AZF-TOULOUSE
JUGEMENT
DU 19 NOVEMBRE 2009
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Extrait des minutes
secrétariat greffe du Tribunal de grande instance de TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TOULOUSE
JUGEMENT CORRECTIONNEL DU : 19 NOVEMBRE 2009
3ème chambre
N° de Jugement : 1110/09
N° de Parquet : 01100000 /
0887810 / 0887809 / 0868905
A l'audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, qui s'est tenue
en la salle Jean Mermoz 7 allée Biènes 31400 Toulouse à compter du VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE NEUF et
jusqu'au TRENTE JUIN DEUX MILLE NEUF
composée de
Monsieur LE MONNYER, Vice-Président, faisant fonction de Président,
Madame MIRABEL,
Vice-Président, assesseur,
Mademoiselle BIT, Juge
assesseur,
Madame RATINAUD,
Vice-Président placé, assesseur suppléant,
Monsieur FOUQUET, Juge placé,
assesseur suppléant,
assistés de
Madame BONAVENTURE, Faisant Fonction de Greffier, de Madame
REYNOLDS, Greffier,
En présence de Monsieur
MICHEL, Procureur Adjoint du Procureur de
Madame VIAUD, Vice-Procureur
de
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE
poursuivant,
PARTIES CIVILES :
PARTIES APPELÉES EN CAUSE :
Madame Amélie AUGEARD épouse
THILLOY,
Madame Marie-Claire BLANCHET,
Madame Zohra BOUGHALEM,
Madame Sabrina HACHADI,
Madame Simone LAGARDE née
BAROUSSE,
Monsieur Jean-Marc LEGUEN,
Madame Stéphanie MASERA,
Madame Khalida MOKHTARI,
Monsieur Alain PEREZ,
Madame Claire POINAS,
Monsieur Erick RAYNAUD,
Madame Anne-Marie VICENTE
épouse CAPGRASS,
Madame Fatma ZENTHISSI épouse
MOKHTARI, parties civiles, non comparante ;
Madame
Claire VAN BEEK,
Madame Claudette PIQUET,
Madame Mireille JUAN,
Madame Alix ALLALOU parties
civiles, non comparante ;
Le Rectorat de l'Académie de Toulouse, sis place Saint Jacques
31073 Toulouse cedex, régulièrement appelé en cause par
Madame
Claire VAN BEEK,
Madame Claudette PIQUET,
Madame Mireille JUAN,
Madame Alix ALLALOU parties
civiles, non comparant ;
TÉMOINS :
AGRANIOU Samir 43 ans 5 rue du Docteur Albert Schweitzer Appt 41
31200 Toulouse aide aux personnes à mobilité réduite cité par le parquet
ALBERT Mireille 49 ans 77 rue Verte 76000 Rouen ingénieur chimiste
citée par la défense
ALGANS Thierry 35 ans 27 chemin des Vieilles Ecoles 31200
Toulouse ouvrier paysagiste cité par parquet
ANDRIEUX Eric 52 ans Les Espos 31590 Verfeil professeur des
universités à ENSIA 7 Toulouse
cité par le
Syndicat du personnel d'Encadrement de
ANGLADE Claude 59 ans 5 square Elsa Triolet 31600 Seysses
préretraité cité par l'Association des Familles Endeuillées
ARBUS Louis 77 ans 35 Rue St Joseph 31400 Toulouse professeur
honoraire en médecine légale et neuro-biologie cité par l'Association des
Sinistrés
ARCE MENSO épouse CAZENAVE Christelle 36 ans 3 rue des Lilas
81120 Laboutarie ancienne salariée de l'usine citée par la défense
AURIAC Jean-Louis 51 ans demeurant à Pompertuzat sapeur pompier
cité par Madame Mauzac
BABY Jacques 59 ans 2 rue château d'Uzou 31700 Blagnac
ingénieur cité par Madame Mauzac
BAGGI Serge 61 ans 5 rue Jean-Baptiste Pigalle 31200 Toulouse
préretraité de l'usine cité par le parquet
BAREILLES Serge 52 ans demeurant à Saint Sulpice sur Lèze au
chômage cité par la défense
BARTHELEMY François 64 ans 2 Bis rue de
BELLAVAL Jean-Pierre 56 ans 21 chemin des Carnières 31170
Tournefeuille OPJ cité par le parquet
BEN DRISS Karim 49 ans 34 passage Louis Pergaud Appt 18 31100
Toulouse chauffeur cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité
BEN MABROUK Houssen 60 ans 42 rue Merly 31000 Toulouse retraité cité
par Madame MAUZAC
BENAYOUN-NAKACHE Yvette 62 ans 81 boulevard de Séverac
Résidence le Clos de Séverac 31300 Toulouse Conseillère municipale
citée par le
Comité de Défense des Victimes d'AZF
BERNARD Daniel 63 ans demeurant à Courbevoie Docteur en sciences
ingénieur chimiste cité par la défense
BERTHE Jérôme 63 ans demeurant à Boulogne Billancourt
ingénieur directeur industriel chez ARKEMA cité par la défense
BOFFO Laurence Résidence du Moulin 6 rue des Tournesols 31700
Mondonville technicien de méthode dans une société aéronautique
citée par
l'Association AZF Mémoire et Solidarité
BONNET Jean-Jacques 70 ans 71 rue de Fondeville 31400 Toulouse
professeur émérite à l'université Paul Sabatier cité par Madame Mauzac
BORDES Jean-Claude 65 ans 9 impasse des anciens vergers 31600 Muret
retraité de l'usine cité par la défense
BOUCHITE Joël 53 ans Préfecture zone défense Nord Cabinet du
Préfet 123 rue Nationale 59800 Lille. Préfet à la sécurité et la défense dans
le Nord
cité par le
parquet
BOUCLY Réjane 37 ans 6 Allée Sébastopol 31330 Grenade sans
emploi citée par Madame Mauzac
BREARD Michel 63 ans Cour d'Appel de Bordeaux Magistrat au
parquet général de Bordeaux cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité
BURLE Jean-Louis 57 ans Dabale
CAMERLYNCK Christian 47 ans demeurant à Vitry sur Seine Maître de
conférence cité par la défense
CATS Prosper 63 ans DRIRE Subdivision des Landes ZAC de
CAZENEUVE Didier 58 ans retraité cité par le parquet
CHANTAL Alain 61 ans 4 rue d'Estugats 31830 Plaisance du Touch
retraité cité par le parquet
CHAPELIER Thierry 42 ans Groupement Central des Forces Aériennes de
cité par le
parquet
CHAUVET Michel 48 ans 62 route de Saint Léon 31450 Ayguesvives
sapeur pompier cité par Madame Mauzac
CHAUZY Jean-Louis 62 ans 14 rue Pasteur 12000 Rodez, cité par
Madame Mauzac
CLEMENT Thierry 47 ans 9 allée Delphi 31620 Labastide Saint
Sernin chef de secteur Surca cité par le parquet
COHEN Alain 62 ans 5 chemin du Chanta 31780 Castelginest
Commandant de police honoraire cité par Madame Mauzac
CORNELIS François 60 ans demeurant en Belgique Directeur de la
branche chimie de Total cité par l'Association des Sinistrés
COUDRIAU Jacques 52 ans Société ATEA Parc d'activité de
Tournebride 30 rue de Laguillaudine 44118
cité par le
parquet
COUTURIER Patrick 47 ans DRIRE Pays de
CRAMAUSSEL Jean-Louis 62 ans 12 chemin des Bordettes 31180 Saint Genies
Bellevue retraité TMG cité par le parquet
CROUZET Jean-Pierre 59 ans 43 rue du Vivier 31650 Saint Orens de
Gameville retraité cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité
DAAMECH Belkacem 43 ans 28 rue de Fenouillet 31140 Saint Alban
plaquiste cité par l'Association des Familles Endeuillées
DALMASSO Christian 6 rue Dieudonné Coste 31500 Toulouse préretraité
cité par la défense
DEBIN Philippe 37 ans 137 rue Marcel Dyf 13200 Arles ingénieur
de maintenance cité par le parquet
DECQUE Nicole 53 ans 47 route d' Espagne
Bâtiment
DELAUNAY Jean-Claude 45 ans 11 rue du Général Noël 92500 Rueil
Malmaison ingénieur chimiste chez GP cité par le parquet
DESSACS Hélène 46 ans 20 rue de
DOMENECH Joseph 58 ans 20 rue du Plateau du Moulin 78700 Conflans
Sainte Honorine ingénieur cité par le parquet
DONIN Claude 69 ans 18 chemin de Canto Laouzetto 31100
Toulouse retraité cité par Mémoire et Solidarité
DORISON Alain 55 ans Ecole de Mines 6 avenue de Clavières 30100
Alès ingénieur cité par le parquet
Du RUSQUEC Jean 60 ans demeurant à Paris conseiller du directeur
général de Total cité par l'Association des Sinistrés
DUMAS Marcel 59 ans demeurant au Vieux-Boucau commissaire
divisionnaire honoraire retraité cité par l'Association mémoire et solidarité
DUPONT Patrick 56 ans 3 impasse des Coccinelles 31700 Beauzelle
biologiste cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité
EL BECHIR Senouci 42 ans 6 Ter avenue de Bouconne 31490 Léguevin
employé dans le BTP cité par le parquet
ELAGOUN Maamar 26 ans 5 rue Guillemin Tarayre Bât 1 porte 4
31100 Toulouse menuisier plaquiste cité par le parquet
ELBEZ Jacky 56 ans 7 rue Jean-Sébastien Bach
FACHIN David 38 ans 2 impasse de l'Arrize 31880
FALOPPA Pierre 55 ans 33 rue du Pic du Midi 31150 Gratentour
préretraité de GP cité par la défense
FAURE Gilles 47 ans 21 rue Mireille Sorgue 31300 Toulouse
chauffeur à
FELIX Gérald 42 ans 27 rue Mangaud 31000 Toulouse cadre
technique cité par la défense
FOINAN Gabrielle 63 ans retraité cité par l'Association AZF
Mémoire et Solidarité
FOSSE Sabine 38 ans demeurant en région parisienne. Salariée
ARKEMA, citée par la défense
FOURNET Henri 54 ans 5 Résidence de
FOURNIE Marie-Laetitia 38 ans 315 Clos Redon 82100 Saint Aignan ingénieur de prévention au
niveau de la délégation régionale de l'inspection du travail
citée par le
parquet
FOURNIER Hubert 60 ans demeurant à Paris Président de Gaz
Normandie Ancien Préfet cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité
FUENTES Christian 46 ans 31 rue des Carmes 31310 Montesquieu
Volvestre coordonateur sécurité dans le BTP cité par le Comité d'Etablissement
GARRIGUES Simone 69 ans Résidence les Oustalous Bâtiment le
colombien n°10, 57 route d'Espagne 31100 Toulouse retraitée de l'éducation
nationale
citée par
l'Association AZF Mémoire et Solidarité
GASTON Didier 48 ans Direction des Risques Accidentels INERIS
Parc Technologique Allata BP2 60550 Verneuil en Halatte ingénieur cité par le
parquet
GELBER Jean-Claude 64 ans 7 route d'Espagne 65250 Labarthe de Neste
ingénieur retraité cité par le parquet
GEOFFROY Guy 1 rue Antoine Baisset 31100 Toulouse retraité de
l'usine cité par la défense
GOMRI Mohamed 62 ans domicilié à Muret maintenance industrielle
cité par l'Association des Familles Endeuillées
GOUX MEYNARD Corinne 8 rue de Pontoise 78100 Saint Germain en Laye
courtier en assurance citée par l'Association des Sinistrés
GRACIET Marie 62 ans 76 bis route de Portet 31270 Villeneuve
Tolosane inspecteur du travail retraitée citée par le parquet
GRENIER Yves 58 ans professeur à l'école nationale supérieure
des télécommunications cité par la défense
GRIMAL Frédérique 56 ans 12 rue de
citée par
l'Association AZF Mémoire et Solidarité
GROLLIER BARON Roger 82 ans Les Sabines 69130 Ecully ingénieur en
retraite cité par Madame MAUZAC
GROSMAITRE André 62 ans demeurant à Paris 17 ème Directeur Général
Adjoint de la sociétéGPN
cité par
l'Association des Familles Endeuillées
GUIJARRO Jacques 61 ans 8 rue Champollion 31270 Villeneuve
Tolosane retraité cité par la défense
GUILLAUME Georges 61 ans 30 chemin du Hurguet 31600 Muret retraité
cité par le parquet
GUIOCHON André 78 ans Noxville Tennessee chercheur cité par
Madame Mauzac GUIOCHON
Georges 78 ans Kn oxville, Tennessee, États Unis, professeur et chercheur à
l’université du Tennessee.
HEBERLE Eric 48 ans demeurant à Albi conseiller technique
départemental du centre de secours du Tarn cité par Madame Mauzac
HEITZ Denis 44 ans 79 chemin des Bessous Résidence Sainte Marthe
1 Appt 60 13014 Marseille pilote instructeur à Marignane cité par le parquet
HURTEAU Jean-Michel 46 ans demeurant à Balma commandant pompier cité
par Madame Mauzac
HUSSON Jean-Claude 72 ans 3 allée de Montcalm 31520 Ramonville Saint
Agne retraité cité par Madame Mauzac
ISSANDOU Serge 41 ans 128 Bis rue Cautejau 81000 Albi ingénieur
cité par le parquet
JEAN Rémy 57 ans demeurant à Aix en Provence sociologue et
analyste des situations de travail cité par l'Association des Familles
Endeuillées
JOURDA Gérard 62 ans demeurant à Toulouse retraité de GP cité
par la défense
KASSER Michel 56 ans demeurant à Paris Directeur de l'IGN cité
par la défense
LACOMME Philippe 44 ans route d'Espaon 32220 Lombez mécanicien
d'atelier cité par la défense
LANG Thierry 57 ans 8 rue Jacques Darnes 31300 Toulouse
professeur d'épidémiologie cité par l'Association des Familles Endeuillées
LANGUY Jean-Pierre 55 ans impasse de
LATTES Armand 75 ans 118 allée de Pierraro 31650 Auzielle
professeur émérite chimiste à Paul Sabatier cité par Madame Mauzac
LE GOFF Roland 58 ans 7 rue de
cité par
l'Association AZF Mémoire et Solidarité
LEFEBVRE Michel 50 ans demeurant à Bruxelles professeur à la
faculté de Louvin
LEGROS Claude 62 ans 475 chemin de
LELART Christophe
cité par le
Syndicat du personnel d'Encadrement de
LIBOUTON Jean-Claude 60 ans Nobel Belgique Directeur technique et
responsable de la recherche au sein de Nobel Belgique cité par la défense
LOISON David 39 ans 32290 Castelnavet chauffeur poids lourd
cité par le parquet
MAILLOT René 46 ans 32 rue de
MALON Frédéric 41 ans Direction Centrale de
cité par le
parquet
MANDROU Michel 58 ans Francero de Lere 31410 Montaut cariste en
préretraite cité par l'Association des Familles Endeuillées
MANENT Jean-Louis 57 ans 7 rue Lamartine 31270 Cugnaux préretraité
cité par la défense
MANENT Michel 56 ans 3 Impasse de Gruissan
MARNAC Eric 38 ans demeurant à Fonsorbes chef d'équipe chez
BT France cité par la défense
MEESCHAERT Robert 47 ans 4 allée Pierre de Ronsard 31120 Portet sur
Garonne travaille en moulage plastique cité par le parquet
MENESSIER Marc 51 ans domicilié au Figaro journaliste au Figaro
cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité
MERIGNAC Gilles 46 ans 36 Bis rue Henri Bonis 31100 Toulouse
employé SNCF cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité
MEUNIER Bernard 62 ans 7 impasse des meuniers 31320 Castanet
Tolosan Président du CNRS en disponibilité cité par Madame Mauzac
MICHELIER Pierre 58 ans demeurant à Panama Directeur Hygiène
Sécurité Environnement Développement Durable de
cité par la
défense
MOLLES Richard 51 ans 78 avenue des Platanes 31860 Villate
assistant ingénieur à LINP Toulouse cité par le parquet
MONNIER Michel 57ans 12 rue Marcel Cerdan 31140 Saint Alban
Commandant de police à la retraite cité par le parquet
MOTTE Jean-Claude 62 ans 88 route de Coudekerque 59229 Teteghem
ingénieur des arts et métiers retraité cité par le parquet
NAISSE Gérard 58 ans domicilié à Paris
dans le 5 ème Directeur Assurance du groupe Total cité par Me Leguevaques
NAYLOR Patrick 45 ans demeurant à London professeur à l'impérial
College of London cité par la défense
NICOLETTIS Serge 54 ans demeurant à Pau ingénieur géophysicien
Directeur du département géophysique de Total cité par la défense
NORAY Robert 64 ans 32 chemin des Carriètes 31120 Lacroix
Falgarde technicien d'entretien cité par le parquet
ONESTA Gérard 49 ans Toulouse architecte Député européen et
Vice-Président du Parlement Européen cité par le parti des verts
PAILLAS Georges 65 ans 21 rue de l'Amandier 31100 Toulouse
retraité de l'usine cité par le parquet
PAIREAU Romain 37 ans DDRF de Nouméa BP 289 98845 Nouméa Cedex
Commissaire principal de police cité par le parquet
PALLARES Danielle 60 ans 16 rue du Béarn Appt 62 31100 Toulouse
retraité citée par l'Association AZF Mémoire et Solidarité
PALLUEL Jacques 59 ans 1 rue Champollion 31270 Villeneuve
Tolosane ingénieur préretraité cité par le parquet
PANEL Jean-Claude 60 ans 2 Rue de Blois 31170 Tournefeuille
ingénieur retraité cité par le parquet
PELLEGRINO Jean-Claude 66 ans 3 Allée Ariès 31500
Toulouse ingénieur retraité cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité
PERRIQUET Thierry 55 ans Palais de justice de Monaco Magistrat cité
par Mémoire et Solidarité
PETRIKOWSKI Stanislas 60 ans 825 chemin de
PEUDPIECE Jean-Bernard 57 ans 4 Allées de Bonn 76130
Mont Saint Aignant Directeur technique chez GPN cité par le parquet
PHEULPIN Norbert 47 ans 4 Parc de Paniscoule 30200 Bagnols sur
Cèze Directeur du laboratoire FORENSIC et d'un lab de police scientifique
cité par le
parquet
PIERRAT Alain 58 ans 18 avenue Charles de Gaulle 95530
PINHEIRO Victor 46 ans 41 chemin Grange 31410 Le Fauga chef
d'équipe chez EADS Astrium cité par la défense
POIDEVIN Gilles 54 ans Vernouillet ingénieur agronome cité par la
défense
PONS Robert 57 ans 7 avenue
des Pyrénées 31310 Montesquieu Volvestre en invalidité cité par le parquet
PRESLES Henri-Noël 64 ans Ecole nationale supérieure de mécanique et
d'aérotechnique Futuroscope 86360 Chasseneuil Du Poitou Directeur du CNRS
cité par le
parquet
QUINCHON Jean 81 ans 3 rue Emile Duclaux 75015 Paris ingénieur
retraité cité par le parquet
ROMERO Michel 61 ans 49 Avenue de Palarin 31120 Portet Sur
Garonne retraité cité par l'Association AZF Mémoire et Solidarité
SABY Robert 51 ans 105 rue des Trois Fontanots 92000 Nanterre
Commissaire de Police au service central des courses et des jeux à Nanterre
cité par le
parquet
SAINT PAUL Jacques 67 ans 21 rue de Dauville 64000 Pau retraité
Ancien directeur GP cité par l'Association des Familles Endeuillées
SALAMITOU Jacques 70 ans Sartrouvilles retraité ancien directeur
environnement du groupe Rhône-Poulenc cité par la défense
SAUNIER Philippe 50 ans 20 bis rue de Neustrie 76600 Le Havre
opérateur dans une raffinerie pétrolière cité par
SIGL Francis 58 ans Joueton du milieu 47600 Moncrabeau
retraité de la gendarmerie cité par Madame Mauzac
SIMARD Jacques 56 ans 274 chemin de Riverotte 31860 Labarthe Sur
Leze en préretraite cité par le parquet
SIMIER Jean-Noël 63 ans 14 rue des Troubadours 69230 Saint Genis
Laval ingénieur en retraite
cité par le
Syndicat du personnel d'Encadrement de
SINAKIEWICZ Serge 57 ans Lieu dit Tacaouet Segougnac 47310 Moirax
chargé de mission auprès de la direction centrale de la sécurité publique
cité par
Madame Mauzac
SONILHAC Guy 54 ans 5 Rue de
SOURIAU Anne 62 ans 14 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse
sismologue Directeur de recherche au centre national de recherches
scientifiques
citée par le
parquet
THEBAUD-MONY Annie 64 ans 11 rue Gaston Charles 94120 Fontenay Sous
Bois Directrice de recherches à 1'INSERM citée par
THOMAS Gildas 61 ans 4 rue Jacques Prévert 31520 Ramonville
Saint Agne retraité cité par Mémoire et Solidarité
ULLMANN Gabriel 49 ans 660 chemin de
VALLETTE Stéphane 36 ans 103 rue des Aigrettes 13270 Fos Sur Mer
contremaître maintenance aux unités ouest des raffineries de Provence
cité par
l'Association des Familles Endeuillées
VILAIR Gérard 65 ans La bogue 32160 Lasserade retraité cité par
la défense
WIEDEMANN Pierre retraité d'Elf Atochem inspecteur général de la
sécurité cité par la défense
EXPERTS:
ARSLANIAN Paul-Louis 64 ans Bureau enquêtes
accidents Aéroport du Bourget 93352 LE BOURGET CEDEX Acousticien
BARAT François 69 ans 148 Avenue Sainte-Marie 33470
GUJAN-MESTRAS Ingénieur
BERGUES Didier 52 ans Centre d'études de Gramat DGA 46500 GRAMAT
Ingénieur civil
BRUSTET Jean-Michel 67 ans 30 Allée des Sylphes 31520 RAMONVILLE
SAINT AGNE Maître de conférence
CALISTI Claude 61 ans 1 Allée Luis Roveyaz 78140
VELIZY-VILLACOUBLAY Expert honoraire près
COUDERC Jean-Pierre 67 ans 26 rue Rouvière 31100 TOULOUSE Retraité,
ancien professeur à l'institut national polytechnique de Toulouse
DEHARO Dominique 41 ans 23 Boulevard de l'Embouchure 31021
Toulouse Cedex
Expert honoraire près
DESPRES Didier 59 ans 4 Rue des Fusains 31400 TOULOUSE
Enseignant mécanique
DIETRICH Michel 52 ans LGIT-UMR C5559 CNRS et UNIV Joseph FOURIER
Maison des Geosciences BP 53
38041 GRENOBLE CEDEX 9 Responsable du département Géophysique de l'institut
français de recherche du pétrole
DONIO Jean 72 ans 212 Bis boulevard Pereire 75017 PARIS
Professeur émérite à l'université de PARIS II
DUFORT Serge 52 ans CEA centre du Ripault BP 16 37260 MONTS
Ingénieur de recherches
DUGUET Anne-Marie 63 ans 2 rue des Paradoux 31000 TOULOUSE Maître
de conférence en médecine légale
FEIGNER Bruno 44 ans CEA/DIF/DASE Bruyères le Châtel 91000
ARPAGEON CEDEX Ingénieur chercheur
GERONIMI Jean-Luc 71 ans Expert judiciaire
GLANGEAUD François 38 Les Provençales 38320 POISAT
GOUETTA Valérie 43 ans LIPS 23 Bld de l'Embouchure 31021 TOULOUSE
CEDEX LIPS TOULOUSE
HODIN Alain 64 ans Le Clos des Cèdres 69210 LANTILLY
JEANNOT Roger 62 ans retraité deBRGM Résidence
LACOUME Jean-Louis 68 ans 8 Allèe du Passeur 38610 GIERES Professeur
d'université émérite
LAGARDE Gérard expert judiciaire près
LAMBALLERIE Jean-Yves géologue
MARTIN Jean-Claude 68 ans Professeur honoraire 38 Avenue du Simplom
CH
MARY Pierre 77 ans 4 Allée de Gavarnie 31170 TOULOUSE
Ingénieur
MEUNIER Michel 63 ans MEURSAN SUR ORGE Retraité professeur à
l'école supérieure d'électricité
MOUYCHARD Christian 51 ans 11 Rue Jules Guesde 82000 MONTAUBAN Ingénieur
expert à
NOGAREDE Bertrand 45 ans Unité mixte de recherches CNRS — INP
TOULOUSE 2 rue Charles CAMICHEL BP 7122 31071 TOULOUSE CEDEX Professeur à
l'université
PHILIPPOT Jean-Yves 53 ans Professeur 3 Rue René Leduc 31130 BALMA
PLANTIN DE HUGUES Philippe 45 ans 16 Rue de
REY Véronique Labo de police scientifique de Toulouse Ingénieur
au labo scientifique de toulouse, responsable adjointe du service incendie et
explosion
ROBERT Paul 79 ans 5 Rue du Pic de Nore 31120 ROQUETTES
Ingénieur
ROGUIN Jean 53 ans RTE SESO 79 Chemin des courses BP 13731
31037 TOULOUSE CEDEX 1 Directeur délégué
SABLEYROLLES Caroline 31 ans 118 Route de Narbonne 31077 TOULOUSE
CEDEX4 Maître de conférence à l'ENSIA
SOMPAYRAC Jean 57 ans 40 Avenue de Castres 31500 TOULOUSE
Géomètre Expert
TACHOIRE Henri 72 ans Université de Provence Laboratoire de
Thermochimie Place Victor Hugo 13331 MARSEILLE CEDEX 3
Professeur émérite de chimie à
l'université d'Aix en Provence
THEBAULT Pierre Société LACROIX Route de Gaudies 09270 MAZERES
VAN SCHENDEL Daniel 69 ans 18 Les Carretes 31600 MURET Expert en
pyrotechnie
VIALLE Claire 26 ans 118 Route de Narbonne 31077 TOULOUSE
CEDEX4 Ingénieur
VILLAREM Gérard 47 ans 118 Route de Narbonne 31077 TOULOUSE CEDEX4
Directeur du CATAR CRIT Ingénieur
ZNATY David 68 ans 2 Bis Avenue de Ségur 75007 PARIS
Professeur à l'école centrale et à Panthéon-Assas
ET :
NOM : BIECHLIN Serge Joseph Louis
DATE DE NAISSANCE : 23/01/1945
LIEU DE NAISSANCE : 21 BUNCEY
FILIATION : de BIECHLIN Joseph
et de REINHART Jeanne
NATIONALITE : FRANCAISE
ADRESSE : 258 Rue Bel Ebat
17580 LE BOIS EN RE
SITUATION FAMILIALE : marié
PROFESSION : consultant
Déjà condamné, libre;
Comparant et assisté de Maître SOULEZ LARIVIERE, Maître FOREMAN,
Maître BONNARD, Maître COURREGE, Maître BOIVIN, Maître FERRAN, Maître
PENAFORTE, Maître COSTE-FLEURET, Avocats inscrits au Barreau de Paris, Maître MONFERRAN, Avocat inscrit au
Barreau de Toulouse ;
Prévenu de :
HOMICIDES INVOLONTAIRES
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC
INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 3 MOIS
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC
INCAPACITÉ INFÉRIEURE OU ÉGALE A 3 MOIS
DESTRUCTIONS INVOLONTAIRES DU
BIEN D'AUTRUI PAR EXPLOSION OU
INCENDIE DUES AU MANQUEMENT A
UNE OBLIGATION DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE
INFRACTIONS EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ, HYGIÈNE ET PROTECTION DES TRAVAILLEURS, PRÉVENTION DU RISQUE CHIMIQUE
Cité pour :
HOMICIDES INVOLONTAIRES
GRANDE PAROISSE SA, représentée par Monsieur GRASSET Daniel
sise : 16
rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE
N° SIREN : 670 802 420
Jamais condamnée;
Comparante et assistée de Maître SOULEZ LARIVIERE, Maître FOREMAN,
Maître BONNARD, Maître COURREGE, Maître BOIVIN, Maître FERRAN, Maître
PENAFORTE, Maître COSTE-FLEURET, Avocats inscrits au Barreau de Paris, Maître MONFERRAN, Avocat inscrit au
Barreau de Toulouse;
Prévenue de :
HOMICIDES INVOLONTAIRES PAR
PERSONNE MORALE
BLESSURES INVOLONTAIRES PAR
PERSONNE MORALE SUIVIES D'UNE
INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 3 MOIS
BLESSURES INVOLONTAIRES PAR
PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 3 MOIS
DESTRUCTIONS INVOLONTAIRES DU
BIEN D'AUTRUI PAR EXPLOSION OU INCENDIE DUES AU MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE
SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE PAR PERSONNE MORALE
Citée pour :
HOMICIDES INVOLONTAIRES PAR
PERSONNE MORALE
TOTAL SA représentée par Monsieur GUILBAUD Jean-Jacques
sise :
92400 COURBEVOIE
N° SIREN : 542 051 180
Jamais condamnée;
Comparante et assistée de Maître VEIL, Avocat inscrit au Barreau
de Paris, Maître MALKA,
Avocat inscrit au Barreau de
Toulouse;
citée pour :
HOMICIDES INVOLONTAIRES PAR
PERSONNE MORALE
BLESSURES INVOLONTAIRES PAR
PERSONNE MORALE SUIVIES D'UNE INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 3 MOIS
BLESSURES INVOLONTAIRES PAR
PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 3 MOIS
DÉGRADATIONS GRAVES DU BIEN
D'AUTRUI PAR UNE PERSONNE MORALE
NOM : DESMAREST Thierry Jean Jacques
DATE DE NAISSANCE : 18/12/1945
LIEU DE NAISSANCE : 75 PARIS
XII
FILIATION : de Jacques
DESMAREST et de Edith BARBE
NATIONALITE : FRANCAISE
ADRESSE : 2 place de
92400 COURBEVOIE
SITUATION FAMILIALE : non
précisée
PROFESSION : Président
Directeur Général
Jamais condamné, libre;
Comparant et assisté de Maître VEIL, Avocat inscrit au Barreau
de Paris, Maître MALKA,
Avocat inscrit au Barreau de
Toulouse;
cité pour :
HOMICIDES INVOLONTAIRES
BLESSURES INVOLONTAIRES
SUIVIES D'UNE INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 3 MOIS
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC
INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 3 MOIS
DESTRUCTIONS INVOLONTAIRES PAR
EXPLOSION OU INCENDIE DU A UN MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE SÉCURITÉ
À ma connaissance, la citation de Total
et de Thierry Desmarest, sous la
forme retenue, était parfaitement illégale. Ils auraient pu, légitimement, être
cités comme témoins mais en aucun cas comme co-accusés. La mise en accusation
d’une société mère aux côtés d’une filiale n’est en effet possible que si une
première décision de justice a constaté que la filiale n’était qu’un écran et
qu’elle était entièrement télécommandée par sa maison mère. C’était impossible
dans le cas de Grande Paroisse,
société plus ancienne que le groupe Total
et détenant un savoir-faire spécifique en matière de production d’ammoniac et
d’engrais dont personne d’autre ne disposait dans le groupe Total. De plus Total n’était pas à l’époque la société mère mais la société
grand-mère de Grande Paroisse.
Entre les deux se situait ATOFINA qui n’a pas été citée. Le juge d’instruction
Thierry Perriquet n’avait pas
commis cette grossière erreur juridique et s’était bien gardé d’introduire Total et Thierry Desmarest dans son ordonnance de
renvoi.
A l'appel de la cause,
Le 23 février 2009 : de 14 heures à 19 heures 50
Le Président a constaté
l'identité de Monsieur BIECHLIN Serge et de Monsieur GRASSET Daniel
représentant GRANDE PAROISSE SA, a donné connaissance de l'acte saisissant le
Tribunal ;
Le Président a fait l'appel
des parties civiles ayant consigné dans le dossier de la citation directe
contre TOTAL SA et Monsieur Thierry DESMAREST et a renvoyé l'examen de
l'affaire au 25 février 2009 à 14 heures;
Le Président a donné lecture
des citations faites par Monsieur Jacques VIDALLON et Madame Sylvette
URIBELABERRA épouse REGIS et a constaté le paiement de la consignation;
Maître CASERO a sollicité la
jonction au dossier principal;
Le Ministère Public a pris ses
réquisitions tendant à la jonction pour une bonne administration de la justice;
La défense ne s'est pas
opposée à cette demande;
Après en avoir délibéré, le
Tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances, référencées 0887809 et
0887810 au dossier 01100000;
Le Président a fait l'appel
des 149 témoins. Il leur a indiqué la date prévisible à laquelle ils seront
entendus en leurs dépositions ;
Madame MAUZAC a renoncé à
l'audition de Monsieur CHIRAC en tant que témoin;
Le Ministère Public a renoncé
à l'audition de Monsieur BOUCHARDY et de Monsieur BALEANDUY en tant que témoins
;
Le Président a fait l'appel
des 39 experts. Il leur a indiqué la date prévisible à laquelle ils
présenteraient leurs rapports;
Le Président a fait l'appel
des parties civiles.
Maître LEVY a soulevé une exception
d'irrecevabilité concernant les constitutions de partie civile du Comité
d'Etablissement de Grande Paroisse et du Parti des Verts;
L'examen de la recevabilité
des constitutions de ces parties civiles a été renvoyé à l'audience du 26
février 2009 à 14 heures;
Monsieur Jean-Christian TIRAT
s'est constitué partie civile à l'audience au soutien de l'action publique;
Madame Géraldine FELI s'est
constituée partie civile à l'audience au soutien de l'action publique;
Le Président a donné lecture
des lettres de Madame Annick CAMBUS, Madame Sylvette SANCHEZ et Madame Sylvie
GILLES, parties civiles.
Le 25 février 2009 : de 14
heures à 18 heures 15
Le Président, a évoqué la
procédure N° 0868905 ; après avoir rappelé que Madame GASC bénéficiait de
l'aide juridictionnelle, il est constaté que huit requérants s'étaient
acquittés de la consignation. La défense soulevant l'irrecevabilité des
citations directes, la parole est donnée aux parties sur le point de savoir si
les parties civiles qui se joignent à ces citations directes peuvent participer
au débat sur la recevabilité.
Les avocats des parties
civiles le souhaitant ont été entendus en leurs observations;
Le Ministère Public s'en est
rapporté;
Maître VEIL a plaidé
l'irrecevabilité des interventions ;
Le Tribunal, après en avoir
délibéré, a décidé que pour la clarté des débats, les parties civiles
intervenantes seront entendues;
Maître VEIL a soulevé in lime
litis l'irrecevabilité des citations directes visant TOTAL SA et Monsieur
Thierry DESMAREST par conclusions écrites;
Les avocats des parties
civiles le souhaitant ont été entendus en leurs observations;
Le Ministère Public a été
entendu en ses réquisitions;
Maître VEIL a eu la parole en
dernier;
Le Tribunal a mis la décision
en délibéré au 26 février 2009 à 14 heures;
Le 26 février 2009 : de 14 heures à 19 heures 50
Le Tribunal a ordonné la
jonction de l'incident concernant l'irrecevabilité des citations directes
visant TOTAL SA et Monsieur Thierry DESMAREST au fond; (cf chapitre I-2)
Maître COHEN a sollicité la
jonction de cette procédure au dossier principal;
Les avocats des parties
civiles le souhaitant ont été entendus ;
Le Ministère Public a été
entendu en ses réquisitions tendant à la jonction des procédures ;
Maître SOULEZ LARIVIERE et
Maître MALKA substituant Maître VEIL, s'en sont rapportés à la sagesse du
Tribunal ;
Le Tribunal, après en avoir
délibéré, a ordonné la jonction des procédures 0868905 et 01100000;
Maître FORGET a renoncé à
l'audition de Monsieur Jacques MIGNARD en tant que témoin ;
Maître BONNARD a renoncé à
l'audition de Monsieur Eric ROUGALLE en tant que témoin ;
Maître LEVY a renoncé à
l'exception d'irrecevabilité soulevée le 23 février 2009 concernant la
constitution de partie civile du Parti des Verts, mais a soutenu
l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du Comité d'Etablissement
de Grande Paroisse par conclusions écrites ;
Le Ministère Public a été
entendu ;
Les avocats de la défense ont
été entendus ;
Maître GAUTIER a été entendu
en sa plaidoirie tendant à la recevabilité de la constitution de partie civile
du Comité d'établissement de Grande Paroisse et à la jonction de l'incident au
fond, a déposé des conclusions écrites ;
Le Tribunal, après en avoir
délibéré, a joint l'incident au fond ; (cf chapitre III-1-1-1)
Maître DUNAC a renoncé à
l'audition de Madame DUFLOT en tant que témoin ;
Le Président a abordé le fond.
Il a donné lecture d'extraits de l'ordonnance de renvoi et a donné la parole
aux prévenus sur les faits qui leurs sont reprochés;
Le 3 mars 2009 : de 14 heures à 22 heures 07
Maître VEIL a développé ses
conclusions écrites tendant à constater la rupture du principe de l'égalité des
armes au préjudice de TOTAL SA et Monsieur Thierry DESMAREST et à leur donner
acte qu'ils se réservent le droit de faire valoir qu'ils n'ont pas bénéficié
des droits leur assurant un procès équitable;
Les avocats des parties
civiles le souhaitant ont été entendus ;
Le Ministère Public a été
entendu ;
Maître VEIL et Maître SOULEZ
LARIVIERE ont été entendus ;
Le Tribunal, après en avoir
délibéré, a joint l'incident au fond (Cf chapitre I-3);
Le Président a évoqué les
circonstances de l'événement ;
Monsieur AURIAC Jean-Louis,
sapeur pompier,
Monsieur CHAUVET Michel,
sapeur pompier,
Monsieur HURTEAU Jean-Michel,
commandant pompier, et
Monsieur HEBERLE E ric,
conseiller technique départemental du centre de secours du Tarn, régulièrement
cités et dénoncés à la requête de Madame Mauzac,
Monsieur THOMAS Gildas,
retraité ancien directeur des ressources humaines, et
Monsieur DONIN Claude,
retraité ancien directeur départemental des pompiers, régulièrement cités et
dénoncés à la requête de Mémoire et Solidarité,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Monsieur THOMAS et Monsieur
DONIN, témoins, ont été confrontés ;
Le 4 mars 2009 : de 14 heures à 18 heures 33
Monsieur Gérard RATIER,
Monsieur Brice LE DOUSSAL, Mademoiselle Lucie LE DOUSSAL, Madame Annabelle LE
DOUSSAL, Madame Martine BONZOM, Monsieur URIBELARREA, Madame MASERA Stéphanie,
Monsieur DAOUD Abdelkader, Madame Jacqueline TRAVERS, Madame Nicole CADOURS,
Monsieur Gilles COURALET, Madame Sandrine CAROL, Madame Nadine PECH, Monsieur
André VISENTIN, Monsieur Jean-Christian TIRAT, Monsieur Jean-François GRELIER,
Monsieur Guy FOUREST au nom du Comité de défense des sinistrés d'AZF, parties
civiles, ont été entendus ;
Maître LEVY a été entendu au
nom de la famille ESPONDE, partie civile;
Le Tribunal a procédé au bris
des scellés CASS 1 et Cellule AV UN ;
Le 05 mars 2009 : de 14 heures à 18 heures 04
Madame Corinne MULLER,
Monsieur Jacques MIGNARD au
nom de l'association AZF Mémoire et Solidarité,
Monsieur Stéphane GIQUEL au
nom de
Monsieur Frédéric ARROU au nom
de l'Association des sinistrés du 21 septembre,
Monsieur Gérard ADAM au nom de
l'Association Bernadette en Colère,
Monsieur Gérard RATIER au nom
de l'Association des Familles Endeuillées AZF Toulouse,
Monsieur Pascal TAILLEUX au
nom de
chimie
énergie Midi Pyrénées, parties civiles, ont été entendus ;
Le Professeur Louis ARBUS,
Professeur honoraire en médecine légale et Madame Corinne GOUX-MEYNARD,
courtier en assurances,
régulièrement cités et
dénoncés à la requête de l'association des sinistrés du 21 septembre, et le
Professeur Thierry LANG, Professeur d'épidémiologie, régulièrement cité et
dénoncé à la requête de l'association des familles endeuillées, témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le 6 mars 2009 : de 14 heures à 19 heures 20
Le Président a présenté
l'historique et le fonctionnement général de l'usine ;
Monsieur Jean-Claude BORDES,
retraité de Grande Paroisse, régulièrement cité et dénoncé à la requête de la
défense,
Et Monsieur Stanislas
PETRIKOWSKI, ingénieur, retraité, régulièrement cité à la requête du Ministère
Public, témoins, ont été introduits dans la salle d'audience et ont été
entendus après avoir prêté le serment prévu par la loi ;
Le 10 mars 2009 : de 14 heures à 20 heures 33
Monsieur Jacques PALLUEL,
ingénieur, préretraité,
Monsieur René MAILLOT,
responsable au sein de la société ARKEMA, et
Monsieur Jean QUINCHON,
ingénieur, retraité,
régulièrement cités
à la requête du Ministère Public,
Monsieur Armand LATTES,
Professeur émérite chimiste, et
Monsieur Bernard MEUNIER,
Président du CNRS en disponibilité,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de Madame Mauzac,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le 11 mars 2009 : de 14 heures à 20 heures 58
Le Président a constaté la
présence et l'identité des experts et des témoins suivants :
Monsieur Claude CALISTI,
expert honoraire près
Monsieur Dominique DEHARO,
expert près
cités par le
Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la
loi,
Monsieur Gilles POIDEVIN,
ingénieur agronome, délégué général à l'UNIFA,
régulièrement cité
et dénoncé à la requête de la défense,
Monsieur Jean-Claude DELAUNAY,
ingénieur chimiste, chez Grande Paroisse
Monsieur Jean-Bernard
PEUDPIECE, directeur technique chez GPN,
régulièrement cités
à la requête du Ministère Public,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le 12 mars 2009 : de 14 heures à 20 heures 56
Madame Annie THEBAUD MONY,
directrice de recherche à l'INSERM,
Monsieur Philippe SAUNIER,
opérateur dans une raffinerie pétrolière,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de
Monsieur Christophe LELART,
responsable juridique de l'AFNOR,
régulièrement cité
et dénoncé à la requête du syndicat du personnel d'encadrement de la chimie des
Pyrénées et de
Monsieur Gabriel ULLMANN,
docteur ingénieur,
régulièrement cité à
la requête du Ministère Public,
Monsieur Pierre MICHELIER,
directeur hygiène, sécurité, environnement, développement durable de la dir
Amérique Latine et Caraïbes de TOTAL SA,
Madame Sabine FOSSE, salariée
d'ARKEMA,
Monsieur Guy GEOFFROY,
retraité de Grande Paroisse,
Madame Christelle ARCE MENSO
épouse CAZENAVE,
Monsieur Christian DALMASSO,
conducteur et chef de quart, préretraité,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de la défense ;
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le 13 mars 2009 : de 14 heures à 19 heures 19
Madame Mireille ALBERT,
ingénieur chimiste,
Monsieur Guy SONILHAC, cadre
technique SANOFI AVANTIS,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de la défense,
Monsieur Jacques SAINT PAUL,
ancien directeur de Grande Paroisse , retraité,
régulièrement cité
et dénoncé à la requête de l'Association des familles endeuillées, et
Monsieur Jean-Claude GELBER,
ingénieur, retraité,
régulièrement cité à
la requête du Ministère Public ;
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le 17 mars 2009 : de 13 heures à 18 heures 43
Monsieur Jacques MIGNARD,
partie civile, a été entendu ;
Monsieur Roland LE GOFF,
technicien sécurité incendie en préretraite, et Monsieur Gildas THOMAS,
retraité,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de l'Association AZF Mémoire et Solidarité,
Monsieur Jean-Noël SIMIER,
ingénieur en retraite,
régulièrement cité
et dénoncé à la requête du syndicat du personnel d'encadrement de la chimie des
Pyrénées et de
Monsieur Pierre WIEDEMANN,
inspecteur général de la sécurité pour ELF ATOCHEM, retraité,
Monsieur Pierre FALOPPA,
préretraité de Grande Paroisse,
Monsieur Gérard JOURDA,
retraité de Grande Paroisse,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de la défense ;
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le 18 mars 2009 : de 14 heures à 21 heures 40
Monsieur Gérard ONESTA, Député
européen et Vice Président du Parlement Européen,
régulièrement cité
et dénoncé à la requête du Parti des Verts,
Monsieur Alain DORISON,
ingénieur,
Monsieur Patrick COUTURIER,
ingénieur à
Monsieur Henri FOURNET,
ingénieur de l'Ecole Centrale de Paris, retraité,
régulièrement cités
à la requête du Ministère Public,
Monsieur Jean-Claude LIBOUTON,
directeur technique au sein de NOBEL BELGIQUE,
Monsieur Jacques SALAMITOU,
ancien directeur environnement du groupe Rhône Poulenc, retraité,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de la défense,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le 19 mars 2009 : de 14 heures à 21 heures 48
Le Tribunal a donné lecture de
deux lettres de Messieurs JOSPIN et FABIUS, témoins cités à la demande de
Madame Mauzac représentée par Maître de CAUNES ;
Maître FORGET, substituant
Maître de CAUNES, a pris acte de l'absence de Messieurs JOSPIN et FABIUS ;
Monsieur Jean-Louis CHAUZY,
élu à la présidence du Conseil Economique et Social de la région Midi Pyrénées,
régulièrement cité
et dénoncé à la requête de Madame Mauzac,
Monsieur Hubert FOURNIER,
ancien Préfet de
Monsieur Marc MENESSIER,
journaliste au Figaro, et
Monsieur Marcel DUMAS,
commissaire divisionnaire honoraire, retraité,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de l'Association AZF Mémoire et Solidarité,
Monsieur Frédéric MALON,
commissaire de police divisionnaire,
régulièrement cité à
la requête du Ministère Public ;
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le 20 mars 2009 : de 14 heures à 19 heures 35
Madame Yvette
BENAYOUN-NAKACHE, Conseillère Municipale, Députée de
régulièrement citée
et dénoncée à la requête du Comité de défense des victimes d'AZF,
Monsieur André GROSMAITRE,
directeur général adjoint de la société GPN,
Régulièrement cité et dénoncé
à la requête de l'Association des Familles Endeuillées,
Monsieur Robert SABY,
commissaire de police,
régulièrement cité à
la requête du Ministère Public,
Monsieur Jérôme BERTHE,
ingénieur directeur industriel chez ARKEMA,
régulièrement cité
et dénoncé à la requête de la défense,
Monsieur François BARAT,
ingénieur,
cité en
qualité d'expert, a été entendu en qualité de témoin, en accord avec l'ensemble
des parties,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le 24 mars 2009 : de 14 heures à 20 heures 35
Madame Marie-Laetitia FOURNIE,
inspecteur auprès de l'Inspection du Travail de Midi Pyrénées,
régulièrement citée
à la requête du Ministère Public,
Monsieur Michel BREARD,
magistrat au Parquet Général de Bordeaux,
Monsieur Thierry PERRIQUET,
magistrat,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de l'Association AZF Mémoire et Solidarité,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Monsieur Daniel VAN SCHENDEL,
expert,
cité par le
Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;
La défense a déposé des
conclusions d'incidents relatives à la communication de power point et
d'expertises (cf chapitre II-3-3-1-2) ;
Le 25 mars 2009 : de 14 heures
à 23 heures 15
Le Président a constaté
l'identité de Monsieur Jean-Jacques GUILBAUD représentant TOTAL SA, prévenu qui
a été entendu ;
Le Président a constaté la
présence et l'identité des experts suivants :
Monsieur Jean-Luc GERONIMI,
expert,
Monsieur Jean SOMPAYRAC,
géomètre expert, cités par le Ministère Public, ont été entendus après avoir
prêté le serment prévu par la loi,
L'Association des sinistrés du
21 septembre a déposé des conclusions aux termes desquelles il est sollicité la
communication des supports power point et de divers documents par la société
Grande Paroisse et
Les avocats de la défense ont
déposé des conclusions d'incident concernant l'audition du Commissaire SABY ;
Les avocats des parties
civiles le souhaitant ont été entendus ;
Le Ministère Public a été
entendu ;
La défense a eu la parole en
dernier ;
Le Tribunal après en avoir
délibéré, a joint l'incident au fond et a décidé d'entendre le Commissaire
SABY, témoin cité par le Ministère Public, serment préalablement prêté (cf
chapitre II-3-3-5) ;
Le 26 mars 2009 : de 14 heures à 20 heures 20
Le Président a constaté la
présence et l'identité des experts et des témoins suivants :
Madame Véronique REY, expert,
Monsieur Daniel VAN SCHENDEL,
expert,
Monsieur Dominique DEHARO,
expert,
cités par le
Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la
loi,
Monsieur Jean-Pierre LANGUY,
ingénieur de la société TECHNIP,
régulièrement cité
et dénoncé à la requête du Comité de défense des victimes d'AZF,
témoin, a été
introduit dans la salle d'audience et a été entendu après avoir prêté le
serment prévu par la loi ;
Le 27 mars 2009 : de 9 heures 30 à 14 heures
Le Président a constaté la
présence et l'identité de l'expert suivant :
Monsieur Didier BERGUES,
expert, cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le
serment prévu par la loi ;
Le 31 mars 2009 : de 14 heures à 20 heures 55
Le Président a constaté la
présence et l'identité du témoin suivant :
Monsieur Michel LEFEBVRE,
professeur à
régulièrement cité
et dénoncé à la requête de la défense,
le témoin
a été introduit dans la salle d'audience et a été entendu après avoir prêté le
serment prévu par la loi ;
Le 1er avril 2009 : de 14 heures à 20 heures 35
Le Président a constaté la
présence et l'identité des témoins et de l'expert suivants :
Monsieur Didier BERGUES,
expert,
cité par le
Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi,
Monsieur Michel LEFEBVRE,
professeur à
régulièrement cité
et dénoncé à la requête de la défense, témoin est entendu après avoir prêté
serment ;
Le Président a fait un rapport
sur la question de la perception de l'événement par les témoins;
Monsieur Gilles MERIGNAC,
employé SNCF,
Madame Nicole DEQUE, médecin,
Madame Gabrielle FOINAN,
retraité,
Madame Laurence BOFFO,
technicien de méthode,
Monsieur Roland LE GOFF,
technicien sécurité incendie,
Monsieur Michel ROMERO,
retraité,
Madame Danielle PALLARES,
retraité,
Monsieur Patrick DUPONT,
biologiste,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de l'Association AZF Mémoire et Solidarité,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Madame Stéphanie MASERA,
partie civile, a été entendue ;
Le Président a donné lecture
de la déposition de Monsieur DAOUD Abdelkader ;
Le 2 avril 2009 : de 14 heures à 19 heures 30
Monsieur Jean-Claude HUSSON,
retraité,
Monsieur Jacques BABY,
ingénieur,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de Madame Mauzac ;
Madame Hélène DESSACS,
professeur d'EPS,
Madame Simone GARRIGUES,
retraitée,
Monsieur Jean-Claude
PELLEGRINO, ingénieur, retraité,
Monsieur Jean-Pierre CROUZET,
retraité,
Madame Frédérique GRIMAL,
secrétaire de direction,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de l'Association AZF Mémoire et Solidarité,
Monsieur Claude LEGROS, maître
de conférence,
régulièrement cité à
la requête du Ministère Public ;
témoins ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le Président a donné lecture
des dépositions de
Monsieur BARROT cote D 6043,
Monsieur CAZAUX cote D 6328 et
Monsieur BORDERIE cote D 427;
Le Tribunal, suite à
l'audition de Monsieur LEGROS, après en avoir délibéré, a ordonné un supplément
d'information confié au SRPJ de Toulouse ;
Le 07 avril 2009 : de 14 heures à 20 heures 35
Le Président a constaté la
présence et l'identité des témoins et de l'expert suivants :
Monsieur Jean-Pierre BELLAVAL,
officier de police judiciaire, retraité,
Monsieur Joseph DOMENECH,
ingénieur,
régulièrement cités
à la requête du Ministère Public,
les
témoins ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après
avoir prêté serment prévu par la loi ;
Monsieur Daniel VAN SCHENDEL,
expert,
cité par le
Ministère Public, avoir prêté le serment prévu par la loi ;
Le 8 avril 2009 : de 14 heures à 20 heures 35
Le Président a donné lecture
des auditions de
Madame BAJOU cote D 4451,
Monsieur CASANOVA cote D 5494,
Madame DE SOLAN BETHMALE cote
D 461,
Monsieur DI PALMA cote D 6571,
Monsieur ADRIEN cote D 5900,
Monsieur MONTEALEGRE cote D
6554 ;
Monsieur Denis HEITZ, pilote
instructeur,
Monsieur Jean-Pierre BELLAVAL,
officier de police judiciaire, retraité,
Monsieur le Lieutenant Colonel
Thierry CHAPELIER, pilote instructeur,
régulièrement cités
à la requête du Ministère Public,
Monsieur Patrick NAYLOR,
témoin
régulièrement cité et dénoncé à la requête de la défense, ne parlant pas
suffisamment la langue française, le Président a constaté la présence de Madame
Amélia TARZI, interprète en
langue anglaise, qui après avoir prêté le serment prévu à la loi, a apporté son
concours à la justice chaque fois qu'il a été requis par le Président ;
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Monsieur Paul-Louis ARSLANIAN,
expert,
Monsieur Philippe PLANTIN de
HUGUES, expert,
Monsieur Jean SOMPAYRAC,
géomètre expert,
cités par le
Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la
loi ;
Le 9 avril 2009 : de 14 heures
à 19 heures 30
Le Président a constaté la
présence et l'identité des experts et des témoins suivants :
Monsieur Jean DONIO, expert,
Monsieur David ZNATY, expert,
Monsieur Jean-Pierre COUDERC,
expert,
cités par le
Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la
loi,
Madame Anne SOURIAU,
sismologue, directeur de recherche au CNRS,
régulièrement citée
à la requête du Ministère Public, le témoin a été introduit dans la salle
d'audience et a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;
Le 15 avril 2009 : de 13 heures
30 à 20 heures 12
Le Président a constaté la
présence et l'identité des experts suivants :
Monsieur Jean-Louis LACOUME,
expert,
Monsieur
Michel DIETRICH, expert,
Monsieur Bruno FEIGNER,
expert,
Monsieur François GLANGEAUD,
expert,
cités par le
Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la
loi ;
Le 16 avril 2009 : de 13 heures 30 à 18 heures 24
Le Président a constaté la
présence et l'identité de l'expert et des témoins suivants :
Monsieur Jean-Louis LACOUME,
expert, cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le
serment prévu par la loi,
Monsieur Christian CAMERLYNCK,
maître de conférence,
Monsieur Serge NICOLETIS,
ingénieur géophysicien,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de la défense,
Monsieur Norbert PHEULPIN,
directeur du laboratoire FORENSIC,
régulièrement cité à
la requête du Ministère Public ;
les
témoins ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après
avoir prêté le serment prévu par la loi ;
Le 17 avril 2009 : de 9 heures 30 à 19 heures 30
Le Président a constaté la
présence et l'identité des témoins et des experts suivants :
Monsieur Jacques COUDRIAU,
ingénieur acousticien,
Monsieur Joseph DOMENECH,
ingénieur,
régulièrement cités
à la requête du Ministère Public,
Monsieur Yves GRENIER,
professeur à l'école nationale supérieure des télécommunications,
Monsieur Patrick NAYLOR,
assisté de Madame Amélia TARZI, interprète en langue anglaise,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de la défense,
les
témoins ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après
avoir prêté le serment prévu par la loi ;
Monsieur Michel DIETRICH,
expert,
Monsieur Jean-Louis LACOUME,
expert,
cités par le
Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la
loi ;
Le 21 avril 2009 : de 14 heures à 19 heures 10
Le Ministère Public a renoncé
à l'audition de Messieurs Jean-Pierre BELLAVAL, Robert SABY;
Maître CASERO a sollicité
l'audition de Monsieur Marc MENESSIER ;
Le Ministère Public s'en est
remis ;
Maître SOULEZ LARIVIERE et
Maître MONFERRAN ont été entendus;
Le Tribunal, après en avoir
délibéré, a dit que Messieurs Jean-Pierre BELLAVAL, Robert SABY et Marc
MENESSIER ne seraient pas réentendus;
Le Tribunal a délivré une
ordonnance aux fins de traduction par un interprète assermenté de trois
articles en langue anglaise remis par Monsieur Michel DIETRICH ;
Le Président a constaté la
présence et l'identité des experts et du témoin suivants :
Madame Valérie GOUETTA,
expert,
Monsieur Jean-Yves de
LAMBALLERIE, expert,
Monsieur Bertrand NOGAREDE,
expert,
Monsieur Claude CALISTI,
expert,
cités par le
Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la
loi ;
Monsieur Jacques PALLUEL,
régulièrement cité à
la requête du Ministère Public, le témoin a été introduit dans la salle
d'audience et a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la
loi ;
Le 22 avril 2009 : de 9 heures 30 à 14 heures 10
Le Président a constaté la
présence et l'identité des experts suivants :
Monsieur Pierre MARY, expert,
Monsieur Paul ROBERT, expert,
Monsieur Jean ROGUIN, expert,
Monsieur Christian MOUYCHARD,
expert,
Monsieur Jean-Claude MARTIN, expert,
cités par le
Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la
loi ;
Le 23 avril 2009 : de 14 heures à 18 heures 10
Le Président a constaté la
présence et l'identité des experts et du témoin suivants :
Monsieur Pierre MARY, expert,
Monsieur Jean ROGUIN, expert,
Monsieur Christian MOUYCHARD,
expert,
Monsieur Jean-Pierre COUDERC, expert,
Monsieur Didier BERGUES,
expert,
cités par le
Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la
loi ;
Monsieur Michel MEUNIER,
professeur à l'école supérieure d'électricité, retraité,
régulièrement cité
et dénoncé à la requête de la défense, le témoin a été introduit dans la salle
d'audience et a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;
Le 24 avril 2009 : de 9 heures 30 à 15 heures 56
Le Président a fait un rapport
sur la piste dite intentionnelle;
Monsieur Francis SIGL,
retraité de
Monsieur Serge SYNAKIEWICZ,
chargé de mission auprès de la direction centrale de la sécurité publique,
Madame Réjane BOUCLY, sans
emploi, régulièrement cités et dénoncés à la requête de Madame Mauzac,
Monsieur Michel MONNIER,
commandant de police, retraité, régulièrement cité à la requête du Ministère
Public,
Monsieur Karim BEN DRISS,
chauffeur, régulièrement cité et dénoncé à la requête de l'Association AZF
Mémoire et Solidarité,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le Tribunal a ordonné un
supplément d'information confié au Commandant de l'escadron départemental de
sécurité routière d'Agen ;
Le 28 avril 2009 : de 14 heures à 00 heure
05
Le Président a constaté la
présence et l'identité de l'expert et des témoins suivants :
Madame le Docteur Anne-Marie
DUGUET, expert,
citée par le
Ministère Public, a été entendue après avoir prêté le serment prévu par la loi
;
Monsieur Alain COHEN,
commandant de police honoraire,
Monsieur Jean-Louis BURLE,
officier de police judiciaire,
Monsieur Jacky ELBEZE,
retraité de la police nationale,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de Madame Mauzac,
Monsieur Frédéric MALON,
commissaire de police,
Monsieur Romain PAIREAU,
commissaire principal de police,
régulièrement cités
à la requête du Ministère Public,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Messieurs COHEN, BURLE et
MALON ont été confrontés ;
Madame Leila JANDOUBI CARDE,
Monsieur Abdelkader DAOUD, parties civiles, ont été entendus ;
Madame Leila JANDOUBI CARDE a
été confrontée à Monsieur COHEN puis à Monsieur BURLE;
Le 29 avril 2009 : de 13 heures 30 à 21 heures 05
Madame Nadia MORJANA, partie
civile, a été entendue,
Le Président a constaté la
présence et l'identité des témoins suivants :
Monsieur Houssen BEN MABROUK,
retraité,
Monsieur Roger GROLLIER BARON,
ingénieur, retraité,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de Madame Mauzac,
Monsieur Samir AGRANIOU, aide
aux personnes à mobilité réduite,
Monsieur Maamar ELAGOUN,
menuisier plaquiste,
Monsieur Joël BOUCHITE, Préfet
à la sécurité et à la défense,
Monsieur Frédéric MALON,
commissaire de police,
régulièrement cités
à la requête du Ministère Public,
les
témoins ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après
avoir prêté le serment prévu par la loi ;
Monsieur Pierre THEBAULT,
expert, cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le
serment prévu par la loi ;
Le 30 avril 2009 : de 13 heures 30 à 18 heures 14
Le Président a constaté la
présence et l'identité du témoin et des experts suivants :
Monsieur Senouci EL BECHIR,
employé dans le BTP, régulièrement cité à la requête du
Ministère Public, témoin, a
été introduit dans la salle d'audience et a été entendu après avoir prêté le
serment prévu par la loi ;
Monsieur Claude CALISTI,
expert,
Monsieur
VAN SCHENDEL, expert,
cités par le
Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la
loi ;
Le 5 mai 2009 : de 13 heures 30 à 20 heures 10
La défense a déposé des
conclusions tendant à ordonner la déclassification et la communication par le
Ministre de
Le Tribunal a renvoyé le débat
au lendemain ;
Le Président a constaté la
présence et l'identité des témoins et des experts suivants :
Monsieur Michel LEFEBVRE,
professeur à
régulièrement cité
et dénoncé à la requête de la défense,
Monsieur Rémy JEAN, sociologue
et analyste des situations de travail
régulièrement cité
et dénoncé à la requête de l'Association des Familles Endeuillées,
les
témoins ont été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après
avoir prêté le serment prévu par la loi ;
Monsieur Claude CALISTI,
expert,
Monsieur Jean-Luc GERONIMI,
expert,
Monsieur Daniel VAN SCHENDEL,
expert,
Monsieur Dominique DEHARO,
expert,
Monsieur Alain HODIN, expert,
cités par le
Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la
loi ;
Le 6 mai 2009 : de 14 heures à 21 heures 15
Débat sur les conclusions
tendant à la déclassification déposées par la défense le 05 mai 2009;
Les avocats des parties
civiles le souhaitant ont été entendus ;
Le Ministère Public s'en est
remis à la sagesse du Tribunal ;
Maître BONNARD et Maître
SOULEZ LARIVIERE ont été entendus ;
Le Tribunal a mis sa décision
en délibéré au 12 mai 2009 à 14 heures ;
Monsieur François BARTHELMY,
ingénieur général des mines, retraité,
Monsieur Didier GASTON,
ingénieur de l'école des mines,
Monsieur Prosper CATS,
ingénieur à
Monsieur Henri FOURNET,
ingénieur de l'école centrale de Paris, retraité,
régulièrement cités
à la requête du Ministère Public,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le 07 mai 2009 : de 13 heures 30 à 17 heures 40
Le Président a fait un rapport
sur le bâtiment 221 ;
Les prévenus ont été
interrogés sur ce point ;
Monsieur Jacques SAINT PAUL,
ancien directeur de Grande Paroisse , retraité,
Régulièrement cité et dénoncé
à la requête de l'Association des Familles Endeuillées,
Monsieur Gérald FELIX,
technicien génie civil,
régulièrement cité
et dénoncé à la requête de la défense,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le 12 mai 2009 : de 14 heures à 20 heures 11
Le Tribunal, après avoir
délibéré sur les conclusions déposées par la défense le 05 mai
Monsieur Serge BAGGI, en
préretraite,
Monsieur Philippe DEBIN,
ingénieur de maintenance pour ARKEMA,
Monsieur Michel MANENT, employé
de restaurant,
Monsieur Robert MEESCHAERT,
ouvrier,
Monsieur Didier CAZENEUVE,
conducteur de chouleur, retraité,
Monsieur Jean-Louis
CRAMAUSSEL, conducteur de chargeur, retraité TMG,
régulièrement cités
à la requête du Ministère Public,
Monsieur Mohamed GOMRI,
ouvrier en maintenance industrielle,
régulièrement cité
et dénoncé à la requête de l'Association des familles endeuillées,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le Ministère Public a renoncé
à l'audition de Monsieur Jean-Marie VIVIES, témoin ;
Le Tribunal a donné lecture de
l'audition de Monsieur Jean-Marie VIVIES;
Le 13 mai 2009 : de 9 heures 30 à 14 heures 23
Le Président a constaté la
présence et l'identité des témoins et des experts suivants :
Monsieur Jean-Claude PANEL,
ingénieur, retraité,
Monsieur Georges PAILLAS,
retraité,
régulièrement cités
à la requête du Ministère Public,
Monsieur Roger JEANNOT,
expert,
Monsieur Didier DESPRETS,
expert,
Monsieur Jean-Yves PHILIPPOT,
expert,
cités par le
Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la
loi ;
Le 14 mai 2009 : de 9 heures 30 à 21 heures 07
La défense a renoncé à
l'audition de Monsieur Bernard EZPELETA, témoin;
Le Tribunal a donné lecture de
sa déposition cote D 669 ;
Monsieur Serge BAREILLES, sans
emploi,
Monsieur Philippe LACOMME,
mécanicien d'atelier,
Monsieur Eric MARNAC, chef
d'équipe chez BT France,
Monsieur Victor PINHEIRO, chef
d'équipe chez EADS,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de la défense,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le Président a fait un rapport
sur l'atelier ACD ;
Les prévenus ont été
interrogés sur ce point ;
Monsieur Stanislas
PETRIKOWSKI, ingénieur, retraité,
Monsieur Jean-Claude DELAUNAY,
ingénieur chimiste,
Monsieur Richard MOLLES,
assistant ingénieur,
Monsieur Jacques SIMARD,
préretraité,
régulièrement cités
à la requête du Ministère Public,
Monsieur
Belkacem DAAMECH, plaquiste,
Monsieur Claude ANGLADE,
préretraité,
Monsieur Stéphane VALETTE,
contremaître maintenance,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de l'Association des Familles Endeuillées,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le 15 mai 2009 : de 9 heures 30 à 15 heures 37
Monsieur Abdelkader DAOUD,
partie civile, a été entendu ;
Le Tribunal a fait un rapport
sur la question de la formation des personnels ;
Les prévenus ont été
interrogés sur ce point ;
Monsieur Robert PONS, en
invalidité,
Monsieur Georges GUILLAUME,
retraité,
Madame Marie GRACIET,
inspecteur du travail, retraitée,
Madame Marie-Laetitia FOURNIE,
inspecteur de prévention au niveau de la délégation régionale de l'inspection
du travail,
régulièrement cités
à la requête du Ministère Public,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le 18 mai 2009 : de 13 heures 30 à 19 heures 42
Madame Marie GRACIET,
inspecteur du travail, retraitée,
Monsieur Stanislas
PETRIKOWSKI, ingénieur, retraité,
régulièrement cités
à la requête du Ministère Public,
Monsieur Alain PIERRAT,
ingénieur chimiste,
Monsieur Jean-Louis MANENT,
préretraité,
Monsieur Jacques GUIJARRO,
retraité,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de la défense,
Monsieur Roland LE GOFF,
technicien en sécurité incendie, régulièrement cité et dénoncé à la
requête de
l'Association AZF Mémoire et Solidarité,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Monsieur Jacques MIGNARD,
partie civile, a été entendu ;
Le 19 mai 2009 : de 14 heures à 19 heures 24
Le Président a fait un rapport
sur la question de la gestion des déchets ;
Les prévenus ont été
interrogés sur ce point ;
Monsieur Christian FUENTES,
coordonnateur sécurité dans le BTP,
régulièrement cité et dénoncé
à la requête du Comité d'Etablissement de Grande Paroisse ,
Monsieur David FACHIN, agent
de salubrité,
régulièrement cité
et dénoncé à la requête de la défense,
Monsieur Serge ISSANDOU,
ingénieur,
Monsieur Thierry CLEMENT, chef
de secteur SURCA
régulièrement cités
à la requête du Ministère Public,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le 20 mai 2009 : de 9 heures 30 à 18 heures 02
Le Président a constaté la
présence et l'identité des témoins et de l'expert suivants :
Monsieur Robert NORAY, technicien
d'entretien,
Monsieur David LOISON,
chauffeur poids lourds,
Monsieur Thierry ALGANS,
ouvrier paysagiste,
Monsieur Jean-Claude MOTTE,
ingénieur des arts et métiers, retraité,
Monsieur Alain CHANTAL,
retraité,
régulièrement cités
à la requête du Ministère Public,
Monsieur Michel MANDROU,
cariste, préretraité,
régulièrement cité
et dénoncé à la requête de l'Association des Familles Endeuillées,
Monsieur Gérard VILAIR,
retraité,
régulièrement cité
et dénoncé à la requête de la défense,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Monsieur Gérard LAGARDE,
expert, cité par le Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le
serment prévu par la loi ;
Le Ministère Public a renoncé
à l'audition de Monsieur Jean-Marc TINELLI;
Le 26 mai 2009 : de 13 heures 30 à 20 heures 47
Le Tribunal a donné lecture de
la déposition de Monsieur Jean-Marc TINELLI cotes D 2515, D 3076 et D 4406 ;
Monsieur Gilles FAURE,
chauffeur à
Monsieur Georges PAILLAS,
retraité,
Monsieur Bernard PEUDPIECE,
directeur technique chez GPN,
Monsieur Joseph DOMENECH, ingénieur,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête du Ministère Public,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le 27 mai 2009 : de 9 heures 30 à 20 heures 58
Monsieur Jean-Claude PANEL,
ingénieur, retraité,
Monsieur Henri-Noël PRESLES,
directeur du CNRS,
régulièrement cités
à la requête du Ministère Public,
Monsieur Michel KASSER,
directeur de l'IGN,
régulièrement cité
et dénoncé à la requête de la défense,
Monsieur André ?? GUICHON, chercheur,
Monsieur Jean-Jacques BONNET,
professeur émérite à l'université Paul Sabatier,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de Madame Mauzac,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Monsieur Gérard VILLAREM,
expert,
Madame Claire VIALLE, expert,
Madame Caroline SABLEYROLLES, expert,
Monsieur Jean SOMPAYRAC,
expert,
cités par le
Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la
loi ;
Madame MAUZAC, partie civile,
a été entendue ;
Le 28 mai 2009 : de 9 heures 30 à 19 heures 38
Le Président a constaté la
présence et l'identité des experts suivants :
Monsieur Dominique DEHARO,
expert,
Monsieur Serge DUFORT, expert,
Monsieur Jean-Claude MARTIN,
expert,
Monsieur François BARAT,
expert,
Monsieur Henri TACHOIRE,
expert,
Monsieur Didier BERGUES,
expert,
cités par le
Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la
loi ;
Le Tribunal a fait état du
retour de la commission rogatoire sur l'enregistrement acoustique ;
Le Tribunal a délivré une
nouvelle commission rogatoire aux fins d'audition des gendarmes de Valence
d'Agen sur les circonstances du contrôle des véhicules interceptés le jour de
la catastrophe ;
Le 29 mai 2009 : de 9 heures 30 à 13 heures 17
Le Président a constaté la
présence et l'identité des experts suivants :
Monsieur Serge DUFORT, expert,
Monsieur François BARAT,
expert,
Monsieur Didier BERGUES,
expert,
Monsieur Jean-Louis LACOUME,
expert,
Monsieur
Michel DIETRICH, expert,
Monsieur François GLANDEAUD,
expert,
cités par le
Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la
loi ;
Le 02 juin 2009 : de 13 heures 30 à 20 heures 25
Le Président a constaté la
présence et l'identité des experts et du témoin suivants :
Monsieur Dominique DEHARO,
expert,
Monsieur Didier BERGUES,
expert,
Monsieur Jean-Michel BRUSTET,
expert,
cités par le
Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la
loi ;
Monsieur Eric ANDRIEUX,
professeur des universités,
régulièrement cité
et dénoncé à la requête du syndicat du personnel d'encadrement de la chimie des
Pyrénées et de
le témoin
a été introduit dans la salle d'audience et a été entendu après avoir prêté le
serment prévu par la loi ;
Le 03 juin 2009 : de 13 heures 30 à 19 heures 50
Maître BONNARD a déposé des
conclusions écrites tendant à rejeter l'exposé fait par Monsieur Didier BERGUES
de ses travaux effectués dans le cadre de ses fonctions à Gramat,
Les avocats des parties
civiles le souhaitant ont été entendus ;
Le Ministère Public a été
entendu ;
La défense a eu la parole en dernier
;
Le Tribunal après en avoir
délibéré, a dit qu'il ne sera pas procédé au visionnage des films en question
et a joint l'incident au fond (cf chapitre II-3-3-1-2) ;
Le Président a constaté la
présence et l'identité des experts suivants :
Monsieur Jean-Michel BRUSTET,
expert,
Monsieur Daniel VAN SCHENDEL,
expert,
Monsieur Jean-Luc GERONIMI,
expert,
Monsieur Didier BERGUES,
expert,
cités par le
Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la
loi ;
Monsieur BIECHLIN a été interrogé
sur le tir 24 ;
Le 04 juin 2009 : de 13 heures 30 à 19 heures 37
Le Président a constaté la
présence et l'identité des experts et des témoins suivants :
Monsieur Daniel VAN SCHENDEL,
expert,
Monsieur Jean-Luc GERONIMI,
expert,
Monsieur Claude CALISTI,
expert,
Monsieur Dominique DEHARO,
expert,
Monsieur Didier BERGUES,
expert,
cités par le
Ministère Public, ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par la
loi ;
Monsieur Daniel BERNARD,
docteur es sciences, ingénieur chimiste,
Monsieur Michel LEFEBVRE,
professeur à la faculté de Louvin,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de la défense,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Maître TOUSSAINT substituant
Maître GOURBAL a déposé des conclusions de partie civile;
Le 05 juin 2009 : de 13 heures 30 à 17 heures 35
Le Président a constaté la
présence et l'identité des témoins et de l'expert suivants :
Monsieur Michel LEFEBVRE,
professeur à
régulièrement cité
et dénoncé à la requête de la défense,
Monsieur Henri-Noël PRESLES,
directeur du CNRS,
régulièrement cité à
la requête du Ministère Public,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Monsieur Didier BERGUES,
expert,
cité par le
Ministère Public, a été entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi ;
Le 09 juin 2009 : de 13 heures 30 à 18 heures 33
Le Tribunal a fait état du
retour de la commission rogatoire confiée à la section de recherches de la
gendarmerie nationale de Toulouse ;
Maître BISSEUIL a déposé des
conclusions d'incident, concernant la déposition de Monsieur Michel LEFEBVRE;
Les avocats des parties
civiles le souhaitant ont été entendus ;
Le Ministère Public a été
entendu ;
Maître SOULEZ LARIVIERE a été
entendu ;
Le Tribunal après en avoir
délibéré, a joint l'incident au fond (cf chapitre II-3-3-1-2) ;
Monsieur Michel LEFEBVRE,
professeur à
Monsieur Jean-Claude PANEL,
ingénieur retraité, régulièrement cité à la requête du Ministère Public ;
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Le 10 juin 2009 : de 9 heures 30 à 16 heures 10
Le Tribunal a examiné la
responsabilité pénale de Monsieur Thierry DESMAREST et de TOTAL SA représentée
par Monsieur Jean-Jacques GUILBAUD ;
Monsieur Jean-Jacques GUILBAUD
et
Monsieur Thierry DESMAREST ont
été interrogés ;
Le 11 juin 2009 : de 14 heures à 19 heures 40
Monsieur François CORNELIS,
directeur de la branche chimie de TOTAL,
Monsieur Jean du RUSQUEC,
conseiller du directeur de TOTAL,
Monsieur Gérard NAISSE,
directeur assurances du groupe TOTAL,
régulièrement cités
et dénoncés à la requête de l'Association des sinistrés du 21 septembre,
témoins, ont
été introduits dans la salle d'audience et ont été entendus après avoir prêté
le serment prévu par la loi ;
Monsieur BIECHLIN et le
représentant de GRANDE PAROISSE SA ont été interrogés de manière
récapitulative.
Maître COHEN a déposé des
conclusions de parties civiles ;
Le 16 juin 2009 : de 8 heures 30 à 13 heures 42
En accord avec l'ensemble des
parties et par application des dispositions de l'article 460-1 alinéa 2 du code
de procédure pénale, il a été décidé que les demandes chiffrées présentées par
les parties civiles ne seraient débattues qu'à compter du 30 juin 2009, les
audiences des 16 et 23 juin 2009 étant consacrées aux plaidoiries des parties
civiles relativement à l'action publique;
Maître CASERO,
Maître BISSEUIL,
Maître LEGUEVAQUES et
Maître ALFORT
ont été
entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions;
Le 17 juin 2009 : de 8 heures 30 à 14 heures 21
Maître BENAYOUN,
Maître TOPALOFF et
Maître LEVY
ont été
entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions;
Le 18 juin 2009 : de 8 heures 30 à 12 heures 22
Maître CANTIER,
Maître VALADE,
Maître DREYFUS,
Maître WEYL,
Maître RIMONDI,
Maître CLAMENS,
Maître LASPALLES,
Maître VAISSIERE,
Maître SCABORO loco Cabinet
BRUNO et associés,
Maître GAUTIER et
Maître AMALRIC ZERMATI
ont été
entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions ;
Le 19 juin 2009 : de 8 heures 30 à 13 heures 25
Maître VACARIE,
Maître FORGET,
Maître CARRIERE-GIVANOVITCH,
Maître DUGUET et
Maître DUNAC
ont été
entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions ;
Monsieur André VISENTIN,
Madame Maryse COMA,
Madame Kathleen BAUX,
Madame Réjane BOUCLY,
Monsieur Laurent LAGAILLARDE,
Monsieur Laurent PAILHES,
Monsieur Charles LAY et
Monsieur Georges ABELLAN ont
été entendus en leurs demandes ;
Le 22 juin 2009 : de 9 heures 30 à 13 heures 55
Maître RIGLAIRE et
Maître LUDOT,
Maître VAYSSE-AXISA,
Maître de CAUNES,
Maître CARRERE,
Maître COHEN-TAPIA et
Maître PRIOLLAUD
ont été
entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions ;
Le 23 juin 2009 : de 8 heures 30 à 11 heures 55
Maître COHEN,
Maître TESSONNIERE,
Maître PRIOLLAUD,
Maître CASERO et
Maître BISSEUIL
ont été
entendus en leur plaidoirie sur la citation directe visant TOTAL SA et Monsieur
Thierry DESMAREST,
Monsieur Jean-François GRELIER
a été entendu en ses demandes ;
Le 24 juin 2009 : de 8 heures 30 à 18 heures 14
Le Ministère Public a été
entendu en ses réquisitions ;
Le 25 juin 2009 : de 8 heures 30 à 15 heures 18
Maître VEIL, avocat de
Monsieur Thierry DESMAREST et de TOTAL SA représentée par Monsieur Jean-Jacques
GUILBAUD,
a été
entendu en sa plaidoirie ;
Maître MONFERRAN et
Maître BOIVIN, avocats de
Monsieur Serge BIECHLIN et de GRANDE PAROISSE SA,
ont été
entendus en leur plaidoirie ;
Le 26 juin 2009 : de 8 heures 30 à 13 heures 06
Maître COURREGE,
Maître BONNARD et
Maître FOREMAN, avocats de
Monsieur Serge BIECHLIN et de GRANDE PAROISSE SA,
ont été
entendus en leur plaidoirie ;
Le 29 juin 2009 : de 9 heures 30 à 11 heures 14
Maître SOULEZ LARIVIERE,
avocat de Monsieur Serge BIECHLIN et de GRANDE PAROISSE SA,
a été
entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur Serge BIECHLIN,
Monsieur Daniel GRASSET et
Monsieur Jean-Jacques GUILBAUD
ont eu la parole en dernier ;
Le 30 juin 2009 : de 9 heures 30 à 11 heures 56
Audience sur intérêts civils:
Maître DESARNAUTS,
Maître DUGUET,
Maître FORGET,
Maître de CAUNES,
Maître DREYFUS,
Maître WEYL,
Maître GANNE,
Maître GAUTIER,
Maître PRIOLLAUD,
Maître CHAMPOL,
Maître JAMES-FOUCHER,
Maître BISSEUIL,
Maître CASERO,
Maître LASSERRE et
Maître GARRIGUES
ont été
entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions ;
Maître JAMES-FOUCHER
a déposé
des conclusions pour le compte de Maître CARUANADINGLI;
Maître BALBO,
Maître BARRERE,
Maître BOISSEL,
Maître BONNEAU,
Maître BREAN,
Maître BRUNET-DUCOS,
Maître CARMONA,
Maître CARRERE-CRETOZ,
Maître CATALA,
Maître CHANUT,
Maître CHARRUYER,
Maître DEBUISSON,
Maître DECKER,
Maître DELOUME,
Maître DELTOUR,
Maître DOUMBIA,
Maître DUFFETEL-CORDIER,
Maître EZQUERRA,
Maître JEANTET,
Maître LAVRIL,
Maître MAITRE,
Maître MES SAOUDENE-BOUCETTA,
Maître MICHELET,
Maître MILA,
Maître MOREAU,
Maître NAKACHE-HAARFI,
Maître OUSTALET-CORTES,
Maître PALAZY-BRU,
Maître PARERA,
Maître POULHIES,
Maître PUECH-COUTOULY,
Maître RIVES,
Maître SADEK,
Maître SEREE de ROCH,
Maître TRICOIRE,
Maître TURRILLO,
Maître VARET,
Maître VELA,
Maître VILLA,
Maître ZAPATA
ont déposé
des conclusions de parties civiles;
Les personnes suivantes se
sont constituées parties civiles à l'instruction :
AMIEL François,
ASSOCIATION CGT du personnel
ouvrier et employé des industries électriques et gazières D'EDF GDF en la
personne de PERROTTET Guy,
ASSOCIATION CGT du
personnel EDF ouvriers MIDI PYRENNEES en
la personne de COURDES Marc,
AVRILLAUD Claude,
BONNET Victor,
CGT GNC du personnel EDF de
MIDI PYRENNEES en la personne de SABATIER Laurent,
CHARBONNEL Jean-Claude,
JANDOUBI Charles,
MEYER Joël,
NAVARRO Xavier,
RIVES Georges,
SAPY FRITCH Louise,
SOULA André,
ADOUE Vincent,
AIBNEIDER Aïcha,
ALBERT Christian,
ASSOCIATION D'EDUCATION
NOUVELLE
Association FEDECHIMIE FORCE
OUVRIERE,
AYRIGNAC née MONPAGENS
Fabienne,
BAZERQUE Marie-Eve,
BENJAMINS John Henry,
BENJAMINS née BRUNET Raymonde,
BETARD-BERGER Elodie,
BIRELLO Fabrice,
BONNET-ROBERT
Marie-Antoinette,
BOUTET Jean-Christophe,
BOUVILLE Claude,
BRACONNIER MARTIN Catherine
représentant MARTIN Fabien,
BURDELAK
WEBERT Nicole,
CARDE Liliane,
CARDE Rolland,
CASTAGNAC née BEAU Anne Guite,
CASTEX Marcel,
CAUVAS Dominique,
COFFOLE Frédéric,
COMPTE Christian,
COMTE Nathalie,
CONTREMOULINS MILHIET
Marie-Thérèse,
CRUANAS-PLANAS José,
DALLA-RIVA AMBAL Solange,
DEL-TOSO FARRE Paulette,
DELMAS Jean-Philippe,
DELVALLEE
Elodie,
EL
AOUSSIN Samira,
PICOT veuve ESPONDE Peggy,
FAURE Christiane,
FAYDI Géraldine,
GIRAUD Jean-Claude,
GIRAUD née CLAVE Monique,
JOUETTE née DELPECH Gisèle,
JOUETTE Régis,
KHOSHABA-MILHIM épouse SIANDOT
Nathalie,
LABANE Mimoun,
LEBON Frédéric,
LEJEUNE Thomas,
LEMMO Danièle,
LONGO Adrien, LOPEZ Roland,
LUPIAC épouse LLUCH Monique,
M'HAMDI Zohra,
MARQUINA Simon,
MATTEI BAGNAUD Lydie
représentant MATTEI Fabien,
MENGOUCHI BELDJILALI Nassera
représentant BELDJILALI Younes,
BELDJILALI Djilali et
BELDJILALI Gihane,
MEQSOUD Hicham,
MEQSOUD née HAOUMALEK Zinib,
MISPOUILLE CLAMENS Eliane,
PAILLAS Serge,
PERES Thierry,
PREAUDAT DUCLOS Annick,
PREAUDAT
Karin,
PREAUDAT
Luc,
PREAUDAT RUIZ ACOSTA Mu riel,
PREAUDAT BURNACCI Vivette,
QUEIJA Dominique,
RATSIMBA Berthe,
REGLAT Bernard représentant
REGLAT Sandrine représentant
RUIZ Divorcée SOMNY Sylvana,
SAHEL Hadda, SALMI née EL
JANATI Samira représentant SALMI Nora,
SCHMITT
Jacqueline,
SCHMITT
Pascal,
SCHMITT
Stéphane,
SITGES
Jérémy,
SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE
en la personne de ICHE ANDRE,
SYNDICAT des COPROPRIETAIRES
RESIDENCE LE PARC en la personne du CABINET IMMOBILIER MARTY,
TESQUET Damien,
THIBAUT Jacques,
TOMMASI Dominique,
TREVISAN Claude.
Les personnes suivantes se
sont constituées parties civiles au greffe du Tribunal :
BELAHOUEL Charef,
BELAHOUEL Nabila,
BELDJILALI
Kadour,
BENDERBAL
Fatma,
BENETTON
Albert,
BENETTON
BENZEKRI M'Hamed,
BENZEKRI Nessim, représenté
par BEKKOUCH-BELAHOUELNabila,
BERTIN Christophe,
BOUDRA Farid,
BOUKETTAH Aïcha,
DABRAINVILLE Chantal,
DEGHMECHE Khedidja,
DERRAGUI née BOUKHELIF Mamar,
GASDALLAH Fatia,
LAFAGE Françoise,
LARBI Djahida,
LARBI née BELAHOUEL Fatiha,
LARBI Mohamed Nabil représenté
par leurs parents,
LARBI Nejma représenté par ses
parents, M'HAMDI Ali,
M'HAMDI Lakhdar,
M'HAMDI Najya,
M'HAMDI Shaïma,
NAHON Nelly,
OUAKKA épouse OUBADDA Hadda,
OUBADDA Ahmed,
OUBADDA épouse BOUZMAN Fatima,
SOURIAU Yann,
SUANUMU BAMONKENE épouse MUKE
BENA NKAZI Marguerite,
TUSTES épouse PERGET
Christiane,
MERZOUGUI Mohamed,
MESBAHI Morad,
MESBAHI Murphy,
ALONSO Ma rie-Paule,
ANNAMOUS Mohamed,
AUTANE Françoise,
AUTANE Serge,
AYUSA Christian,
BAKIR Muriel,
BAROUDI Corinne,
BEN
LAHCEN Moktar,
BENAMEUR
Khouria,
BENAMEUR Mohamed,
BODIN Emmanuel,
BONNET Marie- Hélène,
BOST Janine,
CALVET Simone,
CAUCHOIS Claude,
CAZALS Benoît,
CHARLES Danielle,
DAGDAGUE Fouzia,
DARNATIGUES Jean-Marc,
DE LARMINAT Alain,
DELORME Christelle,
DELORT Max,
DJEZZAR Naïma,
DROUARD Evelyne,
DUCOULOMBIER Joseph,
DUCOULOMBIER Véronique,
EFTEKHARI
Arnaud,
EFTEKHARI
Martine,
EL MORABET Mohamed,
ESSOH Aka Balise,
FOURGEAUD Fabien,
GARCIA Isabelle,
GARCIA Miguel Angel,
GARRIGUES MEZIANI Laurence,
GASC Bernadette,
GAUTHIER Marcel,
GONNEAU Eric,
GUIRAUD Martine,
HELHAL Mohamed,
JOUVE Bertrand,
LACAZE Jean Gérard,
LACOSTE Nathalie,
LAGALLE Elise,
LARRUE Jacqueline,
LAS SERRE Michel,
LAURENS Serge,
LEDU Monique,
LEFEUVRE Christian,
MAFFRE Véronique,
MASPONNAUD Eric,
MAYORGAS Lionel,
MENARD
Sophie,
MEZIANI
Amir,
MOREL Laetitia,
MOUSTAPHA Ali Amoud,
MTHES Patricia,
NANOUS Yamani,
NAROUS Hassan,
NEGRACHE Saïd,
OUMMAD Brahim,
OUMMAD Touda,
PARADE Isabelle,
PECH Nadine,
PERILHOU Jean-Jacques,
PINEAU Jocelyne,
POURAILLY Florence,
PSZENNY Nicole,
RAMONDOU Dominique,
RATSIMBA Berthe,
REZIGAT Zohra,
ROIG Robert,
ROUAULT Christine,
ROUAULT Pierre,
ROZIS Dominique,
SAMSON Patricia,
SANCHEL Huguette,
SAXEL Geneviève,
SAXEL Marianne,
SEGOND Arnaud,
SETIAO Mang Yene,
SETIAO
SIDI AHMED Faouzi,
THOMAS Véronique,
TOUNA Mohamed,
URRACA Thérèse,
VITTECOQ
Sophie,
ZANINOTTO
Bernadette,
ABDELHAK
LABAT Naima,
ABIDI
Mounia,
AMAR
Aïcha,
AMAR
Chérif,
AMAR
Karima,
AMAR
Khaled,
AOUADI
Malik,
BELKACEM
Malik représenté par BELKACEM Fatma et Habib,
BELKACEM Sarah représentée
BELKACEM Fatma et Habib,
BELKACEM Sihem représenté par
BELKACEM Fatma et Habib,
BENLEBBAD Amina,
BENSALAH Bouhaous,
BORDAT Philippe,
BOULEKKINE BOUZIANE Fatma,
BRAGHI née LANNES Monique,
BUALION Fabien,
BUALION ASBIRO Nouzha,
CARLES Marie-Domique,
CHALAIS Daniel,
CHALAIS Jennifer,
CHALAIS madame,
CHIBOUB Niama,
COMA Joseph,
COMA Roger,
DALLOCHIO Françoise,
DALLOCHIO Mathieu,
DJABOUR Kheira,
MAYNADIE Hadj,
DOUAH Houari,
DOULABI Touria,
EL
AMRI Azzouz,
ETTAHIRI
Mamouch,
GHANEMI
Malika,
GHANEMI
Mokhtar,
GUTIERREZ-ROMERO Miguel,
HAMDI Ali,
HARRAT Hadj Mohamed,
HEBDI Mourad,
HEBDI FATHI Naouel,
HEBDI Sonia,
LAKEHOUL Abderrahmane,
LAMAI Khaled,
M'HAMDI Mohamed Néji,
M'HAMDI SGHAIRI Rebeh,
MANSOURI Mariem,
MARCOM JAMIN Maryline,
MARNAC Sophie,
MARTINELLI Bruno,
MEDJAHED Abdelhakim,
MEDJAHED Djamel,
MENGOUCHI BECHTA Nassera,
MESSALTI Ismail,
OCAL Menderes,
OULDSELMA Fatima,
PECH LAFFONT Huguette,
PERON madame,
PERROTTET Guy,
POUECH Renée,
PRETOTTO Jean Marc,
PRETOTTO Marie Elisabeth,
PRETOTTO Zoé,
QISSMI Karima,
SAIDI Fathi,
SALVADOR Pierre,
SCHNEIDER
Louis,
SCHNEIDER.madame
Les personnes suivantes se
sont constituées parties civiles par lettre recommandée avec accusé réception :
ABBOU Halima,
ABBOU Souad,
ABIDI Samira,
ALIGUIMustapha,
ALLAYA Jean,
AMIAR Ilyes,
AMIAR Shériane représenté
légalement par son père M. ABBOU Souad,
ANTOINE Michelle,
ARNAL Françoise,
BELDJILALI née GOURINE Fatiha,
BELDJILALI Houcine,
BELDJIZALI KRASSANI Faiza,
BEN CHAÏB Fatima,
BENJAMIN Chantal,
BENYAMINA Ahmed,
BERKANE Soulef,
BINCHEHI Ahmed,
BOCQUET Frédéric,
BOHRANI Mansour,
BONNET née VILLEMUR Josiane,
BOUALI Touhami,
BOUGHALEM Zohra,
BOUHAMDANI Hamid,
BOUNAGA Nadia,
OURIAL Abdellaziz,
BOUSQUET Francis,
BREIL Danièle,
BUADES Jean-Claude,
CAMBUS Annie,
CHAGDALI Biha,
CHERIF Lahouaria,
CHOUTA Nacera,
CONTREMOULINS Guy,
CONTREMOULINS Roger,
CONTREMOULINS Silvan,
DENNIG Bernard,
ELAMRI Ismail Ben Hedi,
ESCOUDE Laurence,
FALIP Marcel,
GARCIA Solange,
GILIBERTO Michel,
HEDUIN Anita,
HELLA Malika,
IDJLIDAINE Khadija,
IDJLIDAINE Mohamed,
KOURRAK
Mohamed,
KRASSANI
Elhouari,
KULAGA Muriel,
LAHSSINE Salah,
LANDRY Christian,
LABADIE Jean Pierre,
LARRUE Jack,
LENOIR Patrick,
LESCHKAR Sadia,
LHERNOULD David,
LOUDAGH née LAYDI Fatima
MAGNABOSCO Fabienne,
MAJOS Patricia,
MARANDON Marinette,
MARTINEZ Malté,
MARTINO Danielle,
MICELI Bernadette,
NAVALLON Claude,
NIYODUSENGA Jean-Marie,
PEDUPEBE Sylvie,
PEREZ Viviane,
PERISSE Isabelle,
POLAN Sandra,
PORTELLI Alexia,
PORTELLI Georges,
PORTELLI Joëlle,
PORTELLI Richard,
PORTELLI Romain,
PRETAT Ghislaine,
ROUGALLE Eric,
SINEUX Marie-Brigitte,
TANFAGOURT BOURIAL Fatma,
TONON MALLADA Marie,
TROPIS Michel, VIBESCASAS
Fabienne,
XATARD Marie,
BOUZEKRI Rachid,
BRAHAM épouse BOUZEKRI Fatima,
DELPECH Nathalie,
HOUBAINE Lahcen,
LAHAYE Fabien,
MACKIE Géraldine Représentant
Chloé et Charlotte,
MONDON Stéphanie,
PAROISSE et PRESBYTERE DE
RAMOND épouse MARNAC Michèle.
Les personnes suivantes se
sont constituées parties civiles par télécopie avec accusé de réception :
ANGLADE Gérard,
BALLESTER Régine,
DURAND Patrice et Béatrice,
LOUP Jean-Louis,
M. et Mme MARQUET,
BAZERQUE Brigitte.
Le Ministère Public s'en est
remis ;
Maître MONFERRAN,
Maître COSTE-FLORET et
Maître ESQUELISSE
ont été
entendus en leur plaidoirie ;
Constate que
régulièrement
appelée en cause par
Madame Amélie AUGEARD épouse
THILLOY,
Madame Marie-Claire BLANCHET,
Madame Zohra BOUGHALEM,
Madame Sabrina HACHADI,
Madame Simone LAGARDE née
BAROUSSE,
Monsieur Jean-Marc LEGUEN,
Madame Stéphanie MASERA,
Madame Khalida MOKHTARI,
Monsieur Alain PEREZ,
Madame Claire POINAS,
Monsieur Erick RAYNAUD,
Madame Anne-Marie VICENTE
épouse CAPGRASS,
Madame Fatma ZENTHISSI épouse
MOKHTARI,
parties
civiles, n'a pas comparu ;
Constate que
régulièrement
appelée en cause par
Madame
Claire VAN BEEK,
Madame Claudette PIQUET,
Madame Mireille JUAN,
Madame Alix ALLALOU
parties
civiles, n'a pas comparu ;
Constate que le Rectorat de
l'Académie de Toulouse,
régulièrement appelé
en cause par
Madame
Claire VAN BEEK,
Madame Claudette PIQUET,
Madame Mireille JUAN,
Madame Alix ALLALOU
parties
civiles, n'a pas comparu ;
Le Greffier a tenu note du
déroulement des débats ;
Puis, à l'issue des débats
tenus à l'audience publique des
23, 25, 26 février 2009,
3, 4, 5, 6, 10,11,12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31 mars 2009,
1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 21,
22, 23, 24, 28, 29, 30 avril 2009,
5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18,
19, 20 26, 27, 28, 29 mai 2009,
2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 17,
18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 et 30 juin 2009,
le
Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le
jugement serait prononcé le 19 novembre 2009 à 15 heures en
A cette date, le Tribunal
ayant délibéré et statué conformément à
le
Président, Monsieur LE MONNYER, Vice-Président,
Madame MIRABEL, Vice-Président
assesseur et
Mademoiselle BIT, Juge
assesseur,
les
magistrats suppléants n'ayant pas pris part au délibéré,
assisté de
Madame BONAVENTURE, F.Fonction
de Greffier,
Madame REYNOLDS, Greffier,
en
présence de
Monsieur MICHEL, Procureur
Adjoint et de
Madame VIAUD, Secrétaire
Générale du Parquet ;
LE TRIBUNAL,
Dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, le Tribunal a joint les procédures 01100000 et 0887810 et 0887809 et 0868905 ;
>>> Procédure N° 01100000 :
Monsieur BIECHLIN Serge et GRANDE PAROISSE SA représentée par Monsieur
GRASSET Daniel
ont été renvoyés devant le
Tribunal Correctionnel de ce siège par ordonnance en date du 9 juillet 2007
rendue par Monsieur PERRIQUET Juge d'Instruction de ce siège, confirmée par
arrêt de la chambre de l'instruction en date du 17 janvier 2008 N°33/2008, sous
réserve que cette décision complète la liste de personnes décédées et des
articles de répression;
Monsieur BIECHLIN a été cité à l'audience du 23 février 2009 et
jours suivants par Monsieur le Procureur de
La citation est régulière ;
Le prévenu a comparu ; il
convient de statuer contradictoirement à
son encontre ;
GRANDE PAROISSE SA représentée par Monsieur GRASSET Daniel a été
citée à l'audience du 23 février 2009 par Monsieur le Procureur de
GRANDE PAROISSE SA représentée par Monsieur GRASSET Daniel a
comparu; il convient de statuer contradictoirement
à son encontre ;
Monsieur BIECHLIN Serge et GRANDE PAROISSE SA représentée par Monsieur
GRASSET Daniel sont prévenus :
À partir de ce point, on note l’intention délibérée du
juge Thierry PERRIQUET, dans son ordonnance de renvoi, et du Tribunal Correctionnel
de camoufler la rédaction, par le procureur Michel BREARD, de la première
ordonnance accusatoire : « Homicides involontaires par violation manifestement
délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement ». Cette rédaction a ensuite été reprise
textuellement par les juges d’instruction Joachim FERNANDEZ et Didier SUC dans
toutes leurs ordonnances missionnant les divers experts judiciaires. Elle n’a
jamais été reprise par les juges PERRIQUET et SUC mais a néanmoins été
citée en tête de tous les rapports
d’étape, du rapport d’étape et de synthèse ainsi qu’en tête du rapport final
établis par les experts judiciaires et les experts adjoints, souvent dans des
conditions qui occultaient les ordonnances des juges PERRIQUET et SUC.
Ces constatations
constituent l’une des preuves, d’une part de l’absence totale d’objectivité du
procureur Michel BREARD pour qui la cause était préjugée 48h après la
catastrophe et, d’autre part, de la partialité des experts qui n’ont cessé de
se comporter en auxiliaires dévoués des procureurs successifs, contribuant
ainsi à alimenter son futur réquisitoire, et non des magistrats instructeurs Perriquet-Suc qui, jusqu’au début de
septembre 2005, ont effectivement instruit à charge et à décharge. J’ai
souligné cette anomalie auprès du juge PERRIQUET, verbalement au cours de ma
comparution du 12 janvier 2005 puis par écrit. Il a bien accueilli cette
critique sans la commenter, confirmant ainsi mon impression qu’il cherchait
alors à se débarrasser des experts principaux qui lui avaient été imposés. Il
s’attendait visiblement à une attaque de Me SOULEZ-LARIVIERE demandant la
révocation des experts judiciaires principaux. Mon témoignage d’expert
indépendant serait alors venu en renfort de cette demande de la défense dont
nous savons, hélas, qu’elle n’a jamais été formulée.
Un ami, ancien
juriste d’entreprise, considère que ces événements pourraient constituer l’un
des piliers de la procédure d’appel et, éventuellement, être invoqués comme faute majeure de
procédure dans l’hypothèse d’un pourvoi en cassation.
- d'avoir à TOULOUSE, le 21
septembre 2001 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,
ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d 'une
particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, causé la mort de
Robert DELTEIL,
Thierry LE DOUSSAL,
André MAUZAC,
Gilles COURTEMOULINS,
Robert MARNA C,
Robert SCHMIDT,
Alain JOSEPH,
Philippe BOCLE,
Alain RATIER,
Alain RAMAHEFARINAIVO,
Frédéric BONNET,
Jérôme AMIEL,
Serge COMMENGE,
Hassan JANDOUBI,
Alain LAUDEREAU,
Abderrazak TAHIRI,
Rodolphe VITRY,
Michel FARRE,
Gérard COMA,
Bernard LACOSTE,
Arlette TERUEL,
Nicole CASTAING épouse PIFFERO,
Gilles CHENU,
Guy PREAUDAT,
Huguette LEMMO épouse AMIEL,
Jacques ZEYEN,
Christophe ESPONDE,
Boura MOUSTOUIFA et
Louise FRITZCH épouse SAPY.
faits prévus
par ART. 221-6 AL. 1, 221-
- d'avoir à TOULOUSE, le 21
septembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,
ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, involontairement causé des
blessures à plusieurs personnes et notamment à
Vincent ADOUE,
Marie-Eve BAZERQUE,
Jean-Christophe BOUTET,
Michel DARCHICOURT,
Jean-Philippe DELMAS,
Mimoun LABANE,
Adrien LONGO,
Laurent LOBERSANES,
Monique LUPIAC épouse LLUCH,
Stéphanie MASERA,
Antoine NAVARRO,
Marie-Josée RODIERE épouse BARBE,
Philippe RUFFAT,
ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois.
faits prévus
par ART. 222-19 AL. 1, 222-21, R 625-
- d'avoir à TOULOUSE, le 21
septembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,
ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, causé à plusieurs personnes et
notamment
Aïcha AIBNEIDER,
Christian ALBERT,
Marie-Thérèse ALMAZAN,
Solange AMBAL épouse DALLA RIVA,
Mohamed AMTOUGUE,
Nadine ANDRIEU,
Stéphanie BABBUCCI épouse ESCANDE,
Kafaa BAGHEZZI,
Matéi BASTIEN,
Anne GUITEBEAU épouse CASTAGNAC,
John BENJAMIN,
Pierre BESSIERE,
Elodie BETARD BERGER,
Fabrice BIRELLO,
Hélène BLAIS épouse CASTEX,
Geneviève BLAZY,
Sylvie BONADONA épouse GILLES,
Claude BOUVILLE,
Fabien MARTIN,
Raymonde BRUNET épouse BENJAMIN,
Marcel CASTEX,
Dominique CAUVAS,
Martine CHABAUD,
Jimmy CHAPELLE,
Sylvie CHARDON,
Monique CLAVE épouse GIRAUD,
Frédéric COFFOLE,
Christian COMPTE,
Nathalie COMTE,
Alix CORDESSES épouse ALLALOU,
José CRUANASPALNAS,
Jean-Pierre DELMARE,
Thierry DELAMARE,
Giséle DELPECH épouse JOUETTE,
Gérard DELPECH,
Elodie DELAVALLEE,
Michèle DEUCHST,
Christiane FAURE,
Géraldine FAYDI,
Stéphane GALL,
Reine GALY épouse MASBOU,
Michel GILIBERTO,
Jean-Claude GIRAUD,
Jean-François GRELIER,
Jean-Jacques GUELEC,
Michèle GUION épouse MARTIN,
Miguel GUTTIEREZ ROMERO,
Lahcen HOUBAINE,
Régis JOUETTE,
Loïc HALAOUI,
Zinib HAOUMALEK épouse MEQSIUD,
Agnès LAGNIEZ,
Marie-Jeanne LAMARQUE,
Frédéric LEBON,
Pierrette LEGOFFIC épouse LEGUEN,
Jean-Luc LELEU,
Hervé MACIEJEVSKI,
Simon MARQUINA,
Bruno MARTINELLI,
Didier MARTIN,
Jean-Jacques MARTIN,
Yves MARTORANA,
Robert MATEU,
Hicham MEQSOUD,
Nassera MENGOUCHI épouseBELDJILALI,
Joël MEYER,
Zora M'HAMDI,
Eliane MISPOUILLE épouse CLAMENS,
Céline MODZELEWSKI épouse PRIEUR,
Fabienne MONPAGENS épouse AYRIGNAC,
Salah MOUSSA OUI,
Laurent PAILHES,
Frédéric PALTRIER,
Pierre PERRINET,
Guy PERROTTET,
Jean-Pierre PIETRI,
Claire POINAS,
Gilles POUGET,
Anne-Marie PRAT épouse DENZER,
Philippe PUJOL,
Agnès PUJOL épouse DILIGENT,
Marie-Françoise RAMADADIN épouse MEUNIER,
Martine FEUILLERAT,
Eric RAYNAUD,
Gilberte RATIO épouse SOULA,
Berthe RASIMBA,
Claude RIEUX,
Georges RIVES,
Jean-Pierre ROSSI,
Sylvana RUIZ épouse SONNY,
Hadda SAHEL,
Hassen SAHLI,
Sora SALMI,
Raphaël SANCHEZ,
Véronique SANS,
Claude SEGUELA,
Jérémy SITGES,
Bruno SOBRIERE,
André SOULA,
Alain SOULA,
Damien TESQUET,
Jacques THIBAUT,
Jean-François TROUILHET,
Jean-Claude VERNIERE,
André VISENTIN,
Nicole WEBERT épouse BURDELAK,
Marc ZANON,
Bernard AUCOUTURIER,
Denis DECHAUME,
Serge PAILLAS,
Manuel AURE,
Jean-François AUSTRY,
Olivier BARTHET,
Jean-Pierre BERN,
Janine BODEREAU,
Joan BORRUT,
Pierre BRIAND,
Lucienne CALZADINNA,
Elise CANITROT,
Arnaud CASTAING,
Jeanne DEGALZAIN,
Jean-Marc DUBOIS,
Odile DUDILLOT,
Stéphane DUFAU,
Raoul GILBERT,
Nadine LAURET épouse ROUFFET,
Christian LOUBET,
Adam MACKIE, Mohtar MEDJEDED,
Gisèle PALOMBA LORIGUET,
Jean-Pau1PELISSIER,
Patrice PERLES,
France PRIOUM,
Nicole RAYNAUD,
Habib SAADAOUI,
Aurélie VIGNOLE,
une atteinte à l'intégrité de la personne suivie d'une incapacité totale
de travail n 'excédant pas trois mois.
faits prévus
par ART. R. 625-2, 222-21, R 625-
- d'avoir à TOULOUSE, le 21
septembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
prescrit, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,
détruit, dégradé ou détérioré involontairement des biens appartenant à autrui
par l'effet d'une explosion ou d'un incendie.
faits prévus
par ART. 322-5 AL. 1, 322-
Monsieur BIECHLIN Serge, seul, est également renvoyé de l'infraction suivante
:
- d'avoir à TOULOUSE, courant
2000, 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
prescrit, en tant que chef d'établissement d'une entreprise susceptible de
présenter des risques d'exposition à des substances ou préparations chimiques
dangereuses au sens de l'article R.231-51 du Code du Travail, omis de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des travailleurs de l'établissement y compris des travailleurs
temporaires, notamment l'évaluation des risques encourus pour la santé et la
sécurité des travailleurs.
Faits prévus et réprimés par les articles L 230-
du Code du Travail en vigueur depuis le 1 er Mai 2008.
>>> Procédure N° 0887810 :
Monsieur BIECHLIN Serge et GRANDE PAROISSE SA représentée par Monsieur
GRASSET Daniel sont cités par Monsieur Jacques VIDALON devant le Tribunal
Correctionnel :
Pour les faits suivants :
Il est reproché aux prévenus
d'avoir, à Toulouse :
par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposé par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute
caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils
ne pouvaient ignorer causé la mort de
Madame VERGNAUD épouse
VIDALLON Marguerite, née le 25/12/1908 qui demeurait 31 rue de
Faits prévus et réprimés par
les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code Pénal dans les conditions telles
qu'exposées à l'ordonnance de renvoi en date du 9 juillet 2007 ainsi qu'à
l'arrêt de
PAR CES MOTIFS :
Dire recevable et bien fondée
la citation délivrée par Monsieur VIDALLON Jacques, en qualité de fils de
Madame VERGNAUD épouse VIDALLON Marguerite, née le 25/12/1908 qui demeurait 31
rue de
Vu les articles 221-6, 221-8,
221-10 du Code Pénal, Entrer en voie de condamnation à l'égard des prévenus,
les déclarer coupables d'avoir à Toulouse, le 21 septembre 2001 ou en tout cas
sur le territoire national et depuis temps non prescrit, causé l'homicide
involontaire de Madame VERGNAUD épouse VIDALLON Marguerite, née le 25/12/1908
par maladresse imprudence inattention négligence ou manquement à une obligation
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant
une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité
qu'ils ne pouvaient ignorer et prononcer telle peine qu'il appartiendra au
Tribunal d'apprécier au vu des réquisitions du Ministère Public ;
Statuer sur les frais
irrépétibles charabia ! tels qu'ils sont
prévus par l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et selon l'évaluation
qui sera faite à l'issue de l'audience, et condamner la partie succombante au
paiement de la somme qui sera demandée à ce titre,
Condamner la partie
succombante aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
DONT ACTE"
Par jugement en date du 10
novembre 2008, le Tribunal a fixé à 750,00 Euros le montant de la somme
présumée nécessaire pour garantir le paiement de l'amende civile et dit que
cette somme devra être versée au Régisseur d'Avances et de Recettes du greffe
de ce Tribunal avant le 07 janvier 2009 et ordonné le renvoi de l'affaire à
l'audience du 23 février 2009 à 14 heures en la salle Jean Mermoz 7 allée
Biènes 31400 Toulouse;
Monsieur VIDALON Jacques a
interjeté appel de cette décision en date du 14 novembre 2008;
Par arrêt du 18 décembre 2008
La consignation de 1 Euro a
été versée le 05 janvier 2009 ;
>>> Procédure N° 0887809 :
Monsieur BIECHLIN Serge et GRANDE PAROISSE SA représentée par Monsieur
GRASSET Daniel sont cités par Madame Sylviane URIBELARREA épouse REGIS devant
le Tribunal Correctionnel :
Pour les faits suivants :
Il est reproché aux prévenus
d'avoir, à Toulouse :
par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposé par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute
caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils
ne pouvaient ignorer causé la mort de :
URIBELARREA Luis qui demeurait
8 boulevard du Rajol 81400 CARMAUX
Faits prévus et réprimés par
les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code Pénal, dans les conditions telles
qu'exposées à l'Ordonnance de renvoi en date du 9 juillet 2007 ainsi qu'à
l'arrêt de
PAR CES MOTIFS :
Dire recevable et bien fondée
la citation délivrée par Madame URIBELARREA Sylviane épouse REGIS, en qualité
de fille de URIBELARREA Luis, né le 10/08/1928 en Espagne et décédé des suites
de l'explosion du 21 septembre 2001.
Vu les articles 221-6, 221-8,
221-10 du Code Pénal,
Entrer en voie de condamnation
à l'égard des prévenus, les déclarer coupables d'avoir à Toulouse le 21
septembre 2001 ou en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non
prescrit, causé l'homicide involontaire de URIBELARREA Luis, né le 10/08/1928
en Espagne, par maladresse imprudence inattention négligence ou manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,
ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer et prononcer telle peine qu'il
appartiendra au Tribunal d'apprécier au vu des réquisitions du Ministère
Public;
Statuer sur les frais
irrépétibles tels qu'ils sont prévus par l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale et selon l'évaluation qui sera faite à l'issue de l'audience, et
condamner la partie succombante au paiement de la somme qui sera demandée à ce
titre
Condamner la partie
succombante aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
Par jugement en date du 10
novembre 2008, le Tribunal a fixé à 750,00 Euros le montant de la somme
présumée nécessaire pour garantir le paiement de l'amende civile et dit que
cette somme devra être versée au Régisseur d'Avances et de Recettes du greffe
de ce Tribunal avant le 07 janvier 2009 et ordonné le renvoi de l'affaire à
l'audience du 23 février 2009 à 14 heures en la salle Jean Mermoz 7 allée
Biènes 31400 Toulouse;
Madame URIBELARREA Sylviane
épouse REGIS a interjeté appel de cette décision en date du 14 novembre 2008;
Par arrêt du 18 décembre 2008,
La consignation de 1 Euro a été
versée le 05 janvier 2009 ;
>>> Procédure N° 0868905 :
Au terme d'une citation
directe, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample connaissance de
leur argumentation,
Monsieur Frédéric ARROU,
Monsieur Jean-François
GRELIER,
Madame Geneviève DOUCET,
Monsieur Alain DE LARMINAT,
Madame Sophie VITTECOQ,
Madame Bianca DE LARMINAT,
Madame Claudine MOLIN,
Monsieur Brice MOLIN,
Madame Laetitia MOREL,
Madame Bernadette ZANINOTTO,
Madame Christèle DELORME,
Monsieur Jean-Marc
DARNATIGUES,
Madame Evelyne DROUARD,
Madame Thérèse URRACA,
Monsieur Philippe PAGES,
Monsieur Michel LASSERRE,
Madame Bernadette GASC,
Monsieur Yamani NANOUS,
Monsieur Mohamed TOUNA,
Monsieur Jean-Jacques
PERILHOU,
Madame Zohra REZIGA,
Madame Fouzia DAGDAGUE,
Madame Naïma DJEZZAR,
Madame Touda OUMMAD,
Madame Jacqueline LARRUE,
Monsieur Mohamed HELHAL,
Monsieur Brahim OUMMAD,
Monsieur Hassan NAROUS,
Monsieur Mohamed ANNAMOUS,
Madame Véronique DUCOULOMBIER,
Monsieur Joseph DUCOULOMBIER,
Monsieur Mohamed EL MORABET,
Monsieur Yao Gnane SETIAO,
Madame Mang Yene SETIAO,
Monsieur Saïd NEGRACHE,
Monsieur Moktar BEN LAHCEN,
Madame Berthe RATSIMBA,
Madame Florence POURAILLY,
Madame Janine BOST,
Monsieur Lionel MAYORGAS,
Madame Véronique MAFFRE,
Madame Martine GUIRAUD,
Madame Corinne BAROUDI,
Madame Marie HUMBERT,
Monsieur Emmanuel BODIN,
Monsieur Max DELORT,
Monsieur Fabien FOURGEAUD,
Madame Patricia SAMSON,
Madame Nathalie LACOSTE,
Madame Danielle Marcelle
CHARLES,
Monsieur
Georges ABELLAN,
Monsieur Claude CAUCHOIS,
Monsieur Robert ROIG,
Monsieur Serge LAURENS,
Monsieur Michel CHARLES,
Monsieur Ali Amoud MOUSTAPHA,
Monsieur Aka Basile ESSOH,
ont fait
citer
Là commencent les anomalies juridiques dont la suite
fourmille. Thomas Le MONNYER sait très bien que la citation de Total et de son PDG est illégale. Pour
mettre en cause un actionnaire de société, il faut d’abord démontrer que ladite
société est dépourvue d’autonomie et ne sert que d’écran à son actionnaire.
Dans le cas de GRANDE PAROISSE, dont l’ancienneté transcendait celle des
structures dont elle relevait au moment de la catastrophe et qui était seule,
dans le groupe TOTAL, à détenir l’expertise des fabrications incriminée, une
telle accusation est totalement invraisemblable. Par ailleurs, si
TOTAL SA et Monsieur Thierry DESMAREST aux fins de :
Vu les articles 387 et
suivants, 550 et suivants du Code de procédure pénale
Vu les articles L.121-
A TITRE LIMINAIRE
JOINDRE la présente procédure
avec la procédure AZF (ordonnance de renvoi en date du 9 juillet 2007 et signée
par Monsieur PERRIQUET, juge d'instruction, D 7474, N° Parquet 100000/01, N°
instruction 9/02/132, procédure correctionnelle).
CONSTATER que Madame
Bernadette GASC bénéficie de l'aide juridictionnelle et qu'à ce titre, elle est
dispensée de consignation ;
DECLARER les autres requérants
:
RECEVABLES ET BIEN FONDES EN
LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE à l'encontre de la société TOTAL et de
Monsieur Thierry DESMAREST.
LES DISPENSER du paiement de
la consignation prévue à l'article 392 du code de procédure pénale ou à défaut
la fixer à la somme symbolique de 1€ par partie civile.
AU FOND
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE
:
FAIRE APPLICATION DE
FAIRE APPLICATION DE
FAIRE APPLICATION DE
FAIRE APPLICATION DE
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner
"SOUS TOUTES
RESERVES"
Par conclusions déposées à
l'audience du 10 novembre 2008,
Monsieur Georges ABELLAN, Madame Marie-Paule ALONSO, Monsieur Serge AUTANE, Madame Françoise AUTANE, Monsieur Christian AYUSA, Madame Muriel BAKIR, Madame Khouira BENAMEUR, Monsieur Mohamed BENAMEUR, Madame Mari e-Hélène BONNET, Madame Simone CALVET, Monsieur Benoît CAZALS, Monsieur Pascal DESJOURS, Madame Maryline DESJOURS, Madame Martine EFTEKHARI, Monsieur Arnaud EFTEKHARI, Monsieur Miguel Angel GARCIA, Madame Isabelle GARCIA, Madame Laurence GARRIGUES MEZIANI, Monsieur Eric GONNEAU, Madame Martine GU1RAUD, Monsieur Bertrand JOUVE, Monsieur Jean Gérard LACAZE, Madame Elise LAGALLE, Monsieur Fabien
LAHAYE, Monsieur Serge
LAURENS, Monsieur Charles LAY, Madame Monique LEDU, Monsieur Christian
LEFEUVRE, Monsieur Alain MARCOM, Monsieur E ric MASPONNAUD, Madame Sophie
MENARD, Monsieur Amir MEZIANI, Madame Patricia MTHES, Monsieur Saïd NEGRACHE,
Madame Isabelle PARADE, Madame Nadine PECH, Madame Jocelyne PINEAU, Madame
Nicole PSZENNY, Madame Dominique RAMONDOU, Monsieur Pierre ROUAULT, Madame
Christine ROUAULT, Madame Dominique ROZIS, Madame Huguette SANCHEL, Madame
Geneviève SAXEL, Madame Marianne SAXEL, Monsieur A rnaud SEGOND, Madame Faouzi
SIDI AHMED, Madame Véronique THOMAS, Monsieur Marcel GAUTHIER
ont
souhaité se joindre aux demandeurs initiaux de la citation directe afin de :
Vu les articles 387 et
suivants, 550 et suivants du Code de procédure pénal
Vu les articles L.121-
A TITRE LIMINAIRE JOINDRE la
présente procédure avec la procédure AZF (ordonnance de renvoi en date du 9
juillet 2007 et signée par Monsieur PERRIQUET, juge d'instruction, D 474, N°
Parquet 100000/01, N° instruction 9/02/132, procédure correctionnelle).
Les DECLARER RECEVABLES ET
BIEN FONDES EN LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE à l'encontre de la société
TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST.
LES DISPENSER du paiement de
la consignation prévue à l'article 392 du Code de procédure
pénale ou à
défaut la fixer à la somme symbolique de 1€ par partie civile.
AU FOND
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE
:
FAIRE APPLICATION DE
FAIRE APPLICATION DE
FAIRE APPLICATION DE
FAIRE APPLICATION DE
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner
"SOUS TOUTES
RESERVES"
Par jugement en date du 10
novembre 2008, le Tribunal a fixé à 750,00 Euros pour chacun le montant de la
somme présumée nécessaire pour garantir le paiement de l'amende civile et dit
que cette somme devra être versée au Régisseur d'Avances et de Recettes du
greffe de ce Tribunal avant le 07 janvier 209 et ordonné le renvoi de l'affaire
à l'audience du 23 février 2009 à 14 heures salle Jean Mermoz 7 allée Biènes
31400 Toulouse ;
Par jugement contradictoire du
10 novembre 2008, le Tribunal a constaté que Madame Bernadette GASC était
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et l'a dispensée en conséquence du
paiement de la consignation ;
La consignation a été versée
par Monsieur MOLIN Denis, Monsieur DELORT Max, Madame DOUCET Geneviève,
Monsieur GRELIER Jean-François, Monsieur CHARLES Michel, Monsieur PAGES
Philippe, Mademoiselle VITTECOQ Sophie pour Madame DE LARMINAT Bianca, Madame
OUMMAD Touda ;
Première
partie :
I-1 : SUR
A l'audience du 21 février
2009, le tribunal a constaté la comparution des prévenus, la société GP étant
représentée par M. GRASSET. Le tribunal, qui doit débuter dans le métier, ne se rend pas compte que
les statuts de GRANDE PAROISSE ont été remaniées après
la catastrophe. Elle s’appelle maintenant GPN et son Directeur Général, assis
sur le banc des accusés, n’est strictement pas concerné par la catastrophe. En
revanche, le PDG de l’époque n’est pas présent. Le tribunal ne s’en apercevra
que bien plus tard. Le PDG est Michel
PERRATZI.
En application de la loi
Fauchon, et les faits reprochés s'appréciant dans le cadre de la causalité dite
indirecte, il appartient au ministère public de rapporter la preuve d'une faute
caractérisée ou d'un manquement délibéré à une obligation prévue par la loi ou
le règlement à l'égard de M. BIECHLIN, personne physique, et d'une faute simple
à l'encontre de
Bien qu'ils ne répondent donc
pas dans les mêmes termes des infractions involontaires reprochées, les
prévenus sont assistés des mêmes conseils, à savoir les cabinets
SOULEZ-LA-RIVIERE, BOIVIN, MONTFERRAN et COSTE-FLEURET.
La chronologie de
l'information judiciaire peut, en partie, expliquer cette situation, dans la
mesure où M. Biechlin et les autres salariés de GRANDE PAROISSE, mis en examen
dès le mois de juin 2002, ont fait choix comme conseil, ceux de son employeur,
M° SOULEZ-LA-RIVIERE ayant précisé à l'audience avoir été mobilisé dès le 1°
jour de la catastrophe, ce que confirme au demeurant l'examen du dossier (intervention
de M° SOULEZ auprès des juges
d'instruction ès
qualité dès le 18 octobre 2001 - cote D 1134). Il n'en reste pas moins que si
le directeur de l'usine GP concentrait sur sa personne une grande part des
pouvoirs délégués par le Président de
Le conflit d'intérêts que
recèle en apparence cette situation, relevée par le tribunal lors de la préparation
de ce procès, a été porté à la connaissance des conseils des prévenus qui l'ont
dénié. Bien
sur ! Tout le monde savait que Daniel SOULEZ-LARIVIERE préparait une
défense « molle » et qu’il avait prédit à Serge BIECHLIN qu’il serait
condamné à une peine « acceptable ». Compte tenu des modalités d'organisation de ce
procès, il n'est pas apparu opportun d'élever un incident à ce titre. Ce point de droit
est extrêmement grave à mes yeux car il s’est traduit par une mise en tutelle
de Serge BIECHLIN, que l’on a ainsi empêché de se défendre, notamment en
interpellant les experts judiciaires chaque fois qu’ils proféraient une
monstruosité technique.
Les PV du comité
d'établissement de GP d'août 2000 à août 2001, communiqués par le conseil de ce
comité, partie civile au procès, le 18 juin 2009, après la clôture de
l'instruction des faits à l'audience, confortent cette interrogation.
En conséquence, une copie du
présent jugement sera communiqué, à toutes fins
utiles, à MM. les bâtonniers de l'Ordre de Paris et de Toulouse. Je ne sais pas ce
que les bâtonniers en pensent ni ce qu’ils pourraient faire s’ils n’étaient pas
d’accord. Mais il est évident, pour moi, que cette situation à été
préjudiciable à Serge BIECHLIN. À d’innombrables occasions, un défenseur indépendant
de Serge BIECHLIN aurait pu intervenir, au cours des débats, pour le soutenir
et montrer du doigt les erreurs et les contradictions des experts judiciaires
lors de leurs témoignages. Daniel SOULEZ-LARIVIERE, qui représentait avant tout
le groupe TOTAL à travers sa filiale GRANDE PAROISSE, s’est bien gardé de le
faire. Il est évident, à ce stade, qu’un accord avait été négocié, dès
l’origine, entre les Pouvoirs publics et TOTAL. La défense « molle »,
qui en est résulté, ne concernait évidemment pas Serge BIECHLIN.
Mais financièrement parlant, une telle défense
indépendante pour Serge BIECHLIN n’aurait-elle pas été énorme ? On a vu
les difficultés de représentation d’avocat souvent absent au procès pour l’association
Mémoire et Solidarité AZF et pour Mme Mauzac. Si GRANDE PAROISSE pouvait la
prendre en charge, elle le faisait nécessairement en accord avec le
principal actionnaire de GRANDE PAROISSE et donc en accord avec Me Soulez-Larivière.
I-2 : SUR
Suivant citations directes,
rédigées dans des termes identiques, délivrées le 21 septembre 2008, 57 parties
civiles, ont saisi la présente juridiction de poursuites exercées contre la
société TOTAL et M. Thierry DESMARETS.
Après avoir développé sur près
de 300 pages l'organisation du groupe Total et divers griefs relativement à sa
politique en matière de réduction des coûts dans l'intérêt de ses actionnaires
en lien avec les faits, les auteurs de la citation évoquent les questions de
complicité de délit non intentionnel et de recel de ses mêmes infractions avant
finalement de renvoyer les deux prévenus des chefs d'homicide, blessures et
dégradations involontaires.
A l'audience du mercredi 23
février 2009 à laquelle l'examen de cette citation avait été renvoyé, le
tribunal a constaté que 8 personnes, MMES DOUCET Geneviève, de LARMINAT Bianca
, MM. GRELIER Jean-François, CHARLES Michel, MOLIN Brice, PAGES Philippe, TOUNA
Mohamed et DELORT Max ont versé le montant de la consignation mise à leur
charge et fixée à la somme de 750 € ; Mme Bernadette GASC, bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle
totale,
étant, par ailleurs, légalement dispensée de ce versement.
Diverses parties civiles se
sont jointes à ces poursuites.
In limine litis, la société
TOTAL et M. DESMARETS ont soulevé l'irrecevabilité de cette citation directe.
Par décision rendue le 26
février 2009, le tribunal a joint l'incident au fond (Il n’en avait pas le pouvoir !),
puis joint cette instance au dossier principal.
La société TOTAL et M.
DESMARETS considèrent avoir bénéficié d'une mise hors de cause prononcée par
les juges d'instruction, saisis "in rem", décision confirmée par
arrêt de
Si cette exception quelle
exception ? est indiscutablement
fondée sur une notion d'ordre public, s'agissant de la question de la
"chose jugée", il n'en demeure pas moins que l'examen de ce moyen quel moyen ?
imposait l'appréciation par le tribunal du fond du
dossier ; ce moyen devait donc être joint au fond. Pour moi, qui ne suis pas juriste, il s’agit
d’un pur charabia destiné à faire croire au lecteur superficiel que le Tribunal
Correctionnel a eu raison de prendre une décision illégale en citant Total et Thierry Desmarest comme co-accusés.
A l'examen du dossier
d'information, il ressort notamment que :
- les juges d'instruction ont
été saisis "in rem", c'est à dire des faits objets de la poursuite,
en l'espèce la catastrophe du 21 septembre et ses conséquences tragiques,
qualifiés d'infractions involontaires. C’est totalement faux ! La qualification à laquelle se
réfèrent tous les rapports d’expertise judiciaire est : « Homicides
involontaires par violation manifestement
délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence
imposée par la loi ou le règlement ». C’est une qualification ubuesque qui
montre que, dès l’origine, la cause était préjugée. Le Tribunal Correctionnel
ne va cesser de s’efforcer d’effacer cette énormité juridique qui n’a, en son
temps, soulevé aucune protestation de Daniel SOULEZ-LARIVIERE. L'information judiciaire ayant été ouverte contre
toute personne que l'information ferait connaître, les magistrats instructeurs
ont délivré aux services de police des commissions rogatoires générales,
- en exécution de ces
commissions GP est filiale à 80% de
- figurent aux scellés de
nombreux éléments se rapportant à la société Atofina,
propriétaire de certains ateliers, dont l'un est concerné par les poursuites et
notamment des organigrammes, recommandations ou instructions, etc.
