et potentiellement à du DCCNA que celui-ci soit contenu au fond du sac découvert par M. DOMENECH le 2 octobre ou dans un sac d'acide cyanurique au fond duquel le CATAR CRITT a décelé des traces de chlorures, observation faite que M. DOMENECH note lors du compte rendu d'entretien qu'il a avec M. PAILLAS, l'expression "fonds de sacs récupérés" (cote D 5812) lors de leur entrevue le 2 octobre, et de tels propos confortent l'explication judiciaire retenue par le juge d'instruction, les odeurs d'ammoniac étant susceptibles de gêner l'opérateur dans sa perception olfactive et l'amener à ne pas réaliser qu'il manipule un fonds de sac de dérivé chloré, potentiellement placé dans un sac d'un produit neutre qu'est l'acide cyanurique,

 

- soit M. FAURE a, comme il le déclarera dans un deuxième temps après avoir vu son attention attiré par les membres de la CEI sur le fait que la catastrophe pouvait être en lien avec l'opération non prévue par les consignes à laquelle il avait procédé 20 à 30 minutes avant la catastrophe et avoir été assisté par un expert chimiste mandaté par son employeur, n'a versé dans cette benne qu'un fond de sac particulièrement important de nitrates, en utilisant une pelle pour ramasser au sol le grain "propre" tombé du sac fuyard, mais en toute hypothèse, il lui appartenait, ou à M. PAILLAS, représentant de GP saisi de la difficulté, d'appliquer la consigne : rédaction d'une fiche d'anomalie et gel de la benne (ou du sac litigieux) dans l'attente que l'exploitant, c'est à dire l'atelier d'où provient le sac, règle la situation en faisant appel si besoin est, en cas d'incertitude sur la nature du produit en cause à solliciter l'analyse de son contenu, ainsi que cela arrivait de temps en temps, selon M. Noray (notes d'audience du 20 mai 2009) , auprès de M. LE DOUSSAL : en effet, il faut conserver à l'esprit que, sauf exceptions limitativement énumérées, M. FAURE, aussi compétent et consciencieux soit-il, n'a pas qualité, ni instruction, ni responsabilité à manipuler des DIS lesquels demeurent sous la responsabilité de l'exploitant ainsi que M. BIECHLIN l'a confirmé à l'audience.

 

Dans l'un comme dans l'autre cas, il y a un défaut de maîtrise manifeste imputable à l'exploitant.

 

-- II-5-2-2-2-4 : l'opération du 21 septembre 2001 :

 

Ainsi que nous venons de le voir, l'opération du 19 septembre 2001, n'est pas envisagée par l'exploitant qui s'est abstenu d'établir des consignes d'exploitation du bâtiment 335, plaçant de fait M. FAURE, dans la situation d'improviser.

 

Pour autant et ainsi que l'a jugé définitivement le juge d'instruction en délivrant une décision de non lieu motivée en droit et en fait, M. FAURE n'a pas engagé sa responsabilité pénale : Si l'on se place dans le cadre de l'acte de poursuites, il est, à son insu, le bras armé d'un enchaînement causal complexe (qui fait penser à une machine infernale... involontaire) qu'il n'appartient pas à l'agent de la société extérieure de maîtriser.

 

Le 21 septembre, entre 9 h45 et 10 h, M. FAURE connaissant le bâtiment 221 pour y déverser les fines d'ammonitrate se propose de régler seul la difficulté et décide d'aller vider la benne dans le box du 221. Auparavant, il prend la peine de solliciter l'autorisation de M.

 

Paillas contremaître adjoint et homme d'expérience. Ce dernier méconnaît ou omet de faire appliquer les consignes existantes concernant le non respect du pré tri des déchets et celle applicable au 221, et consent à ce déversement sans vérifier le contenu de la benne, tout en invitant le salarié de l'entreprise sous-traitante à bien s'assurer qu'il s'agisse de nitrate.

 

Contrairement à ce que tente désespérément de plaider la défense de GP l'essentiel n'est certainement pas préservé par ces paroles...

On ne peut en effet sérieusement envisager dans une "usine SEVESO seuil haut" que l'obligation de maîtrise repose sur l'avis d'un salarié d'une entreprise extérieure, aussi compétent soit-il, et que M. Paillas ne se méprenne pas sur le sens de ce jugement : le tribunal ne porte pas d'appréciation de valeur sur les individus en fonction de leur statut : il ne s'agit que de responsabilité en l'espèce : seul un responsable de la société Grande Paroisse, exploitante d'un site SEVESO peut garantir une opération non conforme à la documentation maîtrisée. il s'agit là de son CœuR DE MÉTIER. En d'autres termes, l'exploitant ne peut s'exonérer de ses obligations en invoquant, à demi mots, ce qui relèverait d'une délégation de facto de sa responsabilité primordiale qu'est la maîtrise des risques et des procédures.

 

La CEI partage ce point de vue quand elle évoque dans ses rapports les entrées "contrôlées" et celles qui ne le sont pas.

 

- II-5-2-2-3 : Le bâtiment 221 :

 

Le magistrat instructeur reprochait aux prévenus de n'avoir pas mis en place une procédure satisfaisante de fonctionnement de ce bâtiment :

 

- Le non contrôle de l'entrée exceptionnelle du 21 septembre 2001 :

 

Les consignes des ateliers de production ou d'ensachage et du bâtiment I4 identifient les entrées autorisées : elles sont rappelées en paragraphe II-2-1-3-4.

Des entrées exceptionnelles sont envisageables (retour client, essai particulier) : le principe qui préside à ces entrées c'est que seul l'exploitant est habilité à les autoriser ; en d'autres termes le travail des différents sous traitants n'a de sens qu'autant qu'il s'inscrit dans le cadre du contrat liant les parties.

 

C'est là que l'opération du 21 septembre 2001 pose difficulté : indiscutablement, cette entrée atypique n'est pas autorisée par le contrat liant GP à Surca ; elle ne peut être autorisée que par l'exploitant. A ce titre, elle aurait dû, en principe, donner lieu à l'établissement d'un permis de travail, ce qui aurait permis à l'exploitant de voir son attention attirée sur la difficulté et de s'assurer que les consignes sont bien appliquées : en s'adressant à l'adjoint du responsable du

service RCU, M. FAURE respecte parfaitement sinon le cadre du moins l'esprit de cette prescription : il anticipe certes la réponse qui lui sera donné par M. Paillas en préparant la benne, mais concrètement il ne prend pas l'initiative de la déverser sans solliciter l'autorisation d'un responsable.

 

La difficulté, ainsi que la CEI l'a parfaitement analysée dans ses premiers rapports, c'est que le contrôle de l'entrée n'est pas conforme aux règles et usages qui président à une telle opération non prévue par les consignes d'exploitation : sans revenir sur le non respect des consignes relative au contrôle du pré tri, le représentant de la société Grande Paroisse a failli à son obligation de contrôle en ne s'assurant pas du contenu d'une benne qui s'inscrivait, par l'origine du bâtiment (335 dédié au DIB et de facto aux DIS) et la qualité de l'entreprise sous traitante (SURCA) dans la filière "déchets".

 

Ce n'est donc pas tant l'absence de consignes d'exploitation du 221 qui pose problème que le non respect par le responsable Grande Paroisse de la règle de base dans une usine chimique soumise à la réglementation SEVESO : contrôler tout mouvement de substances dangereuses non prévu dans les consignes d'exploitation.

 

- L'humidité du sol :

 

Ainsi que nous l'avons vu, l'humidité de la couche de nitrate se trouvant au sol du box (voire dans le bâtiment principal) a un rôle majeur dans la transformation du produit qui se couvre d'une solution saturée et favorise l'interaction de ce composé avec tout autre produit mis à son contact.

A l'examen de l'étude de dangers du bâtiment I4, on comprend qu'il s'agit là d'un danger connu par l'exploitant.

 

En laissant ainsi cette situation de fait se pérenniser, l'exploitant a pris le risque de provoquer une décomposition par temps humide, ce qui était le cas depuis deux jours sur le secteur de TOULOUSE. Cette affirmation gratuite est parfaitement représentative des centaines de mensonges qui précèdent. Rappelons que le matin du 21, la dalle du sas avait été raclée à la lame. Lorsque les déversement de nitrate y ont été effectué, le sol était propre et sec.