- sont joints à la procédure
pénale les travaux de la commission d'enquête parlementaire y compris les
annexes parmi lesquelles figurent le compte rendu de l'audition de M. DESMARETS
devant cette commission (cote D 4624) ; il fut, lors de l'information, et est
encore, à l'occasion des débats, tiré arguments par des parties civiles de
certains propos tenus par M. DESMARETS devant les parlementaires,
- à de très nombreuses
reprises, diverses parties civiles et notamment les associations des sinistrés
du 21 septembre (cotes D 2963, D 3196, D 3765 et D 5733) et celle des familles
endeuillées (cotes D 6084, D 6958, D 7233 et D 7235), par l'entremise de leurs
conseils ou de leur président respectif ont sollicité du juge d'instruction la
mise en examen de ces deux personnes.
Plusieurs parties civiles ont
donc, au cours de l'information judiciaire, de manière réitérée, mis en cause
explicitement la société TOTAL et M. DESMARETS .
Le magistrat instructeur a,
pour divers motifs, rejeté ces demandes.
La chambre de l'instruction de
la cour d'appel a confirmé ces décisions de rejet dans des termes explicites : "qu'en tout cas, il ressort des
indications de la procédure qu'à la date des faits, seule la société grande
paroisse se trouvait engagée dans l'exploitation de l'usine, le groupe total n
'étant pas en cause " (cote D 7451) ou que "le seul exploitant responsable du site est la société grande
paroisse" (cote D 7458).
Une demande de mise en examen
ne peut s'interpréter, légalement, que comme la conviction chez son auteur, en
l'espèce la partie civile à qui l'on oppose l'autorité de la chose jugée, que
figurent au dossier d'instruction des indices graves et concordants de la
responsabilité pénale des personnes visées ; de telles demandes impliquent
implicitement mais nécessairement que ces personnes ont été "1 'objet de l'information", au
sens de la jurisprudence récemment réaffirmée par la cour de cassation (chambre
criminelle 2 décembre 2008 N° 08-80.066).
En n'effectuant pas ces mises
en examen, les juges d'instruction, saisis des faits contre toute personne que
l'instruction ferait connaître, ont nécessairement estimé qu'il n'y avait pas
lieu de les renvoyer devant la juridiction de jugement.
Les parties civiles n'ont pas
interjeté de pourvoi en cassation à l'encontre de ces décisions.
A l'occasion de l'ordonnance
de renvoi devant le tribunal correctionnel, la juridiction d'instruction
indiquait que
Ainsi, il convient de déclarer
ces citations directes irrecevables, cette décision entraînant ipso facto
l'irrecevabilité des interventions des parties civiles qui se sont jointes à
cette action;
par voie
de conséquence, la société TOTAL et M. DESMARETS seront purement et simplement
mis hors de cause et il sera ordonné la restitution aux parties du montant des
consignations versées au greffe. Tout cela était évident depuis l’origine. Pourquoi le Tribunal
Correctionnel a-t-il décidé de convoquer TOTAL et Thierry DESMAREST en tant que
co-accusés alors qu’il savait pertinemment que cette convocation était
légalement injustifiable ?
I-3 : SUR
A l'audience du 3 mars 2009,
la société TOTAL et M. DESMARETS ont soulevé la nullité des citations directes.
Ils soutiennent que la
jonction de l'incident au fond, relatif à l'irrecevabilité des citations
directes, ne leur offre pas la possibilité de bénéficier des droits à une
procédure équitable et contradictoire préservant l'équilibre des droits des
parties. Ils arguent du fait que la citation a comme support indissociable
l'ordonnance de renvoi fondée sur un dossier comprenant 109 tomes outre des
pièces communiquées tardivement par la partie poursuivante représentant plus de
4 cartons de documents ; ils considèrent que les quatre mois de délai dont ils
ont disposé pour prendre connaissance du dossier d'information et les cinq
jours pour analyser les pièces visées spécifiquement par la citation ne leur
permet pas de préparer correctement leur défense et que les dispositions de
l'article 552 du code de procédure pénale leur interdirait désormais la
possibilité de faire citer des témoins.
Le tribunal a joint cet
incident au fond en rappelant qu'aux termes du calendrier prévisionnel
communiqué aux différentes parties, l'examen des faits reprochés à la société
TOTAL et M. DESMARETS ne sera abordé qu'à partir du mois de juin 2009 ; qu'en
outre, la défense ne peut préjuger de la position que le tribunal adopterait
dans l'hypothèse où elle serait saisie de citations de témoins.
L'irrecevabilité des citations
directes rend cet incident sans objet. Le Tribunal Correctionnel s’enfonce encore plus en affirmant
que TOTAL et Thierry DESMAREST ont tort de soutenir la rupture de l’égalité
alors qu’il vient de juger que leur citation , qu’il
avait décidée, était a priori irrecevable.
Deuxième
partie : L'ACTION PUBLIQUE
II-1 : ANALYSE DES DONNEES CONSTANTES :
II-1-1 : L'événement:
II-1-1-1 : une catastrophe majeure au sens de la directive
SEVESO 2 :
Le 21 septembre 2001, à 10 heures 17, une explosion dévastait le nord de l'usine GRANDE PAROISSE, située sur le pôle chimique de Toulouse :
- le bloc de bâtiments,
référencés 221 à 225, où était stocké un tas de nitrates déclassés, était
pulvérisé : les murs extérieurs, de
Cette dimension de 60 x
- l'explosion rasait ou
ruinait plusieurs bâtiments industriels, et plus particulièrement ceux
référencés I0, RCU, NN, N5 et I7, environnant ?? où
travaillaient de nombreux salariés ;
- sur le site, on déplorait 21
victimes décédées, salariées de la société GRANDE PAROISSE, d'entreprises
extérieures, ou simple visiteur et de très nombreux blessés ;
Les effets mécaniques de
l'explosion se manifestaient dans toute l'agglomération toulousaine, à
plusieurs kilomètres de distance de l'épicentre ?? (témoignages
de M. CHAPELIER qui se trouvait sur l'aérodrome militaire de Francazal, M.
BAGGI qui se trouvait en centre ville, de M. ANGLADE qui suivait une formation
au nord de TOULOUSE, avenue Lascrosses, etc...) témoignant de la puissance
phénoménale (que
voilà un terme parfaitement scientifique !) de la détonation,
qu'il est difficile d'apprécier mais dont on peut avoir une idée au travers des
destructions relevées par les enquêteurs et illustrées par les planches
photographiques dressées par le service de l'identité judiciaire ou les
experts.
Dans l'environnement proche de
l'usine, et plus particulièrement selon un axe nord/nord ouest (toujours la même rigueur ! que
signifie un axe Nord/ Nord Ouest ?), Si cela signifie la direction N-NW
(Nord-Nord-Ouest), il s’agit d’un secteur angulaire orienté entre la direction
Nord-Ouest et la direction Nord. En fait, c’est une impression que le juge LE
MONNYER a en mélangeant la projection Nord et Sud marquée des débris et la
direction Nord-Ouest de toutes les poussières due au vent d’Autan,
la détonation provoquait l'effondrement total ou partiel de plusieurs bâtiments
: magasins BROSSETTE et DARTY, garage SPEEDY, gymnase du lycée GALLIENI, et des
destructions considérables : entrepôts et bureaux de
Jusqu'à plusieurs centaines de
mètres alentour de l'épicentre ?? des
toitures, murs, menuiseries extérieures, cloisons intérieures, faux plafonds
cédaient sous l'onde de choc ; C’est
totalement stupide. La propagation d’une détonation sous forme d’une onde de
choc supersonique se ralentit très vite pour laisser place à une onde de
pression sonique. s'agissant des vitres et
en fonction de leur résistance, des bris seront observés jusqu'à plusieurs
kilomètres de distance de l'épicentre.
En dehors du site, dix décès
étaient à déplorer.
Au total, l'onde de choc ??
dévastatrice tuait directement, par l'effet du blast (ce mot n’existe pas en français et sa traduction la plus
probable, qui est « effet de souffle » est contradictoire avec le
terme « onde de choc »), ou indirectement, par suite de
l'effondrement ou de la projection de matériaux, trente et une personnes, en
blessait plusieurs milliers d'autres dont certains très grièvement et impactait
fortement des dizaines de milliers de riverains sur le plan matériel et (ou)
économique ; les informations collectées par les services de l'Etat auprès des
différents établissements hospitaliers établissent que, le jour même de la
catastrophe, plus de mille huit cents personnes bénéficièrent de soins en
milieu hospitalier et que, le 24 septembre, plus de trois cents personnes
étaient encore hospitalisées (cote D 133) dans les seuls hôpitaux publics de
Toulouse ; trois semaines après le 21 septembre, une quarantaine de personnes
était encore hospitalisée (cote D 1018).
Les débats ont permis de
préciser le bilan de cette catastrophe : Mme GOUX MEYNARD, du cabinet AON,
courtier en assurances ayant géré dans le cadre du dispositif spécifique mis en
place sous l'égide de la chancellerie, les dossiers d'indemnisation, déclarera
à l'audience que ce sont plus de 20.000 dossiers médicaux et au total 80.000
dossiers matériels qui seront traités. Ce bilan serait encore à ce jour, près
de huit années après la catastrophe, incomplet, ainsi que le soutiennent les
conseils des associations de parties civiles et le laissent apparaître des
demandes présentées par certaines parties civiles qui indiquent n'avoir
toujours pas été indemnisées.
D'autres éléments permettent
d'apprécier le caractère hors norme de l'événement :
A l'instant de la
catastrophe ??, les sismographes enregistraient une excitation sismique
d'une amplitude de 3,2 à 3,4 sur l'échelle de Richter. Exemple typique d’une cause préjugée. Tout le
monde sait que la secousse principale est très nettement antérieure à la
détonation, mais cette évidence doit rester judiciairement cachée.
La puissance de l'explosion en
équivalent TNT était évaluée, selon plusieurs méthodes et par plusieurs groupes
de spécialistes dans une fourchette allant d'une quinzaine à plus d'une
centaine de tonnes d'équivalent TNT (cf. Ci-après chapitre II-3-3-5-3). C’est du véritable
travail de spécialiste. Une fourchette de un à huit est incontestablement
éclairante !
Si l'on ne peut soutenir qu'il
s'agit d'un événement sans précédent, l'accidentologie attestant de
l'existence, à travers le monde, de catastrophes précédentes impliquant le
nitrate, il paraît utile dès à présent de noter : Si, il s’agit bien d’un accident sans
précédent. Les autres accidents étaient liés à l’emploi d’explosifs ou étaient
des accidents de transport dans lesquels intervenaient des combustibles. C’est
bien la première fois que du nitrate granulé ou pulvérulent non pris en masse et non confiné explose de cette
façon.
- d'une part, que les
références d'explosion impliquant le nitrate d'ammonium d'une telle importance Charabia : …
les références d’explosions d’une telle importance impliquant le nitrate d’ammonium sont peu nombreuses et renvoient pour l'essentiel à
des périodes antérieures à 1950; Il y a quand-même eu Mihailesti en Roumanie et Ryongchon en
Corée du Nord qui ont fait tous les deux, en avril et mai 2004, de gros cratères
avant même les tests sismiques de l’été 2004 !
- d'autre part, qu'afin
d'apprécier les effets d'explosion impliquant une telle masse de matière
explosive, les expertises renvoient quasi systématiquement à des études
militaires, menées pour la plupart lors de la guerre froide. Quelle masse ?
Est-elle a priori connue ? Il n’y a pas besoin de renvoyer à des études
militaires pour apprécier les effets de
la catastrophe de Toulouse. Le TC n’a rien compris. Les experts ont fait
l’inverse : ils sont partis d’effets constatés comme la taille du cratère,
qu’ils ont soigneusement truquée, pour en déduire faussement les quantités de
nitrate ayant explosé. Et ce n’est parce
que des études militaires sur ce sujet existent en France qu’elles sont inaccessibles
et inexploitables comme le dossier judiciaire le laisse supposer, surtout quand
les représentants de l’Etat et donc le chef des armées affirment vouloir la
vérité. Mais le juge voulait-il justifier, à moindre frais par là, la présence
nécessaire de nombreux membres liés à l’armement dans les experts judiciaires,
dont le principal Didier BERGUES travaillant pour
De même, il peut être souligné
le nombre considérable de pathologies ORL liées à l'onde de choc et à sa
puissance, qui apparaissent dans les demandes d'indemnisation. Ce point sera
confirmé à l'audience par le docteur LANG qui a diligenté une enquête
épidémiologique. Encore
une découverte ! Tout le monde sait que les pathologies ORL sont les
conséquences prédominantes des grandes explosions.
II-1-1-2 : des incertitudes initiales :
L'ampleur de la catastrophe
allait occasionner dans les premiers instants une incertitude quant à la
localisation du (ou des) événements perçu(s). En effet, les services de secours
étaient submergés d'appels signalant des explosions censées avoir frappé
l'ensemble de l'agglomération toulousaine ainsi que le révèle la lecture du
rapport d'intervention des sapeurs pompiers (cote D 2982) et le compte-rendu
des communications radios entre l'état major de la police nationale et des
patrouilles : le niveau sonore du phénomène, associé aux effets mécaniques de
l'explosion (destruction des menuiseries extérieures notamment) et des effets
vibratoires signalés par de très nombreux témoins, conduisaient de nombreux
toulousains à signaler des explosions à proximité de l'endroit où ils se
trouvaient.
On oublie de dire que des pompiers se sont spontanément
présentés à l’entrée de
Cette impression erronée
affecte des témoins se trouvant :
- tant à proximité immédiate
de l'épicentre ??, que ceux-ci soient sur le site de l'usine
GRANDE PAROISSE, comme M. DENIS (cote D 786), opérateur de l'atelier ammoniac
situé au sud de l'usine, qui croira dans un premier temps que l'explosion
perçue affectait l'atelier dont il avait la responsabilité, ou sur ?? celui ?? d'un site voisin tel
celui de
Raymond DENIS fait partie des très nombreux témoins qui
ont perçu le premier bruit d’explosion avec quelques effets ressentis dans son
bâtiment… le juge tente déjà de discréditer son témoignage en faisant croire
qu’il a admis s’être trompé et a confondu avec l’explosion d’AZF. Ce qui est
faux puisque même lors de l’étude de son témoignage (cote D 4268), tout comme
pour son collègue Jean-Claude GAMBA, ce témoin a confirmé les deux bruits
d’explosion espacées de plusieurs secondes. La méthode ignoble et mensongère de
la part de ce juge LE MONNYER vis-à-vis des témoins se répétera souvent dans le
jugement.
- que charabia ! des personnes situées
à plusieurs kilomètres de distance de l'épicentre ??, qu'ils soient situés au nord
(commissariat central de Toulouse) ou au centre (Gendarmerie St Michel, locaux
d'Air France, CPAM, etc...) de l'agglomération, voire au sud de la zone AZF
(magasin IKEA situé sur la commune de PORTET S/GARONNE), y compris des
professionnels, dont on pourrait considérer qu'ils étaient, a priori, davantage
préparés à percevoir "utilement" la perception « utile » est, pour
moi, une nouveauté. Je me demande ce que pourrait être une perception
« inutile » un tel
événement :
c'est ainsi
que plusieurs gendarmes, pompiers ou encore policiers font état de cette
impression qui atteste là encore de la puissance de l'onde de choc On mélange tout. Une erreur de localisation acoustique n’est pas liée à
la puissance d’une explosion. Les témoins cités étaient trop loin du cratère
pour avoir perçu une onde de choc. Il ne s’agit pas d’une puissance mais d’une
énergie et c’est celle de la détonation et non pas celle de l’onde de choc qu’elle
a suscité..
Ces signalements d'explosion
conduiront les services de secours à se rendre en divers endroits de la ville
avant de se diriger, en l'absence de communications téléphoniques dont les
réseaux ne fonctionnaient plus, sur le secteur sud de Toulouse à la vue du
panache de fumées... (cote D 2982).
La question de la coupure totale des communications
téléphoniques n’a jamais vraiment été abordée lors de l’enquête et du procès
car France TELECOM et les opérateurs téléphoniques privés n’ont jamais subi de
dégâts suffisants pour expliquer une telle coupure généralisée, qui n’a
commencé d’ailleurs qu’au bout de quelques minutes et les saturations d’appels
n’ont jamais pénaliser les communications des services
d’urgence. Cette coupure générale de plusieurs heures survenue brutalement
quelques minutes après l’explosion, touchant aussi la police, les ambulanciers
etc… semble bien avoir été intentionnelle… pourquoi ?? Mystère !
Le tribunal a pu mesurer ce
que les témoins ont vécu lors de la diffusion par M. PLANTIN DE HUGUES, expert,
du film tourné par une équipe de France 3 au collège Bellefontaine distant
d'environ
Après ces incertitudes
initiales sur la localisation de l'événement, les secours vont être confrontés
à une situation de chaos liée aux multiples tâches à accomplir et à des
difficultés ?? de communication ; il convient notamment de relever :
- la nécessité de prendre en
charge les très nombreuses victimes, lesquelles n'étaient pas circonscrites à
la seule zone proche de l'épicentre ??, mais se trouvaient dans toute la zone sud de
Toulouse, plaçant les pompiers dans le dilemme de s'arrêter pour ??
donner des soins ou de poursuivre leur route en
direction de la catastrophe,
- l'interrogation sur la
potentielle toxicité du nuage de fumées, et les mesures à prendre (confinement,
évacuation),
- l'organisation de la
recherche des victimes ensevelies sous les décombres des bâtiments en ruine, et
des soins (postes de premiers secours),
- la nécessité de faire cesser
et prévenir, dès 11 h 30 selon les transcriptions radio des policiers, les premiers
pillages,
- la mise en sécurité des
usines du pôle chimique...
La première déposition de M.
BIECHLIN devant le tribunal, le 26/02/2009, a permis d'illustrer le chaos qui
régnait encore sur le site et alentours, à son arrivée sur les lieux, plusieurs
heures après l'événement. On se demande pourquoi le Tribunal Correctionnel a besoin de ce
coupable pré-désigné de Serge BIECHLIN pour confirmer le chaos. Cette phrase fait
partie des bonus donnés à Serge BIECHLIN pour justifier sa relaxe qui n’était
pas acquise au procès et dont les média n’avaient mais pas
encore imaginer l’éventualité avant Novembre 2009.
Les policiers, experts et
secouristes qui se sont rendus au nord de l'usine décrivent une zone de guerre,
un paysage lunaire (rien ne ressemble moins à un paysage lunaire qu’une usine
dévastée) : M. MIGNARD, salarié GP, qui réchappe à la catastrophe, témoignera que le 21 septembre, remontant du sud de
l'usine où il se trouvait vers le nord du site en direction de son service, ne
reconnaît pas les lieux : "je ne
reconnaissais même plus mon bâtiment et me demandais même où il pouvait se
trouver..." (Cote D 4046).
M. PAILLAS constatera avec
effroi que les locaux de l'infirmerie de l'usine sont totalement détruits et
s'occupera d'évacuer vers la sortie les nombreux blessés et personnes présentes
sur le site. Là encore quelques bonus donnés au personnel
d’AZF pour justifier la relaxe de Serge BIECHLIN mais pas celle de GRANDE PAROISSE.
C'est dans ce paysage dévasté, bouleversé par la puissance de la détonation que
les secouristes et deux ?? policiers que faisaient les autres ?, ignorant tout de
la configuration des lieux et des victimes, allaient tenter d'établir le
recollement des personnes décédées. Le recollement signifie la remise en l’état de la peau et
des parties démembrées… le juge insiste-t-il uniquement sur cet aspect où
parle-t-il plutôt de la « collecte », du
« rassemblement » ?
A noter que parmi ce décor « lunaire » et
dantesque, dès 15h30, il a été ordonné, par le colonel des pompiers Claude DONIN
et sa hiérarchie du SDIS (Préfet de Haute-Garonne, Président du Conseil Général
Pierre Izard ?) à la société CASSIN TP de réaliser au bulldozer un chemin
de déblaiement vers le Nord-Ouest du cratère raclant jusqu’au sol, tous les
débris amassés et ce, sans aucune utilité, si ce n’est de dissimuler une trace
anormale large et longue issue de la base extérieure des lèvres Nord-Ouest du
cratère. Cette trace a été filmée par l’hélicoptère de la gendarmerie à 13h45.
Le chauffeur de l’engin de CASSIN TP, que j’ai rencontré en 2008 sur le
chantier de démolition de la société PAUL BOYE, a été un peu surpris d’une
telle idée sachant qu’il pouvait encore toucher des parties de corps et des
pièces à conviction potentielles ensevelies.
Les enquêteurs arrivés sur les
lieux ne sont pas en mesure, compte tenu du nombre de victimes et de l'ampleur
des événements, d'établir les procès-verbaux simultanés de ces découvertes et
s'en remettent pour certains d'entre elles aux déclarations des sauveteurs
quant aux lieux et conditions de celles ci (cote D 32).
Les secours étaient mobilisés
jusqu'au lendemain après-midi pour dégager les victimes et rechercher des
personnes signalées disparues. Dans ce contexte hors norme, des incertitudes
sur le nombre de corps découverts et la localisation de certaines victimes vont
voir le jour : la déposition de M. THOMAS devant le tribunal est censée
alimenter le doute sur l'hypothétique disparition de deux cadavres... selon
l'intéressé, directeur des ressources humaines de l'usine, le colonel DONIN,
responsable des secours, lui communiquait, dans la nuit du 22 au 23 septembre,
une liste des victimes mentionnant la découverte de 22 corps sur le site, alors
qu'en réalité le nombre de victimes décédées recensées sur le site devait
s'établir à 21, dont une décédée à l'hôpital le 22 septembre... et le même
aurait fait preuve d'empressement pour récupérer cette liste le lendemain matin.
Les débats ont permis
d'établir, grâce (petit bonus pour Serge BIECHLIN) à l'intervention de M.
BIECHLIN, que la fiche communiquée par le colonel DONIN à la direction de
l'usine comportait au moins une erreur que le prévenu avait pu lui même
immédiatement rectifier... ce qui n'était pas le
cas du directeur des ressources humaines, près de 8 ans après la catastrophe. On a encore besoin
de Serge BIECHLIN pour établir la pagaille qui régnait dans les services
publics mobilisés.
En considération des personnes
à ce moment là déclarées disparues... tels M. EL BECHIR ou M. LAGREZE (cote D
4046) qui seront vainement recherchés jusqu'au lendemain alors qu'ils étaient
absents de l'usine le matin de la catastrophe, la vacuité du témoignage tardif
de M. THOMAS, qui n'avait pas fait part de son trouble lors d'une première
déposition (cote D 1177), résulte du dossier. S'y ajoute le sentiment d'une
tentative de manipulation du tribunal de qui se moque-t-on ? Le tribunal n’a commencé à
intervenir que plus de sept ans après ou
plus vraisemblablement de l'opinion des salariés du site dont certains ont
apparemment accordé crédit à une telle fable il faudrait préciser laquelle, si
l'on en croit le compte rendu de la réunion du CHSCT du 3/12/2003 (cote D
4466).
La confusion regrettable, mais bien compréhensible au regard du chaos, des 24 premières heures ayant suivi la catastrophe a conduit les services de police à commettre des erreurs sur la localisation de la découverte des corps. Un corps d’un mort n’est apriori pas déplacé immédiatement et peut donc être localisé et photographié définitivement pour toute étude ultérieure… pourquoi cela n’a pas été fait avant le transfert vers les morgues provisoires et pourquoi, dans le cas où des collègues avaient déplacé des morts, la police n’a pas chercher simplement à demander leur localisation exacte dans les premières heures (démarche élémentaire courante)… ? Il convient de rectifier les termes de l'ordonnance de renvoi sur cette question, l'acte de poursuites reprenant la synthèse de la police judiciaire à partir des déclarations des deux policiers qui avaient été chargés, dans des conditions particulièrement difficiles de recherches des corps, de fixer un état des lieux Si je comprends bien ce discours obscur, le juge Thierry PERRIQUET se serait trompé là dans son ordonnance de renvoi qui n’en est pas moins considérée par le Tribunal Correctionnel, sur tous les autres points, comme un document révélé incontournable . Ces difficultés furent de plusieurs ordres:
- la méconnaissance des
secouristes des lieux où ils évoluaient qui couvraient, pour la seule zone nord
de l'usine, une superficie d'une dizaine d'hectares,
- la succession des équipes de
pompiers et de secouristes sur le site dans la journée du 21 septembre,
l'arrivée de renforts d'ALBI entraînant notamment une réorganisation des
équipes de recherches,
- à l'occasion du remplacement
d'une équipe, la perte des notes manuscrites tenues par les sapeurs pompiers
d'ALBI,
- la modification des règles
d'identification des corps au cours de l'après midi C’est un
peu sommaire,
- enfin, la découverte de
nombre de victimes bien avant de pouvoir être extraites des ruines des
bâtiments où elle se trouvaient Charabia ! On
pourrait demander à des magistrats de s’exprimer correctement en français
d'autres enfin décédant au cours des opérations de désincarcérations en sorte
que les motifs de doublons dans le recensement des victimes décédées étaient
multiples.
Les motifs de doublons après une semaine n’étaient plus
du tout justifiables si les photographies des victimes avaient été prises par
ceux qui étaient concernés par ce recensement et les constats de mortalité sur
le terrain, dès les premières heures. Soit ces photographies existent et elles
ont été volontairement ignorées, soient elles n’existent pas et on se demande
dans quel siècle la catastrophe a eu lieu !
II-1-1-3 : la localisation des victimes décédées :
Pour ce faire, il convient de
reprendre le travail remarquable mené par la mission d'enquête du CHSCT qui, en
Etre à
- II-1-1-3-1 : la découverte des personnes décédées sur le site
industriel :
Les corps des victimes étaient
dégagées par les sapeurs pompiers, parfois assistés par du personnel
d'entreprises travaillant sur le site et notamment MM. MIGNARD de GP, PEREZ de
TMG, GUIJARRO de CTRA, sous les ruines de
différents bâtiments :
- au niveau du bâtiment de
production N1C (situé au sud de l'épicentre ??)
:
* Robert SCHMITT, conducteur d'appareils d'industrie chimique
salarié de
* Alain JOSEPH, salarié de
- au niveau des bureaux du
service nitrates (bâtiment NN, situé au sud-ouest de
l'épicentre):
* André MAUZAC, salarié de
* Robert MARNAC, salarié de
* Gilles CONTREMOULINS, salarié de
- sur la voie d'accès
principale, (à l'ouest du cratère) :
* Alain RAMAHEFARINAIVO, chauffeur à
* Frédéric BONNET, salarié de
- au niveau du bâtiment situé
à l'entrée de l'usine abritant le service de sécurité et le RCU (à l'ouest de
l'épicentre) :
* Gérard COMA, pompier salarié de
* Jérôme AMIEL, également pompier salarié de
* Serge COMENJE, salarié de
* Thierry LEDOUSSAL, ingénieur responsable de l'environnement de
* Rodolphe VITRY, présent sur le site pour participer à un
entretien d'embauche, y est découvert.
* Michel FARRE, chauffeur routier de la société ETS, est retrouvé
au RCU selon le témoignage de M. MIGNARD (cote D 4046).
- au niveau du bâtiment d'ensachage
et de stockage IO (situé au nord de l'épicentre):
* Alain LAUDEREAU, chauffeur routier de la société SAINT JEAN
TRANSPORTS, est retrouvé dans la cabine de son camion, parqué au quai de
chargement du bâtiment IO.
* Hassan JANDOUBI, intérimaire de la société ADECCO, en mission pour
le compte de l'entreprise extérieure TMG, chargée sur le site d'opérations de
manutention, est retrouvé sous les gravats au niveau du quai de chargement du
bâtiment IO par M. PEREZ (cote D 4045).
* Bernard LACOSTE, salarié de la société TMG, est découvert dans le
bâtiment IO.
* Abderrazak TAHIRI, intérimaire de la société ADIA, en mission pour
le compte de la société TMG, est découvert sous les gravats au niveau du quai
de chargement du bâtiment IO (cote D 4045).
* Robert DELTEIL, intérimaire de la société ADIA, en mission pour
le compte de la société CTRA, société spécialisée dans la chaudronnerie, est
découvert dans le bâtiment I0 par M. GUIJARRO (cote D 4041).
* Philippe BOCLE, salarié de l'entreprise CTRA travaillant sur le
site, est découvert le 22 septembre 2001 à 14h50 dans le bâtiment répertorié D2
bis, dans le prolongement d'IO, abritant le réfectoire des sous traitants ainsi
que l'ensachage et la palettisation.
- au niveau du bâtiment N7 (au
sud de l'épicentre) :
* Alain RATIER, salarié de la société OTIS travaillant sur le
site, est découvert dans le bâtiment N7, le 22 septembre à 15h15.
- dans le bâtiment
administratif (au sud-ouest de l'épicentre) :
* Arlette TERUEL, secrétaire administrative de
Cette liste du juge confirme le niveau de précision géographique
de la position des corps, précision déjà apparue dans les rapports
officiels,… on est à plusieurs dizaines de mètres près ! C’est un peu
négligeant comme précision pour une étude d’événements se déroulant en quelques
secondes.
- II-1-1-3-2 : la découverte des personnes décédées à
l'extérieur du site AZF:
- au magasin BROSSETTE (situé
au nord-ouest de l'épicentre) :
Situé au 124 route d'Espagne
sur une superficie d'environ
Le corps de M. Guy PREAUDAT, client de l'établissement
y est découvert sous les décombres.
Des témoins travaillant à Brossette m’ont précisé en
2006 qu’il était exactement tout près de la machine à café accessible aux
clients.
- au garage SPEEDY (situé au
nord-ouest de l'épicentre) :
Situé au 116
route d'Espagne, ce magasin est entièrement détruit. La toiture en
éverite (c’est
l’une des marques commerciale des plaques et des tuyaux en amiante-ciment)
s'est effondrée, les murs de béton sont éventrés, une canalisation percée
inonde l'avant du bâtiment. Les véhicules stationnés sur le parking sont également
détruits ; deux corps sans vie sont retirés des décombres dans l'après-midi
avec l'arrivée de moyens lourds qui permettent d'accélérer les opérations de
déblaiement. Il s'agit de :
* Mme Nicole CASTAING épouse PIFFERO, cliente de
l'établissement où elle s'était rendue avec son véhicule stationné à proximité.
* M. Gilles CHENU, également client de cet établissement.
- sur le site EDF GDF (situé
au nord de l'épicentre) :
au pied
de l'immeuble, les enquêteurs découvrent à 11h25 le corps de M. Christophe ESPONDE, agent EDF, qui
était en stage sur le site.
Le collègue de travail de M. Espondé a précisé (hors du
dossier car jamais interrogé) qu’il était à côté de lui à l’intérieur du
bâtiment d’AZF au moment de l’explosion et qu’il n’a pu que passer par la
fenêtre du bureau pour se retrouver là où il était. Ce genre de détail est un
peu surprenant car le souffle a surtout eu des effets vers l’intérieur et non
vers l’extérieur des bâtiments, les dégâts des vitres et autres objets à EDF en
témoignent.
- sur le site du lycée
GALLIENI (situé au nord de l'épicentre) :
situé au 79,
route d'Espagne, l'établissement scolaire s'étend sur une superficie de
Ce surveillant de lycée n’a pas eu de chance,… selon des
collègues du lycée, il est rentré un peu en retard de la récréation car il
finissait de fumer une cigarette.
- sur le site de
les
enquêteurs se transportent sur ce site situé face à celui de l'usine AZF, sur l’île du
Ramier, de l'autre coté du petit bras de
Le « Tout » de Bernard ROLET me semble un peu
fort. L’autopsie de Jacques ZEYEN n’a en fait jamais eu lieu car elle n’a
jamais été officiellement demandée par le SRPJ, ni par la famille de la victime
malgré un souhait très fort non concrétisé de sa fille Jennifer ZEYEN éloignée
géographiquement. Lorque celle-ci en 2005 fut encouragée par le mathématicien
Jean-Marie ARNAUDIES de demander cette autopsie, Jennifer ZEYEN reçut des
menaces d’inconnus à son domicile assorties de photographies de ces deux
enfants à l’école pris à distance à leurs insus. Elle déposa une plainte à la
gendarmerie pour ces menaces mais eut réellement peur de s’embarquer dans de
telles démarches administratives.
Les détails sur le corps de son père non mentionnés et
non expliqués par l’examen, détails remarqués par sa fille, ne sont pas à eux seuls suffisamment
marquants pour décrire à coup sûr une autre cause de sa mort que celle
provenant du blast et de l’effondrement de la porte du SAS sur lui. Mais il a
été vérifié auprès des témoins que Jacques ZEYEN est arrivé vivant, râlant et donc
absolument pas dans le comas, au CHU de Rangueil et
qu’aucune intervention d’urgence n’a été tentée pour le sauver. Sa mort a paru
bizarrement inéluctable pour les professionnels de santé qui ont parlé devant
son collègue gravement blessé Olivier BARRET amené dans le même véhicule de
secours au CHU. Il ne sait pas pourquoi. Ce véhicule a mis bizarrement beaucoup
de temps à quitter le site de
Il est à noter aussi que les autorités administratives
ont été incapables de fournir à la fille de Jacques ZEYEN un certificat de
décès conforme, n’ayant jamais eu l’heure exacte de sa mort indiqué dessus.
- à leur domicile ou lieu de
résidence :
* au 30, rue de l'Ukraine à
TOULOUSE (situé au nord ouest du cratère), Mme
Huguette AMIEL est retrouvée grièvement blessée par le bris de la fenêtre
de sa chambre; elle décédera le lendemain des suites de ses blessures.
* à la maison de retraite
"le bois vert" à GRENADE (31), Mme
Louise FRITZCH épouse SAPY, pensionnaire de cet établissement situé à
plusieurs kilomètres du site AZF, a été victime le 21 septembre 2001 d'une
chute décrite comme étant en rapport avec l'explosion, à la suite de laquelle
elle décède le 24 septembre 2001 à 1'hôpital Casselardit de Toulouse, les
investigations entreprises déterminent l'existence d'un lien de causalité avec
ces événements.
* au 31 rue de
* à la clinique Pasteur :
M. Luis URIBELLAREA subissait une intervention chirurgicale
(remplacement valvulaire aortique par une hétérogreffe péricardique) lorsque est survenue l'explosion ; il résulte de l'expertise
du professeur ESCAR, que la porte principale de la salle d'opération a été
soufflée et que pendant une trentaine de secondes des particules de poussières
ont été projetées dans le bloc. Des complications sont survenues et son état
général (Charabia !
Il ne s’agit pas de l’état général du bloc) s'est progressivement
altéré.
A la lumière de ces quelques
éléments, non exhaustifs, il y a lieu de retenir outre le caractère hors norme
de l'événement vécu par les toulousains, son ampleur inouïe (sur le plan du
bilan humain, des destructions et sur le plan géographique, l'espace impacté
par l'onde de choc ?? étant considérable
Le président est ignare puisqu’il n’a pas entendu
parler : de la catastrophe de la plate-forme Piper Alpha (Mer du Nord), en
1988, qui a fait 167 morts, de celle de Bhopal (Inde), en 1984, qui a fait a
peu près 8000 morts et qui est la plus grande catastrophe industrielle de
l’histoire, de celle de la raffinerie de San Juan de Ixuatopec (Mexique), en
1980, qui a fait 500 morts et 1200 disparus, de celle de la plate-forme
Alexandre Kielland (Mer du Nord), en 1980, qui a fait 123 morts, de la rupture
du barrage de Malpasset (France), en 1969, qui a fait 423 morts, de la
catastrophe de Courrières, en 1906, qui a tué plus de 1200 mineurs
et la situation de chaos qui en a suivi. Il a été indiqué qu'il s'agissait de
la plus grande catastrophe industrielle que notre pays ait connu depuis la fin
de la seconde guerre mondiale Sauf Malpasset qui a tué 14 fois plus de personnes
; il y a lieu de retenir qu'il s'agit d'un événement d'une ampleur
considérable, survenant en temps de paix, et présentant contrairement à
certaines catastrophes évoquées lors des débats, telle celle de TEXAS CITY ou
de BREST en 1947, la caractéristique que la population environnante n'a pas été
préparée à sa survenance, Le président s’écoute parler avec délice mais se moque de son
public. À qui veut on faire croire que les habitants de Texas
City et de Brest étaient
« préparés » à la détonation de cargos dans leurs ports ? les manifestations de la détonation (onde de
choc ??,
première ?? manifestation sonore) ayant littéralement
"saisi" la population, encore sous le choc des attentats ayant frappé
le sol des Etats-Unis le 11 septembre 2001 le saisissement d’un toulousain qui voit sa maison s’écrouler
ne me semble en rien lié au souvenir qu’il peut avoir de l’effondrement des
tours jumelles du World Trade Center..
II-1-1-4 : la mise en œuvre de différentes enquêtes :
Aussitôt l'annonce de la
catastrophe, les autorités et l'industriel décident d'ordonner diverses
enquêtes lesquelles vont se dérouler dans des conditions particulièrement
difficiles :
- II-1-1-4-1 : les différentes enquêtes :
-- II-1-1-4-1-1 : l'enquête judiciaire :
Dès le 21 septembre, le
procureur de
"En définitive Les cohérences de nos constats, de nos observations
figées au niveau du cratère, de l'épicentre de l'explosion les
experts eux-mêmes ne connaissent pas le sens du mot épicentre dont je rappelle
qu’il se s’applique qu’aux effets de surface des séismes naturels se produisant
en profondeur (hypocentre) qui se trouve pratiquement au milieu du tas de
nitrate d'ammonium, plus particulièrement en sous face pour ne pas dire à cœur,
fait que la thèse accidentelle est largement privilégiée. Notons ici
que les experts n’avaient pas encore inventé la thèse rocambolesque de
l’amorçage dans le sas d’entrée du 221 et ne cherchaient donc pas à dissimuler
l’évidence d’un amorçage dans le tas principal Il est évident que des études plus poussées au
niveau des mécanismes initiateurs qui ont précédé la génération de l'explosion
devront être réalisées, ce qui est impossible à faire en quelques jours. Nous
tenons à préciser que le cas d'un acte volontaire a été, et même en premier
lieu, envisagé. Nous l'avons toujours conservé en mémoire au cours de nos
investigations. Cette hypothèse s'est toutefois écartée d'elle-même au fur et à
mesure de l'avancement de nos travaux, de nos découvertes et de ce que nous
avions établi au niveau du cratère et de la cohérence avec le milieu de
l'entreposage. Cette phrase n’a aucun sens : il est
impossible, à partir de la forme du cratère, de conclure que l’amorçage n’est
pas lié à un attentat, et personne ne peut comprendre ce que signifie « la
cohérence avec le milieu de l’entreposage ». On voit ainsi très tôt
apparaître cette affection particulière des experts judiciaires pour les
affirmations pontifiantes vides de sens, destinées à masquer leur insuffisance
et - plus tard - à camoufler leurs mensonges. Tous les rapports d’étape
ultérieurs et le rapport final seront
pollués par de telles affirmations.
De plus, le tas de nitrate d'ammonium n'aurait pu exploser que s'il avait
été amorcé très correctement en plusieurs endroits et à cœur avec un procédé de
mise à feu visant à générer l'explosion instantanément..
Exemple parfait de ce que je viens de dire : personne ne sait ce
qu’est un amorçage « très correct » et l’affirmation qu’il faut
amorcer le tas en plusieurs endroits est parfaitement fausse. Cette affirmation
ne sera plus jamais reprise dès que le mythe de l’amorçage dans le sas sera
devenu une vérité révélée. Le petit tas du sas aura été amorcé en un seul point
et cette détonation initiale transmise par « sympathie » au tas
principal.. Nul ne reparlera du caractère
nécessairement « très correct » de cette transmission par
sympathie.
Un incendie d'origine volontaire par l'apport d'un combustible de type
essence ou fuel, répandu sur le tas, ne pouvait engager une telle explosion.
Premièrement, cet incendie aurait été découvert et si une explosion s'était
produite, seule une portion du volume stocké aurait été amorcée par la chaleur
de la combustion du liquide incendiaire, et de surcroît en surface. L’incompétence
de Daniel VAN SCHENDEL est criante : il ne sait pas encore qu’une
imprégnation de nitrate par un hydrocarbure liquide diminue considérablement
l’énergie d’activation nécessaire à son amorçage et que celle-ci peut être
alors provoquée, sans incendie, par une simple amorce électrique, identique à
celles utilisées pour amorcer de la dynamite.
A ce jour, de nos
exploitations et interprétations, l'explosion découle d'une origine
accidentelle, liée aux mauvaises conditions de stockage et à l'hétérogénéité du
nitrate d'ammonium entreposé. Affirmation gratuite : Daniel
VAN SCHENDEL ne dit pas en quoi les conditions de stockage étaient mauvaises,
ne définit pas l’hétérogénéité qu’il invoque et n’explique pas en quoi cette
absence d’homogénéité pourrait constituer l’un des facteurs déclencheurs de
l’explosion. Par
contre, le ou les mécanismes initiateurs, entraînant cette explosion :
échauffement, décomposition, évolution en phase gazeuse et liquide ou autres
phénomènes, qui ont été approchés, seront étudiés ultérieurement." Comment peut-on « approcher » des phénomènes sans les
définir, ce qui induit qu’on en amorce l’étude ? On retrouve ici le
comportement des médecins de Molière qui racontent n’importe quoi, dans un
langage pontifiant mais sans signification, pour vous dire pourquoi votre fille
est muette. Au vu de cette note expertale
(le mot expertal
n’existe pas en français), le procureur de
-- II-1-1-4-1-2 : l'enquête diligentée par l'exploitant :
Dès le 21 septembre
Cette CEI, qui disposait, de
fait, d'atouts considérables en comparaison des enquêteurs judiciaires, et
notamment de l'expérience du monde industriel, de la
proximité avec la direction de l'usine et donc de la connaissance des spécificités
de l'usine de Toulouse et de ses productions
là encore, la rédaction initiale était du charabia,
allait très vite se mettre au travail ; dès le 23 septembre 2001, elle
procédait à l'audition d'un témoin capital, M. FAURE, salarié de
Je rappelle que, dans le groupe CdF Chimie qui
m’employait, l’Inspecteur général des usines prenait automatiquement en charge
les enquêtes internes en cas d’accident, s’adjoignait qui il voulait pour
l’assister et interrogeait toutes les personnes qu’il voulait au titre d’une
délégation de pouvoir permanente qui, en matière de sécurité préventive et
d’enquêtes, en faisait un légat « a latere » du Directoire. Si le Tribunal
Correctionnel était objectif, il ne pourrait reprocher aux sociétés du groupe TOTAL
que l’absence d’automaticité dans le déclenchement de l’enquête interne, qui
est « de droit ».
Il faut noter que les affirmations du Procureur dès le
24 septembre 2001 sur les certitudes accidentelles à 99% pourraient être basées
sur une investigation des experts judiciaires et de la police encore plus
performantes que les actes de
-- II-1-1-4-1-3 : l'enquête administrative :
Le 22 septembre
Cette mission était confiée à
MM. BARTHÉLÉMY, ingénieur général des mines, HORNUS, ingénieur en chef des
ponts et chaussées et ROUSSOT, contrôleur général des armées, tous trois
membres de l'IGE ainsi que M. HUFSCHMITT, ingénieur en chef de l'armement et M.
RAFFOUX, directeur scientifique de l'INERIS, organisme public spécialisé dans
le domaine du risque industriel. Ils remettaient leur rapport sur la
catastrophe de l'usine AZF le 24 octobre
-- II-1-1-4-1-4 : l'enquête de l'inspection du travail :
Dès le 21 septembre, M. le
directeur départemental du travail confiait à Mmes GRACIET, inspectrice du
travail, et FOURNIE, ingénieur de prévention à
-- II-1-1-4-1-5 : la mission d'enquête parlementaire :
L'Assemblée Nationale décidait
la création d'une commission d'enquête parlementaire le 24 octobre 2001 ; cette
mission déposait ses conclusions et propositions le 29 janvier 2002 (scellé n °
34/cab). Comme
ses conclusions, bien qu’influencées par le mensonge officiel, n’étaient pas
suffisamment accusatoires, elles ne sont pas citées et seront définitivement
enterrées.
A
noter une participation non négligeable du député Pierre Cohen, et actuel
« big boss » du Grand Toulouse, à cette commission. Ce rapport
parlementaire montre effectivement leur soin de souvent éviter de rentrer dans
le jeu de l’accusation. On peut donc y voir une certaine prudence… la présence
à sa tête de personnalités comme François Loos, ancien élève de classe préparatoire
de Jean-Marie ARNAUDIES a pu éviter les dérives accusatoires que l’on a
retrouvées très prononcées dans les syndicats CGT, CFDT et FO. Ce rapport
parlementaire est aussi l’unique pièce officielle relative à AZF, qui montre
que M. Fabius, Ministre de l’Economie à l’époque, est bien arrivé à Toulouse à
Blagnac dans la demi-heure qui a encadré les événements… coïncidence qui n’a
provoqué aucun contrôle supplémentaire, ni aucune mention officielle de ce
Laurent Fabius alors qu’il a affirmé à des proches avoir vu depuis l’espace
aérien le panache de fumées d’AZF. Son avion ministériel qui aurait atterri,
selon lui, après la catastrophe à Francazal, est aussi un Objet Volant Non
Identifié puisque toutes les investigations auprès de
-- II-1-1-4-1-6 : l'enquête du comité d'hygiène et de sécurité des
conditions de travail :
Enfin ?? on dirait que l’on reproche au CHSCT de ne pas
l’avoir fait plus tôt alors qu’il n’avait aucune obligation légale de le faire,
le CHSCT créait une commission d'enquête. Le comité désignait M. BAGGI en
qualité de rapporteur et décidait de s'adjoindre un cabinet conseils en la
personne du CIDECOS pour mener à bien sa mission. Suite à la publication dans
la presse du rapport du CIDECOS (cote D 2734) en date de septembre 2002, lequel
concluait à un accident chimique, le CHSCT établira ses conclusions suivant
rapport en date du 16/12/2003 (cote D 4023). Le CIDECOS, bien connu évidemment des lecteurs
du jugement, n’a aucune qualification pour conclure à l’accident chimique, qui
avait été inventé dans l’intervalle par l’expertise judiciaire, et qu’il a reçu
comme mission d’entériner.
- II-1-1-4-2 : Les difficultés rencontrées par ces missions ou
enquêtes :
Au delà des difficultés
spécifiques que les policiers rencontreront telle la méconnaissance du monde
industriel ou des produits fabriqués ou utilisés sur le site, le SRPJ n'ayant
pas été assisté par un organisme du type de l'INERIS le SRPJ n’a demandé l’aide de personne et
aurait pu bénéficier, de droit, de l’aide de
- l'ampleur de la catastrophe
qui, par ses effets destructeurs rendaient délicate la découverte d'indices, surtout si on ne
les cherchait pas ou qu’on les laissait détruire si on vous les présentait par
hasard.
- la légitime et impérieuse
priorité donnée aux secours ; ceux-ci emploieront ainsi dans les premières
trente six heures des engins lourds de levage, modifieront l'état des lieux; les procédures à
employer en pareil cas sont bien connues : observation et photographie des
secteurs d’intervention, suivi des travaux, photographie des découvertes
éventuelles A noter l’intervention des gros engins de Cassin TP pour
créer un chemin de déblaiement complètement inutile donnant sur le cratère
Nord-Ouest et ce dès 16h de l’après-midi… mais recouvrant exactement la grande
trace évasée filmée par la gendarmerie à 13h45.
- l'impossibilité d'établir un
gel de la "scène de crime" il s’agirait donc d’assassinats ?, laquelle,
si on se place dans l'esprit de l'acte des poursuites, mais on l'apprendra
tardivement, excédait très largement le périmètre du seul cratère et s'étendait
au bâtiment 335 et à l'atelier ACD, on se moque de nous ! La « scène de crime »
concernait tout le site chimique, y compris Tolochimie et
- la nécessité de garantir la
sécurité des personnes présentes sur le terrain(secouristes,
enquêteurs et personnels GP) au regard du risque initial ?? lié aux bâtiments menaçant
ruine, puis à la nécessité de mettre en sécurité l'usine et à garantir le
transfert des produits dangereux stockés en dehors du site, opérations qui
seront menées sur instructions de
- II-1-1-4-3 : L' absence de
coordination :
L'examen du dossier révèle par
ailleurs l'absence de coordination entre ses différentes enquêtes ou
inspections que l'ampleur de l'événement requérait. À qui la faute ? Le Tribunal Correctionnel
se garde bien de le dire car le bordel incombe essentiellement au premier juge
d’instruction Joachim Fernandez, à partir du moment où il a été mandaté.
Une telle coordination, ne
serait-ce que dans la détermination des modalités d'action de chacun, le rappel
de la prééminence de l'enquête judiciaire
il n’y avait pas à le rappeler car il s’agit de la loi
et l'organisation de l'échange des informations, aurait pu permettre de
retrouver, le cas échéant des éléments de preuve indiscutable et, sans nul
doute, éviter que des polémiques ne surgissent sur les résultats de certaines
investigations menées par
- II-1-1-4-4 : Les premières conclusions :
-- II-1-1-4-4-1 : Un point acquis : la nature de l'explosif :
Très vite, la société GRANDE
PAROISSE, exploitante du site industriel et les différents groupes d'enquêteurs
allaient considérer comme acquis, compte tenu de la localisation de la
"trace" de la détonation, le cratère, à l'emplacement du bâtiment
221, que la cause de la catastrophe et de son terrible bilan résidait dans la
mise en détonation d'un tas de nitrates d'ammonium déclassés. Le président LE
MONNIER n’est réellement pas habile. La détonation du 221 est, évidemment, la
cause principale du bilan. Mais il est inconcevable qu’il mélange, à ce stade,
les conséquences et la cause sans avoir conscience d’étaler ainsi le fait qu’il sait, avant l’ouverture des débats, ce
qu’il devra juger.
Ce tas de nitrates était composé pour partie de nitrate à vocation agricole (ci-après NAA), utilisé comme engrais, et pour partie de nitrate dit industriel ou technique (ci-après NAI) qui constitue le composé principal d'un explosif utilisé couramment dans le civil, fabriqués dans les ateliers de l'usine GP de TOULOUSE. Ces nitrates, déclassés pour des raisons industrielles ou commerciales, étaient provisoirement stockés, en attente de leur transfert vers l'une des usines SOFERTI en vue de leur recyclage, dans le bâtiment 221 de l'usine et se trouvaient ainsi sous la garde de l'exploitant.
C'est indiscutablement
l'explosion de ce nitrate qui, par la quantité de produits mise en jeu, a causé
l'ampleur de la catastrophe et est à l'origine des décès, blessures et
sinistres dont le tribunal est saisi.
-- II-1-1-4-4-2 : Une inconnue : le processus d'initiation de
l'explosion:
Ce qui a posé question et
donné lieu aux nombreuses investigations policières techniques et
scientifiques, et demeure selon la défense encore à ce jour inconnu, c'est le
processus d'initiation qui a conduit à la mise en détonation du nitrate.
Nonobstant les propos
inconsidérés du procureur de
Les commissaires SABY et
MALON, responsables de l'enquête au SRPJ de TOULOUSE, ont très clairement
indiqué n'avoir tenu aucun compte des propos du procureur ni même du cadre fixé
par l'ouverture d'information : l'examen minutieux de leurs procès verbaux
démontre qu'effectivement leurs investigations ont été menées avec diligence et
sans négliger aucune piste. C’est pour moi une nouveauté. Les commissaires SABY et MALON
sont ainsi d’excellents policiers parce qu’ils n’ont tenu aucun compte de
positions du procureur, qui les mandatait pendant le délai de flagrance, ni de celles du juge d’instruction FERNANDEZ
après qu’il eut été désigné. Comment peut-on, sur la même page, déplorer que
l’on n’ait pas respecté la prééminence de l’enquête judiciaire et se féliciter
du fait que des policiers aient été les premiers à n’en tenir aucun
compte ? Et dans ce cas pourquoi les commissaires MALON
et SABY n’ont-ils pas officialisé leur désaccord par leur voie hiérarchique ?
Il est à présent nécessaire,
après le rappel des faits constants notion intéressante : que sont donc des faits
inconstants ?, de s'intéresser successivement au site, lieu de
l'explosion, à l'exploitant qui avait la garde de ce qui a détonné, et au
produit en cause, le nitrate lequel présente des particularités qu'il convient
d'appréhender, les spécificités de ce produit explosible permettant de cadrer
la recherche de la cause de l'explosion.
II-1-2 le site industriel :
Le 21 septembre
L'emplacement de cette
importante structure industrielle au cœur d'un environnement urbain est celui
de l'ancienne poudrerie transférée elle même en 1848 à l'écart de la ville à la
suite des nombreux accidents survenus depuis sa création au XVIIème
siècle. Comprenne
qui peut ! L’ancienne poudrerie a effectivement été transférée dans une
zone pratiquement inhabitée, mais l’incompétence des maires successifs, qui ont
accordé des permis de construire à tout-va, l’a fait progressivement rattraper
par l’urbanisation qui ne s’est arrêtée qu’à sa clôture. Celle-ci a
connu son véritable essor, en employant jusqu'à 30 000 personnes, au cours de
la première guerre mondiale compte tenu de son éloignement du front et de son
raccordement au réseau ferré permettant l'acheminement de ses productions de
poudre, explosifs et munitions.
A l'issue du conflit, les
négociations sur la réparation des dommages de guerre permettant à
L'Etat crée par une loi du 11
avril
Le site s'est vu conforté à
partir des années 50 par la découverte de gisements de gaz naturel dans le sud
ouest permettant d'assurer la continuité de l'activité de production d'engrais
en substituant cet hydrocarbure au coke - dont les mines d'exploitation situés
à proximité, dans le tam, entraient en voie d'épuisement - dans les procédés de
cracking nécessaires à l'élaboration du gaz de synthèse de l'ammoniac.
Tout cela n’est que de la bouillie pour les chats
recopiée parmi les pires insanités historiques écrites par les experts
judiciaires. La vérité est que les explosifs obtenus par nitration organique
(tels le TNT, la nitroglycérine, la nitrocellulose ou coton-poudre, etc.)
avaient connu un grand essor pendant et juste après la première guerre
mondiale. Leur production était conditionnée par la production préalable
d’acide nitrique, qui s’obtient lui-même à partir d’ammoniac. C’est la raison
de la création de l’ONIA que l’on a voulu éloigner de la région dite
« Nord de guerre » et que l’on a implanté à Toulouse en raison de la
proximité de la poudrerie, qui devenait son client principal, et de celle des
mines de charbon de Carmaux qui fournissaient la matière première aux
générateurs de gaz à l’eau, première étape de l’élaboration du gaz de synthèse
d’ammoniac. La compétitivité des
nouvelles unités a été assurée en leur demandant de produire également du
nitrate d’ammonium qui est un fertilisant (c’est le F de AZF)
et n’est pas un amendement.
Il faut être totalement ignare pour écrire que l’ONIA était alimenté par des
mines de coke, qui n’est pas un
produit naturel et qui est
élaboré, à partir de houille, dans une cokerie!
Dès avant la deuxième guerre mondiale, la découverte du
petit gisement de gaz naturel de Saint-Marcet à permis à l’ONIA de basculer sa
production de gaz de synthèse sur le méthane et d’améliorer ainsi
considérablement sa rentabilité. Le gisement de houille de Carmaux était alors loin de l’épuisement. Après la
guerre, la découverte du gisement de Lacq a permis de relayer le gisement de
Saint-Marcet qui s’épuisait, puis les sources étrangères du réseau de Gaz de
France ont relayé Lacq qui s’épuisait à son tour. Dans l’intervalle, la
production locale d’explosifs par nitration organique avait été interrompue et
la vocation de l’ONIA et de ses successeurs était devenue principalement agricole.
II-1-2-1 : La structure juridique :
Depuis la fin des années 60,
le secteur de la chimie a connu de nombreuses réorganisations, en sorte que
plusieurs exploitants se sont succédé à la responsabilité industrielle de
l'usine :
En
Si j’insiste sur
l’exposé historique, qui n’a guère de rapport avec le fond, c’est parce que les
insanités relevées dans ce texte apportent la preuve que le Tribunal
Correctionnel n’a jamais pris la peine de consulter l’ensemble du dossier de
l’instruction. Il a lu les rapports d’expertise
judiciaire et l’ordonnance de renvoi., et c’est
tout ! Il n’a ainsi manifestement pas lu mon contre-rapport du Rapport
final dans lequel je montrais que ses signataires racontaient n’importe quoi, y
compris dans le domaine historique. J’avais déjà réécrit l’histoire correcte
dans mon contre-rapport et il aurait suffi d’un simple
« copier-coller » pour introduire
cette version corrigée dans le texte du jugement.
En plus des productions
traditionnelles de chimie lourde (nitrates agricole et industriel, urée engrais divers),
cet établissement public on aurait pu espérer
que le président avait acquis de petites notions de droit des affaires.
Mais tel n’est hélas pas le cas. GRANDE
PAROISSE n’était pas, au moment de la catastrophe, et n’avait jamais été
auparavant un établissement public ! va
décider, au début des années 1970 de diversifier ses productions et d'offrir
une nouvelle filière d'écoulement à l'urée, matière première de l'acide
cyanurique : c'est ainsi qu'en 1973 sont inaugurés, au sud de l'usine, des
ateliers de chimie de spécialité produisant l'acide cyanurique, et l'ATCC, un
dérivé chloré, ainsi qu'un atelier de résine formol. Au fil des ans, la
capacité de production d'acide cyanurique va être progressivement augmentée et,
en 1979, apparaît la production de DCCNA, autre dérivé chloré destiné à
assainir les eaux de piscines, qui va se développer parallèlement à l'essor des
piscines d'agrément. Le président, comme les experts, ne s’est jamais donné la
peine d’essayer de comprendre ce qu’il se passait dans l’usine. L’ONIA et APC
avaient toujours essayé de se diversifier, avec des fortunes diverses. Ils
pensaient, notamment et sans doute à tort, que l’urée avait un grand avenir en
France en tant qu’engrais azoté et avaient construit très tôt un premier
atelier d’urée qui n’a pas tenu ses promesses et qui avait été arrêté. Mais il avait permis de développer une
compétence en matière de débouchés de l’urée sous d’autres formes que l’engrais
granulé. C’est ainsi qu’ont été créés des ateliers de production d’engrais
azotés liquides (solution eutectique de nitrate et d’urée), une unité de
production de formaldéhyde (généralement, et à tort, appelé formol), une unité
de production de colles urée-formol (destinée à l’industrie du bois), une unité
de mélamine, une unité de production d’acide cyanurique et de ses dérivés
chlorés, l’acide trichlorocyanurique (ATCC) et le dichloro-isocyanurate de
sodium (DCCNa) utilisés pour la désinfection des piscines et comme additifs
antiseptiques dans l’élaboration de certains détergents. La réussite de ces
filières a justifié, sous CdF Chimie AZF, la construction d’un atelier d’urée
très moderne dont la tour de prilling a été qualifiée de « tour
rouge » par certains témoins.
Force est donc (l’utilisation de ce
terme semble sous-entendre que le juge considère cette décision comme une
erreur) de relever, dès à présent, d'une part que c'est par suite
d'une décision prise par un établissement public industriel et commercial encore ! il ne s’agissait donc pas d’un lapsus et le président
s’avère particulièrement bouché. Le terme d’établissement public à caractère
industriel et commercial ne s’est appliqué qu’à des structures nationalisées
dans l’immédiate après-guerre, comme les Charbonnages de France et les
Houillères de Bassin, et à de rares autres. Même une société comme CdF Chimie,
dont le capital était entièrement détenu par l’État via des établissements
publics, était une SA classique de type 2 et non pas un établissement public
que les productions de nitrate et de dérivés chlorés ont
"cohabité" sur le site de l'usine à partir de 1973, et d'autre part
que cette situation a perduré, sans incident majeur jusqu'en septembre 2001 ;
s'agissant d'un sujet longuement débattu à l'audience, le tribunal rappelle que
pour être unique en Europe, la présence d'unité de fabrication de ces deux
composés sur un même site industriel, qui trouve sa légitimité industrielle par
la nécessité de disposer d'acide cyanurique pour servir de support conception chimique
hardie au chlore, qui est un gaz, existe par ailleurs à travers le
monde : s'il a été évoqué des unités de ce type en Asie, nous avons eu la
confirmation par le professeur GUIOCHON, à l'audience, qu'une usine de ce type
existait aux Etats-Unis : il est regrettable que ce témoin, qui a été un temps
conseiller scientifique de la société GRANDE PAROISSE, n'ait pu ou voulu
communiquer aucune information utile sur l'organisation de cette usine
américaine, à la veille de la catastrophe du 21 septembre, ce qui eut été
susceptible d'informer la juridiction sur les sécurités mises en œuvre pour
veiller à ce que ces deux productions, fortement incompatibles, ainsi qu'on le
verra ultérieurement, ne se croisent pas. La mise en cause du professeur Georges GUIOCHON est dérisoire.
Moi-même, bien qu’étant du métier, j’aurais été incapable de dire, à brûle
pourpoint, quelles sont les usines du monde où l’on produit à la fois du
nitrate et du DCCNa.
On se perd en conjectures sur les raisons qui ont
conduit le rédacteur à intercaler un descriptif des fabrications et de leur
évolution, qui a été continue, au milieu d’un descriptif des organismes qui se sont succédés
en tant que propriétaires de l’usine.
En 1978 un nouveau mouvement
de restructuration de la chimie des engrais s'est traduit par la prise de
contrôle d'APC par le groupe Charbonnage De France Chimie ce groupe n’a jamais existé. Il
s’agissait de
En 1987, AZF et
En 1990, cette entité a fait
l'objet d'une prise de contrôle par le groupe ELF AQUITAINE, alors encore
société à capitaux publics, par le biais de la filiale chimie de ce dernier,
ELF ATOCHEM.
En 2000, lors de l'absorption
d'ELF AQUITAINE par TOTAL FINA, qui a abouti à la création du groupe TOTAL FINA
ELF, ELF ATOCHEM a changé de dénomination pour s'appeler ATOFINA dont
Il résulte de l'examen des
compte rendus des réunions du comité d'établissement couvrant la période de
juillet 2000 à août 2001, communiqués tardivement, soit le 18 juin 2009, par
cette partie civile, que la restructuration de la chimie et du domaine des
engrais n'était toujours pas achevée ; en l'absence de réponse claire des
prévenus lors de l'audience sur la question du devenir du site toulousain qui
apparaissait en filigrane de quelques auditions (telles celles de M. DELAUNAY)
faisant état de visites de repreneurs potentiels, ces procès-verbaux ont le
mérite, grâce à la franchise dont fait preuve M. Biechlin lors de ces réunions,
de faire transparaître très clairement l'inquiétude du directeur quant au
maintien de la société au sein du groupe Total, confirmant en cela les
confidences recueillies par M. ULLMANN, auditeur ISO 14001.
M. Biechlin déclarait en effet
le 17 octobre 2000 aux représentants des salariés : "M Desmarets a dit clairement : les fertilisants ne font pas
partie de la stratégie du groupe. Un an est passé depuis et nous avons encore
deux ans de sursis possible. Cela explique pourquoi un certain nombre de choses
sont difficiles à gérer parce que nous ne savons pas ce que l'on sera dans six
mois." . Au travers des échanges des membres
du CE, il se dessine qu'un double processus est envisagé par le groupe, à savoir
:
- un rapprochement de GP avec
son concurrent KEMIRA pour le secteur azote,
- et une cession des ateliers
"ATOFINA" du nom de leur propriétaire et donneur d'ordre à un tiers.
Il ne faut rien connaître au fonctionnement des groupes
industriels pour imaginer que leur gestion est statique. Il
sont, au contraire, en état d’évolution permanente et leurs présidents,
que les médias ont pendant longtemps présentés comme des gestionnaires, sont en
réalité des stratèges. Présenter cette réalité comme une découverte, à travers
un CR de réunion du comité d’établissement AZF, est hilarant. Une illustration
évidente, indépendante de GRANDE PAROISSE, est la décision de TOTAL de faire
éclater ATOFINA et de donner leur indépendance à toutes les activités non liées
à la transformation directe des produits pétroliers, dans le cadre d’une
nouvelle société appelée ARKEMA, la chimie lourde intégrée aux coupes
pétrolières liquides restant une filiale nommée TOTAL PETROCHEMICAL. Le cas de
GRANDE PAROISSE était particulier : certes elle était directement liée à
la transformation du gaz naturel, comme les unités de TOTAL PETROCHEMICAL le
sont aux coupes pétrolières liquide, mais les particularités de
l’approvisionnement de
Sur la situation singulière
dans laquelle se trouve l'exploitant au regard des ateliers sud, là aussi, ces
comptes-rendus des réunions du comité d'établissement éclaircissent la
situation : M. Biechlin présente la société GP comme un hôtelier qui ignore
quel avenir Atofina compte donner à la production de dérivés chlorés... et qui
par exemple ignore, au sein de l'organigramme Atofina, le nom du responsable
susceptible d' engager des investissements (PV de la
réunion du 30/05/2001). Là aussi, rien d’anormal. TOTAL a rattaché directement à ATOFINA
les ateliers de chimie moyenne ou fine présents sur le site, GRANDE PAROISSE
étant principalement cantonné à sa vocation principale : l’ammoniac,
l’acide nitrique et les engrais. Serge BIECHLIN était devenu ainsi un chef
d’établissement classique représentant, sur le site dont il avait la charge,
plusieurs entités sociales différentes. C’était un cas fréquent dans le groupe
CdF Chimie qui m’employait.
Outre ces questions de
réorganisation qui pèsent indiscutablement sur le climat social de
l'entreprise, dans les mois précédents la catastrophe, le directeur de l'usine
est confronté à la situation de gérer l'incertitude quant à l'avenir de la
production de NAI sur Toulouse ; on comprend à la lecture de ces comptes rendus
que le groupe envisage, suite à une baisse de la demande de nitrate industriel,
de regrouper les productions sur l'un des deux sites où ils sont fabriqués
(usines de MAZINGARBES ou de Toulouse) La décision de regrouper ou non les productions de NAI ne
relevait pas de Serge BIECLIN.
Parallèlement, M. Biechlin est confronté au danger que présente la production
de NAI il ne
s’agit pas d’un danger permanent propre à ce type de fabrication mais d’un
danger ponctuel lié à la vétusté de l’un de ses outils
, à savoir l'atelier N9, dont il indique qu'il ne peut plus garantir la
sécurité et qu'il s'emploie à faire accepter aux représentants des salariés la
nécessité de démanteler l'une des unités (le four Fauché) alors que les
salariés s'inquiètent de savoir si la direction nationale n'en profitera pas
pour délocaliser à MAZINGARBES cette production il s’agit là du petit jeu classique
« syndicat-direction »: M. BIECHLIN déclare : "les investissements demandés n'ont pas
été accordés. Mon grand souci c'est la sécurité des gens qui travaillent dans
cet atelier. A ce jour nous avons fait tout ce que nous pouvions faire..."
(PV du 29 mars 2001) ou bien encore suite à la communication de la date de
début des travaux de démolition partielle de l'atelier N9 : "cela ne garantit en rien la pérennité
de cette activité. Cela garantit simplement le fait que je ne veux pas
continuer à fabriquer des nitrates à Toulouse sans sécurité ». Serge BIECHLIN a fait son travail de chef d’établissement, arrêter un
appareil périmé, susceptible de devenir dangereux. Le non-remplacement de
l’appareil et l’acceptation d’une réduction concomitante de capacité de
production de NAI sur le site de Toulouse ne relevait pas de ses attributions
mais de celle de l’EM d’ATOFINA.
On note encore les bonus accordés à Serge BIECHLIN.
Au travers de ces
procès-verbaux, M. Biechlin apparaît comme étant indiscutablement animé d'un
esprit de responsabilité (Bonus) relativement aux questions de risque
industriel où la sécurité passe avant toute autre considération, mais par
ailleurs comme ne disposant que d'une autonomie toute relative eu égard aux
questions budgétaires qui impactent nécessairement les investissements de
sécurité. On ne peut que regretter que ni les Président et directeur général de
la société GRANDE PAROISSE, M.M. PERRATZI et BESSON, ni le PDG de la société
ATOFINA, propriétaire et maîtresse d’œuvre des investissements à l'atelier ACD,
n'aient été entendus au cours de l'information. Il ne me semble pas que le président Thomas LE
MONNYER ait cru bon de faire part de ces regrets au juge d’instruction lors de
sa citation à la barre.
Cette situation ne sera pas
rétablie par les interrogatoires de M. GRASSET ès qualité de représentant de
Lors des débats, M. GRASSET a
exposé la dernière réorganisation de la société GP qui a consisté à transférer
l'ensemble des actifs et activité industrielle à une nouvelle entité
"GPN", distincte de
Ces considérations générales
sur l'ambiguïté que recelaient les responsabilités confiées à M. BIECHLIN,
force est de constater qu'il résulte charabia tant des
quelques éléments recueillis au cours de l'information judiciaire figurant aux
scellés et des débats et notamment des auditions de M. GUILBEAUX et DESMARETS
respectivement directeur général et Président de
C'est ainsi que l'on observe
au travers des organigrammes ou courriers échangés entre GP et sa société mère
(ATOCHEM puis ATOFINA) que ni l'organisation, notamment de la sécurité, ni les
hommes travaillant dans ce service ne changeront suite à la prise de contrôle
d'ELF par Total.
A la veille de la catastrophe,
II-1-2-2 : l'usine :
L'usine, par sa superficie,
ses différents ateliers, l'importance et la diversité de ses productions, dont
certaines présentent des risques considérables, le nombre conséquent on a l’impression
d’écouter un journaliste : conséquent ne veut pas dire
« important » mais « qui a de la suite dans ses idées » et
ne peut donc s’appliquer qu’à un être pensant et non à un nombre et
la diversité des intervenants, est un ensemble industriel complexe organisé sur
un principe pyramidal qui concentre tous les pouvoirs et l'autorité sur un seul
homme, le directeur d'établissement. Nouvelle manifestation de l’ignorance du juge. Les
responsabilités de chef d’établissement sont définies par la loi et ne lui
confèrent en rien un pouvoir absolu, surtout dans le cas où les unités de son
établissement relèvent de propriétaires différents.
- II-1-2-2-1 : les infrastructures :
L'usine est située à environ
L'usine comprend en son sein
pas moins toujours
la même précision. Le président doit savoir compter jusqu’à sept. Ou peut-être veut-il
insinuer que sept était trop. Il devrait alors se tenir au courant de ce que
sont les grands complexes industriels étrangers, par rapport auxquels AZF était
un microcosme de sept ateliers de productions chimiques, qui sont
regroupés au sein de 4 services de production dirigés par un ingénieur :
- des ateliers de chimie
"lourde" produisant l'ammoniac, l'urée, l'acide nitrique et les
nitrates dont les productions annuelles se chiffrent en centaines de milliers
de tonnes ;
- des ateliers de chimie dite de
"spécialité" qui produisent la mélamine, l'acide cyanurique et les
dérivés chlorés, des résines et formol, d’une part du formaldéhyde, de la mélamine, des colles
urée-formol et, d’autre part, de l’acide cyanurique et ses dérivés chlorés.
Sur le site, ces ateliers sont
disposés géographiquement en respectant une logique industrielle et
s'inscrivent dans le cadre de successions de productions. Il convient de se
reporter au plan de masse pour apprécier la structure du site (cote D 2257),
mais schématiquement elle s'organise comme suit :
Du sud-est au nord de ce
terrain sont respectivement installés :
- 1) l'atelier de fabrication
de l'ammoniac, situé à proximité de la station de pompage d'eau dans
- 2) l'atelier de fabrication
de l'urée-gaz, totale
nouveauté physicochimique : l’urée est solide à la température ambiante
situé entre le laboratoire de contrôle et de recherche à l’ Ouest et le service des expéditions de
l'urée à l'Est.
- 3) l'atelier de mélamine, le
long de
- 4) l'atelier de fabrication
d'acide nitrique, situé entre les ateliers centraux à l'ouest et l'unité de
fabrication de la mélamine à l'est.
- 5) les ateliers de
fabrication des nitrates avec, à l'est, un secteur réservé aux nitrates
industriels, à l'ouest, un secteur réservé aux nitrates agricoles comprenant
notamment la tour de prilling (Bâtiment N1 c). Autour de ces ateliers de
production des nitrates, sont disposés plusieurs bâtiments gérés par le service
RCU chargé de l'expédition des nitrates : au sud des ateliers de production de
nitrate, se trouve le gigantesque silo I4 réservé au stockage en vrac des NA commerciaux (par
opposition à déclassés), à l'ouest sont situés les bureaux et au
nord les installations de la sacherie abritant dans la partie référencée n°221
le stockage en vrac des nitrates déclassés, puis au delà de cet ensemble divers
bâtiments d'ensachage- palettisation et de stockage en sac ou GRVS des NA et
NAI (bâtiment 10). A proximité de l'entrée nord, le bureau des expéditions est
accolé à celui du service de sécurité SIS.
- 6) En partie sud-ouest de
l'usine, sont installés les ateliers destinés à la fabrication de l'acide
cyanurique et dérivés chlorés (ACD), propriété de la société ATOFINA.
- 7) puis à l'extrémité sud se
trouvent les ateliers destinés à la fabrication des résines, colles et formol.
- 8) Au centre de la zone de
productions sont disposés différents bâtiments destinés aux services généraux,
au laboratoire et à l'infirmerie.
- 9) Les bâtiments
administratifs sont situés au centre du site, dans la partie ouest, et séparés
des ateliers de production par les voies ferrées.
A l'Est, ce site industriel
est relié à l'île du Ramier où est située
L'usine dispose de trois accès
à la route d'Espagne (du nord au sud: entrées A, B et C), mais seule l'entrée A
est utilisée par les véhicules, l'entrée B étant réservée aux piétons, la porte
C étant inutilisée.
Le site est desservi par un
réseau de voies ferrées raccordé au sud à celui de
- II-1-2-2-2 : les productions :
L'usine produit et expédie environ 600 000 tonnes de produits par an.
La production principale est celle de l'ammoniac (1150 tonnes/jour), la plus grande partie étant ensuite utilisée pour la fabrication de l'urée (1200 tonnes/jour), de l'acide nitrique (820 tonnes par jour) et de nitrate d'ammonium ( engrais et nitrate d'ammonium industriel).
La capacité de production de nitrate d'ammonium à usage agricole est de 850 tonnes/jour, et celle de nitrate à usage industriel de 400 tonnes/jour.
L'usine produit également des
solutions azotées (1000 tonnes/jour), de la mélamine (70 tonnes/jour), du
formol, des dérivés chlorés, du gaz carbonique, des colles etc...
Elle peut stocker notamment de
l'ammoniac (elle dispose d'un réservoir de 5000 tonnes), du chlore (2 wagons de
56 tonnes) et des nitrates d'ammonium (15000 tonnes en vrac, 15000 tonnes en
sac, 1200 tonnes en solution chaude et 500 tonnes de nitrates déclassés).
Hormis les arrêts destinés à
assurer la maintenance lourde des installations, les différents ateliers de
production travaillent en continu et pour certains jours et nuits, certains
services fonctionnant en 3x8, d'autres tel l'ensachage en 2x8, 365 j/an.
A l'aune des tonnages considérables
produits, et corrélativement, un flux permanent de transport de marchandises en
entrée et en sortie est en œuvre : les mouvements ferroviaires et routiers sont
quotidiens.
Le nombre de personnel
travaillant sur le site, a considérablement baissé avec le temps: il est passé
de plusieurs milliers d'ouvriers dans les années 50 à environ 460 salariés
"statutaires" GP en 2001, dont 250 environ sont présents
quotidiennement sur le site (cotes D 823 et D 2258), non compris les employés
d'une cinquantaine d'entreprises extérieures qui interviennent de manière
régulière sur le site et dont le nombre présent, quotidiennement variable,
n'est pas négligeable.
II-1-2-3 : L'organisation du travail :
- II-1-2-3-1 : La direction :
Depuis le mois de mars
Son adjoint direct est M. René
MAILLOT, ingénieur responsable d'exploitation depuis mars 2000 (cote D 206). A
ce titre, il supervise les quatre services de production. En l'absence du
directeur, il ne se voit confier aucune des responsabilités du directeur et
n'est habilité qu'à gérer les "affaires courantes". Il n’est pas
conforme à la loi que les responsabilités de chef d’établissement soient mises
entre parenthèses pendant les absences de Serge BIECHLIN.
M. Stanislas PETRIKOWSKI,
responsable des services généraux techniques, a en charge la maintenance des
installations existantes et la réalisation de tous les travaux d'aménagement
sur le site (cote D 217). Il n’était chargé que des travaux neufs courants. La
réalisation éventuelle des grands ouvrages dépendait de Jacques LINNE,
directeur de l’ingénierie d’ATOFINA.
36 ingénieurs travaillent sous
leur responsabilité, ceux des services fonctionnels dépendent directement de
Serge BIECHLIN , les ingénieurs de production
dépendent de René MAILLOT et ceux d'entretien de Stanislas PETRIKOWSKI.
Le pivot central sur lequel
repose toute l'organisation de l'usine et qui concentre sous son autorité tous
les pouvoirs, est donc le directeur de l'usine.
M. BIECHLIN s'est vu confier
deux délégations de pouvoirs :
- l'une signée par le président
de
- l'autre par sa maison mère,
la société ATOFINA, qui est notamment propriétaire de l'atelier
ACD et serait, selon les
déclarations de la défense, non étayée par la production de justificatifs, liée
à sa filiale par une convention de façonnage.
A l'examen de la délégation de
pouvoirs consentie par le président de GP, force est de constater que le chef
d'établissement qui est censé assumer seul la responsabilité pénale n'est pas
totalement libre de ses choix d'organisation : C'est ainsi que M. BIECHLIN ne
dispose pas de la faculté de subdéléguer la responsabilité pénale à l'inverse
d'autres pouvoirs (engagements financiers par exemple) en sorte que l'autorité
responsable de la sécurité et du respect des obligations légales n'est pas
confiée aux responsables des différents ateliers sur qui reposent pourtant,
concrètement au quotidien, la mission de faire respecter les consignes de
process et de sécurité et de garantir la maîtrise du bon fonctionnement ; de
même, le chef d'établissement ne peut conclure tous les engagements liant
l'usine à ses partenaires : en fonction du niveau de la dépense, certains
contrats relèvent de fait, telle la convention conclue entre GP et la société
TMG, entreprise sous traitante à qui étaient confiés des travaux de
manutention, de la signature du Président de l'entreprise, M. BESSON. Ce
dernier ne sera jamais entendu lors de l'information judiciaire - Remarque
intéressante et juste du juge alors que plusieurs pistes concernaient
directement le personnel de TMG, et notamment la piste malveillante. Le juge
amorce-t-il là le premier indice de négligences concernant cette éventuelle
piste ? On pourrait le croire à la lecture finale du jugement. Le président ne
comprend décidément rien au rôle d’un chef d’établissement. Ce titre n’a été
défini par la loi qu’après la catastrophe de Feyzin, survenue en 1966, qui
avait fait 18 morts.
Si M. BIECHLIN, qui n'a jamais
failli à l'égard de son employeur, a toujours affirmé que conformément aux
termes de la délégation de pouvoirs, il était en mesure de réaliser tout
investissement lié à la sécurité, le dossier révèle que sa situation n'était
pas si simple. Evidemment
qu’elle n’est pas simple et c’est la raison pour laquelle le choix d’un chef
d’établissement est toujours soigneusement mûri. C’est ainsi que lorsqu’un
investissement de stricte sécurité est associé, de fait, à un rewamping d’une
unité, il doit être approuvé à un niveau supérieur. Si cette approbation est
refusée, le chef d’établissement dispose du pouvoir d’arrêter tout ou partie de
cette unité. En effet, de nombreuses
dépenses ne sont pas exclusivement de nature sécuritaire mais peuvent également
concerner la production : l'exemple type que révèlent les comptes rendus du
comité d'établissement ci-avant évoqués est lié à l'atelier de NAI : le four
Fauché doit être démantelé, mais bien évidemment la décision d'investir pour
son renouvellement ne revient pas à M. BIECHLIN ; le dossier établit l'encadrement
fort de la direction nationale de GP sur les investissements réalisés au niveau
de l'usine ; c'est ainsi que par une lettre du 22/10/1999, adressée à la
direction industrielle de GRANDE PAROISSE et plus particulièrement à MM.FOURNET
et PEUDPIECE, le directeur d'établissement faisait le point sur un certain
nombre d'investissements à programmer ou à réaliser (scellé n° 10/B) : à deux
occasions, M. Biechlin y souligne l'importance de travaux à entreprendre
concernant soit la sécurité soit la protection de l'environnement ; il en
ressort que le directeur ne disposait pas de la marge de manœuvre nécessaire
pour le premier investissement dans la mesure où il rappelait à ses
interlocuteurs le risque encouru dans l'hypothèse où ces travaux
n'interviendraient pas rapidement : "risque TERRA" ; par cette
expression, le chef d'établissement renvoie ni plus ni moins la direction
nationale sur l'une des dernières grandes catastrophes citées dans l'
accidentologie : il s'agit d'un accident survenu en 1993 aux Etats-Unis dans
une usine d'engrais lors du cycle de production qui avait entraîné plusieurs
morts et de nombreux blessés, un dégagement d'ammoniac dans l'atmosphère
considérable etc... Cet exemple est encore un bonus du juge pour Serge Biechlin au détriment masqué de
Il convient de souligner que
divers éléments et notamment les organigrammes à double entrée - GP &
ATOFINA - des ateliers sud de l'usine (ACD et RF) et la lettre de M. VEROT,
responsable HSE de
Il est remarquable d'observer
que le responsable HSE d' ATOFINA sermonne vertement M. Biechlin, qui, en sa
qualité de directeur d'établissement avait eu le tort, aux yeux de la maison
mère, de prendre une initiative, jugée malheureuse par M. VEROT, consistant à
accepter de participer aux travaux confiés par
"J'accuse réception de votre fax du 3 mai dernier concernant l'étude
INERIS sur les zones de sécurité pour la maîtrise de l'urbanisation. Vous vous
souvenez sans doute que j'avais marqué
les plus grandes réserves sur l'opportunité de participer à une telle
étude. Il est un grand principe, qui a été bafoué
en la matière, et qui consiste à ne jamais laisser le soin à des entités
extérieures de réaliser des études à notre place sur des sujets délicats. La
règle commande de réaliser ces études nous mêmes... Nous pouvons, ce
faisant...espérer garder la maîtrise sur l'ensemble du dossier...
Pour des considérations locales vous
avez cru bon de vous rallier à une démarche fortement poussée par
Nous sommes désormais devant
des difficultés que
nous pouvions anticiper... Nous ne
pouvons pas ne pas réagir, au niveau professionnel... Vous devrez également exiger que l'INERIS justifie cette
hypothèse...Au premier chef vous devez
donc faire renoncer l'INERIS à tout scénario de ruine instantanée de
stockage de grande capacité. La poursuite de votre participation volontaire à
l'étude doit être conditionnée à cette exigence. Souvenez-vous que vous engagez la profession dans son ensemble...
Il est, en tout état de cause, exclu que nous puissions souscrire à une
étude..." (Scellé 10/B)
M. VEROT ne se contente pas de
lui adresser directement ses instructions, sans même respecter la voie
hiérarchique, mais il obtient satisfaction et il est établi que l'usine GP, par
le biais de M. GELBER, son directeur sécurité, rectifiera aussitôt "le
tir" (scellé n° 58/B). Cet incident illustre la dépendance, sinon fonctionnelle
du moins dans les faits du directeur de l'usine, et établit un véritable lien
de subordination entre M. Verot et M. Biechlin: le premier donne au second des
instructions que ce dernier exécute.
J’ai bien connu ce problème qui se posait déjà lorsque
j’étais l’inspecteur général des usines du groupe CdF Chimie. Je rappelle que
l’ONIA avait été installée dans une zone pratiquement inhabitée et que c’est
l’incurie des élus locaux qui a permis à l’urbanisation de se développer de
façon sauvage, jusqu’à enserrer le site chimique, pratiquement clôture contre
clôture. Il est clair, toutefois, que la législation sur les études de danger
n’existait pas à l’époque et que l’attribution des permis de construire a
longtemps relevé, dans ce domaine, du simple bon sens. Depuis que la loi
existe, des fonctionnaires zélés tentent de la faire appliquer de façon rétroactive et, comme il
leur est impossible de remettre en cause les permis de construire indûment
accordés, essaient de mettre la pression sur les industriels (lorsqu’ils ne
sont pas intouchables, bien sur, comme l’était
Il faut également rappeler qu’un directeur d’usine ne
peut se permettre d’ouvrir, sous sa responsabilité, un conflit majeur avec
Il est bien clair qu’il manquait à ATOFINA ainsi qu’au
groupe TOTAL lui-même, en pleine crise de croissance, l’équivalent de
l’inspecteur général des usines que je fus. Si un IGU Atofina avait existé, Serge BIECHLIN aurait pu s’adresser
directement à lui et sensibiliser son président à des problèmes spécifiques que
la hiérarchie intermédiaire ne comprenait pas.
Cela dit, on ne comprend pas ce que veut LE MONNYER en
développant ce thème. Si Serge BIECHLIN était une marionnette irresponsable,
pourquoi est-il accusé ? Non, uniquement un cumul de bonus
pour justifier sa relaxe sans s’appuyer sur le fond.
-
II-1-2-3-2 : l'exploitation :
S'agissant de l'organisation
du travail, il peut être indiqué de manière générale, qu'au sein de l'usine de
Toulouse, la société GP s'est recentrée sur ce qu'elle appelle "le cœur du
métier", c'est à dire concrètement la fabrication des composés ou produits
chimiques, déléguant à de nombreuses sociétés sous traitantes toute une série
d'activités qui peuvent être très techniques (chaudronnerie industrielle,
maintenance de certaines installations spécifiques, suivi des réseaux
informatiques et de communications, etc.), transversales (entretien des
installations industrielles, gestion des déchets), voire, pour certaines,
communes à des services conservés par GP (telle la manutention). C’est, une fois de
plus, du pur charabia. GRANDE PAROISSE n’avait évidemment aucune compétence en
matière de chaudronnerie et personne ne peut comprendre s’il y a ici, ou non,
divers types de chaudronneries en cause dont l’un ne serait pas industriel.
.
Il ressort très clairement des
débats qu'il ne s'agit pas d'un phénomène propre au secteur de la chimie, ni à
la société GP, mais généralisé dans le monde industriel depuis de nombreuses
années, ce qui a conduit les pouvoirs publics à adopter diverses dispositions
réglementaires destinées à encadrer cette pratique, dont certaines seront
renforcées consécutivement à la catastrophe de Toulouse.
La question d'un recours
excessif aux entreprises extérieures mérite d'être posée quelles que soient les
objections de la défense, dès lors que la chaîne causale retenue par l'acte de
poursuite voit plusieurs entreprises extérieures impliquées dans le processus
ayant conduit à la catastrophe. C’est toujours la même approche. Le problème du recours aux entreprises
extérieures est légitime mais il n’est pas légitime de le qualifier a priori
d’excessif. Le recours à la sous-traitance est non seulement
possible mais encore réglementé par les pouvoirs publics : la justification
industrielle mise en avant par l'industriel de recherches des compétences est
parfaitement compréhensible à l'égard de métiers d'une grande complexité qu'un
spécialiste de la chimie ne peut parfaitement maîtriser compte tenu de
l'évolution des techniques, de la nécessité de faire appel à une main d’œuvre
spécialisée ou à du matériel de haute technologie : il en est ainsi de la
chaudronnerie industrielle encore ! le président est
manifestement obsédé par cette activité à laquelle il n’a rien compris,
de la
maintenance de certains systèmes ou engins, de la gestion des réseaux numériques, etc... En
revanche, il peut paraître plus étonnant de voir sur le même site des activités
telle la simple manutention des expéditions, être simultanément confiées à des
agents sous statut GP et d'autres sous statut TMG, laquelle recourt
régulièrement à une société d'intérim, ADECCO: ni la technicité des métiers ni la professionnalisation des hommes et encore
moins la spécificité du matériel, le dossier révélant que le chouleur JPB est
mis à la disposition de l'entreprise extérieure par l'exploitant, ne semblent
imposer une telle organisation. La décision de sous-traiter ne résulte pas seulement du désir
d’accéder à des techniques que le donneur d’ordre ne maîtrise pas mais aussi de
celui de faire exécuter des tâches simples par des entreprises non grevées par
l’incidence des frais généraux considérables qui sont l’apanage des grands
groupes industriels. Dès 1954, la propreté des centrales électriques et des
usines des Houillères du Bassin de Lorraine était ainsi confiée à une ou
plusieurs sociétés spécialisées dont le personnel, employé dans des conditions
parfaitement légales, ne relevait pas du très dispendieux Statut du Mineur.
Par ailleurs, la lecture des
procès-verbaux d'audition des personnels de la société GP et des entreprises
extérieures révèle un certain cloisonnement du fonctionnement des ateliers, ce
qui est parfaitement compréhensible eu égard à la technicité des emplois, à
l'organisation de la fabrication et à la sécurité structurée au sein de chaque
unité. C'est ainsi que de très nombreux salariés, jusques et y compris des
salariés employés dans l'atelier de production des nitrates, qui alimentait directement le bâtiment 221, pouvaient ignorer
plus ou moins la fonction assignée au 221.
Par souci de répondre à son
obligation réglementaire de maîtrise et aux obligations qu'il a souscrites en
sollicitant et obtenant la certification ISO 9002 pour l'ensemble de ses productions puis
la certification ISO
D'une manière générale, la
sécurité s'organise ainsi, ateliers par ateliers, alors que la nouvelle
directive SEVESO 2 insiste également sur la notion d'établissement LE MONNYER a une
véritable difficulté d’appréhension de ce qu’est, aux yeux de la loi, un
établissement. Ce n’est pas SEVESO 2 qui a créé le concept et la nécessité d'avoir une vision globale du site
afin notamment de vérifier la cohérence de la sécurité et de tenir compte des
éventuelles connexions entre ateliers.
Un tel soucis de vision d’ensemble devrait même
d’ailleurs s’appliquer aux enquêtes judiciaires qui ont ignoré complètement l’interaction
avec les réseaux électriques très étendus d’EDF, les réseaux ferrés de
Sur ce point, il est indiqué
par la société GP que l'établissement, conscient de l'incompatibilité des
nitrates et des dérivés chlorés, avait mis en œuvre une barrière
organisationnelle destinée à empêcher tout croisement de ces produits et fondée
pour l'essentiel sur l'éloignement géographique des ateliers : en l'absence d'écrit
se prononçant explicitement sur cette question, jugée fondamentale par
plusieurs parties civiles, le tribunal ne peut se prononcer sur le point de
savoir si cette "barrière" est le fruit d'une réflexion préalable
liée à la sécurité (réflexion qui aurait été menée au début des années 1970 par
l'établissement public gérant alors le site) ou si elle n'était que la
conséquence involontaire de choix éventuellement dictés par d'autres
considérations (logique industrielle tendant à ne pas éloigner l'atelier d'acide
cyanurique de celui produisant sa matière première, à savoir l'atelier d'urée c’est juridiquement
ahurissant. Le problème du juge n’est pas de savoir si cette barrière existait
mais de savoir si elle avait été créée pour de bonnes ou de mauvaises raisons.
Nous sommes ici en plein dans la notion
de délit d’intention qui n’existe dans aucun droit de pays civilisé ; éventuelle disponibilité de terrains au sud de
l'usine dans les années 1970 lors de la construction de cet atelier, etc.). La disponibilité de
terrains adaptés est évidemment l’un des critères du choix d’un site industriel
pour y construire un nouvel atelier.
Cependant, on comprend des
explications fournies sur ce point par la défense que cette barrière reposait
sur différents éléments :
- une disposition spatiale des
ateliers, qui sont distants l'un de l'autre d'environ
- une spécialisation des
équipes et de certains services : au-delà de la sectorisation applicable à cet
atelier comme aux autres s'agissant du personnel GP, une équipe de
manutentionnaires de la société TMG est spécifiquement affectée aux ateliers
sud de l'usine ; un plan de prévention a été par ailleurs spécifiquement établi
pour cet atelier par le donneur d'ordre et l'entreprise extérieure; pour autant
le tribunal s'interroge sur le point de savoir s'il s'agissait, dans l'esprit
de GP, de tenir compte de la barrière organisationnelle comme prétendue ou, de
manière beaucoup plus prosaïque, de faciliter la gestion comptable liée aux
répartitions de charges imposées par la co-activité sur le site entre des
productions GP et des productions ATOFINA en l'absence de pièces contractuelles
liant les maison mère et fille, le tribunal ne peut se forger une véritable
religion sur ce point. Cela continue ! La spécialisation et la prévention ne sont pas
contestées mais elles auraient peut-être été mises en place pour de mauvaises
raisons.
- le BCU, service commercial
des productions ACD et RF, qui dépend directement d'ATOFINA, est distinct de
celui de GP, qui se nomme RCU ;
- les ateliers sud ne
dépendent pas de la sacherie située en partie nord de l'usine, mais disposent
directement au sein des ateliers des sacs et GRVS nécessaires aux expéditions.
Comme on le verra
ultérieurement cette barrière, dont on ne sait finalement au terme des débats
si elle est le fruit d'une réflexion interne liée à la connaissance avérée de
l'incompatibilité entre les productions des dérivés chlorés et les produits
azotés, ou simplement opportuniste LE MONNYER tient essentiellement à son dada et invente le
délit d’opportunisme, est en toute hypothèse imparfaite affirmation
gratuite dans le fonctionnement
quotidien de l'usine, et incomplète ; c'est ainsi que certaines activités tels
le nettoyage industriel ou la collecte des déchets, confiées à des sociétés
sous traitantes (respectivement
Et que dire des passages des rats, oiseaux et autres
chiens errants du Nord au Sud dont aucune barrière n’avaient vraiment été
imposée… et je ne parle pas des fumées et brouillards d’usine qui eux
aussi parfois pouvaient ne pas respecter les barrières !
- II-1-2-3-3 : Le service sécurité :
Jusqu'au ler septembre 2001,
date à laquelle il quitte ses fonctions pour être nommé chef des services
techniques du site ATOFINA de LANNEMEZAN (65), Jean Paul GELBER est ingénieur
de sécurité sur le site, précision faite qu'il n'est pas responsable de la
sécurité puisque la responsabilité de chaque atelier est dévolue à son chef de
service. Le
tribunal patine toujours dans ses concepts. Il s’étonnait plus haut que les
responsabilités de chef d’établissement ne soient pas subdéléguées. Il confond
ici la responsabilité des exploitants dans la conduite de leurs ateliers avec la
gestion administrative des problèmes de sécurité qui vont bien au delà des
rapports avec
Le directeur de l'établissement assume provisoirement ces fonctions depuis son départ, dans l'attente de l'arrivée de son successeur prévue pour la fin du mois de septembre 2001. Cette phrase appartient à l’alinéa précédent Un chef de quart pompier, un électricien pompier et un surveillant pompier sont postés en continu. Les surveillants affectés au poste de garde situé au niveau de la porte A assurent le contrôle des entrées et des sorties du personnel, des visiteurs et des véhicules qui doivent tous être munis d'un badge d'accès. Il n'existe pas de surveillance particulière des bâtiments de l'usine, hormis des rondes de clôture je ne sais pas ce que cela veut dire au cours desquelles les agents ne pénètrent pas à l'intérieur des bâtiments.
Il est vrai qu’un site comme AZF était très mal surveillé et
très mal protégé pour ce qui est des intrusions humaines. Comparés à d’autres
grands site de secteurs « high-tech » avec d’immenses murs et des
caméras partout (IBM, Motorola, Alcatel, etc…), AZF et même
Néanmoins, il a été plaidé par
la défense que consécutivement à l'information, jugée tardive, mais reçue
néanmoins avant la catastrophe par M. BIECHLIN. selon
laquelle des mesures de sécurité renforcées avaient été ordonnées
consécutivement aux événements du 11 septembre 2001 sur le site voisin de
- il réunit le 20 septembre
l'ensemble du personnel d'encadrement afin de sensibiliser les salariés sur la
vigilance dont il convient de faire preuve sur le site,
- il fait vérifier l'intégrité
de la clôture de ce site SEVESO 2, ce qui fut fait le matin même du 21
septembre, sans qu'aucune ouverture suspecte n'y soit décelée;
- il requiert des rondes plus
fréquentes sur le site ;
- enfin il ordonne que des
mesures de contrôles renforcées soient prises à l'entrée du site et ce dès la
veille de la catastrophe ; selon M. Le GOFF, chef de quart au SIS, celui-ci
s'est assuré personnellement, le matin même de la catastrophe, du respect de
ces consignes.
Conclusion non formulée : là, comme ailleurs, Serge
BIECHLIN faisait parfaitement bien son travail. (encore des bonus donnés par
le juge à Serge BIECHLIN)
II-1-2-4 : Les obligations réglementaires :
L'usine, qui est tout à la
fois une installation classée pour l'environnement et un site SEVESO, est
soumise à une double réglementation qui se complète l'une l'autre : à deux
réglementations distinctes qui se complètent l’une l’autre
- l'une, nationale, est issue
de la loi du 19 juillet 1976 qui réforma le précédent texte de 1917 relatif aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes. La loi, qui vise désormais
les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE),
s'applique aux établissements dont l'activité est recensée dans une
nomenclature, fixée par décret en Conseil
d'Etat, selon un double régime qui soumet les installations à autorisation ou à
simple déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut
présenter leur exploitation. Le texte précise que
l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers peuvent être prévenus
par des mesures spécifiées par un arrêté préfectoral ;
-
l'autre, est issue de la transposition en droit
interne des directives communautaires, dites SEVESO.
Pour les installations
présentant des risques d'accident majeurs, la directive SEVESO 1 du 24 juin
1982 exigeait des exploitants la réalisation d'études de danger, l'organisation
d'inspections et l'information du public sur la conduite à tenir en cas
d'accident. La directive SEVESO 2 du 9 décembre 1996, dont les dispositions ont
été transposées en droit français par un décret du 20 mars 2000 et un arrêté
ministériel du 10 mai
- la mise en place d'un
système de gestion de la sécurité qu'il convient d'apprécier au niveau de
l'établissement et non plus simplement, par le biais des études de danger,
installation par installation,
- un réexamen des études de
danger tous les 5 ans,
- l'information des pouvoirs
publics en cas d'accident et d'incident,
- la mise en place de plans
d'urgence,
- et la maîtrise de
l'urbanisation.
Compte tenu de ses activités,
de ses niveaux de production et de stockage, l'usine de Toulouse était classée
"SEVESO 2, seuil haut".
- II-1-2-4-1 : l'arrêté préfectoral d'autorisation :
Installation classée pour au titre de la protection de l'environnement,
l'usine Grande Paroisse est soumise à autorisation. Précédemment réglementée
par un arrêté préfectoral du 12 février 1996 complété par un arrêté du 9
septembre 1998 qui faisait suite à une importante fuite d'ammoniac, l'usine
est, au jour de la catastrophe, réglementée par un arrêté du 18 octobre 2000,
qui a été pris, à l'issue d'une procédure d'enquête publique, comme suite de à la demande présentée par l'exploitant en 1999 pour étendre
ses capacités de production d'ammoniac, urée et acide nitrique mais sans
extension de ses capacités de stockage.
A cet arrêté codificatif langue française
SVP : codificateur est joint un
ensemble complet de prescriptions techniques reprenant et actualisant
l'ensemble des dispositions réglementaires applicables à l'établissement : de
manière générale ces prescriptions visent à préciser par ateliers de
fabrication et zone de stockage, des conditions d'exploitation relativement
précises sur les quantités de produits fabriqués ou utilisés, certaines
conditions d'emploi, des moyens de sécurité à mettre en œuvre, etc...
La police des installations
classées est assurée par
- II-1-2-4-2 : les études de dangers :
Comme le plaide justement la
défense, l'étude de dangers constitue le pilier de la sécurité et de la
maîtrise des risques au sein d'un établissement classé.
Aux termes de l'arrêté du 10
mai 2000, les études de dangers décrivent notamment "les mesures d'ordre technique propre à réduire la probabilité et
les effets des accidents majeurs ainsi que les mesures d'organisation et de
gestion pertinentes pour la prévention de ces accidents et la réduction de
leurs effets."
La circulaire relative à la
prévention des accidents majeurs, en date du même jour, rappelle que "l'analyse des accidents majeurs
survenus dans un passé proche a souvent mis en relief la place des
dysfonctionnements de nature organisationnelle dans l'origine et le déroulement
des accidents. Les dispositions de nature organisationnelle ont pour but tant
de minimiser les risques de tels accidents majeurs que d'en limiter les
conséquences. Elles doivent donc permettre aux exploitants de garantir, de
maintenir et de faire progresser le niveau de sécurité des installations...
Elles n'auraient souvent aucun sens au niveau de chacune des installations
prise isolément et la cohérence à l’échelle de l'établissement ne serait en
outre pas nécessairement assurée."
S'agissant de l'usine Grande
Paroisse, de 1983 à 1998, sous l'égide de la directive SEVESO I, neuf études de
dangers concernant le site avaient été effectuées, correspondant aux différents
types de fabrication ou à des conditions de stockage (cotes D 610, D 4497 et D
4500), en l'occurrence :
- la synthèse, la mise en œuvre
et le stockage cryogénique de l'ammoniac, cryogénique veut dire « qui engendre du
froid ». Le principal stockage d’ammoniac du site était un stockage froid
à environ –33°C, en équilibre avec la
pression atmosphérique, mais il n’était pas cryogénique.
- le dépotage confiné de
chlore, un
dépotage « confiné » n’a aucun sens.
- le stockage en vrac
d'ammonitrate (NAA) concernant le bâtiment I4,
- le stockage de méthanol,
- le stockage et la
fabrication de formol,
- le stockage de phénol, d’où sort-il
subitement celui là ? Fabriquait-on des résines formophénolique sur le
site ?
- et le stockage des produits
chlorés.
Les deux études de danger qui
nous intéressent plus particulièrement pour apprécier les faits reprochés aux
prévenus sont l'étude de dangers concernant le stockage d'ammonitrate au I4 il s’agit de
nitrate commercial qui n’a jamais été impliqué dans le processus catastrophique,
même s'il convient de préciser que les nitrates déclassés ne présentent pas les
mêmes caractéristiques que les ammonitrates conformes à la norme NFU 42001
(scellé n° MAILLOT 1), étude réalisée en 1990 et révisée en 1995, et celle
concernant le stockage de produits chlorés (scellé n° JPB 182) révisée en mai
2000. Par suite de la réforme de la directive SEVESO 2, le bâtiment 221, siège
de l'explosion, aurait dû faire l'objet, antérieurement à la catastrophe, d'une
étude de Midi Pyrénées avait, conformément à des instructions ministérielles,
élaboré un calendrier et laissé à l'exploitant jusqu'à la fin de l'année 2001
pour établir ce rapport. L'exploitant soutient que ce retard est à mettre sur
le compte des pouvoirs publics qui n'ont pas été en mesure de transposer la
directive SEVESO 2 dans un délai raisonnable et qui, conscients de leur
responsabilité et de l'incapacité matérielle, tant pour les industriels que
pour les inspecteurs des installations classées, de traiter le nombre
considérable d'études de dangers à réaliser par suite de la réforme, avaient
convenu ce calendrier que GP était en mesure de respecter ; cette argumentation
n'est pas complètement convaincante l’administration responsable avait-elle accordé ce délai, oui
ou non ? quand
on observe que, s'agissant du système général de sécurité, l'établissement GP
de Toulouse fut en mesure d'anticiper la transposition de la directive et le
formalisera dès l'été 2000. Compte tenu de l'ampleur de la dévastation des
bureaux du service des nitrates et par suite du décès de M. Mauzac, chargé de
la rédiger, Grande Paroisse était dans l'incapacité de pouvoir justifier de
l'état d'avancement de cette étude.
La défense affirme qu'en
l'état des connaissances scientifiques et industrielles, lesquelles n'avaient
pas évoluées depuis 1995, date de renouvellement de l'étude de dangers
concernant le stockage en vrac de l'ammonitrate à I4, et compte tenu de
l'organisation des services, l'établissement de cette étude n'aurait rien
changé aux conditions de stockage des nitrates déclassés dans le bâtiment 221.
La société Grande Paroisse soutient en effet que les conditions d'exploitation
de ce bâtiment étaient parfaites et complètes.
Le tribunal ne partage pas
cette analyse de l'exploitant, et ce pour quatre raisons majeures :
- en premier lieu, et
contrairement à ce qui est indiqué à de multiples reprises dans l'étude de
danger concernant le bâtiment I4, les produits stockés dans le 221 ne sont pas
conformes à la norme NFU 42001; ils ne sont pas soumis au test de détonabilité
et, ainsi qu'on le verra ultérieurement, ils présentent une aptitude à la
détonation plus forte que les engrais stockés au bâtiment I4... il n'aurait
donc pas pu y être soutenu, comme il était indiqué dans cette étude de danger
que les nitrates ne présentaient pas de risque objectif de détonation ;
l'aptitude à la détonation de NAI et de "fines" de NAA ne répondant
pas aux normes internes de granulométrie était bien plus importante que
l'ammonitrate : de nombreux développements sur la très faible occurrence du
risque détonation n'auraient pu être tenus par l'exploitant (scellé MAILLOT 1
page 10) ; le test
de détonabilité a été imposé à l’ammonitrate commercial (ou NAA) à la demande des transporteurs et
principalement des transporteur maritimes. Il est vrai que le NAI granulé
demande une énergie d’amorçage un peu plus faible que le NAA, mais un peu plus
faible seulement. De mon temps le NAI élaboré à Toulouse était vendu sous le
label « Nitrate Étiquette Orange » et il était transporté loin,
notamment par bateau. Il ne subissait pas de test de détonabilité particulier
avant chaque expédition. Il est encore vrai que les fines d’ammonitrates
demandent une énergie d’amorçage un peu plus faible que le NAA correctement
granulé et que les fines de NAI demandent une énergie d’amorçage un peu plus
faible que NAI correctement granulé. Mais tous les NAA d’origines différentes
ne demandent pas exactement non plus la
même énergie d’amorçage selon la façon dont ils sont élaborés.
Mais il faut insister sur le fait que tous les ordres de
grandeur sont les mêmes et que l’énergie d’amorçage est toujours considérable.
C’est la raison pour laquelle le risque de détonation de NA, quelle qu’en soit
la nature, n’est jamais prise en compte dans les études de danger.
J’insiste enfin sur le fait que le nitrate déclassé
n’était pas destiné à être transporté sur de longues distances et notamment pas
par bateaux. Il n’y avait donc aucune raison de lui faire subir des tests de
détonabilité particuliers et la norme NFU 42001 ne s’appliquait tout simplement
pas.
Le fait qu’il ne
réponde pas aux normes internes de
granulation et la présence de fines ne rendait pas pour autant le produit
stocké assimilable à un explosif tel que le TNT ou la pentrite. Même s’il était
plus « détonable » qu’un produit conforme, la probabilité
d’occurrence du risque détonation était toujours à considérer comme très
faible, car nécessitant la mise en œuvre d’une source d’énergie importante.
C’est ce que j’aurais personnellement écrit dans une étude de dangers.
- en deuxième lieu, et
contrairement au bâtiment I4, le bâtiment 221 ne disposait d'aucun dispositif
de chauffage permettant d'exclure l'inconvénient occasionné par l'humidité et
l'hygroscopie du nitrate, sur lequel nous reviendrons ci-après, comme étant de
nature à favoriser les réactions chimiques, La durée de séjour du produit dans le 221 n’imposait
en rien ce genre d’installation. Rappelons-nous la faible capacité de ce stock
limitée à 500 t.
- en troisième lieu, à
l'inverse du bâtiment I4, aucun dispositif de caméras de sécurité n'existait
dans le bâtiment 221 ;
- en quatrième lieu, il paraît
nécessaire de rappeler à l'attention de l'exploitant que selon le dernier
document interne décrivant le bâtiment, celui-ci présentait objectivement deux
difficultés, la première liée à l'absence de système d'alerte incendie (dont il
convient de souligner qu'il aurait été sans utilité le 21 septembre) un système d’alerte
incendie n’aurait servi à rien et pas seulement le 21 septembre et la seconde liée à la qualité de certains nitrates
déposés dans le bâtiment : en effet, dans la récente étude menée par GP sur la
question de la rétention des eaux d'extinction des incendies, signée en juin
2001 par M. Biechlin (extrait figurant dans la note de
Toutefois, et contrairement à
ce qui a été plaidé par Me LEVY pour le compte de ses clients, parties civiles,
le tribunal considère que le défaut d'établissement de cette étude de dangers
qui est avalisé par le service chargé de veiller à la police des installations
classées, conformément à des instructions ministérielles, fait perdre à cette
carence tout caractère fautif au sens pénal du terme. Enfin !
La société grande Paroisse
bénéficie à ce titre des dispositions de l'article 122-3 du code pénal.
- II-1-2-4-3 : Le système de gestion de la sécurité ou SGS :
Il s'agit de l'une des
innovations majeures de cette directive consistant à inciter les exploitants de
site industriel manipulant des substances dangereuses à ne pas se contenter de
raisonner par "installations" ou ateliers, mais à adopter une
réflexion d'ensemble sur le thème de la sécurité. On mesure tout l'intérêt
d'une telle réflexion quand on relève que l'enchaînement causal retenu dans le
cadre des poursuites et dont répondent les prévenus concernent concerne non pas un service, mais trois
ateliers ou service : atelier ACD, service des déchets, silo 221.
L'usine GP de Toulouse va élaborer
dès 2000, anticipant ainsi la transposition à venir de la nouvelle directive
communautaire, un système de gestion de sécurité (ou SGS) qui sera audité par
un tiers expert, la société KREBS en octobre 2000. Bien que L'INERIS ait
formulé plusieurs critiques de fond de ce système, consécutivement à la
catastrophe, et que si l'on devait retenir l'accident chimique comme cause de
la catastrophe, il conviendrait de retenir son inefficience, force est de
relever qu'il fut contrôlé par
II-1-2-5 : La politique de la sécurité :
Cette politique décidée dans
des termes voisins, au plus haut sommet des groupes ELF, dont dépendait
initialement GP, et Total, par la signature d'une charte "environnement
sécurité", est mise en œuvre au niveau de l'usine par le directeur et des
personnels dédiés à cette tâche dans le cadre d'un système de management de la
sécurité : des objectifs de progrès son fixés, des groupes de travail se
réunissent régulièrement, des audits sont menés dans les ateliers, des supports
sont censés faciliter la remontée de l'information. LE MONNYER commencerait-il à comprendre à quoi
servait l’ingénieur « sécurité » dont il a dit qu’il n’était pas
chargé de la sécurité
Le système, longuement
présenté au cours des débats par différents témoins cités par la défense,
s'inscrivait dans le cadre d'une politique dite de progrès tendant à développer
une synergie entre les trois actions que sont le Système de management de la
sécurité, l'outil interne de maîtrise ?? et la certification.
- II-1-2-5-1 : le système de management de la sécurité :
Ce système de management de la
sécurité est annoncé à
Ainsi que l'a justement
souligné M. MAILLOT, lors de sa déposition, l'efficacité d'un système de
management de la sécurité repose, effectivement, sur l'impérieuse nécessité de
faire remonter l'information à la direction afin que celle-ci puisse réagir en
cas de besoin et adapter le système.
A l'audition de M. BIECHLIN et
de certains témoins, tel M. MAILLOT, on mesure à quel point pour ces ingénieurs
indiscutablement soucieux de la sécurité des installations et des personnes,
l'organisation de la sécurité telle qu'elle ressortait de ces différents
outils, lesquels, dans leur esprit, avaient été en quelque sorte avalisés par
l'obtention de la certification ISO 14001 et l'homologation du SGS par les
pouvoirs publics, était de nature à les préserver de tout accident majeur.
Il ne s'agit pas de présenter M. BIECHLIN comme un technocrate exclusivement soucieux du "système" : il assume devant les représentants des salariés le démantèlement de l'atelier de NAI, dangereux ; il est également présent sur le terrain : lors des opérations de nettoyage de la cuve de rétention d'acide sulfurique suite à un incident remontant au mois de juillet 2001 ; il se rend à l'atelier chlore au début du mois de septembre 2001, suite à la survenance d'un incident qui a conduit l'ensemble du personnel à l'infirmerie ; il s'inquiète de la recrudescence des accidents et réunit l'encadrement la veille de la catastrophe pour lui rappeler notamment la nécessité de veiller au respect des consignes ; mais en même temps, il fait part de son étonnement et de son inquiétude lors de la réunion du comité d'établissement le 21 août 2001 quand les représentants des salariés évoquent la nécessité de procéder à une "piqûre de rappel" sur les règles de sécurité pour l'ensemble du personnel.
Même si l'on relève dans les
explications fournies par le prévenu et M. MAILLOT à l'audience qu'ils sont
conscients que la validité du système repose sur un travail de chaque instant
et la nécessité d'actualiser constamment cette organisation, le tribunal relève
la confiance que l'on peut qualifier d'excessive de ces ingénieurs au Système,
sans mesurer la fragilité de l'édifice qui repose sur une organisation
pyramidale, poussée à l'extrême où toutes les informations sont censées
remonter au niveau du directeur, seul responsable pénal s’il est seul responsable pénal, pourquoi le
juge FERNANDEZ a-t-il décidé treize mises en examen ? Le rôle de chef
d’établissement, qui constitue le butoir de la responsabilité pénale remontante et non descendante,
n’est toujours pas compris., qui doit impulser, corriger au
besoin., et finalement avoir le don d'ubiquité.
Il ne s'agit pas de remettre
en question l'opportunité d'un tel système de management de la sécurité. Le
tribunal mesure parfaitement l'intérêt majeur que présente un tel système, qui
oblige les exploitants au sein de chaque atelier de réfléchir sur le sens de
leurs pratiques, de décrire les process, identifier les risques, s'interroger
sur les bonnes pratiques, déterminer les rôles et responsabilités de chacun, le
niveau de certains contrôles etc... et ne dénie
nullement, au vu des dépositions de M. MIGNARD ou de Mme FOSSE qu'il s'agissait
d'un système vivant (des groupes de travail sont institués pour analyser les
"remontées d'informations", comptes rendus d'incident ou d'événement
ou fiches d'anomalie renseignées par
En revanche, il paraît
opportun de souligner qu'il doit comporter en son sein les dispositifs d'alerte
et de contrôle utiles, efficaces, de nature à signaler toute dérive
professionnelle locale, laquelle, dans un système complexe et par ailleurs
relativement cloisonné, en ce sens que la communication repose pour une grande
part sur l'écrit et la documentation maîtrisée, peut avoir des interactions
malheureuses : on est là au cœur du dossier tel qu'il ressort de l'acte de
poursuite : une éventuelle dérive au niveau de la décontamination de déchets
dangereux dans un atelier donné peut avoir une interaction, par suite d'une insuffisante
maîtrise de la filière déchets, et des conséquences au niveau d'un autre
atelier. Il ne
s’agit là que d’un insipide blabla
Ainsi que les débats l'ont
démontré, tout système de cette nature n'a de valeur qu'autant :
- d'une part, que l'on
maîtrise parfaitement son actualisation, ce qui est d'autant plus délicat et
nécessaire qu'il s'agit d'un système complexe, mis en œuvre dans une usine de
grande importance, aux entrées multiples et qui nécessite l'attention de tous
et de chaque instant ; le dossier révèle sur ce plan que l'actualisation de la
documentation n'était pas parfaitement assurée, ce qui était de nature à
tromper la vigilance de l'encadrement de GP. Mais que manquait-il donc dans la
documentation ?
- d'autre part que l'on assure
le contrôle de sa parfaite application et ce à tous les échelons ; ce qui
implique une organisation claire des services et une parfaite communication
entre tous les intervenants y compris à l'égard des entreprises extérieures
dont les agents, il convient de le rappeler, n'ont pas de lien de subordination
avec les agents de maîtrise GP ; à ce titre, les relations de travail peuvent
être rendues délicates quand, par exemple, les responsables techniques ne sont
pas présents sur le site (situation de
- enfin, que l'on puisse
garantir la remontée systématique de l'information auprès du
"décideur", c'est à dire dans ce système hiérarchique pyramidal
poussé à son paroxysme, que veut donc le juge, remplacer le chef d’établissement par un
soviet ? le chef d'établissement : si
les outils existent dans ce système (compte rendu d'incident ou d'événement :
CRIE ; fiche d'anomalie concernant les déchets) l'information judiciaire et les
débats révéleront que ce système fut défaillant à plusieurs niveaux de la
chaîne causale retenue par le juge d'instruction comme explication de la
catastrophe c’est
une pétition de principe. Le juge d’instruction a retenu une chaîne causale que
tout observateur de bonne foi constate être fausse. Aucune information ne
pouvait exister relativement à un mythe
et ce qui n’existe pas ne pouvait remonter entrent
dans le bâtiment 221.; les explications sont
multiples et certaines furent évoquées lors de l'audience telle la difficulté
pour nombre de salariés de vaincre la réticence que suscite l'écrit ou la
volonté de ne pas faire de "vagues" ; comme le dira M. NORAY lors de
sa déposition : nul (ni l'atelier et le personnel GP y travaillant, ni la
société sous traitante) n'avait intérêt mensonge flagrant à ce que l'information remonte.
- II-1-2-5-2 : La documentation maîtrisée :
Cette documentation est, à la
base, l'outil qui doit permettre à l'exploitant de garantir la maîtrise
complète notamment des process de fabrication, de stockage, et des services. De
fait, et afin de satisfaire les critères de ces certifications, l'entreprise
s'est engagée dans un travail de longue haleine tendant à rédiger au sein de
chaque service et ateliers, une documentation dans l'ensemble extrêmement
fouillée précisant les process et décrivant, plus ou moins dans le détail le
rôle et les fonctions de chacun, du chef de service au technicien en passant
par le salarié de l'entreprise sous traitante.
Le fruit de ce travail
d'analyse et de définition des consignes d'exploitation est compilé dans
d'innombrables classeurs répertoriés par ateliers ou services transversaux
(qualité, sécurité, etc...) ; mise à la disposition des salariés, elle constitue
la "bible" de l'entreprise ; l'information judiciaire révèle
néanmoins que ce système était incomplet (l'activité exercée au sein du
bâtiment 335 ne fait l'objet d'aucune consigne d'exploitation) et pouvait,
selon les services être plus ou moins détaillés : on peut ainsi prendre
connaissance d'une consigne visant le fonctionnement d'une imprimante au sein
d'un atelier... mais observer que la consigne d'exploitation visant le bâtiment
221 ne précise pas les modalités de contrôles des entrées "matières"
exceptionnelles, ni le fait que les nitrates souillés la définition de « souillés » est
confuse et son emploi abusif ne peuvent y être déposés.
Elle est en outre l'un des
outils qui a permis à la société Grande Paroisse d'être l'une des premières
usine chimique en Midi-Pyrénées à bénéficier de la norme iso 14001 qui impose à
l'impétrant de justifier qu'il maîtrise en terme de protection de
l'environnement au sens large du terme, les dangers liés à son activité. Il
s'oblige, par l'organisation mise en place à pouvoir justifier, en toute
hypothèse et à tout moment, la maîtrise de la production, des déchets et rejets
et le strict respect des prescriptions réglementaires. Pur blabla
- II-1-2-5-3 : La certification :
Le principe de la
certification repose sur la reconnaissance par un auditeur externe du respect
d'un système de management de la qualité, dont les critères sont fondés par une
norme conventionnelle internationale. Elle n'est nullement obligatoire et
s'avère utile notamment à l'égard des partenaires d'un industriel, tel l'usine
GP, afin de leur garantir que le certifié a élaboré et met en œuvre ce
management de la qualité.
C'est à partir du début des
années 1990, que la direction de l'usine a progressivement sollicité la
certification de ses services : Après avoir obtenu la certification iso 9002 de
l'ensemble des productions du site, GP va solliciter et obtenir en 1999, la
certification ISO 14001qui présente l'établissement comme
soucieux de la
maîtrise de l'environnement au sens large. Il convient de souligner que la
norme Iso 14001 n'a pas pour objet d'aborder le management de l'hygiène et de
la sécurité de travail et ne contient aucun exigence à ce propos (scellé 011ier
2).
Cette certification iso 14001
va connaître diverses vicissitudes (suspension, rétablissement, en voie de
renouvellement au jour de la catastrophe) qu'il ne paraît pas nécessaire de
développer.
Compte tenu du caractère très
limité des audits auxquels les agences de contrôles procèdent, lesquels n'ont
pas vocation à l'exhaustivité et sont concrètement organisés sur le terrain par
l'exploitant, ce qui peut lui permettre comme le dossier le démontre pour la
société Grande Paroisse de s'organiser en conséquence, la certification iso
14001 ne présente aucune garantie quant à la maîtrise de la sécurité imposée
par les textes réglementaires à l'exploitant d'un site SEVESO 2. Evidemment, cette
certification et la directive n’ont absolument pas le même but En effet, et nous y reviendrons en détail lors de
l'examen de la chaîne causale, en prévision de cette visite des auditeurs de la
société DNV, Grande Paroisse prendra la décision de retarder le grand nettoyage
de l'atelier ACD pour qu'il coïncide avec la visite des auditeurs, ce qui
pouvait être opportun au regard du renouvellement espéré de la certification,
mais une initiative malheureuse sur le plan de la sécurité au regard des
conditions d'organisation, en plein été, en l'absence des responsables
concernés. Mais
cela n’a rien à voir avec la catastrophe. C’est exactement comme si l’on associait
la découverte d’un extincteur vide dans l’atelier d’ammoniac à un incendie qui
se serait déclaré dans les grands bureaux.
- II-1-2-5-4 : les autres visites ou inspections :
Le CHSCT organisait des
visites mensuelles au sein de l'établissement. Il s'était ainsi rendu au
secteur nitrate dans les semaines précédents précédant la catastrophe, sans rentrer toutefois à l'intérieur
du silo 221 Pourquoi ?
c’est la responsabilité de ce comité paritaire et non
celle du chef d’établissement. Ces visites n'étaient pas de nature à
identifier des difficultés telle l'humidité du sol du 221 il ne pouvait certes pas identifier un problème
qui ne se posait pas. Il n’y avait pas d’eau dans le sas d’entrée au 221. , qui imposait des connaissances en chimie pour en
apprécier les conséquences, ni les dysfonctionnements gaves affectant le
bâtiment 335 encore
de l’affabulation qui, mis à la
disposition de facto à ?? une entreprise extérieure en dehors de toute consigne et non
rattachée ??
expressément à un service, qu'il s'agisse du SGT ou du
service sécurité/environnement, ne pouvait donner lieu à une quelconque visite
du comité. On ne
me fera pas croire que la visite du bâtiment 335 était interdite au comité.
Enfin, s'agissant des
inspections organisées par le groupe, celles-ci étaient trop peu fréquentes
pour assurer concrètement une garantie à l'exploitant de la parfaite maîtrise
de ses procédés : la dernière inspection organisée par la maison mère de GRANDE
PAROISSE, remontait à 1998 sous l'ère ELF Atochem et n'avait concerné que les
ateliers ACD et ammoniac. Le secteur des nitrates, selon la défense, n'avait
pas été inspecté depuis le début des années 1990. Faribole ! Comme je l’ai déjà souligné, la
connaissance des procédés mis en œuvre à Toulouse ne relevait que de GRANDE PAROISSE,
aussi bien au sein du groupe ELF qu’au sein du groupe TOTAL.
II-1-3 le nitrate d'ammonium :
L'usine de Toulouse fabriquait
du nitrate d'ammonium qu'elle déclinait en plusieurs préparations dont deux
nous intéressent directement, le nitrate agricole ou ammonitrate (NAA) et le
nitrate industriel (NAI).
Le nitrate d'ammonium (NH4
NO3) est un sel incolore, fondant à 169,6°, soluble dans l'eau et qui présente
en outre la particularité d'être très hygroscopique...
Il paraît utile de souligner
les commentaires figurant dans l'étude de danger rédigée par la société GP au
sujet de certaines caractéristiques du nitrate d'ammonium (scellé MAILLOT/1/B)
:
"L'hygroscopicité du NA a des
conséquences pratiques importantes :
S'il n'est pas maintenu dans un local à atmosphère sèche... le NA absorbe
progressivement de l 'eau et ses cristaux se
recouvrent d 'une pellicule de solution
saturée. Cette solution peut imprégner les corps poreux (bois, textiles...)
avec lesquels elle est susceptible d'être en contact et ainsi favoriser la
création de "mélanges " dont nous verrons plus loin les
inconvénients. (P. 4 page 6).
Le NA a des propriétés oxydantes (comburantes) moins marquées que les
nitrates alcalins mais le mélange, même à un taux faible, de certaines matières
combustibles organiques ou métalliques divisées, peut devenir explosif au delà
de 200° C...
Le nitrate pur, très stable dans les conditions normales, peut subir par
échauffement ou amorçage par une onde explosive (détonation) une série complexe
de décomposition chimique. (P 4 page 7)." Je le regrette pour le rédacteur, mais ce
document n’est pas brillant. Il ne définit pas à partir de quelle humidité
relative de l’air l’absorption d’eau devient significative. Cette absorption ne
se traduit pas par l’apparition d’une pellicule de solution saturée mais par la
formation d’une solution solide entre des granules ou des particules voisins. Un tas de nitrate se recouvre ainsi d’une croûte
durcie qui freine considérablement la progression ultérieure de l’humidité vers
l’intérieur.
Ce "composé" est
employé quotidiennement en France et à travers le monde dans deux grands
domaines, l'agriculture, comme engrais, et les travaux publics ainsi que
l’exploitation des carrières, comme
matière principale d'un explosif civil,1'anfo.
II-1-3-1 : nitrate d'ammonium industriel (ou technique) et
agricole :
En fonction de son emploi, la
préparation du nitrate d'ammonium sera légèrement modifiée :
- le nitrate d'ammonium industriel (ci après NAI) :
Il s'agit d'un composé intégré
dans la préparation d'explosifs civils et militaires; il est indiqué par les experts
judiciaires que c'est par suite des catastrophes ayant impliqué l'engrais que
les américains ont eu l'idée, aux lendemains de la seconde guerre mondiale,
d'employer ce produit à des fins pyrotechniques; les experts judiciaires sont constants dans
leur nullité. L’emploi, en tant qu’explosif, de nitrate imprégné
d’hydrocarbures était notamment parfaitement maîtrisé par le
« Koncern » allemand IG Farben à travers sa filiale BASF et a servi
aux toutes dernières destructions d’ouvrages d’art par
Pratiquement pur, le NAI titre
à 34,8% d'azote: il faut savoir que le nitrate pur contient 35% d’azote il ne
comprend qu'un peu
d’humidité résiduelle et qu’un adjuvant
destiné à favoriser sa porosité et son aptitude à absorber le liquide auquel
son emploi le destine (mélange NA + Fuel). Ses grains sont d'une taille
volontairement réduite, là encore afin de favoriser le mélange de ce composé
avec le carburant qui le transformera en explosif civil, et accroître sa
"surface réactionnelle", point développé à de nombreuses reprises au
cours des débats, qui est fondamental en chimie et par voie de conséquence en
matière de détonique. Il convient de souligner que le NAI commercialisable, contrairement
au NAA, n'était pas stocké sur le site en vrac, mais uniquement en GRVS ou
sacs, et ce même s'il pouvait être transporté en vrac au profit de certains
clients ; à la question de savoir si ce mode de stockage au sein de l'usine
était lié à une considération de sécurité, M. Biechlin a répondu par la
négative, et indiqué que le mode de stockage retenu était destiné à garantir sa
conservation à l'abri de l'humidité.
- le nitrate d'ammonium agricole (ci-après NAA) :
Il s'agit d'un engrais. En
France, l'usine de Toulouse fut pionnière dans sa fabrication. Il titre au
maximum autorisé par la réglementation française, à savoir à 33,5% ; encore une fois
faux. Il ne s’agit que de traditions commerciales. Les Houillères du Bassin de
Lorraine, qui ont massivement introduit le nitrate dans une région qui n’en
consommait que très peu, ont commercialisé pendant longtemps du nitrate à 34,5%
d’azote afin de limiter son taux
d'azote, il est intégré à sa composition une charge neutre (béatite en
principe) ; dans certains Etats européens, ce taux d'azote est volontairement
limité à 28%, en Allemagne notamment et en Belgique qui ont eu à connaître de
catastrophes impliquant le nitrate d'ammonium aux conséquences meurtrières
(catastrophe d'OPPAU, le 21/09/1921 et de TESSENDERLOO le 29/04/1942).
Outre, la charge neutre, les
grains sont enrobés d'un anti-mottant qui est destiné à éviter que le produit
ne prenne en masse oui et à retarder
ses effets une fois étendu sur les champs afin de diffuser dans le temps. non : d’ailleurs
le nitrate d’ammonium est, par nature, un engrais instantané-retard. Les
plantes n’absorbent l’azote que sous forme d’ion nitrique qui constitue un
engrais instantané. L’ion ammonium doit être nitrifié lentement par des
bactéries spécialisées avant que son azote ne soit absorbé : il constitue
ainsi un engrais retard.
La vente d'engrais nitraté
étant une activité saisonnière, cette industrie présente la particularité de
constituer des stocks de très grands volumes : c'est ainsi que l'usine de
Toulouse avait notamment, et s'agissant du seul NAA en vrac un silo de
stockage, le I4, d'une capacité de 15000 tonnes.
II-1-3-2 : le nitrate d'ammonium : un explosif occasionnel
:
Nous reviendrons en détail sur
la question très technique de la détonabilité du nitrate, fondamentale pour
tenter de comprendre ce qui langue française : ce qu’il s'est passé le 21 septembre 2001 (cf. Ci-après
chapitre II-3-3-3).
Dès à présent, il convient de
retenir que le nitrate d'ammonium n'est pas réglementairement classé comme un
explosif mais comme un comburant. Faux. C’est un des dadas des experts judiciaires. Il n’existe aucune
réaction de combustion dans laquelle l’oxygène est apporté par le NA. Il n’est
même guère oxydant, à l’inverse, par exemple, du nitrate de potassium qui est
le composant oxydant de la poudre noire.
Selon M. MÉDARD, auteur de
l'ouvrage de référence dans le domaine de la pyrotechnie, le nitrate d'ammonium
est un explosif occasionnel, c'est à dire un composé qui sous certaines
conditions très particulières est susceptibles de détonner ?? (développement d'une décomposition sous confinement et/ou
entrant en contact d'hydrocarbures) ou de participer à une détonation (nitrate
amorcé par un explosif). Un extrait de son ouvrage présentant l'accidentologie
de ce composé (OPPAU, TESSENDERLOO, TEXAS CITY, BREST...) sera retrouvé par les
enquêteurs, dans les heures suivant la catastrophe à proximité du bureau des
nitrates, et constituera le premier scellé (scellé Un).
En introduction à une étude
confiée par le gouvernement français et le syndicat des producteurs de nitrate
(1'UNIFA) afin d'établir un guide pour la sécurité des stockages d'engrais
construits partiellement ou totalement en bois (cotes D 4642 à D 4644), la
société TECNIP dirigée par M. LANGUY présente de manière dynamique les
enseignements de l'accidentologie. Cette analyse permet d'appréhender quelle
pouvait être la perception des industriels du danger représenté par le stockage
du nitrate d'ammonium, à la veille de la catastrophe. Il en résulte que les
accidents majeurs et la létalité due aux nitrates sont fortement marqués par
les conditions de stockage et de transport du début du 20° siècle à 1950 (1200
décès estimés) ; qu'en revanche, de 1961 au 21 septembre 2001, la mortalité a
chuté de manière considérable (40) compte tenu des progrès liés aux produits
(mise en œuvre de produits anti-mottant neutres et efficaces) et au respect de
la réglementation. Sur cette dernière période, la mortalité est limitée aux
seules conditions de production ou de transport. Relevons que les 40 années
séparant 1961 à 2001 correspondent à une génération, une vie professionnelle.
Quand on compare ces éléments
aux données communiquées par TECNIP dans le cadre d'une approche probabiliste,
desquelles il ressort que
Au vu de ces éléments et alors
que le monde industriel occidental n'avait pas connu d'explosion liée aux
conditions de stockage depuis 40 ans, on conçoit que les industriels ait pu
perdre de vue, même s'ils s'en défendent, de la dangerosité du nitrate
d'ammonium. charabia
Tout le monde s'accorde à
considérer le NA comme étant un produit sûr, stable, insusceptible ??? de détoner seul sans sollicitation d'un fort relais
renforçateur dans ce que l'on appelle une chaîne pyrotechnique. Néanmoins, son
aptitude à la détonation et à participer à une explosion dans certaines
conditions caractérise le danger de ce produit : J’aimerais connaître ce qui a constitué le
« relais renforçateur », considéré ici comme indispensable, dans
l’hypothèse accusatoire de l’accident chimique
Selon le rapport de
l'inspection générale de l'environnement, "le
nitrate d'ammonium présente des risques de combustion plus ou moins rapide (du fait
de sa composition, ce produit peut se consumer en l'absence d 'oxygène) avec
dégagement de gaz toxiques (oxydes d'azote)
C’est une faribole de pseudo-experts que je n’ai
cessé de dénoncer auprès du juge d’instruction : le NA est incombustible.. Il présente également des risques d 'explosion
qui sont complexes et qui varient beaucoup selon qu'il est mélangé avec une
petite proportion de produit inerte ou au contraire avec des produits
combustibles ou catalyseurs influant sur sa décomposition. un catalyseur ne fait
qu’accélérer la vitesse d’une décomposition déjà amorcée Il en résulte une grande confusion qui
permet aux industriels d'affirmer souvent que ces produits ne présentent pas de
risque d'explosion mais seulement un risque de combustion." Pure faribole mensongère. Tous les producteurs de NA savent que le
nitrate est incombustible. Et le rapport de
renvoyer à des annexes et notamment à un extrait du compte rendu du conseil
supérieur des installations classées du 15 mars 2001 et à la fiche sur les ammonitrates
établis par la société Grande paroisse. C'est ainsi
que
- Il ressort notamment du compte rendu de la séance du 15 mars 2001 du conseil supérieur des installations classées, saisi d'un projet de circulaire relative à la prévention des accidents majeurs dans les dépôts d'engrais, soumis à autorisation, relevant de la rubrique 1331 de la nomenclature des ICPE visant notamment le risque de détonation des ammonitrates des éléments d'information sur le positionnement de certains industriels et de leur syndicat, l'UNIFA, à la veille de la catastrophe de Toulouse :
* le rapporteur de ce thème
indique que "1 'examen de quelques
études de danger a permis de constater que les risques de détonation étaient
écartés d 'emblée ce qui occulte toutes réflexions et toutes justifications
quant aux moyens de prévention à mettre en œuvre" ; sur ce point, si
le dossier établit que le risque explosion n'était pas écarté dans l'étude de
danger rédigée à l'attention de
* il y est également noté que
l'UNIFA "a tenu à rappeler que
l'accidentologie montre que la détonation des ammonitrates n'a été observée que
dans des conditions très particulières (contamination au fioul, fort
confinement ou amorçage direct à l 'explosif) fort
confinement et amorçage direct à
l’explosif (comme à Oppau) et
souligne les effets pervers de la prise en compte de ce scénario : en cas de
décomposition des ammonitrates les services de secours pourraient,, dans la
crainte de la détonation, ne pas intervenir pour circonscrire le sinistre au
plus vite" cela ne vise que les décompositions
amorcées par un incendie dans les accidents de transport. Jamais un stockage de
nitrate froid n’a commencé à se décomposer avant de détoner..
- dans "sa fiche
produit", la société GP indique concernant l'ammonitrate ou nitrate
d'ammonium", à la rubrique "explosivité" : SANS OBJET (cf annexe
-
Dans un film réalisé par une équipe de
télévision belge, documents audiovisuels produit par l'association des familles
endeuillées, on peut relever, dans le même esprit, l'intervention d'un
directeur d'usine de nitrate d'ammonium, dépendant de la société KEMIRA, groupe
concurrent de la société Grande Paroisse, soutenir ?? que les nitrates produits par son
usine étant conformes au test de "détonabilité" imposé par la
réglementation européenne, ils ne présentent pas de risque explosif ; or, la
directive 87/94/CEE du 8 décembre 1986, consciente de l'impossibilité de
réduire l'explosibilité de ce composé, ne cherche pas à imposer à l'industriel
l'absence de détonation, mais simplement la limitation de sa propagation. Je ne connais pas
cette directive. La limitation de la propagation de la détonation dans un tas
non confiné et non pris en masse est spontanée, comme le montre le faible
pourcentage du stock global qui a détoné à Toulouse. Je ne vois pas, en
revanche, ce que l’on pourrait faire pour interrompre artificiellement la
progression un tel processus ultrarapide une fois amorcé.
-
M. BIECHLIN et les scientifiques d'ATOFINA et de
GRANDE PAROISSE considèrent que les conditions de stockage des NA déclassés
dans le 221 étaient globalement satisfaisantes : un local ouvert où le nitrate
n'est pas en situation de confinement, dépourvu de toute source électrique,
exempt de tout stockage de carburant, organisé de telle façon que seuls les
chouleurs spécialement équipés puissent entrer dans la partie centrale et
éviter tout risque d'initiation d'un incendie par étincelle.
Le tribunal considère que la
satisfaction manifestée sur ce point par la défense mérite d'être tempérée,
quand on observe les conditions dans lesquelles le nitrate déclassé est stocké
soit à l'usine de ROUEN (cotes D 5004 et suivantes) soit à l'usine KEMIRA de
(Belgique), telle que cela ressort du film produit par l'association des
familles endeuillées. Ces établissements offrent exactement les mêmes sécurités
aux produits déclassés qu'aux ammonitrates conformes à la norme (sondes
thermiques et (ou) capteurs nox, caméras de surveillance) Les sondes thermiques et les capteurs de NOx
(oxydes d’azotes divers) ne servent strictement à rien car le NA est
parfaitement stable. Il ne risque donc en aucun cas de s’échauffer spontanément
comme un stock de charbon qui s’oxyde (c’est encore une fois le mythe du
nitrate combustible). Il ne risque pas non plus d’amorcer une décomposition
lente qui serait mise en évidence par les détecteurs de NOx dans la
mesure où ils sont stockés dans le même bâtiment ; ils sont en outre à l'abri
de l'humidité. C’est
une obsession ! une légère prise d’humidité (produisant une croûte de surface)
est sans inconvénient pour du nitrate déclassé qui va être recyclé dans
d’autres fabrications Si l'on
s'attache plus particulièrement à analyser ces conditions de stockage du bâtiment
221, on peut relever deux séries de difficultés :
- la contamination résiduelle
du stock est possible, soit par l'apport de NA souillé (absence de consignes
sur ce point et pratique des agents de TMG, point acquis aux termes du rapport
de rétention des eaux d'extinction d'incendie), soit par le raclage du sol du
box, construit pour éviter la contamination du tas principal, puisque la couche
de produits et de souillure éventuelle (suintement ou fuite éventuel(le) des
engins autorisés à manœuvrer dans le box), n'est pas récupérée afin d'être
éliminée en tant que déchets, mais transférée dans la partie centrale. Tout est possible
mais ce n’est pas parce que c’est possible que cela s’est produit. Le box n’a
pas été aménagé pour des raisons de contamination mais pour constituer un point
de rupture de charge entre les engins de transport extérieurs et les chouleurs
de manipulation internes. Ces engins de manutention interne ne polluaient pas.
C’est une interprétation abusive d’analyses du Laboratoire central de police
scientifique qui a permis aux experts judiciaire d’affirmer qu’on avait trouvé
des traces de pollution par des hydrocarbures dans du nitrate non détoné.
- Grande Paroisse n'a pas tiré
les conséquences de l'analyse figurant dans l'étude de dangers visant le
stockage en vrac des nitrates conformes à la norme relativement aux
conséquences de l'humidité de ce local et de l'hygroscopie du produit qui
facilite l'interaction de tout produit placé à son contact. Charabia. Une norme
n’est pas relative aux conséquences de son non-respect. Je redis, puisque cela
revient comme un Leitmotiv, que ni le tas principal ni le nitrate du sas
n’étaient anormalement humides. Mais l’humidité est une préoccupation
récurrente du Tribunal, qui a compris que la réaction chimique retenue pour
expliquer la catastrophe demandait beaucoup d’eau pour s’amorcer et s’efforce
par tous les moyens, mêmes les moins crédibles », d’accréditer la fable de
la présence d’eau dans le 221.
S'agissant des pouvoirs
publics, de l'attention qu'elle porte aux dangers du nitrate d'ammonium est
double :
- au premier chef, il convient
de souligner que lors de l'élaboration des études d'urbanisation menées par
l'INERIS afin de déterminer les zones de danger autour du site, en aucun cas le
risque de détonation du nitrate fut pris en compte cela revient pour la quatrième fois !;
seul l'accident chimique (fuite d'une canalisation ou rupture d'un stockage de
gaz toxique) est intégrée dans l'étude.
- M. CATS de
Dans le même temps, il
convient de souligner d'une part que l'arrêté préfectoral retenait le risque
explosif du NA c’est de l’hypocrisie administrative. Ou l’on ne retient pas ce risque ou on
le retient. Dans ce cas, on prend les dispositions nécessaires, qui ne peuvent
être que la fermeture de l’usine ou l’expropriation, autour d’elle, d’un vaste
glacis de sécurité. et d'autre part que les
pouvoirs publics travaillaient à l'élaboration d'une circulaire visant
justement le risque de décomposition des nitrates, non sans réticence de la
part des représentants de la profession. Réticences parfaitement justifiées face à l’attitude de
certains fonctionnaires prêts à réglementer sans connaître le sujet
Le risque est donc connu mais
considéré comme hypothétique et c'est ainsi que si l'arrêté préfectoral retient
explicitement le risque explosif du bâtiment 221, ce risque n'est pas porté à
la connaissance des responsables des entreprises extérieures lors de la réunion
annuelle des 21 et 22 mars 2001 (cote D 4554). Dans un tel contexte, le
positionnement du directeur de l'usine, dont on sait qu'il a pu se faire
rappeler vertement à l'ordre par le responsable sécurité de la maison mère,
Atofina, sur ces questions de risque industriel, et qu'il s'est vu signifier
qu'il ne représente pas simplement la société GP, mais également le groupe et
au delà l'industrie chimique, est nécessairement conforme à ce que la société
GRANDE PAROISSE attend de lui. Or, le décalage est saisissant entre ce que la
commission d'enquête parlementaire a qualifié de "perte de mémoire
conduisant à la banalisation du risque" de ce composé de la part des
industriels du nitrate, d'une manière générale, accusation parfaitement gratuite. Il aurait été
facile de vérifier que, chez tous les industriels, on ne cessait de rappeler au
personnel et d’apprendre aux nouveaux arrivants l’absolue nécessité de ne pas
souiller le nitrate par des produits organiques et le positionnement
des professionnels des explosifs vis à vis de ce produit :
Nous renvoyons sur ce point :
- aux dépositions de MM.
QUINCHON et Grollier Baron, éminents ingénieurs des poudres et explosifs qui
ont insisté sur l'impérieuse nécessité de garantir l'absence de la moindre
contamination du nitrate ; il est assez remarquable d'observer que le premier
cité, qui avait été missionné par Grande Paroisse pour mener en 1997 une étude
de sécurité s'autorisera à rappeler dans son rapport, alors que cela n'était
pas spécifiquement sa mission, le potentiel explosif du nitrate et l'impérieuse
nécessité de garantir le respect des conditions de stockage (code D 3112); Cela montre bien
que le décalage dénoncé ci-dessus n’existait pas.
- à la recommandation de la
commission des substances explosives qui, lors de ses séances des 23 janvier et
28 mars 2001 et sous la présidence de M. l'ingénieur général de l'armement
BOISSON a examiné la question du danger potentiel que peuvent présenter les
engrais NK (azote - potassium) contenant plus de 90% du nitrate d'ammonium,
soit une teneur en azote totale supérieure à 31,5% avec une forte teneur en
chlorure sous forme de chlorure de potassium; elle souhaite attirer l'attention
des autorités compétentes sur ce type de mélange qui, tout en ne pouvant être
considéré comme un explosif au sens courant du terme, peut présenter un
caractère d'explosif occasionnel; À quoi joue-ton ? Il ne s’agit en rien du NA fabriqué à
Toulouse, mais d’un mélange de nitrate d’ammonium et de chlorure de potassium
susceptible de produire par double décomposition, dans certaines conditions
d’élaboration, du nitrate de potassium très oxydant (composé de la poudre
noire)
- à l'avis de M. BERGUES,
ingénieur à
- à la déposition de M.
Guiochon qui a précisé lors des débats qu'à la suite de l'attentat D'OKLAHOMA
CITY, (USA) , le gouvernement fédéral a vainement fait
mener des études pour tenter de rendre la détonation de NH4 NO3 impossible...
II-1-3-3 : la réglementation applicable au NA :
Compte tenu de ce risque de
détonabilité du nitrate d'ammonium, les pouvoirs publics ont, à partir de la
fin de la seconde guerre mondiale, réglementé la production, le stockage et le
transport du NA.
Au sens de la directive
80/876/CEE, un engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote
est un produit fabriqué par voie chimique ayant une teneur en azote supérieur
en poids à 28 % et pouvant contenir des additifs inorganiques ou des substances
inertes telles que roche calcaire, dolomie, sulfate de calcium, sulfate de
magnésium, kiesérite. Les additifs inorganiques ou substances inertes autres
que ceux mentionnés ci avant ne doivent accroître ni
la
sensibilité thermique, ni l'aptitude à la détonation.
La norme NFU 42-001 visent les
produits répondant à la définition générale des engrais; elle en définit les
dénominations et en fixe les caractéristiques.
Au niveau des installations
classées pour la protection de l'environnement, la nomenclature édictée par le
décret N° 99-1220 du 28/12/1999, classe les nitrates en fonction de leur
respect ou non à la norme NFU, dont les règles visent à réduire, autant que
faire se peut, l'aptitude à la détonation de ce composé : deux grandes
rubriques sont créées :
- rubrique 1330: stockage de
nitrate d'ammonium :
1)NA, y
compris sous forme d'engrais simples ne correspondant pas aux spécifications de
la norme NFU 42-001 (ou la norme européenne équivalente);
2) les solutions chaudes de
nitrate d'ammonium dont la concentration en NA est supérieure à 90 % en poids. Ce point des
solutions chaudes a été fort mal traité. Il ne s’agit évidemment pas d’un
produit commercial mais de solutions constituant des étapes de fabrication. Les
ateliers de nitrate anciens élaboraient des solutions concentrées à 98 % qui
étaient prillées ou granulées au tambour. Les ateliers modernes, comme l’était
celui de Toulouse, étaient dotés de concentrateurs finals produisant du nitrate
fondu ne contenant plus que des traces d’eau. D’aucuns continuaient à utiliser
la terminologie: solutions à 99,8% de concentration. Un tel nitrate fondu est,
par nature, confiné dans des tuyauteries et des capacités. Il est homogène et
ne bénéficie pas des espaces inter-granulaires amortisseurs du nitrate solide,
son énergie interne est plus élevée : il est donc bien plus facile à
amorcer.
- rubrique 1331 : stockage
d'engrais simples à base de nitrates (ammonitrates...) correspondant aux
spécifications de la norme NFU 42-001(ou à la norme européenne équivalente) ou
engrais composés à base de nitrates.
Pour l'appréciation des faits
dont nous sommes saisis, il s'en déduit que la réglementation distingue des NAA
commercialisables respectant la norme NFU 42001, stockés en vrac au silo I4,
aux nitrates d'ammonium non conformes, comprenant notamment les "fines
d'ammonitrate" et les NAI, stockés en vrac dans le bâtiment 221.
Afin de répondre à la norme
NFU 42 001, les nitrates d'ammonium agricole sont tenus de répondre notamment
au test de détonabilité : confiné dans un fût métallique, le nitrate d'ammonium
et soumis à l'excitation d'une charge explosive militaire de
desdits plots,
le nitrate d'ammonium est jugé conforme ou non audit test de détonabilité : il
sera jugé conforme dès lors qu'aucun des cinq plots ne présente un enfoncement
supérieur à 5% de sa hauteur.
Parler du nitrate d'ammonium
est une facilité de langage qui n'est pas conforme à la réalité : la vérité
c'est que les caractéristiques du nitrate et notamment sa détonabilité, vont
dépendre d'une multitude de facteurs qui rendent délicate la tache des experts
et enquêteurs.
On mesure cette question de la
variété du nitrate et de son incidence sur ses réactions explosives, soulignée
par M. Barthélémy à l'audience, quand on prend connaissance des études
comparatives menées chaque années par
On peut dès à présent observer
à propos de ces tests, que si l'ensemble des productions a toujours été
conforme au test de détonation, les productions de l'usine de Toulouse
présentaient la sensibilité la plus grande et qu'hormis une année (1998), les
résultats étaient les plus mauvais du groupe ; autrement dit, les NAA fabriqués
à Toulouse présentaient la meilleure propagation propagation ou sensibilité à l’amorçage.
de détonation de l'ensemble des nitrates fabriqués par
GP. Cette grande sensibilité du NAA toulousain mérite d'être rapprochée des
propos du témoin PRESLES, directeur de recherches à Poitiers, spécialiste en
détonique, missionné par la société GP, qui lors des débats a souligné sa
surprise devant le faible diamètre critique du NAI fabriqué par l'usine toulousaine,
c'est à dire sa remarquable aptitude à la détonation. L'avis de ce
professionnel est à rapprocher de la documentation publicitaire interne de
l'usine toulousaine qui présentait son NAI étiquette orange comme étant l'un
des nitrates techniques les plus performants du marché.
II-2 : LE DÉBAT JURIDIQUE SOUMIS AU TRIBUNAL :
Pour apprécier les contours du
cadre juridique dans lequel s'est inscrite la recherche de la cause de la
catastrophe, il paraît indispensable de rappeler et de conserver constamment à
l'esprit que cette explosion prend naissance sur un site industriel classé
SEVESO seuil haut, dont GP est l'exploitant, quand bien même une partie des
installations qui intéresse les débats, l'atelier ACD dont elle assure
l'exploitation appartiendrait à un tiers, en l'espèce la société ATOFINA,
filiale de la société anonyme TOTAL.
Juridiquement, la situation se
présente comme suit :
- sous l'angle du droit civil
:
Aux termes des articles 1382 à
1386 du code civil, la loi fixe un certain nombre de principes régissant la
réparation des dommages et détermine notamment l'obligé à réparation: cela peut
être l'individu par la faute duquel le dommage est survenu, que cela soit par
son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence, ou qui est causé par
le fait des choses qu'il a sous sa garde.
Ce dernier principe, édicté
par l'article 1384 du code civil trouve son fondement dans la notion de
"garde" indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de
toute faute personnelle du gardien. Selon un arrêt de principe de
On comprend tout l'intérêt de
ce texte en cas de catastrophe telle celle qui nous occupe: la personne tenue
d'indemniser les préjudices subis est identifiée : le gardien du nitrate
d'ammonium ; sa responsabilité qui ne repose pas sur l'idée de la commission
d'une faute mais simplement de son statut de gardien, est présumée ; il ne
pourra se dégager de cette obligation qu'en démontrant la faute d'un tiers ou
un cas fortuit ou présentant les caractères de la force majeure : la loi opère
sur le plan civil un renversement de la charge de la preuve. Belle argutie
juridique. Il n’y a, au départ, aucun renversement de la charge de la preuve
lorsque l’affaire est instruite par un juge d’instruction, qui doit instruire à
charge et à décharge. Cette inversion devient évidente lorsque l’instruction
prend soin d’éluder toute hypothèse de cause externe. Me SOULEZ-LARIVIERE a
aggravé la situation en contestant la thèse accusatoire officielle sans évoquer
les possibilités d’amorçage externe. Il préparait donc sciemment ses clients à
une condamnation. Quant à la partie civile du procès, elle a été vite réglée
puisque le groupe Total a accepté, en dehors de toute condamnation pénale, de
régler l’addition.
La société GRANDE PAROISSE, en
sa qualité de gardien de la chose, de détenteur et propriétaire du tas de
nitrate d'ammonium qu'il a fabriqué et qui a détonné sur son usine, est
légalement présumée responsable de l'événement : en cette qualité, et par
application des dispositions de l'article 1384 du code civil, Grande Paroisse
était tenue d'indemniser les victimes sauf à démontrer le fait d'un tiers ou la
force majeure. Avec le soutien de sa maison mère, la société anonyme Total qui
a, depuis la catastrophe, de fait absorbé Grande Paroisse, celle-ci a fait
choix d'indemniser les victimes. Mais sans reconnaître sa responsabilité dans le déclenchement
du processus catastrophique
La société GRANDE PAROISSE a
engagé une procédure civile en saisissant le Président du TGI aux fins
d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise ; le juge des référés de la
présente juridiction a fait droit à cette demande ; l'expertise a partiellement
prospéré ; des rapports d'étape ont été communiqués et versés à la procédure
d'instruction avant que cette procédure ne soit interrompue par décision en
date du 26/04/2007, confirmée par la cour d'Appel le 2 décembre 2008 ; on a
appris à l'audience que cet arrêt serait soumis à la censure de
Parallèlement à cette
instance, un litige, de nature également civil ??, opposait la société GP à
Les grandes lignes de cet
accord, telles que présentées par l'une des parties civiles et consistant pour
Sur la demande de
communication de la transaction et de divers documents utiles aux débats:
L'association des sinistrés du
21 septembre a sollicité du tribunal qu'il enjoigne à la défense ou à
Ni la transaction par suite de
laquelle
Cette demande dénuée de
fondement doit être rejetée et, naturellement,
toute la désinformation obligeamment fournie par
L’avis du juge LE MONNYER, de tendance proche du parti
socialiste, sur ce point, éclaire très vivement sa partialité vis-à-vis de
l’entreprise d’état SNPE dont de nombreux responsables étaient membres du PS de
Haute-Garonne.
- Sous l'angle du droit
administratif :
L'activité industrielle de la
société Grande Paroisse est encadrée par la police de l'environnement et des
installations classées. En sa qualité d'exploitant d'un site industriel, ICPE
classée SEVESO seuil haut, GP est soumis à de multiples obligations : études
d'impact, respect des prescriptions réglementaires de portée générale et
spéciale contenues dans l'arrêté d'autorisation, obligation d'
établir des études de dangers, etc... Enfin, depuis la transposition de
la directive SEVESO 2 en droit interne, l'exploitant est tenu, en cas
d'accident ou d'incident majeur d'informer les pouvoirs publics sur les
substances en cause, les circonstances et les causes de la catastrophe ; le
tribunal considère que ces dernières obligations réglementaires s'inscrivent dans
le droit fil de l'esprit général qui préside à cette réglementation et qui tend
à obtenir de l'industriel la maîtrise globale de son activité, celle-ci
présentant des risques pour l'environnement.
Or, la directive 96/82 CE du 9
décembre 1996, définit, en son article 5, ainsi les obligations générales de
l'exploitant : "les états membres
veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures qui s 'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en
limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement... Et de prouver à
tout moment à l'autorité compétente notamment au sein des inspections et des
contrôles visés à l'article 18, qu'il a pris toutes les mesures nécessaires
prévues par la présente directive."
L'article 14 de ce texte
précise, "au titre des informations
à fournir par l'exploitant après un accident majeur ", que "les états
membres veillent à ce que, dès que possible après un accident majeur,
l'exploitant soit tenu, en utilisant les moyens les plus adéquates d'informer
l'autorité compétente, de lui communiquer,
dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes :
- les circonstances de l'accident,
- les substances dangereuses en cause,
- les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur
l'homme et l'environnement et,
- les mesures d'urgence prise..."
L'article 9 du décret n°
2000-258 du 20 mars
La défense qui a invoqué cette
obligation réglementaire pour justifier la constitution de la commission
d'enquête interne a, par la voix de l'un de ses conseils, considéré que la
police administrative à l'origine de cette obligation réglementaire serait de
valeur équivalente à l'autorité judiciaire, en sorte que l'on ne pouvait
considérer l'intervention de
L'établissement toulousain
était en principe organisé de telle façon de respecter charabia ses obligations
d'exploitant d'un site SEVESO afin, d'une part, de limiter le risque d'accident
mais également et d'autre part de pouvoir justifier, à tout moment, du strict
respect de ses procédures internes, de la traçabilité de ses productions et du
respect de l'environnement et par-là même de pouvoir informer l'administration
sur la cause de tout incident. Cependant, en l'espèce, la société Grande
Paroisse s'est placée dans l'incapacité de justifier du contenu
(qualitativement et quantitativement) de la benne litigieuse déversée entre 15
et 30 minutes avant la catastrophe, temps approximativement nécessaire pour
entraîner, ainsi que M. BERGUES l'a démontré, la détonation du trichlorure
d'azote en milieu non confiné. Mais on rêve ! GRANDE PAROISSE dit qu’il n’y avait que
du nitrate dans cette benne et cette affirmation est, a priori, hautement
vraisemblable. Si
En affirmant ignorer la cause
de la catastrophe,
C'est dire que s'il y a bien
un domaine dans lequel les dispositions de l'article 1384 du code civil
prennent tout leur sens c'est celui des installations classées : l'exploitant
autorisé à manipuler, stocker ou fabriquer des substances dangereuses, étant
réglementairement contraint de maîtriser les risques, connus et identifiés, il
se doit d'être en mesure sinon de prévenir l'occurrence du risque à tout le
moins, et à défaut, d'informer les pouvoirs publics et les tiers concernés
telles les victimes, sur les circonstances et la cause de la catastrophe quand
celle-ci survient, ainsi que les produits en cause.
- Sous l'angle du droit pénal
:
Qui est le champ spécifique de
l'intervention du tribunal correctionnel, mais pas exclusif, GP et M. BIECHLIN
répondent d'infractions pénales involontaires.
Il appartient au ministère
public de démontrer non seulement la(es) faute(s) imputable(s) aux prévenus
mais également le lien de causalité certain entre cette(es) faute(s) et le
dommage qui est en l'espèce patent et s'avère être l'un des rares éléments non
contesté par la défense.
L'enchaînement causal retenu
dans les poursuites s'inscrit dans un cadre précis qui est celui du déversement
d'une benne contenant notamment du DCCNA, produit par l' atelier ACD, par
l'agent de la société sous traitante chargée de la filière des déchets, sur la
couche de nitrate d'ammonium humide se trouvant au sol du box du bâtiment 221,
au contact du tas s'y trouvant. Le président se prend les pieds dans le tapis. Le tout
dernier scénario retenu par l’expertise judiciaire, après de nombreux autres,
était l’existence d’une flaque déliquescente de nitrate sur le sol du sas, sur
laquelle on aurait déversé quelques Kg de DCCNa suivi de quelques tonnes de
nitrate sec, le miracle étant que du DCCNa et du nitrate sec, transportés dans
la même benne, se seraient spontanément séparés pour se répartir en couches
successives dans le sas. L'examen des
responsabilités pénales recherchées impose au préalable au ministère public de
démontrer la cause de l'initiation du tas de nitrate d'ammonium déclassé. Donc, d’abord, de
démontrer la réalité du roman de science-fiction évoqué ci-avant concernant
l’établissement d’un sandwich, puis de démontrer que, si ce sandwich avait
existé, il aurait pu conduire à la détonation du tas.
Pour apprécier cette question,
il est indispensable de présenter les trois service ou ateliers concernés par
la catastrophe.
II-2-1 : le cadre des poursuites :
Avant de rappeler les faits
reprochés, il paraît indispensable de présenter de manière plus détaillée les
trois services ou ateliers qui intéressent les poursuites : il s'agit de
l'atelier ACD, de la filière déchets et du silo 221, en se plaçant sous l'angle
du prescrit : quelles sont les dispositions réglementaires éventuellement
imposées à l'exploitant, l'état de ses connaissances des produits manipulés et
les consignes d'exploitation mises en œuvre par Grande Paroisse.
II-2-1-1 : l'atelier ACD :
Cet atelier produit, dans le
même bâtiment, l'acide cyanurique d'une part et les dérivés chlorés (ATCC et
DCCNA anhydre et dihydre dihydraté). Il est rattaché au service ACD/RF, appelé
également "Atofina" par certains salariés, en référence à la propriété
de l'atelier ou à l'entité qui commercialise ses productions. Les locaux ainsi
que nous l'avons indiqué sont situés en partie sud de l'usine à environ
- II-2-1-1-1 : l'étude de dangers :
L'étude de dangers du stockage
des dérivés chlorés fournit des renseignements sur les caractéristiques des
produits et leurs incompatibilités (scellé JPB 182),
- Le chlore est un gaz toxique
pouvant entraîner en cas de toxicité aigüe un risque d'œdème pulmonaire et
impose à titre de protection outre le confinement de sa manipulation le port de
masque à gaz ou masque autonome et le port de combinaison.
- L'ATCC et le DCCNA sont fabriqués industriellement depuis 1955 par 5 producteurs mondiaux dont un seul européen : ELF Atochem (c'est à dire la maison mère de GP lors de la rédaction de l'étude, à laquelle sera substituée, en 2000 suite à la fusion des deux groupes ELF et Total, Atofina) ; ces produits ont connu un essor commercial important dû en grande partie à leur propriété de constituer une source solide concentrée et stable de chlore actif. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications de désinfection et de blanchiment et notamment dans le domaine du traitement des eaux de piscine.
La production de l'usine de
Toulouse est de 3500 T/an de dérivés chlorés. S'agissant de l'incompatibilité,
l'étude de danger note :
- Mélange nitrate produits chlorés : Il
existe une incompatibilité entre les produits chlorés et ceux contenant du
nitrate ; par mesure de sécurité :
1) éviter tout contact entre acide cyanurique humide et les produits
chlorés (ATCC, DCCNA) et ceci sous quelque forme que ce soit quid
du nitrate ?
2)n 'utiliser que de l'outillage non souillé, le laver si nécessaire avant
d'intervenir .Le DCCNA (C3 N3 03 NA C12) est classé comme comburant ?? et nocif. Il est notamment présenté comme `favorisant l'inflammation des matières
combustibles et être irritant pour les yeux et les voies respiratoires. Très
soluble dans l'eau il est précisé qu'il a une action plus rapide que l'ATCC (quasi
instantanée)". C’est sans doute pour cela que certaines piscines sont
conditionnées avec des blocs de DCCNa qui mettent plus d’une semaine à se dissoudre.
S'agissant des réactions de ce
composé au contact d'un produit incompatible l'étude de danger ajoute notamment
qu'au contact :
- des hypochlorites, il réagit en dégageant du trichlorure d'azote : le magasin est réservé au stockage du DCCNA
uniquement.
- des produits azotés, à leur contact et sans source d'inflammation, on
observe un dégagement de trichlorure
d'azote pas avec n’importe quel produit azoté : le magasin est réservé au stockage du DCCNA
uniquement. (...)
Il faut souligner sur ce point
que la société Grande Paroisse ne se lance pas dans cette étude des dangers,
dans des considérations développées par certains techniciens de la défense,
selon lesquelles en réalité cette incompatibilité dépendrait de l'état liquide
ou non des composés : Tout le monde sait bien que du DCCNa et du NA sec ne réagissent
pas.
L'information pertinente qui
est délivrée par cette étude est que les dérivés chlorés et notamment le DCCNA
sont incompatibles avec un certain nombre de composé dont les produits azotés
(urée et nitrate d'ammonium) : cette incompatibilité entraîne par réaction
chimique la production de trichlorure d'azote, dont on verra qu'il constitue un
explosif primaire particulièrement instable. Il faut se référer à la fiche de
données de sécurité du DCCNA (qui accompagne tout produit chimique et informe
les tiers sur ses caractéristiques et, le cas échéant, ses dangers) jointe à
l'étude de dangers, pour relever que ce composé présente un risque de réaction violente. On trouve les
propriétés du NCl3 dans les manuels de chimie
Dès ce stade, il paraît nécessaire de relever que pour
tout chimiste évoluant dans l'usine à des postes de responsabilité les
propriétés explosives du trichlorure d'azote sont connues : rappelons qu'en 2001, il est impliqué
dans deux explosions de canalisation au service ACD et il est imputé dans
l'explosion d'une pompe au service nitrate. quelle pompe et dans quel
atelier. ?
La lecture de la documentation
maîtrisée (réf ACD/ENV/3/04 scellé JPB 175) confirme que la société Grande
Paroisse communique sur ce point puisqu'elle y indique au paragraphe
"sécurité dans les manœuvres d'exploitation relativement au liquide chloré
recueilli dans la fosse des effluents de "NE PAS MÉLANGER AVEC DU NITRATE
D'AMMONIUM" (en surgras dans le texte).
A la lecture de l'analyse des
risques faite par l'exploitant dans ce document, qui constitue l'objet
principal d'une telle étude, force est de relever que bien que celle-ci ait
spécifiée ??
l'incompatibilité forte de DCCNA avec NA, elle ne prévoit ou ne rappelle
aucune règle spécifique liée à la production sur le même site, à Toulouse, de
ces deux grandes familles de produits incompatibles que sont les dérivés
chlorés et les produits azotés, lesquels comprennent outre le nitrate
d'ammonium, qui nous concerne au premier chef, également l'urée ; c'est ainsi
qu’il y est indiqué dans ce document en page 29 que :
"les produits incompatibles susceptibles d 'être
présents dans l'usine sont : - des matières combustibles ,- l'eau".
De manière incompréhensible,
l'étude de dangers oublie de mentionner la production de centaine de milliers
de tonnes de nitrate d'ammonium et d'urée.
C'est à croire que l'étude de
dangers, le pilier de la gestion de la sécurité, le `fer de lance... de la gestion des installations impliquant
l'utilisation de substances dangereuses" selon la doctrine la mieux
avisée (Les installations classées de JP Boivin -édition le moniteur), a été
rédigée comme si l'atelier ACD fonctionnait de manière autonome... sans aucun
lien avec les autres ateliers de l'usine alors même qu'il partage certains
services transversaux tels le nettoyage industriel confié notamment à
Compte tenu de cette analyse
des risques, il n'est pas surprenant que les scénarios d'incidents retenus dans
cette étude de dangers ne retiennent pas le croisement de dérivés chlorés et de
NA..
Je ne pense pas
qu’il ait été exigé par l’administration de l’époque de réaliser une étude
spécifique concernant l‘unité de nettoyage et les déchets, dans la mesure où
celle-ci n’était pas classée ICPE. Il faut voir qu’à l’époque les DRIRE
demandaient des études de dangers ciblées sur les installations les plus
dangereuses et que la prise en compte globale des risques n’était pas un souci
aussi majeur qu’aujourd’hui (il l’est devenu justement après AZF). Dans ces
conditions, la façon de procéder de GP n’est pas aussi choquante que le texte
le laisse paraître.
Quand bien même, on
aurait exigé de détailler les risques d’interaction entre unités (les risques
d’effets domino devant déjà faire partie de l’analyse dans les dossiers
d’études de dangers), il aurait été précisé dans l’étude de l’atelier ACD que
les activités concernant le nitrate étaient trop éloignées de l’atelier pour
craindre le moindre effet domino.
Il aurait été
surprenant (du moins à l’époque) que les installations de collecte des déchets
soient évoquées dans cette analyse des effets domino.
- II-2-1-1-2 : Les prescriptions préfectorales :
La réglementation spécifique à
cet atelier tient compte bien évidemment de la dangerosité de ces produits :
L'arrêté préfectoral du 18
octobre 2000 dispose notamment s'agissant de cet atelier :
1 1.2.1
Toutes dispositions seront prises pour que les pertes éventuelles de
produit soit lors de la préparation physique des produits (compactage,
séchage), soit lors du conditionnement, soient proprement collectées en vue
d'un recyclage final en fabrication.
Les pertes accidentelles de produit liées à des opérations discontinues
sont traitées comme ci-dessus.
Les produits non recyclables
par cause de souillures sont collectés et traités comme déchets.
Le nettoyage par voie sèche doit être privilégié.
Une consigne particulière doit
préciser
• la fréquence d'entretien de ces installations afin d'éviter les accumulations
de poussières d'acide cyanurique ou dérivés chlorés;
• la fréquence de nettoyage des aires de circulation en particulier pour
l'atelier de conditionnement des dérivés chlorés ;
• les modalités d'enlèvement de ces poussières qui, sauf cas exceptionnel,
devront se faire par voie sèche(aspiration par
exemple);
• la destination des poussières souillées ou non.
Pour prévenir les infiltrations dans le sol, les ateliers et les
stockages sont dotés d'une dalle bétonnée couvrant la totalité de la surface
d'emprise. L'exploitant s'emploie à réparer à bref délai toute discontinuité de
cette dalle bétonnée.
1 1.3 STOCKAGE DES DÉRIVÉS CHLORES
Toutes les dispositions doivent être prises pour réduire au maximum les
risques d'une décomposition des produits ou des déchets de dérivés chlorés.
Une attention particulière est
prise pour la gestion des déchets issus de l'activité dérivés chlorés.
Un soin sera apporté à la propreté des locaux.
Toutes les zones ou locaux où sont entreposés des produits ou des déchets
de dérivés chlorés doivent être équipées de détecteurs de chlore et de fumées
reliées à des alarmes reportées en salle de commande, Le nombre et
l'emplacement de ces détecteurs doivent permettre une détection et une
intervention rapide en cas de décomposition des matières comburantes. "
Il se dégage indiscutablement
de ces prescriptions qu'une attention particulière s'impose pour l'exploitant
dans la maîtrise non seulement de la production mais également des déchets des
dérivés chlorés.
- II-2-1-1-3 : le fonctionnement de l'atelier :
Le service est dirigé par M.
DELAUNAY.
Les responsables de l'atelier
AC/ACD sont M. SIMARD, chef d'atelier et M. MOLE, chef d'atelier adjoint.
Cet atelier fabrique deux
grandes familles de produits :
- l'acide cyanurique tout
d'abord qui est un produit non dangereux et biodégradable.
- une partie de cette
production est ensuite employée pour servir de support ?? au chlore et fabriquer des dérivés chlorés (ATCC, DCCNA
anhydre et dihydre).
Il résulte des débats
qu'indiscutablement, une attention toute particulière était apportée par
l'exploitant à la production, au stockage et à la traçabilité des dérivés
chlorés.
Dans cet atelier, la société
TMG s'est vu confier contractuellement des travaux d'ensachage, palettisation
et reconditionnement des produits.
L'équipe TMG est dirigée par M FUENTES ; en son absence, il est remplacé par
M. TINELLI, affecté en temps normal à l'atelier Résines Formol.
Conformément aux règles
générales prescrites par l'exploitant, dans l'hypothèse où des travaux
complémentaires ("hors contrat" en quelque sorte) lui sont confiés,
ceux-ci doivent en principe donner lieu à la délivrance d'un permis de travail,
voir d'un permis feu.
Le dossier révèle à ce titre :
- que de nombreux travaux lui
sont confiés qu'ils s'agissent du nettoyage d'atelier ou de lavage de la
sacherie souillée de produits chlorés,
- que le respect par les
salariés Grande Paroisse de la procédure de "permis de travail"
pouvait être perdu de vue, ainsi que le révèle le scellé n° JPB 188 ;
y
figurent divers documents se rapportant à un incident sérieux (un salarié GP
avait pu se rattraper in extremis et éviter une chute de plusieurs mètres de
haut, après être passé au travers d'une trémie laissée ouverte suite à une
mission de nettoyage confiée à TMG, et ce sans qu'un permis de travail ne lui
ait été octroyé). De manière assez étonnante, M. SIMARD, chef d'atelier, qui
aurait dû délivrer au préalable le permis de travail à cette société, ira
reprocher le 12 Juin 2001 au représentant de cette société sous traitante
d'avoir accepter de travailler sans ce document.
En outre, le scellé n° JPB 189
atteste des difficultés que pouvaient occasionner les relations entre
exploitant et entreprises extérieures et notamment dans la détermination de
l'autorité du donneur d'ordre : c'est ainsi que par lettre du 26/05/1999, le
responsable d'agence de la société LMDI, précédent titulaire du marché de
manutention se plaignait auprès de GP de cette difficulté "dans un souci de meilleure coordination, il nous semble
nécessaire de limiter le nombre de donneurs d'ordre en face des prestations qui
nous sont demandées. En effet, et ce depuis plusieurs semaines, ce sont 3 voire
4 personnes qui sont susceptibles de
nous demander la réalisation de prestations "urgentes".
L'enquête policière a permis
de vérifier et attester que la production, le stockage et la commercialisation
de ces dérivés chlorés étaient gérés avec la plus grande rigueur, ainsi que la
gestion des produits non commercialisables (dits point noir) lesquels, dans
l'hypothèse où ils ne pouvaient pas être recyclés en production, étaient
dirigés vers la procédure dite "Tredi" du nom de la société qui les
détruisait, avec des modalités de suivi identiques à celle appliquée aux produits
commercialisés.
En revanche, l'instruction,
l'examen des scellés et les débats permettent d'affirmer que le système en
place n'était pas parfait ni complet :
Chargée du contrôle de
l'application par
Le tribunal observe également
qu'aucune règle visant les opérations de "grand nettoyage" n'était
insérée dans la documentation maîtrisée. C'est ainsi que bien qu'exigée par
l'arrêté préfectoral, aucune documentation n'avait été élaborée relativement à
la question d'entretien des locaux ; dans le récolement adressé à
Il n'existait qu'une procédure
générale relative au traitement des déchets industriels spéciaux générés par
l'atelier ACD ; cette documentation (référencée ACD/ENV/3/10, scellé JPB 175),
rédigée le 13 mai 2001 par Richard MOLE, chef d'atelier adjoint de cet atelier,
fut approuvée par Jean-Claude DELAUNAY, ingénieur responsable du service.
Elle prévoit que la filière
d'élimination retenue pour les déchets d'ATCC, de DCCNA et d'acide cyanurique
est l'incinération, que les déchets souillés par des produits chlorés
(emballages, ferrailles, calorifuges, câbles) sont après décontamination par
lavage dirigée vers une décharge de classe 2, et que les manches filtrantes
sont mises à la benne après lavage à l'eau et neutralisation.
Dans un logigramme détaillé
annexé à ce document, apparaît l'obligation de décontaminer les déchets
souillés par ces produits, c'est à dire notamment les emballages qui les ont
contenus, par un lavage à l'eau sur une aire reliée à la station de traitement
des rejets avant leur élimination en décharge de classe 2 et la précision selon
laquelle cette opération est contrôlée par un agent de maîtrise du niveau
minimum de chef d'atelier adjoint, soit du niveau hiérarchique de M. Mole.
Il résulte également de la
documentation maîtrisée, des éléments de la procédure et des débats qu'une
benne spécifique, de couleur blanche était disposée sur une aire spécifique au
nord de l'atelier ; celle-ci était plus particulièrement affectée à
l'entreposage des matériaux souillés de chlore en attente de lavage sur l'aire;
après lavage par la société sous traitante MIP (cf scellé MIP 1), l'agent de
Là aussi, la documentation
maîtrisée précisait que le contrôle de la bonne exécution de ce travail était
confié à un agent du niveau minimum de chef d'atelier adjoint, ce qui signifie
qu'en l'absence de ce dernier, il appartenait à son supérieur, M. SIMARD
d'assurer cette mission.
Nous reviendrons
ultérieurement lors de l'examen de la chaîne causale sur le respect de ces
prescriptions.
II-2-1-2 : La filière des déchets :
Il y a lieu d'examiner le fonctionnement de ce service transversal, qui est supervisé par le service sécurité environnement, dirigé par M. Gelber, la question environnementale étant plus spécifiquement gérée par M. LEDOUSSAL, animateur environnement, qui décédera au cours de la catastrophe, mais dont le suivi est confiée au service SGT de M. Petrikowski, l'interlocuteur de ce service étant en l'espèce M. Noray, la responsabilité du pré-tri visant les déchets industriels banaux (DIB) et la gestion des déchets industriels spéciaux (DIS) ressortant en revanche de chaque atelier de productions concerné.
Par cette simple introduction,
on mesure d'emblée sur une usine de cette importance et compte tenu de la
diversité des productions et de l'incompatibilité de certaines d'entre elles
qu'il devrait s'agir d'un enjeu majeur.
- II-2-1-2-1 : le schéma général :
La tâche de collecte et de
pré-tri des déchets de l'usine est confiée à une entreprise sous traitante
spécialisée en ce domaine,
En préambule, il convient de
souligner que M. FAURE, qui travaille sur le site depuis 1993, soit prés de 8
années au moment de la catastrophe, connaît parfaitement ses fonctions, il a
reçu plusieurs formations au cours de cette période, notamment la formation
ASFO, et qu'il est remplacé par deux collègues lors de ses absences (vacances
ou formation), MM. FACCHIN et PRIEUX, qu'il forme à cette occasion en les
accompagnant sur le site pendant quelques jours; selon M. FACCHIN, il se
contente lors de ses périodes de remplacement d'assumer le travail contractuel
et ne prend aucune initiative.
Par ailleurs, il convient de
relever que consécutivement à l'obtention du marché de la collecte du mélem, en
1998, produit extrêmement volatile ?? qu'il appartenait à M. FAURE
de rendre pâteux en l'arrosant d'eau jusqu'à obtention d'une pâte aisément
transportable avant recyclage par une cimenterie, GP, dans des conditions peu
claires, va mettre à disposition de cette entreprise extérieure un bâtiment
désaffecté, le 335 , situé à proximité du laboratoire ; il s'agit d'un bâtiment
en structure légère (bardage) où l'entreprise va, dans un premier temps, stocker
provisoirement les bennes de mélem avant enlèvement, et parquer son camion
polybennes. Le bâtiment 335, dit "Demi Grand" ou "Mélem",
est situé au sud de l'usine, à plus de
Il se compose d'un hangar à
structure métallique et bardages ; le sol est bétonné. Il est fermé par deux
portails métalliques coulissants dont Gilles FAURE, l'employé de
Aucune procédure relative à
l'exploitation de ce bâtiment n'existe et il ne dépend d'aucun service de
l'usine AZF en particulier (cote D 5016) et ce, bien qu'au fil du temps, il ait
été transformé en un véritable atelier de travail où l'on collecte toutes
sortes de déchets industriels, où on les manipule, transforme...
Ceci étant précisé, il
convient d'aborder l'organisation mise en place par l'exploitant pour collecter
et traiter les deux grandes familles de déchets produites par une usine.
La procédure d'organisation de
l'usine (SEC/ENV/2/01 scellé 3 CAB C) atteste que l'exploitant a une parfaite
connaissance de la législation applicable aux déchets industriels et de ses
obligations ; elle indique notamment que "le
déchet est défini par la loi du 15 juillet 1975, comme "tout résidu d'un
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériaux, produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son
détenteur destine à l'abandon et que la loi du 13 juillet 1992 est venu
préciser qu'est considéré comme ultime un déchet résultant ou non du traitement
d'un déchet, qui n'est plus susceptibles d'être traité dans des conditions
techniques et économique du moment, notamment par extraction de la part
valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. Toute personne qui produit des déchets dans
des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol.... à dégrader
des sites... à engendrer des bruits et des odeurs... à porter atteinte à la
santé de l'homme et à l'environnement est tenu d 'en assurer ou d'en faire
assurer l'élimination.
A compter du 1 juillet 2002, les installations d'élimination des déchets
par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes.
Les déchets dits banals que leur constitution, leur composition permet
d'assimiler aux ordures ménagères sont susceptibles d 'être
éliminés selon les mêmes modalités et par les mêmes circuits (décharge de
classe 2).
Les déchets dits spéciaux, c 'est à dire
spécifiques de l'activité industrielle et contenant des éléments polluants ou
toxiques en concentration plus ou moins forte. Ils présentent certains risques
pour l'environnement et doivent faire l'objet de procédés d'élimination
appropriés (décharge de classe 1, procédé physico chimique,
incinération)."
Le suivi des déchets est
contrôlé par
La documentation maîtrisée
précise que la procédure d'élimination consiste à suivre le déchet depuis sa
production jusqu'à l'élimination. Cela nécessite une étroite collaboration
entre 3 services :
- le producteur du déchet qui
connaît la nature de son déchet et à qui la réflexion d'élimination incombe ;
- les services généraux
techniques qui gèrent le contrat des déchets banals ;
- le service sécurité
environnement qui détermine le mode d’élimination, le cas échéant conseille et
communique au producteur les résultats d'analyse.
- II-2-1-2-2 : La gestion des déchets industriels banals ( DIB) :
Elle est assurée par
L'avenant du 1° avril 2001
décrit les différents types de déchets et rappelle la réglementation qui leur
est applicable, en l'occurrence la loi du 13 juillet 1992 définissant les
déchets, le décret du 13 juillet 1994 et la circulaire du 13 avril 1995
définissant les procédures et obligations relatives à leur élimination.
Cet avenant qui constitue le
cahier des charges de la gestion prévoit que tous les DIB générés par l'usine
GP de TOULOUSE doivent être pris en charge par cette entreprise. Il fixe la
répartition des aires de propreté au nombre de 17, lesquelles sont équipées de
contenants de couleur blanche pour les déchets valorisables et verte pour les
autres, permettant ainsi un tri renforcé à la source.
S'agissant plus
particulièrement des sacs et bâches en plastique, il prévoit l'installation de
bennes spécifiques de
On voit qu'à ce titre
l'indispensable mise à jour des consignes édictées par la documentation
maîtrisée n'avait pas été assurée.
La documentation maîtrisée
(référence ENV/COM/2/05), rédigée le 23 février 2000 par Gérard LE DOUSSAL, du
service sécurité-environnement, vérifiée par Jean-Claude GELBER, responsable de
ce service et Stanislas PETRIKOWSKI, responsable des services généraux
techniques, approuvée par Serge BIECHLIN décrit de manière détaillée le
traitement de ces DIB (cote D 5067 ).
Lorsque les bennes blanches et
vertes sont pleines, M. FAURE, le salarié de
Lorsque les bennes bleues sont
pleines, ce même salarié les transporte dans le bâtiment 335 (dit demi-grand)
et les déverse sur le sol dans l'angle nord-ouest pour constituer un tas avant
de replacer ces bennes sur leurs aires de propreté respectives. Les sacs ainsi
stockés sont évacués ensuite à sa demande lorsque leur volume atteint une
certaine importance par la société Forinserplast chargée de leur valorisation.
Il convient dès à présent de
rappeler, ce point n'étant pas contesté par la défense de GP, que s'agissant
des emballages plastiques, seuls les sacs décontaminés (ainsi qu'il est
précisément spécifié dans la doc. ENV/COM/2/05 - scellé 3 CAB C) sont
considérés comme DIB; les autres qu'ils soient souillés ou contiennent un fond
de sac sont des DIS. Au terme de cette même documentation maîtrisée, " pour une valorisation optimale des
déchets banals déposés dans les bennes, conteneurs et bacs, le pré-tri doit
être bien fait. Un contrôle systématique ?? chaque benne et container laissé par le prestataire de
services. Il permet de s'assurer que l'utilisateur suit les recommandations qui
lui ont été données. En cas de non-respect de celle-ci, une fiche d'anomalie,
emportant les
remarques, est envoyé au chef de service, garant de l'aire de propreté. Les fiches
d'anomalies établies au cours du mois sont étudiées par un groupe de
travail...".
Selon le logigramme joint, il
ressort très clairement que :
- le pré-tri relève de la
responsabilité de l'exploitant (l'atelier producteur de déchets),
- le contrôle de ce pré-tri
est de la responsabilité de la société SURCA,
- dans l'hypothèse ou ce pré- tri n 'est pas
conforme, la benne mal triée reste sur place : on gèle la situation fort
logiquement dans la mesure où l'opérateur Surca est confronté à un DIS qu'il ne
lui appartient pas de manipuler, et ce en attente de solutions qu'il appartient
à l'exploitant, qui demeure responsable des DIS, de trouver et de mettre en œuvre,
la société SURCA ne procédant à l'enlèvement de la benne qu'une fois l'action
corrective réalisée.
Ce point est fondamental pour
apprécier les événements précédents la catastrophe : cette consigne rappelle
fort logiquement au regard des dispositions légales, le rôle primordial du
producteur de déchets, tant au niveau du pré tri que dans la détermination et
la mise en œuvre de la procédure corrective, qu'il n'appartient pas au
prestataire d'assumer : en effet, contractuellement et hormis quelques
exceptions, il ne ressort pas de son contrat de prendre en charge des DIS ; et
enfin, l'intérêt de la rédaction de la fiche d'anomalie qui permet à la
hiérarchie non seulement d'être informée du respect des consignes d'exploitation
et de pouvoir réagir en tant que de besoin mais également de conserver la
maîtrise d'un secteur où sont manipulés des produits chimiques de diverses
natures.
M. NORAY précisera lors de sa
déposition devant le tribunal (note d'audiences du 14/05/2009) qu'il est arrivé
effectivement que la découverte de produits dans une benne ou un sac donne lieu
à analyse d'échantillons par le service environnement afin d'en déterminer le
contenu et la destination.
Il ne s'agit donc pas de
règles purement formelles mais de prescriptions qui ont du sens au regard de la
loi, du contrat liant l'exploitant au prestataire de service et de la maîtrise
de ce service.
Pour illustrer ce
fonctionnement, on peut faire état :
1) de la rédaction d'une fiche
d'anomalie conduisant M. FAURE à se plaindre du mauvais tri des bennes bleues
aux ateliers nord (nitrate et urée) , ce qui a entraîné une mesure prise par
l'exploitant consistant à enlever les bennes blanches et à les remplacer par de
simple containers afin d'éviter les confusions... A noter qu'alors que M.
Paillas a affirmé que les containers avaient été mis en place au début de
l'été, si on suit la fiche de travail rédigée par M. FACCHIN au début du mois
de septembre 2001, lors des congés de M. FAURE, il aurait récupéré une benne
blanche à "IO" (secteur nitrate) ce qui a priori n'était plus
possible... à moins que le rédacteur ne se soit trompé d'atelier... des bennes
blanches se trouvant sur l'ensemble du site y compris à ACD.
2) de l'observation faite par
M. ULLMANN, auditeur de la société AFAQ, en janvier 2000 à l'occasion de
l'audit de suivi de la norme iso 14001 : il y est mentionné la présence de
nombreux DIS dans la benne maintenance à destination d'une décharge de classe
2, benne qui n'aurait dû contenir que des DIB (scellé n° AFAQ 1) .
L'attention de la direction
était donc clairement attirée sur la difficulté de la maîtrise de son système
de gestion des déchets au niveau de ses propres agents, puisque ces difficultés
sont signalées à la sortie immédiate des ateliers et non au niveau de leur
prise en compte par
L'information judiciaire et
les débats ont ainsi révélé au niveau de la gestion des DIB la difficulté
rencontrée par GP d'actualiser et compléter au besoin sa documentation
maîtrisée :
- c'est ainsi qu'il est établi
que le système de collecte de la sacherie usagée de nitrates et d'urée et
l'utilisation des bennes bleues a en réalité été mis en place dans le courant
de l'année 2000, plusieurs mois avant que les consignes sur ce point aient été
renseignées et signées par les responsables. Sans être en lien direct avec la
catastrophe, ce point paraît important dans la compréhension du fonctionnement
de l'usine et présente en outre, pour les différents acteurs concernés, un
précédent : le service des déchets peut voir ses modalités de fonctionnement
être modifiées sans que la "bible" de l'usine ne soit aussitôt
actualisée après une procédure qui va impliquer une réflexion des différents
services concernés (producteurs de déchets + service environnement + E.E.
chargée de la collecte) dont on attend qu'elle garantira la maîtrise...
- s'agissant du bâtiment 335,
et alors que ce bâtiment, contrairement à d'autres mis également à la
disposition d'entreprises extérieures à titre d'atelier, vestiaires ou autre,
concerne directement une activité dépendant de la responsabilité de Grande
Paroisse, telle la prise en compte de déchets industriels dont certains
constituent des DIS, comme le mélem, les sels caloporteurs, aucune consigne
d'exploitation ne figure au sein de la documentation maîtrisée : c'est le vide
: rien n'a été prévu par l'exploitant alors même que ce local ne se limite pas
au simple lieu de parking du camion de
Il s'agit là d'un point
fondamental : ainsi qu'on va le voir pour les faits des 19 et 21 septembre
Le défaut de consignes est
d'autant plus inadmissible que l'agent de
- II-2-1-2-3 : la gestion des déchets industriels spéciaux
(DIS) :
Elle est fixée dans un
document de
Le principe général prévoit
que chaque atelier, producteur de DIS, est responsable de leur élimination.
Toutefois, l'avenant cité plus
haut prévoit que la société SURCA est chargée de collecter les déchets
graisseux, les déchets d'amiante hors fibrociment, le mélem et les déchets de
mélamine mais l'élimination des déchets industriels spéciaux incombe dans tous
les cas à
S'agissant des fonds de sacs,
dont la défense concède qu'il s'agit d'un phénomène bien connu, spécifiquement
pour la sacherie des ateliers nords (nitrates et urée) compte tenu de leur
configuration (une seule ouverture par le dessus), ce que démontrera au
demeurant la perquisition réalisée par les policiers au 335 en novembre 2001
qui attestera de la présence dans plusieurs sacs de quantité non négligeable de
produits (jusqu'à une vingtaine de kilos pour un GRVS d'ammonitrate), la
documentation maîtrisée (ENV/COM/2/05) prévoit que par la maîtrise du
"pré-tri" des déchets les ateliers sont censés assumer leur
élimination et garantir à
Si les DIS doivent en principe
être conservés dans l'atelier qui les a générés dans l'attente de leur
évacuation vers le centre agréé retenu par le service sécurité environnement
(cote D 5068), les faits démontrent que des aménagements pouvaient avoir lieu ;
c'est ainsi qu'au retour de bennes chargées de sel caloporteur, l'usine censée
les recycler ayant renvoyé les produits à GP dans le courant de l'année 2000,
ce sel fut stocké dans le bâtiment 335 alors même qu'il pouvait y croiser des
nitrates, auquel il est incompatible ainsi que
De même nous l'avons dit, le
mélem est concrètement pris en compte par l'agent de
II-2-1-3 : le bâtiment 221 :
Ce bâtiment dépend du service
RCU, chargé des expéditions, lequel est dirigé par M. PANEL, M. PAILLAS étant
son adjoint.
- II-2-1-3-1 : l'historique du bâtiment :
Ce bâtiment s'intégrait dans
un bloc de 5 entrepôts attenants : à l'origine, trois bâtiments (correspondants
aux 221, 223 et 225) avaient été édifiés, au cours de la première guerre
mondiale, par la poudrerie nationale. Il s'agit d'une construction de type
toulousaine dont les angles sont en briques foraines, le garnissage en gros
béton (galets), recouvert d'une charpente métallique et d'une couverture.
Séparés les uns des autres,
par des voies ferrées, ils avaient été surélevés d'un mètre environ par rapport
au niveau du sol afin de faciliter le chargement des trains. Les remblais
utilisés pour surélever ces trois bâtiments étaient constitués par des
matériaux naturels, en l'occurrence des graves à matrice limoneuse.
Dans les années 30, il fut
décidé de combler l'espace dédié aux trains (séparant chacun des trois
bâtiments et de créer deux nouveaux bâtiments (correspondant aux 222 et 224) :
le remblai utilisé alors pour surélever ces deux bâtiments est constitués de
matériaux de récupération.
Cet ensemble mesure
Les recherches historiques
menées auprès des archives ont permis de conclure que ce bâtiment n'avait
jamais contenu d'explosifs. Nous reviendrons ultérieurement sur la question du
bombardement dont le pôle ?? chimique fut l'objet
en mai 1944.
Mais un plan militaire de 1917 (cote D 5708) semble
pourtant montrer l’existence d’un grand axe souterrain Sud-Nord passant sous ce
hangar 221.
Des années 30 à 1996, le gros œuvre
sera, globalement, conservé et l'objet de travaux de maintenance afin de tenir
compte des dégradations occasionnées par le NA que l'on commence à entreposer
dans ce local à partir du début des années 1980; auparavant, il est indiqué que
les NA déclassés étaient récupérés par un producteur d'engrais complexes.
En 1969, il est créé un atelier
de NPK qui conduit l'exploitant à mettre en place un stockage peu important de
NA déclassé qui entre dans la composition des engrais complexes.
Cet atelier était situé à
proximité, au niveau du terre-plein séparant les cuves d'ammoniac à de la
façade est du 221 (cotes D 1854 et D 1855).
Au début des années 1980, la
situation évolue, l'atelier NPK est fermé et le NA déclassé est alors dirigé
vers les usines SOFERTI qui font partie du groupe (M. Berthes, président de
Jusqu'à cette date, l'entrée à
l'intérieur de ce local se faisait par la façade ouest, une entrée étant
aménagée le long de l'avenue principale qui scinde longitudinalement l'usine
selon un axe nord/sud.
Il fut alors évoqué devant les
représentants de
En 1996, la direction de
l'époque adopte un réaménagement de ce local qui va consister à transférer
l'entrée du local sur la façade Est où les anciens ateliers NPK ont été rasés.
On aménage une rampe d'accès et une aire de manœuvre qui permet l'accès au
bâtiment 221 des engins de manutention, ainsi qu'un box à l'entrée du bâtiment.
Le choix opéré par la
direction de Grande paroisse d'opter finalement pour la conservation du 221
afin d'y stocker de nitrates déclassés va, de fait, placer la direction dans
l'obligation de faire avec un bâtiment ancien et devoir se soumettre aux
contraintes imposées par l'existant.
Il convient de souligner que
les trop rares photographies communiquées par la défense (cote D 6141), selon
un choix qui a fait s'interroger le tribunal, qui a vainement sollicité au
cours des débats la communication de l'intégralité des clichés du film dont
sont issus les cinq photos figurant au dossier, révèlent qu'avant cette réorganisation,
le produit n'était pas stocké en un seul et unique tas, comme c'était le cas au
moment de la catastrophe, mais en divers dépôts placés le long des façades Est
et Nord de ce bâtiment.
Après quelques semaines
d'exploitation, GP va constater que le sol du bâtiment en partie est (ou se
trouvait autrefois stocké une partie du nitrate déclassé) est très fortement
dégradé et ne permettait pas l'entrée des engins légers(monte-charge)
et le dépôt des sacs de nitrate. En urgence, le 17 avril 1997 (scellé JPB 193) , il est décidé de procéder à la réfection de la dalle du
box.
La nécessité dans laquelle
s'est trouvée GP de procéder à la réfection du sol du box et de renforcer les
pieds des poteaux métalliques séparant le 221 du 222, témoigne de la corrosivité
du nitrate d'ammonium.
- II-2-1-3-2 : la configuration des lieux :
Il convient de se reporter à
la représentation tri dimensionnelle de ces lieux figurant au rapport du
Collège Principal des Experts (cote D 6875 page 82 et
annexe n-10) pour visualiser les lieux.
Le 221 se présente donc
schématiquement comme suit :
- une première partie à
l'entrée est, dite "box" de
- Une seconde partie que l'on
nomme ci-après " partie centrale", d'une longueur de
Le box est dédié aux dépôts
provisoires des entrées par les divers engins "monte charge" ??? du secteur nord et le
camion benne de la société Surca.
Compte tenu de la présence de
tas de nitrate le long de la façade nord du bâtiment avant 1996 (cf photos -
cote D 6141), les déclarations des opérateurs du chouleur faisant état d'un sol
dégradé dans la partie centrale à ce niveau là (couche de nitrate damée de 15 à
- sol très dégradé rendant
impossible le travail des monte-charge ??? avant
réfection,
- infiltration du nitrate,
- nécessité de décaper en sous
face imbécile. Cela
signifie qu’il aurait fallu décaper la dalle sur sa face inférieure, qui n’est
accessible que si l’on détruit préalablement la dalle jusqu'à
Ces éléments permettent au tribunal de considérer que les
premiers témoignages recueillis dans des termes identiques tant par la police
par la commission d'enquête interne, ne sont pas la conséquence d'une prétendue
pression policière bien sur que si, alléguée maladroitement pour la
première fois par M. Panel, qui a feint de s'étonner de devoir répondre longuement aux
policiers le 22 septembre 2001, alors que les enquêteurs qui ne connaissaient ni
le site, son organisation, et ni ses productions, s'adressaient au responsable
de ce silo, mais sont simplement le reflet de la réalité. Cela est une excellente démonstration du parti
pris judiciaire consistant à discréditer un témoin pour n’avoir pas à tenir
compte de sa déposition.
Le sol de la partie centrale
du 221 ne sera pas en revanche refait ; interrogé sur ce point lors des débats,
M. FÉLIX, responsable des travaux il ne pouvait être responsable de travaux qui n’ont pas eu
lieu, expliquera que le seul objectif poursuivi, à ses yeux, était
de permettre l'exécution du travail des agents affectés au silo et certainement
pas de respecter une réglementation, laquelle exigeait une dalle en béton
étanche, dont il ignorait tout.
L'examen des vestiges de la
dalle en partie ouest confirmera que cette obligation n'était pas parfaitement
respectée. On
aimerait savoir en quoi l’examen de débris a pu confirmer que la dalle n’était
pas étanche.
La société Grande Paroisse en
omettant de mettre en œuvre des visites prospectives de maintenance, qu'elle
avait généralisées, logorrhée incontrôlée ainsi que M. Petrikowski l'a exposé
devant le tribunal, alors même que cette dalle devait répondre à une obligation
réglementaire spécifique, s'est placée, là encore, dans l'incapacité de
démontrer aux pouvoirs publics et à la justice qu'elle respectait cette
prescription. Avons-nous
affaire à un magistrat ? GRANDE PAROISSE est sans cesse sommée de prouver
qu’elle n’a pas fauté.
Au regard de la chaîne causale
proposée par le juge d'instruction, la question de la dalle est indifférente à
l'examen des faits reprochés et ne permet que de souligner le relatif
désintérêt que portait la direction de l'usine au fonctionnement de ce service.
Et voilà l’aveu
naïf du processus judiciaire utilisé. On focalise l’attention sur des problèmes
secondaires, qui n’ont aucun intérêt sur le fonds, dans le seul but de
déstabiliser Serge BIECHLIN.
Le box et la partie centrale étaient séparés par deux murets, une ouverture étant laissée entre les deux afin de permettre au chouleur d'accéder à la partie centrale et d'y déposer ou d'y retirer les nitrates déclassés :
- A l'extrémité du box, sur la
partie gauche se trouve un muret renforcé, en angle, qui permet la reprise des
tas de nitrate d'ammonium déposés devant par les manutentionnaires, par le
chouleur; construit en béton armé il fait
- A la droite de ce muret se
trouve un passage de
Alors que l'ensemble des
éléments recueillis au cours de l'information relativement à cette ouverture,
hormis un plan non coté dont les dimensions identiques à celles de l'entrée du
bâtiment (pouvant laisser penser que cet espace était une largeur de
L'examen des scellés permet de
rectifier cette présentation erronée : en effet, figure parmi les dossiers
saisis un plan dressé par M. CHAILLAT, maître d'œuvre chargé d'une étude de
résistance du béton armé à employer comme dalle du box : le plan annexé à son
rapport confirme ce qui avait toujours été convenu jusqu'alors, à savoir que
l'ouverture était de
Parmi ces conditions,
l'animation intitulée " rayon de braquage du chouleur" que la défense
avait remise à l'un de ces témoins, M. Petrikowski, sans que ce dernier en soit
l'auteur (...), fondé sur une ouverture limitée à
Constater que GP, propriétaire des locaux et exploitant
du site, puisse faire planer le doute sur les caractéristiques d'un mur ou
d'une ouverture afin de préserver sa défense en ne s'appuyant que sur un seul
témoignage laisse le tribunal perplexe. Que la défense ait été conduite de façon catastrophique est
une triste réalité ! Mais tout le débat de ce chapitre me laisse mal à
l’aise. Les salariés d’AZF et les TMG qui connaissaient
bien le Hangar 221 ont confirmé le très faible espace qu’il restait sur les
côtés du Chouleur quand celui rentrait, entre les deux murets, dans la partie
centrale du H221. Les
La toiture comporte également
des tôles translucides permettant le passage de la lumière car le bâtiment 221
est dépourvu d'éclairage électrique, contrairement aux bâtiments 222, 223,
224,225.
- II-2-1-3-3 : les contraintes imposées par ce bâtiment :
Ce bâtiment n'étant pas
initialement dédié au stockage en vrac d'ammonitrate, aucun système de
chauffage ne l'équipe à l'instar du bâtiment I4. Il n’en avait pas besoin ! La
configuration des lieux n'offrait qu'une seule alternative à l'ouverture du
bâtiment à l'ouest, c'était de créer une entrée sur la façade Est. Or il s'agit
d'une orientation soumettant l'entrée à l'un des vents dominants humides : le
vent d'autan ; il convient de souligner sur ce point que la société GRANDE
PAROISSE contre-indiquait à ses clients le stockage en vrac de nitrate
d'ammonium sous un vent dominant, ainsi qu'une brochure intitulée
"Préconisations de stockage des engrais" (scellé 33/B) l'indique. A
ce titre, si le tribunal veut bien suivre les explications de la défense selon
lesquelles cette recommandation visait à garantir aux clients le maintien des
caractéristiques commerciales du nitrate, elle présente en outre un aspect
sécurité qui est celui d'éviter l'interaction chimique avec tout produit placé
à son contact. Seulement
avec des produits susceptible d’entrer en réaction
ionique avec le nitrate.
L'orientation de cette
ouverture, le fait que le portail restera constamment ouvert à l'approche de la
catastrophe et l'absence de système de chauffage de ce bâtiment va entraîner
l'humidité à l'entrée du bâtiment, point qui sera non seulement enregistré par
les enquêteurs au cours de l'audition des salariés de la société GP et des
entreprises extérieures mais également par les membres de la commission
d'enquête interne ainsi que la lecture de ces rapports provisoires en atteste. Mais humidité notée
lors de période saisonnière hivernale particulière qui n’ont
rien à voir avec celle du 21 Septembre 2001.
L'absence de tout dispositif
de nature à réduire l'humidité du bâtiment va offrir à ce produit,
hygroscopique, la possibilité de modifier son état et de constituer en surface
ce que M. BIECHLIN a qualifié de "solution solide" d’accord,
en visualisant les photographies de l'humidification de la couche de NAI dans
l'expérience du tir 24 de M. BERGUES, et ce que l'étude de dangers du bâtiment
I4 présenté comme une solution saturée Inutile répétition de ce qui a déjà été dit et qui est
idiot : il ne s’agit pas d’une solution saturée : "S'il n 'est pas maintenu dans un local
à atmosphère sèche... le NA absorbe
progressivement de l'eau et ses cristaux se recouvrent d'une pellicule de solution saturée. Cette solution peut
imprégner les corps poreux (bois, textiles...) avec lesquels elle est
susceptible d 'être en contact et ainsi favoriser
la création de "mélanges" dont nous verrons plus loin les
inconvénients"
En outre, l'humidité accentue
le pouvoir corrosif du nitrate qui ronge les poteaux métalliques, au point
d'imposer la protection de leur base, et dégrade le portail d'entrée lequel ne
pouvait plus fermer depuis un certain temps, et favorise la prise en masse de
la croûte qui commande de faire venir régulièrement sur le site une pelle
mécanique pour décroûter le sol de la partie centrale à l'emplacement du tas.
En toute hypothèse, et de
manière assez étonnante au regard des difficultés ou du risque quel risque ?
que présentait l'humidité du stockage, les consignes
du bâtiment 221 ne prévoyaient sa fermeture que le week-end.
L’obsession du juge sur ce point « humidité »
montre son incapacité à comprendre la différence entre l’humidité naturelle et
une teneur en eau à 10% dans du NA, ainsi qu’à argumenter le lien entre ces
deux extrêmes. A ce niveau, il devrait même craindre de lui-même ,
composé à plus de 60% d’eau, le risque de complètement se décomposer lorsque
l’humidité naturelle l’environne J.
- II-2-1-3-4 : L'origine et la nature des produits destinés à
être stockés dans ce bâtiment :
Outre une équipe de
manutentionnaire, composée de salariés de GRANDE PAROISSE, l'exploitation de ce
silo est concrètement assurée par trois entreprises extérieures : SURCA, TMG et
MIP. Selon les consignes d'exploitation de la documentation maîtrisée, ce
bâtiment est censé recevoir différentes entrées de nitrates :
- Les refus de crible :
Avant d'être commercialisés,
les ammonitrates stockés en vrac à l'intérieur du bâtiment I4, doivent être
criblés de telle sorte que les grains trop gros ou trop petits soient éliminés
afin de répondre aux exigences techniques imposées par les utilisateurs.
Ce passage au crible se fait
dans une tour annexe au bâtiment 14 et les grains non conformes dits
"refus de crible " sont dirigés vers deux bennes appartenant à la
société SURCA qui assure leur enlèvement vers le sas du bâtiment 221 où elle sont déversées. Jean Claude PANEL précise que les refus
de crible concernent également le nitrate industriel mais qu'ils sont utilisés
pour la fabrication d'engrais liquide et qu'ils ne sont donc pas stockés avec
les produits déclassés (cote D 210). J’aimerais bien que ce passage soit relu par des exploitants.
Il ne correspond pas exactement à ce que je croyais savoir.
- Le craquage volontaire des
sacs d'ammonitrate ou de nitrate industriel
II s'agit des sacs destinés à
la commercialisation et qui ont d'une part été involontairement détériorés au
cours d'une opération de manutention et d'autre part volontairement ouverts
après la constatation de défauts liés aux spécifications commerciales, après
analyses. Ces sacs sont amenés dans le sas par des engins de manutention
équipés de fourches ou d'éperons, appartenant soit à Grande Paroisse soit à la société
sous traitante TMG. En outre, s'y ajoutent les deux premiers et les deux
derniers GRVS de chaque cycle de production ; en effet, NAA et NAI se partageant
le transbordeur et son tapis roulant, il s'agit de garantir à la clientèle des
nitrates indemnes de toutes autres catégories de produit.
- Le contenu des bennes de un
mètre cube :
Situées à proximité des unités
de conditionnement, ces petites bennes sont remplies soit par des sacs qui ont
été craqués involontairement et qui ne sont plus transportables, soit par le
produit du nettoyage des installations de conditionnement situées dans le
bâtiment IO, à une vingtaine de mètres au nord du bâtiment 221.
- Le contenu des bennes
provenant du nettoyage des ateliers de fabrication de nitrate industriel (N9, N
1 B) et d'ammonitrate (N
Michel MANENT, employé par la
société sous traitante MIP explique ramasser à même le sol les produits ( sous forme de grains ou de blocs compacts) qui tombent des
tapis situés dans les ateliers N1 B, N9 et N1C. Il indique les pelleter ensuite
dans les bennes fixes de
- II-2-1-3-5 : Les consignes d'exploitation :
Elles sont définies dans un document (référence EXPE/COM/3/15) rédigé par Michel MARQUE le 3 juillet 2001, accompagné d'un schéma représentant la configuration des lieux et dont la date de mise en application est fixée au 15 juillet 2001 (cote D 2252). La communication par la défense du document antérieur révèle que le 11 juillet 2001, le rédacteur s'est contenté de mettre à jour les consignes au regard des références de l'entreprise extérieure.
L'arrivée des produits est
prévue au paragraphe "EXPLOITATION - entrée de produits" qui fixe
notamment les règles de manœuvre des bennes (refus de crible) et du déversement
de leur produit à l'angle des murets renforcés du box d'entrée, là où doivent
être également craqués les sacs.
Les non-conformes de début et
fin de campagne doivent y être craqués immédiatement et les palettes ou GRVS ne
peuvent y être déposés que s'ils sont craqués aussitôt, les produits accumulés
dans le box (dont le poids ne peut excéder 20 tonnes) doivent être brouettés
dans la zone de stockage par le chauffeur du chouleur autorisé à rentrer
directement dans cette zone.
Le stockage prévu au
paragraphe "EXPLOITATION - stockage" doit se faire depuis l'ouest
vers l'est et en aucun cas dans le bâtiment 222, s'appuyer sur le mur ouest et
sur le mur nord , et ne pas atteindre le pied des
poteaux métalliques soutenant la toiture. Le document rappelle que la limite de
ce stockage est fixée à 500 tonnes par arrêté préfectoral.
Concrètement, Jean Claude
PANEL explique que les produits déclassés qui y étaient stockés, uniquement des
ammonitrates à 33,5% d'azote et des nitrates industriels à 34,5% d'azote,
étaient mélangés.
L'enlèvement des produits est
prévu au paragraphe "EXPLOITATION - reprise" mentionnant que la
reprise se fait d'est en ouest avec le chouleur du 14 qui charge les camions
depuis le quai dans la benne d'un camion attendant à l'extérieur du bâtiment et
qui appartient à une société d'affrètement, variable en fonction de la demande.
Le produit est acheminé vers les usines SOFERTI pour l'utiliser dans la
fabrication d'engrais complexes (cote D 210).
Au regard des risques de
décomposition et d'explosion des nitrates déclassés qui y sont stockés, ces
consignes paraissent pour le moins laconiques. De manière surprenante et alors
que trois entreprises extérieures participent à son exploitation, seule la
société TMG sera rendue destinataire de ces consignes.
- II-2-1-3-6 : La réglementation applicable à ce bâtiment :
S'agissant de la question de
l'étude de dangers qui devait être établie consécutivement à la transposition
de la directive SEVESO 2, il y a lieu de renvoyer aux développements qui
précèdent (cf chapitre II-1-2-4-2).
L'arrêté préfectoral du 18
octobre 2000
Le bâtiment 221 est classé
selon la nomenclature 1330-1 qui s'applique au stockage d'engrais non conformes
à la norme NFU 42001.
Les dispositions applicables
au bâtiment 221 sont les suivantes (cote D 1240) :
Localisation: bâtiment 221
Installations: Dépôts de nitrate 34,8%,
Capacité de stockage: 500 tonnes de
nitrate déclassés
Principe du procédé de stockage: stockage
en vrac de nitrate d'ammonium pur 34,8%
Inconvénient: danger d'explosion et
d'incendie
De manière plus générale,
l'arrêté du 18 octobre 2000 autorisant l'exploitation des activités du site
dispose :
§10.1 stockages d 'ammonitrates solides
Les dépôts seront installés dans un bâtiment construit en matériaux
incombustibles ou en bois ignifugé...
Le sol est étanche et cimenté.
Les appareils mécaniques utilisés à l'intérieur du dépôt pour la
manipulation des nitrates ne devront présenter aucune partie combustible; ils
sont disposés de façon à ne créer aucune possibilité de mélange d'huile ou de graisses , ou de toute autre matière combustible avec les
nitrates.
La manutention de l'ammonitrate doit se faire uniquement par voie
mécanique à l'aide d'une chargeuse articulée à moteur diesel à sécurité renforcée . Des carters efficaces sont prévus pour éviter
les fuites d'huiles ou de graisses, aucune trace de lubrifiant ne devra être
apparente sur l'appareil. Les points de graissage sont protégés.
Les dépôts de nitrate d'ammonium seront classés en zone de risque
incendie telle qu'elle est définie au § 6.8
§ 6.8.1- définition
Les zones de risques incendie sont constituées des volumes où, en raison
des caractéristiques et des quantités de produits présents, même
occasionnellement, leur prise en feu est susceptible d'avoir des conséquences
directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien
en sécurité des installations industrielles de l'établissement...
§ 6.8.5 - détection incendie
Les locaux comportant des
zones de risques incendie sont équipés d'un réseau de détection incendie ou de
tout autre système de surveillance approprié.
Tout déclenchement du réseau de détection incendie entraînera une alarme
sonore et lumineuse soit locale, soit transmise de façon à provoquer une alerte
immédiate au niveau d'un service spécialisé de l'établissement.
§6.1. S -formation et information du personnel
L'exploitant doit veiller à la qualification professionnelle et à la
formation "sécurité " de son personnel.
L'exploitant doit veiller à la formation sécurité du personnel sous-
traitant sur les risques propres de ses unités.
§6.4.2 - consignes d'exploitation et procédures
Les consignes d'exploitation des unités, stockages et/ou équipements
divers constituant un risque pour la sécurité publiques sont obligatoirement
établies par écrit et mises à la disposition des opérateurs concernés.
- II-2-1-3-7 : le respect des prescriptions préfectorales :
Chargée du contrôle de
l'application par
- sur les dispositifs de
détection d'incendie
- sur les produits stockés
dans le bâtiment 221 et l'engin de manutention
- sur la formation et
l'information du personnel - consignes d'exploitation et procédures;
Selon les témoignages qu'elle
indique avoir recueillis,
- sur l'état du sol du
bâtiment 221
* * *
Les contextes de la
catastrophe
La recherche de la cause de
l'initiation du tas de NA s'est très vite heurtée au double contexte dans
lequel s'est inscrit cet événement :
- localement, cette explosion
a pu être vécue, par certains, comme la "chronique d'une catastrophe
annoncée"„ chronique tenue notamment par M. ONESTA, élu vert au parlement
européen, devant le tribunal : l'usine rattrapée par l'urbanisation était perçue,
dans son proche environnement, dans un état, apparent, de décrépitude quels témoignages
recueillis de cette perception de décrépitude ?, dont les
riverains et les toulousains pouvaient se convaincre en longeant
l'établissement depuis la rocade sud qui la surplombait ; elle avait connu
divers incidents, encore récemment (dégagement dans l'atmosphère d'ammoniac en
1998) ; enfin, elle dégageait des fumées ou odeurs incommodantes. Pourtant vu
l’évolution de l’usine et sa modernisation, les dernières années ont montré une
image « polluante » qui n’avait rien à voir avec les années d’avant
1990. C’est la proximité de plus en plus importante des habitations qui a joué
aussi dans cette impression. Quand aux risques, ils ne concernent pas qu’AZF,
mais aussi
- sur le plan international,
la catastrophe survient 10 jours après les événements du 11 septembre aux
Etats-Unis. Des Toulousains, à la perception de l'événement, feront un
rapprochement avec les attentats frappant le sol américain et imagineront que
leur ville était frappée par des terroristes ; le fait d'associer la catastrophe
subie à Toulouse (les morts, blessés, destructions et le chaos qui en a suivi)
aux images stupéfiantes vues 10 jours auparavant des tours du World Trade
Center s'effondrant sous l'impact des avions est parfaitement compréhensible. La remarquable
est en revanche complètement inutile pour ce jugement.
La perception par la majeure
partie des témoins, hormis ceux très proches de l'épicentre ??,
qu'ils soient situés au nord comme au sud de l'usine, d'un double signal sonore
va alimenter la polémique sur l'existence hypothétique d'un événement
précurseur à la détonation du nitrate stocké dans le 221, qui pourrait en être
la cause. Faute par la défense de préciser sa pensée, on comprend, au terme des
débats, que selon la société Grande Paroisse, ou les techniciens missionnés par
elle, que ce premier signal sonore pourrait être la manifestation d'un
événement naturel (foudre), surnaturel (engin volant non identifié),
intentionnel (un double attentat) ou accidentel (une bavure militaire, une
explosion sur un autre site dans le cadre d'un effet domino).
Avant d'apprécier la
pertinence des conclusions des experts judiciaires, on peut relever que
l'association faite par de nombreux Toulousains
entre la perception du premier signal sonore et les attentats du 11 septembre,
a conduit nombre d'entre eux à se précipiter sous un bureau ou une table, de
crainte d'être victime d'un attentat terroriste, et leur a permis d'éviter des
blessures encore plus graves, les intéressés ayant été relativement protégés
lors du passage de l'onde de choc qui a ravagé les locaux où ils se trouvaient,
onde à laquelle est associée le second signal sonore. Remarquable connerie ! Si des témoins
relativement proches ont entendu un premier bang avant l’arrivée d’une onde de choc supersonique, c’est que le
premier bang a été émis par une autre source que l’onde de choc. Le juge Le MONNYER, qui suppose déjà que ce premier signal
sonore est forcément d’origine sismique (phénomène sonore du « bang
sismique » jamais démontré qui serait à une vitesse de 1500 à 2000 m/sec à
moins de
A la veille de la catastrophe,
l'accidentologie et les études scientifiques menées sur le sujet, enseignaient
que la détonation du nitrate d'ammonium ne pouvait survenir, de manière très
schématique, que dans deux cas:
- l'initiation par un explosif
primaire dans le cadre d'une chaîne pyrotechnique,
- la mise en détonation du NA
pris dans un incendie d'une certaine durée (plusieurs heures), par suite de
l'élévation de sa température (au delà de 280°) J’ai personnellement soumis, dans le passé, un
tas de nitrate pur au dard d’un chalumeau oxyacéthylénique télécommandé qui
s’abaissait vers le tas. Le nitrate a fondu sans exploser quand le dard s’est
approché. Finalement le dard s’est appliqué sur une flaque de nitrate fondu qui
s’est alors décomposée de façon crépitante, sans déflagrer ni détoner ce processus pouvant s'accélérer en cas de croisement
avec un hydrocarbure, et en cas de confinement. Au vu de deux accidents récents
(explosion de camions transportant du nitrate survenues
en Espagne et en Roumanie), il semblerait que la durée de l'incendie,
nécessaire à la mise en détonation, n'ait pas à être si longue que cela. C’est parfaitement
vrai. Quand le carburant d’un camion accidenté se mélange au nitrate pour faire
du nitrate-fuel et prend feu, la détonation du nitrate-fuel peut se produire
rapidement. En Roumanie, le 24 Mai 2004, à Mihailesti, il
a fallu plus d’une heure pour voir l’explosion arriver après le début de
l’incendie du camion de 20 T de NA, tuant pompiers, voisins et même journalistes !
Et malgré un cratère de
Il peut être considéré, d'ores et déjà à ce stade, que
très tôt il est apparu que le bâtiment 221 n'avait pas été soumis à un incendie
lequel n'aurait pu échapper, compte tenu de ses manifestations toutes
particulières (intenses fumées roussâtres un incendie veut donc dire que le nitrate
lui-même était en train de brûler) aux témoins qui se sont succédé
dans la matinée du 21 septembre, aux abords du dépôt.
Il est par ailleurs constant
que l'usine AZF n'employait pas d'explosif sur son site. Aussi, sans même
évoquer l'existence d'un contexte international, en apparence les circonstances
et notamment la soudaineté de l'événement, pour le scientifique connaissant les
caractéristiques du nitrate, le conduisaient à privilégier la piste intentionnelle.
… mais
Dès lors, il est bien certain
que les propos inconsidérés du procureur de
M. BIECHLIN qui, si on croit
sa déposition liminaire devant le tribunal, a eu, à la vision des événements du
11 septembre à la télévision, le pressentiment que des individus, sur TOULOUSE,
seraient auraient
été susceptibles de commettre un
attentat sur son usine et en a fait part à son épouse, s'auto persuadera
jusqu'à l'aveuglement que la thèse de l'attentat est l'Explication, la seule
envisageable. C’est
encore faux Et sur quelle base le juge attribue t-il le
terme aveuglement, plusieurs policiers ayant même reconnu les grosses lacunes
dans l’étude de ces pistes sur des actes de malveillance ou de terrorisme ?
Pour autant et contrairement à
ce qu'une lecture rapide du dossier pourrait laisser paraître, l'explication
retenue par l'acte de poursuites, pour être inédite dans le mécanisme, comme
l'indique le magistrat instructeur, n'en est pas moins conforme avec
l'enseignement de l'accidentologie. En effet, il s'agit simplement de
substituer à la mise en œuvre intentionnelle d'un explosif par un individu, une
réaction chimique produite par le croisement de deux produits qui sont à ce
point incompatibles entre eux qu'ils génèrent un composé, identifié comme étant
le trichlorure d'azote, dont la particularité remarquable est de pouvoir
détonner ? spontanément, sous certaines conditions (soit de
confinement, soit et c'est l'apport majeur des travaux menés par l'expert BERGUES,
sans confinement au sens détonique du terme dès lors que le milieu réactionnel
sera suffisamment large), à température ambiante et sans le moindre apport
énergétique, la moindre intervention humaine ou mécanique. LE MONNYER est un
très mauvais élève : Que du NCl3 détone dans certaines conditions est une
chose, mais qu’il puisse produire une énergie d’activation suffisante pour
entraîner la détonation du nitrate voisin est une toute autre histoire. Le juge
sous-entend aussi que vu l’état de l’art, il n’est pas impossible qu’un tel
type scénario puisse être déjà maîtrisé par des chimistes terroristes, peut
être aidés par des Etats qui mettent les moyens dans de telles recherches, et
permette alors une telle explosion avec la plus grande discrétion possible et
de très léger moyens techniques (quelques 2 ou
II-2-2 : Les faits dont le tribunal est saisi :
Au terme de près de six années
d'investigations qui auront mobilisé pendant plusieurs mois l'intégralité de
l'effectif du SRPJ de Toulouse, des dizaines d'experts judiciaires travaillant
pour la majeure partie d'entre eux dans le cadre de différents collèges
(collège principal, collège en électricité, collège en sismologie), le juge
d'instruction clôturait l'information judiciaire et renvoyait la société Grande
Paroisse et M. Biechlin devant le tribunal correctionnel pour y répondre des
infractions ci-avant développées.
A part Bruno FEIGNIER du CEA-DASE, qui n’avait
officiellement qu’un rôle mineur dans les travaux en sismologie, et qui ne
rendra qu’un rapport séparément du reste du collège de Jean-Louis LACOUME, le
collège en sismologie ne contient bizarrement aucun sismologue spécialiste mais
uniquement des géophysiciens et acousticiens.
II-2-2-1 : les poursuites dont le tribunal est saisi :
L'analyse faite par le
magistrat instructeur, qui s'appuie en grande partie sur les conclusions des
rapports finaux Littré
disait « finals » des experts et notamment celui du
collège principal, consiste à considérer de manière synthétique que les
nombreuses expertises diligentées ont permis d'exclure les différentes pistes
évoquées par les scientifiques intéressés par cette affaire (électrique,
industrielle, déflagration de gaz, explosion d'une bombe de la 2nde guerre,
météorite, foudre, explosion de poussière, incendie etc...) et que les
investigations techniques et policières ne permettent pas de conforter
l'hypothèse intentionnelle ; qu'en revanche, l'examen de l'ensemble des
contributions des expertises judiciaires soutiennent charabia de manière cohérente
l'explication d'un accident chimique à l'origine de l'initiation du nitrate d'
ammonium:
- les mesures techniques
entreprises en détonique et en sismologie notamment ont permis de déterminer
que le lieu de l'initiation était situé au
niveau du box du bâtiment 221 Faux et que la détonation s'était propagée d'est
en ouest Faux;
L’extraordinaire
maladresse de la rédaction trahit la
gêne du rédacteur qui sait qu’il ment. Aucune mesure n’a été effectuée au
moment de la catastrophe. Les essais sismiques effectués ensuite ne
permettaient en aucun cas de déterminer le point d’initiation ni le sens de la
propagation. Tous les experts non judiciaires de bonne foi situent le point
d’initiation au centre ou au centre-Ouest du tas principal, avec propagation
dans les deux sens et concentration de l’énergie sur une perpendiculaire Nord-Sud à l’axe du tas
(alors que les experts judiciaires ont inventé une concentration en « coup
de hache » suivant l’axe du tas)
- il est constant que ce box avait
reçu dans les 30 minutes précédent précédant l'explosion
une entrée de matière non identifiée par l'exploitant, invraisemblable
- l'enquête et certaines
analyses permettent de conclure à la présence pour l'essentiel de NAI et pour
une part de DCCNA ; Grossièrement mensonger ; aucune analyse n’a jamais
révélé la moindre présence de DCCNa ni dans les décombres du 221 ni sur le
parcours des produits qui y étaient déversés
- les essais pratiqués par M. BERGUES
ont permis d'établir le caractère explosif de la simple mise en contact de ces
deux composés fabriqués sur le site en présence d'humidité et dans des
conditions proches de celles existant le 21 septembre à savoir sans
confinement, au sens détonique du terme, ni ajout d'un quelconque composé, ni
apport d'une quelconque énergie. Toujours faux. L’essai de Didier BERGUES présenté
unilatéralement comme concluant, car ils n’a jamais
été effectué de façon contradictoire, ne correspondait pas une « simple
mise en contact » mais à la constitution d’un sandwich très élaboré de
trois couches, comme précisé ci-avant, dont il est clair qu’il n’avait aucune
chance de se produire spontanément dans le sas.
Sur la responsabilité pénale,
le juge d'instruction retient à la charge de la personne morale divers
manquements observés dans l'exploitation du bâtiment 221, dans l'exploitation
du 335, dans l'exploitation de l'atelier ACD, dans la gestion des déchets du
site et dans la formation sécurité du personnel ; il fait grief à M. Biechlin
de n'avoir pris personnellement aucune disposition susceptible d'empêcher les
manquements relevés à charge contre
- de n'avoir pas veillé
particulièrement à la mise en place et à l'application d'une véritable
procédure de prévention des risques dans le bâtiment 221,
- à ce qu'une telle procédure
soit a fortiori portée à la connaissance du personnel utilisateur de ce
dernier,
- à la conformité de ce
bâtiment et notamment de sa dalle en béton,
- à ce que le personnel
reçoive une formation adaptée aux particularités des produits qu'il pouvait
manipuler à l'intérieur,
- à l'application des règles
de gestion des déchets sur le site de telle sorte que ces derniers ne puissent,
même de manière résiduelle, être déposés à l'intérieur du bâtiment.
Il considère que cette carence
parait constituer une accumulation de négligences au regard de la
jurisprudence.
Le magistrat instructeur
ajoute que prises isolément, celles ci n'auraient sans doute pas été regardées
comme suffisamment graves pour être génératrices de responsabilité pénale mais
cette jurisprudence qui retient l'idée qu'une faute caractérisée peut consister
en un ensemble de défaillances à la charge d'une même personne, entretenant
chacune un lien de causalité certain avec le dommage doit conduire à retenir
Serge BIECHLIN de ce chef ; L'examen des faits, ses
propres
déclarations, l'obligation de compétence pesant sur lui, postulant la
compréhension et l'anticipation de l'ensemble des dangers inhérents à son
activité, conduisent le magistrat instructeur à retenir par ailleurs qu'il ne
pouvait méconnaître le risque lié aux mauvaises conditions de stockage des nitrates
déclassés et à leur contamination par des produits chlorés fabriqués sur le
site.
Avant de présenter les grandes
lignes de la défense, le regard critique porté par celle-ci sur le déroulement
de l'information judiciaire, duquel se dégagerait "le climat" dans
lequel les investigations auraient été menées afin de les orienter sur une
seule et unique piste, celle de l'accident chimique, commande de dresser
brièvement la chronologie des investigations.
Les termes utilisés par PERRIQUET dans son ordonnance de
renvoi sont stupéfiants lorsque l’on se rappelle, comme moi, ce qu’il pensait
jusqu’à l’été 2005. Par ailleurs le climat délétère dans lequel s’est déroulé
l’enquête de police puis l’expertise judiciaire est incontestable. J’ai
personnellement accusé sous serment les experts judiciaires principaux d’être
frappés d’une manie accusatoire et de ne pas se comporter comme les auxiliaires
du juge d’instruction qui instruit « à charge et à décharge » mais
comme ceux du procureur qu’ils aidaient à bâtir son futur acte d’accusation.
II-2-2-2 : le déroulement de l'information judiciaire :
Cette information peut être scindée en quatre grands temps que nous allons rapidement présenter :
- II-2-2-2-1 : les investigations initiales :
Le premier temps couvre une période
plus étendue que le délai de flagrance, légalement limité à 8 jours, et
notoirement insuffisant pour permettre aux enquêteurs et aux premiers experts
désignés d'éclairer utilement le procureur de
- l'un va consister à réaliser
les premières constatations sur le terrain en collaboration avec le laboratoire
inter régional de police scientifique sous la direction du commissaire SABY,
- l'autre à réaliser des
auditions du personnel de la société GP et des entreprises sous-traitantes
ainsi que de nombreux témoins sous la direction du commissaire MALON.
Il s'agit là d'un travail
titanesque : le dossier d'information atteste que le commissaire SABY et ses
hommes procéderont à de nombreuses investigations sur le terrain que l'on
pourrait qualifier "d'archéologie judiciaire" afin de dégager, sous
la gangue de terre et les amas de matériaux divers, les restes du bâtiment
221/225 littéralement soufflé par l'explosion. Avec l'assistance de
professionnels requis, géomètre expert, techniciens du LIPS, experts, les
policiers
procéderont quotidiennement
pendant plusieurs mois à l'établissement d'un minutieux état des lieux, aux
prélèvements d'échantillons, à l'élaboration d'albums photographiques, à
l'établissement de plans et de relevés, et ce afin de recueillir le maximum
d'indices de nature à éclairer les experts sur l'origine de la catastrophe; travail
manifestement très minutieux puisqu’il n’a comporté aucune analyse du nitrate
non détoné qui « enneigeait » les environs du cratère
- concomitamment, des équipes
d'enquêteurs sous la direction du commissaire MALON vont procéder à de
multiples auditions et investigations telles que perquisitions, saisies, etc. :
le choix opéré par les
enquêteurs de procéder à l'audition de l'ensemble du personnel de la société
Grande paroisse, tout à fait compréhensible compte tenu de l'ampleur de la
catastrophe et de la nécessité de ne fermer aucune piste, allait, de fait,
mobiliser considérablement les forces du service ; l'ampleur de cette tâche,
compte tenu non seulement du nombre de personnes concernées mais également de
la technicité des fonctions exercées par ce personnel employé sur une demi
douzaine d'ateliers distincts, de l'inconnu que représentait pour les
enquêteurs le monde industriel, et la nécessité par ailleurs de recueillir des
éléments d'information en dehors du site justifient que les investigations
aient été supervisées par la hiérarchie policière en la personne du commissaire
MALON. Nonobstant l'ampleur de cette tâche de très nombreux autres témoins
extérieurs à l'usine AZF seront entendus et notamment des personnels
travaillant sur le site SNPE.
La direction effective de
l'enquête suscitera manifestement de l'incompréhension chez certains policiers
tels les inspecteur COHEN ou enquêteur ELBEZE, habitués à disposer, ainsi que
le premier l'a indiqué au tribunal, d'une marge d'initiatives bien plus
importante qu'il n'en a eu en l'espèce, ces policiers ne mesurant pas en quoi
l'ampleur de l'événement pouvait, en terme d'organisation du travail policier
et de détermination des priorités d'enquêtes, conduire la hiérarchie à
s'impliquer davantage qu'à l'accoutumée. Il est très clairement apparu au cours
des débats que cette incompréhension s'est doublée de l'irritation de voir
cette enquête dirigée par un jeune commissaire, ce qui conduira ces policiers à
interpréter certaines de ses décisions dans un sens qui paraît dénué de tout
fondement, celui d'une intervention émanant des plus hautes sphères de l'Etat
refusant la piste intentionnelle. Attribution d’intentions et de sentiments complètement
gratuite de la part du juge LE MONNYER et contraire aux dépositions de ces
policiers. Le juge n’est pas loin de la diffamation ou du dénigrement pour
éviter toute étude des dires de ces policiers (processus typique des procès
staliniens).
Le procès d'intention qu'ils
font à la hiérarchie policière est d'autant moins fondé quand on relève que M.
COHEN, qui disposait d'un statut hiérarchique au sein du SRPJ et se trouvait à
quelques mois de la retraite et donc sans crainte en conséquence d'une
quelconque mesure de rétorsion sur le plan de sa carrière, s'abstiendra de
saisir les directeurs d'enquête en les personnes du procureur de
Mieux, les débats ont permis
d'apprendre que M. COHEN ne s'ouvrira pas de ce point auprès de son ami
personnel, M. MARION, alors numéro 2 de la division centrale de la police
judiciaire... service qui était cosaisi de l'enquête, et ancien responsable de
la lutte contre le terrorisme. S’il ne l’a pas fait immédiatement dans un cadre
professionnel qui l’exposait à un éventuel isolement, il l’a fait plus tard et
largement sans que cela n’intéresse la justice et son ancienne hiérarchie.
L’attitude partiale et méprisante du juge LE MONNYER devant ces 3 policiers qui
ont témoignés à la barre confirme l’impasse dans laquelle ils se trouvaient au
sein de tout organe policier ou judiciaire traitant de cette affaire AZF.
Enfin, on apprendra au cours
des débats que les renseignements généraux n'ont pas diligenté d'initiative qu’est ce qu’une
délégation d’initiative ? une enquête
sur une éventuelle implication islamiste, mais en réponse à une demande
discrète du commissaire BODIN, n° 2 du SRPJ qui dès le 21 septembre sollicitait
son confrère M. BOUCHITE, directeur départemental des renseignements généraux,
pour "chercher" dans cette voie, ce qui permettait à ses hommes de se
consacrer aux premières investigations. Quel raccourci rapide devant un problème largement suscité
par un texte très tendancieux écrit à l’attention du SRPJ par des responsables
des RG absents au procès et amplifié par des média très bien renseignés qui
n’en firent jamais autant avec des témoignages insolites déposés.
Parallèlement à ce travail de
fond, le magistrat instructeur ordonnait, dans le courant du mois d'octobre
2001, de nombreuses expertises sur de multiples points se rapportant tant à la
recherche d'explication du phénomène explosif, aux effets de celle-ci, aux
désordres électriques, à un éventuel accident industriel, etc.
Il est certain que les débats
auront eu le mérite de clarifier les circonstances dans lesquelles les
différents services d'enquête et
Si la commission d'enquête
interne animée par des ingénieurs de la société Grande paroisse ou de la
société ATOFINA, sa maison-mère, devait s'intéresser dès le dimanche 23
septembre 2001 aux produits se trouvant dans le bâtiment 335, ordonner un
inventaire de l'ensemble de la sacherie usagée se trouvant dans ce local, et
trouver un sac de dérivé chloré dès le 2 octobre 2001 sac qui ne s’y trouvait pas initialement et qui y a été
déposé quelques jours après , M. BARAT et les inspectrices du travail ne
s'intéresseront à ce bâtiment qu'à partir du 4 octobre 2001, avant que l'INERIS
ne s'interroge sur le trajet atypique de cette benne se rendant d'un lieu dédié
aux déchets (le 335) à un silo de stockage (le 221).
- II-2-2-2-2 : le deuxième temps : la piste d'un accident
chimique se dessine :
Les éléments recueillis lors
de la 3° audition de M. FAURE, le 27 novembre 2001, et de la perquisition du
bâtiment 335 qui suivra, allaient orienter le travail des enquêteurs sur la
piste des dérivés chlorés et le rôle que ces composés pourraient avoir joué
dans la mise en détonation du nitrate déclassé.
La défense s'étonne du retard
pris par les enquêteurs pour s'intéresser à cette piste: l'absence de
communication par
Cependant, il convient de
considérer qu'à la date du 12 octobre 2001, les chances de retrouver la benne
blanche litigieuse, pour y procéder à des analyses, dans une usine en plein
travaux de mise en sécurité et de déblaiement étaient déjà illusoires.
En effet, c'est le 23
septembre, jour où d'une part
M. FERNANDEZ, le juge
d'instruction coordonnateur qu’est ce qu’un juge coordonnateur ?, allait
solliciter les différents experts désignés pour qu'ils déposent des rapports
provisoires au début du mois de juin 2002 arguant de la nécessité d'informer
les parties civiles sur l'évolution des investigations.
Le procureur de
Consécutivement au dépôt des
rapports provisoires des experts judiciaires, et après avoir réuni les parties
civiles pour les tenir informées de l'évolution du dossier, réunion au cours de
laquelle sera présentée par M. BARAT, expert chimiste ???, un film censé représenter la
détonation obtenue en laboratoire d'échantillons de DCCNA au contact de nitrate
prélevé au sol du bâtiment 335, le juge demandait au SRPJ, de procéder à
l'interpellation successive d'une vingtaine de personnes responsables de
l'usine ou simples salariés de Grande paroisse ou d'entreprises
sous-traitantes. On
devrait savoir exactement combien. Le juge
a bien raison d'utiliser l'expression "censé représenter", car
l'explosion filmée par Mr BARAT fait intervenir de l'Urée et non du NA. Et ce
n'est pas parce que l'on réalise une explosion dans certaines conditions, que
ces conditions étaient réunies dans le box : de cela, pas un mot de Mr BARAT
quand il a fait son essai. La règle des experts : réaliser une explosion et
imaginer que les conditions étaient réunies. C'est l'inverse d'une démarche
scientifique.
Nonobstant la prudence des
conclusions du rapport signés ? par
les commissaires SABY et MALON (cote D 1750) : "A la lecture de l'ensemble des éléments développés, nous ne
pouvons pas exclure, malgré l 'absence de preuve formelle, que le produit
transporté dans le box du 221, 15 minutes avant l'explosion ne soit pas un
dérivé chloré, avec une très forte probabilité en raison d'une gestion
chaotique des déchets dans cette entreprise..." comprenne qui pourra, à l'issue de ces gardes à vue et à
l'examen des auditions des rares personnes ayant accepté de s'exprimer et de
répondre aux questions des policiers (ce qui était, rappelons-le, leur droit en
2002), le juge d'instruction décidait de se faire présenter 13 personnes qu'il
mettait en examen, alors même que l'implication des dérivés chlorés dans
l'explosion ne faisait que se dessiner et que, concrètement, aucun essai
n'avait été mis en œuvre pour vérifier les conditions de formation du NC13 et
la capacité de ce composé instable à faire détonner du nitrate à son contact. Toujours le même
verbiage approximatif. La thèse accusatoire n’est pas que le
« contact » ait initié la détonation mais qu’une détonation spontanée
du NCl3 due à un échauffement a fourni l’énergie d’activation nécessaire pour
amorcer la détonation du nitrate.
Si la chambre de l'instruction
de la cour d'appel a rejeté les demandes tendant à prononcer la nullité des
mises en examen au motif qu'aucun indice grave et concordant n'était réuni dans
le dossier au mois de juin 2002, présentées par certains mis en examen, le
tribunal considère que pour l'essentiel, ces décisions de mise en examen sont intervenues
de manière précipitée et prématurée :
- La déposition à l'audience
des commissaires MALON et SABY, responsables de l'enquête, qui indiquèrent tous
deux que la décision de procéder à ces gardes à vues n'étaient pas la leur et
qu'elle leur semblait prématurée,
- celle de M. Barat qui
qualifia ses premiers travaux "d'exploratoires" et concéda en outre
l'erreur pour
un expert chimiste cela ne s’appelle pas une « erreur » mais une
faute grave affectant l'essai de laboratoire présenté aux parties
civiles, dès lors que contrairement à ce qu'il avait indiqué, il n'avait pas
mis en présence du DCCNA avec du nitrate mais avec de l'urée (qui est également
un produit azoté et donc incompatible avec le chlore),
- et enfin l'incapacité du
juge d'instruction de préciser à l'ensemble des mis en examen les
inobservations aux lois et règlements ou fautes caractérisées qui leur étaient
précisément reprochées, établissent en effet pour le tribunal l'inopportunité
du choix opéré, en juin 2002, par le
magistrat instructeur.
Et pourtant ces mises en examen ont été très longue !
La suite des investigations
devait confirmer le caractère dénué de tout fondement de la plupart d'entre
elles, MM. PAILLAS et FAURE étant les deux derniers à bénéficier d'un non lieu
respectivement les 1 décembre 2005 et 13 juillet 2006. Il aurait été intéressant de rappeler que le
procureur Michel BREARD avait jugé bon de se ridiculiser en faisant appel des
non-lieux prononcés par le juge Thierry PERRIQUET.
Ces mises en examen
précipitées et non justifiées ont indiscutablement fragilisé le dossier
d'information et ont en outre cristallisé, s'il en était encore besoin, compte
tenu du contexte qui avait suivi la catastrophe, l'hostilité du personnel GP à
l'égard de l'institution judiciaire.
À la demande de la défense,
une reconstitution était organisée, les 9 et 11 octobre 2002, par le nouveau
magistrat coordinateur, M. PERRIQUET : lors de cette mesure d'instruction, à
laquelle prirent part les experts judiciaires du collège principal, l'explication
alors avancée par ces derniers selon laquelle les 500 kilos de produits
déversés par M. FAURE dans le box du 221 à l'aide de la benne litigieuse,
étaient potentiellement des dérivés
chlorés, s'avérait impossible à envisager compte tenu de la puissante odeur et
de l'irritation provoquée par la manipulation de ce produit.
Toutefois, il convient dès à
présent de souligner que la portée de cet acte d'information, pour être
indéniable, mérite toutefois d'être relativisée en regard de trois éléments :
- le juge d'instruction l'a
menée dans un bâtiment qui ne comportait pas d'urée, source d'émanations
d'ammoniac incommodantes, comme c'était le cas dans le bâtiment 335, un témoin
précisant que ces incommodassions pouvaient imposer à l'agent de devoir quitter
momentanément le bâtiment, Au fou ! l’urée n’est pas la
source d’émanations d’ammoniac. Et on ne voit rigoureusement pas en quoi
l’absence d’ammoniac pourrait aggraver le nuisances du
DCCNa.
- la quantité de produit
manipulé (la quantité du chlore manipulé, comme nous le verrons ultérieurement,
ayant été ramenée par les experts de 500 kilos à seulement quelques kilos),
observation faite que la "reconstitution sauvage" imposée par le
conseil de la commune de Toulouse au tribunal, lors d'une audience, par le versement
au sol d'un kilo de DCCNA a permis de relativiser considérablement la gêne
qu'occasionne la manipulation de ce produit qui dépend pour beaucoup de la
quantité manipulée ; la gêne, certainement. Mais l’odeur de chlore persiste.
- l'état enfin du dit produit,
la société Grande paroisse ayant fourni au juge d'instruction du DCCNA
commercial, pur et sec, alors qu'il est envisageable au terme des débats que le
chlore ayant pu entrer dans ce local par le biais du sac de DCCNA découvert
dans le local (dont on ignore tout de sa "vie" du 16 juillet au 21
septembre 2001) et d'un sac d'acide cyanurique ayant pu contenir des poussières
d'acide cyanurique et de DCCNA ne présente pas les qualités du produit
commercialisable. Nouvelle
phrase incompréhensible. Elle rappelle la déclaration du procureur BREARD au
lendemain de la reconstitution ratée : « GRANDE PAROISSE n’a pas
fourni le bon DCCNa. On a ainsi essayé de pelleter du DCCNa anhydre alors qu’il
aurait fallu faire l’essai avec du DCCNa dihydraté ». Outre le ridicule
profond consistant, pour un magistrat, à ne pas préciser clairement quel
produit il voulait utiliser lors de la reconstitution, on passe ici totalement
sous silence que le juge PERIQUET a immédiatement proposé de recommencer la
reconstitution avec le « bon » DCCNa. Ce sont les experts judiciaires
qui ont alors refusé, au prétexte qu’on n’arriverait jamais à retrouver
exactement les conditions régnant le jour de la catastrophe. Cette objection ne
leur était naturellement pas venue à l’esprit avant l’organisation de la
première reconstitution, que leur méconnaissance totale du produit leur faisait
espérer triomphante.
- II-2-2-2-3 : la troisième phase méthodique et contradictoire
:
Cette troisième phase s'ouvre
donc suite à cette mesure de reconstitution qui met à mal l'hypothèse chimique,
alors simpliste et caricaturale, eu égard à l'énormité que pouvait représenter
l'idée que 500 Kgs de DCCNA ait pu échapper à la traçabilité fine mise en œuvre
à l'atelier ACD. Le juge d'instruction se lançait dans une remise à plat du
dossier qui allait consister :
- premièrement, à poursuivre
les investigations techniques et scientifiques de fonds ;
- deuxièmement, à se lancer
dans un travail d'approfondissement de certains témoignages considérés comme
significatifs ;
- troisièmement, à répondre favorablement aux très
nombreuses demandes d'actes présentés par la défense qui relança notamment la
piste intentionnelle, en sorte que l'information judiciaire prit un tour
contradictoire peu commun, la défense ayant concrètement l'initiative des
investigations menées pendant plusieurs années; Les divagations expérimentales de BARAT puis de
BERGUES, qui se sont succédées jusqu’au début 2006 et sont à la base du
scénario accusatoires, n’ont rien à voir avec les initiatives de la défense.
Par ailleurs, LE MONNYER semble s’étonner que la défense intervienne, comme si
la contradiction était anormale dans une instruction.
- quatrièmement, à relancer
régulièrement les experts du collège principal lesquels, dans le souci qui les animait
de donner de la cohérence à leurs travaux répondirent avec justesse qu'ils
devaient attendre le dépôt de l'ensemble des expertises ordonnées pour pouvoir
conclure sur les différentes missions qui leur avaient été confiées. Ces experts ont cependant immédiatement accusé explicitement les
personnes mises en examen, dès qu’ils eurent accédé à l’hypothèse du DCCNa. La
lecture de leur « Rapport d’étape et de synthèse jusqu’au 31 août
2004 » le confirme, bien qu’ils y déclarent simultanément n’avoir pas encore
en main l’ensemble des expertises. On est donc très loin de la version à l’eau
de rose de LE MONNYER. Notons que, dans ce même rapport, les experts
s’offusquaient de devoir répondre aux objection de la
défense, ce qui, à leurs yeux constituait une deuxième cause de retard.
Jusqu'au dépôt du rapport de
M. BERGUES présentant les résultats de sa campagne d'expérimentation, le 24
janvier 2006, le dossier est en quelque sorte dans une impasse. L'explication
d'un accident s'est précisée. Néanmoins, elle se heurte à la possibilité de
voir la réaction produite par le croisement de ces deux composés en présence
d'humidité, provoquer une détonation, en milieu non confiné.
A tel point que le 1er décembre 2005, la chambre de l'instruction de
Cette troisième phase
s'achève, consécutivement au 24ème
tir d'essai mené par M. Didier BERGUES au centre de Gramat par le dépôt
du rapport final du collège d'experts qui suivra au printemps 2006.
- II-2-2-2-4 : la mise en forme du dossier et la mise en examen
de la personne morale :
Paradoxalement, c'est
seulement en juin 2006 que la société Grande Paroisse est mise en examen des
chefs d'homicides, blessures et dégradations involontaires; à cette occasion,
des inobservations précises à l'arrêté préfectoral notamment lui sont
notifiées. Je
rappelle, en cette occasion, que GP faisait l’objet, depuis l’origine, d’une
procédure civile qui s’est longtemps déroulée de façon totalement indépendante
de la procédure pénale (elle avait été ouverte antérieurement). L’obsession du
moment était de faire régler l’addition par Total. Personne ne souhaitait donc
perturber cette procédure civile jusqu’au moment où il s’est avéré que Total
avait indemnisé les victimes.
Cette quatrième et dernière
phase du dossier d'information s'étend du printemps 2006 à la date de signature
de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le 9 juillet 2007 :
Au cours de cette dernière
phase, les magistrats instructeurs il n’y en avait
qu’un ont mis en forme le dossier;
ils s'opposent aux ultimes demandes d'actes présentés ?? par la défense, rendent le
dernier non-lieu, mettent en examen la société GP et enfin investiguent sur le
délit d'entrave dont le président de l'association des familles endeuillées,
monsieur RATIER et
surtout son avocate Me Stella BISSEUIL, avait saisi la juridiction
d'instruction en se constituant partie civile.
Le non-respect par les
magistrats initialement en charge de ce dossier, qu'ils soient procureur de
- pour le procureur, après
avoir tenu des propos extravagants trois jours après la catastrophe, à
solliciter des premiers experts une note pour lui permettre de "qualifier
pénalement" les faits dont il allait saisir les juges d'instruction, candide aveu; on
comprend maintenant que les réquisitions initiales ont été rédigées par les
experts eux-mêmes qui, sous l’emprise de leur frénésie accusatoire, ont éludé
la recherche de la vérité au profit de « homicide involontaire par
violation manifestement délibérée
… », rédaction que LE MONNYER essaie de camoufler à tout prix. C’est
exactement la même chose avec BERGUES : dans son rapport fondamental du 24
janvier 2006, il se réfère à une ordonnance de FERNANDEZ-SUC du 12/10/2001
ainsi rédigée : « Procéder, à l’aide de simulations numériques
simplifiée (codes semi-empiriques et/ou analytiques), à la détermination de la
quantité de substance explosive mise en jeu lors des faits ». On reconnaît
parfaitement le style ampoulé et approximatif de BERGUES que je n’ai cessé de
dénoncer. Mais il faut stigmatiser l’insuffisance de magistrats qui ne sont pas
capables de définir eux-mêmes les missions qu’ils confient à leurs experts.
- pour le juge d'instruction,
à requérir des experts la rédaction de rapports, mêmes provisoires, à un moment
où cela n'avait pas de sens, et ce pour étayer des placements en garde à vue,
puis des présentations manifestement programmées.
Cette précipitation a
indiscutablement fragilisé le travail de manifestation de vérité et a entraîné,
au-delà, une suspicion sur l'orientation du travail des experts, des policiers
et d'une manière générale de l'institution judiciaire que la défense stigmatise
habilement pour tenter d'invalider l'intégralité des travaux des experts
judiciaires. La
défense l’a stigmatisée maladroitement. Il lui aurait suffi de citer quatre
experts indépendants, dont il connaissait les noms, pour que la thèse
officielle vole en éclat et que les experts judiciaires principaux soient
dénoncés pour forfaiture devant le tribunal.
Pour autant, à l'analyse
objective et impartiale des éléments recueillis au cours de l'information et
des débats, le tribunal estime que le travail des policiers et des experts
démontre investissement, honnêteté et humilité. (et apparemment pas
la compétence). C’est une antiphrase. Les experts étaient vénaux (par
multiplication inutile de notes d’honoraires incontrôlables pendant un temps
considérables, menteurs sous serment et gonflés d’une suffisance insupportable.
Il paraît nécessaire de
souligner qu'une fois les mises en examen notifiées et à partir de ce que nous
appelons la troisième phase de l'information judiciaire, celle-ci présentera un
caractère contradictoire peu commun et offrira à la défense une place assez
inédite qui lui permettra de développer toute une série de demandes d'actes
lesquelles seront, pour l'essentiel, accueillies; deuxième édition du même constat. Il est inédit
qu’une défense se défende en outre le
nouveau magistrat coordonateur il n’est plus instructeur saisi sera plus soucieux
du temps de l'expertise j’ai parfaitement compris, lors de ma comparution devant PERRIQUET
du 12 janvier 2005, qu’il était excédé par ces experts qui tiraient
interminablement à la ligne. Je le cite : « si vous vous étiez
manifesté plus tôt, je vous aurais nommé expert judiciaire et nous aurions
gagné un temps considérable » et
de la nécessité de collecter et d'analyser l'ensemble des données techniques et
scientifiques pour pouvoir dégager une explication argumentée et cohérente des
causes de la catastrophe.
Le tribunal ne peut que
constater que durant cette 3° phase de l'information et jusqu'en juin 2006,
date de la mise en examen de GRANDE PAROISSE, cette société a agi par ses
différentes demandes d'actes, par l'entremise de M. BIECHLIN, qui était assisté
des mêmes conseils, comme un "témoin assisté" au sens de l'article
113-1 du code de procédure pénale, sans en avoir néanmoins la qualité légale et
qu'un certain nombre d'expertises techniques complexes et coûteuses ont pu être
menées grâce au soutien financier de sa maison mère,
Cette procédure montre que
face à un tel événement, le fait générateur n'étant pas clairement
identifiable, il fallait recourir à la technique de l'hypothèse qui consiste à
identifier les différents scénarios envisageables Les vrais scénarios envisageables ont été, bien
au contraire, totalement occultés et
On ne peut avoir sur ce
travail de longue haleine qui a duré plus de cinq années, sauf à vouloir
caricaturer les investigations, une vision étriquée pointant les imprécisions ou
erreurs que des experts judiciaires ont pu commettre, et dont certaines sont
imputables à des erreurs de méthodologie, erreurs que des techniciens de la
défense n'ont pu également éviter. Pointer les erreurs est donc faire preuve d’une vision
étriquée. Il est bien préférable d’avaler sans sourciller les mensonges et
d’obtenir ainsi un brevet d’ouverture d’esprit.
II-2-3 : Présentation de la défense de GRANDE PAROISSE :
Elle critique l'intégralité
des conclusions des experts sur ce point, considérant que ceux-ci ont, en
réalité, été d'emblée contaminés par ce qui a été qualifié de "climat
puant" ce
qui est faux : les experts n’ont pas été contaminés par le climat puant
mais on, au contraire, largement contribuer à le créer, climat qui
aurait orienté enquêteurs et experts vers une "thèse officielle",
dépourvue de tout fondement scientifique et technique, les investigations
judiciaires étant systématiquement présentées au mieux comme incomplètes ou
erronées et au pire comme mensongères ou partiales. Elle considère au final
qu'au terme de l'information judiciaire, on ne sait pas ce qui qu’il (renvoyons le juge à l’école primaire) s'est passé et que cette ignorance des circonstances
mêmes de la catastrophe ne permet pas au tribunal d'apprécier une quelconque
responsabilité pénale.
Le systématisme ce mot n’existe
pas. Il s’agit du caractère systématique ou de la systémique selon la nuance
des sens que l’on veut apporter de
cette critique à l'encontre des experts n'a d'égal que il n’y a pas de place ici pour des effets
oratoires dépourvus de toute rigueur. Il s’agit d’un jugement la
certitude des prévenus que l'usine était parfaitement organisée et dirigée, et
employait un personnel statutaire ou sous traitant compétent et sérieux,
excluant toute possibilité d'un croisement des produits chlorés et des nitrates
dans le bâtiment 221.
Hormis les pistes électriques
et d'UVCE qu'elle ne considère plus ou pas envisageables, la défense se refuse
à exclure aucune piste la défense a totalement exclu toute piste conduisant à un
phénomène initiateur extérieur à l’usine. Il s’agit d’une décision de TOTAL que
SOULEZ-LARIVIERE a défendue avec zèle, muselant des avocats de partie civile,
et ne citant pas les témoins favorables à la défense qui n’auraient fait qu’une
bouchée des experts judiciaires et
considère que la piste intentionnelle n'a pu être exclue en raison de la
carence des enquêteurs, lesquels n'ont pas mené certaines investigations et en
ont mené d'autres tardivement. Prendre l’hypothèse d’un attentat direct, qui a certes été
très mal instruite mais qui n’en a pas moins été suivie, comme seul exemple de
« aurait pu mieux faire » alors que d’autres ont été occultées,
montre bien que Soulez n’a pas rempli sa mission.
Enfin, elle soutient que les
prévenus qui avaient une bonne connaissance des risques générés par l'ensemble
des activités du site, avaient mis en place une organisation de la sécurité
performante et proportionnée aux dits risques, l'usine étant exploitée avec le
souci constant d'en assurer la sécurité et dans le strict respect des
prescriptions réglementaires qui lui étaient imposées.
En conclusion, la défense
considère que ni en fait, ni en droit ni en équité les poursuites exercées
contre la personne morale et le directeur de l'usine ne sont fondées.
*
Il ressort de cette approche
juridique que l'appréciation des faits reprochés aux prévenus impose au
préalable à la juridiction pénale de déterminer les circonstances dans
lesquelles le tas de nitrates a pu détonner.
II-3 : LES INVESTIGATIONS MENÉES TENDANT À DÉTERMINER
Outre l'exploitant qui, comme
nous l'avons déjà vu, a constitué, avec le soutien de sa société mère, ATOFINA,
une commission d'enquête interne afin de pouvoir renseigner les pouvoirs
publics et satisfaire à son obligation réglementaire prescrite par l'article 14
de la directive SEVESO 2, remarquable : l’ouverture d’une enquête interne ne
relève plus d’un caprice du groupe Total mais d’une stricte obligation
réglementaire et l'enquête judiciaire
menée sous la direction du procureur de
II-3-1 : les différentes commissions ou enquêtes :
II-3-1-1 : la mission d'enquête parlementaire :
Constituée le 24 octobre 2001
par une décision de l'Assemblée Nationale adoptée à l'unanimité, cette
Commission achève ses travaux le 29 janvier 2002 par l'adoption d'un rapport
placé sous scellé ( Scellé n° 34 cab).
Elle y indique ne pas avoir
voulu rechercher les responsabilités des faits mais avoir retenu cependant que
la cause de la catastrophe, en l'occurrence l'explosion du nitrate d'ammonium
avait été écartée dans l'étude de dangers réalisée par l'exploitant tout en
faisant valoir que d'autres facteurs de risques majeurs auraient du être pris
en considération.
En formulant 90 propositions
permettant de lutter plus efficacement contre le risque d'accident industriel
et de mieux protéger les personnes en cas d'accident, elle énumère une série de
pratiques et d'insuffisances répétées susceptibles d'avoir contribué à la
survenance des faits.
C'est ainsi qu'en reprenant à
son compte plusieurs observations du rapport de l'Inspection Générale de
l'Environnement, elle relève l'absence de détecteurs d'incendie et d'oxyde
d'azote dans le bâtiment 221 comme déjà dit, ils n’auraient servi à rien, de
registre d'entrées et de sorties et la place dominante des entreprises de
sous-traitance dans le fonctionnement de ce bâtiment au détriment de
l'exploitant. Elle stigmatise surtout la perte de mémoire conduisant à la
banalisation du risque en rappelant pourtant que l'étude des accidents
d'ammonitrates dont la trace est conservée depuis
II-3-1-2 : Le rapport de l'Inspection Générale de
l'Environnement (IGE)
Le 22 septembre
Le 24 octobre 2001, respectant
le délai d'un mois qui leur avait été donnée par le ministre, la mission
d'inspection et l'INERIS remettaient leurs rapports, dont un exemplaire était
adressé au Parquet de TOULOUSE.
Les membres de la mission
d'enquête expliquent ne pas avoir pu déterminer les causes directes de
l'explosion, en raison notamment de la brièveté du délai imparti ; ils
rappellent que l'explosion du nitrate d'ammonium même sensibilisé par la
présence de certains produits (matière combustibles par exemple) nécessite une
source d'énergie dont la nature n'est pas encore connue ; ils précisent que les
risques d'explosion du NA sont complexes et varient beaucoup selon qu'il est
mélangé avec une petite proportion de produit inerte ils ne varient pas beaucoup avec
l’incorporation d’une faible proportion d’inertes ou au contraire
avec des produits combustibles ou catalyseurs influant sur sa décomposition.