 

- II-5-2-2-4 : La défense de GP sur le déroulement de la chaîne causale :

 

Sur le plan factuel, le défaut de maîtrise de l'exploitant le place dans l'incapacité de formuler la moindre objection argumentée : il est contraint de faire état de supputations, là où il devrait démontrer le respect des consignes.

 

Pour tenter d'échapper à ce constat, GP va développer une série d'objections tendant à démontrer que les explications scientifiques des experts ne résisteraient pas à l'analyse, à ce que l'un des conseils a appelé "la vraie vie" : Une remarque liminaire s'impose à ce stade ;

l'ensemble des travaux menés sur ce terrain fait l'impasse sur un élément primordial pour apprécier le travail de la chimie légale : l'hétérogénéité du milieu.

Les sachants de la défense raisonnent à l'évidence de manière juste, mais en se plaçant systématiquement dans la situation où l'on connaîtrait l'ensemble des données, alors même que nombre d'entre elle, tel le contenu de la benne litigieuse est incertain, et ce par suite de sa défaillance, en faisant référence à un milieu dont on connaîtrait l'ensemble des caractéristiques, en oubliant la diversité évoquée ci-avant des nitrates, les qualités particulières des NAA et NAI

fabriqués sur le site de Toulouse qui en faisait le succès etc...

 

Il convient de rappeler que l'on ne saurait faire grief aux experts judiciaires de ne pas déterminer précisément le "milieu" :

 

- connaissant les risques liés à l'humidité, il appartenait au seul exploitant de prendre et justifier des mesures qui s'imposaient pour remédier à ce fait (chauffage du bâtiment, double portail roulant etc...),

 

- prenant conscience de la multiplication des opérateurs des différentes entreprises extérieures versant des matières dans le box du 221, il n'appartenait qu'à l'exploitant de concevoir une procédure ou de rappeler les règles présidant aux entrées exceptionnelles telle la benne blanche litigieuse, lui permettant de justifier de la composition et de la quantité de toutes les entrées.

 

Le tribunal n'ignore pas un instant que nous sommes face à une usine de chimie lourde et non à un laboratoire pharmaceutique : pour autant, l'obligation de maîtrise que la législation européenne fait peser sur GP l'oblige, par ces processus internes, la traçabilité des produits, le pesage de l'ensemble des entrées, à renseigner A TOUT MOMENT sur les substances en cause; la défaillance organisationnelle la prive de la possibilité d'exclure que le contenu indéterminé de la benne litigieuse ne soit pas en lien avec la survenance de la catastrophe et la contraint à supputer.

 

Les supputations de GP ne répondent pas au travail de reconstitution mené par les experts mais au premier chef à son incapacité à établir le respect des consignes de maîtrise.

 

- le DCCNA ne pouvait quitter l'atelier ACD en dehors des deux filières tracées : Certes, la sortie "matières" de l'atelier ACD est effectivement bien encadrée avec deux seules possibilités : le produit commercial et la filière "tredi" d'incinération pour les productions à déclasser ou les déchets.

 

Mais il ne s'agit pas d'expliquer la sortie de centaines de kilos de DCCNA : un kilo suffit pour provoquer une détonation en milieu non confiné

Or, il ressort d'éléments objectifs (déclarations conformes de M. FAURE et de M.SIMARD ; découverte du sac de DCCNA contenant encore des granulés) que le système n'est pas parfait.

 

- le secouage ou pelletage de DCCNA n'a pu échapper à la vigilance de l'opérateur :

 

Ce fut longtemps, et tant que les experts judiciaires se sont attachés à l'idée que 500 kgs de ce produit avaient pu être malencontreusement déversés dans la benne litigieuse un argument de poids : l'irritation que provoque le contact ou la dispersion de DCCNA dans une benne rendait impossible la thèse suivie par les experts judiciaires.

 

Si ce n'est que

 

* nous ne sommes plus à 500 kgs nécessaires pour parvenir à la détonation comme initialement envisagé, mais un simple kilo, ou plus, suffit pour provoquer une détonation dans les conditions ci-avant exposées (cf paragraphe ).

 

* la reconstitution "sauvage" réalisée lors d'une audience par le conseil de la commune de Toulouse a révélé que le versement au sol d'un kilo de DCCNA n'entraînait aucune gêne respiratoire pour les conseils des parties se trouvant à proximité immédiate : la reconstitution du 9 octobre 2002 n'a démontré que le caractère impossible du pelletage de plusieurs dizaines de kilos de DCCNA secs.

 

* en toute hypothèse, il est apparu à l'audience que la décomposition de l'urée, présente dans le bâtiment 335, par temps chaud pouvait occasionner des odeurs très incommodantes au point d'imposer l'opérateur à quitter ce local ; il y a lieu de considérer que les odeurs de produits chimiques et notamment d'ammoniac pouvaient camoufler le cas échéant l'odeur du chlore.

 

Il est assez remarquable au vu de ces observations de relever que l'exploitant d'un site SEVESO fait reposer le respect de ses obligations (traçabilité d'un produit auquel la réglementation lui impose d'apporter un soin particulier) et la pertinence de ses objections sur la perception subjective d'un témoin, M. FAURE.

 

Cette objection, par suite de l'évolution du dossier, que la défense est mal venue de critiquer pour les raisons ci-avant développées, ne présente plus le caractère dirimant qu'elle pouvait avoir initialement et n'est pas de nature à rendre le croisement de ces produits impossibles.

 

- le DCCNA n'a pu conserver de chlore actif :

 

Ce postulat réside dans le fait qu'au contact du nitrate et de l'humidité, le DCCNA placé dans la benne s'est hydrolysé et a de fait perdu du 19 au 21 septembre toute capacité de chlore actif rendant impossible la réaction décrite par les experts judiciaires ; ce postulat présuppose que le versement des produits qu'il s'agisse de pelletage ou de vidage de sacs, s'est fait en un seul tas au fond de la benne ;

 

M. FAURE a tenu des propos contradictoires sur les modalités de constitution de cette benne;

 

L'exploitant n'apporte aucun élément sur la constitution des produits ; son responsable, M. Paillas qui ne s'est pas rendu auprès de la benne pour en vérifier le contenu n'est d'aucun secours ; aucun système n'existait pour vérifier le contenu des entrées dans le bâtiment ; dans ces conditions là et devant la défaillance de l'exploitant, qui n'a pas fait appliquer ses propres consignes de travail, le tribunal considère qu'il ne peut écarter que ces deux produits se soient trouvés placés dans la benne l'un à coté de l'autre et pas nécessairement au contact l'un de l'autre.

 

- le sol du box ne pouvait pas être humidifié :

 

L'examen des premiers rapports de la CEI confirment les informations recueillies par les enquêteurs sur ce point qui n'était pas remis en question par les membres de la CEI, à un moment où il est vrai l'importance attachée à ce détail climatique avait pu échapper aux témoins et sachants de la défense.(cf paragraphe ).

 

Le taux d'humidité dans le box du 221 ne peut être précisément spécifié. Les informations concordantes reçues par la CEI et les enquêteurs judiciaires sur ce point dans les jours suivant la catastrophe, les nombreux témoignages sur la transformation du sol damné de nitrate par l'effet du vent d'autan humide, la démonstration que ce vent soufflait depuis deux jours (avec des périodes d'humidification excédant nettement la période d'assèchement), le fait que les opérateurs pouvaient s'embourber avec les monte charges y compris dans le box, que l'hygroscopie du nitrate était telle que la partie centrale du 221 était elle aussi affectée par la transformation de l'état de la couche au sol, et les déclarations de MM. PEREZ et SZCZYPTA sur les désagréments provoqués par l'humidité au local IO le matin même de la catastrophe, permettent au tribunal de considérer ce point acquis. Par ailleurs le très large spectre d'humidité entraînant la production de NCL3 ainsi que les résultats des divers laboratoires le démontrent et rendent non pertinente cette objection.

 

- II-5-2-2-5 : L'examen de la piste chimique sous le regard de la méthode déductive adoptée par la CEI

 

Cet examen synthétique ne paraît pas inintéressant pour comprendre l'embarras dans lequel s'est très vite trouvée confrontée la CEI, émanation de la société Grande Paroisse:

 

Rappelons que le "fil conducteur" qui préside à cette méthode est de relever, après un accident, tout ce qui ne s'est pas passé comme D'HABITUDE:

 

L' analyse est simplifiée par le fait que ce bâtiment n' est censée accueillir que des nitrates déclassés provenant soit de I4, soit de 10.

Toute autre entrée, que le tribunal n'exclut pas, doit selon l'avis des inspecteurs sécurité composant la CEI (cf. Paragraphe), partagé par les inspecteurs de l'INERIS, doit non seulement être approuvée par l'exploitant, mais également CONTRÔLÉE.

 

Aucune sortie de "matières" (qui en toute hypothèse sont assurées par le chouleur) n'a été enregistrée depuis la fin du mois d'août 2001.

 

Or, depuis cette même période, quatre entrées "atypiques" ont été évoquées:

 

- la plus ancienne, liée au versement de résidus de la neutralisation d'une fosse d'acide sulfurique n'est pas avérée; nul scientifique n'invoque en toute hypothèse une quelconque possibilité d'initier le tas de nitrate par un tel versement d'acide à supposer celui démontré, ce qui n'est pas le cas : cette branche de l'arbre des causes ne peut pas prospérer.

 

- concomitante à la précédente, il est établi qu'à l'approche de l'audit environnemental, le ménage devant être fait..., il sera transféré un fond de cuve dénommé "Comurex"... sur lequel nous ignorions tout jusqu'à l'audience du // au cours de laquelle, grâce à l'un des anciens salarié du site présent, M. BIECHLIN a indiqué qu'il s'agirait d'une solution nitratée. Compte tenu des modalités de décomposition du nitrate, il n'y a pas lieu de considérer qu'untel dépôt, de surcroît

s'il s'agit de nitrates, ait pu avoir un lien avec la catastrophe: la branche de l'arbre des causes ne peut pas prospérer;

 

- le 20 septembre, dans l'après-midi, sur instructions de M. MARQUE, agent GP, M. CAZENEUVE va transférer les 20 à 30 tonnes de nitrates soumis à un essai d'un nouvel enrobant, le fluidiram et provisoirement stocké au I7 directement dans le bâtiment central. Des vérifications ont été diligentées par les enquêteurs sur ce point : scientifiques de la défense et experts judiciaires s'accordent à considérer qu'un enrobant ne peut entraîner la décomposition

explosive du nitrate : la branche de l'arbre des causes ne peut pas prospérer.

 

- reste l'entrée la plus récente, envisagée d'emblée par la CEI, celle du contenu de la benne blanche litigieuse :

 

* le 21 septembre 2001, à 10 h 17 , le tas de nitrate déclassé stocké dans le bâtiment 221 détonne.

* entre 10 h 10 et 10 h 15 (l'intéressé dit 3 minutes avant la catastrophe), M. BLUME, salarié affecté à la sacherie quitte, par chance, son bureau et passe devant le box en empruntant le sas : il ne remarque rien de particulier et notamment aucune décomposition, odeur ou mouvement suspect d'un individu.

* vers 10 heures, M. MARQUE se rend à la sacherie puis en sort : il ne remarque, lui non plus rien de particulier et notamment aucune décomposition, odeur ou mouvement suspect d'un individu.

* entre 9 h 45 et 10 heures, M. FAURE rentre dans le bâtiment 221 en marche arrière et déverse au pied du tas se trouvant dans le box le contenu de la benne blanche litigieuse constituée le 19 septembre. il ne remarque rien de particulier et notamment aucune décomposition, odeur ou mouvement suspect d'un individu.

 

> alors que les nitrates déclassés stockés dans le 221 sont destinés à la production (ils seront recyclés comme matière première dans une usine d'engrais complexe, filiale de GP) le contenu de cette benne a été constitué dans un local affecté aux déchets,

> le contenu de cette benne n'est pas identifié clairement et il sera successivement compris par les interlocuteurs de M. FAURE qu'il est constitué des fonds de divers sacs (au pluriel dans le compte rendu de la CEI), puis un fond de sac de nitrate, dont une partie pelletée au sol ; non seulement la qualité mais la quantité est inconnue : M. FAURE ne pèse pas celle-ci.

> cette entrée n'est pas prévue par les consignes de travail du bâtiment 221 (documentation maîtrisée EXPE/COM/3/15),

 

> cette entrée a-t-elle été autorisée par un responsable de l'usine ? Réponse affirmative,

 

> la composition de cette entrée "matières" a-t-elle été contrôlée par un responsable de l'usine ? Réponse négative, alors même qu'il n'ignorait pas son caractère atypique.

> alors que l'opération ne relève pas de la responsabilité de la société Surca, mais s'agissant de DIS pris en compte dans un local dédié aux déchets, de la responsabilité de l'atelier "nitrates", M. Paillas n'applique pas la consigne qui implique nécessairement le gel de la situation et la mise en œuvre d'une action corrective qu'il lui appartient d'engager laquelle devrait logiquement, dans l'esprit du tribunal, commander l'identification préalable du (des) produit (s) : il autorise son déversement sans s'assurer du contenu,

 

* la benne a été constituée le 19 septembre 2001 :

 

> un chose paraît clairement établie, puisqu' elle impose à l'opérateur d'utiliser une benne, c'est que le salarié est confronté à une importante quantité de fond(s) de sac(s);

> alors que M. FAURE ait amené à manipuler des DIS (melem produit décrit comme pulvérulent, et potentiellement fonds de sacs) la société GP n'a établi aucune consigne d'exploitation de ce local qui relève de sa responsabilité : l'agent de la Surca doit improviser. Ni bien qu'il ne soit pas habilité à manipuler des fonds de sacs, qualifiés de DIS, il charge les produits dans une benne et omet d'appliquer la consigne ( ) ;

> M. FAURE n'applique pas la consigne prévue par la documentation maîtrisée prévoyant la rédaction d'une fiche d'anomalie : la direction de la société GRANDE PAROISSE n'est pas avisée de cette difficulté;(au regard du système mis en œuvre qui ne comprend aucune exception, le tribunal estime qu'il n'appartient pas à l'agent SURCA d'apprécier ce qui est ou n'est pas important : la maîtrise relève de la responsabilité du seul exploitant Grande Paroisse.

> la benne blanche serait "propre" ; elle n'est pas lavée à l'eau : bien que les bennes ne soient pas affectées à des services spécifiques dans l'usine, il n'a pas été prévue par l'exploitant de consignes imposant leur lavage après chaque opération,

> la constitution de cette benne fait suite au passage de la société Forinserplast qui a récupéré plusieurs tonnes de sacs usagés le 19 au matin.

 

- à une date inconnue :

 

> au mépris de la consigne de pré-tri des déchets, des opérateurs d'un ou de plusieurs ateliers n'ont pas vidés les fonds de GRVS avant de les placer dans les bennes spécifiées,

 

- dans les jours précédents et depuis le début de l'été 2001, semble-t-il :

 

> sans que les consignes ou dispositions contractuelles liant GP à SURCA n'aient été mis à jour, il a mis en œuvre l'extension de la collecte de l'ensemble des sacs qui avait été, dans un premier temps limité à deux ateliers : IO (nitrates) et I8 (urée),

> la découverte d'un sac contenant des poches de fûts d'ACD et d'un sac de DCCNA dans la sacherie atteste que cette extension concernait également cet atelier qui produit des composés très incompatibles aux produits azotés.

> au mépris d'une règle élémentaire de prudence et sans qu'aucun écrit ne soit rédigé, il est institué, de fait, un lieu de croisement de produits incompatibles.

> il convient de relever que selon les propres membres de la CEI, ce local 335 contenait d'autres produits incompatibles avec le nitrate, avec la présence d'une benne contenant des sels caloporteur,

> il était fréquent que des fonds de sacs se retrouvent dans la sacherie usagée, par suite d'une mauvaise maîtrise des ateliers de Grande Paroisse.

 

- à la fin du mois d'août et en perspective d'un audit environnemental fixé les 3 et 4 septembre 2001, un grand nettoyage de l'atelier ACD est organisé qui a pu entraîner la collecte de 2 à 3 tonnes de déchets chlorés:

 

> à une date à laquelle aucun des responsables chargés de veiller à la bonne marche de l'atelier ou des services ne sont présents : M. MOLE (GP), FUENTES (TMG), FAURE (SURCA) sont en congés ou muté.

> sans qu'une consigne de travail organise précisément le rôle de chacun.

> la société chargée de décontaminer d'ordinaire les matériaux souillés de chlore récupérés notamment lors de ce nettoyage, la MIP, affectée au curage de la fosse d'acide sulfurique, ne s'est pas vue confiée ce travail,

> les personnes censées substituer les responsables absents ne procèdent pas aux opérations de contrôles prescrites par les consignes de travail : M. TINELLI (TMG) n'a jamais lavé un GRVS, M. SIMARD (responsable de l'atelier ACD) fait confiance à l'agent de la Surca, M. FAURE qui est alors en congé,

> une partie de ce travail de nettoyage de l'atelier a été confiée à une équipe composée d'intérimaires, venant du Nord de l'usine lesquels ont eu l'occasion de collecter des déchets dans des sacs.