Ils formulent cependant un grand nombre d'observations sur les circonstances
qui l'ont précédée et de préconisations visant à prévenir le renouvellement de
tels faits.
L'IGE estime en effet ne pas
être en mesure de porter un jugement précis sur les moyens de prévention mis en
œuvre par l'exploitant et retient que les stockages de nitrate d'ammonium
n'étaient pas gérés directement par
Elle indique que la
surveillance de l'usine AZF était effectuée avec diligence par les inspecteurs
de
Dans ses autres constatations
et ses préconisations, l'IGE déplore de manière générale le nombre insuffisant
des inspecteurs de
Il relève que le recours de
plus en plus large à la sous-traitance dans les installations industrielles les
plus dangereuses pose des problèmes de connaissance des produits et de
transmission des informations entre l'exploitant et ses sous traitants.
En évoquant le problème lié à la présence d'usines
comportant des zones où existe un risque mortel dans un environnement urbain,
il fait également apparaître la nécessité d'améliorer la connaissance de ces
risques en renforçant les études de danger au sujet desquelles il estime
souhaitable qu'elles puissent faire l'objet d'une analyse critique par un
expert indépendant à la demande de l'exploitant puisqu'elles sont effectuées sous la responsabilité de ce
dernier. L’on
tourne toujours en rond. Quel que soit le soin avec lequel sont effectuées les
études de danger, elles dépendent essentiellement du fait que l’on décide, ou
non, de prendre en compte le risque de détonation des stocks de nitrate. Un
expert de plus ne changerait rien à cette problématique. Si l’on décide de le
prendre en compte, il faut exproprier au moins un km autour de l’usine et
interdire la construction de deux usines Seveso 2 côte à côte.
Soulevant le risque
d'explosivité le
mot n’existe pas de ces produits, les
membres de l'IGE formulent un certain nombre de propositions quant à la
réglementation du nitrate d'ammonium en souhaitant voir notamment limiter la
teneur maximale des engrais azotés à une valeur maximale comprise entre 28 et
31,5 % d'azote ( 80 à 90 % de nitrate d'ammonium ), ce qui réduirait le risque
d'explosion et le risque d'utilisation de ces produits comme explosifs complètement
idiot : le nitrate sciemment utilisé comme explosif doit être, au
contraire, du nitrate pur à l’exception de la présence de traces de catalyseurs,
en soutenant la nécessité de voir traiter le nitrate d'ammonium industriel
comme un explosif et être défini de façon précise par une norme.
Manifestement formulée en
référence aux produits stockés dans le bâtiment 221, la même recommandation est
faite par les inspecteurs de l'IGE pour les produits non conformes dans la
fabrication des engrais azotés ou du nitrate d'ammonium industriel ainsi que
les produits pollués. Incompréhensible.
Lors de sa comparution à
l'audience, le président de cette commission, M. Barthélémy, après avoir
rappelé les conditions dans lesquelles l'IGE a travaillé (le délai très court
imparti par le ministre, parallèlement à la mise en sécurité du site, le
personnel en état de choc) a souligné l'incertitude sur les substances en
cause, l'importance capitale des caractéristiques du nitrate, qui influence
grandement sur sa détonabilité ??. Enfin, il a clairement
indiqué qu'à son avis, et une fois les causes "exotiques" liées au contexte international écartées, il ne restait que la
piste chimique pour expliquer la catastrophe. Bien sur. Le verrouillage par les Pouvoirs
publics a été, lui, parfaitement organisé
Au rapport de l'IGE sont
annexées diverses contributions de l'INERIS, supervisées par Didier GASTON, directeur
adjoint de la direction des risques accidentels de cet institut qui fait
autorité en matière de prévention des risques industriels ; l'INERIS s'attache
à décrire le bâtiment 221 et formule un certain nombre de commentaires et
d'interrogations sur les conditions d'exploitation de ce bâtiment ; certains de
ces éléments ne seront pas confirmés par l'information judiciaire et paraissent
devoir être mis sur le compte du délai trop court laissé à cette inspection
pour mener à bien ses investigations.
Néanmoins, il est souligné que
l'exploitation de ce bâtiment est confié à diverses entreprises sous traitantes
; que l'activité de ces entreprises y est peu contrôlée; l'accès du 221 est
ouvert et n'importe qui peut y prendre ou déposer tout type de produit ou
équipement alors qu'il présente pourtant des risques d'incendie importants liés
à la présence de produits combustibles ( palettes de bois, bidons de colle,
flacons de solvants...), ainsi qu'à l'absence de détection incendie ou gaz et
d'équipements d'arrosage automatique. L’arrosage automatique ne concerne que les
produit combustibles, ce qui
n’est pas le cas du nitrate.
Le
« facile accès » confirme aussi que les arguments pour rejeter la
piste de malveillance sont en grande partie mauvais.
L'INERIS soutient que le sol
du bâtiment était en très mauvais état et partiellement recouvert de bitume
dans sa partie ouest Faux, que la dalle de béton avait "disparu
" Faux et que pour éviter que le conducteur du chouleur
récolte des morceaux de ferraille provenant du béton armé dégradé, des graviers
ou des morceaux de béton lorsqu'il soulevait son godet, l'habitude avait été
prise de laisser une couche de produits déclassés sur le sol. Tout cela est issu de
témoignages de complaisance ou arrachés sous influence par le SRPJ. Les experts
ont consacré des dizaines de pages à ce thème, mais en citant simultanément d’autres
témoins qui disaient que la dalle était si boueuse que les chouleurs n’arrivaient
plus à rouler
La faible traçabilité des produits susceptibles d'être stockés dans le
bâtiment est décrite par l'INERIS comme une circonstance l'ayant empêché de
recenser ces produits et de reconstituer précisément l'état du stock le jour
des faits, lequel ajoute que les critères d'acceptabilité des produits
n'étaient pas clairement identifiés et connus des sociétés intervenantes.
Il estime néanmoins qu'à coté
des principaux produits entrants qu'il a pu identifier (ammonitrates ou
nitrates d'ammonium industriels non souillés provenant des refus de crible 14,
du nettoyage de la chaîne du 10, de la défaillance de l'ensachage 10, des
ammonitrates ou nitrates d'ammonium industriels souillés provenant du nettoyage
des ateliers NB, NIC, N9 et des nitrates d'ammonium industriels ne répondant
pas aux spécifications techniques, c'est à dire les produits déclassés pour des raisons de
granulométrie et non de pollution), trois autres familles d'entrants
possibles ont pu être répertoriés.
Parmi celles-ci figurent des
produits qui auraient pu être amenés par des personnes ayant l'habitude de
venir vider des bennes dans le sas du bâtiment 221: L'INERIS mentionne à titre
d'exemple la benne amenée le matin de l'accident par la société SURCA dans
laquelle un opérateur aurait mis le 18 septembre 2001 quelques centaines de
kilos de nitrate d'ammonium industriel récupérés dans un GRVS plein alors
qu'elle se trouvait sur une zone de stockage temporaire de déchets
valorisables.
Il pose ainsi la question de
savoir si les personnes en charge d'amener des produits dans ce bâtiment et qui
collectaient d'autres produits sur le site n'auraient pas pu, par erreur,
amener d'autres produits que ceux prévus et s'interroge sur la possibilité de
voir les bennes destinées à amener des produits dans ce bâtiment être utilisées
pour d'autres collectes et dans ce cas, à la suite d'un mauvais nettoyage, de
voir d'autres produits déversés dans le bâtiment 221 en même temps que les
produits prévus.
A l'audience, M. GASTON a
insisté sur la question de la traçabilité des produits et les réponses non
spontanées de M. FAURE qui, après avoir décommandé un premier rendez-vous,
s'est présenté pour un entretien assisté par un expert désigné par son
employeur. Il a ajouté avoir eu des difficultés pour obtenir des précisions sur
l'opération. Il
ne s’attendait tout de même pas à une franche collaboration de la part d’une
personne mise en examen, qui avait été verbalement mal menée par le SRPJ et qui
avait parfaitement conscience de jouer les têtes de turc dans cette enquête.
II-3-1-3 : Le rapport de l'Inspection du Travail :
M. le directeur départementale ? du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle de
Elles déposent leur rapport en
février 2002.
Ecartant de leur champ
d'investigations, une intervention extérieure au fonctionnement de
l'entreprise, un dysfonctionnement du process de fabrication L’analyse des
process de fabrication relève d’une discipline complexe qui est le Génie
Chimique et un incendie préalable
dans le bâtiment 221, elles analysent essentiellement les circuits des matières
premières pouvant être amenées dans ce bâtiment, les procédures de travail
mises en œuvre et la nature du produit stocké à l'intérieur.
Très tôt, Mmes GRACIET et
FOURNIE vont se recentrer sur le fonctionnement du silo 221 et très vite
parfaitement déterminer le rôle de chacun des intervenants, recenser les
dernières entrées et observer le caractère inédit de la dernière entrée la
benne blanche litigieuse déversée par M. FAURE.
Entendu comme témoin, M.
BARAT, directeur du laboratoire interrégional de prévention de
C’est un brillant colloque entre personnes notoirement
incompétentes. BARAT est un lamentable faux expert qui endoctrine deux
inspectrices du travail incompétentes, mais visiblement mandatées pour contribuer
à institutionnaliser la thèse accusatoire officielle. Il faut toute la
partialité de LE MONNYER pour tenter d’accréditer cette pantalonnade.
A l'époque, Mr BARAT
était incapable d'écrire les réactions qui pouvaient permettre à un mélange
NA/DCCNa/ Eau de produire du NCl3. Dans l'explosion survenue à Pessac, il n'y
avait pas de NA; il y avait de l'eau, du DCCNa et de l'hypochlorite de Ca; les
réactions mises en jeu pour produire du NCl3 n'ont rien à voir avec l'hypothèse
AZF. Mr BARAT n'a jamais été capable d'expliquer pourquoi la présence
d'hypochlorite de Ca avait permis une explosion, alors que le mélange
DCCNa/Eau, seul, ne le permet pas, alors que ce n'est qu'un simple problème de
cinétique. Longtemps, Mr BARAT a fait une analogie au niveau réactionnel entre
les deux affaires. Il ira même jusqu'à écrire que le NA a un rôle de
catalyseur, alors qu'il est consommé !!! Lors de la confrontation du 23 Janvier
2003, je lui ai fourni des données cinétiques; je ne suis pas sûr qu'il ait
compris.
On comprend dans ces
conditions qu'ayant assisté à cette réunion du 4 octobre et recevant le
lendemain l'information de la découverte de ce sac, Mmes GRACIET et Fournie
vont bénéficier sur les autres enquêteurs judiciaires ou administratifs d'un
atout considérable:
- elles ont fait l'analyse
complète du fonctionnement du silo 221 et déterminé le caractère inédit de la
dernière "entrée matières" dans ce bâtiment ;
Etonnant que ces inspectrices sur la foi d’une photo du
sac de DCCNa prise le 3 Octobre 2001, ne se posent même pas la question de
vérifier si des photographies ou des vidéos prises dès le 21 septembre auraient
pu confirmer la présence de ce sac bien mis en évidence. On imagine les
entourloupes qu’elles peuvent facilement gober dans le cadre de leur inspection
dans d’autres entreprises.
- un chimiste leur propose une
explication pouvant conduire à une explosion par le croisement de deux
produits;
- elles sont en mesure de
faire immédiatement un lien entre l'origine de la benne litigieuse et le lieu
de découverte d'un sac de DCCNA dont elles sauront très vite qu'il n'avait rien
à faire là... puisque les consignes d'exploitation ne le prévoyaient pas; on oublie, de
nouveau, que ce sac n’était effectivement pas là le jour de la catastrophe et qu’il a, ensuite,
été discrètement apporté dans le 335
en
revanche, elles n'ont pas d'atout particulier à l'égard de
Le rapport soutient que les
circuits des produits de fabrication de l'atelier des produits chlorés, des
rebuts, des retours clients ou des déchets étaient conçus pour fonctionner de
manière étanche par rapport aux circuits des produits de la partie nord de
l'usine mais relève cependant que les mouvements de personnel étaient
importants au sein de la société TMG chargée de ces opérations et que des
intérimaires à la formation incertaine incertaine ne convient pas. Il s’agit d’un jugement. Donc ou
on ne parle de la formation ou on la qualifie étaient notamment affectés au tâches de chargement,
reconditionnement et lavage des sacs .
Elles notent dans le même
temps qu'il n'existait pas de procédure de contrôle du respect des procédures
et notamment de celle du nettoyage des sacs ou big-bags souillés de chlore en
soulignant qu'aucun document n'a pu leur être présenté sur ce point
lorsqu'elles en ont fait la demande à
Ces constatations amènent les
inspectrices à donner crédit aux témoignages qu'elles indiquent avoir
recueillis selon lesquels des fonds de sacs de produits chlorés étaient parfois
retrouvés dans le bâtiment demi-grand. Totalement faux. Quels témoignages ? Il ne s’agit que de
ragots. Peut-on penser un seul instant qu’un opérateur, détectant du DCCNa sur
la dalle, n’aurait prévenu personne et aurait attendu les inspectrices du
travail pour en faire état ? Faute de témoignages
déposés et de preuve dans le cadre de l’instruction, le juge LE MONNYER accorde
de l’importance à des notes de travail prise par ces dames de l’inspection du
travail au cours de réunion (au demeurant, de vraies petites annotations
parcellaires et brouillonnes).
S'agissant plus
particulièrement des mouvements effectués au cours des jours précédant les
faits du 21 septembre
En soulignant que Gilles FAURE
lui a parlé de nitrate industriel lors du premier entretien et d'ammonitrate
lors du second, elle indique que celui ci aurait ramassé le contenu de ce sac à
l'aide d'une pelle Ce qui prouve bien qu’il ne s’agissait pas de DCCNa pour le déposer dans une benne blanche de
L'inspectrice indique que
Gilles FAURE a ensuite transporté le 21 septembre 2001 vers 10 h cette benne
dans le sas du bâtiment 221 après avoir demandé préalablement l'autorisation à
Georges PAILLAS, chef d'atelier, sans la peser. Elle émet l'hypothèse que
Gilles FAURE ait aurait pu ramasser des poussières sur le sol en même temps
qu'il ramassait le contenu du sac et que parmi ces poussières se soit seraient trouvées
des particules de produits chlorés puisqu'elle précise que parmi les sacs vides
repérés après les faits dans le bâtiment 335 se trouvaient des sacs de chaux
vive, d'urée, mélamine, chlorure de potassium et un sac de DCCNA. Elle ajoute
que la mise en contact de ces composants divers, particules de produits
chlorés, mélem, mélamine a pu provoquer une réaction avec les nitrates se
trouvant dans le bâtiment 221 en exposant que l'Inspection du Travail n'a pas
la compétence technique nécessaire pour établir un lien entre ces éléments et
l'explosion du bâtiment 221. Fatras accusatoire qui se détruit de lui-même. Elle expose une thèse
sans employer le conditionnel puis se déclare incompétente pour l’établir. Par
ailleurs, il faut inlassablement rappeler que le 335 était propre et vide juste
après la catastrophe et que ce qu’on a pu y déposer dans la suite, à l’occasion
des travaux de déblaiement, ne présente aucun intérêt.
Le rapport relève de manière
générale qu'au fil du temps, le risque explosion avait été « perdu de vue » sur le site AZF, que les précautions prises
étaient presque exclusivement relatives au risque incendie grossièrement faux et que le bâtiment 221 n'était pas considéré comme un
bâtiment à risque majeur vrai, il ne l’était effectivement pas et que son utilisation ainsi que sa gestion n'avaient
pas fait l'objet d'application de mesures adaptées aux risques liés au stockage
de nitrate d'ammonium pouvant garantir l'éloignement de toute matière
combustible ( bois, papier, carton...), l'absence de métaux finement divisés,
la propreté et l'entretien du sol, l'utilisation de chariots automoteurs à
sécurité renforcée. Le problème est : il y avait-il ou non du bois, du
papier, du carton ou des poussières métalliques dans le 221? Le fait qu’il n’y
ait pas eu de mesure « adaptée » est un simple débat sur la
réglementation interne à l’usine que
L'inspectrice du travail voit
dans l'absence de traçabilité du cheminement des produits l'origine de la
réduction de la possibilité de gérer le risque charabia et stigmatise
l'intervention d'une multitude d'entreprises sous-traitantes et d'intérimaires
auxquels aucune véritable procédure de contrôle n'est applicable c’est faux et c’est
stupide. Elle aurait pu se demander comment font les constructeurs d’avions
pour assurer la fiabilité de leurs appareils dans la constitution des- quels,
les produits issus de la sous-traitance jouent un rôle essentiel ainsi que l'absence de mise en œuvre d'une procédure
d'exploitation du bâtiment 221, pour retenir que le donneur d'ordres avait
ainsi perdu la maîtrise de la sécurité affirmation
toujours gratuite sur cette partie du site et ouvert la porte à une
dérive sur la nature des produits amenés dans le bâtiment.
Si le rapport de l'inspection
du travail ne peut affirmer que ces manquements sont en lien direct avec
l'explosion, il indique cependant qu'ils ont participé à l'ensemble des causes
de l'accident c’est
d’une logique imparable : elle ne peut affirmer que ces manquements sont
intégrés dans la chaîne causale mais elle n’en affirme pas moins qu’ils ont
participé à l’ensemble des causes … et
qu'ils caractérisent une situation très éloignée de ce que devrait être un
système de gestion de la sécurité proportionné aux risques encourus. Comme le président
LE MONNYER, l’inspectrice Mme GRACIET s’écoute pérorer avec délice et raconte
n’importe quoi. Il est impossible d’établir une proportion entre deux
phénomènes non quantifiés comme un système de gestion et un niveau de risque.
C'est sur la base d'un des
procès-verbaux annexés à ce rapport que M. BIECHLIN répond du délit connexe à
la législation du travail. Et voilà : tout ce fatras, qu’un juriste de bon niveau
aurait du écarter d’un revers de main, n’a été retenu et monté en épingle que
pour charger davantage le coupable prédésigné. L’argumentaire fallacieux se
répète tout au long du jugement : on identifie un détail des procédures
internes qui n’est ni codifié ni notifié en multiples exemplaires mais qui n’en
est pas moins maîtrisé par les opérateurs concernés et par les agents de
maîtrise qui les encadrent. On laisse ensuite entendre que cette constatation
induit, ipso facto, que des produits autres que du NA ont été déversés dans le
sas. C’est exactement comme si l’on
accusait un automobiliste qui a fait une faute de conduite sans conséquences
directes d’être responsable de tous les accidents routiers survenus dans sa
région pendant le trimestre suivant.
II-3-2 : L'enquête de la commission d'enquête interne :
La société Grande Paroisse
ayant légalement l'obligation de renseigner les pouvoirs publics sur les
circonstances et les causes de la catastrophe, il est non seulement légitime
mais nécessaire d'examiner les investigations auxquelles la commission ad hoc
qu'elle a institué pour satisfaire à cette obligation, a diligenté, la
pertinence de l'analyse qu'elle a faite et les enseignements qu'elle en a
tirés. Charabia !
Instituée par M. Desmarets,
alors PDG de
La mission qui lui a été
assignée étant conforme à l'obligation réglementaire de
qui s’imposait à
l'exploitant, il y a lieu de juger qu'à l'évidence, ses constatations et
travaux engagent
* des auditions de membres du
personnel concerné par la gestion du bâtiment 221 : à ce titre, il convient de
relever que contrairement à ce que M. DOMENECH déclarera ultérieurement Faux ! Il n’a jamais caché la nature de ses interventions précoces,
ces auditions interviendront dès le samedi 22 ou dimanche 23 septembre, sans
que
* des prélèvements aux fins
d'analyses, dont les résultats ne sont pas connus au jour du procès... ; Toujours le procédé allusif. De quels prélèvements
s’agissait-il ? Quels résultats n’étaient-ils pas connus?
* un inventaire dans le
bâtiment 335. Cet
inventaire a été établi instantanément par José DOMENECH. Il n’y avait RIEN et le hangar était propre.
II-3-2-1 : la méthode de travail :
Dans l'une de ses toutes
premières notes, en date du 11/10/2001 (cote D 5814),
Elle fonde donc son analyse
dans le cadre d'une méthode dite déductive, bien connue dans le monde
industriel afin de déterminer les circonstances d'un accident, en apprécier
l'enchaînement des causes et permettre d'adopter les mesures qui s'imposent
afin d'en éviter la réitération. Il résulte tant des débats que des scellés
(scellé 8/B) que cette méthode était utilisée sur le site Grande Paroisse, à
laquelle étaient directement associés les personnels concernés, certains salariés
tel M. Mignard, formé à ce type d'analyse, se voyant confier la responsabilité
d'animateur/référent de la méthode.
Les documents saisis par la
police précisent que cette méthode est une technique d'analyse logique et
rationnelle qui permet, à partir de l'étude d'un accident de concevoir des
actions curatives ou préventives allant vers une diminution des risques
accidentels dans l'entreprise ; la démarche consiste à :
"A) recueillir les données pertinentes :
* en analysant minutieusement en groupe la situation de travail,
* en utilisant comme fil conducteur "ce
qui ne s'est pas passé comme d'habitude ",
B) construire l'arbre des
causes
* en appliquant avec rigueur les règles logiques de construction de
l'arbre ; mettre en évidence l'enchaînement des causes permet d'approfondir
l'analyse....".
On croit lire une médiocre
dissertation de philosophie logique mal assimilée. Les processus déductifs sont
certes utilisés dans le monde industriel mais les processus synthétiques le
sont tout autant lorsque l’analyse d’un phénomène ne relève pas d’une théorie préétablie.
C’est alors que la multiplication d’observations conduit à l’intuition
synthétique : tout se passe comme si …, d’où naît une nouvelle théorie qui
sera validée ou infirmée par ses capacités descriptives et prédictives,
développées, elles, par raisonnement déductif.
Il est frappant de constater
que LE MONNYER n’essaie pas d’analyser la méthode de travail des experts
judiciaires. Elle se caractérise pourtant par l’absence d’observations
rigoureuse et le mépris absolu des témoignages, la fabrication de scénarios
imaginaires, la mise en cause calomniatrice ad hominem des contestataires, le
refus permanent d’engager avec eux un débat sur le fonds, ainsi que par le
recours permanent à l’argument d’autorité.
II-3-2-2 : la problématique de
La société GRANDE PAROISSE se
trouve dans une situation tout à fait paradoxale et embarrassante: tenue de
déterminer les causes de la catastrophe au regard de la transposition de la
directive SEVESO 2, elle est placée dans la situation de communiquer aux pouvoirs
publics les éléments qui pourraient permettre l'engagement de poursuites à son
encontre ou à celui de certains de ses employés; cette situation peu commune LE MONNYER est
totalement inculte. Cette situation est celle de toute société possédant une usine
dans laquelle se produit un accident grave s'inscrit
en outre dans une situation singulière dès lors que l'ampleur de la catastrophe
et le nombre de personnes ayant souffert de l'événement étant à ce point
considérable, une bourrasque médiatique va s'en suivre à laquelle ne résistera
pas même l'institution judiciaire, ainsi que nous l'avons vu, au cours de
laquelle simplification, caricatures, amalgames et propos inconsidérés vont
placer l'établissement et son personnel sur la défensive... je n’ai aucun
souvenir d’une bourrasque médiatique. Les médias avaient été parfaitement
muselés par le directeur du cabinet de Lionel JOSPIN dans les deux heures
suivant la catastrophe, à l’exception de
L'activité industrielle de
l'exploitant d'un site SEVESO s'inscrit dans ce que nous pourrions appeler un
cercle préventif vertueux :
- fabriquant, manipulant ou
stockant des substances dangereuses pour l'environnement, l'exploitant doit
faire la démonstration de la maîtrise des procédés pour obtenir l'autorisation
d'exploiter ;
- cette autorisation
déterminera les conditions d'exploitation,
- certaines activités devront
donner lieu à une réflexion préalable sur la maîtrise des risques lors de la
rédaction d'une étude de dangers ;
- au niveau du site industriel
et non plus de l'atelier, l'exploitant doit élaborer un système général de
sécurité;
- les pouvoirs publics
veilleront au respect lors de visites d'inspection ;
- pour pouvoir informer les
pouvoirs publics en cas d'accident sur les circonstances, les causes et les
substances en cause, l'exploitant doit être en mesure de répondre à tout moment et justifier du respect
des prescriptions réglementaires et de la maîtrise des procédés.
La promotion d'une politique
dite de" progrès" et l'obtention d'une certification ISO 14001 ne peuvent
que renforcer la maîtrise des procédures et consignes d'exploitation.
Autrement dit,
l'identification et l'évaluation des risques, le respect de la réglementation
permettent de définir et mettre en œuvre les systèmes de sécurité adaptés qui
doivent prévenir, autant que possible, la survenance d'un sinistre, ce dont
l'exploitant doit pouvoir justifier "à tout moment". A supposer que
cette organisation ne permette pas d'éviter l'occurrence de l'accident,
l'exploitant doit être en mesure de préciser les produits en cause et de
déterminer la cause de
l'accident : en
effet, l'organisation des services, la traçabilité des productions
commercialisables ou déchets, les analyses auxquelles il procède à chaque étape
des processus le place en capacité de pouvoir informer utilement les pouvoirs
publics.
Le 18 mars 2002,
Cette conclusion qui pourrait,
a priori, paraître quelque peu hâtive, tout juste six mois après l'événement,
interpelle d'autant quand on s'intéresse à la chronologie des premières
investigations menées par la commission d'enquête et des premiers éléments
recueillis :
Après avoir été la première à
s'intéresser à la question d'un éventuel croisement de produits chimiques
consécutivement à l'audition de M. FAURE, agent de
La réponse de
Là, je me dois d’ouvrir une parenthèse. Autant les
commentaires du tribunal sur le principe de la création d’une CEI, sur sa
soi-disant inféodation à l’enquête policière et sur l’analyse philosophique de
ses méthodes de travail relèvent de l’inculture et de l’affabulation
mensongère, autant
Force est de relever que la
société GP, après avoir justifié la création de
Le fait que la défense
privilégie l'extranéité de la cause je ne suis pas familier du jargon juridique mais je me
demande ce que le mot extranéité vient faire ici. Je croyais qu’il qualifiait
juridiquement la situation d’un étranger. LE MONNYER veut-il dire que la cause
serait qualifiée par la défense « d’étrangère au site AZF » ?
Dans un tel cas, il aurait dérapé car c’est effectivement le cas, alors que
jamais ni
En effet, il faut retenir que
ce ne sont pas les destructions occasionnées par la catastrophe qui privent l'exploitant
de la possibilité de renseigner les pouvoirs publics sur les substances en
cause, et notamment celles se trouvant dans la benne qui est déversée entre 15
et 30 minutes avant la catastrophe sur le sol du box, mais la défaillance
organisationnelle dans la maîtrise des filières "déchets":
inexistence ou non respect des consignes d'exploitation.
Interrogés en fin de débats mais qu’est ce que
cela a à voir avec la problématique de
- l'organisation de la filière
des déchets de l'atelier ACD (non-respect de la vérification par GP de la
procédure de lavage des sacs),
- la maîtrise de l'activité de
- l'entrée dans le box du 221
(autorisation de déverser le contenu d'une benne dans un local au mépris des
mouvements autorisés, donnée par un représentant de l'exploitant sans
vérification du contenu...). Tout ce fatras n’a toujours rien à voir avec la problématique
de
II-3-2-3 : l'analyse des constatations opérées par
L'étude des notes de
Dès le 28 septembre 2001,
Dans ce premier rapport, on
relève des informations passionnantes sur les premiers éléments recueillis ;
c'est ainsi que ces professionnels des questions de sécurité relèvent que le
silo 221 reçoit, outre les entrées de NA conformes aux règles internes de
l'usine "des granulés issus de
diverses opérations de récupération ; Il semble que des produits issus d'autres
fabrications du site y soient présents en quantité minime." Cette
mention figurant dans le premier rapport de
Comme les policiers, les
membres de
- l'état du bâtiment et plus
particulièrement de la dalle, fortement dégradée par le nitrate d'ammonium, qui
les fait s'interroger quant à une éventuelle initiation par la mise en contact
du souffre soufre
et du NA mais d’où sortirait ce soufre ? Le remblai sous la dalle n’était certainement pas constitué de soufre., deux
produits présentés comme incompatibles, cette thèse n'ayant jamais été étudiée
par les experts judiciaires,
- sur la proximité des deux
tas (box et tas principal),
- sur l'humidité affectant le
box sous vent d'autan, comme c'était le cas lors de la catastrophe, allant
jusqu'à retenir la présence de flaques d'eau vers l'entrée (mais il est vrai
qu'à l'époque l'importance que pouvait avoir cette humidité sur le box n'était
pas connue par les témoins qui déposaient sur la situation de ce bâtiment ou
son exploitation), autant de points qui seront considérés, à l'audience, par la
défense de GP, dont
Il convient de relever que dès
le 7 octobre 2001,
Le 5 décembre 2001,
- la mise en détonation du
nitrate par suite d'un incendie : cette piste est logiquement écartée par ces
enquêteurs au regard des éléments recueillis, excluant la possibilité d'un
incendie qui aurait dû avoir une certaine durée ;
- l'attentat, et les pistes
associées : bombe de la seconde guerre mondiale, explosion de nitrocellulose
dans le sous-sol, sont examinées bien qu'elles ne figurent pas dans le champ de
compétence que la commission s'accorde ;
- la mise en détonation par
effet "projectile" : accident industriel, météorite, chute d'une
pièce d'aéronef, reste d'un engin spatial,
- la mise en détonation par un
mélange sensibilisé et auto détonant (produits incompatibles mis en quantité
suffisante en contact sur le tas de nitrates) : il s'agit de l'explication
retenue par le magistrat instructeur ; à l'époque, on peut relever que cette
piste figure dans une rubrique autonome du listing ;
"H ? a été rapporté (témoignage enregistré par la
commission) qu'entre une demi-heure et un quart d'heure avant l'explosion, il a
été déposé sur le tas situé dans le box du 221, une benne (type utilisé pour la
collecte des déchets), provenant du local 335, où le sous-traitant chargé de la collecte des
déchets banals (qui était aussi chargé du transfert des bennes de refus de
criblage des nitrates vers le 221) avait, depuis le printemps dernier, organisé
le regroupement et le "secouage" des emballages plastiques destinés à
être recyclés. La benne contenait le
produit issu du secouage des emballages effectué dans le local 335. Ces
emballages étaient normalement ceux issus des activités nitrates et urée. Aucune procédure de l'usine n'indiquait que
les restes éventuels de produit contenu dans les sacs étaient repris sur le site . Des procédures spécifiques existaient par
ailleurs pour les déchets d'emballages ayant contenu certains produits
chimiques fabriqués sur le site et qui devaient être orientés vers la filière
"déchets spéciaux", après avoir été lavés. La visite que la
commission a effectué au local
* une benne entière de sels usagés (nitrate de potassium, nitrite de
sodium, produit hautement incompatible avec
le nitrate d'ammonium) venant de la vidange d'un circuit de fluide caloporteur,
De quel circuit caloporteur s’agit-il ? A-t-il été réellement vidé
récemment ? Quelle est le cocktail exact de sels fusibles qu’il
contient ? Ces hypothèses tronquées montrent l’incroyable légèreté de
leurs auteurs.
* plusieurs bennes et sacs de melem, déchets de fabrication de la
mélamine ;
Nous sommes donc amenés à examiner comment
des quantités hypothétiques de ces divers produits, mis au contact du nitrate d'ammonium humide tout le monde sait que le box avait été raclé
le matin même et ne pouvait contenir d’humidité et que le nitrate qui venait
d’être déposé n’avait pas eu le temps de s’humidifier de
façon significative dans le
box du 221, auraient pu réagir rapidement. Les études bibliographiques donnent
des indications variables suivant les produits, certains étant probablement
inertes, d'autres ayant un effet sensibilisant (pouvant abaisser la température
de décomposition du nitrate d'ammonium), d'autres enfin pouvant éventuellement
réagir fortement avec le nitrate d'ammonium. Un programme d'essais est en
réparation avec plusieurs laboratoires, tout d'abord pour dégrossir chaque
sujet avec le CRRA de Pierre-Bénite (laboratoire sécurité des procédés), puis
avec des laboratoires experts en matière de détonation (TNO, ENSMA de Poitiers
et laboratoire russe associé). Ces études dureront plusieurs mois.
Il est à noter que le témoin à
l'origine de cette piste (l'agent du sous-traitant chargé de la collecte des
déchets) est revenu ultérieurement sur ses déclarations, en affirmant que le
dernier apport au 221 ne concernait que du nitrate d'ammonium. Compte tenu de la concordance de temps
entre la livraison de la benne et l'événement et aussi de l'incompatibilité
forte de certains produits incriminés avec le nitrate d'ammonium, cette piste,
nous paraît devoir être approfondie en priorité, parmi celles dont l'étude nous
paraît bien relever du champ couvert par notre commission d'enquête.
D'autres apports incontrôlés ont été ou ont pu être également effectués
dans le local 221 à des moments divers:
* Un GRVS contenant un intermédiaire de fabrication d'acide cyanurique... Qu’est-ce
encore que cette invention ? L’AC résulte directement d’une calcination
contrôlée d’urée.
* Il a été rapporté que du sulfate de calcium, issu de la neutralisation
d'une perte de confinement d'un réservoir d'acide sulfurique, aurait pu être
déposé dans le 221.C’est un on-dit de plus.
* Les autres apports
concernant les nitrates issus du nettoyage des ateliers de fabrication nous
paraissent, suivant les divers témoignages reçus, avoir été bien contrôlés et ne devraient pas avoir apporté de polluant inacceptable (une filière
spécifique existait à l'atelier de nitrates pour évacuer en déchets spéciaux de
tels produits).
* La pollution du nitrate par de l'huile issue des engins de manutention
a parfois été évoquée. L'engin "chouleur" exclusivement utilisé à
l'intérieur du 221 se trouvait dans le stockage de nitrate d'ammonium 14 au
moment de l'explosion... Le programme d'essais, de manière non prioritaire, comprendra
l'étude de l'effet d'une pollution par l'huile. Il serait opportun de préciser que la suite a
démontré qu’il n’y avait pas de pollution par l’huile
* II a été rapporté l'apport,
effectué la veille de l'accident, du nitrate produit lors de l'essai industriel
avec un nouvel enrobant, le Fluidiram 930. Ce produit a été le jour même mis
par le chouleur à l'extrémité ouest du tas présent dans le
E) La mise en détonation par un mélange sensibilisé et auto-détonant
(produits incompatibles mis en quantité suffisante en contact sous le tas de
nitrates ou en sous-sol)... "
La commission y évoque la
présence de soufre fleur stupide, l'existence d'un revêtement
d'asphalte faux.
Il n’y avait pas de revêtement d’asphalte dans le 221. ou l'hypothèse d'un mélange (auto)-détonant résultant de
l'activité bactérienne en sous-sol.
"F) D'autres pistes peuvent également être envisagées:
F-1). En premier lieu, la combinaison de plusieurs causes parmi celles
évoquées ci-dessus, comme par exemple l'association d'un point chaud
(défaillance électrique, mégot) avec des produits engendrant une
sensibilisation forte du nitrate d'ammonium ayant pu provoquer une
décomposition rapide. Un effet électromagnétique original provoquant une montée
en température du tas par effet micro-onde..., la foudre : suite aux
témoignages faisant état d'un éclair nous avons questionné Météorage qui nous a
fait part de l'absence d'impact de foudre dans cette zone le 21 septembre (les conditions
météorologiques de vent d'autan ne prédisposaient pas du tout à l'activité
orageuse.) "
Il résulte de ce rapport
plusieurs éléments qu'il convient de souligner et qui nous semble effectivement
particulièrement pertinents :
-
- la piste chimique est la
piste qui semble aux yeux de
-
- conformément à l'esprit de
la méthode d'analyse déductive, ils ?? retiennent parmi les éléments à prendre en
considération pour retenir cette piste d'une part, le caractère
"incontrôlé" de la dernière benne, à l'inverse d'autres entrées
qualifiées, elles de "bien contrôlées" et d'autre part, la proximité
entre le déversement de la benne litigieuse et l'explosion du tas de nitrate :
si cela peut paraître non essentiel, il convient de souligner que nous sommes
là en lien direct avec l'état de la connaissance du NA , que maîtrise
parfaitement
Ces éléments attestent qu'à
cette date,
II-3-2-4 : ses conclusions :
Le 18 mars 2002,
Le tribunal n'a retrouvé dans
les scellés aucune reconstitution minutieuse ni documentée.
A l'inverse, et cela jette le
trouble dans l'analyse de la réponse donnée par l'exploitant aux pouvoirs
publics, le dossier révèle que des éléments susceptibles d'étayer la piste
chimique étaient parvenus à
* d'une part les premiers
résultats communiqués dès le mois de décembre 2001 par le laboratoire du CNRS
de Poitiers confirmait ce que la littérature
scientifique savait à savoir l'extrême incompatibilité du nitrate et du DCCNA
en présence d'humidité, et la violence des réactions. L'avis communiqué dans le
courant du mois de janvier 2002 par le laboratoire néerlandais TNO, va dans le
même sens. Je
redis que la réaction « nitrate, DCCNa, eau » est bien connue (sauf , au départ, des « experts » eux-mêmes). Il
ne s’agit, en aucun cas, d’une réaction explosive par elle-même, comme l’allusion
à la violence des réactions semble l’insinuer.
* d'autre part, l'étude
approfondie et documentée menée par M. PEUDPIECE et deux salariés du groupe
TOTAL dont les conclusions, loin de corroborer la parfaite maîtrise des
procédures au niveau de la filière des déchets et de la gestion du bâtiment 335
révélaient bien au contraire les défaillances d'organisation à ce niveau qui
concernaient directement l'entrée possible de dérivé chloré dans la chaîne
causale.(scellé 5 JC - cote D 5816):
- "... à la lecture des deux procédures générales
de l'usine concernant les déchets ENV/COM/2/05 et SEC/ENV/2/01, il ressort que
la qualification des différents types de déchets n 'est
pas homogène d'un document à 1 'autre... cette confusion se retrouve également
dans la rédaction du contrat signé entre GP et Surca,
- la procédure ENV/COM/2/05 ne
reprend pas le processus de valorisation du plastique, mis en place en avri1
2001 (en réalité bien avant). La présence et la gestion des bennes bleues
situées en I0 et 18 ne sont pas mentionnées...
- aucune procédure ne mentionne le rôle du bâtiment demi-grand (335).
Aucune procédure particulière ne précise le traitement des barges de mélem,
l'élimination du sel caloporteur, de l'urée souillée, tous produits stockés au
demi-grand. Il n 'en reste pas moins que le traitement
de ces déchets doit suivre les instructions de la procédure générale
SEC/ENV/2/01 (élimination des DIS) NB : 1 'affectation du bâtiment demi-grand
au traitement de ces déchets n'est pas
précisée dans le contrat liant GP à Surca.
-l'employé de Surca a déclaré avoir récemment (discussion avec le chef
des services généraux) et à sa propre initiative étendu la zone de collecte de
la sacherie à recycler normalement limitée aux bennes 18 (urée) et IO
(nitrates) à d 'autres secteurs de l'usine en
particulier de la zone sud,
- la récupération de plastique avait commencé à titre de test dès mai
2000 si on considère le document remis par Forinserplast sur les enlèvements;
- Surca s 'était plainte à GP de la présence de
produits dans certains sacs récupérés dans les bennes bleues.
- le GR VS vidé a dû être amené dans la benne verte sans être auparavant
lavé, il aurait dû l'être avant d'être envoyé en classe 2;
- l'employé Surca avait demandé au contremaître de l'atelier de fabrication
des colles l'autorisation de recycler les GR VS de mélamine. Ce dernier avait
refusé. On a néanmoins retrouvé des GR VS de mélamine lors de 1 'inventaire de
la sacherie...
- le point B5 du cahier des charges de TMG relatif aux ammonitrates
précise que tous les ammonitrates souillés il faut savoir ce que l’on
entend par « souillé ». Le
seul fait de tomber sur le sol suffit à déclasser le produit. Cela ne signifie
pas qu’il devient pour autant dangereux du silo 14 seront évacués dans une benne (en fait le godet du chouleur)
vers le bâtiment 221, "
Les constats ainsi relevés par
Au regard des éléments ayant
conduit la commission à qualifier la piste chimique de prioritaire (entrée de
produits "incontrôlée", proximité de cette entrée avec la
catastrophe), et de ces deux informations complémentaires que le tribunal juge
capitales pour une commission qui prétend rechercher la vérité et appliquer la
méthode d'analyse déductive de l'arbre des causes, le rapport de mars 2002 qui
est censé satisfaire à une obligation réglementaire d'informations est
incohérent ; l'attitude que manifeste alors l'exploitant est en effet
incompréhensible sauf à considérer qu'à cette date, la société grande Paroisse,
dont on a appris à l'audience qu'elle bénéficiait depuis le premier jour des
meilleurs conseils, ce que confirme le dossier (cote D 1134), a d'ores et déjà
adopté un revirement dont elle ne se
départira plus et que l'on pourrait résumer comme suit : je renonce à respecter
mes obligations d'exploitant et d'industriel et je privilégie l'organisation de
ma défense afin d'éviter que mes propres travaux puissent se retourner contre
la société. Il
est clair que le comportement de
II-3-2-5 : la contribution de la défense à la manifestation
de la vérité :
Pour autant, il ne serait pas
conforme à la réalité de dire que les travaux scientifiques et techniques de la
défense n'ont pas contribué à la manifestation de la vérité : Par son regard
critique sur les travaux menés par les experts judiciaires, la défense a permis
à l'instruction d'éviter de s'égarer et tel, un aiguillon, a incité les experts
à ne pas se contenter de l'apparence, souvent trompeuse, et à préciser et
justifier de l'ensemble de ses travaux ; c'est ainsi que :
- l'erreur commise par M.
BARAT sur l'un de ces essais (« escroquerie » par « erreur »)
a été mise en évidence par la défense grâce aux travaux de M. HECQUET, son
conseil scientifique de l'époque : à ce stade, il convient de préciser que
cette erreur, tout à fait regrettable, n'a pas pour autant d'incidence sur
l'ensemble des travaux menés par le collège principal ; en premier lieu, M.
BARAT a confirmé à l'audience, ce qui apparaît à la lecture de son rapport, à
savoir qu'il ne s'agissait que de travaux exploratoires lesquels étaient
insuffisants pour démontrer la capacité de la réaction du NA et du DCCNA à
produire une détonation (travaux trompeurs qui ont participé grandement à la mise
en examen de 13 personnes en 2002); en deuxième lieu, ces travaux
qui présentaient le mérite de confirmer l'incompatibilité, connue du monde
scientifique et de l'exploitant seront par ailleurs corroborés par les travaux
menés par l'exploitant et communiqués en février 2004 au dossier d'information (donc bien après
ces mises en examen et avant les non-lieux); en troisième lieu, que
les expérimentations de M. BERGUES qui établissent la mise en détonation du NA
au contact du DCCNA en présence d `humidité se suffisent en elles-même et ne
dépendent pas des travaux de M. Barat, même si M. BERGUES a pu, ainsi qu'il l'a
indiqué, tiré des enseignements de ces travaux. Les travaux de BERGUES ne sont significatifs de
rien ! Ils allient des procédures expérimentales dépourvues de rigueur à
un scénario de science-fiction concernant la constitution des produits déversés
dans le sas. Son tir n° 24, unique tir présenté comme réussi, n’a pas été
reproduit et n’a pas été effectué de façon contradictoire. Le juge PERRIQUET a
refusé tout net à Me SOULEZ-LARIVIERE que l’on refasse ce tir en présence
d’experts de la défense, en invoquant des raisons débiles qu’il savait être idiotes.
Cette
"erreur" montre, d'une façon claire et sans ambigüité, qu'il est un
piètre chimiste. Une telle "erreur" impliquait, immédiatement, sa
mise hors course. On ne peut mieux démontrer son incapacité à traiter un
problème de cinétique chimique. Le plus grave, c'est que le problème de la
présence de NA dans l'essai a été évoqué dans mon rapport d'Octobre 2002 et
dans la confrontation du 23 Janvier 2003.Quelques jours après, Mr VAN SCHENDEL
confirmera, par écrit, le bien-fondé de l'expérience et la présence de NA
(teneur de74%). Mr BARAT a été incapable de se remettre en cause, même quand on
lui présente des informations qui vont à l'encontre d ce qu'il affirme,
informations qui, de plus, proviennent de ses propres analyses et mesures !
C'est vraiment un chimiste hors du commun.
- la défense a utilement
souligné la nécessité de distinguer lors des analyses du nitrate, le carbone
organique (lié à l'emploi de l'anti-mottant ou d'une pollution hydrocarbonée)
du carbone minéral (se rapportant à la charge de craie ajoutée pour abaisser le
taux d'azote) et a sollicité des compléments d'expertise qui ont permis
d'écarter l'idée que la semelle de nitrate ait pu être polluée de manière
significative (la pollution enregistrée pouvant être attribuée à l'emploi de
l'anti-mottant n'atteignant pas les niveaux maximum autorisés);
- elle a, grâce à l'analyse
critique de M.LEFEBVRE, permis de corriger des éléments (que nous pourrions
qualifier de superfétatoires moi, je les qualifie de mensongers) mis en exergue par M. BERGUES
et censés étayer son analyse des constatations sur le cratère (camion,
enroulement de la tour de prilling) ; le soi-disant enroulement de la tour de prilling a été
inventé pour tenter de justifier un amorçage dans le sas (à l’Ouest du 221), se
propageant ensuite au tas principal, alors qu’aucun expert compétent ne doute
que l’amorçage se soit produit au centre ou au centre Ouest du tas principal. BERGUES
et les autres experts ont également affirmé que l’onde de choc s’était
essentiellement propagée, en « coup de hache », dans l’axe du tas
(pour tenter de justifier les soi-disant dégâts infligés à
En revanche, les débats ont mis en évidence la méthodologie surprenante suivie par une défense proclamant sa volonté de trouver la vérité pour tout un ensemble de travaux présentés au cours des débats :
- elle exclut opportunément la
piste de l'accident chimique dès le 18 mars 2002,
- la société GP confie aux
sachants des missions excessivement ciblées et s'abstient d'organiser une
analyse d'ensemble de ces contributions en sorte qu'aucune cohérence ne se
dégage de ce qui est censé être l'expression de la recherche de la vérité. Il est vrai que
les experts judiciaires, eux, étant uniquement intéressés par la piste chimique
avaient tout intérêt à garantir une cohérence, d’autant plus facile qu’elle ne
portait que sur une seule piste de recherche. Il leur a fallu pourtant plus de
7 ans et de nombreux déboires pour y parvenir. S’abstenir d’étudier le moindre
témoignage dérangeant était aussi un gain de temps évident par rapport à
- Grande Paroisse ne
communique pas l'intégralité des travaux qu'elle a fait diligenter, telle la
simulation réalisée par le laboratoire du CNRS de Poitiers présentée par M.
PRESLES, alors même que celle-ci avait été remise à l'exploitant avant le terme
de l'information judiciaire ; l'intérêt de ces travaux est double: confirmer
l'aptitude d'une détonation du tas situé dans le box à se propager, nonobstant
la présence de ce mur, dans le tas principal ; de manière plus générale,
considérer que le NA, produit explosible, devrait être stocké, comme la
réglementation le prescrit d'ores et déjà pour les matières explosives ainsi
que M. BERGUES l'a souligné lors de son intervention, à distance des murs de
séparation, information susceptible d'intéresser non seulement les pouvoirs
publics mais également la communauté industrielle internationale.
Il a été clairement établi que ni le tas du sas ni le
tas principal ne s’appuyaient sur le muret. Je redis ici que
Mais l’exposé de PRESLES au procès avait aussi pour but
de proposer une nouvelle théorie de dernière minute assortie de simulations
informatiques très risibles montrant que même avec quelques mètres de distance,
le muret et l’espace avec le tas principal, pouvait quand même faciliter la
transmission. Ce simple exposé basé sur du vide technique et aucune preuve
expérimentale a autorisé M. PRESLES à se doter d’une aura susceptible
d’intéresser la communauté internationale... c’est comme cela que le président
LE MONNYER a laissé glisser ce type de déclaration au cours du procès avant
même l’exposé de ce dernier. M. PRESLES, faute d’avoir intéresser le CNRS par
ses « terribles » découvertes s’est permis d’utiliser le procès et
les mauvaises relations qu’il a entretenu avec GP pour obtenir une tribune
scientifique sans aucune base technique solide. Il savait que ces propos
seraient non seulement mis en valeur par les avocats des parties civiles mais
aussi par le juge LE MONNYER qui s’en délecte encore dans ce jugement.
L’aptitude
d’une détonation à se propager dans le tas principal n’est à l’heure actuelle,
et a fortiori à l’époque des faits reprochés à GP, qu’une hypothèse qui n’a été
confirmée par aucun essai, contrairement à celle concernant l’aptitude à
détoner du mélange NA/DCCNa, mais comme chacun sait, dans des conditions
favorables. De plus, à ma connaissance, aucun laboratoire de recherche n’a
confirmé cette hypothèse, même au moyen de simulations numériques similaires à
celle du labo de M. PRESLES.
- enfin, après 6 ans
d'instruction au cours desquels Grande Paroisse a régulièrement communiqué aux
magistrats instructeurs des notes techniques, la défense fait citer comme
témoins certains scientifiques qui viennent présenter de nouveaux travaux ou le
fruit d'une réflexion qui, pour certains, a évolué entre temps, ce qui ne pose
sur le principe aucun problème mais dans des conditions telles (aucun rapport
technique n'est produit, on se contente de verser aux débats un support
"power point", aucune donnée technique sur les conditions d'essais,
de tirs ou de simulation n'est joint à cette présentation). La défense semble
alors privilégier manifestement l'apparence à toute recherche et analyse
scientifique. Que
la défense ait été lamentable est une évidence ! Mais l’expertise
judiciaire a été encore plus nulle. C’est une constante du système judiciaire
français. Les experts judiciaires agréés ont pour mission d’épauler les
magistrats instructeurs dans les domaines où ils ne sont pas compétents, mais ils
sont choisis, parmi les candidats, par des magistrats qui n’ont aucun moyen
d’évaluer leur niveau réel de compétence. Les experts agréés, missionnés sur
une affaire particulière, sont également désignés par le parquet en fonction de
critères souvent mystérieux qui relèvent rarement de l’objectivité. C’est ainsi
que le collège des experts dans l’affaire de Toulouse ne comporte pas un seul
expert de la conception et de la construction
des ateliers et des stockages mis en cause et que l’expert principal est
un ancien spécialiste de la production de feux d’artifice. Dans ses dernières
fonctions salariées chez RUGGIERI, il a été un responsable d’usine si médiocre
en matière de sécurité que
- la défense souligne
l'évolution de la réflexion menées ?? par
les experts judiciaires, en omettant d'indiquer qu'il en sera ainsi également
tout au long de l'information judiciaire et jusqu'aux débats de la part des
scientifiques de la défense, ce que le tribunal conçoit parfaitement, eu égard
à l'ampleur des travaux à mener pour expliquer la catastrophe : il en va
notamment de M. GRENIER comme de M.LEFEBVRE. La mauvaise foi de LE MONNYER est évidente. Il
est normal que des experts judiciaires ou de la défense changent d’avis au
cours d’une instruction aussi complexe et aussi longue. Mais ils ont alors le
devoir absolu d’expliquer la raison de leur évolution. C’est essentiel dans le
cas des experts judiciaires dont les rapports d’étapes sont établis sous la foi du serment. J’ai
déjà souligné comment
* Dans le « Rapport d’étape et de synthèse jusqu’au
31 août 2004 », les cosignataires continuaient à présenter le déversement
accidentel dans le sas d’un bag de
Dans le rapport BERGUES sus-cité, les quantités de NA
stockées dans le 221 sont évaluées soit à 534,8 t soit à 563,4 t (avec
l’indication complémentaire que cette dernière évaluation est probablement en
dessous de la réalité). C’était trop
gros pour passer et le Rapport final retient sans commentaire 532 t, non pas comme une hypothèse
mais comme une certitude. Cette valeur était suffisante, aux yeux de VAN
SCHENDEL, pour accuser Serge BIECHLIN de non-respect de l’arrêté préfectoral
limitant à 500 t la quantité de nitrate pouvant être stockée. Mais elle était
néanmoins invraisemblable car le bilan des entrées et des sorties, tenu par
l’usine mais non cité par les experts, concluait à un volume stocké nettement
inférieur à 400 t. Une concertation a manifestement eu lieu avant le procès
entre LE MONNYER et VAN SCHENDEL car ce dernier, appelé à la barre, a commencé
sa déposition en affirmant qu’il y avait environ 400 t de NA dans le stock 221.
Aucune question ne lui a été posée sur
cette contradiction majeure entre deux valeurs présentées toutes deux
sous serment, ni par
Suite au rapport complémentaire transmis en novembre 2002
à
MM. FOURNET et Peudpiece,
responsables HSE ou industriel de GP, M. DOMENECH, inspecteur HSE Atofina
aujourd'hui pour le compte de
Nulle difficulté pour le
tribunal de voir la défense s'adjoindre les services de techniciens au service
de sa cause ; en revanche, il paraît opportun de souligner que le positionnement
adopté par ces trois personnes et singulièrement celui de M. DOMENECH qui,
après avoir déposé devant le tribunal en qualité de témoin, fait communiquer
par le biais du conseil de la défense une note au tribunal censée préciser le
sens des travaux qu'il avait présenté sur la question des témoignages... avant
de rejoindre le banc de la défense pour assister à la fin des débats, trouble
la vision que l'on pouvait avoir de cette CEI, dont on pouvait espérer qu'en
"apparence" au moins elle adopte une distance vis à vis de la
défense. Qui
préside donc ce tribunal ? La présence de José DOMENECH dans la salle
d’audience, après qu’il eut témoigné verbalement et par écrit, était légitime.
Si la place où il s’est assis ne convenait pas au Président, ce dernier n’avait
qu’à le lui notifier sur le champ. Ce genre de
pointage dans un jugement par un Président de cour est pitoyable et montre un
acharnement quasiment personnel contre José DOMENECH. Ce dernier pourrait
d’ailleurs assigner le Président LE MONNYER pour ce genre d’écrit dans un
jugement.
Sans être fondamentale, la
confusion des rôles qui en résulte est révélatrice de l'incapacité dans
laquelle s'est trouvée la société Grande Paroisse d'assumer distinctement la
mission objective de déterminer, conformément aux termes des textes européens
ou réglementaires les produits concernés par la catastrophe et les causes de
celle-ci, et le droit de se défendre. Pur charabia. On constate, une fois de
plus, que LE MONNYER ne sait plus s’exprimer correctement chaque fois qu’il a
conscience de proférer une énormité.
II-3-3 : les investigations judiciaires :
Aucune explication évidente ne
se dégageant des premiers éléments de l'enquête, et parallèlement à la
poursuites d'investigations policières classiques de recueil des éléments de
preuve par l'établissement d'un état des lieux de "la scène de crime"
pour reprendre l'expression du commissaire SABY quel style ! , les
prélèvements et analyses des échantillons, des les auditions des témoins (je ne pense pas
qu’il s’agisse d’un prélèvement des auditions), les saisies
de plans, et
de documentations diverses (les scellés "papiers" occupent plus de
trois armoires pleines voilà un attendu essentiel !), les magistrats
instructeurs vont très vite, avec l'aide des premiers experts désignés, lancer
toute une série d'expertises destinées à expliciter ce qui avait pu se produire
le 21 septembre 2001 dans le bâtiment 221. Faux ! Toutes les expertises lancées par Fernandez-Suc n’avaient pour objet que
d’établir la thèse d’une « violation manifestement délibérée d’une
obligation particulière ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement ». C’est Perriquet
qui a entrepris, jusqu’au début septembre 2005, de rechercher la vérité. Mais
les experts d’origine ne l’ont jamais admis et tous leurs rapports d’étapes et
leur rapport final se sont référés essentiellement à cette ordonnance initiale.
Cette situation est juridiquement si gênante que, là, comme ailleurs LE MONNYER
ne cesse de la gommer.
Avant d'aborder à proprement
parler la recherche de l'initiation de l'explosion, la technicité du débat nous
conduit à présenter diverses observations liminaires (II-3-3-1). La
manifestation de la vérité commande en premier lieu d'analyser la valeur
probante que la juridiction pénale pourrait accorder aux témoignages (II-3-3-2) l’enquête de police
et l’instruction Fernandez-Suc
ont refusé de prendre en compte les témoignages qui n’étaient pas en faveur de
la thèse officielle . Elles sont allées jusqu’à faire
examiner les témoins les plus coriaces par un expert psychiatre de la police
qui a invalidé arbitrairement ces dépositions afin d'apprécier les manifestations
(visuelles, sonores, sensorielles) de la catastrophe en considération d'un
hypothétique événement précurseur sur l'existence duquel la défense, il
convient de le souligner, s'interroge c’est évidemment une faute contre l’esprit de s’interroger
sur les événements précurseurs puisque l’expertise judiciaire en nie
l’existence !, avant de s'intéresser aux modalités de mise en
détonation de l'explosif en cause, le nitrate d'ammonium, au regard des
connaissances scientifiques (II-3-3-3), puis aux caractéristiques et conditions
de stockage de cette matière explosible dans le bâtiment 221 le 21 septembre
(II-3-3-4), avant d'étudier l'enseignement que les constatations (II-3-3-5)
peuvent nous apporter et conclure sur l'analyse des enregistrements (II-3-3-6).
Il ne s’agit pas
ici des attendus d’un jugement mais d’un résumé de la thèse accusatoire qui n’a
cessé de délirer quant à l’explosibilité intrinsèque du NA solide, granulé ou
pulvérulent, stocké en vrac sur une dalle
II-3-3-1 : la technicité du débat :
De fait, compte tenu de la
complexité des phénomènes induits par une explosion d'une telle ampleur et de
leur analyse (détonique, analyse des signaux, électricité, chimie, etc...),
l'expertise allait prendre une place importante et donner lieu à de vives
polémiques. Ainsi ce dossier, plus que nombre
d'autres, pose de manière radicale la place de
l'expertise dans le processus judiciaire et par là même du rôle du juge
confronté à un tel débat scientifique. Je n’ai cessé de mettre en évidence, sous serment, que les
experts judiciaires principaux ne s’étaient jamais comportés comme les
assistants du juge d’instruction, qui doit instruire à charge et à décharge,
mais comme les auxiliaires du procureur auquel ils n’ont cessé d’apporter les
matériaux de son réquisitoire final.
La défense, qui était en
mesure de se faire assister par des laboratoires de réputation mondiale (TNO,
Impérial collège de LONDRES, Laboratoire de détonique du CNRS de POITIERS,
Institut SEMENOV de MOSCOU, etc...) va contester la pertinence de nombre
d'expertises critiquant la méthodologie, la rigueur de l'argumentation les
conclusions de plusieurs expertises judiciaires. Il convient de relever que la
société GRANDE PAROISSE a eu les moyens financiers d'organiser de nombreuses
analyses, expérimentations qu'elle estimait nécessaires jusques et y compris
dans les mois précédents l'ouverture du procès, mobilisant comme nous l'avons
dit des laboratoires internationaux, procédant à de nombreuses expériences à
travers toute l'Europe (en ECOSSE pour enregistrer un hélicoptère de type Puma,
à des essais pyrotechnique d'envergure en RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, à des essais en
RUSSIE, aux PAYS BAS, à des essais et simulation en GRANDE BRETAGNE, etc...) ;
elle a en outre légalement pu demander, comme les parties civiles, toutes
mesures d'instruction complémentaires qu'elle estimait utile. Elle a
effectivement pu demander, mais elle s’est heurtée à plusieurs refus, soit de
la chambre de l’instruction soit du magistrat instructeur. Rappelons ici notamment ce refus inqualifiable de Perriquet, dans son comportement
d’après septembre 2005, de refaire le tir n° 24 de BERGUES dans des conditions contradictoires, fondant ainsi
son ordonnance de renvoi sur un seul essai dont les modalités précise
d’exécution resteront à jamais incertaines.
L’appel fréquent par GP à des organismes étrangers après
2007 n’est peut-être pas si innocent que cela… tout étant ficelé côté justice
française et pas nécessairement dans le sens flouté qu’aurait souhaité Me Soulez-Larivière, il fallait que GP puisse
poursuivre des contre-attaques dans un environnement le plus loin possible de yeux indiscrets ! Me Soulez-Larivière savait que la moindre expérimentation de
terrain en France serait sue par les quelques experts judiciaires comme M. BERGUES travaillant pour
J’ai compris plus tard pourquoi… elle était pleinement
utilisée par l’Institut Géographique National pour le compte de GP dans
l’établissement photogramétrique du secteur du cratère en date du 21-9-2001.
Cette modélisation, qui fut une surprise sortie du chapeau de
Parallèlement, au cours de l'information judiciaire, de
nombreuses personnes, pour la plupart scientifiques ou ingénieurs vont
alimenter l'information judiciaire de toute une série de contributions
proposant au magistrat instructeur des explications plus ou moins réalistes.
Plusieurs d'entre eux seront entendus par le juge d'instruction qui fera
vérifier l'essentiel de ces contributions qu'il s'agisse des travaux ou
réflexions de MM. ARNAUDIES, BERGEAL, ROLET. C’est
le summum de l’hypocrisie ! Le magistrat instructeur n’a rien vérifié du
tout. En ce qui me concerne, il a
notamment toléré que les experts judiciaires que j’avais mis en cause ne me
répondent pas sur le fonds (et se contentent de lui écrire que j’étais
manifestement dépassé et sénile). Il n’a pas non plus organisé de confrontation entre nous, confrontation
dont il savait très bien qu’elle n’aurait pu conduire qu’à une déroute de ces
experts. LE MONNYER ment donc ici
clairement. Il en rajoute encore en qualifiant ces dépositions de
« plus ou moins réalistes », ce qui constitue un jugement de sa part.
Mais il oublie de rappeler que JM. Arnaudiès
et B. Rolet font partie du groupe
des quatre experts indépendants qui lui avaient demandé par écrit d’être
entendus, sans obtenir la moindre réponse de sa part, et de ce même groupe dont la partie civile
Kathleen Baux a demandé la
citation, citation qu’il lui a été refusée in extremis au prétexte « qu’il
en savait assez ». LE MONNYER rend donc ici un jugement diffamatoire
concernant ces experts indépendants, après avoir refusé à deux reprises de les
entendre. Je laisse aux juristes professionnels le soin de qualifier un pareil
comportement. Pour l’info sur les tests d’installation de fibre optique
du 17 au 21-9-2001 sur les lignes HT à
La plupart du temps, ce qu’ont apporté les contributeurs
extérieurs a toujours été suivi soit de la totale inaction, soit d’une demande
d’avis aux experts judiciaires toujours rendu négatif, soit de simples
questionnements sans vérification technique.
- II-3-3-1-1 : la place de "l'expert" :
Légalement, "toute juridiction d'instruction ou de
jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à
la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties,
ordonner une expertise. " (Article 156 du Code de procédure pénale).
En l'espèce, tout dans cet événement hors du commun était technique ou
scientifique:
- au niveau de sa
compréhension : qu'est ce qu'une explosion, quelles en sont les différentes
formes (pneumatique, déflagrante, détonnante) et les effets associés,
- au niveau des mécanismes
pouvant en expliquer l'initiation : quels sont les produits en cause, leurs
caractéristiques, les particularités des explosions de nitrate d'ammonium,
etc...
Comme Messieurs GERONIMI et
CALISTI l'ont indiqué lors de leur exposé, le travail d'expertise en matière
d'incendie ou d'explosion ne peut se limiter simplement à l'analyse des
prélèvements ou de traces du site : la dévastation de l'environnement par
l'effet de l'événement impose non seulement de procéder aux constatations les
plus fines, à l'analyse des échantillons saisis sur place, mais également au
recueil préalable d'informations sur le bâtiment, l'activité qui y était menée,
les produits susceptibles de s'y trouver, l'installation électrique, etc.
autant d'éléments qui permettront par une analyse approfondie croisée, globale
et cohérente, de dégager une ou plusieurs hypothèses permettant de comprendre
ce qui s'est passé.
Compte tenu de la technicité
des questions posées par la recherche de la cause d'un tel événement, les
magistrats instructeurs ont sollicité l'avis d'une trentaine d'experts sur des
domaines aussi variés que le domaine des explosifs, la détonique, la géologie,
la sismologie, la chimie, l'acoustique, l'électricité, l'électromagnétisme,
l'informatique, le génie des procédés etc...
L'ampleur de l'événement et la
complexité des données à recueillir et (ou) à analyser vont conduire le
magistrat instructeur à privilégier systématiquement le travail collégial ; la
nécessité de coordonner le travail de l'ensemble de ces techniciens pour
garantir un souci de cohérence de l'apport de ces scientifiques aux questions
posées va les inciter à faire assurer par l'un des membres du collège dit
"principal" une mission de liaison entre la plupart de ces experts.
C'est ainsi que les magistrats
instructeurs vont désigner dans un premier temps un collège d'experts dit
"principal" :
Composé de MM. Daniel VAN
SCHENDEL, Dominique DEHARO, Jean Luc GERONIMI, Directeur-adjoint du Laboratoire
Central de
Le collège se voit confier la
mission très étendue de procéder à toutes mesures de recherches,
d'investigations en vue de déterminer les causes et l'origine de l'explosion. Mensonge ! Il
n’a alors reçu comme mission que de trouver ce qu’il fallait trouver : rappelons-nous
« … violation manifestement délibérée … ».
Les experts précisent dans
leur rapport final la méthodologie suivie pour éclairer les magistrats sur la
cause de la catastrophe l’expert en enquêtes internes que je fus peu certifier
qu’aucune méthodologie n’a été mise en œuvre pour éclairer les magistrats.
Tout, en revanche, a été mis en œuvre pour occulter la vérité; ils
rappellent qu'au début de leurs opérations les seuls éléments avérés dont ils
disposaient étaient que l'explosion concernait plusieurs centaines de tonnes de
nitrate d'ammonium quelques dizaines de tonnes au maximum, sinon la moitié de
l’agglomération toulousaine aurait été détruite et qu'aucun signe précurseur d'un quelconque
phénomène anormal ou suspect n'avait été signalé Il s’agit sans doute là du mensonge le plus énorme proféré
par les experts. Des dizaines de phénomènes précurseurs très variés ont, en
effet, été signalés par de nombreux témoins parfaitement indépendants les uns
des autres. Comme ils n’étaient pas compatibles avec la thèse accusatoire de
« l’explosion unique », les experts principaux ont dû affirmer qu’ils
n’avaient pas existé et que les nombreux témoins avaient tous eu la berlue. Or
je sais que PERRIQUET « première manière », connaissait la plupart de
ces phénomènes précurseurs. C’est même lui qui m’a appris, le 12 01 2005,
l’existence des boules de lumière que j’ignorais à l’époque, en me demandant si
je pouvais en proposer une interprétation. Ils soulignaient que les
risques d'explosion du nitrate d'ammonium, tel qu'il ressort de
l'accidentologie, qui sont complexes et sournois, se trouvent augmentés s'il
est mélangé avec par exemple des produits combustibles ou des catalyseurs
influant sa décomposition ça c’était un vrai scoop, surtout dans une usine dont l’une
des spécialités était de fabriquer un nitrate industriel,
dit « étiquette orange », destiné à être transformé en explosif
par imprégnation au fuel sur ses lieux d’utilisation. Mais les connaissances scientifiques relatives aux
modalités et conditions de décompositions explosives de ce produit chimique
pourtant connu et fabriqué depuis très longtemps et ayant fait l'objet de très
nombreuses expérimentations ne sont pas épuisées. Ce qui est évident est que ces
« experts » ne connaissaient rien, au départ, des produits mis en
cause, ce qui leur aurait interdit, même s’ils l’avaient voulu, d’amorcer une
enquête efficace, passant obligatoirement par la conservation des preuves
matérielles essentielles et le recueil à chaud du maximum possible de
témoignages à l’intérieur et à l’extérieur du site concerné.
Ils soulignent partager l'opinion
exprimée par les membres de
Ils indiquent avoir considéré
initialement que la détonation pouvait être amorcée par une onde de choc, une
réaction chimique de produits incompatibles, l'incendie, un choc par une ?? effet missile, l'énergie
libérée par une explosion d'origine électrique.
Leur démarche à consisté à se
faire assister ou à suggérer au juge d'instruction de multiples investigations
techniques puis à mener leurs travaux selon trois axes :
- les constatations sur place,
- les analyses en laboratoire
et essais techniques,
- l'étude de toutes les
pièces.
Dans leur esprit, c'est la
prise en compte des enseignements tirés de ces trois phases et l'examen des
diverses modalités de déclenchement de la décomposition explosive qui permettra
de valider ou rejeter les hypothèses étudiées et, en définitive, retenir celle
dont la cohérence leur apparaît la plus compatible avec l'enchaînement des
événements.
C'est ainsi que de très
nombreux experts seront nommés ou collège constitués.
- François BARAT, Ingénieur
Conseil responsable du Laboratoire Inter régional de Chimie et de Prévention
des Risques de
- Didier BERGUES, Ingénieur de
l'Armement au Centre d'Etudes de GRAMAT, désigné par ordonnance du 12 octobre 2001 ;
- Jean Claude MARTIN,
Professeur à l'Institut de Police Scientifique et Criminelle de LAUSANNE ( SUISSE), désigné par ordonnances du 12 octobre 2001 et du 8 février 2002 ;
- Pierre MARY et Paul ROBERT,
experts en électricité désignés par ordonnances des 12 octobre 2001, 3 décembre 2001, 15 février 2002, 7 août 2003, 22
octobre 2003 et 18 février 2004. Ils seront assistés par Messieurs ROGIN,
directeur GESCC à EDF-RTE et MOUYCHARD, ingénieur expert RTE, requis par le
magistrat instructeur ;
- Jean-Pierre COUDERC,
Professeur à l'Ecole de Génie Chimique de l'Institut National Polytechnique de
TOULOUSE, désigné le 15 octobre 2001 et
par ordonnance du 27 janvier 2004,
-Valérie GOUETTA, Ingénieur au
Laboratoire de Police Scientifique de TOULOUSE et Jean-Yves de LAMBALLERIE,
Ingénieur Géologue et Géotechnicien sont
désignés par ordonnance du 15 octobre
2001.
-Jean-Yves PHILIPPOT et Didier
DESPRES, experts en mécanique industrielle prés
- David ZNATY et Jean DONIO,
informaticiens et experts prés
- Le laboratoire POURQUERY
pris en la personne de M. Ivan POURQUERY, en date du 15 octobre 2001.
- Jean-Michel BRUSTET, Maître
de Conférences à l'Université Paul SABATIER de TOULOUSE, désigné par ordonnance
du 12 octobre 2001
- Jacques DAVID et Bertrand
NOGAREDE, Professeurs d'Université au Laboratoire d'Electrotechnique
Industrielle de TOULOUSE adjoints en qualité de spécialistes aux experts du
collège principal désignés par ordonnance du 4 avril 2002,
- Monsieur Roger JEANNOT,
coordonateur "analyse chimique" au BRGM, était désigné les 17 juin 2002, 15 mars et 08 septembre
2005 ;
- Monsieur Henri TACHOIRE,
professeur à l'université de Provence, était désigné le 3 octobre 2002, aux fins d'assister le collège principal ;
- Alain HODIN, expert en
incendie-explosion inscrit sur la liste probatoire de
-Jean Louis LACOUME,
Professeur des Universités à GRENOBLE et François GLANGEAUD Directeur de
Recherches au CNRS auxquels est adjoint Michel DIETRICH, Directeur de Recherche
au Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique sont désignés par
ordonnances du 30 octobre 2002 et du
20 mai 2003 ; ils seront assistés par
-Messieurs Serge DUFFORT et
Maurice LEROY respectivement directeur scientifique et chef du département des
explosifs à la direction des affaires militaires du CEA étaient désignés le 20 avril 2004 ;
Confirmation de ma
remarque précédente : aucun expert de chimie industrielle, aucun expert en
matière de conception des ateliers de production des produits mis en cause et
des stockages correspondants, aucun spécialiste de la conduite des enquêtes
dans une usine chimique accidentée.
Et aucun expert en
sismologie à part Bruno FEIGNIER dépendant du CEA mais dont le rôle était
limité dans sa mission.
- II-3-3-1-2 : l'incidence procédurale de la technicité des
débats :
Au cours des audiences, les
sachants de la défense ont exposé des éléments techniques ou scientifiques
critiques à l'égard des travaux des experts judiciaires ; certains de ces
éléments avaient été communiqués par la défense au cours de l'information,
d'autres venaient compléter ces contributions ou se sont avérés complètement
nouveaux.
Un débat s'en est suivi, des
parties civiles et le ministère public reprochant à la défense de ne pas
respecter le principe du contradictoire. Sur le principe du contradictoire :
En droit pénal, la défense est
libre de présenter les éléments qu'elle estime utile aux débats et à ses
intérêts. Conformément à une jurisprudence constante de la cour de Cassation,
la défense n'est pas tenue, en vertu des termes de l'article 427 du Code de
procédure pénale et pas même de ceux de
Dans l'intérêt de l'ensemble
des parties et afin d'assurer autant que faire se peut la meilleure
compréhension possible des débats, le tribunal a, en application de l'article
452 du code de procédure pénale, autorisé les experts et sachants de la
défense, voire certains témoins cités par le ministère public ainsi qu'une
partie civile, à utiliser le support vidéo "power point".
La durée des débats le
permettant, le tribunal a, à chaque fois que cette demande lui a été présentée,
invité ces témoins (ce fut le cas notamment pour M. DOMENECH, M. NAYLOR, M.
LEFEBVRE) à revenir devant le tribunal afin de répondre aux questions que les
parties civiles souhaitaient leur poser après leur déposition et une fois
analysé ?? les documents ou supports
communiqués.
Il y a lieu de juger C’est
ahurissant ! La juridiction correctionnelle juge son propre comportement.
Je ne suis pas juriste mais il me semble que seules
Sur le moyen tiré de ce qu'il
conviendrait d'écarter des débats les dits supports Le nez de Pinocchio s’allonge à nouveau. LE
MONNYER s’apprête à mentir et oublie sa langue maternelle. :
Pour permettre l'exercice du
principe du contradictoire, il a été légitimement sollicité par l'ensemble des
parties la communication des supports utilisés par les témoins de la défense ou
experts judiciaires : le tribunal a garanti ce respect en faisant éditer les
dits supports qu'ils soient sous forme papier ou sur disque numérique. Demandons à Kathleen
BAUX ce qu’elle pense de la facilité d’accès aux dossiers, soi-disant accordée
aux parties civiles.
Tardivement et à l'audience du
09 juin 2009, le conseil de l'association des familles endeuillées a requis
l'exclusion de ces éléments des débats. (Me Stella Bisseuil
pour ne pas la nommer)
Une telle demande n'a pas de
sens puisqu'elle est directement liée à l'exercice du contradictoire et que la
communication de ces supports avait été expressément sollicitée par les
parties, le conseil de l'association des sinistrés du 21 septembre allant
jusqu'à établir des conclusions en ce sens.
Ce moyen sera donc écarté. En
revanche, il est bien évident que la question de la valeur probante de tels
éléments est clairement posée et qu'il appartient au tribunal de la trancher :
observer que des techniciens ou scientifiques viennent présenter des travaux et
une réflexion d'une très grande technicité, sans qu'un rapport ne soit
communiqué au tribunal et aux parties présentant outre la mission confiée, le
cadre dans lesquels les travaux ont été menés, la présentation détaillée des
expériences ou tirs menés, des simulations opérées (minable petite ruse de guerre judiciaire qui
avalise partiellement l’objection du procureur prétendant, lors de chaque
témoignage défavorable à la thèse accusatoire, qu’il ne pouvait être pris en
compte puisqu’il constituait une expertise non présentée dans les formes
requises), conduit immanquablement à s'interroger d'une manière
générale sur le caractère probant d'une simple présentation "power
point" pourquoi
ce recours à l’anglais qui n’apporte rien ? qui, pour avoir le mérite de clarifier
l'exposé, ne permet certainement pas de vérifier la fiabilité des éléments
retenus pour l'étude, la rigueur et la méthodologie suivie par ces techniciens,
ni au tribunal, dans le cadre de son délibéré, de s'assurer de la pertinence de
tels développements, et ce sans que la compétence ou l'honnêteté desdits
sachants ne ?? soient
en cause.
Au terme de la jurisprudence de la chambre criminelle de
Sur la demande présentée le 3 juin 2009 par la défense, tendant à dire que M. BERGUES ne puisse pourrait faire état, au cours de son exposé, de travaux menés dans le cadre de ses fonctions, habituelles : Le tribunal ayant rejeté la proposition faite par M. BERGUES de présenter au tribunal un film destiné à illustrer des connaissances détoniques dont il avait fait état au cours des débats, cet incident est sans objet.
Sur la demande d'audition de certaines
personnes non citées comme témoins : Mme Baux, partie civile a requis du
tribunal qu'il procède à l'audition de certains de ces contributeurs. Le tribunal
ne fixe ni la liste des témoins ni celle des experts; le président du tribunal
correctionnel ne dispose pas des pouvoirs du président des assises. LE MONNYER continue
à se moquer du monde. Il a parfaitement le droit d’entendre des experts
indépendants qui demandent à s’exprimer en expliquant pourquoi. Mais il commet
un déni de justice en refusant à une partie civile d’entendre les experts
qu’elle souhaite citer au seul prétexte « qu’il en sait assez ». Il convient d'observer en outre que le magistrat
instructeur a apprécié le crédit qu'il convenait d'accorder à ces contributions
après avoir confié aux experts des missions de vérifications des thèses ainsi
exprimées Foutaises.
Il appartenait aux parties et notamment à la défense, qui contestent les infractions reprochées,
d'apprécier l'opportunité d'entendre ces personnes avant l'ouverture des débats
C’est bien ce
qu’a fait la partie civile Kathleen BAUX en demandant la citation de quatre
experts indépendants dont elle avait souligné la compétence, ce que LE MONNYER
a refusé sous un prétexte stupide.
Ainsi, dans ces débats
techniques parfois passionnés, il paraît utile de rappeler que la juridiction
correctionnelle appréciera a apprécié ?? la valeur probante des apports
techniques ou scientifiques, que ceux-ci émanent des experts judiciaires, des
sachants de la défense ou de toute autre parties, en tenant compte du respect
des grands principes qui régissent l'expertise judiciaire, à savoir :
- la compétence du technicien
qui s'exprime sur un sujet,
- la fiabilité des éléments
sur lesquels reposent les travaux;
- la méthodologie suivie,
- la rigueur de
l'argumentation, les références expérimentales ou bibliographiques,
- la collégialité de
l'analyse,
- et surtout le souci de
cohérence qui doit présider à l'apport scientifique que celui-ci s'inscrive
dans le cadre de l'information judiciaire dont l'objet légal est la
manifestation de la vérité ou dans la recherche de la vérité sur la cause de
l'explosion proclamée par M. DESMARETS, PDG de
Il est stupéfiant qu’un magistrat oublie ici le
caractère solennel des dépositions sous serment et transforme ces dépositions
en un simple débat technique qu’il prétend arbitrer. Lorsqu’elle prend un
témoin en flagrant délit de mensonge sous serment, une cour se doit de le
mettre en examen pour faux témoignage. Lorsqu’il s’agit d’un expert judiciaire,
ce dernier commet de plus le crime de forfaiture et sa mise en examen à ce
titre induit notamment une procédure de révocation.
- II-3-3-1-3 : La prétendue orientation exclusive de
l'enquête :
Si on peut regretter que
Messieurs Van SCHENDEL et DEHARO aient accepté de donner un premier avis au
bout d'une semaine, en réponse aux sollicitations du procureur de
L'analyse attentive des
premières semaines d'investigations des différentes enquêtes menées invalide
catégoriquement la présentation fallacieuse de l'orientation prise par
l'enquête judiciaire lors de la phase n°2 : en aucun cas ce n'est la
détermination a priori d'un "scénario" qui a guidé les experts
judiciaires dans la poursuite de leurs travaux il faut que le bat blesse sérieusement pour
que LE MONNYER ressasse ce mensonge, mais une analyse semblable à
celle menée par les membres de
Est-il nécessaire de rappeler
le travail considérable accompli par les enquêteurs dans l'établissement d'un
état des lieux mais également le recueil du maximum d'informations auprès de
nombreux salariés travaillant non pas simplement comme le prétend la défense
sur le site AZF mais également sur les sites voisins y compris celui de
Convient-il de souligner
qu'ainsi que la liste des expertises judiciaires présentées ci-dessus le
démontre, des expertises seront ordonnées dès le 12 octobre 2001 sur de
multiples pistes ou éléments à vérifier (l'accident industriel, l'électricité,
la géologie... etc) ? S’agit-il d’un questionnaire ou des attendus d’un jugement ?
Le choix opéré par le juge
d'instruction de désigner comme expert M. BARAT, un scientifique ayant
travaillé sur l'interaction du DCCNA et de l'humidité ce qui n’a rien à voir avec la réaction NA,
DCCNa, eau, ne saurait pour autant signifier que le 12 octobre 2001
la justice avait arrêté une orientation, sur laquelle on se serait ensuite
arc-bouté à tout prix : cela serait omettre qu'à cette même date d'autres
experts et notamment M. MARTIN étaient désignés pour travailler également sur
cette piste chimique au "sens large".
On ne peut pas suivre la
défense sur sa présentation caricaturale d'une information judiciaire
exclusivement orientée sur la piste chimique du DCCNA. C’est pourtant l’évidente réalité. Cela dit, la
présentation de cette thèse par Soulez, et par les témoins qu’il a cités, a été
minable. Il faut rétablir la réalité de la chronologie:
Très tôt, des scientifiques,
qu'ils soient proches de la défense, tel M. DOMENECH José Domenech
est un excellent ingénieur dont je connais les qualités depuis longtemps. Il
n’a jamais, pas plus que moi, revendiqué l’étiquette de scientifique mais celle
de technicien qui au cours de sa
carrière professionnelle avait eu à connaître des dangers du chlore (incendie
dans une usine du groupe) aucun rapport avec la catastrophe, que M. BARAT qui sera
désigné comme expert, vont, sans se concerter, faire une analyse semblable.
Cette analyse ne paraît pas extravagante quand on a connaissance, non pas de
l'étude de dangers de l'atelier ACD qui, après avoir rappelé les
incompatibilités du chlore tout le monde semble considérer comme identique le comportement du
chlore libre et celui du DCCNa vis à vis du nitrate, ce qui n’est pas le cas,
omettait de préciser que sur le site de l'usine se trouvaient plusieurs
productions azotées fortement incompatibles (nitrates et urée) on croirait que le
NA et l’urée sont incompatibles entre eux, mais l'état des
connaissances à savoir :
- 1) des réactions violentes,
- 2) et pour être plus précis
la production de trichlorure d'azote qui n’est pas une réaction violente, dont tous les
chimistes responsables de l'usine connaissaient la qualité d'explosif très
instable : la documentation interne de l'usine présentait ce composé comme très
instable et explosif (référence ACD/ENV/3/06 - scellé JPB 180). Il faut ajouter
que, si le NCl3 est instable, il ne se décompose pas spontanément à la pression
atmosphérique et à la température ambiante. Une notable partie des tirs ratés
par BERGUES le confirme
(production de NCl3 sans détonation spontanée).
Aussi, peut-on légitimement
considérer que les ingénieurs chimistes des sociétés Grande Paroisse et
Atofina, propriétaire des ateliers ACD et de sa production, disposaient des
éléments leur permettant dès les premiers jours de s'interroger sur une
éventuelle interaction de ces deux lesquels ? produits fabriqués sur le site c’est bien ce qu’ils
ont fait, contrairement aux experts judiciaires: en effet comme il a
été indiqué le danger du croisement de ces deux composés était non seulement
parfaitement connu (les travaux de M. Médard, la propre documentation maîtrisée
soulignant le danger du croisement des deux produits au sein de l'atelier ACD -
référence ACD/ENV/3/04 réf scellé n° JPB 175), mais en outre l'usine avait subi
dans l'année plusieurs explosions imputées au trichlorure d'azote (2 explosions
de conduites à ACD - scellé JPB 188, outre l'explosion de la pompe de l'atelier
nitrate en janvier 2001 il est invraisemblable de prétendre qu’une pompe située dans
l’atelier de production de NA a pu exploser sous l’influence de DCCNa),
la nécessité qui paraissait alors s'imposer d'un confinement pour parvenir à
une explosion ne paraissant pas un handicap dirimant alors que la notion
d'autoconfinement par l'effet "de masse" du tas, tel celui qui a
explosé, étant là aussi une notion connue dans
le monde industriel : si cette notion semblait échapper à M. BIECHLIN, ainsi
que ses observations faites lors de la confrontation entre M. BARAT, expert
judiciaire, et M. HECQUET le laissent penser (cote D 2977), ce dernier, conseil
scientifique de la défense et par ailleurs adjoint au directeur des recherches
et développement d'ATOFINA, partageait l'avis de l'expert sur l'autoconfinement
produit par une masse conséquente LE MONNYER veut-il dire que cette masse avait de la suite
dans ses idées ? de nitrate. Je ne connais pas la
cote D 2977 mais je connais bien Gérard Hecquet
dont les propos me semblent ici avoir été sollicités dans un sens conforme à la
thèse accusatoire. Rappelons que LE MONNYER aurait eu tout loisir de vérifier
ce point en acceptant d’entendre Gérard Hecquet,
qui avait demandé personnellement à déposer puis qui a fait l’objet d’une
demande de citation par la partie civile Kathleen BAUX. Il s’est évidemment
bien gardé de le faire.
La découverte du sac de DCCNA est un élément qui a
effectivement étayé ce qui n'était alors qu'une hypothèse, puisqu'elle
établissait un lieu (le bâtiment 335) de croisement potentiel des deux produits
incompatibles, élément d'autant plus pertinent que l'on se place dans une
logique policière ou dans le cadre de la méthode déductive privilégiée par
Mais ce n'est pas cette découverte
qui a conduit les uns ou les autres à s'interroger sur l'incompatibilité
éventuelle des différents produits présents sur le site : dans une usine
chimique, tous, sans exception, ont considéré qu'il s'agissait bien évidemment
d'une réflexion qui s'imposait : considérer qu'un accident ait pu se produire
sur un site SEVESO ne relève pas d'un a priori coupable, comme tente de le
plaider la défense et certaines parties civiles. LE MONNYER continue à mentir. S’interroger sur
l’éventualité d’un accident chimique était évidemment nécessaire et légitime.
Ni la défense ni « certaines parties civiles » n’ont jamais contesté
cette démarche. Ce qu’ils ont, en revanche, légitimement contesté est le refus
absolu par
L'opinion exprimée par M.
BIECHLIN lors des audiences selon laquelle le niveau de sécurité jamais ?? atteint, grâce au personnel de l'usine, d'une très
grande compétence, et à l'organisation mise en place était de nature à exclure
la survenance d'un accident chimique ne convainc pas le tribunal au regard du
fonctionnement concret de certains services ou ateliers (cf ci après chapitre
II-5-2-2 ); les comptes rendus du comité d'établissement, que les prévenus ne
peuvent prétendre ignorer, versés aux débats le 18 juin 2009, par le conseil du
comité d'établissement, confirment la fragilité de cette opinion. Je fus bien placé
pour savoir que le bon fonctionnement d’une usine résulte d’un travail d’équipe
auquel participent tout l’encadrement supérieur et
subalterne ainsi que les opérateurs eux-mêmes. Or, de multiples recoupements
m’ont démontré que le niveau moyen de l’équipe d’exploitation AZF était bon. Il
est parfaitement vrai que, dans ces conditions, le respect des règles de
sécurité ne résulte pas de l’exhaustivité absolue des règles de procédures
écrites, exhaustivité qui, malgré l’inflation
des dispositions législatives et réglementaires en ce domaine, relève
d’un idéal mythique inaccessible.
En effet, force est de
constater que M. BIECHLIN ne faisait pas preuve, devant les représentants des
salariés, de la même "langue de bois" que devant le tribunal ; on
relève ainsi dans le compte rendu de la dernière réunion qui s'est tenue le 21
août
Les membres du comité évoquent
en ces termes les suites d'un accident à l'atelier formol que le directeur
déclare assumer :
GL
M. BIECHLIN : nous étions en situation tendue et limite que j 'espérais sans incident. Je pense que nous avons mangé
notre pain noir.
M BAGGI : il n'y aura donc pas de formations spécifiques et
complémentaires pour les gens qui sont arrivés récemment dans ce secteur ?
M BIECHLIN: si beaucoup, pour que les incidents que nous avons et qui
sont inacceptables ne se reproduisent plus. Il y a aussi le respect des
procédures et la remise en place d'actions que les gens ont oubliées.
M. MIGNARD : même si les anciens font du compagnonnage, une formation
reste indispensable et nécessaire et qui pourrait éviter ce genre de problèmes.
Pour cela, il faut des moyens, y compris en personnel pour pouvoir participer
aux actions de formation. Si un effort n'est pas fait de ce côté là, le
problème restera posé et on le constatera jusque dans les résultats sécurité.
M. FALOPPA : il y a 7 ou 8 ans nous avions eu des incidents de ce genre et
la direction de l'époque avait fait faire deux journées de formation
(prévention, responsabilité). Ce stage est intéressant pour le personnel et
l'usine.
M. BIECHLIN : je vous trouve sévère. Le lendemain du jour ou nous avons
appliqué ou désappliqué les procédures, tout le monde était choqué.
M. FALOPPA : ce n'est pas qu'à RF.
Ailleurs aussi il y a les mêmes manques. C'est une formation qu'il faudrait
renouveler pour toute l'usine.
M. THOMAS : Ces formations sont bien ciblées. Il ne faut pas les réserver
aux jeunes. Les anciens en ont aussi
besoin.
M. BIECHLIN : vous me mettez très
mal à l'aise parce que vous me dites qu'il y a des dérives de comportement de
la part du personnel au niveau de la sécurité à RF et ailleurs qui nécessitent
des piqûres de rappel.
M. FALOPPA : Pourquoi pas. La formation sécurité doit être perpétuelle.
M MUCCIN: si deux minutes de morale tous les jours sont efficaces,
pourquoi pas ? Le code de la route est bien fait et pourtant il y a toujours
des accidents.
Le problème est là.
M MIGNARD : Et il ne s'agit pas de
reformuler le code de la route mais de le faire respecter. Aujourd'hui, il faut
encourager les intervenants à appliquer toutes les règles de sécurité.
La sensibilisation sera plus efficace que la répression.
M BIECHLIN : Les chefs de quart nous ont dit que ce genre d'accidents
était exceptionnel.
Vous me gênez parce que vous,
vous me dites qu'actuellement certaines pratiques classiques sont tout à fait
anormales. Une
personne a appuyé sur un bouton sans savoir ce qui allait se passer et nous
nous n'avions pas fait installer de vanne. Nous allons
faire un effort important... "
II-3-3-2 : les témoignages :
Au cours de l'enquête de
flagrance et de l'information judiciaire, de très nombreux témoins seront
entendus par les services de police, et ce tant parmi le personnel de la
société Grande paroisse, des entreprises extérieures travaillant sur ce site,
des salariés d'entreprises situées à l'extérieur de l'usine AZF, des riverains
des personnes de passage au moment de la catastrophe ; le nombre de témoins
auditionnés s'élève à plusieurs centaines. Contrairement à l'idée sous-tendue
par la défense, il convient d'observer que de très nombreux témoins extérieurs
au site de l'usine AZF seront entendus par les enquêteurs. On oublie les pressions exercées sur de
nombreux témoins dont les déclarations déplaisaient, les présentations à leur
signature de PV non conformes à leurs déclarations, les retards à
l’enregistrement de certains témoignages spontanés (qui n’ont du d’être finalement
recueillis qu’à l’insistance de ces témoins), la disqualification collective de
très nombreux témoignages non conformes par un expert psychiatre de la police,
sans que la défense ait songé un seul instant à demander une contre-expertise.
Il faut aussi préciser que lorsque des témoins étaient
issus d’un groupe susceptible d’avoir perçu les mêmes événements, la justice
n’a jamais souhaité profiter de cette aubaine pour interroger un maximum de
membres de ce groupe afin d’affiner l’étude du témoignage. Ce fut le cas pour
des établissements scolaires proches du site (Lycée Gallieni), du personnel de
l’Hôpital Marchant, de SANOFI, des témoignages surprenants dans l’amphithéâtre
de la fac de médecine comme celui de Fanny PELLISSIER (cote D 2895), des
groupes conférenciers où ont souvent été enregistrés les traces sonores etc…
Compte tenu de l'ampleur de la
catastrophe et des actes à accomplir, il est bien certain que l'ensemble des
personnes susceptibles d'être entendu sur la perception de l'événement ne pouvait
être auditionné.
Certains se manifesteront
auprès des policiers, d'autres témoignages seront apportés à l'information
judiciaire par le biais de tiers, qu'il soit simple contributeur, tel M. ARNAUDIES, ou parties civiles, telle l'association
Mémoire et Solidarité qui, insatisfaite du traitement judiciaire de
l'événement, s'attachera à partir de 2003 à recueillir le maximum de
témoignages.
Certains d'entre eux seront
ensuite entendus par la police à la demande du juge d'instruction.
Des témoins vont s'émouvoir au
cours de l'information judiciaire du fait de ne pas avoir été entendus par la
police, telle Mme GRIMAL, secrétaire au lycée Gallieni, ou encore à l'audience
telle Mme MASERA. Là encore, il convient d'avoir à l'esprit l'ampleur de la
tache à laquelle la police s'est attelée pour rejeter toute idée de volonté
délibérée des enquêteurs d'écarter tel
ou tel témoignage. La volonté d’écarter les témoignages gênants s’est, bien au
contraire, manifestée de bout en bout et jusqu’au déroulement du procès, au
cours duquel LE MONNYER lui-même s’est fait le complice des manipulateurs en
refusant obstinément d’entendre quatre témoins qu’il savait capables de mettre
en pièce la thèse officielle, de façon irréfragable.
À la lecture de ces
procès-verbaux d'audition, force est de faire un constat objectif, à savoir
celui de la très grande diversité tant dans la description des perceptions
visuelles, auditives ou sensorielles que chacun a pu avoir de l'événement. Je ne vois pas en
quoi il a fallu se forcer. Les témoins étaient saupoudrés sur une surface
considérable et avaient des points de vue très variés sur des parties
différentes des sites chimiques. Aucun n’a bénéficié d’une vision globale sur
l’ensemble du secteur concerné. Certains témoins, et non des moindres, n’ont
rien vu et n’ont été que des témoins acoustiques. La diversité des témoignages
relève donc de l’évidence et n’en affaiblit pas la signification. Le travail de
véritables experts est de considérer ces témoignages partiels comme les pièces
d’un gigantesque puzzle qu’il leur faut assembler, en se donnant ainsi la
possibilité de remonter la chaîne
logique jusqu’à l’identification de l’élément initiateur. Les experts
judiciaires se sont refusés à le faire, car un tel travail aurait mis en évidence
l’inanité de « l’explosion unique ». LE MONNYER, bien sur, les
cautionne et refuse d’écouter ceux qui ont entamé ce travail sans avoir pu
encore remonter jusqu’à l’élément initiateur, mais qui l’on suffisamment avancé
pour mettre en évidence l’extrême complexité du processus catastrophique et le
fait que le phénomène initiateur n’avait pu se situer sur le site AZF.
Cette diversité peut
être considérée comme un phénomène normal, compte tenu des situations
géographiques et activités différentes des témoins lorsque l’explosion a eu
lieu. C’est le contraire qui aurait été anormal !
L’enquête
aurait en revanche gagné à analyser et comparer les nombreux points de convergence. A ma connaissance, des
éclairs précurseurs de toute sorte mais surtout rectilignes (point de
convergence important des témoins) ainsi que des colonnes montantes ou
phénomènes similaires n’ont pas été
rapportés après l’accident d’Oppau en 1921.
En revanche, beaucoup de témoins de cette explosion encore plus
catastrophique que celle de Toulouse ont rapporté qu’ils avaient entendu 2
(voire 3 explosions) espacées de quelques secondes. Le parallèle aurait pu
ainsi être fait.
La défense et certaines
parties civiles s'attachent plus particulièrement à quelques témoignages
lesquels démontreraient l'existence d'un ou de plusieurs événements précurseurs
à la catastrophe en soulignant que les experts judiciaires peineraient a expliquer, ou décriraient une chronologie non conforme aux
lois de la physique et notamment de la vitesse de propagation de la lumière et
du son... Mensonge.
Les témoins d’événements précurseurs variés sont très nombreux. Les experts
judiciaires n’ont pas peiné à les expliquer, ils les ont rejetés en bloc.
D'emblée, il convient de
relever que si l'on devait suivre l'ensemble des témoignages ainsi évoqués par
la défense et l'association mémoire et solidarité, on devrait faire le constat
que le bâtiment
L'examen à distance de ce panorama met en exergue son
incohérence. Faux.
Il met en évidence l’extrême complexité du processus catastrophique
Les témoins cités par l'association mémoire et solidarité ont eu le grand
mérite d'illustrer, a contrario, que la bonne foi de chacun de ces témoins ne
pouvait être remise en cause, la raison, en revanche, commandant de prendre
avec beaucoup de prudence le témoignage humain confronté à un événement d'une
telle intensité. Fermez le ban ! LE MONNYER
cautionne donc ici définitivement le rejet des témoignages gênants par
la police et les experts judiciaires. Mais il prend bien soin d’affirmer que
leurs auteurs étaient de bonne foi pour justifier qu’aucune procédure pour faux
témoignage n’ait été diligentée.
M. Le Monnyer
par ce simple paragraphe est indigne d’être juge. Il est consternant par sa
mauvaise foi et son mépris du témoignage.
- II-3-3-2-1 : L'hétérogénéité des témoignages :
Une lecture attentive et
comparée des témoignages enregistrés par les policiers de personnes se
trouvant, à proximité les unes des autres, au moment de la catastrophe
confirment cette appréciation et ce, pas simplement lorsque le groupe
d'individus se trouve proche de l'épicentre, suivant l'idée que l'intensité de
l'onde de choc n'aurait pu perturber la chronologie ou la perception que des
seuls témoins subissant ses effets directs, mais également ceux situés à
distance.
Sans prétendre à
l'exhaustivité des situations de témoignages "groupés" pour
lesquelles nous disposons, dans le dossier, de 2, 3 ou 4 perceptions de
personnes se trouvant les unes à côté des autres, ou à proximité immédiate, il
paraît fondamental avant de mettre en exergue tel ou tel témoignage, comme le
fait la défense, d'essayer d'apprécier si les conditions de survenance de la catastrophe
tout à fait inédites (soudaineté, violence) ont pu ou non influer sur la
capacité des témoins, d'une manière générale et sans stigmatisation des uns ou
des autres, à restituer ce qu'ils avaient vécu ; pour ce faire, nous allons
confronté ??
confronter entre eux ou confronter à quoi ? ces témoignages
"groupés" sur les informations rapportant le nombre d'événements
perçus, la chronologie des événements ou l'espace temps s'écoulant entre deux
signaux sonores perçus toujours les grands mots dont LE MONNYER ne maîtrise pas le
sens. L’espace-temps est un concept relativiste. En mécanique newtonienne
classique, il n’y a pas « d’écoulement de l’espace »:
* Quartier du Mirail
(Toulouse) au stade Valmy (à l'ouest du cratère) :
- MM. FONTANET et BOURDES travaillent
pour une société de traçage : ils décrivent qu'avant de percevoir l'explosion
ou presque simultanément, un homme court en leur direction, l'air très affolé
"cassez-vous ça va sauter ou ça va
péter...", ces deux témoins en déduisent que quelqu'un l'avait prévenu de
l'imminence de la catastrophe ou s'interroge... rien ne pouvant laisser
présager la survenance de l'explosion. (cote D 581)
- l'individu décrit par ces
deux témoins est identifié en la personne de M. DUPONT, employé municipal ; il
précise ne s'être mis à courir, pris de panique, qu'après avoir entendu
l'explosion : il croit avoir crier quelque chose...
peut-être "ça va péter". (cote D 592)
On peut relever une
incohérence dans la chronologie. Il n’est évidemment pas venu à l’esprit de LE MONNYER que M. DUPONT
avait été paniqué par le premier « bang ».
Cette partie est bien plus grave. Les deux stadiers ont
vu deux hommes s’affoler avant l’arrivée du souffle et non un seul (cf
dépositions). Parmi ces deux hommes, un a couru en premier et a crié ce qui est
mentionné. Il a eu le temps de courir sur une grande distance, de crier et les
stadiers ont eu le temps aussi de se déplacer avant de recevoir le souffle. Il
y avait donc là au moins 12 à 20 sec de délais entre le début de la panique du
1er homme et l’arrivée du souffle.
Mais seul M. DUPONT a parlé et a en fait réagi en voyant
son collègue paniquer. Le premier homme existe et s’appelle Stéphane MOULET. Il
est le concierge du stade de Valmy. Je l’ai rencontré en 2005. Il n’a été interrogé
que pour confirmer la présence des stadiers le matin. En voyant que j’avais les
dépositions de tout le monde en main, il m’a avoué qu’une de ses connaissances
bien placée dans les RG lui avait conseillé dès le 21 septembre au soir, de se
taire sinon des poursuites à caractère anti-terroristes allaient être menées
contre lui pour lui pourrir la vie. En réalité M. Moulet avait vu le grand flash au-dessus du pôle chimique et
s’était affolé pensant que
Il s’était d’autant plus affolé que plus de 10 minutes
avant l’explosion, son contact au RG lui avait téléphoné pour lui conseiller
d’être extrêmement prudent car des problèmes graves allaient peut-être survenir
même dans le quartier du stade de Valmy.
Ce grand flash au-dessus du pôle chimique lui a laissé
largement le temps de courir, de crier, d’alerter d’autres personnes. Le délai
de 6 sec nécessaire au son de l’explosion d’AZF pour
arriver ne peut donc coïncider avec ce flash qui lui est très antérieur.
Les stadiers lors de leur retour sur l’autoroute se sont
interrogés et ont interpelé les gendarmes de l’autoroute à Valence d’Agen.
L’incohérence entre les témoignages vient donc de ce témoin concierge qui n’a
pas tout dit.
Au lieu d’essayer d’en savoir plus, les policiers ont
donc laissé ce mensonge par omission suggéré indirectement par un gradé des RG
et ont permis au juge Le Monnyer
de s’en servir comme preuve d’incohérence entre les témoignages.
Cette incohérence qui aurait pu être levée avec plus de persévérance
des policiers a été accentuée par le fait que la
vice-procureur Claudie Viaud a
elle-même clôturé cette mini-enquête enclenchée par le SRPJ de Bordeaux prévenu
par les gendarmes de l’autoroute, dès le 22 Septembre 2001. Elle a donc refusé
d’en savoir plus et d’essayer de comprendre ces témoignages dès le premier
jour ! Les PV d’audition ont été transmis au parquet et ont été placé dans
le dossier. Aucune procureur, aucun juge ne voulut en
savoir plus. Mme VIAUD a coupé court volontairement à toute recherche avec une
prestance impressionnante et n’a même pas insisté pour que les deux stadiers
puissent être confrontés au personnel du stade de Valmy. Le parquet, en pleine
période de flagrance, est donc l’auteur direct d’une obstruction volontaire
pour éviter d’aborder la piste des éclairs, flashs et autres faisceaux lumineux
précurseurs.
Le juge Perriquet
a été averti de mes trouvailles sur le terrain au cours de l’été 2005… il n’en
a rien fait non plus.
* dans le magasin
"bricomarché" de CUGNAUX (à plusieurs kilomètres au sud-ouest du
cratère)
- Mme BITAULD, cliente du
magasin expose que vers 10H15, une annonce par haut-parleurs invite les clients à
sortir du magasin... alors qu'elle est en train de sortir du magasin, elle
entend une première explosion très forte, telle qu'elle pense que c'est le
plafond du magasin qui s'écroule... puis une à deux secondes plus tard une 2°
explosion moins forte au bruit plus sourd... cherchant un peu plus tard à
réconforter une personne prise de malaise, Mme BITAULD soutient qu'un
responsable du magasin a répondu à cette personne qui l'interrogeait sur le
point de savoir comment il avait fait pour prévenir la catastrophe, lui aurait
répondu "avoir reçu des ordres de faire évacuer le magasin et s'être
contenté d'obéir. (Cote D 5181) Ces témoignages ont été fort mal recueillis. Mais il est très
probable que le premier phénomène perçu dans ce magasin a été l’événement
sismique principal, immédiatement suivi par le premier « bang ».
A l’instar du concierge du stade de Valmy, ce directeur
de magasin a peut-être aussi été averti par une connaissance dans la même
période précédant l’explosion (de 10 à 15 minutes). Si son informateur travaille
pour les RG, il est aussi très probable qui lui ai conseillé de taire ce fait
mais que l’alerte fut suffisante pour provoquer une mesure de sortie anticipée
quelques secondes ou minutes avant les événements. En 2008, j’ai rencontré à
nouveau une caissière et un responsable du magasin qui étaient là le 21
Septembre 2001. Ils n’ont pas confirmé cette évacuation d’urgence. Mais le SRPJ
aurait pu facilement vérifier ces faits et ces datations en consultants les
enregistrements des caisses et les prélèvements des cartes bleus, mais aussi en
recherchant les clients eux-mêmes afin d’éviter tout soupçon de pression sur le
personnel par le directeur du magasin.
- le responsable du magasin
est identifié en la personne de M. DOTT : il soutient avoir été ainsi que ses
collaborateurs surpris par l'explosion et qu'aucune annonce n'a été faite avant
l'événement. Il confirme s'être porté auprès d'une personne ayant fait un
malaise à l'extérieur et dément catégoriquement avoir tenu les propos qu'on lui
prête qu'il qualifie "de totalement imaginaires" (cote D 5184). Il s’agit là d’une
évidente manipulation de témoins, que la police a fini
par perturber à force de les tarabuster
Quelle preuve le Juge LE MONNYER a de cette manipulation
de témoin. Le SRPJ a laissé planer un doute et a pris parti pour le témoignage
de M. Dott contre celui de cette
dame. Mais il n’a fait aucun travail de vérification.
On peut relever une
incohérence dans le déroulement des événements et le travail de l'imagination
ou de reconstruction.
* dans un bureau de la société
GRAVELEAU : (située Bvd Thibaud à
- Mme BOUILLON, assistante de
direction, décrit un éclair sur la gauche de l'usine, aussitôt après une forte
explosion premier
« bang » et quelques secondes après tout a volé dans le
bureau deuxième
« bang » du à la détonation finale,
- M. PARTOUCHE, directeur
régional de la société explique avoir eu vu un très grand
éclair qui l'a surpris et figé car c'était très impressionnant ... 8 à 10
secondes plus tard il y a eu le souffle... qui le projette au sol, il indique
lui sembler avoir entendu un bruit;
- M. PERRAUD, responsable
administratif de la société indique avoir été surpris par l'éclair, il indique
que quelques fractions de secondes plus tard le souffle a ouvert les fenêtres
avec violence, mais paradoxalement ne pas avoir entendu de bruit d'explosion: phénomène classique
d’occultation de l’audition par une onde de pression intense
On peut relever une bonne
cohérence s'agissant de la perception visuelle, mais une incohérence ensuite
dans l'espace temps séparant la vision et l'arrivée du souffle et sur la
perception sonore de l'événement. Certes mais il faut
noter dans les 3 cas la visualisation d’un éclair.
Il faut tout voir, tout entendre pour être considéré par
le juge Le Monnyer comme un
témoin crédible… logique débile indigne d’un juge qui montre encore sa mauvaise
foi par des exemples ridicules.
Attention à un petit détail sémantique sur l’espace-temps
de Le Monnyer, terme qui a
souvent été surexploité par le SRPJ et notamment surtout par le major
Jean-Pierre BELLAVAL lors des retranscriptions d’auditions : quand les
témoins parlent de « fractions de secondes », beaucoup pensent à « poignée
de secondes », à « quelques secondes » et peu à la signification
mathématique du terme « fraction » soit une partie infime de la
seconde, souvent remplacée par « instantanément », « immédiatement
après », ou même « en une seconde » etc… le juge joue le même
jeu ici et ne profite pas de l’occasion pour montrer que les auditions ont
souvent manqué de précisions ne permettant pas de savoir tout ce que les
témoins avaient ressentis. De plus quand un témoin laisse écrire dans sa
déposition notée par un policier « quelques fractions de secondes »,
cela ne veut mathématiquement pas dire inférieur à 1 seconde. En effet, 10
fractions de secondes de 1/4 de secondes font déjà 4 secondes au total ! L’incohérence
est donc complètement infondée à ce niveau. Ces témoignages démolissent la thèse officielle, donc
ils sont incohérents J
* Dans un bureau de l'institut
de génie chimique (à plusieurs centaines de mètres au nord est du cratère) :
- M. GILOT (cote D 1976),
professeur d'université à la retraite, déclare avoir senti des vibrations,
entendu une explosion sourde... puis après un temps qu'il évalue à six secondes
une 2° explosion bien plus violente que la première, avec un bruit plus fort et
des effets de souffle, la 2° étant très sèche par rapport à la première. Il précise
que les oscillations vécus ?? le 21
septembre étaient d'amplitude beaucoup plus courte avec des vibrations de
fréquence rapide, équivalentes à celles vécues à Millau à la fin de la seconde
guerre mondiale lors de la mise en détonation par les allemands d'un dépôt de
munitions devant l'avance des alliés...
- son collègue, M. GUIRAUD (cote D 1978)
déclare avoir remarqué la coupure de courant, ressenti presque simultanément
des vibrations au sol de hautes fréquences, distinctes de celles perçues lors
d'un tremblement de terre dans les Pyrénées orientales ; consécutivement à cela
une première explosion, brève comme un bang... et une à deux secondes après le
boum de la 2° explosion beaucoup plus violent ??.
Parler
d’incohérence pour un écart de temps de 4 secondes est-il sérieux ? Alors
qu’à part Alain Joets, personne
n’a cherché à déterminer la moyenne des écarts entre les 2 bangs perçus suivant
la distance au hangar.
On peut relever une
incohérence dans l'espace temps séparant les deux bangs sonores. Remarquable ! LE
MONNYER a perdu le fil de sa manipulation et reconnaît ici, par erreur, la
réalité des deux bang
sonores
Pour l’un c’était
de 1 à 2 secondes, pour l’autre c’était 6 sec. M. GUIRAUD
qui a perçu les 1 à 2 sec, a cependant eu le temps de plonger au sol après le
premier bruit et avant l’arrivé du souffle. L’incohérence est donc légère et M.
GUIRAUD a certainement sous évalué son geste de protection comme beaucoup de
témoins qui mémorisent surtout le temps d’attente et non la durée de gestes de
panique. Tous les deux ont bien vécu les mêmes phénomènes successivement,
tremblements, premier bang, et souffle principal. Ils ont donc vécu deux bangs
dont le premier est postérieur au tremblement et donc ces deux témoins, même
s’ils n’évaluent pas exactement la même durée invalident la thèse du bang
sismique de l’équipe des sismologues de l’OMP.
* dans le bureau B 112 de Mme
AUTISSIER au sud de l'usine (7 à
- Mme AUTISSIER, ingénieur
qualité de la société GP, converse avec un collègue et des employés d'ATOFINA
qui ne seront pas entendus : elle expose avoir entendu deux explosions
consécutives de même intensité, chacune d'elles étant constituées, lui
semble-t-elle, d'une série de sons dont la succession constituait le bruit de
l'explosion proprement parlé charabia (cote D
459).
- M. DEVILLEZ, son collègue de
travail indique n'avoir entendu qu'une énorme explosion qui a dévasté le
bâtiment. (Cote D 272)
On peut relever une
incohérence dans le nombre de signal(aux) sonore(s) entendu(s).
Il y a bien
d’autres exemples de personnes n’ayant pas entendu ou n’ayant aucun souvenir du
premier bang. Rappelons notamment que Jacques MIGNARD ne l’a pas entendu.
En fait, il se pourrait même que Mme AUTISSIER décrive
uniquement le bruit de l’explosion d’AZF à son niveau perçu par deux bruits
forts successifs. Ces deux témoins n’auraient banalement pas entendu la 1er explosion à l’endroit où ils étaient.
* dans le bureau de M. MALACAN
situé dans le service urée (à quelques centaines de mètres au sud du cratère) :
-M. MALACAN, chef d'atelier
adjoint de la société grande Paroisse indique avoir entendu une explosion
longue et sourde accompagnée d'une onde de choc... une seule explosion (cote D
753) il s’agit
d’un abus de langage classique dont le dossier de l’instruction contient
d’innombrables exemples, notamment sous la plume des experts judiciaires. Le
passage d’une onde de choc engendre un bruit intense et très bref (cf :
bang provoqué par les avions franchissant la vitesse du son). A l’endroit où se
situait le témoin, la propagation supersonique des produits de la détonation
finale, génératrice d’une onde de choc, s’était depuis longtemps ralentie et
transformée en onde de pression. Le mot « accompagnant »
ne nous informe pas du délai entre le début du bruit de l’explosion qu’il a
estimé longue et l’arrivée de cette onde de pression. La prise du témoignage
est encore une fois passez assez fine.
- son collègue, M. OGGERO,
après avoir décrit les effets de l'onde de choc les plaquant tous les trois au
sol et détruisant faux plafonds, cloisons
vitrées et porte de séparation, déclare n'avoir le souvenir que d'un souffle
rugissant et être incapable de dire s'il a entendu une ou plusieurs explosions.
(cote D 705) Même remarque que ci-avant. Une onde de choc ne plaque pas au
sol. Elle produit une percussion très brève en « coup de
marteau » et l’inertie des victimes s’oppose alors à tout déplacement
important. On cite ainsi des victimes d’ondes de choc, notamment au cours de la
deuxième guerre mondiales, qui ont été tuées debout avant de s’effondrer
pratiquement sur place. Bien que cela ne soit pas dit explicitement, on
comprend que le témoin a été plaqué au sol avant d’entendre
le souffle rugissant. Cela évoque irrésistiblement pour moi les effets combinés
du premier bang, dont l’origine était géographiquement plus proche du service
urée que du cœur du site AZF, et de l’événement sismique principal.
Que faire d’un témoignage qui n’est pas assez sûr et
détaillé… il n’a aucun rôle à jouer dans le cadre d’une démonstration
d’incohérence. Le juge Le Monnyer
va rejeter le témoignage précis du bruit précurseur sous le prétexte qu’un des
3 témoins n’est pas sûr de lui et qu’un
autre n’a pas fourni assez de précision… drôle de
logique discriminatoire !
- M. MOLE indique avoir
entendu une détonation, avoir lâché le combiné téléphonique et s'être couché
par terre, puis quelques secondes après avoir entendu et ressenti une 2°
explosion avec déflagration et fracas. (cote D 708) C’est très précis,
à l’exception de l’emploi du mot « détonation » pour qualifier le
premier bang et du mot « déflagration » pour qualifier le
second, ce qui induirait une identification de la nature des explosions
concernée (qui n’est évidemment pas dans l’intention du témoin).
On peut relever une
incohérence dans le nombre de signal(aux) sonore(s)
perçu(s) et la chronologie (cf OGGERO/ Mole). Bien sur ! C’est incohérent car
incompatible avec la thèse accusatoire.*
Ce 3ème témoin précis a de plus le moyen éventuel de
dater les événements puisqu’il était au téléphone et a lâché le combiné
téléphonique au moment de la première explosion. Cette simple vérification de
datation ne sera pas faite par le SRPJ et ce genre de détail n’évoque rien à ce
juge non plus… cela s’appelle « incompétence généralisée » !
Je renonce, dans la
suite, à disséquer ces témoignages et leur interprétation par LE MONNYER. Il
est manifeste que ce dernier n’est pas un juge mais un histrion ridicule
totalement manipulé. Je ne signale plus que quelques points particulièrement
énormes.
Rassurez-vous
Bernard, je veux bien le faire… ! J
*dans le bâtiment I8 sur le
site de l'usine (à
- M. CAMELLINI, salarié GP
déclare avoir perçu une explosion qui lui
a semblé débuter doucement et prendre de la force (cote D 252),
- M. DUBOIS, salarié CTRA,
déclare avoir le souvenir de deux
explosions (cote D 1032)
- M. FOLTRAN, salarié CTRA
indique avoir entendu comme un gros
tremblement puis de suite beaucoup d'air qui a circulé... Je n'ai pas entendu
de détonation. (Cote D 1039)
On peut relever une incohérences dans le nombre et la qualité des perceptions
sonores (à supposer que M. FOLTRAN décrive une perception sonore)
Si, sur trois témoins dans un hall de gare bruyant où un
coup de feu tue une victime, un seul témoin a entendu ce coup de feu,
l’incohérence des témoignages fait que l’on peut conclure qu’il n’y a pas eu de
coup de feu et que la victime s’est mise elle-même la balle qui l’a tuée avec
un silencieux. La logique de Le Monnyer
est confondante de bêtise et rejoint bien entendu celle des experts
judiciaires qui ont rejeté nombre de témoignages.
* dans une pièce du
laboratoire central de l'usine (à
- Mme de SOLAN, technicienne
chimique à la société Grande Paroisse, indique avoir entendu brusquement, alors
qu'elle se trouve dos à la fenêtre, une très forte explosion et la lumière du
jour s'est assombrie, présentant une couleur orangée, une seule explosion... (cote D 461);
- son collègue, M. FABRE
déclare avoir entendu une explosion et après un énorme grondement qu'il pense
attribuer à l'effet mécanique de l'explosion (cote D 295),
- M. LOBINA (cote D 2911)
expose avoir perçu des vibrations, le bris des vitres, avoir invité Mme de
SOLAN qui s'interrogeait, à quitter la pièce... et n'avoir ressenti l'explosion
et le souffle qu'au moment où il se trouve dans le couloir... l'intéressé
estimant entre 6 à 10 secondes le temps s'étant écoulé entre les premières
perceptions vibratoires associés au bris. Témoignage clair : événement sismique principal et premier
bang, pause de 6 à 8 s, détonation finale associée au deuxième bang. Ou le premier événement pourrait provenir d’une première
onde de pression souterraine issue d’un réseau souterrain et de cette première
explosion souterraine capable de faire des dégâts.
- M. FONT indique avoir
ressenti une première explosion qui a brisé la vitre, avoir eu le temps de
contourner les bureaux et s'être rendu avec ses 3 collègues à l'entrée du
couloir lorsqu'il entend une 2° explosion plus importante avec vibrations du
bâtiment. (Cote D 355)
On peut relever une
incohérence dans la chronologie (cf de SOLAN/ LOBINA et Font) et le nombre de
perceptions sonores de l'événement.
Un témoin n’a pas le même souvenir que les 3 autres mais
n’a pas mentionné de faits incompatibles, elle ne se souviens
pas de tout…est-ce pour autant que les 3 autres sont des menteurs ou des affabulateurs.
Deux des 3 autres sont d’ailleurs très précis et décrivent contrairement aux
autres leurs gestes entre la première explosion qui a fait une première série
de dégâts et le grand souffle.
Que cherche à démontrer le juge Le Monnyer… l’incohérence était partout ?! Quel démarche malhonnête pour une étude de témoignages.
* sur la route d'Espagne, dans
un véhicule se dirigeant vers Toulouse, à hauteur de la porte C de l'usine
(soit approximativement à
- Mme PALLARES revient de
faire des courses ; alors qu'elle circule au volant de sa voiture elle indique
avoir constaté de grandes flammes sortant d'un toit de l' Onia, avoir stoppé,
puis être descendue de son véhicule avec son amie, avoir alors senti le sol
vibrer, perçu une énorme explosion, en fait deux explosions quasi
instantanées... ; (cote D 5932 et notes d'audience du 1° avril 2009) Les deux explosions
n’ont pas été simultanées puisqu’elle a eu le temps de descendre de sa voiture
entre la première et la seconde.
- Mme DOMENECH, son amie,
explique avoir vu un feu intense... et avoir perçu deux explosions simultanées,
la première moins forte que la seconde... mais avoir eu le temps, entre les
deux explosions, de voir des salariés de l'usine sortir ensanglantés... c’est encore plus clair. Avoir vu des salariés ensanglantés
sortir de l’usine entre les deux explosions signifie qu’elles n’avaient pas été
simultanées elle ajoute qu'elle pense
qu'elle se trouvait dans la voiture lors de la 2° explosion et avoir ressenti
la voiture se soulever de la route avant de retomber.(cote
D 5933)
On peut relever des
incohérences dans la chronologie. Absolument pas… une est restée dans la voiture (la
passagère), l’autre en est sortie. La seule confusion est que Mme PALLARES
affirme que Mme DOMENECH est descendue de la voiture avec son amie… mais cela
est possible car rien ne dit que Mme DOMENECH a fait cette sortie exactement
dans le même temps que Mme PALLARES, elle a pu mettre 10 sec de plus avant de
le faire et donc ressentir la seconde explosion encore dans la voiture. Le juge
est encore une fois d’une logique volontairement idiote et pourtant, nous avons
affaire à deux témoins cohérents entre eux d’un phénomène insolite vu
identiquement avant la survenue de l’explosion d’AZF : des flammes
au-dessus d’un toit d’un petit bâtiment près de la route d’Espagne à plus de
* dans la salle de commande de
l'atelier ammoniac ( située à
- M. GAMBA : Après avoir
décrit dans une première déposition que la perception des deux événements
sonores qu'il perçoit est quasi instantanée (cote D 343), l'intéressé déclarait
'je ne peux pas être précis mais environs
et au moins 5 secondes (cote D 3970) ;en reconstituant les gestes qu'il déclare
avoir effectués, devant
le juge d'instruction, celui-ci détermine qu'il se serait écoulé entre 22 et 32
secondes.
- M. DENIS : Il indique dans
une première déposition que la perception du temps s'étant écoulé entre les
deux événements sonores se compte en secondes, mais qu'il n'avait pas eu le
temps de faire grand chose ; en reconstituant les gestes qu'il déclare avoir
effectué, le juge d'instruction détermine qu'il se serait écoulé 15,5secondes.
- l'expertise de M. COUDERC
démontre, preuve à l'appui que leurs derniers témoignages ne sont pas cohérents
avec les données enregistrées... Il y a lieu de considérer que c'était la
première impression décrite par M. GAMBA (Quasi instantanée qui était la plus
proche de la réalité).
On peut relever dans ces
témoignages une incohérence et une évolution de la déposition avec le temps.
Le juge participe là pleinement à plusieurs truandage en
accord avec les experts :
1- La première déposition de M. GAMBA est peu précise
sur les événements du 21-9 car le SRPJ cherchait à connaître bien d’autres
choses avec lui et les policiers ne se sont pas du tout appesantis sur ce
témoignage pris 6 jours après l’explosion.
Il n’ont rien demandé comme précision et M. GAMBA
n’a donné comme délais que ce terme de « fraction de seconde » le
déclenchement dont il ne décrit pas le bruit mais dont bien d’autres salarié
évoque un gros bruit et la seconde explosion, celle d’AZF. Toujours cette
utilisation du mot « fraction » qui peut être confuse. M. GAMBA ne
précise pas non plus de délais entre le flash et ce déclenchement. Bref il
était normal qu’un second témoignage plus précis lui soit demandé. Il a eu du
mal à évaluer ce délai et le portait à 5 sec. Seule la
reconstitution de tous ces gestes sur place lui a permis d’évaluer un délai se
rapprochant de celui de son collègue M. DENIS.
2- Le juge suggère par son jugement que M. GAMBA a
changé de version dans son témoignage alors que le problème principal était que
le SRPJ a dû attendre une reconstitution pour poser des questions permettant de
mieux évaluer les délais. D’une manière générale le SRPJ n’a jamais cherché à
évaluer avec les témoins le délais entre les deux
bruits… ce manque de rigueur, inadmissible dans une telle enquête, est au
contraire directement exploité par le juge Le
Monnyer qui poursuit le dénigrement systématique des témoins dérangeant
la thèse officielle. Les propos du juge semblent même suggérer que le juge Perriquet a ordonné des reconstitutions
permettant aux témoins de mentir… alors qu’une reconstitution devant experts et
magistrat est au contraire la meilleure garantie de la qualité de la précision
d’un témoignage surtout lorsque cette reconstitution concerne deux témoins en
même temps.
Le président LE MONNYER remet donc en cause carrément un
principe de travail judiciaire sans aucune justification valable.
3- M. DENIS évolue moins dans
son témoignage et fut aussi précis que M. GAMBA lors de la reconstitution grâce
aux gestes. M. DENIS a eu la prudence de dire « quelques secondes »
dans sa première déposition et non « fraction de secondes »
interprété immédiatement par le juge Le Monnyer
comme < 1 sec. C’est sur ce genre de faiblesse sémantique dans les
dépositions que le juge Le Monnyer
se permet d’insulter les témoins à maintes reprises.
4- L’expert COUDERC n’a rien prouvé. Le juge LE MONNYER à
ce niveau se trompe encore. COUDERC, en faisant l’hypothèse que le
déclenchement de l’atelier NH3 était forcément d’une origine purement
électrique liée au réseau électrique interne d’AZF, et en se calant sur le
système de datation absolue imposée par ces mêmes experts à partir d’une synchronisation
très peu solide réalisée en 2004, ne cherche même pas à voir dans cette
incohérence, le fait que, non seulement cette synchronisation des datations
pose problème mais qu’un autre phénomène pouvait être aussi à l’origine de ce
déclenchement du NH3.
D’une incohérence qui a mis M. COUDERC dans une impasse,
le juge Le Monnyer se permet de
directement dénigrer les témoins GAMBA et DENIS alors que le travail des
experts sur la synchronisation électrique pose de gros problèmes, tout comme la
datation absolue de l’explosion d’AZF, imposée par cette synchronisation et les
thèses sismologiques de Mme SOURIAU de l’OMP très controversées.
* dans le bâtiment NN (situé à
- Mme BOFFO, qui a été très
sérieusement blessée lors de la catastrophe indique converser avec M. MAUZAC,
qui décédera lors de la catastrophe, lorsqu'elle entend une explosion tel
l'éclatement d'un pneu qui n'interrompt pas la conversation... voir parler son
interlocuteur sans l'entendre puis se sentir mal en ayant l'impression de
perdre connaissance ; elle ajoute avoir repris connaissance une heure après
l'explosion. (Cote D 1935) ce qu’elle a déclaré concernant le plantage préalable de son ordinateur
est ici occulté
- son collègue, M. CAPELA se
trouve dans le même bâtiment, dans le bureau de M. CONTREMOULINS qui décédera
également dans la catastrophe. Il indique pour sa part n'
avoir rien entendu, rien vu et avoir repris connaissance enfoui sous une
dalle de béton. (Cote D 696)
Le bruit que Mme BOFFO déclare
avoir perçu entre 6 et 10 secondes avant les effets de l'onde de choc, laquelle
est parvenue dans ce bâtiment quasiment instantanément de la détonation du NA quel style !
Mais n’en déplaise à LE MONNYER, l’essentiel y est : événement précurseur,
premier bang, détonation finale, aurait-il pu échapper à M. Capela,
ou encore à M. Le GOFF situé dans le bâtiment RCU situé également à une
cinquantaine de mètres du cratère à quelques encablures delà ? M. LE MONNYER
semble complètement ignorer l’ambiance sonore d’un tel site équipé de centaines
d’ateliers et de machines. Certains bruits, mêmes forts sont anodins pour
certains salariés et impressionnants pour d’autres. Mme Boffo décrit un gros éclatement de pneu… pas de quoi non plus
s’affoler et nécessairement de garder cela en mémoire. André Mauzac a d’ailleurs continué à parler
avec elle. Le juge Le Monnyer se
questionne mais laisse en suspens une question alors que 7 années d’instruction
montrent un nombre impression de témoignages du même genre avec deux bruits
d’explosions pour des témoins très proches du cratère. Il insinue encore une
fois que les témoins se trompent et se contredisent avec uniquement ce genre
d’imprécisions… mais comment le juge pourrait-il traiter les milliers
d’affaires judiciaires qui ont pu être résolues justement parce que
miraculeusement des témoins plus attentifs que d’autres ont pu apporter un
précieux concours. Un tel raisonnement est une aberration professionnelle de sa
part ! Le juge Le Monnyer se
rend-il compte de sa bêtise dans cette partie du jugement ou sa partialité le
rend-il aussi incompétent et aveugle que cela ?
Cet argument peut
tout à fait se retourner contre les auteurs du texte. Pourquoi le fait que
certains aient entendu un bang avant et d’autres non serait-il plus anormal que
le fait que certains aient perçu le soi-disant bruit sismique et d’autres
non ?
Des témoignages de
personnes ayant entendu un bang préliminaire en présence de gens ne l’ayant pas
entendu sont légion.