> aucune lisibilité de cette opération ne transparaît à l'examen des déclarations ou des pièces figurant aux scellés;

 

- de manière plus générale, et contrairement aux prescriptions internes qui ne souffrent d'aucune exception, le chef d'atelier adjoint ne vérifie plus systématiquement la décontamination des objets et sacs souillés de chlore ; en son absence, le chef d'atelier ne contrôle pas davantage la décontamination et fait confiance à l'agent de la Surca pour lui signaler toute difficulté.

 

L'expertise BERGUES démontre sans discussion possible la capacité par simple mise en contact de DCCNA sur une couche de nitrate humide, ce point étant acquis, et recouvert de NAI, d'entraîner, sans confinement ni artifice pyrotechnique, la détonation. Force est de relever que l'examen de l'hypothèse d'un croisement chimique en appliquant la méthode déductive et son "fil conducteur" conduit, objectivement à s'interroger sérieusement sur les conséquences de ces nombreuses défaillances à l'obligation de maîtrise dans la survenance de la catastrophe.

 

L'analyse déductive est édifiante sur le caractère vraisemblable de l'explication judiciaire. On y relève non seulement le non respect ou l'inexistence de consignes à chacun des stades de la chaîne causale, mais également de multiples événements non conforme à l'habitude :

 

- le trajet de la benne du 335 au 221,

- une quantité importante de fonds de sacs au 335,

- la récupération des sacs dans toute l'usine,

- l'organisation du nettoyage d'un atelier dont l'une des productions (le DCCNA) présente des risques de décomposition qui ont conduit l'administration a exigé de l'exploitant qu'il apporte du soin aux déchets, en plein été, hors la présence des principaux responsables efficients sur les questions de décontamination, en faisant appel à du personnel intérimaire.

 

Au regard d'un tel arbre des causes, il ne fait aucun doute pour le tribunal qu'une commission d'enquête industrielle indépendante digne de ce nom, n'aurait pas exclue la piste chimique comme l'a fait la CEI, six mois après la catastrophe dont les conclusions sont entachées, par suite de ce défaut d'objectivité sur la chaîne causale et de curiosité sur le processus chimique, de partialité.

 

II-5-2-3 : la preuve du lien de causalité certain entre les fautes organisationnelles et les dommages:

 

De jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans les poursuites pour homicides et blessures involontaires, le juge doit nécessairement vérifier l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, lien dont le caractère certain doit être démontré pour justifier des poursuites. Le droit pénal est un droit qui s'interprète strictement ; il s'agit là d'un pilier de notre démocratie.

 

En l'état, le tribunal considère que les dommages ou préjudices étant patents (décès, blessures, dégradations) et la preuve des fautes organisationnelles, dans l'enchaînement causal retenu par l'acte de poursuites, démontrée, demeure la question essentielle du lien de causalité.

 

En l'espèce, les fautes ci-avant développées étant toutes en lien avec la possibilité de créer les conditions nécessaires au croisement de ces deux produits incompatibles dans des conditions autorisant la mise en détonation des tas de nitrate, le dernier maillon de cet enchaînement causal que nous devons apprécier se confond avec la cause de l'initiation : Qu'en est-il de la présence ou non de DCCNA dans la benne litigieuse ? Cette preuve est-elle objectivement rapportée ? dans la négative, peut-il être envisagé d'appliquer à la situation soit la notion de faisceau d'indices, un renversement de la charge de la preuve ou encore la preuve négative ?

 

*

A l'audience, M. BIECHLIN a fait état d'une étude probabiliste, non communiquée au tribunal, selon laquelle la probabilité de la survenance de la catastrophe, telle que ressortant de l'acte de poursuites, serait insignifiante.

Le tribunal ne partage pas cette opinion. En faisant une analyse plus globale du fonctionnement de l'usine, on observe qu'en se plaçant dans la perspective de l'acte de poursuites, la probabilité d'occurrence, sinon d'un sinistre majeur du moins d'une réaction violente, s'était singulièrement accrue quand on observe l'évolution des services :

 

c'est ainsi qu' :

 

- à partir du milieu des années 1980 et la fermeture de l'atelier NPK, le stock de nitrate d'ammonium déclassé va passer d'une cinquantaine de tonnes à 300 puis à 500 tonnes,

- alors que jusqu'en 1996, les photographies communiquées par la défense attestent que le nitrate n'y est pas regroupé en un seul tas, mais se présente sous une forme discontinue, peu favorable à la propagation d'une détonation, et s'avère éloigné de la porte d'accès situé à l'ouest, par suite du réaménagement du bâtiment ce nitrate est regroupé en un tas unique,

- par suite de ce réaménagement, et la création de l'entrée à l'est, les nitrates provisoirement déposés dans le box et la couche qui se constitue au sol sont exposés au vent d'autan humide; cette orientation et l'hygroscopie du produit entraînent, de fait, la formation, par temps humide, d'une solution saturée en surface de cette couche, propice à l'interaction du nitrate avec tout composé placé à son contact,

- la multiplication des intervenants au 221 va conduire la société GRANDE PAROISSE à confier à la société SURCA, spécialisée dans les déchets, le soin de transférer au terme d'un avenant, le contenu des bennes orange de refus de criblage et permettre ainsi à M. FAURE de connaître ce silo et l'inciter, le 19/09, à prendre l'initiative de récupérer ces fonds de sacs,

- au niveau de la filière des déchets, il y a un manque évident de coordination directement imputable à la société Grande Paroisse qui a scindé le suivi des déchets entre un service environnement chargé de superviser les objectifs en terme d'environnement, le service SGT chargé d'assurer au quotidien l'exécution du contrat, lequel a été confié à la SURCA, entreprise sous traitante qui n'emploie qu'un salarié isolé sur le site, M. FAURE, et enfin des responsables

d'atelier censés suivre le sort de leurs DIS, mais dont on relève le relatif désintérêt, à l'exception du chef de l'atelier RF. On observe ainsi, au coté d'ateliers de production "verticalisés", parfaitement maîtrisés par Grande Paroisse, une gestion des déchets, service "transversal", confié à une entreprise extérieure, dont le salarié est peu encadré, dépendant de plusieurs services de GP et qui s'est vu confié au fil du temps de multiples tâches dont certaines sans consignes : l'absence de coordination entre ces deux organisations verticalisées et transversales explique les carences observées qui font que les producteurs de déchets ignorent le travail de la SURCA qui n'est pas contrôlé, l'agent de l'entreprise extérieure n'ayant pas de réel référent.

 

Au surplus, à partir du début de l'année 2001, dans un contexte particulier, illustré par une recrudescence des accidents de travail et l'inquiétude exprimée par les représentants des salariés relativement à un relâchement du respect des consignes de sécurité tant par les entreprises extérieures que par les propres agents statutaires GP, au grand étonnement de M. BIECHLIN (cf. Compte-rendus du comité d'établissement) qui néanmoins communiquera à ses personnels, la veille de la catastrophe, une note rappelant la nécessité de veiller au respect des consignes, on relève une aggravation des dérives ou fautes organisationnelles ci-avant développées :

 

- non respect de la décontamination des matériaux ou sacs souillés de chlore : à l'atelier ACD, le soin requis par l'autorité préfectorale aux déchets chlorés n'est plus respecté : c'est ainsi que la décontamination de la sacherie, que le responsable adjoint de l'entreprise extérieure TMG, M. TINELLI, s'estime en mesure de ne pas respecter, n'est plus vérifiée systématiquement, ou que l'on reporte sur d'autres (l'agent de la SURCA) le soin de vérifier une décontamination qui

incombe à GP,

- organisation d'un grand nettoyage de l'atelier ACD en pleine période de vacances estivales, dans la perspective d'un audit environnemental,

- extension de la collecte des sacs usagés à l'ensemble des ateliers de production sans concertation, ni information de la direction de l'usine, ni mise à jour de la documentation maîtrisée,

- absence de consignes d'exploitation du bâtiment 335,

- non respect des consignes prescrites en matière d'obligation du pré tri imposées aux exploitants GP (gel de la benne, mesure corrective à la charge de l'exploitant après identification du produit, rédaction d'une fiche d'anomalie),

- non respect de la consigne d'exploitation du 221 qui n'autorise pas l'entrée de produits venant de la filière des déchets (la société Grande Paroisse le proclame haut et fort : ce bâtiment n'est pas un dépotoir) et du principe retenu par la CEI, imposant le contrôle des flux non conforme aux consignes,

ces dérives organisationnelles se cumulent à l'approche de la catastrophe avec des circonstances conjoncturelles qui contribuent au processus :

- humidité de l'atmosphère depuis deux jours (le même déversement de benne contenant du DCCNA proposé par les experts judiciaires par temps sec n'aurait entraîné aucune réaction chimique détonique),

- une quantité de fonds de sacs collectés dans le local 335 telle, qu'elle va nécessiter l'emploi d'une benne,

- une disposition spatiale des tas de nitrate et notamment celui se trouvant dans le box adossé contre le muret, cet élément ayant pu favoriser la transmission de la détonation au tas principal;

 

Pour autant, et pour parvenir à la détonation des tas de nitrates, cet enchaînement de fautes ou dérives organisationnelles et de circonstances conjoncturelles impose la preuve que du DCCNA se trouvait dans la benne blanche litigieuse. Cela est-il possible ?

 

A cette question, la réponse est indubitablement positive :

 

- le vidage de sacs ou pelletages au sol du local 335 d'une quantité limitée de dérivés chlorés, selon les différentes versions données par M. FAURE, observation faite que le chlore pouvait se trouver mélangé avec de l'acide cyanurique, a pu échapper à l'opérateur ainsi que nous l'avons développé précédemment ;

- la présence d'un sac de DCCNA non lavé à l'intérieur de ce bâtiment contenant encore des granulés en quantité inconnue, faute par M. DOMENECH, membre de la CEI, d'avoir communiqué les résultats de l'analyse qu'il aurait confié au laboratoire de Rouen, confirme la possibilité de présence de chlore dans le bâtiment et donc, par le biais de secouage ou de pelletage de produits au sol, dans la benne.

- la présence hypothétique de dérivé chloré, de couleur blanche, au fond d'une benne de même couleur, ne peut être exclue car on sait que les bennes ne sont pas lavées par la Surca mais seulement "balayées" bien que celles-ci puissent être utilisées indifféremment sur l'ensemble du site.

 

Les résultats négatifs des analyses sont-ils probants ?

A cette question, la réponse est négative.

 

- l'ampleur de la détonation et la présence massive de nitrates a fait disparaître les traces du composé "initiateur" que celui-ci, soit un explosif intentionnel ou le NCL3, explosif se constituant "naturellement" par simple contact de NA et DCCNA en présence d'humidité.

- les résultats des échantillons prélevés au sol deux mois après la catastrophe, par la police judiciaire ne pouvaient être positifs si l'on suit les dernières déclarations de M. FAURE qui a indiqué avoir balayé le reste des DIS (fonds de sacs) se trouvant au sol, les avoir mis dans un container d'ordures ménagères (!) et avoir ensuite lavé au jet d'eau le sol. Alors, en conclusions en avons nous la preuve ?

 

Sur cette question de la présence de DCCNA dans la benne, le juge d'instruction a considéré notamment que :

 

- "Le fait que le sac de DCCNA objet du scellé n °demi grand 14 ait été retrouvé le 27 novembre 2001 non lavé et qu'il ait contenu le 3 octobre 2001 encore suffisamment de produit pour permettre à Joseph DOMENECH d'en prélever une partie pour le faire analyser ne constitue pas le seul élément permettant de retenir que des résidus de DCCNA se trouvaient à l'intérieur lorsqu'il a été transporté dans le bâtiment 335.

 

- Thierry ALGANS explique en effet que depuis juin 2001, date à laquelle il a commencé à être dépêché par son employeur, la société FORINSERPLAST pour y récupérer les emballages vides, il a pu constater que plusieurs d'entre eux étaient des emballages de produits chlorés. Invité à préciser comment il pouvait être aussi formel, ce témoin répond aux enquêteurs que "sans être spécialiste, l'odeur caractéristique du chlore était tellement forte et nous piquait aux

yeux, qu 'il n y avait aucun doute à ce sujet " (cote D 2542).

 

- Alain CHANTAL, chargé par Jean Claude PANEL d'effectuer l'inventaire du bâtiment 335 le 24 septembre 2001 soutient avoir vu et comptabilisé approximativement une dizaine de sacs de divers produits chlorés, du même genre que celui figurant sur la photographie que lui présentent les enquêteurs, sur laquelle apparaît le sac de DCCNA objet dû scellé demi grand 14 (cote D 6844). Lors d'une confrontation organisée entre eux, le premier précisera avoir "identifié ces sacs provenant de l'atelier chlore à leur inscription " (cotes D 7143 et D 182 ). La comparaison entre ces déclarations relatives à la constatation de la présence d'emballages ayant contenu des produits chlorés dans le bâtiment 335 antérieurement et postérieurement au 19 septembre 2001 établit ainsi avec certitude que celui découvert par les membres de la commission d'enquête interne et les enquêteurs s'y trouvait bien ce jour là, aucun élément du dossier ne permettant d'établir par ailleurs qu'il ait pu être déposé par la suite, c'est à dire entre la date des opérations sus décrites de Gilles FAURE et celle de sa découverte par Joseph DOMENECH. Lors du transport effectué le 27 novembre 2001 dans ce bâtiment, les enquêteurs procèdent au prélèvement de balayures au niveau du sol mais les analyses de ces prélèvements effectuées par l'expert François BARAT ne peuvent procéduralement être exploitées à la suite de l'arrêt

de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de TOULOUSE du 4 décembre 2003 (cotes D 2118, D 2178 et D 3990 B-II- 4 ). Une nouvelle analyse de ces scellés, confiée à l'expert Gérard VILLAREM ne permet pas à ce dernier de se prononcer sur la présence de DCCNA parmi ces balayures notamment par suite de la disparition de tout produit à l'intérieur du scellé demi grand n 2, effectué à l'emplacement où Gilles FAURE a procédé au remplissage de la benne.

 

- Cet expert est cependant en mesure de mettre en évidence des traces de DCCNA sur le scellé demi grand n 73 correspondant à l'un des 2 big bag d'acide cyanurique découverts dans un tas de sacs vides entre les deux portails du bâtiment et les bennes, plus exactement parmi les traces d'agglomérats blancs et des poussières déposées à l'extérieur de ce sac.

 

- Le fait que celui ci se soit trouvé déposé au sol à quelques mètres du lieu des opérations effectuées par Gilles FA URE démontre que du DCCNA se trouvait dans cette zone à l'intérieur du bâtiment 3 3 5 (cote D 7036).

 

- Ces traces de DCCNA dont l'existence est avérée à deux reprises sur des sacs ayant fait l'objet de manipulations par Gilles FA URE antérieurement au remplissage de la benne ou pendant celui-ci, ainsi que l'analyse des déclarations de ce dernier sur les conditions dans lesquelles il a procédé, démontrent que ce produit a été pelleté avec d'autres à l'intérieur de ce contenant."

 

Au terme des débats, le tribunal considère sur ces différents points :

 

- qu'indiscutablement, nous pouvons affirmer, nonobstant les interrogations exprimées par la défense sur ce point, qui suppute une machination..., que ce sac de DCCNA se trouvait bien présent dans le local le 19 septembre 2001, date de la constitution de la benne blanche litigieuse.

En effet, la comparaison de l'inventaire établi par l'équipe de M. PANEL qui mentionne la présence de trois sacs d'acide cyanurique (mais aucun de DCCNA) et du procès-verbal de perquisition en date du 27 novembre 2001, lequel fait état de la découverte dans ce local de deux sacs d'acide cyanurique et d'un sac de DCCNA démontre, sans conteste possible que l'erreur de l'inventaire de la CEI porte sur une confusion entre un sac d'acide cyanurique et un sac de DCCNA (ces sacs provenant du même atelier sont relativement proches l'un de l'autre au point que MM. MOTTE et DOMENECH, au vu des photographies qu'ils avaient prises dans ce local le 3 octobre 2001, considéreront qu'il y avait deux sacs de DCCNA et non pas un... ce qu'ils mentionneront dans les rapports d'étape avant de rectifier leur méprise, contribuant un peu plus à la confusion et à susciter les suspicions des parties civiles).