C’est uniquement
cette divergence chez des personnes proches de l’épicentre qu’on peut mettre
sur le compte de défaut de mémoire ou de trouble de la perception dû au choc,
et non l’audition d’un bang chez les personnes qui prétendent l’avoir entendu.
Car le double bang a été clairement perçu par des personnes trop éloignées pour
avoir été traumatisés ainsi que par des enregistreurs dont l’absence
d’émotivité n’est pas à mettre en doute.
* devant le domicile de Mme
Rives sis à Toulouse, rue Fieux (situé à
- M. CROUZET, facteur, indique
avoir ressenti une secousse au sol, violente mais plutôt brève, puis entre une
à 5 secondes plus tard une forte explosion; avoir vu une colonne de fumée dans
le ciel ; au cours du développement du champignon, il aperçoit nettement "à gauche du champignon un hélicoptère
très secoué... en difficulté... il balançait dans tous les sens.. Il y avait une échelle souple qui pendait dessous " (cote
D 4811).
Après avoir refusé de donner
le nom de la personne au domicile de qui il se trouvait... prétextant le secret
professionnel, M. Crouzet consentait à communiquer le nom de Mme Rives. Cette précision de
LE MONNYER qui montre uniquement la conscience professionnelle du facteur M.
CROUZET n’a aucune importance dans ce jugement si ce n’est encore une fois d’essayer
de dénigrer un témoin.
- Mme RIVES expose qu'alors
qu'elle discute avec le facteur devant son domicile, elle se souvient d'une
secousse sismique forte, du souffle puissant de l'explosion, également une très
forte explosion, sourde, très puissante, mais elle précise qu'elle ne saurait
dire s'il y a eu une ou deux explosions ni dans quel ordre elle a ressenti ces
perceptions. Elle décrit la colonne de fumée puis le champignon qui était comme
une boule de feu. Elle ajoute s'être précipitée avec M. CROUZET à l'intérieur
de la maison pour s'assurer que Mlle RADOSAVLEJIC, qui dormait dans la maison,
n'avait rien ; être incapable de dire si c'est avant ou après être entré dans
la maison qu'elle a vu l'hélicoptère ; elle évalue entre une à 5 minutes le
temps s'étant écoulé entre la perception de l'explosion et la vision de
l'hélicoptère qu'elle observe immobile, comme s'il était en observation ; elle
ajoute n'avoir pas remarqué d'échelle de cordes ce qui lui semble difficile
compte tenu de l'éloignement : elle est formelle elle n'a pas vu l'hélicoptère
au moment où elle a aperçu la colonne de fumée et la formation du champignon...
(cote D 6565)
- Mlle RADOSAVLJEVIC déclare,
qu'alors qu'elle est réveillée et qu'elle est encore dans la chambre, elle a
tout d'un coup entendu ou plutôt ressenti un bruit très sourd à effet
légèrement vibrant et avoir eu l'impression qu'une grosse masse était tombée
sur le plancher des combles; 4 à 5 secondes après, s'est produite une deuxième
explosion mais celle-ci beaucoup plus forte et sonore : elle déclare être
sortie sans prendre la peine de s'habiller et d'être aller à la rencontre de M.
CROUZET et de Mme RIVES qui étaient donc, selon elle ne sont pas venus à sa
rencontre à l'intérieur, mais restés à l'extérieur sous le coup de l'émotion.
Elle décrit le panache de fumée puis indique avoir vu, 2 à 3 secondes après, un
hélicoptère de couleur foncée bleu marine ou noir volant dans la direction
ouest/est, à allure réduite, comme si ses occupants étaient en observation,
mais n'avoir pas remarqué d'échelle à corde en dessous, ce qui lui semble
impossible eu égard à la distance : elle estime à moins de 5 minutes le temps
séparant l'explosion et la vision de l'hélicoptère...(cote D 6569 et D 6577)
On peut relever, hormis la
relative cohérence de la perception initiale qui renvoie au passage d'ondes
sismiques qui précède la perception de l'onde aérienne, et le vol d'observation
de l'hélicoptère, qui renvoie très clairement – ah oui pour quelle raison ? aucun n’a
décrit un hélicoptère de la gendarmerie et tous ont parlé d’un délai inférieur
à 5 minutes alors que l’hélico de la gendarmerie n’a pu venir que 13 minutes
après l’explosion au-dessus de cette zone chimique - au vol du
commandant CHAPELIER de la gendarmerie nationale, l'examen de ces trois témoignages fait ressortir de multiples
incohérences : dans les gestes des personnes (Mme Rives et M. Crouzet ont-ils
rejoints la jeune femme à l'intérieur de la maison ou est-ce Mlle RADOSAVLJEVIC
qui les retrouve à l'extérieur ? ce ne sont pas des incohérences mais des imprécisions qui
ont peu d’importance par rapport aux premières secondes d’observation
incohérence dans les faits observés : présence d'une échelle à corde ou non ?, - et pourquoi pas
une échelle présente au début et remontée dans les minutes qui ont suivi, il
n’y a pas d’incohérence - présence de l'hélicoptère dans les
instants suivant la catastrophe comme le prétend M. CROUZET, manifestement
réticent à l'idée que l'on confronte son témoignage avec les autres témoins se
trouvant à ses cotés, ou plusieurs minutes après ? Sa réticence ne provient, comme il l’a dit
au procès, que de son soucis de garder anonyme le nom des autres témoins sans
accord de leur part. Le juge Le Monnyer
lui fait un procès d’intention absolument pas argumenté et donc dénigre à
nouveau ce témoin. Hélicoptère en grande difficulté, ballotté par
les turbulences occasionnées par l'explosion ou en vol stationnaire
d'observation ?
l’hélico a été vu à des moments différents par ces
trois témoins, pourquoi s’étonner de ce genre de différence. Il n’y aucune
incohérence dans ces témoignages, ils sont même plutôt complémentaires et ont
tous les trois le mérite de signaler la présence d’un hélicoptère en vol
au-dessus du pôle chimique moins de 5 minutes après l’explosion… et donc
manifestement pas celui du gendarme Thierry Chapelier qui est arrivé 13 minutes
après sur le site. L’analyse du juge Le
Monnyer est donc à nouveaux complètement fausse et volontairement partiale.
* dans un bureau du lycée
Gallieni (à environ
- Mme GRIMAL déclare avoir
perçu d'abord un énorme bruit d'explosion : bruit très sourd qui a duré une à
deux secondes et a provoqué des vibrations, puis par la fenêtre elle voit, en
direction de
- sa collègue de bureau, Mme
PAUVERT indique être dos au pôle chimique, face à Mme GRIMAL ; elle déclare
n'avoir entendu qu'une seule explosion à la suite de laquelle elle s'est
précipitée sous le bureau ; invitée à préciser ses perceptions, elle indique
n'avoir par vraiment le souvenir d'une explosion, mais plutôt du fracas des
vitres qui se brisent, des plafonds qui tombent... ; elle déclare que Mme
GRIMAL s'est précipitée comme elle sous le bureau, ne se souvient pas d'une
première explosion ni de lui avoir adressé la parole et indique se souvenir
bien d'une chose c'est que sa collègue est sortie comme elle de dessous le
bureau après l'explosion. (Cote D 5356)
L'absence de cohérence de ces
témoignages doit-il être mis sur le compte d'une
perception différente ou du temps écoulé entre l'événement et la déposition ? Apparemment oui
et ce de la part de Mme PAUVERT qui avoue ne pas se souvenir de beaucoup de
choses. Son témoignage indique clairement un manque de mémoire des événements.
Pourquoi alors s’appuyer sur ce témoin qui n’est pas sûre d’elle pour dénigrer
le témoignage précis de Mme GRIMAL qui a toujours pu décrire dans le détail ce
qu’elle a vécu. Toujours la méthode de caviardage de témoignages du juge LE
MONNYER, méthode de juges corruptibles qui permettrait la libération de tous
les maffieux de la planète à ce rythme.
De tels raisonnements du juge LE MONNYER ne révèlent pas
de l’incompétence mais bien une partialité exacerbée et un mépris quasi maladif
de tout témoin qui pourrait contrarier la thèse officielle. Il n’est pas loin
de la caricature des flics ripoux !
- II-3-3-2-2 : l'analyse globale des témoignages :
M. COUDRIEAU, acousticien qui
a travaillé pour le compte de
- les biais de perception et de mémorisation à court terme : on perçoit
mieux ce que l'on s 'attend à percevoir, et on filtre
fortement ce qui n'est pas en cohérence avec ses propres attentes. Le stress a
tendance à focaliser l'attention sur l'élément le plus prégnant, au détriment
des éléments connexes,
- les biais de mémorisation, conséquence des reconstructions rationnelles
qui caractérisent le passage de la mémoire à court terme vers la mémoire à long
terme. C'est à ce stade que des oublis ou bien des ajouts provenant
d'influences extérieures peuvent se manifester, ou encore des confusions de
chronologie ou de causalité...
- les biais liés au recueil des témoignages, soit qu'ils fassent barrage
à l'évocation d'éléments importants, soit qu'ils introduisent des informations
parasites".
Ces éléments confortent ce que
le bon sens dictait aux experts COUDERC et HODIN, confrontés également à
l'incohérence des témoignages, à savoir que la soudaineté et la violence des
effets de l'onde de choc avait pu troubler la
perception des témoins et affecter leur capacité à restituer ces perceptions
fugitives et imprévues. COUDERC a fait mieux. Constatant que des témoignages
contredisaient l’hypothèse de l’explosion unique d’où seraient issus tous les
dégâts constatés au fur et à mesure de la progression de l’onde de choc puis de
l’onde de pression, il déclare les rejeter en ne retenant que la vérité (c’est à dire sa propre
théorie, conforme à la thèse accusatoire). De quelle incohérence parle-t-on ? Personne ne prétend
avoir entendu un bang ou vu un éclair ou senti des vibrations après la
perception de l’effet de souffle. C’est cela qui serait incohérent ! Il
n’est par ailleurs absolument pas anormal ni incohérent que les gens évaluent
différemment le temps qui passe entre 2 événements séparés seulement de
quelques secondes.
Il convient d'ajouter qu'à
supposer que les témoins auraient avaient été prévenus de la survenance de cet
événement hors du commun, ce qui n'était pas le cas, à n'en pas douter la
discordance des temps d'arrivée des différents signaux liés aux vitesses de
propagation distinctes de la lumière, de l'onde acoustique aérienne et de
l'onde acoustique se propageant par le sol, dont nul ne conteste plus
l'existence au terme des débats, auraient entraîné en toute hypothèse des
difficultés. LE
MONNYER ne comprend rien à rien. Il n’y a pas eu d’ondes acoustiques dans le
sol mais des ondes sismiques. La contestation porte d’abord sur
l’impossibilité, pour une telle onde sismique, de se réfracter dans l’air pour
produire une onde acoustique et, ensuite, sur l’existence (niée par l’expertise
et
En outre, et comme suite à la déposition de M. COUDRIEAU, on comprend
que même en faisant abstraction de la fiabilité du témoignage, il est très
difficile de pouvoir répondre aux interrogations des témoins ou parties civiles
sur la cause de la perception d'un double signal sonore tant les situations
sont diverses. Il ne peut être répondu de manière identique à tous les témoins,
quelque soit leur éloignement de l'épicentre encore !, que "leur"
double bang est le fruit des ondes sismique et aérienne : à proximité de
l'épicentre, certains ont pu percevoir la chute de la tour de prilling,
d'autres des effets destructeurs occasionnés par les missiles (blocs de béton
ou piliers métalliques) projetés parla détonation du nitrate, d'autres l'effet
d'écho sur la colline de Pech David, ou la réflexion sur les couches basses de
l'atmosphère. Une
affabulation de plus ! Pas une mais plusieurs d’un coup, là.
Vue la liste des exemples très peu pertinents
d’incohérences que le juge Le Monnyer
a décrites au-dessus, on peut constater le niveau intellectuel très faible du
juge pour des raisonnements de logique, sa faible capacité à assimiler des
faits légèrement complexes, son étonnante capacité à tout mélanger et sa rapide
tendance à profiter des moindres déclarations généralistes d’experts du CNRS
pour évacuer une étude exhaustive et complète des témoignages. Il insulte par
là aussi tout le travail du juge Perriquet
qui a, lui, au contraire, estimé que certains témoignages étaient
suffisamment pertinents pour déclencher des reconstitutions sur le terrain avec
les témoins et les experts. Mais les experts judiciaires, ne souhaitant surtout
pas revenir sur la piste chimique, ont cumulé, tout comme ce juge Le Monnyer, dénigrements, refus d’étude
de témoignage et défaut de conclusions. Le front du refus de la prise en compte
des témoignages gênants de la part des experts judiciaires a été étonnamment
uni et a retrouvé un écho dans l’attitude du juge Thomas Le Monnyer au procès de 2009.
En conclusions, l'examen
comparé des témoignages enregistrés par les enquêteurs de l'événement de
personnes qu’est
ce qu’un événement de personnes ? se trouvant à proximité les unes des autres démontrent par
les nombreuses incohérences relevées la difficulté que ces témoins ont eue de
conserver une chronologie des événements et de parvenir à décrire les
manifestations de la catastrophe dont ils ont été témoins et dont ils ont subis
pour certains les effets : le blast encore de l’anglais inutile, le niveau sonore,
l'aveuglement.
Il ne saurait être reproché
bien évidemment à ces témoins leurs dépositions mais en raison des incertitudes
que recèlent ces témoignages sur la chronologie et la durée des temps séparant
les événements, toute tentative d'en dégager une analyse qui se voudrait
scientifique est vouée à l'échec : il en va ainsi des travaux de M. DOMENECH
comme ceux de M. ARNAUDIES : sans faire injure à leur compétence et à leurs
connaissances,
sans nul doute encyclopédiques, les reconstitutions de temps de parcours, de
vitesse de déplacement de tel ou tel phénomène décrits, ne présentent
strictement aucune valeur probante. LE MONNYER, malgré ses défaillances, n’a pas perdu cette
occasion de critiquer ses deux têtes de turc préférées. Il le fait à sa façon,
qui fut aussi celles des experts, consistant à affirmer qu’un raisonnement
rigoureux, qu’il est incapable de critiquer sur le fonds, ne présente
strictement aucune valeur probante parce qu’il en a souverainement décidé ainsi Que la défense
s'ingénie à vouloir faire croire qu'il peut être accordé de la valeur à tel ou
tel témoignage qui serai(en)t en contradiction avec l'explication judiciaire
retenue par le juge d'instruction est une chose, mais l'objectivité et le bon
sens requièrent du tribunal qu'il s'abstienne d'opposer un témoignage à des
travaux d'expertises quel incroyable aveu ! fondés sur des analyses
techniques débitrices de l'hétérogénéité du milieu la fin de cette phrase est un pur charabia
totalement incompréhensible.
Le juge Le Monnyer
fait encore plus fort avec ces derniers termes dignes d’un charlatan proche de
la folie : si un témoignage ne cadre pas, c’est qu’il est tout simplement
inutile. Comme raisonnement purement stalinien ou digne d’une justice de
dictature africaine, on ne peut faire mieux. A se demander si le juge se rend
compte réellement de ce qu’il écrit ?!
Au cours des débats, la défense s'est évertuée à donner
du sens au témoignage de Mme DESSACS qui se trouvait au golf de Vieille
Toulouse à une distance d'environ
Il ne s'agit pas de conclure
qu'il ne faut tirer aucun enseignement des dépositions des témoins mais il ne
faut en retenir que les grandes lignes le devoir du tribunal serait ainsi de solliciter le texte des
dépositions pour n’en retenir que ce qui convient à la thèse préjugée qu’il
soutient dès lors que celles-ci sont pratiquement constantes:
- à distance de l'épicentre je confirme à
nouveau que LE MONNYER ne connaît pas le sens des termes techniques dont il se
gargarise. Une détonation de surface n’a, par définition, pas d’épicentre, deux manifestations
sonores ont été perçues, exceptionnellement trois,
- la première de moindre
ampleur que la seconde, mais suffisamment forte pour conduire de nombreux
témoins qui firent le lien avec les événements du 11 septembre, (d’où le juge Le Monnyer tire-t-il cette généralité
absolument pas fondée ?) à se protéger en se jetant sous des
tables ou bureaux, avant que la seconde manifestation sonore associée au
passage de l'onde de choc aucun témoin survivant n’a été soumis au passage de l’onde de
choc qui, après ralentissement, s’était transformée en onde de pression
ne traverse les lieux où ils se trouvaient.
- des vibrations au sol ont
été perçues; elles sont en général associées par les témoins à la première
manifestation sonore, mais pas systématiquement voilà un nouvel aveu. Les vibrations
importantes du sol précèdent donc la détonation finale.
- la puissance de l'onde de
choc, il s’agit,
en fait, de l’énergie dégagée par la détonation finale
Le juge LE MONNYER finit par reconnaître des constantes
que n’ont pas su expliquer clairement les experts… et cela ne l’a cependant pas
empêché d’applaudir tous ceux des experts qui ont préféré évacuer l’étude des
témoignages… !
II-3-3-3 : la détonation du nitrate d'ammonium :
- II-3-3-3-1 : généralités sur le phénomène explosif :
Pour une plus ample
connaissance du phénomène explosif, il convient de se reporter aux
présentations claires faites par les experts judiciaires dans leur rapport
final toujours
la méthode Coué. Le rapport final et le rapport BERGUES qui l’a inspiré sont intensément cafouilleux comme je
l’ai souligné ci-avant. LE MONNYER le sait parfaitement bien mais veut se
persuader du contraire , M.
GROLLIER BARON, ancien conseil technique de la défense cité par Mme MAUZAC,
partie civile (cote D 2607) ou de M. LEFEBVRE.
Le tribunal estime devoir
retenir uniquement qu'une explosion peut se présenter sous différentes formes
(pneumatiques, déflagrante, détonnante ??, électrique...) Mais comprend schématiquement deux grands régimes:
- la déflagration qui est
caractérisée par une vitesse de propagation initiale subsonique
engendrant une onde de pression sonique de l'ordre de ??,
- la détonation qui est
caractérisée par une vitesse de propagation initiale supersonique, engendrant une onde de
choc beaucoup plus grande, supérieure à 1000 m/s;
- un même composé peut selon
sa configuration, les circonstances de conditionnement, développer une
déflagration ou une détonation, voire pour certains produits une déflagration qui va
transiter sur un (nouvelle découverte stylistique. Il faut dire qui va évoluer
vers un) régime détonnant.
L'ensemble des techniciens et
experts s'accordent, après avoir pu considérer, tel M. LEFEBVRE, que le NA
pouvait connaître ce mode de transition déflagration/détonation, sur le fait
que le NA connaît le mode de la combustion (ou décomposition) LE MONNYER continue
à se moquer du monde. Le NA est incombustible et aucun de ses divers modes de
décomposition ne fait appel à l’oxygène de l’air et le mode de la
détonation et qu'il ne peut être soumis au phénomène de la transition
déflagration/détonation dans les conditions dans lesquelles il était stocké
dans le bâtiment 221 à savoir en l'absence de confinement au sens pyrotechnique
du terme. Cette
dernière affirmation est hautement fantaisiste et ne repose que sur des
élucubrations infondées à
L’arc lumineux vu par les témoins, arc descendant dans
le secteur de la tour de prilling, a été vu plutôt 5 sec avant l’explosion que
8 sec qui est le délai absolu entre les deux principaux bruits.
Les caractéristiques de la
sensibilité d'un explosif, c'est à dire l'énergie d'amorce nécessaire pour
initier l'explosion sont très variables d'un produit à un autre : un très
faible frottement pour certaines substances très sensibles, un choc mécanique,
une étincelle, une élévation de température, un amorçage par un autre
explosif...
Dans l'utilisation des
explosifs, on établit une chaîne pyrotechnique en employant une amorce
contenant un explosif sensible en très faible quantité pour initier la
détonation (inclus dans le détonateur), puis un ou deux explosifs relais (ou
booster) entre cette amorce et l'explosif principal.
Le nitrate d'ammonium étant
dans la catastrophe de Toulouse, l'explosif principal, reste à déterminer par
quel mécanisme cet explosif dit "occasionnel" a pu partir en
détonation.
Pour cela il convient de
s'intéresser aux questions de sa sensibilité et
des modalités de son amorçage.
- II-3-3-3-2 : la sensibilité du nitrate d'ammonium :
Cette question est
particulièrement ardue. Le principe est que s'il est pur, le nitrate d'ammonium
est considéré par tous les experts comme un produit explosible stable. Il est si stable
que beaucoup ne le considèrent pas comme un explosif. De même, le charbon et la
farine de blé ne sont pas considérés comme des explosifs, bien que dans
certaines conditions tout à fait exceptionnelles ils puissent le devenir, non
par décomposition mais par combustion
Il convient de souligner que
les spécialistes ont unanimement indiqué que s'agissant du NAI, même si
celui-ci est transformé en Anfo, c'est à dire en explosif, par adjonction de
carburant, il ne peut (en principe) exploser à l'aide d'un simple détonateur :
afin de garantir la stabilité de la détonation, il conviendra de garantir le
confinement de la charge et un relai (bâton de dynamite) est toujours employé
par les utilisateurs pour mettre en détonation ce mélange. Inepte. C’est du BERGUES ou du Van Schendel. Le NAI est un peu moins stable que le NA mais
ne peut, en aucun cas, être amorcé par un détonateur (je crois que là,
M. ROLET, le juge LE MONNYER ne dis pas cela… et confirme le contraire). Après imprégnation
par un hydrocarbure sur les lieux de son utilisation, son énergie d’activation
s’effondre et il peut alors être amorcé
directement par un tel détonateur sans
utilisation d’un bâton de dynamite servant de relais.
L'étude canadienne menée par
l'université de KINGSTON illustre les difficultés pyrotechniques posées par la
détonation d'une masse de nitrate agricole : de nombreux échecs liés à la
granulométrie, la densité des nitrates à l'insuffisante amorce ou masse de
nitrate (cote D 2943).
Selon M. Grollier Baron, c'est
la moins sensible des substances explosives (cote D 2607).
L'inspection générale de
l'environnement, le souligne dans son rapport, le nitrate d'ammonium présente des risques d'explosion qui sont complexes et qui
varie beaucoup selon qu'il est mélangé avec une petite proportion de produit inerte
ou au contraire avec des produits combustibles ou catalyseurs influant sur sa
décomposition. L’IGE
n’a aucune compétence en matière de nitrate et le prouve en affirmant qu’une
petite proportion de produit inerte sensibilise le NA. Or personne n’a jamais
critiqué le fait qu’AZF ajustait le titre commercial en azote de son NA par
adjonction d’un peu de calcaire.
- les différents facteurs
influant la sensibilité du NA :
Les caractéristiques du nitrate et notamment sa détonabilité, vont dépendre d'une multitude de facteurs qui rendent l'analyse délicate et la tache ?? des experts et enquêteurs ardue.
En premier lieu, l'aptitude à
la détonation n'est pas la même entre le NAA et le NAI : leur densité et leur
granulométrie notamment, l'absence de charge inerte placée dans le NAI rendent
ce dernier bien plus apte à l'amorce d'une charge explosive. Balivernes et
contradictions. Le rôle du petit apport de calcaire dans le NA est ici
l’inverse de ce qui vient d’être écrit plus haut. J’ai déjà tout dit sur le NAI
comparé au NA
Le tas de nitrate déclassé
comprenant à la fois du NAA et du NAI, M. LEFEBVRE, scientifique missionné par
la défense, a mené une étude quelle étude ? qu'il
a présentée au tribunal afin d'étudier l'influence de la présence simultanée de
ces deux nitrates sur la sensibilité de l'ensemble : ses conclusions ont
confirmé la déduction faite par M. BERGUES : le technicien de la défense a
démontré que le fait de placer dans un tas des NAA et NAI conduisait à une
"sensibilisation" accrue du NAA, l'aptitude à la détonation de
l'ensemble se rapprochant des valeurs de celle du NAI, confirmant ainsi
l'appréciation qu'en avait donné les experts judiciaires. C’est peut-être le cas d’un mélange intime de NA et de NAI
pulvérulents. Ce n’est certainement par le cas de couches superposées ou
juxtaposées. De toutes façon, cela ne présente pas la moindre importance sur le
fonds puisque la stabilité du NAI, bien qu’inférieure à celle du NA, reste très
élevée. Aucune quantification précise et déterminante de cette
sensibilité/stabilité n’est proposée par les experts et par le juge… les termes
relatifs du juge ne sont donc d’aucune valeur appréciable.
Il est regrettable que pour
des raisons de sécurité, la société SOFERTI ait inerté l'intégralité des
nitrates que la société Grande Paroisse leur avait livrés à la fin du mois
d'août 2001, ce qui n'a pas permis d'affiner ces données. Je me demande bien ce qu’auraient fait les
experts judiciaires de ces produits s’ils n’avaient pas, comme le dit
pittoresquement LE MONNYER, été « inertés »
S'agissant de la sensibilité
du NAA et du NAI produits sur l'usine de Toulouse, le tribunal renvoie aux
développements ci-avant présentés.
Les travaux menés par Mme
KORDEK (cote D 4441) pour le compte de l'INERIS, suite à la catastrophe de
Toulouse et à celle de St Romain en Jarrez, précisent les paramètres qui
influencent l'aptitude à la détonation d'un engrais simple à base de nitrate
d'ammonium Mme KORDEK,
dont le niveau de compétence est nul en la matière, récite un catalogue dont
elle ne connaît guère le sens :
- la teneur en nitrate
d'ammonium,
- la teneur en eau (humidité)
- la teneur en matières
combustibles comptées en carbone,
- le Ph d'une solution
aqueuse,
- la porosité ouverte et
fermée,
- la structure cristalline du
terrain et son état de surface,
- la granulométrie,
- la densité apparente du
produit,
- la dégradation liée au
passage du point de transition cristalline à 32° centigrades. 32°Celsius. La
graduation Celsius est certes centigrade mais il y a d’autres graduations
centigrades qui ne sont pas Celsius. Le franchissement alternatif de ce point
de transformation allotropique (changement de forme cristalline ou moléculaire) entre les
températures ambiantes habituelles et les pointes de températures estivales n’a
pas d’autres inconvénients que d’engendrer une soudure des grains de nitrate
pur adjacents à leurs points de contact. C’est l’une des raisons pour
lesquelles on pratique, depuis très longtemps, l’enrobage du NA. C’est
également pourquoi l’on pratique plus récemment la concentration finale à 99,8%
en haut de la tour, car le prilling d’un tel produit induit une vitrification
superficielle des granules et les désensibilise aux effets d’une transition
cristalline.
Selon Mme KORDEK, les
propriétés qui semblent être les paramètres les plus importants sont les trois
derniers points ci-dessus mentionnés.
Sans même évoquer la question
de pollution ponctuelle du nitrate stocké dans le bâtiment 221, nous devons
relever que l'un des motifs majeurs au déclassement des nitrates produits par
l'usine reposant sur la notion de granulométrie, et le déclassement des
"fines" qui portent bien leur nom effectivement, on ne voit pas pourquoi on
appellerait autrement un produit fin, qu’il s’agisse de NA ou d’autre chose,
outre la présence importante de NAI : les experts s'accordent à considérer que
les caractéristiques des entrées matières au 221 rendaient ce stock plus apte à
la détonation qu'un simple tas de NAA. C’est
toujours le même Leitmotiv !
Personne ne le conteste, mais Mme KORDEK se garde bien de préciser que
ce mélange reste extrêmement difficile à amorcer.
Il convient de conserver ce
point à l'esprit dans la perspective de l'appréciation des avis scientifiques
sur la question de l'énergie nécessaire de la charge dite "donneuse"
(tas dans le box) à la charge "receveuse" (le tas principal) ;
autrement dit, si l'on retient les travaux, unanimement salués, menés par les
scientifiques de l'université de KINGSTON (Canada) dans les années 80, il
convient sans nul doute de considérer que la puissance du relais renforçateur
pour entraîner la détonation d'un tas de NA déclassé dont l'essentiel est non
conforme à la granulométrie, facteur fondamental pour participer de la
détonabilité du NAA et comprenant une bonne part de NAI, présentant un fort
effet de masse (plus de 10 tonnes de nitrate dans le box, plus de 300 tonnes
dans le bâtiment principal) doit sans aucun doute être ramenée des
24 kgs à une quantité moindre, surtout si l'hypothétique terroriste cible le
lieu de dépôt au niveau d'un amas de NAI. Ce qui se conçoit bien, s’énonce clairement ! Je doute
que LE MONNYER comprenne réellement ce qu’il tente d’énoncer dans le charabia
dont il ne peut se départir chaque fois
qu’il profère un
énormité. « La
puissance du relais renforçateur… doit sans aucun doute être ramenée des 24 kgs
à une quantité moindre… » incompréhensible effectivement !
Compte tenu du nombre de
facteurs entrant en ligne de compte dans la détermination de l'aptitude à la
détonation des nitrates, des possibilités d'influences croisées, de la très
grande variabilité des résultats obtenus ne seraient ce que pour les nitrates
produits par l'usine de Toulouse, le fait que les experts n'aient pu disposer,
hormis des croûtes, ni d'échantillon du nitrate présent dans le bâtiment 221
(lequel avait soit participé à la détonation soit été soufflé) ni analyser
utilement les derniers nitrates déclassés sortis du bâtiment 221 lesquels
avaient été transférés à l'usine SOFERTI de Fenouillet à la fin du mois d'août,
ceux-ci ayant été inertés dès le samedi 22 septembre sur instructions de la
préfecture, ni même connaître précisément la part de NAA et de NAI et leur
disposition spatiale dans le tas allaient placer d'emblée les experts devant
une part d'incertitude non négligeable. La triste vérité est que ni la police ni les experts
judiciaires ne se sont intéressés au tapis de nitrate environnant le cratère
jusqu’à une distance importante. Il leur était loisible de prélever
immédiatement des dizaines d’échantillons révélateurs mais ils ne l’ont pas
fait. Faire croire à une telle difficulté infondée
pour excuser le travail très approximatif des experts est d’une étrange
partialité de la part d’un juge qui se doit d’obtenir le maximum de ces experts
judiciaires… Le Monnyer se rend
complice actif de l’incompétence et de la mauvaise foi de ces experts !
- l'influence de la pollution
du NA :
MM. QUINCHON et GROLLIER
BARON, éminents ingénieurs des poudres et explosifs, sont venus à l'audience confirmé ?? l'impérieuse nécessité
de garantir l'absence de la moindre contamination du nitrate, des pollutions
même minimes de ce produit le sensibilisant considérablement à la détonation;
Néanmoins, il convient
d'insister, selon l'avis unanime des experts, sur le fait que - même pollué par des hydrocarbures, des métaux
finement divisés, ou autres … - le NA ne pourra
participer à une détonation sans un détonateur et un relais explosif :
l'accroissement de son aptitude à la détonation permettra de faciliter les
critères faciliter
des critères est une nouvelle innovation stylistique ! nécessaires au développement
de l'explosion (diminution du diamètre critique, minoration du relais
explosif). Une
amorce contient une petite dose d’explosif
brisant, qui fournit son énergie d’activation à un explosif principal.
L’explosion de l’amorce peut être provoquée de plusieurs façons différentes,
par exemple par une simple percussion mécanique, pour les amorces intégrées aux
douilles des balles et des obus, ou par le passage d’un courant issu d’un
exploseur, pour les amorces électriques. Il n’y a pas de relais explosif
distinct de l’amorce.
Tous les experts judiciaires
ou de la défense s'accordent à considérer que même "sensibilisé" par
une pollution par exemple d'hydrocarbure, le NA ne pourra partir en détonation
sans un relais explosif : le seul emploi d'un détonateur ne suffira pas à
provoquer la détonation du nitrate (cf les travaux non contestés sur ce point
de M. THIBAUT requis par le juge d'instruction). De même, il est souligné par
les experts que l'anfo, explosif civil constitué de NAI, est systématiquement
mis en œuvre par ses utilisateurs avec un booster et ce afin de garantir la
stabilité de l'explosion et de sa propagation. Ces experts sont incompétents. Il suffit de
regarder la préparation d’un tir d’abattage, dans une carrière, pour constater
que le NAI est imprégné sur place d’hydrocarbure, qu’il sert à remplir des
tubes en carton que l’on munit d’une amorce électrique, tubes que l’on enfonce
ensuite au fond de trous préalablement forés grâce à des perforatrices
roto-percutantes. Il n’y a pas de boosters indépendants de l’amorce elle-même.
En conséquence, le tribunal
considère au vu des avis unanimes des experts que :
- d'une part, la mise en
détonation du nitrate d'ammonium, de surcroît s'il est non pollué comme le
prétend la défense, est un exercice difficile qui nécessite des connaissances
pyrotechniques certaines ainsi que le soulignent les experts judiciaires dans
leur rapport final.
- d'autre part, qu'en aucun
cas l'hypothétique pollution de ce nitrate pouvait en quoi que ce soit
expliquer à elle seule la catastrophe : à supposer établie, cette pollution ne
pouvait que faciliter la mise en détonation mais non la produire.
- II-3-3-3-3 : la configuration de la charge explosive :
Comme nous l'avons vu, l'un
des facteurs majeurs au développement d'un phénomène explosif repose sur la
notion de confinement : elle peut être déterminante dans la caractéristique de
l'explosion qui pour, certaine substance explosive, sera déflagrante en
l'absence de confinement ou détonnante ?? en présence d'un confinement fort (tube acier par exemple). C’est encore le
chœur BERGUES-VAN SCHENDEL qui est ici relayé par LE MONNYER. Une cartouche de
dynamite ou de TNT isolée détone sans problème.
En l'absence de confinement au
sens pyrotechnique du terme, le nitrate d'ammonium voit son diamètre critique,
c'est à dire l'épaisseur minimale de la charge nécessaire pour obtenir la
stabilité de la détonation, fixé à environ un mètre ou plus pour le NAA (très
variable en fonction des facteurs de détonabilité ci-dessus évoqués) à une
dizaine de centimètres pour le NAI, M. PRESLES soulignant, nous le répétons, le
faible diamètre critique des productions de l'usine de Toulouse.
Dans la configuration des tas
présents dans le bâtiment 221 le 21 septembre, il convient de noter que,
nonobstant l'avis exprimé par MM. VAN SCHENDEL et DEHARO dans leur note du 28
septembre, les tas ne présentaient aucun confinement au sens détonique du terme
mais simplement une capacité à l'auto-confinement. Cela n’a aucun sens. Le tas était confiné ou il
ne l’était pas.
Dans une telle configuration,
il convient de prendre en considération "l'effet de masse" mis en
valeur par l'étude des universitaires canadiens (BAUER et autres) qui renvoient
tout à la fois à celle de diamètre critique et d'autoconfinement : pour le même
nitrate agricole (granulométrie et densité identique), la charge d'explosif
nécessaire à titre d'amorce pour faire détonner
un tas de NAA pourra passer d'une cinquantaine de kilos à 25 kgs par la
simple augmentation de la masse de produits soumis à l'amorce.(cote D 2943) Et alors ?
Quelles conclusions sur le fonds ?
- II-3-3-3-4 : l'initiation de la détonation du nitrate
d'ammonium :
La lecture des contributions
de MM. GROLLIER BARON et GUIOCHON notamment, confirme sur ce point la synthèse
faite par les experts de l'état des connaissances, qui reposait essentiellement
sur le travail encyclopédique de M. MEDARD : le nitrate d'ammonium est une
composition explosive stable, peu sensible aux sollicitations électrique, choc
mécanique ou autres.
La connaissance reposait tout
à la fois sur des études souvent anciennes, hormis celles des universitaires
canadiens, et l'analyse de l'accidentologie. Contrairement à la plupart ?? des autres explosifs, il est insensible aux frottements et
aux chocs mécaniques les plus violents la dynamite a précisément été inventée pour désensibiliser au
choc la nitroglycérine; s'il y a
explosion au choc elle ne concerne que la partie soumise directement à l’impact
sans transmission au reste de la matière. Il n'est pas sensible à l'impact des
balles de fusil. En cas d'échauffement, il faut atteindre des températures très
élevées pour observer une explosion en cas de confinement du produit, le
phénomène explosif pouvant s'accélérer dans l'hypothèse du croisement du
nitrate fondu avec un combustible. Le NA fond
bien avant de se décomposer et, s’il n’est pas confiné dans un récipient,
s’étale en flaques sur le sol, ce qui l’éloigne de la source de chaleur et
l’empêche de se décomposer. Si une partie de la flaque reste soumise à une
source de chaleur intense, elle se décompose alors de manière crépitante et non
explosive. Toutes les explosions de
camions de nitrate accidentés, consécutives à un incendie prolongé, résultent
de la dislocation mécanique des réservoirs de carburant, à l’inflammation de ce
dernier et au mélange du NA fondu avec
le carburant résiduel. La température suffit alors à provoquer la détonation
En dehors de cette initiation
liée à une décomposition, dont tout le monde s'accorde à considérer qu'elle n'a
pas été observée le 21 septembre, les scientifiques estimaient que le seul
moyen de mettre en détonation du nitrate d'ammonium non confiné résidait dans
le fait de le soumettre à une onde de choc brisante.
A contrario, l'étude
canadienne menée par l'université de KINGSTON (BAUER et autres) et, dans une
moindre mesure, celle menées par le laboratoire LACROIX qui n'a pu, pour des
raisons de sécurité analyser l'effet de masse, illustrent les difficultés pyrotechniques
posées par la détonation d'une masse de nitrate agricole: de nombreux échecs
liés à la granulométrie, la densité des nitrates, à l'insuffisante charge ou
masse de nitrate sont relevés...
Fort logiquement, en l'état de
cette connaissance scientifique, de l'absence d'élément militant pour une
décomposition préalable du nitrate, ni de confinement a priori du tas ayant
explosé, les ingénieurs chimistes ou experts proches de la défense
privilégieront l'emploi d'un explosif dès lors qu'ils n'imaginaient pas
envisageables, nonobstant l'incompatibilité forte des produits azotés et des
dérivés chlorés, qu'une explosion puisse se produire par la simple mise en
contact de ces deux composés sans confinement :
M. Guiochon indiquait ainsi en
décembre 2001,
"Il est a peu près sur que certains des produits chlorés fabriqués
par l'usine (DCCNA) mélangés au nitrate d'ammonium peuvent conduire a des
réactions violentes. Il convient cependant de bien faire la différence entre
une réaction violente et une détonation comme celle qui eut lieu à Toulouse. La
détonation se produit presque instantanément. Elle conduit a la formation d'une onde de choc qui se
propage a environ 2500 m/s. Si vous décomposez du nitrate d'ammonium vous
obtenez un mélange de gaz. Si cela se produit instantanément, vous avez soudain
plus de mille litres de gaz là où vous aviez
Une réaction violente a des effets beaucoup moins destructeurs qu'une
détonation car elle est bien plus lente. Les gaz qui se dégagent le font plus
lentement et la pression monte a des valeurs bien plus
faibles. C'est le cas des combustions par exemple. Les flammes se déplacent a des vitesses de quelques mètres par seconde...
Il est prouvé qu'un mélange moitié/moitié de DCCNA et de nitrate
d'ammonium, en présence d'une petite quantité d'eau fuse aptes un certain temps
et peut même exploser dans certaines conditions...
Seulement, même en admettant ce
dépôt (de DCCNA sur le tas de NA), on n'a jamais prouvé que l'immédiate
proximité des deux produits (qui les aurait mélangés?) était explosive... (cote D 2607).
C'est le mérite remarquable et
l'apport incontestable des expérimentations menées par M. BERGUES au centre de
Gramat : la simple mise en contact de DCCNA sur une couche de NAI humidifiée et
recouverte de NAI va entraîner une réaction chimique, sur laquelle nous allons
revenir qui, dès lors que la surface de contact sera suffisamment élevée (de
l'ordre de
Mr BERGUES a
effectivement un mérite : il a su, après plusieurs années, reprendre les
informations fournies
par
Par contre , le
fait qu'il faille expérimenter (pour le
schémas en sandwich de Mr BERGUES)
avec une section minimale de 30 x
Q=mCp(Tf-To) , où Q est la chaleur dégagée par la réaction, m
la masse de produits (solide, liquide et gaz) qui va emmagasiner cette chaleur
(d'où l'élévation de température du milieu), Cp la capacité calorifique des
produits, Tf la température finale en
fin de réaction et To la température initiale.
Avec une section
de 20 x
On peut
comprendre l'acharnement des experts à "démolir" l'essai fait au TNO
en 20 x
Autre erreur : la
hauteur de NA sec permet un confinement, contrairement à ce qu'écrit le Juge.
Les travaux de l'ingénieur de
II-3-3-4 : La composition des tas de nitrate d'ammonium
présent dans le bâtiment 221 :
Dans un établissement classé
SEVESO 2 seuil haut, le tribunal considère que l'obligation de maîtrise aurait
dû permettre aux enquêteurs de pouvoir disposer d'éléments précis sur les
qualités et quantités de produits présents dans le bâtiment 221, qui pour être
souvent qualifiés de déchets par la documentation de l'usine est en réalité une
matière première provisoirement stockée au sein de l'usine dans l'attente de
son transfert vers la filiale qui va recycler ces NA déclassés dans ses
assemblages d'engrais complexes. Il n’en reste pas moins que les exploitants tenaient un bilan
des entrées et des sorties du 221, bilan qui constitue actuellement la
meilleure appréciation disponible de la quantité totale de produit stockée dans
le 221
Il convient donc de considérer
que le bâtiment 221 est un bâtiment dédié à la production qui ne s'inscrit
nullement dans la filière "déchets".
- II-3-3-4-1 : le stock principal :
Malheureusement,
l'organisation de l'usine ne permettait pas de pouvoir "tracer" les
entrées du 221 de manière précises :
- concrètement, M. PANEL,
responsable RCU se rendait une fois par mois dans le bâtiment aux fins de faire
un inventaire matière "au jugé" et appréciait la question de
commander les camions pour transférer les nitrates vers SOFERTI. Il concède que
ses évaluations, qui ne comprenaient pas la matière dédiée à la couche de
nitrate laissée volontairement au sol afin d'égaliser celui-ci et éviter la
destruction de la dalle par les choulers ??,
étaient approximatives à 40 tonnes près, soit, pour un maximum de 500 tonnes de
matières, une marge de 8%.
- certaines entrées étaient
comptabilisées non pas aux fins de s'assurer du stock sur le plan comptable,
mais simplement afin de facturer les services rendus par certains
sous-traitants (c'est ainsi que les bennes oranges transférées par
Nous nous retrouvons ainsi
devant une incertitude conséquente sur les quantités de matières présentes dans
ce bâtiment :
- L'IGE évalue la quantité
entre 300 et 400 tonnes,
- la société Grande Paroisse
retient entre 370 et 405 à 40 tonnes près, je n’ai jamais entendu parler de cette évaluation qui ne
colle absolument pas avec le bilan des entrées et des sorties que je connais et
qui conclut à nettement moins que 400 t.
- M. BERGUES retient une
quantité totale, couche de nitrate au sol comprise,
de 520 tonnes. C’est
totalement faux ! Cette affirmation n’a pas d’autre objet que de masquer
les innombrables délires du rapport BERGUES
du 24 01 2006. Je les rappelle en ce qui concerne la seule évaluation du
nitrate présent. En pages 34 et 35, cinq évaluations par des méthodes
différentes qui conduisent successivement aux fourchettes : 370 à 405 t, 330 à
450 t, 360 à 415 t, 390 à 450 t et à 365 t sans fourchette. BERGUES en conclut
péremptoirement qu’il faut retenir une moyenne de 390,8 t, évaluée donc à
- il convient de souligner que le calcul auquel M.
BIECHLIN parvenait étant affecté d'une erreur de 5% au niveau des entrées, et
en considérant les entrées évaluées depuis le dernier "décapage" non
pas de l'intégralité de la croûte mais uniquement de l'emplacement où était
posé le tas principal, on approche des évaluations de M. BERGUES. Le mensonge
continue. Il semble curieux à LE MONNYER que BERGUES ne connaisse le bilan
matière du stock qu’à 5% près, avec une d’incertitude supplémentaire due au
mythe des croûtes, mais il ne se formalise en rien du fait que la valeur la
plus haute citée par BERGUES soit supérieure de 170% à la valeur la plus basse.
Le tribunal considère qu'à supposer que les calculs
puissent être effectivement uniformisés au regard de la croûte comme le fait
l'ingénieur de
Sur la qualité des entrées, il
est remarquable d'observer que la société GP est placée dans l'obligation de
procéder à des évaluations, à "grande louche" pour préciser les parts
de NAA et de NAI figurant au sein de ce bâtiment : on serait, selon les
interlocuteurs, aux alentours de 75% d'engrais
et 25% de nitrates techniques. Charabia. Tout le monde semble à peu près d’accord sur cette
évaluation approximative de la proportion, qui ne varie donc pas « selon
les interlocuteurs »
Si l'on veut affiner la
détermination des entrées de NAA, on se trouve confronté à l'absence de réel
suivi des entrées : l'essentiel de la part de NAA serait constitué, selon
l'exploitant, par des "fines" recueillies dans les bennes oranges à I4, lors du deuxième calibrage réalisé avant
l'expédition et conduit la défense a considéré ?? qu'une grande part du contenu de ses ?? bennes oranges était très proche de la qualité commerciale, compte
tenu de la marge conséquente appliquée lors de cette opération de calibrage la fin de cette
phrase ne veut rien dire... En apportant cette précision pour la
première fois à l'audience, il convient de souligner charabia : le sujet de la proposition
participe doit être le même que celui de la principale que la défense ajoute à l'incertitude pour apprécier
la puissance de l'amorce nécessaire pour emporter la détonation de
l'ensemble...bla
bla
Autant dire que pour être un
stock de matière première, il ne présentait pas le même degré de traçabilité
que les autres services un stock n’est pas un service de production :
SOFERTI, filiale de Grande Paroisse, acceptait les nitrates déclassés que sa
maison mère lui transférait en analysant les déclassés qui lui étaient vendus
que de manière très irrégulières (la dernière analyse remonte au mois de mars
2001).
S'agissant donc du tas situé
dans le bâtiment principal nous avions une quantité de l'ordre de 400 à 450
tonnes de NA. Mensonge
L'exploitant ayant fait le
choix de disposer ces déclassés en un seul tas, on est dans l'incapacité
d'apprécier quelle était la disposition des différentes qualités de nitrates
(NAA et NAI) dans ce tas ; ils étaient positionnés sur le tas principal en
fonction des entrées non, en fonction des vidanges du sas vers ce tas principal
: on ne peut pas parler à proprement parler de mélange c’est un aveu mais d'empilements
successifs.
Nonobstant les déclarations de
certains témoins venus dire à l'audience que le tas principal aurait présenté
une forme de tente ne débutant qu'au pied du 3° poteau suivant le muret soit à
une distance d'une dizaine de mètres de celui-ci, il convient de dire que cela
est tout à la fois contradictoire avec les dires de certains témoins entendus
peu de temps après la catastrophe par les enquêteurs et notamment du témoin le
mieux avisé, M. Panel, chef de service RCU qui était rentré dans le bâtiment
peu de temps avant la catastrophe. Il est certain que les chouleurs pouvaient circuler entre le
muret et le tas principal M. Panel a réalisé le 22-9-2001 un dessin du H221 (cote D 210)
lors de son audition qui n’avait qu’un but indicateur et ne proposait aucune
précision particulière pour la distance entre le muret et le tas. Les autres
salariés d’AZF et de TMG ont validé un dessin qui montrait un espace plus important.
Comme aucune question sur cette distance n’était posée à l’époque,
l’exploitation de ce dessin à cette fin repose sur une pure malhonnêteté du
juge Le Monnyer à des fins de
satisfaire les experts judiciaires qui n’ont même pas cherché à confirmer ce
détail eux-mêmes par de nouvelles auditions portant sur ce sujet.
Les enquêteurs de
Il sera jugé, au vu de
l'absence de pertinence des objections opposées par la défense sur ce point et
des déclarations concordantes enregistrées par les policiers et les enquêteurs
de
-II-3-3-4-2 : le tas de nitrate dans le box :
En ce qui concerne le box, il
est constant ?? qu'en début de
matinée, le conducteur du chouleur a transféré les produits déposés la veille
dans la partie centrale du bâtiment. Cette phrase ne veut rien dire. Ou les
produits déposés la veille dans le tas principal ont été transférés dans des
bennes de transport, ou des produits déposés la veille dans le sas ont été
transférés dans le tas principal. De toute façon LE MONNYER censure le fait
incontestable qu’avant les déversements du matin, la dalle du sas avait été
décapée par raclage.
Au moment de la catastrophe,
se trouvaient dans le box :
- une dizaine de tonnes de
fines de NAA versée aux alentours de 9 h par M. FAURE à l'aide de son camion
benne,
- deux bennes de NAI, qui
n'ont pas été pesées mais dont le poids de chacune avoisinerait les 500 kilos ;
leur contenu provient du nettoyage des ateliers de production ; elles sont
déversées dans la matinée, sans que l'on puisse dire si elles l'ont été avant
ou après la benne orange et où (au pied du tas de NAA comme le retiennent les
experts judiciaires ou à
- le contenu de la benne
blanche litigieuse déversée entre 30 et 15 minutes avant la catastrophe et dont
on ignore tout : la quantité a évolué entre 500 kgs et 150 kgs ; les modalités
de sa constitution : par secouage des sacs de divers produits, le craquage d'un
sac de NAEO ou de NAA, non retrouvé postérieurement à l'inventaire réalisé par
Quant à leur disposition
spatiale dans le box, il est établi par les déclarations de M. FAURE que le
contenu de sa benne laquelle ? On parle de quatre
bennes l'a été dans le coin sud-ouest du box, contre les deux murets
de reprise... et que l'on ignorait exactement ce qu'il en était des deux bennes
de NAI jusqu'à l'audience au cours de laquelle M. MANENT a indiqué se souvenir
qu'il avait versé le contenu de ces bennes à
Il ressort de très nombreux
témoignages enregistrés par les policiers que le sol du box était recouvert
d'une couche de nitrate, non pas uniforme sur ses
En ce qui concerne l'humidité
du box, celle-ci est établie par les déclarations de nombreux salariés par
temps humide comme s'était le cas du 19 au 21 septembre (M. Panel, M. DEBIN, M.
CAZENEUVE...) ainsi que l'établit l'orientation du vent d'autant au sud est, et
les courbes d'humidité relevées par Météo France. Une mère truie n’y retrouverait pas ses petits
cochons. Ce qui a pu se produire dans d’autres circonstances n’a aucune
importance. Le fait incontestable est que, contrairement à ce que prétendent BERGUES
et VAN SSCHENDEL, la dalle du sas avait été raclée avant les déversements
matinaux et qu’elle ne présentait ni croûte solide, ni croûte déliquescente, ni
eau.
M. CAMELLINI technicien de
maintenance de la société GP, au secteur nord déclare (cote D 252) : Toujours de façon
générale, sans rapport avec la situation du 21 09 2001 au matin "Le
portail était ouvert en permanence. le portail avait
été mis en état pour éviter tout contact entre l'ammonitrate et l'humidité
véhiculée pour partie par le vent d'autan. Mais cela était peine perdue. Ceux
qui savaient qu'il fallait éviter le contact entre I'ammonitrate et l'humidité
n'ont rien fait pour empêcher cet état. La responsabilité en incombe à Mr
PAILLAS et Mr PANEL qui devaient faire respecter ces strictes précautions de
sécurité. Le problème de l'amonitrate ?? , c'est que
quand il est humide, il agresse le béton et le détériore..." Cette déclaration d’un technicien d’entretien qui a visiblement un
compte à régler avec les agents de maîtrise d’exploitation est, par ailleurs,
suspecte. Suspecte car les policiers n’ont pas
logiquement demandé à ce témoin s’il estimait que le 21-9-2001 les conditions
météorologiques auraient nécessité de fermer la grande porte. Soulignons que cette humidité n'était
pas spécifique au seul box du 221 : selon les propres déclarations de M. BIECHLIN
les capacités hygroscopiques du NA avaient conduit les opérateurs du chouleur a laisser une couche au sol, dans la partie centrale, afin
de réduire les difficultés occasionnées par les modifications d'état du sel en
lien avec l'humidité.
L'opérateur qui, la veille,
procède au transfert du nitrate stocké à I7 (essai fluidiram) relève également
la très forte humidité au sol dans ce bâtiment ; mais encore, M. PEREZ (cote D
4045) explique que le matin même de la catastrophe et par suite de l'absence de
M. EL BECHIR, il a demandé à M. TAHIRI qui travaillait à I8 de se rendre à IO à
la demande de M. LACOSTE qui éprouvait des difficultés liées à l'humidité des tapis, point confirmé
par M. SZCZYPTA, responsable TMG à IO ; ce local est exposé, comme l'entrée du
221, au sud est. L'humidité de la couche de nitrate au sol du box était
également un point acquis pour
Il paraît utile de préciser
qu'en aucun cas le passage de la lame du chouleur n'était en mesure de balayer
parfaitement le sol ; plusieurs témoins évoquent une couche ou une pellicule de
produits au sol dans cette partie du bâtiment, beaucoup moins épaisse que dans
la partie centrale, mais existante ; M. DEBIN l'a confirmé devant le tribunal ;
certains signalent des flaques d'eau pouvait apparaître à l'entrée du magasin ;
dans ces conditions il est évident qu'outre l'aptitude du nitrate à capter
l'humidité ambiante, les mouvements des engins dans le box (montes charges,
camion polybennes de la surca et chouleur) ne pouvaient que favoriser l'étalement
de ces flaques à l'intérieur surtout si le chouleur nettoyait le sol en
utilisant sa lame; enfin, et ceci est très clairement apparu dans la présentation
des tirs de M. BERGUES, quand on parle d'humidification de ce produit, ce ne
sont pas tant des flaques d'eau que l'on doit avoir à l'esprit qu'un changement
d'état du nitrate : plusieurs témoins ont décri cette transformation; certains
évoquent un sol glissant, comme une neige de printemps ou une gadoue : il y a
lieu de considérer que la couche damnée ?? de produits, qu'il s'agisse de NAI qui a cette capacité à
absorber l'eau tout en conservant une bonne apparence granulométrique, ou de
NAA écrasé au sol dont l'enrobé censé le protéger de l'humidité ne peut plus
assurer son rôle, a une forte capacité à capter l'humidité favorisant la solution saturée, dont l'étude de
dangers du bâtiment I4 soulignait le danger. Tout est faux dans cet alinéa. Les observations
de la veille sont sans objet puisque la dalle du sas avait été raclée à la lame
(et non avec le bord du godet du chouleur) le matin de la catastrophe avant
tout nouveau déversement. Le vent d’Autan, chargée d’humidité absolue mais dont
la température n’était pas descendue au-dessous de son point de rosée, n’avait
déposé aucune humidité. Telle était donc la situation réelle immédiatement avant la
catastrophe
Bien évidemment le taux
d'humidité dans ce bâtiment dont se désintéressait totalement GP affirmation sans
preuve qui n'avait mis en œuvre aucun
système tendant à éviter les désagréments provoqués par l'hygroscopie du
nitrate déclassé (ni système de chauffage, ni système de double portes
constamment fermées, comme il peut en exister dans des entrepôts), n'était pas
mesuré par l'exploitant ; il ne peut être calculé précisément et il ne saurait être
fait sérieusement le reproche aux experts de procéder par estimation. Quel rapport avec le fonds ?
Le Juge LE
MONNYER fait un amalgame entre le bâtiment 221 et le box. Dans ce dernier, on
connait exactement la teneur en eau des différents lots de NA qui sont arrivés
avant l'explosion. Les conditions de température et d'humidité de l'atmosphère
des heures et jours précédents l'explosion sont parfaitement connues: des
essais d'humidification de NA ont été faits et sont très cohérents entre eux. Les
experts ont toujours refusé d'en discuter car les valeurs obtenues (1.2% maxi
après 36h d'exposition) sont particulièrement éloignées de la valeur utilisée
pour le test N°24, soit 10.7% !
Même si l'on ne
peut connaître précisément la valeur, on a un ordre de grandeur qui n'a rien à
voir avec la valeur retenue par Mr BERGUES.
Le Juge parle là
d'incertitude : pourquoi n'a-t'il pas pris cela pour
étayer son doute comme il l'a fait avec la présence de DCCNa ?
Le tribunal considère acquis
aux débats, au vu de ces éléments, des relevés météo attestant de l'humidité du
vent d'autant soufflant depuis deux jours et enfin des observations faites par
certains témoins attestant de l'humidité régnant dans les silos I7 (témoignage
CAZENEUVE) et IO (témoignages PEREZ et SZCZYPTA) la veille et le jour de la
catastrophe que le sol du box recouvert d'une couche de nitrate était humide. Fermez le
ban ! Le Grand Esprit a parlé. Au moment de la catastrophe, les
témoignages affirment que la dalle du sas n’était pas recouverte d’une couche
de nitrate et n’était pas humide. Mais ces témoignages ne sont pas conforme au dogme. Ils sont donc considérés comme hérétiques
et voués à l’exécration des fidèles.
Il est curieux de
voir le Juge vouloir démolir cette hypothèse, alors que celle-ci n'a jamais été
soutenue par
II-3-3-5 : les constatations et leur analyse :
Dès le 21 septembre 2001, les
enquêteurs et experts allaient s'attacher, dans des conditions difficiles,
précédemment exposées, à dresser un état des lieux de la scène de crime.
Le commissaire SABY requérait
un expert-géomètre en la personne de M. SOMPAYRAC afin de pouvoir localiser le
cratère et d'établir les courbes de niveau de celui-ci.
A la veille de la deuxième
déposition devant le tribunal du commissaire SABY, la défense a élevé un
incident au terme duquel elle sollicitait du tribunal qu'il dise n'y avoir lieu
à audition de ce témoin, au motif que l'intéressé aurait assister ?? dans la salle de
retransmission des débats à une partie de la déposition de M. BERTHES,
président de
- II-3-3-5-1 : les constatations :
- sur le cratère : Tout ce § n’a que
deux buts : surévaluer le volume du cratère réel, c’est à dire se situant
au-dessous du niveau du sol naturel,. en qualifiant par antiphrase de « réel » un
cratère mythique tenant compte de la hauteur des lèvres constituées par les
produits éjectés; tenter de conforter la
thèse de l’amorçage de la détonation finale dans le sas. Ces affirmations ne
résultent que des divagations de BERGUES qui ne tiennent pas debout, comme je
l’ai montré dans mon contre-rapport au rapport BERGUES du 24 01 2006 transmis à
Perriquet par lettre du 28 03
2006 (complément n°8 à ma déposition sous serment). J’en cite un extrait à la
fin du §.
Le 22 septembre, le géomètre
expert relevait avec ses collaborateurs les courbes de niveaux, hors nappe
phréatique qui avait repris sa place au fond du cratère ; ses travaux seront
complétés le 24 septembre pour les niveaux situés sous la surface de l'eau,
puis en novembre à l'occasion des travaux de décapage du fond du cratère afin
de dégager ce que les détoniciens appellent le cratère "réel".
Ces premiers relevés
permettaient de dresser un plan du cratère faisant apparaître les courbes de niveau,
et des profils, Est/Ouest et Nord/Sud.
Le trou est en forme d'ellipse
dont les dimensions sont les suivantes :
- au niveau de la lèvre
supérieure dans l'axe est-ouest:
- à sa base, dans le fond dans
l'axe est-ouest:
- la profondeur maximale au
niveau de la lèvre la plus haute est de
Si on l'observe du dessus,
l'examen du cratère "apparent" fait apparaître que :
- les lèvres supérieures
dépassaient en parties nord, ouest et sud (cote 100 sur le plan du géomètre, le
sommet étant à 100,64) de plus de
- la détonation a affouillé le
sol faisant disparaître en grande partie le remblais
du 221 et du 222 (hormis en partie ouest sur une largeur d'une vingtaine de
mètres), et creusant, sous le niveau
du sol
naturel sur une profondeur maximale de
- en partie est, tout le remblais du bâtiment 221 était soufflé et la "tétine"
ou "langue" du cratère à ce niveau se poursuivait jusqu'à l'extrémité
de la dalle de l'aire de manœuvre surélevée. Mais une grande partie de la dalle du box
était encore présente au bord des lèvres.
La qualité du travail de M.
SOMPAYRAC a été remise en cause par la défense.
A l'examen du dossier
d'information, force est de relever qu'il ne sera jamais demandé à l'expert
géomètre d'établir un rapport synthétique présentant ses travaux. Des plans et
relevés seront joints à la procédure, sans commentaire ni précision sur les
conditions dans lesquelles l'expert était intervenu sur le site.
Cette situation ne facilitait
pas l'analyse d'un élément présenté comme majeur . La
défense considérant qu'il aurait existé plusieurs profils Est/Ouest du cratère,
consécutivement à la critique des travaux de simulation numérique menée par
QINETIC, réfutait les travaux de M. SOMPAYRAC et missionnait L'IGN pour mener
des travaux de géomatique ?? et de photogrammétrie, qui ont été présentés à l'audience
par M. KASSER....
Il convient de noter que les
débats ont permis de clarifier la situation et d'établir qu'il n'existait pas
plusieurs relevés des courbes de niveau, mais que ce travail avait été fait en
deux temps : un premier travail mené dès le 22 septembre qui a permis d'établir
de manière très précise les courbes de niveau hors nappe phréatique, qui avait
déjà commencé à reprendre sa place et à remplir le fond du cratère, relevés
parfaitement calés sur le plan au regard des vestiges ... et un relevé du fond
du cratère le 24 septembre dans des conditions particulièrement difficile, le
géomètre étant monté sur une barque, alors que l'eau avait pu modifier le fond
du cratère.
S'agissant des travaux de
reconstitution menés par L'IGN, le tribunal observe qu'ils l'ont été à partir
de trois séries de clichés aériens ou au niveau du sol :
- quelques photos aériennes
extraites du film réalisé par le gendarme CHAPELIER, le 21 septembre dans les
heures suivants la catastrophe ; ces photos sont
indiscutablement de mauvaise qualité en raison de la piètre résolution de
l'appareil et de la présence des fumerolles et panaches de fumée,
- des photo
prises par le témoin JOLY, médecin urgentiste, qui ne sont pas distinctes de
celles prises par les officiers de police judiciaire, lesquelles n'ont pas été
transmises à M. KASSER par la défense pour une raison que le tribunal ignore,
- et enfin celles prises par
M. SOMPAYRAC, le 8 octobre, à l'aide d'un matériel de très haute qualité
(rolleïmétrique) ?? destinées
justement à ce type de reconstitution, mais présentant la difficulté, ainsi que
le plaide justement la défense par ailleurs (cf paragraphe ci-après), qu'à
cette date l'état des lieux ne pouvaient être considéré comme parfaitement
représentatif de l'état post explosion.
Ceci étant précisé, il
convient de souligner que tant M. KASSER que M. LEFEBVRE ont considéré
finalement que l'examen comparé du relevé des courbes de niveaux réalisé par le
géomètre le 22/09 et la reconstitution en 3D présentée par M. KASSER ne révèle
pas de différences majeures, le seul point susceptible de nous importer étant
la question d'une différence de calage de l'ordre du mètre... M. KASSER
considérant que ces travaux sur ce point était parfait et laissant donc planer
le doute sur la perfection du "calage" du cratère dans l'espace par
le géomètre.
Observation préalable faite
que l'examen comparé de la superposition du cratère simulé par M. KASSER d'une
part et du plan dressé par M. SOMPAYRAC d'autre part avec le positionnement des
bâtiments ne révèle aucun décalage majeur, il y a lieu de considérer que :
- compte tenu de la mauvaise
qualité des clichés aériens du 21/09, les critiques visant le calage du cratère
ne paraissent pas pertinentes,
- en revanche, les
observations faites par M. KASSER sur le fond du cratère, à l'aide des photos
JOLY, paraissent plus recevables que les relevés menés le 24 septembre par M.
SOMPAYRAC dans les conditions difficiles précédemment décrites.
La superposition des plans et
relevés topographiques réalisés par ces professionnels établissent sans
conteste possible que la partie centrale du cratère est située à l'aplomb de
l'emplacement où se trouvait le tas de nitrates déclassés dans le bâtiment 221
(cotes D 17 et D 1624, albums photos n° 2,3,4,5).
Les relevés effectués par l'expert
Jean SOMPAYRAC et les observations faites sur le terrain par les enquêteurs ou
experts montrent une dissymétrie très marquée de ses pentes, le profil
est-ouest n'étant pas symétrique puisque la pente forte se situe coté ouest et
que sa valeur est sensiblement comparable à celles des parois sud et nord où le
profil est symétrique, la pente se trouvant à l'est, sous l'emplacement
d'origine du box, étant deux fois moins importante. En partie est, il est
observé l'existence remarquable d'une "tétine ", qui a été qualifié
également de "langue" ou rupture et dont les policiers
s'interrogeaient sur le point de savoir si elle était le signe qu'un premier
événement s'était produit dans ou sous le box, ou de l'hétérogénéité du sous
sol et de la présence de structures bétonnées et enterrées situées sous l'aire
de manœuvre potentiellement moins résistantes que la terre remblayée en partie
ouest (cote D 1750).
Annexe 1 à mon
contre-rapport évoqué ci-avant, qui est
une citation de M. Arnaudiès. Elle est bien plus claire
que le salmigondis précédent :
Un relevé topographique en lignes
de niveau du cratère a été effectué par
le cabinet du géomètre-expert SOMPAYRAC entre le vendredi 21/9/01 au soir et le
lundi 24/9/01. Ce relevé fait partie de la procédure ; on peut le trouver
par exemple dans un rapport de police signé du commissaire SABY et diffusé dès le début de 2002.
Une étude
mathématique minutieuse de ce relevé
permet de conclure, sans contestation possible, que le volume initial du
cratère sous le niveau général du sol environnant le bâtiment 221 d’AZF a été
de
Or il tombe sous le sens que
s’agissant d’évaluer tant bien que mal l’énergie mise en jeu pour creuser ce
cratère (la mise en avant de son volume ne sert ici qu’à cette évaluation),
seul doit être pris en compte le volume sous le niveau général du sol
environnant le 221, puisque seul le creusement de ce sol a consommé une
quantité significative d’énergie. En comparaison, l’énergie qui a suffi à
broyer la dalle de béton et à disperser
le tout-venant inconsistant entre cette
dalle et le vrai sol est négligeable !
Mais il y a mieux : à tout
bout de champ, dans ce rapport, on lit que cette dalle aurait été en
piteux état, et même qu’en maints
endroits il n’en restait pratiquement rien. Si c’était vrai, l’énergie
nécessaire à la disloquer aurait été
d’autant plus faible !
Ce qui rend l’argument ci-dessus encore plus irréfutable.
En résumé, le raisonnement de Didier
BERGUES prouve le contraire de ce qu’il en conclut, car s’il a fallu
- aux abords du cratère :
Les enquêteurs observent (cote
D 1750) que le souffle de la déflagration a entraîné
c’est
incroyable: il ne s’agit plus d’une détonation
qui s’est résolue en onde de surpression mais d’une pure déflagration. Un
président de Cour peut-il être aussi inconséquent pour proférer une telle
ânerie dans son jugement ?
- au nord du cratère, la
destruction du bâtiment d'ensachage et de palettisation et de divers bâtiments
implantés à l'arrière dont il ne subsiste plus qu'un amas de ferrailles pliées. La
forme de ces pliures les incline à penser que le souffle maximal de la
déflagration a traversé cette structure. Intéressant. Le jugement occulte complètement le « coup
de hache » dans l’axe du tas cher aux experts judiciaires, qui est une
telle ânerie qu’il vaut mieux ne pas l’évoquer.
- au sud, une trouée
caractéristique dans l'unité de fabrication des ammonitrates. Evidemment rien en ce
qui concerne le renversement plein Sud de la base de la tour de prilling, sans
aucun vrillage.
- à l'est, une destruction
partielle de l'un des murs d'enceinte du bâtiment 17 bis.
- à l'ouest, un alignement
régulier des plots de séparation des bâtiments 221 et 222, couchés vers l'ouest
qui leur permet de retenir ces plots ont-ils
de la mémoire ? que c'est dans cette direction que s'est propagé le souffle,
l'absence d'autres bâtiments ou structures ne permettant pas ici davantage de
constatations. Rien
ne s’oppose ici à la théorie de l’amorçage dans le tas principal
- les policiers établissent
également une étude d'impacts de projectiles et déterminent que des blocs de
bétons furent projetés entre 600 à
De nombreux albums photographiques seront réalisés par la police judiciaire à partir de clichés pris les 21 et 22 septembre 2001, puis, en suite et tout au long des travaux de décapage et de dégagement des vestiges de ce bâtiment qui apporte de très nombreux enseignements sur l'état de la dalle, la présence d `une couche de nitrate d'inégales ?? consistance et épaisseurs ?? reposant sur les restes de dalle du 221 tant en partie ouest qu'en partie est, la découverte des réseaux d'eau pluviales ??, le cheminement des réseaux électriques à l'ouest etc...
En outre, seront saisies les photographies prises par le
docteur JOLY, urgentiste, le 21 septembre 2001. et alors ! qu’apportent ces photos ?
Enfin, le 8 octobre 2001, des
photographies aériennes seront prises à l'aide d'un matériel spécialisé de type
rolleïmétrique de grande précision et permettant des reconstitutions et calages
planimétriques des éléments je suis manifestement trop inculte pour y comprendre quelque chose.
- II-3-3-5-2 : l'analyse des constats :
Observations faites que l'on
peut considérer comme acquis au débat deux données de base :
- La connaissance de
l'explosif à l'origine de la catastrophe et donc de ses caractéristiques
théoriques (vitesse de détonation relativement lente mais durée d'impulsion
élevée) : il s'agit du nitrate d'ammonium Il est tout à fait
remarquable qu’il faille attendre cette page pour entendre parler de la
« durée d’impulsion », qui n’est définie nulle part dans le présent
jugement. Par ailleurs, il existe plusieurs processus de décomposition
détonante du nitrate que l’on connaît mal. La preuve en est que l’on évoque
généralement la formule de Berthelot pour décrire cette décomposition, formule
liée à la valeur basse d’un peu plus de 3000 m/s et qui ne prédit que la
formation de gaz incolores,
alors que l’on considère à juste titre que la formation d’un nuage de vapeurs
rousses (NO2) est presque toujours associée à une détonation de nitrate. D’autres
processus de décomposition interviennent donc en réalité, dont l’un au moins
est crédité d’une vitesse initiale de plus de 5000 m/s;
- La forme et, globalement,
les dimensions des deux masses de cet explosif sont également connues :
* le tas principal est
constitué par une masse de nitrates d'ammonium avoisinant les 400 à 450 tonnes Faux. Moins de 400
t, de forme allongée, d'une longueur de l'ordre de 20 à
* le tas du box est constitué,
avant le déversement de la benne blanche litigieuse dont nous ignorons tout
(qualité (NAI et/ou NAA ? DCCNA ? Autres ?, et quantité (150 ou
- La puissance de la
détonation en équivalent TNT,
- Le point d'initiation de la détonation et, corrélativement le sens de la détonation.
- La détermination du (ou des)
tas ayant participé à la détonation.
L'explication retenue par le
magistrat instructeur concernant la cause de la catastrophe reposant sur
l'interaction du contenu de la benne blanche avec le produit se trouvant au sol
et au pied du tas se trouvant dans le box, la possibilité de pouvoir déterminer
le point d'initiation, le sens de la détonation et le fait de savoir si les
deux tas ont ou non explosé présente un grand intérêt. Autrement dit, on
comprend qu'à suivre l'avis des experts judiciaires, l'initiation dans le
box permet de conforter l'implication
éventuelle (à elle seule cette localisation ne démontre rien) du déversement de
la benne dans le processus explosif, alors que la défense soutient pour sa part
que le tas du box n'a pas participé à l'explosion et que le point d'initiation
se trouve dans la partie centrale ; admettre sur ce point les explications de
la défense permettrait d'exclure cette implication et rendrait dès lors inutile
l'examen de la chaîne causale.
- II-3-3-5-3 : l'évaluation de la puissance de l'explosion en
équivalent TNT :
Les différentes missions
d'enquête vont s'efforcer d'évaluer la puissance de la détonation en équivalent
TNT.
Force est de constater que l'emploi de diverses méthodes d'analyses n'a pas permis de dégager de réponse cohérente, les résultats de ces investigations étant peu compatibles entre elles.
- M. BERGUES
va privilégier l'analyse du cratère en employant différentes méthodes
d'analyses américaines ou russe, basées sur le volume du cratère ou le rayon
d'endommagement de la dalle; ces travaux le conduisent à considérer une
évaluation de l'ordre de la centaine de
tonne d'équivalent TNT, qu'il estime compatible avec la masse de nitrate
d'ammonium, susceptible de détonner, déduction faite de son manteau, et en
retenant une équivalence TNT théorique de 0,3; LE MONNYER protège toujours l’ineffable BERGUES qui, en la matière, s’est
surpassé. En pages 29 et 30
de son rapport du 24 01 2006, il évalue la masse de TNT qui aurait pu creuser
le cratère mythique dont il fait état et qui n’a rien à voir avec le cratère
réel. Il aboutit à une fourchette comprise entre 70 et 126 t. Compte tenu de
son l’interprétation de l’équivalence détonique du nitrate par rapport au TNT
(0,3), ces quantités signifieraient que la masse de nitrate ayant détoné se
situerait entre 233 et 420 t. Ces deux dernières valeurs ne sont pas citées
dans le rapport mais résultent directement de l’équivalence 0,3. Même la plus
basse est parfaitement absurde : toutes les autres informations reçues sur
le sujet nous montrent que la masse de nitrate ayant détoné est, au plus, de 40
t. La plus haute relève du plus total délire puisqu’elle signifierait que
l’intégralité du stock aurait détoné, ce qui n’est manifestement pas le cas. BERGUES
conclut alors, pour d’obscures raisons, qu’il faut retenir 80 t, ou 267 t de nitrate, valeur
qu’il oublie immédiatement pour passer à autre chose. En pages 32 et 33, il
revient sur cette évaluation, par utilisation de deux logiciels ad hoc
appliqués au cratère mythique de
Il importe évidemment à
-
Ce très fort
équivalent TNT est incompatible, en tout cas, avec les amplitudes des courbes
du sismographe de l’OMP fournies par Mme Souriau.
Suite aux tests de 2004, l’amplitude des signaux à l’OMP avec des charges de
-
l'INERIS va évaluer la puissance de l'explosion entre 20 et 40 tonnes
d'équivalent TNT en analysant les dégâts présentés par différentes structures
situées sur et hors du site de grande Paroisse; OK
- la société TECNIP pour le
compte de
- Sous réserve de la connaissance plus précise des données
météorologiques pour la journée du 21 septembre 2001, les techniciens du CEA
utilisent les signaux fournis par les stations sismiques (magnitude) et les
infrasons (amplitudes, fréquence centrale) pour évaluer l'ordre de grandeur de
cette énergie entre quelques dizaines de
tonnes et une centaine de tonnes d'équivalent TNT. Je suis surpris, compte-tenu de l’extrême
sensibilité des instruments dont ils disposaient, qu’ils n’aient pu resserrer
davantage la fourchette.
Le conseil technique de la
défense, M.LEFEBVRE retient la fourchette de
20 à 140 Tonnes d'équivalent TNT. Dès que la défense intervient, directement ou par experts interposés, on repart dans le
vaseux. Les 140 t ne sont là que pour tenter de justifier que personne ne parle
de
Force est de constater qu'en cette matière la science ne
peut fournir d'indications précises sur une telle évaluation, laquelle est
rendue d'autant plus délicate, ainsi que le souligne M. LANGUY de TECNIP, que
les caractéristiques du nitrate d'ammonium déjà évoquées, sa vitesse
relativement lente de détonation et l'amplitude de son onde de choc provoquent
des effets bien différents d'explosif brisant de types TNT et peuvent, compte
tenu de la durée d'amplitude la duré d’amplitude d’une onde est une nouvelle trouvaille de
LE MONNYER de l'onde de pression,
provoquer des dégâts considérables à distance. Je suggère à tous les imbéciles, qui affirment
que les explosions de nitrate ne sont pas brisantes, d’assister à un tir de
carrière comme à l’Office Chérifien des Phosphates ou de lire les CR des
attentats perpétrés aux Etats Unis. Une explosion par décomposition se
caractérise par : l’énergie totale qu’elle libère, la durée de la réaction, la vitesse initiale
d’éjection des gaz produits (qui est corrélée à cette durée). Lorsque cette
vitesse est supersonique, elle provoque une onde de choc par percussion de
l’air ambiant immobile (détonation). Mais la vitesse des gaz libérés diminue
très rapidement et l’onde de choc supersonique se résout en onde de pression
sonique. Lorsque la vitesse initiale est subsonique, on passe directement à une
onde de pression sonique (déflagration). Dès que l’on s’éloigne de quelques
dizaines de mètres du point d’amorçage, une détonation et une déflagration qui
libèrent la même énergie produisent pratiquement les mêmes effets destructeurs.
Dans ces conditions, se pose
la question pour le tribunal de savoir si l'évaluation du tonnage de la masse
de nitrate impliqué par la détonation et de son équivalence TNT est
fondamentale, nécessaire ou indifférente pour apprécier la responsabilité
pénale des prévenus.
Il convient d'emblée de
préciser qu'à l'évidence la réponse à cette interrogation est cruciale pour la
communauté industrielle et les pouvoirs publics à qui il appartient de
s'interroger sur les conditions de stockage du nitrate d'ammonium et la
pertinence de maintenir, surtout en zone urbaine, des silos en vrac de telle
importance.
En effet, si l'on était en
mesure de déterminer précisément d'une part la quantité de NAA et de NAI
stockée dans le bâtiment 221, d'autre part la masse de nitrate ayant participé
effectivement à cette détonation, les effets produits par cette explosion
étant, par ailleurs, malheureusement connus, l'enseignement que l'on pourrait
en tirer sur la masse de nitrate susceptible de partir en détonation dès lors
qu'il est soumis à une onde de choc, permettrait sans doute d'apprécier les
conséquences que pourrait occasionner la mise en détonation des silos de grande
contenance, observations faites qu'à Toulouse le bâtiment I4 était autorisé à
contenir 15 000 t de nitrate agricole, soit 30 fois supérieure à celle du 221. Charabia : « soit
30 fois plus que le 221 »
Autrement dit, si l'on pouvait
déterminer à Toulouse que c'est une proportion de 25, 50 ou 70 % des 350 ou 500
t de nitrate contenu dans le bâtiment 221 qui a participé à la détonation, il
pourrait être déterminé ce que la mise en détonation de tel silo en vrac de
grande contenance pourrait entraîner et permettre, le cas échéant, d'adapter
les prescriptions réglementaires en terme de sûreté des installations
notamment.
De telles considérations ne
ressortent pas de la compétence du tribunal correctionnel. En revanche, le
tribunal n'ignore pas qu'au cours de l'information judiciaire, certains, et
notamment M. BOURGOIS, conseil technique à l'époque de la défense, se sont
interrogés sur le point de savoir si, en fonction de l'évaluation de
l'équivalent TNT produit par la détonation du 21 septembre on pouvait ou non
expliquer l'ensemble des dégradations constatées alentours du site, et plus
particulièrement à l'usine SNPE... Autrement dit, certains se sont interrogés
sur le point de savoir si une évaluation de l'ordre de 15 à 20 tonnes ou 20 à
40 tonnes d'équivalent TNT pouvait expliquer les dégâts occasionnés aux
bâtiments de
Relevons dès à présent que le
nouveau conseil scientifique en la matière a réévalué la fourchette de la
puissance de la détonation de 20 à 140 tonnes d'équivalent TNT. Plus
sérieusement, il convient de relever à ce titre l'étude menée par la société
TECNIP et approuvée par la société néerlandaise TNO ; le responsable de ce
laboratoire, M. LANGUY, a déposé devant le tribunal : ce rapport d'étude et ses
explications permettent de lever le moindre doute sur ce point; compte tenu des
caractéristiques explosives du nitrate d'ammonium et de sa capacité destructive
à distance, compte tenu de l'amplitude de son onde de choc l’amplitude est l’une des caractéristiques des
oscillations périodiques, alors que l’onde de choc est un phénomène instantané,
phénomène qu'il a développé de manière particulièrement convaincante Littré ?,
cet expert a confirmé que l'ensemble des dégâts observés par ses spécialistes
sur ce site s'expliquent par une détonation unique du bâtiment 221 ; il a
ajouté qu'aucun sinistre analysé sur l'usine SNPE par cette société ne pouvait
laisser accroire qu'un phénomène explosif ait eu lieu sur ce site ; en outre la
direction de l'usine sollicitera cette société pour procéder à cette étude dès
le lendemain de l'explosion et lui laissera toute liberté pour déterminer les
bâtiments méritant d'être étudiés, autant d'éléments qui mettent à mal
l'hypothèse, développée à l'audience par un conseil de la défense selon
laquelle cette entreprise aurait manifesté la volonté de cacher quelque chose. Cette volonté est
tellement évidente qu’il me faut
inlassablement ressasser l’inverse !
A noter aussi l’absence des images les plus
contemporaines de l’explosion prise par la caméra de l’hélicoptères
de la gendarmerie entre 13h et 14h. Malgré plusieurs boucles de survol
au-dessus de très nombreux dégâts,
En conclusion, la
détermination de la puissance de l'explosion n'étant pas susceptible d'étayer
l'hypothétique survenance d'une explosion en dehors du bâtiment 221, le
tribunal retient que son évaluation, qui se situe dans une fourchette d'une
vingtaine à une centaine de tonnes d'équivalent TNT, n'est pas un élément pertinent
susceptible d'influer sur les faits dont il est saisi et l'appréciation de la
responsabilité pénale des prévenus. Il est bien temps de s’en apercevoir !
- II-3-3-5-4 : autres enseignements : initiation, sens de la
détonation et explosion des deux tas :
- l'analyse des experts
judiciaires :
Dans son rapport du 3 juin
2002, Didier BERGUES, expert en détonique relève que l'examen des coupes du
cratère permet d'observer une symétrie du profil intérieur selon un axe
nord-sud et une forte dissymétrie des lèvres selon un axe est-ouest. BERGUES mélange, dans
la même phase, deux notions différentes : le profil intérieur du cratère et la forme
de ses lèvres.
Il précise que dans le cas de
l'explosion d'une charge ponctuelle sur une surface homogène, le cratère formé
est de révolution si l'amorçage est central
et qu'il y a perte de symétrie lorsque l'amorçage est décalé je voudrais bien
que ce crétin m’explique comment le point d’amorçage d’une charge ponctuelle peut être décalé,
en observant que la symétrie relevée sur la coupe nord sud implique que la
détonation s'est propagée selon un axe quasi-perpendiculaire à cette direction.
Par ailleurs
tout le monde sait que le tas principal était linéaire et que le plan de
symétrie vertical du cratère était le
même que celui du tas.
La forte dissymétrie relevée
sur la coupe est-ouest Cela n’a pas empêché BERGUES d’écrire, dans son rapport du 24
01 2006, que le cratère était pratiquement circulaire à l’exception d’un
appendice à l’Est traduisant le fait
que le champ de pression il n’y a jamais eu de «champ de pression » mais le
« coup de marteau » instantané de l’onde de choc a régné
plus longtemps à l'est permet à l'expert de déduire que le point d'initiation
de l'explosion se situe dans cette zone et que la propagation de l'onde de
détonation s'est faite ensuite de l'est vers l'ouest (cote D 2173 page 11). Conclusion abusive
puisqu’elle suppose que le remblai était homogène sous toute la longueur du
221. Or il suffit de petites différences de résilience (résistance au choc)
entre les zones du concernées du remblai pour justifier des affouillements
différents. Il existe par ailleurs dans le « Rapport final », en page
42, le description d’un fait qui s’oppose radicalement
à l’hypothèse d’un amorçage dans le sas : c’est la découverte d’un
camion semi-remorque de 38t sur la
contre-pente NE du cratère, avec son arrière à
Pour répondre aux critiques
formulées par les conseils techniques de la défense, M. BERGUES procède à des
tirs de cratérisation au centre d'études de Gramat qu'il décrit dans son
rapport du 24 janvier 2006. Il s'agit d'étudier l'influence du point d'amorçage
sur la forme du cratère obtenu en réalisant des
expérimentations représentatives des tas de nitrate d'ammonium réalisées
à échelles réduites (1/25° et 1/57°) par application du principe de similitude.
Contrairement aux essais
auxquels procédera avant l'audience M. LEFEBVRE et qu'il présentera sur des
cibles, dans ces essais, M. BERGUES respecte l'ensemble des données acquises
alors aux débats et notamment les dispositions des tas, la séparation du muret
et surtout les masses d'explosif ce qui bien évidemment a une répercussion sur
le phénomène de cratérisation qui en découle.
M. BERGUES démontre par ces
tirs que
démontre-t-il ? Les résultats de ces tirs ne sont pas décrits. Il noie le
poisson en revenant immédiatement au site AZF que le fait que la pente
forte soit située sur le coté ouest du cratère et que se trouve, à l'issue de
l'explosion, un gros volume de matériaux déposés sur la dalle initiale où a été
retrouvé du nitrate d'ammonium qui n'a pas réagi, prouve que la détonation
s'est arrêtée à ce niveau remarquable lapalissade : la détonation s’est arrêtée à
l’ouest à l’endroit où l’on voit qu’elle s’est arrêtée et donc que
l'amorçage de la détonation s'est produit dans la partie opposée, c'est à dire
à l'est. Faute
grossière de raisonnement. Quel que soit le point d’amorçage, la propagation de
la détonation s’est faite vers l’Ouest à l’Ouest de ce point (et vers l’Est à
l’Est de ce point). Aucune démonstration
d’un amorçage dans le box ne résulte de tout ce galimatias et je maintiens mon
diagnostic que l’amorçage s’est produit au centre ou au centre Ouest du tas
principal
La présence de fondation d’un ancien bâtiment et d’une
fosse dans la zone Est du H221 impose déjà une dissymétrie du sous-sol dans le
voisinage du tas d’ammonitrate. Ni les experts judiciaires, ni la défense n’ont
insisté sur ce point capital qui contredit l’hypothèse de la parfaite
homogénéité du sous-sol tout autour du tas d’ammonitrate. De plus la nappe
phréatique présente à une profondeur de 4 à
La présence de la grande trace sombre évasée au
Nord-Ouest du cratère marquant une entaille prononcée du sol filmée par
l’hélicoptère de la gendarmerie, elle aussi a été occultée par les experts dans
l’analyse du cratère.
Dans cette partie, au
contraire, la dalle initiale et un volume important de matériaux situés sous le
box ont disparu et ce, bien que la masse de nitrate d'ammonium par unité de
longueur soit relativement faible par rapport à celle du tas principal.
L'expert explique que dans cette zone les matériaux ont été déblayés par
l'explosion qui y a débuté et que ceux susceptibles de s'y déposer lors du
processus de cratérisation qui a suivi la propagation de la détonation n'ont pu
le faire car ils ont été partiellement soufflés au fur et à mesure (cote D 6721
pages 54 à 64).
Georges Paillas
d’AZF qui a accompagné sur la zone du H221 les policiers et la vice-procureur
Claudie Viaud le dimanche 23
septembre 2001, peut confirmer que la dalle du box à l’Est du Hangar était
encore en grande partie présente et que des photos de cet état ont été prises
par les policiers ce jour là. Ces photos n’apparaissent bizarrement pas dans
les rapports des experts judiciaires. Les experts judiciaires ont menti et se
sont volontairement basés sur des clichés « Roller » du 8 Octobre
2001 qui montraient déjà l’impact des modifications effectuées dans et autour
du cratère.
A l'audience, il a souligné
enfin l'absence d'éjecta terreux en partie est de ce cratère, ainsi que
l'importance de l'affouillement sous le box, en faisant ressortir, sur une vue
du dessus du cratère, la courbe de niveau à la côte -
M. BERGUES et les experts du
collège principal considèrent que l'analyse des dégâts en champ proche conforte
cet avis : ils relèvent à ce titre la destruction relative du convoyeur aérien
conduisant le nitrate d'ammonium de l'unité de production à l'ensachage, situé
à l'est du bâtiment 221, laquelle serait due à l'effet de succion associée au sens
de la détonation se dirigeant vers l'ouest, et l'enroulement de la tour de
granulation de l'atelier de fabrication de l'atelier N1 C, située au sud de
celui-ci, sur un axe sud-ouest conforterait le sens de la détonation et le
point d'initiation de l'explosion à l'est ; Rappelons que si l’amorce de la détonation
était dans le sas, le convoyeur tout proche aurait été frappé par l’onde de
choc elle-même. Or une telle onde de choc n’est pas suivie d’une dépression.
C’est l’onde de pression, engendrée par une onde de choc qui ralentit, qui
présente une première alternance de forte surpression suivie d’une alternance
de dépression susceptible de produire un effet de succion.
Cette particularité les
conduit ainsi à affirmer que la détonation s'est propagée dans le tas d'est en
ouest car ils relèvent que si cette dernière s'était amorcée au centre du tas
principal, la tour de granulation ne se serait notamment pas enroulée dans le
sens qu'ils ont observé mais aurait au contraire été repoussée violemment vers
le sud avec des traumatismes mécaniques importants, sans que l'on puisse
observer par la suite ce phénomène d'enroulement caractéristique (cote D 6879
page 341 ). LE
MONNYER sait parfaitement que l’enroulement spontané des charpentes de la tour
de prilling n’est qu’un mythe. Il ne résulte que des travaux ultérieurs de
déblaiement.
Les membres du collège
principal souligneront également sur ce point la relative dégradation d'un
camion semi-remorque de 38 tonnes s’il s’agit du même que celui évoqué dans le
Rapport final, LE MONNYER fait dire aux experts exactement l’inverse de ce
qu’ils ont écrit stationné sur la route longeant le coté nord du
bâtiment 221 qui étaierait l'existence d'un effet cruciforme de la détonation à
trois branches jusqu'à des distances de l'ordre de 150 à
A l'audience, M. BERGUES n'a
pas repris dans son exposé l'enroulement de la tour de prilling.
Et pour cause, le sachant Lefevebre a montré dans son exposé que BERGUES avaient utilisé des photographies
très tardives pour justifier cet enroulement et qu’il avait volontairement
occulté l’existence de photographies du 21 Septembre 2001 qui montraient au
contraire que la tour avait plongé plein Sud. L’effet d’enroulement n’a été dû
qu’au déplacement vers l’Ouest des vestiges de cette tour lors des
déblaiements. Il n’a donc aucun rapport avec l’explosion. Cette tricherie
scandaleuse pour un expert était suffisante pour montrer une des plus
graves fautes professionnelles de ce collège d’experts. Le Monnyer, devant tenir compte de ce qui est écrit dans le
rapport final et pas seulement de ce qui a été révélé lors du procès, aurait dû
normalement mettre en avant cette tricherie… mais elle était susceptible de
remettre en cause la fiabilité des rapports d’expertises et il a préféré
cautionner ces tricheries.
- l'analyse des techniciens de
la défense :
Différents techniciens seront
missionnés par la défense pour apprécier les travaux de l'expert judiciaire.
Au cours de l'information,
l'analyse de M. BERGUES se verra opposer des simulations numériques réalisées
par M. HASKINS du laboratoire britannique QINETIC.
En se basant sur des
hypothèses variées concernant le point d'amorçage, M. HASKINS conclut que la
modélisation qu'il a effectuée et sa comparaison avec le cratère observé
démontrent que l'amorçage se serait vraisemblablement produit entre l'extrémité
est et le centre du tas principal (cotes D 4291 et D 4883 page 16 ), la solution d'une initiation à l'ouest du box ne
pouvant être exclue.
Il paraît nécessaire de
souligner que lors d'une confrontation devant le juge d'instruction, le
représentant de ce laboratoire et M. BOURGOIS, détonicien mandaté par la
défense, indiqueront notamment qu'à leur sens le tas du box avait
nécessairement explosé...
A partir de 2006, apparaîtra
au coté de la défense un nouveau détonicien en la personne de M. LEFEBVRE,
Professeur titulaire de la chaire de chimie et du laboratoire de matériaux
énergétiques à l'Ecole Royale Militaire de BRUXELLES.
L'analyse de ce technicien
reposait lors de l'information tout à la fois sur une approche théorique, des
expérimentations et des observations de terrain ou fondées sur des clichés
photographiques ??. D'une manière générale il considère
qu'il convient d'être particulièrement prudent sur les effets aériens observés
et qu'il y a lieu de privilégier les constats sur le cratère, lesquels doivent
être abordés, néanmoins, avec prudence compte tenu du nombre important de
facteurs influents la caractérisation.
Sur le plan théorique,
l'analyse de M. LEFEBVRE est riche d'enseignements sur la problématique de
l'hétérogénéité du substrat et de la présence éventuelle dans le sous-sol de
fosse ou autres installations pouvant influer sur le phénomène de
cratérisation. Les essais de cratérisation auxquels il a procédé (figure huit
et neuf de la cote D 6875) soulignent explicitement les effets que peuvent
produire la mise en régime de détonation et l'hétérogénéité du substrat dans la
formation du cratère.
En partie est du
Dans sa note remise en
procédure le 17 mai 2006, ces constats l'amènent à conclure " que l'amorçage de la détonation a du avoir
lieu quelque part au centre du tas principal, en tout cas avec pour effet la
création d'une importante onde de choc tant vers l'ouest (où les policiers
avaient également noté le phénomène de soulèvement de la dalle), que vers l'est " (cote D 6920).
Il a repris à l'audience ses
observations et analyse en se montrant toutefois plus prudent quant au point
d'initiation qui serait finalement entre le centre et l'extrémité est du tas
principal.
- la conviction du tribunal, l’interminable exposé qui va suivre n’a que
deux buts :
asphyxier le lecteur grâce à une litanie incantatoire et mettre en évidence la conscience
professionnelle ainsi que la virtuosité du Vice-président LE MONNYER, à la
recherche d’une récompense promotionnelle. Je ne le commenterai pas, sauf sur quelques points
Le tribunal note en liminaire
que ce débat très technique appelle pour une large part à l'expérience, les
données théoriques étant souvent incertaines, ce qui commande à la prudence.
S'agissant de l'analyse
numérique, le tribunal juge les simulations réalisées par le laboratoire
QINETIC non probantes. M. BERGUES avait fait observer que cette simulation
numérique réalisée au moyen d'un code bi et non tri-dimensionnel ne pouvait pas
mettre en évidence les particularités constatées sur les coupes nord-sud du
cratère réel. De manière plus convaincante, il ajoutait notamment qu'elle avait
été conduite avec des paramètres erronés quant aux dimensions du tas stocké
dans le box et qu'elle ne pouvait donc refléter la réalité dans la mesure où la
géométrie est réduite à deux dimensions.
L'examen de la coupe
(est/ouest) des tas retenus par M. HASKINS pour sa simulation (cote D 4291),
révèle que les informations communiquées à leur sachant par l'un des membres de
Ce simple constat suffit à
invalider la simulation de QINETIC, laquelle était dans l'incapacité de
produire les effets de cratérisation conformes à ceux constatés sur le site par
des tas de produits ne dépassant pas la moitié de la longueur de
l'affouillement opéré par la détonation.
L'incidence de l'hétérogénéité
du remblai souligné par M.LEFEBVRE ne semble pas suffisamment prise en compte
par M. BERGUES qui paraît avoir considéré l'homogénéité non seulement du
sous-sol, point acquis au terme des débats suite à l'intervention des experts
géologues Gouetta et de Lamballerie, qui a permis de rejeter catégoriquement la
coupe géologique imaginée par M.LEFEBVRE du sous sol du bâtiment 221, mais
également du remblai se trouvant sous le bâtiment 221. LE MONNYER passe à la trappe le problème des
structures présentes en sous-sol à l’Est du H221.
Or, ce remblai n'était pas
homogène c’est effectivement
très probable, mais la suite est délirante; En effet nous savons, au terme de l'information judiciaire, que le
sous-sol du box avait été remanié sur une profondeur de
La vérité sur la
dalle de béton
L’entrepreneur chargé de la
réfection du bâtiment 221 en 1995-
A noter que si le béton de
soutènement des poteaux métalliques du
Le tribunal considère acquis
qu'un tel remblai, non homogène ne pouvait présenter une résistance équivalente
au à celle du remblai situé à l'ouest du box composé de marne. Encore un fois, le comportement d’un matériau soumis à un choc
relève de sa résilience et non pas d’une quelconque résistance. Mais la
résilience moyenne d’un remblai est si faible qu’il est illusoire de vouloir
interpréter ses variations locales pour analyser les conséquences de la
détonation
L'audition de M. Félix établit
également qu'au niveau de l'aire de manœuvres, et en raison du mauvais état du
dallage des bâtiments 13 et 19, sur l'emplacement desquels, cette aire avait
été aménagée, celle-ci fut dégagée et, après mise à niveau avec des scories, il
fut coulé une nouvelle dalle.
Nous avions donc tant sous le
box que sous l'aire de manœuvre une discordance ignorance manifeste du sens géologique de ce
terme entre une dalle de béton
moderne, renforcée, posé ?? sur un remblai non homogène et moins susceptible de
résister, comme à l'Ouest, à l'effort de l'onde de pression.
Pour autant, les travaux de
Mme Gouetta et de M. De Lamballerie excluent toute présence de cavité naturelle
ou découlant de l'activité industrielle sous le box qui puisse expliquer
l'importance de l'affouillement à ce niveau. Même ignorance du sens technique du terme
«affouillement » qui désigne un enlèvement de matériaux par un courant
d’eau. Par ailleurs ni les
experts ni LE MONNYER ne savent que les dalles en béton armé sont autoporteuses
et ne constituent pas des revêtements posés sur des remblais. J’avais déjà
signalé cette confusion entre dalle et revêtement, qui est notamment
manifeste dans le rapport BERGUES du 24
01 2006. Même si le coffrage inférieur d’une dalle s’appuie sur un remblai au
moment ou elle est coulée, ce remblai peut ensuite se tasser au cours des
années et ménager un espace vide sous la dalle. Cela a été effectivement le cas
pour la dalle du 221, comme on a pu le constater lors du dégagement au
marteau-piqueur des pieds de poteaux en 1995. L’existence de ce vide rend
pratiquement impossible l’analyse de la propagation de l’onde de choc pendant
le très court instant qui s’écoule entre la rupture de la dalle sous le point
d’amorçage et le creusement du cratère.
Dans le même ordre d'idée, il
peut être noté que la seule fosse observée par M. Félix au niveau du box
(autrefois utilisée par une sauterelle) et qui fut comblée en 1996, n'a
nullement impacté la forme du cratère, puisque cette fosse sera retrouvée lors
des travaux de constatations par le Lips et figure bien sur les superpositions
des plans du cratère et de l'emplacement des bâtiments dans une zone non
impacté par l'œuvre d'affouillement de la détonation.
A l'audience, M.LEFEBVRE a
concédé que l'un des éléments fondamentaux à l'examen du cratère et de ses
abords, outre sa dissymétrie, reposait sur l'observation massive d'éjectas ??
terreux au sud, au nord et à l'ouest et son caractère
très limité à l'est. (Album photos cote D 1769)
L'examen attentif des
procès-verbaux de constats et des planches photographiques annexées révèle, au
niveau des éjectas en partie Est, certes, des projections de matériaux et bloc
de mur mais pas ou très peu de terre en comparaison aux axes nord, ouest et
sud. Il convient de souligner à ce niveau qu'au delà des PV de constat des
policiers et de l'examen des photographies, retenons que :
- dans le courant du mois
d'octobre 2001, les policiers devront utiliser un engin de chantier pour
dégager en partie sud et ouest les lèvres de terre qui s'élevaient à plus de
deux mètres au dessus de la dalle du bâtiment,
- qu'en revanche en partie
est, les éjectas de terre n'ont même pas annulé le dénivelé que l'on observe
encore parfaitement au niveau de la rampe d'accès.
Si l'on peut concevoir que le
tout venant composant le remblais du box ait été expulsé vers l'est, sur
l'espace séparant les bâtiments 221 et I7, ce que semble confirmer l'examen des
photos (cote D 1769), en revanche force est de relever que la masse
considérable de terre qui a été affouillée sous le box et, si l'on suit le
raisonnement de la défense qui retient un sens de détonation également dans le
sens ouest/est et un point d'initiation entre le centre du tas et l'extrémité
est u tas principal, lequel serait situé entre 6 et
Le tribunal considère que nous
avons là un élément majeur de l'analyse du champ proche
nouvel emploi abusif d’un terme
scientifique dont ni les experts ni LE MONNYER ne connaissent le sens.
De même l'éloignement
considérable éloignement
de quoi ? S’il s’agit de l’éloignement du muret, il n’était pas
« considérable » même dans son évaluation la plus importante (
Ce constat et la proximité des
deux tas commandent de retenir que les deux tas ont nécessairement détonné,
ainsi que MM. HASKINS et Bourgeois, les premiers techniciens en détonique de la
défense l'avait considéré totalement faux !
Les explications proposées sur
ce point par le technicien de la défense lequel ? ne sont pas crédibles dès lors qu'elles apparaissent en
contradiction flagrante avec les postulats adoptés par GP je n’y comprends rien ; où est la contradiction entre l’accusé et son
avocat ? qui
consistent à considérer :
1) que l'initiation de
l'explosion ne se fait pas dans le box,
2) que le tas du box n'a pas
explosé, mais a été soufflé,
3) que le tas principal se
trouvait à une dizaine de mètres du muret de séparation.
En d'autres termes, les
postulats adoptés par la défense pour tenter de mettre en échec les conclusions
des experts judiciaires, sans examen de la chaîne causale, sont radicalement
mis à néant par les constatations de terrains : l'hypothèse privilégiée par la
défense, à savoir celle d'une détonation qui, prenant naissance au sein du tas
principal s'éteindrait à l'est du tas principal et aurait affouillé une
distance de plus de trente mètres, soit la moitié de la longueur du cratère (10
à
A l'audience, M.LEFEBVRE
modérait sa première appréciation quant à une initiation au centre du tas et
déclarait qu'il devait se situer entre le centre et l'extrémité est du tas
principal.
Même dans cette situation, les
observations de terrain ne permettent pas d'expliquer l'absence d'éjecta
terreux en partie est.
Sur ce point les observations
de M. BERGUES ont convaincu le tribunal.
Pour apprécier la question des
dégâts en champ proche, il faut avoir à l'esprit qu'une détonation va provoquer
à proximité de l'épicentre six axes d'onde de choc amplifiée (dessus, dessous,
nord, est, sud, ouest), cet effet s'atténuant à une certaine distance de
l'épicentre, en fonction de la quantité d'explosif, pour transformer l'onde de
choc en une onde de pression hémisphérique. Les films d'explosions illustrent
parfaitement ce phénomène C’est
la première fois que LE MONNYER semble comprendre qu’une onde de choc
supersonique ralentit rapidement et se résout en onde de pression sonique. En
revanche, les six axes d’amplification
de l’onde de choc relèvent du délire. Rappelons qu’une détonation
théorique ponctuelle de surface produit une onde de choc aérienne hémisphérique
ainsi qu’un coup de marteau très bref mais très brisant sur le sol. Dans le cas
d’une charge constituant un tas
linéaire, les effets ci-dessus sont amplifiés dans le plan médiateur du segment de droite constitué par
l’axe de la charge.
En l'espèce, il n'est pas
contestable que l'on observe en champ proche des effets destructeurs
considérables au nord et au sud, conséquence de l'effet "coup de
hache", ainsi qu'à l'ouest du cratère où les bâtiments NN et RCU ont été littéralement rasés. L’effet « coup
de hache », qui signifie
« concentration des effets au sol d’une détonation suivant une
droite », n’existe pas. Il ne peut s’agir que d’une amplification
relative. Mais les rapports d’expertise
judiciaire ont tellement fantasmé sur ce coup de hache que LE MONNYER se
croit dans l’obligation d’en parler.
Cette situation, constante, et
la relative préservation du transbordeur et d'un camion qui se trouvaient en
partie est, nord est, va conduire les experts judiciaires à considérer qu'il
convenait de remarquer, en champ proche, l'aspect cruciforme à trois branches
de cette explosion. Délire ! Le concept est idiot et BERGUES, comme
d’habitude, ne connaît pas le sens des mots qu’il emploie. La seule croix à
trois branches que je connaisse est la croix de Lorraine et je ne pense pas que
ce soit elle que BERGUES souhaite évoquer.
L'analyse faite par M. BERGUES était de considérer, ainsi
que le démontre ?? des simulations numériques jointes à son
rapport quel
rapport ?, que pour une forme allongée d'explosif dans
l'hypothèse où l'initiation de l'explosion serait donnée à une extrémité, cet
aspect cruciforme perd l'une de ses branches (sur le plan horizontal), l'onde
de pression majorée perdant de son intensité au niveau de l'initiation BERGUES est un
maniaque des simulations numériques qu’il met à toutes les sauces, bien souvent
tout à fait en dehors de leurs domaines de validité. Dans son rapport du 24 01
2006, il regrettait de ne pas disposer de simulations pour savoir si, après
l’explosion, la nappe phréatique avait rempli le fond du cratère (alors qu’il
lui suffisait de regarder !). Je n’ai jamais vu le rapport cité par LE
MONNYER mais il est clair qu’aucune simulation ne peut étayer une absurdité.
Cette conclusion est contestée
par M. LEFEBVRE. Lors de sa déposition le 31 mars 2009, ce technicien, a
projeté différents films censés démontrer que quel que soient ?? le
point d'initiation et donc le sens d'une détonation d'une charge allongée,
toute détonation présente ce phénomène d'onde de choc amplifié sur six axes BERGUES et Lefèvre,
même combat !. Ainsi que l'a souligné M. LEFEBVRE, le
tribunal considère que l'explosion du 21 septembre a eu également une
amplification arrière c’est un jugement qui entérine donc un mythe technique
inventé pour les besoins de la cause dont
on relève les effets non seulement sur la fondation est du bâtiment, ainsi que
nous venons de le voir (que l'on retrouve tant sur le plan du géomètre
SOMPAYRAC (cote D 1827) que sur les photos prises par M.LEFEBVRE (cote D 6920),
mais également au niveau de la destruction partielle de la façade ouest du
bâtiment I7 : le tribunal observe que ce point n' avait pas échappé aux
policiers ni aux experts qui avaient retenu ces dégradations pour fixer l'axe
du sens de la détonation raisonnement impressionnant par sa rigueur cartésienne :
on affirme d’abord que l’effet de la détonation a été amplifié dans six directions différentes, puis l’on
retient une dégradation isolée (parmi d’innombrables autres) pour fixer l’axe unique du sens de la détonation.
Néanmoins, il semble
nécessaire de souligner que le technicien de la défense ne peut utiliser, comme
il le fait dans son rapport (cote D 6920), cet effet arrière pour tenter de
justifier une initiation centrale du tas principal, qu'il privilégiait au
moment de la rédaction de cette note, alors qu'il démontre au cours de
l'audience par ces différents essais, que quel que soit le point d'initiation
une charge allongée produit toujours six axes de détonation majorée; en
d'autres termes, si quel que soit le point d'initiation d'une charge allongée
des effets majorés de l'onde de choc se manifestent dans les six directions
spatiales, le constat sur le terrain qu'il y ait eu une onde majorée arrière ne
peut venir au soutien d'une initiation centrale...Seuls l’incantation et l’acte d’autorité
peuvent être mobilisés pour tenter de justifier une insanité
Par ailleurs, nous renvoyons
au développement qui précède sur l'explication qui peut être donnée quant aux
effets produits sur la fondation du mur est.
Au cours des débats, M. BERGUES
précisera qu'il n'a jamais été question de réfuter l'existence d'un effet
arrière de la détonation mais de considérer que celui-ci fut de moindre
intensité que les trois autres axes : nord, sud et ouest. Trois ou cinq ?
Pour conforter sa thèse, M. BERGUES
va illustrer son propos à l'aide de 2 éléments observés en champ proche :
- le détonicien considérait
que l'enroulement des ruines de la tour de prilling (selon une direction
sud/sud-ouest) qu'il observait sur les photos rolleïmétriques du 8 octobre
2001, confortait sa thèse d'une initiation à l'est, alors même que les experts
judiciaires insistaient sur les effets majorant du "coup de hache"
provoqué par la forme allongée de la masse d'explosif perpendiculairement à
l'axe de la détonation. D'emblée, cet argument paraissait peu probant comme
étant sinon contradictoire du moins incompatible avec les constatations
décrites par les experts du terrain (en direction sud enfoncement des bâtiments
N1 C et de la tour de prilling) et l'explication du "coup de hache" :
autrement dit comment passer d'une onde de choc majorée plein sud avec une onde
de choc poussant par ailleurs dans le sens sud-ouest... M.LEFEBVRE eu le mérite
de démontrer au cours de l'information judiciaire le caractère erroné de
l'analyse de M. BERGUES qui avait utilisé des photographies aériennes prises
postérieurement à des opérations de secours et de déblaiement qui avaient
modifié l'état des lieux ; pour autant, le tribunal considère que cette erreur
ne fragilise pas fondamentalement les explications de l'expert : la chute de la
tour de prilling vers le sud avérée par les photos tirées du film réalisé par
le gendarme CHAPELIER ne font que confirmer la conséquence de l'effet
"coup de hache" ci dessus décrit. LE MONNYER est insubmersible : il ne peut
que constater que BERGUES a commis une très lourde faute d’expertise en
affirmant que les charpentes de la tour s’étaient effondrées en se vrillant, et
en attribuant ce vrillage à un souffle oblique venant du sas, mais cette
peccadille ne disqualifie en rien son expert favori. Le renversement plein Sud
des charpentes principales de la tour n’induit donc à ses yeux aucune
présomption d’un amorçage dans le tas principal
- S'agissant de la faible
dégradation du transbordeur et de son renversement vers l'épicentre de la
détonation, il convient de souligner que l'ensemble des détoniciens s'accordent
pour faire état de l'effet de dépression, particulièrement observable en
présence de masse importante d'explosif, qui suit la propagation de l'onde de
choc LE MONNYER et les soi-disant
experts détoniciens persistent et signent. Je redis qu’il n’y a pas de
dépression derrière une onde de choc. Il faut attendre que cette onde de choc
ait ralenti jusqu’à la vitesse du son, et se résolve alors en une onde de
pression, pour que sa première alternance positive soit suivie d’une alternance
négative, génératrice d’un effet de succion et qui est de nature à
accentuer les dégradations provoquées par l'onde positive mais également de
déplacer les objets en direction de l'épicentre. Ceci étant dit, un débat est
né sur les causes expliquant la relative dégradation de cet engin de quel
engin ? Où était-il ? Comment a-t-il été déplacé ? et son
orientation sur le terrain : sur ce point, le tribunal considère qu'il est dans
l'incapacité de départager les thèses en présence : M. BERGUES privilégie la
relative préservation de l'engin et son déplacement par l'effet de succion
accentuée par le sens de la détonation typique de BERGUES :
il prononce des mots destinés à impressionner par leur caractère pseudo
scientifique mais qui ne veulent rien dire alors
que M.LEFEBVRE milite en faveur d'une part d'un effet destructeur réduit par
"l'angle mort", l'engin se trouvant en hauteur dans une zone de
surpression réduite, entre les axes de surpression majorée "Est" et
"au dessus", puis la résultante du phénomène classique en détonique
en présence de masse importante d'explosif, de dépression ci-dessus décrit Lefèvre ne vaut pas mieux : on ne peut être « entre un axe
et au-dessus » ; il n’a pas
non plus compris que la majoration de l’intensité d’une onde de choc non
hémisphérique ne concerne pas des axes mais des plans verticaux. Tout ce que
l’on peut retenir de cet alinéa vaticinant est qu’il concerne un engin dont la
présence dérange les experts. Comme d’habitude, ils ne cherchent pas à
comprendre et inventent immédiatement une thèse insane pour expliquer pourquoi
il a été déplacé.
- En revanche, la polémique
sur la faible destruction du camion que les experts du collège principal avait
relevé paraît peu pertinente On a enfin compris ! L’épine dans le talon des experts
et du juge c’est ce fameux camion
retrouvé avant tout déplacement
ultérieur sur la contre-pente NE du cratère avec son arrière à
A l'analyse, les travaux de M.
BERGUES et de M.LEFEBVRE ne nous apparaissent pas radicalement antinomiques,
mais par certains aspects complémentaires ; la conviction du tribunal, à
l'étude attentive de ces contributions, et que le creusement de la tétine en
profondeur et l'absence d'éjecta terreux vers l'Est s'expliquent tout à la fois
par la mise en détonation du box et un point d'initiation en partie est.
La progressivité de la pente
vers l'est, le poinçonnement de la fondation et le soulèvement de la dalle de
l'aire de manœuvre s'expliquent par la combinaison du phénomène souligné par M.
BERGUES, à savoir que le champ de pression a davantage régné en partie est, et
de la moindre résistance des nouveaux remblais mis en œuvre en 1997, lesquels
étaient beaucoup moins homogènes et résistants que ceux utilisés en 1917 :
cette moindre résistance en surface, puisqu'elle ne concerne qu'une épaisseur
de l'ordre de
En revanche, la profondeur
d'affouillement observée sous le box ne peut s'expliquer que par la mise en
détonation du tas se trouvant dans cette partie du bâtiment.
L'absence d'éjectas massifs de
terre en partie Est conduit à considérer, ainsi que les essais de cratérisation
de M. BERGUES le confirment, que l'initiation de l'explosion des tas se situe
en partie est de ceux-ci.
Alors, à l'examen attentif des
apports tant de l'expertise judiciaire que des critiques parfois constructives
et pertinentes de la défense, le tribunal considère comme acquis ou démontré :
- que les tas du box et du
bâtiment principal étaient effectivement très proches l'un de l'autre;
- que les deux tas sont partis
en détonation,
- que la détonation a pris
naissance en partie Est de cet ensemble (box + partie centrale) sans que les
travaux des experts ne permettent de déterminer, compte tenu de cette proximité
et de la relativité qu'il convient d'appliquer à de telles analyses, si l'initiation
est intervenue au niveau du box, à savoir à un ou deux mètres devant le muret,
ou à celui de la partie centrale, un ou deux mètres derrière le muret,
- en sorte que la détonation
s'est déplacée longitudinalement dans un sens majoritairement est/ouest
provoquant des dégâts majeurs en coup de hache perpendiculairement à cet axe
dans les sens Nord et Sud et des éjectas terreux massifs suivant les trois axes
nord, sud et ouest ;
- qu'au niveau du sol, la
marque de la détonation a été plus faible coté Est et a formé une tétine, en
raison du caractère moins massif du tas du box et de la réfection du sol de la
dalle, dont le soubassement, moins homogène que le remblais de la partie
centrale, n'a pas offert une résistance équivalente au phénomène de cratérisation.
Rien sur la différence des structures du sous-sol à
l’Est du H221 pouvant grandement influencer la formation asymétrique du cratère.. !
Le Monnyer par ces conclusions ne peut expliquer
l’étonnante préservation d’une partie de la dalle du box et de celle du camion
au Nord-Est. Il exagère, tout comme les experts judiciaires, l’importance
dimensionnelle de la « tétine » qui est par rapport au reste de la
pente Est, d’une très faible hauteur et qui plus est, qui est également dans le
secteur de réapparition de la nappe phréatique en fin d’après midi.
- II-3-3-5-5 : l'analyse des échantillons :
Pendant plusieurs semaines,
policiers et techniciens du LIPS vont, avec l'assistance des experts du collège
principal, recueillir sur le site et alentours une multitude d'échantillons qui
seront ensuite analysés aux fins de déterminer la trace d'un composé d'un
explosif. Mais
ils n’ont pas recueilli de nitrate soufflé.
Aucune trace d'enveloppe d'une
charge explosive ou de détonateur n'a été retrouvée sur le site.
S'agissant des échantillons,
les experts ont précisé qu'il ne fallait pas s' arrêter au nombre limité de
scellés concernés par les échantillons, mais de souligner que plusieurs de ces
scellés consistent en des sacs contenant jusqu'à plusieurs centaines de kilos
de matériaux divers prélevés sur le terrain et susceptibles d'avoir conservé la
trace de l'explosif initiateur, ainsi que d'innombrables tamponnements réalisés
sur des matériaux ne pouvant être déplacés (blocs de béton ou piliers
métalliques).
Ces recherches s'avéreront
négatives : concrètement aucune trace d'un explosif ne sera retrouvé
à l'analyse hormis celui de l'explosif principal : le nitrate d'ammonium.
En d'autres termes, les
analyses n'ont pas permis d'identifier un composé susceptible d'avoir participé
soit au détonateur ou au booster, si on se place dans le cadre d'une piste
intentionnelle soit des traces significatives de la réaction du trichlorure
d'azote, si on se place dans le cadre de la piste privilégiée par les experts
judiciaires.
Si M. CALISTI a déclaré à
l'audience qu'il estimait envisageable de retrouver, dans le cas où un
hypothétique explosif aurait été mis en œuvre dans le box, sa trace, les
experts concèdent que ces résultats négatifs ne peuvent, en raison de l'ampleur
de l'explosion permettre d'exclure l'emploi d'un explosif intentionnel.
Il est pratiquement impossible et il serait
contre-productif de tenter de commenter,
ligne par ligne, l’intégralité du prochain chapitre II-3-3-6 et des suivants. Mais il est essentiel de souligner
que toutes les erreurs et insanités que nous avons démontées ci-avant ne sont
que des bluettes à côté des deux
piliers du mensonge que sont l’analyse des enregistrements, objet du présent chapitre, et l’analyse des événements sismiques, indissociable de l’analyse des données acoustiques,
qui font l’objet des deux chapitres suivants. L’ordre même de présentation de
ces trois chapitres dans le présent jugement n’est pas innocent et contribue à
obscurcir l’analyse.
Je me borne donc ci-après à un rapide résumé, dont
j’espère qu’il apportera un peu de
clarté aux interminables exposés du jugement sur ces trois chapitre, exposés
dont la longueur et le soucis d’effacer les corrélations qui existent entre eux
n’ont pour but que de « noyer le poisson » sur des points
fondamentaux.
Tous les observateurs de bonne foi savent que la
détonation AZF est l’épisode final (ou quasi-final) d’un processus
catastrophique complexe qui a affecté les réseaux électriques et qui est passé
par
Mais il se trouve que de nombreux témoins ont entendu
deux bang acoustiques distincts, dont l’un émane évidemment de la détonation
AZF (ces deux bang ont d’ailleurs fait l’objet de plusieurs enregistrements
involontaires sur des magnétophones fonctionnant pour d’autres raisons).
L’attribution de la secousse importante et sa fausse datation n’étaient ainsi
pas crédibles sans explication concomitante du double bang. Les sismologues ont
donc simultanément sorti de leur chapeau
une thèse ahurissante suivant laquelle les témoins auraient perçu deux
manifestations sonores de la même
explosion, la
seconde étant l’onde sonore directe
qu’elle a émise, la première étant la réfraction dans l’air de la vibration
sismique correspondante, vibration qui se propage effectivement dans le sol à
une vitesse très supérieure à celle du son dans l’air. C’est ainsi qu’est né,
dès le lendemain de l’explosion, un « dogme » sismo-acoustique que
Hélas pour les experts judiciaires, il leur a été
impossible de bricoler la vérité, sur un ou deux sujets qui les ont arrangés à
un moment donné, sans voir resurgir
cette vérité dérangeante par d’autres canaux.
C’est ainsi que de très nombreux accidents ou incidents électriques se
sont produits tout au long du processus catastrophique, sur les réseaux
électriques 220 kV et 63kV d’EDF (ou, plus exactement, de sa filiale RTE), sur
un ancien réseau 20kV qui n’est presque jamais évoqué et dont il est difficile
de savoir qui en avait la charge, au sein d’unités voisines d’AZF (comme SNPE
et SETMI) et du site AZF lui-même. Pendant très longtemps, ces phénomènes n’ont pas intéressé les
experts principaux qui, dans leur Rapport d’étape et de synthèse jusqu’au 31
août 2004, disaient dans un chapitre consacré aux « Travaux des autres
collèges d’experts » (p. 50 à 58) qu’ils n’avaient pas reçu, trois ans après la catastrophe, le
rapport des experts électriciens. Il est évident que cette situation paradoxale
leur convenait parfaitement car, en tant qu’experts principaux, ils auraient
été parfaitement en droit d’exiger, via le magistrat instructeur, un rapport d’étape de ces experts
électriciens, avant de rédiger le leur. Mais ils ont inopinément eu à faire
face à la contestation résolue et redoutablement pertinente du premier mensonge
par Jean-Marie Arnaudiès, qui a
pu établir une datation incontestable de
la détonation, par des considérations non sismiques, à 10h 18min
05s (à une seconde près).
Comme il était impossible de mettre en cause cette
datation, les experts ont choisi de l’éluder. Il leur fallait alors, pour
rester crédibles, trouver un moyen de confirmer la fausse datation
sismo-acoustique par une autre voie. Ils se sont alors intéressés tardivement
(fin 2004 et 2005) à une chronologie des
incidents électriques, pour tenter de
démontrer qu’ils étaient tous postérieurs à la détonation antidatée. Ce fut un
énorme travail qui a constitué le second pilier du mensonge.
Les points soulevés dans le présent résumé sont
développés en tête des chapitres correspondants du jugement.
II-3-3-6 : Les enregistrements et leur analyse :
L’analyse des incidents et accidents électriques ayant
affecté les réseaux d’EDF et de sa filiale RTE ainsi que les usines alimentées
par ces réseaux a été initiée rapidement par un enquêteur interne d’EDF désigné
par sa direction générale, Jean Bergeal,
par un groupe d’experts mandatés par un cabinet d’assurance-conseil (qui ont
ainsi pu pénétrer librement sur le site SNPE avant qu’il ne soit pratiquement
verrouillé), et par l’ingénieur électricien d’AZF, Jacques Palluel, qui n’était alors chargé
d’aucune mission particulière mais qui cherchait honnêtement à comprendre ce
qu’il s’était passé..
Tous les observateurs ont pu constater que le
fonctionnement d’EDF et de ses filiales était loin d’être parfait au moment de
la catastrophe et que les différents documents, dont ils ont alors fait état,
étaient parfois contradictoires. Jean Bergeal
s’est immédiatement attaché à rétablir l’ordre entre ces services rivaux et à
mettre en place une analyse chronologique crédible de l’intégralité des
phénomènes constatés sur les réseaux, avec le souci évident de montrer qu’EDF
et ses filiales n’étaient ni à l’origine du phénomène initiateur ni, si elle
leur était étrangère, de sa transmission vers AZF. Même s’il ne le disait pas à l’époque, il
avait ainsi préparé une conclusion selon laquelle tout était postérieur à la détonation du 221.
Je rappelle, en cette occasion, que les moyens d’enregistrement d’EDF sont
calés sur le temps universel, ce qui permet de fixer la date de l’enregistrement
d’une manœuvre ou d’un défaut au centième de seconde près, mais ne permet
évidemment pas de fixer avec la même précision la date réelle de l’événement
correspondant, en raison des durées de migration des défauts en ligne vers les
dispositifs de détection et des temps de réponse différents de chacun de ces
dispositifs.
Les experts mandatés par un cabinet d’assurance-conseil
s’avéraient toutefois gênants. Ils mettaient ainsi en évidence que le poste
asservi de Lafourguette (totalement automatique) voyait ses capacités d’automatisme
et de dialogue, avec ses voisins et avec le Bureau Central de Contrôle (BCC),
réduites par le fait que la batterie d’alimentation de secours de son ordinateur était hors service, pour
n’avoir jamais été ni contrôlée ni remplacée dans les délais requis. Ils
donnaient aussi un grand nombre de datations brutes qui ne pouvaient provenir
que d’EDF et de ses filiales, avant la reprise en main par Jean BERGEAL. Je
cite : alarme au poste de Mounède entre 10h 17 min 55,77 et 10h 17min 56,02,
découplage de l’usine SETMI à 10h 17min 56,46s, incident enregistré au poste de
Lafourguette par son oscillo-perturbographe (et conservé localement malgré la
panne du calculateur) à 10h 17min 57,54s, ouverture à Lafourguette du
disjoncteur alimentant la ligne d’alimentation de secours SNPE à 10h 17min
56,72s, rafale d’incidents au poste source du Portet alimentant Lafourguette
(premier déclenchement, réenclenchement automatique sur défaut, nouveau
déclenchement suivi d’un dernier retour de courant à 10h 17min 57,12s, premier incident sur les réseaux EDF et RTE
consécutif à la détonation du 221 à 10h 18min
07,37s. Le rapport ne le dit pas mais ce premier incident ne peut être
que celui de la ligne 63kV dite des Demoiselles (nous y reviendrons). Notons la surprenante analogie de cette
datation précoce avec celle, très postérieure, de Jean-Marie Arnaudiès fixant la date de
la détonation elle-même à 10h 18min 05s (à 1s près). Ce rapport mettait aussi
en évidence un fait surprenant, parfaitement contraire aux règles de
l’art : en dehors de ses alimentations normale et de secours par le poste
de Lafourguette,
Le rapport de ces experts, initialement verbal, a connu
un curieux destin. Brutalement contesté en bloc par Jean Bergeal, qui a mis en évidence un
certain nombre d’incohérences et d’insuffisances réelles qu’il contenait, il a
totalement disparu du débat. La plupart des datations essentielles rappelée
ci-avant ont ainsi été occultées. Puis il a réapparu dans une version écrite
tardive, datée du 19 août 2005 et modifiée le 20, qui a valu à leur mandataire
d’être instantanément rayé de la liste des interlocuteurs de Total.
Ce n’est que bien plus tard qu’est apparu l’intérêt
d’utiliser les datations électriques pour
tenter de confirmer la fausse datation sismo-acoustique. Les acteurs
principaux de ce montage ont été Jacques Palluel,
mandaté par
L’usine AZF état dotée de dispositifs informatiques
modernes permettant d’assurer le suivi de ce qu’il s’y passait. C’est ainsi
qu’étaient enregistrées de très nombreuses données qui pouvaient correspondre à
des manœuvres volontaires, des dépassements de seuils hauts ou bas par des
grandeurs analogiques, des déclenchements ou des îlotages automatiques, des
contrôles d’entrée ou de sortie de l’usine par des opérateurs utilisant des
véhicules, etc. Trois ordinateurs distincts se partageaient ces tâches. Très
curieusement, leurs horloges internes n’étaient pas synchronisées entre elles
ni calées sur le temps universel. Il est
amusant de constater qu’au départ ces enregistrements inquiétaient le
SRPJ : il a notamment saisi le disque dur de l’ordinateur enregistrant les
entrées et les sorties, a indiqué ensuite avoir des difficultés à le lire et, à
la demande réitérée de l’usine de le lui rendre pour qu’elle puisse
l’interpréter, a fini par déclarer qu’il
l’avait perdu. Mais les enregistrements techniques n’ont pas subi le
même sort. Plus tard, lorsqu’il fut décidé d’établir une chronologie précise,
JP a entrepris de recaler entre eux tous ces enregistrements techniques et il
semble qu’il y soit correctement arrivé grâce à quelques événements enregistrés
simultanément sur deux ordinateurs différents.
Mais le calage global des événements AZF sur le temps
universel posait un problème autrement plus ardu, problème qui est passé
totalement au-dessus de la tête de LE MONNYER. Pour tenter de le résoudre, les
électriciens ont cherché à identifier un événement électrique EDF (ou RTE) qui
aurait simultanément été enregistré sur un dispositif de détection AZF. Ils ont
ainsi porté une attention particulière à l’oscilloperturbographe AZF qui
surveillait une foule de paramètres propres au site AZF mais surveillait
également les tensions entre phases et sol de la ligne 220kV qui
l’alimentait. Rappelons qu’un OPG
enregistre en permanence, dans une mémoire de courte durée, toutes les
grandeurs et positions d’organes qu’on lui demande de surveiller. À la fin de chaque
cycle, les nouveaux paramètres effacent les anciens. S’il survient un incident,
le cycle en cours est mémorisé et fournit une analyse détaillée de l’état de
tous les paramètres surveillés, juste avant et juste après l’incident. L’OPG d’AZF a été sollicité plusieurs fois au
cours du processus catastrophique. Au cours de l’un de ces cycles mémorisés,
déclenché par un paramètre interne à l’usine, il a montre une perturbation de
tension 220kV. Cette perturbation a été attribuée à la remontée sur le réseau
220kV des perturbations graves ayant affecté la ligne 63kV des Demoiselles,
ligne qui longeait la limite Nord du site AZF.
Après plusieurs versions contradictoires, cet accident a
été décrit comme suit par EDF : premier court-circuit ente deux phases,
ouverture quasi instantanée des disjoncteurs d’extrémité pour isoler le défaut,
temporisation pour laisser le défaut s’effacer et l’ionisation de l’air
environnant se dissiper, tentative de réenclenchement automatique, défaut
monophasé à la terre de la troisième phase, ouverture définitive des
disjoncteurs d’extrémité. On a ensuite trouvé le câble de cette troisième phase
mécaniquement coupé, les extrémités des deux tronçons reposant sur le sol.