 

- la présence de ce sac de DCCNA, manifestement perforé lors d'une opération de manutention le 16 juillet 2001, selon la traçabilité du lot dont il faisait partie, non lavé, dans lequel M. DOMENECH a pu faire un prélèvement de produits aux fins d'analyse (dont on ignore les résultats) mais comprenant indiscutablement du chlore, atteste de la présence de dérivé chloré dans ce local et compte tenu de la pratique dit du "secouage des sacs" destinés à éviter que la société FORINSERPLAST ne se trouve confrontée à des DIS, à la possibilité de présence de dérivé chloré au sol ; s'agissant de la quantité de produits, il faut conserver à l'esprit que pour parvenir à la mise en détonation des tas de nitrates, l'avis des experts judiciaires a évolué pour passer de 500 kgs de DCCNA à un kilo ou plus de ce produit.

 

La technique de vidage des sacs de DCCNA perforé, par gravitation, en suspendant le GRVS perforé au dessus d'un sac vide, permet de transférer le contenu par l'ouverture d'une chaussette située sous le sac. Cette technique rend peu probable la présence de quantité conséquente de ce produit à l'intérieur du sac ; toutefois, il résulte des propres déclarations de M. DOMENECH (cote D 136) qu'il a pu récupérer le 2 octobre 2001 quelques dizaines de grammes de produits

pour analyse ; même si M. SOUHIA a pu préciser que lors des opérations de nettoyage de l'atelier ACD, il a été amené à fermer les chaussettes... ce qui ne permettrait pas d'exclure que ces intérimaires aient employé des sacs type DCCNA ou ATCC pour y mettre des poussières, les photographies prises par MM. DOMENECH et MOTTE semblent confirmer que lors de leur découverte du GRVS en question, celui-ci avait sa "chaussette" ouverte.

 

- les déclarations de M. ALGANS quant à la découverte de sacs de dérivés chlorés depuis juin 2001 sont à prendre avec précaution, l'intéressé n'ayant pas pu préciser la particularité de ces sacs avec leur "chaussette" inférieure ; en toute hypothèse, sa déclaration confirme l'extension de la collecte des sacs usagés à toute l'usine, mais ne permet pas d'avoir des précisions sur ce qu'il en est précisément le 19 septembre 2001.

- en ce qui concerne les déclarations de M. CHANTAL, il semblerait que la découverte d'une dizaine de sacs de dérivés chlorés renvoie en réalité à la dizaine de sacs provenant des ateliers sud ; en toute hypothèse, le nombre de sacs, ainsi que M. FOURNET l'avait considéré devant le juge d'instruction est quelque peu indifférente, ce qui pose problème c'est que l'on ait pu envisager de laisser ces produits se croiser dans un local, observations faites que compte tenu

de la masse considérable de sacs usagés récupérés le 19 septembre (plus de trois tonnes), il ne peut être exclu que d'autres GRVS de l'atelier ACD aient été emportés vers FORINSERPLAST et que leur contenu éventuel ait été au préalable "secoué" au sol, sans être, dans ces conditions, enregistrés dans l'inventaire de la CEI ou le PV de perquisition du 27 novembre.

 

- s'agissant de la localisation des sacs dans le local 335, il y a lieu de préciser que l'on ne peut en déduire aucun élément probant : le dossier atteste que les opérations d'inventaire auquel la CEI a fait procéder a entraîné un grand chambardement dans ce local, hors la présence de M. FAURE, démarche incompréhensible dans la mesure où c'était le seul à connaître la nature des sacs entreposés et leur disposition au sein de ce local, avant que les policiers n'établissent leur procès-verbal le 27 novembre.

 

- s'agissant de l'analyse du CATAR CRITT (cote D 7036), il convient de relever que le juge d'instruction attribuait à ce rapport des conclusions qu'il n'avait pas. En effet, il paraît important de rappeler que les experts considéraient dans leur rapport que le DCCNA s'hydrolysant en acide cyanurique et ions hypochlorites et ces derniers se dégradant en ions chlorures, la présence concomitante d'ions chlorures et d'acide cyanurique dans un même échantillon étaient en faveur

de la présence de DCCNA dans ce même échantillon dès lors que cette présence serait significative. M. VILLAREM l'a confirmé, ces travaux ne pouvaient qu'établir une présomption et non une preuve formelle. Or, les conclusions du rapport ne retenaient pas l'échantillon se rapportant au sac d'acide cyanurique comme potentiellement du DCCNA(scellé n° 13). Cette analyse des experts du CATAR CRITT, suite à l'exposé de M. VILLAREM devant le Tribunal, interpelle à plusieurs titres :

 

* dans un premier temps, M. VILLAREM semblait donner crédit à "l'interprétation" que le juge d'instruction avait faite de son rapport, en déclarant à l'audience que, finalement, et sans s'être concerté avec ce magistrat, le niveau des ions chlorures dans le scellé 13 était proche du niveau "plancher" que les experts avaient déterminé comme présomption d'identification du DCCNA. Mais, l'expert précisait que l'on ne pouvait conclure à la signature certaine de ce

dérivé chloré. En effet, on retrouve les deux signatures/traceurs de l'acide cyanurique et des ions chlorures mais pour ces derniers, pas en quantité suffisante, proportionnellement, pour présumer qu'il s'agissait bien de ce dérivé chloré.

 

* contrairement à ce qu'ils ont mentionné dans leur rapport, les experts précisent avoir analysé non pas un échantillon prélevé à l'extérieur du sac mais à l'intérieur de celui-ci ... si la défense avait pu objecter que la présence d'ions chlorure à l'extérieur n'avait pas de signification en soit, comment la société GP peut-elle expliquer la présence d'ions chlorure à l'intérieur d'un sac censé, en principe, n'avoir contenu que de l'acide cyanurique ?

 

* Suite aux dépositions de MM. VALETTE et surtout de M. ABELLAN, une question se pose : le contenu de ce sac, ne pourrait-il pas renvoyer à ce que ce dernier technicien GP a évoqué, à savoir la présence concomitante de poussières de DCCNA et d'acide cyanurique ? En effet, si le fond de sac analysé par M. VILLAREM était constitué de ces poussières mêlées de DCCNA et d'acide cyanurique, on pourrait fort logiquement retrouver une sur représentation du traceur de l'AC au détriment de celui spécifique au DCCNA... Le tribunal s'interroge en outre sur le point de savoir si la présence éventuelle d'acide cyanurique ne pourrait pas avoir une incidence sur l'acidité du milieu réactionnel et rendre moins indispensable la présence de NAI sur le sol du box?

De nouveau, nous sommes confrontés avec les analyses du CATAR CRITT avec l'hétérogénéité du milieu et la difficulté de pouvoir affirmer de manière certaine qu'elle était la composition des produits se trouvant dans la benne déversée le 21 septembre dans le box.

 

En définitive, le tribunal considère que le juge d'instruction a réuni :

 

- d'une part, des éléments qui établissent le 335 comme un lieu de croisement des deux produits incompatibles,

- et, d'autre part, un faisceau d'indices rendant possible la présence de DCCNA au sol de ce bâtiment et donc potentiellement dans la benne litigieuse.

 

Cette preuve quelle soit technique ou testimoniale était elle raisonnablement envisageable eu égard à l'ampleur de la catastrophe ?

 

1) sur le plan technique, les experts sont placés face à une dévastation de la "scène de crime" majeure, à la méconnaissance des substances dangereuses en cause et à l'hétérogénéité des milieux.

 

Seule l'analyse préalable du contenu de la benne litigieuse, conformément aux règles de la documentation maîtrisée, et au contrôle "matière" que M. LE DOUSSAL mettait en œuvre régulièrement quand on ignorait le contenu d'un bidon ou d'un sac découvert, ainsi que M.NORAY l'a précisé lors des débats, aurait permis de connaître au juste ce qui fut versé sur le box du 221, 20 mns avant l'explosion et de permettre soit d'éviter le drame, soit d'exclure la piste chimique ;

 

Le cas échéant, l'analyse d'échantillons prélevés au fond de la benne dans les jours suivants la catastrophe aurait pu permettre de déterminer les substances déversées par M. FAURE dans le bâtiment 221 ; cela aurait impliqué une franche collaboration de la CEI à l'enquête judiciaire et sans doute l'organisation, par le procureur de la République, d'une coordination des différentes missions d'investigations : pour le tribunal les choses sont liées : la spontanéité de la CEI aurait rendu inutile l'intervention de l'institution judiciaire ; ni l'une ni l'autre ne sera mise en œuvre.