Explication proposée : l’onde de surpression suivant l’onde de choc de la
détonation AZF a secoué les câbles de la ligne et provoqué le défaut diphasé
transitoire qui s’est effectivement effacé pendant la temporisation. Mais un
éclat métallique propulsé par la détonation est venu sectionner la troisième
phase pendant cette temporisation et le réenclenchement automatique a eu lieu
sur un défaut monophasé.
Cette interprétation appelle une première critique. Nous
avons vu que le réseau 63 kV avait subi des perturbations multiples et graves
depuis longtemps. Comment être certain que celle enregistrée par l’OPG d’AZF
est bien le défaut des Demoiselles ? Cette question est d’autant plus
pertinente que la critique de l’enregistrement OPG ne résulte que de ce qu’en a
enregistré lui-même l’un des ordinateurs AZF et que la mémoire électronique de
l’OPG, envoyée pour interprétation au successeur AREVA de son constructeur
initial ALSTOM, semble n’avoir pas révélé grand chose et a été soustraite à
toute possibilité d’analyse par des experts indépendants. Toutes ces
considérations sont d’autant plus importantes que la datation initiale du
défaut sur la ligne des Demoiselles, initialement de 10h 18min 07,37s en mesure
brute dans le rapport ancien des assurances, s’est finalement transformée en
10h 17min 57,56s en valeur recalée intégrant les temps de réponse, par la grâce
d’EDF qui précise même qu’il s’agit précisément de celle du second défaut
monophasé. Le soi-disant recalage des
datations AZF sur le TU relève ainsi du mythe. La dernière datation du défaut
des Demoiselles semble en effet n’avoir été sortie du chapeau que pour coller
avec la date de la détonation (le temps zéro) de la thèse sismo-acoustique,
alors que la première collait parfaitement bien avec la datation Arnaudiès de cette détonation. Mais
elle ne résout rien en ce qui concerne la recherche du phénomène initiateur car
elle reste nettement postérieure aux premières perturbations enregistrées sur
les réseaux EDF – RTE (comme l’alarme Mounède) et reste proche du découplage
SETMI dont on sait qu’il est antérieur de plusieurs secondes à détonation.
L’interprétation de la nature du défaut des Demoiselles
suscite également des interrogations. Le
réenclenchement automatique d’un disjoncteur n’est possible que si sa coupure
préalable n’a entraîné aucun risque de perte de synchronisme. C’était
normalement le cas des disjoncteurs d’extrémité de la ligne concernée en raison
du maillage des réseaux qui devaient maintenir par ailleurs le synchronisme
entre les deux postes qu’elle reliait. Mais je ne suis jamais arrivé à comprendre
quel critère était censé interdire ce réenclenchement automatique en cas de
graves incidents amont interrompant ce maillage. Je suis également perplexe en
fonctions de souvenirs très anciens. J’ai démarré autrefois une centrale qui
était reliée au réseau général par une longue ligne souvent foudroyée. En cas
de défaut monophasé, seule
la phase concernée s’ouvrait sur les disjoncteurs d’extrémité, sans entraîner
de rupture de synchronisme, puis faisait l’objet d’une tentative de
réenclenchement. Pourquoi, dans le cas de la ligne des Demoiselles pour
laquelle le synchronisme était en principe maintenu entre ses extrémités, un
défaut diphasé aurait-il
entraîné l’ouverture simultanée des
trois phases avant de tenter de les réenclencher ? Si, en
effet, seules les deux phases concernées s’étaient ouvertes, le scénario de
l’accident ne tiendrait plus (le défaut à la terre de la troisième phase aurait
été détecté pendant la temporisation et le réenclenchement sur défaut monophasé
n’aurait pas eu lieu).
PALLUEL a enfin procédé à une étude très détaillée de la
datation des incidents AZF et de leur distance au cratère. Il en déduit que,
par rapport à ce qu’il appelle le temps zéro,
les dates sont proportionnelles aux distances et que la cause unique des
incidents est donc bien la détonation. Or, comme nous venons de le voir, il n’a
pu fixer crédiblement ce temps zéro par des considérations électriques et se
trouve obligé, sans le dire, d’utiliser le temps zéro sismo-acoustique dont
nous savons qu’il est faux (nous allons y revenir). Par ailleurs il admet comme axiome dans sa
démonstration ce qu’il veut démontrer, c’est à dire que l’origine spatiale qui
lui permet de calculer les distances est bien le centre du cratère. Si l’événement
sismique principal n’est pas issu de la détonation AZF et si son origine est
lointaine, ce que nous savons être
le cas, tout ce travail s’effondre puisque nous n’avons plus affaire
à un seul nuage de points rapportés à une origine spatio-temporelle unique mais
à deux nuages distincts rapportés à deux origines spatio-temporelles
différentes.
Les manifestations multiples
de la catastrophe (ondes sismiques, acoustiques, destruction des réseaux
interne et externe au site d'électricité) ont été enregistrées sur de multiples
supports que les experts analyseront afin d'une part de tirer des enseignements
sur la question délicate des perceptions de l'événement par les témoins et
victimes et d'autre part d'apporter ou de tenter d'apporter des précisions sur
la datation de l'événement, son caractère unique, sa localisation et le sens de
la détonation.
Il convient de souligner que
sur ce point là et qu'ils s'agissent de l'analyse des enregistrements effectués
par l'instrumentation de l'usine (travaux de M. PALLUEL repris par M. COUDERC)
ou de l'intérêt et la recherche des enregistrements audio, GP a eu un rôle
moteur et de premier plan, l'institution judiciaire paraissant, notamment sur
la question des enregistrements audio, qui renvoyait à la recherche
d'explication du "double bang" quelque peu réservée au cours des
premiers mois. Il convient en outre de souligner que la campagne de tirs et
d'enregistrements sismiques qui fut réalisé dans le courant de l'été 2004 et
qui fut d'une ampleur considérable l'a été en relation étroite avec le groupe
Total et avec le soutien logistique de l'entreprise.
Cette mise au point liminaire
ne privera pas le tribunal d'exercer un regard critique sur la pertinence de
certaines conclusions étonnantes développées à l'audience par les experts de la
défense.
Nous allons examiner
successivement ces différentes analyses :
- II-3-3-6-1 : les enregistrements électriques ou
d'instrumentation :
- L'instrumentation du site :
Au cours de l'information, le
magistrat instructeur va s'intéresser aux anomalies ayant pu affecter l'atelier
de production d'ammoniac ; suite à une déposition de M. GAMBA, technicien GP
qui travaillait au moment de l'explosion dans cet atelier (cote D 3970), il
organisait une mesure de reconstitution avec l'intéressé et ses collègues
présents sur les lieux.
Compte tenu des perceptions de
l'événement décrites par les témoins, et de leur chronologie au regard des
anomalies signalées (déclenchement notamment), une mesure d'expertise était
confiée à M. COUDERC, professeur en génie des procédés, à l'école polytechnique
de Toulouse.
Les conclusions auxquelles il
est parvenu, dont il convient de souligner la clarté, et qui n'ont suscité
aucune observation ou critique de la part de la défense, l'expert judiciaire
ayant, il est vrai, utilisé comme matériaux de travail des analyses faites par
M. PALLUEL, responsable instrumentation de l'usine illustrent de manière
notable la fragilité du témoignage humain soumis à un tel événement, y compris
quand ces témoignages sont censés être "cadrés" par une description
de faits et gestes que la personne se souvient avoir accompli entre deux
événements : notons qu'il s'agissait là d'une théorie développée par M.
ARNAUDIES, contributeur spontané, reprise à son compte par le spécialiste
témoignages de la défense, M. DOMENECH: le fait qu'un témoin décrive des gestes
ou actes qu'il aurait eu le temps de faire entre les deux perceptions sonores
permettrait, selon ces personnes d'accorder davantage de crédit à sa
déclaration.
M. Arnaudiès
et M. Domenech sont devenus les
principales cibles du juge le Monnyer
pour donner corps à sa stratégie négationniste vis-à-vis des témoignages. M. Domenech faisait partie de
En outre, le travail de M.
COUDERC s'avère particulièrement riches d'enseignements sur la localisation de
l'onde de choc et la chronologie que l'on peut en déduire:
L'expert judiciaire relève
notamment que :
1.Les dispositifs de mesure et
d'enregistrements de données qui étaient disponibles dans l'usine AZF
utilisaient des échelles de temps différentes dont aucune n'avait été
synchronisée avec l'échelle de temps légale. M. PALLUEL a proposé de
resynchroniser toutes ces échelles, avec une marge d'erreur de l'ordre de 1
seconde. Nous considérons cette synchronisation tout-à-fait ?? satisfaisante. Evidemment : c’est l’un des deux piliers du mensonge officiel La
synchronisation interne de J. Palluel repose
tout de même sur des concordances de datation d’incidents difficilement
contestables même si la complexité de l’interprétation de
ces alarmes et datations donne beaucoup de marge de manouvre à ce salarié
d’AZF.
3. Aucune alarme n'a affecté
l'unité de production d'ammoniac au cours des 2 mn et 54 s qui ont précédé
l'instant zéro.
Cette affirmation sème la confusion entre le listing des
alarmes repérées dans cette unité et celui des incidents majeurs repérés par
les organes généraux de contrôle GTC et TPE. M. Palluel a surtout travaillé sur ces deux organes pour
synchroniser les datations internes d’AZF mais il n’a pas pu exploiter tout ce
que ces témoins ont réellement vu sur leurs écrans de contrôle des ateliers NH3
faute de mémorisation. La négation des témoignages passent déjà par cette arnaque
suggérée par les experts judiciaires, le juge et non contrée par J. Palluel.
5. La cascade d'alarmes qui
est enregistrée à partir de cet instant correspond, d'abord, aux conséquences
de cet îlotage, puis à l'arrêt de l'unité suivant la procédure d'arrêt
d'urgence qui était prévue en cas de nécessité et qui a été activée 12s après
l'instant zéro. Affirmation
gratuite… car rien n’a prouvé pas un traçage la survenue de cet îlotement. Une
autre cause extérieure a pu provoqué le démarrage de
ces alarmes avant cet îlotement, lui-même provoqué par l’arrêt d’urgence… elle
ne sera jamais envisagée par les experts judiciaires.
6. Un traitement détaillé de
données relatives à l'évolution dans le temps d'événements électriques permet
de démontrer que l'usine AZF a été balayée par une onde de pression aérienne,
qui a été induite par une explosion qui s'est produite dans la partie nord, sur
le terrain de l'usine ou à son voisinage immédiat, dans un rayon de
Après avoir soumis les
témoignages des deux salariés qui travaillaient au pupitre de la salle de
contrôle de l'atelier ammoniac aux deux hypothèses (une ou deux explosions), 1'
expert conclut
"A l'issue de ce travail d'expertise, en tenant compte de l'ensemble
des éléments qui ont été portés à sa connaissance, l'expert propose trois
opinions.
7.4.1 Fonctionnement de l'usine
avant la catastrophe
Comme aucune anomalie notable n'a été relevée avant l'instant zéro (AZF),
on peut conclure que l'usine fonctionnait de manière normale avant la
catastrophe.
7.4.2 Relations entre les alarmes enregistrées sur l'atelier ammoniac et
l'explosion du hangar 221
II n'existe aucune possibilité que les problèmes de fonctionnement
observés sur l'atelier ammoniac à partir de l'instant zéro aient pu, d'une
manière ou d'une autre, contribuer à déclencher l'explosion du hangar 221.
7.4.3 Crédibilité des deux schémas d'interprétation.
L'expert tient à rappeler que le schéma d'interprétation à deux
explosions successives n'a été proposé que pour rendre compte de la chronologie
exacte rapportée par MM. Gamba et Denis dans leurs témoignages.
Or, sauf à admettre un déclenchement accidentel de la procédure d'arrêt
d'urgence, possible mais plutôt peu probable, la qualité chronologique des
souvenirs de MM Gamba et Denis doit être mise en doute.
Par ailleurs, à notre connaissance, aucun indice matériel précis ne vient
supporter l'hypothèse de l'existence d'une explosion avant celle du hangar 221.
Avec les informations qui ressortent des investigations conduites dans le
cadre de cette mission, le schéma n'impliquant qu'une seule explosion est
nettement plus crédible que celui qui met enjeu deux explosions successives. En
raison de l'ampleur du choc qu'ils ont subi, les témoins ont du conserver un
souvenir erroné de la chronologie des événements.... "
Le juge se complait à nouveau à utiliser les arguments
de l’expert Couderc insultant la
crédibilité de ces deux témoins de l’atelier NH3 qui n’avaient aucune raison
d’inventer ce qu’ils ont vécu, surtout que cet atelier très éloignés du
cratère a été très peu touché. Ces
témoins n’ont jamais été choqué. M. Coudrerc est un menteur. Rien n’a montré
dans leurs témoignages et leur vécu cette éventualité. Et on constate que plein
d’autres témoins d’AZF, de
Divers enseignements méritent
d'être soulignés :
- d'une part, il convient
d'écarter tout incident de production dans les minutes précédents la
catastrophe ; d'une manière générale cet expert qui par ailleurs se verra
confier un travail d'expertise sur la question d'un éventuel accident industriel
à hauteur de la tour de prilling, souligne l'excellence des systèmes de
production, d'instrumentation et apporte un démenti catégorique aux rumeurs
d'une usine poubelle ; d'autres experts membres du collège
"électrique" ou du collège principal confirmeront cette analyse.
Il est évident que les témoignages du NH3 sont à même de
déranger GP puisqu’ils suggèrent entre autres choses la possibilité d’un
incident précurseur sur le site même d’AZF et sans relation évidente aucune
avec d’autres types d’événements également précurseurs.
Examiner ces faits dérangeants pose problème à la
direction de GP et de TOTAL qui s’est félicitée tout
comme le juge du consensus pour une version excluant tout phénomène précurseur
à l’atelier NH3. Tout cela sur le dos de témoins de l’usine… pas glorieux tout
de même pour la justice et la direction de GP ainsi que son responsable
électricien devenu quasiment le seul expert électricien des données AZF de
toute l’enquête.
- d'autre part, il est
déterminé très précisément qu'une seule onde de choc a été perçue par
l'instrumentation et s'est déplacée du nord vers le sud, dont l'origine se
situe aux alentours du bâtiment 221 dans un rayon de
- par ailleurs, et
relativement à la considération du double bang, ces travaux permettent
d'écarter tout lien entre ce qui serait un bruit précurseur et une 1° onde de
choc distincte de celle provoquée par la détonation du NA;
Qu’il n’y a jamais de première onde de choc traversant
le site d’AZF ne présente tout de même pas un scoop et n’empêche nullement
d’étudier l’éventualité d’explosions ou de phénomènes destructeurs locaux à
plusieurs endroits de l’usine AZF et de
- enfin, elle met en exergue
l'extrême fragilité des témoignages des personnes qui étaient à proximité
immédiate de la catastrophe, les témoignages de MM. GAMBA et DENIS, étant
radicalement invalidés par les enregistrements techniques et les travaux de M.
COUDERC.
Faux car les témoins étaient loin du cratère dans cet
atelier et M. Couderc n’a
absolument rien montré. Il a émis selon lui une hypothèse qui lui a apparu la
plus probable pour expliquer ce qui a été enregistrés. Comme tout n’a pas été enregistrés et que tout n’a pas été exploré sur le site et
dans l’analyse des dizaines de témoignages d’AZF posant problème, les
certitudes de M. le Monnyer ne
reposent que sur sa partialité.
Ces enseignements doivent être
rapprochés d'un point acquis aux débats, à savoir qu'hormis le h est aspiré
la détonation du filtre de la tour N
- Les enregistrements
électriques : La détermination précise de l'heure de la catastrophe par le CEA
allait permettre de répondre à la question de savoir si les désordres
électriques évoqués par certains témoins pouvaient être considérés comme étant
en lien avec la survenance de la catastrophe ou n'en était que la conséquence. Il est
intéressant de voir que le juge Le
Monnyer s’appuie bien sur les travaux de l’annexe 2 du collège Lacoume du rapport du CEA pour cette
datation officielle précise de 10h17’55.455. Sachant qu’elle repose sur de
grosses arnaques de M. Feignier du
CEA Militaire dans son rapport, on comprend alors la fragilité du système
général de datation absolue de la version officielle.
Parallèlement, des travaux
d'une ampleur considérable (défauts à la terre), étaient réalisés à la demande
des juges d'instruction pour s'assurer qu'aucun défaut sur un site proche de
l'usine ne soit en mesure d'initier une réaction catastrophique à supposer que
le nitrate soit sensible à la sollicitation électrique.
La défense de GP a réitéré, à
l'audience, que les travaux du collège d'experts en électricité permettaient
d'exclure tout lien causal entre un éventuel défaut sur le réseau électrique et
la catastrophe du 21 septembre ; selon la défense, une dernière incertitude
persiste au niveau de
Pour ce faire, le collège
d'experts nommés dans le domaine de l'électricité composé de MM. MARY et
ROBERT, auxquels allaient se joindre MM. ROGUIN et MOUYCHARD, allaient pouvoir
se fonder sur le travail mené par les techniciens du Réseau du Transport
d'Electricité (RTE) et de
Si on imagine qu’EDF est responsable de la catastrophe
d’AZF, on peut voir à quel point le staff d’experts judiciaires étaient complètement
dépendant des acteurs eux-mêmes impliqués dans les séries des incidents relevés
lors de ces événements. Une telle dépendance est bien entendu une honte… elle
sera ajoutée à celle d’experts directement lié à
C'est ainsi qu'apparaît l'existence
de deux séries de désordres:
- une première série débutant
à 10h 17mn 56,46 s (à l'usine d'incinération d'ordures ménagères SETMI) certains experts
s’en sont tenus à 10h17’56.16 et donc 0,3 sec plus tôt ! et se terminant à 10h 17mn 57, 76 s (défaut monophasé phase
11-terre sur la ligne 63 kV entre le poste Lafourguette et le poste Ramier), Le juge oublie la
datation précise un peu plus tardive communiquée par EDF à la police sur la
coupure de la ligne Lafourguette – Castanet et daté de 10h17’58.54…
- une deuxième série débutant
à 10h 18mn 07, 34 s (défaut biphasé phase 3-phase7 sur la ligne Lafourguette
Château Pont des Demoiselles) et se terminant à 10h 18mn 12 s (défaut monophasé
phase 7-terre ligne 63 kV Lafourguette Château Pont des Demoiselles),
Le décalage d'une dizaine de
secondes entre ces deux désordres est explicité par la cause distincte de ces
désordres, le premier étant lié à l'impact de l'onde de choc de la détonation
sur le réseau, alors que le second est attribué à un effet "missile",
c'est à dire à la percussion de la ligne électrique de
Il est très douteux
qu’il ait pu y avoir une dizaine de
secondes de décalage entre l’impact l’onde de choc et l’impact d’un projectile,
qui aurait parcouru une centaine de m voire
Ces datations étant fournies à
partir de la référence horaire des équipements, c'est à dire un signal
"France Inter" dont la propre référence est 1' horloge atomique
située au CNET à LANNION. Plusieurs récepteurs "France Inter "
servent ensuite à synchroniser les différents équipements (cote D 2190).
Dans une note reprenant la
chronologie détaillée des événements sur le réseau RTE, Gilbert ARRIGONI,
directeur du Groupe d'Exploitation Transport Pyrénées (GET) conclut que les
événements électriques constatés sont a priori tous postérieurs à l'explosion
survenue sur le site de l'usine AZF (cote D 2026). La justice ne tient compte que de ce que EDF propose et n’a jamais cherché à contrôler dans le
détail les affirmations de EDF. Sachant que EDF a reconnu ne pas pouvoir
disposer de tous les enregistrements d’incidents, notamment sur le réseau 20
kV, on se demande pourquoi le juge tient à faire une telle confiance à EDF.
A l'audience, le collège a
présenté ses conclusions ; il en ressort que :
- Sur le site AZF aucun court
circuit antérieur au sinistre n'a été détecté sur les matériels et réseaux
examinés par les experts.
- sur les sources d'énergie,
les réseaux de distribution et les matériels électriques, aucun
dysfonctionnement ou désordre antérieur au sinistre n'a été constaté sur les
matériels et composants qui n'ont pas été dispersés ou détériorés par les
engins de chantier ou qui n'ont pas quitté le site avant leurs recherches;
- sur le site de
* sur les barres de 13,5 Kv :
sans effet extérieur au site. Aucune trace relevable faute d’instrument ne permet
d’affirmer cela !
* dans le poste 63 Kv : sans
effet au niveau du cratère.
Les amorçages, circulation de
courant, dégradation des matériels et autres anomalies électriques sont tous la
conséquence du sinistre.
- à
Ils ajoutent que les courts circuits
réalisés intentionnellement sur les réseaux haute tension (20 Kv kV et 63
KV kV)
n'ont révélé que des grandeurs négligeables mesurées dans le cratère.
- A
- à
Les experts concluent que les
investigations réalisées ne mettent pas en cause l'énergie électrique dans
l'origine de la catastrophe.
La présentation en tableau de
la datation des différents enregistrements est spectaculaire (on se demande en
quoi … le juge Le Monnyer peut-il
être étonné par la précision au 1/1000ème de seconde pourtant
toujours assortie de plusieurs 1/100ème de sec d’imprécision ?) :
événements datation/TU précision temps relatif datation CEA
8h17 '55.455 s +/- 15 ms To AZF : TR3 de T
24
8h17' 55,533 s +/- 60 ms +
0,078 s AZF: Alarme température de T36
8h17' 55,673 s +/- 60 ms + 0,218 s Lafourguette:déclt.DJ. 63kV T311 (RTE)
8h17' 56.000 s peu précis <
à 1,5 s AZF : début défaut T10 (mono)
8h17' 56,372 s +/- 40 ms +
0,917 s Mounède : arriv info îlotage SETMI (DES)
8h17' 56.420 s -60 + 90 ms +
0,965 s AZF début défaut TO
8h17' 57,063 s +/- 80 ms 1,608
s SNPE début défaut 63kV phi 1(RTE)
8h17' 57.685 s +/- 40 ms +
2,230 s AZF Alarme Buchholz TRI
8h17'57,943 s +/- 60 ms +
2,488s RTE(rocade) début défaut 63kV Biphasé
8h18' 07.347 s +/- 40 ms +
11,892 s
A l'audience, M. Meunier,
sachant de la défense dans le domaine de l'électricité va confirmer les
conclusions des experts judiciaires.
Ceci est FAUX, le juge se trompe. La synchronisation des
événements électriques n’a pas été faite par les experts judiciaires puis
confirmée par Michel Meunier,
c’est le contraire et tout repose sur la coïncidence observée par Michel
MEUNIER d’un traçage d’un court-circuit sur les enregistrements TPE d’AZF qui
lui ont été fourni en 2003 par
La question qui demeurerait
sans réponse pour la défense est d'expliciter ce qui s'est passé à
Les experts, en analysant dans
le détail le réseau et les circonstances autorisant la manœuvre automatique
d'îlotage de cet établissement situé à plusieurs kilomètres au sud ouest du
site d'AZF détermine de manière certaine que la cause
de cet îlotage est nécessairement postérieur au sinistre ; ils émettent deux
hypothèses pour en expliquer l'origine :
- soit, un court circuit
fugitif sur les parties aériennes ou sur les installations aval, hypothèse qui
leur semble peu probable,
- soit par l'ouverture (choc,
vibrations ou onde sismique) d'un disjoncteur au poste de Lafourguette séparant
Le juge le
Monnyer se contente de cette dernière hypothèse qui n’a jamais été
étayée et affirme d’autorité ses certitudes au lieu de montrer justement que
rien n’est moins sûr pour expliquer cet événement. Il va donc bizarrement largement
au-delà de l’assurance des experts judiciaires eux-mêmes.
Lors des débats, ils ont
précisé que de tels défauts avaient déjà été observé
sur les réseaux d'EDF lors de tremblement de terre dans les Pyrénées.
Aucune comparaison n’est réellement admissible avec ces
phénomènes sismiques naturels : distance, magnitude, type d’ondes
sismiques ; tout est totalement différent.
Cela nous conduit logiquement
à examiner la question de la propagation par le sol des effets de l'onde de
choc et de ses effets.
-
II-3-3-6-2
: les enregistrements sismiques :
Comme souligné plus
haut, le problème des enregistrements sismiques est indissociable de cet autre
pilier du mensonge qu’est la thèse sismo-acoustique. Madame Annie SOURIAU,
directrice de recherches au CNRS et directrice de l’OMP (Observatoire
Midi-Pyrénées) était absente de Toulouse le jour de la catastrophe. Elle a
ensuite menti une première fois en déclarant n’être rentrée qu’à la fin du
week-end. En réalité, avertie de l’événement grâce à son téléphone portable,
elle est rentrée le soir même à Toulouse et a pris connaissance
d’enregistrements effectués par un vieux sismographe à l’abandon (l’une de ses
composantes horizontales était en panne et l’appareil n’était pas calé
correctement par rapport au Nord géographique). Le lendemain samedi, elle a
participé à une réunion secrète à Bordeaux à laquelle étaient également conviés
le procureur Bréard et un haut
responsable du CEA DAM (direction des applications militaire) qui contrôle tout
le réseau des sismographes de veille nucléaire. Tous les participants savaient
qu’un événement sismique important, calibré plus tard à 3,4 sur l’échelle de
Richter, s’était produit bien avant la détonation du stock AZF. Cette réalité devait absolument être occultée. C’est Annie Souriau qui été
chargée de le faire, en attribuant à la détonation AZF cet événement sismique, qu’il était
impossible de dissimuler en raison du nombre des témoins. Elle a donc accepté,
en pleine connaissance de cause, d’engager sa renommée scientifique dans la
caution d’une thèse mensongère.
Un premier rapport,
daté du 26, est alors rédigé à l’OMP. Il fournit un graphe des enregistrements
du sismographe sur lequel apparaît clairement l’événement principal daté à 10h
17min 55s. Après réflexion collective entre initiés, il est revu le 28 (sans
modification de la date du 26) et signé collectivement par Annie Souriau et plusieurs sismologiques de
l’OMP : la datation de l’événement est corrigée à 10h 17min 56,35s. Il est
précisé que l’on ne voit pas quelle autre cause que la détonation AZF pourrait
être invoquée pour expliquer la genèse de cet événement, et il est même fait
état du recueil, dans les rues de Toulouse, de divers témoignages spontanés
confirmant l’interprétation de l’OMP. Or une confrontation entre Annie Souriau et Jean-Marie Arnaudiès le 06 02 2003, organisée par Perriquet qui venait de prendre ses
fonctions et à laquelle assistait Biechlin,
a clairement montré que de tels témoignages n’avaient jamais été recueillis.
Lorsque JM ARNAUDIES a voulu porter l’estocade finale, ce sont les avocats de BIECHLIN
qui sont intervenus pour l’empêcher de le faire en précisant que les suites
judiciaires les concernaient. Il n’y a évidemment jamais eu la moindre suite.
Le rapport se
préoccupe également des événements sonores ayant accompagné la catastrophe. Il
présente ainsi un petit ressaut apparaissant sur la courbe d’amortissement de l’événement
sismique principal comme correspondant au passage de l’onde sonore de la
détonation. Mais il ne peut éluder que des témoins aient entendu deux bang
distincts. Il prétend les expliquer en affirmant que le second est bien le
bruit de la détonation transmis directement par l’onde sonore aérienne alors
que le premier résulterait de la transmission dans le sol de la vibration sismique, bien plus rapide,
et de sa réfraction dans l’atmosphère sous forme d’ondes sonores au niveau de
chaque témoin et de chaque enregistreur. Je dirai plus loin ce qu’il faut en
penser.
L’introduction de ce
rapport dans le système judiciaire semble avoir posé problème aux
manipulateurs. Ils ont apparemment voulu
montrer que le rapport n’avait en rien été sollicité par l’instruction et l’on
fait curieusement adresser à
Quoi qu’il en soit,
le rapport Souriau a été
immédiatement sacralisé en tant que pilier du mensonge d’Etat. Il a été
transformé en communication à l’Académie des Sciences en 2001, facilement
acceptée par le rapporteur et publiée en mars 2002 dans la revue scientifique
Géoscience. Je rappelle à ce propos la difficulté habituelle qu’il y a à faire
accepter une communication par l’AS puisqu’un rapporteur, lui-même académicien,
est commis pour l’examiner auparavant sous tous ses aspects et en recherchant les
moindres failles, comme l’avocat du Diable dans les procès en canonisation. Ces
obstacles ont été franchis sans la moindre difficulté par le rapport Souriau, qui a ainsi acquis un statut
scientifique officiel et qui est devenu le socle inébranlable de la thèse officielle de
l’explosion unique. Signalons cependant que cette
communication à l’AS a fait l’objet ensuite d’un erratum qu’Annie Souriau n’a pas jugé nécessaire de
communiquer ou de faire communiquer à
Ce rapport n’en contient
pas moins de grossières erreurs qu’aucun scientifique de haut niveau ne peut
laisser passer s’il n’a pas décidé de se rendre complice d’un mensonge :
- Les détonations de
surface rapides, qui creusent un cratère, sont très médiocrement couplées avec
le sol (à l’inverse des déflagrations qui ne creusent pas de cratères et dont
le couplage avec le sol est très supérieur). Il est donc invraisemblable que la
détonation superficielle d’environ 40 t
de NA ait provoqué une secousse de 3,4 Richter. Pour obtenir une signature sismique appréciable d’une
détonation, il faut enterrer la charge. C’est précisément ce que l’on a fait
lors des simulations sismiques destinées à mesure les vitesses de propagation
des vibrations dans le sol du site, essai dont toute une série de soi-disant
experts sismologues ont tiré des conclusions farfelues en faveur d’une
explosion unique. J’avais très tôt attiré l’attention de Perriquet sur ces points, en soulignant
notamment que je contestais la prétention de simuler les effets d’une détonation
de surface par des détonations souterraines. Tous les prospecteurs pétroliers
le savent bien (c’est l’un d’eux qui me l’a appris) mais, curieusement,
- Les réfractions
sonores de secousses sismiques n’ont jamais été observées (et uniquement dans une
zone restreinte autour de l’épicentre) que dans le cas de séismes réels
profonds, liés à des ruptures de socles éruptifs. Jamais une détonation de
surface n’a provoqué de telles
réfractions. Mon grand âge m’a permis de participer, dans l’immédiate
après-guerre, à l’analyse des conséquences des bombardements. Aucune détonation
de bombe munie de fusée instantanée n’a jamais donné lieu à un tel phénomène,
même pour les plus grosses d’entre elles. Tous les accidents industriels
présentés comme des détonations, qui ont donné lieu à des signatures sismiques
importantes, mettaient en œuvre un processus complexe associant une
déflagration à une détonation.
- Le magistrat a
clairement été saisi de tout ce qui précède. L’OMP n’a jamais fourni les
enregistrements numériques de l’ordinateur couplé au sismographe mais
uniquement les graphes qui en ont été tirés. Pour éviter toute intervention
éventuelle ultérieure visant à les faire interpréter par un organisme
indépendant, tout cet ensemble a été précipitamment ferraillé, sans que
-
Le socle théologique
du dogme sismo-acoustique s’avérait donc, apriori, totalement fissuré. Mais il
a ensuite été littéralement pulvérisé par l’intervention d’un autre chercheur
au CNRS, M. Alain Joets. Ce
dernier a entrepris de contester la communication Souriau à l’Académie des Sciences en lui adressant une
proposition de réfutation. Malgré ses incontestables qualités, cette réfutation
n’a pas été acceptée par le rapporteur pour des raisons surréalistes. Alain JOETS
n’en a pas moins persévéré et a préparé un nouveau texte de réfutation.
Quelques signaux d’alarme ayant été discrètement émis en direction de l’Académie
des Sciences (et entendus), celle-ci s’est révélée beaucoup moins négative que
par le passé : elle a commis un autre rapporteur qui a accepté ce nouveau
texte le 20 mars 2009 et l’a fait publier. Ce document était si pertinemment
sévère qu’Annie Souriau ne voulait pas y répondre, en invoquant une sorte de
forclusion du débat. Elle a cependant
reçu l’ordre de le faire et a envoyé son commentaire, dont le nombre de
cosignataires avait diminué. Réception le 12 mai, acceptation le 30 septembre
2009. Le manipulateur a également intimé l’ordre au RENASS (Réseau national de
Surveillance Sismique rattaché à l’Université de Strasbourg) d’envoyer un
commentaire. Comme il n’était pas directement concerné, il s’est fendu d’un
texte de bas niveau et largement hors du sujet, reçu le 27 mai et accepté,
comme le précédent, le 30 septembre. Alain JOETS, à qui avaient été communiqués
les deux commentaires en temps réel, s’est empressé de répondre aux deux, en
les démolissant sans appel possible. Ses deux réponses ont été reçues le 30
septembre et acceptées le même jour, ce qui montre bien que l’Académie des Sciences
tenait à vérifier que le débat scientifique irait correctement jusqu’à son
terme avant d’en accepter officiellement l’avant-dernière étape.
Ce rejet manifeste
par l’Académie des Sciences de la thèse OMP, après un vrai débat scientifique,
était évidemment insupportable pour le tribunal. Aussi LE MONNYER n’a-t-il pas
répondu à Alain JOETS, qui lui demandait par écrit d’être entendu, et Alain JOETS
a-t-il fait partie des quatre experts indépendants que la partie civile Kathleen
BAUX se proposait de citer, ce que LE
MONNYER lui a refusé. Cela a également fait problème à l’intérieur du CNRS,
dont la directrice juridique est issue du CEA. Comme le CEA DAM a participé au montage du mythe de
l’explosion unique,
Parlons donc du CEA
DAM. Il a initialement tout fait pour donner l’impression qu’il n’était pas
concerné. C’est ainsi qu’il a publié, sur son site consacré aux événements
sismiques qu’il détecte, un événement survenu au moment de la catastrophe,
événement qu’il ne distingue pas d’un séisme réel et dont il situe l’épicentre
en latitude et longitude. Tous ceux qui ont eu la curiosité de reporter ces
coordonnées sur une carte ont eu la surprise de voir cet épicentre situé sous
l’usine Airbus, située à plus de
quatre km au Nord-Ouest du cratère, usine où il ne s’est strictement rien
passé. Cette information a ensuite été effacée sans publication d’un erratum et
personne n’a songé, au cours de l’audience, à demander la moindre explication à
ce sujet. Une telle erreur, commise de bonne foi, n’était pourtant guère
concevable de la part d’un organisme aussi performant et constituait ainsi
clairement une manœuvre dilatoire de sa part. Il en est de même de ses
commentaires sur le météorite au Nord d’Aurillac. Le CEA n’a ensuite fourni à
l’instruction que des informations tronquées et s’est refusé, malgré la demande
formelle de PERRIQUET, de fournir à l’instruction les informations exhaustives
qu’il détenait. Lors du procès, le responsable de sa direction spécialisée
(DASE) s’est superbement attaché à noyer le poisson dans un très long exposé
que LE MONNYER est seul à trouver remarquablement clair. Personne ne semble
s’être aperçu du fait que l’exposé s’appuie, comme les rapports d’Annie
Souriau, sur l’axiome stipulant que l’événement sismique principal est, évidemment, la détonation 221 et que tout
l’argumentaire en faveur de l’unicité de l’explosion repose sur l’affirmation,
par ailleurs exacte, qu’il n’y pas eu d’autre explosion importante avant cet événement principal. L’hypothèse d’une explosion importante survenue après cet événement n’est pas rejetée après discussion : elle n’est même
pas envisagée. Le déposant s’est ainsi fait le complice d’Annie Souriau dans ses déclarations
mensongères et l’on comprend bien pourquoi le juriste du CEA, devenue ensuite
la responsable juridique du CNRS, a tout mis en œuvre pour bétonner autour de
la thèse Souriau.
Je souligne
également l’affirmation que « rien ne permet de mettre en évidence
l’existence de deux explosions différentes au même endroit ». Je la rapproche d’une thèse stupide, transitoirement formulée par
La catastrophe du 21 septembre 2001 va être enregistrée
sur un sismographe enregistrer une catastrophe sur un sismographe est une
performance scientifique remarquable ! situé
à proximité de la source, à l'observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse (ci-après
l'OMP), situé à
-- II-3-3-6-2-1 : l'enregistrement de l'OMP :
Ce service, placé sous la responsabilité de Annie SOURIAU, directeur de recherches au CNRS est notamment en charge de la surveillance sismique des Pyrénées. Il recueille dans ce cadre un certain nombre de données afin de les transmettre au Réseau National de Surveillance Sismique (RENASS) dont le siège est à STRASBOURG, comme les autres laboratoires implantés dans des régions sismiques sur le territoire national ; ?? Le réseau Pyrénées est constitué d'une vingtaine de sismomètres et d'enregistreurs avec une base de temps dont les horloges sont calées sur le temps universel (TU) soit par des GPS soit par des télécodes.
Selon Annie SOURIAU, aucun sismologue
ne se trouve dans les locaux du laboratoire au moment des faits mais un
sismomètre au rebut est déposé au rez de chaussée, connecté à un enregistreur
normal (matériel comparable à celui des stations pyrénéennes), équipé d'une
horloge interne mais non calée sur le temps universel.
Ce sismomètre n'est pas
totalement opérationnel puisqu'il n'est pas orienté (sa composante nord ne
l'est pas vers le nord géographique), son niveau à bulle n'est pas calé, l'une
de ses composantes horizontales est invalide et les deux autres ne sont pas
étalonnées pour les amplitudes.
Il enregistre cependant au
moment des faits un certain nombre de données dont les sismologues du
laboratoire vont avoir connaissance le 24 septembre 2001 et entreprendre leur
exploitation en corrigeant les imperfections de l'appareil dont ils ont
connaissance.
Les résultats de leurs travaux sont exposés dans une note de Annie SOURIAU, qui sera publiée dans les comptes rendus de l'Académie des Sciences au mois de mars 2002 (cote D 1965).
Aux termes de cette étude, la
directrice de l'OMP va émettre l'hypothèse que la perception décrite par les
témoins d'un double bang pouvait trouver son explication dans la propagation de
l'onde sismique, beaucoup plus rapide que l'onde aérienne, susceptible d'émettre
un signal sonore perceptible par les témoins situés à une certaine distance...
Les stations pyrénéennes ayant
enregistré un certain nombre de signaux au moment de l'explosion,
l'exploitation de ces derniers permettent au RENASS d'obtenir d'une part une
heure approchée d'origine de celle ci à partir d'un logiciel de localisation et
d'autre part d'estimer sa magnitude équivalente à partir des ondes de volume
puisqu'il relève que ces dernières sont comparables aux ondes générées par un
séisme naturel.
Il obtient ainsi une valeur de
8h 17 mn 56 s (TU), soit 10h 17mn 56 s locale pour l'heure d'origine et une
amplitude comprise entre 3,2 et 3,4 sur l'échelle de Richter. Le RéNaSS
proposera très rapidement en 2001 sur son site public internet une heure plus
précise de 10h17’56.40 qui est aujourd’hui de 10h17’56.35 après la
réintroduction de stations proches comme Moulis (MLS) bizarrement laissée de
côté pendant des années. Une imprécision de + ou – 0.5 sec sur cette heure
place donc l’heure officielle du séisme de 10h17’55.455 en dehors des marges.
L’approximation à 10h17’56.00 avancée par Le
Monnyer et attribué à tort a RéNaSS puisqu’elle provient en fait de Mme Souriau de l’OMP, permet astucieusement
d’avancer les marges pour approcher de justesse l’heure officielle définitive.
Mme Souriau et ses
collaborateurs, après avoir déterminé le temps recalé du sismomètre sur une
base de temps universel, et procédé à diverses études parvenaient à déterminer,
avec une imprécision de valeur de 0,5s, une heure d'origine de l'événement à 8h
17mn 55,3s (TU), soit 10h 17mn 55,3 s locale pour fixer l'heure de l'explosion
(cote D 1966).
Cette heure malgré son encadrement par 0.5 sec est
incompatible avec l’heure du RéNaSS... !
-- II-3-3-6-2-2 : les enregistrements du (CEA) :
Le Département Analyse,
Surveillance Environnement de
- enregistrements des stations
sismiques du réseau CEA métropolitain,
- enregistrements de stations
sismiques du réseau de l' Observatoire Midi Pyrénées
faisant partie du RENASS,
- enregistrements fournis par
les stations ou capteurs de mesure des infrasons mis en œuvre par le CEA à
FLERS (ORNE ), BRUYÈRES LE CHATEL, ROSELEND (ALPES )
et par la station IS26 du Système de Surveillance International du TICE de
FREYUNG (ALLEMAGNE ), ces dernières données étant strictement confidentielles,
Un de ses agents va rédiger
une première note, que la défense a communiqué, au terme des débats, quant à
une éventuelle entrée dans l'atmosphère d'une météorite au nord d'Aurillac;
puis, et il convient de le souligner, ce laboratoire va collaborer avec
Son responsable, M. FEIGNIER
va présenter lors des débats un exposé remarquable de clarté.
Clarté des plus suspectes puisqu’elle repose sur au
moins 10 arnaques que l’on peut relever dans son rapport devenu Annexe 2 du
rapport du collège Lacoume.
* la recherche d'événements
multiples dans le signal principal ou d'un événement déclencheur.
- S'agissant des ondes sismiques
:
En rappelant que plusieurs
dizaines de stations sismiques du réseau CEA ont enregistré les ondes induites
dans le sol par l'explosion, les techniciens de cet établissement observent que
l'analyse spectrale de ces données sismiques ne met pas en évidence de sources
multiples à l'intérieur du signal détecté, c'est à dire des sources d'énergie
comparable séparées par un intervalle de quelques secondes. A noter que le
seul graphique précis fourni par le CEA-DAM pour la station MTLF présente les 8
premières secondes des signaux sismiques et que justement il faut près de 9
secondes pour que la seconde phase sismique visible à l’OMP arrive !
Etrange et bien commode coupure dans ces rapports du CEA.
Une étude fine de ces données
dans les 10 minutes précédant l'explosion ne met en évidence aucun événement
situé au même endroit que l'explosion détectée.
Pour calculer le seuil à
partir duquel une explosion peut être détectée, ils établissent une relation
entre celui de la station la plus proche de TOULOUSE (station MTLF située à
Ils estiment ainsi que ce
seuil de détection correspond plutôt à quelques centaines de kilos (pour une
explosion de charge non enterrée). Cette conclusion leur permet
d'affirmer qu'aucune explosion mettant enjeu une énergie supérieure à quelques
centaines de kilogrammes d'équivalent TNT ne s'est produite dans les 10 minutes
précédant l'événement principal. Par suite de la campagne de tirs réalisés en
2004 sur le site, cette estimation sera ensuite réduite à une explosion
souterraine de
- S'agissant des ondes
sismiques
Bien que les stations
sismiques les plus proches puissent également détecter les ondes acoustiques
associées aux explosions, l'analyse fine de celle enregistrée par la station
sismique MTLF n'a pas permis d'obtenir des informations plus précises sur la
source principale. L’expert mandaté par Total
Mr Camerlynck a cependant émis
quelques doutes très pertinents sur l’unicité même dans les signaux
sismo-acoustiques de la station MTLF en observant deux et non une phase d’ondes
dans ces signaux.
L'analyse des données fournies
par les capteurs et stations de mesure des infrasons n'a pas davantage mis en
évidence de source multiple dans le signal principal.
Le seul événement détecté par
la station de FLERS (située à
N'ayant pas été retrouvé sur
les enregistrements réalisés à BRUYÈRES LE CHATEL (situé à une distance
comparable à celle de FLERS) ni à ROSELEND il n'a pu donc être considéré comme
étant un événement associé à celui de TOULOUSE .
Ces éléments permettent en
conséquence aux responsables du CEA de conclure qu'aucune explosion préalable
n'a été mise en évidence sur les signaux infrasoniques.
Le juge omet de préciser que le CEA a sciemment et
clairement affirmé dans ce rapport de 2002 (cote D 3101) avoir fait l’hypothèse
que le séisme principal se trouvait nécessairement au niveau du cratère sans
aucune démonstration ni vérification. Le CEA a appliqué tout comme Mme Souriau de l’OMP, le principe très
« scientifique » du « bon sens », terme réellement employé
dans ses rapports. Cet optique élude donc par défaut
et sans aucun argument, l’hypothèse possible que le séisme d’AZF pouvait être
postérieur à un premier séisme d’origine inconnue et forcément souterraine.
* la détermination de l'heure
origine de l'explosion
Cette détermination est
possible en inversant les données de temps d'arrivée des ondes sismiques
fournies par les stations qui ont enregistré l'explosion.
La valeur obtenue est entachée
d'une incertitude qui dépend à la fois de la qualité des données et du pointé
des temps d'arrivée, des stations retenues et des modèles de propagation
utilisés pour effectuer l'inversion.
L'utilisation de cette méthode
de calcul permet au CEA de fixer l'heure d'origine probable de l'explosion
entre 8h 17mn 55,4s et 8h 17mn 55,9s (TU), soit entre 10h 17 mn 55,4s et 10h 17
mn 55,9s (cote D 1968).
A noter que le CEA s’est refusé à utiliser les datations
précises du RéNaSS qui a abouti à une datation approchant 8h17’56.4 GMT, très
tardive par rapport à ces conclusions dans le dossier (cote D 1968).
-- II-3-3-6-2-3 : l'expertise sismique :
Les enregistrements sismiques
du Laboratoire de Dynamique Terrestre et Planétaire du CNRS (Observatoire Midi
Pyrénées) et du CEA ayant permis de dater l'explosion à 10h 17 mn 55,3 s pour
le premier et entre 10h 17 mn 55,4 s et 10h 17 mn 55,9 s pour le second, de
nombreuses investigations sont effectuées pour vérifier l'exactitude de ces
datations et l'hypothèse selon laquelle les enregistrements correspondraient à
l'existence d'un autre événement que l'explosion du bâtiment 221.
C'est dans ce cadre que les
experts Jean Louis LACOUME et François GLANGEAUD auxquels est adjoint Michel
DIETRICH procèdent, avec l'assistance de
* La datation de l'explosion
La méthode retenue par les
experts pour calculer très précisément l'heure origine d'une explosion consiste
à retrancher le temps de parcours des ondes sismiques qu'elle provoque de
l'heure à laquelle celles ci parviennent à une station d'enregistrement dont
l'emplacement par rapport au lieu de l'explosion est parfaitement connu.
Compte tenu des contraintes de
sécurité liées notamment à l'environnement urbain du site AZF, les experts
réalisent une série de 11 tirs souterrains très précisément datés au niveau de
l'emplacement du bâtiment 221 en utilisant notamment des charges de
Les ondes sismiques de ces
explosions sont alors enregistrées par les deux stations sismiques du réseau
permanent du CEA les plus proches, situées à
Du fait de la faible énergie
de ces tirs, l'amplitude des ondes enregistrées ne sort que faiblement du bruit
de fond et ne permet pas aux experts de travailler avec une approche absolue,
en comparant purement et simplement les résultats obtenus avec ceux enregistrés
le 21 septembre 2001 par l'OMP. Ils doivent donc définir en conséquence une
approche relative visant à caler le signal enregistré lors d'un tir et filtré
dans la bande de fréquence 2-15 Hz sur le signal enregistré le 21 septembre
2001, filtré dans la même bande.
Cette méthode, qui leur permet
d'observer une très grande stabilité dans la mesure des temps de parcours les
conduit à calculer le temps origine de l'événement enregistré le 21 septembre
2001 entre 1Oh 17mn 55,44s et 1Oh 17mn 55,47s.
Elle repose sur deux arnaques grossières imposées par M.
Bruno FEIGNIER du CEA Militaire dans le rapport dédié à cette datation
précise du séisme principal :
- que les datations des arrivées des ondes sismiques en
2001 étaient précises à 1/1000ème de seconde près, ce qui n’a jamais
été démontré. M. FEIGNIER utilise discrètement et frauduleusement pour cela la
méthode de sur-échantillonnage dite Méthode de Poupinet qui ne sera développée
nulle part. En fait l’imprécision affichée du CEA depuis 2002 est de 0.1 sec,
ce qui rend impossible tout calcul précis en 2004.
- que les ondes Pn arrivent avant les ondes Pg à la
station EPF du CEA-DAM, ce qui est impossible à cause de sa distance de
Cette datation ultra précise de 10h17’55.455 à 0.015 sec
près est donc complètement FAUSSE et a été imposée, après coup, arbitrairement,
à partir des délais de parcours précis des ondes sismiques obtenus à l’OMP lors
des tests de 2004.
* La démonstration du
caractère unique de l'explosion
Les experts rappellent les
conclusions du rapport du CEA selon lesquelles aucune explosion mettant enjeu
une énergie supérieure à quelques centaines de kilogrammes d'équivalent TNT ne
s'est produite dans un délai de 10 minutes précédant l'événement enregistré.
L'analyse de l'enregistrement
des tirs auxquels ils procèdent en septembre 2004 leur permet d'affirmer, après
comparaison avec les résultats enregistrés le 21 septembre 2001, qu'une
explosion mettant en jeu une énergie supérieure ou égale à
Ils excluent ainsi par cette
approche l'existence d'une explosion antérieure à celle ci, ce qui rend
certaines thèses telles celle de M. Guiochon comme non avenue.
Raisonnement absurde et volontairement erroné du juge le Monnyer car
En réalité le CEA dispose d’un jeu de sismographes complémentaires
permettant un maillage en distance beaucoup plus resserré que le jeu de son
réseau LDG (sismographes des centrales nucléaires, des installations militaires
à risques, bâtiments publics stratégiques, anciennes mines sous contrôle, des
sismographes civils du RéNaSS, de
* La détermination du lieu de
l'explosion
A partir du principe selon
lequel la grande complexité de la propagation des ondes sismiques dans le sous
sol permet paradoxalement de localiser leur source, les experts étudient les
propriétés de cette propagation dans le sous sol entre la zone présumée de
l'explosion et le capteur installé à l'OMP.
La campagne de
sismique-sismologie qu'ils organisent en septembre 2004 leur permet ainsi de
déterminer les propriétés du sous sol entre le site AZF et l'OMP au voisinage
de la surface et à une profondeur de
La richesse et la complexité
du signal enregistré à l'OMP le 21 septembre 2001 leur permet d'affirmer que ce
dernier présente toutes les caractéristiques des signaux propagés entre les
zones proches du cratère AZF et l'OMP enregistrés au cours de leur campagne.
Ils observent en effet que :
-les signaux 2004 et le signal
OMP 2001 ont la même structure
-les mesures de retard entre
l'explosion et l'arrivée des différentes phases montrent le synchronisme du
signal OMP 2001 et des signaux 2004 propagés entre les tirs proches du cratère
AZF et l'OMP et permettent de localiser l'explosion du 21 septembre 2001
-les écarts de temps entre les
phases des signaux enregistrés en 2004 et le signal OMP 2001 montrent que la
distance entre le capteur OMP et l'explosion qui les a engendrées est égale à
la distance entre l'OMP et le cratère AZF.
En reconstituant le signal
reçu par l'OMP le 21 septembre 2001 à partir des données recueillies au cours
de la campagne 2004, les experts parviennent ainsi à déterminer la position du
cratère de l'explosion qui correspond à quelques dizaine
de mètres près à l'emplacement du bâtiment 221.
Cette reconstitution, qui
n'était à l'origine et à la lecture du rapport que l'un des quatre "éléments de preuve" de ce que le
signal de l'OMP est issu de l'explosion sur le site AZF, est devenu l'enjeu
majeur de cette expertise et a donné lieu, devant le tribunal, à des débats
extrêmement techniques entre le collège d'experts et le technicien de la
défense.
Pour s'affranchir des
différences existantes entre les deux excitations sismiques (2001 et 2004), les
experts vont mettre au point un protocole de traitement permettant de
reconstituer le signal OMP 2001 à partir des données collectées durant la
campagne de sismique/sismologie 2004.
Pour appliquer le protocole,
les experts indiquent très clairement qu'ils ont postulé qu'une détonation
localisée s'est propagée d'une extrémité à l'autre du tas de NA. A la lecture
de ce rapport, il ressort, et cela sera confirmé par les experts à l'audience
qu'ils étaient en quelque sorte contraints par la reconstitution à ne pouvoir
donner qu'un sens est/ouest ou ouest/est à la détonation, le postulat de base
ne permettant pas d'envisager une initiation centrale, et qu'ils seront amenés
à utiliser les données communiquées par le détonicien pour affiner leur
reconstitution avec notamment la vitesse théorique de détonation du NA.
Compte tenu de ces réserves,
il est bien évident pour le tribunal et cela sera confirmé par les experts que
les résultats obtenus donnent une indication sur le sens primordial à la
détonation, mais que cette analyse ne permettait pas d'exclure une composante
de la détonation en sens opposé.
Le technicien de la défense
qui partage l'analyse des experts judiciaires sur la datation et le caractère
unique du signal enregistré par le sismomètre de l'OMP, se montrait beaucoup
plus critique sur les enseignements tirés par le collège de la reconstitution :
s'il a approuvé globalement le protocole de reconstitution, il allait pointer
une erreur affectant la localisation de l'un des tirs utilisés par les experts
pour reconstituer le signal, d'une dizaine de mètres, et proposait au tribunal
des simulations qui lui permettait d'affirmer qu'un sens ouest/est de
détonation était possible, mettant en doute la capacité de la sismologie légale
de discriminer ainsi le sens d'une détonation.
Nonobstant l'avis de ce
technicien qui ne présente au tribunal aucun rapport écrit de ses expériences
en sorte que l'analyse de sa seule présentation power point ne permet pas à la
juridiction de se faire une réelle opinion, le tribunal est convaincu par la
collégialité, la compétence et l'humilité des experts judiciaires, qui ont
repris leurs travaux suite à l'intervention de M. CAMERLYNCK, afin de tenir
compte de l'erreur de localisation, que le sens primordial de la détonation se
fait dans un axe est/ouest, ce qui corrobore les conclusions que M. BERGUES
avait pu faire de la forme du cratère et de ses abords (éjectas).
En revanche, il y a lieu de
considérer que ces conclusions ne sont pas discriminatoires entre le coté est
et le coté ouest du muret (la soixantaine de mètres retenue par les experts au
titre de la cratérisation conduit à ne pas exclure une composante de la
détonation suivant l'axe ouest/est, nul n'ayant jamais indiqué que la réaction
chimique se soit faite à l'entrée du bâtiment, mais
Compte tenu de la marge
d'imprécision, les travaux du collège sismique permettent de déterminer
précisément que la détonation du tas de NA est à l'origine de l'excitation
sismique enregistrée sur les sismographes, de déterminer très précisément
l'heure de l'événement, de conforter l'analyse de M. BERGUES quant au sens de
la propagation prépondérante de la détonation, d'est en ouest et d'un point
d'initiation se trouvant en partie Est de l'ensemble "tas du box + tas
principal".
Il importe de souligner la
cohérence des travaux du collège d'experts en sismologie sur la localisation et
le caractère unique de la détonation avec les conclusions de M. COUDERC et
d'autre part de ceux de M. BERGUES et l'analyse de M. LANGUY. Ils concluent
ainsi que l'ensemble des dégâts constatés, et notamment sur le site de
Le nom GRESILLAUD est mis sans aucune autre mention dans
ce jugement (à quel titre, quelle spécialité, auditions du dossier, quel
document de référence etc…). Cette pratique de désignation sommaire fut
uniquement employée pour M . Grésillaud dans ce jugement…( !) La thèse de l’essai nucléaire n’a jamais été
évoquée lors de ses auditions devant le juge, le Président Le Monnyer invente donc complètement,
uniquement dans le but de dénigrer. Pierre Grésillaud
a parlé de l’hypothèse d’emballement d’une réaction nucléaire dans un
mini-réacteur souterrain à eau lourde à cause de deux faits qu’il a mis en
avant : le séisme principal de magnitude 3.4 est sous la colline de Pech-David,
la production d’eau lourde était connue d’AZF dans les années 60 et un
important stockage y était réalisé encore
en 1993 selon des pompiers habilité NRBC qui ont participé à une visite cette
année 1993. Mais cette hypothèse n’exclut pas les autres hypothèses soulevées
pour décrire le signal sismique sous la colline de Pech-David (explosions d’un stockage,
d’une enceinte cryogénique etc…)
-
II-3-3-6-3
: L'analyse des données acoustiques :
On ne cesse, de
parler, depuis un long moment, de données acoustiques. Malgré son titre, le
présent § n’est donc pas spécifique de ces données. Il nous offre une nouvelle logorrhée vaticinante
qui ne peut qu’embrouiller les idées du lecteur et dont il ne sort à peu près
rien. Je vais essayer de clarifier la situation, de façon non exhaustive, en me
bornant à rappeler les faits essentiels.
Dès l’origine, MM. Arnaudiès et Delesoide
avaient établi que des témoins auditifs assez éloignés avaient perçu deux bang et que l’intervalle de temps les séparant n’augmentait
pas avec la distance du témoin au cratère. Cela éliminait radicalement
l’hypothèse d’une transmission du bruit d’une explosion unique, à la fois par
une voie sonore directe dans l’atmosphère et par une voie sismique plus rapide,
suivie localement d’une réfraction sonore dans l’air, au profit de la
perception exclusivement sonore de deux phénomènes
différents. L’imprécision
des évaluations de cet intervalle de temps par chacun des témoins ne mettait
pas en cause ce diagnostic, en regard de l’augmentation, bien plus
significative, de cet écart avec la distance qui se serait manifestée en cas
d’explosion unique.
Mais ils ont également
montré que certains enregistrements sonores involontaires, choisis parmi les
plus surs, mettaient en évidence des intervalles de temps légèrement différents
entre les deux bang. Leurs points d’émission étaient donc distincts. Ils se
situaient sur des arcs d’hyperboles dont les foyers étaient, pour chacune, le
centre du cratère et l’un des points d’enregistrement. Ce premier travail
montrait clairement, en tenant compte des inévitables imprécisions, que
l’origine du bang non provoqué par la détonation du 221 se trouvait à l’Est du
site AZF.
La suite de ce §
confirme, une fois de plus, que l’expertise judiciaire ne supporte pas ces
analyses objectives et s’acharne à les contester, à la grande satisfaction de Le Monnyer qui lui a offert une tribune
lors des débats.
Les études
scientifiquement objectives ont été reprises plus récemment par Alain Joets, avec ses propres méthodes
d’approche. Elles ont définitivement enterré le mythe de l’explosion
unique, et ont été considérées comme
recevables par l’Académie des Sciences, suivant des modalités si particulières,
comme je l’ai précisé plus haut, qu’elles correspondaient à un aval. Tous les
petits ratiocinages des multiples experts cités à la barre ne peuvent rien y
changer. Ils ne bénéficient de commentaires aussi exhaustifs dans le jugement
que pour tromper le lecteur. LE MONNYER a donc agi en toute connaissance de
cause. Il n’était plus à un expert près mais a cependant refusé deux fois
d’entendre Alain JOETS et JM Arnaudiès
parce qu’il savait ce qu’ils se proposaient de dire.
Je profite de ces
circonstances pour préciser, sans entrer dans les spéculations délirantes de
certains experts, qu’il est très possible que le premier bang ait été d’origine
aérienne et que sa source ait été mobile. Parmi les nombreux dégâts constatés
sur le site SNPE et ne pouvant en aucun cas être des conséquences de la
détonation AZF, figure notamment une très longue fissuration rectiligne du fût
en béton armé de la cheminée de la chaufferie, suivant une génératrice. Elle ne
peut résulter que d’une violente explosion de gaz à l’intérieur de cette
cheminée. Le panache ascendant qui en est résulté pourrait donc être la source
aérienne et mobile du premier bang. Ce
sujet demande à être encore travaillé car, tout près de la cheminée et au bord
du petit bras de
Les experts profitent de l'organisation
de la campagne de tirs pour enregistrer les temps de parcours de l'onde
sismique jusqu'aux lieux des enregistrement ?? acoustiques
en espérant ainsi déterminer les vitesses de propagation des ondes dans le sous
sol toulousain et affiner leur analyse initiales lesquelles n'avaient permis de
mettre en évidence que la grande disparité des espaces temps s'écoulant entre
les deux bangs perçus par les témoins et enregistrés en divers endroits de la
ville.
-- II-3-3-6-3-1 : l'expertise judiciaire :
L'interprétation des
enregistrements sonores effectués sur les sites de l'Ecole Dentaire (ED), Radio
Présence (RP), Hôtel Dieu (HD), et Montaudran (AF) confortent les experts dans
leur thèse.
En effet, cette analyse leur
permet de constater que les écarts de temps entre les deux événements
acoustiques enregistrés sur ces sites et les écarts de temps entre le passage
de l'onde sismique suivie de l'onde acoustique issus de l'explosion sur le site
AZF sont égaux, la vitesse de la première onde étant très nettement supérieure
à la seconde. Ils concluent ainsi que l'explosion du bâtiment 221 constitue
l'origine unique des phénomènes acoustiques apparaissant sur ces 4
enregistrements sonores (cote D 6465 page 25).
Deux autres enregistrements
sonores effectués à l'instant des faits à l'Hôpital Purpan (HP), à l'aéroport
de BLAGNAC (BL) leur permettent de compléter cette analyse. L’enregistrement
de Blagnac par sa très grande différence de délais entre explosion (4 sec
seulement) ne confirme rien du tout; au contraire. Il s’avérera en dehors du
cadre judiciaire que issu d’un enregistrement d’enregistrement, le premier
bruit de Blagnac n’est en fait qu’une perception anticipée de l’explosion d’AZF
par le canal d’une radio. D’autre part la triangulation intégrant les bruits
enregistrés à Purpan tire énormément la solution à l’Est d’AZF vers
C'est un septième
enregistrement dont l'existence apparaît le 21 octobre 2005 lorsqu'une copie de
ce dernier est remise en procédure par Jean-Christian TIRAT (alors que son
original était pourtant détenu par Me CABROL, huissier de justice à la demande
de
A partir de ces pièces, les
experts définissent d'une part une hypothèse acoustique selon laquelle le
premier événement sonore apparaissant sur ces enregistrements (El) serait la
signature d'une explosion antérieure à celle du bâtiment 221 et le second (E2)
celle de cette explosion et d'autre part une hypothèse sismique selon laquelle
El serait la signature des phénomènes acoustiques induits localement par le
passage des ondes sismiques engendrées par l'explosion du bâtiment 221,
En considérant l'écart de
temps entre El et E2 et en recalant El sur tous les sites en temps universel,
ils se donnent ainsi les moyens d’arbitrer entre ces deux hypothèses, soit en
vérifiant la concordance des temps de passage des ondes sismiques sur les
différents sites avec El, ce qui valide l'hypothèse sismique, soit en déduisant
par triangulation des temps de passage de El dans les différents sites, la
position et la date de l'explosion acoustique expliquant El dans ces différents
sites.
Ils précisent sur ce dernier
point que pour établir alors avec certitude la présence d'une source acoustique
par les mesures sur les sites, il leur est nécessaire de disposer de mesures
sur au moins 4 d'entre eux.
Sur les 5 situations qu'ils
analysent par cette approche, seules deux apparaissent favorables à l'hypothèse
acoustique mais ne sont pas probantes.
La première est en effet
cohérente également avec l'hypothèse sismique, la seconde met en jeu
l'enregistrement du site de BLAGNAC (BL) dont les experts contestent la
fiabilité en démontrant que le premier bruit qui apparaît est effectivement la
signature du passage de l'onde acoustique aérienne engendrée par l'explosion,
laquelle s'est propagée directement entre le bâtiment 221 et l'aéroport de
BLAGNAC alors que le second n'est que la signature d'un écho de l'explosion
correspondant au passage de l'onde acoustique émise par l'explosion réfléchie
sur les coteaux de PECH DAVID situés à l'est du site AZF. Version absolument pas démontrée et
bizarrement pas du tout corroborée par les témoignages dans le même secteur.
Ils ajoutent que le fait que
les événements El identifiés dans les sites HP et BL ne soient pas synchrones
avec le passage des ondes sismiques ne signifie pas pour autant qu'ils soient
la signature d'une explosion aérienne antérieure compte tenu du caractère
douteux des données du premier et des conclusions qu'ils ont tirées sur le
second. Le
seul caractère particulier de l’enregistrement de Purpan repose sur
l’incertitude légèrement plus grande de
la vitesse d’enregistrement car l’enregistreur à piles ne peut être synchronisé
avec les pics du réseau 220 v alimentant les autres enregistreurs. Il n’y a
rien de douteux dans cet enregistreur contrairement à ce que les experts et le
juge LE MONNYER ont voulu faire croire.
Par ailleurs, ils relèvent
qu'aucune ressemblance entre les événements El n'a été mise en évidence sur les
différents sites et que la seule façon de les associer se trouverait dans leur
datation cohérente avec une source acoustique mais que cette cohérence n'existe
pas (cote D 6900).
Le juge et les experts judiciaires ont volontairement
exclus les notions de contemporanéité des événements sonores due au premier
bruit et aux effets des ondes sismiques de surface sur le bâti de l’explosion
d’AZF. L’expert Yves Grenier
mandaté par Total, a confirmé et
prouvé scientifiquement l’existence sur certains de ces enregistrements de
plusieurs phases acoustiques différentes se chevauchant ou se suivant presque
dans la même seconde. Ignorer ces aspects cruciaux relève de la forfaiture
scientifique.
Les conclusions des experts judiciaires et du juge sont
donc fausses.
-- II-3-3-6-3-2 : La contribution de M.COUDRIEAU
M. COUDRIEAU, ingénieur
acousticien, fut missionné par la société SNPE pour étudier toutes les
informations acoustiques disponibles qui permettraient de faciliter la
compréhension des événements du 21 septembre 2001. Pour ce faire, il a
notamment étudié les témoignages, analysés les signaux enregistrés et procédé à
des mesures lors de la campagne de tirs en août 2004.
Après avoir énoncé les
diverses interrogations posées par la problématique dite du double bang, il
convient de souligner que ce scientifique prendra la précaution, dans son
rapport de synthèse (cote D 6716) de souligner la complexité de la tâche en
pointant quelques phénomènes physiques classiques, associés à la propagation
des ondes :
- les réflexions sur les
bâtiments ou sur les obstacles divers (Pech David)
- les réverbérations internes
aux bâtiments
- les réflexions sur les
couches basses de l'atmosphère
- la réfraction liée aux
gradients de vitesses de vent et de températures
- les effets
non linéaire liés à la détonation
- les variations des vitesses
de propagation des ondes sismiques en fonction de la distance et de l'azimut.
Il y ajoute la question de la
perception différente d'un même signal physique, liée à la physiologie de
chaque être humain et le biais inévitable qui en découle sur l'estimation du
temps.
Lors de sa déposition à
l'audience, M. COUDRIEAU fera part de sa perplexité devant la très grande
hétérogénéité des témoignages.
Il mentionnera également des
travaux menés par le CETBT consécutivement à la catastrophe de Toulouse qui
confirme l'extrême hétérogénéité de l'atmosphère dans une ville où les
bâtiments vont jouer un rôle important dans la propagation des ondes
acoustiques.
Au final et après avoir
établi, à l'occasion d'expérimentations menés lors de la campagne de tirs de
2004 la production d'un signal sonore perceptible à l'oreille humaine au
passage de l'onde sismique, lors de tirs de
M Coudrieau
a été incapable de montrer que les ondes sismiques pouvaient générer des
fréquences audibles pour un bang comme le fut le bang de 2001. Il a utilisé
lors de son exposé au procès un enregistrement de ce son au chevet de
l’explosion souterraine provoquée, le montrant comme extrêmement sourd, grave
et très faible, et donc très proche des bruits de grondements connu lors des
séismes et absolument pas avec des fréquences élevées typiques des bangs. Le
juge fait preuve là aussi d’autant de partialité que de bêtise technique.
M. COUDRIEAU a souligné la
grande hétérogénéité du milieu où se propage les ondes acoustiques, la
complexité des phénomènes et considèrent que les signaux complémentaires
entendus par les témoins peuvent être liés aux destructions associées (effet
missile), à des phénomènes de propagation des ondes acoustiques soit des
réflexions pour les plus proches du cratère (exemple colline de Pech David)
soit des réfractions sur les couches de l'atmosphère pour les plus éloignés
(Blagnac). M. Coudriau a même osé lors de son exposé
affirmer que les couches de nuages pouvaient expliquer l’arrivée anticipée du
bruit de l’explosion d’AZF par un écho… et par là même le premier bang perçu
par des témoins très éloignés. Les vitesses et la direction du vent en altitude
ne permettaient absolument pas une telle accélération de ce bruit. M. Coudriau est un vrai charlatan qui n’a
de plus jamais cherché à démontrer ces affirmations originales.
Il a aussi réalisé un diagramme des délais entre
explosions attribués selon la distance des témoins au cratère. Ce diagramme a
calé en abscisse la distance sous une forme non linéaire, uniquement basée sur
une quantité cumulative de témoignages et non sur une vrai distance donnant un
effet amplificateur du délais en fonction de la distance absolument pas réel.
Là aussi, il s’agit de l’œuvre d’un pur charlatan qui aurait dû être déjugé
depuis longtemps.
II-3-3-6-3-3 : l'analyse des techniciens de la défense :
L'examen des rapports rédigés
par les spécialistes missionnés par la défense sur la question du "double
bang" et de l'analyse des enregistrements révèle de manière très claire
que tant M. PHEULPIN, expert judiciaire de renommée nationale, que M. NAYLOR,
expert britannique et M. GRENIER s'accordaient initialement et avant la mise en
œuvre de la campagne de tirs pour concéder que l'espace temps ?? séparant les deux signaux sonores enregistrés sur les 4 ou 5
enregistrements mis à leur dispositions ??, selon le moment, étaient fort
différents en fonction de l'éloignement de la source : de 6 secondes à 10
secondes ; il paraît utile de souligner ce point qui vient en contradiction
avec les affirmations péremptoires du témoin/technicien de la défense, M.
DOMENECH alléguant que l'analyse des témoignages révélerait un espace temps
entre les deux explosions de l'ordre de 6 secondes. Il ne fallait pas rater Domenech ! José Domenech
a donné une fourchette également et n’est donc pas du tout en contradiction. Ce
commentaire est donc purement gratuit et diffamatoire. On pourrait même se
demander devant de telles contradictions au sein même du staff technique de Total, comment la défense aurait pu
laisser s’exprimer José DOMENECH avec autant d’insouciance. Tout
ces dires du juge contre José DOMENECH ne sont que des mensonges.
M. PHEULPIN en avait déduit
que la compatibilité de ces différents enregistrements trouvaient une
explication soit dans le fait de l'existence d'une seule source correspondant à
l'explosion du nitrate stocké dans le bâtiment 221 conforme à l'hypothèse émise
par Mme Souriau, soit à une source aérienne se situant à distance du cratère,
plusieurs kilomètres au nord-est, ce qu'il n'était pas en mesure de raccrocher
à un phénomène connu.
La campagne de tir réalisée en
2004 par les experts judiciaires avec le concours de
M. GRENIER allait
considérablement évoluer au cours de l'information judiciaire rendant difficile
le travail d'analyse de ces travaux. Lors de l'audience, le tribunal ne
parvenait pas à obtenir de l'intéressé qu'il présente, dans la continuité
l'ensemble de ses travaux ce qui aurait eu le mérite d'éclairer le tribunal sur
les raisons l'ayant amené à ces évolutions :
- dans un premier rapport, ce
professeur d'acoustique relevait un écart corrigé des arrivées de signaux sur 5
enregistrements entre 6,280 et 10,267 s ; à supposer que le premier signal soit
identique sur chacun des enregistrements, il considérait que la source se
situerait à
S'agissant de l'explication
sismique, à une époque où l'on ne disposait d'aucun élément permettant
d'apprécier la vitesse de déplacement de celle-ci mais simplement de vitesse
théorique, M. Grenier relevait une certaine dispersion des vitesses d'onde et
des intervalles de confiance qui ne se recouvrait pas entre les différents
enregistrements ce qui, selon lui, plaidait en faveur du rejet de cette
hypothèse.
Il convient de relever que
dans ce premier rapport M. GRENIER concédait l'hétérogénéité de la propagation
des propriétés acoustiques en fonction des différents lieux (cote D 4300 page 94/111) :
"Les signaux reçus sur les positions d'enregistrement se sont
propagés depuis le point où ils ont été émis, par un trajet aérien dont la
longueur varie entre
Postérieurement à la campagne
de tirs qui a permis d'établir les vitesses de propagation des ondes en
fonction des lieux d'enregistrement à cette époque connue, M. Grenier allait
établir un nouveau rapport ;on peut y lire que
l'intéressé relève qu'à AF, ED, HD et RP, il y a pratiquement coïncidence entre
l'arrivée des ondes sismiques et acoustiques. Il précise en page 51 de son 2°
rapport :
"Ces tableaux éclairent vivement la question «l'événement El
manifestait-il l'arrivée de l'onde sismique associée à l'explosion E2 par
propagation souterraine, ou bien a-t-elle une autre cause acoustique par
propagation aérienne ?
La réponse est double:
. d'une part à AF, ED, HD et RP, les deux
arrivées ont été presque simultanées, la première onde sismique précédant le
son aérien de 1 à. 4 dixièmes de seconde, tandis que la seconde onde sismique
suivait le son aérien d'au plus 3 dixièmes de secondes,
. d'autre part à BL, l'onde sismique était
arrivée depuis environ 17 s quand l'événement El a été entendu; avec un tel
écart, il n’y a plus aucune ambiguïté sur l'existence d'un événement sonore El
distinct de l'onde sismique induite par E2."
Dans ce rapport, l'élément
nouveau est l'enregistrement de Blagnac dont tout le monde s'accorde à
considérer que le premier son est plus fort que le second... compte tenu de
l'éloignement séparant l'aéroport de l'épicentre, et cet enregistrement ne
débutant que 12 secondes avant le premier son, l'arrivée de l'onde sismique sur
ce site, à supposer que ses effets en soient perceptibles, ce dont doute M.
COUDRIEAU, compte tenu de la distance, était antérieure à ce début
d'enregistrement ; en d'autres termes, le premier signal enregistré est
nécessairement celui de l'onde acoustique de l'explosion.
Alors comment analyser le
second signal enregistré sur ce site ? Les experts judiciaires proposent un
éventuel écho ayant percuté la colline de Pech David ; cette proposition ne
convainc pas les sachants de la défense... M. COUDRIEAU en propose une autre,
non examinée par MM. GRENIER et NAYLOR, c'est la question de la réflection sur
les couches basses de l' atmosphère.
A ce sujet, M. Grenier
n'hésitera pas à se contredire à quelques pages d'intervalle:
- c'est ainsi qu'il indiquera
en page 42 (on y relève la prudence sage de M. Grenier, sur ce que peut
apporter sa science de l'acoustique) :
"L'étude de la
propagation aérienne à plusieurs Kilomètres de distance a été très peu faite
par les chercheurs. On sait
cependant qu'un gradient vertical de température ou de vitesse du vent induit des
déformations des fronts d'onde, ou pour parler de manière plus imagée, une
propagation du son qui s'écarte de la ligne droite... Dans une atmosphère
réelle, le gradient n'est pas uniforme. Dans un schéma d'inversion de
température, observé fréquemment le matin (les relevés météo du 21 septembre
2001 indiquent que cette situation était probable), on peut combiner les deux
types de propagation, avec des trajectoires courbées vers le haut dans
certaines altitudes, et vers le bas à d'autres altitudes. La présence de
régions non insonifiées (shadow région) explique
qu'à certaines distances de la source, le son puisse être reçue
de manière très atténuée, alors qu'à des distances éventuellement supérieures,
l'atténuation sera moindre.
Au moment de l'explosion, il est probable
que se trouvaient présents à la fois des gradients verticaux non uniformes
de température, des gradients verticaux de vent, mais aussi des gradients
horizontaux, liés aux températures au sol (différente dans les zones urbaines,
au dessus de
Après avoir indiqué que la
simulation était totalement impossible, le même M. GRENIER proposait en page 52
que des études complémentaires soient menées avec un modèle d'atmosphère plus
réaliste, modèle dont il a fait état à l'audience pour nous présenter de
nouvelles vitesses de propagation de l'onde aérienne :
On se trouve dans cette
situation peu banale où cet éminent scientifique, après avoir observé qu'une
vitesse unique ne permettait pas de valider l'hypothèse sismique pour expliquer
le "double bang" se trouve apparemment embarrassé, une fois la campagne
sismique réalisée en 2004, laquelle contre toute attente de sa part, permet de
déterminer pour chacun des points d'enregistrement la vitesse de propagation
des ondes sismiques à partir du cratère et signe la concordance du passage de
ces ondes avec le premier signal enregistré.
L’exploration de M.Grenier
est beaucoup plus poussée que celle des autres experts qui ont évacué tous les
enregistrements qui les dérangeaient comme Blagnac et Purpan et qui n’ont même
pas cherché à détecter des phases sonores différentes même très proches. Le
panel d’enregistrement est très faible… là aussi on peut s’en étonner vu les
possibilités offertes par la justice pour en trouver.
Contraint dans un deuxième
temps de constater une concordance parfaite entre l'arrivée des ondes sismiques
et le premier signal enregistré et bien qu'il ait indiqué qu'il était
totalement impossible de simuler les effets des gradients, l'impossible n'est
pas absolu (pour ne pas dire Total)... puisque M. Grenier fait état d'une telle
simulation qui lui permet de "corriger" la vitesse de propagation de
l'onde aérienne et de parvenir à cet exploit qu'il n'y a plus en avril 2009,
par suite de son travail, de concordance entre l'arrivée des ondes sismiques et
l'enregistrement des signaux.
Tout ce passage du juge est une complète déformation des
propos de M. Grenier qui ne
cherchait nullement à disqualifier les conclusions des experts judiciaires sur
les tests de 2004 avec cette approche acoustique en atmosphère. M. Grenier a même parfaitement démontré
que les enregistrements sonores comportait des phases d’origine sismique
incompatibles à quelques 1/10ème près avec la phase acoustique
également détectable sur ces enregistrements. Si M. Grenier n’a pas pu trouver de triangulation sonore c’est
qu’il a bizarrement rejeté le premier bruit de l’enregistrement de l’Ecole
Dentaire pourtant perceptible de manière légèrement plus importante que le
second extrêmement faible. Ce simple nouveau choix permet de trianguler avec
une bonne convergence avec 5 enregistrements sur 6, le 6ème (URSSAF)
manquant de précision dans les vitesses d’enregistrement. La zone trouvée
couvre essentiellement
Ce faisant, M. GRENIER ajoute
une incertitude à une analyse qui avait pu être améliorée sur l'un des
facteurs, consécutivement à la campagne de tirs de 2004, relativement aux
vitesses d'ondes sismiques, au lieu d'appliquer, comme le font les experts
judiciaires, ce qui paraît éminemment plus sage, une marge d'erreur sur les
arrivées des ondes. Malgré l'incertitude de travaux de simulation, qu'il avait
initialement présenté comme impossible à réaliser, et faisant abstraction de la
complexité des phénomènes de propagation des ondes aériennes dans un milieu
fortement hétérogène (Cf contribution de M. COUDRIEAU)..., il ose en tirer une
conclusion qu'il présente comme certaine : il n'y a plus corrélation entre les
passages des ondes sismiques dont on connaît localement les vitesses de
propagation consécutivement à l'expertise sismique, et ceux de l'onde aérienne
dont il a "corrigé" la vitesse...
On en revient à un élément
constant dans ce dossier, c'est la limite de la science qui ne peut en dehors
du milieu homogène et maîtrisé que constitue un laboratoire, expliquer de
manière certaine l'ensemble des témoignages fragiles et des données
enregistrées.
Dès lors, le tribunal n'est
nullement convaincu par ce travail qui fait abstraction des imprécisions dont
il est affecté et autorise ce scientifique à exclure catégoriquement
l'explication des ondes sismiques, pour finalement en proposer une d'ordre
surnaturel : un phénomène sonore se déplaçant à une vitesse supersonique au
dessus de Toulouse, qui n'est pas enregistré par les radars de Toulouse, et
dont l'origine serait une source, un élément non identifié et volant en
direction du cratère, que nul n'aurait vu et qui n'aurait laissé, à supposer
que ce phénomène sonore ait un lien avec la catastrophe, ce que M. Grenier
s'abstient de faire, aucune trace.
Sauf à reconstituer grandeur
nature l'explosion du 21 septembre, ce qui est inenvisageable, on ne peut
disposer d'éléments de comparaison sur le déplacement de l'onde acoustique ;
les experts judiciaires avaient donc travailler avec les données scientifiques
connues sur ce point en retenant une marge d'erreur, positionnement prudent que
le tribunal associe au travail d'un scientifique rigoureux qui ne peut disposer
de l'ensemble des données...
A la lecture des rapports
écrits de M. Grenier et suite à sa déposition devant le tribunal, il convient
de relever de nombreuses contradictions et incohérences dans la démarche et un
manque de prudence qui invalident son analyse laquelle semble établie pour les
besoins de la cause et ne permet pas de lui accorder une quelconque valeur
probante.
Les incohérences des experts judiciaires qui font fi des
problèmes des fréquences sonores pour ces bruits, de la présence de plusieurs
bruits précurseurs sur certains enregistrements, qui évacuent les
enregistrements non-conformes à leur théorie sismo-acoustique, sont bien plus
graves et grossières mais le juge est bien entendu incapable de les comprendre
avec son niveau scientifique faible et surtout sa volonté systématique d’applaudir
aveuglément tout travail des experts judiciaires quels qu’ils soient.
Lors de leur déposition ces
techniciens vont invoquer un deuxième argument censé mettre à néant
l'explication fournie par les experts judiciaires :
- l'analyse des signaux
révélerait que le premier signal enregistré, qu'ils désignent sous le
qualificatif de précurseur, ne présenterait pas la caractéristique "basse
fréquence" d'une onde sonore de nature sismique, mais serait dans le
registre des "hautes fréquences", aucune explication scientifique ne
permettant de comprendre comment un son peut passer des basses aux hautes
fréquences : curieusement cet acousticien que l'on présente au tribunal comme
étant la référence nationale ne va à aucun moment tenter d'analyser, à supposer
que cela soit possible ce que l'on entend par un signal sonore du passage d'une
onde sismique ; au terme des débats, nous savons qu'il y a plusieurs natures
d'onde sismique, nous comprenons au travers des études menées simultanément par
M. COUDRIEAU et M. GRENIER lors de la campagne de tir en 2004 que la
propagation de l'onde sismique va produire un son, même en extérieur, que M. COUDRIEAU
nous a fait entendre ; ces études réalisées avec de simple tirs de
Pour autant, on comprend au vu
du faible nombre d'articles publiés sur le sujet que celui-ci intéressait peu
la communauté scientifique avant la catastrophe... alors que perçoit-on ?
La simple vibration de la
croûte terrestre soumise à l'ondulation provoquées par le phénomène sismique si
l'on est en pleine nature, dont on a compris qu'elle serait d'intensité basse
fréquence, où bien, les réverbérations de cette onde sur la construction du
bâtiment où l'on se trouve ou des constructions environnantes, ce qui est de
nature à induire de multiple paramètres liés à la construction (fondations,
matériaux etc...) et entraîner des intensités différentes ?
Curieusement là encore, lors
de sa présentation, M. GRENIER s'abstiendra de faire le moindre commentaire sur
ce point alors même qu'il soulignait dans son rapport "qu 'il faudrait mesurer la réponse acoustique entre un point
situé à l 'extérieur de chaque salle et le point exact où se situait le
microphone... mais une telle expérience de faibles chances de réussir car il
faudrait pouvoir reconstituer exactement le même environnement
acoustique..."; comment peut-on dans un rapport, là encore souligner
la difficulté d'analyser des signaux en milieu hétérogène méconnu avec de
nombreux facteurs influant... et affirmer en conclusions que le niveau des
fréquences exclut la signature sismique ?
Ce sont justement les cas sismiques connus qui
permettent de faire cette différence. Le milieu urbain apporte donc une autre
source sonore qui n’a rien à voir avec des ondes sonores transmises par le sol
mais bien avec le bruit du bâti provoqué par les ondes sismiques de surface.
L’essentiel de ces bruits à fréquence plus élevées que les bruits sismiques ne
se retrouvent jamais en pleine nature… ceci est bien la preuve que Yves Grenier avait raison de remettre en
cause les déductions sismo-acoustiques non démontrées des experts judiciaires.
Finalement les interrogations
du tribunal trouvent partiellement un écho dans la présentation de M. NAYLOR,
qui apporte un élément de réponse sur ce point : en effet, il relève sur un
enregistrement l'apparition de hautes fréquences qu'il attribue aux bruits des
bris de vitres antérieurement à l'arrivée des basses fréquences ; M. Grenier à
une question du tribunal a concédé que l'on ne pouvait écarter l'idée d'une
superposition de signaux qui pourraient expliquer ce léger décalage ;
Il paraît important de
souligner, ce que ces témoins ne feront jamais spontanément lors de leur
déposition, ce qui étonne le tribunal de la part de scientifiques, c'est que
l'ensemble de ces enregistrements sont accomplis dans un milieu qui leur est
propre (une salle de contrôle aérien, une salle de réunion etc...) qui n'exclut
bien évidemment pas l'interaction non pas simplement du bâtiment, mais de la
vie alentour... en d'autres termes si ces enregistrements sont fondamentaux
pour la compréhension de ce qui s'est passé, encore convient-il, sans doute,
les examiner avec une certaine prudence. L'observation donnée par M. NAYLOR sur
les bris de vitres paraît convaincante, à savoir que s'agissant
d'enregistrements opérés à l'intérieur de bâtiments, les hautes fréquences
peuvent être associées non pas simplement à l'onde sismique mais aux effets que
celle-ci provoquent sur le bâtiment (mouvement des structures, bris de vitres etc...)
et dont on peut penser qu'en raison de la grande hétérogénéité des bâtiments,
ils peuvent présenter selon les sources d'enregistrements des niveaux
d'intensités différents les uns des autres... Et pourquoi donc se contenter alors de la seule
version sismo-acoustique des experts et de ne pas étudier plus sérieusement
tous les témoignages éloignés et très proches du cratère et les témoignages de
personnes dehors loin de pollution sonore de proximité. Ces témoignages sont
nombreux au dossier et confirment la bêtise de la thèse sismo-acoustique.
Le tribunal considère que
l'humilité, la rigueur et la cohérence de l'analyse menée sur ce point par les
experts judiciaires avec les autres éléments du dossier présentent davantage de
valeur probante que ce qui s'apparente réellement à des acrobaties
scientifiques. Ceci
est d’une très grande mauvaise foi puisqu’au contraire les experts judiciaires ont
tenu à privilégier une origine purement sismique aux bruits et donc à manquer
complètement cette humilité évoquée. La défense est parfaitement en
droit de soutenir qu'elle ne sait pas, qu'elle ne comprend pas et qu'elle est
dans l'incapacité de donner une explication aux phénomènes inouïs qu'elle
prétend avoir mis à jour par ce type de travaux... Le tribunal donne acte aux
parties civiles de leur position sur ce point : il s'agirait soit de manœuvres
de diversion tendant à égarer le tribunal et pan ! sur Kathleen BAUX,
soit de la volonté d'attiser l'imagination et de donner matière aux tenants de
la théorie du complot. L’évocation d’un bang précurseur relève donc de la « théorie
du complot » selon ce juge LE MONNYER alors que la thèse même du
« bang sismique d’AZF » présente de nombreuses incohérences et a de
plus été réfutée par un article lui-même validé par l’Académie des Sciences en
2009 avant le procès. Le juge Le Monnyer
ne fait ni plus ni moins qu’insulter cette Académie lorsqu’elle se complait à
accorder un crédit scientifique qui dérange une thèse sismo-acoustique inédite
et proposée 4 jours après l’explosion du 21-9-2001.
En revanche, le tribunal
répond qu'il ne peut accorder le moindre crédit, quelles que soient la
réputation, l'honorabilité et la compétence d'experts ou de scientifiques, à de
tels travaux qui s'exonèrent d'une double obligation :
- l'obligation de prudence qui
s'impose à tout scientifique qui ne maîtrise pas l'ensemble des données,
- l'obligation de cohérence.
LE MONNYER n’aurait pas du oublier de respecter lui-même
ces obligations
A l'analyse, le tribunal
estime que le souci de cohérence qui doit animer celui qui cherche la vérité
conduit à homologuer les travaux présentés par M. Lacoume et à imputer le
premier événement sonore au passage du train d'onde sismique.
C’est évidemment le plus vérolé des experts judiciaires
sismo-acousticiens qu’il convenait de mettre en lumière
Jean-Louis LACOUME est celui qui a manqué le plus
d’humilité puisque son collège a simplifié à l’extrême, n’a rien détaillé en
terme de fréquence et d’amplitude, a omis d’inclure les effets sonores du bâti
et a évacué le plus d’enregistrements et surtout ceux qui ne lui convenaient
pas pour sa théorie. La partialité du juge est criante encore une fois.
Comment peut-on dire
cela alors que 2 lignes plus haut, on parle de l’obligation de prudence
s’imposant à tout scientifique ? La moindre des choses aurait été de
mentionner les doutes de la communauté scientifique concernant l’absence de
cohérence entre les caractéristiques du premier bang tel qu’il a été entendu et
enregistré et les caractéristiques habituellement admises d’un bruit sismique
(fréquence, durée, etc…)..
En conclusion générale, il se
dégage de l'ensemble des expertises judiciaires sous réserves des critiques
retenues des sachants ci-avant développées se rapportant aux constatations et
analyses des témoignages et des enregistrements, que le 21 septembre 2001 :
- une explosion unique, (travaux
concordants du CEA, du collège sismique, de M Couderc, de M. BERGUES, des
policiers et des experts du collège principal), survenant à 10h17mn 55s 4
centièmes.
- résultant de la mise en détonation du tas de NA déclassé stocké au
bâtiment 221 (travaux
concordants de
- et dont l'initiation n'a pu résulter que d'une onde de choc de nature
détonique, comme
finalement l'admet l'ensemble des experts en détonique (experts judiciaires et
de la défense),
- s'est propagée pour l'essentiel d'est en ouest, cette orientation
principale n'excluant pas une composante ouest/est, (travaux du collège sismique et de M. BERGUES le
démontrent),
- le point d'initiation étant localisé en partie est de l'ensemble
constitué du tas principal et de celui se trouvant dans le box, sans que l'on
puisse le déterminer plus précisément, à quelques mètres près à l'Est ou à
l'Ouest de ce muret, (travaux
du collège sismique, de M BERGUES et du collège principal).
- la nature de l'explosif à l'origine de cette détonation (mise en œuvre
intentionnellement ou fruit d'une réaction chimique) n'ayant pu être déterminée
par l'analyse des échantillons prélevés (travaux du collège
principal).
Fermez le ban ! Le Grand Esprit a parlé
II-4 : L'EXCLUSION DE CERTAINES PISTES :
Cette conclusion générale et
des travaux complémentaires concordants permettent d'écarter de nombreuses
hypothèses évoquées.
A l'examen de cette conclusion
générale et d'expertises complémentaires, de nombreuses hypothèses envisagées
initialement par les experts judiciaires, la défense ou des contributeurs
spontanés peuvent être écartées de manière certaine :
II-4-1 : L'incendie préalable :
Aucun élément pertinent ne
milite en faveur d'une décomposition du nitrate stocké dans le bâtiment 221,
laquelle peut, dans certaines conditions qui n'étaient pas en l'espèce réunie
(confinement - au sens détonique du terme - ou croisement du nitrate fondu avec
des hydrocarbures), conduire après un temps relativement long (de dizaines de
minutes – catastrophe du camion espagnol de 2003, ou celle de St Romain en
Jarrez, à plusieurs heures ainsi que l'accidentologie le souligne) à une mise
en détonation du nitrate. Ce point est acquis aux débats et ne souffre d'aucune
contestation ou réserve :
Les conditions de stockage du
nitrate ne pouvaient favoriser la décomposition du produit :
- le nitrate stocké dans le
bâtiment 221 n'était pas confiné,
- aucun dépôt d'hydrocarbure
ne se trouvait à proximité du 221,
- aucune entrée ou pollution
d'hydrocarbure n'est signalée,
- les vestiges de la croûte de
nitrate d'ammonium que l'exploitant maintenait au sol compte tenu de la
dégradation de la dalle en béton n'étaient pas polluées
significativement par des éléments carbonés.
Par ailleurs, les témoignages
des personnes ayant circulé à proximité du lieu de la catastrophe dans les
instants précédents l'explosion ne permettent pas de retenir l'hypothèse d'une
décomposition :
- C'est ainsi que dans les
minutes précédents la catastrophe de nombreux témoins passeront à l'intérieur
du bâtiment (M. FAURE entre 15 et 30 minutes avant l'explosion, M. BLUME, 3
minutes avant la catastrophe) ou à proximité de l'entrée de celui-ci (M. MARQUE,
quelques dizaines de minutes avant la catastrophe, M. MIGNARD une dizaine de
minutes avant la catastrophe...) sans qu'aucun n'ait remarqué la moindre
émanation de fumée rousse ou de nox NOx caractéristique
de la décomposition du NA. NOx désigne les oxydes d’azote en général. Les vapeurs
rousses sont formées d’un oxyde d’azote particulier, le NO2. Il est clair que
les détonations de nitrate sont accompagnées de nuages de vapeurs rousses. En
revanche, la formule de Berthelot conduit à une décomposition du nitrate ne
donnant que des gaz incolores : vapeur d’eau, azote et oxygène. VAN
SCHENDEL s’est pris les pieds dans le tapis à ce sujet dans son rapport final.
Je ne suis pas personnellement chimiste théoricien, mais j’ai l’impression très
nette que la formule de Berthelot ne concerne que les décompositions non
explosives d’origine thermique. Les processus détonants, quant à eux, ne sont
pas décrits par la formule de Berthelot ou ne le sont que partiellement.
- Le témoignage de certains
observateurs se trouvant à distance (Mme DESSACS) évoquant comme première
manifestation de l'explosion l'élévation d'un fumerolle ou panache de fumée ne
peut être associé à une décomposition mais comme décrivant la manifestation la
plus visible de l'explosion du nitrate qui présente la particularité (à
l'inverse d'autres phénomènes explosifs associant du carbone, d'être peu
lumineuse, ainsi que le film du tir 24 en atteste) ; les images
d'explosion ?? visualisées au cours des
débats (notamment celui du tir 24) attestent de la rapidité avec laquelle les
fumées d'une explosion s'élèvent dans le ciel ; la rapidité de ce phénomène
permet d'expliquer que certains observateurs ont pu visualiser ces fumées avant
même de percevoir la manifestation sonore associée à l'onde de choc. On peut noter encore
une fois le travail inutile du juge Perriquet
lors de l’instruction. Il a tenu à vérifier la position de ce panache avec le témoin
elle-même ainsi qu’avec les experts. Cette vérification a exclus le secteur du
cratère comme zone du panache. Le juge Le
Monnyer s’en tape complètement !
- Seules (restriction bien rapide et infondée !)
Mme PALLARES et Mme DOMENECH évoquent des flammes préalables à la détonation
alors qu'elles se trouvent relativement éloignées de l'épicentre, sans décrire
les fumées rousses associées à la combustion du NA. Ces témoignages recélant
par ailleurs de nombreuses incohérences, il convient de les juger non
pertinent. Par ailleurs, les constatations policières et des experts menées
alentours du cratère et sur les vestiges du bâtiment (blocs de mur et poteaux
métalliques) n'ont révélé aucune trace de combustion ; ce point a été rappelé à
l'audience. Les
incohérences sont une pure invention de ce juge et une insulte vis-à-vis de ces
témoins. (explications donnée au-dessus). Le juge omet
bien sûr d’évoquer la possibilité d’avoir des flammes avec des phénomènes
hors-incendie ne reposant sur aucun feu préalable à la base.
Il peut donc être affirmé qu' aucun incendie ne s'est manifesté dans les instant
précédents la catastrophe.
La question du non respect par
l'exploitant de l'obligation réglementaire qui lui était imposée par l'arrêté
préfectoral de mettre en place un système de détection incendie ou autre
système assimilé tels que le détecteur NOX (l'obligation résultant sur ce point
de l'arrêté préfectoral ne pouvant être satisfaite par la seule proximité du
dit bâtiment du local des pompiers et par des visites aléatoires de membres du
personnel, qui selon l'hypothèse de travail sont considérées comme suffisantes
pour pallier à un incendie mais insuffisantes pour détecter la présence d'une
personne mal intentionnée préparant un attentat), a été soulevée au cours de
l'information judiciaire et lors des débats.
Le non respect de cette
prescription préfectorale sans lien de causalité avec les conséquences de la
catastrophe, mérite simplement d'être soulignée comme étant l'une des libertés
que s'autorisaient GP à l'égard de certaines obligations préfectorales et
l'inertie dont pouvait faire preuve l'exploitant, un rapport déjà évoqué de
juin 2001 venait en contradiction d'une note dite de recollement transmise à
En conclusions ?? , les éléments du dossier permettent d'exclure l'hypothèse
d'une décomposition à l'origine de la catastrophe.
II-4-2 : L’accident industriel préalable ??
:
Ce qui est alors sous
tendue ?? par cette hypothèse, c'est que la mise en détonation du
nitrate du 221 ne serait qu'une conséquence d'un premier incident technique se
produisant sur une installation technique et qui par "effet domino",
selon la terminologie du risque industriel, se serait transmis au nitrate dans
des conditions d'énergie telles qu'elles auraient entraîner l'explosion du bâtiment
221.
L'hypothèse de la
décomposition étant radicalement écartée, cette hypothèse qui pourrait être
associée au "double bang" dans l'esprit de ses tenants, impose de
considérer que cet incident préalable soit à l'origine de la transmission non
pas simplement d'une source de chaleur pouvant entraîner la décomposition du
nitrate, mais d'une onde de choc qui serait parvenue avec suffisamment de
puissance au contact du nitrate stocké à l'intérieur du bâtiment 221 pour
entraîner sa mise en détonation, soit la projection d'un élément permettant
cette explosion.
L'ensemble des travaux des
experts en détonique qu'ils soient judiciaires ou missionnés par la défense et
l'accidentologie concordent pour considérer que le phénomène explosif perd très
vite de sa puissance ; M. BERGUES a précisé lors de son exposé qu'une explosion
qui aurait eu suffisamment de puissance pour entraîner la détonation du nitrate
aurait nécessairement laissée ?? des traces (cratère,
dégradations majeures) telles qu'elles n'aurait ?? pu être camouflées par les effets de l'explosion du 221.
Sur ce point, il convient de
conserver à l'esprit quelques éléments figurant à ce propos dans le dossier:
- l'accidentologie nous
enseigne qu'à Rouen lors de la seconde guerre mondiale, une bombe a pu exploser
à l'intérieur d'un stock de NA sans entraîner sa mise en détonation... pendant la dernière
guerre mondiale, on n’a signalé aucune détonation de stock de nitrate,
consécutive à un bombardement ou à un tir d’artillerie.
- la puissance inouïe c’est du langage
technique de BERGUES repris à son
compte par LE MONNYER de l'explosion
du 21 septembre 2001 n'a pas entraîné l'explosion du nitrate stocké dans le
bâtiment IO situé à une cinquantaine de mètres de l'épicentre.
- bien mieux, et nous allons y
revenir, la défense qui invoque l'accidentologie dénie la capacité du tas de
nitrates se trouvant dans le box au moment de la catastrophe, à savoir une
dizaine de tonnes de NAA et près d'une tonne de NAI, et dont l'évaluation de
l'équivalent TNT la plus faible admissible (en se référant aux résultats
obtenus lors du tir 24 de 10%) fixe sa puissance théorique à un minimum d'UNE
TONNE d'équivalent TNT, d'avoir eu la capacité d'entraîner l'explosion du tas
principal situé, selon le positionnement adopté par les uns et les autres
derrière un muret voir à 3 à
Ce simple débat initié par la
défense éclaire la puissance phénoménale nécessaire pour entraîner à distance,
que l'on se place au niveau de la tour N
Les experts se sont
légitimement interrogés sur la question de savoir si, nonobstant l'avis de M.
Médard selon lequel "tout au moins au températures ordinaires, le nitrate d'ammonium pur est
absolument insensible aux chocs mécaniques les plus violents auxquels on a
cherché à le soumettre", on ne pouvait envisager que par suite d'une
explosion un objet ait été projeté à grande vitesse sur le tas de nitrate et
puisse entraîner sa mise en détonation.
La défense va commander au
laboratoire QINETIC, présenté comme étant l'équivalent de
Les travaux menés de manière
approfondie par ce laboratoire, avec du nitrate AZF, ont confirmé de
précédentes études évoquées dans le "Médard" et ont exclu l'idée
d'initier du NA par un projectile inerte :ce laboratoire
conclut son rapport sur ce point en ces termes (cote D 4335) :
"5. Conclusions
5.1. Les deux qualités de nitrate d'ammonium sont particulièrement
insensibles à l'amorçage par impact et par choc. En particulier, il a été
impossible de provoquer une détonation dans le nitrate d'ammonium agricole, le
moins sensible, lors de toutes les expériences rapportées dans le présent
document.
5.2. Il n'a pas été possible d'amorcer le nitrate d'ammonium industriel
plus sensible avec des projectiles de
5.3. L'impossibilité d'amorcer le matériau avec un projectile de
5.4. Des simulations (utilisant un modèle calibré à partir des résultats
du gap test) ont montré que, même pour un projectile en acier de
5.5. En conclusion, il n'existe aucun scénario crédible pouvant avoir
provoqué l'amorçage par projectile direct du tas de nitrate d'ammonium.
5.6. Les résultats des gap tests réalisés
montrent que le nitrate d'ammonium industriel plus sensible aux chocs pourrait
être mis en détonation par un choc fort d'un émetteur explosif. Il a été trouvé
que la charge de l'émetteur devrait dépasser
5.7. Il n'a pas été possible de provoquer la détonation du nitrate
d'ammonium agricole le moins sensible dans la configuration du gap test
réalisée. Cela provient probablement du fait que ce matériau dispose
d'un diamètre critique particulièrement grand. Il est probable que des
expériences à plus grande échelle pourraient établir un seuil d'amorçage,
5.8. Il faut noter que l'allumage du nitrate d'ammonium (quelle qu'en
soit la qualité) peut se produire, et se produit, à des niveaux d'excitation
largement inférieurs à ceux nécessaires pour la détonation. Cependant, il est
très peu probable qu'un tas non confiné pourrait être mis en détonation en
brûlant, en particulier dans le laps de temps réduit entre la dernière
observation des tas et l'explosion (environ 3 minutes). Dans l'accident de Texas
City, on pense que le nitrate d'ammonium a été mis en détonation dans la cale
d'un navire suite à une combustion.Cependant, même dans ces conditions
confinées, cela a pris plusieurs heures avant que la détonation ne se
produise." Le QINETIC est effectivement à la hauteur de
II-4-2-1 : Un hypothétique accident sur le site de
En dehors de l’hypothèse formulée par Georges Guiochon, un certain nombre de photos
du site SNPE montrent qu’il a été le théâtre de plusieurs explosions. J’ai déjà
cité l’explosion interne qui a fissuré le fût en béton armé de la cheminée de
la chaufferie et qui est associée à une explosion dans la chaufferie elle-même.
Je mentionne également :
- le bâtiment
400 dont la façade orientée vers le 221 AZF est pratiquement intacte alors que
sa façade opposée est ravagée dans des conditions telles qu’elles ne peuvent
résulter que d’une explosion au sol, survenue à l’Est de ce bâtiment et tout
près,
le long bâtiment Nord- Sud de stockage de
gaz divers en bouteilles (bât 370),
situé le long du petit bras de
- le
roussissement du feuillage d’un arbre vers le Sud-Sud Est, qui semble initié
par la même explosion que celle qui a déshabillé le bâtiment précédent,
- la
destruction d’un laboratoire de recherche dans le Nord du site.
Il faut également rappeler les témoignages visuels
d’observateurs extérieurs au site. Ils ont décrit deux panaches verticaux dont
celui déjà cité qui a atteint une altitude de 700m. A l’invitation de J.M. Arnaudiés, ce dernier à fait l’objet
d’un transport de PERRIQUET à l’endroit où se trouvait le témoin, qui a ainsi
pu préciser dans le détail les
conditions de son observation. Ce transport est décrit dans le dossier de
l’instruction mais omis dans l’ordonnance de renvoi. Pour LE MONNYER, il est
donc nul et non avenu. Tous ceux qui y croient et croient en ce que je viens de
rappeler sont ainsi des mythomanes et les allusions (hélas très maladroites et
insuffisantes de la défense comme à l’accoutumée) ne peuvent relever que du
désir coupable de cacher la vérité à
Bien que suggéré par le
professeur Guiochon, l'hypothèse d'un accident préalable sur le site de SNPE ne
résiste pas à l'examen. A défaut de pouvoir développer le moindre élément
technique susceptible d'accréditer ce fantasme !!!, la défense va suggérer l'idée
que
A titre liminaire, il convient
de relever que cet établissement, s'il dépendait de la société nationale des
poudres et explosifs, ne fabrique plus depuis de très nombreuses années des
explosifs très
joli mensonge proféré en jouant sur le sens des mots. L’usine ne fabriquait
plus d’explosifs destructeurs, ni civils (exploitation de carrières) ni
militaires (charges de bombes et d’obus). Mais elle fabriquait des propergols
pour missiles militaires et fusées civiles. C’est ainsi qu’elle avait produit de la diméthyle hydrazine dissymétrique (UDMH) pour Ariane 4
(donc il lui restait des stocks inutilisés) et qu’elle produisait et
stockait du propergol solide pour les
boosters de décollage d’Ariane 5. L’inflammation de tels stocks, généralement
contenus dans des caves, conduit à des explosions déflagrantes qui ne sont pas
hémisphériques mais focalisées vers le haut: aussi, l'idée qu'une
explosion majeure ait pu propulser à environ
Cette allégation qui ne repose
concrètement que sur la déclaration d'un responsable de l'usine faite dans les
instants suivants la catastrophe selon laquelle l'explosion avait pu survenir
sur son site, perception erronée à rapprocher d'autres témoignages, tels les
opérateurs à l'atelier d'ammoniac qui ont eu le sentiment que c'était les
installations dont ils avaient la charge qui étaient à l'origine de
l'explosion, est battue en brèche par les éléments du dossier :
Le gendarme CHAPELIER qui
survole l'usine SNPE dans les minutes qui suivent la catastrophe ne décèle
aucun indice rendant plausible un événement de nature explosive sur ce site. Pur spéculation…
vu le délai de quelques minutes qu’il s’est donné juste après l’explosion, ce
vol en hélicoptère ne lui permettait absolument pas de voir tous les types de dégâts
importants sans lien avec l’onde de choc d’AZF. Ce n’est pas parce qu’il n’y a
pas un second cratère ou un bâtiment entièrement éventré qu’une première
explosion n’a pas eu lieu. La façade Est du bâtiment 400 présente par exemple
des impacts d’une explosion importante incohérents avec sa façade Ouest
pourtant exposée et très peu touchée.
Les pompiers qui se dirigent
initialement vers le site de
Contrairement à l'antienne
développée au cours de l'information par la défense de GP et reprise par l'un
de ses conseils lors de l'audience,
Aucun des très nombreux
salariés travaillant le jour de la catastrophe sur le site SNPE, qu'ils soient
salariés statutaires SNPE ou bien employés de très nombreuses entreprises
extérieures, entendus n'évoquera le moindre élément rendant vraisemblable
l'hypothèse d'un accident préalable sur le site de
Mieux, le 3 octobre 2001,
c'est M. DOMENECH en sa qualité d'enquêteur de
Est-il nécessaire de relever
que la direction de
Quand on garde à l'esprit que
M. LANGUY indiquera qu'à son souvenir pas ou peu de "projectile"
provenant de l'usine furent retrouvés sur le site de
Les constatations auxquelles
les experts judiciaires procéderont sur les structures de plusieurs bâtiments,
il est vrai tardivement en novembre 2002, établissent toutes que le site de
Les experts judiciaires du
collège électrique démentiront la thèse selon laquelle la direction de l'usine
SNPE aurait fait des difficultés aux experts ou aurait tenté de cacher quelque
chose à leurs regards avisés, dont il paraît nécessaire ici de préciser qu'ils
écartent toute implication électrique dans la catastrophe (que la source
électrique soit issue du site SNPE ou de tout autre...). Bien sur !
On se demande comment la coupure de courant constatée plusieurs
secondes avant l’explosion d’AZF par des témoins situés au Nord de
Aucun élément factuel ou
d'ordre technique ou scientifique ne vient donc étayer l'hypothèse d'un
accident industriel prenant sa source sur le site de
II-4-2-2 : A l'unité N1C :
S'agissant du site de Grande
Paroisse, les membres de
Il explique en effet que les
alarmes qui se sont manifestées de manière intempestive peu de temps avant
l'explosion ne faisaient pas partie des étapes de process potentiellement
dangereuses tant du point de vue du système de qualité propre à l'usine que
d'un point de vue chimique et ajoute que ? même si les étapes du process concernées par les alarmes
mises en exergue elles étaient peut-être frappées sur une médaille ? par les experts en informatique avaient eu des déviations
graves ce sont
donc les étapes qui ont eu des déviation ?, seuls des incidents
de pollution ??
auraient pu se produire. Quel épouvantable charabia ! Des alarmes peuvent ne pas signaler un danger
mais, si elles se produisent, elles ne peuvent concerner autre chose que la
grandeur qu’elles surveillent. Par exemple elles ne peuvent concerner une
pollution si l’organe de détection correspondant ne mesure pas une pollution..
L'expert HODIN arrive à la
même conclusion au terme d'une approche différente de celle adoptée par le
précédent expert. Il retient en effet que l'examen des alarmes dans cet atelier
la veille et le jour des faits montre qu'il n'y pas eu de niveau EMERGENCY, en
expliquant que ce dernier correspond à celui associé à des dérives de
paramètres physiques justifiant une action immédiate pour en minimiser les
conséquences et précise que dans les 6 heures précédant les faits, aucun
paramètre mesuré ne montre de dérive significative, en particulier la
température du nitrate d'ammonium fondu et la teneur en matières carbonées. Quelle
salade ! Dans l’instrumentation concernée, les alarmes simples signalent
chacune une anomalie qui n’a pas atteint un seuil de danger (emergency fait
évidemment bien plus savant, surtout en majuscules) mais qu’il appartient aux
opérateurs de surveiller ou de corriger. Elles sont généralement doublées par
des alarmes de déclenchement si des seuils de danger viennent à être franchis.
Par ailleurs, aucun dispositif ne mesurait la teneur en matières carbonées du
nitrate. Il faut enfin savoir que la seule façon possible d’introduire du
carbone dans le circuit de nitrate en cours de production consisterait à
déverser un hydrocarbure liquide dans les réservoirs d’acide nitrique
alimentant l’atelier. Cela n’a évidemment jamais été expérimenté, mais il est
ultra-probable que l’arrivée d’hydrocarbure dans le réacteur provoquerait
l’explosion immédiate du nitrate d’ammonium « naissant » qui s’y
forme.
Ces conclusions apparaissent en outre parfaitement conformes aux déclarations de M. MAILLOT qui explique avoir contrôlé sur son écran d'ordinateur le bon fonctionnement des ateliers N1C, NAI ainsi que les deux saturateurs qu’est-ce que sont ces bêtes là ? sans rien constater d'anormal (cote D 1189).
L'expert COUDERC va plus
précisément s'intéresser à une hypothétique interaction entre l'atelier N1C et
le bâtiment 221 au cours de laquelle une explosion sur N1C projetant des débris
sur le 221, aurait atteint le stock de nitrates et aurait induit ou facilité
son explosion. Il s'attache notamment à l'examen de la partie de l'atelier où
se trouvait du nitrate liquide (cote D 3202), car, explique-t-il, il s'agit
d'une zone critique où le nitrate, sous cette forme, concentré et chaud, est
susceptible de se décomposer en cas de surchauffe accidentelle au delà de
Ayant assisté personnellement
aux opérations de déblaiement de cet atelier, ce qui lui a permis de visualiser
les pièces essentielles de fabrication au fur et à mesure de leur enlèvement,
il est en mesure d'affirmer que les déformations qu'elles ont subies sont
toujours tournées vers l'intérieur, marquant ainsi qu'elles étaient la conséquence
d'actions extérieures et qu'elles ne pouvaient en aucune façon résulter d'une
explosion du produit situé à l'intérieur. Racontez n’importe quoi et il en restera
toujours quelque chose ! Le corps du filtre de nitrate fondu qui a décollé
était éventré par une explosion interne et le fond bombé de son couvercle avait
été arraché. Les concentrateurs Luwa, qui n’ont ni décollé ni explosé et ont
été renversés avec la tour, ont effectivement subis des effets de compression
par la première alternance de l’onde de surpression induite par la détonation
du 221.
L'examen de tôles composant le
bardage de la tour de prilling le conduit également à conclure qu'il est peu
probable que le produit qui se trouvait à l'intérieur ait explosé au détail près
qu’un témoin a vu ce bardage s’éventrer avant que la tour ne se renverse,
la grande dispersion des grains de nitrate dans cette zone créant par ailleurs
des conditions très défavorables à la propagation d'une déflagration
d'envergure. Ce
ne sont évidemment pas des gouttes qui ont explosé, mais du liquide amorcé qui
se déversait sans être prillé, par suite du percement d’une tuyauterie de
nitrate fondu au sommet de la tour par un arc électrique.
Une pièce, le filtre JF 302,
qui présentait des particularités de déformation pouvant laisser imaginer que
le produit qu'elle contenait à l'intérieur ait ?? pu exploser permet notamment de démontrer que cette
déformation a été l'objet d'un événement extérieur et donnera lieu à des
investigations plus poussées. Il faut être idiot
ou incompétent pour prétendre cela lorsque l’on connaît la description exacte
de ce filtre récupéré par miracle Il
s'agit du filtre situé au nord de la tour de prilling (un second se trouvant au
sud de celle-ci ), retrouvé fortuitement au cours des
opérations de déblaiement. M. COUDERC considère que si l'explosion de ce filtre
est intervenue postérieurement à celle du bâtiment 221 et dans un laps de temps
très court, elle ne peut pas avoir été provoquée par voie thermique car un tel
mécanisme aurait demandé plusieurs minutes au moins, le temps nécessaire pour
que le nitrate d'ammonium passe d'une température de
Il conclut par conséquent que
l'explosion de ce filtre a été causée par des contraintes de type mécanique
d'intensité considérable pouvant résulter soit du passage de l'onde de pression
générée par l'explosion du bâtiment 221, soit d'impacts d'éléments solides
projetés par cette première explosion (cote D 3202). Couderc est un chimiste. Il devrait donc savoir qu’il est impossible
d’amorcer du nitrate de cette façon
L'expert BERGUES confirme
cette analyse à l'issue d'une étude en matière détonique dans le cadre de la
mission qui lui est confiée par ordonnance du ler avril 2004 (cote D 5240). Cette fois-ci c’est
LE MONNYER qui déraille. BERGUES a retenu l’amorçage du nitrate dans une
tuyauterie et non dans le filtre, puis la propagation de cette détonation
jusqu’au filtre à l’intérieur duquel elle serait venu «mourir ».
Après avoir déterminé
l'impossibilité de l'initiation en détonation du tas de nitrate d'ammonium par
des éclats issus de la tour de granulation ou par une onde de choc aérienne
issue d'une détonation de cette dernière, il examine à l'inverse dans quelles
conditions l'explosion du tas a pu entraîner celle du filtre.
Il exclut ainsi l'hypothèse
selon laquelle une onde de choc aérienne aurait pu induire, compte tenu de sa
faiblesse une quelconque réactivité du nitrate d'ammonium fondu, ce dernier
étant de surcroît protégé par les parois en acier du filtre ou des tubes le
contenant, de même qu'une initiation nominale du nitrate d'ammonium liquide
présent dans la tour de granulation par projection d'éclats de toute nature
issus de l'explosion du bâtiment 221.
C'est en considérant le fait
que l'onde choc aérienne a ébranlé la tour de granulation avant que ne
parvienne la cohorte des éclats et projectiles divers propulsés par cette
explosion et en expliquant que cette onde a généré des vibrations, secousses et
chocs successifs dans les épaisseurs des matériaux et des matériels constituant
cette tour qui ont entraîné l'apparition de bulles d'air à l'intérieur du
nitrate d'ammonium liquide que l'expert propose une explication à l'explosion
du filtre.
Les chocs engendrés par les
impacts de ces projectiles auraient en effet rencontré un nitrate d'ammonium
liquide pré-sensibilisé localement par la présence de ces bulles, ce qui aurait
constitué un milieu favorable à l'apparition d'une détonation faible, dite LVD ( en langue anglaise low-velocity détonation par opposition
au régime HVD pour high-velocity détonation qui est le régime de détonation
nominale).
Ce type de détonation
présentée par les seuls explosifs liquides ne nécessite que des pressions de
choc inférieures d'un à deux ordres de grandeurs ( soit
10 à 100 fois moins) à celles nécessaires pour initier une détonation nominale
HVD.
LE MONNYER a désespérément besoin du rapport BERGUES,
qui est l’unique support soi-disant scientifique de la thèse accusatoire
officielle avec son tir n° 24. Il est donc obligé de le soutenir lorsqu’il
raconte ici des insanités. BERGUES sait qu’un éclat ne peut amorcer du nitrate
fondu dans une tuyauterie qu’il traverse. Il invente donc ce phénomène de la
présensibilisation du nitrate fondu par formation de bulles. Or la formation de
bulles dans un liquide qui s’écoule à l’intérieur d’un système clos s’étudie en
dynamique des fluides. C’est le phénomène de «cavitation » qui ne peut se
produire que par création d’une dépression, par exemple à l’aspiration d’une
pompe si la hauteur du liquide aspiré est insuffisante, entre les pales d’une
hélice marine ou à l’aval d’un dispositif de détente statique si la pression
aval moyenne est faible. Il ne s’agit évidemment pas de bulles d’air mais de
bulles sous la tension de vapeur du liquide, donc sous vide reletif poussé. Le
secouage d’une tuyauterie par le passage d’une onde de pression ne peut
entraîner de cavitation. BERGUES explique ensuite que certains explosifs
liquides peuvent donner lieu à des détonations « lentes », dites LVD
pour faire savant, qui n’en sont pas moins supersoniques, sinon ce ne seraient
pas des détonations, mais qui ne sont que faiblement supersoniques. Il les
oppose aux détonations « rapides », dites HVD, qu’il qualifie de
« nominales », qualificatif dont aucun des sens ne peut
qualifier une détonation. Comme il ne
rate jamais une occasion de se couvrir de ridicule, il confond ici une fois de
plus vitesse et énergie et qualifie de « faible » les détonations
lentes, qu’il n’oppose pas à des détonations « fortes » mais à des
détonations « nominales ». De tout ce galimatias pseudo-scientifique
sort, comme du chapeau d’un prestidigitateur, l’évidente solution : le
liquide cavitant est sensibilisé et a subi une détonation LVD amorcée par le passage d’un éclat. Les
professionnels s’esclaffent devant de telles insanités, que LE MONNYER reprend
à son compte sans sourciller.
Cette analyse, sans être
formellement remise en question lors des débats par M. FOURNET, laisse ce
membre de
En toute hypothèse au delà ?? des conclusions de ces expertises techniques, qui se suffisent à elle même ??, la notion juridique d’une expertise, qui se suffit à elle-même, m’échappe complètement aucun élément recueilli par ailleurs ne vient étayer l'hypothèse d'un quelconque incident technique : ni les auditions des salariés survivants qui travaillaient au moment de la catastrophe dans cet atelier, ni les enregistrements des systèmes informatiques, ni aucune explication au regard du process maîtrisé ne vient corroborer l'idée d'un incident à ce niveau; fermez le ban ! Le juge a jugé le seul incident évoqué par le témoin OUALI, au sujet d'une fuite d'eau dans les toilettes de cet atelier étant manifestement sans lien avec la catastrophe.
C’est le cumulus de ces sanitaires qui a eu une fuite
importante au niveau d’un des robinets. Il n’aurait pas été incongru d’étudier
les pièces remplacées dans la nuit précédant l’explosion pour être certain de
l’origine de ce dégât.
II-4-3 : l'UVCE, ou déflagration de gaz en milieu non confiné :
La défense expose par la voie
de son conseil que l'hypothèse de l'UVCE avancée par M. BERGEAL, technicien
travaillant pour EDF, Jean Bergeal
doit être heureux. J’ai déjà dit que j’étais en désaccord avec lui sur certains
points, mais je sais qu’il est un ingénieur électricien de haut niveau, attaché
à la direction générale d’EDF au moment de la catastrophe, et mandaté pour
diriger l’enquête interne EDF-RTE. LE MONNYER, toujours aussi peu rigoureux,
oublie qu’il a pris sa retraite ensuite et que c’est en tant qu’expert
indépendant qu’il s’est rallié à l’hypothèse UVCE, initialement formulée par
Didier Eydely qui avait dans un premier temps participé aux travaux
menés sur la piste électrique, n'a jamais été considérée comme sérieusement
envisageable.
Le sigle UVCE désigne des nappes aériennes de gaz
combustibles qui deviennent explosives en se mélangeant à l’air ou peuvent
engendrer des boules de feu. Aucun indice ne permet de penser que de telles
nappes aériennes se soient déployées sur le site avant de s’y enflammer.
Inutile donc d’épiloguer sur les conséquences de l’inflammation de ces nappes
puisqu’il n’y en avait pas. Cela aurait permis d’éviter de proférer de
nouvelles âneries. C’est ainsi que le méthane déflagre et/ou produit des boules
de feu. Mais un nuage d’éthylène peut parfaitement détoner.
Elle se heurte à une première
difficulté liée à la question de savoir si une déflagration de gaz peut ou non
entraîner la mise en détonation d'un explosif condensé tel que le nitrate : les
experts judiciaires notent que les conditions de L'UVCE sont peu favorables à
la création d'une onde de choc (page 390), cette analyse reposant sur le fait
que l'explosion de gaz ne dégage pas suffisamment d'énergie pour entraîner la
mise en détonation du NA, matière explosive stable.
Au delà de cette difficulté
majeure, les travaux minutieux auxquels M. HODIN a procédé, en analysant
notamment les consommations de gaz de GP et de
Cette hypothèse est à exclure.
Il est certain, en revanche, qu’à la fin de la nuit et
au début de la journée précédant la catastrophe, une mystérieuse nappe
nauséabonde de gaz lourd ou d’aérosol s’est répandue sur le site AZF, côté
SNPE. Sa nature n’est pas actuellement identifiée, ni la façon dont elle a
traversé le petit bras de
II-4-4 : les hypothèses de l'initiation électrique :
Il s’agit de nouveau
ici de noyer le poisson en mélangeant les problèmes. J’en distingue
personnellement trois : les événements précurseurs de nature électrique,
le rôle des réseaux dans la transmission
vers AZF de phénomènes catastrophiques amont, l’initiation éventuelle
d’origine électrique de l’ensemble du processus.
Les événements précurseurs de nature
électrique sont nombreux : grésillement de réceptions radio, plantage
d’ordinateurs sur le site AZF et à l’extérieur, plantage de bascules
électroniques à l’extérieur du site, bruits d’effluves électriques, secousses
ressenties par des opérateurs, collage des mains d’un opérateur sur une mamelle
d’ensachage de nitrate pendant plusieurs seconde avant qu’il ne soit libéré par
la grande détonation, formation de « boules de lumière » sur le site
AZF, boules qui ont circulé pendant plusieurs secondes à basse altitude et dont
l’une est sortie du site, est entrée dans un magasin par une porte ouverte, est
passée près d’une opératrice sans la brûler, avant d’aller s’éteindre dans le
fond du magasin sans y provoquer de dégâts. Le traitement des témoignages
correspondants est caractéristique :
ou bien ils sont escamotés (grésillement radio et boules de lumière) ou
bien ils sont déformés tels le témoignage de M. Romero (décharge perçue au moment de la catastrophe
mais avant la détonation finale), le témoignage de
Roland Dupont (qui était préposé
à l’ensachage et n’a pu prendre pour un câble la mamelle d’ensachage bien
réelle sur laquelle il enfilait les sacs), le témoignage de Damien Borg ( qui a eu l’impression de ressentir une décharge électrique mais qui n’a réellement pu ressentir que «le passage de l’onde de choc à travers son corps »),
etc. Tous ces événements précurseurs passent ainsi à la trappe alors qu’ils
auraient du focaliser l’attention des experts sur un point évident :
l’atmosphère du site AZF était très fortement ionisée avant la
détonation finale. J’attire, à ce sujet, plus particulièrement l’attention sur
le fait que les « boules de lumière », que témoins et juge
d’instruction ont appelées improprement « boules de feu », sont tout
à fait analogues au phénomène de la « foudre en boule » que l’on voit
parfois se produire juste avant le déclenchement d’un orage violent. C’est
cette très forte ionisation qui a rendu ensuite possible le déclenchement de
divers arcs électriques aériens, décrits par de nombreux témoins, toujours avant la détonation du 221. On en connaît parfois le point
d’arrivée, comme le haut de la tour de prilling qui constituait une antenne de
captation parfaite, mais leurs points de départ restent mystérieux.
Les réseaux électriques ont
peut-être transmis des surtensions considérables, dont la source non encore
identifiée était lointaine, jusqu’à proximité du site AZF (donc de la zone
ionisée), constituant ainsi une origine
crédible de ces arcs. Certains témoins affirment en effet avoir vu ces lignes « devenir
lumineuses » avant la catastrophe. Il m’est malheureusement impossible de
comprendre, dans l’état présent des informations dont je dispose, la nature
exacte du phénomène véhiculé et la raison pour laquelle il n’a pas été détecté
(à moins qu’il n’ait été délibérément dissimulé).
Il est actuellement impossible de savoir si
un grave accident électrique est ou non le phénomène initiateur du processus
catastrophique. Mais, comme je l’ai montré plus haut, il est certain que des
accidents électriques très importants se sont produits bien avant que ne se
produisent les explosions SNPE puis la détonation AZF. Rien ne justifie donc à
ce stade l’affirmation péremptoire de LE MONNYER qu’il n’y a pas eu
d’initiation électrique. Tout expert objectif aurait du pousser l’analyse afin
de savoir si le premier grave accident électrique avait été initiateur ou non.
Même en cas de conclusion négative, une telle analyse aurait en effet permis de
se rapprocher du véritable élément initiateur, avec une forte chance de
l’identifier. C’est bien parce que cette
identification semble à portée de main d’une équipe d’investigation sérieuse
(de quelques personnes) que le mystérieux manipulateur a tout fait pour que
Après avoir été, dans un
premier temps, exclue par M. PALLUEL, responsable des réseaux électriques et
instrumentation du site dont les experts louent la très grande compétence
technique, compte tenu de l'absence d'installation électrique à proximité du
tas de nitrate stocké dans le bâtiment 221 et de l'analyse des premiers
enregistrements disponibles lesquels ne révélait ?? aucun dysfonctionnement sur les réseaux, cette question de
l'implication éventuelle de l'électricité dans la cause de la catastrophe
allait apparaître consécutivement à un certain nombre de déclarations de
salariés de GP. Ces salariés qui présentaient la particularité ?? de se trouver à proximité de
l'épicentre et d'avoir été au contact de l'onde de choc
ceux qui ont été percutés par l’onde de
choc elle-même, qui n’est guère caressante, ne sont plus là pour nous faire
part de leurs impressions, décrivirent avoir subi des phénomènes
d'électrification concomitamment à la perception de l'événement ou dans les
instants précédents :
-M. ROMERO, agent de maîtrise affecté au service expéditions est à son poste de travail au bâtiment 10 lorsqu'il perçoit une violente décharge électrique dans le corps au moment de l'explosion (cote D 238).
-après avoir fait une première
déposition aux termes de laquelle il déclarait n'avoir rien remarqué de
particulier ce jour là, M. Dupont (cote D 356), qui travaille sous ses ordres
dans le même bâtiment au poste de conditionnement des GRVS situé sur une
passerelle à une hauteur d'environ
-M. BORG, électricien à
??
-Mme AUZER, gestionnaire de commandes au bâtiment RCU est
en liaison téléphonique avec un de ses collègues lorsqu'elle ressent une sorte
"d'électrification " dans tout le corps à la suite de laquelle elle
se recroqueville sur elle-même avant d'entendre des bruits de crépitements
identiques à ceux observés lors d'un passage sous une ligne électrique à haute
tension (cote D 368).
Une analyse déductive aurait
pu permettre sans doute de s'interroger, là encore sur le sens à donner à la
description donnée par ces témoins : en effet, aucune de ses personnes qui
avaient été examinées par des médecins ne portaient de signes d'une telle
électrification ; de manière plus convaincante, l'un de ces électrisés, M. BORG
se trouvait dans un véhicule automobile ; or, chacun sait que l'habitacle d'un
véhicule constitue une cage de "Farradet" inculture stupéfiante de la part d’un magistrat
qui n’a jamais entendu parler de Michael Faraday, insusceptible de
propager le courant électrique une voiture ne constitue une vraie cage de Faraday que si
toutes ses glaces sont fermées et humides :
il était évident que M. BORG n'avait pas été électrisé mais qu'il décrivait par
les sensations et douleurs perçues autre chose et très vraisemblablement le
passage de l'onde de choc à travers son corps ??, ainsi que lui même le
suggérera dans une deuxième déposition. Le Monnyer, en plus de se tromper lourdement sur des points
élémentaires de la physique, se permet de dénigrer un témoignage en extrayant
de celui-ci l’avis scientifique du témoin sur ce qui lui est arrivé comme si
pour étudier les témoignages insolites les experts n’avaient plus aucun rôle à
jouer. Enfin, l'expertise du combiné téléphonique de Mme Auzer et
les vérifications des mises à la terre des installations la mise à la terre d’une voiture a du être
difficile à vérifier permettaient
d'écarter toute idée d'électrification. Tout comme les experts judiciaires qu’il n’a cessé de
louer, Le Monnyer ignore tout des
phénomènes électromagnétiques dans leur ensemble et réduit le champ
d’explication volontairement aux phénomènes purement électriques. Il n’a même
pas pris en compte des remarques intéressantes de certains experts comme le
Suisse Jean-Claude Martin qui
suggérait la nécessité de la présence de canaux ionisés pour expliquer certains
de ces phénomènes.
Le technicien de la défense a
exclu lors des débats que ces personnes aient pu être électrifiées. Pour ne pas
être en reste, M. Meunier a osé suggérer une idée personnelle pour expliquer
ces témoignages : cette contribution ne repose sur aucun élément technique ou
expérience particulière, sous réserves du service militaire : ces témoins
pourraient avoir subi un gaz de combat . Bien
évidemment aucune explication n'était fournie par l'intéressé pour expliquer
comment ce gaz avait pu frapper 4 salariés mais épargner les très nombreux
témoins s'étant déplacés dans le secteur quelques instants avant la catastrophe
: MM. BLUME, MARQUE, MIGNARD, FAURE : cette contribution AHURISSANTE émanant
d'un éminent scientifique confirme encore une fois que le caractère hors norme
de l'événement a suscité, y compris parmi ceux censés être doté d'un esprit rationnel,
une imagination fertile. Cette contribution est écartée par le tribunal. Toujours la même
méthode de la part du juge pour détourner, réduire et caricaturer le débat
technique afin d’évacuer les pistes de recherche les plus sérieuses.
Les expertises judiciaires
engagées ont permis en toute hypothèse d'exclure que l'implication de
l'électricité dans la survenance de la catastrophe, les défauts enregistrés,
postérieurs à T 0, étant la conséquence de la catastrophe, ainsi que nous
l'avons indiqué ci-avant. ?? Pures
affirmations d’autorité face à des dizaines de faits les contredisant.
Les experts judiciaires ont
par ailleurs démontré qu'à supposer, pour les seules nécessités du
raisonnement, qu'une simple excitation électrique était de nature à emporter la
détonation du NA, ce que des travaux anciens avaient écartés, confirmés par des
études menés ?? par la défense et les experts judiciaires, et qu'un tel
défaut ait pu prendre naissance à
Le défaut à la terre était
tout juste suffisant à éclairer une lampe, une fraction de seconde... un défaut qui
éclaire est une trouvaille !
S'agissant de l'hypothèse d'un arc électrique
"aérien", qui aurait pu expliquer certaines déclarations de témoins
évoquant « décrivant »
des phénomènes lumineux provenant d'une zone pouvant correspondre au
site de
Encore une fois, Le
monnyer réduit le débat technique au seul cas de l’arc électrique et
s’interdit toute autre raisonnement de recherche même quand l’expert
Jean-Claude Martin a parlé de ces
canaux ionisés.
Selon ce professionnel, seul
le phénomène naturel que constitue la foudre est susceptible de créer des arcs
électriques de grande amplitude, mais l'on verra que cette hypothèse doit être
également écartée...
L'ensemble des travaux
conduits à exclure catégoriquement l'implication de l'électricité dans la
survenance de la catastrophe. Ouf ! Il y est arrivé dans la douleur, mais il a rempli
son «devoir » d’intoxication
II-4-5 : les hypothèses "naturelles" :
II-4-5-1 : foudre
Cette hypothèse improbable à
plus d'un titre peut être exclue consécutivement aux informations communiquées
par Météo France.
Tout d'abord, il convient de
souligner qu'aucune explosion de nitrate impliquant la foudre, phénomène
naturel dont on concédera qu'il survient quotidiennement à travers le monde
n'est mentionnée dans l'accidentologie, alors que nous savons que ce composé
est produit, stocké (rien qu'en France, le rapport de M. LANGUY, ci-avant
évoqué, mentionne l'existence de plusieurs milliers de dépôts de contenance
équivalente à celle du 221 : 500 tonnes) et utilisé dans des tonnages inouïs
tout autour du globe.
En outre, il résulte du
dossier que le site GP de Toulouse avait déjà subi une "agression"
par la foudre en 1986 ; cette année là, lors d'un violent (c'est la note de GP
qui le souligne) orage, la foudre s'était abattue sur la tour N1C. Elle n'avait
pas entraîné d'explosion mais un incendie de nitrate. Elle a bien sur entraîné l’incendie d’un
produit incombustible ! L’incendie
portait sur d’autres matières présentes dans l’installation du N1C.
Par suite de cet événement,
l'ensemble des paratonnerres avait été vérifié et il avait été mis en place un
contrôle annuel de ces installations. Le tribunal ne doute pas que les services
de M. Petrikowski, dont on a pu mesurer le sérieux et le sens des
responsabilités, veillaient toujours en 2001 sur ces installations.
En deuxième lieu, il ressort
des propres travaux de
Enfin, et surtout, le service
de Météo France dédié aux orages n'a enregistré aucun impact de foudre sur la
région toulousaine au moment de la catastrophe. Le document technique de la société Météorage, filiale de Météofrance, concernant l’absence de
perturbation électromagnétique liée à des éclairs ou autres phénomènes n’a cependant
jamais été communiqué à la justice.
Cette thèse ne résiste pas à
l'examen.
II-4-5-2 : la météorite :
Si un premier rapport rédigé
par un membre du CEA a conclu à la possibilité d'imputer le signal
enregistré... à une entrée dans l'atmosphère pouvant correspondre au passage
d'une météorite, ces travaux ont été invalidés par le travail d'équipe mené par
ses confrères, sous la direction de M. FEIGNIER pour le compte du juge
d'instruction. Je
ne me souviens d’aucune ordonnance de PERRIQUET mandatant Feignier C’est Alain
Delpuech, directeur du CEA-DAM qui a rédigé le rapport en question en 2002.
Ni M. GRENIER, ni M. NAYLOR
qui ont été interpellés à juste raison sur le sens qu'ils pouvaient donner à leur analyse de l'existence d'un son précurseur à
la catastrophe n'ont évoqué cette possibilité d'attribuer à proximité du lieu
d'impact de l'hypothétique météorite. charabia
Il ressort des travaux du CEA
que le son évoqué correspond à l'entrée dans l'atmosphère de la météorite ce
qui conduit logiquement à considérer dans cette hypothèse, que la première
signature sonore aurait été perçue à distance, à l'aplomb de l'entrée dans
l'atmosphère qui avait été calculée au nord d'Aurillac... dans le Cantal, fort
éloigné de l'épicentre et de la région toulousaine.
Les
études électro magnétique ?? n'ont permis de
retrouver aucune trace de météorite au fond du cratère.
Cette hypothèse, jugée
fantaisiste par M. BARTHÉLÉMY, est clairement invalidée par les conclusions des
expertises.
II-4-6 : l'explosion d'une bombe de la seconde guerre mondiale :
Si ce bâtiment a été construit
à l'origine pour le compte de l'ancienne poudrerie, pendant la 1° guerre
mondiale, avant de se retrouver, avec les terrains alentours, alloué à l'Onia,
il est constant ?? qu'aucun explosif n'a
jamais été stocké dans ce bâtiment ; on doit exclure donc toute éventuelle
interaction entre le nitrate et un autre explosif. Il aurait peut-être été intelligent de se
demander s’il n’y en avait pas au-dessous de la dalle. Mais imaginer une seule
seconde, même pour le contester, que des explosifs auraient pu subsister dans
le 221 depuis 1924 est délirant
Au cours de la seconde guerre
mondiale, l'agglomération de Toulouse sera l'objet de plusieurs bombardements.
Des études approfondies ont été menées auprès des archives militaires
britanniques lesquelles ont permis de déterminer qu'un bombardement survenu au
cours du mois de mai 1944 avait touché le site de l'Onia. Ces travaux démontrent
que l'ensemble des bombes explosées avaient pu être localisées ainsi qu'un
certain nombre de bombes n'ayant pas fonctionné. Une interrogation a vu le jour
concernant des dégradations de la toiture du 221, apparaissant sur une
photographie aérienne, et le point de savoir s'il convenait d'attribuer ces
dégradations aux effets de souffle du bombardement on ne s’en serait pas aperçu depuis
1943 ? ou à l'éventuelle perforation de la toiture par une bombe
n'ayant pas explosé.
Les experts du collège principal
qui ont analysé la question excluent qu'une bombe puisse après une telle durée
de vie, exploser sans manipulation, par l'effet par exemple d'un retardateur...
Enfin, ni les recherches
menées sur le terrain par les enquêteurs et les experts, ni les recherches
électromagnétique ?? menées par une société spécialisée sous le contrôle
d'experts judiciaires n'ont permis de déceler les traces d'une bombe explosive qu’est-ce que bombe
non explosive ? au fond ou aux abords du cratère.
Cette hypothèse, séduisante
puisqu'elle était source d'une onde de choc nécessaire à la mise en détonation
du nitrate, qui est privilégiée par l'un des contributeurs, M. NAVALLON, ne
résiste pas à l'examen.
Ce thème nous conduit
logiquement à nous intéresser aux deux hypothèses qui, au final, eu égard aux
éléments constants, qui excluent la décomposition du produit, et à l'analyse
raisonnée de l'ensemble des études théoriques et travaux pratiques menées par
les scientifiques missionnés tant par l'institution judiciaire que par ceux de
la défense, ainsi que M. FOURNET, membre de
- la mise en œuvre
intentionnelle d'un explosif,
- la réaction chimique
provoquée par le contact, en présence d'humidité, du NA et du DCCNA.
Encore une fois on assiste au principe de réduction
abusive des champs de recherche limitant l’explication possible à la réaction
chimique initiatrice et à la piste de l’attentat par explosif. La présence
d’aéronefs non identifiés entendus, vus par de nombreux témoins est passée aux
oubliettes. Les hypothèses portant sur des phénomènes d’effet de domino au sein
même du pôle chimique sont également ignorés sans aucun argument malgré de
nombreux témoignages présentant des dégâts précurseurs bien avant l’explosion.
Etc…
II-5 : EXAMEN DES DEUX HYPOTHÈSES SUSCEPTIBLES DE CRÉER UNE ONDE DE CHOC
: L'EMPLOI D'UN EXPLOSIF ET
II-5-1 : La piste intentionnelle :
Le bla bla qui suit
est sans intérêt et je ne vais pas me fatiguer à le commenter. Ce qui est bien connu est que tous les grands
sites industriels français sont placés sous observation terroriste. Cela était
déjà vrai de mon temps. Les acteurs changent mais le phénomène perdure. Le site
AZF n’échappait pas à la règle et H. Jandoubi
est un bon candidat au poste d’observateur. Cela ne veut évidemment pas dire
qu’il a reçu l’ordre de passer à l’acte. Si tel avait été le cas, l’initiation
de la détonation après amorçage du 221 ne nécessitait pas un acte kamikase et
pouvait être être télécommandée à distance par un téléphone cellulaire. L’acte kamikase n’a, de plus, aucun sens s’il n’est pas revendiqué, ce qui n’a pas ici été
le cas. Je ne crois donc pas à l’attentat direct contre le 221. Il est
toutefois possible qu’un attentat ait été en cours de préparation, par
déversements successifs d’hydrocarbure sur le tas principal du 221, ce qui
aurait facilité l’amorçage du 221 à l’issue du processus catastrophique. Les
saboteurs auraient alors été surpris par une explosion prématurée qu’ils
n’auraient pas déclenchée.
Ainsi que nous venons de le
voir, les conditions de mise en détonation du NA nécessitant la mise en œuvre
d'une onde de choc, il était légitime de s'interroger, sans même référence au
contexte international de l'époque, à la possibilité de l'initiation de la
catastrophe par l'emploi d'un explosif.
Avant de reprendre
successivement les différentes pistes examinées par les enquêteurs, il y a lieu
de rappeler quelques éléments d'ordre général sur cette hypothèse:
* En premier lieu, aucun
élément objectif ne vient étayer l'hypothèse selon laquelle des individus
auraient commis un attentat contre la société GP : en effet, eu égard à la
sûreté de l'usine, renforcée depuis la veille, force est de constater qu'il n'a
été observé aucune intrusion à l'intérieur du site :
- l'intégrité de la clôture a
été vérifiée par l'entreprise NAUDIN et un pompier de la société Grande
Paroisse, M. FEYDY, le matin même des faits et ce à la demande de M. Noray, du
service SGT (cotes D 213 et D 1087), tous les salariés d’AZF savent cependant qu’il était aisé
de rentrer à pied sur le site sans se faire remarquer et également en voiture
avec la simple complicité d’un détenteur du badge.
- il n'a été signalé aucune entrée
suspecte dans l'usine au cours des 24 heures précédent la catastrophe, et plus
particulièrement au cours de la matinée du 21, alors que M. LE GOFF avait donné
des consignes de vigilance à ses hommes (cote D 213) ; le chef de la sécurité a
confirmé au tribunal s'être assuré du respect des consignes le matin de la
catastrophe. Il convient de relever sur ce point que les responsables de la
sécurité soulignent d'une part que contrairement à ce qui avait pu être
prétendu ici ou là, toute personne se trouvant dans un véhicule était tenu de
badger à l'entrée du site ; la suspension provisoire du badge de M. JANDOUBI la
semaine précédent l'explosion au motif qu'il avait fait entrer M. BRIH,
beau-frère de son meilleur ami, M. EL BECHIR, pour le présenter au responsable
Tmg, sans que l'intéressé ait passé la formation sécurité, semble attester la
pertinence de cette observation. Oui mais étonnamment la mémoire informatique concernant ces
fameux badgeage n’a pu être exploitée alors que tous les autres cartettes de
mémoires du service concerné ont pu quasiment l’être entièrement. Donc il n’y a
aucune preuve matériel de ce contrôle de badge pour le
21 septembre 2001. Le juge LE MONNYER feint de l’ignorer.
- à l'intérieur ou aux abords
immédiats du bâtiment 221, de nombreux salariés GP ou d'entreprises extérieures
ont vaqué : MM. CAZENEUVE, PONS, MARQUE, BLUME, MANENT, FAURE, PAILLAS, etc... et nul n'a signalé le moindre comportement suspect ni même
la présence insolite d'un individu à l'intérieur de ce silo.
En apparence donc, il ne
saurait être envisagé la moindre agression à l'encontre de cet établissement.
* en deuxième lieu, les
analyses auxquelles les meilleurs spécialistes français de l'anti terrorisme
ont procédé des multiples échantillons prélevés aux abords du cratère etc... n'ont révélé aucune trace d'explosif ; si l'ampleur de la
catastrophe fut telle que ces résultats négatifs ne permettent pas d'exclure
l'utilisation d'un explosif, sans même envisager l'emploi de TATP (explosif
dont l'une des caractéristiques est de voir ses traces se sublimer, et dont on
ignorait en septembre 2001, comment identifier les résidus), le résultat
négatif mérite d'être souligné : aucune trace d'explosif n'a été décelée.
* en troisième lieu, les
revendications enregistrés ne présentent aucun
caractère de sérieux :
- Le groupe " Houarla
Houarla Islamique"
Le 22 septembre 2001 à 9h 21,
- Le groupe Jihad Islamique
Le 25 septembre 2001, une
enveloppe blanche postée à MONTPELLIER est adressée au quotidien "
" Nous, Jihad islamique revendiquons l'explosion de TOLOSA - ceci
est un avertissement si
- Le groupe Alfa Bravo
Le 28 septembre 2001, un fax
est adressé à la chaîne de télévision TLT sur son numéro qui ne figure pas dans
les annuaires, ainsi rédigé:
"Contrairement à ce que peut dire la presse, le groupe ALPHA BRAVO
revendique l'attentat de l'usine AZF du 21/10/01 - A partir de ce jour, et tous
les vendredis une bombe explosera dans TOULOUSE aux lieux suivants: Aéroport,
Dépôt de carburant, centre ville- nous agissons contre les intérêts occidentaux
et américains" (cote D 600).
Un exemplaire de ce fax
rigoureusement identique est adressé le même jour à la chaîne de télévision FR3
(cote D 620).
Les investigations font
apparaître que le fax reçu par TLT a été expédié depuis le Groupement
Opérationnel des Pompiers de COLOMIERS et que celui reçu par FR
Des difficultés techniques empêchent
cependant les enquêteurs de déterminer dans quelles conditions le fax a été
émis à partir du Groupement des Pompiers dont le responsable indiquait que les
lignes téléphoniques avaient été précédemment piratées par des individus
opérant depuis l'ANGLETERRE et téléphonant ensuite dans le monde entier (cote D
849). En réalité, l'audition du colonel PIZZOCARO permettra de rectifier cette
présentation erronée : le système de sécurité du standard téléphonique, destiné
à afficher et enregistrer les appels entrants aux fins de vérifications, ne
pouvait enregistrer les numéros des téléphones portables dont les cartes SIM
étaient bloquées mais seulement leurs numéros IMEI, ce qui entraînait, lors de
l'opération de contre appel qu'à plusieurs reprises des correspondants anglais
répondent (cote D 6692).
Damien MASSAT explique qu'il
venait pour sa part de quitter son auto école avec un client le jour et à
l'heure de l'émission du fax sus décrit et que sa ligne était inaccessible
puisque ses locaux étaient fermés à clé (cote D 853).
Aucune de ces revendications
visant ce qui aurait été l'attentat le plus meurtrier et le plus destructeur
commis sur le territoire métropolitain, ne présente un caractère sérieux ; or,
si le tribunal entend l'objection de la défense, non justifiée, selon laquelle
toutes les actions terroristes ne sont pas systématiquement revendiquées, en
sorte qu'à supposer que le tribunal rejette ces revendications cela ne
prouverait rien, encore faut-il qu'au regard de l'objectif poursuivi, lequel consiste
à semer la terreur, l'origine de l'événement ne fasse aucun doute : des
exemples récents ayant été évoqués par la défense, sans doute la revendication
d'une action consistant à faire exploser simultanément en différents endroits
d'une capitale européenne des engins explosifs dans des gares ou rames de métro
est superflue : le caractère intentionnel de l'acte ressort des circonstances
mêmes de l'action, et l'objectif poursuivi sera atteint. Autrement dit, on peut
tout à fait concevoir qu'il ne soit pas indispensable de revendiquer une
explosion dont les circonstances de réalisation signent ipso facto l'origine
intentionnelle ; or, concernant l'explosion survenant sur un site chimique, il
convient de préciser que l'apparence ne milite pas, a priori, en faveur d'un
attentat mais bien davantage en faveur d'un accident.
* en quatrième lieu,
l'existence d'une altercation dans les heures précédents la catastrophe, sur
les circonstances de laquelle nous reviendrons, ne saurait en aucun cas
caractériser un élément objectif accréditant la thèse de la préparation d'un
attentat dont la règle élémentaire consiste à surprendre les victimes et non
pas à se placer en situation de faire révéler ses projets ou de se faire
expulser du site.
* en cinquième lieu, au sujet
d'un projet d'attentat qui aurait visé un site industriel français, il convient
de relever qu'en annexe à une demande d'investigations déposée au cabinet
d'instruction le 14 juin 2004, notamment à propos de M. Samir AGRANIOU et de M.
Hassan JANDOUBI, (cote D 4611), la défense va transmettre différents éléments
dont deux articles publiés respectivement sur le site internet du Nouvel
Observateur du 29 novembre 2001, intitulé "à
l'intérieur Al-Quaida", et celui de RTL d'octobre ou décembre 2002 "un site industriel français pour cible
?" ; ces deux articles rédigés à un an d'intervalle évoquaient
l'arrestation non pas d'un groupe, comme une lecture rapide pourrait le faire
croire, mais de deux groupes d'individus soupçonnés de faire partie d'un
mouvement islamiste ; les interpellations de ces personnes sont intervenues
soit bien avant (le 4 avril 2001), soit bien après la catastrophe de Toulouse
(11 octobre 2002). En déclarant à l'audience du 29 avril 2009, sur la foi de
ces articles, qu'un groupe terroriste visait, avant la catastrophe d'AZF un
site industriel français, la défense a fait une présentation sinon fallacieuse,
du moins erronée, du contenu de ces articles : cette cible est évoquée par
l'article de presse rédigé en 2002, postérieurement donc à la catastrophe.
* En revanche, et en sixième
lieu, le tribunal considère qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le
degré de crédibilité que pourrait présenter l'attaque par un groupe de
terroristes d'un site industriel français ; l'histoire récente des actions
terroristes atteste que, malheureusement, l'imagination des groupes terroristes
est en ce domaine sans limite et que l'opportunisme criminel, dont auraient
fait preuve en l'espèce les hypothétiques terroristes consistant à utiliser le
tas de NA déclassé pour obtenir des effets amplifiés de leur action, ne peut
être exclue (cf les attentats du 11 septembre 2001), même si l'on peut raisonnablement considérer qu'il ne
s'agissait pas de la cible la plus évidente sur le site : les techniciens
s'accordent sur le caractère aléatoire de la mise en détonation du nitrate (M.
BARTHÉLÉMY, M. BONNET, les experts judiciaires - cf également l' étude
canadienne) ; d'autres considérations matérielles (local grand ouvert sur
l'extérieur, bâtiment faisant l'objet de fréquents et inopinés passages ou
visites de salariés ;rien que dans la matinée du 21 septembre, on compte une
dizaine de passages : CAZENEUVE 2 fois, FAURE 2 fois, MARQUE, BLUME, MANENT 2
fois, M. PAILLAS ...) rendent peu crédible le choix de ce bâtiment comme cible
pour un attentat terroriste.
Sur la demande de
déclassification :
Par écritures déposées à
l'audience du 5 mai 2009, la défense a sollicité la déclassification de divers
documents se rapportant à la thèse selon laquelle le pole chimique de Toulouse
était depuis le début du mois de septembre mis en alerte renforcée.
Le tribunal a reçu
partiellement Grande Paroisse en sa demande en ordonnant un supplément
d'informations confié à la section de recherches de la gendarmerie nationale
afin de clarifier la mise en alerte de l'usine SNPE le 1° septembre 2001 et
notamment d'identifier le service et les agents s'étant rendus à
Pour le surplus, la demande de
déclassification présentée pour le moins tardivement au regard de la longueur
de l'information judiciaire, par la défense ne présente pas d'intérêt à la
manifestation de la vérité :
- il résulte du dossier
qu'effectivement le site Grande Paroisse était un site industriel classé
"point
sensible" (cote D 10) : cependant, la fiche d'intervention, classée
"confidentiel défense", dont disposait la police nationale ne renvoie
à aucun dispositif de sûreté particulier mais pour l'essentiel au POI ou PPI
dans l'hypothèse d'un sinistre ; ce document relève notamment au titre des
contraintes visant les installations névralgiques de stockage (méthanol,
ammoniac, chlore et nitrate) et d'une conduite de gaz naturel. Ce "point
sensible" est donc clairement axé sur les risques chimiques de l'usine.
Enfin, figure au dossier la
réponse à l'interrogation sur les activités militaires dans les jours précédant
le 21 septembre. Interrogé précisément sur le dispositif des actions de
protection et de surveillance des sites industriels de la région, l'autorité
militaire a répondu, sans opposer un quelconque secret défense, aux enquêteurs
que "les armées n'ont pas été
engagées sur les sites industriels entre les 11 et 21 septembre 2001 ". (cote D 6585).
Ces demandes seront en conséquence
rejetées.
* enfin, de manière générale,
le tribunal s'étonne que les tenants de cette thèse, à savoir la défense et
certaines parties civiles, puissent encore, en 2001, focaliser leurs suspicions
sur quelques individus présentant tous la particularité d'avoir des noms à
consonance arabe : doit-on rappeler que les Etats-Unis, frappés par un attentat
à Oklahoma City, imputèrent dans un premier temps la responsabilité à un groupe
islamiste avant de constater qu'il était l'œuvre de jeunes américains, membres
d'un groupe anti-gouvernemental, que
Contrairement à l'angle adopté
par la défense qui a consisté à viser, par ses demandes d'actes, exclusivement
des individus aux noms à consonance maghrébine, dont on présupposait qu'ils
étaient musulmans, l'information judiciaire démontre que la police judiciaire
a, dans un premier temps, mené sur le terrain des investigations et des
auditions n'excluant en aucun cas la piste criminelle, mais la plaçant dans un
cadre beaucoup plus large, qui a conduit les policiers:
- sans délai, à s'intéresser
aux incidents ayant opposé des chauffeurs routiers à des chargeurs au bâtiment
IO,
- à confier à un policier
d'expérience, n° 2 de la division criminelle du SRPJ les vérifications
concernant M. JANDOUBI consécutivement à la découverte du port de plusieurs
sous vêtements, et ce sans attendre le rapport des renseignements généraux, Pourquoi, alors qu’il était tout à fait
légitime de s’intéresser à cette personne faute d’avoir la moindre certitude
sur l’origine de l’explosion, le SRPJ ou du moins ses responsables ont-ils
manifesté si peu d’empressement à enquêter au domicile de l’intéressé,
comportement dont se sont étonnés les policiers subalternes au cours du
procès ?
- à procéder à des
vérifications sur M. AGRANIOU qu'ils identifieront comme étant l'individu ayant
quitté le site quelques minutes avant la catastrophe, ce qui avait suscité les
interrogations d'un salarié de GRANDE PAROISSE.
- d'une manière plus générale
à interroger systématiquement le personnel GP et les salariés sous traitants
sur l'ambiance des relations professionnelles et la recherche d'éventuelles
tensions qui auraient pu conduire à un passage à l'acte, à vérifier dans le
même esprit les conditions dans lesquelles des salariés avaient pu être
licenciés...
- à identifier l'ensemble des
propriétaires des véhicules présents sur le site et à fouiller systématiquement
les véhicules (cotes D 1523 à D 1613 - PV de synthèse : cote D 1614).
Ainsi que nous l'avons déjà
exposé, suite à la demande présentée par le commissaire BODIN, les
renseignements généraux établissaient, en date du 3 octobre 2001, une note
d'informations à l'attention du SRPJ : cette note compile diverses
informations, certaines étant déjà traitées par la police judiciaire
(altercations entre chargeurs et chauffeurs, port de plusieurs sous vêtement
par M. JANDOUBI).
M. BOUCHITE, directeur départemental des RG, a précisé clairement à l'audience le contexte dans lequel cette contribution était intervenue, la valeur toute relative du contenu de cette note, s'agissant de simples renseignements qu'il appartient au SRPJ de vérifier, afin d'infirmer ou de confirmer les indications y figurant, dans le cadre et le respect des règles procédurales, seules garantes des droits. Il a reconnu l'absence de fiabilité de certaines informations que son service pouvait recueillir dans des conditions (anonymat, absence de rédaction de procès-verbal et de prestation de serment) pouvant inciter certains à faire preuve de "fanfaronnade".
De fait de nombreuses
indications figurant sur cette note s'avéreront sans fondement.
Il est réellement caricatural
d'affirmer, comme s'est ingéniée à le faire la défense, que la police
judiciaire n'a pas fait son travail concernant cette piste ; il paraît
nécessaire de souligner que la recherche de la vérité est parfois délicate,
surtout quand on cherche ce qui n'existe pas: comment rapporter la preuve d'un
fait négatif ?
Si on en est réduit comme la
défense à rechercher la responsabilité hypothétique d'individus stigmatisés
dans le dossier quant à leurs origines, leurs nationalités réelles ou supposées
(M. JANDOUBI n'est plus le jeune homme de nationalité française, né à Toulouse,
mais au mieux le "tunisien", voir " l'arabe"), cela tend à
accréditer l'idée selon laquelle la défense, se considère obligée d'
"incarner" cette piste, quitte à maintenir ses suspicions sur
plusieurs individus, dont la plupart n'ont aucun lien entre eux... hormis la
consonance de leurs noms de famille, la religion qu'on leur prête, comme si le
fait d'être athée était réservé au seul monde judéo chrétien (la déposition de
M. ABDELHOUAB étant très instructive sur ce point). Sauf à se présenter, comme
l'a plaidé justement la défense, comme une personne cédant au fantasme (Selon
le Robert, "le fantasme est la production de l'imagination par laquelle le
Moi cherche à échapper à l'emprise de la réalité"), mais également comme
une personne cédant à l'apparence, à l'amalgame, il faut accepter l'occurrence
du résultat négatif de certaines investigations et être en mesure d'en tirer
des conclusions qui s'imposent.
II-5-1-1 : les différentes pistes :
II-5-1-1-1 : Sur la mise en alerte de
Il est constant que l'usine
SNPE s'est vue notifier le samedi 1° septembre 2001 une alerte. Celle-ci est
nécessairement sans lien avec les événements qui surviendront dans la nuit du
1° au 2 septembre à Béziers, ou un individu, présenté comme un délinquant
local, va faire usage à plusieurs reprises d'un lance
roquettes contre les forces de l'ordre et d'un fusil mitrailleur, puis
assassiner M. FARRET, secrétaire général de la mairie de BÉZIERS avant d'être
abattu par le GIPN. (cote D 6669).
Le supplément ordonné au cours
des débats a permis d'identifier, a priori, les agents qui ont procédé à cette
visite le 1° septembre ; il s'agit de deux démineurs de permanence ce weekend
là ; ils indiquent avoir mis à profit leur samedi de garde pour exécuter cette
mission, dont l'ordre avait dû parvenir durant la semaine. Cet ordre ne sera
pas retrouvé compte tenu des courts délais réglementaires de conservation de ce
type de document avant destruction. Il résulte de leurs dépositions que de
telles démarches rentraient dans le cadre habituel de leurs fonctions et qu'une
telle visite ne présentait pas un caractère exceptionnel.
Compte tenu du temps s'étant
écoulé depuis, la discordance relevée sur certaines dépositions des agents
présents ce jour là sur le site de
Depuis plusieurs semaines cependant, plusieurs salariés
de
La nuit du 20 au 21 septembre, des pompiers de la
caserne VION ont été sollicités vers 3h lors d’une alerte lancée par le poste
de garde de
En toute hypothèse et compte
tenu de l'égarement de la défense sur la prétendue révélation publiée par un
organe de presse d'un projet d'attentat ayant visé à l'époque des faits un site
industriel français (cote D 4611), il y a lieu de retenir que la défense fait
un lien erroné entre cette démarche ordinaire des démineurs auprès d'un site
sensible relevant de la tutelle du ministère de la défense et un projet
d'attentat qu'auraient fomenté, un an plus tard, des individus interpellés par
la police italienne à Milan.
Postérieurement aux événements
du 11 septembre, M. BIECHLIN s'inquiétera légitimement eu égard à ses
responsabilités de chef d'un établissement considéré comme site sensible,
produisant le composé d'un explosif civil et fabriquant et stockant des gazs ??
toxiques (ammoniac, chlore) du fait de ne pas avoir été avisé comme le fut le
directeur du site SNPE, du renforcement des mesures "vigie pirate" ;
le dossier atteste que le prévenu s'en est inquiété l'avant veille de la
catastrophe en appelant les responsables de
En toute hypothèse, il est
fondamental de garder à l'esprit qu'au 21 septembre
- II-5-1-1-2 : Sur les incidents ayant opposé chargeurs et
chauffeurs :
A IO, l'un des modes de
chargements consistaient à remplir des containers destinés à l'Etranger à dos
d'hommes : ce travail extrêmement rude et physique était confié à la société
TMG qui y affectait, sous la direction d'un chef, une équipe de trois
personnes, souvent intérimaires, ainsi que le démontrent les faits du 21/09.
Les sacs de 30 ou 50 kgs étaient avancés, y compris à l'intérieur du container,
par un engin dénommé l'enwagonneur. Il est établi par le dossier que cet engin,
à l'approche des faits, va connaître d'importants problèmes mécaniques et (ou)
électriques, difficultés que certains imputeront à des gestes délibérés des
intérimaires sans que ce point ne soit avéré : le matin même de la catastrophe
cet appareil va connaître de nouvelles difficultés mécaniques qui vont imposer
l'intervention à deux reprises d'électriciens : M. FALOPPA au petit matin, et
M. CHAUSSON (cote D 6625) à deux reprises et notamment vers 10 heures, à
quelques minutes de la catastrophe : il est important de souligner à ce stade
que ce témoin précisera avoir croisé lors de ces deux interventions M. JANDOUBI
sur lequel la défense porte des suspicions : l'intéressé lui fera part de son
mécontentement de la panne de l'appareil... qui imposait aux hommes de porter
sur une plus grande distance les sacs, puis vers 10 heures, lui demandera de ne
pas toucher à l'enwagonneur qui fonctionnait ; interrogé sur ce point à
l'audience, M. BIECHLIN indiquera qu'il existait une alternative consistant à
utiliser un monte charge à l'intérieur du camion avec une palette afin de
soulager le travail des hommes, mais ignorer pour quelles raisons ce jour là
cette technique n'avait pas été utilisée.
Dans les heures suivant la
catastrophe, des témoignages vont faire état d'incidents survenus entre
chargeurs et chauffeurs routiers le 21 septembre et dans les jours
précédents...
Aussitôt des gestes (sortir le
couteau) et des paroles (ils ont dit qu'ils allaient faire sauter l'usine
etc...) vont dans le cadre bien connu de la rumeur et de la propagation
d'événement auxquels on n'a pas assisté conduire à présenter ces incidents
comme étant d'une gravité certaine et pouvoir dès lors avoir un lien avec
l'explosion.
Il convient dès à présent de
noter :
1°) que la maîtrise de la
société Grande Paroisse va être non seulement informée de la situation (cas de
M. PANEL) mais qu'elle va intervenir sur les lieux pour calmer les esprits (cas
de M. PAILLAS),
2°) que le caractère relatif
de la gravité de l'incident, alors même que M. BIECHLIN a donné des consignes
très strictes la veille lors d'une rencontre réunissant l'ensemble du personnel
d'encadrement de l'usine, ne va pas conduire le directeur adjoint à prendre la
décision de mettre à pied les agents concernés... mais d'attendre la fin de
leur mission.
Le contexte international,
l'ampleur de la catastrophe et la rumeur aidant, le dossier atteste d'un
emballement où l'on relève la stigmatisation de l'origine ("les
arabes"), l'exagération (on m'a dit qu'il avait sorti le couteau...) et
des approximations sur le déroulement et l'imputation des incidents, qui va
accréditer chez certains l'idée que ces incidents, dont on apprendra qu'ils
n'étaient pas exceptionnels eu égard aux intérêts divergents des chauffeurs
pressés de quitter l'établissement, et des chargeurs qui en raison de la dureté
du travail pouvaient être incités à ralentir le rythme quand les installations
mécaniques ne tombaient pas en panne, étaient en lien avec la survenance de la
catastrophe.
Quatre incidents se dégagent :
- le matin de la catastrophe,
selon M. BAREILLES, son ami, M. LACOSTE, chef d'équipe TMG au chargement des
camions qui dirigeait le travail de M. JANDOUBI, EL BECHIR et LABANE s'était
plaint de la mauvaise ambiance du service et lui avait indiqué avoir été
victime, quelques jours plus tôt de manœuvres intempestives d'un des
intérimaires qui en relançant le fonctionnement de la machine alors qu'il
intervenait sur le tapis pour sortir un sac coincé aurait pu le blesser
grièvement (cote D 4438) : en l'état nous ignorons radicalement qui est à
l'origine de la manœuvre, si celle-ci était ou non volontaire et dans
l'affirmative si celle-ci était destinée à blesser ou à faire une mauvaise
blague : ce qui est certain en revanche, c'est qu'un personnel de maîtrise de
la société Grande Paroisse avait été avisé de cette situation : M. MARQUE n'a
pris aucune mesure suite au signalement de cet incident, dont on ne retrouve
aucune trace écrite.
On ne peut en l'état rien
déduire de cet incident et le raccrocher à rien de concret ;
- une semaine avant la
catastrophe, un chauffeur, M. VAL va se plaindre de l'attitude d'un nouveau
chargeur qui avait collé les étiquettes de sécurité sur la cabine du camion au
lieu de les apposer sur le container ; contrairement à ce qui sera prétendu par
certains, cet "incident" qualifié d'involontaire par le chauffeur
(cote D 561) n'est pas à imputer à M. JANDOUBI mais à un nouveau dont la
description physique ne correspond pas du tout à M. JANDOUBI (petit,
grassouillet)... Dans une deuxième déposition, M. VAL déclarera que les incidents
au chargement des sacs à dos d'homme étaient quotidiens, que la dispute qu'il
avait eu au sujet du collage des étiquettes était sérieuse mais qu'il n'avait
entendu ni propos raciste ni menace.
- la veille ou avant veille de
la catastrophe, M. JANDOUBI a réagi vivement à la mise en évidence dans la
cabine d'un chauffeur routier, M. SIMON, d'un drapeau américain qu'il aurait
vécu comme une provocation. Selon le chauffeur, M. JANDOUBI aurait marmonné des
propos racistes à son égard, puis lui aurait demandé de retirer son drapeau en
lui faisant comprendre qu'il était musulman et que les préceptes du coran leur
commandaient de s'unir contre les occidentaux ou les non musulmans ; qu'il
avait fini par s'excuser mais de manière narquoise en lui faisant des bourrades.
La tension régnant ce jour là au chargement et l'agressivité de M. JANDOUBI
sont notés par un autre chauffeur, M. PERIE qui assiste à la fin du chargement
du camion de M. SIMON. Contrairement à ce qui sera rapporté par M. BEN DRISS,
M. SIMON démentira avoir entendu l'un des chargeurs lui dire "ON VA TOUS
VOUS FAIRE EXPLOSER ET VOUS MASSACRER".
- le matin du 21 septembre, il
n'est question ni de politique ni de drapeau américain mais simplement de la
lenteur avec laquelle les camions sont chargés... ce retard va susciter l'ire
de plusieurs chauffeurs qui en avisent leur direction et qui attribuent ce
rythme à la mauvaise volonté supposée des intérimaires alors que les salariés
de GP confirment que ce sont des incidents électriques qui ont retardé les
chargements. Le temps d'attente des chauffeurs s'éternisant cela va susciter la
colère d'un chauffeur, M. BEN DRISS, qui va interpeller M. JANDOUBI, qui
l'aurait nargué, et va le menacer de le frapper à coup de barre de fer ce qui
va entraîner un échange de parole peu amène : il ne sera question ni de couteau
ni de propos visant à faire exploser l'usine. M. BEN DRISS ajoute avoir eu une
altercation verbale avec un deuxième chargeur, lors de la pose, reconnaîtra en
M. TAHIRI ce deuxième homme, avant de soutenir le contraire ce qui conduira M.
BIECHLIN à s'interroger quant à la présence d'un inconnu travaillant sur le
site GP au vu et au su de tous. M. AVEZANI, chauffeur qui assiste à
une partie de la matinée
décrit l'air narquois des chargeurs, l'altercation initiée par M. BEN DRISS, et
des propos tenus par l'un des chargeurs "TU PEUX ALLER VOIR TON CHEF, MOI
JE M'EN FOUS, JE SUIS UN COMBATTANT TURC, MOI, LES FRANÇAIS, JE LES
ENCULE" qu'il attribue, dans une première déposition à un premier "arabe"
qu'il décrit et qui n'est pas M. JANDOUBI, avant de désigner ce dernier comme
ayant tenu ces propos.
Dans ce dernier incident, le
tribunal est convaincu qu'il n'y a aucune notion communautaire (d'ailleurs l'un
des chauffeurs, M. BEN DRISS se présente comme d'origine maghrébine) mais
l'antagonisme des intérêts professionnels des deux agents.
La présentation caricaturale
et la confusion qui se dégage de ces dépositions attribuant, selon les
dépositions, des gestes ou des attitudes aux uns ou aux autres (les arabes d'un
côté, les salariés du site de l'autre) fait totalement abstraction du contexte
de ce travail dont M. BIECHLIN concède la pénibilité : plusieurs témoins dont
on ne peut soupçonner de partis pris établissent clairement que les incidents
dans ce service étaient fréquents, ne dépendaient pas de M. JANDOUBI, qui
n'était présent sur le site que depuis le mois d'août 2001, tout comme les
pannes affectant les installations.
Ces altercations qui ont été
montées en épingles et tirées de leur contexte professionnel ne peuvent être en
lien avec l'explosion.
- II-5-1-1-3 : Sur le port de plusieurs sous-vêtements par M.
JANDOUBI :
Lors de l'examen de corps de
M. JANDOUBI le samedi 22 septembre 2001, Mme DUGUET, médecin légiste,
constatait que la victime portait, sous son bleu de travail plusieurs sous
vêtements :
- un slip,
- deux caleçons,
- un short comportant une
doublure intérieure.
Ce fait, singulier, va
susciter l'interrogation du médecin, qui revenait d'une conférence tenue en
Tunisie sur le "don d'organes" et d'un policier, M. ELBEZE, qui
assistait à un autre examen de corps dans la même pièce.
Selon ces personnes, cette
superposition de sous vêtements pourrait être mis en relation avec un rite
consistant pour les auteurs d'attentat kamikase, promis aux 60 vierges du
paradis, de préserver leurs parties génitales... L'existence de ce rite n'est
pas confirmée par les différentes autorités religieuses ou scientifiques,
spécialistes du monde musulman, interrogées sur ce point. L'ambassade d'Israël,
pays ayant subi de nombreuses attaques kamikazes, répondra au SRPJ avoir eu un
exemple d'un terroriste interpellé avant de passer à l'action porteur de
plusieurs sous vêtements sans qu'ils aient pu établir un lien entre cette
pratique et le sacrifice auquel l'intéressé s'apprêter à se livrer (cote D
2170).
Cependant, les partisans de
cette thèse soutiendront contre l'évidence que le corps de l'intéressé était
épilé de près, en référence à des consignes que les auteurs des attentats du 11
septembre auraient reçues de la part des commanditaires, point démenti par le
médecin légiste, ou qu'il ne se serait pas trouvé au moment de l'explosion à
son poste de travail ce qui s'avère une contrevérité à l'examen de
l'attestation de M. PEREZ qui découvrit le 21 septembre 2001 les corps de ses
collègues JANDOUBI et TAHIRI ...
En réalité les auditions des
proches de M. JANDOUBI, victime de la catastrophe, établiront que l'intéressé
était fortement complexé et ce depuis longtemps sinon de sa maigreur avérée
(son surnom, jeune était "squelettor") du moins du fait de ne pas
avoir de forme au niveau des fesses et qu'il avait pris l'habitude de porter
plusieurs couches de sous vêtement. Les photos de l’examen du corps de Hassan
Jandoubi ne montrent aucun signe
de cette maigreur et de ces particularités qu’il n’avait probablement qu’à son
jeune âge. De plus le pantalon photographié à la morgue n’a pas été reconnu par
les salariés d’AZF comme étant celui qu’il portait juste avant l’explosion. Georges
PAILLAS a été interrogé par le juge à ce propos mais la retranscription de
cette audition ne figure pas au dossier. Il semblerait donc que comme d’autres
amis et membres de sa famille, H. Jandoubi
ne portait que deux sous-vêtements et que deux autres ainsi que son pantalon
ont été mis en place sur son corps juste avant l’examen du corps. Dans quel but
si ce n’est d’alimenter les média et de détourner l’attention sur cette
victime. Son corps présente en effet des traces d’électrocution et de forte
exposition à la chaleur qui n’ont jamais été relevées ni expliquées lors de
l’examen et de l’autopsie.
Certes, il faut convenir que
cela est peu banal, mais quelle norme exigerait des citoyens français le port
d'un seul sous vêtement ? Lors de sa déposition, M. MALON a cité son collègue,
le commissaire ZAPATTA, qui lui avait fait part avoir déjà eu l'occasion
d'interpeller un délinquant porteur de plusieurs sous vêtements;
Il convient de noter que la
preuve de cette pratique figure au dossier; ainsi que nous l'avons dit, la
perquisition du véhicule de M. JANDOUBI, sera positive en ce sens que l'on
retrouvera dans son nécessaire de change, outre les affaires de toilettes deux
slips de tailles M et S. Cela démontre bien que non seulement l'intéressé
n'imaginait pas comme se permettra de le dire Mme DUGUET, qu'il allait mourir,
mais qu'en fin de journée, après la douche, il s'apprêtait à porter deux sous
vêtements propres.
Relevons que le véhicule de
l'intéressé ne sera pas trouvé à proximité des lieux de la catastrophe, mais le
long du bâtiment des pompiers, où se trouvaient les agents chargés de la
sécurité.
Nul ne remarquera la présence
de M. JANDOUBI aux abords et encore moins à l'intérieur du bâtiment 221, le
tribunal ignorant même si l'intéressé avait déjà eu l'occasion de rentrer à
l'intérieur : en effet, il est peu probable que M. JANDOUBI, intérimaire ADECO
et travaillant sur le site depuis août 2001 pour le compte de TMG, était
habilité à piloter un des monte charges nécessaires pour transporter dans ce
bâtiment le nitrate d'ammonium. Une déposition de M. SZCZYPTA semble indiquer
que seul M. LACOSTE et lui même étaient habilités à piloter ces engins (cote D
1397).
Contrairement à ce qui sera
prétendu par la défense à l'audience, de nombreuses vérifications seront menées
pour retrouver les différents interlocuteurs téléphoniques de M. JANDOUBI : il
s'agit exclusivement de son épouse, ou des proches de celle-ci à qui il prêtait
son téléphone ( à savoir le frère de cette dernière, M. DECAVEL et, ce dernier
ayant eu un accident quelques jours avant la catastrophe, son propriétaire et
son employeur) ou des proches de son meilleur ami, Sénouci EL BECHIR (le frère,
la sœur, un beau frère de ce dernier) ou encore des membres de la famille de M.
JANDOUBI (ses parents, son filleul etc). La lecture des messages laissés par
ses proches (son épouse, sa sœur) sur sa messagerie vocale consécutivement à
l'explosion confirme l'affection qu'inspirait M. JANDOUBI à son entourage. La version 2004
du dossier judiciaire présente bizarrement des lacunes sur les pages du listing
des appels de ce portable.
Le seul fait que le téléphone
utilisé par l'intéressé ne lui appartenait pas mais qu'il avait été détourné au
préjudice de
Les vérifications opérées par
la police judiciaire sur ses comptes bancaires n'ont rien révélé si ce n'est
confirmé la modestie du train de vie de ce couple, obligé d'emprunter 5000
francs à
Enfin, ni l'origine, ni la
pratique de la religion musulmane, à laquelle M. JANDOUBI se serait prêté
depuis peu, ou encore la fréquentation d'un lieu de culte ne saurait constituer
un élément pertinent. Enfin, le fait que les renseignements généraux aient, le
cas échéant, observé la présence de personnes barbues lors de son inhumation et
les contestations de certains proches ayant assisté à cette cérémonie quant à
cette présence ne paraissent pas pertinentes. Les nombreuses personnes
entendues dans son entourage présenteront la victime comme une personne simple,
non agressive, qui venait de se marier et avait des projets.
Le tribunal n'est nullement
convaincu par la présentation habile mais fallacieuse de l'enquête sur ce point
; il convient de relever que M. COHEN, qui s'est vu confier cet aspect du
dossier, est un homme d'expérience qui participe de la hiérarchie du SRPJ. Il
interroge dès le dimanche 23 septembre ses collègues des RG qui lui répondent
que M. JANDOUBI est inconnu de leur fichier y compris le fichier des islamistes
radicaux. Le 24 septembre, son épouse est entendue, son véhicule est
perquisitionné le 25 septembre, son téléphone saisi est immédiatement exploité
; le LIPS procède à des prélèvements d'échantillons à l'intérieur du véhicule
qui seront analysés : il ne sera relevé aucune trace d'explosif à l'intérieur
du véhicule.
La perquisition du domicile du
couple est effectuée le 28 septembre, Mme MORDJANA est réentendue ce jour là ;
alors qu'elle indique aux policiers que des affaires de son époux se trouvent
au domicile des parents, M. COHEN ne se rend pas à ce domicile qui ne sera
perquisitionné que le 2 octobre...
Ainsi, dans un contexte
particulièrement délicat propice à la propagation de "rumeurs", la police
républicaine sous le commandement d'un jeune commissaire de police a décidé de
procéder à des vérifications et a demandé au commandant COHEN d'agir avec tact
à l'égard de Mme MORDJANA veuve JANDOUBI : Là où le commandant COHEN soutient
avoir entendu de la bouche de Mme CARDE le terme "islamiste" en
évoquant les relations de son frère, ce dont ne s'ouvre pas l'intéressé auprès
de ses supérieurs, qui n'établit même pas de procès-verbal au mépris des règles
de droit, son collègue Burle, qui est présent au moment de cet entretien, qui
survient en marge de la déposition de Mme MORDJANA le 24/09, n'entend que
pratique récente de la religion.
M. COHEN feint de s'étonner
faire une perquisition négative : le tribunal ne partage pas son point de vue :
- certes, il ne trouve rien au
domicile de M. JANDOUBI et s'autorise cette expression "manifestement le
ménage avait été fait" ; le commandant Cohen n'a-t-il pas mesurer qu'il
réalise une perquisition au domicile d'un jeune couple, récemment installé et
désargenté dont nous savons qu'il n'a pas les moyens d'officialiser son mariage
par l'union civile, ne pouvant s'offrir une noce, emprunte à
- en outre, et nonobstant
l'opinion de ce policier d'expérience, le tribunal est convaincu que la
perquisition du véhicule est tout à fait fructueuse et fait perdre toute
pertinence aux accusations portées contre M. JANDOUBI : aucune trace d'
explosif n'y est retrouvée ; dans son sac de sport on retrouve ses affaires de
change parmi lesquelles figurent deux slips ce qui atteste objectivement
l'habitude prise par l'intéressé de porter plusieurs sous vêtements, et non pas
le rite sacrificiel selon Mme DUGUET et conforte les déclarations de ses
proches.
Alors sans doute le climat,
pour reprendre le terme de la défense était-il "puant" dans les jours
suivants la catastrophe du 21 septembre, mais peut-être pas au sens où l'avait
compris la défense et sans nul doute, au sein même de la police judiciaire,
certains étaient-ils mûrs pour céder aux ravages de l'apparence, faisant fi de
leurs vaines vérifications ou incapables de tirer les enseignements de certains
actes positifs (plusieurs sous vêtements de petite taille dans les affaires de
rechange de l'intéressé) et attribuer à une victime la responsabilité de la
catastrophe.
Enfin, à court d'argument, la
défense va, in fine, imaginer M. JANDOUBI en relais logistique d'une organisation
criminelle non identifiée et cette réflexion reposerait sur l'idée que
l'intéressé aurait fait entrer sur le site des individus sans autorisation...
- il est établi par le dossier
que M. JANDOUBI avait vu son badge être démagnétisé par la sécurité, preuve
s'il en était besoin que l'on n'entrait pas sur ce site comme dans un moulin,
au motif qu'il avait fait entrer un individu qui n'avait pas passé la formation
d'accueil sécurité : cet individu est connu, il s'agit de M. BRIH, beau frère
de son meilleur ami EL BECHIR, qu'il souhaitait présenter au contremaître de
TMG qui avait son bureau à l'intérieur du site industriel, conformément à une
pratique généralisée, le dossier révélant ainsi que les collègue de travail de
M. JANDOUBI le jour de la catastrophe qui a réchappé miraculeusement à la mort,
M. LABANE, sera ainsi présenté à la société TMG, par son bailleur via M.
FUENTES chef d'équipe TMG, avant d'être employé par l'agence d'intérim.
- il est soutenu par M.
BIECHLIN de manière surprenante, s'agissant du directeur d'un site industriel
sécurisé, dont le niveau de vigilance avait été relevé depuis la veille, que le
matin de la catastrophe, M. JANDOUBI aurait fait rentrer sur le site un
individu inconnu qui aurait travaillé au chargement des camions : faisant fi du
caractère contradictoire de nombre d'interrogatoires de témoins sur les
questions des incidents à IO (cf paragraphe ), M. BIECHLIN accorde du crédit
aux propos de M. BEN DRISS qui décrit un des chargeurs comme costaud et
moustachu, reconnaît dans un premier temps en cet individu M. Tahiri, présent
sur le site, avant de se raviser : nous sommes là encore dans la fragilité des
témoignages maladroitement exploitée par la défense au mépris de la plus
élémentaire cohérence : passons sur la question de savoir comment M. JANDOUBI
aurait pu faire entrer sur le site un individu sans que la sécurité
n'intervienne, l'idée qu'il ait caché cet hypothétique intrus dans le coffre de
son véhicule étant sérieusement mise à mal par le fait que M. JANDOUBI ait parqué
son véhicule le long du bâtiment RCU (constat réalisé après l’explosion mais plusieurs employés
ont bien confirmé que H. Jandoubi
était arrivé à l’usine en garant sa voiture le long du bat IO et que donc
celui-ci l’avait déplacer avant l’explosion… et comme par hasard le fichier des
badgeages est illisible et ne pourra donc confirmé l’entrée de ce véhicule)
; le dossier établit sans conteste possible que le 21 septembre à l'embauche de
l'équipe de M. LACOSTE, l'intéressé constate l'absence de M. EL BECHIR ; après
tergiversations, M. PEREZ, contremaître TMG est informé de la situation et
celui-ci décide de compléter l'équipe formée de MM. LACOSTE, JANDOUBI et LABANE
en mutant M. TAHIRI, qui travaillait jusqu'alors au bâtiment 18, à IO... A n'en
pas douter pour le tribunal, si M. JANDOUBI avait fait entrer un inconnu sur le
site pour l'aider à charger le camion sans ordre de mission de qui que ce soit,
cela n'aurait pas manqué d'interpeller M. LACOSTE, M. SZCZYPTA, autre chef
d'équipe TMG qui travaillait à quelques dizaine de mètres d'eux, et l'attention
de M. Pons aurait également été attirée ; à supposer pour le seul besoin du
raisonnement que ces personnes aient accepté l'idée de faire travailler un
inconnu sur le site GP, il est évident qu'il n'aurait pas demandé à M. Tahiri
de se rendre à I0, où il perdra la vie aux cotés de MM. Lacoste et JANDOUBI ;
mieux encore, il convient de rappeler qu'au cours de la matinée, une
altercation verbale va opposer M. BEN DRISS à M. JANDOUBI suite aux menaces
proférées par le premier ce qui va entraîner l'intervention de plusieurs
personnes dont M. Paillas : comment imaginer que la présence d'un inconnu ait
pu être tolérée sur le site par un responsable de Grande Paroisse, le lendemain
d'une réunion au cours de laquelle le directeur avait appeler à la plus grande
vigilance du personnel. A ce niveau, nous n'en sommes plus au stade de
l'incohérence mais à celui de la négation de la réalité qui, associée à
l'imagination, relève du fantasme. Il était possible que sur le site d’AZF,
certains intérimaires arrivent à se faire remplacés temporairement avec
l’accord du personnel encadrant d’AZF. Dans l’urgence et sachant que ce personnel d’ADECCO n’était
présent que pendant les périodes intenses, de telles pratiques étaient communes
et convenaient à tout le monde. Le juge Le
Monnyer joue le candide quand ça l’arrange. Il est à noter que H. Jandoubi n’avait pas donné signe de vie
depuis plusieurs années avant de revenir épauler le personnel de TMG moins de 3
semaines avant l’explosion tout en essayant également de faire embaucher pour
cette période d’autres de ses amis. Cette coïncidence a étonné plus d’un
salarié de ce secteur.
M. Ben Driss
n’est pas le seul à avoir vu cet inconnu dans les premières heures de la
matinée et il a passé suffisamment de temps d’altercation avec H. Jandoubi et cet inconnu pour remarquer
que cet individu lui était bien inconnu et qu’il ne la plus revu dans la
période où le calme était revenu. Dénigrer un témoin sous prétexte qu’il a
hésité quelques instants le 1-9-2001 sur la possible ressemblance de l’inconnu
avec M. Tahiri est encore une
fois une méthode scandaleuse du juge Le
Monnyer pour faire taire tout événement ne lui convenant pas. Le Monnyer n’a cessé de pratiquer cette
méthode le long de son jugement et pour tout type de témoin qui pouvait amener
vers une piste non officielle.
- II-5-1-1-4 : Sur M. ABDELHOUAB :
M. Miloud ABDELHOUAB a le malheur de travailler et vivre à proximité du site AZF:
les conditions de sa mise en cause par la note des renseignements généraux sont
proprement ahurissantes : l'intéressé appelle Police-Secours, dans la nuit qui
précède la catastrophe, afin de signaler l'effraction d'un local municipal
situé à proximité de la propriété dont il assure le gardiennage. Les policiers
auront confirmation de l'effraction de ce local ; les allégations recueillies
par les RG selon lesquelles des produits toxiques auraient été dérobées dans ce
local, susceptible de constituer un engin explosif. .. seront
radicalement démenties par les vérifications menées par les policiers qui
démontrent la vacuité des délires recueillis à ce niveau par leurs collègues
des renseignements généraux. En fait, il s'agit de produits d'entretien
courants...
Comme il aura l'occasion de le
dire aux policiers, M. ABDELHOUAB fera part de son incompréhension sur les
conditions dans lesquelles il a pu être soupçonné d'être en lien avec
l'événement après avoir fait son devoir de citoyen consistant à dénoncer la
commission d'une infraction. ???
Le caractère dénué de tout
fondement des éléments recueillis à ce sujet par les renseignements généraux
posent la question des modes d'enquête de ce service.
Mais le juge le
Monnyer n’a pas été surpris de voir que cette note des RG effectivement
immonde pour ce pauvre Miloud Abdelouhab,
a complètement occulté un fait important : le témoignage de M. Abdelouhab sur la présence d’un groupe
d’hommes avec torche vers 3h du matin dans le secteur de ce local mais en
dehors de la zone de ce local. Aucune étude de témoignage n’a été entamée suite
à cet appel téléphonique et à l’audition de ce témoin : lieu exact,
recherche de trace au sol, description de ces intrus de 3h du matin etc… Le
témoin a fait son devoir, mais la police ne l’a pas fait et est bien entrée
dans le jeu distillé par les RG, tout comme Le
Monnyer qui a laissé filé encore une fois une
voie d’exploration au procès. Rien ne permet à la police de conclure que
l’effraction du local de la mairie constaté à 7h du matin est le fait de ce
groupe d’hommes vu à 3h du matin. De plus, d’autres témoins route d’Espagne
affirme avoir vu des inconnus sortir de la zone sud d’AZF, vers 4h du matin non
loin du secteur de ce local, avec un pied d’appareil photo.
- II-5-1-1-5 : Sur l'attitude de M. AGRANIOU :
M. AGRANIOU quitte l'usine GP
où il travaille en qualité d'intérimaire au lavage des vitres 15 minutes avant
l'explosion et ce après avoir occupé pendant quelques minutes les toilettes ce
qui va susciter l'intérêt d'un agent GP.
Sans que les RG ni la
direction de l'usine ne leur communique d'éléments complémentaires, la police
judiciaire qui a mené des investigations dans toutes les directions y compris
la piste intentionnelle, va identifier l'intéressé et procéder à de multiples
vérifications; il en ressort, preuves à l'appui (certificat médical, achats des
médicaments prescrits), que l'intéressé souffrant depuis quelques jours d'une
gastro entérite va, sur les recommandations du pompier GP de garde à l'entrée,
être autorisé par son donneur d'ordre à quitter l'établissement pour regagner
son domicile. Nonobstant, la parfaite démonstration du motif qui avait conduit
l'intéressé à quitter l'établissement, après une intervention du pompier Grande
Paroisse, ce qui mérite d'être souligné, la défense va oser solliciter du juge
d'instruction, en juin 2004, qu'il procède à des opérations de vérification du
contenu de la fosse sceptique.
A l'incapacité de la défense
d'accepter le résultats des vérifications permettant de mettre hors de cause
les personnes qu'elles soupçonnent d'être en lien avec les auteurs d'un
hypothétique attentat, il convient de rappeler que la preuve d'un acte négatif
est impossible : c'est à se demander quelle preuve eut été en mesure de
convaincre de l'innocence de ces individus.
- II-5-1-1-6 : Sur la dénonciation anonyme visant M. ELAGOUN :
La veille de la catastrophe,
une dénonciation anonyme par appel téléphonique parvenait au commissariat de
Toulouse mettant en cause M. ELAGOUN présenté comme un islamiste radical venu à
Toulouse pour "tâter" le terrain... Le rapport que le lieutenant
MEILLOU, établissait, était le jour même adressé au service compétent, à savoir
Par suite d'un
dysfonctionnement administratif, ce rapport n'était pas transmis à l'autorité
judiciaire consécutivement à la catastrophe.
Cette information était
révélée par un grand quotidien qui, sans la moindre précaution, présentait
comme acquis les termes d'une dénonciation anonyme...
Les vérifications auxquelles
la police judiciaire a procédé confirme l'enquête
menée par
A cette piste intentionnelle,
le tribunal raccroche la thèse de l'implication hypothétique d'un hélicoptère
dans la survenance de la catastrophe, soutenue par la défense et relayée par
certains contributeurs.
II-5-1-2 : sur le survol de la zone de la catastrophe par
un hélicoptère :
Le 21 septembre 2001, deux
équipes de télévisions se trouvent au collège Bellefontaine situé à environ
- sur le film tourné par
l'équipe de"M6" sont enregistrés outre la panique qui saisit la foule
présente lors de cette manifestation, également le passage d'un hélicoptère de
type écureuil ;
Ces enregistrements vont
donner lieu à de multiples interrogations de certains observateurs ou parties;
Il est établi par les éléments
recueillis au cours de l'information judiciaire et au terme des débats et
notamment consécutivement à la déposition du commandant CHAPELIER, pilote de
l'hélicoptère de la gendarmerie nationale qui se rendra aussitôt après
l'explosion sur la zone de celle-ci que l'hélicoptère visible sur le film de
l'équipe de"M6" est bien l'hélicoptère écureuil de la gendarmerie.
Ceci est impossible pour la simple et bonne raison que
les images sont nécessairement filmées entre 10h23 et 10h28 et présentent un
hélicoptère AS 350 allant vers l’Ouest et que l’hélicoptère de la gendarmerie a
décollé de Francazal à 10h27 et n’est arrivé sur le site avec un chemin bien
plus au sud et allant vers l’Est, qu’après 10h30. Le Monnyer semble ignorer ces contradictions flagrantes.
Exploitant cet enregistrement,
la défense considère établir la présence d'un hélicoptère en vol au dessus du
pole chimique au moment de la catastrophe.
MM. CHAPELIER et HEITZ ont
indiqué que l'hélicoptère n'aurait pu résister à l'onde de pression, laquelle
ne se propage pas uniquement au sol mais de manière hémisphérique, et aurait
été désintégré. Rien ne permet de
l’affirmer. Cela dépend de la distance où se trouvait l’hélicoptère par rapport
au hangar au moment de l’explosion. Comme la distance
de cet hélico par rapport au cratère au moment où il a été enregistré n’est
absolument pas connu avec précision et que pareillement
les témoins visuels de ces Ecureuils (un clair et un foncé) ne sont pas capable
de fournir avec précision cette distance, rien ne permet d’affirmer que ces
hélicos auraient été piégés par l’explosion. Les témoins ont bien vu ces
hélicos quelques secondes avant et après l’explosion. Ces témoins sont nombreux
et divers. Encore une fois le juge LE MONNYER les accusent
carrément de mensonges ou de folie… sans le moindre scrupule… !
Il convient en outre de
souligner que M. CHAPELIER a indiqué que lors de son vol au dessus du pole
chimique dans les minutes qui ont suivi la catastrophe il fut rappelé à l'ordre
par la tour de contrôle de BLAGNAC qui l'avait, à l'aide des radars
parfaitement repéré, volant dans le couloir aérien civil qui passe pour les
décollages ou les atterrissages au dessus de l'usine GRANDE PAROISSE.
Le juge Le
Monnyer ignore apparemment les méthodes des hélicoptères Ecureuil de
Le survol du site de
Un débat s'est ouvert sur
l'origine du son enregistré sur le film tourné par l'équipe de France 3, dont
les experts nous disent qu'il s'agit du moteur d'un hélicoptère en mouvement :
Globalement les experts
judiciaires et les techniciens de la défense, M. NAYLOR, professeur à
l'Imperial collège de Londres, présenté comme le spécialiste acoustique
britannique travaillant comme expert notamment pour la justice de ce pays,
s'accordent pour déterminer que le son enregistré est celui du moteur d'un
hélicoptère de type Puma;
La déposition du commandant HEITZ
a permis de préciser qu'en FRANCE seule l'armée disposait d'appareils de ce
type. Il faut
préciser que parfois EDF-RTE utilise des pumas de l’armée estampillé
« RTE » pour des opérations avec objets lourds.
Le film a été présenté au
tribunal par l'expert PLANTIN de HUGUES. Compte tenu de la localisation du
collège par rapport à l'usine, situé plein ouest, à la vision que l'on a du
panache de fumée s'élevant dans le ciel et de l'angle pris par la caméra en
direction du son, on peut déterminer que la source de celui-ci provient de la
zone sud en direction de laquelle se trouve l'aérodrome militaire de Francazal
où atterrissait au moment de la catastrophe le Puma du commandant HEITZ aucune preuve
fournie pour cette assertion et d’ailleurs Le
Monnyer ne fait appel à aucun argument dans ce sens dans les rapports
d’expertise.
Le Monnyer omet de décrire ce qu’il s’est passé
au procès avec le commandant Heitz
lors de la vision de la vidéo de France 3. Ce dernier s’est énormément troublé
et a affirmé spontanément que la version sonore qu’il entendait n’était pas du
tout celle qu’il avait écouté lors de son audition avec le SRPJ. Après avoir
interrogé l’OPJ Jean-Pierre Bellaval qui
n’avait présenté que la partie audio au témoin lors de cette audition, M. Heitz eu droit à une seconde tentative
d’écoute quelques minutes plus tard. Cette tentative fut sans image, histoire
de changer les conditions et de justifier bien entendu un miraculeux revirement
de son témoignage à la barre. Le commandant Heitz
n’était plus troublé et confirmait que le son était bien celui du Puma
qu’il avait posé à Francazal. Aucun des avocats présents ne dénonça ces
manœuvres. Un vrai cinéma à la sauce des procès staliniens !
Le juge d'instruction a
considéré, raisonnablement, dans l'ordonnance de renvoi que la caméra avait
enregistré le son de cet aéronef M. NAYLOR a présenté les travaux de grande
envergure qu'il a mené à la demande de la défense en
Ecosse, tendant à démontrer qu'il était impossible, en temps normal, d'entendre
le bruit de cet appareil au-delà d'une distance de l'ordre de
Se prévalant des termes de ce
rapport, la défense et certaines parties civiles considèrent acquis au débat le
survol de la zone chimique par un hélicoptère militaire et échafaudent
différents scénarios, aussi improbables les uns que les autres, allant du refus
incompréhensible, sauf bien évidemment à ce qu'ils aient mené une mission
secrète en lien avec la catastrophe, des pilotes de l'appareil de révéler
spontanément à l'institution judiciaire ce qu'ils avaient pu observer, à la
bavure militaire (le tir d'un missile a été évoqué par le conseil de la
défense) autant d'hypothèses présentant probablement dans l'esprit de la
défense le mérite d'alimenter la théorie du complot, laquelle a d'autant plus
de succès auprès de certains que cette théorie présente le grand avantage de ne
pouvoir être démentie par l'examen objectif des faits, de faire supporter la
responsabilité de l'événement à des inconnus, et enfin d'apporter une réponse à
la hauteur de l'événement, l'ampleur de la catastrophe ne pouvant résulter
ainsi que l'explique le juge d'instruction, d'une simple opération de
manutention mal maîtrisée.
Le tribunal, en préparant le
dossier et à la lumière d'éléments débattus en audience publique, s'est
interrogé sur le point de savoir si l'on pouvait considérer que l'on se
trouvait dans les instants suivant la catastrophe, à proximité proche par opposition à
une proximité lointaine ? de l'épicentre,
ainsi que le démontre l'ampleur du son enregistré par la caméra de télévision,
dans une situation que l'on pourrait qualifier de "normale" ou si
l'on ne pouvait pas estimer que la propagation des sons pouvaient être influée
par les phénomènes de pression et de dépression décrits par les experts
détoniciens. Charabia
L'apport de ces techniciens
permet de comprendre que consécutivement au passage de l'onde de choc, laquelle
s'est développée à partir d'une centaine de mètres de distance de l'épicentre l’onde de choc
s’était résolue en onde de pression bien avant et jusqu'à plusieurs
kilomètres de manière hémisphérique, s'est produit un phénomène de dépression
capable, compte tenu de la masse d'explosif impliqué et de la puissance de la
détonation, de déplacer des vestiges (a été évoqué le déversement d'une cuve en
direction du cratère, la question du transbordeur) en direction de l'épicentre.
L'examen de la carte et des
plans révèle que le collège Bellefontaine, sans être dans l'axe allant de l'épicentre
à la piste de l'aérodrome de Francazal, était approximativement à équidistance
de ces deux points.
Après avoir fait visualiser
cette situation à l'aide d'un plan, le tribunal s'est interrogé sur le point
suivant : le phénomène de dépression aurait-il pu renvoyer vers l'épicentre le
bruit de l'hélicoptère qui aurait été en quelque sorte "capté" par le
passage de l'onde de choc, observations faites d'une part que nous savons que
cette onde de choc est parvenue jusqu'à l'aérodrome militaire grâce au témoignage
du gendarme CHAPELIER et des militaires se trouvant dans l'aéronef en
mouvement, et d'autre part que nul n'a observé cet aéronef en vol ni dans les
instants précédant la catastrophe ni dans les instants suivants celle-ci alors
même que le Puma, ce point est parfaitement confirmé par les travaux de
l'expert de la défense, est un appareil lourd de transport, dont le passage ou
le survol d'une zone chimique où se trouvaient de très nombreux salariés ne
pouvait passer inaperçu.
À aucun moment lors de sa
présentation, M. NAYLOR n'évoquera spontanément ce point.
Le tribunal, à l'issue de son
exposé, sollicitait les observations du spécialiste... À la grande surprise du
tribunal au regard de la présentation qui avait précédé (empreinte de certitude
toute scientifique), M. NAYLOR indiquait au tribunal qu'il s'était lui-même
posé la question de l'interaction du phénomène de dépression consécutive à
cette explosion de très grande ampleur dans le déplacement de l'onde sonore de
l'hélicoptère. Il ajoutait néanmoins n'avoir entrepris aucun travail de
recherche sur ce point et s'être contenté de l'avis d'un confrère américain,
dont nous ignorons tout, pour rejeter cette possibilité d'explication.
Cette réponse conduit le tribunal à s'interroger
sérieusement sur les conditions dans lesquelles ce scientifique a mené ses
travaux et l'objectivité que l'on était en droit d'attendre d'un grand
scientifique. Et
pan sur le bec de l’Imperial Collège ! En
effet, force est de relever que ces travaux de recherches qui ne sont pas
complets ont été présenté de manière fallacieuse dans ce sens où le technicien
qui omet de faire part de ses propres interrogations, présente, sous couvert
d'une étude scientifique, comme certain ce qui est affecté d'une grande part
d'incertitude, le tribunal renvoyant, par ailleurs, à la question de
l'hétérogénéité de l'atmosphère et de la méconnaissance des déplacements d'onde
à distance rappelés par M. COUDRIEAU ou évoqués par M. GRENIER dans un de ses
rapports. Cela
est écrit comme si
les experts de l’autre partie avaient démontré une objectivité à toute épreuve
dans leurs travaux !
Dans ces conditions, ces
travaux ne sauraient s'inscrire dans ce que l'exploitant a proclamé, à savoir
la manifestation de la vérité, objectif légal d'une information judiciaire. Non
probants, ils sont en conséquence écartés. Si ces travaux ne sont pas probants, que dire des
autres ?
LE MONNYER est persuadé que la phase de dépression de
très courte durée qui suit la phase d’onde de pression a pu faire revenir le
son du Puma présent à Francazal vers l’Ecole Bellefontaine et donc à diminuer
l’impact de la forte distance incompatible avec la bonne qualité sonore de
l’enregistrement. Vu la durée d’un tel phénomène de dépression et son intensité
extrêmement faible à ce type de distance au cratère, cette possible influence
est bien entendu complètement négligeable par apport aux
Le dossier judiciaire possède aussi deux photographies
d’un avion survolant Toulouse Sud quelques secondes après l’explosion. Ces
photos ont été faites depuis le quartier de
II-5-1-3 : l'analyse des experts judiciaires :
Après avoir passé en revue
toutes les armes susceptibles d'être employées (grenade, lance-roquettes,
missile anti-char etc...) ou moyen pyrotechniques (anfo) les experts
judiciaires considèrent que le seul moyen viable ?? pour faire détonner le tas de nitrate était l'emploi d'un
explosif placé à cœur de l'ensemble et présentant une surface suffisante pour
emporter la détonation du nitrate. Là nous sommes priés d’admirer les vrais grands scientifiques que sont les
experts judiciaires. Ils sont seuls, en effet, à maîtriser le concept novateur
de « la surface qui emporte une détonation ». Les humbles techniciens en
sont restés aux notions dépassées d’énergie libérée par l’amorce et de vitesse d’éjection des
produits issus de sa propre détonation
S'appuyant sur les travaux des
universitaires canadiens, ils vont considérer que l'hypothétique terroriste
aurait dû avoir de bonnes connaissances en pyrotechnie et mettre en œuvre une
masse de TNT de plusieurs dizaines de kilos ; celle-ci devant être placée à cœur,
l'intéressé aurait dû manipuler le tas pour enfouir sa charge et assurer à un
diamètre critique « assurer à un diamètre » est également une
opération que seule l’élite peut comprendre qui
est évalué pour le NAA à environ un mètre ou plus puis amorcer correctement
celle-ci avec un dispositif pyrotechnique.
Compte tenu de l'ensemble de
ces éléments, de la configuration des lieux, des entrées inopinées des membres
du personnel de l'usine ou des sous-traitants, les experts judiciaires
considèrent qu'un tel acte intentionnel est inenvisageable.
Les deux éléments majeurs de
leur analyse pour écarter cette piste reposent sur la quantité d'explosif
nécessaire et la nécessité de la placer à cœur ce qui, concrètement, le
chouleur n'étant pas laissé à disposition dans ce bâtiment mais constamment
utilisé par un opérateur TMG, interpelle. Plus clairement, les experts judiciaires rejettent cette
thèse parce qu’elle est incompatible avec un amorçage dans le sas dont le
contenu était trop fréquemment manipulé.
Néanmoins, sur ces deux
points, le tribunal n'est pas convaincu par l'avis des experts judiciaires.
La cohérence qui doit présider
à la réflexion de ce dossier conduit à considérer que si les travaux des
universitaires canadiens fixent à 25 kilos la quantité d'explosif donnée ?? pour faire détonner un tas
de 8 tonnes de NAA (de densité équivalente au NAA commercialisé par GP), il
convient de tenir compte non seulement de la capacité particulière de la
production de NAA de GP Toulouse à détonner, du fait que celui-ci ne présente
pas la granulométrie exigée ?? (ce qui le rend plus
sensible) et que le tas est composé d'une part non négligeable de NAI qui
renforce la sensibilité de l'ensemble. Ressassage : les légères augmentations de sensibilité en
cause ne changent rien à l’extrême difficulté d’amorcer le produit.
Ces éléments conduisent le
tribunal à considérer que la quantité de TNT nécessaire pour faire exploser ce
tas devrait logiquement être moins importante. Nous sommes au Collège de France. L’éminent
professeur LE MONNYER va démontrer qu’il est personnellement plus compétent que
tous les experts cités, qu’il renvoie à leurs chères études. Le nitrate est
ainsi devenu facile à amorcer car le terroriste éventuel aurait facilement
repéré dans les tas de nitrate du NAI, « facile » à amorcer,
donc ne nécessitant aucun enfouissement
au cœur du tas. La possibilité d’un amorçage dans le sas est ainsi sauvegardée.
Tout cela est aussitôt suivi du constat que la thèse de l’attentat n’est pas
« incarnée », comme le dirait un théologien. Tout le verbiage qui
précède (et qui suit) n’a donc servi à rien… S'agissant du volume nécessaire de l' amorce au regard du diamètre critique de la matière
explosible placée à son contact, là aussi le tribunal considère que le souci de
cohérence commande de ne pas exclure que l'hypothétique terroriste ait placé sa
charge au contact non pas de NAA mais à un endroit où se trouve placé du NAI ce
qui là aussi doit permettre de réduire la quantité de la charge et d'utiliser
le NAI, comme dans l'hypothèse de l'accident chimique, comme
"booster".
Enfin, s'agissant de la
question de l'enfouissement de la charge, au vu de la configuration retenue par
les experts judiciaires de la chaîne pyrotechnique involontaire qui se serait
constituée au pied du tas situé dans le box, le tribunal considère au vu de la
reconstitution imaginée par les experts judiciaires que la détonation de
l'ensemble n'imposait pas un enfouissement à cœur du dispositif, mais qu'un
enfouissement au bord du tas pouvait suffire.
En sorte que le tribunal, devant
l'absence de valeur probante des vaines recherches entreprises de traces
d'explosifs ou du dispositif pyrotechnique (détonateur.) et de l'analyse des
conditions matérielles requises pour faire détoner le tas de nitrate considère
que cette hypothèse peu vraisemblable à l'examen de l'ensemble des éléments
(aucun signe d'agression, hypothèse "désincarnée", défaut de
revendication, caractère aléatoire de la mise en détonation d'un tas de NA...)
ne peut pour autant être exclue formellement.
En conclusion, à l'examen des
éléments figurant au dossier et au terme des débats, le tribunal considère
qu'aucun élément objectif ne vient étayer la piste d'un acte intentionnel,
hormis le fait que l'emploi d'un explosif était de nature à rendre possible la
détonation du nitrate, et ce alors même que la police judiciaire a, d'une
manière diligente, procédé aux investigations qui s'imposaient ; la certitude
est que, nonobstant les efforts déployés par la défense et malgré des
investigations diligentes et approfondies, cette piste demeure une hypothèse
non "incarnée".
Pour autant, les vaines
analyses tendant à trouver les traces de l'explosif impliqué dans le détonateur
ou le booster de la chaîne pyrotechnique, que l'on se place dans le cadre d'une
chaîne intentionnelle ou accidentelle, et les événements qui se sont déroulés,
hasard du calendrier à Béziers le 1° septembre 2001, sans lien avec la
catastrophe de l'usine AZF, à savoir l'emploi d'armes de guerre (lance roquette
et fusil mitrailleur) contre les forces de police et l'assassinat de M. Farret,
par un individu agissant seul, sur qui seront saisis des explosifs et
détonateurs (une gomme de dynamite, 13 pains de tolite, 18 détonateurs et
"Si l'enquête n'a pas permis de déterminer la façon dont l'intéressé
s'est procuré les armes, munitions et substances explosives, il convient
d'admettre qu'il est communément acquis qu'il est aisé de nos jours de se
procurer un tel arsenal, tant les conflits des Balkans et le démantèlement de
l'armée Russe et des pays anciennement sous sa coupe ont pu induire un
considérable marché parallèle de ce genre de matériel, facilité grandement par
la perméabilité des frontières"
Ni les paroles de M . BONNET, professeur de chimie: "j 'ai très tôt déclaré que si ce n'était
pas un acte intentionnel, il fallait craindre que l'on ne trouve jamais la
cause de la détonation... ", ni le caractère, paradoxalement,
rassurant que pourrait présenter l'hypothèse terroriste dans la mesure où elle
présenterait l'avantage pour les pouvoirs publics, l'opinion et les industriels
de ne pas s'interroger sur les questions qu'un tel événement devrait en toute
logique susciter s'agissant de la dangerosité du NA, de la limitation du taux
d'azote des engrais, du maintien de stockages en vrac, l'application de la
législation des explosifs au NAI etc... ne sauraient conduire certaines parties
et notamment la défense à refuser le débat relativement à un éventuel accident
chimique au motif que la thèse terroriste serait plus simple à concevoir et
aurait le grand mérite d'imputer la plus grande catastrophe industrielle depuis
1945 à d'autres, des "étrangers barbus".
II-5-2 : L'accident chimique :
A suivre la défense, il serait
finalement saugrenu d'envisager un accident chimique sur le site de GP ; dans
un contexte particulier, qualifié de "climat puant", où poindrait la
volonté du pouvoir exécutif de rassurer l'opinion publique 10 jours après les
attentats du 11 septembre 2001, les experts et enquêteurs auraient fait preuve
d'a priori, en privilégiant sans fondement la thèse d'une réaction chimique à
l'origine de la catastrophe.
La prétendue orientation
exclusive de l'enquête policière ne résiste pas à l'examen (cf ci-avant
paragraphe II-3-3-1-3 ).
Selon les prévenus, la
perfection de l'organisation de Grande paroisse, et notamment du système de
management de la sécurité, l' extrême compétence des
hommes et les conditions tout à fait particulières qu'il convenait de réunir
pour parvenir à une réaction exothermique rendent improbable l'explication
retenue par le juge d'instruction et permettent même de l'exclure. L'intérêt
que va porter, dès les premiers jours,
Cette orientation, parmi
d'autres, est examinée par les membres de
Or, il est patent, que les
inspecteurs de sécurité industrielle composant cette commission, qui est saisie
d'un accident majeur survenant sur un site SEVESO, dont la mission quotidienne
est de lutter contre les dérives professionnelles et de s'assurer du respect
des consignes d'exploitation, ne peuvent qu'être interpellés par de tels propos
qui renvoient à ce que les règles élémentaires de sécurité et la directive
SEVESO proscrivent avant toute chose, c'est à dire
Il n'échappe pas en outre aux
enquêteurs l'émotion qui étreint alors M. FAURE qui réalise en fin d'entretien,
que la manœuvre à laquelle il a procédé est peut être en relation avec la
réalisation du drame. Les enquêteurs de
Peut-on sérieusement
considérer, comme tente de le plaider habilement la défense, qu'une piste qui
paraît à ce point recevable aux enquêteurs de
S'agissant par ailleurs de la
note expertale du 28 septembre 2001, de MM. VAN SCHENDEL et DEHARO, si on ne la
resitue pas dans son contexte et le cadre strictement judiciaire que nous avons
présenté (volonté du procureur d'ouvrir une information au terme du délai de
flagrance en se fondant sur un acte lui permettant de qualifier les faits et
incapacité des experts de résister à une telle sollicitation) on peut être
effectivement troublé par son contenu, quand on relève, à l'aune du rapport
définitif, que les experts privilégient la piste accidentelle pour deux mauvaises
raisons :
- la localisation de
l'épicentre, qu'ils définissent alors comme étant son lieu de naissance...
pratiquement au milieu du tas de nitrate, plus particulièrement en sous face
pour ne pas dire à cœur fait que la thèse accidentelle est largement privilégiée,
alors qu'en réalité l'analyse en détail du cratère établira le point
d'initiation dans la zone est du bâtiment à proximité du muret de séparation;
- le caractère intentionnel
est écarté au motif qu'il aurait fallu amorcer très correctement en plusieurs
endroits et à cœur un procédé de mise à feu visant à générer l'explosion
instantanément, ce qui ne sera finalement pas confirmé dans le rapport final,
le positionnement d'une seule charge d'une quantité suffisante, insérée dans le
tas pouvant emporter la détonation. Une évidence apparaît à la lecture du
dossier : compte tenu des caractéristiques du NA ci-avant développées et
notamment celles de sa stabilité et des conditions très particulières qui
président à ses différents types de décomposition, excluant tout processus de
décomposition ayant duré des dizaines d'années, il convenait de s'intéresser
aux dernières entrées susceptibles d'être en lien avec la catastrophe : c'est
ce que feront policiers et inspecteurs sécurité de
Alors que
1) ignorant l'existence de la
dernière benne,
enrobant, le
fluidiram. L'opérateur qui a procédé à ce transfert ayant indiqué avoir
directement déposé ce nitrate dans la partie centrale du bâtiment 221, le
tribunal ose croire que cela n'explique pas les indications erronées des
experts, initialement saisis, sur la localisation de l'épicentre dans la partie
centrale du bâtiment. Les vérifications opérées concernant le fluidiram
permettront d'exclure tout rôle de cet apport dans l'initiation de la
détonation.
Le 23 septembre
2) Pendant que la police
procède à de multiples vérifications concernant l'essai du fluidiram,
A un moment où la société
Grande Paroisse ne peut invoquer la moindre critique quant à l'orientation
qu'aurait prise l'enquête judiciaire (le procureur de
En effet, dans une société
censée, selon les prévenus, garantir, conformément à ses obligations légales,
la parfaite maîtrise de ses process, le versement entre 15 et 30 minutes avant
la catastrophe d'une benne contenant des produits non identifiés provenant de
divers sacs au pied d'un tas de 15 tonnes de NAA situé dans le box du 221,
opération dont on apprendra qu'elle n'était pas conforme, et ce à plusieurs
titres, aux règles d'exploitation normalisées de l'usine, méritait que l'on y
prêta attention : c'est ce que fit
"Le magasin 221 est géré par le service Expéditions. Son mode de
gestion est décrit dans une consigne "Exploitation du bâtiment 221"
enregistrée dans le système qualité (référence EXPE/COM/3/15 jointe en annexe
6). Il ne semble pas cependant qu'il y ait eu de consigne spécifique affichée
dans le magasin...
- les bennes d'ammonitrate venant du silo 14 sont déchargées en vrac à
même le sol, les produits arrivant ensachés (le plus souvent des NAI mais le
cas échéant des ammonitrates) sont désachés et vidés au sol; les emballages et
autres corps étrangers indésirables sont séparés et déposés dans une benne
spéciale, à l'extérieur, pour tri et élimination ultérieure;
- les produits issus de récupérations diverses, transportés par bennes de
petite taille, sont également déposés sur le sol du "box"
. A ces produits s'ajoutaient ceux résultant de diverses opérations de
récupération, entre autres dans le local d'entreposage des sacs
"craqués" (vides) en attente d'envoi vers une filière de
valorisation. (Note du tribunal : les membres de
La suite de l'enquête devra
s'efforcer d'établir une liste exhaustive des produits qui pourraient y avoir
été apportés, même en quantité minime, et de leur caractéristiques "(Note
du tribunal: en surgras dans le texte).
Un peu plus loin,
On y trouve essentiellement des emballages urée, ammonitrates et NAEO. On
a égalemen tidentifié, sur un total d'environ 2 000 emballages
"vides" non encore éliminés : 60 GRVS de Mélamine, 78 sacs de
Nous avons noté dans les sacs ayant contenu des produits cyanurés des
granulés de produits (l'encadrement du service ACD nous a déclaré que les sacs
sont nettoyés avant élimination).
La suite de l'enquête devra
s'attacher à vérifier si du produit résiduel d'un de ces emballages aurait pu
réagir de manière exothermique avec le contenu du magasin 221'.(Note du tribunal: en surgras dans le texte).
Le tribunal constate que ces
conclusions claires et précises n'ont pas été communiquées aux policiers, alors
même que M. PEUDPIECE a été interrogé précisément sur le point de l'enquête de
La célérité avec laquelle la
commission lance ces études, le nombre et la qualité des instituts missionnés
confirment s'il en était besoin l'intérêt particulier que la société Grande
Paroisse place dans cette piste qu'elle qualifiera de "prioritaire"
le 5 décembre 2001.
Ce n’est bien qu’à partir de ce sac de DCCNa retrouvé
bien en évidence que le 2 Octobre au soir par José DOMENECH alors que le
bâtiment 335 avait déjà été inspecté par plusieurs personnes avant, que
Comme nous l'avons vu
précédemment, nonobstant ses réflexions et les actions qu'
elles lançaient alors, lesquelles s'inscrivaient indiscutablement dans
le louable but de rechercher la vérité, conforme à son obligation
réglementaire,
L'information judiciaire
établit de manière parfaitement claire que l'explication privilégiée par les
experts judiciaires permet de dégager une cause d'initiation conforme à
l'accidentologie, à savoir la création (spontanée) d'une onde de choc qui
constituera dans le cadre d'une chaîne pyrotechnique involontaire le détonateur
et le relais renforçateur susceptible d' entraîner en suivant la détonation des
nitrates déclassés situés à son contact ou à proximité (II-5-2-1), une chaîne
causale cohérente (II-5-2-2), dont il conviendra d'apprécier au final le degré
de certitude (II-5-2-3).
A titre liminaire, il convient
de souligner que l'examen de la chaîne causale retenue par le juge
d'instruction contraint le tribunal à examiner les agissements et décisions
prises par les opérateurs et notamment de certains salariés de GP et de
II-5-2-1 : la simplicité du processus explosif :
Pour apprécier l'explication
des experts judiciaires, reprise par le magistrat instructeur, il paraît
nécessaire de rappeler dans un premier temps de quelles informations les
experts disposaient, d'évoquer l'état des connaissance et notamment celle de la
société Grande Paroisse, avant d'examiner l'expérimentation à laquelle M. BERGUES
a procédé.
- II-5-2-1-1 : les données :
Il paraît nécessaire de
rappeler l'évidence : comme l'a indiqué à l'audience M. Lattes, professeur de
chimie cité par Mme Mauzac, "pour
parvenir à une explication (scientifique), il faudrait que je puisse disposer
de l'ensemble des éléments des produits qui se trouvaient dans ce hangar."
Tenue à une obligation de
maîtrise des risques et donc à la maîtrise des procédures qu'elle avait mise en
œuvre sur son site afin d'assurer traçabilité des productions, flux des
matières y compris des déchets, mais également à l'obligation en cas de
sinistre de renseigner les pouvoirs publics sur les produits en cause et les
circonstances de la catastrophe, la société GP qui exploitait un site SEVESO
devait être en mesure de renseigner
Alors, devant la difficulté de
la détermination des données de base, deux solutions s'offraient aux enquêteurs
:
- renoncer en constatant que
l'on ne saura jamais précisément les produits en cause,
- tenter de reconstituer en
retenant les éléments acquis (humidité du box, produits se trouvant dans le
box) et raisonnables (configuration du système par couches...).
De fait, tout en missionnant
des laboratoires aux fins de réaliser, de manière confidentielle (les résultats
ne seront transmis à l'institution judiciaire qu'en 2004, suite à la découverte
par suite d'une indiscrétion, de résultats obtenus par le laboratoire du CNRS
de POITIERS, susceptibles d'intéresser la manifestation de la vérité) à des
essais... dont l'exploitant devait espérer qu'ils seraient négatifs, la société
Grande Paroisse transmettra à
En réalité, il n'en est rien
et la société GRANDE PAROISSE, incapable de présenter le moindre renseignement
utile sur cette benne, nonobstant son obligation légale, par un tour de
"passe passe", audacieux mais habile, reproche aux enquêteurs,
experts, magistrats de chercher à cerner ce qu'il en est.
Pourquoi reprocher à
-- II-5-2-1-1-1 : les éléments acquis :
Tout ce qui suit
n’est qu’un interminable ressassage qui n’apporte strictement rien de nouveau. Je ne le commente donc pas sauf
sur quelques détails qui confirment l’hostilité obsessionnelle de LE MONNYER vis
à vis de DOMENECH, Paillas et Fauré ainsi que ses regrets des onze
non-lieux prononcés par PERRIQUET, première manière, qui l’empêchent
d’envisager la condamnation d’opérateurs. Il s’en prend également à Gérard Hecquet qui présente la double
compétence de chimiste industriel et de chimiste théoricien. Sa compétence et
sa rigueur sont extrêmement gênantes face aux vaticinations chimiques de Barat, BERGUES, Van Schendel et consors. LE MONNYER a aussi perçu que Gérard
HECQUET n’est plus persona grata auprès de
Ainsi que nous l'avons
considéré ci-avant, les éléments que l'on peut considéré
comme acquis sont essentiellement les suivants :
- une couche de nitrate
humidifiée sur le sol du box où sera déversée la benne blanche litigieuse, Faux
Le
terme "humidifiée" est imprécis : c'est, comme on l'a vu, 1.2% maxi :
le fait d'utiliser cette notion vague peut laisser penser qu'on entérine les
10.7%.
- des tas de nitrates
déclassés séparés par un muret, mais situés à proximité l'un de l'autre, Faux
- ont été déposés dans le box
du 221, 10 tonnes de NAA, adossées au muret Faux, outre une tonne de NAI,
- sont stockés dans le silo
principal entre 400 et 450 tonnes de nitrates déclassés Faux, avec environ 75% de fines
d'ammonitrate et 25% de nitrate technique,
- la possibilité une éventualité
n’est pas un « élément acquis » que
la benne litigieuse contienne notamment (secouage de divers sacs ou pelletage
de divers produits) du DCCNA (collecte de la sacherie usagée étendue à toute
l'usine, présence d'un Grvs contenant les poches des fûts de dérivés chlorés,
outre un Grvs de DCCNA non décontaminé contenant encore quelques dizaines de
grammes de produits chlorés à l'intérieur, ainsi que M. DOMENECH l'a déclaré
aux enquêteurs), du NAI (qualité NAEO) et (ou) de l'ammonitrate,
- le fait que cette benne soit
a été déversée entre 15 et 30
minutes avant la catastrophe.
-- II-5-2-1-1-2 : l' incertitude sur la
composition des produits placés dans la benne :
L'analyse des différentes
déclarations de M. FAURE et de M. Paillas, relève du casse tête :
* M. FAURE est requis le
23/09/2001 par
Le compte rendu d'entretien
(cote D 5812) note :
" dans la matinée a procédé (entre 8h30 et 9 h) à la vidange d 'une benne de criblage silo 14 (confirmée par carnet du
camion). Ultérieurement, a vu Paillas pour demander l'autorisation de vider une
petite benne issue de la récupération de produits des sacs en plastiques
divers, sacs contenant toutes sortes de produits (bâtiment DEMI-GRAND, ancien
laboratoire). Cette benne avait été remplie la veille ou l'avant veille par M
FAURE (récupération sur le sol cimenté). M FAURE a vidangé cette benne entre 9
h 30 et 10 h. Aucune des deux fois où il est entré dans le 221 il n'a observé
de fumée ni senti d'odeurs particulière. La vue à travers le bâtiment était
normale..."
Il convient de souligner que les
comptes rendus des entretiens que
- Le 1710/2001, M. PAILLAS
explique au sujet des entrées dans le 221, "autres sources : pas de
contrôle préalable : "les
prestataires connaissent le produit" ; il a été averti du retour de
- le 2/10/2001 M. PAILLAS est
réentendu par M. DOMENECH de
- le 4/12/2001, devant les
policiers, M. PAILLAS indique que M. FAURE "m'a
téléphoné le 20 /09/2001 à mon bureau pour me demander s'il pouvait rapatrier
du produit de son atelier... il n'a pas précisé la quantité du produit qu'il
m'a dit avoir récupéré parmi les sacs vides" (cote D 2122).
Il résulte de ces
comptes-rendus d'entretien :
- l'embarras de M. Paillas
relativement à cette opération, dont il prétend n'avoir été que simplement
avisé, avant de concéder l'avoir autorisé, ce qui est différent ;
- le fait que les inspecteurs
sécurité industriel qui composent cette CEI relèvent l'absence de contrôle
préalable d'une entrée non conforme aux consignes de l'usine,
- le fait que le contenu de la
benne est constitué de fonds de sacs récupérés : s'agit-il là des propos tenus
par M. Paillas confortant les dires initiaux de M. FAURE, ou le fruit
"subjectif' de la transcription des propos tels que l'intervieweur les
comprend ?
* M. FAURE est entendu par Mme
GRACIET et Mme Fournie le 28 septembre 2001: les enquêtrices prennent des notes
à la volée, toutes les deux :
Le compte-rendu d'entretien de
mme GRACIET (scellé JPB 219) relève : "ce
jour là le 21/09 on recycle des sacs d'engrais vides — IO - ,
ensachage industriel mais il reste un peu de produit ces sacs sont stockés dans
un bât conditionnement Melem) posés sur le sol cimenté ---# qd il est vidé on
nettoie il restait beaucoup de produit a pris une benne de
1- Cette
opération se fait depuis pas longtemps (1 an environ) et n
'est pas.. Les sacs sont récupérés par l'ent. Trève (ou Forinserplast)
pour les amener à l'extérieur (.)
Il s 'agissait de récupérer les sacs plastiques
vides et les GR VS était mis en place depuis un an mais le contrat devait être
mis à jour et renouvellé le contrat ne le prévoyait pas pour l'instant. Bennes
bleus : 18 urée ACD et RF... même projet en cours —# on y récupérait des sacs
d'acide cyanurique des sacs d'urée, des sacs de mélamine --' bât demi-grand
(bât conditionnement mélem) les sacs (tous) —+ récupérés par l
'ent treve dans le fond de benne : on trouvait, tout mélangé - tous les
fonds de sacs + morceaux de bois en petites quantités + papiers
Mais le jour de l'AT - grande partie d'un big bag NAO (nota
bene ou Nitrate d'ammonium étiquette Orange, nom commercial du NAI de GP) qui avait été mis avec les autres sacs par
erreur
- demande d'autorisation au service expéditor. Accordée.(••)
Récup des sacs avait été traitée avec Ledoussal. (. )
Dernière opération
les bennes vont dans tous les ateliers, elles servent à mettre des DIB : la
benne (la dernière)
était propre.
Des sacs venant de acide cyanurique étaient portés au dépôt melem avec
benne blanche sacs sté de transport fond par terre = nettoyé --# benne 7m3
(blanche) --f est retsée 3 jours au bât sol du bât 221 = le sol était cimenté
du produit est imprégné dans le sol."
Le compte-rendu du même
entretien réalisé par Mme Fournie (scellé JPB 222) relève:
"... recyclage sac engrais vide benne couleur bleue
- benne
(••)
Sacs transportés par benne bleue et vidés sur le sol cimenté sté Treve
qui manipule les sacs
(••)
Benne bleue
(••)
ACD --i acide cyanurique big bags ) sacs dans
bennes vertes RF --# atelier mélamine ) retrait à la main
(•)
- bascule de la benne vidage sur le sol = avec un peu de morceau de bois
(••)
W transport exceptionnel = avec petite benne
(••)
- 1 °apport = vers 8h30 - 9h30 stock de 14
- 2 °apport = déchets sacs vers 10 heures..."
Il paraît remarquable d'observer
qu'alors qu'aucune coordination n'est intervenue entre
Mme GRACIET interrogeait une
nouvelle fois M. FAURE le 15 octobre 2001 . Au sujet
de la collecte de la sacherie usagée, l'inspectrice du travail notait ceux-ci :
"...ACD et produits chlorés les sacs étaient récupérés et amenés au
melem (335) ACD : benne particulière à ACD et produits chlorés cartons ou
autres souillés étaient lavés avant d'être retriés puis relavés
- les sacs lavés étaient mis dans
la benne --# verte
- il pouvait rester un peu de produit dans les sacs M FAURE le signalait
pour les produits chlorés grande attention portée.
Benne verte —► vidée à la main au MELEM (de l'initiative de M.
FAURE) en général, pas de produit
si du produit : était ramené au bureau de SIMARD dans un bidon.
Ce qui se fait depuis un an :
recyclage des sacs plastiques et GR VS de toute l'usine : ramassage dans 4
endroits :
IO
18 urée
ACD
RF
Avant ce ramassage tout partait en décharge"
Au sujet de l'extension du contrat qui limitait la collecte aux sacheries
D'IO et d'I8 :
"pour les autres---i dans l'esprit de la
valorisation des déchets.
(..)
un big bag d 'ammonitrate à moitié plein était
au MELEM depuis le mardi
- big
bag versé au MELEM
big bag
récupéré
produit balayé et ramené avec la benne au 221 1/4 d'heure avant l'explosion.
Le contrat s 'était fait entre Ledoussal et
Surca. M. Le doussal voulait qu'on récupère tous les sacs.
Toutes les 3 s , Treve ramassait les sacs.
Si produit à même le sol était balayé et lavé via les égouts —# ou
ramassage dans des poubelles (sauf une seule fois sac d'ammo à moitié plein)
ordures via
On peut donc noter :
- l'évolution des déclarations
de M. FAURE sur le contenu de la benne (secouage de divers sacs; puis, un sac
de NAI + déchets par terre ; puis, la qualité du nitrate change, ce n'est plus
du NAI mais du NAA) constituée le 19/09 après le passage de
- mais également le fait qu'il
pouvait trouver du produit chloré lors de ses manipulations de sacs qu'il
ramenait à M. SIMARD, ce qui peut paraître contradictoire avec l'affirmation
qu'il a faite l'audience selon laquelle il n'aurait jamais vu de sac de DCCNA à
l'intérieur de ce local...
Dès lors que M. FAURE confirme
à l'audience avoir eu l'occasion de ramener à M. SIMARD du dérivé chloré, point
également confirmé par ce dernier, et que l'agent Surca indique, par ailleurs,
qu'il procédait à la récupération des sacs usagés des ateliers sud à
l'intérieur du 335, on peut raisonnablement considérer que du DCCNA arrivait
effectivement à l'intérieur de sac dans ce local.
Entre temps, M. FAURE avait
été entendu, le 11 octobre 2001, par des représentants de l'INERIS, assistés de
M. Cats de
Il ressort des notes prises
par M. Cats (cote D 5615) :
"... puis benne dans demi-grand 7m3 blanche (dedans
ammonitrate) big bag crevé -
---fr sas 221 entre 9h45 et 10 h
(..) 1 fois autant
sac marqué "nitrate d'ammonium" - même sac du 10
dans benne blanche que produit big bag
(..)
-liche MELEM
n'avait pas de consigne - procédure."
Dès cette date, on comprend
que M. FAURE, témoin capital de ce dossier pénal, à supposer qu'il puisse
répondre en parfaite objectivité alors même qu'il a compris en sortant "en
pleurs" de son premier entretien du 23 septembre 2001 que les enquêteurs
de
Attribuer de telles significations partiales à des
pleurs de sortie d’audition sans la moindre preuve et ce pour un homme qui a
vécu et subi la catastrophe, qui n’a cessé d’être interrogé dès le 22 septembre
2001 et qui a vu son image bafouée par la presse, est une méthode digne de
procès staliniens. Le juge Le Monnyer
pratique de l’acharnement systématique dans son jugement comme s’il avait
condamné d’avance un criminel de guerre. Cette attitude, compréhensible pour un
avocat de partie civile habitué aux effets de manche et désirant ardemment la
culpabilité de GP, est surprenante de la part d’un président de
Tribunal et d’un juge qui se doit d’éviter de rentrer dans de tels jugements
très subjectifs. Aveu de faiblesse de la partie accusatoire !
M. FAURE ne sera finalement
entendu utilement par la police que le 27 novembre 2001, puis ensuite à
plusieurs reprises, sans que l'on puisse se faire une idée certaine de ce qu'il
a déposé comme produits dans la benne litigieuse, en quelle quantité, ni de
quelle façon.
Etrange difficulté, étrange obstination de Le Monnyer puisque G. Fauré a pourtant toujours parlé lors de
ces auditions d’un fond de sac rempli de nitrate d’ammonium. Qu’il soit de NAA
ou de NAI ne change pas grand-chose puisque la thèse officielle a besoin de
DCCNa dans ce fond de sac.
Devant le tribunal, la parole
de M. FAURE n'est pas plus libre : il est demandé à l'intéressé de déposer sous
serment, ce qu'il a fait, sur des gestes dont il peut légitimement s'inquiéter
de la suite qui pourrait être réservée par l'institution judiciaire, nonobstant
le bénéfice d'un non lieu motivé en fait et en droit à son égard.
Nous avons déjà relevé
l'embarras de M. Paillas, responsable des entrées dans le 221, qu'il omette de
parler aux policiers le 23 de cette entrée atypique ou qu'il admette
difficilement avoir donné son accord au déversement de la benne devant les
membres de
Par la suite, il tentera
d'aménager la vérité en prétendant dans un premier temps aux enquêteurs n'avoir
été informé que par téléphone, la veille du 21 septembre, de la constitution de
la benne... qu'il n'aurait donc pas eu l'occasion de vérifier le contenu si on
essaie de comprendre le raisonnement qui a pu animer l'intéressé pour tenir de
tel propos, avant de concéder, in fine, qu'il avait été interpellé, sur le
site, juste avant le déversement de la benne par
M. FAURE (cote D 2286).
Ce qui suit est essentiel. Il montre clairement que,
pour LE MONNYER, les salariés de l’usine sont coresponsables de la catastrophe
aux côtés de Serge BIECHLIN. C’est ainsi que G. PAILLAS a été défaillant. Or PERRIQUET,
première manière, n’a pas retenu la responsabilité des salariés ni du personnel
sous-traité en prononçant onze non-lieux. Il est évident que LE MONNYER le
regrette. Je ne crois pas que l’association des anciens salariés ait pris
clairement conscience de l’opprobre ainsi jetée sur elle.
Quoi que puissent dire M.
PAILLAS et ses collègues de travail, qui font bloc derrière l'espérance faire bloc derrière
une espérance est une figure de style originale que les salariés de l'usine ne sont pour rien dans la
catastrophe, ses déclarations contradictoires et embarrassées signent
indiscutablement l'interrogation qui a animé l'intéressé sur la possibilité que
cette entrée ait joué un rôle dans la survenance de la catastrophe. Les
aménagements de la vérité dont il fait preuve lors de son audition du
4/12/2001, ne suffit pas bien évidemment à considérer acquis la présence de
DCCNA dans la benne, mais démontre s'il en était besoin que cette opération
"inhabituelle" sous l'angle de la méthode de l'arbre des causes, dont
M. MIGNARD était le garant sur le site avant la catastrophe, avait du sens pour
ces professionnels.
Que des suppositions, des supputations… sur du non dit
et du non fait… comment bâtir une accusation avec de telles méthodes. Le Monnyer fabrique-t-il volontairement,
par ces pratiques, ses propres faiblesses afin de justifier une relaxe générale
en s’éloignant ainsi d’une démarche rigoureuse et concrète basée sur les faits… ?
C’est à se demander à la vue de ce manque complet de rigueur du juge, s’il
n’est pas loin d’utiliser le délit de sale gueule… !
La défaillance de M. PAILLAS il faut insister au cas où le lecteur aurait mal compris. G. PAILLAS est bien un galeux qui aurait du être sur le banc des accusés, qui a également bénéficié d'un non lieu hélas?, quant à l'identification du (des) produit(s), à leur quantité et à leur éventuelle disposition à l'intérieur de la benne, ne permet pas au tribunal de déterminer précisément ce qu'il en est.
Faute pour la société GRANDE
PAROISSE, exploitante d'un site SEVESO de renseigner les pouvoirs publics sur
la composition d'une benne déversée au mépris des règles d'organisation interne
sur un sol en aptitude à réagir, compte tenu de son humidification, il ne peut
être sérieusement reproché par la prévenue aux experts d'avoir cherché la
possibilité d'une détonation en retenant les éléments constants susvisés. charabia
En d'autres termes, il est
bien certain que si GRANDE PAROISSE avait respecté son obligation de maîtrise
et aurait Littré ?,
préalablement au déversement de la benne litigieuse, appliqué les consignes
d'exploitation qu'elle a instauré ?? afin de maîtriser le risque accidentel, la tache ?? des experts aurait été grandement simplifiée. Tache simplifiée
à condition de trouver du DCCNa adéquate dans cette benne et cet
hangar 335… il est vrai que dans la négative et avec une photo exacte du
contenu de cette benne, ces experts auraient dû rempiler plusieurs années pour
retrouver une nouvelle piste accidentelle chimique !
Le Monnyer est-il conscient également que les
pouvoirs publics n’ont absolument rien fait pour contrôler ce site dans les
heures qui ont suivi l’explosion… aucun ordre n’a été donné pour au moins
stabiliser et surveiller strictement l’ensemble des structures qui pouvaient
être en liaison avec le secteur du Hangar 221… la tâche était grande certes car
même les réseaux ferrés et électriques étaient concernés, la tâche aurait été
perturbée par les priorités apportées aux victimes et la sécurisation
industrielle du site… mais rien n’empêchait une campagne photographique ultra
précise de tout un énorme secteur… en quelques heures des milliers de
photographies auraient pu immortaliser au plus vite la « scène du
crime ». Cette procédure élémentaires et peu onéreuse n’a pas était fait
alors que les causes de cette explosion était bien mystérieuse depuis le début.
A qui la faute…. Certainement pas à GP ! Un tel regret comparé au simple
fait du vol du contenu interne du poste électrique écrasé T36 de 1 tonne placé
à
- II-5-2-1-2 : l'état de la connaissance :
Il convient de rappeler que
l'incompatibilité de ces deux composés, connue depuis longtemps (cf La première
réglementation limitant le taux de chlore dans la composition du nitrate), a
été précisée par la thèse de M. GUIOCHON et les travaux de M. Louis MÉDARD révélant
le danger de production de trichlorure d'azote.
La littérature scientifique
n'ignore donc rien du danger que représente cette incompatibilité, productrice
de trichlorure d'azote.
Ce composé, NCL3, se présente
sous forme liquide ou gazeuse. Il s'agit d'un explosif primaire.
Liquide, il s'agit d'un explosif très sensible au choc, à
tel point que les débats ont permis d'apprendre que cette sensibilité a conduit
les pyrotechniciens à envisager de l'utiliser comme détonateur avant d'y
renoncer en raison de sa trop forte instabilité qui ne pouvait garantir aux
utilisateurs la sécurité d'emploi recherchée.
Gazeux, c'est un détonateur
thermique : c'est l'un des très rares produits connus pour s'auto-initier en
régime explosif (cote D 6721) ; s'il parvient à la température de 93°c, il
détonne spontanément sans aucun artifice pyrotechnique.
Le professeur DOKTER, cité par
M. BERGUES, indiquait à son sujet que la
meilleure façon de manipuler le trichlorure d'azote, est d'éviter sa formation.
Les expériences auxquelles M.
Barat et M. BERGUES ont procédé en qualité d'experts judiciaires, mais
également celles du laboratoire du CNRS de Poitiers pour le compte de la
défense, que M. PRESLES est venu présenter au tribunal, démontrent la grande
dangerosité de ce composé que M. BERGUES qualifie d'insidieux : à ce sujet, le
tribunal observe que cette dangerosité n'a pas échappé à nombre de
commentateurs tels M.LEFEBVRE qui, soucieux de leur sécurité et adoptant le
conseil de DOKTER, se sont gardés de tenter de reproduire les tirs, ce que le
tribunal comprend parfaitement, mais limite considérablement l'intérêt de leur
commentaire ; à ce titre, il est somme toute assez singulier de voir la défense
faire appel à des scientifiques n'ayant pas manipulé le trichlorure d'azote pour
commenter les derniers tirs de M. BERGUES, alors que plusieurs de leurs
sachants (M. PRESLES, les techniciens de TNO et ceux de l'institut SEMENOV) y
avaient été directement confrontés... et que le juge Le
Monnyer a refusé la citation demandée du témoin expert Gérard Hecquet, spécialiste dans ce domaine,
pouvant décortiquer dans le détail ce qui avait été sollicité auprès de TNO,
comme si la remarque pertinente concernant la défense était également valable
pour ce juge.
Il est pourtant objecté de
manière très magistrale par les scientifiques cités par Mme MAUZAC, M. LATTES,
M. GUIOCHON, censés porter la parole de la communauté scientifique, mais dont
on comprend qu'ils n'ont pas pris connaissance de l'intégralité des travaux des
experts judiciaires, que le risque serait hypothétique, au regard de l'idée
qu'ils se font de l'explication retenue par le juge d'instruction, en raison
d'une part de l'impossibilité de provoquer une réaction chimique entre deux
solides, la nécessité d'un confinement pour obtenir la mise en détonation
locale du gaz Nc13 et enfin l'impossibilité pour un gaz de parvenir à la mise
en détonation d'un explosif solide en raison de son insuffisante énergie.
Quand on essaie d'analyser les
réticences des chimistes français qui ont pu commenter fin 2001 /début 2002
cette piste pour le compte de la défense (MM. MEUNIER ET GUIOCHON ont été
conseils scientifiques de
Qu'en est-il de la
connaissance concrète de l'exploitant, sur qui repose une présomption de
connaissance des produits qu'il manipule ?
M. FOURNET, membre de
- 2 explosions sont relevées
dans les canalisations de l'atelier Acd au début de l'été (scellé JPB 188);
- en janvier 2001, c'est
l'explosion d'une pompe dans l'atelier nitrate, fort heureusement lors d'un
arrêt, hors la présence du personnel, des projections de fonte ayant été
propulsées à une dizaine de mètres ; cette explosion sera imputée par M.
THECUA, ingénieur procédés de la société GP, au contact du nitrate d'ammonium et
des particules de chlore les « particules d’un gaz » sont une trouvaille dont était composé le joint de la pompe. Je crois comprendre
que les garnitures du presse-étoupe de la pompe contenaient un polymère chloré.
Tout cela ne concerne en rien le DCCNa.. Mais je tiens
à souligner que les presse-étoupe ou les garnitures mécaniques de pompes de
solutions de nitrate font toujours l’objet d’une attention particulière visant
à éviter les fuites de solution vers l’extérieur. Ce n’est pas à un ingénieur
de procédé qu’il appartient de diagnostiquer une défaillance du dispositif
évitant ces fuites.
Il sera prétendu par M.
FOURNET, devant le juge d'instruction qu'il lui est difficilement concevable
qu'on ait pu envisager de regrouper au sein d'un même bâtiment des sacs
provenant des secteurs nitrate et chlorure (cote D 4991), mais, le même, devant
le tribunal, indiquera que pour autant seule l'incompatibilité en "solution" était connue.
Pour le tribunal,
l'information de la connaissance de l'incompatibilité de deux produits doit
conduire, raisonnablement, le responsable à éviter toute mise en contact des
deux produits et ce quelque soit leur état (solide, liquide ou autres...) : si
l'on comprend la déposition faite par M. FOURNET au juge d'instruction, le chef
du département sécurité de Grande Paroisse partage ce point de vue.
La deuxième réflexion qui
vient aussitôt à l'esprit et dont on doit penser qu'elle ne pouvait échapper à
la sagacité des chimistes dirigeant l'entreprise... et pas simplement M.
BIECHLIN, mais également au directeur industriel, M. PEUDPIECE, et à son
adjoint, M. FOURNET, c'est que la caractéristique remarquable de l'hygroscopie
du sel qu'est le nitrate d'ammonium devait logiquement conduire à éviter toute
possibilité de prise d'humidité du produit. La question de l'humidité du
bâtiment
avec tout
produit déversé à son contact.
En d' autres termes, et à la
lecture de cette étude de dangers concernant I4, la présentation faite par M.
LATTES devant le tribunal sur les conditions d'interaction de deux composés
chimiques, d'ordre général, s'avère caricaturale au vu des éléments du dossier
:
1) le NA est hygroscopique,
2) le sol du box du 221
présente une couche de NA humide.
Là encore, le
Juge insiste sur le fait que le NA sur le sol du box est humide, sans autre
précision.
Quand on fait le rapprochement
entre ces deux études de dangers, on ne peut qu'observer que la société GP
disposait des éléments de réflexion de base qui aurait dû éviter la survenance
de la catastrophe telle que la conçoit le juge d'instruction : il faut éviter
toute mise en contact des produits chlorés et azotés incompatibles (étude ACD),
dont l'un, le dérivé chloré peut décomposer au contact d'humidité (étude ACD)
et le second, a cette capacité hygroscopique qui facilite l'interaction (étude
I4), sans s'intéresser à l'état solide ou non des deux produits.
- II-5-2-1-3 : la démonstration du processus explosif :
-- II-5-2-1-3-1 : le principe de la reconstitution expérimentale :
Ainsi que les scientifiques du
CEA et M. TACHOIRE, professeur à l'université de Marseille, l'on indiqué dans
leurs rapports, la méconnaissance de certaines fonctions enthalpies et
entropies du DCCNA ne permettait pas aux experts d'envisager une étude thermo
dynamique afin de simuler et prédire le comportement du milieu fortement
hétérogène et d'une très grande complexité NA/DCCNA (cote D 6970); selon ces
scientifiques, seule la voie de l'expérimentation était à envisager.
En d'autres termes, la science
fondamentale ne pouvait être d'aucune utilité à investiguer la réaction
chimique susceptible de s'être produite dans le box du 221.
A l'inverse de la défense qui
arrêtera les essais qu'elle avait initiés en Russie, l'expert judiciaire, M. BERGUES
ira au bout du raisonnement scientifique qui a consisté à approfondir les
premiers résultats des travaux exploratoires menés par M. Barat, en tirant des
enseignements des recherches parallèles des instituts SEMENOV, TNO et SME et en
tenant compte notamment des observations faites par la défense relativement à
la configuration la plus probable de croisement des deux produits, c'est à dire
en système de couches et non pas de mélange et au fait qu'il convenait
d'utiliser des produits commercialisables et non de les broyer comme avait pu le faire SME, ce qui
était de nature à favoriser la réaction en multipliant les zones de contact des
deux produits, et ce même si les derniers jours d'audience ont soulevé la
question de la présence éventuelle de poussières en lien avec le grand
nettoyage d'ACD.
La lecture de son rapport
révèle qu'effectivement l'objet de l'étude a consisté à partir du peu
d'éléments dont il disposait et en fonction de l'idée que les experts se
faisaient de la configuration du milieu réactionnel à procéder à des essais et
à voir si selon ces configurations, une explosion ou une détonation pouvait
survenir :
- ils ont, dans un premier
temps envisagé un dépôt massif de DCCNA sur une couche de nitrate humide,
- ils vont tenter de procéder
à ces essais en employant du nitrate issu des couches du 221, qu'ils
considéraient pollués, s'interrogeant quant à un éventuel effet catalyseur des
pollutions hydrocarbonnées,
- puis, au vu des éléments
évoqués par M. FAURE, envisagé des dépôts des deux produits (na + DCCNA) l'un à
coté de l'autre toujours sur une couche de na humide,
- avant d'essayer le
recouvrement du DCCNA posé sur une couche de na humide, par du NAI.
Il est fait le reproche aux
experts par M. HECQUET, conseiller scientifique de la défense, d'avoir
recherché à tout prix une détonation pour proposer au juge d'instruction une
explication au mécanisme d'initiation au lieu de privilégier la détermination
des éléments de fait présidant aux produits et à l'état de ceux-ci présents le
21 septembre dans le box et la benne.
Cette observation
méthodologique, empreinte de bon sens, émanant de la société Grande Paroisse se
heurte néanmoins à une difficulté majeure qui est directement imputable au non
respect par l'exploitant de son obligation de maîtrise :
Il appartenait effectivement à
la seule société Grande Paroisse d'établir précisément les produits en cause.
Faute par l'exploitant d'un site SEVESO, c'est à dire d'un établissement
manipulant des produits dangereux pour l'environnement, de respecter ce
principe de base qui est celui de pouvoir toujours et à tout instant déterminer
précisément les conditions d'emploi, les différents flux de produits au sein de
son établissement, la société Grande Paroisse est radicalement irrecevable à
critiquer la démarche des experts judiciaires qui se sont simplement
interrogés, comme devait le faire tout scientifique contraint à deux inconnues
(hétérogénéité du milieu + méconnaissance précise des produits en qualité et en
quantité) sur les possibilités raisonnables de déversement et tenter
différentes configuration en respectant les éléments de base acquis au dossier
: humidité de la couche de NA, possibilité de croisement de NA et de DCCNA et,
a priori pas de mélange de ces deux produits.
Par ailleurs, on peut
légitimement se poser la question de savoir si l'exploitant, comme il l'a
proclamé à l'audience, a toujours poursuivi l'objectif de recherche de la
vérité quand :
- on apprend par la déposition
de M. PRESLES, auquel la société Grande Paroisse avait confié une étude sur les
réactions de ces deux composés, en liaison avec l'institut SEMENOV, que
l'exploitant décidera d'interrompre les expérimentations au moment où, selon ce
scientifique, ils allaient parvenir au but en procédant à des tirs à plus
grande échelle (il faut toujours conserver à l'esprit la notion de volume du
milieu réactionnel qui peut permettre, ainsi que l'expérimentation de M. BERGUES
l'a parfaitement démontré, l'élévation de température qui est le détonateur du
NCL3),
- au sujet d'une prétendue
reconstitution du tir 24, sur laquelle nous allons revenir, Grande Paroisse ne
donne pas suite à la recommandation de TNO de poursuivre l'expérimentation en
accroissant la surface réactionnelle (nous sommes là encore dans la notion de
volume réactionnel), que GP avait volontairement limité pour ne pas parvenir à
une détonation.
L e juge revient
sur l'essai fait en 20 x
On ne peut être
plus clair pour quelconque connaît un peu la thermique et la cinétique. Là
encore les experts ont fait fi de cette information pour aller asséner une
contre-vérité scientifique.
Manifestement cet
essai est gênant. Il est incroyable que
En effet, quand on prétend
chercher la vérité comme le proclame la société Grande Paroisse, que l'on a les
responsabilités qui sont les siennes (sans retenir la démarche citoyenne d'une
personne morale de droit français, évoquée par certaines parties civiles, eu
égard aux nombreuses victimes que l'explosion de son usine a provoqué sur notre
sol, ni l'obligation morale à laquelle l'exploitant est tenu à l'égard de la
communauté industrielle, retenons simplement les seules obligations légales de
déterminer la cause et les circonstances de la catastrophe imposée par la
directive SEVESO), et que l'on a les moyens qui sont les siens,
l'arrêt de ces
expérimentations a du sens ; il nous renseigne quant à la sincérité de
l'incantation: "nous avons recherché
la vérité !"
L'expertise du tir 24 qui est
fondamentale dans l'appréciation de la pertinence de l'explication chimique,
rappelons-le longtemps vilipendée par la défense et certains scientifiques, eu
égard au caractère illusoire de voir deux solides réagir entre eux, une
incompatibilité prétendument limitée au seul état liquide des deux produits,
l'incapacité pour un gaz (nc13) explosif d'entraîner la détonation d'un solide
compte tenu de son insuffisante puissance, oubliant de préciser que le nc13
liquide est un explosif excessivement instable et sensible aux chocs..., est le
fruit d'une expérimentation où le technicien met en œuvre les rares éléments
acquis sur le milieu, tire des enseignements des travaux menés par ses
confrères, d'observations pertinentes de la défense et de ses propres échecs
pour faire évoluer sa réflexion : le tribunal ne voit dans ce processus ni
acharnement ni forfaiture mais un travail de reconstitution, mené objectivement
par un honnête homme, qu'il était indispensable de mener pour tenter de
comprendre ce qui s'était passé et dépasser le handicap que représentait
l'incapacité pour l'exploitant à communiquer les éléments utiles sur le contenu
de cette benne.
-- II-5-2-1-3-2 : La démarche expérimentale :
Nonobstant l'erreur commise
par M. BARAT relativement à l'essai présenté aux parties civiles, les travaux
exploratoires qu'il va mener jusqu'à obtenir l'explosion (la détonation selon
M. BERGUES) d'une cocotte minute, ont permis aux experts judiciaires d'avoir la
confirmation de la production de trichlorure d'azote au contact de ces deux
composés en présence d'humidité et d'avoir une idée de la quantification de
cette production.
L'invalidation du travail
exploratoire de M. BARAT serait sans incidence sur la suite des travaux menés
par M. BERGUES, les travaux du premier étant corroborés par les études menées
parallèlement par
Nonobstant l'avis émis par M.
GUIOCHON dans les semaines suivant la catastrophe, il ne fait plus de doute
pour personne que le croisement de ces deux composés en présence d'humidité
peut entraîner, dans des conditions particulières une détonation, c'est à dire
la production d'une onde de choc nécessaire rappelons le à la mise en
détonation du nitrate d'ammonium stocké dans le bâtiment 221.
Il s'agit d'une première
information capitale. M. BERGUES va démontrer, ce que personne apparemment ne
pensait à l'origine possible, à savoir la possibilité de parvenir à une
détonation, d'ampleur, en MILIEU NON CONFINÉ AVEC TRÈS PEU DE PRODUITS CHLORÉS
.
L'expert MARTIN explique qu'en
recherchant la nature du réactant qui, ajouté au nitrate d'ammonium, est
susceptible d'avoir déclenché le mécanisme explosif, les experts judiciaires
ont retenu le DCCNA pour quatre raisons :
-ce produit était fabriqué
dans la zone sud de l'usine AZF,
-les investigations ont établi
qu'il avait pu être déversé) dans le sas du bâtiment 221 une vingtaine de
minutes avant l'explosion,
-les travaux en laboratoire de
François BARAT ont montré que son mélange avec du nitrate d'ammonium provoque
la formation de trichlorure d'azote (NCl3) qui peut se décomposer de manière
spontanée, violente et énergétique,
-les travaux expérimentaux de
Didier BERGUES ont confirmé le caractère instable de ce gaz ainsi que sa
décomposition fortement exothermique et/ou explosive.
Il décrit dans son rapport du
27 août 2004 le mécanisme réactionnel chimique qui s'engage lorsque du nitrate
d'ammonium est mis en contact avec du DCCNA, en l'occurrence les conditions
dans lesquelles se forme le trichlorure d'azote, formation qui implique d'une
part une réaction du DCCNA avec de l'eau, laquelle fournit l'acide hypochloreux
(HOC1) d'autre part la réaction de cet acide soit avec le DCCNA, soit avec le
nitrate d'ammonium. Il rejoint ainsi les conclusions de l'expert François BARAT
dans ses rapports du 5 juin 2002 et du 25 juillet
Experts (cote D 2178, D 3706,
D 4860, D 6875) .
C'est dans ces conditions
notamment que Maurice LEROY, Directeur Scientifique auprès du Haut Commissaire
à l'Energie Atomique et Serge DUFORT, Chef du Département des Explosifs au CEA
Le Ripault sont invités à apprécier les thèses développées par les experts
judiciaires et les techniciens missionnés par les mis en examen ainsi que par
Ces scientifiques soulignent
en premier lieu que le milieu considéré est fortement hétérogène et qu'il
conviendrait de connaître les grandeurs physiques et chimiques des substances
en cause.
En deuxième lieu, ils
indiquent que "sous réserve d'une
validation de la technique de détection du Ncl 3 par photoionisation, ce qui
sera le cas par les travaux menés notamment par TNO pour le compte de la
défense, le danger de formation d'un composé instable par croisement des
circuits matières DCCNA et nitrate d'ammonium est clairement démontré " (cote
D 4943 ).
En troisième lieu, après
s'être interrogés sur le point de savoir "si
les conditions étaient réunies dans le sas du bâtiment 221 pour conduire à la
formation d'une quantité de NCL 3 suffisante à l'initiation, lors de sa
décomposition, d'une réaction explosive dans le nitrate d'ammonium ", MM.
LEROY et DUFORT indiquent que seule une approche expérimentale est
raisonnablement envisageable.
Les experts judiciaires
observent que les résultats des travaux exécutés à la demande d'une part des
mis en examen par le CNRS de POITIERS et les laboratoires TNO et SEMENOV,
d'autre part par le laboratoire SME à la demande de
S'agissant par exemple des
résultats analytiques, ils soulignent que les espèces chimiques libérées lors
des réactions de décomposition du système NA + DCCNA +- eau (ou humidité) et
notamment le trichlorure d'azote sont identifiées principalement par DSC
couplée à l'analyse spectrométrique, alors que François BARAT les avait
identifiées pour sa part par la méthode qualitative et quantitative décrite par
l'INRS (cotes D 6420 et D 6880). Ils font également observer que si le
laboratoire SEMENOV indique ne pas avoir cherché à caractériser le NCL 3, cet
organisme a envisagé cependant la formation de gaz dans ce type de réaction,
parmi lesquels se trouverait plus particulièrement le NC1 3 explosible (cote D 5724).
En faisant la synthèse des
études et expériences des experts judiciaires et des scientifiques missionnés
par
Le collège principal considère
que le sol du box recouvert par une couche de quelques centimètres de nitrate
d'ammonium damé, humidifié par le vent d'autan pouvait présenter ainsi une
teneur en eau légèrement supérieure à 10%, alors que la teneur en eau des tas
de nitrate d'ammonium industriel et de nitrate d'ammonium agricole entreposés
dans le box du bâtiment 221, de même que celle de ces produits auxquels était
incorporé du DCCNA, entreposés à l'intérieur de la benne dans le bâtiment 335
était celle de fabrication, donc faible. Le collège fait observer par ailleurs
que les produits entreposés dans le bâtiment 221 étaient plus réactifs que
d'autres car ils étaient en grande partie constitués de refus de crible
provenant du bâtiment 14, lieu de stockage principal du nitrate d'ammonium
agricole et qu'ayant été plus ou moins écrasés avant leur transfert, ils
étaient donc de faible granulométrie.