 

2) sur le plan testimonial, les témoins ne sont pas simplement placés dans la situation de devoir répondre à une éventuelle responsabilité qui, concernant M. FAURE a été engagée avant qu'il ne bénéficie d'un non lieu, mais dans celle d'accepter son éventuelle implication (bras involontaire d'une machine infernale laquelle, "à bas bruit" avait posé ses jalons depuis plusieurs semaines) dans le processus catastrophique qui n'a pas simplement détruit les corps et les âmes mais a profondément meurtri le tissu social alentour de l'usine : outre les 31 victimes décédées, les milliers de personnes blessées, pour certaines grièvement, et (ou) psychologiquement fragilisées, ce sont des milliers de domiciles détruits ou dégradés, des entreprises fermées, des emplois supprimés, des écoles ou lycées pour de longs mois fermés. Seul l'enregistrement du témoignage de M. FAURE le 23 septembre par des policiers avisés de cette information capitale et informés des circuits des matières et filières des déchets permettant une analyse utile et complète de ses propos et la recherche des sacs et de la benne litigieuse aurait permis, peut-être, de rattraper la défaillance de la société GP dans l'identification des produits en cause telle qu'exigée par la directive SEVESO.

Ainsi, au vu du dossier et aux termes des débats, il est établi que la société GP a manqué à ses obligations réglementaires de maîtrise des risques, de détermination des produits en cause dans la catastrophe et corrélativement de détermination des causes de celle-ci.

 

Les défaillances organisationnelles sont d'une telle importance au regard de ce qui n'était alors qu'une piste chimique, qualifiée de "prioritaire" par la CEI que celle-ci sera contrainte, sous un prétexte fallacieux, d'affirmer dans son compte rendu à la DRIRE que l'analyse déductive l'amenait à écarter cette hypothèse.

La défaillance de l'exploitant a du sens : elle signe une désorganisation qui rend possible la survenance de la catastrophe. Cette désorganisation est telle qu'elle confronte les experts et les enquêteurs à l'hétérogénéité des milieux et les contraint à échafauder des hypothèses dans leur travail de reconstitution ce qui fragilise la portée de leur démonstration.

 

Le tribunal a la conviction que les experts judiciaires approchent de la vérité et que l'essentiel des objections de la défense n'a été qu'artifice et contre feux pour ne pas affronter trois vérités incontournables du dossier pénal :

 

- le défaut de maîtrise des risques de l'exploitant en violation de l'obligation réglementaire et, subséquemment son incapacité à renseigner sur les substances dangereuses en cause et son incapacité à expliquer la cause de la catastrophe ou à tout le moins, à établir qu'il est étranger à sa survenance,

- le caractère cohérent de l'enchaînement causal retenu par le juge d'instruction.

- la possibilité de produire une détonation, en milieu non confiné, par le simple croisement de ces deux produits incompatibles en présence d'humidité.

 

VOILA LE VIRAGE SUR L’AILE TOTALEMENT INATTENDU DE LE MONNYER QUI APRES NOUS AVOIR ASSENE 180 PAGES DE CERTITUDES AGRESSIVES, SE MET  SOUDAIN A DOUTER

 

Mais,

- l'ampleur de la catastrophe a effacé toute traces du composé qui a initié l'explosion,

- l'absence totale de communication et de coordination entre la CEI et la PJ aux lendemains de la catastrophe, et de la PJ avec les professionnels du monde industriel que sont les inspecteurs de l'IGE et de l'1NERIS, et les inspectrices du travail, cette dernière situation étant exclusivement imputable à l'institution judiciaire,

- la fragilité des témoignages de M. FAURE, soumis à un tel enjeu qui a profondément marqué, au delà du bilan humain la ville de TOULOUSE,

- et le non respect par la société GP de ses consignes, rendaient illusoires la capacité de la juridiction d'instruction à établir de manière certaine la présence de DCCNA dans la benne.

 

A ce niveau, le tribunal juge qu'il y a en quelque sorte une rupture dans l'enchaînement causal qui lui est soumis qui rend le lien de causalité non plus certain mais probable et donc hypothétique.

 

La juridiction estime que l'hypothétique mise en œuvre d'un explosif ne pouvant être exclue, le tribunal ne peut envisager, comme le lui propose une partie civile, de raisonner par défaut ; il s'agirait davantage en l'espèce de raisonner en terme de degré de probabilité : le tribunal, tenu de constater le caractère certain du lien de causalité, ne peut asseoir une décision de condamnation sur une appréciation du degré de probabilité entre deux hypothèses, l'une intentionnelle, faible, et l'autre forte fondée sur un accident chimique.

 

Il ne saurait davantage être fait application d'une présomption qui consisterait à tirer parti de l'incapacité de l'exploitant à justifier de son obligation de maîtrise pour considérer que les circonstances précises de l'initiation serait indifférente : la Loi ne prévoit pas une telle présomption. Il est bien temps de s’en rendre compte. Ce n’est pas parce qu’un mécanicien de garage a omis de remplacer un extincteur vide dans un véhicule, qu’il peut être tenu pour responsable d’un incendie ayant pris naissance à l’autre bout du garage.

 

Enfin, la notion de faisceau d'indices ne peut trouver application en ce domaine. En effet, en l'absence d'élément intentionnel de telles infractions, tout raisonnement déductif fondé sur des indices [un opérateur déclare avoir senti une odeur de chlore dans le bâtiment 335, la découverte du sac de DCCNA non décontaminé dans ce local, la présence d'ions chlorure dans un sac d'acide cyanurique, la coïncidence du temps de mise en détonation du tir 24 (20 minutes) et le temps approximatif séparant le vidage de la benne de l'explosion du 221] ne serait en mesure que d'établir une possibilité, une probabilité d'un fait et non une certitude.

 

Dans la mesure où la piste intentionnelle implique nécessairement l'hypothétique responsabilité d'un tiers, on ne peut raisonner en faisant abstraction de l'initiation de la cause de la catastrophe. En toute hypothèse, les dysfonctionnements retenus par ailleurs par le magistrat instructeur et par certaines parties civiles ne sont pas en lien de causalité avec la survenance de l'explosion du tas de NA du 221 :

 

- le dépassement, imparfaitement avéré de la quantité maximale de nitrate autorisé à être entreposé dans le bâtiment 221, évalué par l'expert à une quarantaine de tonnes, représentant 8% des 500 tonnes autorisés, est indifférent, compte tenu de son ampleur toute relative, aux dommages subis par les victimes,

- le défaut d'étanchéité de la dalle de la partie centrale est également sans lien avec la mise en détonation du nitrate,

- l'absence de dispositif d'alerte incendie n'a pu jouer aucun rôle dans la survenance ou l'ampleur de la catastrophe, l'ensemble des experts et enquêteurs considérant que le phénomène qui a frappé le bâtiment est un phénomène instantané qui ne pouvait être prévenu.

- de même, le non respect des recommandations de l'INRS de 1974, fixant la limite des dépôts à 50 tonnes et des distances de sécurité entre chaque dépôts de 2 mètres ne concerne que les dépôts de nitrates comprenant 0,4% d'hydrocarbure ce qui n'était pas le cas des nitrates déclassés ; cette recommandation est apparue non pertinente à M. Barthélémy consécutivement à la refonte de la nomenclature.

 

*

Il n'y a qu'une seule vérité pour expliquer l'initiation des tas de nitrates déclassés. Mais juridiquement, nous avons plusieurs niveaux de lecture :

- en droit civil, Grande Paroisse est présumé ?? responsable ; elle allègue devant le tribunal correctionnel cas fortuit ou force majeure (l'engin volant non identifié, la foudre, la météorite, l'action mal intentionnée ayant mal tournée ou terroriste...) en s'abstenant de rapporter le moindre élément cohérent au soutien de ses allégations, et ne conteste pas son obligation à réparer les dommages.

- sur le plan administratif, le tribunal constate que l'exploitant a manqué à plusieurs de ses obligations issues de la directive européenne SEVESO 2.

- sur le plan industriel, l'application de la méthode déductive aurait conduit une commission d'enquête indépendante digne de ce nom à considérer que la piste chimique telle que présentée par les experts judiciaires est probable et à n'en pas douter aurait figuré comme tel dans l' accidentologie,

- mais sur le plan pénal, le juge répressif requiert pour se prononcer positivement la preuve de la présence du DCCNA dans la benne et considère que l'on ne peut déduire cette présence de la réussite des expérimentations menées par M. BERGUES ni du faisceau d'indices mis à jour par le dossier.