Or, cette dernière est un
facteur influençant la réaction dans la mesure où le rendement de celle-ci est
meilleur si les produits présentent une surface de contact élevée. S'agissant
de l'hygroscopie, il indique d'une part que lorsque le nitrate d'ammonium est
soumis à des variations de température et d'hygrométrie, il peut absorber de
l'eau ou en relarguer, d'autre part qu'il ne se comporte pas de la même manière
que le DCCNA face aux variations du taux d'hygrométrie relative.
En retenant enfin que le
contenu de la benne transférée par Gilles FAURE a été déversé environ une
vingtaine de minutes avant l'explosion et que cette durée correspond
précisément à celle observée lors des essais aboutissant à une réaction
explosive violente, effectués tant par François BARAT à échelle réduite que par
Didier BERGUES à grande échelle, le Collège Principal des Experts conclut que les
conditions pour que la réaction explosive aboutisse à la détonation d'un milieu
réactionnel étaient réunies le 21 septembre 2001 à 10 h 17 mn dans le sas du
bâtiment 221 (cote D 6880 pages 485 à 529).
-- II-5-2-1-3-3 : Les expérimentations réalisées au Centre
d'Etudes de GRAMAT :
Sous la direction de l'expert
Didier BERGUES et en collaboration avec les experts du Collège Principal des
Experts, une série de 9 premiers tirs est réalisée dans ce Centre en mettant en
contact du nitrate d'ammonium et du DCCNA afin de confirmer l'existence d'une
réaction initiale entre ces deux produits et de vérifier si sa violence est en
mesure d'engager un (ou des) mécanisme (s) explosif (s) pouvant assurer, en
masse importante et en présence de croûtes polluées la détonation du nitrate
d'ammonium (cote D 3767). Les travaux se poursuivent ensuite sous forme de
trois campagnes de tirs réalisés en présence d'eau en quantité variable et en
disposant les produits selon des configurations différentes aboutissant
notamment à retenir un simple dépôt de DCCNA sur un tas de nitrate d'ammonium
plus ou moins structuré et plus ou moins humide, tout en démontrant
l'importance que représente le NCL3 comme détonateur thermique ;
Lors de certains échecs (tirs
n° 16), M. BERGUES observe la capacité du NAI, poreux, à absorber le nc13
liquide dont la couleur jaune est très caractéristique au vu de granulés non
explosés.
Dans un premier temps, la
configuration des tirs reflète l'idée que ce sont faites les experts du contenu
de la benne, à savoir
De manière assez étonnante, la
défense qui après avoir reproché à
Observant, lors du tir n°19,
l'influence de l'augmentation de la surface de réaction dans l'élévation de la
température pour parvenir à une explosion sans artifice pyrotechnique tel
qu'étincelle, utilisée par le laboratoire de POITIERS, ou ajout d'un polluant
organique (essence térébenthine pour M. BARAT et lui), il décide à partir du
tir 20 d'augmenter cette surface de contact.
Dans cette configuration tri
couches et par l'augmentation de la surface du milieu réactionnel, M. BERGUES
parvenait à de véritables détonations lors de quatre tirs (20, 22, 23 et 24)
sans confinement détonique ni artifice pyrotechnique, mais par le simple
fonctionnement du détonateur thermique qu'est le Nc13.
Le but du 24° et dernier tir
réalisé est de vérifier si la détonation spontanée apparaissant à proximité de
l'interface nitrate d'ammonium humide / DCCNA est apte ou non à se propager au
sein d'un édifice d'environ
La réussite de cet essai qui
se traduit par une explosion d'une ampleur considérable permet de confirmer la
facilité avec laquelle une détonation peut s'établir en géométrie non confinée,
sans aucun signe extérieur préalable, 25 minutes après le dépôt d'une faible
quantité de DCCNA (environ
Le tribunal considère, malgré
les observations péremptoires de MM. LATTES, MEUNIER ET GUIOCHON, et alors que
M. LEFEBVRE confirme la réussite de cette expérience, à tel point qu'il a
déclaré au tribunal, qui s'étonnait de ne pas voir présenter un tir de
comparaison de sa part, n'avoir pas jugé opportun de la reproduire, nonobstant
les moyens considérables mis à sa disposition par le groupe TOTAL, qu'il s'agit
là de la contribution majeure, non pas simplement à ce dossier d'information,
mais également à ce que le tribunal qualifie, sans doute improprement, de
science du risque industriel.
Contrairement à ce que les
plus éminents experts avaient pu considérer aux prémices de ce qui n'était
alors qu'une piste de travail, l'incompatibilité connue des deux composés peut
dans une configuration que le tribunal qualifie de NON EXTRAORDINAIRE et
parfaitement envisageable, à savoir :
- sur un sol couvert d'une
fine couche de nitrate d'ammonium, comprenant indistinctement NAA et NAI
écrasés par les roulements des engins et camion accédant au box, humidifié par
l'atmosphère régnant depuis deux jours sur le site et la capacité remarquable
de ce produit à capter l'humidité, les manœuvres des engins à l'intérieur de ce
box et le raclage opéré par le chouleur ne pouvant en aucun cas supprimer mais
qu'uniformiser cette humidification, l'humidité de la couche de nitrate au sol
ne pouvant en aucun cas être asséchée, comme l'a prétendu M.BIECHLIN, par les
10 tonnes de NAA déversées un peu plus tôt par M.PAILLAS, l'ammonitrate étant
recouvert d'un enrobé hydrophobe,
- le déversement simultané et
sur une surface somme toute limitée (
- aussitôt recouvert de NAI,
pour une quantité potentiellement beaucoup plus importante de l'ordre de la
centaine de kilos (rappelons que longtemps l'opérateur, dont on peut penser
qu'il a une bonne appréciation des quantité de produits manipulés, s'agissant
de son travail quotidien) a évoqué une quantité de 500 kgs, sans confinement au
sens détonique du terme, hormis le simple recouvrement de ces produits, et sans
aucun artifice pyrotechnique, entraîner non pas simplement une réaction
violente, mais une véritable détonation créant l'onde de choc capable de faire
partir en détonation le NAI et le NAA à son contact.
L'importance de cette
contribution au regard des risques et l'impérieuse nécessité de communiquer à
la communauté industrielle, alors que les débats nous ont enseigné qu'à travers
le monde d'autres sites présentent la particularité de produire nitrate
d'ammonium et dérivés chlorés, conduira le tribunal à communiquer la présente
décision et le rapport de M. BERGUES, en date du 24 janvier 2006, à l'IGE à
toutes fins que les pouvoirs publics jugeront utiles.
Bien qu'il soit réalisé à une échelle
1/1000 par rapport à l'explosion du bâtiment 221 pour des raisons de
faisabilité et de sécurité liées aux dimensions critiques élevées du nitrate
d'ammonium, il permet également de montrer ensuite que la détonation initiée
est apte à se propager dans un édifice de plus grande dimension constitué de
nitrate d'ammonium industriel et d'ammonitrate.
Il confirme que du NCL3
produit dans les configurations retenues a la
capacité, après une période d'activation voisine de celle du 21 septembre 2001,
de faire détoner spontanément et convenablement du nitrate d'ammonium pur.
L'ensemble de ces résultats et
des investigations judiciaires exposées plus haut permet de retenir comme
envisageable le scénario de l'explosion tel qu'il est développé par Didier BERGUES
aux pages 185 à 202 de son rapport du 24 janvier 2006 et repris par le Collège
Principal des Experts aux pages 540 à 550 de leur rapport du 10 mai 2006 (cote
D 6721 et D 6881).
Si la puissance de l'explosion
n'a pas été aussi forte que celle prévue (le rapport en équivalent TNT n'étant
que de l'ordre de 10% contre les 30% envisagé), il convient de prendre en
compte cet élément avec prudence :
- en premier lieu, M. BERGUES
l'a souligné, cette expérience n'a pas été menée avec des NAI issus de l'usine
de Toulouse, aux caractéristiques détoniques remarquables, ainsi que M.
PRESLES, détonicien conseil de la défense l'a souligné, mais avec un NAI d'une
autre marque, à la densité plus élevée (ce qui est un élément défavorable à la
stabilité de la détonation ; cf. Étude canadienne précédemment citée) ;
- en deuxième lieu, la
configuration adoptée par le détonicien, compte tenu des limites du champ de
tir de Gramat ne permettait de représenter que la réaction se produisant au
pied du tas de NAA, sans effet de compression du sol, ni celui de l'effet de
masse du tas de NAA à son contact;
- enfin, il convient de
renvoyer aux développements précédents (cf. paragraphe ci-avant) sur la
difficulté d'analyser les caractéristiques d'une détonation de nitrate au
prisme du TNT : nonobstant l'opinion de M.LEFEBVRE, qui tente de fragiliser
l'appréciation que l'on peut se faire de cette expérimentation non pas en la
reproduisant, ce que la société Grande Paroisse était parfaitement en mesure et
en état de réaliser tant sur le plan technique que financier), mais en
développant deux
campagnes de tirs mettant en jeu, dans des conditions très imprécises, du TNT
et des explosifs nitratés ne présentant pas les caractéristiques de la réaction
détonique à laquelle est parvenue M. BERGUES, ne sauraient emporter la
conviction du tribunal.
Il sera retenu eu égard aux
explications fournies par les experts judiciaires relativement à la notion de
surface réactionnelle détonnante qui est un point important pour assurer la
propagation de la détonation et sa stabilité et de leur l'avis unanime que la
puissance de la détonation du tir 24 était en capacité d'entraîner la mise en
détonation des NAI et du tas de NAA à son contact.
Les experts reconstituent
comme suit le processus explosif ayant entraîné la détonation
1- Déversement de la benne
dans le sas.
Par le basculement de la
benne, son contenu est déversé sur le nitrate d'ammonium très humide revêtant
le sol en béton, sur les deux tas de nitrate d'ammonium industriel et le tas
d'ammonitrate. Cette opération aboutit à la création d' un
" sandwich " constitué de bas en haut par du nitrate d'ammonium très
humide, du DCCNA et du nitrate d'ammonium industriel globalement sec.
2- Production importante et
rapide de NCL3 au niveau de l'interface nitrate d'ammonium humide/DCCNA selon
les cinq sous étapes suivantes:
- enclenchement immédiat du
mécanisme réactionnel dès la mise en contact des produits
- stabilisation de la
température d'interface à un niveau élevé (> 80° C )
- production importante de
NCL3 favorisée selon la loi d'action de masse par son évacuation de la zone de
production
- transport par convection
thermique et condensation des vapeurs de NCL3 vers les zones les plus froides
situées au dessus de l'interface, d'abord dans le DCCNA puis dans le nitrate
d'ammonium industriel
- enrichissement progressif de
ce produit qui devient alors un explosif sensible, de la même manière que
lorsqu'il est pénétré par du fioul dans la fabrication de l'ANFO. La création
de ce premier relais renforçateur de détonation (booster) qui va permettre la
transmission de celle-ci au reste du nitrate d'ammonium industriel se déroule
sans aucun signe extérieur ( fumée ou crépitement ),
ce qui explique qu'elle ne soit pas décelée par les témoins qui entrent dans le
box
quelques
minutes avant l'explosion.
3- Détonation spontanée du
NCL3 lors du dépassement local de sa température critique de décomposition,
soit
Le fonctionnement de ce
détonateur thermique, dont la seule énergie extérieure nécessaire à son fonctionnement
est l'obtention de cette température, constitue le démarrage de la chaîne
pyrotechnique et intervient dans un délai d'une vingtaine de minutes après la
mise en contact des produits.
4- Propagation de la
détonation du NCL3 dans le box ;
La détonation se propage dans
les espaces intragranulaires du DCCNA et du nitrate d'ammonium industriel
enrichis de NCL3, puis dans le reste de ce produit qui se trouvait dans la
benne, avant d'atteindre les deux tas de nitrate d'ammonium industriel déposés
par Michel MANENT et celui d'ammonitrate déposé par Gilles FAURE. Le
fonctionnement de la chaîne pyrotechnique dans cette étape a été validé par le
tir n°24 à une échelle de
Les experts relèvent également
sur ce point que les dimensions du tas excédent le diamètre critique de
détonation, voisine de un mètre pour le produit explosif réputé difficilement
détonable qu'est l'ammonitrate.
Le Juge reprend
les arguments selon lesquels que, même avec 1% d'eau, cela fonctionne car la
réaction produit plus d'eau qu'elle n'en consomme (50% de plus). Et pourquoi 1%
et pas 0.5% et même 0.1% ?
Avec un tel
raisonnement, qui est une nouvelle imposture scientifique , il n'y a
aucune raison de se limiter à 1%. Les experts, et le Juge, oublient que, en
dessous de 9%, il est impossible d'obtenir expérimentalement une explosion :
même Mr BARAT l'a prouvé (c'est dans son premier rapport) en réalisant des
mélanges intimes; son affirmation n'a jamais été remise en cause: elle a même
été confortée. La réaction se faisant à l'interface (points de contact) entre
deux solides, la réaction s'arrête quand les réactants sont épuisés à
l'interface : l'augmentation locale (aux points de contact) de la quantité
d'eau ne permet pas d'aller solubiliser des réactants à l'intérieur des solides
et de les "ramener" à l'interface pour que la réaction se poursuive.
SME a très bien montré cela par une expérimentation rigoureuse : on voit très
bien le rendement de réaction qui va vers une asymptote, montrant l'épuisement
des réactants aux points de contact: pour relancer la réaction SME remue
l'enceinte pour renouveler le points de contact. L'affirmation
des experts, reprise par le Juge, nie toute l'expérimentation existante. Il ne
faut pas oublier que Mr BERGUES a choisi 10.7% après des essais en DSC (mesure
de la chaleur dégagée par la réaction), expliquant que c'est avec 10.7% qu'il
avait un optimum. Il a donc choisi cette valeur pour son tir N°24 et par la
suite on décrètera que le NA du sol du box avait cette valeur. Pourquoi Mr BERGUES
n'a t'il pas fait d'essai avec 1 ou 2% d'eau, même simplement avec 9%: le TNO
l'a fait: évidemment on n'arrive pas à l'explosion, on en est même loin.
On appréciera le
terme "pouvait" pour parler de la teneur en eau du NA sur le sol du
box et en affirmant que le vent d'Autan en était la cause : faut-il encore rappeler
que des essais ont été réalisés avec les conditions connues : le jour de la
reconstitution, l'air était saturé en
eau (il pleuvait) : on n'a jamais dépassé 1.2% ! comment
peut-on affirmer de telles valeurs (10.7%) en contradiction avec toutes les
expérimentations ?
Si du NA a une
humidité élevée et qu'on l'écrase, il va constituer un bloc et non des
"fines". (pour fabriquer des morceaux de
sucre, on humidifie des cristaux et l'on compacte).
Le Juge défend la
réflexion de Mr BERGUES de mettre en œuvre trois couches superposées
, et il admet que cette configuration n'est pas extraordinaire. Mais
alors, que l'on nous montre un seul essai de déversement qui va dans le sens de
cette configuration. Par quel miracle le DCCNa (composé de surfaces planes,
angulaires, génératrices de forces de frottement, donc ne favorisant pas le
glissement sur une surface) va-t-il descendre plus vite que le NA (qui est sous
forme de billes qui roulent bien), s'étaler de façon uniforme sur le
sol, être recouvert de NA sans perturbation (l'ensemble tombe de beaucoup plus
que dans le Tir N°24) de la couche de DCCNa ? Comment peut-on accorder la
moindre crédibilité à une hypothèse de configuration qui va à l'encontre de
Selon le Juge, le
NA est recouvert d'un agent hydrophobe qui empêcherait de "pomper"
l'eau du sol. Mais alors pourquoi est-il capable de "pomper" l'eau
d'un air humide. En fait, le NA est enrobé d'un anti-mottant qui freine
l'agglomération des grains entre eux.
5- Transmission de la
détonation par sympathie entre le sas et le tas principal. La détonation du tas
se trouvant dans le box se transmet au tas principal, soit directement, soit
plus vraisemblablement par sympathie notamment à cause de la masse de nitrates
déversée entre 8h30 et 9 h par Gilles FAURE, qui s'est écoulée dans le passage
permettant l'accès à la partie principale du bâtiment.
Le Collège Principal des
Experts relève que Didier BERGUES n'exclut pas cependant que les trois modes de
transmission envisageables : transmission directe de la détonation,
transmission de la détonation par onde de choc, transmission de la détonation
par projection aient pu se produire de concert de manière simultanée ainsi que
par effet synergique et rendre alors inévitable la transmission de la
détonation entre les tas très proches.
Lors des débats, M. BERGUES a
privilégié ce dernier mode de transmission, corroboré par les travaux de
simulation réalisés par le laboratoire du CNRS de Poitiers, conservés secret
par la société Grande Paroisse qui soulignaient le rôle que pouvait avoir la
projection des éclats du mur dans la facilitation de la propagation de la
détonation du tas se trouvant à son opposé ; M. BERGUES a également souligné
qu'en application des règles de sécurité pyrotechnique
prescrites par la
réglementation, même dans le cas où le tas principal aurait été éloigné du pied
du muret, la puissance de la détonation du tas du box était en état de se
propager à ce tas principal.
Le tribunal ajoute, sur ce
dernier point que les photographies, certes de mauvaise qualité, du tir de 8
tonnes de nitrate agricole, soit une quantité inférieure à celle se trouvant
dans le box le 21 septembre, joint par les universitaires canadiens (BAUER et
autres) à leur rapport, sont édifiantes quant à la puissance d'une telle
détonation (cote D 2943).
6- Propagation de la
détonation à l'ensemble du tas principal ;
La détonation se propage à une
vitesse de 3500 m/s du sas vers le tas principal, c'est à dire d'est en ouest ;
M. BERGUES retient que les grandes dimensions de ce tas ont permis cette
propagation à son ensemble bien que le nitrate stocké (76% d'ammonitrate et 24%
de nitrate d'ammonium industriel) ait été assez pur et en deçà du seuil de 0,2%
de carbone organique à partir duquel le produit est classé parmi les explosifs.
La présence des 24% de nitrate
d'ammonium industriel, produit micro poreux utilisé pour la fabrication de
l'explosif ANFO a également été un facteur favorable à la propagation qui s'est
produite essentiellement au cœur du tas en entraînant la détonation de la
semelle de nitrate d'ammonium confinée par la masse de celui ci.
- II-5-2-1-4 : Les objections scientifiques de la défense :
- L'absence de répétibilité
des tirs :
M. BERGUES a souligné
qu'isoler le tir 24 des 23 précédents n'avait pas de sens ; il s'agit d'une
expérimentation qui reflète l'évolution de sa réflexion sur les facteurs
influençant la réactivité du milieu, réflexion qui s'est enrichie des échecs,
l'a conduit à envisager l'importance de la surface réactionnelle pour obtenir
l'élévation de la température jusqu'au niveau critique de 93°, qu'il a partagé
avec les membres du collège d'experts et notamment de M. Barat qui l'a conduit
à expérimenter à la configuration en trois couches.
A ce titre, le tir 24
s'inscrit parfaitement dans la logique des 5 tirs précédents, quatre
détonations et un échec, l'expert ayant réalisé le rôle du volume réactionnel
et la nécessité d'accroître la surface en passant de tubes de
Cette critique n'est donc pas
fondée et on ne saurait sérieusement envisager une expérience avec encore plus
de matière, comme le sollicite Mme Mauzac, eu égard au principe de similitude
appliquée régulièrement en matière de détonique. Le tribunal retient en outre
l'observation présentée par M. BERGUES selon laquelle le tir 24 ne pouvait
disposer par ailleurs de l'effet de masse, mis en valeur par les travaux des
universitaires canadiens(BAUER et autres), et d'un diamètre critique satisfaisant
pour la part de nitrate agricole qui se trouvait au contact de la zone
réactionnelle, la faible dimension (relative) de l'édifice n'ayant pas
favoriser la propagation de la détonation à l'ensemble et assurer sa stabilité.
Les incertitudes imputables à
GP sur le milieu réactionnel ne pouvant être élucidées par aucune investigation
technique, le tribunal ne doute pas un instant qu'à supposer qu'une telle
reconstitution soit ordonnée par le tribunal, sa réussite n'emporterait pas la
conviction des sceptiques.
Il convient de souligner en
outre, qu'alors qu'elle développera des moyens considérables tout au long de
l'information, la société GP ne procédera pas à une nouvelle expérimentation;
elle préférera interrompre les travaux confiés à SEMENOV, ne pas donner suite
aux recommandations de TNO et enfin financer deux campagnes de tirs en
république tchèque en employant des détonateurs et booster distincts de ceux
appliqués au tir 24, sans jamais reproduire la détonation qui nous intéresse, à
savoir celle initiée par le trichlorure d'azote.
- Le prétendu confinement de
la surface réactionnelle :
L'ensemble des détoniciens
s'accordent à ne reconnaître aucun confinement au sens détonique du terme à la
boîte utilisée par le technicien. Il s'agit d'un dispositif couramment employé
par ces techniciens.
Il convient de rappeler que
cette boîte est ouverte sur le dessus et que son emploi est indispensable :
- afin de maintenir une
certaine configuration aux produits conforme à l'idée que l'on peut se faire du
déversement d'une certaine quantité, entre 150 et 500 kgs de produits au pied
d'un tas;
- pour visualiser la réaction.
S'il n'y a pas de confinement
au sens détonique, certaines parties civiles et la défense ont considéré que
liquide et gaz produits par la réaction seraient en quelque sorte
"piégés" par les panneaux latéraux de la boîte qui favoriseraient
l'élévation de la température ; M. BERGUES a répondu à ces objections en
indiquant que la réaction très exothermique du milieu va conduire les gazs chauds
à s'élever par l'effet de la convection puis à se refroidir au contact du NAI
plus frais qui le recouvre, à imprégner celui-ci cette réaction se poursuivant
jusqu'à l'obtention de la température de 93° dans le milieu réactionnel qui
provoque l'explosion du gaz, laquelle entraîne non pas l'explosion en direct du
solide NA, mais le NCL3 liquide, très sensible au choc, puis en cascade le NAI
enrichi de NCL3 et enfin le NAI qui sert de booster dans cette chaîne
pyrotechnique.
Le tribunal ajoute à ces explications
convaincantes le fait que la présentation de l'expérimentation établit
clairement que le milieu réactionnel (d'une surface de
- La durée d'attente entre le
versement du DCCNA et le NAI:
Tout ce qui suit contribue à masquer un problème
essentiel et simple. Il concerne ce qu’il s’est réellement passé dans le sas.
Il est, en effet, strictement impossible que le déversement, dans ce sas, d’une
benne contenant diverses qualités de
nitrate et quelques kg de DCCNa puisse
entraîner l’écoulement sélectif du DCCNa, qui constituerait alors une couche surmontant
une couche de nitrate préalablement déposée, suivi du déversement sélectif
d’une autre couche de nitrate. Le tir n°
24, comme il a été préparé, ne peut donc simuler quoi que ce soit de représentatif d’une
quelconque réalité. En lisant BERGUES à ce sujet, on se rend bien compte qu’il
invente des scénarios pour les faire coller successivement à ses interminables
tâtonnements expérimentaux.
Ce délai, d'une dizaine de
secondes, est dû, selon l'expert, à la nécessité pour l'opérateur de pouvoir
mettre en contact les produits en sécurité : contrairement à toutes les autres
expériences menées jusqu'alors par l'ensemble des instituts, ce tir se réalise
en plein air et implique une quantité de matière explosive conséquente d'une
centaine de kilos qui de fait a engendré une explosion considérable.
Incontestablement, le bon sens commande de considérer que ce délai est peu
conforme à l'idée raisonnable que l'on se fait du déversement d'une benne.
La défense et Mme MAUZAC y
voient là une manipulation des experts judiciaires tendant à favoriser la
réaction, sans pour autant expliciter en quoi, sur le plan scientifique, ce
délai pouvait avoir une influence concrète sur la détonation finale.
Au cours de l'audience, et de manière assez théâtrale, la défense a cru utile de soutenir qu'elle avait, par une reconstitution du tir 24, démontré le caractère très influant de ce délai dans l'évolution de la réaction, puisque lors de cette expérimentation TNO n'était pas parvenu à une explosion.
L'analyse de la pseudo
reconstitution (cote D 7039) tourne à la déconfiture de la défense: il résulte
très clairement de ce document que la défense a commandé des travaux dont elle
savait pertinemment par les consignes d' exécution qu'
elle imposait que la réaction ne pouvait parvenir à la détonation.
En effet, la société Grande
Paroisse commande, après le dépôt du rapport de M. BERGUES, une série de quatre
tirs à la société TNO. Il résulte clairement de la présentation par le
laboratoire des tests que l'exploitant a imposé au laboratoire les modalités
précises de configuration des tirs : de manière tout à fait singulière GP
imposait pour cette "reconstitution" (et non pour les trois autres
tirs de la série) la réduction de la surface réactionnelle et l'utilisation
d'une caisse aux dimensions de 20 x
Mieux, elle ne donnait
manifestement pas suite aux suggestions de l'opérateur qui soulignait
l'opportunité de ne pas en rester là et proposait d'envisager l'élargissement
de la surface.
En d'autres termes, l'expert
judiciaire ayant souligné dans son rapport le facteur déterminant de la surface
réactionnelle, GP, en fixant un cahier des charges plus stricts que les autres
tirs au niveau de la surface, connaissait par avance le résultat qui ne pouvait
être que négatif (lors de cette expérience, et comme pour les derniers tirs de
M. BERGUES, TNO enregistrait une très forte élévation de la température
laquelle stagnait à un peu moins de 60° : le déversement simultané des deux
produits n'avait donc manifestement nullement altéré le caractère fortement
exothermique de la réaction).
De manière étonnante, M.
HECQUET, conseiller scientifique de la défense, qui, tout au long de
l'information donnera des leçons de méthodologie aux experts judiciaires
s'abstiendra dans son commentaire (cote D 7039) de la moindre observation sur
la réduction opportune de la surface de contact des deux produits. Totalement faux. Il a
très clairement justifié sa propre méthodologie. Il commentera ce point bien
mieux que je ne puis le faire.
Non seulement pas par cette
manœuvre grossière il est facile, pour un juge, d’insulter impunément un témoin
qu’il veut déconsidérer. Mais je doute que ce genre de pratique fasse bon effet
en appel ou en cassation les
chimistes de la société Grande Paroisse ou de
Ce tir, dit de
"reconstitution" selon les conseils de la défense, relève purement et
simplement de la tromperie.
Pour le tir N°24,
il était facile pour Mr BERGUES de mettre en place un dispositif permettant le
dépôt simultané du DCCNa et du NA : le TNO l'a fait sans aucun problème. Les 14
sec de dépôt du DCCNa sur un NA à 10.7% d'eau ne sont pas anodines. Le DCCNa a
le temps de se mettre en solution dans la partie liquide, sans être perturbé
par l'arrivée de NA sec. Il est bien sûr difficile de quantifier cette phase en
l'absence d'un essai adéquat, mais balayer ce problème relève une nouvelle fois
d'un manque d'analyse scientifique.
Le Juge revient
pour la troisième fois sur le fait qu'au TNO on a utilisé une section de 20 x
Mr BERGUES a sacrifié
l'ensemble de la surface du NA à 10.7% d'eau : là encore il a augmenté
vraisemblablement d'un facteur
Manifestement, le
Juge ne sait ce qu'est une solution saturée ou une solution solide :
-Une solution
saturée est une solution sans particule solide : tout est solubilisé, mais on
est au maximum de ce que peut solubiliser le liquide : au-delà il y aurait mélange de solution
saturée et de solide.
-Une solution
solide est un composé entièrement solide : il n'y a rien de liquide. C'est un
solide cristallin dans lequel on peut substituer un atome par un autre et cela
de façon aléatoire (comme dans un liquide, d'où le terme utilisé) , tout en restant solide. Ce terme était utilisé, à tord
d'un point de vue scientifique, chez GP, car les personnes y devinaient une
représentation physique.
Le terme
"soupe" utilisé est bien sûr trivial, mais il donne une bonne
représentation d'un NA à plus de 10% d'eau : c'est le même terme que l'on
utilise pour de la neige fondante, quand on a un mélange de solide et de
liquide : c'est quand même plus imagé que le terme scientifique : système
biphasique solide-liquide.
On ne peut
qu'être surpris de ce genre de critique de la part du Juge, alors qu'il passe
sous silence l'invraisemblable multitude d'énormités scientifiques des experts
judiciaires en chimie. on ne peut ressentir là qu'une volonté de décrédibiliser
ceux qui ne partagent pas le point de vue des experts judiciaires qui ,eux, ont montré tout au long de l'instruction et du procès
leur incompétence en chimie: c'est le point de vue de tout chimiste ayant lu
leurs travaux.
Une quatrième
fois, le Juge revient sur l'essai fait en 20 x
Le Juge parle de
leçon de méthodologie: les experts en chimie ont fait toujours preuve d'une
incapacité à conduire une étude de cinétique. Quant à l'essai en 20 x
Le Juge parle de
manœuvre grossière et de tromperie, bien sûr en s'appuyant sur l'essai fait en
20 x 20 cm: quand on voit que l'argumentation basée sur le fait que la
diminution de section amène une diminution de l'élévation de température, et
que c'est une imposture scientifique que tout chimiste connaissant un peu de
thermique (niveau Bac ou 1ère année de Licence) confirmera, on reste pantois.
Que dire alors des différents artifices utilisés dans le Tir N°24 , de toutes les erreurs basiques de chimie et du mensonge
sous serment de Mr Van Schendel
(Note N°1 donnée au Juge et à
- La scarification du sol :
L'opérateur a effectivement
légèrement scarifié le sol, ce qui par l'augmentation de la surface de contact
est susceptible de faciliter la réaction ; pour autant, cette scarification
légère ne constitue pas pour le tribunal un élément majeur ; en effet, il
convient de relever que les passages de multiples engins dans ce box pouvaient
parfaitement et de manière involontaire marquer la couche de nitrates et
favoriser ainsi la réaction chimique.
Cet élément de critique est
non pertinent.
- La composition de l'édifice
lors du déversement :
La défense considère que
l'expertise est limitée dans sa démonstration aux données retenues à savoir:
- un sol composé de NAI
humidifié à 10% ce qui permet d'assurer l'acidité nécessaire à la réaction,
- une couche uniforme de
DCCNA,
- une troisième couche de NAI.
S'agissant du sol, l'expert
considère que sa composition est indifférente ; à l'évidence le sol du box est
constitué d'une couche hétérogène mêlant NAA et NAI tassé broyé, pour lesquels
l'enrobant ne joue plus aucun rôle, en sorte que la capacité d'absorption de
l'humidité ne le transforme pas en une soupe comme M. HECQUET l'a prétendu mais
en une "solution solide" selon l'expression de M. Biechlin ou solution saturée selon l'étude de
dangers de I4.
En effet, la projection des
photos p rises lors de la préparation des tirs 21 et 24 de l'humidification de
la couche de nitrate (censée représenter le sol du box) par M. BERGUES va
parfaitement éclairer la question du comportement fort distinct du NAA (sous
couche du tir 21) et du NAI (sous couche du tir 24) au contact de l'humidité :
le premier qui est préparé afin de résister dans les champs aux conditions
climatiques va résister à la prise d'humidité qui le fera baigner dans un
"bain", le second lui est préparé afin de faciliter l'absorption d'un
liquide, il absorbe l'eau et une couche déliquescente se forme à sa surface que
M. BIECHLIN nomme "solution liquide" : cette surface est
effectivement très favorable à l'interaction de ce produit et du DCCNA, comme
le soulignait dès
Il est invoqué la nécessité
d'un milieu acide pour favoriser le développement de la production de
trichlorure d'azote : quel pouvait être le taux d'acidité de la couche de
nitrate au sol ?
D'une manière générale, il
convient d'observer, liminairement à l'examen des résultats d'analyse des taux
de PH des productions GP de NAI et NAA (figurant aux scellés) que ceux-ci
pouvaient varier en fonction des campagnes, qu'il est certain en outre que
cette couche était partiellement constituée de NAI plus acide que le NAA et,
enfin, que l'on peut s'interroger si, l'acide cyanurique qui a pu se trouver
dans la benne, n'a pas pu participer à l'acidité du milieu réactionnel ; il ne
s'agit bien là que d'hypothèses qu'impose la situation d'hétérogénéité d'un
milieu dont seul l'exploitant peut-être tenu responsable : l'absence de tout
élément probant contraire apporté par GP qui, en sa qualité d'exploitant,
aurait dû être en mesure de nous renseigner utilement, conduit le tribunal à ne
pas exclure que les conditions étaient réunies le 21/09/2001.
La couche uniforme du DCCNA
n'appelle aucun commentaire, le tribunal soulignant le caractère limité mais
indispensable à la détonation de la surface réactionnelle :
La présence du NAI dans la
benne renvoie toujours à cette éternelle interrogation de savoir ce qu'elle
contenait et comment a-t-on pu en arriver à déverser une benne sur du nitrate
humide sans s'interroger. Seule GP était en mesure d'y répondre utilement...
- La transmission de la
détonation du box au tas principal :
Nous avons déjà vu comment de
manière surprenante et inattendue, la société GP, propriétaire et exploitante
d'un bâtiment qu'elle avait récemment, avec l'aide de ses propres techniciens,
aménagé, avait subitement réalisé que les plans communiqués aux enquêteurs qui
leur avaient permis, avec l'aide de M.
SOMPAYRAC, d'établir une image de synthèse en 3d, n'étaient soi-disant
pas conformes à la réalité.
A cette même audience,
plusieurs témoins faisaient reculer le tas principal de plusieurs mètres du
muret ... au regard de l'analyse détonique développée par la défense, les
constats de terrains infirment une telle configuration.
Ce que le tribunal et les
parties ignoraient jusqu'à la comparution de M. PRESLES devant le tribunal,
c'est qu'en réalité la défense était embarrassée par les résultats d'une étude
confiée au laboratoire de Poitiers tendant à simuler la capacité de la
détonation du box à emporter celle du tas principal ; un peu contre toute attente,
pour le non initié, l'étude menée par ce laboratoire dont l'une des spécialités
réside dans ce travail de numérisation, allait souligner que le muret renforcé
construit par GP n'était pas un élément utile à stopper la propagation de
l'onde de choc, mais facilitait, au contraire la mise en détonation du tas
situé
derrière, dans la mesure où
les nitrates étant placés dans le box contre ce muret, la détonation prenait en
quelque sorte appui contre ce mur pour choquer le tas situé dans la partie
centrale, alors que sans mur de séparation et sous réserves d'un certain
éloignement, le tas de nitrate dans la partie centrale aurait été soufflée et
non pas choquer.
Le ministère public ayant
décidé de faire citer le directeur de ce laboratoire a ainsi permis à la
juridiction d'être pleinement informée des travaux menés par la société Grande
Paroisse qui, une nouvelle fois a été prise en défaut au regard de sa prétendue
recherche de vérité.
II-5-2-2 : La chaîne causale probable, voire vraisemblable
:
Selon l'ordonnance de renvoi
qui saisit le tribunal, la catastrophe est la conséquence de dérives
organisationnelles à différents niveaux de l'usine qui vont permettre :
- la sortie de dérivé chloré
de l'atelier ACD sans que ceux-ci ne soient pris en compte par la filière de
destruction dite "TREDI",
- l'arrivée de ces dérivés
chlorés à l'atelier 335, ainsi que le démontre la présence d'un GRVS de DCCNA
souillé et les poussières identifiées, selon l'analyse que faisait le juge
d'instruction, par le CATAR CRITT comme étant du DCCNA sur un autre sac d'acide
cyanurique,
- le pelletage de ces
poussières avec le reste de NAI écoulé au sol suite à la manipulation par M.
FAURE d'un sac à moitié plein de nitrate le 19/09,
- puis le déversement de la
benne sur le sol humide du box qui va engager la réaction et entraîner la
détonation de l'édifice.
Le magistrat instructeur
souligne que la détonation obtenue par M. BERGUES lors du tir 24 est proche en
temps de la durée qui s'est écoulée entre le déversement de la benne et l'explosion
dévastatrice, à savoir de l'ordre d'une vingtaine de minutes.
Cet enchaînement causal semble
s'être clarifié, finalement et un peu contre toute attente, au fil des
audiences : ce n'est pas le moindre des paradoxes d'une affaire qui a donné
lieu à près de six années d'investigations ;
Il convient de relever la
complexité de la chaîne causale retenue par le juge d'instruction laquelle
renvoie non pas à des gestes volontaires, réfléchis, tels qu'on le conçoit dans
les infractions intentionnelles, mais à une multitude de gestes, pour certains
les plus banaux qui soient, tels pour un opérateur à nettoyer des poussières
dans un atelier qu'il peut ne pas connaître, laver des sacs ou décontaminer des
matériaux souillés de chlore, pelleter au sol des balayures, secouer des sacs,
déverser une benne, autant de gestes de la vie professionnelle quotidienne. Or,
on interroge utilement les témoins sur ces gestes plusieurs mois, voire
plusieurs années après les faits, à l'exception de MM. FAURE et Paillas qui sont
entendus sur les opérations du 21 septembre deux jours après les événements et
dont on peut espérer que leurs dépositions soient conformes à la réalité, sous
réserves qu'elles ne seront pas, pour le témoin capital, enregistrées par la
police judiciaire ni même signées par l'intéressé.
Ce fait rend l'analyse
délicate. La présence du sac de DCCNA litigieux (sur lequel on s'est tant
focalisé, en oubliant de relever que lors de la perquisition du bâtiment 335,
les policiers ont également découvert un sac contenant des poches internes de
fûts de dérivés chlorés) qui en "principe", si l'opération de vidage
a été correctement réalisée par gravité en soulevant ce sac au dessus du sac
qu'on va lui substituer, ne peut laisser que quelques grammes de poussières de
DCCNA, pourrait n'être que le "révélateur" de l'extension de la
collecte des sacheries à l'atelier ACD. Notons que M. DOMENECH déclarera aux
policiers qu'il procédera à un prélèvement de quelques dizaines de grammes
(cote D 1361) ; faute de communiquer au tribunal le résultat des analyses que
Le versement malencontreux de
dérivés chlorés sur le sol du box du 221, pourrait être également lié au
nettoyage de l'atelier ACD dans des conditions de précipitation et en l'absence
du personnel d'encadrement "référent" en période de vacances, par
suite de l'utilisation de sacs d'acide cyanurique usagés pour récupérer la
poudre d'acide cyanurique et de dérivés chlorés dont on a appris, aux derniers
jours des débats qu'elles pouvaient être mêlées au sein de l'atelier,
rendant dès
lors difficile l'appréciation par de l'opérateur de
En effet, il a fallu attendre
l'audience pour apprendre de la bouche de salariés GRANDE PAROISSE travaillant
à ACD (MM. Valette et ABELLAN) :
- d'une part que l'on pouvait
utiliser effectivement des sacs d'acide cyanurique pour collecter les
poussières de chlore... alors que de manière unanime il avait toujours été
prétendu par les salariés de GP que la consigne de n'utiliser que des fûts pour
les poussières de chlore était systématiquement respectée,
- d'autre part que
contrairement à ce que l'on pouvait comprendre à la lecture attentive du
dossier les poussières d'acide cyanurique et de dérivés chlorés pouvaient être mélangées,
- ce faisant, ces témoignages
éclairent d'un jour nouveau la déposition de M. SOUYAH, salarié intérimaire qui
participa avec MM. Lacoste et JANDOUBI décédés, au nettoyage de l'atelier ACD
qui a indiqué que plusieurs sacs usagés furent remplis de balayures ayant
nécessité la fermeture de la chaussette, salariés dont nous savons par M.
FUENTES qu'ils n'étaient pas particulièrement encadrés ainsi qu'il l'a indiqué
à l'inspectrice du travail (scellé JPB 220).
La question qui se pose pour
le tribunal est de savoir si l'on peut faire le rapprochement entre ces
éléments et le résultat d'analyse du scellé DEMI GRAND TREIZE réalisé par le
collège VILLAREM & autres qui avait mis en valeur la présence commune
d'acide cyanurique et d'ions chlorures, non pas à l'extérieur du sac, ainsi
qu'il l'avait noté dans son rapport, élément repris par le juge d'instruction,
MAIS A L'INTÉRIEUR du sac. Le fait que les ions chlorures ne soient pas en
quantité suffisante, comparativement à la quantité de matière analysée, pour
signer la présence de DCCNA ; ce fait ne pourrait-il pas signer qu'il s'agit de
poussières mêlées d'acide cyanurique et de DCCNA, justifiant la prédominance
d'acide cyanurique ?, et dont le contenu aurait pu être secoué à l'intérieur de
la benne blanche, ce produit étant en principe connu au sein de l'usine comme
étant neutre, biodégradable, sans danger...
Cette hypothèse que le
tribunal ose formuler, séduisante, est-elle pour autant démontrée?
Il convient de reprendre le
cours de la chaîne causale à chacun de ces stades et d'apprécier la pertinence
des conclusions de l'acte de poursuites.
- II-5-2-2-
-- II-5-2-2-1-1 le grand nettoyage de l'atelier ACD :
Les éléments recueillis sur le
nettoyage de l'atelier ACD établissent que cette opération a été menée en dépit
du bon sens et des règles de sécurité ; alors qu'il s'agit d'une opération
fortement productrice ou collectrice de chlore, puisque c'est en tonnes de
dérivé chloré que l'on chiffre le balayage des poussières (déclaration de M.
DELAUNAY), il a été décidé de retarder sa réalisation, qui aurait dû intervenir
en principe en début d'été pour la faire coïncider à la date prévisible de
réalisation de l'audit de certification iso 14001, d'autant plus important
qu'il s'agissait de la première visite du nouvel organe certificateur choisi
par l'usine GP, suite aux difficultés rencontrées par M. Biechlin avec la
société AFAQ;
De fait, le report de la
réalisation de ce nettoyage bi annuel, va conduire les équipes de GP à
l'organiser à la fin du mois d'août à un moment où, ni les responsables
directement concernés n'étaient présents, ni même les sociétés sous traitantes
;
- les responsables sont absents :
A GP, M. MOLE, chef d'atelier
adjoint, est le garant des opérations de nettoyage des sacs et matériaux
souillés de chlore (documentation maîtrisée).
Au jour du grand nettoyage, il
est en congé et, en toute hypothèse muté à compter du 1er septembre 2001; en
sorte qu'il ne reprendra pas son service à l'atelier Acd avant la catastrophe
et ne pourra s'assurer de la parfaite réalisation de cette opération.
Son remplaçant, M. GIL débute
en septembre ; son audition révèle qu'il connaît parfaitement ses missions ;
aucun élément ne permet de considérer que l'intéressé ait été impliqué dans les
suites de ce nettoyage.
En outre, M. FUENTES,
responsable de l'équipe TMG d'Acd et homme d'expérience, est également absent
lors de la réalisation de ce nettoyage. Cette absence n'est pas neutre dès lors
que la responsabilité de la direction des équipes Tmg dans les ateliers sud est
confiée à M. TINELLI, qui déclarera benoîtement aux enquêteurs, lors de sa
première déposition qu'il n'a jamais lavé ou fait
laver les GRVS de produits chlorés, l'intéressé s'estime en capacité de
s'exonérer d'une prescription imposée par GP... Quand on sait par ailleurs que
M. MOLE n'exerce plus le contrôle systématique de cette prescription interne,
on comprend qu'il n'y a pas lieu de s'étonner de voir un sac de DCCNA non lavé
en dehors de l'atelier ACD.
- l'une des sociétés sous traitante qui traite les déchets chlorés est
absente
L'une des tâches que se voit
confier
L'examen du cahier de travaux
saisi lors de la perquisition de cette société (scellé n° MIP 1) révèle qu'en
réalité le dernier lavage de benne à ACD réalisé par cette société a été
entrepris au mois de mai 2001 ; aucune opération de lavage n'interviendra en
août ou en septembre 2001.
Ce point n'est pas surprenant
quand on observe qu'à la date du nettoyage de l'atelier fin août/début
septembre, les équipes de cette société sont mobilisées, par suite de la fuite
d'acide sulfurique, survenue ne juillet dernier, aux opérations de vidage et de
curage de la cuve de rétention.
Ces opérations sont là aussi
accélérées en raison du prochain audit (de même le vidage de la fosse COMUREX,
sur le contenu de laquelle le tribunal reste dubitatif, M. BIECHLIN ayant
déclaré ignorer ce que pouvait contenir cette fosse).
Alors que la visite de
l'atelier ACD par les auditeurs DNV est programmée les 3 et 4 septembre 2001 et
que l'on voit par ailleurs l'usine frappée d'une frénésie de nettoyage (la
fosse comurex est vidée dans le 221, la cuve de rétention d'acide sulfurique
est curée...), il ne fait aucun doute pour le tribunal que cette benne n'a pas
été laissée pleine des déchets récoltés lors du grand nettoyage de l'atelier,
encore souillés de chlore.
GP fait appel à des intérimaires ou personnel TMG affectés au nord :
Par ailleurs, il est avéré
que, contrairement à ce qui est présenté comme étant l'une des règles
fondamentales de sécurité, il sera fait appel, lors de ce grand nettoyage, à
une équipe TMG travaillant dans la zone nord, composée de MM. LACOSTE et
JANDOUBI, décédés lors de la catastrophe ; au terme des débats, on ignore
exactement quelles missions ont pu être confiées à cette équipe (collecte des
poussières de chlore et d'acide cyanurique ? Et/ou lavage du contenu de la
benne spécifique ?...) ; M. SOUYAH qui faisait partie de cette équipe précisera
pour sa part aux enquêteurs (l'intéressé n'a pas été cité en qualité de témoin
devant le tribunal) qu'à l'occasion du nettoyage de l'atelier ils avaient
utilisé des sacs pour contenir les balayures...
L'opération de "grand nettoyage" de l'atelier ACD n'est pas codifiée .
Alors même qu' elle peut
entraîner la collecte de plusieurs tonnes de poussières chlorées, et que
l'arrêté préfectoral exige, d'une manière plus générale, la formalisation d'une
consigne relative au nettoyage des ateliers, qui ne saurait être satisfaite par
la seule documentation référencée ACD/ENV/3/10 qui ne précise que les modalités
de destructions des déchets, le tribunal considère que le défaut de
documentation maîtrisée sur ce point constitue un manquement fautif.
L'emploi de sacs usagés pour collecter les poussières :
La pratique consistant pour
les salariés à utiliser des sacs usagés pour y placer le cas échéant un produit
ne correspondant pas aux indications mentionnées sur le sac est une pratique
qui, généralisée sur le site, ainsi que l'analyse des contenus de sacs
d'ammonitrate découverts dans le bâtiment 335, réalisée par Mlle ALBERT,
responsable du laboratoire de l'usine l'établit, aurait dû être proscrite par
l'exploitant d'un site chimique, a fortiori dans un atelier produisant
du
chlore, produit aux réactions exothermiques.
Ce point est apparu pour la
première fois dans le dossier de manière parfaitement claire par la déposition
devant le tribunal de M. VALETTE (Notes d'audience du 14 mai 2009);
contre toute
attente, M. BIECHLIN qui s'était évertué à se louer de l'extrême compétence du
personnel de l'usine, mettait en doute les propos de ce salarié en arguant de
son inexpérience...
confronté aux
propos de son ancien directeur, M. VALETTE maintenait ses dires et réaffirmait
que des GRVS pouvaient être utilisés pour collecter les poussières de
fabrication y compris celle de dérivés chlorés qui leur imposaient de porter le
masque ventilé.
Son témoignage sera corroboré
par M. ABELLAN, chef de poste à ACD, qui s'est constitué partie civile ; il
précisera également, point fondamental du dossier, que contrairement à ce que
l'examen du dossier pouvait laisser paraître les ateliers d'acide cyanurique et
de dérivés chlorés étaient situés dans le même bâtiment et qu'aucune séparation
étanche n'existant entre eux, lors du nettoyage on pouvait tout à la fois
ramasser des poussières d' acide cyanurique et de chlore mêlées et que ces
poussières pouvaient être placées dans des sacs d'acide cyanurique; il convient
de relever le caractère potentiellement dangereux d'une telle pratique, surtout
si on ne s'assure pas de noter sur ce sac les mentions prévues "déchets -
A détruire" (lettre de M. ABELLAN, partie civile en date du 3 juin 2009,
communiquée aux parties).
Dans la pratique, il résulte
de l'enquête de police que ce travail de collecte pouvait être mené par les
salariés GP et (ou) de la société TMG, mais également à la fin du mois d'août
par une équipe TMG composée de deux intérimaires supervisés par un agent en
principe affecté au nord et ce contrairement à la barrière organisationnelle
séparant nord et sud de l'usine.
De même, alors qu'il a
toujours été affirmé au cours de l'information judiciaire que les balayures de
dérivé chloré devaient être placées en fûts, les débats ont permis de révéler
que les salariés D'ACD pouvaient être amenés à utiliser des GRVS usagés d'acide
cyanurique afin de faciliter le travail de collecte.
M. SOUYAH, alors salarié
intérimaire, précise avoir effectivement été employé pendant 4 ou 5 jours au
nettoyage de l'atelier ACD avec M. JANDOUBI :
" C'est donc la première fois que je venais aux ateliers ACD. Je
crois avoir vu d'abord M FUENTES puis j 'ai eu affaire à M TINELLI
Dans la fabrication du haut au 4 °étage jusqu'en bas, j
'ai avec M. JANDOUBI, passé
le balai sur le sol de la plate-forme en partie en ferraille et en partie en
béton. On a mis tout cela dans un gros big bag qui a été récupéré par je ne
sais qui au rez de chaussée sous le pont 5000. Il y avait 5 ou 6 sacs usagés
dont on a refermé la chaussette. Le sac s 'est rempli
au fur et à mesure des étages, on se servait du treuil pour passer de l'étage
supérieur vers celui situé juste
plus bas. Il y avait du produit, de la poussière des déchets. Nous avons
utilisé environ 4 sacs qui ont été remplis même pas à moitié car je ne voulais
pas prendre le risque que le sac s 'ouvre et de devoir
ramasser à nouveau. Ces sacs ont été laissé en bas du
pont 5000 et je ne sais ce qu'ils en ont fait.
Derrière le magasin 5 il y avait aussi une fabrication d
'un produit dont le nom m 'échappe. J'ai aussi nettoyé cette zone
depuis... C'était plus simple puisque le sol était constitué de grille et que
nous faisions tomber les déchets et la poussière du haut vers le bas. Là aussi
nous avons rempli 3 ou 4 sacs. C 'est le cariste Karim
qui est intervenu pour manœuvrer les sacs qui devenaient vitre trop lourds. Les
sacs étaient chargés à la pelle... Je ne sais pas ce qui était marqué sur les
sacs qui servaient à mettre les déchets et les poussières...
Question : aux ateliers ACD avez-vous trouvé des sacs vides dans les
étages ? Réponse : oui on les a réunis ensemble et descendus par le treuil. Je
ne sais pas ce qu'ils sont devenus. "(cote D
2696).
Alors que M. SOUYAH travaille
pour la première fois dans la zone sud de l'usine, l'intéressé signale avoir
été contraint de fermer la chaussette pour utiliser ces sacs usagés : il s'agit
d'une information intéressante dès lors que l'on sait que les sacs utilisés
dans cette zone présente effectivement la particularité d'avoir une ouverture
en fond, protégé par une chaussette destiné à faciliter l'écoulement des
produits que ceux-ci soient commercialisables (pour le client) ou lors des
opérations de transfert du contenu : ainsi et contrairement à ce qui sera
prétendu par certains opérateurs lors de l'audience, l'utilisation d'un sac
pour y recueillir les poussières ne posait guère de difficulté et n'entraînait
pas une surcharge de travail colossal, dès lors que cette chaussette pouvait
aisément faciliter le transfert de ces déchets dans les fûts exigés par la
procédure Tredi.
Qu'en est-il de la coordination de ce nettoyage ?
Aux termes des débats, le
tribunal n'a pas de réponse à cette interrogation. Quand on sait que M. FUENTES
déclarera aux inspectrices du travail (scellé JPB 220) avoir fait appel à deux
intérimaires pendant l'été, à ACD en les personnes de MM. JANDOUBI et SOUYAH,
mais qu'il "ne passait pas derrière", on s'interroge sur le respect
de l'obligation de maîtrise dans cet atelier durant l'été 2001.
De fait, une partie de ce
travail va être menée par du personnel ne connaissant pas les lieux ni les
spécificités des produits ; il ne sera pas en outre encadré par les personnes
compétentes, mais, s'agissant du personnel TMG par M. TINELLI, dont on sait
qu'il s'exonère de certaines consignes
prescrites par l'exploitant telle celle de laver les GRVS souillés de chlore.
Peut-on penser que le chef
d'atelier ACD, M. SIMARD, qui était présent lors de ces opérations, a assuré la
vérification de la parfaite maîtrise de ce grand nettoyage ? La réponse à cette
question est malheureusement négative, ce témoin ayant déclaré lors de
l'audience qu'il ne vérifiait pas le nettoyage de la benne spécifique contenant
les matériaux souillés de chlore...
Il comptait sur la conscience
professionnelle de l'opérateur de
-- II-5-2-2-1-2 : le non-respect de la consigne de décontamination:
Il n'existait qu'une procédure
générale relative au traitement des déchets industriels spéciaux générés par
l'atelier ACD ; cette documentation, rédigée le 13 mai 2001 par Richard MOLE,
chef d'atelier adjoint de cet atelier, fut vérifiée par Mme FOSSE, agent de cet
atelier et approuvée par Jean-Claude DELAUNAY, ingénieur en chef directeur de
cet atelier.
Rappelons que la documentation
maîtrisée prévoit que la filière d'élimination retenue pour les déchets d'ATCC,
de DCCNA et d'acide cyanurique est l'incinération, que les déchets souillés par
des produits chlorés doivent être décontaminés, le lavage devant être contrôlé
par un agent de maîtrise de GP.
La découverte, le 2 octobre
2001, par M. DOMENECH, à l'intérieur du bâtiment 335, d'un sac de DCCNA,
produit en juin 2001, contenant encore à l'intérieur quelques dizaine de
grammes de produit, en quantité suffisante pour permettre à son inventeur de
procéder à un prélèvement en vue de son analyse, et les déclarations de M.
TINELLI, responsable adjoint de l'équipe sud de TMG, selon lesquelles il
n'avait jamais fait laver les GRVS au motif que cela n'était pas utile en
raison de la bonne coulabilité du DCCNA, attestent que sur ce point la
documentation maîtrisée n'était pas respectée.
M. MOLE, chef d'atelier
adjoint chargé de veiller à la parfaite exécution de ce travail déclarait à
l'audience qu'il ne pouvait garantir à 100% le lavage parfait des sacs, les
salariés de TMG, qui connaissaient le travail à faire pouvant, à l'occasion,
prendre l'initiative de lancer la procédure de lavage sans lui en référer,
rendant dès lors difficile la vérification de la bonne exécution du lavage. Il
l'avait très tôt concédé à
Le non respect de cette
consigne de sécurité par les agents de la société Grande Paroisse, à un moment
où le nombre de GRVS de DCCNA à laver est accru par les opérations de démottage
du chlore motté revenant des Etats-Unis, et où la période des congés d'été
conduit l'équipe TMG à être dirigée par M. TINELLI qui n'avait jamais lavé un
GRVS, ne permet pas de considérer que l'exploitant garantissait la maîtrise des
risques à ce niveau.
Les conditions de ce
dysfonctionnement ne peuvent cependant être précisément établies à partir des
déclarations des responsables de cet atelier qui n'apparaissent pas en mesure
de se prononcer, bien qu'ils aient pourtant été rapidement sensibilisés dès les
jours suivant les faits par les membres de la commission d'enquête interne qui
venaient de découvrir ce sac.
Alors que les déchets de
chlore ou les déchets contaminés par le chlore constituent indéniablement le
"CŒUR DE MÉTIER" de l'exploitant d'une usine chimique relevant la
directive SEVESO, Jean-Claude DELAUNAY, ingénieur, chef des activités ACD qui a
participé à l'élaboration de cette procédure de traitement des DIS se déclare
incapable de se prononcer sur le point de savoir si la présence dans le
bâtiment demi grand d'emballages provenant de ses ateliers est en accord avec
celle ci, tandis que ses adjoints Jacques SIMARD et Philippe GIL expliquent
ignorer la destination des sacs plastiques issus de leurs ateliers (cotes D
2125, D 2526 et D 3527).
Au vu de l'ensemble de ces
éléments, il convient de relever que la position adoptée par la défense
réfutant l'idée que du dérivé chloré ait pu quitter l'atelier ACD en dehors du
cadre de la commercialisation ou de la filière "Tredi" d'incinération
n'est pas conforme avec les éléments recueillis lors de l'information et des
débats ; au demeurant, M. FAURE a confirmé qu'il avait déjà eu l'occasion de
constater à l'intérieur d'une benne de DIB, qu'il était censé prendre en
compte, des déchets de chlore et l'avoir signalé à M. SIMARD, responsable
d'atelier, ce que ce dernier a confirmé.
- II-5-2-2-2 : la filière des déchets,
-- II-5-2-2-2-1 : la non actualisation
des consignes d'exploitation :
L'information judiciaire et
les débats ont révélé au niveau de la gestion des DIB la difficulté rencontrée
par GP d'actualiser et compléter au besoin sa documentation maîtrisée :
C'est ainsi qu'il est établi
que le système de collecte de la sacherie usagée de nitrates et d'urée et
l'utilisation des bennes bleues a en réalité été mis en place dans le courant
de l'année 2000, plusieurs mois avant que les consignes sur ce point aient été
renseignées et signées par les responsables ; sans être en lien direct avec la
catastrophe, ce point mérite d'être souligné car il illustre le décalage entre
le "prescrit" et le réalisé au niveau de la documentation interne, et
présente en outre pour les différents acteurs concernés un précédent : le
service des déchets peut voir ses modalités de fonctionnement modifiées sans
que la "bible" de l'usine ne soit aussitôt actualisée : or, dans
l'esprit du tribunal ce qui importe dans le "prescrit", c'est que
cela signe, dans le système de sécurité tel qu'il a été présenté par M.
MAILLOT, c'est l'implication des responsables chargés de la sécurité des
services ou ateliers dans la nécessaire réflexion préalable et collégiale des
différents services concernés (producteurs de déchets + service environnement +
E.E. chargée de la collecte) : autrement dit, dans le système de management de
la sécurité adopté par GP, le "prescrit", ce qui figure dans la
"documentation maîtrisée" est l'un des éléments censés garantir la
maîtrise des procédés, des services, etc...
--II-5-2-2-2-2 : le défaut de consignes :
Dans des conditions peu
claires qui, pour avoir été manifestement ignorée par la direction de l'usine,
ne pouvait en revanche échapper aux responsables des différents ateliers, la
collecte de la sacherie usagée limitée contractuellement aux seuls sacs de
nitrates (I0) et urée (I8) va être, de fait, étendue à pratiquement l'ensemble
de la sacherie du site ; à l'exception notable de la sacherie de l'atelier RF
le responsable de cet atelier ayant refusé que l'agent de
Ce manquement grave au
principe fondamental de maîtrise des procédés qui préside à "la maîtrise
des risques des produits dangereux" selon l'intitulé de la directive
SEVESO 2, est imputable aux salariés de la société Grande Paroisse et implique la
responsabilité de l'exploitant.
Quelles sont les conséquences
d'un tel manquement ? Le tribunal en relève trois majeures :
- en premier lieu, à
l'évidence et les faits le confirmeront, cette extension de la collecte, compte
tenu de la non maîtrise du pré tri et du lavage des sacs D'ACD en amont, crée
un local fermé où se croisent des produits incompatibles,
- en deuxième lieu, le non
respect de la procédure de la documentation maîtrisée va priver les différents
interlocuteurs (service environnement, SGT dirigé par M. PETRIKOWSKI, chef de
service de production concerné, M. DELAUNAY, responsables d'ateliers concernés,
M. SIMARD notamment) de l'indispensable réflexion qu'une telle extension devait
précéder ; la défense objecte sur ce point qu'en toute hypothèse cette
réflexion n'aurait peut-être pas apportée davantage d'éléments, la sécurité du
système reposant essentiellement sur le lavage de la sacherie usagée de
l'atelier ACD ; cette observation nous semble partiellement pertinente : en
effet, la réflexion qui aurait présidé à cette extension, qu'une disposition
législative applicable à compter du 1° juillet 2002 commandait à plus ou moins
brève échéance, s'agissant de l'interdiction pour l'industriel de rejeter en
déchetterie des déchets non ultimes (c'est à dire dépourvu d'une filière de
valorisation), aurait vraisemblablement permis à l'exploitant:
* d'une part de faire une
"piqûre de rappel", au sens utilisé par M. BIECHLIN lors de la
réunion du comité d'entreprise le 21 août 2001, rappeler l'importance du lavage
des sacs et d'adapter au besoin les difficultés signalées par le chef d'atelier
adjoint visant les initiatives susceptibles d'être prises par l'E.E. et la
difficulté de maîtrise qui en découle,
* et d'autre part, révéler à
la direction de l'usine l'absence de consignes applicables dans ce local qui
pour avoir été, un temps, désaffecté avant qu'il ne soit mis à la disposition
de
- enfin, en troisième lieu,
cette défaillance dans la communication interne a une incidence directe sur la
sécurité du site : Nous avons là une faute majeure dans l'organisation de la
collecte des déchets :
* des initiatives sont prises
par un service sans que l'ensemble de ses partenaires ne soient informés de la
modification : si la documentation n'est pas mise à jour, comment le personnel
d'encadrement de Grande Paroisse peut anticiper une éventuelle difficulté ?
nous reviendrons sur l'imprudence grave de M. PAILLAS qui ne vérifie pas le
contenu de la benne, mais il est bien certain qu'au vu du "prescrit",
de "ce que prévoit la documentation maîtrisée" existante au 21
septembre
* nous sommes là sur une
question fondamentale des effets de dérives organisationnelles qui peuvent
apparaître mineures mais qui par le jeu combiné d'une forte assurance au
système de sécurité et d'un manque d'information peuvent prendre en défaut la
vigilance des agents de maîtrise et les conduire à "aménager" les
consignes. En d'autres termes, M. PAILLAS qui sait que cette benne contenant un
DIS (fond de sac) n'aurait jamais dû parvenir au bâtiment 335 et être pris en
compte par l'agent de
des fonds
de sac de NA et d'urée (deux produits non incompatibles entre eux) sont
potentiellement stockés dans ce bâtiment et le conduire, comme M. SIMARD
déclare au tribunal avoir délégué la responsabilité de la vérification de la
décontamination du chlore à M. FAURE, à déléguer à ce dernier, dont tout le
monde loue la conscience professionnelle, le soin de vérifier le produit,
opération qui relève pourtant de l'autorité de Grande Paroisse.
Si l'imprécision des
conditions dans lesquelles cette extension a été décidée ou à tout le moins
approuvée par un représentant de la personne morale ne permet pas d'identifier
le niveau du responsable concerné, il convient de souligner que les différents
acteurs de cette décision ont pu être influencés par l'existence du précédent
ci-dessus évoqué,... l'évolution des pratiques n'étant pas systématiquement
prise en compte par la documentation maîtrisée, cela plaçait l'exploitant, au
delà des risques de confusion des agents, dans l'incapacité de justifier de son
obligation de maîtrise. L'absence de consignes est d'autant plus dommageable
qu'ainsi qu'on va le voir, l'agent de
S'agissant du bâtiment 335, et
alors que ce local, contrairement à d'autres mis également à la disposition
d'entreprises extérieures à titre d'atelier ou de vestiaire, concerne
directement une activité dépendant de la responsabilité de GP, s'agissant de la
prise en compte de DIS, ce point étant confirmé par M. BIECHLIN, AUCUNE
CONSIGNE D'EXPLOITATION N'EXISTE : c'est le vide : rien a été prévu par
l'exploitant alors même que ce local ne se limite
pas au simple lieu de parking
du camion de SURCA, mais sert concrètement de lieu de manipulation de
différents produits dont certains sont présentés par
Il s'agit là d'un point
fondamental : ainsi qu'on va le voir pour les faits des 19 et 21 septembre
L'analyse que fait le tribunal
de cette opération est de considérer que l'on transfert un (des) DIS, dont on
ignore tout, mais dont on suppose, sans le vérifier, qu'il est du nitrate, de
la filière "déchets" (le bâtiment 335 est indiscutablement dédié à
cette filière très spécifique) vers un bâtiment dédié à la
"production/stockage".
De ce point de vue il convient
de souligner l'absence de maîtrise de l'exploitant, tant au niveau des produits
qu'au niveau du langage, de la notion de "déchets de nitrate" ou de
"nitrate déclassé" : on constate, et M. BIECHLIN l'a concédé à
l'audience que la plus grande confusion règne dans la dénomination employée avant
l'accident au sein même des services de l'usine :
le bâtiment 221 est présenté
comme un silo à déchets, le terme de déchets de nitrate est fréquemment employé
dans la documentation et dès lors, il ne faut pas s'en étonner dans les propos
des salariés GP et des entreprises extérieures, à tel point que l'exploitant
s'est efforcé de rectifier l'image du 221, présenté par certain comme un
"dépotoir" (dont la définition est le lieu où sont déposés les
déchets), silo destiné à recueillir des nitrates déclassés pour des raisons commerciales
(non conformité aux canons - granulométrie notamment... fixés par l'usine),
matière première vendue à la filiale SOFERTI pour élaborer des engrais
complexes.
Cette confusion dans les
termes va avoir un effet sur la confusion dans le quotidien de ce service
aggravé par l'absence de consignes spécifiques sur l'affectation des nitrates
tombés au sol et potentiellement souillé : il résulte clairement du dossier que
ces nitrates souillés vont finir dans le 221 (déposition de M. CAZENEUVE),
quand à l'approche de l'audit de renouvellement de la certification iso 14001,
il est décidé de transférer un fond de cuve "Comurex", dont M.
BIECHLIN déclare à l'audience ignorer tout avant de donner une réponse soufflée
par un des anciens salariés se trouvant alors dans la salle d'audience, qui ne
convainc pas parfaitement le tribunal : à savoir qu'il s'agirait de solutions
nitratées. On est encore dans un fonctionnement qui conduit à considérer que le
"silo à déchets" peut recevoir autre chose que les seules entrées en
principe fixée par les consignes internes... très clairement, les informations
recueillies par les membres de
Dans un tel contexte, comment
s'étonner que M. PAILLAS puisse donner une autorisation à une opération non
conforme aux consignes d'exploitation, sans veiller à la consignation de la
benne et aux vérifications qui s'imposent, et faisant réintégrer, si l'on se
place dans le discours de l'exploitant qui consiste à présenter le nitrate
stocké dans le 221 comme une matière première qui sera recyclée dans une usine
d'engrais complexe et non à proprement parler comme un déchet, un DIS dans la
filière de production stockage.
-- II-5-2-2-2-3 : l'opération du 19 septembre 2001 :
Le 19 septembre 2001, il est
constant que le camion benne de la société FORINSERPLAST, chargée de recycler
la sacherie usagée de l'usine, passe au bâtiment 335 récupérer plusieurs tonnes
de sacherie usagée.
A l'issue, M. FAURE a,
apparemment, été confronté à une quantité anormalement importante de fond(s) de
sac(s), en sorte qu'il ne peut procéder comme il le faisait jusqu'alors, en
l'absence de consignes, en évacuant les produits au sol dans un container
poubelle destinée aux ordures ménagères ce qui peu paraître, étonnant de la
part d'un individu présenté par tous, et c'est la conviction effectivement du
tribunal suite à sa déposition, comme particulièrement investi dans sa mission
et soucieux de l'environnement, avant de laver le sol à grande eau avec le jet.
Il ajoute donc être allé
chercher une benne en zone sud (M. FAURE réfutant qu'une benne ait pu être
placée à demeure dans le local 335 à demeure à cette fin, comme a pu le laisser
entendre M. Noray à l'audience), et l'avoir rempli soit du contenu de divers
sacs soit du contenu d'un sac de nitrate d'ammonium, sans que le tribunal ne
puisse déceler en référence aux expressions usitées sur le site s'il pouvait
s'agir de NAA ou de NAI, voire pourquoi pas des deux???, les failles dans la
traçabilité de cette production, colossales, et les opérations exécutées dans
ce local l'étant en dehors de toute consigne et tout contrôle de l'exploitant
que tout est envisageable et rien ne peut être exclu.
Quand il agit ainsi, M. FAURE
se trouve dépourvu de toute consigne spécifique d'exploitation du 335. Il n'est
pas certain qu'il considère M. NORAY comme étant d'un grand secours, son
interlocuteur ou interface GP, celui-ci considérant que M. FAURE, qui était
déjà en place lors de son arrivée dans le service, connaissait bien son
travail.
Le constat auquel il déclare
être confronté dans le deuxième état de ses déclarations renvoie directement à
la notion de remplissage des bennes bleues ; Il existait une consigne qui
précisait les conditions de remplissage des bennes et le rôle de
Dans ce document, référencé
ENV/COM/2/05 (rédigé par M. Le Doussal, vérifié par MM. PETRIKOWSKI et GELBER
et approuvé par M. BIECHLIN) la documentation maîtrisée rappelait qu'un sac
usagé n'est considérée comme DIB que s'il EST DÉCONTAMINÉE et organisait
logiquement le pré tri de la sacherie à charge de l'exploitant, à savoir
l'atelier ou service considéré : en effet, si le sac n'est pas décontaminé, il
contient un DIS.
Ces consignes prescrivaient
donc :
- que l'exploitant doit vérifier
le contenu de la benne : la société GP reste effectivement responsable de ses
déchets, à plus forte raison de ses fonds de sacs qui constituent des DIS;
- l'agent de
- en cas de non respect du pré
tri, l'agent SURCA établit une fiche d'incident, dont l'objet est proche de
celui de la fiche incident, c'est celui de faire remonter auprès de la
direction la difficulté... dans le souci de maîtrise de l'organisation des
services et de la sécurité qui est toujours sous jacente.
- enfin, selon le logigramme
annexé à cette documentation, il appartient à l'exploitant d'apporter une
action corrective et dans l'attente la benne mal triée reste sur place : elle
est "gelée".
La situation à laquelle est
confronté M. FAURE le 19 septembre 2001 s'apparente à celle décrite par cette
documentation : il ne peut se retrouver en présence de fonds de sacs au
bâtiment 335 que dans l'hypothèse où l'atelier, en amont n'a pas respecté sa
consigne de pré tri. Alors que M. NORAY nous déclare à l'audience du 20 mai
2009, que les termes de la consigne ENV/COM/E/05 ont déjà été appliqués à
l'occasion de la découverte dans le bâtiment 335 d'un
sac d'urée contenant du
produit, même s'il ne se souvient pas si cet incident avait ou non donné lieu à
une fiche d'anomalie, M. NORAY déclarant naïvement que tout le monde avait
intérêt à ce que l'information ne remonte pas en haut lieu..., M. FAURE décide
cette fois de remplir la benne et de régler seul la difficulté, par
coïncidence, l'intéressé présentant la particularité de connaître le local 221
où avec d'autres, il déverse des nitrates déclassés.
Or, il n'est pas autorisé à
manipuler ces DIS... mais de fait, sans consigne de l'exploitant, il déclare
les récupérer d'ordinaire et les placer dans un container d'ordures ménagères.
Il ne rédige pas non plus de fiche d'anomalie, l'explication fournie par
l'intéressé selon laquelle il ne pouvait identifier la date à laquelle la benne
avait été remplie ne paraissant pas pertinente.
Toujours est-il que si l'on
suit les déclarations contradictoires faites par M. FAURE que ce soit aux
membres de
de deux
choses l'une,
- soit, M. FAURE a, comme il
l'a indiqué le dimanche 23 septembre 2001 à une date très proche de la
manoeuvre, consécutivement au passage des agents de
- soit M. FAURE a, comme il le
déclarera dans un deuxième temps après avoir vu son attention attiré par les
membres de
Dans l'un comme dans l'autre
cas, il y a un défaut de maîtrise manifeste imputable à l'exploitant.
-- II-5-2-2-2-4 : l'opération du 21 septembre 2001 :
Ainsi que nous venons de le
voir, l'opération du 19 septembre 2001, n'est pas envisagée par l'exploitant
qui s'est abstenu d'établir des consignes d'exploitation du bâtiment 335,
plaçant de fait M. FAURE, dans la situation d'improviser.
Pour autant et ainsi que l'a
jugé définitivement le juge d'instruction en délivrant une décision de non lieu
motivée en droit et en fait, M. FAURE n'a pas engagé sa responsabilité pénale :
Si l'on se place dans le cadre de l'acte de poursuites, il est, à son insu, le
bras armé d'un enchaînement causal complexe (qui fait penser à une machine
infernale... involontaire) qu'il n'appartient pas à l'agent de la société
extérieure de maîtriser.
Le 21 septembre, entre 9 h45
et 10 h, M. FAURE connaissant le bâtiment 221 pour y déverser les fines
d'ammonitrate se propose de régler seul la difficulté et décide d'aller vider
la benne dans le box du 221. Auparavant, il prend la peine de solliciter l'autorisation
de M.
Paillas contremaître adjoint
et homme d'expérience. Ce dernier méconnaît ou omet de faire appliquer les
consignes existantes concernant le non respect du pré tri des déchets et celle
applicable au 221, et consent à ce déversement sans vérifier le contenu de la
benne, tout en invitant le salarié de l'entreprise sous-traitante à bien
s'assurer qu'il s'agisse de nitrate.
Contrairement à ce que tente
désespérément de plaider la défense de GP l'essentiel n'est certainement pas
préservé par ces paroles...
On ne peut en effet
sérieusement envisager dans une "usine SEVESO seuil haut" que
l'obligation de maîtrise repose sur l'avis d'un salarié d'une entreprise
extérieure, aussi compétent soit-il, et que M. Paillas ne se méprenne pas sur
le sens de ce jugement : le tribunal ne porte pas d'appréciation de valeur sur
les individus en fonction de leur statut : il ne s'agit que de responsabilité
en l'espèce : seul un responsable de la société Grande Paroisse, exploitante
d'un site SEVESO peut garantir une opération non conforme à la documentation
maîtrisée. il s'agit là de son CœuR DE MÉTIER. En d'autres termes,
l'exploitant ne peut s'exonérer de ses obligations en invoquant, à demi mots,
ce qui relèverait d'une délégation de facto de sa responsabilité primordiale
qu'est la maîtrise des risques et des procédures.
- II-5-2-2-3 : Le bâtiment 221 :
Le magistrat instructeur
reprochait aux prévenus de n'avoir pas mis en place une procédure satisfaisante
de fonctionnement de ce bâtiment :
- Le non contrôle de l'entrée
exceptionnelle du 21 septembre 2001 :
Les consignes des ateliers de
production ou d'ensachage et du bâtiment I4 identifient les entrées autorisées
: elles sont rappelées en paragraphe II-2-1-3-4.
Des entrées exceptionnelles
sont envisageables (retour client, essai particulier) : le principe qui préside
à ces entrées c'est que seul l'exploitant est habilité à les autoriser ; en
d'autres termes le travail des différents sous traitants n'a de sens qu'autant
qu'il s'inscrit dans le cadre du contrat liant les parties.
C'est là que l'opération du 21
septembre 2001 pose difficulté : indiscutablement, cette entrée atypique n'est
pas autorisée par le contrat liant GP à Surca ; elle ne peut être autorisée que
par l'exploitant. A ce titre, elle aurait dû, en principe, donner lieu à
l'établissement d'un permis de travail, ce qui aurait permis à l'exploitant de
voir son attention attirée sur la difficulté et de s'assurer que les consignes
sont bien appliquées : en s'adressant à l'adjoint du responsable du
service RCU,
M. FAURE respecte parfaitement sinon le cadre du moins l'esprit de cette
prescription : il anticipe certes la réponse qui lui sera donné par M. Paillas
en préparant la benne, mais concrètement il ne prend pas l'initiative de la
déverser sans solliciter l'autorisation d'un responsable.
La difficulté, ainsi que
Ce n'est donc pas tant
l'absence de consignes d'exploitation du 221 qui pose problème que le non
respect par le responsable Grande Paroisse de la règle de base dans une usine
chimique soumise à la réglementation SEVESO : contrôler tout mouvement de
substances dangereuses non prévu dans les consignes d'exploitation.
- L'humidité du sol :
Ainsi que nous l'avons vu,
l'humidité de la couche de nitrate se trouvant au sol du box (voire dans le
bâtiment principal) a un rôle majeur dans la transformation du produit qui se
couvre d'une solution saturée et favorise l'interaction de ce composé avec tout
autre produit mis à son contact.
A l'examen de l'étude de
dangers du bâtiment I4, on comprend qu'il s'agit là d'un danger connu par
l'exploitant.
En laissant ainsi cette
situation de fait se pérenniser, l'exploitant a pris le risque de provoquer une
décomposition par temps humide, ce qui était le cas depuis deux jours sur le
secteur de TOULOUSE. Cette affirmation gratuite est parfaitement représentative
des centaines de mensonges qui précèdent. Rappelons que le matin du 21, la
dalle du sas avait été raclée à la lame. Lorsque les déversement
de nitrate y ont été effectué, le sol était propre et sec.
- II-5-2-2-4 : La défense de GP sur le déroulement de la chaîne
causale :
Sur le plan factuel, le défaut
de maîtrise de l'exploitant le place dans l'incapacité de formuler la moindre
objection argumentée : il est contraint de faire état de supputations, là où il
devrait démontrer le respect des consignes.
Pour tenter d'échapper à ce
constat, GP va développer une série d'objections tendant à démontrer que les
explications scientifiques des experts ne résisteraient pas à l'analyse, à ce
que l'un des conseils a appelé "la vraie vie" : Une remarque liminaire
s'impose à ce stade ;
l'ensemble des
travaux menés sur ce terrain fait l'impasse sur un élément primordial pour
apprécier le travail de la chimie légale : l'hétérogénéité du milieu.
Les sachants de la défense
raisonnent à l'évidence de manière juste, mais en se plaçant systématiquement
dans la situation où l'on connaîtrait l'ensemble des données, alors même que
nombre d'entre elle, tel le contenu de la benne litigieuse est incertain, et ce
par suite de sa défaillance, en faisant référence à un milieu dont on connaîtrait
l'ensemble des caractéristiques, en oubliant la diversité évoquée ci-avant des
nitrates, les qualités particulières des NAA et NAI
fabriqués sur le
site de Toulouse qui en faisait le succès etc...
Il convient de rappeler que
l'on ne saurait faire grief aux experts judiciaires de ne pas déterminer
précisément le "milieu" :
- connaissant les risques liés
à l'humidité, il appartenait au seul exploitant de prendre et justifier des
mesures qui s'imposaient pour remédier à ce fait (chauffage du bâtiment, double
portail roulant etc...),
- prenant conscience de la
multiplication des opérateurs des différentes entreprises extérieures versant
des matières dans le box du 221, il n'appartenait qu'à l'exploitant de
concevoir une procédure ou de rappeler les règles présidant aux entrées
exceptionnelles telle la benne blanche litigieuse, lui permettant de justifier
de la composition et de la quantité de toutes les entrées.
Le tribunal n'ignore pas un
instant que nous sommes face à une usine de chimie lourde et non à un
laboratoire pharmaceutique : pour autant, l'obligation de maîtrise que la
législation européenne fait peser sur GP l'oblige, par ces processus internes,
la traçabilité des produits, le pesage de l'ensemble des entrées, à renseigner
A TOUT MOMENT sur les substances en cause; la défaillance organisationnelle la
prive de la possibilité d'exclure que le contenu indéterminé de la benne
litigieuse ne soit pas en lien avec la survenance de la catastrophe et la
contraint à supputer.
Les supputations de GP ne
répondent pas au travail de reconstitution mené par les experts mais au premier
chef à son incapacité à établir le respect des consignes de maîtrise.
- le DCCNA ne pouvait quitter
l'atelier ACD en dehors des deux filières tracées : Certes, la sortie "matières"
de l'atelier ACD est effectivement bien encadrée avec deux seules possibilités
: le produit commercial et la filière "tredi" d'incinération pour les
productions à déclasser ou les déchets.
Mais il ne s'agit pas
d'expliquer la sortie de centaines de kilos de DCCNA : un kilo suffit pour
provoquer une détonation en milieu non confiné
Or, il ressort d'éléments
objectifs (déclarations conformes de M. FAURE et de M.SIMARD ; découverte du
sac de DCCNA contenant encore des granulés) que le système n'est pas parfait.
- le secouage ou pelletage de
DCCNA n'a pu échapper à la vigilance de l'opérateur :
Ce fut longtemps, et tant que
les experts judiciaires se sont attachés à l'idée que 500 kgs de ce produit
avaient pu être malencontreusement déversés dans la benne litigieuse un
argument de poids : l'irritation que provoque le contact ou la dispersion de
DCCNA dans une benne rendait impossible la thèse suivie par les experts
judiciaires.
Si ce n'est que
* nous ne sommes plus à 500
kgs nécessaires pour parvenir à la détonation comme initialement envisagé, mais
un simple kilo, ou plus, suffit pour provoquer une détonation dans les
conditions ci-avant exposées (cf paragraphe ).
* la reconstitution
"sauvage" réalisée lors d'une audience par le conseil de la commune
de Toulouse a révélé que le versement au sol d'un kilo de DCCNA n'entraînait
aucune gêne respiratoire pour les conseils des parties se trouvant à proximité
immédiate : la reconstitution du 9 octobre 2002 n'a démontré que le caractère
impossible du pelletage de plusieurs dizaines de kilos de DCCNA secs.
* en toute hypothèse, il est
apparu à l'audience que la décomposition de l'urée, présente dans le bâtiment
335, par temps chaud pouvait occasionner des odeurs très incommodantes au point
d'imposer l'opérateur à quitter ce local ; il y a lieu de considérer que les
odeurs de produits chimiques et notamment d'ammoniac pouvaient camoufler le cas
échéant l'odeur du chlore.
Il est assez remarquable au vu
de ces observations de relever que l'exploitant d'un site SEVESO fait reposer
le respect de ses obligations (traçabilité d'un produit auquel la
réglementation lui impose d'apporter un soin particulier) et la pertinence de
ses objections sur la perception subjective d'un témoin, M. FAURE.
Cette objection, par suite de
l'évolution du dossier, que la défense est mal venue de critiquer pour les
raisons ci-avant développées, ne présente plus le caractère dirimant qu'elle
pouvait avoir initialement et n'est pas de nature à rendre le croisement de ces
produits impossibles.
- le DCCNA n'a pu conserver de
chlore actif :
Ce postulat réside dans le
fait qu'au contact du nitrate et de l'humidité, le DCCNA placé dans la benne
s'est hydrolysé et a de fait perdu du 19 au 21 septembre toute capacité de
chlore actif rendant impossible la réaction décrite par les experts judiciaires
; ce postulat présuppose que le versement des produits qu'il s'agisse de
pelletage ou de vidage de sacs, s'est fait en un seul tas au fond de la benne ;
M. FAURE a tenu des propos
contradictoires sur les modalités de constitution de cette benne;
L'exploitant n'apporte aucun
élément sur la constitution des produits ; son responsable, M. Paillas qui ne
s'est pas rendu auprès de la benne pour en vérifier le contenu n'est d'aucun
secours ; aucun système n'existait pour vérifier le contenu des entrées dans le
bâtiment ; dans ces conditions là et devant la défaillance de l'exploitant, qui
n'a pas fait appliquer ses propres consignes de travail, le tribunal considère
qu'il ne peut écarter que ces deux produits se soient trouvés placés dans la
benne l'un à coté de l'autre et pas nécessairement au contact l'un de l'autre.
- le sol du box ne pouvait pas
être humidifié :
L'examen des premiers rapports
de
Le taux d'humidité dans le box
du 221 ne peut être précisément spécifié. Les informations concordantes reçues
par
- II-5-2-2-5 : L'examen de la piste chimique sous le regard de
la méthode déductive adoptée par
Cet examen synthétique ne
paraît pas inintéressant pour comprendre l'embarras dans lequel s'est très vite
trouvée confrontée
Rappelons que le "fil
conducteur" qui préside à cette méthode est de relever, après un accident,
tout ce qui ne s'est pas passé comme D'HABITUDE:
L'
analyse est simplifiée par le fait que ce bâtiment n' est censée
accueillir que des nitrates déclassés provenant soit de I4, soit de 10.
Toute autre entrée, que le
tribunal n'exclut pas, doit selon l'avis des inspecteurs sécurité composant
Aucune sortie de
"matières" (qui en toute hypothèse sont assurées par le chouleur) n'a
été enregistrée depuis la fin du mois d'août 2001.
Or, depuis cette même période,
quatre entrées "atypiques" ont été évoquées:
- la plus ancienne, liée au
versement de résidus de la neutralisation d'une fosse d'acide sulfurique n'est
pas avérée; nul scientifique n'invoque en toute hypothèse une quelconque
possibilité d'initier le tas de nitrate par un tel versement d'acide à supposer
celui démontré, ce qui n'est pas le cas : cette branche de l'arbre des causes
ne peut pas prospérer.
- concomitante à la
précédente, il est établi qu'à l'approche de l'audit environnemental, le ménage
devant être fait..., il sera transféré un fond de cuve dénommé
"Comurex"... sur lequel nous ignorions tout jusqu'à l'audience du //
au cours de laquelle, grâce à l'un des anciens salarié du site présent, M.
BIECHLIN a indiqué qu'il s'agirait d'une solution nitratée. Compte tenu des
modalités de décomposition du nitrate, il n'y a pas lieu de considérer qu'untel
dépôt, de surcroît
s'il s'agit
de nitrates, ait pu avoir un lien avec la catastrophe: la branche de l'arbre
des causes ne peut pas prospérer;
- le 20 septembre, dans l'après-midi,
sur instructions de M. MARQUE, agent GP, M. CAZENEUVE va transférer les 20 à 30
tonnes de nitrates soumis à un essai d'un nouvel enrobant, le fluidiram et
provisoirement stocké au I7 directement dans le bâtiment central. Des
vérifications ont été diligentées par les enquêteurs sur ce point :
scientifiques de la défense et experts judiciaires s'accordent à considérer
qu'un enrobant ne peut entraîner la décomposition
explosive du
nitrate : la branche de l'arbre des causes ne peut pas prospérer.
- reste l'entrée la plus
récente, envisagée d'emblée par
* le 21 septembre 2001, à 10 h
17 , le tas de nitrate déclassé stocké dans le
bâtiment 221 détonne.
* entre 10 h 10 et 10 h 15
(l'intéressé dit 3 minutes avant la catastrophe), M. BLUME, salarié affecté à
la sacherie quitte, par chance, son bureau et passe devant le box en empruntant
le sas : il ne remarque rien de particulier et notamment aucune décomposition,
odeur ou mouvement suspect d'un individu.
* vers 10 heures, M. MARQUE se
rend à la sacherie puis en sort : il ne remarque, lui non plus rien de
particulier et notamment aucune décomposition, odeur ou mouvement suspect d'un
individu.
* entre 9 h 45 et 10 heures,
M. FAURE rentre dans le bâtiment 221 en marche arrière et déverse au pied du
tas se trouvant dans le box le contenu de la benne blanche litigieuse
constituée le 19 septembre. il ne remarque rien de
particulier et notamment aucune décomposition, odeur ou mouvement suspect d'un
individu.
> alors que les nitrates déclassés stockés dans le 221 sont
destinés à la production (ils seront recyclés comme matière première dans une
usine d'engrais complexe, filiale de GP) le contenu de cette benne a été
constitué dans un local affecté aux déchets,
> le
contenu de cette benne n'est pas identifié clairement et il sera successivement
compris par les interlocuteurs de M. FAURE qu'il est constitué des fonds de
divers sacs (au pluriel dans le compte rendu de
> cette entrée n'est pas prévue par les consignes de travail du
bâtiment 221 (documentation maîtrisée EXPE/COM/3/15),
> cette
entrée a-t-elle été autorisée par un responsable de l'usine ? Réponse
affirmative,
> la composition de cette entrée "matières"
a-t-elle été contrôlée par un responsable de l'usine ? Réponse négative, alors
même qu'il n'ignorait pas son caractère atypique.
> alors que
l'opération ne relève pas de la responsabilité de la société Surca, mais
s'agissant de DIS pris en compte dans un local dédié aux déchets, de la
responsabilité de l'atelier "nitrates", M. Paillas n'applique pas la
consigne qui implique nécessairement le gel de la situation et la mise en œuvre
d'une action corrective qu'il lui appartient d'engager laquelle devrait
logiquement, dans l'esprit du tribunal, commander l'identification préalable du
(des) produit (s) : il autorise son déversement sans s'assurer du contenu,
* la benne a été constituée le
19 septembre 2001 :
> un chose paraît clairement établie, puisqu' elle impose à
l'opérateur d'utiliser une benne, c'est que le salarié est confronté à une
importante quantité de fond(s) de sac(s);
> alors que M. FAURE ait amené à manipuler des DIS (melem
produit décrit comme pulvérulent, et potentiellement fonds de sacs) la société
GP n'a établi aucune consigne d'exploitation de ce local qui relève de sa
responsabilité : l'agent de
> M.
FAURE n'applique pas la consigne prévue par la documentation maîtrisée
prévoyant la rédaction d'une fiche d'anomalie : la direction de la société
GRANDE PAROISSE n'est pas avisée de cette difficulté;(au regard du système mis
en œuvre qui ne comprend aucune exception, le tribunal estime qu'il
n'appartient pas à l'agent SURCA d'apprécier ce qui est ou n'est pas important
: la maîtrise relève de la responsabilité du seul exploitant Grande Paroisse.
> la benne blanche serait "propre" ; elle n'est
pas lavée à l'eau : bien que les bennes ne soient pas affectées à des services
spécifiques dans l'usine, il n'a pas été prévue par l'exploitant de consignes
imposant leur lavage après chaque opération,
> la constitution de cette benne fait suite au passage de la
société Forinserplast qui a récupéré plusieurs tonnes de sacs usagés le 19 au
matin.
- à une date inconnue :
> au mépris de la consigne de pré-tri des déchets, des
opérateurs d'un ou de plusieurs ateliers n'ont pas vidés les fonds de GRVS
avant de les placer dans les bennes spécifiées,
- dans les jours précédents et
depuis le début de l'été 2001, semble-t-il :
> sans que les consignes ou dispositions contractuelles liant
GP à SURCA n'aient été mis à jour, il a mis en œuvre l'extension de la collecte
de l'ensemble des sacs qui avait été, dans un premier temps limité à deux
ateliers : IO (nitrates) et I8 (urée),
> la découverte d'un sac contenant des poches de fûts d'ACD
et d'un sac de DCCNA dans la sacherie atteste que cette extension concernait
également cet atelier qui produit des composés très incompatibles aux produits
azotés.
> au mépris d'une règle élémentaire de prudence et sans
qu'aucun écrit ne soit rédigé, il est institué, de fait, un lieu de croisement
de produits incompatibles.
> il convient de relever que selon les propres membres de
> il était fréquent que des fonds de sacs se retrouvent dans
la sacherie usagée, par suite d'une mauvaise maîtrise des ateliers de Grande
Paroisse.
- à la fin du mois d'août et
en perspective d'un audit environnemental fixé les 3 et 4 septembre 2001, un
grand nettoyage de l'atelier ACD est organisé qui a pu entraîner la collecte de
2 à 3 tonnes de déchets chlorés:
> à une date à laquelle aucun des responsables chargés de veiller
à la bonne marche de l'atelier ou des services ne sont présents : M. MOLE (GP),
FUENTES (TMG), FAURE (SURCA) sont en congés ou muté.
> sans qu'une consigne de travail organise précisément le rôle
de chacun.
> la société chargée de décontaminer d'ordinaire les
matériaux souillés de chlore récupérés notamment lors de ce nettoyage,
> les personnes censées substituer les responsables absents
ne procèdent pas aux opérations de contrôles prescrites par les consignes de
travail : M. TINELLI (TMG) n'a jamais lavé un GRVS, M. SIMARD (responsable de
l'atelier ACD) fait confiance à l'agent de
> une partie de ce travail de nettoyage de l'atelier a été
confiée à une équipe composée d'intérimaires, venant du Nord de l'usine
lesquels ont eu l'occasion de collecter des déchets dans des sacs.
> aucune lisibilité de cette opération ne transparaît à l'examen
des déclarations ou des pièces figurant aux scellés;
- de manière plus générale, et
contrairement aux prescriptions internes qui ne souffrent d'aucune exception,
le chef d'atelier adjoint ne vérifie plus systématiquement la décontamination
des objets et sacs souillés de chlore ; en son absence, le chef d'atelier ne
contrôle pas davantage la décontamination et fait confiance à l'agent de
L'expertise BERGUES démontre
sans discussion possible la capacité par simple mise en contact de DCCNA sur
une couche de nitrate humide, ce point étant acquis, et recouvert de NAI,
d'entraîner, sans confinement ni artifice pyrotechnique, la détonation. Force
est de relever que l'examen de l'hypothèse d'un croisement chimique en
appliquant la méthode déductive et son "fil conducteur" conduit,
objectivement à s'interroger sérieusement sur les conséquences de ces
nombreuses défaillances à l'obligation de maîtrise dans la survenance de la
catastrophe.
L'analyse déductive est
édifiante sur le caractère vraisemblable de l'explication judiciaire. On y
relève non seulement le non respect ou l'inexistence de consignes à chacun des
stades de la chaîne causale, mais également de multiples événements non
conforme à l'habitude :
- le trajet de la benne du 335
au 221,
- une quantité importante de
fonds de sacs au 335,
- la récupération des sacs
dans toute l'usine,
- l'organisation du nettoyage
d'un atelier dont l'une des productions (le DCCNA) présente des risques de
décomposition qui ont conduit l'administration a exigé de l'exploitant qu'il
apporte du soin aux déchets, en plein été, hors la présence des principaux
responsables efficients sur les questions de décontamination, en faisant appel
à du personnel intérimaire.
Au regard d'un tel arbre des
causes, il ne fait aucun doute pour le tribunal qu'une commission d'enquête
industrielle indépendante digne de ce nom, n'aurait pas exclue la piste
chimique comme l'a fait
II-5-2-3 : la preuve du lien de causalité certain entre les
fautes organisationnelles et les dommages:
De jurisprudence constante de
la chambre criminelle de
En l'état, le tribunal
considère que les dommages ou préjudices étant patents (décès, blessures,
dégradations) et la preuve des fautes organisationnelles, dans l'enchaînement
causal retenu par l'acte de poursuites, démontrée, demeure la question
essentielle du lien de causalité.
En l'espèce, les fautes
ci-avant développées étant toutes en lien avec la possibilité de créer les
conditions nécessaires au croisement de ces deux produits incompatibles dans
des conditions autorisant la mise en détonation des tas de nitrate, le dernier
maillon de cet enchaînement causal que nous devons apprécier se confond avec la
cause de l'initiation : Qu'en est-il de la présence ou non de DCCNA dans la
benne litigieuse ? Cette preuve est-elle objectivement rapportée ? dans la négative, peut-il être envisagé d'appliquer à la
situation soit la notion de faisceau d'indices, un renversement de la charge de
la preuve ou encore la preuve négative ?
*
A l'audience, M. BIECHLIN a
fait état d'une étude probabiliste, non communiquée au tribunal, selon laquelle
la probabilité de la survenance de la catastrophe, telle que ressortant de
l'acte de poursuites, serait insignifiante.
Le tribunal ne partage pas
cette opinion. En faisant une analyse plus globale du fonctionnement de
l'usine, on observe qu'en se plaçant dans la perspective de l'acte de
poursuites, la probabilité d'occurrence, sinon d'un sinistre majeur du moins
d'une réaction violente, s'était singulièrement accrue quand on observe
l'évolution des services :
c'est ainsi
qu' :
- à partir du milieu des
années 1980 et la fermeture de l'atelier NPK, le stock de nitrate d'ammonium
déclassé va passer d'une cinquantaine de tonnes à 300 puis à 500 tonnes,
- alors que jusqu'en 1996, les
photographies communiquées par la défense attestent que le nitrate n'y est pas
regroupé en un seul tas, mais se présente sous une forme discontinue, peu
favorable à la propagation d'une détonation, et s'avère éloigné de la porte
d'accès situé à l'ouest, par suite du réaménagement du bâtiment ce nitrate est
regroupé en un tas unique,
- par suite de ce
réaménagement, et la création de l'entrée à l'est, les nitrates provisoirement
déposés dans le box et la couche qui se constitue au sol sont exposés au vent
d'autan humide; cette orientation et l'hygroscopie du produit entraînent, de
fait, la formation, par temps humide, d'une
solution saturée en surface de cette couche, propice à l'interaction du
nitrate avec tout composé placé à son contact,
- la multiplication des
intervenants au 221 va conduire la société GRANDE PAROISSE à confier à la
société SURCA, spécialisée dans les déchets, le soin de transférer au terme
d'un avenant, le contenu des bennes orange de refus de criblage et permettre
ainsi à M. FAURE de connaître ce silo et l'inciter, le 19/09, à prendre
l'initiative de récupérer ces fonds de sacs,
- au niveau de la filière des
déchets, il y a un manque évident de coordination directement imputable à la
société Grande Paroisse qui a scindé le suivi des déchets entre un service
environnement chargé de superviser les objectifs en terme d'environnement, le
service SGT chargé d'assurer au quotidien l'exécution du contrat, lequel a été
confié à
d'atelier censés
suivre le sort de leurs DIS, mais dont on relève le relatif désintérêt, à
l'exception du chef de l'atelier RF. On observe ainsi, au coté d'ateliers de
production "verticalisés", parfaitement maîtrisés par Grande
Paroisse, une gestion des déchets, service "transversal", confié à
une entreprise extérieure, dont le salarié est peu encadré, dépendant de
plusieurs services de GP et qui s'est vu confié au fil du temps de multiples
tâches dont certaines sans consignes : l'absence de coordination entre ces deux
organisations verticalisées et transversales explique les carences observées
qui font que les producteurs de déchets ignorent le travail de
Au surplus, à partir du début
de l'année 2001, dans un contexte particulier, illustré par une recrudescence
des accidents de travail et l'inquiétude exprimée par les représentants des
salariés relativement à un relâchement du respect des consignes de sécurité
tant par les entreprises extérieures que par les propres agents statutaires GP,
au grand étonnement de M. BIECHLIN (cf. Compte-rendus du comité d'établissement)
qui néanmoins communiquera à ses personnels, la veille de la catastrophe, une
note rappelant la nécessité de veiller au respect des consignes, on relève une
aggravation des dérives ou fautes organisationnelles ci-avant développées :
- non respect de la
décontamination des matériaux ou sacs souillés de chlore : à l'atelier ACD, le
soin requis par l'autorité préfectorale aux déchets chlorés n'est plus respecté
: c'est ainsi que la décontamination de la sacherie, que le responsable adjoint
de l'entreprise extérieure TMG, M. TINELLI, s'estime en mesure de ne pas
respecter, n'est plus vérifiée systématiquement, ou que l'on reporte sur
d'autres (l'agent de
incombe à GP,
- organisation d'un grand
nettoyage de l'atelier ACD en pleine période de vacances estivales, dans la
perspective d'un audit environnemental,
- extension de la collecte des
sacs usagés à l'ensemble des ateliers de production sans concertation, ni
information de la direction de l'usine, ni mise à jour de la documentation
maîtrisée,
- absence de consignes
d'exploitation du bâtiment 335,
- non respect des consignes
prescrites en matière d'obligation du pré tri imposées aux exploitants GP (gel
de la benne, mesure corrective à la charge de l'exploitant après identification
du produit, rédaction d'une fiche d'anomalie),
- non respect de la consigne
d'exploitation du 221 qui n'autorise pas l'entrée de produits venant de la
filière des déchets (la société Grande Paroisse le proclame haut et fort : ce
bâtiment n'est pas un dépotoir) et du principe retenu par
ces
dérives organisationnelles se cumulent à l'approche de la catastrophe avec des
circonstances conjoncturelles qui contribuent au processus :
- humidité de l'atmosphère
depuis deux jours (le même déversement de benne contenant du DCCNA proposé par
les experts judiciaires par temps sec n'aurait entraîné aucune réaction
chimique détonique),
- une quantité de fonds de
sacs collectés dans le local 335 telle, qu'elle va nécessiter l'emploi d'une
benne,
- une disposition spatiale des
tas de nitrate et notamment celui se trouvant dans le box adossé contre le
muret, cet élément ayant pu favoriser la transmission de la détonation au tas
principal;
Pour autant, et pour parvenir
à la détonation des tas de nitrates, cet enchaînement de fautes ou dérives
organisationnelles et de circonstances conjoncturelles impose la preuve que du
DCCNA se trouvait dans la benne blanche litigieuse. Cela est-il possible ?
A cette question, la réponse
est indubitablement positive :
- le vidage de sacs ou
pelletages au sol du local 335 d'une quantité limitée de dérivés chlorés, selon
les différentes versions données par M. FAURE, observation faite que le chlore
pouvait se trouver mélangé avec de l'acide cyanurique, a pu échapper à
l'opérateur ainsi que nous l'avons développé précédemment ;
- la présence d'un sac de
DCCNA non lavé à l'intérieur de ce bâtiment contenant encore des granulés en
quantité inconnue, faute par M. DOMENECH, membre de
- la présence hypothétique de
dérivé chloré, de couleur blanche, au fond d'une benne de même couleur, ne peut
être exclue car on sait que les bennes ne sont pas lavées par
Les résultats négatifs des
analyses sont-ils probants ?
A cette question, la réponse
est négative.
- l'ampleur de la détonation
et la présence massive de nitrates a fait disparaître les traces du composé
"initiateur" que celui-ci, soit un explosif intentionnel ou le NCL3,
explosif se constituant "naturellement" par simple contact de NA et
DCCNA en présence d'humidité.
- les résultats des
échantillons prélevés au sol deux mois après la catastrophe, par la police
judiciaire ne pouvaient être positifs si l'on suit les dernières déclarations
de M. FAURE qui a indiqué avoir balayé le reste des DIS (fonds de sacs) se
trouvant au sol, les avoir mis dans un container d'ordures ménagères (!) et
avoir ensuite lavé au jet d'eau le sol. Alors, en conclusions en avons nous la preuve ?
Sur cette question de la
présence de DCCNA dans la benne, le juge d'instruction a considéré notamment
que :
- "Le fait que le sac de DCCNA objet du scellé n °demi grand 14 ait
été retrouvé le 27 novembre 2001 non lavé et qu'il ait contenu le 3 octobre
2001 encore suffisamment de produit pour permettre à Joseph DOMENECH d'en
prélever une partie pour le faire analyser ne constitue pas le seul élément
permettant de retenir que des résidus de DCCNA se trouvaient à l'intérieur
lorsqu'il a été transporté dans le bâtiment 335.
- Thierry ALGANS explique en effet que depuis juin 2001, date à laquelle
il a commencé à être dépêché par son employeur, la société FORINSERPLAST pour y
récupérer les emballages vides, il a pu constater que plusieurs d'entre eux
étaient des emballages de produits chlorés. Invité à préciser comment il
pouvait être aussi formel, ce témoin répond aux enquêteurs que "sans être
spécialiste, l'odeur caractéristique du chlore était tellement forte et nous
piquait aux
yeux, qu 'il n y avait aucun doute à ce sujet
" (cote D 2542).
- Alain CHANTAL, chargé par Jean Claude PANEL d'effectuer l'inventaire du
bâtiment 335 le 24 septembre 2001 soutient avoir vu et comptabilisé approximativement
une dizaine de sacs de divers produits chlorés, du même genre que celui
figurant sur la photographie que lui présentent les enquêteurs, sur laquelle
apparaît le sac de DCCNA objet dû scellé demi grand 14 (cote D 6844). Lors
d'une confrontation organisée entre eux, le premier précisera avoir
"identifié ces sacs provenant de l'atelier chlore à leur inscription
" (cotes D 7143 et D 182 ). La comparaison entre
ces déclarations relatives à la constatation de la présence d'emballages ayant
contenu des produits chlorés dans le bâtiment 335 antérieurement et
postérieurement au 19 septembre 2001 établit ainsi avec certitude que celui
découvert par les membres de la commission d'enquête interne et les enquêteurs
s'y trouvait bien ce jour là, aucun élément du dossier ne permettant d'établir
par ailleurs qu'il ait pu être déposé par la suite, c'est à dire entre la date
des opérations sus décrites de Gilles FAURE et celle de sa découverte par
Joseph DOMENECH. Lors du transport effectué le 27 novembre 2001 dans ce
bâtiment, les enquêteurs procèdent au prélèvement de balayures au niveau du sol
mais les analyses de ces prélèvements effectuées par l'expert François BARAT ne
peuvent procéduralement être exploitées à la suite de l'arrêt
de
- Cet expert est cependant en mesure de mettre en évidence des traces de
DCCNA sur le scellé demi grand n 73 correspondant à l'un des 2 big bag d'acide
cyanurique découverts dans un tas de sacs vides entre les deux portails du
bâtiment et les bennes, plus exactement parmi les traces d'agglomérats blancs
et des poussières déposées à l'extérieur de ce sac.
- Le fait que celui ci se soit trouvé déposé au sol à quelques mètres du
lieu des opérations effectuées par Gilles FA URE démontre que du DCCNA se
trouvait dans cette zone à l'intérieur du bâtiment 3 3 5 (cote D 7036).
- Ces traces de DCCNA dont
l'existence est avérée à deux reprises sur des sacs ayant fait l'objet de
manipulations par Gilles FA URE antérieurement au remplissage de la benne ou
pendant celui-ci, ainsi que l'analyse des déclarations de ce dernier sur les
conditions dans lesquelles il a procédé, démontrent que ce produit a été
pelleté avec d'autres à l'intérieur de ce contenant."
Au terme des débats, le
tribunal considère sur ces différents points :
- qu'indiscutablement, nous
pouvons affirmer, nonobstant les interrogations exprimées par la défense sur ce
point, qui suppute une machination..., que ce sac de DCCNA se trouvait bien
présent dans le local le 19 septembre 2001, date de la constitution de la benne
blanche litigieuse.
En effet, la comparaison de
l'inventaire établi par l'équipe de M. PANEL qui mentionne la présence de trois
sacs d'acide cyanurique (mais aucun de DCCNA) et du procès-verbal de
perquisition en date du 27 novembre 2001, lequel fait état de la découverte
dans ce local de deux sacs d'acide cyanurique et d'un sac de DCCNA démontre,
sans conteste possible que l'erreur de l'inventaire de
- la présence de ce sac de
DCCNA, manifestement perforé lors d'une opération de manutention le 16 juillet
2001, selon la traçabilité du lot dont il faisait partie, non lavé, dans lequel
M. DOMENECH a pu faire un prélèvement de produits aux fins d'analyse (dont on
ignore les résultats) mais comprenant indiscutablement du chlore, atteste de la
présence de dérivé chloré dans ce local et compte tenu de la pratique dit du "secouage
des sacs" destinés à éviter que la société FORINSERPLAST ne se trouve
confrontée à des DIS, à la possibilité de présence de dérivé chloré au sol ;
s'agissant de la quantité de produits, il faut conserver à l'esprit que pour
parvenir à la mise en détonation des tas de nitrates, l'avis des experts
judiciaires a évolué pour passer de 500 kgs de DCCNA à un kilo ou plus de ce
produit.
La technique de vidage des
sacs de DCCNA perforé, par gravitation, en suspendant le GRVS perforé au dessus
d'un sac vide, permet de transférer le contenu par l'ouverture d'une chaussette
située sous le sac. Cette technique rend peu probable la présence de quantité
conséquente de ce produit à l'intérieur du sac ; toutefois, il résulte des
propres déclarations de M. DOMENECH (cote D 136) qu'il a pu récupérer le 2
octobre 2001 quelques dizaines de grammes de produits
pour
analyse ; même si M. SOUHIA a pu préciser que lors des opérations de nettoyage
de l'atelier ACD, il a été amené à fermer les chaussettes... ce qui ne permettrait
pas d'exclure que ces intérimaires aient employé des sacs type DCCNA ou ATCC
pour y mettre des poussières, les photographies prises par MM. DOMENECH et
MOTTE semblent confirmer que lors de leur découverte du GRVS en question,
celui-ci avait sa "chaussette" ouverte.
- les déclarations de M.
ALGANS quant à la découverte de sacs de dérivés chlorés depuis juin 2001 sont à
prendre avec précaution, l'intéressé n'ayant pas pu préciser la particularité
de ces sacs avec leur "chaussette" inférieure ; en toute hypothèse,
sa déclaration confirme l'extension de la collecte des sacs usagés à toute
l'usine, mais ne permet pas d'avoir des précisions sur ce qu'il en est
précisément le 19 septembre 2001.
- en ce qui concerne les
déclarations de M. CHANTAL, il semblerait que la découverte d'une dizaine de
sacs de dérivés chlorés renvoie en réalité à la dizaine de sacs provenant des
ateliers sud ; en toute hypothèse, le nombre de sacs, ainsi que M. FOURNET
l'avait considéré devant le juge d'instruction est quelque peu indifférente, ce
qui pose problème c'est que l'on ait pu envisager de laisser ces produits se
croiser dans un local, observations faites que compte tenu
de la
masse considérable de sacs usagés récupérés le 19 septembre (plus de trois
tonnes), il ne peut être exclu que d'autres GRVS de l'atelier ACD aient été
emportés vers FORINSERPLAST et que leur contenu éventuel ait été au préalable
"secoué" au sol, sans être, dans ces conditions, enregistrés dans
l'inventaire de
- s'agissant de la
localisation des sacs dans le local 335, il y a lieu de préciser que l'on ne
peut en déduire aucun élément probant : le dossier atteste que les opérations
d'inventaire auquel
- s'agissant de l'analyse du
CATAR CRITT (cote D 7036), il convient de relever que le juge d'instruction
attribuait à ce rapport des conclusions qu'il n'avait pas. En effet, il paraît
important de rappeler que les experts considéraient dans leur rapport que le
DCCNA s'hydrolysant en acide cyanurique et ions hypochlorites et ces derniers
se dégradant en ions chlorures, la présence concomitante d'ions chlorures et
d'acide cyanurique dans un même échantillon étaient en faveur
de la
présence de DCCNA dans ce même échantillon dès lors que cette présence serait
significative. M. VILLAREM l'a confirmé, ces travaux ne pouvaient qu'établir
une présomption et non une preuve formelle. Or, les conclusions du rapport ne
retenaient pas l'échantillon se rapportant au sac d'acide cyanurique comme
potentiellement du DCCNA(scellé n° 13). Cette analyse
des experts du CATAR CRITT, suite à l'exposé de M. VILLAREM devant le Tribunal,
interpelle à plusieurs titres :
* dans un premier temps, M.
VILLAREM semblait donner crédit à "l'interprétation" que le juge
d'instruction avait faite de son rapport, en déclarant à l'audience que,
finalement, et sans s'être concerté avec ce magistrat, le niveau des ions
chlorures dans le scellé 13 était proche du niveau "plancher" que les
experts avaient déterminé comme présomption d'identification du DCCNA. Mais,
l'expert précisait que l'on ne pouvait conclure à la signature certaine de ce
dérivé
chloré. En effet, on retrouve les deux signatures/traceurs de l'acide
cyanurique et des ions chlorures mais pour ces derniers, pas en quantité
suffisante, proportionnellement, pour présumer qu'il s'agissait bien de ce
dérivé chloré.
* contrairement à ce qu'ils
ont mentionné dans leur rapport, les experts précisent avoir analysé non pas un
échantillon prélevé à l'extérieur du sac mais à l'intérieur de celui-ci ... si
la défense avait pu objecter que la présence d'ions chlorure à l'extérieur
n'avait pas de signification en soit, comment la société GP peut-elle expliquer
la présence d'ions chlorure à l'intérieur d'un sac censé, en principe, n'avoir
contenu que de l'acide cyanurique ?
* Suite aux dépositions de MM.
VALETTE et surtout de M. ABELLAN, une question se pose : le contenu de ce sac,
ne pourrait-il pas renvoyer à ce que ce dernier technicien GP a évoqué, à
savoir la présence concomitante de poussières de DCCNA et d'acide cyanurique ?
En effet, si le fond de sac analysé par M. VILLAREM était constitué de ces
poussières mêlées de DCCNA et d'acide cyanurique, on pourrait fort logiquement
retrouver une sur représentation du traceur de l'AC au détriment de celui
spécifique au DCCNA... Le tribunal s'interroge en outre sur le point de savoir
si la présence éventuelle d'acide cyanurique ne pourrait pas avoir une
incidence sur l'acidité du milieu réactionnel et rendre moins indispensable la
présence de NAI sur le sol du box?
De nouveau, nous sommes
confrontés avec les analyses du CATAR CRITT avec l'hétérogénéité du milieu et
la difficulté de pouvoir affirmer de manière certaine qu'elle était la
composition des produits se trouvant dans la benne déversée le 21 septembre
dans le box.
En définitive, le tribunal
considère que le juge d'instruction a réuni :
- d'une part, des éléments qui
établissent le 335 comme un lieu de croisement des deux produits incompatibles,
- et, d'autre part, un
faisceau d'indices rendant possible la présence de DCCNA au sol de ce bâtiment
et donc potentiellement dans la benne litigieuse.
Cette preuve quelle soit
technique ou testimoniale était elle raisonnablement envisageable eu égard à
l'ampleur de la catastrophe ?
1) sur le plan technique, les
experts sont placés face à une dévastation de la "scène de crime"
majeure, à la méconnaissance des substances dangereuses en cause et à
l'hétérogénéité des milieux.
Seule l'analyse préalable du
contenu de la benne litigieuse, conformément aux règles de la documentation
maîtrisée, et au contrôle "matière" que M. LE DOUSSAL mettait en
œuvre régulièrement quand on ignorait le contenu d'un bidon ou d'un sac
découvert, ainsi que M.NORAY l'a précisé lors des débats, aurait permis de
connaître au juste ce qui fut versé sur le box du 221, 20 mns avant l'explosion
et de permettre soit d'éviter le drame, soit d'exclure la piste chimique ;
Le cas échéant, l'analyse
d'échantillons prélevés au fond de la benne dans les jours suivants la
catastrophe aurait pu permettre de déterminer les substances déversées par M.
FAURE dans le bâtiment 221 ; cela aurait impliqué une franche collaboration de
2) sur le plan testimonial,
les témoins ne sont pas simplement placés dans la situation de devoir répondre
à une éventuelle responsabilité qui, concernant M. FAURE a été engagée avant
qu'il ne bénéficie d'un non lieu, mais dans celle d'accepter son éventuelle
implication (bras involontaire d'une machine infernale laquelle, "à bas
bruit" avait posé ses jalons depuis plusieurs semaines) dans le processus
catastrophique qui n'a pas simplement détruit les corps et les âmes mais a profondément
meurtri le tissu social alentour de l'usine : outre les 31 victimes décédées,
les milliers de personnes blessées, pour certaines grièvement, et (ou)
psychologiquement fragilisées, ce sont des milliers de domiciles détruits ou
dégradés, des entreprises fermées, des emplois supprimés, des écoles ou lycées
pour de longs mois fermés. Seul l'enregistrement du témoignage de M. FAURE le
23 septembre par des policiers avisés de cette information capitale et informés
des circuits des matières et filières des déchets permettant une analyse utile
et complète de ses propos et la recherche des sacs et de la benne litigieuse
aurait permis, peut-être, de rattraper la défaillance de la société GP dans
l'identification des produits en cause telle qu'exigée par la directive SEVESO.
Ainsi, au vu du dossier et aux
termes des débats, il est établi que la société GP a manqué à ses obligations
réglementaires de maîtrise des risques, de détermination des produits en cause
dans la catastrophe et corrélativement de détermination des causes de celle-ci.
Les défaillances
organisationnelles sont d'une telle importance au regard de ce qui n'était
alors qu'une piste chimique, qualifiée de "prioritaire" par
La défaillance de l'exploitant
a du sens : elle signe une désorganisation qui rend possible la survenance de
la catastrophe. Cette désorganisation est telle qu'elle confronte les experts
et les enquêteurs à l'hétérogénéité des milieux et les contraint à échafauder
des hypothèses dans leur travail de reconstitution ce qui fragilise la portée
de leur démonstration.
Le tribunal a la conviction
que les experts judiciaires approchent de la vérité et que l'essentiel des
objections de la défense n'a été qu'artifice et contre feux pour ne pas
affronter trois vérités incontournables du dossier pénal :
- le défaut de maîtrise des
risques de l'exploitant en violation de l'obligation réglementaire et,
subséquemment son incapacité à renseigner sur les substances dangereuses en
cause et son incapacité à expliquer la cause de la catastrophe ou à tout le
moins, à établir qu'il est étranger à sa survenance,
- le caractère cohérent de
l'enchaînement causal retenu par le juge d'instruction.
- la possibilité de produire
une détonation, en milieu non confiné, par le simple croisement de ces deux
produits incompatibles en présence d'humidité.
VOILA LE VIRAGE SUR L’AILE TOTALEMENT INATTENDU DE LE
MONNYER QUI APRES NOUS AVOIR ASSENE 180 PAGES DE CERTITUDES AGRESSIVES, SE
MET SOUDAIN A DOUTER
Mais,
- l'ampleur de la catastrophe
a effacé toute traces du composé qui a initié
l'explosion,
- l'absence totale de
communication et de coordination entre
- la fragilité des témoignages
de M. FAURE, soumis à un tel enjeu qui a profondément marqué, au delà du bilan
humain la ville de TOULOUSE,
- et le non respect par la
société GP de ses consignes, rendaient illusoires la capacité de la juridiction
d'instruction à établir de manière certaine la présence de DCCNA dans la benne.
A ce niveau, le tribunal juge
qu'il y a en quelque sorte une rupture dans l'enchaînement causal qui lui est
soumis qui rend le lien de causalité non plus certain mais probable et donc
hypothétique.
La juridiction estime que
l'hypothétique mise en œuvre d'un explosif ne pouvant être exclue, le tribunal
ne peut envisager, comme le lui propose une partie civile, de raisonner par
défaut ; il s'agirait davantage en l'espèce de raisonner en terme de degré de
probabilité : le tribunal, tenu de constater le caractère certain du lien de
causalité, ne peut asseoir une décision de condamnation sur une appréciation du
degré de probabilité entre deux hypothèses, l'une intentionnelle, faible, et
l'autre forte fondée sur un accident chimique.
Il ne saurait davantage être
fait application d'une présomption qui consisterait à tirer parti de
l'incapacité de l'exploitant à justifier de son obligation de maîtrise pour
considérer que les circonstances précises de l'initiation serait
indifférente :
Enfin, la notion de faisceau
d'indices ne peut trouver application en ce domaine. En effet, en l'absence
d'élément intentionnel de telles infractions, tout raisonnement déductif fondé
sur des indices [un opérateur déclare avoir senti une odeur de chlore dans le
bâtiment 335, la découverte du sac de DCCNA non décontaminé dans ce local, la
présence d'ions chlorure dans un sac d'acide cyanurique, la coïncidence du temps
de mise en détonation du tir 24 (20 minutes) et le temps approximatif séparant
le vidage de la benne de l'explosion du 221] ne serait en mesure que d'établir
une possibilité, une probabilité d'un fait et non une certitude.
Dans la mesure où la piste intentionnelle
implique nécessairement l'hypothétique responsabilité d'un tiers, on ne peut
raisonner en faisant abstraction de l'initiation de la cause de la catastrophe.
En toute hypothèse, les dysfonctionnements retenus par ailleurs par le
magistrat instructeur et par certaines parties civiles ne sont pas en lien de
causalité avec la survenance de l'explosion du tas de NA du 221 :
- le dépassement,
imparfaitement avéré de la quantité maximale de nitrate autorisé à être
entreposé dans le bâtiment 221, évalué par l'expert à une quarantaine de
tonnes, représentant 8% des 500 tonnes autorisés, est indifférent, compte tenu
de son ampleur toute relative, aux dommages subis par les victimes,
- le défaut d'étanchéité de la
dalle de la partie centrale est également sans lien avec la mise en détonation
du nitrate,
- l'absence de dispositif
d'alerte incendie n'a pu jouer aucun rôle dans la survenance ou l'ampleur de la
catastrophe, l'ensemble des experts et enquêteurs considérant que le phénomène
qui a frappé le bâtiment est un phénomène instantané qui ne pouvait être
prévenu.
- de même, le non respect des
recommandations de l'INRS de 1974, fixant la limite des dépôts à 50 tonnes et
des distances de sécurité entre chaque dépôts de
*
Il n'y a qu'une seule vérité
pour expliquer l'initiation des tas de nitrates déclassés. Mais juridiquement,
nous avons plusieurs niveaux de lecture :
- en droit civil, Grande
Paroisse est présumé ?? responsable ; elle allègue devant le tribunal correctionnel
cas fortuit ou force majeure (l'engin volant non identifié, la foudre, la
météorite, l'action mal intentionnée ayant mal tournée ou terroriste...) en
s'abstenant de rapporter le moindre élément cohérent au soutien de ses
allégations, et ne conteste pas son obligation à réparer les dommages.
- sur le plan administratif,
le tribunal constate que l'exploitant a manqué à plusieurs de ses obligations
issues de la directive européenne SEVESO 2.
- sur le plan industriel,
l'application de la méthode déductive aurait conduit une commission d'enquête
indépendante digne de ce nom à considérer que la piste chimique telle que
présentée par les experts judiciaires est probable et à n'en pas douter aurait
figuré comme tel dans l' accidentologie,
- mais sur le plan pénal, le
juge répressif requiert pour se prononcer positivement la preuve de la présence
du DCCNA dans la benne et considère que l'on ne peut déduire cette présence de
la réussite des expérimentations menées par M. BERGUES ni du faisceau d'indices
mis à jour par le dossier.
Ces éléments conduisent le tribunal
à juger le lien de causalité incertain.
- II-5-2-4 : De l'inopportunité d'ordonner un supplément
d'information :
Le tribunal correctionnel
n'est pas une juridiction d'instruction
mais de jugement. LE MONNYER n’aurait alors pas du dire, à l’ouverture des
débats, qu’il allait refaire l’instruction
Si elle ne s'estime pas
suffisamment informée pour apprécier les infractions reprochées aux prévenus
qui sont attraits devant elle, la juridiction peut, en application des articles
463 et 156 du Code de procédure pénale ordonner une mesure d'
instruction. Incontestable ! Mais il ne l’a pas fait en déboutant la partie civile Kathleen BAUX
de sa demande de relance de l’instruction et il a refusé d’entendre quatre
experts indépendants qui lui apportaient sur un plateaux
les thèmes de cette relance
En ce qui concerne les faits
dont le tribunal est saisi, c'est à dire l'accident chimique, toutes les
mesures techniques envisageables ont été mises en œuvre par le juge
d'instruction pour répondre à la question de savoir si du DCCNA se trouvait
dans la benne.
S'agissant des scellés,
ceux-ci ont été exploités et les résultats du CATAR CRITT sont ce qu'ils sont.
D'une manière plus générale,
il faut se rendre à l'évidence, l'ampleur de la catastrophe et l'hétérogénéité
des milieux (le contenu de la benne, le sol du box, l'atmosphère etc...) ne
pouvaient pas permettre aux scientifiques de répondre à toutes les
interrogations. Le tribunal observe que M. FAURE a été longuement auditionné
lors de l'audience ; le témoin a répondu aux nombreuses questions que les
parties et le tribunal souhaitaient lui poser. Il ne voit pas quelles mesures
admissibles pourraient être envisagées pour recueillir de sa part des éléments
nouveaux. La
torture n’est effectivement plus autorisée depuis de nombreuses années L et Gille Fauré semble pourtant avoir dit tout ce qu’il savait. Il a eu
de nombreuses auditions. Même celles ne présentant que des notes de brouillon
écrites par les interrogateurs ont été versées au dossier. Il a eu aussi un passage
au procès très long où toutes les parties avaient encore l’occasion de
s’informer.
Aucune mesure ne pouvant
éclairer le tribunal sur la composition de la benne, il y a lieu de considérer
qu'aucun acte d'information ne permettrait d'apprécier différemment les faits
reprochés à
En conséquence, le tribunal prononce la relaxe au bénéfice de M. Biechlin
et de la société Grande Paroisse.
- II-5-2-5 : Sur l'infraction connexe reprochée à M. Biechlin
:
M. BIECHLIN est également
renvoyé devant le tribunal pour avoir, en tant que chef d'établissement d'une
entreprise susceptible de présenter des risques d'exposition à des substances
ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R 231-51 du Code du
Travail, omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement y
compris des travailleurs temporaires, notamment l'évaluation des risques
encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Faits prévus et réprimés par
les articles L 230-
L'examen des textes visés,
applicables au jour de la catastrophe, établit que si :
- l'article L230-2 du Code du
Travail, inséré dans le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code
du travail, intitulé "Principes généraux de prévention", prévoit
l'obligation pour un chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de
l'établissement, y compris des travailleurs temporaires, notamment en évaluant
les risques encourus,
- aucune sanction pénale n'est
cependant prévue en cas de non respect de cette obligation, ni par
l'application de l'article L263-2 du Code du Travail (et non l'article L263-21
du Code du Travail visé manifestement par erreur dans l' ORTC) qui ne vise que
les infractions prévues aux dispositions des chapitres lei, II et III du titre
III du présent livre, en sorte qu'il ne renvoie pas à l'article L230-2, inclus
dans le chapitre préliminaire, ni par aucune autre disposition législative.
Cette obligation générale de
prévention n'est sanctionnée par aucun texte répressif. L'un des termes de
l'élément légal de l'infraction faisant défaut, il y a lieu de relaxer M.
Biechlin des faits qui lui sont reprochés de ce chef.
Mes
conclusions personnelles.
Deux observateurs importants, qui ont approché
physiquement LE MONNYER, ont fait part, de façon strictement indépendante, de
leur impression qu’il ne croyait pas un mot de ce que lui racontaient les
experts judiciaires. Un magistrat intègre aurait alors du mettre ces experts en
difficulté lors des audiences. Il s’en est bien gardé et s’est, au contraire,
attaché à les soutenir, à gommer leurs insanités les plus flagrantes, à
dénigrer agressivement les témoins qui tentaient de les contredire. Il a
également écarté sans le moindre scrupule le très important dossier des
éléments précurseurs.
Il est donc évident, à mes yeux, qu’il est l’une des
innombrables marionnettes de la grande manipulation qui s’est appliquée, avec
une efficacité stupéfiante, à des personnes et des organismes très divers parmi
lesquelles on peut citer :
- des
magistrats comme les procureurs successifs, le juge d’instruction Fernandez, le juge d’instruction PERRIQUET
(deuxième manière), le Vice-président LE MONNYER,
- tous les experts judiciaires principaux et un
grand nombre d’experts adjoints,
- le Laboratoire central de la police
scientifique, le CNRS,
- les médias de
toute nature, quelles que soient leurs sensibilités politiques, les revues
scientifiques de vulgarisation et presque toutes les revues scientifiques
françaises jusqu’à une date très récente,
- les avocats
de la défense et les avocats des parties civiles, qu’ils aient représenté des
parties civiles agressives comme certaines associations de victimes ou la ville
de Toulouse, ou des parties civiles recherchant la vérité (
l’association AZF Mémoire et Solidarité et Madame Mauzac).
Dans un tel contexte, il me paraît certain que LE
MONNYER avait reçu comme instruction de condamner. Le manipulateur espérait
bien enterrer ainsi l’affaire, en obtenant de Total la promesse de ne pas
interjeter appel et d’agir sur Serge BIECHLIN pour qu’il s’en abstienne
également. Le ton général de tout le jugement ne peut s’expliquer qu’ainsi. Me Soulez-Larivière avait averti Serge
BIECHLIN qu’il serait condamné et en était encore persuadé au début de l’audience
du 19 novembre 2009. Il en était de même du directeur juridique de TOTAL, présent
à cette audience et confirmant à l’un de ses voisins l’inéluctable condamnation
qui se préparait, après avoir entendu un passage particulièrement croustillant
des attendus. Et puis le verdict tombe devant une salle médusée : relaxe
pénale générale faute de preuve, mais refus de relancer l’instruction pour en
trouver.
Comment ce virage sur l’aile en fin d’audience peut-il
s’expliquer ? Je ne puis hélas que formuler une conjecture. Je crois que,
dans l’équipe des manipulateurs, un juriste consciencieux avait pris conscience
du risque que des parties civiles interjettent appel, Kathleen BAUX notamment,
fassent alors remonter à la surface toute la partie du dossier de l’instruction
qui avait été censurée dans l’ordonnance de renvoi, et citent à la barre les
quatre experts indépendants que le tribunal
avait, par deux fois refusé d’entendre. D’où l’ordre, formulé à la
dernière minute, d’acquitter au pénal, ne laissant aucun délai à LE MONNYER
pour adapter ses attendus au verdict.
Simultanément, une campagne d’intoxication a été lancée vers les parties
civiles recherchant la vérité, pour tenter de les persuader qu’elles ne
pouvaient interjeter appel. Moi-même, j’ai fait l’objet d’une «information
« amicale » en ce sens, de la part d’un journaliste que je connais bien , en tant que
président de l’association « Pour
Ce que le manipulateur n’avait pas prévu, ce sont les
hurlements des parties civiles agressives que
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