 

Ces éléments conduisent le tribunal à juger le lien de causalité incertain.

 

- II-5-2-4 : De l'inopportunité d'ordonner un supplément d'information :

 

Le tribunal correctionnel n'est pas une juridiction d'instruction  mais de jugement. LE MONNYER n’aurait alors pas du dire, à l’ouverture des débats, qu’il allait refaire l’instruction

 

Si elle ne s'estime pas suffisamment informée pour apprécier les infractions reprochées aux prévenus qui sont attraits devant elle, la juridiction peut, en application des articles 463 et 156 du Code de procédure pénale ordonner une mesure d' instruction. Incontestable ! Mais il ne l’a pas fait  en déboutant la partie civile Kathleen BAUX de sa demande de relance de l’instruction et il a refusé d’entendre quatre experts indépendants qui lui apportaient sur un plateaux les thèmes de cette relance

 

En ce qui concerne les faits dont le tribunal est saisi, c'est à dire l'accident chimique, toutes les mesures techniques envisageables ont été mises en œuvre par le juge d'instruction pour répondre à la question de savoir si du DCCNA se trouvait dans la benne.

 

S'agissant des scellés, ceux-ci ont été exploités et les résultats du CATAR CRITT sont ce qu'ils sont.

 

D'une manière plus générale, il faut se rendre à l'évidence, l'ampleur de la catastrophe et l'hétérogénéité des milieux (le contenu de la benne, le sol du box, l'atmosphère etc...) ne pouvaient pas permettre aux scientifiques de répondre à toutes les interrogations. Le tribunal observe que M. FAURE a été longuement auditionné lors de l'audience ; le témoin a répondu aux nombreuses questions que les parties et le tribunal souhaitaient lui poser. Il ne voit pas quelles mesures admissibles pourraient être envisagées pour recueillir de sa part des éléments nouveaux. La torture n’est effectivement plus autorisée depuis de nombreuses années L et Gille Fauré semble pourtant avoir dit tout ce qu’il savait. Il a eu de nombreuses auditions. Même celles ne présentant que des notes de brouillon écrites par les interrogateurs ont été versées au dossier. Il a eu aussi un passage au procès très long où toutes les parties avaient encore l’occasion de s’informer.

 

Aucune mesure ne pouvant éclairer le tribunal sur la composition de la benne, il y a lieu de considérer qu'aucun acte d'information ne permettrait d'apprécier différemment les faits reprochés à la SA GP et à M. Biechlin.

 

En conséquence, le tribunal prononce la relaxe au bénéfice de M. Biechlin et de la société Grande Paroisse.

 

 

- II-5-2-5 : Sur l'infraction connexe reprochée à M. Biechlin :

 

M. BIECHLIN est également renvoyé devant le tribunal pour avoir, en tant que chef d'établissement d'une entreprise susceptible de présenter des risques d'exposition à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R 231-51 du Code du Travail, omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement y compris des travailleurs temporaires, notamment l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs.

 

Faits prévus et réprimés par les articles L 230-2, L 263-21, R 231-54-1, L 263-1-1 du Code du Travail.

 

L'examen des textes visés, applicables au jour de la catastrophe, établit que si :

 

- l'article L230-2 du Code du Travail, inséré dans le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code du travail, intitulé "Principes généraux de prévention", prévoit l'obligation pour un chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris des travailleurs temporaires, notamment en évaluant les risques encourus,

 

- aucune sanction pénale n'est cependant prévue en cas de non respect de cette obligation, ni par l'application de l'article L263-2 du Code du Travail (et non l'article L263-21 du Code du Travail visé manifestement par erreur dans l' ORTC) qui ne vise que les infractions prévues aux dispositions des chapitres lei, II et III du titre III du présent livre, en sorte qu'il ne renvoie pas à l'article L230-2, inclus dans le chapitre préliminaire, ni par aucune autre disposition législative.

 

Cette obligation générale de prévention n'est sanctionnée par aucun texte répressif. L'un des termes de l'élément légal de l'infraction faisant défaut, il y a lieu de relaxer M. Biechlin des faits qui lui sont reprochés de ce chef.

 

 

Mes conclusions personnelles.

 

Deux observateurs importants, qui ont approché physiquement LE MONNYER, ont fait part, de façon strictement indépendante, de leur impression qu’il ne croyait pas un mot de ce que lui racontaient les experts judiciaires. Un magistrat intègre aurait alors du mettre ces experts en difficulté lors des audiences. Il s’en est bien gardé et s’est, au contraire, attaché à les soutenir, à gommer leurs insanités les plus flagrantes, à dénigrer agressivement les témoins qui tentaient de les contredire. Il a également écarté sans le moindre scrupule le très important dossier des éléments précurseurs.

 

Il est donc évident, à mes yeux, qu’il est l’une des innombrables marionnettes de la grande manipulation qui s’est appliquée, avec une efficacité stupéfiante, à des personnes et des organismes très divers parmi lesquelles on peut citer :

 

   - des magistrats comme les procureurs successifs, le juge d’instruction Fernandez, le juge d’instruction PERRIQUET (deuxième manière), le Vice-président LE MONNYER,

 

   -  tous les experts judiciaires principaux et un grand nombre d’experts adjoints,

 

   -  le Laboratoire central de la police scientifique, le CNRS,

 

   - les médias de toute nature, quelles que soient leurs sensibilités politiques, les revues scientifiques de vulgarisation et presque toutes les revues scientifiques françaises jusqu’à une date très récente,

 

   - les avocats de la défense et les avocats des parties civiles, qu’ils aient représenté des parties civiles agressives comme certaines associations de victimes ou la ville de Toulouse, ou des parties civiles recherchant la vérité ( l’association AZF Mémoire et Solidarité et Madame Mauzac).

 

Dans un tel contexte, il me paraît certain que LE MONNYER avait reçu comme instruction de condamner. Le manipulateur espérait bien enterrer ainsi l’affaire, en obtenant de Total la promesse de ne pas interjeter appel et d’agir sur Serge BIECHLIN pour qu’il s’en abstienne également. Le ton général de tout le jugement ne peut s’expliquer qu’ainsi. Me Soulez-Larivière avait averti Serge BIECHLIN qu’il serait condamné et en était encore persuadé au début de l’audience du 19 novembre 2009. Il en était de même du directeur juridique de TOTAL, présent à cette audience et confirmant à l’un de ses voisins l’inéluctable condamnation qui se préparait, après avoir entendu un passage particulièrement croustillant des attendus. Et puis le verdict tombe devant une salle médusée : relaxe pénale générale faute de preuve, mais refus de relancer l’instruction pour en trouver.

 

Comment ce virage sur l’aile en fin d’audience peut-il s’expliquer ? Je ne puis hélas que formuler une conjecture. Je crois que, dans l’équipe des manipulateurs, un juriste consciencieux avait pris conscience du risque que des parties civiles interjettent appel, Kathleen BAUX notamment, fassent alors remonter à la surface toute la partie du dossier de l’instruction qui avait été censurée dans l’ordonnance de renvoi, et citent à la barre les quatre experts indépendants que le tribunal  avait, par deux fois refusé d’entendre. D’où l’ordre, formulé à la dernière minute, d’acquitter au pénal, ne laissant aucun délai à LE MONNYER pour adapter ses attendus au verdict.  Simultanément, une campagne d’intoxication a été lancée vers les parties civiles recherchant la vérité, pour tenter de les persuader qu’elles ne pouvaient interjeter appel. Moi-même, j’ai fait l’objet d’une «information « amicale » en ce sens, de la part d’un journaliste que je connais bien , en  tant que président de l’association « Pour la Vérité sur le 21 septembre ».

 

Ce que le manipulateur n’avait pas prévu, ce sont les hurlements des parties civiles agressives que La Dépêche du Midi s’est empressé de relayer en les amplifiant et qui ont ainsi été publiés par les grands médias nationaux. Le médiateur s’est alors affolé, croyant Toulouse au bord de l’émeute alors que l’énorme majorité de ses habitants, blasés par neuf ans de mensonge, avaient plutôt tendance à s’esclaffer.  D’où le contre-ordre précipité donné au procureur d’interjeter appel.  Le moins que l’on puisse dire est que cela fait désordre, comme si notre Justice, actuellement si contestée, n’avait elle-même d’autre préoccupation que de couper des verges pour se faire fouetter.

 

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